Ordonnance

30005203Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)27 avr. 1993Not Examined

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Résumé

The text is an official gazette issue containing multiple federal ordinances, amendments, and an erratum published in the Swiss Official Compilation. It does not contain a court case, litigants, procedural posture, or judicial dispositive ruling. Accordingly, no judicial decision can be extracted from the material provided.

Regest

No judicial decision is contained in the provided text; the document is an official publication of federal ordinances and regulatory amendments, not an adjudicative act. Consequently, no legal issue, holding, or dispositive outcome can be established from the material.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 16 27 avril 1993

1352 Activités accessoires des membres du Tribunal fédéral

1355 Activités accessoires des membres du Tribunal fédéral des assurances

1358 Enquête 1993 sur la recherche et le développement dans les entreprises privées

1361 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1363 Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

1367 Imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct

1369 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF

1375 Mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS)

1377 Règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)

1382 Mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA)

1392 Office national suisse du tourisme. AF

1393 Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Règlement d'exécution

1402 Errata: Arrangement administratif du 23 décembre 1992 sur l'application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchan- dises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne

1351

Règlement sur les activités accessoires des membres du Tribunal fédéral

du 22 février 1993

Le Tribunal fédéral,

vu les articles 3 et 3a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)1), ordonne:

Article premier Autorisation obligatoire

1 Est soumise à autorisation l'acceptation par un membre du Tribunal fédéral d'un mandat d'arbitre, d'expert ou de conseiller juridique, ou d'une autre activité accessoire absorbante ou à but lucratif.

2 L'autorisation ne peut être accordée que si:

a. la nature et l'importance du mandat justifient le concours d'un membre du Tribunal fédéral,

b. l'exercice du mandat ou d'une activité accessoire ne compromet ni le prestige, ni l'indépendance du Tribunal fédéral,

c. le mandat, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n'empêche pas le requérant de se consacrer pleinement à sa fonction de juge.

3 Une autorisation ne peut pas être délivrée pour un mandat de conseiller permanent d'un organisme public ou d'une entreprise privée.

4 La publication de livres ou d'articles, ainsi que la participation à des congrès en Suisse ou à l'étranger ne nécessitent aucune autorisation.

Art. 2 Arbitrages, conseils juridiques et expertises

1 Un mandat d'arbitre n'est autorisé, en règle générale, que si le requérant est appelé à assumer la fonction de président ou d'arbitre unique ou si le tribunal arbitral est composé exclusivement de membres du Tribunal fédéral.

2 Un mandat de médiateur, de conseiller juridique ou d'expert ne peut être autorisé que pour des affaires qui ne font pas l'objet d'un procès en Suisse et ne seront probablement pas non plus portées devant un tribunal ou une autorité administrative suisses.

RS 173.113.1 1) RS 173.110

1352

1993 - 262

Activités accessoires des membres du Tribunal fédéral

RO 1993

Art. 3 Autres activités accessoires

Comme autres activités accessoires peuvent notamment être autorisés l'enseigne- ment, de même que la collaboration au sein d'une commission d'experts fédérale ou cantonale.

Art. 4 Procédure d'autorisation

1 La demande est adressée au président de la cour. Elle contient toutes les indications nécessaires sur la nature et l'objet de l'activité accessoire envisagée, ainsi que sur le temps probablement nécessaire à son exécution.

2 Le président de la cour transmet la demande, avec son préavis, à la conférence des présidents pour décision.

Art. 5 Contrôle

1 Le secrétaire général tient un contrôle des autorisations délivrées.

2 La conférence des présidents peut exiger de la part des membres du tribunal des renseignements sur le temps consacré à une activité accessoire.

3 La résiliation et la fin d'un mandat doivent être annoncées au président du Tribunal fédéral; en même temps, il y a lieu de lui indiquer le montant des revenus perçus.

Art. 6 Devoir de cession

1 Les revenus provenant d'activités accessoires appartiennent, sous réserve des 2e et 3e alinéas, au membre du Tribunal fédéral concerné.

2 Les revenus sont calculés une fois par année. Il n'est pas tenu compte des indemnités pour frais. Lorsqu'un mandat s'étend sur plusieurs années, les revenus sont répartis par année d'exercice du mandat.

Le membre du tribunal qui réalise au cours d'une année déterminée, grâce à ses gains provenant d'activités accessoires et à son traitement, un revenu supérieur à 125 pour cent du montant de ce traitement doit remettre l'excédent à la caisse du Tribunal fédéral.

Art. 7 Taxes d'utilisation

1 Le recours aux services du tribunal donne lieu au paiement d'une contribution appropriée.

2 Le secrétaire général fixe les taxes d'utilisation dans le détail.

1353

Activités accessoires des membres du Tribunal fédéral

RO 1993

Art. 8 Dispositions finales

1 Les directives de la cour plénière du 7 mai 19851) sur les fonctions des juges fédéraux en tant qu'arbitres et experts sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Le présent règlement s'applique aux demandes qui sont agréées après son entrée en vigueur. Les autorisations déjà accordées restent soumises au droit antérieur.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.

22 février 1993

Au nom du Tribunal fédéral: Le président, Egli Le secrétaire général, Tschümperlin

35870

  1. Pas publiées dans le RO.

1354

Règlement sur les activités accessoires des membres du Tribunal fédéral des assurances

du 16 mars 1993

Le Tribunal fédéral des assurances,

vu les articles 3, 3a et 123, 2e alinéa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)1),

ordonne:

Article premier Autorisation obligatoire

1 Est soumise à autorisation l'acceptation par un membre du Tribunal fédéral des assurances d'un mandat d'arbitre, d'expert ou de conseiller juridique, ou d'une autre activité accessoire absorbante ou à but lucratif.

2 L'autorisation ne peut être accordée que si:

a. la nature et l'importance du mandat justifient le concours d'un membre du Tribunal fédéral des assurances,

b. l'exercice du mandat ou d'une activité accessoire ne compromet ni le prestige, ni l'indépendance du Tribunal fédéral des assurances,

c. le mandat, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n'empêche pas le requérant de se consacrer pleinement à sa fonction de juge.

3 Une autorisation ne peut pas être délivrée pour un mandat de conseiller permanent d'un organisme public ou d'une entreprise privée.

4 La publication de livres ou d'articles, ainsi que la participation à des congrès en Suisse ou à l'étranger ne nécessitent aucune autorisation.

Art. 2 Arbitrages, conseils juridiques et expertises

1 Un mandat d'arbitre n'est autorisé, en règle générale, que si le requérant est appelé à assumer la fonction de président ou d'arbitre unique ou si le tribunal arbitral est composé exclusivement de juges fédéraux.

2 Un mandat de médiateur, de conseiller juridique ou d'expert ne peut être autorisé que pour des affaires qui ne font pas l'objet d'un procès en Suisse et ne seront probablement pas non plus portées devant un tribunal ou une autorité administrative suisses.

RS 173.113.2 1) RS 173.110

1993 - 261

1355

Activités accessoires des membres du Tribunal fédéral des assurances

RO 1993

Art. 3 Autres activités accessoires

Comme autres activités accessoires peuvent notamment être autorisés l'enseigne- ment, de même que la collaboration au sein d'une commission d'experts fédérale ou cantonale.

Art. 4 Procédure d'autorisation

1 La demande est adressée au président. Elle contient toutes les indications nécessaires sur la nature et l'objet de l'activité accessoire envisagée, ainsi que sur le temps probablement nécessaire à son exécution.

2 Le président transmet la demande, avec son préavis, à la cour plénière pour décision.

Art. 5 Contrôle

1 Le secrétaire général tient à jour un contrôle des autorisations délivrées.

2 La cour plénière peut exiger de la part des membres du tribunal des renseigne- ments sur le temps consacré à une activité accessoire.

3 La résiliation et la fin d'un mandat doivent être annoncées au président; en même temps, il y a lieu de lui indiquer le montant des revenus perçus.

Art. 6 Devoir de cession

1 Les revenus provenant d'activités accessoires appartiennent, sous réserve des 2ª et 3e alinéas, au membre du Tribunal fédéral des assurances concerné.

2 Les revenus sont calculés une fois par année. Il n'est pas tenu compte des indemnités pour frais. Lorsqu'un mandat s'étend sur plusieurs années, les revenus sont répartis par année d'exercice du mandat.

3 Le membre du tribunal qui réalise au cours d'une année déterminée, grâce à ses gains provenant d'activités accessoires et à son traitement, un revenu supérieur à 125 pour cent du montant de ce traitement doit remettre l'excédent à la caisse du tribunal.

Art. 7 Taxes d'utilisation

1 Le recours aux services du tribunal donne lieu au paiement d'une contribution appropriée.

2 Le secrétaire général fixe les taxes d'utilisation dans le détail.

1356

Activités accessoires des membres du Tribunal fédéral des assurances

RO 1993

Art. 8 Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1993.

16 mars 1993

Au nom du Tribunal fédéral des assurances: Le président, Rüedi Le secrétaire général, Medici

35869

1357

Ordonnance concernant l'enquête 1993 sur la recherche et le développement dans les entreprises privées

du 31 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 30, 1er alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la recherche (LR),

arrête:

Article premier But de l'enquête

1 L'enquête sur la recherche et le développement dans les entreprises privées doit permettre de déterminer les moyens financiers et les ressources en personnel consacrés à la recherche et au développement dans le secteur de l'économie privée.

2 Cette enquête s'inscrit dans un contexte plus large de relevés statistiques et d'estimations dont le but est de déterminer l'ampleur de la recherche et du développement en Suisse.

Art. 2 Objet de l'enquête

L'enquête sur la recherche et le développement porte sur les dépenses consenties, sur leur répartition selon les objectifs visés, sur le nombre de personnes-année occupées et sur la qualification du personnel.

Art. 3 Déroulement

1 L'Office fédéral de la statistique (office fédéral) assure la préparation, la coordination et l'exécution de l'enquête sur la recherche et le développement. Il établit les documents d'enquête, analyse les résultats et les diffuse.

2 L'office fédéral collabore avec des organisations privées et avec les organes de la politique de la recherche pour préparer, exécuter et analyser l'enquête.

Art. 4 Entreprises concernées

1 L'enquête sera exécutée auprès d'un certain nombre d'entreprises privées exerçant des activités dans le domaine de la recherche et du développement.

RS 431.904 1) RS 420.1

1358

1993 - 249

Enquête 1993 sur la recherche et le développement dans les entreprises privées RO 1993

2 Les adresses des entreprises concernées par l'enquête peuvent être tirées du Registre des entreprises et établissements (voir l'ordonnance du 12 déc. 19881)).

Art. 5 Participation des entreprises

Les entreprises retenues pour l'enquête sont invitées à communiquer les informa- tions demandées; leur participation est facultative.

Art. 6 Obligation de garder le secret

Toutes les personnes chargées de l'exécution de l'enquête sont tenues de garder le secret sur les données recueillies.

Art. 7 Utilisation des données

Les données provenant de l'enquête ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.

Art. 8 Interdiction de communiquer des données individuelles

L'office fédéral ne peut communiquer aucune donnée individuelle provenant de l'enquête.

Art. 9 Diffusion

Les résultats de l'enquête sont publiés ou communiqués sous une forme qui exclut toute identification des entreprises interrogées.

Art. 10 Conservation et destruction

L'office fédéral veille à ce que les documents d'enquête soient conservés en lieu sûr. Les formules d'enquête sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles à l'exploitation des données.

Art. 11 Frais

La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par l'exécution de l'enquête, l'exploitation des données et la publication des résultats.

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 5 mars 19902) concernant l'enquête sur la recherche et le développement dans les entreprises privées est abrogée.

  1. RS 431.903

  2. RO 1990 392

1359

Enquête 1993 sur la recherche et le développement dans les entreprises privées RO 1993

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 avril 1993.

31 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35864

1360

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 19 avril 1993

Le Département fédéral des finances

arrête .:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1993:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

49 .-

1103.1110

23.90

3020

436.50

1190

116.40

ex 0402.1000

271.30

1104.1910

116.40

ex

2120

1270.70

2910

116.40

ex

9110

203.40

ex

3000

116.40

ex

9910

203.40

1701.1100

22.20

ex 0105.0010

1120.80

1200

22.20

ex

0090

810.30

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

116.40

3020

13.20

1102.1010

116.40

4010

22.20

9011

116.40

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1993 1060

1993 - 283

1361

ex

0010

857.80

9900

22.20

1910

116.40

ex

2110

556.30

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1993

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.

19 avril 1993

Département fédéral des finances: Stich

S35877 1

1362

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

du 10 février 1993

C

Le Département fédéral des finances,

vu l'article. 26 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD);

vu l'article 1er, lettre a, de l'ordonnance du 18 décembre 19912) sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct, arrête:

Article premier Principe

1 Au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui.

2 Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d'entretien du contribuable et de sa famille (art. 34, let. a, LIFD) ne sont pas déductibles.

Art. 2 Epoux

Les déductions pour frais professionnels sont accordées à tout époux exerçant une activité lucrative dépendante. Si l'un des époux seconde l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, les déductions sont admissibles s'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les assurances sociales.

Art. 3 Fixation des déductions forfaitaires

Le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 5, 3e al., 6, 1er et 2e al., 7, 1er al., 9, 2€ al., et 10) pour chaque année de calcul et les publie dans un appendice3) joint à la présente ordonnance.

RS 642.118.1

  1. RS 642.11; RO 1991 1184

  2. RS 642.118; RO 1992 468

  3. Cet appendice paraîtra pour la première fois en 1994; il contiendra les déductions forfaitaires pour les années de calcul 1993 à 1996.

1993 - 179

1363

RO 1993

Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

Art. 4 Justification des frais excédant les déductions forfaitaires

Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée à l'article 5, 3e alinéa, à l'article 7, 1er alinéa et à l'article 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.

Art. 5 Frais de déplacement

1 Au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports publics peut déduire ses dépenses effectives.

2 En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre des frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.

3 S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut raisonnablement exiger du contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'article 3. La justification de frais profession- nels plus élevés est réservée (art. 4).

4 L'autorité fiscale peut fixer un barème échelonné des déductions forfaitaires pour les frais de déplacement visés à l'article 3, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. La déduction kilométrique concernant le déplacement aller et retour de midi est limitée à la déduction totale accordée pour les repas pris hors du domicile (art. 6, 1er al.).

Art. 6 Surplus de dépenses pour repas

1 Le surplus de dépenses pour repas peut être pris en compte dans le cadre des déductions forfaitaires visées à l'article 3, la justification de frais plus élevés étant exclue,

a. lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l'un de l'autre ou parce que la pause-repas est trop courte; ou

b. en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu.

2 Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l'employeur contribue à l'abaisse- ment du prix des repas (contribution en espèces, remise de bons, etc.) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur.

3 Aucune déduction n'est admise, faute de surplus de dépenses, lorsque l'estima- tion des prestations en nature faite par l'employeur est inférieure aux taux fixés par l'administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant au-dessous de ces taux.

4 Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipes si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.

1364

RO 1993

Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

5 Le nombre de jours de travail par équipes ou de nuit doit être indiqué par l'employeur dans le certificat de salaire.

6 Les déductions forfaitaires mentionnées aux 1er ou 2e alinéas ne peuvent pas être revendiquées en même temps que celles qui figurent à l'article 9, 2e alinéa.

Art. 7 Autres frais professionnels

1 Sont réputés autres frais professionnels pouvant faire l'objet d'une déduction forfaitaire au sens de l'article 3, les dépenses indispensables à l'exercice de la profession, soit l'outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements, l'exécution de travaux pénibles, etc. Sont réservées la justification de frais plus élevés (art. 4) et la déduction des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels (art. 8).

2 La déduction forfaitaire doit être réduite de manière appropriée si l'activité lucrative dépendante n'est exercée que pendant une partie de l'année ou à temps partiel.

Art. 8 Frais de perfectionnement et de reconversion professionnels

Sont déductibles les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels qui sont en rapport direct avec l'activité actuelle du contribuable. Ne sont pas déductibles les frais de formation proprement dits (art. 34, let. b, LIFD).

Art. 9 Séjour hors du domicile

1 Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne là où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulière- ment son domicile fiscal, peut déduire le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile.

2 Des déductions forfaitaires (art. 3) sont fixées pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile. Le contribuable ne peut justifier de frais plus élevés.

3 Au titre des frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d'une chambre, conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.

4 Au titre des frais nécessaires de déplacement, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail, conformément à l'article 5.

1365

RO 1993

Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct

Art. 10 Activité accessoire occasionnelle

Une déduction forfaitaire conformément à l'article 3 est autorisée pour les frais professionnels du contribuable qui exerce occasionnellement une activité lucra- tive accessoire. La justification de frais plus élevés est réservée (art. 4).

Art. 11 Dispositions finales

1 L'ordonnance du Département fédéral des finances du 7 mai 19921) sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

10 février 1993

Département fédéral des finances: Stich

35857

1

  1. RO 1992 1166

1366

Ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct

du 15 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article. 14, 4e alinéa, de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),

arrête:

Article premier Bases de calcul

1 L'impôt sur la dépense est calculé en fonction des frais annuels occasionnés, pendant la période de taxation, par le train de vie du contribuable et des personnes à sa charge vivant en Suisse. Il se fonde au minimum:

a. pour les contribuables chefs de ménage: sur un montant égal au quintuple du loyer du contribuable locataire ou au quintuple de la valeur locative du logement qu'il occupe et dont il est propriétaire;

b. pour les autres contribuables: sur un montant égal au double du prix de la pension pour le logement et la nourriture.

2 S'il résulte de l'article 14, 3e alinéa, LIFD, un impôt plus élevé, celui-ci prévaut.

Art. 2 Calcul de contrôle visé à l'article 14, 3e alinéa, LIFD

1 Le calcul de l'impôt visé à l'article 14, 3e alinéa, LIFD permet de déduire:

a. Ics frais d'entretien des immeubles conformément à l'ordonnance du 24 août 19922) sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct;

b. les frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur rendement soit imposé.

2 D'autres déductions, notamment les intérêts passifs, les rentes et les charges durables, ne sont pas autorisées.

0

Art. 3 Exclusion des déductions sociales

Les déductions sociales visées aux articles 35 et 213 LIFD ne sont pas autorisées.

RS 642.123

  1. RS 642.11; RO 1991 1184

  2. RS 642.116; RO 1992 1792

1993 - 190

1367

Imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct

RO 1993

Art. 4 Barèmes applicables; calcul du taux

1 L'impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l'impôt sur le revenu (art. 36, 1er et 2e al., 214, 1er et 2e al., LIFD).

2 En dérogation à l'article 7, 1er alinéa, LIFD, le revenu du contribuable qui ne tombe pas sous le coup de l'article 14, 3e alinéa, lettres a à f, LIFD, n'est pas pris en compte pour la fixation du taux.

Art. 5 Modification de l'imposition d'après la dépense selon certaines conventions de double imposition

1 Si des revenus provenant d'un Etat ne sont exonérés des impôts de cet Etat que si la Suisse impose ces revenus seuls ou avec d'autres revenus au taux du revenu total, le contribuable doit acquitter l'impôt non seulement sur les revenus mentionnés à l'article 14, 3e alinéa, LIFD, mais aussi sur tous les éléments du revenu provenant de l'Etat - source et qui ont été attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante de double imposition. Ne sont déductibles que les frais visés à l'article 2, 1er alinéa.

2 Le taux d'impôt applicable pour ces revenus est fixé selon le principe de la progression intégrale conformément à l'article 7, 1er alinéa, LIFD.

Art. 6 Résultats de la taxation

Le résultat de la taxation notifié en vertu de l'article 131 LIFD est toujours le montant le plus élevé résultant des articles premier, 2 ou 5. Si un résultat de la taxation a été notifié selon l'article 5, on communiquera au contribuable égale- ment le montant le plus élevé des deux résultats de la taxation selon les articles premier ou 2.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 27 juillet 19881) concernant la perception à forfait de l'impôt fédéral direct est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995 et s'applique, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour 1995.

15 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RO 1988 1335

35863

1368

Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt

Annexe, chiffre II

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au 1er avril 1993 par l'Administration fédérale des contributions.

II. Liste des Etats contractants

(Etat le 1er avril 1993; valable pour les revenus échus au cours des années 1991 et 1992)2)

L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant.

Etats contractants date de la convention

Revenus 13)

Impôts non récupérables des Etats contractants % 2

Afrique du Sud 3. 7.67

Dividendes

7,5

Allemagne 11.8. 71/17. 10. 89

Dividendes

  • d'usines hydroélectriques frontières

5

  • de filiales (dès 20%)

5 21 25 22

  • autres

15 23

Revenus d'obligations participant aux bé- néfices, de participations tacites et de prêts partiaires

25

Dividendes

19

Intérêts

10 10

Autriche 30.1.74

Dividendes

5

Intérêts

  • d'emprunts convertibles et d'obligations participant aux bénéfices

5

  • hypothécaires

5

  • autres

0

Redevances de licences

5

  1. RS 672.201.1

  2. Pour les revenus échus en 1989 et 1990, voir RO 1991 729.

  3. Les notes se trouvent à la fin de la liste.

1993 - 284

1369

()

Australie 28.2.80

Redevances de licences

  • droits de jouissance

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1993

Etats contractants date de la convention

Revenus 1

Impôts non récupérables des Etats contractants % 2

Belgique 28.8.78

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10 3

Canada 20.8. 76

Dividendes

15

Intérêts

15 3

Redevances de licences

10

Chine

Dividendes

10

6.7.90

Intérêts

10 3 18

Redevances de licences

10 18 27

Corée (Sud)

Dividendes

12.2. 80

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10 3 13

Redevances de licences

10 13

Dividendes

15 26

Intérêts

  • d'obligations

12 3 11

  • autres

15 3 11

Redevances de licences

10

Egypte

Intérêts

15 3 18

20.5.87

Redevances de licences

9,75

Espagne

Dividendes

    1. 66
  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10 3 18

Redevances de licences

5

Finlande 16. 12. 91 28

  • de filiales (dès 20%)

0

  • autres

5

Dividendes

  • de filiales (dès 20%)

556

  • de sociétés d'investissement

1567

  • autres

  • avec avoir fiscal ®

15 6

  • sans avoir fiscal

5

Intérêts

  • d'obligations émises avant 1965

12

  • autres

10

Redevances de licences

5

Dividendes

Grande-Bretagne 8. 12. 77/5. 3. 81

  • avec crédit d'impôt entier ®

15 9

  • avec moitié du crédit d'impôt 10

France 9. 9. 66/3. 12. 69

Dividendes

Côte d'Ivoire 12. 11.87

1370

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1993

Etats contractants date de la convention

Revenus 1

Impôts non récupérables des Etats contractants % 2

Grèce 16. 6. 83

Dividendes

35 16 10 18

Intérêts

Redevances de licences

5

Hongrie 9.4.81

Dividendes

  • payés à des personnes morales

0

  • payés à d'autres bénéficiaires

10

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10

Redevances de licences

9,75

Paiements pour services

5

Irlande 8. 11. 66/24. 10. 80

  • avec crédit d'impôt ®

15

  • sans crédit d'impôt

0

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

15 24

  • autres

15

Italie 9. 3. 76/28. 4. 78

Dividendes 12 Intérêts

12,5

Redevances de licences

5

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10 15

Intérêts

10 3

Redevances de licences

10

Malaisie 30. 12. 74

Dividendes Intérêts

10 13

Redevances de licences

10 ®3

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

15 (24) 15

Nouvelle-Zélande 6.6.80

Dividendes

15

Intérêts

10 25

Redevances de licences

10

Dividendes

0

  • autres

15

Intérêts d'obligations participant aux bé- néfices

5

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

54

15

  • autres Intérêts

100

Dividendes

Islande 3. 6.88

15

Japon 19.1.71

  • autres

10 14

Norvège 7.9.87

  • autres

Pays-Bas 12. 11. 51/22. 6. 66

  • de filiales (dès 25%)

Pologne 2. 9. 91

1371

Indonésie 29.8. 88

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1993

Etats contractants date de la convention

Revenus 1

Impôts non récupérables des États contractants % 2

Portugal 26. 9. 74

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10 18

Redevances de licences

5

Singapour 25.11. 75

Dividendes

10 14

Intérêts

10 15

Redevances de licences

5 15

17

Sri Lanka

Dividendes

11.1.83

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

  • payés à des banques

5

  • autres

10

Redevances de licences

10

Paiements pour services

5

Dividendes

5

Suède 7.5.65

Dividendes

  • de filiales (dès 10%)

10

  • autres

20 20

Intérêts

10 18

Redevances de licences

10

Rémunérations de gestion

5

Trinité-et-Tobago 1.2.73

1372

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1993

Notes

1 Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses.

2 Les taux d'impôt sont valables pour les cas usuels. Dans quelques cas, les taux effectifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonérations ou des réductions d'impôt; dans ces cas, l'imputation forfaitaire d'impôt n'est accordée que pour l'impôt effectivement prélevé. Font exception l'Allemagne, la Chine, la Corée, l'Egypte, l'Espagne, la Grèce, la Malaisie, le Portugal, Singapour et la Trinité-et-Tobago (voir notes (13) 23)

3 Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée.

4 Valable pour les dividendes et intérêts payés ou crédités après le 31 décembre 1991.

5 Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, 2e al., let. a).

6 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts.

7 Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%.

® Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une participation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande).

9 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).

10 Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus.

11 Imputation forfaitaire de 10% sur 95% du montant brut des intérêts.

12 Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non-résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le remboursement est limité à 20% du montant brut des dividendes.

13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law» ou de l'article 69, alinéa 2 de la «Tax Exemption and Reduction Control Law», la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brul les 10/9 du montant net reçu.

14 Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rendement brut 110% du rendement net.

15 S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.

16 Imputation forfaitaire d'impôt pour 10% du dividende net encaissé.

17 Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exonérées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.

18 Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net.

19 Dans certains cas (unfranked dividends), un impôt à la source de 0 à 15% est levé pour lequel l'imputation forfaitaire d'impôt doit être accordée.

20 Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%.

21 S'agissant des dividendes versés avant le 1er janvier 1992: 10%.

22 L'impôt non récupérable pour des montants versés avant le 1er janvier 1990 provenant de droits de jouissance est de 15%. Les revenus de droits de jouissance qui ont été constitués avant le 19 mai 1989 sont soumis jusqu'au 31 décembre 1992 au taux jusqu'ici de 15%.

1373

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1993

23 La part d'impôt non récupérable est de 10% et l'imputation forfaitaire d'impôt de 15%.

(24) L'impôt non récupérable est seulement de 5% lorsque les dividendes ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société distributrice.

25 Aucune imputation forfaitaire, lorsqu'à la place de l'impôt à la source une «approved issuers levy» de 2% est perçue.

26 La Suisse n'accorde pas d'imputation forfaitaire pour l'impôt ivorien à la source de 18% retenu sur des dividendes provenant de bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés.

27 Impôt à la source prélevé sur 60% seulement du montant brut des revenus provenant du leasing.

28 Au 1er avril 1993, cette convention n'était pas encore en vigueur. Cependant, après son entrée en vigueur, elle sera applicable, en ce qui concerne l'impôt finlandais retenu à la source sur les dividendes, avec effet rétroactif au 1er janvier 1990. Jusqu'à cette entrée en vigueur, la convention de double imposition du 27 décembre 1956 continue d'être applicable. Celle-ci ne prévoit aucune imputation forfaitaire pour l'impôt finlandais à la source sur les dividendes de 5% s'agissant de paiements à des sociétés et de 10% dans les autres cas.

S35878

1374

Ordonnance

sur les mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS)

du 14 décembre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

en application de l'Accord du 2 mai 19921) entre la Suisse et la Communauté européenne relatif au trafic de marchandises par rail et par route (accord sur le transit)

et l'arrangement administratif du 23 décembre 19922) sur l'application du système de surplus prévu dans l'accord sur le transit,

arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les mesures administratives applicables aux infrac- tions que les transporteurs et les opérateurs de transport combiné commettent à l'encontre du système de surplus prévu dans l'accord de transit et dans l'arrange- ment administratif y relatif.

Art. 2 Faits constitutifs de l'infraction

a. Celui qui remet des indications inexactes sur les données du véhicule, le genre et le volume des marchandises acheminées, la charge utile, le poids total du véhicule, la destination ou l'itinéraire,

h qui obtient indûment une autorisation de transit routier en procédant notamment à des réservations injustifiées, ou

c. qui abuse du système d'une autre manière, notamment en fournissant des données inexactes sur la saturation de la capacité ferroviaire, l'utilisation des terminaux ou les possibilités alternatives

enfreint le système de surplus.

Art. 3 Avertissement

Lorsqu'il s'agit d'une première infraction ou d'une légère infraction à l'encontre du système de surplus, l'Office fédéral des transports peut prononcer un avertissc- ment.

RS 740.716 1) RS 0.740.71; RO 1993 1198

  1. RS 0.740.716; RO 1993 1223

1993 - 282

1375

RO 1993

Mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit

Art. 4 Exclusion

Si un transporteur ou un opérateur enfreint le système de surplus à plusieurs reprises, l'Office fédéral des transports peut l'en exclure pendant cinq ans au maximum.

Art. 5 Voies de droit

L'avertissement ou l'exclusion du système de surplus peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. La loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1) est applicable.

Art. 6 Communication

1 Le prononcé de l'avertissement ou de l'exclusion du système de surplus doit être établi sous forme d'une décision motivée comprenant une indication des voies de droit.

2 Toute communication à des tiers de données personnelles relatives aux décisions d'avertissement ou d'exclusion est exclue.

3 Est réservée la présentation annuelle par l'Office fédéral des transports au comité mixte de la liste statistique par pays des transporteurs et opérateurs de transport combiné exclus du système.

4 Cette liste ne contient que les données afférentes au nombre et au type d'infractions commis, sans que l'identité des personnes concernées puisse être établie.

Art. 7 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 1er juillet 19872) sur les émoluments relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports est complétée comme il suit:

Art. 40a

L'émolument concernant l'avertissement ou l'exclusion du système de surplus est compris entre 100 et 1000 francs, suivant la quantité de travail.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur simultanément avec l'Accord sur le transit.

14 décembre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 172.021 2) RS 742.102

1376

35871

Ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)

Modification du 30 mars 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du 4 mai 19811) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA) est modifiée comme il suit:

Art. 38, 1er al.

1 De jour, les vols VFR seront effectués de telle manière que les minimums ci-après de visibilité et de distance par rapport aux nuages puissent être respectés:

Classe d'espace aérien

B

C, D, E

F

G1)

au-dessus de 900 m AMSL ou de 300 m au-dessus du sol, selon celle des deux valeurs qui corres- pond à l'altitude la plus élevée

jusqu'à 900 m AMSL ou 300 m au-dessus du sol, selon celle des deux valeurs qui correspond à l'altitude la plus élevée

Distance par rapport aux nuages

hors des nuages

horizontale: 1,5 km verticale: 300 m

hors des nuages et en vuc permanente du sol ou de l'eau

Visibilité

à partir de 3050 m/10 000 ft AMSL: 8 km au-dessous de 3050 m/10 000 ft AMSL: 5 km

5 km2)

    • En Suisse, l'espace aérien de la classe G va du sol à 600 m AGL; les valeurs minimums correspondantes concernant la visibilité y sont également applicables.
    • La visibilité peut porter jusqu'à 1,5 km si la vitesse de vol permet à tout instant de faire demi-tour dans les limites de la portée visuelle et que d'autres aéronefs ou des obstacles puissent être aperçus à temps;
  • Les pilotes d'hélicoptère peuvent voler avec une visibilité en vol inférieure à 1,5 km à condition qu'ils évoluent à une vitesse leur permettant d'apercevoir à temps d'autres aéronefs ou des obstacles pour éviter un abordage.
  1. RS 748.121.11

1993 - 255

1377

Règles de l'air applicables aux aéronefs

RO 1993

Art. 45, 3º al.

3 Pour les vols en planeur et les ascensions en ballon libre, le niveau de vol sera exprimé exclusivement en altitude.

II

Les appendices sont modifiés comme il suit:

Appendice 2: nouvelle version selon l'annexe

Appendice 2a: nouvelle version selon l'annexe

III

La présente modification entre en vigueur le 29 avril 1993.

30 mars 1993

35880

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

1378

Utilisation des classes d'espace aérien en Suisse

Appendice 2

Classes

Principaux domaines d'utilisation

Utilisation complémentaire

Equipement

A

N'est pas utilisée en Suisse

Transpondeur pour aéronefs à moteur

Radio VHF

B

N'est pas utilisée en Suisse

C

  • Espace aérien au-dessus du FL 195

  • TMA Genève

  • TMA Zurich

  • Parties de la TMA Milan

  • Régions de contrôle terminales avec fort trafic IFR

  • TMA avec trafic IFR civil: Berne, Bâle, Sion

oui

oui

D

  • Jura-Plateau: FL 195

FL 100

  • CTR avec trafic IFR civil: Altenrhein, Bâle, Berne, Genève, Granges, Les Eplatures, Lugano, Sion, Zurich

non

oui

  • Alpes: FL 195

FL 150

  • CTR Locarno

  • PERM MIL TMA: Dübendorf, Emmen, Payerne

oui

oui

  • Voies aériennes au FL 100 et au- dessous

  • PERM MIL CTR: Alpnach/Buochs, Dubendorf, Emmen, Interlaken/Meiringen, Lodrino, Payerne

non

oui

  • Autres régions de contrôle terminales et toutes les zones de contrôle avec trafic IFR

  • TEMPO MIL TMA: Ambri, Alpnach/Buochs, Interlaken/Meiringen, Locarno, Lodrino, Mollis, Rarogne/Tourtemagne, St. Stephan, Ulrichen

oui

oui

  • TEMPO MIL CTR: Ambri, Mollis, Rarogne/ Tourtemagne, St. Stephan, Ulrichen

non

oui

RO 1993

1379

Règles de l'air applicables aux aéronefs

oui

oui

  • Voies aériennes (AWY) au-dessus du FL 150

1380

Classes

Principaux domaines d'utilisation

Utilisation complémentaire

Equipement

E

  • Jura-Plateau: FL 100

600 m AGL

  • Alpes: FL 150

600 m AGL

  • TMA Les Eplatures

VFR

non

non

  • IFR uniquement sur les routes désignées par l'office

IFR

oui

oui

F

N'est pas utilisée en Suisse

G

Sol jusqu'à 600 m AGL

Pas de trafic IFR

non

non

Remarque: Les niveaux de séparation entre les classes font partie de la classe d'espace aérien inférieure.

Règles de l'air applicables aux aéronefs

RO 1993

Règles de l'air applicables aux aéronefs

RO 1993

Appendice 2a

Priorités d'utilisation

En vertu de l'ordonnance du 29 février 19921) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions, la réglementation suivante est applicable lors des opérations de coordination pour l'utilisation des espaces aériens des classes A à E:

  1. Le trafic aérien civil contrôle a la priorité:
  • dans les routes ATS et les voies aériennes désignées comme ayant une priorité civile d'utilisation;

  • dans les régions de contrôle terminales civiles (TMA);

  • dans les zones de contrôle civiles (CTR).

  1. Hors des espaces aériens désignés sous chiffre 1, le trafic aérien militaire contrôlé a la priorité:
  • dans les routes ATS et les voies aériennes désignées comme ayant une priorité militaire d'utilisation;

  • dans les régions de contrôle terminales militaires (TMA) et dans les zones de contrôles militaires (CTR), selon accord;

  • au-dessus du niveau de vol 195;

  • au niveau de vol 195 et au-dessous en conditions IMC.

35880

  1. RS 748.132.12

1381

Ordonnance sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA)

du 31 mars 1993

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,

vu les articles 122a, 3e alinéa, 122b, 1er alinéa et 122e, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne (ONA);

en accord avec le Département fédéral de justice et police,

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit:

a. les modalités des mesures particulières de sûreté selon les articles 122a à 122c ONA visant à prévenir tout acte illicite dirigé contre la sûreté de l'aviation civile internationale commerciale, en particulier du trafic inter- national commercial hors des lignes assuré au moyen d'aéronefs dont le poids maximal au décollage est supérieur à 15 000 kg, et du trafic inter- national de lignes;

b. la responsabilité quant à l'application et le financement de telles mesures.

Art. 2 Définitions

Agence d'expédition désignée

Agence d'expédition qui entretient des relations d'affaires suivies avec une entreprise de transport aérien pour l'acheminement de fret par aéronef et qui, sur proposition de celle-ci, a été désignée par l'Office fédéral de l'aviation civile; cette agence assume envers l'entreprise l'obligation d'appliquer au fret aérien les mesures de sûreté minimales suivantes:

a. vérifier si l'identité de l'expéditeur est connue;

b. vérifier si le contenu de l'envoi correspond aux indications de l'expéditeur;

c. s'assurer que le fret accepté au transport est protégé contre toute inter- vention de personnes non autorisées, dès le moment ou elle le prend en charge jusqu'à l'instant où elle le confie à une entreprise de transport aérien.

RS 748.122 1) RS 748.01

1382

1993 - 276

Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

Envoi de messageries accompagné

Envoi qui est transporté sur un vol de passagers par un courrier, comme bagage à main ou comme bagage enregistré.

Envoi exprès

Envoi confié à une entreprise de transport aérien pour être transporté comme fret par service rapide.

Fret

Biens, marchandises et objets transportés à bord d'un aéronef, y compris les envois de messageries ou d'exprès non accompagnés, à l'exclusion des bagages accompagnés ou mal acheminés et des envois postaux.

Mesures de sûreté

Mesures visant à garantir qu'aucun acte illicite ne sera commis contre l'aviation civile et, en particulier, qu'aucun objet dangereux ne pourra parvenir à bord des aéronefs.

Objets dangereux

Objets et engins susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites dirigés contre la sûreté de l'aviation civile et dont le transport est interdit.

Zone non publique

Zone de l'aérodrome dont l'accès est réservé, pour des motifs de sûreté, à un certain cercle de personnes.

Zone protégée

Zone strictement contrôlée, comprise entre l'endroit où les passagers et les bagages sont contrôlés et celui où l'aéronef est stationné.

Art. 3 Autorité compétente

L'autorité compétente au sens des dispositions internationales est l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office).

0

Art. 4 Comité de sûreté

1 Aux fins de garantir la coordination entre les différents organismes intéressés, notamment avec les services cantonaux d'exécution, l'office crée un comité responsable des mesures de sûreté dans le transport aérien; ce comité se compose de représentants de l'office, du Ministère public de la Confédération, des exploitants des aérodromes et entreprises de transport aérien concernés, ainsi que des polices cantonales compétentes. Au besoin, l'office peut prévoir la participa- tion d'autres organismes.

2 Le comité se réunit au moins une fois par année; il est placé sous la direction de l'office.

1383

Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

Section 2: Gardes de sûreté

Art. 5 Tâches

1 Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs suisses aux fins de contrôler les passagers et d'empêcher que des actes pénalement répréhensibles ne soient commis.

2 Les principales tâches des gardes de sûreté sont les suivantes:

a. garder et surveiller les aéronefs;

b. assister l'équipage de l'aéronef lors du contrôle et de l'inspection de la cabine et des compartiments fret des aéronefs;

c. surveiller et contrôler les personnes qui reçoivent l'autorisation d'accéder à l'aéronef, l'enregistrement des passagers, ainsi que, le cas échéant, l'identifi- cation des bagages et les procédures de sûreté effectuées par les organes locaux compétents, tant sur les passagers que sur les bagages à main, les bagages enregistrés, le fret et les envois postaux;

d. fouiller les passagers, les bagages à main, les bagages enregistrés, le fret et les envois postaux; procéder à l'identification des bagages;

e. surveiller les travaux exécutés dans la cabine de l'aéronef pendant les escales;

f. surveiller le comportement des passagers pendant le vol et empêcher les agissements pouvant mettre en danger la sécurité à bord de l'aéronef.

3 Les tâches des gardes de sûreté seront consignées dans un cahier des charges établi par le Ministère public de la Confédération, en collaboration avec l'office.

Art. 6 Formation

Seule peut être désignée comme garde de sûreté la personne qui a suivi un programme de formation particulier défini par le Ministère public de la Confédé- ration, de concert avec les cantons, et qui a fait preuve des aptitudes requises.

Art. 7 Mission

1 Le lieu, la date et le genre de la mission seront fixés par le Ministère public de la Confédération, en accord avec l'entreprise de transport aérien, et communiqués préalablement à l'office.

2 En cas d'urgence, la représentation à l'étranger de l'entreprise concernée est habilitée à confier aux gardes de sûreté l'exécution à court terme d'autres mesures de sûreté. L'office en sera toutefois informé immédiatement.

3 Lorsqu'aucun garde de sûreté n'est disponible pour une mission particulière à l'étranger, l'office peut, en accord avec le Ministère public de la Confédération, habiliter l'entreprise de transport aérien à recourir à une entreprise spécialisée pour l'application des mesures visant à protéger les aéronefs suisses sur l'aéro- drome étranger en question.

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Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

Art. 8 Responsabilité

La responsabilité de la Confédération pour les dommages qu'un garde de sûreté causerait illicitement à un tiers dans l'exercice de son activité est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité 1).

Section 3: Obligations incombant à l'exploitant de l'aérodrome

Art. 9 Installations et dispositifs techniques

1 L'exploitant de l'aérodrome acquiert et aménage notamment les installations et dispositifs qui permettent de:

a. empêcher l'accès non autorisé à la zone non publique de l'aérodrome;

b. empêcher l'accès non autorisé aux zones protégées de l'aérodrome;

c. détecter les objets dangereux transportés illicitement par des passagers;

d. détecter les objets dangereux dans les bagages à main des passagers;

e. détecter les objets dangereux dans les bagages enregistrés;

f. détecter ou désamorcer les objets dangereux dans le fret et les envois postaux.

2 Compte tenu de l'état de la menace et des conditions locales, l'office peut accorder à certains aérodromes des exceptions tant pour l'acquisition que pour l'aménagement d'installations et de dispositifs techniques.

Art. 10 Contrôle de l'accès à la zone non publique de l'aérodrome

1 L'exploitant de l'aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et organise les procédures de contrôle afin d'empêcher que des personnes non autorisées puissent accéder à la zone non publique de l'aérodrome.

2 A l'intérieur de cette zone, les personnes et les véhicules seront soumis à des contrôles et à des fouilles par sondage.

Art. 11 Contrôle des passagers et de leurs bagages

1 L'exploitant de l'aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et organise les procédures de contrôle afin d'empêcher que des objets dangereux puissent être introduits à bord des aéronefs dans les bagages à main, dans les bagages enregistrés ou par les passagers.

2 Les contrôles des passagers et de leurs bagages ainsi que des envois de messageries accompagnés seront exécutés à l'aide d'appareils propres à détecter les objets dangereux et, le cas échéant, par une fouille manuelle.

3 La quantité des bagages enregistrés à contrôler sera fixée par l'office, en accord avec le Ministère public de la Confédération, compte tenu de l'évolution inter- nationale et des progrès techniques.

  1. RS 170.32

1385

Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

Art. 12 Création d'une zone protégée

L'exploitant de l'aérodrome prend des mesures, tant sur le plan de la construction que sur celui de l'exploitation, en vue de garantir que les passagers déjà contrôlés resteront dans une zone protégée jusqu'au moment où ils se rendront à bord de l'aéronef; dans cette zone, tout contact avec des passagers arrivants ou d'autres personnes non contrôlées sera exclu. L'accès pour le personnel titulaire d'une autorisation spéciale est réservé.

Art. 13 Contrôle du fret aérien

1 L'exploitant de l'aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et organise les procédures de contrôle afin de détecter les objets dangereux dans le fret aérien.

?

2 Les catégories de fret ci-après seront contrôlées au moyen des installations et dispositifs de l'exploitant, dans la mesure où une agence d'expédition désignée ou une entreprise de transport aérien n'a pas déjà procédé à de tels contrôles (art. 20, 2e al., let. d):

a. bagages non accompagnés qui doivent être transportés comme fret;

b. envois de messageries et exprès non accompagnés;

c. envois remis directement sur l'aérodrome à une entreprise de transport aérien par des expéditeurs inconnus;

d. envois remis à une entreprise de transport aérien par une agence d'ex- pédition qui n'est pas désignée.

3 Le contrôle du fret aérien s'effectuera à l'aide

a. d'un examen radioscopique ou d'une fouille manuelle;

b. d'un passage dans une chambre de compression, compte tenu de la durée du vol et de la route prévues; ou

c. de tout autre dispositif technique propre à détecter les objets dangereux.

Art. 14 Contrôle des envois postaux

1 L'exploitant de l'aérodrome aménage des installations et des dispositifs de contrôle adéquats et organise les procédures de contrôle afin de détecter les objets dangereux dans les envois postaux.

2 La quantité des envois à contrôler sera fixée par l'office, en accord avec le Ministère publique de la Confédération, compte tenu de l'état de la menace, de l'évolution internationale ainsi que du poids et de la destination des envois.

3 Le contrôle des envois postaux s'effectuera à l'aide:

a. d'un examen radioscopique;

b. d'un passage dans une chambre de compression, compte tenu de la durée du vol et de la route prévues; ou

c. de tout autre dispositif technique propre à détecter les objets dangereux.

1386

Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

Art. 15 Programme de sûreté pour l'aérodrome

1 L'exploitant de l'aérodrome doit consigner dans un programme de sûreté les mesures de sûreté qui relèvent de sa responsabilité; le programme requiert l'approbation de l'office.

2 Le programme de sûreté comprendra au moins:

a. un schéma de l'organisation de sûreté indiquant les personnes responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites;

b. une description des fonctions et de la composition d'un comité de sûreté d'aérodrome;

c. un plan de l'aérodrome indiquant notamment les installations, le périmètre, les zones non publiques et les zones protégées;

d. une description des procédures et dispositifs de mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites;

e. des plans d'urgence pour les détournements d'aéronefs, les attentats et les menaces d'attentat à la bombe;

f. un programme de formation pour les personnes chargées d'appliquer les mesures de sûreté.

Section 4: Obligations incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 16 Contrôle de l'accès aux aéronefs et aux installations d'entretien

Les entreprises de transport aérien aménagent des dispositifs de contrôle adé- quats et organisent les procédures de contrôle afin d'empêcher aux personnes non autorisées l'accès aux aéronefs et aux installations situées dans la zone publique qui servent à l'entretien des aéroncfs.

Art. 17 Contrôle de l'embarquement des passagers

Les entreprises de transport aérien aménagent des dispositifs de contrôle adé- quats et organisent les procédures de contrôle afin de garantir que le passager dont le bagage doit être transporté se trouve effectivement à bord ou que le bagage sera préalablement soumis à des mesures de sûreté supplémentaires.

Art. 18 Inspection des aéronefs

Les entreprises de transport aérien prennent les dispositions propres à garantir qu'aucun objet dangereux ne se trouve à bord de l'aéronef avant que celui-ci soit chargé et que les passagers montent à bord. En particulier, la cabine sera inspectée avant le début d'une opération de vol, en vue de détecter tout objet non conforme à l'équipement de l'aéronef.

1387

Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

Art. 19 Contrôle du ravitaillement

Les entreprises de transport aérien aménagent des dispositifs de contrôle adé- quats et organisent les procédures de contrôle afin d'empêcher que le ravitaille- ment chargé à bord d'un aéronef ne contienne des objets dangereux.

Art. 20 Contrôle du fret aérien

1 L'application des mesures de sûreté visant à contrôler le fret relève de la responsabilité des entreprises de transport aérien. Elles peuvent à cet effet utiliser, dans les limites de l'article 13, les installations et dispositifs de l'exploitant de l'aérodrome.

2 Le fret ne sera acheminé au moyen d'aéronefs affectés au transport commercial de passagers que si l'entreprise, une agence d'expédition désignée ou un exploi- tant d'aérodrome a exécuté les mesures de sûreté ci-après:

a. vérifier si l'identité de l'expéditeur est connue;

b. vérifier si le contenu de l'envoi correspond aux indications de l'expéditeur;

c. s'assurer que le fret est protégé contre toute intervention de personnes non autorisées, dès le moment où il est remis à l'agence d'expédition ou à l'entreprise;

d. contrôler le fret par examen radioscopique, le faire passer par une chambre de compression, procéder à une fouille manuelle, ou encore, utiliser tout autre dispositif technique permettant de détecter les objets dangereux, s'il s'agit des envois suivants:

  1. bagages non accompagnés qui doivent être transportés comme fret;

  2. envois de messageries et exprès non accompagnés;

  3. envois qui proviennent d'expéditeurs inconnus;

  4. envois dont le contenu ne correspond pas aux indications de l'ex- péditeur;

  5. envois qui, après avoir été remis à l'agence d'expédition ou à l'entre- prise, n'étaient pas protégés contre les interventions de personnes non autorisées;

  6. envois remis à l'entreprise de transport aérien par une agence d'ex- pédition qui n'est pas désignée.

...

3 Dans la mesure où l'entreprise de transport aérien n'applique pas elle-même les mesures de sûreté, elle doit s'assurer que ces mesures ont été appliquées par une agence d'expédition désignée ou un exploitant d'aérodrome.

Art. 21 Plan de sûreté des entreprises de transport aérien

1 Le plan de sûreté des entreprises de transport aérien qui sera soumis à l'approbation de l'office comprendra au moins:

a. un schéma de l'organisation de sûreté indiquant les personnes responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites;

1388

Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

b. une description des procédures et dispositifs de mise en œuvre des mesures de sûreté prescrites;

c. des plans d'urgence pour les détournements d'aéronefs, les attentats et les menaces d'attentat à la bombe;

d. un programme de formation pour les personnes chargées d'appliquer les mesures de sûreté.

2 Les plans de sûreté des entreprises de transport étrangères, qui prévoient que des mesures seront prises en Suisse, sont approuvés après consultation de l'exploitant de l'aérodrome concerné.

Section 5: Mesures en cas de menace particulière

Art. 22

1 En cas de menace particulière, l'office peut ordonner des mesures de sûreté renforcées, en accord avec le Ministère public de la Confédération et après avoir requis l'avis de la police compétente de l'aérodrome ainsi que celui de l'exploitant de l'aérodrome concerné. En pareils cas, le comité de sûreté sera convoqué préalablement, pour autant que l'urgence des mesures à prendre le permette.

2 A la requête d'une entreprise de transport aérien ou d'un exploitant d'aéro- drome, l'office peut ordonner des mesures supplémentaires pour certains vols particulièrement menacés. En accord avec le Ministère public de la Confédéra- tion, il fixe la date d'introduction ainsi que la durée et l'ampleur de telles mesures de sûreté.

Section 6: Financement

Art. 23 Frais incombant à la Confédération

1 Pendant la durée de l'affectation d'un garde de sûreté, la Confédération rembourse à l'employeur de ce dernier les frais salariaux, y compris la part patronale et les cotisations à l'assurance obligatoire contre les accidents profes- sionnels. La Confédération supporte également les frais et dépenses ordinaires occasionnés pendant la mission du garde de sûreté.

2 Les suites des accidents professionnels sont régies par les dispositions de la loi fédérale du 20 mars 19811) et de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents.

  1. RS 832.20

  2. RS 832.202

1389

Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

3 Si aucun garde de sûreté n'est disponible pour une mission à l'étranger et que, par conséquent, le recours à une entreprise spécialisée est nécessaire afin d'appliquer des mesures de sûreté visant à protéger les aéronefs suisses sur un aérodrome étranger, la Confédération supporte les frais qui en résultent.

Art. 24 Frais incombant à l'exploitant de l'aérodrome

1 L'exploitant de l'aérodrome supporte les frais découlant tant de l'aménagement que de l'exploitation des installations et dispositifs techniques spéciaux qui sont nécessaires pour prévenir et empêcher tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile (art. 9).

2 Il peut prélever une part des taxes d'aérodrome pour couvrir les frais résultant de l'aménagement et de l'exploitation de ses installations et dispositifs.

Art. 25 Frais incombant aux entreprises de transport aérien

Les entreprises de transport aérien supportent en particulier les frais résultant des activités ci-après:

a. contrôle de l'accès à leurs aéronefs et à leurs installations qui servent à l'entretien des aéronefs (art. 16);

b. contrôle de l'embarquement des passagers (art. 17);

c. fouille de leurs aéronefs (art. 18);

d. contrôle du ravitaillement (art. 19);

e. contrôle du fret, pour autant que cette opération ne soit pas assurée par des agences d'expédition désignées (art. 20).

Art. 26 Imputation des frais en cas de mesures de sûreté supplémentaires 1 Les frais découlant des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre à la requête d'une entreprise de transport aérien (art. 22, 2e al.) incombent à celle-ci. 2 Lorsque le degré de la menace le justifie, l'office peut, sur requête particulière et après avoir consulté l'exploitant de l'aérodrome concerné, dispenser une entre- prise de l'obligation d'assumer les frais précités.

.

:

Section 6: Dispositions finales

Art. 27 Dispositions transitoires

L'office fixe aux exploitants des aérodromes un délai raisonnable, au plus tard toutefois le 31 décembre 1995, pour adapter leurs constructions et installations techniques aux exigences de la présente ordonnance. Un délai sera également accordé aux entreprises de transport aérien pour prouver l'existence de leur plan de sûreté.

1390

Mesures de sûreté dans l'aviation

RO 1993

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1993.

31 mars 1993

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

35879

0

(

1391

Arrêté fédéral sur l'Office national suisse du tourisme

Modification du 18 décembre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921), arrête:

I

L'arrêté fédéral du 21 décembre 19552) sur l'Office national suisse du tourisme est modifié comme il suit:

Art. 6

La Confédération octroie à l'Office national suisse du tourisme une aide finan- cière annuelle pour 1993 et 1994. L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum de la contribution par arrêté fédéral simple.

II

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1994.

Conseil des Etats, 18 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 18 décembre 1992

Le président: Schmidhalter

Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 avril 1993 sans avoir été utilisé.3)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993 et a effet jusqu'au 31 décembre 1994.

14 avril 1993

  1. FF 1992 V 1122 2) RS 935.21 3) FF 1993 I 27

Chancellerie fédérale

35444

1392

1993 - 27

C

Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

RS 0.232.141.11

I

Modifications du Règlement d'exécution

Adoptées le 29 septembre 1992

Texte original

Règle 10 Terminologie et signes

10.1 Terminologie et signes

a) à e) (Sans changement)

f)1) Lorsque la demande internationale est établie ou traduite en anglais, en chinois ou en japonais, les décimales doivent être indiquées par un point; lorsque la demande internationale est établie ou traduite dans une langue autre que l'anglais, le chinois ou le japonais, les décimales doivent être indiquées par une virgule.

10.2 (Sans changement)

Règle 11 Conditions matérielles de la demande internationale

11.1 à 11.8 (Suns changement)

11.9 Modes d'écriture des textes

a) (Sans changement)

b)1) Seuls, les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques et certains caractères en graphie chinoise ou japonaise peuvent, lorsque cela est nécessaire, être manuscrits ou dessinés.

c) et d) (Sans changement)

e)1) Pour ce qui concerne l'interligne à utiliser en dactylographie et la taille des caractères, les alinéas c) et d) ne s'appliquent pas aux textes établis en langue chinoise ou japonaise.

11.10 à 11.14 (Sans changement)

  1. Applicable au moment où le PCT entrera en vigueur à l'égard de la Chine.

1993 - 82

1393

Coopération en matière de brevets (PCT)

RO 1993

Règle 321) Extension des effets d'une demande internationale à certains Etats successeurs

32.1 Demande d'extension d'une demande internationale à l'Etat successeur

a) Les effets d'une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l'alinéa b) peuvent, sous réserve de l'accomplissement par le déposant des actes indiqués à l'alinéa c), être étendus à un Etat (dit «Etat successeur») dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet Etat, du territoire d'un Etat contractant qui a par la suite cessé d'exister (dit «Etat prédécesseur»), à condition que l'Etat successeur soit devenu Etat contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l'application du traité par l'Etat successeur.

b) La période mentionnée à l'alinéa a) commence le jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'Etat prédécesseur et s'achève deux mois après la date à laquelle la déclaration visée à l'alinéa a) a été notifiée par le Directeur général aux gouvernements des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, lorsque la date de l'in- dépendance de l'Etat successeur est antérieure au jour qui suit le dernier jour de l'existence de l'Etat prédécesseur, l'Etat successeur peut déclarer que ladite période commence le jour de son indépendance; cette déclaration doit être faite en même temps que la déclaration mentionnée à l'alinéa a) et doit préciser la date de l'indépendance.

c) En ce qui concerne toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable en vertu de l'alinéa b), le Bureau international envoie au déposant une notification l'informant qu'il peut faire une demande d'extension en accomplissant, dans les trois mois à compter de la date de cette notification, les actes suivants:

i) dépôt auprès du Bureau international de la demande d'extension;

ii) paiement au Bureau international d'une taxe d'extension en francs suisses, du même montant que la taxe de désignation visée à la règle 15.2.a).

K

d) La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie.

32.2 Effets de l'extension à l'Etat successeur

a) Lorsqu'une demande d'extension est faite conformément à la règle 32.1,

i) l'Etat successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale, et

ii) le délai applicable selon l'article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet Etat est étendu jusqu'à l'expiration d'au moins trois mois à compter de la date de la demande d'extension.

  1. Applicable à partir du 1er octobre 1992.

1394

Coopération en matière de brevets (PCT)

RO 1993

b) Lorsque, dans le cas d'un Etat successeur qui est lié par le chapitre II du traité, la demande d'extension a été faite après l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité mais que la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration de ce délai, et lorsque l'Etat successeur fait l'objet d'une élection ultérieure dans les trois mois qui suivent la date de la demande d'extension, le délai applicable selon l'alinéa a)ii) est d'au moins 30 mois à compter de la date de priorité.

c) L'Etat successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que ceux prévus aux alinéas a)ii) et b). Le Bureau international publie des informations sur ces délais dans la gazette.

Règle 37 Titre manquant ou défectueux

37.11) Titre manquant

Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l'office récepteur a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale le fait que le déposant a été invité à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.

37.21) Etablissement du titre

Si la demande internationale ne contient pas de titre et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un titre, ou si ladite administration constate que le titre n'est pas conforme aux dispositions de la règle 4.3, cette administration établit elle-même un titre. Ce titre est établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

O

Règle 38 Abrégé manquant ou défectueux

38.11) Abrégé manquant

Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'office récepteur a notifié à l'administration chargée de la recherche internationale le fait qu'il a invité le déposant à corriger cette irrégularité, ladite administration procède à la recherche internationale, à moins qu'elle ne reçoive notification du fait que la demande internationale est considérée comme retirée.

38.2 Etablissement de l'abrégé

a)1) Si la demande internationale ne contient pas d'abrégé et que l'administration chargée de la recherche internationale n'a pas reçu de l'office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si

  1. Applicable à partir du 1er janvier 1993.

1395

RO 1993

Coopération en matière de brevets (PCT)

ladite administration constate que l'abrégé n'est pas conforme aux disposi- tions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue de publication de la demande internationale ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

b) (Sans changement)

Règle 43 Rapport de recherche internationale

43.1 à 43.3 (Sans changement)

43.41) Langue

Tout rapport de recherche internationale et toute déclaration faite en vertu de l'article 17.2)a) sont établis dans la langue de publication de la demande internationale à laquelle ils se rapportent ou, si une traduction a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de la recherche inter- nationale le souhaite, dans la langue de cette traduction.

43.5 à 43.10 (Sans changement)

Règle 48 Publication internationale

48.1 et 48.2 (Sans changement)

48.3 Langues

a)2) Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en chinois, en espagnol, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée.

b)2) Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l'administration chargée de la recherche internationale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publication inter- nationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lorsque l'article 64.3)b) s'applique, la communication prévue à l'article 20 puisse être effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1.a), l'administration chargée de la recherche internationale peut percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L'administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la possibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l'espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le com-

  1. Applicable à partir du 1er janvier 1993.

  2. Applicable au moment où le PCT entrera en vigueur à l'égard de la Chine.

1396

Coopération en matière de brevets (PCT)

RO 1993

mentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administration sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu'il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la traduction a été adressée. Le Bureau international publie l'essentiel du commentaire avec la traduction de l'administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.

c) (Sans changement)

48.4 à 48.6 (Sans changement)

Règle 55 Langues (examen préliminaire international)

55.11) Langue de la demande d'examen préliminaire international

La demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. Cependant, si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, la demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de cette traduction.

55.21) Traduction de la demande internationale

a) Lorsque la demande internationale n'est ni déposée ni publiée dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans l'accord conclu par le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est compétente pour l'examen préliminaire international de cette demande, ladite administration peut exiger que, sous réserve de l'alinéa b), le déposant remette avec la demande d'examen préliminaire international une traduction de la demande internationale dans la langue, ou dans une des langues, précisées dans l'accord en question.

b) Lorsqu'une traduction de la demande internationale dans une langue visée à l'alinéa a) a été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 12.1.c) et que l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l'administration chargée de la recherche internationale, il n'est pas nécessaire que le déposant remette la traduction visée à l'alinéa a). Dans ce cas, à moins que le déposant remette la traduction visée à l'alinéa a), l'examen préliminaire international est effectué sur la base de la traduction transmise en vertu de la règle 12.1.c).

c) S'il n'est pas satisfait à l'exigence prévue à l'alinéa a) et que l'alinéa b) ne s'applique pas, l'administration chargée de l'examen préliminaire inter- national invite le déposant à remettre la traduction requise dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter

  1. Applicable à partir du 1er janvier 1993.

1397

RO 1993

Coopération en matière de brevets (PCT)

de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

d) Si le déposant donne suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa c), il est réputé avoir satisfait à l'exigence en question. Dans le cas contraire, la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée.

e) Les alinéas a) à d) s'appliquent seulement lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu'elle accepte d'effectuer l'examen préliminaire international sur la base de la traduction visée dans ces alinéas.

55.31) Traduction des modifications

a) Lorsqu'une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, toute modification qui est visée dans la déclaration concernant les modifications faite en vertu de la règle 53.9 et dont le déposant souhaite la prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international, et toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui doit être prise en considération selon la règle 66.1.c), doit être établie dans la langue de cette traduction. Lorsqu'une telle modification a été ou est déposée dans une autre langue, une traduction doit aussi être remise.

b) Lorsque la traduction exigée d'une modification visée à l'alinéa a) n'est pas remise, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

c) Si le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le délai visé à l'alinéa b), la modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Règle 60 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international ou dans les élections

60.1 Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international

a)1) Si la demande d'examen préliminaire international ne remplit pas les conditions spécifiées aux règles 53.1, 53.2.a)i) à iv), 53.2.b), 53.3 à 53.8 et 55.1, l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant à corriger les irrégularités dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Ce délai est d'au moins un mois à compter de la date de

  1. Applicable à partir du 1er janvier 1993.

1398

Coopération en matière de brevets (PCT)

RO 1993

l'invitation. Il peut être prorogé par l'administration chargée de l'examen préliminaire international à tout moment avant qu'une décision ait été prise.

b) à g) (Sans changement)

60.2 (Sans changement)

Règle 61 Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections

61.1 Notification au Bureau international et au déposant

a) (Sans changement)

b)1) L'administration chargée de l'examen préliminaire international informe par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4.a), 55.2.d), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformé- ment à la règle 60.1.d), comme n'ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.

c) (Sans changement)

61.2 à 61.4 (Sans changement)

Règle 66 Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 à 66.8 (Sans changement)

66.91) Langue des modifications

a) Sous réserve des alinéas b) et c), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification, de même que toute lettre visée à la règle 66.8.a), doit être présentée dans la langue de publication.

b) Si l'examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d'une traduction de la demande internationale, toute modification, ainsi que toute lettre visée à l'alinéa a), doit être présentée dans la langue de cette traduction.

c) Sous réserve de la règle 55.3, si une modification ou une lettre n'est pas présentée dans la langue exigée à l'alinéa a) ou b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international invite le déposant, si cela est réali- sable compte tenu du délai dans lequel le rapport d'examen préliminaire international doit être établi, à remettre, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce, la modification ou la lettre dans la langue exigée.

  1. Applicable à partir du 1er janvier 1993.

1399

Coopération en matière de brevets (PCT)

RO 1993

d) Si, dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l'invitation à remettre une modification dans la langue exigée, cette modification n'est pas prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international. Si, dans le délai visé à l'alinéa c), le déposant ne donne pas suite à l'invitation à remettre une lettre visée à l'alinéa a) dans la langue exigée, il n'est pas nécessaire que la modification en question soit prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international.

Règle 70 Rapport d'examen préliminaire international 70.1 à 70.16 (Sans changement)

70.17 Langues du rapport et des annexes

a)1) Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication de la demande internationale qu'ils concernent, ou, si l'examen préliminaire international est effectué, conformément à la règle 55.2, sur la base d'une traduction de la demande internationale, dans la langue de cette traduction.

b) (Reste supprimé)

Règle 74 Traduction et transmission des annexes du rapport d'examen préliminaire international

74.11) Contenu et délai de transmission de la traduction

a) Lorsque l'office élu exige la remise d'une traduction de la demande inter- nationale, prévue à l'article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l'article 39.1), une traduction de toute feuille de remplace- ment visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international, à moins qu'une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est exigée. Le même délai s'applique lorsque la remise d'une traduction de la demande inter- nationale à l'office élu doit être effectuée, en raison d'une déclaration faite en vertu de l'article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon l'article 22.

b) Lorsque l'office élu n'exige pas la remise d'une traduction de la demande internationale, prévue à l'article 39.1), il peut exiger que le déposant remette, dans le délai applicable selon cet article, une traduction, dans la langue de publication de la demande internationale, de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international et qui n'est pas établie dans cette langue.

  1. Applicable à partir du 1er janvier 1993.

1400

RO 1993

Coopération en matière de brevets (PCT)

Règle 92 Correspondance

92.1 (Sans changement)

92.2 Langues

a)1) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l'administration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 12.1.c) ou remise en vertu de la règle 55.2.a) ou c), la langue de cette traduction doit être utilisée.

b) à e) (Sans changement) 92.3 et 92.4 (Sans changement)

35793

  1. Applicable à partir du 1er janvier 1993.

1401

Errata

Arrangement administratif du 23 décembre 1992 sur l'application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne

RS 0.740.716; RO 1993 1223

Article 11, 1er alinéa

Au lieu de:

Les infractions aux dispositions du présent arrangement ... concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS) (annexe 4).

Lire:

Les infractions aux dispositions du présent arrangement ... concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS) (annexe 4)1).

8 avril 1993

Chancellerie fédérale

R35873

  1. Annexe 4, voir RS 740.716; RO 1993 1375

«Ordonnance du 14 décembre 1992 sur les mesures administratives concernant les infrac- tions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS)».

1402

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-16 vom 27.04.1993 (S. 1351-1402) RO-1993-16 du 27.04.1993 (p. 1351-1402) RU-1993-16 del 27.04.1993 (p. 1351-1402)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

16

Cahier

Numero

Datum

27.04.1993

Date

Data

Seite

1351-1402

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30 005 203

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