Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 30 mars 1993
1052 Tâches des départements, des groupements et des offices
1053 Droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale
1054 Loi sur les douanes. O
1056 Ordonnance sur le régime du revers
1060 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1062 Impôt sur le chiffre d'affaires. O nº 5d du DFF
1063 Navigation aérienne (ONA)
1064 Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les redevances
1065 Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les services de télécommunica- tions (OST-PTT)
1066 Mesures en matière d'assurance-chômage. AF
1068 Octroi d'aides financières destinées à promouvoir l'emploi dans le secteur de la construction de logements et de constructions rurales. AF
1070 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie. O (1/93)
1072 Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics. AF Télévision transfrontière
1076 - Arrêté fédéral
1077 - Convention européenne
1078 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Amendement au Proto- cole de Montréal
1094 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation
1051
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 24 juin 1992
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 4, ch. 10, let. f
f. Préparer et exécuter les traités internationaux dans les domaines relevant de l'office, sous réserve des tâches d'exécution déléguées au Corps suisse d'aide en cas de catastrophes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1992.
24 juin 1992
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35787
1052
1993 - 201
Ordonnance concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale
du 17 février 1993
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 10, 2e alinéa, lettre c, de la loi du 19 décembre 19861) contre la concurrence déloyale (LCD),
arrête:
Article premier Droit de la Confédération d'intenter une action
1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) représente la Confédération dans des procédures civiles ou pénales fondées sur l'article 10, 2e alinéa, lettre c, LCD.
2 Dans des cas spéciaux, la Confédération peut, d'entente avec l'OFIAMT, être représentée par un autre service.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.
17 février 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35822
RS 241.3 1) RS 241; RO 1992 1514
1993 - 138
1053
Ordonnance relative à la loi sur les douanes
Modification du 15 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes est modifiée comme il suit:
Substitution de montants
A l'article 9a, 1er alinéa, lettre a, le montant de «50 francs» est remplacé par «100 francs».
A l'article 57, 1er alinéa, deuxième phrase, le montant de «2 francs» est remplacé par «5 francs».
Art. 9a, 1er al., let. f
1 Sont admises en franchise des droits d'entrée les marchandises dont la quantité, la valeur ou le montant des droits correspondent aux normes ci-après (art. 14, ch. 2, LD):
f. Les échantillons destinés à la prise de commandes en vue d'importations ultérieures:
de marchandises consomptibles: jusqu'à une valeur de 50 francs par échantillon,
de marchandises non consomptibles: jusqu'à une valeur de 50 francs par genre et qualité de marchandise,
de tabacs manufacturés, boissons alcooliques, médicaments et cosmé- tiques: jusqu'à une valeur de 50 francs par envoi;
1054
1993 - 157
Loi sur les douanes
RO 1993
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
15 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
35808
1055
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 8 mars 1993
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié selon annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 8 mars 1993.
8 mars 1993
Département fédéral des finances: Stich
35821
1056
1993 - 213
Régime du revers
RO 1993
Annexe
Partie II
Substances minérales, huiles de pétrole, hydrocarbures ainsi que les produits qui en dérivent
A. Allégement douanier lors de l'importation
No du tanf
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
9 .--
11 10
12 10
13 10
14 10
19 10
21 10
29 10
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Machines de construction du chapitre 84 du tarif des douanes
9 .--
11 10
12 10
13 10
14 10
19 10
21 10
29 10
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, lors de courses d'essais ne servant pas à des transports
9 .--
10 11
21 10
22 10
23 10
24 11
29 11
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
Machines de construction du chapitre 84 du tarif des douanes
9 .--
10 11
21 10
22 10
23 10
24 11
29 11
Méthanol
7 .--
11 10
Essais de moteurs neufs, lors de courses d'essais ne servant pas à des transports
15 .--
Ester de méthyle de colza
Essais de moteurs neufs, lors de courses d'essais ainsi qu'essais en vue de l'utilisation dans l'agriculture et la sylviculture, à la condition qu'aucun transport ne soit exécuté.
Fr par 100 kgbrut
Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, lors de courses d'essais ne servant pas à des transports
1057
Régime du revers
RO 1993
B. Allégement douanier octroyé par remboursement
No du tanf
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur
Groupe 1
.
Essence
18 .--
00 11
White spirit
00 14
Huile diesel
Pétrole
Huiles de ce numéro
a) toutes les courses effectuées avec des véhicules ferroviaires ou des bateaux;
b) toutes les courses prévues à l'horaire des PTT,
c) toutes les courses exécutées dans les limites de la Concession I pour automobiles (art 21-52 de l'ordonnance sur les concessions de transports par automobiles, du 4 janvier 1960) 1);
d) courses exécutées au moyen d'au- tomobiles ou de bateaux pour le compte d'entreprises publiques de chemin de fer, de trolleybus et de navigation, en remplacement de courses obligatoires prévues à l'horaire, ou à titre de renfort;
e) courses à vide nécessitées par les besoins du service.
Groupe 2
Essence
Pour l'agriculture et la sylviculture ainsi que pour la pêche profession- nelle
18 .--
non additionnée de plomb
autre Huile diesel
Groupe 3
Huile diesel Huiles de ce numéro
a) Machines de construction du chapitre 84 du tarif des douanes; machines pour la pose des voies; élévateurs; camions- grues des nos de tarif 8426 et 8705.10 10/10 90; pompes à béton montées sur des véhicules
18 .--
b) Chasse-neige à turbines et à frai- ses, aussi montés sur des véhicules
c) Chalands
d) Moteurs stationnaires
e) Essais de moteurs neufs, autres que ceux de propre construction et de moteurs usagés au banc d'essai; essais de moteurs neufs montés dans des machines, trac- teurs et camions neufs, en tant que ces engins ne servent pas à des transports
1058
Exécution des courses suivantes par des entreprises de transport publi- ques (CFF, PTT et entreprises de trans- port concessionnaires de la Confédé- ration):
Fr par 100 kg brut
Régime du revers
RO 1993
No du tarif
Designation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur
Fr par 100 kg brut
Groupe 5
Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux
9 .--
11 10
13 10
14 10
19 10
21 10
a) toutes les courses effectuées avec des vehicules ferroviaires ou des bateaux,
Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux
b) toutes les courses prévues à l'horaire des PTT,
21 10
22 10
23 10
24 11
c) toutes les courses executées dans les limites de la Concession I pour automobiles (art 21-52 de l'ordonnance sur les concessions de transports par automobiles, du 4 janvier 1960) 1),
d) courses exécutées au moyen d'au- tomobiles ou de bateaux pour le compte d'entreprises publiques de chemin de fer, de trolleybus et de navigation, en remplacement de courses obligatoires prévues à l'horaire, ou à titre de renfort;
e) courses à vide nécessitées par les besoins du service
Méthanol
7 .--
Exécution des courses suivantes par des entreprises de transport publi- ques (CFF, PTT et entreprises de trans- port concessionnaires de la Confédé- ration)
selon a-e ci-devant.
35821
1059
Exécution des courses suivantes par des entreprises de transport publi- ques (CFF, PTT et entreprises de trans- port concessionnaires de la Confédé- ration) selon a-e ci-devant
15 .--
Ester de méthyle de colza
Exécution des courses suivantes par des entreprises de transport publi- ques (CFF, PTT et entreprises de trans- port concessionnaires de la Conféde- ration)
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 18 mars 1993
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1993:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
48.80
1103.1110
23 .-
3020
435.50
1190
116 .-
ex 0402.1000
272.80
1104.1910
116 .-
ex
2120
1220 .-
2910
116 .-
ex
9110
204 .-
ex
3000
116 .-
ex 0405.0010
1114.60
1200
22.20
ex
0010
851.60
9900
22.20
ex
0090
802.70
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
116 .-
3020
13.20
1102.1010
116 .-
4010
22.20
9011
116 .-
4021
63 .-
4029
13.20
1060
1993 - 216
ex
2110
557.90
1910
116 .-
ex
9910
204 .-
1701.1100
22.20
3019
22.20
RO 1993
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
18 mars 1993
Département fédéral des finances: Stich
S35817
1061
Ordonnance nº 5d du DFF concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (Importations de marchandises en petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant d'impôt est insignifiant)
du 17 mars 1993
Le Département fédéral des finances,
vu l'article 48, lettre d, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19411) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires,
arrête:
Article premier
Sont exonérées de l'impôt grevant les importations:
a. les marchandises qui, aux termes de l'article 9a de l'ordonnance du 10 juillet 19262) relative à la loi sur les douanes, sont exemptes de droits de douane;
b. les marchandises pour lesquelles le montant de l'impôt ne dépasse pas 5 francs. Des dispositions spéciales sont applicables aux marchandises impor- tées pour leurs besoins personnels par les voyageurs et les frontaliers.
Art. 2
L'ordonnance nº 5b du Département fédéral des finances et des douanes concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires, du 23 février 19603), est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.
17 mars 1993
Département fédéral des finances: Stich
35812
RS 641.232
RS 641.20
RS 631.01
RO 1960 263, 1972 485
1062
1993 - 158
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)
Modification du 15 mars 1993
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:
Art. 102, al. 1bis
1bis Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, toute entreprise concessionnaire selon le 1er alinéa dispose d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère a atteint 40 pour cent du capital de la société. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
15 mars 1993
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin
. 35809
1993 - 170
1063
Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les redevances
du 24 avril 1992 entrée en vigueur le 1er mai 1992
La présente ordonnance et les modifications (modifications du 27 mai 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; du 10 juin 1992, entrée en vigueur le 1er sept. 1992; du 14 août 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; du 29 sept. 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; du 28 oct. 1992, entrée en vigueur le 1er janv. 1993; du 9 nov. 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; du 27 nov. 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; et du 14 janv. 1993, entrée en vigueur le 1er fév. 1993) ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être consultées dans la Feuille officielle des PTT 1992 259, 265, 354, 355 et 362 ainsi que 1993 108, 114 et 117, ou à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; ou encore sur commande, auprès de la Direction des télécommunications compétente.
30 mars 1993
35802
Chancellerie fédérale
RS 781.79
1064
1993 - 188
Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les services de télécommunications (OST-PTT)
du 14 avril 1992 entrée en vigueur le 1er mai 1992
La présente ordonnance et les modifications (modifications du 28 oct. 1992, entrée en vigueur le 1er janv. 1993, et du 19 janv. 1993, entrée en vigueur le 1er fév. 1993) ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être consultées dans la Feuille officielle des PTT 1992 258 et 354 ainsi que 1993 116, ou à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Vik- toriastrasse 21, 3030 Berne; ou encore, sur commande, auprès de la Direction des télécommunications compétente.
30 mars 1993
35801
Chancellerie fédérale
RS 784.101.111
1993 - 187
1065
Arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage
du 19 mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 novies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19931),
arrête:
C
I
La loi du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage (LACI) est modifiée comme il suit pour la durée de validité du présent arrêté:
Art. 16, al. 1bis
1bis Est réputé convenable tout travail qui remplit toutes les conditions, à l'excep- tion de l'alinéa premier, lettre e, tant que l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'article 24 (gain intermédiaire).
Art. 22, al. 1 bis
1bis Une indemnité journalière s'élevant à 70 pour cent du gain assuré est octroyée aux assurés qui:
a. N'ont pas droit à l'allocation pour enfants ou au supplément au sens du premier alinéa et
b. Ne détiennent pas seuls l'autorité parentale d'un enfant ayant droit à cette allocation et à qui la garde de leur enfant n'a pas été attribuée par le juge et c. Bénéficient d'une indemnité journalière supérieure à 130 francs et
d. Ne sont pas invalides.
Art. 23, 4º al.
4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire (art. 24) que l'assuré a obtenu durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, l'indemni- té de chômage complémentaire est prise en considération dans le calcul du gain assuré comme si elle était soumise à cotisation.
1066
1993 - 219
Mesures en matière d'assurance-chômage
RO 1993
Art. 27, 5e al., dernière phrase
5 ... Ce nombre n'excédera toutefois pas 400.
Art. 28, 1er al., deuxième phrase
· Abrogée
Art. 35, 2e al.
2 En cas de chômage prononce et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de douze périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation.
Art. 40 Prescriptions de contrôle
1 En règle générale, on ne procède à aucun contrôle par timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail.
2 L'autorité cantonale peut toutefois ordonner un contrôle par timbrage.
Art. 75, al. 1 bis
1bis Le Conseil fédéral peut augmenter les montants prévus au 1er alinéa jusqu'à 85 pour cent, voire 100 pour cent dans des cas exceptionnels, pour des pro- grammes d'occupation pour chômeurs qui n'ont pas encore épuisé leur droit aux indemnités de chômage.
II
Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent selon l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur au 1er avril 1993.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
4 Le Conseil fédéral peut l'abroger partiellement ou entièrement avant l'expira- tion de sa validité.
Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
35754
1067
Arrêté fédéral concernant l'octroi d'aides financières destinées à promouvoir l'emploi dans le secteur de la construction de logements et de constructions rurales
du 19 mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 34 sexies, 1er alinéa, de la constitution;
vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 22 février 19931),
arrête:
Article premier Principe
1 La Confédération soutient la promotion de l'emploi par l'attribution d'aides financières supplémentaires en faveur:
a. de la construction et de la rénovation de logements conformément à la loi fédérale du 4 octobre 19742) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, ainsi que
b. des constructions rurales conformément à la loi fédérale du 23 mars 19623) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes et à la loi sur l'agriculture 4).
2 Elle tient compte de la situation régionale en matière d'emploi ainsi que de la situation sur le marché du logement.
Art. 2 Mesures
1 Dans le cadre des moyens consentis, la Confédération peut accorder des prêts à intérêts réduits ou francs d'intérêts en faveur:
a. des maîtres d'ouvrage et des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique;
b. de particuliers pour la construction ou la rénovation d'un logement dont ils sont propriétaires et qu'ils habitent eux-mêmes.
2 Elle peut également accorder des prêts à intérêts réduits ou francs d'intérêts pour des constructions rurales.
RS 843.2
FF 1993 ...
RS 843
RS 914.1
RS 910.1
1068
1993 - 217
Octroi d'aides financières destinées à promouvoir l'emploi RO 1993 dans le secteur de la construction de logements et de constructions rurales
Art. 3 Conditions
1 L'aide financière peut être accordée pour les projets de construction dont la mise en chantier est prévue dans les six mois suivant l'allocation de l'aide.
2 Les dispositions de la législation sur l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements sont applicables par analogie.
C
Art. 4 Moyens financiers
1 Un crédit de paiement maximal de 100 millions de francs au plus est accordé pour le financement au cours des années 1993 et 1994, dont 30 millions pour des crédits d'investissement à l'agriculture et 20 millions pour des contributions aux constructions rurales.
2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution du présent arrêté sera financé par ledit crédit.
Art. 5 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 6 Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker .
Conseil des Etats, 19 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz
35824
1069
Ordonnance (1/93) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie
du 19 mars 1993
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),
arrête:
Article premier Interdictions d'importation et de transit
1 Sont interdits en provenance de toute l'Italie:
a. l'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine);
b. l'importation:
de viande et de produits carnés issus d'animaux à onglons;
de lait et de produits laitiers;
de produits accessoires de l'abattage et de déchets du métabolisme d'animaux à onglons (cuirs non traités, peaux, soies, onglons, et contenu des panses);
de foin, de paille pour litière et de fumier.
2 Les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées.
Art. 2 Exceptions
1 Sont admis à l'importation dans le trafic commercial ainsi que dans le trafic de frontière et le trafic des voyageurs:
a. les conserves proprement dites;
b. les produits carnés chauffés à une température d'au moins 70° C, tels que mortadelle, jambon cuit, pâtes alimentaires avec farce de viande (raviolis, tortellinis);
c. le jambon cru séché;
d. les fromages à pâte dure.
RS 916.443.43 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11
1070
1993 - 226
Interdiction temporaire de l'importation et du transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie
RO 1993
2 Sont admis à l'importation dans le trafic commercial le lait et les produits laitiers, pour autant qu'ils aient été chauffés à une température d'au moins 71,7℃ pendant 15 secondes et qu'un certificat l'atteste lors de l'importation.
3 L'Office vétérinaire fédéral accorde d'autres dérogations dans le trafic com- mercial, notamment pour le salami et les produits de même nature, si des mesures préventives appropriées ont été prises pour exclure le risque d'introduire l'épizoo- tie.
Art. 3 Mesures
1 Les organes de contrôle refoulent à la frontière les envois dont l'importation est interdite.
2 Ils confisquent les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Les déchets animaux et les produits laitiers sont éliminés conformément à l'article 23, 2e alinéa, de l'OITE.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 22 mars 1993.
19 mars 1993
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
35829
1071
Arrêté fédéral concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics
du 19 mars 1993
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 22 février 19931),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Principe
Afin d'encourager les investissements du secteur public et d'améliorer la qualité énergétique des bâtiments, la Confédération verse des contributions aux frais des projets de construction. Elle tient compte des différences régionales.
Art. 2 Objet
1 La Confédération peut accorder son aide pour la construction ou la rénovation:
a. de bâtiments et d'ouvrages de génie civil;
b. d'installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables;
c. d'installations de couplage-force.
2 Les rénovations ont la priorité sur les constructions.
3 Ne sont pris en considération que les projets à réaliser en sus de projets prévus ou ceux dont le début de l'exécution est avancée.
4 Si un projet est réalisé par étapes, chaque étape constitue un projet en soi.
Art. 3 Bénéficiaires
Bénéficient de l'aide fédérale, les cantons, les communes, les associations de corporations de droit public et leurs entreprises, les institutions et fondations ainsi que d'autres organismes chargés de tâches publiques cantonales, régionales ou communales importantes.
RS 951.94 1) FF 1993 ...
1072
1993 - 218
Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993
Art. 4 Conditions d'octroi
La Confédération peut accorder son aide aux conditions suivantes:
a. aucune autre aide financière ne peut être accordée au projet en vertu d'autres actes législatifs, à l'exception de l'arrêté fédéral du 14 décembre 19901) pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que de la loi fédérale du 28 juin 19742) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne;
b. le projet est réalisé d'ici le 30 juin 1995;
c. le coût des projets dépasse la somme de 200 000 francs;
d. la charge propre du bénéficiaire ne tombe pas de ce fait au-dessous de 20 pour cent des frais imputables;
e. l'aide fédérale n'a pas pour effet de diminuer les aides financières des cantons et des communes ou les contributions de tiers;
f. l'exécution du projet n'a pas encore commencé;
g. pour les projets dans le domaine du bâtiment, des mesures remplissant ou dépassant les exigences cantonales minimales sont prises en vue d'une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;
h. les installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables atteignent un coefficient minimal d'utilisation annuelle et comprennent des éléments vérifiés par un organe officiel, s'il existe;
i. les installations de couplage chaleur-force sont exploitées en combinaison avec des pompes à chaleur et atteignent une production électrique ainsi qu'une durée de marche annuelle minimales.
Art. 5 Moyens financiers disponibles
1 L'aide fédérale allouée en 1993 ne doit pas dépasser 200 millions de francs au total.
2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution sera financé par ce crédit. Le service fédéral compétent peut confier à des tiers la réalisation d'expertises et d'éventuels travaux de contrôle.
Art. 6 Montant
1 L'aide fédérale s'élève en règle générale à 15 pour cent des frais imputables.
2 Elle s'élève à 20 pour cent pour:
a. les projets dans le domaine du bâtiment remplissant les conditions du modèle d'ordonnance de la Confédération «Utilisation rationnelle de l'éner- gie dans le bâtiment»3);
b. les installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables;
c. les installations de couplage chaleur-force.
3 La contribution s'élève au maximum à 700 000 francs par projet.
RS 730
RS 901.1
Peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de l'énergie, 3003 Berne.
1073
Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993
Art. 7 Frais imputables
1 Sont imputables les frais d'investissement sans l'acquisition de terrain et sans frais accessoires.
2 Le Conseil fédéral règle les détails.
Section 2: Procédure
Art. 8 Présentation de la demande
1 La demande accompagnée des pièces justificatives doit être présentée avant l'attribution du projet à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec préavis à l'autorité fédérale.
2 Dans le cas d'investissements cantonaux, le canton adresse sa demande et les pièces justificatives directement à l'autorité fédérale.
Art. 9 Versements
Le bénéficiaire présente sa demande de versement de l'aide fédérale à l'autorité fédérale compétente six mois au plus tard après l'achèvement des travaux. Il y joint le décompte final et les pièces justificatives.
Section 3: Dispositions finales
Art. 10 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution pour autant que celle-ci n'incombe pas aux cantons.
2 Il édicte des dispositions d'exécution.
Art. 11 Entrée en vigueur, durée de validité
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 mars 1993
Le président: Piller
Le secrétaire: Lanz
35825
1074
Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993
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G
1075
Arrêté fédéral concernant la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière
du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901),
arrête:
Article premier
1 La Convention européenne du 5 mai 19892) sur la télévision transfrontière est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier en formulant la réserve prévue à l'article 32, 1er alinéa, lettre a.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.3)
1er octobre 1991
Chancellerie fédérale
33993
1076
1993 - 192
Convention européenne sur la télévision transfrontière 1)
Conclue à Strasbourg le 5 mai 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19912) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1993
Champ d'application de la convention le 1er avril 1993
Etats parties
Ratification
Entrée en vignenr
Chypre
10 octobre
1991
1er mai
1993
Grande-Bretagne
9 octobre
1991
1er mai
1993
Italie
12 février
1992
1er mai
1993
Malte
21 janvier
1993
1er mai
1993
Pologne
7 septembre 1990
1er mai
1993
Saint-Marin
31 janvier
1990
1er mai
1993
Saint-Siège
7 janvier
1993
1er mai
1993
Suisse 3)
9 octobre
1991
1er mai
1993
Réserve
Suisse
La Suisse se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présente convention.
35796
RS 0.784.405; RO 1989 1877
RO 1993 1076
Réserve, voir ci-après.
1993 - 193
1077
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Texte original
Adopté à la Deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 3 juin 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1992
Article 1 Amendement
A. Préambule
Remplacer le sixième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, l'objectif final étant de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,
Remplacer le septième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Reconnaissant qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l'octroi de ressources financières supplémentaires et l'accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l'ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s'attaquer au problème scientifiquement démontré de l'appau- vrissement de la couche d'ozone et de ses effets nocifs,
Remplacer le neuvième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Considérant qu'il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de subs- tances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;
B. Article premier Définitions
Remplacer le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole par le texte suivant:
Par «substance réglementée», on entend une substance spécifiée à l'an- nexe A ou à l'annexe B au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf
RS 0.814.021.1 1) RO 1992 2227
1078
1993 - 159
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RO 1993
indication contraire à l'annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l'annexe pertinente dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
Remplacer le paragraphe 5 de l'article premier par le texte suivant:
Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production».
C
Ajouter le paragraphe ci-après à l'article premier du Protocole:
Par «substance de transition» on entend une substance spécifiée à l'annexe C du présent Protocole, qu'elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l'annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
C. Article 2, paragraphe 5
Remplacer le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole par le paragraphe suivant: 5. Toute Partie peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2A à 2E, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n'excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.
D. Article 2, paragraphe 6
Au paragraphe 6 de l'article 2, ajouter après les mots «substances réglementées», lorsqu'ils apparaissent pour la première fois, les mots suivants: des annexes A ou B
E. Article 2, paragraphe 8 a)
Au paragraphe 8 a) de l'article 2 du Protocole, ajouter les mots «et des articles 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu'ils apparaissent dans le texte du paragraphe.
1079
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
F. Article 2, paragraphe 9 a) i)
Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, ajouter, après «l'annexe A» les mots suivants:
et/ou à l'annexe B
G. Article 2, paragraphe 9 a) ii)
Au paragraphe 9 a) ii) de l'article 2 du Protocole, supprimer le membre de phrase: par rapport aux niveaux de 1986
H. Article 2, paragraphe 9 c)
Le membre de phrase ci-après est supprimé de l'alinéa c) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole:
représentant au moins 50 pour cent de la consommation totale par les Parties des substances réglementées
et est remplacé par:
représentant la majorité des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.
I. Article 2, paragraphe 10 b)
Le texte de l'alinéa b) du paragraphe 10 de l'article 2 du Protocole est supprimé et le paragraphe 10 a) de l'article 2 devient le paragraphe 10.
J. Article 2, paragraphe 11
Au paragraphe 11 de l'article 2, ajouter les mots «et des articles 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu'ils apparaissent dans le texte du paragraphe.
K. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés
Les paragraphes qui suivent seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2C:
Article 2C Autres CFC entièrement halogénés
1080
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
L. Article 2D Tétrachlorure de carbone
Les paragraphes ci-après seront ajoutés au protocole en tant qu'article 2D:
Article 2D Tétrachlorure de carbone
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à
1081
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
M. Article 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2E:
Article 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 70 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 70 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 30 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 30 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
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RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant la substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
Les Parties examineront en 1992 s'il est possible d'adopter un calendrier de réductions plus rapides que celui qui est prévu dans le présent article.
N. Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées
A l'article 3 du Protocole, après «des articles 2 et», ajouter: «2A à 2E».
A l'article 3 du Protocole, ajouter le membre de phrase «ou à l'annexe B» après «à l'annexe A» chaque fois que ce membre de phrase apparaît dans le texte de l'article.
O. Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non Parties au Protocole
Remplacer les paragraphes 1 à 5 de l'article 4 par les paragraphes suivants:
A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe A en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
bis Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe B en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe A vers un Etat non Partie au présent Protocole.
bis A partir d'une année après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe B vers un Etat non Partie au présent Protocole.
Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d'annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe A, confor- mément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe,
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RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
bis Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe B, confor- mément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent protocole.
Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide des substances réglementées de l'annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
bis Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées de l'annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l'annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d'utilisation des substances réglementées vers tout Etat non Partie au Protocole.
Le paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:
Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mention- nées aux paragraphes 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2bis peuvent être autorisées à partir ou à destination d'un Etat non Partie au présent Protocole, à condition qu'une réunion des Parties ait conclu que ledit Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2E et du présent article et qu'il a com- muniqué des données à cet effet comme cela est précisé à l'article 7.
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Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Le paragraphe ci-après sera ajouté à l'article 4 du Protocole en tant que paragraphe 9:
Aux fins du présent article, l'expression «Etat non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.
P. Article 5 Situation particulière des pays en développement L'article 5 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d'entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu'au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l'observation des mesures de réglementation indiquées aux articles 2A à 2E.
Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances régle- mentées à l'annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l'annexe B de 0,2 kg par habitant.
Lorsqu'elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser:
a) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consom- mation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation;
b) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consom- mation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation.
1085
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Le développement des moyens permettant aux Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et au transfert de technologie prévu à l'article 10 A.
Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n'est pas en mesure d'appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E du fait que les dispositions des articles 10 et 10 A n'ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.
Au cours de la période qui s'écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l'article 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l'encontre de la Partie qui a donné notification.
Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux mesures de réglementation qui s'appliquent à ces Parties.
Les décisions des Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l'article 10.
Q. Article 6 Evaluation et examen des mesures de réglementation
Ajouter à l'article 6, après les mots «article 2», le membre de phrase suivant: «et aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C».
R. Article 7 Communication des données
Le texte de l'article 7 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
1086
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RO 1993
Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l'annexe B ainsi que des sub- stances de transition du Groupe I de l'annexe C pour l'année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
Chacune des Parties communique au Secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) et, séparément,
sur les quantités utilisées comme matière premières,
les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,
les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,
de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l'annexe C, pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de l'annexe B sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.
S. Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
L'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 9 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
a) Les techniques les plus propres à améliorer la confinement, la récupéra- tion, le recyclage ou la destruction des substances réglementées et des substances de transition ou à réduire par d'autres moyens les émissions de ces substances;
T. Article 10 Mécanisme de financement
L'article 10 du Protocole est remplacé par les paragraphes suivants:
Article 10 Mécanisme de financement
1087
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
coopération financière et technique, notamment pour le transfert de tech- niques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s'ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu'elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêté par la réunion des Parties.
Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d'autres moyens de finance- ment multilatéral, régional et de coopération bilatérale.
Le Fonds multilatéral:
a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;
b) Finance le centre d'échange et, à ce titre:
i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d'autres formes de coopération technique;
ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identi- fiés;
iii) Diffuse, en application de l'article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de forma- tion et autres activités apparentées à l'intention des Parties qui sont des pays en développement;
iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;
c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d'appui connexes.
Le Fonds multilatéral est placé sous l'autorité des Parties, qui en déter- minent la politique générale.
Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l'application des politiques opérationnelles, directives et arrange- ments administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s'acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l'assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Pro- gramme des Nations Unies pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d'une représentation
1088
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5, sont nommés par les Parties.
a) Ait strictement pour objet d'assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;
b) Apporte des ressources additionnelles;
c) Couvre les surcoûts convenus.
Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.
Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissés avec l'accord de la Partie bénéficiaire.
Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l'on est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.
Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d'autres problèmes d'environnement.
U. Article 10A Transfert de technologies
L'article ci-après sera ajouté au Protocole en tant qu'article 10A:
Article 10A Transfert de technologies
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:
a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l'environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5,
b) Les transferts mentionnés à l'alinéa a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.
1089
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RO 1993
V. Article 11 Réunions des Parties
Le paragraphe 4, alinéa g), de l'article 11 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
g) Evaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementation et la situation en ce qui concerne les substances de transition;
W. Article 17 Parties adhérant après l'entrée en vigueur
Après «article 2», ajouter «des articles 2A à 2E» à l'article 17.
X. Article 19 Dénonciation
Le texte de l'article 19 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:
Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 1 de l'article 2A. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Y. Annexes
Les annexes ci-après sont ajoutées au Protocole:
Annexe B
Substances réglementées
Groupe
Substance
Potentiel d'appauvrissement de l'ozone
Groupe I
CF3Cl
(CFC-13)
1,0
C2FCl5
(CFC-111)
1,0
C2F2Cl4
(CFC-112)
1,0
C3FCl7
(CFC-211)
1,0
C3F2Cl6
(CFC-212)
1,0
C3F,Cl5
(CFC-213)
1,0
C3F4Cl4
(CFC-214)
1,0
C3F5Cl3
(CFC-215)
1,0
C3F6Cl2
(CFC-216)
1,0
C3F7CI
(CFC-217)
1,0
1090
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Groupe
Substance
Potentiel d'appauvrissement de l'ozone
Groupe II
CCI4 .
Tétrachlorure de carbone 1,1
Groupe III
C2H3Cl31)
1,1,1,Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 0,1
Annexe C
Substances de transition
Groupe
Substance
Groupe
Substance
Groupe I
CHFCL2
(HCFC-21)
C3HF5Cl2
(HCFC-225)
CHF2Cl
(HCFC-22)
C3HF6CI
(HCFC-226)
CH2FCI
(HCFC-31)
C3H2FCl5
(HCFC-231)
C3H2F2Cl4
(HCFC-232)
C2HFC14
(HCFC-121)
C3H2F3Cl3
(HCFC-233)
C2HF2Cl3
(HCFC-122)
C3H2F4Cl2
(HCFC-234)
C2HF4CI
(HCFC-124)
C3HyFC14
(HCFC-241)
C2H2FCl3
(HCFC-131)
C3H3F2Cl3
(HCFC-242)
C2H2F2Cl2
(HCFC-132)
C3H3F3Cl2
(HCFC-243)
C2H2F3Cl
(HCFC-133)
C3H3F4Cl
(HCFC-244)
C2H3FC12
(HCFC-141)
C3H4FCl3
(HCFC-251)
C2H3F2Cl
(HCFC-142)
C3H4F2Cl2
(HCFC-252)
C2H4FCI
(HCFC-151)
C3H4F3Cl
(HCFC-253)
C3HFC16
(HCFC-221)
C3H5FCl2
(HCFC-261)
C3HF2Cl5
(HCFC-222)
C3H5F2CI
(HCFC-262)
C3HF3Cl4
(HCFC-223)
C3H6FCI
(HCFC-271)
C3HF4Cl3
(HCFC-224)
Article 2 Entrée en vigueur
1091
C2HF3Cl2
(HCFC-123)
C3H2F5Cl
(HCFC-235)
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RO 1993
substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été remplie, l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle elle a été remplie.
Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.
Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent amendement conformément au paragraphe 1, cet amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
34692
1092
RO 1993
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Champ d'application du protocole le 1er février 1993
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
12 mai
1992
10 août
1992
Algérie
20 octobre
1992 A
18 janvier
1993
Allemagne
27 décembre
1991
10 août
1992
Australie
11 août
1992
9 novembre
1992
Brésil
1er octobre
1992
30 décembre
1992
Cameroun
8 juin
1992 A
6 septembre
1992
Canada
5 juillet
1990
10 août
1992
Chili
9 avril
1992
10 août
1992
Chine
14 juin
1991 A
10 août
1992
Danemark
20 décembre
1991
10 août
1992
Espagne
19 mai
1992
17 août
1992
Etats-Unis
18 décembre
1991
10 août
1992
Finlande
20 décembre
1991
10 août
1992
France
12 février
1992
10 août
1992
Ghana
24 juillet
1992
22 octobre
1992
Grande-Bretagne
20 décembre
1991
10 août
1992
Gibraltar
20 décembre
1991
10 août
1992
Guinée
25 juin
1992 A
23 septembre
1992
Inde
19 juin
1992 A
17 septembre 1992
Indonésie
26 juin
1992
24 septembre
1992
Irlande
20 décembre
1991
10 août
1992
Israël
30 juin
1992
28 septembre
1992
Italie
21 février
1992
10 août
1992
Japon
4 septembre
1991
10 août
1992
Luxembourg
20 mai
1992
18 août
1992
Maldives
31 juillet
1991
10 août
1992
Maurice
20 octobre
1992 A
18 janvier
1993
Mexique
11 octobre
1991
10 août
1992
Norvège
18 novembre
1991
10 août
1992
Nouvelle-Zélande
1er octobre
1990
10 août
1992
Pays-Bas
20 décembre
1991
10 août
1992
Aruba
16 mars
1992
10 août
1992
Russie
13 janvier
1992
10 août
1992
Suède
2 août
1991
10 août
1992
Suisse
16 septembre
1992
15 décembre
1992
Thaïlande
25 juin
1992
23 septembre 1992
Communauté économique
européenne
20 décembre 1991
10 août
1992
34692
1093
Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba
Texte original
Conclu le 17 décembre 1992 Entré en vigueur le 1er janvier 1993
Le Gouvernement de la Confédération suisse et
le Gouvernement de la République de Cuba,
tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1992 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1993 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.
Fait à La Havane, le 17 décembre 1992 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Harald Borner
Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Ricardo Alarcón de Quesada
35797
1094
1993 - 145
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In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
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1993
Année
Anno
Band
1993
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Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
30.03.1993
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