Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 20 avril 1993
1316 Instruction en matière de défense générale
1319 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie)
1330 Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
1333 Services de télécommunications (OST)
1335 Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
1336 Onze actions concertées dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (Programme spécifique de recherche et de développe- ment technologique «FLAIR»). Accord de coopération entre la CEE et des Etats tiers membres de COST
1337 Cinq actions concertées dans le domaine de la biotechnologie (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «BRIDGE»). Accord de coopération entre la CEE et des Etats tiers membres de COST
1338 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Echange de notes avec la France
0
Modification d'accords sur le trafic aérien de lignes
1342 - Arrêté fédéral
1343 - Accord avec les Etats-Unis d'Amérique
1346 - Accord avec les Etats-Unis du Mexique
1350 Errata: Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro
1315
Ordonnance sur l'instruction en matière de défense générale
Modification du 24 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 décembre 19741) sur l'instruction en matière de défense générale est modifiée comme il suit:
Titre Insertion du titre abrégé (Ordonnance sur l'instruction DG)
Préambule, 5e al. et note 5 Abrogés
Art. 1er, première phrase
La présente ordonnance règle la coordination de l'instruction à la défense générale, l'organisation de cours et d'exercices par la Confédération et l'aide qu'elle accorde aux cantons pour leurs propres cours et exercices. ...
Art. 2, 1er, 2e et 4e al.
1 La coordination de l'instruction à la défense générale incombe à l'Office central de la défense (dénommé ci-après «Office central»). Il règle, en collaboration avec les organes compétents de la Confédération et de l'armée, après consultation des cantons, le déroulement chronologique des exercices selon les articles 13 et 14.
2 L'Office central dispose d'une Commission permanente d'instruction. Celle-ci se compose en particulier de représentants de l'Office central, de la Chancellerie fédérale, de l'armée, de l'Office fédéral de la protection civile, de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays et des cantons. Le directeur de l'Office central peut proposer d'autres membres. Les membres de la commission sont nommés par l'état-major de la défense.
1316
1993 - 181
Instruction en matière de défense générale
RO 1993
4 Tous les organes civils et militaires chargés de la préparation et de l'organisation de l'instruction à la défense générale coordonnent leurs activités.
Art. 3, 2ª al., let. e et 3ª al.
2 Il s'agit notamment:
e. De cadres de l'approvisionnement économique du pays;
3 La situation juridique des participants selon le 2ª alinéa n'est pas modifiée par la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l'obligation de participer, la responsabilité, les indemnités, l'assurance et les allocations pour perte de gain.
Art. 4 Instructeurs et auxiliaires
1 Les instructeurs et les auxiliaires sont, autant que possible, des personnes au service de la Confédération ainsi que des membres de la protection civile et de l'armée.
2 Au besoin, l'Office central peut, après entente avec les services cantonaux concernés, engager des personnes compétentes venant des cantons.
Art. 5 Indemnités
Le Département militaire fédéral fixe les indemnités après entente avec le Département fédéral des finances.
Art. 7, titre médian, 1er et 2e al. Cours de base
1 Les cours de base servent:
a. A donner une formation de base aux cadres chargés de traiter des affaires de la défense générale à l'échelon de la Confédération, des cantons, de la protection civile et de l'armée;
b. A former à ses tâches le personnel des états-majors civils.
2 Les cours de base durent jusqu'à dix jours. Ils sont en règle générale en deux parties.
Art. 8 Abrogé
Art. 9 Colloques
Les colloques, de trois jours au plus, qui servent à l'étude de problèmes particuliers de la défense générale, sont ouverts aux membres des autorités des cantons et communes, ainsi qu'aux représentants des divers domaines de la défense générale.
1317
Instruction en matière de défense générale
RO 1993
Art. 13, titre médian, 1er et 3ª al.
Exercices de la Confédération
1 L'exercice de défense générale, de un à six jours, sert à perfectionner les connaissances des organes fédéraux de conduite.
3 Des membres d'autorités cantonales ainsi que d'autres personnalités peuvent être appelés à l'exercice de défense générale.
Art. 14, titre médian, 1er, 2e et 4e al. Exercices des cantons
1 Les exercices des cantons engageant des moyens civils et militaires (exercices combinés) servent à roder la collaboration entre les autorités civiles et leurs états-majors et les commandements militaires, ainsi qu'entre des organes direc- teurs et les troupes qui sont mises à la disposition des autorités.
2 Ne concerne que le texte allemand.
4 La Confédération met à disposition des cantons en règle générale tous les six ans un état-major de direction d'exercice. Cet état-major se compose de personnes au service des départements et de la Chancellerie fédérale ainsi que de membres de l'organisation territoriale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
24 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35860
0
1318
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie)
du 31 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 à 5 de l'accord du 21 décembre 19921) entre la Suisse et l'Estonie; vu les articles 3 à 5 de l'accord du 22 décembre 19922) entre la Suisse et la Lettonie;
vu les articles 3 à 5 de l'accord du 24 novembre 19923) entre la Suisse et la Lituanie;
vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19824) sur les mesures économiques extérieures;
vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19865) sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Droits de douane à l'importation
Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant des Etats Baltes et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4 de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 4 de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 4 de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie.
Art. 2 Droits de douane à l'exportation
Les marchandises exportées à destination des Etats Baltes pour être utilisées dans ces Etats mêmes, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 5 de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 5 de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 5 de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2.
RS 632.319.334
RO 1993 ... (FF 1993 ... )
RO 1993 ... (FF 1993 ... )
RO 1993 ... (FF 1993 ... ) 4) RS 946.201
RS 632.10
1993- 252
1319
RO 1993
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes
Art. 3 Mesures de protection à l'exportation
1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etats non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échangé n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats.
2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1er alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront.
Art. 4 Dispositions relatives à l'origine
Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, au protocole B de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et au protocole B de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie.
Art. 5 Modification du droit en vigueur
Préambule
Insérer en tant que septième alinéa:
vu l'article 3 de l'accord du 21 décembre 19922) entre la Suisse et l'Estonie; vu l'article 3 de l'accord du 22 décembre 19923) entre la Suisse et la Lettonie; vu l'article 3 de l'accord du 24 novembre 19924) entre la Suisse et la Lituanie;
Article premier Etablissement des preuves d'origine
Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations de l'origine sur les factures au sens de l'article 8 du protocole nº 3 du 18 décembre 19845) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne, de l'article 8 de l'annexe B de la Convention du 4 janvier 19606) instituant l'Association européenne de libre-échange, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 19917) entre les pays de l'AELE et la Turquie, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 20 mars 19928) entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, de l'article 8 du
RS 632.411.3
RO 1993 (FF 1993 ... )
RO 1993 . (FF 1993 ... )
RO 1993 . (FF 1993 ... )
RS 0.632.401.3
RS 0.632.31
RS 0.632.317.631; RO 1993 155
RS 0.632.317.411; RO 1993 1283
1320
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes
RO 1993
protocole B de l'accord du 17 septembre 19921) entre les Etats de l'AELE et Israël, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie doivent être établies conformé- ment aux dispositions du protocole nº 3, de l'annexe B ou des protocoles B.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1"1 avril 1993.
31 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35862
O
1321
RO 1993
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes
Annexe 1 (art. 1er)
No du tarif1)
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0301.1000
0305.5910
1901.1011/
9200/
5990/
1022
em
9300
exempt
6300
exempt
2081/
9910
6910
2082
9990
exempt
6990
exempt
2083
em
0302.1200
exempt
0306.1100/
2091/
1900
0307.9900
exempt
2092
2100/
0403.1010
em7)
2093/
6600
exempt
1020
100 .--
2099
em
6910
0710.4000
em
9051/
6990
exempt
1302.3100/
9052
em
7000
3900
9071/
0303.1000
exempt
1404.2010/
9075
em
2200
exempt
2090
exempt
9081/
2900
1516.2000
9082
3100/
1518.0099
9089
em
7800
exempt
1519.1300
exempt
9091/
7910
1603.0000
9092
7990
exempt
1604.1100/
9093/
8000
1605.9000
exempt
9096
em
0304.1020
1702.5000
exempt
9099
exempt
1090
exempt
9010
1902.1100/ 4900
em
2090
exempt
1030
em
1903.0000
2 .--
9090
exempt
9010/
1904.1000
20 .--
0305.1000
exempt
9031
em
9020
24 .--
2000
9041/
9090
em
3010
9093
em
1905.1010/
3090/
1806.1010/
9019
em
4200
exempt
1020
em
9020
32 .--
4910
2091/
9092/
4990/
9029
em
9095
em
5100
exempt
2001.9021
em
2020/
1704.1010/
Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe 1
RS 632.10 annexe
1322
RO 1993
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2004.9023
em
2208.9090
2903.1100/ 2904.9000
exempt
2012
em
2530.9000
exempt
2905.1190
exempt
8000
em
2601.1100/
1290
exempt
2008.1110
em
2621.0000
exempt
1300
exempt
9993
em
2706.0000
exempt
1590
exempt
2101.1090
em
2708.1000/
exempt
1700
exempt
3000
2712.1000/
exempt
2190
exempt
2103.1000
exempt
2801.1000/
2290
exempt
2000
exempt
2851.0000
exempt
2990/
9000
exempt
2901.1019
exempt
4200
exempt
2104.1000
exempt
1099
exempt
4300
em
2105.0000
2190
exempt
4400/
2106.1011
em
2290
exempt
5000
exempt
1019
exempt
2390
exempt
2906.1100/ 2908.9090 2909.1100
exempt
9023
em
2429
exempt
exempt
9024
exempt
2912
exempt
1990
exempt
9030
20 .--
2919
exempt
2090
exempt
9040
em
2999
exempt
3090
exempt
9081/
2902.1190
exempt
4100
exempt
9096
em
1990
exempt
4290
exempt
9099
exempt
2090
exempt
4390
exempt
2202.1000
6.40
3090
exempt
4490
exempt
9090
6.40
4190
exempt
4990
exempt
2203.0010
6 .-- 17)
4290
exempt
5090
exempt
0020
3.50 17)
4390
exempt
6090
exempt
0031
6 .-- 17)
4490/
2910.1000/
0039
8 .-- 17)
5000
exempt
2942.0000
exempt
6090
exempt
3001.1000/
2205.1010/ 9020
exempt
7090
exempt
3006.6000
exempt
9090
exempt
9100
exempt
2701.1100/
1490
exempt
2090
em
2000
1990
exempt
2102.2000
2716.0000
9021/
2419
exempt
1690/
2005.2011/
2501.0010/
1323
RO 1993
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par
Fr. par
Fr. par 100 kg
100 kg brut
100 kg brut
brut
3101.0000/
3823.9090
exempt
5601.1000/ 5609.0000
exempt
3201.1000/
3926.9000
exempt
5701.1000/
3215.9000
exempt
4001.1000/
5705.0000
exempt
3301.1100/
4017.0090
exempt
5801.1000/
3307.9090
exempt
4101.1000/
5811.0000
exempt
3401.1100/
4111.0000
exempt
5901.1000/
3407.0000
exempt
4201.0000/
5911.9000
exempt
3501.9000
4206.9000
exempt
6001.1000/
3502.1000
4301.1000/
6002.9900
exempt
9000
4304.0000
exempt
6101.1000/ 6117.9090
exempt
3504.0000
exempt
4421.9000
exempt
6201.1100/
3505.1000
4502.0000/
6217.9090
exempt
2000
4.80
4504.9000
exempt
6301.1010/
3506.1000/
4601.1000/
6310.9000
exempt
3507.9000
exempt
4602.9000
exempt
6401.1000/
3601.0000/
4701.0000/
6406.9990
exempt
3606.9090
exempt
4707.9000
exempt
6501.0000/
3701.1000/
4801.0000/
6507.0000
exempt
3705.9000
exempt
4823.9090
exempt
6601.1000/
3706.1010
exempt
4901.1000
6603.9000
exempt
9010
exempt
4911.9900
exempt
6701.0000/
3707.1000/
5001.0000/
6704.9000
exempt
9000
exempt
5007.9030
exempt
6801.0000/
3801.1000/
5101.1100/
6815.9900
exempt
3811.2900
exempt
5113.0000
exempt
6901.0000/
9090/
5201.0010/
6914.9099
exempt
3813.0000
exempt
5212.2500
exempt
7001.0000/
3814.0090/
5303.1000/
7020.0000
exempt
3816.0000
exempt
5311.0000
exempt
7101.1000/
3817.1090
exempt
5401.1000/
7118.9030
exempt
2090
exempt
5408.3400
exempt
7201.1000/
3818.0000/
5501.1000/
7229.9022
exempt
3823.9020
exempt
5516.9400
exempt
3503.0000/
4401.1010/
3105.9000
exempt
3901.1000/
1324
RO 1993
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
7301.1000/
8409.1000/
8704.3130/
7326.9034
exempt
9111
exempt
3200
exempt
7401.1000/
9112
9030
exempt
7419.9929
exempl
9113/
8705.1010/
7501.1000/
9911
exempt
9090
7508.0020
exempt
9912
8706.0010
exempt exempt exempt
7601.1000/
8409.9913/
0022
7616.9090
exempt
8485.9092
exempt
0031
53 .--
7801.1000/
8501.1010/
0032
67 .--
7806.0020
exempt
8548.0030
exempt
0033
81 .--
7901.1100/
8601.1000/
0041
exempt
7907.9020
exempt
8609.0000
exempt
0044/
8001.1000/
8701.1000/
0059
exempt exempt
8007.0020
exempt
9000
8707.9010
8101.1000/
8702.1020
9090
8113.0090
exempt
9020
exempt exempt exempt
8708.1000
8201.1000/
8703.1000/
2100/
8215.9900
exempt
2310
53 .--
2910
exempt
8301.1000/
2320
67 .--
2990
8311.9000
exempt
2330
81 .--
3100
8401.1000/
2410
67 .--
3910
8406.9020
exempt
2420
81 .--
3990
exempt 29)
8407.1000/
3100/
4010/
3200
exempt
3210
53 .-
4080
exempt
3310
3220
67 .--
4090
3320/
3230
81 .--
5010/
3390
exempt
3310
67 .--
5080
exempt
3410
3320
81 .--
5090
3420/
9010
53 .-
6010
exempt
9093
exempt .
9020
67 .--
6090
8408.1010/
9030
81 .--
7010/
1020
exempt
8704.1000
exempt
7080
exempt
2010
2130/
7090
2020/
2300
exempt
8000/
9093
exempt
9291
exempt
1325
RO 1993
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
No du tarif
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8708.9299
8801.1000/
9310
exempt
8805.2000
exempt
9301.0000/ 9307.0000
exempt
9390
8901.1000/
9401.1010/
9410
exempt 29)
9001.1000/
9501.0000/
9910/
9033.0000
exempt
9508.0000
exempt
9992
exempt
9101.1100/
9601.1000/
9999
9114.9000
exempt
9618.0090
exempt
8709.1100/
9201.1000/
9701.1000/
8716.9099
exempt
9209.9900
exempt
9706.0000
exempt
8908.0000
exempt
9406.0090
exempt
9490
1326
Notes de bas de page
ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer exempt exempt
ex 0301.9910: saumon
ex 0302.6910, ex 0303.7910:
carpes
exempt
exempt
ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles, de carpes et de saumon exempt exempt
ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles, carpes et saumon 7) em = élément mobile
ex 1302.3100/3900:
produits de ces numéros, modifiés chimiquement
ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal)
ex 1518.0099: linoxyne
ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons
exempt exempt
ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur
ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins
em
Fr. 1.60
Fr. 29 .--
Fr. 4 .--
Fr. 47.50
Fr. 100 .--
2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl.
ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées,
ex 3501.9000:
colles de caséine
Fr. 15 .--
exempt
ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine
3505.1000:
exempt exempt Fr. 4.80
pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 exempt
0
Fr. 45 .--
même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs . .
exempt exempt exempt
1327
ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt
ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
ex 8708.7090: - pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface
exempt
exempt
exempt
1328
RO 1993
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes
Annexe 2 (art. 2)
No du tarif d'exportation 1)
Taux du droit
No du tarif d'exportation
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5/
41/
8
exempt
42
exempt
35/
38
exempt
44
exempt
45/
46
exempt
43/
1329
Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
Modification du 24 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 juillet 19681) sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation est modifiée comme il suit:
Article premier
1 Un émolument de 10 francs peut être perçu pour tout écrit nécessaire, mais non spécifié dans la présente ordonnance.
2 Lorsqu'un écrit compte plus d'une page et qu'il n'est pas possible d'employer une formule imprimée, l'émolument est augmenté de 5 francs pour chaque page en sus.
Art. 2
L'émolument de citation est de 5 francs.
Art. 3
L'émolument de publication est de 25 francs, avec un supplément de 2 francs pour chaque exemplaire à envoyer.
Art. 4, 2ª al.
2 Si ces travaux ne sont pas indemnisés d'une autre manière, un émolument de 50 centimes peut être perçu par page photocopiée.
Art. 5
Dans le compte des frais, un émolument d'Etat s'élevant à 10 pour cent des indemnités journalières, mais à 100 francs au moins, est mis à la charge de la partie qui supporte les frais, pour couvrir les débours de la Confédération.
1330
1993 - 202
Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
RO 1993
Art. 6, al. 2, 2bis et 3
2 Ne concerne que le texte allemand.
2bis Le président et ses suppléants ont droit à une indemnité supplémentaire couvrant les frais résultant de la direction d'affaires de grande envergure qui ne peuvent être gérées avec les moyens habituellement mis à leur disposition; cette indemnité est fonction du travail effectué par le personnel auxiliaire requis, calculé aux tarifs usuels dans la profession.
3 Le président et ses suppléants n'ont droit aux émoluments indiqués aux articles premier et 2 que si la rédaction d'écrits et de citations n'est pas comprise dans l'indemnité journalière portée en compte.
Art. 7, première phrase
Les membres de la commission d'estimation et le secrétaire perçoivent une indemnité de 400 francs par jour pour leur participation aux débats de la commission, pour la préparation de ces derniers et pour les travaux spéciaux. .. .
Art. 9, 1er al., première phrase
1 Pour leurs voyages de service, le président de la commission d'estimation, ses suppléants, les membres de la commission et le secrétaire ont droit aux indemnités pour les repas, la nuit et le transport prévues par le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). ...
Art. 9a
Le président de la commission d'estimation, ses suppléants et le secrétaire ont droit à une indemnité couvrant les frais:
a. D'utilisation provisoire de locaux supplémentaires pour le dépôt des dossiers d'affaires de grande envergure;
b. De mise à contribution d'installations ou de prestations de tiers si une organisation rationnelle du travail l'impose;
c. D'acquisition du matériel qui permet de faciliter et d'accélérer le déroule- ment des travaux lorsqu'il en résulte une réduction correspondante des indemnités journalières.
Art. 13, 1er al.
1 Les municipalités perçoivent un émolument de 50 francs pour le dépôt des plans dans chaque cas d'expropriation, quel que soit le nombre des expropriés.
1331
Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
RO 1993
Art. 16
Pour dresser et déposer le plan de répartition, le conservateur du registre foncier ou l'office de répartition qui lui est substitué par le canton perçoit un émolument de base de 50 francs, auquel s'ajoute un supplément de 5 francs pour chaque prétention.
Art. 17, 1er al.
1 Pour recevoir, prendre sous sa garde et verser les indemnités d'expropriation, le conservateur du registre foncier ou l'office de répartition perçoit un émolument de 20 centimes par 1000 francs d'indemnités, ce dernier ne pouvant toutefois être inférieur à 25 francs ni supérieur à 500 francs par immeuble.
Art. 20, 1er al.
1 Les suppléants du président de la commission d'estimation, les membres de cette commission, de même que le secrétaire et les experts spéciaux qu'elle s'est adjoints remettent leurs comptes au président de la commission.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1993.
24 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35861
1332
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST)
Modification du 24 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit:
Section 3: Disposition commune
Art. 18a
Le fournisseur du service élargi n'a pas le droit de mettre à disposition, en vue de leur consultation, des messages illicites. Sont illicites notamment les messages qui:
a. contiennent de la violence au sens de l'article 135 du code pénal suisse2);
b. contiennent de la pornographie au sens de l'article 197 du code pénal suisse;
c. incitent à la violence au sens de l'article 259 du code pénal suisse.
Art. 64, 1er al., let. h et i, ainsi que 2º al.
1 L'Entreprise des PTT perçoit auprès de l'abonné au service téléphonique, pour une communication, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, déterminées par le fournisseur du service élargi:
h. 2,045 secondes (8e échelon tarifaire);
i. 1,5 seconde (9e échelon tarifaire).
1
2 Pour chaque minute, elle verse au fournisseur du service élargi les montants suivants, calculés en fonction des taxes de communication dues selon le 1er alinéa:
a. 11,8 centimes pour le.2e échelon tarifaire;
b. 23 centimes pour le 3e échelon tarifaire;
c. 41 centimes pour le 4℃ échelon tarifaire;
d. 58 centimes pour le 5e échelon tarifaire;
e. 93 centimes pour le 6e échelon tarifaire;
f. 146 centimes pour le 7e échelon tarifaire;
g. 227 centimes pour le 8e échelon tarifaire;
h. 320 centimes pour le 9e échelon tarifaire.
RS 784.101.1
RS 311.0
1993 - 176
1333
Services de télécommunications (OST)
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
24 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35859
1334
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
Amendement de l'article 261)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 8 janvier 1993, respectivement le 1er février 1993, en application de l'article 41 (d)
Entré en vigueur pour la Suisse le 5 février 1993
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 26
Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche
6
Liechtenstein
2
Belgique
7
Luxembourg .
3
Bulgarie
6
Malte
3
Chypre
3
Pays-Bas
7
Danemark
5
Norvège
5
Finlande
5
Pologne
12
France
18
Portugal
7
Allemagne
18
Saint-Marin
2
Grèce
7
Espagne
12
Hongrie
7
Suède
6
Islande
3
Suisse
6
Irlande
4
Turquie
12
Italie
18
Royaume-Uni de Grande-Bre- tagne et d'Irlande du Nord ... 18
35848
1993 - 195
1335
Accord de coopération Texte original entre la Communauté économique européenne et des Etats tiers membres de COST relatif à onze actions concertées dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «FLAIR»)1)
Signé par la Suisse à Bruxelles le 23 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse et la Communauté économique européenne le 1er août 1992 en ce qui concerne les actions COST 901, 902, 905, 910 et 911
35851
RS 0.420.518.169
1336
1993 - 155
Accord de coopération Texte original entre la Communauté économique européenne et des Etats tiers membres de COST relatif à cinq actions concertées dans le domaine de la biotechnologie (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «BRIDGE») 1)
Signé par la Suisse à Bruxelles le 23 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse et la Communauté économique européenne le 1er août 1992 en ce qui concerne les actions COST 87, 88, 89 et 810
35852
RS 0.420.521.121
1993 - 156
1337
Echange de notes des 19 octobre 1992/26 janvier 1993 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse1) et portant délimitation des secteurs
Entré en vigueur le 1er mars 1993
Texte original
Ambassade de Suisse en France
Paris, le 26 janvier 1993
Ministère des affaires étrangères Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se réfère à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 19713) relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs.
Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant:
«Vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route;
Vu la Convention du 4 juillet 19494) entre la France et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim.
RS 0.748.131.934.922
Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, conformément au présent arrangement, est rattachée à la commune de Bâle.
RS 0.631.252.934.95
RO 1971 724, 1978 284
RS 0.748.131.934.92
1338
1993 - 191
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1993
Article premier
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement.
Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement.
Article 2
Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux de l'article 2, paragraphe 6, de la convention du 4 juillet 1949.
En conséquence, on entend par:
Secteur suisse, le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse;
Secteur français, le secteur affecté aux services français du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France;
Secteur commun, le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises.
Article. 3
Les secteurs définis à l'article 2 sont délimités sur le plan ci-annexé 1) qui fait partie intégrante du présent arrangement.
Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci-dessus:
Secteur suisse, en rouge;
Secteur français, en bleu;
Secteur commun, en vert.
Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des emplacements susceptibles d'être temporairement affectés à un autre secteur selon les besoins du trafic.
Les plans cités au paragraphe 1er seront affichés dans le secteur suisse.
Article 4
La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l'activité des entreprises qui y sont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu'elle a été définie dans l'article 10, chapitre 1, alinéa 2, de
1339
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1993
la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim.
Article 5
des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l'article 3;
des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux et terrains.
Ces modifications devront faire l'objet d'un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco-suisse lors de la prochaine séance.
La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations com- pétentes ainsi qu'avec le conseil d'administration de l'aéroport.
Les agents responsables, en service, des administrations locales intéres- sées des deux Etats prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs.
Article 6
Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention susvisée du 4 juillet 1949 demeurera elle-même en vigueur.
Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. Les deux gouvernements pour- ront également modifier le présent arrangement d'un commun accord.»
C
Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.
Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée du 28 septembre 1960.
Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses.
1340
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1993
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.»
L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse.
Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux controles en cours de route, l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange de notes se substitue à celui du 26 mars 1971, modifié par échange de notes du 17 octobre 1977. L'arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1er mars 1993.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
35849
1341
Arrêté fédéral concernant la modification de quatre accords sur le trafic aérien de lignes
du 6 octobre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), arrête:
Article premier
1 Les modifications suivantes des accords relatifs au trafic aérien de lignes sont approuvées:
a. du 26 octobre 1987 de l'accord avec le Brésil2);
b. du 10 décembre 1990 de l'accord avec le Mexique;
c. du 14 juillet 1987 de l'accord avec les Etats-Unis d'Amérique;
d. du 14 novembre 1991 de l'accord avec le Pakistan 2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 juin 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
35025
FF 1992 II 1193
Cet accord n'est pas encore en vigueur.
1342
1993- 99
Texte original
Accord modifiant l'Accord provisoire du 3 août 1945 sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique
Conclu par échange de lettres le 14 juillet 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur le 9 février 1993
Insertion d'un nouvel article 6 bis
«Article 6bis
a) Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit inter- national, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infrac- tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19632), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19703), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19714).
b) Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
c) Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont
RO 1993 1342
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
1993 - 186
1343
RO 1993
Transports aériens réguliers
le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Chaque Partie Contractante informe à l'avance l'autre Partie Contrac- tante de son intention de notifier toute différence par rapport à de tels standards.
d) Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question à l'alinéa c) du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, du fret (y compris des bagages) et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante veille également à ce que toute demande de l'autre Partie Contractante portant sur des mesures spéciales de sûreté en cas de menace particulière soit satisfaite, pour autant que lesdites mesures soient appropriées.
e) En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installa- tions et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appro- priées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.
f) Lorsqu'une Partie Contractante est en droit de penser que l'autre Partie Contractante ne s'en tient pas aux dispositions du présent article, elle peut demander l'engagement immédiat de consultations avec cette seconde Partie Contractante. De telles consultations doivent être ouvertes dans les 15 jours à compter du moment où elles ont été demandées; ce délai peut être prolongé après consentement mutuel. Nonobstant les dispositions de l'article 6, les droits conférés par le présent Accord aux deux Parties Contractantes peuvent être suspendus dans les 90 jours lorsqu'aucune entente satisfaisante n'est atteinte. Une Partie Contractante peut prendre immédiatement des mesures provi- soires de protection appropriées lorsqu'une situation d'urgence pré-
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sente un risque immédiat et exceptionnel pour la sécurité des passagers, des équipages ou des aéronefs et lorsque l'autre Partie Contractante ne remplit pas de manière adéquate les obligations que lui imposent les alinéas d) ou e) du présent article. Il y a lieu de mettre fin à tout acte entrepris en conformité avec le présent alinéa dès le moment où l'autre Partie Contractante respecte les dispositions du présent article.»
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Texte original
Accord modifiant l'Accord du 2 juin 1966 entre la Suisse et les Etats-Unis du Mexique relatif aux transports aériens
Conclu par échange de lettres les 28 novembre/10 décembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 18 janvier 1993
Insertion des nouveaux articles 5bis, 10bis, 12 et de l'annexe
«Article 5 bis
Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit inter- national, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19632), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19703), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 sep- tembre 19714).
Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs, ressortissants des pays respectifs, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
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RS 0.748.710.1; RO 1971 316
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
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Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.
Article 10bis Transfert de bénéfices
Chaque entreprise aérienne désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, conformément aux lois nationales en vigueur, les excédents de recettes qui dépassent les dépenses locales. La conversion de ces excédents, ainsi que l'envoi, devront se faire sans restrictions au taux de change applicable à la date à laquelle ces excédents seront présentés pour leur conversion et leur envoi.
Article 12
Les modifications de l'Accord ainsi approuvées seront appliquées provi- soirement dès la date de l'échange de notes diplomatiques et entreront en vigueur aussitôt que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Les modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être conve- nues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.»
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Annexe
Tableaux de routes
Section I
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par la Suisse:
Points de départ:
Points intermédiaires:
Points au Mexique:
Points au-delà:
Points
Un point aux
Mexico-City et/ou
Points au-delà
en Suisse
Etats-Unis
Cancun et/ou
du Mexique
Note 4
Acapulco et/ou
Note 5
Guadalajara
Notes 6 et 7
Section II
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par le Mexique:
Points de départ:
Points intermédiaires:
Points en Suisse:
Points au-delà:
Points
Deux points
Trois points en
au Mexique
en Europe
Suisse
Points au-delà de la Suisse
Note 4
Note 6
Note 5
Note 7
Notes
Les services aériens prévus aux sections I et II pourront être exploités par n'importe quel type d'avion, sauf par des avions supersonics.
L'entreprise aérienne désignée de chacune des Parties Contractantes pourra exploiter jusqu'à 7 vols par semaine sur la route spécifiée.
Les points intermédiaires mentionnés et les points au-delà, sur les routes spécifiées, pourront être omis sur chacun ou tous les vols à la convenance de l'entreprise aérienne désignée, et n'importe lequel des services pris en considération pourra se terminer sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante.
Les entreprises aériennes désignées par les Parties Contractantes ne jouiront pas des droits de la cinquième liberté aux points intermédiaires, à l'exception de ceux qui sont mentionnés sur leurs tableaux de routes respectifs.
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Les entreprises aériennes désignées pourront choisir librement les points intermédiaires dans les régions concernées.
Ni les droits de cabotage, ni les droits de «stop-over» ne pourront être exercés sur le territoire des Parties Contractantes.
Les entreprises aériennes désignées ne pourront pas desservir plus de deux points parmi ceux mentionnés sur le territoire des Parties Contractantes.
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Errata
Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro
du 24 février 1993 (RO 1993 967)
C
Article 8, 3e alinéa, phrase introductive
Au lieu de:
3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration confirmant que:
..
Lire:
3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration du fabricant confir- mant que:
29 mars 1993
Chancellerie fédérale
R35842
C
.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-15 vom 20.04.1993 (S. 1315-1350) RO-1993-15 du 20.04.1993 (p. 1315-1350) RU-1993-15 del 20.04.1993 (p. 1315-1350)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
15
Cahier
Numero
Datum
20.04.1993
Date
Data
Seite
1315-1350
Page
Pagina
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