Recueil officiel des lois fédérales
Nº 18 11 mai 1993
1468 Taxes de l'administration des douanes
1482 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie
1493 Suppression du droit de timbre de négociation sur l'émission d'emprunts libellés en francs suisses de débiteurs étrangers
1494 Emoluments requis pour les prestations de services de l'Adminstration fédérale des contributions
1495 Taxes du contrôle des métaux précieux
1500 Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténé- gro)
1504 Détermination du statut juridique du Comité international de la Croix- Rouge en Suisse. Accord
Accords sur le trafic aérien de lignes
1512 - Arrêté fédéral
1513 - Accord avec le Gouvernement australien
1526 - Accord avec les Emirats arabes unis
1538 - Accord avec le Gouvernement de Hong Kong
1552 - Accord avec la République du Venezuela
Annexe
Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales et du Recueil systéma- tique du droit fédéral, année 1992
1467
Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes
Modification du 21 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe (tarif des taxes) de l'ordonnance du 22 août 19841) sur les taxes de l'administration des douanes reçoit la nouvelle teneur ci-après:
Chiffre
Taxe
1 Pour les prestations spéciales non comprises dans les activités mentionnées sous chiffres 2 à 10 ci- après, notamment:
pour les opérations officielles exécutées hors de l'emplacement officiel;
pour les escortes, surveillances et contrôles;
pour l'établissement d'extraits statistiques, de statistiques spéciales et de relevés spéciaux;
pour l'établissement ou l'apurement de con- trôles incombant à l'assujetti, mais que celui-ci n'a pas tenus ou a tenus de manière non con- forme aux prescriptions;
pour des rectifications et élucidations à cause d'indications inexactes;
pour des analyses chimico-techniques;
pour le traitement de demandes d'intervention de l'Administration des douanes selon l'art. 71 de la loi du 28 août 19922) sur la protection des marques;
par quart d'heure et pour chaque fonctionnaire
a. durant les heures d'ouverture 15 fr.
b. en dehors des heures d'ouverture 18 fr.
Toute fraction de quart d'heure compte pour un quart d'heure.
RS 631.152.1
RS 232.11; RO 1993 274
1468
1993 - 273
Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
11 Une taxe réduite est perçue:
111 pour la surveillance simultanée ou pour l'escorte simultanée de plusieurs transports
taxe simple
112 pour le contrôle, hors de l'emplacement officiel, du bétail d'estivage et d'hivernage
demi-taxe minimum 10 fr.
113 dans le trafic postal:
113.1 pour la vérification de colis postaux contenant des marchandises de commerce dédouanées conformé- ment à l'art. 15, 1er al., let. b, de l'ordonnance douanière du 2 février 19721) réglant le trafic pos- tal:
a. pour les vérifications simples, c .- à-d. pour les colis contenant des marchandises de trois nu- méros tarifaires au plus et qui peuvent être classées au tarif sans méthode spéciale d'ana- lyse: par colis
5 fr.
b. pour les vérifications compliquées, c .- à-d. pour les colis contenant des marchandises de plus de trois numéros tarifaires ou qui ne peuvent être classées au tarif qu'en ayant recours à des méthodes spéciales d'analyse: par colis
8 fr.
113.2 pour la vérification d'envois de la poste aux lettres contenant des marchandises de commerce dédoua- nées conformément à l'art. 15, 1er al., let. b, de l'ordonnance douanière du 2 février 19721) réglant le trafic postal: pour chaque envoi de la poste aux lettres
3 fr.
113.3 pour les dédouanements sous prise en note: par certificat de prise en note
8 fr.
12 Aucune taxe n'est perçue:
121 pour les vérifications hors de l'emplacement offi- ciel et les contrôles chez des expéditeurs ou desti- nataires agréés, opérés sur ordre du bureau de douane;
1469
Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
122 pour les dédouanements durant les heures d'ouver- ture des bureaux de douane d'exposition;
123 pour les opérations officielles rendues nécessaires par suite d'une erreur de l'administration des douanes;
124 dans le trafic par chemin de fer, pour autant qu'il ne faille pas mettre du personnel spécialement en service:
pour la prise en charge du train;
pour le contrôle du train;
pour le contrôle du chargement;
125 dans le trafic aérien:
pour les opérations officielles en relation directe
avec la réparation d'aéronefs en service;
avec l'exonération de droits pour des carburants;
126 dans le trafic postal pour les vérifications:
d'envois de marchandises privées;
d'envois avec papiers de remplacement;
d'envois adressés à des autorités fédérales, can- tonales ou communales;
d'envois adressés à des institutions d'utilité pu- blique ou de bienfaisance;
127 dans le trafic d'entrepôt des ports francs frigori- fiques:
pour la surveillance de la mise en entrepôt et de la sortie d'entrepôt;
pour la surveillance des travaux de maintenance technique;
128 pour les analyses chimico-techniques ordonnées par l'administration des douanes.
2 Pour les dédouanements en dehors des heures d'ouverture: par dédouanement 20 fr.
21 Une taxe réduite est perçue:
211 pour le dédouanement de marchandises de grande consommation dans le trafic par route: par transport 2 fr.
1470
Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
212 pour les envois du service postal rapide inter- national (EMS) et le courrier en trafic aérien: par envoi
2 fr.
22 Aucune taxe n'est perçue:
221 pour le dédouanement de marchandises privées et de courrier diplomatique ou consulaire;
222 pour les dédouanements dans le trafic d'emprunt du territoire suisse ou étranger;
223 pour les dédouanements en transit direct dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau;
224 pour les dédouanements sous document de transit international et sous carnet ATA pris en charge;
225 pour le dédouanement, à l'importation et à l'expor- tation, de journaux et de revues;
226 pour l'attestation de passages de la frontière sur des passavants valables pour des franchissements réitérés;
227 dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service:
2.2.7.1 pour le dédouanement de trains et de bateaux spéciaux de voyageurs;
227.2 pour le dédouanement de marchanises sujettes à prompte détérioration selon l'annexe III de l'or- donnance douanière du 6 décembre 19261) pour le trafic des chemins de fer et pour le dédouanement d'animaux;
228 dans le trafic aérien:
228.1 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon l'annexe III de l'or- donnance douanière du 6 décembre 19261) pour le trafic des chemins de fer et pour le dédouanement d'animaux, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
228.2 pour le dédouanement
d'aéronefs militaires;
d'aéronefs au service de l'Office fédéral de l'a- viation civile;
d'aéronefs de gouvernements étrangers, de l'ONU et de leurs organisations, en mission officielle;
228.3 dans le trafic aérien de ligne: pour le dédouane- ment des aéronefs, des passagers et de leurs ba- gages;
228.4 dans le trafic aérien autre que de ligne: pour le dédouanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;
228.5 pour les dédouanements en transit en raison de fermeture passagère de l'aéroport;
229 dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de marché, du lait et de colportage ainsi que dans le trafic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouanements dans le trafic ! de marché.
3 Pour l'apposition de marques douanières:
31 pour les boutons d'oreilles: par pièce 2 fr.
32 pour d'autres marques douanières: par pièce ou empreinte 20 ct.
33 Aucune taxe n'est perçue:
331 pour les marques douanières apposées sur des marchandises privées.
4 Pour l'utilisation de balances de l'administration des douanes ainsi que de grues et autres équipe- ments propulsés par un moteur, appartenant à la douane:
41 Pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues: par pesage 20 fr.
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
42 Pesages sur d'autres balances: par 100 kg brut ou fraction de cette quantité
1 fr. max. 15 fr. par envoi
43 Utilisation de grues et autres équipements avec propulsion à moteur: par 100 kg ou fraction de cette quantité
1 fr. min. 10 fr. max 50 fr. par envoi
44 Aucune taxe n'est perçue:
441 pour les pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues pour pesages de contrôle ordon- nés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté;
442 pour les pesages sur des balances placées dans les halles ou sur les quais:
effectués par l'assujetti sous sa propre responsa- bilité;
dans le trafic avec les entreprises publiques de transport;
pour les pesages de contrôle;
dans le trafic sous acquit-à-caution ou sous pas- savant;
pour les marchandises privées dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière;
443 pour l'utilisation de grues et engins similaires:
lors de la mise sous contrôle douanier;
sur ordre du bureau de douane.
5 Taxe de contrôle du revers; remboursements
51 Taxe de contrôle du revers
511 Marchandises dédouanées sous le régime du revers général:
511.1 de la différence entre le taux de droit normal et le taux de faveur normal 3% ou
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
511.2 du taux de faveur normal, lorsque cela conduit à l'application du taux inférieur 8%
512 Marchandises dédouanées contre attestation spé- ciale:
512.1 de la différence entre le taux de droit normal .. ou 1,5%
512.2 du taux de faveur normal, lorsque cela conduit à l'application du taux inférieur
4% min. 5 fr. par dédouanement
513 La Direction générale de douanes fixe pour chaque marchandise reversale le taux de taxe correspon- dant par 100 kg brut. Les fractions de centimes sont négligées et les taux supérieurs à 5 centimes sont arrondis aux 5 centimes supérieurs. Le taux s'élève au minimum à 1 centime et au maximum à 10 fr. par 100 kg brut.
514 Réglementations spéciales
514.1 pour les marchandises en franchise en vertu de l'ordonnance du 3 décembre 19841) concernant la mise en vigueur de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils
514.2 Aucune taxe n'est perçue pour l'essence non addi- tionnée de plomb.
514.3 Aucune taxe n'est perçue pour les marchandises reversales admises à l'importation sur la base de la désignation de l'emploi dans la déclaration.
52 Remboursement (à l'exclusion des rembourse- ments sur les carburants affectés à l'agriculture et à la sylviculture ainsi qu'à la pêche professionnelle): du montant à rembourser ou de celui dont le cautionnement sera déchargé
2 fr. par 100 kg brut
5% min. 20 fr. max. 500 fr.
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
Les taxes perçues en application des chiffres 51 et 52 sont arrondies en francs entiers.
53 Une taxe réduite est perçue:
531 pour les marchandises privées si la taxe normale constitue une charge inéquitable;
532 pour l'admission subséquente à un taux prétéren- tiel ou au taux reversal:
532.1 dans le trafic postal: par quittance douanière pos- tale
O
532.2 dans les autres trafics: du montant remboursable ou du montant dont le cautionnement est déchargé
533 pour les spécialistes de vins et les spiritueux grevés d'un droit de monopole spécial et qui, vu l'absence d'un certificat d'origine ou d'un certificat d'authen- ticité, ont été dédouanés provisoirement
534 pour l'admission subséquente en franchise d'effets de déménagement, de trousseaux de mariage et d'effets de succession
535 pour le fromage dédouané provisoirement avec droit supplémentaire en raison de l'absence d'un certificat d'exportation
536 pour les dédouanements erronés exécutés sans examen formel ou par TEI, si la discordance res- sort d'emblée de la quittance douanière ou des papiers d'accompagnement
2 fr. min. 10 fr. par rembourse- ment
5% min. 20 fr. max. 100 fr.
5% min. 20 fr. max. 100 fr.
5% min. 20 fr. max. 100 fr.
5% min. 20 fr. max. 100 fr.
5% min. 20 fr. max. 100 fr.
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
54 Aucune taxe n'est perçue:
541 sur les remboursements ou décharges de caution- nements:
par suite de décharge réglementaire d'acquits-à- caution et de passavants;
par suite du remplacement de passavants par des formulaires 15.30, 15.40 ou 15.52;
par suite d'admission en franchise en tant que véhicules pour invalides;
542 lors de mises en compte:
542.1 de redevances garanties par acquits-à-caution ou passavants;
542.2 dans le trafic sous acquit-à-caution, lorsque le dédouanement définitif ne se fait pas par mise en compte des redevances garanties, mais par applica- tion du numéro ou groupe tarifaire entrant réelle- ment en ligne de compte;
542.3 de redevances garanties provisoirement dans les cas où le dédouanement provisoire est expressé- ment prescrit;
543 lors de remboursements imputables à une erreur de l'administration des douanes;
544 lors de remises de droits selon l'art. 127 de la loi sur les douanes;
545 lors de remboursements de l'impôt sur le chiffre d'affaires ou décharge du cautionnement douanier selon les art. 48, let. f et g, et 49, 4e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19411) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires.
6 Pour l'acceptation de cautionnements douaniers; pour les prorogations de délais:
61 pour l'acceptation de cautionnements douaniers . 20 fr.
62 pour la prorogation de délais: par prorogation .. 20 fr.
63 Une taxe réduite est perçue:
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
631 pour l'établissement, le remplacement ou le re- nouvellement de certificats de cautionnement dans le transit commun: par certificat 5 fr.
632 pour la prorogation de délais de déclaration 5 fr.
64 Aucune taxe n'est perçue:
641 pour l'acceptation de cautionnements particuliers;
642 pour l'acceptation d'actes de cautionnement dans le transit commun;
643 pour la prorogation de délais:
643.1 pour les marchandises privées;
643.2 pour les effets de diplomates;
643.3 lorsque le délai de déclaration n'a pu être observé en raison d'une erreur d'une entreprise publique de transport;
644 pour l'octroi de délais supplémentaires selon les art. 52 et 53 de la loi fédérale sur la procédure administrative1) et l'art. 68 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2).
7 Pour autorisations: selon l'état des faits et l'impor- tance
10 à 500 fr.
71 Une taxe réduite est perçue:
711 pour les autorisations permettant d'utiliser, sur territoire suisse, un véhicule ou un bateau non dédouanés 10 fr.
712 pour les autorisations permettant de franchir la frontière dans le terrain avec des chevaux 10 fr.
72 Aucune taxe n'est perçue:
721 dans le trafic sous passavant: pour les autorisations accordées par les bureaux de douane et les direc- tions d'arrondissement;
RS 172.021
RS 313.0
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
722
pour le franchissement de la frontière dans le terrain:
dans le trafic rural de frontière;
dans le trafic de bétail d'estivage et d'hivernage;
pour des franchissements isolés de la frontière.
8 Attestations et authentifications; reproduction de documents; photographies et photocopies:
81 certificat d'agrément (reconnaissance des scelle- ments) pour véhicules et conteneurs 30 fr.
82 autres attestations et authentifications 10 fr.
83 duplicata d'acquits de douane, de formulaires 13.20 A, 15.10 et 15.15 20 fr.
84 photographies
5 fr.
85 photocopies
50 ct.
86 Une taxe réduite est perçue:
861 pour l'authentification de formulaires 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors du dédouanement 5 fr.
862 pour l'authentification de formulaires 13.20 A lors du dédouanement, lorsque le numéro matricule est imprimé par l'assujetti ou si ce dernier est habilité à authentifier lui-même les formulaires 3 fr.
863 pour les duplicata de preuves d'acquittement for- mulaires 13.20 A selon chiffre 862
5 fr.
864 pour la répartition d'acquits de douane: par nouvel acquit
5 fr.
865 pour les attestations de décharges
5 fr.
87 Aucune taxe n'est perçue:
871 pour les doubles de déclarations établis lors du dédouanement;
872 pour les doubles d'acquits de douane égarés par la faute d'entreprises publiques de transport;
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
873 pour les attestations, authentifications, ainsi que pour la reproduction de documents demandés pour leur propre usage par des autorités fédérales, can- tonales ou communales.
9 Pour le dépôt de marchandises ou le stationnement de véhicules dans des locaux ou sur des emplace- ments de l'administration des douanes: par 100 kg brut ou fraction de cette quantité et par jour . . .
91 Une taxe réduite est perçue:
911 pour les marchandises de commerce dans le trafic par route: par véhicule ou combinaison de véhi- cules, chargés ou vides, et par jour:
a. d'un poids total inférieur ou égal à 3,5 t 20 fr. 40 fr.
b. d'un poids total supérieur à 3,5 t
92 Aucune taxe n'est perçue:
921 pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone d'attente du bureau de douane, avant l'annonce en douane;
922 pour les véhicules et combinaisons de véhicules stationnant sur l'aire du bureau de douane et qui en sont éloignés le jour qui suit celui de la mise sous contrôle douanier;
923 pour les marchandises ainsi que les véhicules et combinaisons de véhicules aussi longtemps qu'ils ne peuvent être enlevés en raison de la vérification ou pour d'autres motifs dépendant du bureau de douane;
924 pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue du dédouanement sur la base du poids net, d'un examen, d'un prélève- ment d'échantillons ou pour le pesage, qui sont ensuite rechargées sur le véhicule d'arrivée;
925 pour les marchandises auxquelles renonce celui qui est en droit d'en disposer;
1 fr. min. 5 fr.
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Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
926 pour les marchandises privées laissées en dépôt;
927 pour les marchandises séquestrées, en tant qu'elles ne sont pas retenues en vertu de l'art. 72 de la loi du 28 août 19921) sur la protection des marques;
928 pour les marchandises dans le trafic par chemin de fer et le trafic postal.
10 Application d'accords internationaux:
101 Transit commun selon la convention du 20 mai 19872) relative à un régime de transit commun
1011 Authentification subséquente de documents T 2L 30 fr.
1012 Authentification de doubles de
documents T,
documents T 2L,
listes de chargement,
récépissés,
par document 10 fr.
1013 Répartition de documents T et T 2L: par nouveau document 10 fr.
1014 Décharge subséquente de documents T en cas d'inobservation de la procédure et des délais ...
tarif selon chiffre 1
102 Carnet ATA selon la convention ATA du 6 dé- cembre 19613)
1021 Apurement de carnets
5% des redevances d'entrée min. 20 fr. max. 100 fr.
103 Preuves d'origine selon l'ordonnance du 18 avril 19734) sur l'établissement des preuves d'origine
1031 examen préalable du certificat de circulation des marchandises (CCM) 30 fr.
RS 232.11; RO 1993 274 2) RS 0.631.242.04 3) RS 0.631.244.57
RS 632.411.3
1480
Taxes de l'administration des douanes
RO 1993
Chiffre
Taxe
1032 contrôle a posteriori:
1032.1 lorsque la preuve d'origine est conforme
aucune
1032.2 lorsque la preuve d'origine n'est pas conforme . . tarif selon chiffre 1
min. 30 fr.
1033
établissement subséquent de CCM: par CCM
30 fr.
1034 répartition de CCM: par nouveau CCM
10 fr.
1035 établissement de duplicata de CCM
10 fr.
104 Formulaire SGP (Système généralisé de préfé- rences), selon l'ordonnance du 7 décembre 19871)
relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
1041 établissement subséquent
30 fr.
1042 répartition: par nouvelle formule
10 fr.
1043 établissement de duplicata
10 fr.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
21 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35907
1481
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie
du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 à 7 de l'accord du 10 décembre 19921) entre les pays de l'AELE et la Roumanie;
en application de l'arrangement du 12 mars 19932) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Roumanie relatif au commerce des produits agricoles;
vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19823) sur les mesures économiques extérieures;
vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19864) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Droits de douane à l'importation
Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant de la Roumanie et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4, chiffre 2, de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Roumanie, ainsi que du chiffre I de l'arrangement du 12 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Roumanie relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 2 Droits de douane à l'exportation
Les marchandises exportées en Roumanie pour être utilisées dans cet Etat même, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 7 de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Roumanie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.
Art. 3 Mesures de protection à l'exportation
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an-
RS 632.319.663
RO 1993 ... (FF 1993 II .. . )
RO 1993 ... (FF 1993 II ... )
RS 946.201
RS 632.10
1482
1993 - 314
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.
C.
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 10 décembre 1992 entre les pays de l'AELE et la Roumanie, ainsi qu'à l'annexe II de l'arrangement du 12 mars 1993 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la Roumanie relatif au commerce des produits agricoles.
Art. 5 Modification du droit en vigueur
Préambule
Insérer en tant que 8e alinéa:
vu l'article 3 de l'accord du 10 décembre 19922) entre les pays de l'AELE et la Roumanie,
Article premier Etablissement des preuves d'origine
(
Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations de l'origine sur les factures au sens de l'article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19843) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne, de l'article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19604) instituant l'Association européenne de libre-échange, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19915) entre les pays de l'AELE et la Turquie, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19926) entre les pays de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 17 septembre 19927) entre les pays de l'AELE et Israël, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 19928) entre la Suisse et
RS 632.411.3
RO 1993 ... (FF 1993 II ... )
RS 0.632.401.3
RS 0.632.31
RS 0.632.317.631; RO 1993 155
RS 0.632.317.411; RO 1993 1283
RO 1993 ... (FF 1993 I 320)
RO 1993 ... (FF 1993 II ... )
1483
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
l'Estonie, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 19921) entre la Suisse et la Lettonie, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 19922) entre la Suisse et la Lituanie et de l'article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19923) entre les pays de l'AELE et la Roumanie doivent être établies conformément aux dispositions du protocole nº 3, de l'annexe B ou des protocoles B.
Annexe 2
Biffer: «Roumanie»
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
26 avril 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35914
RO 1993 . (FF 1993 II . . . ) 2) RO 1993 ... (FF 1993 II ... )
RO 1993 . (FF 1993 II ... )
RS 632.911
1484
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif 1)
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0101.1100/
0302.7000
0510.0000 0603.1011/
exempt
1910
exempt
0303.1000
exempt exempt
1012
exempt
2000
exempt
2900
1019
20 .--
0106.0090
exempt
3100/
9010
exempt 125 .--
3000
exempt
7990
exempt
0702.0000
exempt8)
0202.1000/
3000
exempt
0304.1020
0704.1000
exempt 5 .--
0203.1100/
1090
exempt
2000
0205.0000
exempt
2020/
9010
exempt
0206.1000
exempt
2090
exempt exempt
0705.2100
3.50
0207.1000
24 .--
0305.1000
exempt
0707.0000
5 .--
2100
15 .--
2000
0708.1000/
2200
24 .--
3010
9000
5 .--
2300
15 .--
3090/
0709.1000
5 .--
3100
22.50
4200
exempt
3000
5 .--
4100/
4910
5100/
4300
15 .--
4990/
5200
exempt exempt
0208.1000
15 .--
5910
0710.4000
em
9000
5990/
0712.2000
16 .-
0301.1000
6300
exempt
3000
exempt
9200
exempt
6910
9090
9910
6990
exempt
0713.1010 1090
exempt 2 25
9990
exempt
0306.1100/
0302.1200
exempt
0307.9900
exempt
3310
exempt
1900
0403.1010
em7)
0714.2000
exempt
2100/
1020
100 .--
0802.3100/
6600
exempt
0406.1090
40 .--
3200
exempt
6990
exempt
0409.0000
48 .--
0806.2000
exempt
5000
exempt
5100
exempt
6011
5 .--
3000
exempt
8000
0703.1090
exempt
0201.1000/
7800
exempt
9090
0104.1000/
2200
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe 1
1485
9090
9090
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0807.1000
5 --
1704.9010/
1905.1010/
0809.1010/
9031
em
9019
em
1090
exempt
9041/
9020
32 .--
4010/
9093
em
9092/
4090
exempt
1804.0000 1806.1010/
exempt
9095
em
0810.1000/
4000
exempt
1020
em
2002.9010
6.50
0812.2000
8 --
2091/
9029
11.50
0813.1000/
9029
em
2004.9023
em
2010
exempt
1901.1011/
2005.2011/
2090
28 80
1022
em
2012
em
3000
36 .--
2081/
8000
em
4011
9 60
2082
2008.1110
em
4019
36 .--
2083
em
9100
exempt
0909.2000
exempt
2091/
9993
em
5000
exempt
2092
2101.1090
em
0910.4000
exempt
2093/
2090
em
1211.9090
exempt
2099
em
3000
1302.3100/
9051/
2102.2000
3900
9052
em
2103.1000
exempt
1403.1000
exempt
9071/
2000
exempt
1404.2010/
9075
em
9000
exempt
2090
exempt
9081/
2104.1000 2105.0000
3000
9089
em
2106.1011
em
1516.1000
9091/
1019
exempt
2000
9092
9021/
1602.2010
exempt
9093/
9023
em
4110
52 .--
9096
em
9024
exempt
1603.0000
9099
exempt
9030
20 .--
1604.1100/
1902.1100/
9040
em
1605.9000
exempt
4900
em
9081/
1702.5000
exempt
1903.0000
2 .--
9096
em
9010
1904.1000
20 .--
9099
exempt
9020
24
2202.1000
6.40
1704.1010/ 1030
em
9090
em
9090
6.40
exempt
1504.1000/
9082
2001.9021
em
1486
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2203.0010
6 .-- 20)
2902.2090
exempt
2909.4490
exempt
0020
3 50 20)
3090
exempt
4990
exempt
0031
6 -- 20)
4190
exempt
5090
exempt
0039
8 .-- 20)
4290
exempt
6090
exempt
2204.2120
17.50
4390
exempt
2910.1000/ 2942.0000
exempt
2205.1010/
5000
exempt
3001.1000/
9020
exempt
6090
exempt
3006.6000
exempt
2208.9090
7090
exempt
3101.0000/
2301.1000
9090
exempt
3105.9000
exempt
2000
exempt
2903.1100/ 2904.9000
exempt
3215.9000
exempt
2501.0010/
2905.1190
exempt
3301.1100/
2530.9000
exempt
1290
exempt
3307.9090
exempt
2601.1100/
1300
exempt
3401.1100/
2621.0000
exempt
1490
exempt
3407.0000 3501.9000
2706.0000
exempt
1690/
3502.1000
2708.1000/
1700
exempt
9000
2000
exempt
1990
exempt
3503.0000/
2712.1000/
2190
exempt
3504.0000
exempt
2716.0000
exempt
2290
exempt
3505.1000
2G)
2801.1000/
2990/
2000
4.80
2851.0000
exempt
4200
exempt
3506.1000/
2901.1019
exempt
4300
em
3507.9000
exempt
1099
exempt
4400/
3601.0000/
2190
exempt
5000
exempt
3606.9090
exempt
2290
exempt
2906.1100/ 2908.9090
exempt
3707.9000
exempt
2419
exempt
2909.1100
exempt
3801.1000/
2429
exempt
1990
exempt
3811.2900
exempt
2912
exempt
2090
exempt
9090/
2919
exempt
3090
exempt
3813.0000
exempt
2999
exempt
4100
exempt
3814.0090/
2902.1190
exempt
4290
exempt
3816.0000
exempt
1990
exempt
4390
exempt
3817.1090
exempt
1487
C
2920
15 .--
4490/
3201.1000/
2309.9020
exempt
1590
exempt
exempt
2701.1100/
3701.1000/
2390
exempt
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
3817.2090
exempt
5501.1000/
3818.0000/
5516.9400
exempt
7301.1000/ 7326.9034
exempt
3823.9020
exempt
5601.1000/
7401.1000/
3823.9090
exempt
5609.0000
exempt
7419.9929
exempt
3901.1000/
5701.1000/
7501.1000/
3926.9000
exempt
5705.0000
exempt
7508.0020
exempt
4001.1000/
5801.1000/
7601.1000/
4017.0090
exempt
5811.0000
exempt
7616.9090
exempt
4101.1000/
5901.1000/
7801.1000/
4111.0000
exempt
5911.9000
exempt
7806.0020
exempt
4201.0000/
6001.1000/
7901.1100/
4206.9000
exempt
6002.9900
exempt
7907.9020
exempt
4301.1000/
6101.1000/
8001.1000/
4304.0000
exempt
6117.9090
exempt
8007.0020
exempt
4401.1010/
6201.1100/
8101.1000/
4421.9000
exempt
6217.9090
exempt
8113.0090
exempt
4501.1000/
6301.1010/
8201.1000/
4504.9000
exempt
6310.9000
exempt
8215.9900
exempt
4601.1000/
6401.1000/
8301.1000/
4602.9000
exempt
6406.9990
exempt
8311.9000
exempt
4701.0000/
6501.0000/
8401.1000/
4707.9000
exempt
6507.0000
exempt
8406.9020
exempt
4801.0000/
6601.1000/
8407.1000/
4823.9090
exempt
6603.9000
exempt
3200
exempt
4901.1000/
6701.0000/
3310
4911.9900
exempt
6704.9000
exempt
3320/
5001.0000/
6801.0000/
3390
exempt
5007.9030
exempt
6815.9900
exempt
3410
5101.1100/
6901.0000/
3420/
5113.0000
exempt
6914.9099
exempt
9093
exempt
5201.0010/
7001.0000/
8408.1010/
5212.2500
exempt
7020.0000
exempt
1020
exempt
5303.1000/
7101.1000/
2010
5311.0000
exempt
7118.9030
exempt
2020/
5401.1000/
7201.1000/
9093
exempt
5408.3400
exempt
7229.9022
exempt
1488
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr par 100 kg brut
8409.1000/
8704.3130/
8708.7010/
9111
exempt 29)
3200
exempt
7080
exempt 34)
9113/
8705.1010/
8000/
9911
exempt
9090
exempt
9291
9912
8706.0010
exempt
9299
exempt 33)
9913/
0022
exempt
9310
exempt
8485.9092
exempt
0031
53 .--
9390
8501.1010/
0032
67 --
9410
exempt
8548.0030
exempt
0033
81 .--
9490
8601.1000/
0041
exempt
9910/
8609.0000
exempt
0044/
9992
exempt 35)
9000
exempt
8707.9010
exempt
8709.1100/
8702.1020
exempt
9090
8716.9099
exempt
9020
exempt
8708.1000
8801.1000/
8703.1000/
2100/
8805.2000
exempt
2310
53 .--
2910
exempt
8901.1000/
2320
67 .--
2990
8908.0000
exempt
2330
81 .--
1000
9001.1000/
2410
67 --
2100/
9033.0000
exempt
2420
81 .--
2910
exempt
9101.1100/
3100/
2990
9114.9000
exempt
3210
53 .--
3100
9201.1000/
3220
67 .--
3910
exempt
9209.9900
exempt
3230
81 .--
3990
9301.0000/
3310
67 .-
4010/
9307.0000
exempt
3320
81 .--
4080
exempt
9401.1010/
9010
53 .-
4090
9406.0090
exempt
9020
67 .--
5010/
9501.0000/
9030
81 .--
5080
exempt
9508.0000
exempt
8704.1000
exempt
5090
9601.1000/
2130/
6010
9618.0090
exempt
2300
exempt
6090
exempt 33)
9701.1000/
9706.0000
exempt
8701.1000/
0059
exempt
9999
9112
9030
exempt
7090
1489
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
Notes de bas de page
exempt
ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt
ex 0301 9910: saumon
exempt
de poissons de mer exempt
ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles et de saumon exempt
ex 0305.2000: de poissons de mer, d'anguilles et de saumon
exempt
em = élément mobile
importés du 1er novembre au 31 mars
ex 0712.9090: mélanges de légumes ne contenant pas de la pomme de terre Fr. 20 .--
ex 1302.3100/3900:
produits de ces numéros, modifiés chimiquement exempt
produits de ces numéros à usages techniques
exempt
exempt exempt
ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)
ex 1603.0000.
extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons
exempt exempt
ex 1702.9010. maltose, chimiquement pur
ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092:
produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em
produits de ce numéro, excepté la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés: - entiers ou en morceaux - autres
Fr. 1.60
ex 2102.2000: levures naturelles, mortes
2105.0000:
Fr. 47.50
outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl. liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,
ex2301.1000:
ex 3501.9000·
ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt
ex 3502 9000:
produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine
exempt exempt Fr. 4.80
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 pour voitures automobiles autres que celles des numéros exempt 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . exempt
ex 8408 2010:
ex 8409 9112:
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre
exempt
même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs de baleines
Fr. 45 .-- exempt Fr. 15 .--
Fr. 29 .-- Fr. 4 .--
Fr. 100 .--
1490
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702 1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des nos 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
C
ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702 1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.7090: - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface
exempt
exempt
35914
1491
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie RO 1993
Annexe 2 (art. 2) .
No du tarif d'exportation 1)
Taux du droit
No du tarif d'exportation1)
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5
exempt
38
exempt
6
exempt
41
exempt
7
exempt
42
exempt
8
exempt
43
exempt
35
exempt
44
exempt
36
exempt
45
exempt
37
exempt
46
exempt
35914
1492
Ordonnance concernant la suppression du droit de timbre de négociation sur l'émission d'emprunts libellés en francs suisses de débiteurs étrangers
du 15 mars 1993
O
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 13, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les droits de timbre,
arrête:
Article premier
L'émission d'emprunts libellés en francs suisses par des débiteurs domiciliés à l'étranger est exonérée du droit de timbre de négociation.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.
15 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35917
RS 641.131 1) RS 641.10; RO 1993 222
1993 - 343
1493
Ordonnance régissant les émoluments requis pour les prestations de services de l'Administration fédérale des contributions
Modification du 21 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 août 19891) régissant les émoluments requis pour les prestations de services de l'Administration fédérale des contributions est modifiée comme il suit:
Art. 3, 1er al.
1 L'émolument va de 100 à 140 francs par heure de travail.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1993.
21 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35906
1494
1993 - 274
Ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux
Modification du 21 avril 1993
(
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) sur les taxes du contrôle des métaux précieux est modifiée comme il suit:
Section 2: Taxes de poinçonnement
Art. 6 Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montres
Par pièce fr.
a. En or
1.50
b. En argent
-. 80
c. En platine
2.90
d. Composées de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées.
Art. 7 Poinçonnement officiel suisse des ouvrages autres que les boîtes de montres
Par pièce fr.
a. En or
2.20
b. En argent
1.20
c. En platine
4.40
d. Composés de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées.
Art. 8 Poinçonnement officiel suisse des boîtes de montres munies de parties complémentaires telles que bagues, broches, bracelets, etc.
Si le poinçonnement des parties complémentaires (facultatif) est requis en mêmes temps que celui des boîtes de montres (obligatoire), les taxes prévues aux articles 6 et 7 sont cumulées.
1495
1993 - 275
Taxes du contrôle des métaux précieux
RO 1993
Art. 9 Poinçonnement international (conv. du 15 nov. 19721) sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux)
Les taxes ci-après sont ajoutées à celles prévues aux articles 6 à 8:
Par pièce fr.
a. En or
-. 85
b. En argent -. 50
c. En platine
1.70
d. Ouvrages de plusieurs métaux précieux: les taxes sont cumulées;
e. Boîtes de montres fixées à des parties complémentaires telles que bagues, broches, bracelets, etc .: si le poinçonnement international est requis sur les deux parties, les taxes sont perçues pour deux ouvrages.
Art. 10 Insculpation ou oblitération de poinçons, marques ou désignations
Par pièce fr.
Par insculpation ou oblitération
-. 35
Section 3: Taxes pour les déterminations de titre
Art. 11 Essais analytiques des produits de la fonte, des matières pour la fonte, des semi-ouvrés ou des ouvrages
Moins
1 kg et
plus
fr.
a. Or, titres entre 0,250 et 0,799
36 .-
54 .-
b. Or, titres inférieurs à 0,250 ou supérieurs à 0,799
c. Argent
d. Détermination indirecte de l'argent titré simultanément avec d'autres métaux précieux
e. Platine
f. Palladium
g. Taxe supplémentaire unique pour la détermination du titre du platine ou du palladium, lorsque ces éléments doivent être séparés d'un ou de plusieurs des quatre métaux du groupe du platine restants
18 .-
28 .-
108 .-
162 .-
89 .-
134 .-
108 .- 162 .-
Art. 12 Matières à désagréger par une fonte au plomb
a. Taxe de base pour la désagrégation
b. Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux, selon les taux prévus à l'article 11 pour 1 kg net et plus.
Par lot déjà riblé fr.
178 .-
72 .-
28 .-
39 .-
de 1 kg fr.
48 .-
1496
Taxes du contrôle des métaux précieux
RO 1993
Art. 13 Analyses de solutions ou de sels
a. Taxe de base pour la mise sous forme analysable de
Solutions et sels propres 108 .-
Solutions et sels sales, normalement destinés à l'affinage ou à la récupération 223 .-
b. Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux selon les taux prévus à l'article 11 pour 1 kg et plus.
Par lot échantillonné fr.
Art. 14 Essais à la pierre de touche Par ohjet fr.
a. Or 6.60
b. Argent 3.30
c. Platine 13 .-
d. Autres métaux 3.30
e. Pour les ouvrages de même métal accusant plus d'un titre, les taxes sont doublées;
f. Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux, les taxes sont cumulées.
Section 4: Taxes d'essais des recouvrements de métaux précieux
Art. 15 Détermination de l'épaisseur Par objet fr
a. Par mesurage mécanique, après dissolution du métal de base . . 18 .-
b. Par procédé microscopique, par essai 111 .-
Art. 16 Examen de la texture Par objet tr.
a. Par essai au touchau ou à la goutte 18 .-
b. Par procédé microscopique, par essai 111 .-
c. Si l'essai analytique du recouvrement est demandé, on appliquera les taxes prévues à l'article 11, pour moins de 1 kg.
Art. 17 Détermination du poids des recouvrements Fr.
a. Par dissolution du métal de base 18 .-
b. Après détermination de l'épaisseur par dissolution du métal de base 4.10
c. Par dissolution du recouvrement et détermination de la perte de poids:
1 pièce 28 .-
2 à 6 pièces du même genre, par série 56 .-
7 à 12 pièces du même genre, par série 84 .-
1497
Taxes du contrôle des métaux précieux
RO 1993
d. Par dissolution du recouvrement et détermination analytique du métal mis en solution:
1 pièce 71 .-
2 à 6 pièces du même genre, par série 99 .-
7 à 12 pièces du même genre, par série 127 .-
Section 5: Taxes diverses
Art. 18 Commerce des métaux précieux Fr.
a. Patente commerciale, taxe d'octroi ou de renouvellement, pour une durée de 4 ans 1452 .-
b. Patente de fondeur avec la marque de fondeur, taxe d'octroi ou de renouvellement, pour une durée de 4 ans 363 .-
c. Taxe unique d'octroi d'une marque de fondeur supplémentaire
146 .-
d. Taxe unique d'octroi d'une marque individuelle de fondeur . 146 .-
e. Taxe unique d'octroi de l'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce 550 .-
f. Délivrance d'un bordereau spécial de vente 6.60
Art. 19 Poinçon de maître
Fr.
a. Enregistrement d'un poinçon de maître individuel 420 .-
b. Enregistrement d'un poinçon de maître collectif:
Par marque 420 .-
Par participant 55 .-
c. Taxe de renouvellement 420 .-
Art. 20 Modification de l'enregistrement d'une autorisation ou d'un poinçon de maître Fr.
a. Par poinçon de maître ou autorisation 100 .-
b. Pour chaque poinçon de maître ou autorisation supplémentaire du même détenteur si la même modification est demandée simultané- ment
50 .-
Art. 21 Identification de marques Fr.
Par poinçon de maître 6.60
Art. 22 Examens et diplôme fédéral de l'essayeur-juré Fr.
a. Inscription aux examens finals 121 .-
b. Obtention du diplôme fédéral 484 .-
1498
Taxes du contrôle des métaux précieux
RO 1993
Art. 23 Pesées Fr.
Par pesée 3.30
Section 6: Taxes horaires
Art. 24 Expertises de monnaies étrangères et expertises spéciales non mentionnées dans le présent tarif Fr.
a. Par quart d'heure,
25 .-
b Tes fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier.
Art. 25 Mise à contribution extraordinaire du personnel pour des tâches non mentionnées dans la présente ordonnance Fr.
a. Par quart d'heure
17 .--
b. Les fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
21 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35909
1499
Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Modification du 26 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 juin 19921) instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est modifiée comme il suit:
Art. 2a Mesures concernant le transport de personnes
1 Le transport de personnes par des véhicules à moteur de plus de neuf places en provenance et à destination de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est interdit.
2 L'Office fédéral des transports, d'entente avec les services compétents des départements intéressés, peut accorder des autorisations exceptionnelles pour des raisons humanitaires.
Art. 2b Mesures concernant les moyens de transport yougoslaves
L'entrée en Suisse de véhicules routiers servant au transport de marchandises, de matériel roulant ferroviaire, de navires et d'aéronefs appartenant aux autorités yougoslaves (serbes et monténégrines) ou à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dont le domicile ou le siège est en Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est interdite.
Art. 3, 2e al., let. a
2 Sont notamment interdits:
a. l'importation et le transit de marchandises d'origine yougoslave (serbe et monténégrine) ou en provenance de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), qui ont été exportées de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) après le 30 mai 1992;
1500
1993 - 330
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie
RO 1993
Art. 3a Mesures concernant les échanges de marchandises en provenance ou à destination de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine
1 Sont interdites:
a. l'exportation de marchandises destinées aux zones de la Croatie protégées par les troupes des Nations Unies et aux zones de Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, ou devant transiter par ces zones, à moins qu'il puisse être prouvé que les autorités compétentes de Croatie ou de Bosnie- Herzégovine ont donné leur accord pour l'importation ou le transit de ces marchandises,
(
b. l'importation de marchandises provenant des zones de la Croatie protégées par les troupes des Nations Unies et des zones de Bosnie-Herzégovine contrôlées par les Serbes, à moins qu'il puisse être prouvé que les autorités compétentes de Croatie ou de Bosnie-Herzégovine ont donné leur accord pour l'exportation de ces marchandises.
2 Sont exceptées les marchandises destinées à des fins médicales ou humanitaires et les denrées alimentaires.
Art. 4, al. 3bis
3bis Les fonds et les biens en capital appartenant aux autorités et aux personnes suivantes sont bloqués:
a. les autorités yougoslaves (serbes et monténégrines);
b. les personnes morales de droit privé ou public dont le siège est en Yougosla- vie (Serbie et Monténégro);
c. les personnes morales, où qu'elles aient leur siège et où qu'elles déploient leurs activités, qui sont manifestement contrôlées par des autorités ou des personnes morales au sens des lettres a et b.
()
Art. 5, 1er al., phrase introductive, let. a et h, et 2e al.
1 Peuvent être exceptés des mesures citées aux articles 3 et 4:
a. l'exportation et le transit de marchandises à des fins médicales ou humani- taires et de denrées alimentaires;
h. les paiements à partir de comptes bloqués et les transferts de biens en capital bloqués à des personnes physiques et morales, lorsqu'on pcut supposer que ces fonds et ces biens en capital ne sont pas mis, en dernier lieu, à la disposition des autorités yougoslaves (serbes et monténégrines) ou de personnes morales de droit privé ou public dont le siège est en Yougoslavie (Serbie et Monténégro).
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures décide, d'entente avec les services compétents des départements intéressés, des autorisations exception- nelles. Les autorisations d'exception pour les lettres c à h peuvent être accordées par le Département fédéral de l'économie publique sur un plan général. Ledit département peut limiter le montant de versements d'allocations privées.
1501
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie
RO 1993
Art. 5a Mesures concernant le transit de marchandises
1 L'exportation de marchandises devant transiter par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), par la voie terrestre ou sur le Danube, est interdite.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut accorder des auto- risations exceptionnelles sur présentation d'une attestation du pays de destination certifiant que les marchandises en question seront importées par le pays de destination.
3 Pour les marchandises qui ne sont pas d'origine yougoslave (serbe et monténé- grine) et qui doivent transiter par la voie terrestre ou sur le Danube par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut délivrer, à l'intention du pays exportateur, des attestations certifiant que les marchandises en question seront importées en Suisse et que leur importation est contrôlée.
Art. 6, 4e et 5€ al.
4 La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable. Les infractions aux dispositions de l'article premier ou d'une décision qui s'y réfère seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'aviation civile. Les infractions aux dispositions de l'article 2a ou d'une décision qui s'y réfère seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral des transports. L'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures est compétent dans les autres cas. Ledit office peut saisir ou confisquer des marchandises au sens des articles 3, 3a et 5a, ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises.
5 S'il y a simultanément violation des dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 19252) sur les douanes, de la loi fédérale du 30 juin 19723) sur le matériel de guerre, de la loi fédérale du 23 décembre 19594) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations et de leurs ordonnances d'application, ainsi que de l'ordonnance du 12 février 19925) sur l'exportation et le transit de marchandises et de technologies ayant trait aux armes ABC et aux missiles, seules les dispositions pénales de la loi ou de l'ordonnance en question sont applicables.
Art. 8 Collaboration des organes de douane
1 Les organes de douane retiennent les marchandises au sens des articles 3, 3a et 5a, ainsi que les moyens de transport acheminant ces marchandises. Ils en avisent l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, qui décide de la suite à donner.
RS 313.0
RS 631.0
RS 514.51
RS 732.0
RS 946.225; RO 1993 990
1502
Mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie
RO 1993
2 Les véhicules à moteur au sens de l'article 2a sont refoulés par les organes de douane. Ces derniers en avisent l'Office fédéral des transports.
3 Les moyens de transport au sens de l'article 2b sont refoulés par les organes de douane. Ces derniers en avisent l'Office fédéral des affaires économiques ex- térieures.
II
La présente modification entre en vigueur le 28 avril 1993.
26 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35915
1503
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse
Conclu le 19 mars 1993 Entré en vigueur le 19 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse, d'une part,
et
le Comité international de la Croix-Rouge, d'autre part,
désireux de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse et, à cet effet, de régler leurs relations dans un accord de siège,
sont convenus des dispositions suivantes:
I. Statut, privilèges et immunités du CICR
Article premier Personnalité
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après Comité ou CICR), dont les fonctions sont ancrées dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, ainsi que dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Article 2 Liberté d'action du CICR
Le Conseil fédéral suisse garantit l'indépendance et la liberté d'action du CICR.
Article 3 Inviolabilité des locaux
Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins du CICR, sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Comité. Seul le Président ou son représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité.
Article 4 Inviolabilité des archives
Les archives du CICR et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
RS 0.192.122.50
1504
1993 - 315
RO 1993
Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge en Suisse
Article 5 Immunité de juridiction et d'exécution
a) dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Président du CICR ou son représentant dûment autorisé;
b) en cas d'action en responsabilité civile intentée contre le CICR pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
c) en cas de litige opposant, en matière de rapports de service, le Comité à ses collaborateurs, anciens collaborateurs ou à leurs ayants droit;
d) en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par le CICR à un membre de son personnel;
e) en cas de litige opposant le CICR à la caisse de pension ou l'institution de prévoyance prévue à l'article 10, paragraphe premier, du présent accord;
f) en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le CICR; et
g) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application de l'article 22 du présent accord.
Article 6 Régime fiscal
Le CICR, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonéra- tion ne s'appliquera qu'à ceux dont le Comité est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent.
Le CICR est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, l'exonération n'est admise que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel du Comité, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses.
Le CICR est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande du CICR et suivant une procédure à déterminer entre le CICR et les autorités suisses compétentes.
1505
RO 1993
Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge en Suisse
Article 7 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à l'usage officiel du CICR est régi par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d'Etats étrangers.
Article 8 Libre disposition des fonds
Le Comité peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quel- conques, de l'or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.
Article 9 Communications
Le CICR bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécom- munications, du 6 novembre 19822).
Le CICR a le droit d'expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diploma- tiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées du CICR ne pourront pas être censurées.
L'exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l'Entreprise des PTT suisses.
Article 10 Caisse de pension
Toute caisse de pension ou institution de prévoyance créée par le CICR et exerçant officiellement son activité en faveur du Président, des membres du Comité ou des collaborateurs du CICR bénéficie, qu'elle soit dotée ou non de la personnalité juridique, des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le CICR en ce qui concerne ses biens mobiliers.
Les fonds et fondations, dotés ou non d'une personnalité juridique, gérés sous les auspices du CICR et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le CICR, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. Les fonds créés après l'entrée en vigueur du présent accord bénéficie- ront des mêmes privilèges et immunités sous réserve de l'accord des autorités fédérales compétentes.
RS 631.145.0
RS 0.784.16
1506
RO 1993
Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge en Suisse
II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès du CICR
Article 11 Privilèges et immunités accordés au Président et aux membres du Comité, ainsi qu'aux collaborateurs et aux experts du CICR
Le Président et les membres du Comité, ainsi que les collaborateurs et les experts du CICR, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités suivants:
a) immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions;
b) inviolabilité de tous papiers et documents.
Article 12 Privilèges et immunités accordés aux collaborateurs non suisses En sus des privilèges et immunités mentionnés à l'article 11, les collaborateurs du CICR qui n'ont pas la nationalité suisse
a) sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
b) ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
c) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l'étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
d) jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonction- naires des organisations internationales;
e) demeurent assujettis à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et continuent de verser des cotisations à l'AVS/AI/APG, ainsi qu'à l'assurance- chômage et à l'assurance-accidents.
Article 13 Exceptions à l'immunité de juridiction et d'exécution
Les personnes visées à l'article 11 du présent accord ne jouissent pas de l'immunité de juridiction en cas d'action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre.
Article 14 Service militaire des collaborateurs suisses
1507
RO 1993
Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge en Suisse
Pour les autres collaborateurs suisses du CICR, les demandes de dispense ou de permutation de service d'instruction, dûment motivées et contresignées par l'intéressé, peuvent être soumises par le CICR au Département fédéral des affaires étrangères pour transmission au Département militaire fédéral, qui les examinera avec bienveillance.
Enfin, un nombre limité de dispenses de service actif sera accordé aux collaborateurs du CICR, en vue de la poursuite de l'action de l'institution même en temps de mobilisation.
Article 15 Objet des immunités
Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du CICR et la complète indépendance des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Président du CICR doit lever l'immunité d'un collaborateur ou d'un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du CICR. L'Assemblée du Comité a qualité pour prononcer la levée de l'immunité du Président ou de celle des membres.
Article 16 Accès, séjour et sortie
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont appelées en qualité officielle auprès du CICR.
Article 17 Cartes de légitimation
Le Département fédéral des affaires étrangères remet au CICR, à l'intention du Président, des membres du Comité et des collaborateurs, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et le CICR, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.
Le CICR communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des membres du Comité et celle des collaborateurs du CICR qui sont affectés de façon durable au siège de l'organisation. Le CICR indiquera pour chacune de ces personnes la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse ou à l'étranger, ainsi que la fonction.
Article 18 Prévention des abus
Le CICR et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent accord.
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RO 1993
Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge en Suisse
Article 19 Différends d'ordre privé
Le CICR prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
a) de différends résultant de contrats auxquels le CICR serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé;
b) de différends dans lesquels serait impliqué un collaborateur du CICR qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'article 15.
III. Non-responsabilité de la Suisse
Article 20 Non-responsabilité de la Suisse
La Suisse n'encourt, du fait de l'activité du CICR sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du CICR ou pour ceux de ses collaborateurs.
IV. Dispositions finales
Article 21 Execution
Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent accord.
Article 22 Règlement des différends
Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres, y compris son Président.
Le Conseil fédéral suisse et le CICR désigneront chacun un membre du tribunal arbitral.
Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné, à la requête des membres du tribunal arbitral, par le Président de la Cour internationale de justice ou, si ce dernier est cmpêché d'exercer son mandat, par le Vice-président, ou encore, en cas d'empêchement de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour.
Le Tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête.
Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.
La sentence arbitrale lie les parties au différend.
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Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge en Suisse
RO 1993
Article 23 Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord.
Article 24 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.
Article 25 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Berne, le 19 mars 1993, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères:
René Felber
Pour le Comité international de la Croix-Rouge: Le Président: Cornelio Sommaruga
35913
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Statut juridique du Comité international de la Croix-Rouge en Suisse RO 1993
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1511
Arrêté fédéral concernant divers accords sur le trafic aérien de lignes
du 6 octobre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921),
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants relatifs au trafic aérien de lignes sont approuvés:
a. l'accord signé le 27 septembre 1986 avec le Sultanat d'Oman; 2)
b. l'accord signé le 26 janvier 1988 avec le Gouvernement de Hong Kong;
c. l'accord signé le 13 mars 1989 avec la Fédération des Emirats arabes unis;
d. l'accord signé le 22 février 1990 avec le Zimbabwe; 2)
e. l'accord signé le 17 octobre 1990 avec l'Australie;
f. l'accord signé le 9 août 1991 avec la République du Venezuela;
g. l'accord signé le 19 décembre 1991 avec la République du Yémen2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
35025
FF 1992 II 1193
Cet accord n'est pas encore en vigueur.
1512
1993 - 183
Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement australien relatif aux services aériens de lignes
Conclu le 17 octobre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 1993
C
La Suisse
et
l'Australie
étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442), désireuses de développer la coopéra- tion internationale dans le domaine du transport aérien, et désireuses de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement australien sont convenus de ce qui suit:
Article I Définitions
(a) l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformé- ment aux articles 90 et 94 dans la mesure où ces annexes et amendements sont applicables aux deux Parties Contractantes;
(b) l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne l'Australie, le Secrétaire Général du Ministère des Transports et des Communications ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
(c) les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l'article 96 de la Convention;
(d) l'expression «service convenu» signifie tout service aérien international de lignes exploité régulièrement sur une route spécifiée;
(e) l'expression «route spécifiée» signifie une des routes spécifiées à l'annexe au présent Accord;
(f) l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article VI du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
(g) l'expression «tarif» signifie les prix demandés par les entreprises désignées pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les
RS 0.748.127.191.58
RO 1993 1512
RS 0.748.0; RO 1971 1300
1993 - 210
1513
RO 1993
Services aériens de lignes
conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
Article II Octroi de droits
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens convenus.
Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira:
(a) du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contrac- tante;
(b) du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
(c) du droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire d'une Partie Contrac- tante, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le territoire de l'autre Partie Contractante;
(d) du droit d'embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points situés sur une route spécifiée, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points de la route spécifiée sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Aucune disposition du présent article ne conférera à l'entreprise désignée d'une Partie Contractante le droit d'embarquer contre rémunération, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchan- dises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.
Si, par suite d'un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l'entreprise désignée d'une Partie Contractante n'est pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie Contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en rétablissant ces routes par des arrangements temporaires appropriés sur lesquels les Parties Contractantes se sont mises d'accord.
Article III Exercice des droits
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante bénéficiera de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise.
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Services aériens de lignes
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Les services convenus offerts par les entreprises désignées reflèteront étroite- ment la demande de trafic. Les services convenus fournis par les entreprises désignées auront pour objectif essentiel d'offrir une capacité de transport corres- pondant à la demande de trafic qui a son origine dans le territoire d'une Partie Contractante et sa destination dans le territoire de l'autre Partie Contractante.
Le droit de transporter des passagers et des marchandises qui seront embar- qués et débarqués en des points sur les routes spécifiées, dans les territoires de pays tiers, devra être exercé conformément aux principes généraux selon lesquels la capacité offerte doit être adaptée:
(a) à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;
(b) à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
(c) aux exigences d'une exploitation économique des services aériens long- courrier.
Article IV Application des lois et règlements
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux - y compris ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires - s'applique- ront aux passagers, équipages, hagages, marchandises ou envois postaux transpor- tés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
Aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contrac- tante dans l'application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Article V Sûreté de l'aviation
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Services aériens de lignes
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l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agiront en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infrac- tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19631), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713), et toute autre convention relative à la sûreté de l'aviation civile et applicable aux deux Parties Contractantes.
Les Parties Contractantes s'accorderont mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
Dans leurs rapports mutuels, les Parties Contractantes se conformeront aux normes et recommandations relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces normes et recommandations s'appliquent aux Parties Contractantes; elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploi- tants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces normes et recommandations relatives à la sûreté de l'aviation. La référence dans ce paragraphe aux normes et recommandations relatives à la sûreté de l'aviation inclut toute différence qui sera notifiée par la Partie Contractante concernée. Chaque Partie Contractante communiquera à l'autre Partie Contractante toute différence entre ses réglementations et pratiques nationales et les normes et recommandations susmentionnées. Chaque Partie Contractante peut demander en tous temps de l'autre Partie Contractante des négociations immédiates, afin de discuter de telles différences.
Chaque Partie Contractante convient que son entreprise désignée peut être tenue d'observer les normes et recommandations relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour dans le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effective- ment sur son territoire pour protéger les aéronefs, contrôler les passagers et leurs bagages à main et pour assurer de manière appropriée l'inspection des équipages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante tiendra compte de toute demande que
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
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Services aériens de lignes
lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière contre l'aviation civile.
En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les télé- communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin à cet incident ou à celle menace d'incident aussi rapidement que possible et avec le minimum de risques pour les vies humaines.
Lorsqu'une Partie Contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie Contractante ne respecte pas les dispositions de sûreté du présent article, les autorités aéronautiques de la première Partie Contractante peuvent demander l'engagement immédiat de négociations avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante. Les négociations commenceront dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la requête. Lorsque, dans les 15 jours qui suivent l'ouverture des négociations, les Parties Contractantes n'arrivent pas à trouver une entente satisfaisante, et lorsque l'autre Partie Contractante ne remplit pas de manière adéquate ses obligations qui découlent des chiffres 4 et 5 du présent article, la première Partie Contractante peut prendre immédiatement les mesures de protection qui lui semblent appropriées et qui peuvent entraîner une restriction des conditions ou l'imposition de conditions pour les autorisations d'exploitation ou les autorisations techniques de l'entreprise de l'autre Partie Contractante. Toutes les mesures prises en conformité avec le présent paragraphe seront abrogées dès le moment où l'autre Partie Contractante respecte les prescriptions du présent article. Lorsqu'il s'agit d'un cas urgent qui présente un danger imminent pour la sécurité des passagers, des membres d'équipage ou des aéronefs, la première Partie Contractante peut prendre des mesures provisoires avant l'échéance de 30 jours, à compter de la demande de négociations.
Article VI Désignation et autorisation d'exploitation
Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation nécessaire.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internatio- naux, conformément aux dispositions de la Convention.
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Services aériens de lignes
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Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer les condi- tions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article II du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à ses ressortis- sants.
Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra à tout moment exploiter les services convenus, à condition que les tarifs établis conformément aux dispositions de l'article XII du présent Accord soient en vigueur.
Article VII Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation
(a) cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à ses ressortissants, ou si
(b) cette entreprise n'a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règle- ments de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si
(c) cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.
Article VIII Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les certificats d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.
Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les certificats d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.
Article IX Exonération des droits et taxes
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les boissons, les liqueurs, les tabacs et les autres produits destinés à la vente en quantités limitées aux passagers ou à leur usage pendant le vol) ainsi que les autres produits qui se trouvent à bord des aéronefs et doivent être utilisés ou sont utilisés uniquement pour l'exploitation ou le ravitaillement de l'aéronef, seront exonérés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des droits de douane, des droits d'accises, des taxes d'inspection et des autres taxes et droits nationaux, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
(
(a) les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;
(b) les pièces de rechange (y compris les moteurs) et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés sur les services convenus;
(c) les carburants, huiles de graissage (y compris les fluides hydrauliques) et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante sur les services convenus, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Les équipements normaux de bord, ainsi que les pièces de rechange (y compris les moteurs), les provisions de bord, les réserves de carburants, les huiles de graissage (y compris les fluides hydrauliques), les lubrifiants et les autres produits mentionnés au paragraphe 1 du présent article, qui se trouvent à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ne pour- ront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexpor- tés ou aient reçu une autre destination, conformément aux procédures et règlements douaniers de cette Partie Contractante.
Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l'entreprise désignée d'une Partie Contractante a conclu des arrange- ments avec une ou plusieurs autres entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient également de telles exemptions de cette autre Partie Contractante.
Article X Droits d'utilisation
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installations aéronautiques, ne seront pas supérieurs à ceux imposés à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante qui offre des services aériens inter- nationaux similaires en utilisant des aéronefs, aéroports, services et installations comparables.
Article XI Activités commerciales
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l'autre Partie Contractante en conformité avec les lois, règlements et pratiques sur l'immigration de cette Partie Contractante. Ces représentations pourront comprendre du personnel com- mercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes trans- férées ou engagées sur place.
Chaque Partie Contractante prendra dans le secteur relevant de sa juridiction toutes les mesures appropriées en vue d'éliminer toute forme de discrimination ou de pratiques déloyales qui entraveraient la capacité concurrentielle de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante dans les services aériens internationaux couverts par le présent Accord.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit d'établir des représentations sur le territoire de l'autre Partie Contractante en vue d'offrir des services aériens de lignes. Chaque entreprise désignée aura le droit de s'engager dans la vente de titres de transport, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, directement et, à son gré, par l'intermédiaire d'agents. A cet effet, chaque entreprise désignée aura le droit d'utiliser ses propres titres de transport.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit de vendre des titres de transport en monnaies locales ou en devises librement convertibles, de convertir ses revenus en toute devise librement convertible et de les transférer à volonté à partir du territoire de l'autre Partie Contractante. Sous réserves des lois, règlements et pratiques nationales de l'autre Partie Contractante, la conversion et le transfert des fonds s'effectueront au cours prévalant sur le marché des changes le jour où la conversion ou le transfert a lieu. Les opérations de conversion et de transfert ne seront soumises à aucune taxe, hormis celles qui sont perçues habituellement pour ce genre de transactions.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante sera autorisée, dans le terri- toire de l'autre Partie Contractante, à payer ses dépenses courantes en monnaie
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locale, y compris ses achats de carburants. L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit, dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de payer, en conformité avec les réglementations nationales sur les changes, de telles dépenses en monnaies librement convertibles.
Article XII Tarifs
(
Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contrac- tantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière.
Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés.
Si un tarif n'est pas approuvé par les autorités aéronautiques d'une Partic Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'ef- forceront de fixer le tarif par accord mutuel. Si l'une des Parties Contractantes demande l'ouverture de négociations, celles-ci commenceront dans un délai de trente jours à compter de la réception de la requête.
U
Un tarif déjà établi restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif soit fixé conformément aux dispositions du présent article, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'approbation.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit d'adapter tout tarif accessible au public qui aura été approuvé pour des transports internationaux entre des points dans le territoire de l'autre Partie Contractante et des points dans son propre territoire ainsi que des points dans des Etats tiers, tels qu'ils sont spécifiés dans le présent Accord.
Article XIII Approbation des horaires
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra ses projets d'horaires à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au
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moins trente-cinq jours avant la mise en exploitation ou la modification des services convenus.
Article XIV Statistiques
Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Article XV Consultations
Une Partie Contractante, ou ses autorités aéronautiques, pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l'interprétation, l'applica- tion ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu verbalement ou par écrit, devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
Article XVI Règlement des différends
Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.
Dans un tel cas, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des Parties Contractantes a désigné son arbitre, l'autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d'accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du présent article.
Article XVII Modifications de l'Accord
.
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Des modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. A moins que les autorités aéronautiques n'en soient convenues autrement, les modifica- tions seront appliquées provisoirement dès le jour de la signature et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
Dans le cas où une convention multilatérale relative au transport aérien entrerait en vigueur pour les deux Parties Contractantes, le présent Accord serait considéré comme amendé, de sorte qu'il soit conforme aux dispositions de cette convention.
Article XVIII Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de la notification, à moins qu'elle ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu communication.
Article XIX Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale
Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XX Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclusion et l'entrée en vigueur des accords internationaux.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs en qualité de plénipotentiaires ont signé le présent Accord.
Fait à Canberra, le 17 octobre 1990, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Arnold Hugentobler
Pour le
Gouvernement australien:
Kim Beazlei
35025
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Services aériens de lignes
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Annexe
I Routes qui seront exploitées par l'entreprise désignée par la Suisse
De Suisse vers deux points en Australie, via des points intermédiaires, et vice versa.
II Routes qui seront exploitées par l'entreprise désignée par l'Australie
D'Australie vers deux points en Suisse et vers des points en Europe situés au-delà de la Suisse, via des points intermédiaires, et vice versa.
Notes
(a) A moins qu'il n'en soit convenu autrement, des points sur les routes spécifiées peuvent, si l'entreprise désignée le désire, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
(b) Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante peuvent désigner des points sur le territoire de l'autre Partie Contractante et les modifier de temps en temps.
(c) L'entreprise désignée par la Suisse ne pourra pas embarquer du trafic à Singapour, au Japon ou à Hong Kong pour le débarquer en Australie, ni embarquer du trafic en Australie pour le débarquer à Singapour, au Japon ou à Hong Kong.
(d) Les entreprises désignées par la Suisse et l'Australie peuvent relier des points sur le territoire de l'autre Partie Contractante, à condition qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points.
(e) Si Sydney est un point choisi par l'entreprise désignée par la Suisse sur la route I mentionnée ci-dessus, ce point ne pourra être desservi qu'en combinaison avec un deuxième point en Australie.
(f) Pour l'entreprise désignée par la Suisse, des points situés sur les routes spécifiées peuvent être desservis dans n'importe quel ordre en tant que vol international de transit, à condition que, pendant la première année d'exploi- tation, Sydney ne soit desservi qu'une seule fois comme point de destination, et une seule fois comme point de départ, lors de chaque vol aller et retour.
(g) Des points en Europe, qui, du point de vue géographique, sont normalement considérés au-delà de la Suisse, peuvent, en ce qui concerne les services exploités par l'entreprise désignée par l'Australie, quand même être desser- vis comme points intermédiaires sur la route à destination d'un point ou de points en Suisse ou transitant par ces points.
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Services aériens de lignes
RO 1993
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(
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Accord
Texte original
entre la Confédération suisse et les Emirats arabes unis relatif à l'établissement de services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà
Conclu le 13 mars 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 9 février 1993
La Confédération suisse
et
les Emirats arabes unis
étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),
désireux de conclure un accord supplémentaire à ladite Convention pour l'éta- blissement des services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
Pour l'application du présent Accord, les expressions ci-après ont la signification suivante, sauf si le texte en dispose autrement:
l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de la Conven- tion et tout amendement aux annexes ou à la Convention conformément aux articles 90 et 94 en tant que ces annexes et amendements deviennent effectifs ou aient été adoptés par les deux Parties Contractantes;
l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Confé- dération suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile ou toute personne ou organisme autorisé à exercer une fonction quelconque attribuée auxdites autorités dans le cadre de cet accord et, en ce qui concerne les Emirats arabes unis, le Ministre des Communications ou toute personne ou tout organisme autorisé à exercer une fonction quelconque qui est actuellement attribuée au Ministre dans le domaine de l'aviation civile;
l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l'article 4 du présent Accord; 4. l'expression «territoire» d'un Etat a le sens que lui donne l'article 2 de la Convention;
les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur assigne respectivement l'article 96 de la Convention;
RS 0.748.127.193.25
RO 1993 1512
RS 0.748.0; RO 1971 1300
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1993 - 185
Services aériens réguliers
RO 1993
Article 2 Droits de trafic
a. le droit de survoler, sans y atterrir, son territoire;
b. le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire.
C 2. Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord pour l'établissement de services aériens inter- nationaux réguliers sur les routes spécifiées à la section correspondante des tableaux de routes qui sont annexés au présent Accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées». Pour l'exploi- tation des services convenus sur une route spécifiée, les entreprises désignées auront, à part les droits accordés au paragraphe 1 du présent article, le droit de faire des escales commerciales sur le territoire de l'autre Partie Contractante aux points spécifiés pour cette route aux tableaux de routes du présent Accord afin d'embarquer et de débarquer des passagers, des bagages et des marchandises, y compris des envois postaux.
Article 3 Désignation des entreprises
Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu une telle désignation accorderont sans délai à l'entreprise désignée l'autorisation d'exploitation nécessaire.
Chaque Partie Contractante pourra exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux confor- mément aux dispositions de la Convention.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice par l'entreprise désignée des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contrac-
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tante ne possède pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
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Article 4 Révocation et suspension de l'autorisation d'exploitation
a. elle n'obtient pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci,
b. cette entreprise n'a pas observé les lois et règlements de la Partie Contrac- tante qui a accordé ces droits,
c. l'entreprise n'observe pas de toute autre manière les conditions prescrites par le présent Accord.
Article 5 Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.
Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie Contractante ou par tout autre Etat.
Article 6 Exonération des droits de douane et d'autres taxes
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Services aériens réguliers
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demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation ou à leur consommation à bord des aéronefs sur la partie du trajet effectuée au-dessus de ce territoire.
a. les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service aérien inter- national par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;
b. les pièces de rechange importées sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service aérien international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante;
c. les carburants et lubrifiants délivrés aux aéronefs employés en service aérien international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Les produits susmentionnés aux sub-paragraphes a, b et c pourront être placés sous la surveillance ou contrôle des autorités douanières.
Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionne- ments se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Les taxes qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par une Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et des installations de navigation aérienne offerts aux aéronefs de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui devraient être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services aériens internationaux réguliers.
Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l'entreprise désignée d'une Partie Contractante a conclu des arrange- ments avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l'autre Partie Contractante, des articles spécifiés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie Contractante.
Article 7 Application de la législation nationale
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Services aériens réguliers
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sanitaires, s'appliqueront aux passagers, équipages, bagages et marchandises lors de leur entrée ou de leur sortie ou pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l'exploitation et la navigation des aéronefs de l'autre Partie Contractante s'appliqueront aux aéronefs pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
Les autorités compétentes d'une Partie Contractante ont le droit de visiter, à l'atterrissage et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs de l'autre Partie Contractante et d'examiner les certificats et autres documents prescrits par le présent Accord.
Article 8 Principes applicables à l'exploitation des services convenus
Les entreprises désignées de chaque Partie Contractante bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre les territoires respectifs.
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considération les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus que cette dernière entreprise offre sur tout ou partie des mêmes routes.
Les services convenus assurés par les entreprises désignées des Parties Contractantes seront en rapport étroit avec les demandes de transport du public sur les routes spécifiées et auront pour objet essentiel d'offrir, pour un coefficient de chargement raisonnable, une capacité adaptée à la demande du moment et à celle raisonnablement prévisible en matière de transport de passagers, de bagages et de marchandises, y compris d'envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise. L'offre de transport de passagers, de bagages, de marchandises, y compris d'envois postaux embarqués et débarqués en des points prévus sur les routes spécifiées et situés sur les territoires d'Etats autres que celui qui a désigné l'entreprise, sera faite conformé- ment aux principes généraux lesquels prévoient que la capacité sera adaptée:
a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;
b. à la demande de trafic de la région que les services convenus traversent, après prise en compte des autres services de transport assurés par des entreprises des Etats situés dans cette région, et
c. aux exigences qu'impose l'exploitation de services long-courriers.
Article 9 Soumission des infirmations d'exploitation
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rapidement que possible mais au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus.
Les prescriptions du présent article s'appliqueront également à tout change- ment des services convenus.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante devra requérir l'autorisation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pour les vols supplé- mentaires qu'elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.
C
Article 10 Sécurité de l'aviation
Les Parties Contractantes conviennent de s'entraider le plus possible aux fins de prévenir les détournements et les sabotages dirigés contre la sécurité ou les aéroports et les installations de navigation aérienne. Elles s'engageront à observer les dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, conclue à Tokyo le 14 septembre 19631), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 19702) et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 19713).
Les deux Parties Contractantes prendront en considération les dispositions de sécurité établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. S'il se produit des incidents ou des menaces de détournement ou de sabotage contre des aéronefs, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraideront en facilitant la communication des mesures visant à mettre fin rapidement et sûrement à ces incidents ou menaces.
Article 11 Tarifs
() 1. Pour l'application des paragraphes suivants, l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises et les conditions dans lesquelles ces prix sont applicables, y compris les prix et les conditions pour l'agence de vente et pour des autres services auxiliaires, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux.
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
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Services aériens réguliers
Les tarifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contrac- tantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Un tel accord devra, autant que possible, être concrétisé en appliquant à cet effet les procédures de l'Association internationale du transport aérien (IATA) qui formule des propositions tarifaires.
Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.
Cette approbation sera donnée expressément; si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente (30) jours après la soumission conformément au paragraphe 4 du présent article, ces tarifs seront considérés comme approuvés. Au cas où le délai pour la soumission serait réduit comme prévu au paragraphe 4, les autorités aéronautiques pourraient convenir que le délai pendant lequel la non-approbation doit être notifiée sera inférieur à trente (30) jours.
Si un tarif ne peut pas être fixé conformément au paragraphe 3 du présent article ou si pendant le délai applicable sur la base du paragraphe 5 du présent article l'une des autorités aéronautiques notifie à l'autre autorité aéronautique sa non-approbation concernant un tarif en conformité avec les dispositions du paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes commenceront des négociations dans un délai de trente jours.
Si les autorités aéronautiques ne peuvent pas arriver à une entente concernant un tarif quelconque qui leur a été soumis conformément au paragraphe 4 du présent article ou concernant la détermination d'un tarif quelconque selon le paragraphe 6 du présent article, le différend sera réglé en conformité avec les dispositions de l'article 16 du présent Accord.
Un tarif déjà établi selon les dispositions du présent article restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif soit établi. Néanmoins, un tarif ne sera pas prolongé en vertu du présent paragraphe plus de douze mois après la date à laquelle ce tarif aurait autrement expiré.
Article 12 Echange des statistiques
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante communiqueront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, des statis- tiques périodiques ou d'autres renseignements qui peuvent être demandés raison- nablement pour le contrôle de la capacité offerte pour les services convenus par les entreprises désignées de la première Partie Contractante mentionnée dans cet article. De tels renseignements devront inclure toutes les informations qui sont nécessaires pour déterminer le total du trafic transporté par ces entreprises aériennes sur les services convenus, y compris l'origine et la destination de ce trafic.
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Services aériens réguliers
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Article 13 Transfert des recettes
Chaque Partie Contractante accorde aux entreprises désignées de l'autre Partie Contractante le droit de transférer les excédents de recettes sur les dépenses réalisés dans le territoire de la Partie Contractante respective. Cependant, ces versements devront être faits selon la réglementation des devises étrangères de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le revenu a été réalisé. Ce transfert doit être effectué sur la base du taux officiel ou, au cas où un tel taux officiel n'existe pas, au taux étranger prévalant du marché pour les paiements actuels.
Si une Partie Contractante impose des restrictions concernant le transfert des excédents de recettes par les entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, cette dernière Partie Contractante est autorisée à imposer des restrictions réciproques envers les entreprises désignées de la première Partie Contractante.
Article 14 Personnel
Conformément aux lois et règlements régissant l'entrée, la résidence et l'emploi, les entreprises désignées d'une Partie Contractante ont le droit de transférer et maintenir dans le territoire de l'autre Partie Contractante des employés et autres collaborateurs administratifs, techniques et opérationnels responsables des activi- tés des services aériens.
Article 15 Consultations
C
Article 16 Règlement des différends
Si un différend survient entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties Contractantes chercheront à le résoudre par des négociations directes entre les autorités aéronautiques ou, au cas où ces négociations échoueraient, par la voie diplomatique.
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Services aériens réguliers
Article 17 Modifications
Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord ou de son Annexe, une telle modification sera faite après consultation, comme prévue à l'article 15 de cet Accord.
Si la modification se réfère aux dispositions de l'Accord autres que celles de l'Annexe, la modification devra être approuvée par chaque Partie Contractante selon ses procédures constitutionnelles et elle entrera en vigueur à la date de l'échange de notes par la voie diplomatique.
Si la modification se réfère uniquement aux dispositions de l'Annexe, elle sera convenue entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes et elle entrera en vigueur à la date à laquelle les autorités aéronautiques l'auront approuvée.
Article 18 Conventions multilatérales
Le présent Accord et son Annexe seront amendés afin d'être rendus conformes à toute convention multilatérale pouvant devenir obligatoire pour les Parties Contractantes.
Article 19 Enregistrement auprès de l'OACI
Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 20 Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notifica- tion sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile inter- nationale. Dans ce cas, l'accord prendra fin douze mois après réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que la dénonciation ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura reçu communication.
Article 21 Date de l'entrée en vigueur de l'Accord
Le présent Accord sera approuvé conformément aux formalités constitutionnelles du pays de chaque Partie Contractante et il entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes procéderont à l'échange de notes diplomatiques.
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Services aériens réguliers
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Le présent Accord est fait en trois exemplaires en langues anglaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
Fait à Abu Dhabi, le 13 mars 1989.
Pour le Conseil fédéral suisse: Hansulrich Maurer
Pour le Gouvernement des Emirats arabes unis: Mohamed Saeed Al-Mulla
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Services aériens réguliers
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Annexe1)
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ en Suisse:
Points intermédiaires:
Points aux Emirats arabes unis:
Points au-delà des Emirats arabes unis:
Tout point en Suisse
Tout point
Tout point aux Emirats arabes unis
Tout point au-delà
Notes
Les points intermédiaires et les points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Les points intermédiaires et les points au-delà sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
Les entreprises désignées peuvent terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Les entreprises désignées peuvent desservir des points non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
Les points dans le territoire des Parties Contractantes peuvent être desservis dans n'importe quel ordre, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points.
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Services aériens réguliers
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Tableau II
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par les Emirats arabes unis peut exploiter des services aériens:
Points de départ aux Emirats arabes unis:
Points intermédiaires:
Points en Suisse:
Points au-delà de la Suisse:
Tout point aux Emirats arabes unis
Tout point
Tout point en Suisse
Tout point en Europe
Notes
Les points intermédiaires et les points au-delà sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Les points intermédiaires et les points au-delà sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route raisonnablement directe.
Les entreprises désignées peuvent terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Les entreprises désignées peuvent desservir des points non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
Les points dans le territoire des Parties Contractantes peuvent être desservis dans n'importe quel ordre, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points.
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Texte original
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Hong Kong relatif aux services aériens
Conclu le 26 janvier 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 1er février 1993
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Hong Kong,
désireux de conclure un accord en vue de structurer les services aériens entre la Suisse et Hong Kong
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Définitions
Pour l'application du présent Accord, à moins que le texte n'en dispose autre- ment:
a. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne Hong Kong, le Directeur de l'aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à remplir les fonctions qui peuvent actuellement être exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions similaires;
b. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l'article 4 du présent Accord;
c. en ce qui concerne la Suisse, l'expression «zone» a la signification du terme «territoire» tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 dé- cembre 19442); en ce qui concerne Hong Kong, elle inclut l'île de Hong Kong, Kowloon et les nouveaux territoires;
d. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l'article 96 de ladite Convention;
e. l'expression «taxe d'utilisation» signifie une taxe qui est imposée par les autorités compétentes aux entreprises de transport aérien ou dont les autorités compétentes autorisent l'imposition pour la fourniture des terrains de l'aéroport, des installations aéroportuaires ou de navigation aérienne, y compris des services qui s'y rattachent et des facilités dont bénéficient les aéronefs, les équipages, les passagers et le fret;
RS 0.748.127.194.16
RO 1993 1512
RS 0.748.0; RO 1971 1300
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Services aériens
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f. l'expression «présent Accord» inclut l'Annexe et toute modification de celle-ci ou de cet accord;
g. l'expression «lois et règlements» d'une Partie Contractante signifie les lois et règlements en vigueur à tout moment dans la zone de cette Partie.
Article 2 Dispositions de la Convention de Chicago applicables aux services aériens internationaux
O
En appliquant le présent Accord, les Parties Contractantes se conformeront aux dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et de ses Annexes, dans la mesure où ces dispositions sont applicables aux services aériens internationaux.
Article 3 Octroi de droits
a. le droit de survoler la zone, sans y atterrir;
b. le droit de faire des escales non commerciales dans ladite zone.
a. à destination et en provenance de la zone de la première Partie Contrac- tante; et
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b. à destination et en provenance des points intermédiaires et des points au-delà qui seront convenus de temps en temps entre les autorités aéro- nautiques des deux Parties Contractantes.
Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'est censée conférer aux entreprises désignées d'une Partie Contractante le droit d'embarquer à un point dans la zone de l'autre Partie Contractante, des passagers et des marchan- dises, y compris des envois postaux transportés contre rémunération ou en exécution d'un contrat de location, destinés à un autre point dans la zone de cette autre Partie Contractante.
Si, par suite d'un conflit armé, de troubles ou de développements politiques ou de circonstances spéciales et inhabituelles, l'entreprise désignée d'une Partie Contractante n'est pas à même d'exploiter un service sur ses routes normales, l'autre Partie Contractante s'efforcera de faciliter la poursuite de l'exploitation de ce service en réarrangeant provisoirement ces routes de façon appropriée.
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Article 4 Désignation et autorisation des entreprises
Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner, par notification écrite à l'autre Partie Contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées. Elle est également autorisée à retirer ou à modifier de telles désignations.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, l'autre Partie Contractante qui a reçu une telle désignation accordera sans délai à l'entreprise ou aux entreprises désignées les autorisations d'exploitation appro- priées.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger qu'une entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux.
a. Le gouvernement de Hong Kong aura le droit de refuser d'accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord par une entreprise désignée, dans chaque cas où ce gouvernement n'est pas convain- cu qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante suisse ou à des ressortis- sants suisses.
b. La Partie Contractante suisse aura le droit de refuser d'accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord par une entreprise désignée, dans chaque cas où ladite Partie Contractante n'est pas convaincue que cette entreprise du transport aérien est incorporée à Hong Kong et y a le lieu principal de ses activités.
Article 5 Application des lois et règlements
Les lois et règlements d'une Partie Contractante se rapportant dans sa zone à l'entrée ou à la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou aux opérations et à la navigation de ces aéronefs pendant qu'ils sont dans sa zone, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise désignée ou aux entreprises désignées de l'autre Partie Contractante sans distinction de nationalité; ces lois et règlements devront être observés par ces aéronefs lors de l'entrée, de la sortie ou du séjour dans la zone de la première Partie Contractante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante se rapportant dans sa zone à l'entrée ou à la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux
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Services aériens
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des aéronefs - tels que les règlements qui concernent les formalités d'entrée, le congé, l'immigration, les passeports, la douane et les mesures sanitaires - seront observés par les passagers et les équipages ou respectés dans le cadre du transport des marchandises ou envois postaux de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre Partie Contractante lors de l'entrée, de la sortie ou du séjour dans la zone de la première Partie Contractante; la même obligation incombe aux personnes qui assument la responsabilité desdits passagers, équipages, marchan- dises ou envois postaux.
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Article 6 Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation
a. (i) en ce qui concerne le Gouvernement de Hong Kong, au cas où il n'est pas convaincu qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante suisse ou à des ressortissants suisses;
(ii) en ce qui concerne la Partie Contractante suisse, au cas où elle n'est pas convaincue que cette entreprise est incorporée à Hong Kong et y a le lieu principal de ses activités; ou
b. au cas où cette entreprise n'a pas observé les lois et règlements de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou
c. si de toute autre façon, cette entreprise opère en violation des conditions prescrites par le présent Accord.
Article 7 Principes régissant l'exploitation des services convenus
Les entreprises désignées des deux Parties Contractantes bénéficieront de possibilités justes et égales pour exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.
Dans l'exercice des services convenus, les entreprises désignées de chaque Partie Contractante prendront en considération les intérêts des entreprises
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Services aériens
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désignées de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que celles-ci exploitent sur tout ou partie des mêmes routes.
a. à la demande de trafic en provenance et à destination de la zone de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise;
b. à la demande de trafic de la région que le service traverse, compte tenu des autres services aériens exploités par les entreprises de transport des Etats situés dans la région;
c. aux exigences de l'exploitation d'un service long-courrier.
Article 8 Approbation des horaires
Les entreprises désignées des Parties Contractantes soumettront les horaires prévus pour les services convenus ainsi que tout changement d'horaire à l'appro- bation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes au moins trente jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur.
Les entreprises désignées des Parties Contractantes pourront, sur une base ad hoc, effectuer des vols supplémentaires par rapport aux services convenus. Les demandes d'approbation relatives à de tels vols seront soumises aux autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes au moins trois jours ouvrables avant la date proposée pour l'opération.
Article 9 Tarifs
a. le prix perçu par une entreprise pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers ainsi que les frais et conditions applicables aux services afférents à un tel transport;
b. le tarif de fret perçu par une entreprise pour le transport des marchandises, (excepté le transport des envois postaux) sur les services aériens réguliers;
c. les conditions régissant la disponibilité ou l'applicabilité dudit prix ou dudit tarif de fret, y compris des gains qui y sont liés; et
d. le taux de la commission payé par une entreprise à un agent pour la vente de billets ou l'établissement par un agent de lettres de transport aérien pour le transport sur des services aériens réguliers.
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Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, y compris le coût de l'exploitation, les intérêts des usagers, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transport aérien.
Les tarifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article peuvent être convenus par les entreprises désignées qui en demandent l'approbation après avoir consulté les autres entreprises. Si l'entreprise désignée n'a pu obtenir l'accord des autres entreprises désignées quant au tarif ou si aucune autre entreprise désignée ne dessert la même route, l'entreprise désignée ne se verra cependant pas empêchée de soumettre des tarifs et l'autorité aéronautique ne se verra pas empêchée de les approuver. Dans ce contexte, «la même route» signifie la route desservie et non la route spécifiée.
Les tarifs mentionnés au paragraphe 3 du présent article seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins soixante jours avant la date prévue pour leur introduction. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation aux autres autorités aéro- nautiques dans un délai de trente jours après leur présentation, ces tarifs seront considérés comme approuvés. Dans des cas spéciaux, ces délais pourront être réduits, sous réserve de l'accord desdites autorités.
Si un tarif n'a pas été approuvé par les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes selon le paragraphe 4 du présent article, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer ce tarif d'un commun accord. Les négociations commenceront dans un délai de trente jours après la date de la notification de la non-approbation du tarif par les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante. A défaut d'entente, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 17 du présent Accord.
Un tarif déjà établi restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif soit fixé conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 17 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir de la date à laquelle les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'approba- tion.
Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s'efforceront de s'assurer que les entreprises désignées se conforment aux tarifs fixés et soumis aux autorités aéronautiques des Parties Contractantes et qu'aucune entreprise ne procède illégalement à une quelconque réduction sur ces tarifs, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement.
Article 10 Droits de douane
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bord, seront exonérés par l'autre Partie Contractante, à charge de réciprocité, de tous droits de douane, contributions indirectes, redevances et taxes similaires qui ne se fondent pas sur les coûts des services procurés à l'arrivée, à condition que ces équipements et réserves restent à bord des aéronefs.
Les équipements normaux, pièces de rechange, réserves de carburant et de lubrifiant, provisions, stocks de billets de passage imprimés, lettres de transport aérien, imprimés portant en-tête d'une entreprise désignée de l'une ou l'autre Partie Contractante et le matériel courant de publicité distribué gratuitement par cette entreprise désignée, qui ont été amenés dans la zone de l'autre Partie Contractante par l'entreprise désignée ou pour son compte ou bien pris à bord d'un aéronef utilisé par l'entreprise désignée et uniquement destinés à être employés à bord dans les opérations en services internationaux, seront exemptés par l'autre Partie Contractante sur la base de la réciprocité, de tous droits de douane, contributions indirectes, redevances et taxes similaires qui ne se fondent pas sur les coûts des services procurés à l'arrivée même au cas où ces réserves doivent être utilisées pendant une partie du voyage ayant lieu au-dessus de la zone de la Partie Contractante où elles ont été prises à bord.
Il peut être exigé que les objets énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient mis sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
L'équipement aérien normal, pièces de rechange, réserves de carburant et de lubrifiant et provisions de bord, qui sont dans l'aéronef d'une entreprise désignée de l'une des Parties Contractantes, peuvent être déchargés dans la zone de l'autre Partie Contractante uniquement avec l'approbation des autorités douanières de cette Partie Contractante qui peuvent demander que ce matériel soit placé sous leur surveillance jusqu'à ce qu'il soit réexporté ou disposé d'une autre façon en conformité avec les prescriptions douanières.
Les exonérations prévues au présent article seront également accordées dans le cas où une entreprise désignée d'une Partie Contractante a conclu des arrange- ments avec une ou d'autres entreprises, pour la location ou le transfert dans la zone de l'autre Partie Contractante des objets énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que la ou lesdites entreprises bénéficient partiellement de telles exonérations de la part de cette autre Partie Contractante.
Article 11 Sûreté de l'aviation
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
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Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19711).
C
Dans leurs rapports mutuels, les Parties Contractantes se conformeront aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944. Elles exigeront que les exploitants d'aéronefs immatriculés dans leurs propres registres ou qui ont le lieu principal de leurs activités ou leur résidence permanente dans leur zone, ainsi que les exploitants d'aéroports situés dans leur zone, se conforment auxdites dispositions concernant la sûreté de l'aviation.
Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 du présent article que stipule l'autre Partie Contractante pour entrer dans sa zone, en sortir ou y séjourner. Chaque Partie Contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient appliquées efficacement dans sa zone pour protéger tout aéronef et pour assurer l'inspection des passagers, de l'équipage, des bagages à main, des bagages, du fret et provisions de bord avant et pendant l'embarquement et le chargement. Chaque Partie Contractante examinera aussi avec un esprit favorable toute demande de l'autre Partie Contractante en vue de prendre raisonnablement des mesures spéciales de sûreté pour faire face à une menace particulière.
En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronets civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraideront en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou menace d'incident.
Article 12 Production de statistiques
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante fourniront, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante qui en font la demande, des données périodiques ou autres renseignements statistiques qui peuvent être raisonnable- ment requis en vue de réexaminer la capacité offerte sur les services convenus par les entreprises désignées de la Partie Contractante mentionnée en tête du présent
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article. De telles données comprennent toute information demandée afin de déterminer le volume du trafic acheminé par ces entreprises sur les services convenus.
Article 13 Transfert des recettes
Une entreprise désignée par Hong Kong aura le droit de convertir et de remettre à Hong Kong, sur demande, des revenus locaux excédant les dépenses locales. Une entreprise désignée par la Suisse aura le droit de convertir et de remettre en Suisse, sur demande, des revenus locaux excédant les dépenses locales. La conversion et la remise seront admises sans restriction, au taux d'échange appliqué aux transactions courantes en vigueur au moment où ces revenus sont présentés pour conversion et remise.
Article 14 Représentation des entreprises
L'entreprise désignée ou les entreprises désignées d'une Partie Contractante auront le droit, conformément aux lois et règlements de l'autre Partie Contrac- tante relatifs à l'entrée, au séjour et à l'emploi, d'introduire et de maintenir dans la zone de l'autre Partie Contractante les personnes qui, parmi leur propre personnel de cadre, technique, opérationnel ainsi que d'autres spécialistes, sont nécessaires pour assurer l'offre des services aériens.
Article 15 Taxes d'utilisation
Aucune des Parties Contractantes n'imposera ou n'admettra que soient impo- sées à l'entreprise désignée ou aux entreprises désignées de l'autrePartie Contrac- tante des taxes d'utilisation plus élevées que celles qui sont imposées à ses propres entreprises pour l'exploitation de services aériens internationaux similaires.
Chaque Partie Contractante encouragera les consultations entre ses autorités compétentes en matière de taxes et les entreprises qui utilisent les services et installations; ces consultations peuvent avoir lieu par le biais des organisations au sein desquelles les entreprises sont représentées. Avant d'introduire des modifica- tions relatives aux taxes d'utilisation, il y a lieu d'informer raisonnablement les utilisateurs afin qu'ils soient à même d'exprimer leurs points de vue sur les propositions qui ont été faites. Chaque Partie Contractante s'efforcera d'amener les autorités compétentes en matière de taxe et les entreprises à procéder à des échanges d'information opportuns au sujet des taxes d'utilisation.
Article 16 Consultations
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l'interprétation, l'application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
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Article 17 Règlement des différends
Si un différend survient entre les Parties Contractantes à propos de l'interpré- tation ou de l'application du présent accord, elles s'efforceront tout d'abord de le régler par la voie de la négociation.
Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à régler leur différend par la négociation, elles peuvent le soumettre à une personne ou à un organe dont elles conviennent, ou, à la requête d'une Partie Contractante, le différend sera soumis à la décision d'un tribunal de trois arbitres, constitué de la manière suivante:
0
a. dans un délai de trente jours après réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Un ressortissant d'un Etat pouvant être considéré comme neutre en regard du différend présidera le tribunal et sera désigné par accord entre les deux arbitres, en qualité de troisième arbitre; cette désignation interviendra dans un délai de soixante jours après la désignation du second;
b. si, dans les délais impartis ci-dessus, aucune désignation n'a eu lieu, l'une ou l'autre Partie Contractante peut demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder à la désignation nécessaire dans un délai de trente jours. Si le président estime que le pays dont il est ressortissant ne peut être considéré comme neutre en regard du différend, le doyen d'âge parmi les vice-présidents procédera à la désignation dans la mesure où lui-même ne doit pas se désister pour la raison sus- mentionnée.
Sauf disposition ci-après prévue au présent article ou à moins que les Parties Contractantes n'en aient convenu autrement, le tribunal déterminera les limites de sa juridiction et établira sa propre procédure. A l'initiative du tribunal ou à la requête de l'une des Parties Contractantes, une conférence sera tenue au plus tard dans les trente jours après la constitution intégrale du tribunal, afin de déterminer l'objet exact du litige à arbitrer et les procédures spécifiques à suivre.
A moins que les Parties Contractantes n'en aient convenu autrement ou que le tribunal ne l'ait prescrit autrement, chaque Partie Contractante remettra un memorandum dans les quarante-cinq jours après constitution intégrale du tribu- nal. Les répliques devront être déposées dans les soixante jours suivants. A la requête d'une Partie Contractante, ou de plein gré, le tribunal procédera à une audition dans les trente jours suivant la date à laquelle les répliques ont dû être déposées.
Le tribunal s'efforcera de rendre une décision écrite dans les trente jours après la fin de l'audition ou, en l'absence d'audition, après la date de remise des deux répliques. La décision sera prise à la majorité des voix.
Dans les quinze jours après réception de la décision, les Parties Contractantes pourront déposer des demandes en vue de la clarifier et les explications seront rendues dans les quinze jours suivant la demande.
La décision du tribunal liera les Parties Contractantes.
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Article 18 Modifications
Si l'une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord et dans la mesure où une telle modification est acceptée par les deux Parties Contractantes, elle peut être appliquée provisoire- ment à compter de la date à laquelle elle aura été convenue et entrera en vigueur dès que les deux Parties Contractantes l'auront confirmée par écrit.
Article 19 Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Le présent Accord prendra fin à minuit (à l'endroit de la réception de la notification), immédiatement avant qu'une année se soit écoulée depuis la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que la notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période.
Article 20 Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale
Le présent Accord et toute modification y relative seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié par écrit l'accomplissement des formalités de procédures, dans la mesure où elles sont nécessaires.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Hong Kong, le 26 janvier 1988, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Ernst Aebi
Pour le Gouvernement de Hong Kong: Anson Chan
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Annexe
Tableaux de routes
Section I
Routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée ou les entreprises désignées par Hong Kong:
Hong Kong - points intermédiaires - un point en Suisse - points au-delà.
Notes
L'entreprise désignée ou les entreprises désignées par Hong Kong peuvent omettre des points cités sur les routes susmentionnées lors de tous les vols ou de certains d'entre eux, et elles peuvent les desservir dans n'importe quel ordre à condition que les services convenus sur ces routes commencent à Hong Kong.
A moins que, de temps en temps, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes n'en conviennent autrement, aucun trafic ne pourra être embarqué à un point intermédiaire ou à un point au-delà et débarqué à un point en Suisse ou vice-versa. Cette restriction est également applicable à toute sorte de trafic stopover.
Aucun point situé en Chine continentale ne pourra être desservi en tant que point intermédiaire ou point au-delà.
Section II
Routes qui peuvent être exploitées par l'entreprise désignée ou les entrepriscs désignées par la Suisse:
Points en Suisse - points intermédiaires - Hong Kong - points au-delà.
Notes
L'entreprise désignée ou les entreprises désignées par la Suisse peuvent omettre des points cités sur les routes susmentionnées lors de tous les vols ou de certains d'entre eux, et elles peuvent les desservir dans n'importe quel ordre à condition que les services convenus sur ces routes commencent à des points en Suisse.
A moins que, de temps en temps, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes n'en conviennent autrement, aucun trafic ne pourra être embarqué à un point intermédiaire ou à un point au-delà et débarqué à Hong Kong ou vice-versa. Cette restriction est également applicable à toute sorte de trafic stopover.
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Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République du Venezuela relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 9 août 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 10 mars 1993
La Suisse
et
le Gouvernement de la République du Venezuela,
étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 19442),
aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Venezuela ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Définitions
Pour l'application du présent Accord et dans la mesure où aucune autre signification ne ressort du texte:
a. tout amendement qui est entré en vigueur conformément à l'article 94 et a été ratifié par les deux Parties Contractantes;
b. toute annexe ou tout amendement adoptés conformément à l'article 90 de cette Convention en tant que ces amendements et annexes sont entrés en vigueur pour les deux Parties Contractantes au moment de l'application;
RS 0.748.127.197.85 1) RO 1993 1512
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Trafic aérien de lignes
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l'expression «entreprise désignée» signifie l'entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 7 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les paiements et commissions aux agents, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux;
l'expression «accord» signifie le présent Accord et son Annexe, ainsi que tout amendement à celui-ci et à celle-ci;
l'expression «territoire» a, en ce qui concerne un Etat, la signification que lui donne l'article 2 de la Convention;
les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont la signification que leur donne l'article 96 de la Convention.
Article 2 Application de la Convention de Chicago
Les dispositions du présent Accord sont sujettes à celles de la Convention de Chicago dans la mesure où ces dernières sont applicables aux services aériens internationaux.
Article 3 Octroi de droits
Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'exploiter des services aériens internationaux de lignes sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée par chaque Partie Contractante jouira des droits suivants:
a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Contrac- tante;
b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c. du droit de faire des escales sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe du présent Accord, pour embarquer et débarquer des passagers et des marchandises, y compris des envois postaux.
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Trafic aérien de lignes
Article 4 Principes régissant l'exploitation des services convenus
Les Parties Contractantes conviennent que les entreprises désignées bénéficie- ront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties Contractantes.
Lors de l'exploitation des services convenus, on prendra en considération les intérêts des entreprises désignées par les Parties Contractantes, afin de ne pas affecter indûment lesdits services.
Il est convenu que les services fournis conformément au présent article par une entreprise désignée auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre les deux pays.
Les Parties Contractantes conviennent que l'augmentation des fréquences des services convenus et des entreprises désignées ou que la capacité de transport offerte sur ces services soient fixées par accord entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.
Les services convenus offerts par les entreprises et exploités conformément au présent Accord seront en étroite relation avec la demande de trafic sur ces services.
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante soumettra ses projets d'ho- raires à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins trente (30) jours avant la mise en exploitation des services convenus. Cette procédure est applicable à toute modification ultérieure des horaires.
Article 5 Législation applicable
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux - tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, ainsi que les mesures douanières et sanitaires - s'appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contrac- tante pendant que ces personnes et ces objets se trouvent sur ledit territoire.
Article 6 Sûreté de l'aviation
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particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infrac- tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19631), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19702), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19713).
Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisa- tion de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contrac- tantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
Chaque Partie Contractante convient que ces exploitations d'aéronefs peuvent être tenues d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées ettectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équi- pages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
En cas d'incident ou de menace d'incident, de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les com- munications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
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Article 7 Désignation des entreprises et autorisation d'exploitation
Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, la Partie Contractante qui a reçu la notification de désignation accordera sans délai l'autorisation d'exploitation nécessaire à l'entreprise désignée.
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements qui sont normalement appliqués de manière raisonnable à l'exploitation des services aériens inter- nationaux, conformément aux dispositions de la Convention.
Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser d'accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer les conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice par l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante des droits spécifiés à l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord, lorsque ladite entreprise n'est pas en mesure de fournir à cette Partie Contractante, pour autant que celle-ci l'exige, la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appar- tiennent à des ressortissants ou à des organisations de l'autre Partie Contractante ou à l'entreprise.
Lorsqu'une entreprise est désignée et a obtenu l'autorisation d'exploitation, elle pourra à tout moment commencer à exploiter les services convenus, à condition qu'elle remplisse les conditions du présent Accord.
Article 8 Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation
a. elle n'est pas convaincue qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de cette Partie Contrac- tante, ou si
b. cette entreprise n'a pas observé les lois et règlements de la Partie Contrac- tante qui a accordé ces droits, ou si
c. cette entreprise exploite les services convenus dans d'autres conditions que celles qui sont prescrites par le présent Accord.
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Article 9 Reconnaissance des certificats et des licences
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par d'autres Etats.
Article 10 Exonération des équipements, carburants et provisions des droits et taxes
Les aéronefs exploités en service international par les entreprises désignées des Parties Contractantes et qui entrent dans le territoire de l'autre Partie Contrac- tante, décollent de ce territoire ou le survolent, seront exonérés des droits de douane, des taxes d'inspection et de tous autres droits et taxes fiscales.
Les carburants, les lubrifiants, les autres biens techniques de consommation, les pièces de rechange, les équipements normaux de bord et les provisions de bord destinées à la consommation, qui se trouvent à bord des aéronefs des entreprises désignées, seront exonérés, lors de l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de la sortie et du survol de ce territoire, des droits de douane, des taxes d'inspection et de tous autres droits et taxes fiscales.
Les carburants, les lubrifiants, les pièces de rechange, les biens techniques de consommation, les outils et les équipements de bord qui, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens auxiliaires pour usage au sol, sont importés sur le territoire de l'autre Partie Contractante par une entreprise désignée et entreposés sous la surveillance des autorités douanières, seront exonérés des droits de douane, des taxes d'inspection et de tous autres droits et taxes fiscales pendant leur entrepo- sage lorsqu'ils servent uniquement à l'avitaillement des aéronefs, ou lorsqu'ils seront réexportés dans le territoire de l'autre Partie Contractante.
Les objets énumérés aux paragraphes ci-dessus ne pourront être affectés qu'à des buts en relation avec les opérations de vol et devront, pour autant qu'ils n'aient pas été utilisés, être réexportés dans la mesure où leur transfert à d'autres entreprises ou leur nationalisation sont autorisés conformément aux lois, régle- mentations ct procédures administratives en vigueur dans le territoire de la Partie Contractante intéressée. Ils seront placés sous fermeture douanière jusqu'à ce qu'une décision ait été prise au sujet de leur affectation.
Les exemptions prévues au présent article peuvent être soumises à certaincs procédures, conditions et formalités normalement en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante qui accorde ce droit et ne sont pas applicables aux taxes qui sont perçues pour la fourniture de prestations. Les exemptions susmentionnées sont applicables sur la base de la réciprocité.
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Article 11 Taxes aéroportuaires
Les taxes payées pour l'utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie Contractante à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
Article 12 Représentation de l'entreprise
L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, d'engager et de maintenir, en conformité avec les lois et réglementations sur l'immigration, le séjour et l'emploi de cette Partie Contractante, le personnel commercial, opérationnel et technique et les spécia- listes nécessaires pour assurer les services aériens réguliers.
Pour l'activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les autorités compétentes de chaque Partie Contractante accorderont l'appui néces- saire à un bon fonctionnement des représentations de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.
En particulier, chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le droit de vendre directement, ou par l'intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire.
Article 13 Transferts
Chaque Partie Contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, à sa demande, le droit de transférer dans son pays les excédents de recettes résultant de son activité d'exploitant d'une entreprise de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Le transfert sera effectué confor- mément à la législation nationale de chaque pays.
Article 14 Tarifs
Les tarifs qui devront être appliqués par les entreprises désignées par chaque Partie Contractante seront fixés à des taux adéquats, compte tenu de tous les éléments déterminants, en particulier des coûts de l'exploitation, d'un bénéfice raisonnable et des conditions du marché.
Les tarifs seront en principe fixés par les entreprises désignées par les Parties Contractantes qui devront autant que possible appliquer à cet effet le mécanisme de fixation des tarifs établi par l'Association du transport aérien international (IATA).
Chaque tarif fixé conformément au paragraphe précédent sera soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante (60) jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans
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un délai de trente (30) jours après réception de la requête, les tarifs seront considérés comme approuvés.
L'entrée en vigueur définitive des tarifs requiert la double approbation des autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Si aucune entente selon paragraphe 2 du présent article n'est trouvée, ou si l'une des autorités aéronautiques refuse d'approuver le tarif qui lui est soumis, ladite autorité communiquera à l'autre autorité aéronautique sa décision au moins trente (30) jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du tarif. Les autorités aéronautiques s'efforceront de trouver une entente. A cette fin, chaque autorité aéronautique fera tout son possible pour que ce tarif entre en vigueur immédiatement ou à la date qu'elles auront convenue.
Si aucune entente n'est trouvée avant que le nouveau tarif devienne applicable d'une autre manière, le tarif déjà en vigueur à cette date restera applicable, mais pour une période de six (6) mois au plus. A défaut d'entente qui interviendrait dans ce laps de temps, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 17 du présent Accord.
Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante s'efforceront de s'assurer que les entreprises désignées appliquent correctement les tarifs approu- vés.
Article 15 Statistiques
Les autorités aéronautiques d'une Partie Contractante communiqueront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, sur demande, les informa- tions statistiques périodiques pertinentes devant permettre d'appliquer les dispo- sitions mentionnées à l'article 4, paragraphe 3, du présent Accord. Ces informa- tions comprendront toutes les données nécessaires pour pouvoir déterminer la quantité de trafic transportée par l'entreprise désignée sur les services convenus.
Article 16 Consultations
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, demander des consultations concernant la réalisation, l'interprétation, l'application ou la modification du présent Accord, ainsi que l'exécution des dispositions stipulées dans celui-ci. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle l'autre Partie Contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties Contractantes n'en soient convenues autrement.
Article 17 Règlement des différends
Tout différend survenant entre les Parties Contractante à propos de l'interpréta- tion ou de l'application du présent Accord sera réglé par la voie de négociations entre les Parties Contractantes.
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Article 18 Modifications
Toute modification du présent Accord qui sera convenue entre les Parties Contractantes entrera en vigueur dès le jour où elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques. Nonobstant cette disposition, toute modification de l'annexe au présent Accord pourra être convenue directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Une telle modification sera appliquée provisoirement dès le jour où elle aura été convenue et entrera en vigueur lorsqu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
Article 19 Enregistrement auprès de l'OACI
Le présent Accord et toute modification ultérieure seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Article 20 Convention multilatérale
Dans le cas de la conclusion d'une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties Contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d'être rendu conforme aux dispositions de cette convention.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès le jour où les notes diplomatiques auront été échangées et lorsque les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement des formalités requises à cet effet par leur réglementation juridique respective. Nonobstant cette disposition, les dispositions de l'Accord seront appliquées provisoirement dès le jour de sa signature.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 22 Dénonciation
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
L'Accord prendra fin six (6) mois après réception de la notification, à moins que cette dénonciation ne soit retirée avant la fin de cette période.
A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en aura reçu communication.
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En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.
Fait à Caracas le 9 août 1991, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Peter Dietschi
Pour le Gouvernement de la République du Venezuela: Armando Duran
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau I Suisse
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services convenus:
Points de départ:
Points intermédiaires:
Points au Venezuela:
Suisse
Caracas
Tableau II Venezuela
Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par le Venezuela peut exploiter des services convenus:
Points de départ:
Points intermédiaires:
Points en Suisse:
Venezuela
Bâle ou Genève ou Zurich
Notes
Les points intermédiaires sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux.
Chaque entreprise désignée peut desservir chaque point intermédiaire, à condition qu'aucun droit de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
Chaque entreprise désignée est autorisée à exécuter jusqu'à deux vols par semaine.
Chaque entreprise désignée peut assurer au moyen d'avions de son choix, et sans limitation de chargement pour les passagers et le fret, les vols préalable- ment spécifiés.
Les entreprises désignées peuvent conclure des accords de coopération qui seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques concernées.
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AS-1993-18 vom 11.05.1993 (S. 1467-1562) RO-1993-18 du 11.05.1993 (p. 1467-1562) RU-1993-18 del 11.05.1993 (p. 1467-1562)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Datum
11.05.1993
Date
Data
Seite
1467-1562
Page
Pagina
Ref. No
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