Recueil officiel des lois fédérales
Nº 14 13 avril 1993
1260 Emoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice
1264 Echéance et intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1993/94
1266 Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
1268 Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assu- rance-chômage
1271 Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics (Ordonnance sur les contributions aux investissements)
1277 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention
1280 Services aériens. Accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS)
1282 - Arrêté fédéral
1283 - Accord
1259
Ordonnance instituant des émoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice
Modification du 15 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851) instituant des émoluments pour les presta- tions de l'Office fédéral de la justice est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al., let. c Abrogée
Art. 2 Exceptions
La présente ordonnance ne s'applique pas aux prestations de l'Office fédéral du registre du commerce, au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 3 décembre 19542) sur les émoluments du registre du commerce.
Art. 5, 1er al.
1 Pour les prestations prévues à l'article premier, 1er alinéa, lettres a et b, l'émolument est de 80 à 110 francs par heure. Les fractions d'heure ne sont pas prises en compte.
II
L'annexe est modifiée selon la version ci-jointe.
1260
1993 - 180
Emoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice
RO 1993
III La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1993.
15 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35846
1261
Emoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice
RO 1993
Annexe (art. 5, 3€ al.)
Emoluments pour les prestations de l'Office de l'état civil
1.1 Commande et transmission d'extraits de registres, pour chaque office de l'état civil auquel la commande doit être adressée 20 .--
1.2. Transmission d'un certificat de capacité matrimoniale suisse ou d'un certificat de publication de mariage
20 .-
1.3. Demande de légalisation auprès de représentations étran- gères en Suisse et de la Chancellerie fédérale, pour chaque bureau de légalisation
20 .-
1.4. Transmission de décisions dans des affaires relatives au nom, au droit de cité ou à l'adoption 20 .- Cet émolument peut être supprimé si la décision à trans- mettre est elle-même envoyée gratuitement.
2.1. Commande d'actes traduits et légalisés auprès d'une re- présentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, émolument de base 30 .- par commande additionnelle, auprès de chaque représenta- tion, en plus 10 .-
2.2. Demande de traductions sommaires et de légalisation d'actes 30 .- déjà établis par demande additionnelle, auprès de chaque représentation, en plus 10 .-
3.1. - par écrit 25 .-
3.2. - par téléphone ou par télécopie 40 .-
1262
RO 1993
Emoluments pour les prestations de l'Office fédéral de la justice
Fr.
4.1. Acte de naissance (également abrégé) 15 .-
4.2. Acte de décès (également abrégé) 15 .-
4.3. Acte de mariage (également abrégé) 20 .-
35846
0
1263
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct, période de taxation 1993/94
du 19 mars 1993
Le Département fédéral des finances,
vu les articles 114, 116, 123 et 127, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête:
Article premier
Les termes généraux d'échéance de l'impôt fédéral direct, période de taxation 1993/94, sont fixés comme il suit:
Pour l'impôt de l'année 1993, le 1er mars 1994;
Pour l'impôt de l'année 1994, le 1er mars 1995.
Art. 2
1 Les intérêts pour l'impôt fédéral direct, période de taxation 1993/94, sont fixés comme il suit:
a. l'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance (art. 114, 1er al., AIFD), à 4 pour cent l'an;
b. l'intérêt rémunérationr les montants d'impôt à rembourser (art. 127, 2ª al., AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 116 AIFD), à 6 pour cent l'an.
2 L'intérêt rémunérationr les paiements effectués avant l'échéance ne peut être accordé que si l'impôt annuel dû, sur la base de la taxation ou d'un calcul provisoire selon l'article 114, 4e alinéa, AIFD, est payé au moins 30 jours avant les termes fixés à l'article premier.
Art. 3
1 Des facilités quant au paiement des montants d'impôt (art. 123 AIFD) ne sont accordées que si la demande en est faite. Le requérant doit établir que le paiement dans les délais prescrits aurait pour lui des conséquences particulière- ment rigoureuses.
2 Les facilités de paiement consistent à prolonger d'une année au plus le délai de paiement de chaque impôt annuel, à accepter le versement de l'arriéré total par acomptes réguliers ou à renoncer à l'intérêt moratoire.
RS 642.125 1) RS 642.11
1264
1993 - 243
Impôt fédéral direct - Echéance et intérêts
RO 1993
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.
19 mars 1993
Département fédéral des finances: Stich
S35854
1265
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Modification du 25 février 1993
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit:
Art. 12, al. 1bis
1bis Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont en outre droit à un remboursement équivalant au tiers de la contribution fournie par l'AVS en faveur des moyens auxiliaires:
a. Qui figurent dans l'annexe de l'ordonnance du 28 août 19782) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV), et
b. Pour lesquels l'AVS a fourni une contribution.
Annexe, chiffre I
1 Abrogé
1.02 Abrogé
1.03 Abrogé
2 Orthèses
2.01 Abrogé
2.02 Abrogé
2.03 Orthèses du tronc
en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se tradui- sant par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuffisance ne peut être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment.
RS 831.301.1
RS 831.135.1
1266
1993 - 214
RO 1993
Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
3
Abrogé
3.01
Abrogé
3.02
Abrogé
4 Chaussures
4.01
Abrogé
5 Abrogé
5.01
Abrogé
5.02
Abrogé
5.06
Abrogé
6
Abrogé
8
Abrogé
8.01
Abrogé
10.05
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.
25 février 1993
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
35839
1267
Ordonnance concernant l'arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage
du 24 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 27, 5e alinéa, 35, 2e alinéa, 75, alinéa 1bis, et 109, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI),
arrête:
Article premier Indemnité journalière de 130 francs (art 22, al. 1 et 1b", LACI)
Si l'indemnité journalière, calculée au taux de 80 pour cent, s'élevait à 130 francs ou plus, alors que, réduite au taux de 70 pour cent, elle serait inférieure à cette somme, elle est fixée à 130 francs.
Art. 2 Nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27, 5° al., LACI)
1 Les assurés pouvant justifier d'au moins 18 mois de cotisation durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation ont droit au maximum à 400 indemnités journalières.
2 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont également droit à 400 indemnités journalières au maximum s'ils:
a. atteignent l'âge de 55 ans ou plus dans l'année; ou
b. reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- accidents obligatoire ou s'ils en ont demandé une et que leur demande ne semble pas vouée à l'échec; ou
c. ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.
3 Les assurés qui ne remplissent pas les conditions des 1er et 2e alinéas ont droit à:
a. 250 indemnités journalières au plus s'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant au moins douze mois;
b. 170 indemnités journalières au plus s'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant au moins six mois ou qu'ils sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation.
RS 837.115 1) RS 837.0; RO 1993 1066
1268
1993 - 234
Mesures en matière d'assurance-chômage
RO 1993
Art. 3 Suppression de la réduction des indemnités journalières (art. 22, 5° al., LACI)
La réduction de l'indemnité journalière est supprimée.
Art. 4 Réduction de l'horaire de travail (art. 35, 2ª al., LACI)
La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de neuf périodes de décompte.
Art. 5 Taux de subvention pour programmes d'occupation destinés à des chômeurs ayant droit à l'indemnité de chômage (art. 75, al. 1b=, LACI)
1 Le taux des subventions allouées aux programmes destinés aux chômeurs qui ont droit à l'indemnité de chômage conformément à l'article 8 LACI, mais qui n'ont pas encore épuisé leur droit maximum selon l'article 27 LACI, est de 85 pour cent au plus.
2 Le taux de subvention s'élève à 100 pour cent au plus lorsque les conditions du 1er alinéa sont remplies et que le programme est organisé par une association suisse ne bénéficiant d'aucune contribution cantonale.
3 Lorsque le programme est fréquenté tant par des chômeurs ayant droit à l'indemnité que par des chômeurs en fin de droit, le taux de subvention des frais à prendre en compte est fixé en fonction du nombre et de la durée d'occupation des participants de chaque groupe. Le taux de subvention applicable à la part de programme consacrée aux chômeurs en fin de droit s'élève au plus à 50 pour cent (art. 98, 3e al., de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité).
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 11 novembre 19922) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indem- nités journalières dans l'assurance-chômage est abrogée.
2 L'ordonnance du 11 novembre 19923) cocernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage est abrogée.
3 L'article 36 de l'ordonnance du 31 août 19834) sur l'assurance-chômage obliga- toire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) est abrogé.
RS 837.02
RO 1992 2412
RO 1992 2414
RS 837.02
1269
Mesures en matière d'assurance-chômage
RO 1993
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.
24 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35850
1270
O
Ordonnance concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics (Ordonnance sur les contributions aux investissements)
du 24 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 7 et 10 de l'arrêté fédéral du 19 mars 19931) concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics (arrêté fédéral),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Energies renouvelables
Sont réputées énergies renouvelables au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b, de l'arrêté fédéral:
a. l'énergie solaire (capteurs solaires), photovoltaïque);
b. l'énergie hydraulique;
c. la géothermie à moyenne profondeur;
d. la chaleur d'environnement;
e. l'énergie éolienne;
f. la biomasse (énergie du bois, biogaz).
Art. 2 Projets supplémentaires, exécution avancée
1 Le bénéficiaire de l'aide doit rendre plausible qu'il s'agit de projets supplé- mentaires ou des projets dont l'exécution a été avancée.
2 Les projets dont la réalisation a été décidée avant le 1er janvier 1993 ne sont, au sens de la présente ordonnance, ni des projets supplémentaires ni des projets dont l'exécution a été avancée.
Art. 3 Etapes
Par étapes au sens de l'article 2, 4℃ alinéa, de l'arrêté fédéral, on entend les parties constitutives d'un projet global, dont la réalisation débouche sur une utilisation immédiate, indépendamment de l'achèvement du projet global.
RS 951.941 1) RS 951.94; RO 1993 1072
1993 - 235
1271
RO 1993
Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics
Art. 4 Autres organismes chargés de tâches publiques
Par autres organismes chargés de tâches publiques au sens de l'article 3 de l'arrêté fédéral, on entend des organismes et des entreprises sans but lucratif auxquels une collectivité publique a confié l'exécution de tâches publiques.
Art. 5 Conditions d'octroi de l'aide
1 Par aide financière accordée en vertu d'autres actes législatifs, au sens de l'article 4, lettre a, de l'arrêté fédéral, on entend des subventions non rembour- sables et des prêts à taux d'intérêt préférentiel.
2 Plusieurs projets d'un même requérant peuvent être réunis en un seul projet au sens de l'arrêté fédéral. Dans ce cas, l'article 6, 3e alinéa, de l'arrêté est applicable.
3 Aucune subvention n'est accordée pour les frais d'exploitation et d'entretien.
Art. 6 Projets mixtes
Lorsqu'un projet vise plusieurs buts distincts (projet à buts multiples), seule la partie qui remplit les conditions de l'arrêté fédéral donne droit à une subvention.
Art. 7 Conditions à remplir sur le plan énergétique
1 Les installations d'exploitation des énergies renouvelables doivent remplir les conditions minimales mentionnées en annexe. Les éléments utilisés pour les installations mentionnées en annexe, doivent avoir été expertisés.
2 Les installations à couplage chaleur-force doivent fournir la puissance électrique minimale mentionnée, avoir le rendement global minimal indiqué et utiliser le tiers de l'électricité qu'elles produisent pour faire fonctionner des pompes à chaleur installées à proximité.
Art. 8 Frais imputables
1 Sont réputés frais imputables au sens de l'article 7 de l'arrêté fédéral l'ensemble des coûts de la construction de l'objet ou de l'installation, y compris les frais de raccordement, mais sans le montant des taxes, des émoluments, des intérêts du capital, des rabais, des escomptes, etc., ni celui des dépenses faites pour l'acquisi- tion du terrain et des droits.
2 Les prestations propres, non financières, fournies par les bénéficiaires de subventions ne sont pas des frais imputables.
Art. 9 Taux de l'aide
1 Le taux maximum est accordé, sur la totalité des frais imputables, pour les bâtiments qui répondent aux exigences prévues à l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté. 2 Si le projet de construction d'un bâtiment prévoit une installation destinée à utiliser des énergies renouvelables ou le couplage chaleur-force, mais ne répond
1272
Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics
RO 1993
qu'en partie aux exigences prévues à l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral, le taux maximum de l'aide est accordé uniquement pour cette partie (y compris pour l'adaptation au réseau de distribution).
3 Pour les projets qui peuvent être soutenus grâce à la loi fédérale du 28 juin 19741) sur les investissements dans les régions de montagne (LIM), l'aide de la Confédération ne peut dépasser 30 pour cent des frais imputables si les disposi- tions légales correspondantes ne prévoient pas d'exception.
Section 2: Procedure
Art. 10 Allocation de l'aide
1 Les demandes doivent être adressées avant l'adjudication et à l'aide de formu- laires de la Confédération, au service de coordination désigné par le canton. Elles seront notamment accompagnées d'une description du projet, d'une récapitula- tion des frais, des preuves se rapportant à l'article 6, 2e alinéa, et à l'article 7 de l'arrêté fédéral, enfin d'un calendrier de la réalisation. Le service de coordination examine les demandes et les transmet à l'Office fédéral des questions conjonc- turelles avec le préavis du canton.
2 L'Office fédéral des questions conjoncturelles alloue l'aide. Il notifie sa décision au requérant et en informe le service de coordination.
Art. 11 Renonciation
Si le bénéficiaire de l'aide fédérale renonce en tout ou en partie à réaliser le projet ou à percevoir l'aide fédérale. il en informe sur-le-champ l'Office fédéral des questions conjoncturelles par l'intermédiaire du service de coordination.
Art. 12 Versement
1 Les demandes de versement doivent être présentées à l'aide du formulaire de la Confédération au service cantonal de coordination, qui les transmet après examen, avec le préavis du canton, à l'Office fédéral des questions conjonc- turelles. Le requérant y adjoindra les documents et les pièces justificatives nécessaires, ainsi qu'une déclaration attestant que le conditions requises sont remplies.
2 Le montant alloué est déterminant même si les coûts imputables sont plus élevés qu'initialement prévu.
1273
Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993
Section 3: Dispositions finales
Art. 13 Exécution
L'Office fédéral des questions conjoncturelles est chargé de l'exécution. Il peut recourir à des spécialistes.
Art. 14 Prestations non réduites
L'ordonnance du 14 décembre 19921) réglant les exceptions à la réduction linéaire des subventions en 1993 est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. b
Sont exceptées des réductions linéaires, les prestations suivantes de la Confédéra- tion:
b. les prestations non réduites pour de justes motifs
723.4600.001 Encouragement de la capacité d'investissement des pouvoirs publics (bonus à l'investissement).
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.
24 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35858
1274
Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993
Annexe (art. 7)
I. Energies renouvelables
Installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables
Exigence minimale Unité
Energie solaire
Préchauffage de l'eau . . 450
kWh/an*m2
Eau chaude sanitaire et chauf- fage Installations de séchage du bois et du foin
300
k Wh/an * m?
(ces dernières doivent fonction- ner exclusivement à l'énergie solaire)
Silicium mono- et polycristallin Intégré aux parois
60
kWh/an*m2
Energie hydraulique
65%
Rendement annuel moyen kW
Géothermie
voir pompes à chaleur
Chaleur ambiante
Air/eau
2,5
Coefficient de perfor- mance annuel
Eau (terrain/eau)
3,5
7 m/s
Vitesse moyenne du vent
Energie éolienne
pendant
1300 h/a 30 kW
Puissance nominalc
Biomasse
Copeaux
80%
Rendement de la chau-
Bûches
75%
dière
85%
Rendement global
20
UGB (agriculture)
1275
C
100
kWh/an*m2
90
kWh/an*m2
jusqu'à 1000
Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993
Installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables
Exigence minimale Unité
II. Installations de couplage chaleur-force
Puissance électrique
100
kW
Rendement global (à pleine puis- sance)
85%
Part de l'électricité produite qui est utilisée pour faire fonctionner des pompes à chaleur à proximité 1/3 Heures de fonctionnement à plein rendement 4000 h/an
III. Liste des éléments examinés
Module photovoltaïque Capteur pour eau chaude
35858
1276
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
C
I
Amendements aux Annexes I et II de la convention
Entrés en vigueur le 16 avril 1993
Orchidaceae Cattleya skinneri Cattleya trianae
Didiciea cunninghamii
Laelia jongheana Luelia lobata Lycaste skinneri var. alba =392 Paphiopedilum spp.
Peristeria elata
Phragmipedium spp. Renanthera imschootiana Vanda coerulea
°504 Les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention
Araucariaceae
Caryocaraceae Juglandaceae Leguminosae
Meliaceae Zygophyllaceae
Araucaria araucana (sauf la population du Chili) Caryocar costaricense Oreomunnea pterocarpa Platymiscium pleiosta- chyum Swietenia humilis Guaiacum officinale Guaiacum sanctum
1993 - 209
1277
Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1993
La section 12 de l'interprétation des Annexes I et II est remplacée par le texte suivant:
Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de Flora inscrits à l'Annexe I n'étant annoté afin que leurs hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'Article III de la Convention, cela signifie que les hybrides reproduits artificiellement d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle et que les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
II
Champ d'application de la convention le 16 avril 1993, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Barbade
9 décembre
1992 A
9 mars
1993
Slovaquie
2 mars
1993 S
1er janvier 1993
III
Amendement à la convention
Adopté à Bonn le 22 juin 1979 RO 1987 1009
1278
1
Espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1993
Champ d'application de l'amendement le 16 avril 1993, complément1)
Etats
Approbation Succession (S)
Entrée en vigueur
Barbade
9 décembre
1992
9 mars
1993
Djibouti
7 février
1992
7 mai
1992
Estonie
22 juillet
1992
20 octobre
1992
Grèce
8 octobre
1992
6 janvier
1993
Guinée équatoriale
10 mars
1992
8 juin
1992
Slovaquie 2)
2 mars
1993 S
1er janvier
1993
35835
1
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1009, 1989 312, 1990 1373 et 1991 2097.
La Tchécoslovaquie avait approuvé l'amendement le 28 février 1992, avec effet le 28 mai 1992.
1279
Accord du 5 avril 1950 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux services aériens
RS 0.748.127.193.67; RO 1951 573
Modification de l'article 13 de l'accord et modification de l'annexe
Entrées en vigueur par échange de lettres le 1er février 1993
Texte original
Nouvel article 13, lettre d
d. L'expression «territoire», se rapportant à un Etat, s'entendra de tous territoires pour lesquels cet Etat est responsable en matière de relations internationales (à l'exception de Hong Kong lorsqu'il s'agit du Royaume- Uni);
Nouvelle annexe
Tableau I
Routes que peuvent desservir les entreprises désignées par la Suisse:
Points en Suisse - points au Royaume-Uni.
Points en Suisse - Manchester - Dublin.
Points en Suisse - Manchester ou Prestwick - Shannon - Islande - Groen- land - Gander soit vers New York ou un point au Canada et ensuite vers un point aux Etats-unis d'Amérique.
Tableau II
Routes que peuvent desservir les entreprises désignées par le Royaume-Uni:
Points au Royaume-Uni - points en Suisse.
Londres - Zurich ou Genève - Belgrade ou Athènes et ensuite soit Tel-Aviv, soit Beyrouth, soit Nicosie ou Istanbul.
Points au Royaume-Uni - Zurich ou Genève - un point en Turquie - Tel-Aviv ou Beyrouth ou Damas ou Le Caire - un point en Irak - Koweït - Bahreïn ou Doha ou Dubai ou Abu Dhabi ou Mascate - un point en Iran - un point au Pakistan - points en Inde - Dhaka - Rangoon - Bangkok - Kuala Lumpur - Singapour - Brunéi - Hong Kong - Beijing - Séoul - Manille - Osaka - Tokyo - Jakarta - Port Moresby - points en Australie - points en Nouvelle-Zélande.
1280
1993 - 205
Services aériens
RO 1993
Notes concernant les tableaux I et II
La ou les entreprises désignées pourront supprimer des escales sur n'importe lequel des points de son ou de leur tableau de routes, sur tous les vols vu certains d'entre eux, et pourront desservir les points dans n'importe quel ordre, à condition que les services convenus sur ces routes commencent à un point situé sur le territoire de la Partie qui a désigné la ou les entreprises.
L'expression «Royaume-Uni» figurant sous la route 1 des tableaux I et II comprend les îles de la Manche et l'île de Man.
Chaque Partie Contractante pourra désigner deux entreprises au plus pour desservir chaque paire de villes situées sur la route 1 de l'annexe correspon- dante.
Les entreprises désignées par une Partie Contractante pourront combiner tout service exploité sur la route 1 du tableau correspondant à n'importe quel point situé dans le territoire de l'autre Partie Contractante avec tout autre service à destination de n'importe quel point situé sur cette route, exception faite des droits de cabotage.
Les entreprises désignées par une Partie Contractante pourront combiner tout service à destination d'un ou de plusieurs points de la route 1 du tableau correspondant situés dans le territoire de l'autre Partie Contractante avec tout service à destination d'un ou de plusieurs points situés dans d'autres pays d'Europe, y compris Chypre, l'Islande, Malte et la Turquie. L'accord préalable des deux autorités aéronautiques est requis pour exercer les droits de trafic sur ces lignes.
O
35847
1281
Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS)
du 6 octobre 1992
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19921),
arrête:
Article premier
1 Les accords suivants sont approuvés:
a. Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque;
b. Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque;
c. Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 28 septembre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1992
La présidente: Meier Josi
Le secrétaire: Lanz
35440
1282
1993 - 79
Traduction 1)
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque2)
Conclu à Prague le 20 mars 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19923) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 octobre 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1992
O
Préambule
La République d'Autriche, la Republique de Finlande, la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE) et
la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la RFTS),
rappellant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus,
considérant l'importance des liens qui existent entre les Etats de l'AELE et la RFTS et les valeurs qu'ils ont en commun, et reconnaissant que les Etats de l'AELE et la RFTS souhaitent consolider ces liens et établir entre eux des relations étroites et durables,
eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la RFTS à Göteborg en juin 1990,
rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe,
réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membres du Conseil de l'Europe,
fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribu- tion notable à l'intégration européenne,
résolus à cette fin à abolir progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges en application de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
RS 0.632.317.411
Traduction du texte original anglais.
Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
RO 1993 1282
1993 - 80
1283
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord,
considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux et notamment de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:
Article premier Objectifs
Les Etats de l'AELE et la RFTS instaureront progressivement, durant une période transitoire qui prendra fin le 30 juin 2002, une zone de libre-échange, en application des dispositions du présent Accord.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché, sont les suivants:
a) par l'expansion des échanges, promouvoir le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la RFTS et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme dans la RFTS, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroisse- ment de la productivité et la stabilité financière;
b) assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence;
c) contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.
Article 2 Champ d'application
L'Accord s'applique:
a) aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I;
b) aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole;
c) aux poissons et aux autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe II, en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la RFTS.
Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1. Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
1284
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satis- faisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions.
Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
C
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour des produits en provenance de la RFTS, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'Annexe III pour lesquels les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent seront progressivement abolis, confor- mément aux dispositions contenues dans cette annexe.
Pour les produits mentionnés à l'Annexe IV, originaires d'un Etat de l'AELE, la RFTS abolira tous les droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent, conformément aux dispositions de cette annexe.
Article 5 Droits de base
Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera, dans le cas des Etats de l'AELE, la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 1er octobre 1991.
Le droit de base, dans le cas de la RFTS, sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 1er janvier 1992.
Si, après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions arrêtées en application de l'accord tarifaire conclu à la suite des Négociations commerciales multilatérales (Cycle d'Uruguay), les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de cette date.
Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale.
Article 6 Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Protocole C.
Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.
Article 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
1285
--
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 8 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la RFTS.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations des Etats de l'AELE seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VI.
Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations de la RFTS seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VII.
Article 9 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la RFTS.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance des Etats de l'AELE et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VIII.
Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance de la RFTS et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe IX.
Article 10 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation de ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesures aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord.
1286
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 11 Monopoles d'Etat
Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ceux de la RFTS quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Etats parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirecte- ment, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers.
C
Article 12 Procédure d'information sur les projets de règlement technique Les Etats de l'AELE et la RFTS se communiquent, dans les délais les plus brefs et conformément aux dispositions de l'Annexe X, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer.
Article 13 Echanges de produits agricoles
Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.
A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la RFTS conclueront un arrange- ment bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.
En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Etats Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abs- tiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.
Article 14 Impositions intérieures
Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimi- nation entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de la RFTS.
Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supé- rieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement.
1287
1
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 15 Paiements
Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et la RFTS, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction.
Les Parties s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.
Aussi longtemps que la monnaie de la RFTS n'est pas intégralement conver- tible au sens de l'article VIII du Fonds monétaire international, la RFTS se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à la RFTS, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appliquées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. La RFTS informera sans délai le Comité mixte de l'introduction de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient apportées.
Article 16 Marchés publics
Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif souhaitable et important de l'Accord.
A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE ouvriront aux entreprises de la RFTS l'accès aux procédures de participation à leurs marchés publics respectifs, conformément à l'Accord du 12 avril 19791) relatif aux marchés publics, modifié par le Protocole d'amendements du 2 février 19872) négocié sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce3). La RFTS, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des Etats de l'AELE, et selon les mêmes principes, l'accès aux procédures de participation à ses propres marchés publics.
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties adapteront et aménageront les principes, conditions et pratiques qui régissent la participation aux marchés offerts par les autorités ou les entreprises publiques, et par des entreprises privées qui se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux, afin d'assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non- discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant d'Etats Parties au présent Accord. Un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi
RS 0.632.231.42; RO 1979 2387
RO 1988 856
RS 0.632.21; RO 1959 1807
1288
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
entre les Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
Le Comité mixte recommande ou fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques du processus, et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer.
Les Etats Parties au présent Accord que la question concerne s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
Article 17 Protection de la propriété intellectuelle
Les Etats Parties au présent Accord accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris des mesures pour faire respecter ces droits contre toute atteinte, contrefaçon ou piratage. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe XI.
Aucun Etat Partie au présent Accord ne soumettra les ressortissants des autres Etats Parties à un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux ressortissants de tout autre Etat en matière de propriété intellectuelle. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant:
a) d'accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci et notifiés aux autres Etats Parties à la date du 1er janvier 1993;
b) d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l'intégration économique, auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous parties;
peuvent être exemptés de cette obligation, à condition que ces accords ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortis- sants d'autres Etats Parties.
Les dispositions de l'alinéa b) peuvent faire l'objet de consultations et, au besoin, être révisées à la demande de tout Etat Partie au présent Accord aux fins de tenir compte de développements futurs relatifs à l'intégration économique.
Article 18 Règles de concurrence entre entreprises
a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises
1289
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
A partir de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l'applica- tion de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplisse- ment des tâches de caractère public qui leur incombent.
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique en particulier est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et si ladite pratique porte un préjudice grave aux intérêts de cet Etat Partie ou un tort matériel à son industrie, il peut prendre les mesures appropriées à l'issue de consultations au sein du Comité mixte ou au terme d'un délai de 30 jours suivant la demande de consultations.
Article 19 Aides gouvernementales
Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre un Etat de l'AELE et la RFTS, réputée incompatible avec le bon fonc- tionnement du présent Accord.
Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1 sont évaluées selon les critères énoncés dans l'Annexe XII.
Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les Etats Parties au présent Accord admettent que durant les cinq premières années suivant son entrée en vigueur, la RFTS sera réputée zone où le niveau de vie est anormalement bas, voire où le chômage atteint des proportions préoccupantes, ce qui implique que la RFTS peut accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des Etats de l'AELE selon les critères énoncés dans l'Annexe XII. Le Comité mixte peut, eu égard à la situation économique de la RFTS, décider de proroger l'application de la présente disposition.
Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des observations dans les conditions prévues à l'Annexe XII.
Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées, qui ne dépassent pas le préjudice causé par ladite pratique, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
1290
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 20 Dumping
Lorsqu'un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la RFTS, ou bien lorsque la RFTS constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et selon les procédures prévues à l'article. 25
C
Article 21 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer:
a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord, ou
b) de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région,
l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 2.2. Ajustement structurel
La RFTS peut prendre, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4, sous forme de relèvement des droits de douane.
Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants pro- blèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, dans la RFTS, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15 pour cent des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques.
Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
1291
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliqueient à ce produit.
La RFTS informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la RFTS communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent.
Article 23 Réexportation et pénurie grave
Lorsque l'application des dispositions des articles 7 et 9 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restric- tions quantitatives à l'exportation, voire des mesures ou taxes d'effet équi- valent, ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie,
et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 24 Difficultés de balance des paiements
Lorsqu'un Etat de l'AELE ou la RFTS éprouve ou est gravement menacé d'éprouver à très bref délai des difficultés de balance des paiements, l'Etat en question ou la RFTS, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Ces mesures seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paie- ments et seront rapportées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. L'Etat de l'AELE ou la RFTS, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et, si possible, du calendrier de leur suppression.
Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements.
1292
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 25 Procédure d'application des mesures de sauvegarde
Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énon- cée dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur communique tous renseigne- ments utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement accep- table.
a) En ce qui concerne l'article 19, les Etats Parties en cause apporteront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si l'Etat Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trente jours après le dépôt de la demande de consulta- tions, les Etats Parties en cause pourront prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question.
b) En ce qui concerne les articles 20, 21 et 23, le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation.
c) En ce qui concerne l'article 31, l'Etat Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfon- di de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement accep- table. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées.
1293
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allègement ou de leur remplacement, dans les plus brefs délais, ou encore de leur suppression lorsque la situation n'en justifie plus le maintien.
Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, l'Etat Partie intéressé peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 23, appliquer immédiatement les mesures conserva- toires strictement nécessaires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible.
Article 26 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:
a) en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en œuvre des politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire;
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires;
iii) en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
Article 27 Le Comité mixte
L'exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par un Comité mixte. L'activité de ce comité sera coordonnée avec celle du Comité mixte institué en application de la Déclaration de Göteborg.
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la RFTS.
Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations.
1294
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 28 Procédures du Comité mixte
Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation.
Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée.
Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 29 Clause évolutive
Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations.
Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres.
Article 30 Services et investissements
Les Etats Parties au présent Accord reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme celui des services et celui des investissements. Dans leurs efforts pour développer et élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l'intégration européenne, ils agiront ensemble dans le dessein d'aboutir à la libéralisation graduelle et à l'ouverture réciproque de marchés propices aux investissements et aux échanges de services, compte tenu des travaux pertinents du GATT en la matière.
Les Etats de l'AELE et la RFTS s'entretiendront de cette coopération au sein du Comité mixte aux fins de développer et d'approfondir leurs relations au titre du présent Accord.
1295
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 31 Exécution des obligations
Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord.
Si un Etat de l'AELE estime que la RFTS, ou si la RFTS estime qu'un Etat de l'AELE a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25.
Article 32 Annexes et protocoles
Les annexes et protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles A et B.
Article 33 Relations commerciales régies par d'autres accords
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la RFTS, mais non pas aux relations commerciales réciproques entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
a) L'Accord entre la Finlande et la Tchécoslovaquie sur l'élimination réci- proque des obstacles aux échanges, signé à Helsinki le 19 septembre 1974, modifié (ci-après dénommé Accord SF-CS), reste en vigueur pendant une période transitoire à l'expiration de laquelle les avantages réciproques concédés à ses parties par l'Accord SF-CS auront été intégralement rempla- cés par ceux que concède le présent Accord.
Il sera mis fin à l'Accord SF-CS par une décision conjointe de ses parties et les autres Parties au présent Accord seront informées sans délai de cette décision.
b) Les dispositions des articles 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 29 et 30 du présent Accord s'appliquent également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la RFTS assujettis à l'Accord SF-CS.
c) Des règles particulières d'application des paragraphes 1 et 2 a) et b) du présent article figurent à l'Annexe XIV au présent Accord.
Article 34 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine.
1296
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Article 35 Application territoriale
Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties.
Article 36 Amendements
A l'exception de ceux dont il est fait mention au paragraphe 3 de l'article 27, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont confiés au Dépositaire.
Article 37 Adhésion
Tout Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l'Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instru- ment d'adhésion est confié au Dépositaire.
Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son adhésion.
Article 38 Retrait et expiration
Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
Si la RFTS se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et, si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis.
Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse, ipso facto, d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 39 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le 1er juillet 1992, à condition que tous les Etats Signataires aient remis au Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation.
Si le présent Accord n'a pas pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1 et à condition que la RFTS ait déposé son instrument de ratification ou d'acceptation, les représentants des Etats Signataires qui ont déposé l'instru- ment se rencontreront à l'initiative de la RFTS avant le 31 août 1992 et pourront décider de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord pour ce qui les concerne. A condition qu'aucune décision à cet effet n'ait encore été prise, une réunion consacrée au même objet se tiendra à l'initiative de la RFTS dans un délai
1297
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
maximum de trente jours après qu'un nouvel Etat Signataire aura déposé son instrument.
Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après la réunion mentionnée au paragraphe 2, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la remise de son instrument au Dépositaire, mais en aucun cas avant la date fixée conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l'Accord, déclarer que, durant une phase initiale, il appliquera l'Accord provisoirement si l'Accord ne peut entrer en vigueur en relation avec cet Etat au 1er juillet 1992.
Article 40 Le Dépositaire
Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Accord, tout autre acte ou notification relatif au présent Accord, ou l'expiration dudit Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Prague, le 20 mars 1992, le texte anglais faisant foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord.
Suivent les signatures
1298
Traduction 1)
Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
Signé à Prague, le 20 mars 1992
Les Etats de l'AELE et la KFT'S reconnaissent qu'il existe un certain paralle lisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la RFTS, d'une part, et l'Accord européen CEE-RFTS, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la RFTS reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transitoire. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte.
Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Il conviendra d'user de la procédure simplifiée de manière restrictive et le Sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de cette procédure.
La RFTS notifiera aux Etats de l'AELE tous les arrangements pris pour la mise en œuvre de la coopération entre la RFTS, la Hongrie et la Pologne en vue de l'application des dispositions du Protocole B ainsi que les modifications apportées à ce protocole.
4 a) Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus que les dispositions de l'article 23 du Protocole B ne seront pas applicables avant le 1e1 janvier 1994. Le Comité mixte pourra proroger cette dérogation, compte tenu de la pratique en usage entre la RFTS et la Communauté économique euro- péenne.
b) S'il est établi qu'en raison des effets de la dérogation aux dispositions de l'article 23 du Protocole B, un produit importé dans le territoire d'un Etat Partie au présent Accord en quantités accrues à un point tel et dans de telles conditions qu'il cause ou risque de causer un préjudice grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentielles dans l'Etat Partie en cause, les dispositions de l'article 23 seront remises en vigueur pour ce qui concerne le produit en question.
1299
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
c) Quant à la procédure pour l'application des mesures de sauvegarde, les dispositions de l'article 25 de l'Accord s'appliqueront mutatis mutandis, en particulier les paragraphes 3 b) et 6 dudit article.
Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus que les exceptions énumérées dans l'Annexe V de l'article 7 et dans les Annexes VIII et IX de l'article 9 feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte après l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Etats de l'AELE et la Communauté européenne sur l'instauration de l'Espace économique européen.
L'accord précité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de protection de l'environnement imposée en vertu des dispositions de l'article 10, à condition que ces interdictions ou restrictions soient rendues effectives conjointe- ment avec des mesures équivalentes imposées sur le plan intérieur ou mises en œuvre au titre des obligations découlant d'un accord intergouvernemental sur l'environnement. Toute difficulté d'interprétation que pourrait soulever la notion de «protection de l'environnement» au sens de l'article 10 du présent Accord sera examinée au sein du Comité mixte.
Aux fins du présent Accord, on entend par société d'un Etat de l'AELE ou société de la RFTS une société ou entreprise constituée en conformité avec les lois d'un Etat Membre de l'Association européenne de libre-échange ou de la RFTS, selon le cas.
Aux fins de l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 19, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l'expression «plus substantielle» se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XII, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier tempo- rairement par la restructuration de l'économie de la RFTS, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l'Accord instituant une Association entre la RFTS et la Communauté européenne, tel qu'il est appliqué par les parties audit accord.
Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus de tenir des consultations au sein du Comité mixte en vue d'étudier la possibilité de compléter les critères énoncés aux Annexes XII et XIII à l'article 19 par les critères issus de l'Accord passé entre les Etats de l'AELE et la Communauté économique européenne sur l'instauration d'un Espace économique européen, après que ledit accord sera entré en vigueur.
Les Etats de l'AELE et la RFTS sont convenus que dans le cas où des sauvegardes spécifiques seraient appliquées entre la Communauté européenne et la RFTS dans leur commerce de textiles et de vêtements de confection, les mécanismes convenus ou autrement mis en œuvre entre la Communauté euro- péenne et la RFTS dans ce secteur seront activés chaque fois qu'il est nécessaire. L'accès aux marchés des Etats Parties au présent Accord ne sera cependant, en pareil cas et sans préjudice des dispositions de l'article 22, pas moins favorable
1300
RO 1993
Accord entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque
pour ce qui est des droits de douane, des restrictions quantitatives, des taxes et mesures d'effet équivalent qu'au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.
A propos du paragraphe 3 de l'article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE/ONU), du GATT et de l'OCDE.
Les Etats de l'AELE et la RFTS considèrent qu'une procédure d'arbitrage pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 18.
1301
Arrangement
sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles1)
Signé à Berne, le 10 juin 1992
Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne
Berne, le 10 juin 1992
Monsieur René Vochyan, ing. dipl. Directeur général Ministère du Commerce Extérieur de la République fédérative tchèque et slovaque Prague
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la Tchécoslovaquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tchécoslovaquie dans les conditions énoncées à l'Annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'Annexe I, la définition, dans l'Annexe II à la présente lettre, des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, dans les termes de l'Annexe III à la présente lettre;
IV. l'inclusion des Annexes I à III précitées au présent Accord, en tant que parties intégrantes.
1302
RO 1993
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
C
En outre, la Suisse et la Tchécoslovaquie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Tchécoslovaquie réexamine- ront de temps à autre les conditions de leurs échanges de produits agricoles.
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 19231) passé entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Tchécoslovaquie avec le contenu de la présente lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la Confédération suisse: Zosso
35440
1303
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
RO 1993
René Vochyan, ing. dipl. Directeur général Ministère du Commerce Extérieur de la République fédérative tchèque et slovaque Prague
Prague, le 10 juin 1992
Monsieur Oscar Zosso Vice-directeur Office fédéral des affaires économiques extérieures Berne
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur les arrangements applicables au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République fédérative tchèque et slovaque (ci-après dénommée la Tchécoslovaquie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tchécoslovaquie dans les conditions énoncées à l'Annexe I à la présente lettre;
II. aux fins de la mise en œuvre des dispositions de l'Annexe I, la définition, dans l'Annexe II à la présente lettre, des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative;
III. une déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, dans les termes de l'Annexe III à la présente lettre;
IV. l'inclusion des Annexes I à III précitées au présent Accord, en tant que parties intégrantes.
En outre, la Suisse et la Tchécoslovaquie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays en- tendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progres- sive du commerce de produits agricoles, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. A cette fin, la Suisse et la Tchécoslovaquie réexamineront de temps à autre les condi- tions de leurs échanges de produits agricoles.
1304
RO 1993
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 19231) passé entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures et entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouverne- ment de la Tchécoslovaquie avec le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement de la Tchécoslova- quie avec le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération.
Pour la République fédérative tchèque et slovaque: Vochyan
35440
1305
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
RO 1993
Annexe I
Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République fédérative tchèque et slovaque
A partir de la date de l'entrée en vigueur ou de l'application provisoire de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, la Suisse1) accordera à la Tchécoslovaquie les concessions tarifaires2) ci-après pour les produits originaires de Tchécoslovaquie.
A. Réduction totale des droits de douane
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigé- rées:
0201.1000
0201.2000
0201.3000
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées:
0202.1000
0202.2000
0202.3000
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigé- rées ou congelées:
0203.1100
0203.1200
0203.2100
0204.1000
Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées
0207.5000
Foies de volailles, congelés
0809.1010
Abricots, frais, à découvert
Les concessions seront également consenties par la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 reste en vigueur.
Pour les positions assujetties à des mesures non tarifaires, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de toutes modifications à venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter de négocia- tions (p. ex. les négociations du cycle de l'Uruguay). Les marges concédées en conséquence de l'Annexe I au présent Accord resteront aux conditions d'accessibilité du moment lorsqu'un nouveau régime sera introduit.
1306
RO 1993
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
0809.1090
Abricots, frais, autrement emballés
0904.2090
Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
1108.2000
Inuline
1210.1000
Cônes de houblon, trais ou secs, non broyés, ni moulus, ni sous forme de pellets
1212.9100
Betteraves à sucre
1602.2010
Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie
B. Réduction des droits de douane de 50 pour cent
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
RFTS
ex 0203.1900, 2200, 2900
Viandes de sangliers, fraîches, réfrigé- rées ou congelées
10.00
5.00
0207.2100
Coqs et poules, non découpés en mor- ceaux, congelés
30.00
15.00
0207.2300
Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés
30.00
15.00
0207.3100
Foies gras d'oies ou de canards
45.00
22.50
0207.4100
Morceaux et abats de coqs ou de poules, autres que les foies, congelés
30.00
15.00
0207.4200
Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés ..
30.00
15.00
ex 0208.9000
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de cervidés
30.00
15.00
0713.1090
Pois (Pisum sativum), secs, autres que non travaillés
4.50
2.25
0810.3000
Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais
5.00
2.50
1307
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
RO 1993
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr par 100 kg brut
Normal
RFTS
ex 1107.1090
Malt, non torréfié, travaillé, non destiné à l'alimentation des animaux ni à la fa- brication de bière
10.00
5.00
ex 1108.1300
Fécule de pommes de terre, non destinée à l'alimentation des animaux ni à la fa- brication de bière
6.00
3.00
C. Réduction des droits de douane de 20 pour cent
Numéro du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut
Normal
RFTS
0407.0000
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
15.00
12.00
0409.0000
Miel naturel
60.00
48.00
0712.2000
Oignons secs, même coupés en mor- ceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
20.00
16.00
2204.1000
Vin mousseux
130.00
104.00
35440
1308
RO 1993
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Annexe II
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
0
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés ct élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à c).
Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Tchécoslovaquie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
1309
RO 1993
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfice de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclara- tion de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération ad- ministrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tchécoslovaquie.
35440
Appendice
Liste des produits auxquels il est fait référence au paragraphe 2 de l'Annexe II et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables
Chapitres 11 à 22
Nº de Position 1
Désignation du produit
2
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produits originaires 3
ex 1107
Malt, non torréfié, autre que le malt non concassé, non destiné à l'alimenta- tion des animaux ni à la brasserie
Fabrication dans laquelle toutes les ma- tières utilisées qui figurent aux chapitres 10 et 11 doivent être déjà originaires
ex 1108
Fécule de pommes de terre non destinée à l'ali- mentation des animaux ni à la brasserie; inuline
Fabrication dans laquelle toutes les ma- tières utilisées qui figurent aux chapitres 6, 7 et 12 doivent être déjà originaires
ex 1602
Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie
Fabrication dans laquelle toutes les ma- tières utilisées qui figurent au chapitre 2 doivent être déjà originaires
ex 2204
Vins mousseux de raisins frais
Fabrication dans laquelle tous les raisins ou autres produits dérivés de raisins utili- sés doivent être déjà originaires
1310
RO 1993
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
Annexe III
Déclaration d'intention relative à la coopération technique dans le domaine agricole entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque
C
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque
soucieux d'établir et de développer entre leurs deux pays la coopération technique dans le domaine agricole;
désireux de promouvoir le processus de développement économique de la Tchécoslovaquie dans le domaine agricole;
tenant compte de leur volonté commune de soutenir ce processus par des actions concrètes;
conviennent de coopérer comme il suit:
1 Domaines de coopération
La coopération entre les deux pays portera essentiellement sur les domaines suivants:
1.1 Education et formation
1.2 Recherche
1.3 Commercialisation des produits agricoles
1.4 Questions de politique agricole.
2 Formes de coopération
Les deux Parties entendent soutenir et faciliter dans le cadre de projets définis:
2.1 L'échange et la communication gratuite d'informations, de documenta- tion et de matériel didactique;
2.2 L'échange d'experts;
2.3 L'accueil en Suisse d'enseignants et de stagiaires tchécoslovaques;
2.4 La coopération entre les instituts publics de recherche des deux pays;
1311
RO 1993
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
2.5 L'organisation conjointe de séminaires, de conférences et d'autres rencontres.
3 Modalités d'exécution
3.1 Afin de permettre le bon déroulement des actions mises en train dans le cadre de la coopération agricole, les deux Gouvernements faciliteront dans toute la mesure du possible leur réalisation et entretiendront entre eux des contacts à un niveau approprié.
3.2 La liste des domaines de coopération qui font l'objet des différents projets n'est pas limitative. Elle peut être modifiée et complétée selon les besoins et les possibilités des Parties, ainsi que pour tenir compte d'actions menées sur le plan multilatéral.
3.3 Les projets concrets seront présentés par l'intermédiaire des services mis en place pour l'exécution du deuxième programme d'aide de la Suisse aux pays d'Europe centrale et orientale. En particulier, les projets seront examinés par les organismes coordonateurs compétents en Tchécoslovaquie et en Suisse; ils devront avoir été approuvés par ces organismes pour pouvoir bénéficier du nécessaire soutien financier dans le cadre du deuxième programme d'aide.
4 Dispositions finales
4.1 Les autorités ci-après seront responsables de la coordination de la coopération:
a) pour la Suisse: Office fédéral de l'Agriculture du Département fédéral de l'Eco- nomie publique de la Confédération suisse, Berne (Suisse)
b) pour la Tchécoslovaquie:
Ministère de l'Economie de la République fédérative tchèque et slovaque en coopération avec le Ministère de l'Agriculture de la République tchèque et avec le Ministère de l'Agriculture de la République slovaque.
4.2 Le présent instrument ne crée pas d'obligations juridiques. Il témoigne de l'intention des deux Parties de coopérer dans le domaine agricole. En outre, les deux Parties admettent que cet instrument tient dûment compte de la législation en vigueur en Suisse et en Tchécoslovaquie et n'impose aucune obligation aux autorités législatives.
Pour les séjours, il sera tenu compte de la législation de chacun des deux pays sur le travail et le séjour des étrangers.
4.3 La présente déclaration d'intention fera l'objet d'un réexamen de deux ans en deux ans.
1312
35440
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
RO 1993
Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1992
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
30 octobre
1992
1er décembre 1992
Finlande
13 octobre
1992
1er décembre 1992
Islande
27 novembre
1992
1er janvier
1993
Norvège
30 juin
1992
1er juillet
1992
Suède
18 juin
1992
1er juillet
1992
Suisse
29 octobre
1992
1er décembre
1992
Tchécoslovaquie
9 juin
1992
1er juillet
1992
35440
1313
Arrangement entre la Suisse et la République fédérative tchèque et slovaque relatif au commerce des produits agricoles
RO 1993
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
1314
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1993-14 vom 13.04.1993 (S. 1259-1314) RO-1993-14 du 13.04.1993 (p. 1259-1314) RU-1993-14 del 13.04.1993 (p. 1259-1314)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1993
Année
Anno
Band
1993
Volume
Volume
Heft
14
Cahier
Numero
Datum
13.04.1993
Date
Data
Seite
1259-1314
Page
Pagina
Ref. No
30 005 201
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.