Recueil officiel des lois fédérales
Nº 17 4 mai 1993
1404 Révision partielle du code civil (droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles). LF
1410 Droit foncier rural (LDFR). LF
1443 Taxe d'inscription aux Ecoles polytechniques fédérales
1444 Commission du Musée national (O-CMN)
1447 Remise de la déclaration de grossiste lors de la transmission électronique de la déclaration d'importation. O nº 15
1449 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
1458 Protection du tracé des voies navigables
1460 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
1462 Viticulture et placement des produits viticoles (Statut du vin)
1403
Loi fédérale sur la révision partielle du code civil (droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles)
du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19881), arrête:
I
Le code civil2) est modifié comme il suit:
Art. 660, note marginale
Art. 660a
b. Permanents
1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.
2 Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.
3 L'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.
c. Nouvelle fixation des limites
Art. 660b
1 Lorsqu'à la suite d'un glissement de terrain une limite n'est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu'elle soit de nouveau fixée.
2 La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être com- pensée.
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Droits réels immobiliers et vente d'immeubles. LF
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Art. 668, 3e al.
3 La présomption ne s'applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.
II. Quant au droit d'aliéna- tion; droits de préemption légaux 1. Principes
Art. 681
1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels.
2 Le droit de préemption est caduc lorsque l'immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d'un droit de préemption de même rang ou de rang préférable.
3 Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par succession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption conven- tionnels.
Art. 681a
1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.
2 Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l'inscription du nouveau propriétaire au registre foncier.
3 Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l'immeuble.
Art. 681b
1 La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n'est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire actuel d'un autre immeuble.
2 Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.
Art. 682, note marginale, 1er et 3e al.
1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acqué- reur d'une part qui n'est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétaires font valoir leur droit de préemption, la part leur est
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attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l'attribution.
3 Abrogé
Art. 683 Abrogé
Art. 703, 3e al.
3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.
Art. 857, 2e al.
2 Elles ne sont valables qu'avec la signature de ce fonctionnaire.
Art. 885, 2e et 3e al.
2 La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.
3 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscrip- tions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du re- gistre.
4bu. Moyens techniques auxiliaires
Art. 944, 3ª al. Abrogé
Art. 949a
1 Le Conseil fédéral peut autoriser un canton à tenir le registre foncier par traitement électronique des données.
2 Le Conseil fédéral règle les conditions d'une telle tenue et les exigences qui lui sont liées.
Art. 961a
d. Inscription de droits de rang postérieur
L'annotation n'empêche pas l'inscription d'un droit de rang posté- rieur.
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Art. 969, 1er al.
1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus; il avise en particulier de l'acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.
C. Publicité du registre foncier I. Com- munication de renseigments et consultation
Art. 970, note marginale, 1er et 2e al.
1 Chacun a le droit d'apprendre qui est inscrit comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier.
2 Celui qui justifie de son intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
Art. 970a
II. Publications
1 Les cantons publient dans un délai approprié les acquisitions de propriété immobilière. Les acquisitions faites par voie de succession ne sont pas publiées.
2 La publication porte sur:
a. Le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;
b. Les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;
c. La date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;
d. Les parts de copropriété et de propriété par étages.
3 Les cantons peuvent prévoir la publication d'autres données, notamment de la contreprestation, et renoncer à publier les acquisi- tions de petites surfaces ou de parts de copropriété ou de propriété par étages d'importance minime. Seules les données mentionnées au deuxième alinéa peuvent être publiées en cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de biens.
Art. 973, 2e al.
2 Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.
II. Extinction du droit inscrit
Art. 976
1 Lorsqu'une inscription a perdu toute valeur juridique, le proprié- taire grevé peut en requérir la radiation; le conservateur du registre foncier peut aussi procéder d'office à la radiation.
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2 Si le conservateur du registre foncier fait droit à la demande ou procède d'office à la radiation, il en avise les intéressés.
3 Celui dont les droits sont lésés par la radiation peut ouvrir action en réinscription.
II
Le code des obligations1) est modifié comme il suit:
Art. 216, 2e et 3e al.
2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.
3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.
Abu. Durée et annotation
Art. 216a
Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une durée de 25 ans au plus, les droits d'emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.
Ater. Transmis- sibilité par succession et cessibilité
Art. 216b
1 Sauf convention contraire, les droits de préemption, d'emption et de réméré conventionnels sont transmissibles par succession, mais non cessibles.
2 Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme que celle fixée pour la constitution du droit.
A quater Droits de préemption I. Cas de préemption
Art. 216c
€
1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équiva- lant économiquement à une vente (cas de préemption).
2 Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.
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II. Effets du cas de préemp- tion, conditions
Art. 216d
1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu.
2 Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l'acheteur, la résiliation ou le refus restent sans effet à l'égard du titulaire du droit de préemption.
3 Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l'immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers.
III. Exercice, préemption
Art. 216€
Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à l'encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l'encontre du propriétaire. Le délai commence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
3 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)
du 4 octobre 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 22 ter, 31 bis, 3e alinéa, lettre b, et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19881), arrête:
Titre premier: Dispositions générales Chapitre premier: But, objet et champ d'application Section 1: But et objet
Article premier
1 La présente loi a pour but:
a. d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures;
b. de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles;
c. de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles.
2 La présente loi contient des dispositions sur:
a. l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles;
b. l'engagement des immeubles agricoles;
c. le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles.
Section 2: Champ d'application
Art. 2 Champ d'application général
1 La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles qui font partie d'une entreprise agricole, qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de la loi fédérale du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire et dont l'utilisation agricole est licite.
RS 211.412.11
FF 1988 III 889
RS 700
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2 La loi s'applique en outre:
a. aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installa- tions agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole;
b. aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole;
c. aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation;
d. aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole.
3 La loi ne s'applique pas aux immeubles de peu d'étendue, qui ont moins de 10 ares pour les vignes, ou moins de 25 ares pour les autres terrains, et qui ne font pas partie J'um entreprise agricole.
Art. 3 Champ d'application spécial
1 Les dispositions de la présente loi relatives aux immeubles agricoles s'ap- pliquent, sauf disposition contraire, aux parts de copropriété sur les immeubles agricoles.
2 Les articles 15, 2e alinéa, et 51, 2e alinéa, s'appliquent aux immeubles qui font partie d'une entreprise accessoire non agricole étroitement liée à une entreprise agricole.
3 Les dispositions de la présente loi sur le droit au gain s'appliquent à toutes les entreprises et à tous les immeubles acquis par l'aliénateur en vue d'un usage agricole.
4 Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) et les mesures destinées à prévenir le surendettement (art. 73 à 79) s'appliquent aussi aux immeubles de peu d'étendue (art. 2, 3e al.).
Art. 4 Dispositions spéciales sur les entreprises agricoles
1 Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises agricoles s'appliquent aux immeubles qui constituent, seuls ou avec d'autres immeubles, une entreprise agricole.
2 Les dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole.
3 Les dispositions sur les entreprises agricoles ne s'appliquent pas aux immeubles agricoles qui:
a. font partie d'une entreprise agricole au sens de l'article 8;
b. peuvent être soustraits de l'entreprise agricole avec l'approbation de l'autori- té compétente en matière d'autorisation.
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Art. 5 Droit cantonal réservé
Les cantons peuvent:
a. soumettre les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions de l'article 7 aux dispositions sur les entreprises agricoles;
b. exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables.
Chapitre 2: Définitions
Art. 6 Immeuble agricole
1 Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
2 Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participa- tion aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.
Art. 7 Entreprise agricole; en général
1 Est une entreprise agricole l'unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige au moins la moitié des forces de travail d'une famille paysanne.
2 Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles.
3 Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2).
4 Doivent, en outre, être pris en considération:
a. les conditions locales;
b. la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploita- tion ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes;
c. les immeubles pris à ferme pour une certaine durée.
5 Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant.
Art. 8 Entreprises agricoles affermées par parcelles
Les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise agricole lorsque celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l'affermage n'a pas un
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caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l'article 31, 2e alinéa, lettres e et f, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole.
Art. 9 Exploitant à titre personnel
1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et dirige personnellement l'entreprise agricole.
2 Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
Art. 10 Valcur de rendement
1 La valeur de rendement équivaut au capital dont l'intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d'une entre- prise ou d'un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d'après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
2 Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l'estimation.
Titre deuxième: Restrictions de droit privé dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles
Chapitre premier: Partage successoral Section 1: En général
Art. 11 Droit à l'attribution d'une entreprise agricole
1 S'il existe dans une succession une entreprise agricole, tout héritier peut en demander l'attribution dans le partage successoral lorsqu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
2 Si aucun héritier ne demande l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploi- ter lui-même ou si celui qui la demande ne paraît pas capable de l'exploiter, tout heritier réservataire peut en demander l'attribution.
3 Si l'entreprise agricole est attribuée à un héritier autre que le conjoint survivant, celui-ci peut demander, en l'imputant sur ses droits, la constitution d'un usufruit sur un appartement ou d'un droit d'habitation, si les circonstances le permettent. Les conjoints peuvent, par contrat conclu en la forme authentique, modifier ce droit ou l'exclure.
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Art. 12 Sursis au partage successoral
1 Si le défunt laisse comme héritiers des descendants mineurs, les héritiers doivent maintenir la communauté héréditaire tant qu'il n'est pas possible de déterminer si un descendant reprend l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même.
2 Si, toutefois, un héritier légal remplit les conditions de l'exploitation à titre personnel au moment de l'ouverture de la succession, l'entreprise doit lui être attribuée.
3 Si l'entreprise agricole est affermée pour un certain temps et qu'un héritier entend la reprendre pour l'exploiter lui-même, il peut demander que la décision sur l'attribution soit reportée; toutefois, la décision devra être prise au plus tard une année avant la fin du contrat de bail à ferme.
Art. 13 Droit à l'attribution de parts de copropriété
S'il existe dans une succession une part de copropriété sur une entreprise agricole, tout héritier peut prétendre à l'attribution de cette part aux conditions auxquelles il pourrait demander celle de l'entreprise elle-même.
Art. 14 Droit à l'attribution en cas de propriété commune
1 S'il existe dans une succession une participation, transmissible par succession, à des rapports de propriété commune, tout héritier peut demander de prendre la part du défunt, aux conditions auxquelles il pourrait invoquer l'attribution de l'entreprise agricole.
2 S'il existe dans une succession une participation à des rapports de propriété commune et que ceux-ci prennent fin par la mort d'un propriétaire commun, tout héritier peut demander de coopérer à la place du défunt à la liquidation de la propriété commune aux conditions auxquelles il pourrait invoquer l'attribution de l'entreprise agricole.
Art. 15 Biens meubles servant à l'exploitation; entreprise accessoire non agricole
1 L'héritier qui invoque l'attribution de l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même peut en outre demander l'attribution des biens meubles servant à l'exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.).
2 Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, l'héritier qui invoque un droit à l'attribution peut exiger l'attribution des deux entreprises.
Art. 16 Partage de l'entreprise
1 Si l'entreprise agricole se prête, par son étendue et sa nature, à un partage en deux ou plusieurs entreprises offrant chacune à une famille paysanne de bons
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moyens d'existence, le partage peut être opéré de cette manière avec l'approba- tion de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 60, let. b).
2 Seuls les héritiers qui entendent exploiter eux-mêmes l'entreprise agricole et en paraissent capables ont droit au partage.
Art. 17 Imputation sur la part héréditaire
1 L'entreprise agricole est imputée à la valeur de rendement sur la part de l'héritier qui exploite lui-même.
2 Les biens meubles servant à l'exploitation sont imputés à la valeur qu'ils représentent pour ladite exploitation et l'entreprise accessoire non agricole à sa valeur vénale.
C
Art. 18 Augmentation de la valeur d'imputation
1 Si l'imputation à la valeur de rendement entraîne un excédent du passif de la succession, la valeur d'imputation est augmentée en proportion, mais au maxi- mum jusqu'à concurrence de la valeur vénale.
2 En outre, les cohéritiers peuvent demander une augmentation appropriée de la valeur d'imputation si des circonstances spéciales le justifient.
3 Sont notamment des circonstances spéciales un prix d'achat élevé de l'entreprise ou des investissements importants que le défunt a effectués dans les dix années qui ont précédé son décès.
Art. 19 Dispositions du défunt en cas de concours d'héritiers
1 Si plusieurs héritiers remplissent les conditions de l'attribution de l'entreprise agricole, le disposant peut désigner, par testament ou par pacte successoral, celui d'entre eux qui aura le droit de la reprendre.
2 Le disposant ne peut pas retirer à un héritier réservataire, qui entend exploiter l'entreprise lui-même et en paraît capable, son droit à l'attribution, en faveur d'un héritier qui n'entend pas exploiter l'entreprise lui-même ou n'en paraît pas capable, ou en faveur d'un héritier institué.
3 L'exhérédation et la renonciation à la succession sont réservées.
Art. 20 Défaut de disposition en cas de concours d'héritiers
1 Si le défunt n'a pas désigné le reprenant, le droit à l'attribution de l'héritier réservataire prime celui des autres héritiers.
2 Dans les autres cas, la situation personnelle des héritiers est déterminante pour l'attribution.
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Art. 21 Droit à l'attribution d'un immeuble agricole
1 S'il existe dans une succession un immeuble agricole qui ne fait pas partie d'une entreprise agricole, un héritier peut en demander l'attribution au double de la valeur de rendement lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
2 Les dispositions sur les entreprises agricoles relatives à l'augmentation de la valeur d'imputation et à la restriction de la liberté de disposer sont applicables par analogie.
Art. 22 Caducité du droit à l'attribution
L'héritier qui est déjà propriétaire d'une entreprise agricole offrant à une famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons ou qui dispose écono- miquement d'une telle entreprise n'a pas droit à l'attribution d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.
Art. 23 Garantie de l'exploitation à titre personnel; interdiction d'aliéner
1 Si une entreprise agricole est attribuée à un héritier dans le partage successoral pour qu'il l'exploite lui-même, il ne peut l'aliéner dans les dix ans qui suivent l'attribution qu'avec l'accord des cohéritiers.
2 Cet accord n'est pas nécessaire lorsque:
a. un descendant acquiert l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même et en paraît capable;
b. l'héritier aliène l'entreprise agricole à la collectivité pour l'exécution d'une tâche publique au sens de l'article 65 ou qu'il est contraint de s'en séparer;
c. l'héritier aliène des immeubles ou parties d'immeubles agricoles avec l'ap- probation de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 60).
Art. 24 Garantie de l'exploitation à titre personnel; droit d'emption
1 Si, dans le délai de dix ans, l'héritier ou son descendant, à qui l'entreprise a été transférée, cesse définitivement d'exploiter lui-même l'entreprise, tout cohéritier qui entend l'exploiter lui-même et en paraît capable a sur elle un droit d'emption. 2 L'héritier à l'encontre de qui le droit d'emption est exercé a droit au prix pour lequel l'entreprise agricole a été imputée sur sa part dans le partage. En outre, il a le droit d'être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.
3 Le droit d'emption est transmissible par succession, mais non cessible. Il s'éteint trois mois après que le titulaire du droit d'emption a eu connaissance de la cessation de l'exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après qu'une telle exploitation a cessé.
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4 Le droit d'emption ne peut pas être invoqué lorsque:
a. un descendant entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui- même et en paraît capable;
b. l'héritier meurt et que l'un de ses héritiers entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même et en paraît capable;
c. l'héritier aliène l'entreprise agricole à la collectivité pour l'exécution d'une tâche publique au sens de l'article 65 ou qu'il est contraint de s'en séparer;
d. l'héritier aliène des immeubles ou parties d'immeubles agricoles avec l'ap- probation de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 60).
5 En cas de cessation de l'exploitation à titre personnel, par suite d'accident ou de maladie, et si le propriétaire a des descendants mineurs, le droit d'emption ne peut pas être invoqué tant qu'il n'est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même
Section 2: Droit d'emption des parents
Art. 25 Principe
1 S'il existe dans une succession une entreprise agricole et pour autant qu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables, disposent d'un droit d'emption:
a. tout descendant qui n'est pas héritier;
b. tout frère et sœur ainsi que tout enfant d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas héritier mais qui pourrait invoquer un droit de préemption si l'entreprise était vendue.
2 L'article 11, 3e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 26 Concours avec un droit successoral à l'attribution
1 Le droit d'emption ne peut pas être invoqué lorsque:
a. l'entreprise agricole est attribuée dans le partage successoral à un héritier légal qui entend l'exploiter lui-même et en paraît capable, ou que
b. la communauté héréditaire transfère l'entreprise agricole à un descendant du défunt, qui entend exploiter l'entreprise lui-même et en paraît capable ou que
c. le défunt a été propriétaire de l'entreprise pendant 25 ans.
2 Si un droit d'emption est en concours avec un droit successoral à l'attribution prévu à l'article 11, 1er alinéa, la situation personnelle des intéressés est détermi- nante pour l'attribution.
3 Si le défunt laisse des descendants mineurs, le droit d'emption ne peut être invoqué tant qu'il n'est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l'entreprise pour l'exploiter lui-même.
Art. 27 Conditions et modalités
1 Le droit d'emption peut être exercé aux conditions et modalités applicables au droit de préemption.
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2 Si le prix à payer pour exercer le droit d'emption selon les dispositions sur le droit de préemption ne suffit pas à couvrir le passif de la succession, le prix de reprise est augmenté en proportion, mais au maximum jusqu'à concurrence de la valeur vénale.
Section 3: Droit des cohéritiers au gain
Art. 28 Principe
1 Si une entreprise ou un immeuble agricoles sont attribués à un héritier dans le partage successoral à une valeur d'imputation inférieure à la valeur vénale, tout cohéritier a droit, en cas d'aliénation, à une part du gain proportionnelle à sa part héréditaire.
2 Tout cohéritier peut faire valoir son droit de manière indépendante. Ce droit est transmissible par succession et cessible.
3 Le droit n'existe que si l'héritier aliène l'entreprise ou l'immeuble dans les 25 ans qui suivent sa propre acquisition.
Art. 29 Aliénation
1 Par aliénation au sens de l'article 28 on entend:
a. la vente et tout autre acte juridique qui équivaut économiquement à une vente;
b. l'expropriation;
c. le classement dans une zone à bâtir, sauf s'il s'agit d'un immeuble agricole qui reste assujetti au droit foncier rural (art. 2, 2e al., let. a);
d. le passage d'un usage agricole à un usage non agricole (désaffectation).
2 Déterminent le moment de l'aliénation:
a. la conclusion du contrat par lequel l'aliénateur s'oblige à transférer la propriété;
b. l'introduction de la procédure d'expropriation;
c. l'introduction de la procédure de classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir;
d. en cas de désaffectation, l'acte qui permet à l'ayant droit un usage non agricole, ou le fait du propriétaire qui modifie l'usage.
Art. 30 Exigibilité
Le droit au gain est exigible:
a. en cas de vente ou d'expropriation, à l'exigibilité de la contreprestation que le vendeur ou l'exproprié peut réclamer;
b. en cas de classement d'un immeuble dans une zone à bâtir, au moment de l'aliénation ou de l'utilisation comme terrain à bâtir, mais au plus tard 15 ans après l'incorporation définitive;
c. en cas de désaffectation à l'initiative du propriétaire, lors de l'acte qui réalise la désaffectation.
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Art. 31 Gain
1 Le gain équivaut à la différence entre le prix d'aliénation et la valeur d'imputa- tion. L'héritier peut déduire, à leur valeur actuelle, les dépenses génératrices de plus-value faites pour l'entreprise ou l'immeuble agricoles.
2 En cas de classement d'un immeuble dans une zone à bâtir, et à défaut d'aliénation dans les 15 ans, le gain se calcule sur la valeur vénale présumée.
3 En cas de désaffectation due à l'initiative du propriétaire, le gain se monte au revenu annuel effectif ou possible de l'utilisation non agricole, multiplié par vingt.
C
4 L'héritier peut déduire du gain deux centièmes pour chaque année entière pendant laquelle l'entreprise ou l'immeuble agricole lui a appartenu (réduction pour durée de propriété).
5 Si l'aliénateur y trouve avantage, le gain se calculera sur une valeur d'imputation plus élevée, au lieu d'être réduit en fonction de la durée de la propriété. La valeur d'imputation est augmentée du taux dont la valeur de rendement s'est accrue à la suite de la modification des bases de calcul.
Art. 32 Déduction pour les objets acquis en remploi
1 Si l'héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l'exploitation de son entreprise agricole, ou s'il acquiert en remploi de l'entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d'aliénation le prix d'acquisition d'un objet de même rendement. Le prix payé ne doit pas être surfait (art. 66).
2 Une déduction n'est cependant licite que si l'achat a eu lieu dans les deux ans qui ont précédé ou suivi l'aliénation ou dans les cinq ans qui ont suivi l'expropriation.
3 Les cohéritiers conservent leur droit au gain lorsque les immeubles restants ou les immeubles acquis en remploi sont aliénés.
Art. 33 Déduction pour les réparations et les rénovations de bâtiments et d'installations
1 L'héritier peut en outre déduire du prix d'aliénation le montant des réparations nécessaires qu'il a faites à un bâtiment ou à une installation agricole, si l'immeuble qui les comprend provient de la même succession et reste sa propriété.
2 Sont pris en considération le montant nécessaire au moment de l'aliénation, ainsi que celui que le propriétaire a dépensé dans les cinq ans qui ont précédé celle-ci.
3 Si, pour assurer le maintien de l'usage agricole, l'héritier construit un nouveau bâtiment ou une installation en remploi, il peut déduire du prix d'aliénation le montant utilisé pour les constructions.
4 Si, par la suite, l'héritier aliène l'immeuble qui comprend les bâtiments ou les installations réparés ou rénovés, il ne pourra pas déduire ce montant une seconde fois.
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Art. 34 Garantie du droit au gain
1 Un cohéritier peut exiger la garantie de son droit au gain par la constitution d'un gage immobilier (hypothèque) sur l'entreprise ou l'immeuble attribué conformé- ment aux dispositions suivantes.
2 L'ayant droit peut en tout temps, mais au plus tard jusqu'à l'aliénation de l'entreprise ou de l'immeuble, faire annoter au registre foncier une inscription provisoire du droit de gage sans indication du montant du gage. L'inscription provisoire a pour effet que le droit de gage, pour le cas de sa détermination ultérieure, aura pris naissance au moment de l'annotation.
3 L'annotation est opérée sur réquisition unilatérale de l'ayant droit. Le conserva- teur du registre foncier avise le propriétaire de l'annotation à laquelle il a procédé.
4 L'inscription provisoire est caduque lorsque le cohéritier ne demande pas l'inscription définitive du droit de gage dans les trois mois qui suivent le moment où il a eu connaissance de l'aliénation de l'entreprise ou de l'immeuble. Pour le reste, les dispositions du code civil sur l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs sont applicables.
Art. 35 Suppression ou modification du droit au gain
Le droit légal au gain peut être supprimé ou modifié par convention écrite.
Chapitre 2: Fin de la propriété collective (propriété de plusieurs) fondée sur un contrat
Art. 36 Droit à l'attribution; principe
1 Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur une entreprise agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'entreprise agricole lui soit attribuée s'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable.
1
2 Si les rapports contractuels de propriété commune ou de copropriété sur un immeuble agricole prennent fin, chacun des propriétaires communs ou des copropriétaires peut demander que l'immeuble lui soit attribué lorsque:
a. il est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise;
b. l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3 Les dispositions des articles 242 et 243 du code civil1), destinées à protéger le conjoint, sont réservées.
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Art. 37 Valeur d'imputation
1 Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété prennent fin, l'entreprise agricole est imputée à la valeur de rendement et l'immeuble agricole au double de cette valeur. Les dispositions sur l'augmentation du prix de reprise en matière de droit de préemption (art. 52) sont applicables par analogie à l'augmentation de la valeur d'imputation.
2 Lorsque les rapports de propriété commune ou de copropriété entre conjoints qui sont soumis au régime de la participation aux acquêts prennent fin, l'article 213 du code civil1) sur l'augmentation de la valeur de rendement est réservé.
3 Lorsque le régime matrimonial de la communauté de biens prend fin, la valeur d'imputation peut être augmentée de manière appropriée si les circonstances particulières prévues à l'article 213 du code civil le justifient.
4 En cas d'aliénation ultérieure, les propriétaires communs ou les copropriétaires auxquels l'entreprise ou l'immeuble agricole n'a pas été attribué ont droit au gain conformément aux dispositions sur le droit des cohéritiers au gain.
Art. 38 Applicabilité de dispositions de droit successoral
Les dispositions du droit successoral sur le droit à l'attribution en cas de concours d'héritiers qui font valoir leur droit à l'attribution (art. 20, 2e al.), sur la caducité du droit à l'attribution (art. 22) et sur la garantie de l'exploitation à titre personnel (art. 23 et 24) sont applicables par analogie.
Art. 39 Suppression et modification
Les conventions sur la valeur d'imputation et celles qui suppriment ou modifient le droit à l'attribution doivent revêtir la forme authentique. Elles peuvent être annotées au registre foncier en cas de copropriété.
() Chapitre 3: Contrats d'aliénation
Section 1: Restrictions générales du pouvoir de disposer dans les cas d'aliénation
Art. 40 Consentement du conjoint
1 Le propriétaire ne peut aliéner une entreprise agricole qu'il exploite avec son conjoint ou une part de copropriété sur ladite entreprise qu'avec le consentement de son conjoint.
2 S'il ne peut obtenir ce consentement ou si ce dernier lui est refusé sans motif valable, il peut saisir le juge.
3 L'article 169 du code civil1), destiné à protéger le logement familial, est réservé. 1) RS 210
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Art. 41 Droit au gain et droit de réméré conventionnels
1 Les parties peuvent convenir que l'aliénateur d'une entreprise ou d'un immeuble agricole a droit au gain en cas de revente. Ce droit est, sauf convention contraire, régi par les dispositions sur le droit au gain des cohéritiers.
2 Si une entreprise ou un immeuble agricole est aliéné à un prix inférieur à la valeur vénale sans qu'un droit au gain ait été convenu, les dispositions sur les rapports et la réduction (art. 626 à 632 et 522 à 533 du code civil1)), destinées à protéger les héritiers, sont réservées. Les actions correspondantes se prescrivent à partir de l'exigibilité du gain (art. 30).
3 L'aliénateur peut convenir d'un droit de réméré avec l'acquéreur pour le cas où celui-ci cesserait d'exploiter lui-même. Si l'aliénateur décède et que l'acquéreur cesse d'exploiter lui-même, chacun des héritiers qui entend exploiter l'entreprise lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante.
Section 2: Droit de préemption des parents
Art. 42 Objet et rang
1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, les parents de l'aliénateur men- tionnés ci-après ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur celle-ci lorsqu'ils entendent l'exploiter eux-mêmes et en paraissent capables:
chaque descendant;
chacun des frères et sœurs et leurs enfants, lorsque l'aliénateur a acquis l'entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.
2 En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, chacun des descendants de l'aliéna- teur a un droit de préemption sur l'immeuble, lorsqu'il est propriétaire d'une entreprise agricole ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3 Le droit de préemption ne peut pas être invoqué par celui contre qui l'aliénateur fait valoir des raisons justifiant une exhérédation.
Art. 43 Cas de préemption
Un parent peut aussi invoquer le droit de préemption lorsqu'une entreprise ou un immeuble agricole:
a. est constitué en apport à une communauté de biens, à une société, une société coopérative ou une autre corporation;
b. est transféré gratuitement;
c. est aliéné à un autre parent ou au conjoint.
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Art. 44 Prix de reprise
Les titulaires peuvent invoquer le droit de préemption sur une entreprise agricole à la valeur de rendement et sur un immeuble agricole au double de cette valeur.
Art. 45 Propriété collective
En cas d'aliénation d'une entreprise ou d'un immeuble agricole qui appartient à plusieurs propriétaires (propriété commune ou copropriété), le droit de préemp- tion peut aussi être exercé lorsque le rapport de parenté qui fonde ce droit n'existe que pour l'un des propriétaires.
Art. 46 Titulaires de même rang
1 Si plusieurs titulaires de même rang font valoir un droit de préemption, l'aliénateur peut désigner celui d'entre eux qui aura le droit de reprendre le contrat de vente.
2 A défaut, la situation personnelle des titulaires est déterminante pour l'attribu- tion d'une entreprise agricole.
Section 3: Droit de préemption du fermier
Art. 47 Objet
1 En cas d'aliénation d'une entreprise agricole, le fermier a un droit de préemp- tion lorsque:
a. il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable et que
b. la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à ferme agricole est échue.
2 En cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption lorsque:
a. la durée légale minimum du bail prévue par les dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole est échue et que
b. le fermier est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économique- ment d'une telle entreprise et que l'immeuble affermé est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.
3 Le droit de préemption des parents prime celui du fermier.
Art. 48 Droit impératif
Le fermier ne peut pas renoncer à son droit de préemption légal avant la survenance du cas de préemption.
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Section 4: Droit de préemption sur les parts de copropriété
Art. 49
1 En cas d'aliénation d'une part de copropriété sur une entreprise agricole, ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur cette part:
tout copropriétaire qui entend exploiter l'entreprise lui-même et en paraît capable;
chaque descendant, chacun des frères et sœurs et leurs enfants ainsi que le fermier, aux conditions et modalités et dans l'ordre applicables au droit de préemption sur une entreprise agricole;
tout autre copropriétaire selon l'article 682 du code civil1).
2 En cas d'aliénation d'une part de copropriété sur un immeuble agricole, ont, dans l'ordre, un droit de préemption sur cette part:
tout copropriétaire qui est déjà propriétaire d'une entreprise agricole ou qui dispose économiquement d'une telle entreprise lorsque l'immeuble est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité;
chaque descendant et le fermier, aux conditions et modalités et dans l'ordre applicables au droit de préemption sur un immeuble agricole;
tout autre copropriétaire selon l'article 682 du code civil.
3 Le copropriétaire qui demande l'attribution d'une entreprise agricole pour l'exploiter lui-même ou un immeuble agricole situé dans un rayon d'exploitation de l'entreprise usuel dans la localité peut invoquer le droit de préemption sur une entreprise agricole à la valeur de rendement et sur un immeuble agricole au double de cette valeur.
Section 5: Dispositions communes aux droits de préemption régis par le droit fédéral
Art. 50 Caducité du droit de préemption
Le droit de préemption sur une entreprise ou un immeuble agricole ne peut pas être invoqué lorsque celui qui y prétend est déjà propriétaire d'une entreprise agricole offrant à une famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons ou qu'il dispose économiquement d'une telle entreprise.
Art. 51 Etendue du droit de préemption, prix de reprise
1 Si l'aliénateur a vendu avec l'entreprise agricole les biens meubles servant à l'exploitation (bétail, matériel, provisions, etc.), il peut, en cas d'exercice du droit de préemption, déclarer les soustraire totalement ou partiellement à la vente.
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2 Si une entreprise accessoire non agricole est étroitement liée à une entreprise agricole, le titulaire du droit de préemption peut demander l'attribution des deux entreprises.
3 La valeur d'imputation dans le partage (art. 17, 2€ al.) s'applique comme prix de reprise des biens meubles servant à l'exploitation ainsi que de l'entreprise accessoire non agricole.
Art. 52 Augmentation du prix de reprise
1 L'aliénateur peut demander une augmentation appropriée du prix de reprise si des circonstances spéciales le justifient.
2 Sont notamment des circonstances spéciales, un prix d'achat élevé de l'entre- prise ou des investissements importants que l'aliénateur a effectués dans les dix années qui ont précédé l'aliénation.
3 Le prix de reprise est dans tous les cas au moins égal au montant des dettes hypothécaires.
Art. 53 Droit de l'aliénateur au gain
1 Si, par l'exercice d'un droit de préemption légal, le propriétaire a acquis une entreprise ou un immeuble agricole pour un prix inférieur à la valeur vénale et qu'il l'aliène à son tour, l'aliénateur à l'encontre de qui le droit de préemption a été exercé a droit au gain.
2 Les dispositions sur le droit des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
Art. 54 Garantie de l'exploitation à titre personnel; interdiction d'aliéner
1 Si, par l'exercice d'un droit de préemption, le propriétaire a acquis une entreprise agricole en vue de l'exploiter lui-même, il ne peut l'aliéner dans les dix ans qui suivent l'acquisition qu'avec l'accord du vendeur.
2 Cet accord n'est pas nécessaire lorsque:
a. un descendant acquiert l'entreprise agricole parce qu'il entend l'exploiter lui-même et en paraît capable;
b. le propriétaire aliène l'entreprise agricole à la collectivité pour l'exécution d'une tâche publique selon l'article 65 ou qu'il est contraint de s'en séparer;
c. le propriétaire aliène des immeubles ou parties d'immeubles de l'entreprise avec l'approbation de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 60).
Art. 55 Garantie de l'exploitation à titre personnel; droit de réméré
1 Si, dans le délai de dix ans, le propriétaire ou son descendant, à qui l'entreprise a été transférée, cesse définitivement d'exploiter lui-même, le vendeur, à l'encontre de qui le droit de préemption a été exercé, a un droit de réméré.
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2 Ce droit est transmissible par succession, mais non cessible. Un héritier qui entend exploiter l'entreprise agricole lui-même et en paraît capable peut invoquer le droit de réméré de manière indépendante.
3 En cas d'exercice du droit de réméré, le propriétaire a droit au prix auquel il a repris l'entreprise agricole. En outre, il a le droit d'être indemnisé pour les dépenses génératrices de plus-value; celles-ci sont comptées à leur valeur actuelle.
4 Le droit de réméré s'éteint trois mois après que l'ayant droit a eu connaissance de la cessation de l'exploitation à titre personnel, mais au plus tard deux ans après que l'exploitation à titre personnel a cessé.
5 Le droit de réméré ne peut pas être invoqué quand:
a. un descendant du propriétaire entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même et en paraît capable;
b. le propriétaire meurt et qu'un héritier entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter lui-même et en paraît capable;
c. le propriétaire aliène l'entreprise agricole à la collectivité pour l'exécution d'une tâche publique selon l'article 65 ou qu'il est contraint de s'en séparer;
d. le propriétaire aliène des immeubles ou parties d'immeubles avec l'approba- tion de l'autorité compétente en matière d'autorisation (art. 60).
6 Si le propriétaire laisse des descendants mineurs, le droit de réméré ne peut être invoqué tant qu'il n'est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l'entreprise pour l'exploiter lui-même.
Section 6: Droits de préemption régis par le droit cantonal
Art. 56
1 Les cantons peuvent prévoir des droits de préemption:
a. sur les immeubles agricoles pour les collectivités chargées d'exécuter des améliorations foncières, dans la mesure où l'immeuble est situé dans leur périmètre et que l'acquisition sert les buts de leurs travaux;
b. sur les allmends, alpages et pâturages privés pour les communes, les sociétés d'allmends, corporations d'alpages et autres collectivités semblables de leur territoire;
c. sur les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages ou pâturages pour les sociétés d'allmends, corporations d'alpages et autres collectivités semblables qui sont propriétaires de ces allmends, alpages ou pâturages.
2 Les droits de préemption légaux prévus par le droit fédéral priment les droits de préemption cantonaux. Les cantons établissent l'ordre des droits de préemption qu'ils introduisent.
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Section 7: Améliorations de limites
Art. 57
1 Les propriétaires d'immeubles agricoles contigus doivent prêter leur concours en vue d'améliorer les limites inappropriées.
2 Ils peuvent exiger un échange de terrains, dans la mesure nécessaire, ou la cession de cinq ares de terrain au plus, s'il en résulte une notable amélioration des limites.
Titre troisième:
C Restrictions de droit public dans les rapports juridiques concernant les entreprises et les immeubles agricoles
Chapitre premier:
Partage matériel des entreprises agricoles et morcellement des immeubles agricoles
Art. 58 Interdiction de partage matériel et de morcellement
1 Aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel).
2 Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 10 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.
3 En outre, les entreprises et les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parts de copropriété inférieures à un douzième.
Art. 59 Exceptions
Les interdictions de partage matériel et de morcellement ne sont pas applicables aux divisions effectuées:
a. dans le cadre d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'auto- rité;
b. dans le but d'améliorer des limites (art. 57) ou de les rectifier en cas de construction d'un ouvrage;
c. à la suite d'une expropriation ou d'une vente de gré à gré lorsque le vendeur est menacé d'expropriation;
d. dans le cadre d'une réalisation forcée.
Art. 60 Autorisations exceptionnelles
L'autorité cantonale compétente en matière d'autorisation permet des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:
a. l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de la présente loi et en une autre qui n'en relève pas;
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b. l'entreprise agricole continue d'offrir à une famille paysanne de bons moyens d'existence après le partage ou la division;
c. des immeubles ou parties d'immeubles de rendement approximativement équivalent sont échangés;
d. la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n'a pas déjà été utilisé. L'immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1000 m2 au plus.
Chapitre 2: Acquisition des entreprises et des immeubles agricoles
Art. 61 Principe
1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation.
2 L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus.
3 Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété.
Art. 62 Exceptions
N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite:
a. par succession et par attribution de droit successoral;
b. par un descendant, le conjoint, les père et mère ou des frères ou des sœurs de l'aliénateur ou l'un de leurs enfants;
c. par un propriétaire commun ou un copropriétaire;
d. par l'exercice d'un droit légal d'emption ou de réméré;
e. dans le cadre d'une expropriation ou d'améliorations foncières opérées avec le concours de l'autorité;
f. dans le but de rectifier des limites.
Art. 63 Motifs de refus
L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a. l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;
b. le prix convenu est surfait;
c. l'acquéreur dispose déjà juridiquement ou économiquement de plus d'im- meubles agricoles qu'il n'en faut pour offrir à une famille paysanne des moyens d'existence particulièrement bons;
d. l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité.
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Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel
1 Lorsque l'acquéreur n'exploite pas à titre personnel, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque:
a. l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à arrondir une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire;
b. l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 19791) sur l'aménagement du territoire, de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture;
c. l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture;
d. l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection;
e. l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installa- tion d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature;
f. malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel.
2 L'autorisation peut être assortie de charges.
Art. 65 Acquisition par les pouvoirs publics
1 L'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand:
a. elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire;
b. elle sert au remploi en cas d'édification d'un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire et que la législation fédérale ou cantonale prescrit ou permet la prestation d'objets en remploi.
2 Les motifs de refus de l'article 63 ne peuvent pas être invoqués dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre a.
Art. 66 Prix d'acquisition surfait
Le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années.
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Art. 67 Réalisation forcée
1 En cas de réalisation forcée, l'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation dans les dix jours qui suivent l'adjudication.
2 Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisation est refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de nouvelles enchères.
3 Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles enchères.
Art. 68 Prix licite lors de la réalisation forcée
1 Si une entreprise ou un immeuble agricole est réalisé lors d'enchères forcées, l'autorité compétente en matière d'autorisation fixe le prix licite à la demande de l'autorité de poursuite.
2 S'il y a plusieurs offres au prix licite, l'adjudicataire est désigné par tirage au sort.
Art. 69 Illicéité des enchères volontaires
Les entreprises ou les immeubles agricoles ne peuvent pas être vendus aux enchères volontaires.
Chapitre 3: Conséquences de droit civil et de droit administratif
Art. 70 Actes juridiques nuls
Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d'acquisi- tion des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls.
Art. 71 Révocation de l'autorisation
1 L'autorité compétente en matière d'autorisation révoque sa décision lorsque l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications.
2 La décision n'est plus révocable lorsque dix ans se sont écoulés depuis l'inscrip- tion de l'acte juridique au registre foncier.
Art. 72 Rectification du registre foncier
1 Si l'inscription au registre foncier repose sur un acte nul, l'autorité compétente en matière d'autorisation ordonne la rectification du registre foncier après avoir révoqué l'autorisation (art. 71).
2 Si le conservateur du registre foncier apprend ultérieurement qu'un acte est assujetti à autorisation, il en informe l'autorité compétente en matière d'autorisa- tion.
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3 La rectification du registre foncier prévue au 1er alinéa est exclue lorsque dix ans se sont écoulés depuis l'inscription de l'acte au registre foncier.
4 La rectification du registre foncier est en outre exclue lorsqu'elle léserait des droits de tiers de bonne foi (art. 973 CC1)). Avant de prendre sa décision, l'autorité compétente en matière d'autorisation se renseigne auprès du conserva- teur pour savoir s'il existe de tels droits.
Titre quatrième: Mesures destinées à prévenir le surendettement
Art. 73 Charge maximale
C 1 Les immeubles agricoles ne peuvent être grevés de droits de gage immobilier que jusqu'à concurrence de la charge maximale. La charge maximale correspond à la valeur de rendement augmentée de 35 pour cent.
2 La charge maximale doit être observée pour:
a. la constitution d'un droit de gage immobilier;
b. le nantissement d'un titre hypothécaire;
c. le remploi d'un titre hypothécaire remboursé, dont le propriétaire peut disposer (cédule hypothécaire au nom du propriétaire).
3 Est déterminante, pour apprécier si la charge maximale est atteinte, la somme des droits de gage immobilier inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier. Les droits de gage constitués pour garantir des prêts octroyés ou cautionnés en vertu de la loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes ne sont pas pris en compte.
Art. 74 Droits de gage collectif
1 Si un gage immobilier est constitué sur plusieurs immeubles pour garantir une créance (gage collectif; art. 798, 1er al., CC1)), chaque immeuble peut être grevé jusqu'à concurrence du montant qui équivaut à la somme des charges maximales des différents immeubles grevés collectivement.
2 La constitution d'un droit de gage collectif grevant à la fois des immeubles assujettis et des immeubles non assujettis à la présente loi est illicite.
Art. 75 Exceptions au régime de la charge maximale
1 Il n'y a pas de charge maximale pour:
a. les droits de gage immobilier légaux prévus par les articles 808 et 810 du code civil1), ainsi que pour les droits de gage immobilier légaux prévus par le droit public cantonal (art. 836 CC);
b. les droits de gage immobilier constitués par suite d'améliorations du sol (art. 820 et 821 CC);
RS 210
RS 914.1
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c. les droits de gage immobilier constitués pour des prêts accordés ou caution- nés en vertu de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur les crédits d'investisse- ments dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes;
d. les droits de gage immobilier constitués pour des prêts que la Confédération ou les cantons accordent ou cautionnent en vertu de la législation encoura- geant la construction de logements, dans la mesure où les logements sont utilisés pour les besoins de l'exploitation;
e. les droits de gage immobilier constitués sous la forme d'hypothèques pour garantir le droit au gain des cohéritiers et de l'aliénateur.
2 Les inscriptions provisoires de droits de gage immobilier selon les articles 837 et 961, 1er alinéa, chiffre 1, du code civil peuvent être annotées au registre foncier sans égard à la charge maximale.
0
3 L'inscription d'un droit de gage immobilier selon le 1er alinéa, lettres a et b, ne remet pas en cause les droits de gage immobilier déjà inscrits, qui sont de rang postérieur.
Art. 76 Dépassement de la charge maximale
1 Un droit de gage immobilier, auquel le régime de la charge maximale est applicable et qui dépasse celle-ci, ne peut être constitué que pour garantir un prêt:
a. qu'une société coopérative ou une fondation de droit privé ou une institution prévue par le droit public cantonal reconnue par la Confédération accorde sans intérêts au débiteur;
b. qu'un tiers accorde au débiteur et qu'une société coopérative, fondation ou institution au sens de la lettre a, cautionne ou dont elle prend les intérêts en charge.
2 L'autorité cantonale peut autoriser le prêt d'un tiers garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale lorsque ce prêt satisfait aux prescriptions prévues par les articles 77 et 78.
3 Le conservateur du registre foncier rejette la réquisition qui ne remplit aucune de ces conditions.
Art. 77 Octroi des prêts garantis par gages
1 Un prêt garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale ne peut être accordé que:
a. s'il est utilisé par le débiteur pour acquérir, étendre, maintenir ou améliorer une entreprise ou un immeuble agricole, ou pour acheter ou renouveler des biens meubles nécessaires à l'exploitation, et
b. s'il ne rend pas la charge insupportable pour le débiteur.
2 Pour apprécier si le prêt reste supportable, un budget d'exploitation doit être établi. Il faut tenir compte à cet égard de toutes les dépenses occasionnées au
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débiteur par le paiement des intérêts et des amortissements de ses dettes hypothécaires et chirographaires. Il faudra également tenir compte des prêts garantis par des droits de gage auxquels le régime de la charge maximale n'est pas applicable.
3 Les personnes ou les institutions qui cautionnent le prêt, prennent ses intérêts en charge ou l'accordent sans intérêts et l'autorité qui a contrôlé le prêt veillent à ce que le prêt soit utilisé aux fins décidées. Si tel n'est pas le cas, la personne ou l'institution qui cautionne le prêt ou prend ses intérêts en charge et l'autorité qui a contrôlé le prêt peuvent obliger le créancier à le dénoncer.
Art. 78 Obligation de rembourser
1 La partie du prêt utilisé pour acquérir, étendre, maintenir ou améliorer un immeuble agricole dépassant la charge maximale doit être remboursée dans les 25 ans. Selon les circonstances, le créancier peut accorder au débiteur une prolongation du délai de remboursement ou le libérer entièrement de l'obligation de rembourser par acomptes. Ces allégements ne peuvent être accordés qu'avec le consentement de la personne ou de l'institution qui cautionne le prêt ou prend ses intérêts en charge ou de l'autorité qui l'a contrôlé.
2 Si le prêt est utilisé pour financer des biens meubles nécessaires à l'exploitation, le délai fixé pour le remboursement doit correspondre à la durée d'amortissement de l'objet financé.
3 Si le prêt remboursé était garanti par une cédule hypothécaire ou une lettre de rente et que celle-ci ne soit pas utilisée pour garantir un nouveau prêt conformé- ment aux articles 76 et 77, le créancier doit veiller à ce que la somme garantie soit modifiée ou radiée au registre foncier et modifiée de la même façon sur le titre de gage dans la mesure où elle dépasse la charge maximale. Les personnes ou les institutions qui cautionnent le prêt ou prennent ses intérêts en charge et l'autorité qui l'a contrôlé sont habilitées à cet effet à requérir l'office du registre foncier de procéder à la radiation.
4 Le titre de gage ne peut être restitué au débiteur que si les exigences mention- nées au 3e alinéa ont été respectées.
Art. 79 Reconnaissance des sociétés coopératives, des fondations et des institutions cantonales
1 Une société coopérative ou une fondation de droit privé est reconnue lorsque ses statuts:
a. prévoient d'accorder des prêts sans intérêts à des fins agricoles ou de cautionner de tels prêts ou de prendre en charge les intérêts lorsqu'ils sont accordés par des tiers;
b. fixent un montant maximal jusqu'à concurrence duquel de tels prêts peuvent être accordés sans intérêts à un débiteur déterminé, cautionnés ou leurs intérêts pris en charge en faveur de ce débiteur;
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c. chargent de la gestion un organe qui soit composé de spécialistes;
d. excluent la distribution à ses organes de prestations liées au rendement, telles que des tantièmes;
e. prévoient que les parts sociales et autres apports des membres peuvent être capitalisés au maximum au taux applicable aux hypothèques de premier rang, et
f. prévoient l'attribution d'un revenu net aux provisions et réserves.
2 Le Département fédéral de justice et police statue sur la reconnaissance et publie sa décision dans la Feuille fédérale.
3 Les dispositions sur la reconnaissance des sociétés coopératives et des fonda- tions s'appliquent par analogie à la reconnaissance des institutions cantonales.
4 Les sociétés coopératives, les fondations et les institutions cantonales reconnues sont tenues de fournir régulièrement au Département fédéral de justice et police un rapport sur leur gestion.
Titre cinquième: Procédure, voies de recours Chapitre premier: Dispositions de procédure
Section 1: Dispositions générales
Art. 80 Compétence
1 La demande tendant à l'octroi d'une autorisation, d'une décision de constatation ou à l'estimation de la valeur de rendement est adressée à l'autorité cantonale.
2 Si une entreprise agricole est située dans plusieurs cantons, le canton compétent pour accorder l'autorisation ou prendre une décision de constatation est celui où se trouve la partie de l'entreprise dont la valeur est la plus élevée.
Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier
1 L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire, et, le cas échéant, la décision fixant la charge maximale sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise.
2 S'il est manifeste que l'acte justifiant l'inscription requise est soumis à auto- risation, le conservateur rejette la réquisition si cette autorisation fait défaut.
3 S'il y a doute sur la soumission d'un acte à autorisation, le conservateur, après avoir porté la réquisition au journal, sursoit à sa décision sur l'incription au grand livre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'assujettissement et, le cas échéant, sur la demande.
4 Le conservateur impartit au requérant un délai de 30 jours pour demander une décision sur l'assujettissement ou la délivrance de l'autorisation. Il rejette la réquisition si le requérant n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
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Art. 82 Procédure civile, for
1 Les actions concernant le transfert de propriété des entreprises ou des im- meubles agricoles et l'inscription ou la radiation des droits de gage immobilier sur des immeubles agricoles peuvent être intentées devant le juge du lieu de situation de l'objet.
2 L'article 538 du code civil1) s'applique aux actions relevant du droit successoral.
Art. 83 Procédure d'autorisation
1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale competente en matière d'autorisation (art. 90, let. a).
2 Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l'autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribu- tion.
3 Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité canto- nale de recours (art. 88) contre le refus d'autorisation, l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution, contre l'octroi de l'autorisation.
Art. 84 Décision de constatation
Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si:
a. une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement, à la procédure d'autorisation ou au régime de la charge maximale;
b. l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole peut être autorisée.
Art. 85 Modification d'un plan d'affectation
()
Si une procédure au sens de l'article 21, 2e alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 19792) sur l'aménagement du territoire, en vue de la modification d'un plan d'affectation, touche une entreprise ou un immeuble agricole, un procès ou une procédure en cours peuvent, à la demande d'un participant, être suspendus jusqu'à l'établissement du nouveau plan, mais au maximum durant cinq ans.
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Section 2: Dispositions spéciales
Art. 86 Mention au registre foncier
1 Font l'objet d'une mention au registre foncier:
a. les immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir qui sont régis par la présente loi (art. 2);
b. les immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la présente loi (art. 2).
2 Le Conseil fédéral détermine les exceptions à l'obligation de mentionner et règle les conditions auxquelles une mention est radiée d'office.
Art. 87 Estimation de la valeur de rendement
1 La valeur de rendement est estimée par l'autorité, d'office ou à la demande d'un ayant droit. En ce qui concerne les projets de constructions ou d'installations, l'autorité peut procéder à une estimation provisoire.
2 La valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert; une telle estimation a force obligatoire lorsque l'autorité l'a approuvée.
3 Peuvent demander l'estimation de la valeur de rendement:
a. le propriétaire et chacun de ses héritiers;
b. tout titulaire, selon la présente loi, d'un droit d'emption ou de préemption sur l'entreprise ou sur l'immeuble dont il s'agit qui pourrait exercer son droit;
c. les créanciers gagistes, les cautions, ainsi que les personnes ou les institutions prévues à l'article 76, lorsqu'ils accordent ou cautionnent un prêt garanti par un gage immobilier ou prennent à leur charge les intérêts d'un tel prêt, ou que la valeur de l'entreprise ou de l'immeuble s'est modifiée par suite d'un événement naturel, d'améliorations du sol, d'augmentation ou de diminution de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démolition ou de fermeture d'un bâtiment, de désaffectation ou pour d'autres raisons semblables.
4 L'autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requérant et au conservateur du registre foncier.
VA
Chapitre 2: Voies de recours
Art. 88 Recours à l'autorité cantonale de recours
1 Un recours peut être formé dans les 30 jours devant l'autorité cantonale de recours (art. 90, let. f) contre les décisions prises en vertu de la présente loi (art. 80, 1er al., et 87).
2 Les décisions prises par une autorité cantonale de dernière instance sont communiquées au Département fédéral de justice et police.
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Art. 89 Recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral
Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance ainsi que les décisions du Département fédéral de justice et police en matière de reconnaissance des sociétés coopératives, des fondations et des institutions cantonales selon les dispositions relatives à la charge maximale sont sujettes au recours de droit administratif conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1).
Titre sixième: Dispositions finales Chapitre premier: Exécution
Art. 90 Compétence des cantons
Les cantons désignent les autorités compétentes pour:
a. accorder une autorisation au sens des articles 60, 63, 64 et 65;
b. attaquer les décisions de l'autorité compétente en matière d'autorisation conformément à l'article 83, 3e alinéa (autorité de surveillance);
c. accorder l'autorisation prévue à l'article 76, 2e alinéa, pour les prêts permet- tant de dépasser la charge maximale;
d. requérir les mentions prévues à l'article 86;
e. estimer ou approuver la valeur de rendement (art. 87);
f. statuer sur les recours (autorité de recours).
Art. 91 Compétence de la Confédération
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution des articles 10, 2e alinéa, et 86, 2e alinéa.
2 Les actes législatifs cantonaux fondés sur la présente loi sont soumis à l'approba- tion de la Confédération.
3 Le Département fédéral de justice et police statue sur la reconnaissance des sociétés coopératives et des fondations de droit privé ainsi que des institutions cantonales au sens de l'article 79.
Chapitre 2: Modification et abrogation du droit fédéral
Art. 92 Modification du droit en vigueur
RS 173.110
RS 210
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Art. 613a
Ibis. Inventaire Si, au décès du fermier d'une entreprise agricole, l'un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l'ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputation sur sa part héréditaire, à la valeur qu'ils représentent pour l'exploitation.
Art. 616 Abrogé
Art. 617
Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu'ils ont au moment du partage.
V. Entreprises et immeubles agricoles
Art. 619
La reprise et l'imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur le droit foncier rural.
Art. 619bis à 625 bis Abrogés
Art. 654a
La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur le droit foncier rural.
III Propriété de plusieurs sur les entreprises et les im- meubles agricoles
Art. 682a
Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur le droit foncier rural.
e. Droits de préemption sur les entreprises et les im- meubles agricoles
Art. 798a
L'engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur le droit foncier rural.
Art. 848
II. Charge maximale
1 Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble agricole ne peut excéder la valeur de rendement.
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IV. Immeubles 1. Reprise a Valeur d'imputation
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2 Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble non agricole ne peut excéder les trois cinquièmes de la moyenne entre la valeur de rendement non agricole et la valeur du sol et des constructions; les valeurs déterminantes sont estimées selon une procédure offi- cielle réglée par la législation cantonale.
Art. 218
C. Immeubles L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 19912) sur le droit foncier rural.
agricoles
Art. 218his à 218quinquies Abrogés
Art. 51, 1er al., deuxième phrase
1 ... indépendante de l'administration. Le Département fédéral de justice et police a qualité pour recourir.
Art. 81 Abrogé
Art. 93 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. la loi fédérale du 12 juin 19515) sur le maintien de la propriété foncière rurale;
b. la loi fédérale du 12 décembre 19406) sur le désendettement de domaines agricoles.
Chapitre 3: Droit transitoire
Art. 94 Droit privé
1 Le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable.
RS 220
RS 910.1
RS 211.412.11; RO 1993 1410
RO 1952 415, 1973 93 102, 1977 237 264
RS 221.213.2 6) RS 9 79; RS 1955 703, 1962 1315, 1979 802
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2 La propriété collective (propriété commune ou copropriété) fondée sur un contrat est dissoute selon l'ancien droit lorsque la demande en est faite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Un droit légal ou conventionnel au gain qui existe déjà au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit. Sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation. Le classement d'un immeuble agricole dans une zone à bâtir (art. 29, 1er al., let. c) n'est réputé aliénation que si la décision concernant l'incorporation survient après l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Le droit de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles est régi par le nouveau droit, lorsque le cas de préemption est survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 95 Autres dispositions
1 Les dispositions de la présente loi sur l'interdiction du partage matériel, l'interdiction du morcellement, la procédure d'autorisation et la charge maximale s'appliquent à tous les actes juridiques dont l'inscription est requise auprès de l'office du registre foncier après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les procédures d'autorisation et de recours qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon le nouveau droit si, à ce moment-là, l'inscription de l'acte juridique n'était pas encore requise auprès de l'office du registre foncier.
Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur
Art. 96
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Conseil national, 4 octobre 1991
Le président: Bremi
Le secrétaire: Anliker
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Résultat de la votation populaire
1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 27 septembre 1992.1)
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1994.
3 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
32412
1441
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Ordonnance transitoire sur la taxe d'inscription aux Ecoles polytechniques fédérales
du 31 mars 1993
Le Conseil des EPF,
vu l'article 6, 2e alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le domaine des EPF),
arrėte:
Article premier
La taxe d'inscription aux Ecoles polytechniques fédérales s'élève à 400 francs par semestre. Une surtaxe de 100 francs par semestre est perçue pour les étudiants étrangers.
Art. 2
La présente ordonnance transitoire entre en vigueur le 1er avril 1993.
31 mars 1993 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda
35889
0
RS 414.131.7 1) RS 414.110.3; RO 1993 820
1993 - 312
1443
Ordonnance concernant la Commission du Musée national (0-CMN)
du 7 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 8 de la loi fédérale du 27 juin 18901) concernant la création d'un musée national suisse,
arrête:
· Article premier Objet
La présente ordonnance règle les tâches, les attributions et le fonctionnement de la Commission fédérale du Musée national suisse (Commission du Musée national; CMN).
Art. 2 Décision concernant les prêts et les ventes
1 La Commission du Musée national statue sur les demandes de prêts de longue durée et de prêts permanents ainsi que sur les ventes d'objets du Musée national suisse (MN).
2 Le Musée national présente à la Commission du Musée national des proposi- tions dûment motivées.
Art. 3 Tâches consultatives
1 La Commission du Musée national a en outre les tâches suivantes:
a. elle conseille et soutient l'Office fédéral de la culture (Office fédéral) et le MN dans toutes les questions et activités en rapport avec l'exécution des tâches du musée, en particulier les prêts de courte durée, l'acquisition d'objets, l'acceptation et la mise en valeur des donations;
b. elle suit l'évolution de la muséologie et les progrès réalisés dans d'autres domaines en rapport avec les tâches du MN;
c. elle donne son avis sur les projets législatifs qui concernent les activités du MN.
2 L'Office fédéral sollicite l'avis de la Commission du Musée national avant toute nomination au poste de directeur du MN.
3 La Commission du Musée national peut en tout temps adresser un rapport et des propositions au Conseil fédéral.
RS 432.32 1) RS 432.31
1444
1993 - 258
Commission du Musée national
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Art. 4 Objets appartenant au canton ou à la ville de Zurich
1 Un comité de la CMN statue sur les questions fondamentales touchant la gestion des objets qui appartiennent au canton ou à la ville de Zurich. Ce comité se compose des membres de la Commission du Musée national nommés par le canton et la ville de Zurich et d'un autre membre de la commission.
2 En règle générale, le directeur du MN présente à ce comité des propositions dûment motivées.
Art. 5 Période administrative ct présidence
1 La Commission du Musée national est nommée pour les quatre ans que dure la période administrative des commissions extra-parlementaires.
2 Lorsqu'une nomination intervient pendant la période administrative, elle est valable jusqu'au terme de cette période.
3 Le Conseil fédéral nomme le président de la Commission du Musée national.
Art. 6 Fonctionnement
1 La Commission du Musée national se réunit en règle générale trois fois par année, sur convocation du président.
2 Elle peut par ailleurs se réunir si trois, au moins, de ses membres en font la demande ou si le directeur du Musée national en exprime le souhait.
3 Les membres de la direction du MN participent aux séances avec voix consulta- tive.
4 La Commission du Musée national peut, avec l'autorisation de l'Office fédéral, faire appel à des experts.
5 Le MN gère le secrétariat de la Commission du Musée national.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 14 novembre 19791) sur l'administration du Musée national suisse est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
7 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35893
1445
Commission du Musée national
RO 1993
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Ordonnance nº 15 concernant la remise de la déclaration de grossiste lors de la transmission électronique de la déclaration d'importation
du 10 mars 1993
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 54, 2e alinéa, lettre i, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19411) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (ci-après arrêté),
arrête:
Article premier Forme de la déclaration de grossiste
Si la déclaration est présentée par le biais d'un système électronique de traitement de l'information, l'assujetti au contrôle douanier peut remettre la déclaration de grossiste (art. 48, let. h, de l'arrêté) sous forme de code fixé par l'Administration des douanes.
Art. 2 Teneur de la déclaration de grossiste
Par la transmission électronique du code, l'assujetti au contrôle douanier de- mande le dédouanement en franchise d'impôt et déclare au nom et pour le compte de l'importateur que ce dernier
a. est enregistré comme grossiste, sous le numéro de grossiste transmis conjoin- tement avec la déclaration d'importation, auprès de l'Administration fédé- rale des contributions, Division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires, Berne (AFC);
b. est habilité, au sens du droit fiscal, à disposer en son nom propre, immédiate- ment après l'importation, des marchandises mentionnées dans cette déclara- tion ou, si les marchandises déclarées sont des matières premières mises à disposition par le mandant, exportera à l'étranger les produits qu'elles auront servi à fabriquer;
c. destine la marchandise à la revente ou l'utilise à titre professionnel comme matière première pour la fabrication professionnelle de marchandises ou pour l'exécution de constructions et, en cas d'affectation imprévue à d'autres fins, paiera à l'AFC l'impôt de consommation particulière.
( )
RS 641.236 1) RS 641.20
1993 - 220
1447
RO 1993
Remise de la déclaration de grossiste lors de la transmission électronique de la déclaration d'importation
Art. 3 Engagement de l'utilisateur
L'utilisateur de la procédure électronique d'annonce en douane doit attester par écrit que lui-même et les personnes agissant en son nom n'utiliseront le code d'exonération de l'impôt que si la marchandise importée est livrée à un grossiste.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 1993.
10 mars 1993
Département fédéral des finances: Stich
35892
1448
Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
du 7 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools sont fixés dans les annexes suivantes de la présente ordonnance:
a. annexe 1: eau-de-vie de fruits à pépins;
b. annexe 2: alcool de bouche;
c. annexe 3: alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques;
d. annexe 4: alcool industriel.
Art. 2 Conditions de vente
1 Si la Régie ne peut se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article premier, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 21 août 19912) concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools est abrogée.
RS 683.21 1) RS 680 2) RO 1991 1869
1993 - 244
1449
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1993
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
7 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35884
1450
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1993
Eau-de-vie de fruits à pépins
Annexe 1 (art. 1er, let. a)
Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, sont fixés comme il suit:
2969 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20° C;
3600 francs par hectolitre à 100 pour cent;
2608 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43% du volume) à la température de référence de 20° C.
35884
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Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1993
Annexe 2 (art. 1er, let. b)
Alcool de bouche
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C sont fixés, récipient non compris, comme il suit:
Par 100 kg poids net Ît
Par hì à 100% fı.
Par hi fr.
4072 .-
3414.36
3281.54
4022 .-
3372.44
3241.25
35884
1452
RO 1993
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
Annexe 3 (art. 1er, let. c)
Alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, comme il suit:
Par 100 kg poids net fr.
Par hl à 100%
Par hl
fr.
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles (min. 9000 kg poids net) .....
758 .-
635.58
610.86
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) . .
761 .-
638.10
613.28
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net)
765 .-
641.45
616.50
Alcool extra-fin en fûts ou en emballages
perdus
772 .-
647.32
622.14
Par 100 kg poids net fr.
Par hl à 100%
Par hl
fr.
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) . ....
708 .-
593.66
570.57
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) .
711 .-
596.17
572.98
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) .
715 .-
599.53
576.21
Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus
722 .-
605.39
581.84
1453
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1993
Par 100 kg poids net fr.
Par hi à 100%
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles (min. 9000 kg poids net) .....
759 .-
598.21
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net
max. 4500 kg poids net) . ...
762 .-
600.58
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net
max. 750 kg poids net) .. . ..
766 .-
603.73
Alcool absolu en fûts ou en emballages
perdus
773 .-
609.25
35884
1454
RO 1993
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
Annexe 4 (art. 1er, let. d)
Alcool industriel
1 Prix
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel sont fixés, récipient non compris, comme il suit:
11 Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hi à 100%
Par hi
fr.
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
137 .-
114.87
110.40
Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
139 .-
116.55
112.02
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles, minimum 9000 kg poids net ..
140 .-
117.39
112.82
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net
max. 4500 kg poids net) ....
143 .-
119.91
115.25
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net max. 750 kg poids net) .
147 .-
123.26
118.47
Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus
154 .-
129.13
124.11
. ..
1455
C
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1993
12 Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hl à 100%
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
148 .-
116.65
Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
152 .-
119.80
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles, minimum 9000 kg poids net ..
154 .-
121.38
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net
max. 4500 kg poids net) ....
157 .-
123.74
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net
max. 750 kg poids net) .
161 .-
126.89
Alcool absolu en fûts ou en emballages
perdus
168 .-
132.41
13 Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:
Par 100 kg poids net fr.
Par hl à 100%
Par hl
fr.
fr.
Au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne
122 .-
102.30
98.32
Au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne
124 .-
103.97
99.93
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles, minimum 9000 kg poids net . .
125 .-
104.81
100.73
Dans un réservoir mobile
(quantité: min. 4000 kg poids net max. 4500 kg poids net) .
..
128 .-
107.33
103.15
En box-palette
(quantité: min. 500 kg poids net
max. 750 kg poids net) .....
132 .-
110.68
106.37
Alcool secondaire en fûts ou en embal-
lages perdus
139 .-
116.55
112.02
.
1456
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1993
2 Ristourne
1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'alcool industriel pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (du 1er juillet au 30 juin) en quantités de: Par hi à 100% fr.
plus de 5 000 hl à 100% vol à 10 000 hl à 100% vol 5 .- plus de 10 000 hl à 100% vol à 20 000 hl à 100% vol 7 .- plus de 20 000 hl à 100% vol à 25 000 hl à 100% vol 10 .- plus de 25 000 hl à 100% vol 12 .-
2 Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année.
3 Frais de dénaturation
1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1 si la dénaturation est faite dans les réservoirs à l'entrepôt de la Régie.
2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1.
35884
1457
Ordonnance sur la protection du tracé des voies navigables
du 21 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 24, 2e alinéa, 27, 1er alinéa, et 72, 1er alinéa, de la loi fédérale du 22 décembre 19161) sur l'utilisation des forces hydrauliques,
arrête:
Article premier Champ d'application
Sont soumises à la présente ordonnance les sections de cours d'eau suivantes:
a. le Rhin de Bâle à Weiach;
b. l'Aar entre son embouchure et la retenue de Klingnau;
c. le Rhône de la frontière franco-suisse au lac Léman.
Art. 2 Approbation de la Confédération
Les projets de constructions hydrauliques ou d'autres ouvrages qui touchent aux sections de cours d'eau mentionnées à l'article premier sont soumis à l'approba- tion de l'Office fédéral de l'économie des eaux (office fédéral).
Art. 3 Présentation des projets
1 Les requérants présentent leurs projets aux cantons intéressés.
2 Les cantons font parvenir les projets, accompagnés de leur avis à l'office fédéral.
Art. 4 Examen des projets
1 L'office fédéral examine les projets et décide si et de quelle manière les requérants doivent prendre des mesures pour satisfaire aux besoins de la naviga- tion actuelle et future.
2 Il détermine en particulier si les mesures sont à adopter lors de l'exécution des projets soumis à son approbation ou seulement au moment de la réalisation des voies navigables.
RS 747.219.1 1) RS 721.80
1458
1993 - 259
Protection du tracé des voies navigables
RO 1993
Art. 5 Plan sectoriel
1 L'examen des projets se fait sur la base du plan sectoriel des voies navigables. 2 Jusqu'à l'adoption du plan sectoriel, les normes techniques fixées par l'office fédéral sont applicables.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral du 4 avril 19231) concernant les cours d'eau navigables ou pouvant être rendus navigables est abrogé.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.
21 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35905
1459
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 21 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 7, 5e et 6e al.
5 S'agissant de l'exercice d'une première activité, ne sont pas soumises à l'applica- tion du principe de la priorité des travailleurs, selon le 3e alinéa, les demandes pour les travailleurs étrangers désirant venir en Suisse:
a. En qualité de dirigeants ou de spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, et qui sont transférés au sein du groupe;
b. En qualité de dirigeants ou de spécialistes hautement qualifiés, indispen- sables pour la réalisation de projets de recherche importants dans des entreprises ou des instituts de recherche, ou indispensables pour l'exécution de tâches extraordinaires.
6 S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, il est possible de faire des exceptions au principe de la priorité des travailleurs au sens du 3e alinéa en faveur de travailleurs étrangers désirant venir en Suisse pour un temps limité afin de se former ou de se perfectionner.
Art. 13, let. i
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
i. Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum, si les autorités cantonales de police des étrangers, d'entente avec l'office cantonal de l'emploi, leur ont donné, avant le départ, l'assurance qu'ils pourraient revenir en Suisse;
1460
1993 - 257
Limitation du nombre des étrangers
RO 1993
Art. 23, al. 1 et 1bis
1 Quiconque veut exercer une activité lucrative en tant que frontalier doit requérir une autorisation pour frontalier. La première autorisation est accordée en règle générale pour un an.
1bis Si le frontalier a exercé une activité de manière ininterrompue depuis cinq ans, la prolongation de l'autorisation ne pourra lui être refusée que si des perturba- tions graves du marché du travail l'exigent.
C
Art. 29, al. 4bis
4bis Si le frontalier a exercé une activité depuis cinq ans, l'autorisation de changer de place et de profession ne pourra être refusée que si des perturbations graves du marché du travail l'exigent.
Art. 50, let. a, et 57, 3º al. Abrogés
TT
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.
21 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35897
1461
Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin)
Modification du 7 avril 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 23 décembre 19711) sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 23, 25, 31, 42, 43, 46 et 117 de la loi sur l'agriculture 2); vu les articles 7, 19, 22 et 35, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 19 juin 19923) sur la viticulture,
Art. la Définitions
1 Par plantation, on entend toute création de vigne à l'exception des reconstitu- tions.
2 Il y a reconstitution lorsqu'une vigne a été arrachée et qu'elle est replantée dans un délai de dix ans au plus. Sur demande motivée, l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) peut prolonger ce laps de temps.
Art. 2 Contrôle officiel de la vendange
1 Le contrôle est obligatoire et s'étend à toutes les vendanges. Il a lieu en règle générale dans le canton de production. Si cela n'est pas le cas, les cantons concernés fixent la procédure.
2 Ne sont pas soumises au contrôle les vendanges des vignes cultivées exclusive- ment pour les propres besoins de l'exploitant, pour autant que la surface totale cultivée par celui-ci ne dépasse pas 400 m2. Les cantons peuvent prévoir des contrôles.
3 Une attestation de contrôle est délivrée pour chaque apport de vendange. Elle indique au minimum la teneur en sucre, le poids ou le volume, le cépage ainsi que le lieu de production des raisins livrés. A la fin des vendanges, l'encaveur remet à
RS 916.140
RS 910.1
RS 916.140.1; RO 1992 1986
1462
1993 - 250
Statut du vin
RO 1993
l'autorité cantonale compétente une déclaration de vendange, selon les prescrip- tions établies par les cantons. Celle-ci indique au minimum le poids ou le volume de la vendange par cépage, par catégorie et par lieu de production.
Art. 3 et 4 Abrogés
Art. 5 Zone viticole
1 La zone viticole est délimitée par le cadastre viticole. Elle s'étend en règle générale aux terrains déclives. Les facteurs naturels de production tels que climat local, nature du sol, exposition, altitude et situation géographique doivent dans tous les cas assurer une bonne maturité du raisin quand l'année est normale. Sont également prises en considération les particularités de la région.
2 Les plans du cadastre viticole établis à l'échelle de 1 : 5000 ou 1 : 10 000 ou des documents correspondants, reconnus par la Confédération, sont déposés auprès des cantons et des secrétariats communaux.
Art. 6 Admission et procédure
1 Le propriétaire d'un bien-fonds peut demander l'admission d'une parcelle en zone viticole. L'office fédéral prend les décisions en la matière.
2 La requête doit être motivée et accompagnée d'un plan de la parcelle et d'un plan de situation. Elle doit être adressée au plus tard le 30 avril de l'année qui précède la plantation à l'autorité cantonale compétente.
3 L'autorité cantonale invite les organes cantonaux intéressés à donner leur avis sur chaque demande, notamment les services de la protection de la nature, du paysage et des forêts. En cas d'autorisation ultérieure, ces derniers restent liés à leur avis, ceci pour autant que les données sur lesquelles repose celui-ci n'aient pas changé entre-temps.
4 L'autorité cantonale transmet à l'office fédéral la demande accompagnée de l'avis des services consultés et de son propre préavis.
5 Dans les trente jours à compter de la notification de la décision de l'office fédéral, le requérant peut former opposition. L'opposition est adressée au service cantonal de la viticulture qui la transmet avec son avis à l'office fédéral.
6 L'office fédéral statue après avoir entendu le canton concerné et une com- mission d'experts choisis en dehors de l'administration et nommés par le départe- ment.
7 En lieu et place du propriétaire, les cantons peuvent présenter une demande d'admission, notamment dans le cadre d'un réajustement des limites de la zone viticole.
1463
Statut du vin
RO 1993
Art. 6a Autorisation de planter
1 Toute plantation de vigne est soumise à une autorisation de planter délivré par l'office fédéral.
2 La demande de plantation doit être motivée et accompagnée d'un plan de la parcelle et d'un plan de situation. Elle doit être adressée au plus tard le 30 avril de l'année qui précède la plantation à l'autorité cantonale compétente.
3 La procédure est conforme aux dispositions de l'article 6, 3e à 6ª alinéas.
Art. 7 à 9
Abrogés
D. Méthodes de culture respectueuses de l'environnement, remboursement des contributions fédérales
Art. 10 Méthodes de culture respectueuses de l'environnement
1 Par exploitations-témoins et parcelles-témoins selon l'article 9, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral sur la viticulture, on entend des exploitations ou parcelles qui sont exploitées à des fins de démonstration et d'essai faisant l'objet d'un protocole d'essai reconnu par le canton.
2 Par méthodes particulièrement respectueuses de l'environnement, on entend notamment la production intégrée ainsi que la production biologique contrôlée. 3 Les cantons édictent les règlements d'application.
Art. 11 Remboursement des contributions fédérales
1 Les vignes reconstituées avec l'aide de la Confédération doivent, hormis les cas de force majeure, être exploitées pendant quinze ans au moins. Les cantons peuvent fixer une période plus longue.
2 Lorsqu'un propriétaire ou un fermier ne satisfait pas à cette obligation, le canton est tenu de rembourser la contribution fédérale.
Art. 12, 1er à 3ª al.
1 La production commerciale, la multiplication et la mise dans le commerce de plants de vignes, de greffons, de boutures et de bois à greffer sont subordonnées à un permis de l'autorité cantonale compétente.
2 Les cantons peuvent placer sous leur contrôle:
a. Les vignes sur lesquelles il est prélevé des greffons en vue de leur multi- plication;
b. Les pépinières;
c. Les champs de pieds mères;
d. L'authenticité variétale du matériel de plantation.
1464
Statut du vin
RO 1993
3 Le permis n'est délivré qu'au requérant possédant les connaissances profes- sionnelles nécessaires. Dans toute entreprise, une personne responsable au moins doit posséder le permis.
Art. 32, 1er al.
1 Une aide financière fédérale peut être accordée pour faciliter la vente du raisin de table, du jus de raisin et du moût primeur de qualité.
Art. 39u Commission fédérale des appellations d'origine controlèes
1 La Commission fédérale des appellations d'origine contrôlées est composée d'un président et de douze membres, dont cinq représentants de la production, y compris les vignerons-encaveurs, cinq représentants de l'encavage et du com- merce et deux représentants des organisations de consommateurs.
2 L'office fédéral appelle les groupements intéressés à faire des propositions en ce qui concerne les membres et les suppléants.
3 Les cantons concernés sont entendus par la commission. Cette dernière peut faire appel à des experts. Ceux-ci ont alors voix consultative.
4 Le secrétariat est assumé par l'office fédéral.
Art. 39b Commissions régionales
1 Les commissions régionales sont composées d'un président et de quatorze membres au maximum. Les producteurs, y compris les vignerons-encaveurs, ainsi que l'encavage, y compris le commerce, y sont représentés paritairement. Les consommateurs y sont représentés par deux membres au maximum.
2 L'office fédéral appelle les groupements intéressés à faire des propositions en ce qui concerne les membres et les suppléants.
3 L'office fédéral et les cantons sont invités aux séances; les représentants de ces autorités ont voix consultative.
4 Le secrétariat est assumé par les commissions.
0
Art. 45 Infractions
Sera puni conformément à l'article 32, 1er alinéa, lettre c, de l'arrêté fédéral sur la viticulture celui qui:
a. Ne se soumet pas au contrôle officiel de la vendange (art. 2);
b. Se livre sans permis à la production, la multiplication et la mise dans le commerce de matériel végétal (art. 12);
c. Importe sans autorisation du matériel végétal (art. 13).
1465
Statut du vin
RO 1993
II L'arrêté du Conseil fédéral du 9 février 19651) concernant la liste des cépages est abrogé.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.
7 avril 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35883
1466
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-17 vom 04.05.1993 (S. 1403-1466) RO-1993-17 du 04.05.1993 (p. 1403-1466) RU-1993-17 del 04.05.1993 (p. 1403-1466)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
04.05.1993
Date
Data
Seite
1403-1466
Page
Pagina
Ref. No
30 005 204
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