Official gazette compilation, not a court decision

30005197Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)16 mars 1993Other

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Résumé

This is an official gazette publication, not a judicial decision. It publishes several federal legislative and regulatory acts, including amendments to the Agricultural Technicum concordat, banking surveillance fees, fuel duties, the lead-free gasoline customs relief ordinance, immunobiological products, in vitro diagnostic kits, and updates under the Hague Apostille Convention.

Regest

Official gazette publication; no adjudication or legal dispute is resolved. The document serves to promulgate federal legislative and regulatory texts and international notices, including entry into force clauses, amendments, and annexed tariff/repartition tables.

Texte intégral

F

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 10 16 mars 1993

.

948 Technicum agricole suisse. Concordat

954 Emoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement

955 Augmentation des droits d'entrée sur les carburants. LF

962 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb. O

963 Produits immunobiologiques

967 Trousses de diagnostic in vitro

973 Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Convention

947

Concordat concernant le Technicum agricole suisse

Modification selon décision du Conseil de concordat, du 4 octobre 1990

Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 16 décembre 1992

I

Le concordat du 30 juin 19641) concernant le Technicum agricole suisse est modifié de la manière suivante:

Titre

Concordat concernant l'Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture

Préambule

Aux fins d'entretenir une Ecole suisse d'ingénieurs en agriculture (dénommée ci-après «Ecole d'ingénieurs en agriculture») destinée à former des cadres de l'agriculture du niveau tertiaire et à perfectionner leurs connaissances, les cantons concluent le concordat suivant:

Art. 2, 1er, 3e et 6e al.

1 L'Ecole d'ingénieurs en agriculture a pour but d'assurer:

a. La formation d'ingénieurs capables d'assumer en agriculture et en économie laitière des fonctions supérieures n'exigeant pas d'études universitaires, ceci au plan national et international;

b. La formation continue des cadres;

c. La collaboration à des projets de la recherche appliquée en agriculture et en économie laitière, au développement et au transfert de technologie pour autant que ces projets contribuent de manière essentielle à la réalisation des buts selon les lettres a et b.

3 Les études sont facilitées financièrement dans toute la mesure du possible, notamment par l'internat facultatif.

6 La réussite des examens finals donne le droit de porter le titre d'ingénieur ETS, agriculture ou économie laitière (ou un autre titre désigné par le Département fédéral de l'économie publique).

  1. RS 412.191.02

948

1993 - 141

Technicum agricole suisse

RO 1993

Art. 4bis Extension de l'école pour l'«Agriculture internationale»

1 Une nouvelle section «Agriculture internationale» est introduite. Les frais y relatifs pour les constructions et les installations, s'élevant à 7,98 millions de francs (Indice du coût de construction août 1990), sont couverts comme il suit:

  • Confédération: au moins 35 pour cent des frais imputables;

  • Cantons: solde, selon clé de répartition (annexe III).

Les frais d'exploitation sont couverts selon l'article 5.

2 La clef de répartition mentionnée au 1er alinéa tient compte de:

  • la population résidente 1988 avec poids double;

  • la surface agricole utile 1985 (sans forêts ni alpages) avec poids simple;

  • l'indice de la capacité financière 1990.

3 Une augmentation des frais d'investissement due au renchérissement, après déduction de la contribution fédérale, sera imputée aux cantons sur la base de la clef de répartition (1er al.).

Art. 6 Réserves et fonds

1 Dès l'entrée en vigueur du concordat, les réserves ci-après sont créées en un seul fonds:

a. Réserve immobilière

Cette réserve est affectée à l'entretien des immeubles. Elle est alimentée par une contribution annuelle de 1 pour cent de la valeur initiale des investisse- ments en constructions, cette contribution faisant partie des frais annuels imputés selon l'article 5, ainsi que par d'autres ressources éventuelles.

b. Réserve pour l'équipement

Cette réserve est affectée au renouvellement de l'équipement scolaire, notamment du parc des machines et à l'amélioration des installations. Elle est alimentée ainsi qu'il suit:

  • par une contribution annuelle de 7 pour cent de la valeur initiale des investissements en machines et matériel scolaire, partie des frais annuels imputés selon l'article 5;

  • par des dons, legs et autres contributions de soutien, non attribués à des buts précis;

  • par d'autres ressources éventuelles.

2 Le Conseil de concordat peut créer d'autres réserves et fonds.

3 Les contributions annuelles, mentionnées au 1er alinéa, lettres a et b, sont calculées en fonction du coût des constructions et des machines, sur la base de l'indice de l'année 1961.

4 Les capitaux seront placés en valeurs pupillaires suisses. Leur produit sera ajouté aux réserves.

5 Le Conseil de concordat est autorisé à modifier les taux ci-dessus. .

949

Technicum agricole suisse

RO 1993

Art. 9, 1er al., let. e

e. Association suisse des agro-ingénieurs ETS 2 membres

Art. 10 L'Administration de l'Ecole d'ingénieurs en agriculture

1 L'Administration se compose comme il suit:

a. Confédération 1 membre

b. Canton de domicile 1 membre

c. Autres cantons (dont un canton romand ou le Tessin) 2 membres

d. Association suisse des ingénieurs agronomes et des ingénieurs en technologie alimentaire 1 membre

e. Association suisse des agro-ingénieurs ETS 1 membre

Les membres de l'Administration peuvent être choisis en dehors du Conseil de concordat. L'Administration se constitue elle-même.

1bis En règle générale, le directeur prend part aux séances de l'Administration avec voix consultative et avec le droit de faire des propositions.

1ter Un représentant de la Conférence des professeurs peut être invité à assister aux séances avec voix consultative.

2 Les attributions de l'Administration sont notamment de:

  • nommer le directeur, le sous-directeur, les professeurs, les assistants et le personnel de l'Ecole d'ingénieurs en agriculture, établir les cahiers de charges et fixer les salaires dans le cadre des règlements en vigueur;

  • représenter l'école vis-à-vis de tiers;

  • gérer les fonds spéciaux;

  • statuer sur les dépenses budgétaires dépassant 10 000 francs;

  • statuer sur les dépenses extra-budgétaires jusqu'à 4000 francs sous réserve de leur couverture financière; exercer la surveillance du fonctionnement de l'institution;

  • préparer les séances du Conseil de concordat;

  • se prononcer, en dernier ressort, sur les différends qui pourraient naître entre les membres du personnel de l'Ecole d'ingénieurs en agriculture;

  • s'acquitter des autres tâches fixées par les règlements internes.

Art. 14 Abrogé

Art. 16 Versement des contributions cantonales

Les cantons participant au concordat s'engagent à verser:

a. Leur part aux frais de création (art. 4): après la validation légale de leur adhésion;

b. Le montant dû pour les places qui leur sont réservées (art. 5, 3e al.): au début de chaque année;

950

Technicum agricole suisse

RO 1993

c. Leur part de frais annuels (art. 5, 4e al .: 40 pour cent au mois d'août de l'année précédente, 50 pour cent en janvier de l'année en cours et le solde lors de la présentation du décompte.

Art. 17, 2ª al.

2 Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s'en départir pour la fin d'une année scolaire, moyennant observation d'un délai de trois ans. Ils n'ont pas droit au remboursement du capital versé.

Art. 18, 2e al.

2 La Principauté de Liechtenstein peut adhérer au Concordat avec les mêmes droits et devoirs que les cantons.

II

Ont adhéré à la version révisée du concordat:

Canton

Date d'adhésion

Canton

Date d'adhésion

ZH

    1. 91

AR

    1. 91

BE

    1. 91

AI

  1. 10.90

LU

  1. 10.91

SG

    1. 91

UR

    1. 91

GR

    1. 91

SZ

    1. 91

AG

    1. 91

OW

  1. 7.91

TG

  1. 10.91

NW

  1. 4.91

TI

    1. 92

GL

  1. 6.91

VD

  1. 6.91

ZG

    1. 91

VS

    1. 91

FR

    1. 91

NE

  1. 2.91

BS

  1. 1.92

GE

  1. 10.92

BL

    1. 91

JU

    1. 92

SH

    1. 91

FL

  1. 1.91

1

0

III

Le concordat révisé entre en vigueur avec la publication des modifications dans le Recueil officiel des lois fédérales.

4 octobre 1990

Au nom du Conseil de concordat: Le président, conseiller d'Etat H. Bächler Le secrétaire, L. Lavanchy

35768

951

Technicum agricole suisse

RO 1993

Annexe I

Clé de répartition pour les places réservées à l'Ecole d'ingénieurs en agriculture

Canton

Population agricole 1980

Surface agricole 1980

Répartition des places

Indemnité forfaitaire annuelle

ZH

20 023

78 054

8

12 000

BE

63 588

196 265

23

34 500

LU

30 565

80 994

11

16 500

UR

3 068

7 125

1

1 500

SZ

8 525

25 975

3

4 500

OW

3 666

8 593

1

1 500

NW

2 755

6 665

1

1 500

GL

1 897

7 631

1

1 500

ZG

3 398

11 641

1

1 500

FR

19 635

78 772

8

12 000

SO

7 041

33 173

3

4 500

BS

105

526

1

1 500

BL

4 335

19 555

2

3 000

SH

2 895

14 211

1

1 500

AR

3 682

12 694

1

1 500

AI

2 815

7 432

1

1 500

SG

23 707

77 499

9

13 500

GR

12 153

58 396

6

9 000

AG

17 389

64 905

7

10 500

TO

15 772

53 865

6

9 000

TI

4 177

14 440

2

3 000

VD

23 142

110 621

11

16 500

VS

13 732

35 248

5

7 500

NE

4 816

33 224

3

4 500

GE

2 115

12 508

1

1 500

JU

5 584

36 049

3

4 500

FL

1 1 500

Total

300 580

1 086 060

121

181 500

35768

952

RO 1993

Technicum agricole suisse

Annexe III

Clé de répartition pour les frais d'investissement de la section «Agriculture internationale»

Confédération: 2 450 000 francs

Cantons:

5 530 000 francs

Canton

Population résidente

Surface agricole 1985

Capacité financière 1990

Part

1988

(Poids double)

(Poids simple)

ZH

1 141 494

7 686 621

151

825 500

BE

932 577

19 672 285

71

815 000

LU

311 761

8 057 722

67

294 000

UR

33 544

712 800

30

27 000

SZ

106 409

2 586 506

79

100 000

OW

27 896

871 008

49

27 500

NW

31 619

656 763

90

28 500

GL

36 953

759 718

90

33 000

ZG

83 419

1 163 203

202

80 500

FR

200 166

7 731 458

62

227 500

SO

221 464

3 318 071

84

176 000

BS

190 854

51 418

171

123 000

BL

228 151

1 948 760

102

162 500

SH

70 317

1 422 674

100

64 000

AR

50 328

1 268 735

69

47 000

AI

13 333

772 495

51

19 000

SG

410 773

7 637 693

87

353 500

GR

167 904

5 844 202

67

182 500

AG

484 308

6 422 120

96

380 000

TO

198 371

5 351 937

93

201 000

TI

280 630

1 398 573

76

173 000

VD

565 181

10 855 458

90

495 000

VS

239 048

3 438 551

44

172 500

NE

157 436

3 252 527

54

131 500

GE

371 356

1 190 271

152

252 500

JU

64 681

3 562 307

37

85 500

FL

28 181

346 400

200

26 000

Total

6 648 154

107 980 276

93.641)

5 530 000

  1. Moyenne pondérée.

35768

953

Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement

Modification du 1er mars 1993

.

.

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveil- lance des banques et des fonds de placement est modifiée comme il suit:

Art. 4, 3º al., let. d

3 La taxe de base pour les fonds de placement s'élève à:

d. pour les fonds de placement à compartiments multiples (Umbrella Funds):

Francs

  • pour le premier compartiment

1500

  • pour chacun des autres compartiments 500

au maximum 5000

Art. 12, let. cbis

Pour les décisions qu'elle prend en application de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur les fonds de placement, la Commission des banques perçoit les émoluments ci-après:

c.bis Pour la décision portant sur l'autorisation de faire appel au public pour un fonds de placement étranger à compartiments multiples, de 2000 à 20 000 francs au maximum;

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1993.

1er mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35785

  1. RS 611.014 2) RS 952.0

954

1993 - 165

Loi fédérale concernant l'augmentation des droits d'entrée sur les carburants

du 9 octobre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 19921),

arrête:

Article premier

L'annexe (partie Tarif d'importation) à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862) est modifiée conformément à l'annexe ci-jointe.

Art. 2

L'arrêté fédéral du 22 mars 19853) concernant la différenciation des droits de douane sur les carburants est modifié comme il suit:

Art. 2, 1er al.

1 Pour l'essence non additionnée de plomb destinée à être utilisée telle quelle comme carburant, le droit de douane sur les carburants est inférieur de 8 centimes par litre à celui de l'essence qui en est additionnée; le produit doit correspondre globalement à celui d'un droit de douane sur les carburants de 49 fr. 90 par 100 kg bruts.

Art. 3

1 Lors de dédouanements en sortie d'entrepôts privés (art. 42 de la loi fédérale sur les douanes4)), on applique le taux du droit de douane en vigueur au moment du dédouanement définitif à l'importation.

2 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

RS 632.112.710

  1. FF 1992 III 341

  2. RS 632.10

  3. RS 632.112.75

  4. RS 631.0

1993 - 207

955

Augmentation des droits d'entrée sur les carburants. LF

RO 1993

Conseil des Etats, 9 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Lanz

Conseil national, 9 octobre 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente loi a été acceptée par le peuple le 7 mars 1993.

2 Elle entre en vigueur le 8 mars 1993, à 0 h. 00.

7 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35190

956

Augmentation des droits d'entrée sur les carburants. LF

Annexe

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

Huiles et autres produits provenant de la distilla- tion des goudrons de houille de haute tempéra- ture; produits analogues dans lesquels les consti- tuants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:

  • benzols:

1010

    • destinés à être utilisés comme carburant . ..

49.90

49.90

  • toluols:

2010

    • destinés à être utilisés comme carburant

49.90

49.90

  • xylols:

3010

    • destinés à être utilisés comme carburant . .

49.90

49.90

4010

    • destiné à être utilisé comme carburant

49.90

49.90

5010

    • destinés à être utilisés comme carburant . ..

49.90

49.90

  • phénols:

    • destinés à être utilisés comme carburant ..

49.90

49.90

  • autres:

    • huiles de créosote:
  • destinées à être utilisées comme carburant

49.90

49.90

9910

-- destinés à être utilisés comme carburant

49.90

49.90

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumi- neux:

0010

  • destinées à être utilisées comme carburant ...

49.90

49.90

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base:

  • destinées à être utilisées comme carburant:

    • essence et ses fractions:

0011

      • non additionnées de plomb et destinées à être utilisées telles quelles comme carbu- rant

49.90

49.90

0012

  • autres

49.90

49.90

0013

    • white spirit

49.90

49.90

0014

    • huile diesel

47.30

47.30

0015

    • pétrole

47.30

47.30

0019

autres

47.30

47.30

fr.

fr.

  • naphtalène:

  • autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65% ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 ℃ d'après la méthode ASTM D 86:

6010

9110

    • autres:

RO 1993

957

Augmentation des droits d'entrée sur les carburants. LF

RO 1993

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: - liquéfiés:

    • gaz naturel:

1110

    • destiné à être utilisé comme carburant ... - - propane:

19.90

19.90

1210

    • destiné à être utilisé comme carburant ... butanes:

19.90

19.90

1310

    • destinés à être utilisés comme carburant .

19.90

19.90

1410

  • destinés à être utilisés comme carburant . autres:

19.90

19.90

1910

  • destinés à être utilisés comme carburant .

19.90

19.90

à l'état gazeux:

gaz naturel: -

    • destiné à être utilisé comme carburant ...

19.90

19.90

2910

  • destinés à être utilisés comme carburant .

19.90

19.90

Hydrocarbures acycliques:

  • saturés:

à l'état gazeux, même liquéfiés:

1011

    • destinés à être utilisés comme carburant

19.90

19.90

1091

· destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

  • non saturés:

    • éthylène:
    • destiné à être utilisé comme carburant . . .

19.90

19.90

  • propène (propylène):

2210

    • destiné à être utilisé comme carburant . . .

19.90

19.90

    • butène (butylène) et ses isomères:

2310

    • destinés à être utilisés comme carburant .

19.90

19.90

  • buta-1,3-diène et isoprène:

2411

  • destiné à être utilisé comme carburant .

19.90

19.90

2421

  • destiné à être utilisé comme carburant . autres:

49.90

49.90

2911

  • destinés à être utilisés comme carburant

19.90

19.90

2991

destinés à être utilisés comme carburant

49.90

49.90

Hydrocarbures cycliques:

  • cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:

    • cyclohexane:

destiné à être utilisé comme carburant .

49.90

49.90

  • autres:

1910

destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

fr.

fr.

  • éthylène, propylène, butylène et butadiène:

2110

    • autres:

autres qu'à l'état gazeux:

2110

  • buta-1,3-diène:

isoprène:

à l'état gazeux, même liquéfiés:

autres qu'à l'état gazeux:

1110

958

Augmentation des droits d'entrée sur les carburants. LF

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

  • benzène:

    • destiné à être utilisé comme carburant

49.90

49.90

  • toluène:

    • destiné à être utilisé comme carburant

49.90

49.90

  • xylènes:

0-xylène:

4110

  • destiné à être utilisé comme carburant ...

49.90

49.90

m-xylène:

4210

  • destiné à être utilisé comme carburant

49.90

49.90

4310

    • destiné à être utilisé comme carburant . isomères du xylène en mélange:

49.90

49.90

4410

    • destinés à être utilisés comme carburant

49.90

49.90

  • éthylbenzène:

6010

    • destiné à être utilisé comme carburant

49.90

49.90

7010

    • destiné à être utilisé comme carburant autres:

49.90

49.90

9010

    • destinés à être utilisés comme carburant . . .

49.90

49.90

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sul- fonés, nitrés ou nitrosés:

  • monoalcools saturés:

1110

  • destiné à être utilisé comme carburant ...

49.90

49.90

    • propane-1-ol (alcool propylique) et pro- pane-2-ol (alcool isopropylique):

49.90

49.90

1410

  • destinés à être utilisés comme carburant

49.90

49.90

1510

  • pentanol (alcool amylique) et ses isomères: - destinés à être utilisés comme carburant ·

49.90

49.90

1610

    • destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

1910

      • destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

  • monoalcools non saturés:

    • alcool allylique:
    • destiné à être utilisé comme carburant ...

49.90

49.90

2210

    • destinés à être utilisés comme carburant autres:

49.90

49.90

2910

  • destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-al- cools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'é- thers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogé- nés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

  • éthers acryliques et leurs dérivés halogénés, sul- fonés, nitrés ou nitrosés:

fr.

fr.

2010 3010

  • cumène:

    • méthanol (alcool méthylique):

1210

  • destinés à être utilisés comme carburant . autres butanols:

  • octanol (alcool octylique) et ses isomères:

    • autres:

2110

alcools terpéniques acycliques:

RO 1993

959

    • p-xylène:

Augmentation des droits d'entrée sur les carburants. LF

RO 1993

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

    • autres:

1910

      • destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

  • éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpé- niques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, ni- trés ou nitrosés:

2010

    • destinés à être utilisés comme carburant ...

49.90

49.90

  • éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

3010

    • destinés à être utilisés comme carburant ...

49.90

49.90

  • éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés:

    • éthers monométhyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4210

  • destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

4310

  • destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

4410

  • destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

4910

  • destinés à être utilisés comme carburant

49.90

49.90

  • éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

5010

    • destinés à être utilisés comme carburant ...

49.90

49.90

  • peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, pe- roxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

49.90

49.90

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxyda- tion, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

9010

    • destinés à être utilisés comme carburant ...

49.90

49.90

0010

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: - - - destinés à être utilisés comme carburant .

49.90

49.90

fr.

fr.

    • éthers monobutyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:
  • autres ethers monoalkyliques de l'éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

    • autres:

6010

    • destinés à être utilisés comme carburant ...
  • autres:

960

RO 1993

Augmentation des droits d'entrée sur les carburants. LF

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Taux du droit par 100 kg brut

TG

TU

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nºs 2707 ou 2902:

  • alkylbenzènes en mélanges:

1010

    • destinés à être utilisés comme carburant

49.90

49.90

  • alkylnaphtalènes en mélanges:

2010

    • destinés à être utilisés comme carburant

49.90

49.90

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonde- rie; produits chimiques et préparations des indus- tries chimiques ou des industries connexes (y com- pris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; pro- duits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

  • autres:

9030

    • produits destinés à être utilisés comme carbu- rant

49.90

49.90

fr.

fr.

961

Ordonnance concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb

Modification du 7 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 juillet 19851) concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb est modifiée comme il suit:

Article premier Taux du droit

Les taux du droit par 100 kg brut s'élèvent à:

a. 47 fr. 10 pour les produits du nº 2710.0011 du tarif des douanes2); b. 56 fr. 45 pour les produits du nº 2710.0012 du tarif des douanes.

II

La présente modification entre en vigueur le 8 mars 1993, à 0 h. 00.

7 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35795

  1. RS 632.112.751 2) RS 632.10 annexe

962

1993 - 208

Ordonnance concernant les produits immunobiologiques

Modification du 24 février 1993

Le Conseil fédéral suisse

unête.

I

L'ordonnance du 23 août 19891) concernant les produits immunobiologiques est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2e et 3e al.

2 Les produits immunobiologiques sont des substances qui agissent, de façon passive ou active, sur le système immunitaire. Indépendamment de leur mode de fabrication, il s'agit notamment des produits suivants:

a. Vaccins;

b. Antigènes;

c. Toxines et antitoxines;

d. Sérums;

e. Immunoglobulines et préparations d'immunoglobulines.

3 L'ordonnance du 24 février 19932) concernant les trousses de diagnostic in vitro est applicable aux produits destinés au diagnostic de maladies transmissibles qui ne sont pas appliqués à l'homme.

Art. 4, première phrase

L'office délivre l'autorisation d'exploitation pour la fabrication de produits immunobiologiques si le requérant dispose d'un système approprié d'assurance de la qualité pharmaceutique et s'il observe les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication (PBF) selon la Convention du 8 octobre 19703) pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques, garantissant ainsi une fabrication et un contrôle de qualité corrects. ...

  1. RS 812.111

  2. RS 818.152.1; RO 1993 967

  3. RS 0.812.101

1993 - 142

963

Produits immunobiologiques

RO 1993

Art. 8a Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation

1 Le titulaire de l'autorisation d'exploitation pour la fabrication doit:

a. Respecter les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrica- tion selon l'article 4;

b. Informer préalablement l'office de toute modification envisagée de l'une des conditions fixées à l'article 4; le remplacement imprévu du chef responsable doit être annoncé sans délai.

2 Si le titulaire de l'autorisation utilise du sang ou du plasma humains comme matière première pour la fabrication de produits immunobiologiques, il doit notamment:

a. Respecter les recommandations du Conseil de l'Europe et de l'Organisation mondiale de la santé, notamment celles en matière de sélection et de contrôle des donneurs de sang et de plasma;

b. S'assurer que les donneurs soient toujours identifiables;

c. Garantir que le sang provient de centres de transfusion contrôlés.

3 Le titulaire de l'autorisation d'exploitation pour l'importation ou la vente doit:

a. Se procurer des produits immunobiologiques uniquement auprès de per- sonnes qui possèdent une autorisation d'exploitation;

b. Fournir des produits immunobiologiques uniquement à des personnes qui possèdent une autorisation d'exploitation ou habilitées à en délivrer au public;

c. Posséder sur toutes les entrées et sorties de produits immunobiologiques une documentation indiquant au moins la date, la quantité et la dénomination du produit, ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ou selon le cas du destinataire, et la conserver cinq ans;

d. Posséder un plan d'urgence qui garantisse la mise en œuvre effective de toute action de retrait des produits du marché.

Art. 9 Retrait et suspension

L'office retire ou suspend l'autorisation, si

a. Les conditions selon les articles 4 ou 5 ne sont pas ou plus remplies;

b. Le titulaire de l'autorisation ne satisfait pas à ses devoirs selon l'article 8a.

Art. 10 Principe

1 Aucun produit ne peut être mis sur le marché avant d'avoir été enregistré par l'office.

2 Un enregistrement n'est pas nécessaire pour:

a. Les produits immunobiologiques préparés en officine selon une ordonnance médicale pour un patient déterminé;

b. Les produits immunobiologiques destinés aux essais en matière de recherche et de développement;

c. Les produits intermédiaires destinés à une transformation ultérieure.

964

Produits immunobiologiques

RO 1993

Art. 11, 1er al.

1 Le produit immunobiologique est enregistré s'il satisfait aux conditions sui- vantes:

a. Il est conforme aux exigences de qualité correspondant à l'état de la science;

b. Il n'a pas d'effets nocifs dépassant une norme acceptable selon les connais- sances de la science médicale (innocuité), lorsqu'il est employé conformé- ment à sa destination;

c. Il possède l'action qui lui est attribuée;

d. Sa présentation est conforme à l'article 13;

e. La documentation à présenter est conforme à l'article 12.

Art. 16 Obligation d'annoncer

1 Le titulaire de l'enregistrement doit annoncer à l'office, avec l'indication des motifs, tout changement ayant trait aux données déterminantes pour l'enregistre- ment.

2 Il doit annoncer à l'office les effets secondaires graves dans le délai de 15 jours; les autres effets secondaires le seront régulièrement.

Art. 18 Suspension et retrait de l'enregistrement

L'office suspend ou retire l'enregistrement si

a. Les conditions selon l'article 11 ne sont pas ou plus remplies;

b. Le titulaire de l'enregistrement ne satisfait pas à ses devoirs selon l'article 16.

Art. 25, 2e al.

2 Le numéro de contrôle doit être apposé sur chaque emballage du produit immunobiologique.

Chapitre 4 (art. 28 à 34) Abrogé

Art. 36, 1er et 2e al., première phrase

1 Abrogé

2 Les produits immunobiologiques ne peuvent être remis au public que par des médecins ainsi que par des pharmacies sur présentation d'une ordonnance médicale. ...

965

Produits immunobiologiques

RO 1993

Art. 37, 1er al., let. b

1 Pour les produits immunobiologiques fabriqués en Suisse en vue de l'exporta- tion, l'office peut délivrer:

b. des attestations de l'enregistrement ou de l'autorisation selon les articles 3, 10, 19 et 22.

Art. 38, let. d Abrogée

Art. 40 Taxes

L'office perçoit les taxes suivantes:

a. Autorisation d'exploitation pour la fabrication: Fr. délivrance, renouvellement ou non-délivrance 500 à 5 000

b. Autorisation d'exploitation pour l'importation ou la vente: délivrance, renouvellement ou non-délivrance 500 à 2 000

c. Enregistrement, nouvel enregistrement ou non-enregistre- ment 2000 à 20 000

d. Renouvellement d'un enregistrement ou non-renouvelle- ment 500 à 5 000

e. Permis d'écouler: délivrance ou non-délivrance 500 à 2 000

f. Certificat d'exportation ou attestation: délivrance ou non-délivrance 200 à 1 000

Art. 45, 3e et 4e al. Abrogés

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1993.

24 février 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35776

966

Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro

du 24 février 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 30 de la loi du 18 décembre 19701) sur les épidémies; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Section 1: Champ d'application et définitions

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux trousses de diagnostic in vitro (DIV) utilisées pour diagnostiquer des maladies transmissibles de l'homme.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. Trousses de diagnostic in vitro: produits immunobiologiques destinés au diagnostic de maladies transmissibles qui ne sont pas appliqués à l'homme;

b. Fabrication: tous les stades ou certains stades de la production, des subs- tances de base jusqu'à la DIV emballée;

c. Vente: toute forme de remise à titre commercial.

Section 2: Dispositions générales

Art. 3 Conditions relatives à la vente

Les DIV ne peuvent être distribuées en Suisse que si les conditions ci-après sont remplies:

a. elles se prêtent à l'emploi prévu (spécificité, sensibilité);

b. leur présentation est conforme aux dispositions de l'article 5;

c. le fabricant dispose d'un système d'assurance de la qualité et garantit une fabrication et un contrôle de la qualité corrects des DIV.

RS 818.152.1

  1. RS 818.101

  2. RS 611.010

1993 - 143

967

Trousses de diagnostic in vitro

RO 1993

Art. 4 Dossier du produit

1 Le fabricant ou l'importateur doit établir un dossier du produit, dans une langue officielle ou en anglais, et le tenir à jour.

2 Le dossier du produit doit comprendre:

a. le nom et l'adresse du fabricant et de l'importateur;

b. le nom commercial de la DIV;

c. la composition de la DIV;

d. la description du procédé de fabrication;

e. la description des mesures qui ont été prises pour éliminer les dangers possibles liés à la manipulation de la DIV;

f. le mode d'emploi;

g. les résultats de toutes les études établissant que la DIV se prête à l'emploi prévu;

h. la justification de la durée de conservation;

i. des indications sur l'emballage, le récipient et la notice d'emballage.

Art. 5 Présentation du produit

1 Sur l'emballage des DIV doivent figurer:

a. la dénomination de la DIV;

b. le but visé par l'emploi;

c. le nom et l'adresse de la maison ou de la personne qui a déclaré la DIV ou sollicité l'autorisation de vente;

d. une mise en garde, s'il s'agit de matériel potentiellement infectieux ou présentant un autre danger;

e. les conditions d'entreposage;

f. le numéro du lot;

g. la date de péremption.

2 Sur le récipient doivent figurer au moins les indications suivantes:

a. la dénomination de la DIV;

b. l'identification.

3 La notice d'emballage doit contenir:

a. toutes les indications mentionnées au 1er alinéa, lettres a à d;

b. des instructions sur la manière d'exécuter le test;

c. des indications sur les mesures de précaution à prendre ou d'éventuels facteurs perturbants.

4 La notice d'emballage ne doit pas contenir d'indications qui ne sont pas attestées dans le dossier du produit.

5 S'il est impossible pour des raisons techniques d'inscrire toutes les indications, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut permettre au requérant de renoncer à certaines d'entre elles.

968

Trousses de diagnostic in vitro

RO 1993

Art. 6 Remise du dossier du produit et inspections

1 L'OFSP peut demander en tout temps au fabricant ou à l'importateur de remettre le dossier du produit ou des échantillons de la DIV.

2 Il peut, dans le cadre de son activité de contrôle, accéder en tout temps aux locaux du fabricant ou de l'importateur pour effectuer une inspection.

Art. 7 Interdiction de vente

L'OFSP peut interdite la vente de DIV si.

a. les conditions fixées à l'article 3 ne sont pas ou plus remplies;

b. une charge liée à l'autorisation de vente au sens de l'article 9 n'est pas remplie;

c. le fabricant ou l'importateur ne satisfait pas à ses devoirs (art. 4 et 6).

Section 3: Déclaration et autorisation de vente

Art. 8 Déclaration (notification)

1 Le fabricant ou l'importateur doit déclarer à l'OFSP, avant la première mise en vente, les DIV qu'il veut vendre en Suisse ou les importer à cette fin. L'article 9 est réservé.

2 Le déclarant doit fournir les indications suivantes:

a. le nom et l'adresse du fabricant et de l'importateur;

b. le nom commercial de la DIV;

c. la description de la DIV;

d. le procédé de fabrication;

e. le but visé par l'emploi;

f. le mode d'emploi.

3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration confirmant que:

a. la DIV est conforme à la présente ordonnance;

b. il existe un dossier du produit au sens de l'article 4.

4 La DIV peut être mise en vente dès que l'OFSP a accusé réception des documents.

Art. 9 Autorisation de vente (pre-market approval)

1 Le fabricant ou l'importateur ne peut mettre en vente des DIV destinées au diagnostic direct ou indirect des maladies infectieuses dues au virus de l'immuno- déficience humaine (VIH) ou au virus de l'hépatite B (VHB) ou de l'hépatite C (VHC) qu'avec l'autorisation de l'OFSP.

2 L'autorisation est délivrée si les conditions fixées à l'article 3 sont remplies. Elle peut être liée à des charges.

3 Le requérant joint à sa demande le dossier du produit. L'OFSP peut exiger des indications supplémentaires.

969

Trousses de diagnostic in vitro

RO 1993

Section 4: Autres dispositions

Art. 10 Publicité

La publicité auprès du public pour les DIV est interdite. L'OFSP peut autoriser des exceptions.

Art. 11 Remise au public

Les DIV ne doivent pas être remises au public. L'OFSP peut autoriser des exceptions.

Art. 12 Attestations

Pour les DIV fabriquées en Suisse en vue de l'exportation, l'OFSP peut délivrer:

a. une attestation de la déclaration ou de l'autorisation de vente;

b. des rapports et des attestations relatifs à des inspections effectuées chez le fabricant.

Art. 13 Publication

L'OFSP fait connaître dans son Bulletin notamment:

a. les DIV déclarées ou admises à la vente;

b. les interdictions de vente (retrait d'une autorisation de vente).

Art. 14 Obligation d'informer l'OFSP

Le fabricant ou l'importateur doit informer sans délai l'OFSP s'il retire un lot du marché ou cesse la vente d'une DIV.

Section 5: Taxes et débours

Art. 15 . Calcul des taxes

1 Les taxes sont calculées selon le tarif fixé à l'article 16. Dans le cas où le tarif fixe un minimum et un maximum, les taxes sont calculées en fonction du temps effectif consacré et compte tenu des connaissances spéciales requises.

2 Pour les prestations qui ne sont pas expressément mentionnées à l'article 16, la taxe est calculée en fonction du temps effectif. Le tarif horaire correspond au coût moyen d'une unité de travail dans l'administration générale de la Confédération, y compris le coût du poste de travail, calculé par l'Administration fédérale des finances.

970

Trousses de diagnostic in vitro

RO 1993

Art. 16 Taxes

L'OFSP perçoit les taxes suivantes: Fr.

a. attestations selon l'article 8, 4e alinéa 100 à 500

b. autorisation de vente; délivrance ou non-délivrance 500 à 5000

c. attestations selon l'article 12 100 à 500

d. rapports et attestations d'inspection 500 à 2000

Art. 17 Supplément de taxe

L'OFSP peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de la taxe si:

a. sur demande, la prestation est effectuée d'urgence ou en dehors des heures de travail normales;

b. la prestation représente un travail extraordinaire ou présente des difficultés particulières.

Art. 18 Débours

1 Les débours sont facturés en sus des taxes.

2 Les débours sont les frais supplémentaires entraînés par une prestation donnée, notamment:

a. les honoraires selon l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assurer un autre mandat;

b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la constitution de docu- mentation;

c. les frais de déplacement;

d. les frais afférents aux examens effectués dans les laboratoires de l'OFSP ou dans les laboratoires de tiers.

Section 6: Dispositions finales

Art. 19 Disposition transitoire

Pour les DIV destinées au diagnostic du virus de l'hépatite C qui étaient déjà en vente à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la demande d'autorisation de vente doit être présentée une année au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

  1. RS 172.32

971

Trousses de diagnostic in vitro

RO 1993

Art. 20 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 9 avril 19861) instituant des mesures propres à empêcher la transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses dangereuses est modifiée comme il suit:

.

Art. 1er, 2e al., let. c

2 Sont réputés maladies infectieuses dangereuses:

c. L'hépatite C ..

  1. L'ordonnance du 21 septembre 19872) sur la déclaration des maladies transmis- sibles de l'homme est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er al.

A insérer après virus de l'hépatite B:

  • virus de l'hépatite C.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1993.

24 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35777

  1. RS 818.112 2) RS 818.141.1

972

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

RS 0.172.030.4; RO 1973 347

I

Champ d'application de la convention le 15 février 1993, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Bélarus

16 juin

1992 S

31 mai

1992

Belize

17 juillet

1992 A

11 avril

1993

Iles Marshall

18 novembre

1991 A

14 août

1992

Panama

30 octobre

1990 A

4 août

1991

Russie

4 septembre

1991 A

31 mai

1992

Slovénie

8 juin

1992 S

25 juin

1991

II

Liste2) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention

Belize

The Registrar General

Grande-Bretagne Jersey3):

His Excellency the Lieutenant Governor of the Bailiwick of Jersey

Iles Marshall

  1. Minister of Foreign Affairs of the Marshall Islands,

  2. Attorney General and Acting Attorney General,

  3. Clerk and Deputy Clerk of the High Court,

  4. Registrars and Deputy Registrars of Corporations,

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175, 1987 317 et 1988 1177.

  2. Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 2074, 1983 1175, 1985 363, 1986 175, 1987 317, 1988 1177 et 1990 334.

  3. Cette publication remplace celle qui figure au RO 1973 1766.

1993 - 160

973

Légalisation des actes publics étrangers

RO 1993

  1. Maritime Administrator and Special Agents thereof, and

  2. Commissioner and Deputy Commissioners of Maritime Affairs or Special Agents thereof.

Panama

  1. En ce qui concerne les documents autorisés par les autorités ou fonction- naires judiciaires compétents, le Secrétaire de la Cour Suprême de Justice ou ses substituts légaux.

  2. En ce qui concerne les documents notariés et les documents privés dont les signatures ont été authentifiées par un notaire, les fonctionnaires de la Direction des Services administratifs du Ministère de la Justice.

  3. Eu égard aux autres documents émanant de toute institution du gouverne- ment central, des institutions autonomes ou semi-autonomes, municipales, policières ou du ministère public, les fonctionnaires du département chargé des affaires consulaires et des légalisations du ministère des relations extérieures.

  1. En ce qui concerne tous les autres documents publics, on pourra utiliser indistinctement l'une des trois procédures énoncées ci-dessus.

Russie

  1. Le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie légalise les originaux des documents émanant d'organisations et institutions qui lui sont directe- ment subordonnées.

  2. Les Ministères de la Justice des Républiques fédérées de la Fédération de Russie et les autorités judiciaires des provinces, régions et territoires autonomes, ainsi que des villes de Moscou et Saint-Pétersbourg, légalisent les documents émanant des autorités judiciaires qui leur sont subordonnées, ainsi que les actes législatifs des Républiques, provinces, régions, districts ou villes.

  3. Les offices d'état civil des Républiques fédérées et les offices centraux d'état civil des provinces, régions et districts, ainsi que des villes de Moscou et Saint-Pétersbourg, légalisent les certificats d'état civil émanant des autorités susmentionnées ou des offices d'état civil qui leur sont subordonnés.

  4. Le Département des ouvrages de documentation et de référence du Comité des Archives de la Fédération de Russie légalise les documents émanant des Archives centrales d'Etat de la Russie.

  5. Les archives des territoires autonomes et les départements des archives des provinces et régions légalisent les documents émanant d'archives qui leur sont subordonnées.

  6. Le Département du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie légalise les documents émanant des autorités de poursuite.

35775

974

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-10 vom 16.03.1993 (S. 947-974) RO-1993-10 du 16.03.1993 (p. 947-974) RU-1993-10 del 16.03.1993 (p. 947-974)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

10

Cahier

Numero

Datum

16.03.1993

Date

Data

Seite

947-974

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Ref. No

30 005 197

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Mots-clés

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