Official Federal Gazette issue with ordinances

30005196Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)9 mars 1993Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This Federal Gazette issue publishes several federal ordinances and amendments, including changes to function classification, the full entry into force of amendments to the Federal Judiciary Act, rules on federal appeals commissions, authorities competent for administrative law appeals, CFF governance, Rhine navigation regulations, animal waste disposal, official varieties of fodder cereals and maize, and price supplements on feedstuffs. It also records the relevant entry-into-force dates and transitional provisions. The material is legislative and regulatory in nature, not a court decision.

Regeste Omnilex

Official gazette publication of federal ordinances and amendments; the text contains regulatory modifications, transitional provisions, and commencement clauses, but no adjudication of a dispute or application of judicial review.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 9 9 mars 1993

876 Classification des fonctions

877 Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire

879 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbi- trage

901 Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

913 Chemins de fer fédéraux (OCFF)

914 à 917 Règlement de police pour la navigation du Rhin

918 Règlement de visite des bateaux du Rhin

919 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

920 Elimination des déchets animaux (OELDA)

940 Liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs

946 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

875

Ordonnance concernant la classification des fonctions

Modification du 24 février 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 décembre 19881) sur la classification des fonctions est modifiée comme il suit:

Art. 30 Chemins de fer fédéraux suisses

Hors classe Biffer: Directeur général suppléant

Directrice générale suppléante

Ajouter: Secrétaire général Secrétaire générale

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1993.

24 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35769

  1. RS 172.221.111.1

876

1993 - 166

Ordonnance sur la mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire

du 3 février 1993

Le Conseil fédéral suisse

arrête.

Article premier

Les articles 98, lettre e, 116, 117, lettre c, et 130 de la loi fédérale d'organisation judiciaire1) (modification du 4 octobre 19912)) entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 2

1 L'annexe de la modification du 4 octobre 19913) de la loi fédérale d'organisation judiciaire (abrogation et modification d'autres actes législatifs) entre en vigueur le 1er janvier 1994, dans la mesure où elle n'a pas été mise en vigueur le 15 février 1992 et le 1er décembre 1992 par l'article 2 de l'ordonnance du 15 janvier 19924) sur la mise en vigueur partielle de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

2 Les articles 71b, 3, 4e et 5e alinéas, et 71d de la loi fédérale sur la procédure administrative (ch. 3 de l'annexe de la modification du 4 octobre 19915) de la loi fédérale d'organisation judiciaire) entrent en vigueur le 1er mars 1993. Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au 1er janvier 1994 et, pour la Commission fédérale de la protection des données, avec effet au 1er juillet 1993.

3 Les articles 71a, 71b, 1er et 2e alinéas, et 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative (ch. 3 de l'annexe de la modification du 4 octobre 19915) de la loi fédérale d'organisation judiciaire, entrent en vigueur le 1er juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données.

RS 173.110.01

  1. RS 173.110

  2. RO 1992 288

  3. RS 173.110; RO 1992 288. Le chiffre 8 de l'annexe est remplacé par l'article 36 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (RO 1993 274), le chiffre 51 de l'annexe par l'article 29 de l'arrêté fédéral sur la viticulture du 19 juin 1992 (RO 1992 1986).

  4. RS 173.110.0; RO 1992 337 2350

  5. RS 173.110; RO 1992 288

1993 - 102

877

Mise en vigueur intégrale de la modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire

RO 1993

Art. 3

1 Les dispositions antérieures en matière de compétence et de procédure restent applicables aux actions pendantes le 1er janvier 1994 ainsi qu'aux recours formés contre les décisions rendues avant cette date.

2 Dès le 1er janvier 1994, la Commission de recours DFEP et la Commission de recours en matière d'assurance-accidents statueront sur tous les nouveaux recours et sur tous les recours et actions pendants auprès d'autorités administratives fédérales qui relèvent de leur compétence en vertu de l'annexe de la modification du 4 octobre 19911) de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.

3 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35763

  1. RS 173.110; RO 1992 288

878

Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

du 3 février 1993

.

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)1); vu les chiffres 1, 3e alinéa, lettre a, et 2, 3e alinéa, des dispositions finales relatives à la modification du 4 octobre 19912) de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ)3),

C

arrête:

Section 1: Champ d'application

Article premier

La présente ordonnance règle l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (ci-après: commissions), dont la liste figure à l'annexe 1.

Section 2: Organisation

Art. 2 Composition

1 Une commission se compose du président, du vice-président et de cinq autres juges au minimum. Le Conseil fédéral nomme un nombre supérieur de juges lorsque l'ampleur des tâches incombant à une commission l'exige durablement. 2 Les dispositions qui prescrivent un nombre de juges plus élevé sont réservées. 3 Les juges exercent leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel.

4 Lorsqu'une commission est temporairement confrontée à un surcroît de travail que les moyens ordinaires ne permettent pas de maîtriser, le Conseil fédéral peut, pour une période administrative limitée équivalant à la durée de cette surcharge, nommer un certain nombre de juges extraordinaires.

5 Le vice-président assure la suppléance du président dans les affaires judiciaires et administratives qui relèvent de la présidence.

RS 173.31

  1. RS 172.021

  2. RO 1992 288

  3. RS 173.110

1993 - 103

879

RO 1993

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

Art. 3 Eligibilité à la fonction de juge

1 Peut être nommé en qualité de juge d'une commission tout citoyen suisse qui a le droit de vote en matière fédérale, qui jouit d'une réputation irréprochable et qui n'est pas frappé d'interdiction ni n'a été déclaré incapable d'exercer une charge publique. Les professeurs d'universités cantonales qui n'ont pas la citoyenneté suisse sont éligibles en qualité de juges exerçant leurs fonctions à temps partiel, mais non en tant que président d'une commission ou d'une chambre.

2 Les présidents de commissions ou de chambres et les juges exerçant leurs fonctions à plein temps doivent avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres juges doivent avoir des connaissances juridiques étendues ou être spéciali- sés dans le domaine d'activité de la commission.

Art. 4 Incompatibilité

1 La fonction de juge d'une commission est incompatible avec des rapports de service régis par le droit fédéral.

2 Les juges suppléants et le personnel administratif du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ne peuvent faire partie d'une commission qui statue comme autorité inférieure. Pour faire partie d'une autre commission, ils doivent obtenir l'autorisation du tribunal dont ils relèvent.

3 Les personnes au service d'une autorité cantonale ne peuvent faire partie d'une commission dont la compétence s'étend au domaine d'activité de cette autorité.

4 Les juges ne peuvent exercer aucune activité susceptible de compromettre l'accomplissement de leur charge, l'indépendance ou la réputation de la com- mission. Les juges exerçant leurs fonctions à plein temps doivent obtenir l'autori- sation de la commission pour pratiquer une activité accessoire.

Art. 5 Parenté

Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints ainsi que les époux de frères et sœurs ne peuvent pas faire partie de la même commission en qualité de juges.

Art. 6 Appartenance à plusieurs commissions

1 Un juge peut siéger dans plusieurs commissions, pour autant qu'il réunisse les conditions d'éligibilité exigées pour chacune d'elles.

2 Il peut, sous réserve des mêmes conditions, siéger dans plusieurs commissions en qualité de président ou de vice-président.

3 La présidence des commissions dont les domaines d'activité sont liés, notam- ment en matière d'assurances sociales et de contributions, devrait, dans la mesure du possible, être assurée par la même personne.

880

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

Art. 7 Nomination

1 Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, les présidents et vice- présidents des commissions et des chambres, sur proposition du département compétent au sens de l'annexe 1.

2 Il veille à ce que les commissions soient composées de manière équilibrée et représentent équitablement les milieux concernés, les quatre communautés lin- guistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.

3 Le département consulte la commission avant de proposer la nomination de remplaçants ou de juges supplémentaires.

4 Il fait publier, dans la Feuille fédérale, les nom, prénom, profession et domicile des juges nommés pour la première fois et, dans l'Annuaire fédéral, la liste complète des membres des commissions et des chambres.

5 Le texte publié doit également indiquer qu'un juge est président ou vice- président d'une commission ou d'une chambre ou qu'il exerce ses fonctions à plein temps.

Art. 8 Statut

1 Peut être nommé à plein temps tout juge régulièrement affecté à une ou à plusieurs commissions et qui est occupé en moyenne à raison d'au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire.

2 Les rapports de service des juges exerçant leurs fonctions à plein temps sont régis par le statut des fonctionnaires et par les actes législatifs complémentaires. Toutefois, la disposition relative à l'appréciation périodique des prestations (art. 51, 3e al., du statut des fonctionnaires [StF] du 30 juin 19271) n'est pas applicable.

3 Pour les juges qui exercent leurs fonctions à temps partiel, la période ad- ministrative est fixée, sous réserve de l'article 2, 4e alinéa, selon l'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autori- tés et de délégations de la Confédération; leurs indemnités sont calculées conformément à l'ordonnance du 1er octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.

4 Lorsqu'un juge exerçant ses fonctions à plein temps se retire et qu'il est nommé en qualité de juge exerçant ses fonctions à temps partiel, la durée des fonctions exercées à plein temps n'est pas imputée sur sa nouvelle période administrative.

5 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges.

  1. RS 172.221.10

  2. RS 172.31

  3. RS 172.32

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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

Art. 9 Chambres

1 Les commissions qui comptent plus de dix juges se subdivisent, pour les affaires qu'elles traitent dans une composition de trois ou de cinq juges, en chambres formées de membres fixes et, selon la nature et le volume du travail, spécialisées dans un domaine d'activité.

2 Le Conseil fédéral décide de la division des commissions en chambres.

3 Le président de la commission peut, le cas échéant, obliger un juge à prêter son concours à une chambre dont il ne fait pas partie.

Art. 10 Juge unique

Les présidents ou vice-présidents des commissions ou des chambres, de même que les juges exerçant leurs fonctions à plein temps peuvent statuer en qualité de juge unique sur:

a. la radiation de recours ou d'actions devenus sans objet, pour autant que ni les frais de procès ni les dépens réclamés ou à déterminer n'atteignent le montant de 5000 francs;

b. le refus d'entrer en matière sur des recours ou des actions manifestement irrecevables;

c. le rejet de recours ou d'actions manifestement infondés et l'admission de recours ou d'actions manifestement fondés;

d. le refus d'entrer en matière, le rejet et l'admission de recours ou d'actions, lorsque le litige porte sur des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 5000 francs; la valeur litigieuse est fixée conformément à l'article 36 OJ.

Art. 11 Secrétariats

1 Les départements désignent les secrétariats des commissions, d'entente avec les présidents de ces dernières. Sont réservés les cas dans lesquels le droit fédéral désigne le Conseil fédéral comme autorité de nomination.

2 Un secrétariat commun est institué pour les commissions présidées par la même personne.

3 Les secrétariats sont composés de secrétaires-juristes et d'autres personnes.

4 Les rapports de service du personnel des secrétariats sont régis par le Statut des fonctionnaires et par les actes législatifs complémentaires.

Art. 12 Secrétaires-juristes

1 Les secrétaires-juristes ont notamment les tâches suivantes:

a. rédaction de décisions, d'observations et de communications aux parties et aux autorités;

b. tenue des procès-verbaux;

882

RO 1993

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

c. gestion de la documentation, information des juges et mise à jour rédac- tionnelle des décisions destinées à la publication.

2 Les juges chargés de l'instruction peuvent demander le concours de secrétaires- juristes.

3 Les secrétaires-juristes ont voix consultative lors des débats dont ils tiennent le procès-verbal.

4 Les secrétaires-juristes ne peuvent faire partie simultanément d'une autre entité administrative de la Confédération dont l'activité touche le domaine de la commission. L'article 4, 4e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 13 Information

1 La commission informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» ou, d'entente avec la Chancellerie fédérale, dans d'autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative.

2 Les noms des personnes intervenues en qualité de parties ou ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d'identifier ces personnes ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de ces dernières.

Art. 14 Coordination

1 Lorsqu'une chambre envisage, à propos d'une question de droit controversée, de déroger à la jurisprudence d'une autre chambre de la même commission, le président de cette commission procède conformément aux dispositions appli- cables au Tribunal fédéral (art. 16 OJ).

2 Les présidents des commissions procèdent, sous la direction du président le plus ancien en exercice, à des échanges de vues périodiques sur des questions d'intérêt commun.

Art. 15 Siège

1 Le siège d'une commission est désigné par le Conseil fédéral, sur proposition du département.

2 Le siège est considéré comme lieu de service pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour le personnel du secrétariat. Il est, en règle générale, le lieu des séances.

3 Le siège est indiqué dans l'Annuaire fédéral.

Art. 16 Comptabilité

En matière de gestion comptable, les commissions sont considérées comme des entités administratives des départements; ceux-ci inscrivent séparément au budget les frais de personnel et de matériel de chaque commission.

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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

Art. 17 Secret de fonction

1 Les juges des commissions et le personnel de leur secrétariat sont tenus de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance durant l'activité au service des commissions et qui, en raison de leur nature, sont confidentiels.

2 La commission ou la chambre concernée est réputée autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction les personnes appelées à témoigner ou à produire des pièces devant d'autres autorités judiciaires (art. 320, ch. 2, du code pénal suisse 1)).

Art. 18 Direction et surveillance administratives

1 La direction administrative des commissions incombe à leur président. Celui-ci est placé sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale (art. 71c, 6e al., PA, art. 85, ch. 11, de la constitution).

2 L'abrogation ou la modification de décisions judiciaires n'est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative des commissions.

3 Lorsque des nominations ou des affaires administratives relèvent de la com- - pétence du Conseil fédéral, le département lui soumet des propositions.

Section 3: Procédure

Art. 19 Prescriptions particulières aux commissions d'arbitrage

1 Lorsque les commissions statuent en première instance en qualité de com- missions d'arbitrage, le recours est remplacé par l'action, le recourant par le demandeur et l'autorité inférieure par le défendeur.

2 La procédure devant les commissions d'arbitrage admet l'intervention acces- soire, le cumul d'actions, la consorité et la demande reconventionnelle; dans ces cas, les commissions appliquent par analogie les articles 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale de procédure civile fédérale 2).

3 Les mémoires sont produits en nombre suffisant pour être remis à la commission et à chaque partie adverse.

4 Au demeurant, les dispositions générales qui régissent la procédure administra- tive (art. 7 à 43 PA) s'appliquent aux commissions d'arbitrage; les dispositions relatives à la procédure de recours, applicables par analogie dans les procédures judiciaires en première instance, s'appliquent aussi aux commissions d'arbitrage, notamment, les articles 51, 2e et 3e alinéas, 52, 56, 57, 60 et 63 à 71 PA.

  1. RS 311.0

  2. RS 273

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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

RO 1993

Art. 20 Ouverture de la procédure

1 Le président de la commission ouvre la procédure en confirmant par écrit la réception du recours et, lorsque la commission se compose de plusieurs chambres, en désignant la chambre compétente.

2 Si le président de la commission ou de la chambre estime que le recours n'est pas d'emblée irrecevable, il invite l'autorité inférieure et les parties adverses à présenter leurs observations (art. 57, 1er al., PA).

3 S'il estime que la commission est incompétente, il transmet la cause à l'autorité compétente (art. 8, 1er al., PA).

4 Lorsque la compétence de la commission est controversée, il incombe à la commission de trancher (art. 9, PA).

5 Lorsqu'un recours, au demeurant recevable, ne satisfait pas aux conditions de représentation, de contenu ou de forme, le président prend, avant ou après avoir recueilli les observations responsives, les décisions incidentes nécessaires à sa régularisation (art. 11, 11a et 51 à 53 PA); il prend les décisions en matière de mesures provisionnelles, d'avances de frais et d'assistance judiciaire (art. 45, 2ª al., let. g et h, 55, 56, 63, 4e al., 65, 1er et 2e al., PA).

Art. 21 Composition requise pour la décision

1 Le président de la commission ou de la chambre détermine, après avoir recueilli les observations responsives, si lui-même ou un autre juge habilité à cet effet doit statuer sur le recours en qualité de juge unique ou s'il faut une décision de trois ou de cinq juges.

2 Lorsque la décision relève de trois ou de cinq juges, le président désigne les juges qui participent à la décision et, parmi eux, le juge chargé de l'instruction.

3 Le président communique la composition de la commission aux parties. Il leur impartit un bref délai pour formuler une éventuelle demande de récusation d'un juge. La commission statue sur la demande de récusation dans une composition de trois juges, en l'absence du juge visé (art. 10, 2e al., PA).

Art. 22 Instruction

1 Le juge chargé de l'instruction clarifie au besoin l'état des faits et recueille les preuves (art. 12 ss et 29 ss, PA). A cet effet, il peut prendre des décisions incidentes et, en particulier, ordonner un nouvel échange d'écritures ou des débats placés sous sa direction.

2 En règle générale, il mène l'instruction de manière indépendante; il peut cependant soumettre certaines questions préjudicielles ou incidentes aux autres juges participant à la décision.

3 Il soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de liquidation du recours.

4 Le juge unique instruit ses dossiers conformément au 1er alinéa.

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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

RO 1993

Art. 23 Procédure orale et publicité des débats

1 Les décisions collégiales sont en règle générale rendues par voie de circulation. 2 Le président de la commission ou de la chambre ou le juge unique ordonne des débats publics s'il s'agit de prétentions de caractère civil ou d'accusations en matière pénale au sens de l'article 6, chiffre 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19501) et, dans ce cas, il rend la décision publiquement. Il peut ordonner le huis clos total ou partiel lorsque la sûreté de l'Etat, l'ordre public, les bonnes mœurs, ou l'intérêt d'une partie ou d'une personne en cause l'exigent.

3 Les parties peuvent renoncer à des débats publics.

Art. 24 Annonce des débats

Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements, les témoins et les experts sont convoqués, à temps et par écrit, aux débats et avertis des conséquences d'une absence injustifiée.

Art. 25 Rédaction et notification des décisions

1 Avant notification, le président de la commission ou de la chambre examine et approuve, en règle générale de manière indépendante, les projets de décisions collégiales; il peut toutefois demander aux autres juges d'examiner, par voie de circulation, certaines questions que soulève la rédaction.

2 Les juges ayant participé à la décision ainsi que le secrétaire-juriste compétent doivent y être mentionnés nommément; le secrétaire-juriste signe la décision avec le président de la commission ou de la chambre ou avec le juge unique.

3 La notification écrite détermine le moment où le délai de recours commence à courir.

Art. 26 Frais de procédure

Les frais de procédure sont fixés conformément à l'article 63 PA et, exception faite de son article 6, 2e alinéa, conformément à l'ordonnance du 10 septembre 19692) sur les frais et indemnités en procédure administrative.

Art. 27 Caractère définitif

Dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances n'est pas ouvert (art. 99 à 101 et 129 OJ), les décisions des commissions sont définitives; elles passent en force de chose jugée dès qu'elles ont été rendues.

  1. RS 0.101

  2. RS 172.041.0

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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

Art. 28 Recours de droit administratif émanant d'autorités

1 La Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale et les organes de dernière instance des établissements ou des entreprises autonomes de la Confédération sont habilités à former des recours de droit administratif contre les décisions des commissions lorsqu'ils ont statué en qualité d'autorité inférieure d'une commission de recours ou qu'ils ont participé à une procédure devant une commission d'arbitrage.

/

2 Au demeurant, l'article 103 OJ est applicable.

Section 4: Entrée en vigueur

Art. 29

1 Les dispositions d'organisation de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 1993, dans la mesure où leur exécution incombe au Conseil fédéral et aux départements. Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au 1er janvier 1994 et, pour la Commission fédérale de la protection des données, avec effet au 1er juillet 1993.

2 Les autres dispositions d'organisation et les dispositions de procédure entrent en vigueur le 1er janvier 1994; elles sont toutefois applicables dès le 1er juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données.

3 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35765

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Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

Annexe 1 (art. 1er)

Commissions de recours et d'arbitrage dont l'organisation et la procédure sont réglementées par la présente ordonnance, et départements compétents

Département fédéral des affaires étrangères

Commission de recours concernant les demandes d'indemnisation envers l'étran- ger

Département fédéral de l'intérieur

Commission de recours EPF

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche

Commission de recours concernant la Fondation Pro Helvetia

Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour personnes à l'étranger

Commission de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Commission de recours en matière de liste des spécialités de l'assurance-maladie Commission de recours en matière d'assurance-accidents

Département fédéral de justice et police

Commission de recours en matière de propriété intellectuelle .

Commission de recours en matière de protection civile

Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées

Commission fédérale de la protection des données

Département militaire fédéral

Commission de recours DMF

Département fédéral des finances

Commission de recours en matière de personnel fédéral

Commission de recours en matière de contributions

Commission de recours en matière de douanes

Commission de recours en matière d'alcool

Département fédéral de l'économie publique

Commission de recours DFEP

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

Commission de recours en matière d'économie des eaux

888

35765

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

Annexe 2

Abrogation d'autres actes législatifs

  1. Ordonnance du 1er avril 19871) concernant la Commission fédérale de recours en matière d'affermage

  2. Ordonnance du 1er octobre 19842) concernant la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche

  3. Ordonnance du 15 juin 19813) concernant la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia

  4. Ordonnance du 26 janvier 19724) concernant la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale

  5. Ordonnance du 12 novembre 19805) concernant la Commission de recours en matière de protection civile

  6. Ordonnance du 6 juillet 19836) sur l'organisation et la procédure de la Commission pour les réserves obligatoires

  7. Règlement du 11 janvier 19557) de la Commission de recours en matière de réserves de crise

  8. Ordonnance du 3 septembre 19758) concernant diverses commissions de recours (ODCR; Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse et survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, Commission fédérale de recours de l'alcool, Commission fédérale de recours des blés et Commission fédérale de recours en matière de douane)

  9. Ordonnance du 12 novembre 19849) concernant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

  10. Ordonnance du 20 septembre 198210) concernant la Commission fédérale de recours pour la délimitation des zones

  11. Ordonnance du 17 mars 198011) concernant la Commission supérieure de recours en matière de contingentement laitier

O

  1. RO 1987 614

  2. RO 1984 1097

  3. RO 1981 823

  4. RO 1972 199

  5. RO 1980 1788

  6. RO 1983 970

  7. RO 1955 52 .

  8. RO 1975 1642, 1976 991, 1978 447 2053, 1983 1055, 1991 1421, 1992 2351

  9. RO 1984 1444, 1990 604

  10. RO 1982 1729, 1991 1116

  11. RO 1980 263 35765

889

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

Annexe 3

Modification d'autres actes législatifs

  1. Loi fédérale sur la procédure administrative 1)

Art. 1er, 2e al., let. b

2 Sont réputés autorités au sens du 1er alinéa:

b. Les tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires2);

  1. Ordonnance du 10 septembre 19693) sur les frais et indemnités en procédure administrative

Art. 4b Exemption des frais

Aucun frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la légère.

  1. Arrêté fédéral du 23 mars 19844) concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral

Titre

Arrêté fédéral concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral

Art. 3 Abrogé

  1. Ordonnance du 19 octobre 19775) sur les brevets

Art. 82 Droit applicable

Dans la procédure d'examen préliminaire, le recours est régi par les articles 106 et 106a de la loi.

Art. 83, 84 et 86 à 88 Abrogés

  1. RS 172.021

  2. RS 172.221.10

  3. RS 172.041.0

  4. RS 173.110.1

  5. RS 232.141

890

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

  1. Ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés

Art. 47, 1er al.

1 Les décisions du Bureau peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (art. 25 de la loi).

Art. 48

Abrogė

  1. Ordonnance du 7 septembre 19832) concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle

Art. 18, 2ª al.

2 La décision de l'office fédéral peut être attaquée par la voie du recours à la Commission de recours DFEP.

Art. 19, 2€ al.

2 La personne concernée peut attaquer les décisions prises sur recours par l'office fédéral et les décisions disciplinaires du conseil de l'institut ou de son président en déposant un recours devant la Commission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 5 mai 19873) concernant les examens externes pour économistes d'entreprise

Art. 26, 1er al.

1 Les décisions de l'office fédéral concernant l'admission à l'examen ou refusant l'attribution du diplôme peuvent être attaquées par recours devant la Commission de recours DFEP. La décision de la commission de recours est sans appel.

  1. Loi du 4 octobre 19914) sur les EPF

Art. 37, 4º al.

Abrogé

  1. Loi du 7 octobre 19835) sur la recherche (LR)

Art. 14, 3ª al. Abrogé

  1. RS 232.161

  2. RS 412.104.7

  3. RS 412.105.7

  4. RS 414.110; RO 1993 210

  5. RS 420.1

891

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

  1. Loi fédérale du 17 décembre 19651) concernant la fondation Pro Helvetia

Art. 11a, 4e al.

Abrogé

  1. Ordonnance du 19 août 19812) sur la conservation des espèces (OCE)

Art. 22, 1er al.

1 Les décisions rendues sur opposition ainsi que les décisions de première instance, prises par l'organe de gestion, peuvent être attaquées par voie de recours devant la Commission de recours DFEP.

  1. Arrêté fédéral du 30 mars 19493) concernant l'administration de l'armée (AFAA)

Art. 96, 1er al.

1 Si la demande d'indemnité porte sur 1000 francs ou plus, la décision de la commission d'estimation ou du commissaire de campagne en chef peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DMF.

Art. 106, deuxième phrase

... Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DMF, quelle que soit la valeur litigieuse.

Art. 124

Les décisions des offices du Département militaire fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DMF, quelle que soit la valeur litigieuse.

  1. Ordonnance du 3 décembre 19734) sur les droits de timbre (OT)

Art. 6, 3ª al. Abrogé

  1. Ordonnance d'exécution du 19 décembre 19665) de la loi fédérale sur l'impôt anticipé

Art. 10, 3e al. Abrogé

  1. RS 447.1

  2. RS 453

  3. RS 510.30

  4. RS 641.101

  5. RS 642.211

892

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

  1. Ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites

Art. 70

L'Office fédéral de l'énergie décide si l'exploitant de l'installation , peut être tenu de conclure un contrat de transport avec un tiers (art. 13 de la loi) et fixe la teneur du contrat.

  1. Ordonnance du 9 août 19882) relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (OCRC)

O

Section 5, art. 14 et 15

Abrogés

  1. Ordonnance du 20 décembre 19823) sur l'assurance-accidents (OLAA)

Art. 133

Abrogé

  1. Ordonnance du 2 décembre 19914) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive

Art. 34, 2e al., deuxième phrase

2 ... La décision de cette dernière peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 20 décembre 19895) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol

Art. 33, 2e al., première phrase

2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFEP. ...

  1. Ordonnance du 1er novembre 19896) sur la terminologie agricole

Art. 10, 2º al.

2 Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance-peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.

  1. RS 746.11 4) RS 910.17

  2. RS 823.331 5) RS 910.21

  3. RS 832.202 6) RS 910.91

893

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

  1. Ordonnance du 17 avril 19911) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones

Art. 9, 1er et 2e al.

1 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.

2 Abrogé

  1. Ordonnance du 14 juin 19712) sur les améliorations foncières

Art. 68, 2e al.

2 La Commission de recours DFEP statue sur les recours formés contre des décisions du Service fédéral des améliorations foncières.

  1. Arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19563) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre

Art. 17

Voies de Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture peuvent faire l'objet recours d'un recours à la Commission de recours DFEP.

a. Contre les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture

Art. 18 Abrogé

  1. Ordonnance du 2 mai 19734) concernant l'importation de fleurs coupées

Art. 8, première phrase

Les recours contre les décisions prises en vertu de la présente ordonnance doivent être adressés à la Commission de recours DFEP. ...

  1. Arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 19575) sur l'importation de pommes et de poires de table

Art. 1er, 2e al. 2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures statue sur la délivrance des permis d'importation.

  1. RS 912.1

  2. RS 913.1

  3. RS 916.113.11

  4. RS 916.122.21

  5. RS 916.132.11

894

1

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

RO 1993

Art. 13

Voies de droit a. Décisions de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures

Les décisions de l'Office fédéral des affaires économiques ex- térieures peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours DFEP.

Art. 14 Abrogé

  1. Statut du vin, du 23 décembre 19711)

Art. 44, 1er al.

1 Les recours contre les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance doivent être adressés à la Commission de recours DFEP, le 2e alinéa étant réservé.

  1. Ordonnance du 18 juin 19792) sur la vente du bétail

Art. 33, 2ª al.

2 Les décisions de l'autorité cantonale de recours sont notifiées simultanément à l'intéressé et à l'Office fédéral de l'agriculture. Elles peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours DFEP. L'Office fédéral de l'agriculture est également habilité à recourir.

  1. Ordonnance du 14 mars 19883) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux

Art. 15, 2e al., deuxième phrase

... Les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 20 avril 19834) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines

Art. 20, 2º al., deuxième phrase

... Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours 2 DFEP; le droit de recours appartient également à l'office fédéral.

  1. RS 916.140

  2. RS 916.301.1

  3. RS 916.311

  4. RS 916.313.1

895

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

  1. Ordonnance du 12 novembre 19801) sur l'élevage chevalin

Art. 48, 2e et 3e al.

2 Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.

3 Abrogé

  1. Ordonnance du 16 novembre 19622) sur l'aviculture

Art. 31

.

fédérale

b. Contre les Les décisions de l'Office fédéral de l'agriculture peuvent faire l'objet décisions de l'administration d'un recours devant la Commission de recours DFEP, conformé- ment à l'article 107, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture.

  1. Ordonnance du 22 mars 19893) sur la volaille

Art. 6, 1er al.

1 Les décisions de la DIE, de l'OFAG et du CP peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 20 décembre 19894) sur le contingentement laitier en région de plaine (OCLP)

Art. 41, 1er al., deuxième phrase, 3, 4e et 5e al., première phrase 1. . Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être portées dans le même délai devant la Commission de recours DFEP, qui statue sans appel.

3 Au demeurant, la loi fédérale sur la procédure administrative s'applique à la procédure devant les commissions régionales de recours et devant la Commission de recours DFEP.

4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la Commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant.

5 Les commissions régionales de recours et la Commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière compétente et, le cas échéant, au canton. ...

  1. RS 916.320

  2. RS 916.331

  3. RS 916.335

  4. RS 916.350.101

896

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

  1. Ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne (OCLM)

Art. 43, 1er al., deuxième phrase, 3º, 4e et 5e al., première phrase

1 . Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être portées dans le même délai devant la Commission de recours DFEP, qui statue sans appel.

3 Au demeurant, la loi fédérale sur la procédure administrative s'applique à la procédure devant les commissions régionales de recours et devant la Commission de recours DFEP.

4 Si le volant de correction attribué à une fédération laitière est dépassé en raison de décisions prises par les commissions régionales de recours ou la Commission de recours DFEP, la somme des contingents en est augmentée d'autant.

5 Les commissions régionales de recours et la Commission de recours DFEP communiquent leurs décisions à l'office fédéral, à l'union centrale ainsi qu'à la fédération laitière compétente et, le cas échéant, au canton. ...

  1. Ordonnance du 20 décembre 19892) sur les contributions aux détenteurs de vaches

Art. 15, 2e al.

2 Les décisions de l'autorité de recours cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'office fédéral. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours DFEP. Le droit de recours appartient également à l'office fédéral.

  1. Ordonnance du 25 avril 19793) concernant l'octroi de contributions aux frais d'amélioration des structures de l'économie fromagère

Art. 17, 1er al.

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 22 novembre 19724) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière

Art. 29, 2ª al., deuxième phrase Abrogée

  1. RS 916.350.102

  2. RS 916.350.132.1

  3. RS 916.350.171.1

  4. RS 916.351.1

897

RO 1993

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage

Art. 29, 3e al., première phrase

3 Les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP; la décision de cette commission peut être attaquée par recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. ...

  1. Ordonnance du 20 avril 19881) sur le fromage d'alpage

Art. 7, première phrase

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP. ...

  1. Ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)

Art. 84, 2e al.

2 Les décisions de l'office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 1er mai 19743) concernant la préparation, l'importation, le commerce et le contrôle des produits immunobiologiques pour usage vétérinaire

Art. 9, ch. 9.1.1

9.1.1 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral peuvent être déférées par voie de recours à la Commission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 30 octobre 19854) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET)

Art. 10, 1er al., première phrase

1 La décision d'émolument peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFEP. .. .

  1. RS 916.356.12

  2. RS 916.443.11

  3. RS 916.445.2

  4. RS 916.472

898

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

  1. Ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation

Art. 24, titre médian, 2e et 3e al.

Recours contre les décisions de la commission

2 Les autres décisions de la commission peuvent être attaquées devant la Com- mission de recours DFEP.

3.Abrogć

  1. Ordonnance du 19 septembre 19832) concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983

Art. 9, 2€ al.

2 Les décisions de l'OFIDA peuvent faire l'objet d'un recours devant la Com- mission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 15 décembre 19863) concernant l'exécution de l'Accord international de 1986 sur le cacao

Art. 9, 2€ al.

2 Les décisions de l'OFIDA peuvent faire l'objet d'un recours devant la Com- mission de recours DFEP.

  1. Ordonnance du 1er décembre 19804) sur les demandes d'indemnisation envers l'étranger

Chapitre 2 (art. 13 à 15)

Abrogés

Titre précédant l'article 16

Chapitre 3: Autres dispositions applicables à la commission

Art. 16 Secret de fonction

Les membres ainsi que les personnes au service de la commission sont tenus de garder le secret sur tous les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

  1. RS 946.111

  2. RS 946.216

  3. RS 946.217

  4. RS 981.1

899

Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1993

Art. 17, 1er al.

1 Quand les décisions sont rendues en séance, la commission délibère en se fondant sur une proposition motivée, présentée par un de ses membres.

Art. 18, 1er et 3e al.

1 Lorsqu'une affaire doit être jugée par voie de circulation, la commission statue en se fondant sur une proposition écrite et motivée, présentée par un de ses membres.

3 La commission délibère toutefois oralement lorsque le président l'ordonne ou qu'un autre membre le demande.

Art. 20, 1er al.

1 Dans la commission et les sections, le président participe au vote.

Art. 21 Règlement intérieur

La commission peut se donner un règlement.

Art. 22 Rapport d'activité

Le département peut en tout temps exiger de la commission un rapport d'activité.

35765

900

Ordonnance sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

du 3 février 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les chiffres 1, 3e alinéa, lettre b, et 2, 3e alinéa, des dispositions finales de la modification du 4 octobre 19911) de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2) (OJ);

vu l'article 61 de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration 3), arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance règle le pouvoir de statuer dans les cas suivants:

a. prestations pécuniaires découlant des rapports de service du personnel fédéral, y compris les prestations d'assurance;

b. prestations découlant de contrats de droit public conclus par la Confédéra- tion, ses établissements ou entreprises ou par des organisations visées à l'article 98, lettre h, OJ;

c. indemnités non contractuelles;

d. répartition ou péréquation d'avantages ou de charges;

e. payement de prestations pécuniaires octroyées, restitution de prestations pécuniaires payées et dévolution d'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit;

f. appartenance à des organisations au sens de l'article 98, lettre h, OJ;

g. autres affaires, lorsqu'une loi fédérale prévoit l'action de droit administratif en dérogation à l'article 116 OJ.

Art. 2 Autorités compétentes

1 Le pouvoir de statuer sur les affaires visées à l'article 1er appartient à l'autorité administrative fédérale qui est chargée de l'exécution de l'acte législatif applicable en la matière. Sont réservées les dispositions de lois fédérales qui transfèrent le pouvoir de statuer à une autorité cantonale.

2 S'il appartient à une commission fédérale de recours ou d'arbitrage de connaître d'autres contestations résultant de l'application de l'acte législatif, cette com-

RS 173.51

  1. RO 1992 288

  2. RS 173.110

  3. RS 172.010

1993 - 104

901

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

mission statue en tant qu'autorité de première instance sur les contestations découlant de contrats de droit public.

Art. 3 Recours à la commission de recours

S'il appartient à une commission de recours de connaître d'autres contestations résultant de l'application de l'acte législatif, cette commission statue sur les recours contre les décisions rendues en vertu de l'article 2, 1er alinéa.

Art. 4 Disposition transitoire

Les anciennes dispositions relatives à la compétence demeurent applicables aux actions pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

3 février 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35766

902

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

Annexe

Modification d'autres actes législatifs

  1. Loi sur la responsabilité1)

Art. 4

Luisque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.

Art. 5, 3ª al.

3 S'il n'est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, l'autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.

Art. 6, 1er al.

1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Art. 21

Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération et en tout cas par dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire.

  1. Ordonnance du 30 décembre 19582) relative à la loi sur la responsabilité

Art. 2

Sont compétents, au sens de l'article 10, 1er alinéa, de la loi, pour statuer sur les réclamations de leur ressort: la Direction générale et les directions d'arrondisse- ments de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux ainsi que le Conseil des EPF. Dans les autres cas, la compétence appartient au Département fédéral des finances, qui se prononce après avoir consulté l'organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation.

2 L'Administration fédérale des douanes statue sur les réclamations de son ressort inférieures à 10 000 francs.

  1. RS 170.32

  2. RS 170.321

903

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

Art. 3, al. 1 et 1bis

1 Le Conseil fédéral doit se prononcer par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour de leur dépôt, sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale qui résultent de l'activité officielle des personnes visées à l'article premier, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi (art. 10, 2e al., de la loi); le Département fédéral des finances prépare la prise de position.

1bis Lorsque le Conseil fédéral ne reconnaît que partiellement une prétention, il doit préciser exactement dans quelle mesure.

Art. 4

Saisie d'une demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dirigée contre la Confédération, l'autorité compétente, au sens des articles 2 ou 3, 1er alinéa, doit aussitôt en donner connaissance au fonctionnaire contre lequel un droit de recours peut être exercé.

Art. 5

1 L'autorité compétente, au sens du statut des fonctionnaires1) et de la législation complémentaire, statue sur l'action récursoire contre un fonctionnaire (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d'un fonctionnaire à raison d'un dommage (art. 8 de la loi).

2 La décision est sujette à recours auprès de la commission de recours en matière de personnel fédéral.

3 L'autorité à laquelle appartient ou appartenait l'une des personnes visées à l'article 1er, 1er alinéa, lettres a à c, de la loi intente contre cette personne l'action de droit administratif portant sur une demande contestée de dommages-intérêts de la Confédération au sens de l'article 8 de la loi ou sur une action récursoire contestée de la Confédération au sens de l'article 7 de la loi.

4 Actuel 3ª alinéa

Art. 6, 1er et 2ª al.

1 Le Département fédéral des finances représente la Confédération dans la procédure devant le Tribunal fédéral prévue par l'article 10, 2e alinéa, de la loi.

2 Dans des cas particuliers, la Confédération peut être représentée par une autre autorité, d'entente avec le Département fédéral des finances.

  1. RS 172.221.10

904

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

  1. Ordonnance du 28 mars 19901) sur la délégation de compétences

Art. 24, let. g

g. La prise de toutes les mesures prévues par les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 18b à 18h, 18k, 40, 48, 79, 81, 84, 85, 87 et 89 de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957;

  1. Loi fédérale du 7 octobre 19832) sur la recherche

Art. 11, 3º al., et 12, 3e al.

Abrogés

Art. 13, 1er al., première phrase

1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides. . . .

  1. Loi fédérale sur l'organisation militaire 3)

Art. 220

Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles premier, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 33, 2e alinéa, 45, 87, 123, 130, 134, 153, 1er et 2e alinéas, 158, 4e alinéa, et 200, ainsi que les dispositions complémentaires sur la procédure administrative militaire ne sont pas sujets au référendum.

  1. Loi fédérale du 22 juin 18774) sur la police des eaux

Art. 12bis, 2e al.

Abrogé

  1. Règlement du 9 juillet 19575) concernant les barrages

Art. 32bis

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie statue sur les indemnités prévues à l'article 3bis, 9e et 11e alinéas, de la loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux. Sa décision est sujette à recours auprès de la Commission de recours en matière d'économie des eaux. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire6) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

  1. RS 172.011 4) RS 721.10

  2. RS 420.1

  3. RS 721.102

  4. RS 510.10

  5. RS 173.110

905

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

  1. Loi fédérale du 8 mars 19601) sur les routes nationales

Art. 47, 2e al.

2 L'Office fédéral des routes statue sur les contestations relatives à la répartition des frais. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettres a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.

  1. Loi du 23 décembre 19593) sur l'énergie atomique

Art. 9, 5e al., deuxième phrase, et 41, 3e al. Abrogés

  1. Ordonnance du 18 janvier 19844) sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique

Section 4: Prétentions pécuniaires

Art. 20a

L'Office fédéral de l'énergie statue sur les indemnités prévues à l'article 9, 5e alinéa, et sur la restitution de subventions prévue à l'article 41 de la loi. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédéra- tion et des cantons.

Titre précédant l'article 21

Section 5: Dispositions finales

  1. Loi fédérale du 24 juin 19025) concernant les installations électriques à faible et à fort courant

Art. 11

L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations résultant de l'applica- tion des articles 5 à 10 de la présente loi. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

  1. RS 725.11 4) RS 732.11 5) RS 734.0

  2. RS 173.110

  3. RS 732.0

906

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

Art. 17, 6ª al.

6 L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations au sujet des frais ou de leur répartition. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettres a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire1) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.

  1. Ordonnance du 5 avril 19782) sur le courant faible

Art. 7a Utilisation de la propriété de tiers

L'unité administrative de la Confédération (art. 58, 1er al., LOA3)) qui utilise la propriété est l'autorité fédérale compétente au sens de l'article 11 LIE.

  1. Ordonnance du 7 juillet 19334) sur les installations à courant fort

Art. 131, 3ª al.

3 L'Office fédéral de l'énergie statue sur la répartition des frais en cas de voisinage immédiat de lignes (art. 17 de la loi concernant les installations électriques à faible et à fort courant).

  1. Ordonnance du 7 décembre 19925) sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort

Art. 1er, 3e al., deuxième phrase

3 . Le Département statue sur les contestations relatives à la convention.

  1. Loi fédérale du 20 décembre 19576) sur les chemins de fer

Art. 40, 2º al.

2 L'autorité de surveillance statue également sur les contestations relatives à l'application des dispositions du présent chapitre et qui concernent les frais et leur répartition, ainsi que les indemnités (art. 19, 2€ al., 21, 2e al., 25 à 32, 34 à 37). Le Conseil fédéral statue sur les contestations entre les Chemins de fer fédéraux et l'administration fédérale. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'ar- ticle 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

  1. RS 173.110

  2. RS 734.1

  3. RS 172.010

  4. RS 734.2

  5. RS 734.24; RO 1992 2499

  6. RS 742.101

907

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

Art. 48, 4e et 5€ al.

4 L'autorité de surveillance statue en première instance sur les autres contestations entre administrations publiques et entreprises de chemins de fer relatives à l'application des dispositions du présent chapitre et qui concernent des indemnités, des frais et leur répartition, ainsi que la responsabilité de la Confédération pour des dommages (art. 41, 42, 2e al., 44, 45, 2e al., et 47).

5 Le Conseil fédéral statue, en lieu et place de la commission de recours, sur les contestations entre les Chemins de fer fédéraux et d'autres administrations fédérales.

-.

Art. 79

IV. Contesta- tions L'autorité de surveillance statue sur les contestations relatives à la détermination du prix d'achat.

  1. Loi du 6 octobre 19601) sur l'organisation des PTT

Art. 3, al. 3bis, première phrase

3bis Le service désigné par la Direction générale des PTT statue sur les actions en responsabilité découlant de la loi fédérale du 2 octo- bre 19242) sur le Service des postes, de la loi fédérale du 21 juin 19913) sur les télécommunications, ou des arrangements inter- nationaux concernant le trafic postal, téléphonique et télégra- phique. . ..

  1. Loi du 2 octobre 19244) sur le Service des postes

Art. 55 Abrogé

  1. Loi du 21 juin 19913) sur les télécommunications

Art. 49 Abrogé

  1. RS 781.0

  2. RS 783.0

  3. RS 784.10; RO 1992 581

  4. RS 783.0

908

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

  1. Loi fédérale du 20 décembre 19461) sur l'assurance-vieillesse et survivants

Art. 70, 2º al.

2 L'autorité fédérale compétente exerce les éventuelles actions en responsabilité et rend au besoin une décision. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

Art. 94, 3º al. Abrogé

  1. Règlement du 31 octobre 19473) sur l'assurance-vieillesse et survivants

Art. 172, 2e al.

2 Lorsqu'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure ou que l'obligation de réparer le dommage est en tout ou partie contestée, l'office fédéral, s'il maintient sa réclamation, rend une décision. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

Art. 173, 1er al.

1 L'action en dommages-intérêts se prescrit si elle ne fait pas l'objet d'une décision ou n'est pas intentée devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 172, 2e al.) dans le délai d'un an dès la connaissance du dommage, mais en tous cas par cinq ans à compter de la survenance du dommage.

Art. 176, 5e al.

5 L'office fédéral statue sur l'exonération de l'impôt (art. 94 LAVS).

O

  1. Loi fédérale du 20 mars 19814) sur l'assurance-accidents

Art. 78a Contestations

L'Office fédéral des assurances sociales statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.

Art. 110, 2º al. Abrogé

  1. RS 831.10

  2. RS 173.110

  3. RS 831.101

  4. RS 832.20

909

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

  1. Ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements

Art. 75a Voies de droit

La Commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats de droit public au sens des articles 56, 2e alinéa, et 57, 3e alinéa, de la loi. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire 2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

  1. Loi fédérale du 20 mars 19703) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

Art. 13, 6e al.

6 L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations rela- tives à la restitution de subventions fédérales. Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'article 116, lettre a, de la loi fédérale d'organisation judiciaire2) pour les contestations opposant la Confédération et des cantons.

  1. Ordonnance du 17 avril 19914) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

Art. 17a Décisions sur la restitution de subventions

L'office fédéral statue sur la restitution de subventions fédérales (art. 13, 6e al., de la loi).

  1. Ordonnance du 16 juin 19865) sur le colza

Art. 32, 2e al.

2 La Commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats de culture.

  1. Ordonnance du 20 janvier 19886) sur le soja

Art. 16, 2ª al.

2 La Commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats de culture.

  1. RS 843.1 4) RS 844.1

  2. RS 173.110 5) RS 916.115.11

  3. RS 844 6) RS 916.115.21

910

RO 1993

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

  1. Ordonnance du 22 mars 19891) sur le bétail de boucherie

Art. 98, 3ª al.

3 La Commission de recours DFEP statue comme commission d'arbitrage sur les contestations relatives aux contrats portant sur le fonds de réserve.

  1. Réglementation du 27 juin 19692) du marché du fromage

Art. 12

  1. Compétence en matière de contestations relatives à la couverture des pertes

L'autorité fédérale compétente statue sur les contestations relatives à la couver- ture des pertes qui résultent de la mise en valeur du fromage.

  1. Arrêté du Conseil fédéral du 13 janvier 19713) concernant la surveillance de l'exportation du fromage

Art. 4a Décisions relatives à la couverture des pertes

L'Office fédéral de l'agriculture statue sur la couverture des pertes (art. 12 de la Réglementation du marché du fromage).

  1. Loi fédérale du 21 décembre 19604) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs

Art. 5, 3ª al. 3 L'Office fédéral du contrôle des prix statue sur la restitution. Art. 10, 2e al.

2 L'Office fédéral du contrôle des prix statue sur la remise de l'enrichissement illégitime.

35766

  1. RS 916.341

  2. RS 916.356.0

  3. RS 916.356.2

  4. RS 942.30

911

Autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances

RO 1993

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.

912

Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF)

Modification du 24 février 1993

C

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 29 juin 19881) sur les CFF est modifiée comme il suit:

Art. 5, 3ª et 6e al.

3 La Direction générale est secondée par le secrétaire général, lequel conduit le Secrétariat général.

6 Les directeurs, le secrétaire général et les chefs des divisions principales de la Direction générale sont nommés par le Conseil d'administration.

Art. 32 Obtention des moyens financiers

1 Les CFF se procurent les moyens financiers nécessaires auprès de l'Ad- ministration fédérale des finances par compte-courant ou par prêts, à moins que la caisse de secours et de pensions ou la caisse d'épargne de leur personnel ne puissent les leur fournir.

2 Ils peuvent, avec l'accord de l'Office fédéral des transports et de l'Administra- tion fédérale des finances, recourir pour le matériel roulant, les biens mobiliers et les machines, à d'autres modalités de financement telles que, en particulier, le crédit-bail et la location, pour autant qu'elles se révèlent être avantageuses du point de vue économique.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1993.

24 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35770

  1. RS 742.311

1993 - 167

913

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 15 décembre 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19822) est prorogée:

Art. 1.07, ch. 2, deuxième phrase Art. 1.09, ch. 3, deuxième et troisième phrases Art. 1.09, ch. 4 Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 1, let. p Art. 1.10, ch. 3 Art. 8.01

Art. 10.01, ch. 3

Annexe 12

Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen Art. 2.02, ch. 1, let. b Art. 2.03, ch. 1

  1. RS 747.201

  2. Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

914

1993 - 51

Règlement de police pour la navigation du Rhin

RO 1993

Chapitre 5: Bad Salzig Art. 5.01 bis

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.

15 décembre 1992

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

35726

915

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 15 décembre 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19822) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:

Art. 12.01

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.

15 décembre 1992

Office fédéral de l'économie des eaux:

Le directeur, Lässker

35727

  1. RS 747.201

  2. Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

916

1993 - 53

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 15 décembre 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

  • arrête:

I -

Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19822) est modifié par les prescriptions temporaires2) suivantes:

Annexe 12

Prescriptions concernant les rades du Rhin

Chapitre 11: Lobith Chapitre 12: Ijzendoorn et Haaften

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.

15 décembre 1992

Office fédéral de l'économie des caux: Le directeur, Lässker

35728

  1. RS 747.201

  2. Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1993 - 55

917

Règlement de visite des bateaux du Rhin .

Modification du 15 décembre 1992

'L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19753) est prorogée:

Art. 7.01, ch. 13 Art. 8.09, ch. 2 et 4

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.

15 décembre 1992

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

35729

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131.2 3) RS 747.224.131

918

1993 - 57

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 15 décembre 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-II-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19703) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée2);

Annexe A

Marginal 6000 (3) Marginal 6002 (2) Marginal 6007 (2), 3e paragraphe Marginal 6401, section C, nota ad 21° et 23º

Annexe B

Marginal 10 001 (3) Marginal 10 261 (1), lettre c, troisième tiret Marginal 10 402 (1)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993 et a effet jusqu'au 31 mars 1996.

15 décembre 1992

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

  1. RS 747.201

35730

  1. Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3) RS 747.224.141

1993 - 58

919

Ordonnance concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA)

du 3 février 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 10, 1er alinéa, 10a, 22 et 53 de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties (LFE);

vu les articles 31, 3e et 4e alinéas, 32, 4e alinéa, lettre g, et 39, 1er alinéa, de la loi du 7 octobre 19832) sur la protection de l'environnement (LPE),

arrête:

Section 1: But, objet et définitions

Article premier But

La présente ordonnance vise à:

a. garantir que les déchets animaux ne mettent en danger la santé des hommes et des animaux et ne nuisent à l'environnement;

b. permettre autant que possible la valorisation des déchets animaux;

c. mettre en place l'infrastructure nécessaire à l'élimination des déchets ani- maux.

Art. 2 Objet

1 La présente ordonnance règle l'élimination des déchets animaux.

2 Sont réservées des dispositions particulières concernant la lutte contre les épizooties.

Art. 3 Définitions

1 Sont réputés déchets animaux:

a. les cadavres d'animaux;

b. les déchets de viande;

c. les produits accessoires de l'abattage;

d. les déchets du métabolisme.

2 Sont réputés cadavres d'animaux les animaux ou parties d'animaux péris, mort-nés ou qui n'ont pas été tués en vue de la consommation.

RS 916.441.22 1) RS 916.40 2) RS 814.01

920

1993 - 118

Elimination des déchets animaux

RO 1993

3 Sont réputés déchets de viande:

a. les déchets provenant de la production de viande et de produits carnés dans les abattoirs et les entreprises préparant des denrées alimentaires;

b. les viandes et les produits carnés qui ne satisfont pas à la législation sur les denrées alimentaires et qui ne peuvent pas être utilisés comme denrées alimentaires.

4 Sont réputés produits accessoires de l'abattage les cuirs, peaux, soies, plumes, cornes, onglons et sabots.

5 Sont réputés déchets du métabolisme l'urine et le contenu des panses, de l'estomac et de l'intestin qui sont produits lors de l'abattage.

6 Sont réputés déchets animaux à haut risque:

a. les cadavres d'animaux, excepté les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'homme ou l'animal;

b. les déchets de viande provenant d'animaux chez lesquels l'inspection des animaux avant l'abattage ou l'inspection des viandes a décelé soit des signes d'une maladie contagieuse pour l'homme ou l'animal soit des résidus susceptibles de mettre la santé en danger;

c. les déchets de viande produits lors de l'abattage et qui n'ont pas été soumis à l'inspection des viandes;

d. les viandes et les produits carnés qui ne satisfont pas à la législation sur les denrées alimentaires et qui sont contaminés par les agents d'une maladie contagieuse pour l'homme ou l'animal;

e. les mélanges de déchets animaux qui contiennent des déchets animaux à haut risque au sens des lettres a à d.

7 Sont réputés déchets animaux à faible risque tous les déchets animaux qui ne sont pas cités au 6e alinéa et qui ne présentent pas de risque concret de contagion pour l'animal ou l'homme. .

8 L'élimination des déchets animaux comprend la collecte, l'acheminement, l'entreposage, le traitement, la valorisation, l'incinération et l'enfouissement.

Section 2: Elimination des déchets animaux

Art. 4 Collecte, acheminement, entreposage

1 Les déchets animaux doivent être collectés, acheminés et entreposés de façon à éviter la dissémination d'agents pathogènes.

2 Les centres collecteurs pour les déchets animaux ne doivent pas être en liaison directe avec une exploitation détenant des animaux de rente ni se trouver dans des locaux servant à l'abattage ou à la préparation de denrées alimentaires; ils doivent être équipés conformément à l'annexe 1. Aucune odeur incommodante ne doit s'en échapper.

921

1

Elimination des déchets animaux

RO 1993

3 Les abattoirs et les entreprises préparant des denrées alimentaires doivent entreposer leurs déchets animaux dans des récipients étanches ou des locaux exclusivement réservés à cet usage.

4 Les récipients ou les véhicules servant à la collecte des cadavres d'animaux et des déchets de viande doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 1.

Art. 5 Traitement et valorisation des déchets animaux à haut risque

1 Les déchets animaux à haut risque doivent être traités avant la valorisation par un procédé de stérilisation approuvé, dont l'effet équivaut à celui d'un traitement thermique à cœur d'au moins 133℃ sous une pression de 3 bar pendant 20 minutes. La grandeur des particules du matériau brut avant le processus de stérilisation de 20 minutes ne doit pas dépasser 50 mm.

2 Les cadavres d'animaux qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'animal ou l'homme peuvent être valorisés comme aliments pour carnivores tels que chiens, chats, animaux de zoos, animaux à fourrure et poissons à l'engrais sans avoir subi de traitement thermique.

Art. 6 Traitement et valorisation des déchets animaux à faible risque 1 Les déchets de viande, les produits accessoires de l'abattage et les déchets du métabolisme qui sont valorisés comme aliments pour animaux doivent subir un traitement selon l'article 5, 1er alinéa. Les exceptions suivantes sont admises:

a. pour les os et la graisse, un traitement thermique garantissant que les produits remplissent les exigences de l'annexe 3, chiffre 2.1, suffit;

b. pour les déchets du métabolisme et le sang provenant d'abattoirs, un traitement thermique correspondant à la pasteurisation (art. 11a de l'ordon- nance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires) suffit.

2 En outre, les déchets animaux à faible risque peuvent être notamment traités et valorisés comme il suit:

a. les déchets de viande peuvent être traités par les procédés usuels de stérilisation lors de la fabrication de conserves et valorisés sous forme de conserves d'aliments pour animaux;

b. les déchets de viande peuvent être valorisés à l'état cru comme aliments pour carnivores tels que chiens, chats, animaux de zoos, animaux à fourrure et poissons à l'engrais;

c. les déchets de viande et les produits accessoires de l'abattage peuvent servir de matière première pour fabriquer des produits chimiques, techniques et des produits semblables; ils doivent être traités dans le cadre du processus de valorisation de façon à éliminer d'éventuels agents pathogènes;

d. les produits accessoires de l'abattage peuvent être valorisés pour la fabrica- tion d'objets usuels et de produits techniques sans avoir subi de traitement thermique;

  1. RS 817.02

922

Elimination des déchets animaux

RO 1993

e. les déchets du métabolisme peuvent être éliminés sans traitement thermique s'ils ne sont pas valorisés comme aliments pour animaux;

f. les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'animal ou pour l'homme ainsi que les déchets de poisson peuvent être valorisés comme aliments pour animaux au sens de l'article 22 de l'ordon- nance du 15 décembre 19671) sur les épizooties.

Art. 7 Elimination sans valorisation

1 Si la valorisation n'est pas possible, les déchets animaux peuvent être:

a. éliminés conformément à l'ordonnance du 10 décembre 19902) sur le traitement des déchets, après stérilisation selon un procédé approuvé; ou b. incinérés ou enfouis.

2 Les déchets animaux contaminés par des agents pathogènes qui ne peuvent être détruits par aucun procédé usuel doivent être incinérés ou enfouis.

Art. 8 Enfouissement

1 Peuvent être enfouis:

a. les cadavres d'animaux qui, se trouvant dans un endroit difficilement accessible, ne peuvent être acheminés vers une entreprise d'élimination des déchets pour y être traités;

b. les cadavres d'animaux mêlés à des corps étrangers et qui, de ce fait, ne peuvent être traités dans une entreprise d'élimination des déchets;

c. les cadavres d'animaux mis à mort ou péris suite à une épizootie ou une catastrophe naturelle et qui ne peuvent être traités dans une entreprise d'élimination des déchets;

d. les entrailles de gibier tiré à la chasse;

e. sur terrain privé, de petits animaux isolés d'un poids maximal de dix kilogrammes.

2 Les exigences concernant les emplacements prévus pour l'enfouissement de cadavres d'animaux selon le 1er alinéa, lettres b et c, sont régies par l'annexe 2.

Art. 9 Déchets animaux contaminés par des substances chimiques ou radioactives

Les dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 19863) sur les mouvements de déchets spéciaux sont réservées pour les déchets animaux contaminés par des substances chimiques. La législation sur la protection contre les radiations est applicable aux déchets animaux contaminés par des substances radioactives.

  1. RS 916.401

  2. RS 814.015

  3. RS 814.014

923

Elimination des déchets animaux

RO 1993

Art. 10 Instructions particulières des autorités

1 Les autorités d'exécution peuvent ordonner que les denrées alimentaires - notamment le lait - et les œufs à couver contaminés par les agents d'une maladie contagieuse pour l'homme ou l'animal soient traités comme des déchets animaux. 2 L'inspecteur des viandes décide si des déchets animaux contestés lors de l'inspection des viandes peuvent être valorisés sous forme de conserves d'aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores. S'il autorise la valorisation, il délivre un certificat selon l'annexe 4 et informe le contrôle des denrées ali- mentaires ainsi que le vétérinaire cantonal du lieu de destination en leur transmettant une copie.

Art. 11 Autorisation d'éliminer des déchets animaux

1 Celui qui élimine des déchets animaux doit être en possession d'une auto- risation.

2 Ne sont pas soumis à autorisation:

a. l'élimination de produits accessoires de l'abattage et de déchets du méta- bolisme pour lesquels un traitement thermique n'est pas prescrit;

b. l'acquisition de déchets de viande non contestés lors de l'inspection des viandes pour l'alimentation de carnivores;

c. le transport non professionnel de déchets animaux au centre collecteur;

d. l'enfouissement d'entrailles de gibier et de petits animaux selon l'article 8, 1er alinéa, lettres d et e.

Art. 12 Relevé des déchets éliminés

1 Celui qui procède à la collecte, au traitement ou à l'incinération de cadavres d'animaux et de déchets de viande doit tenir un registre des quantités et de la provenance des déchets animaux pris en charge.

2 Les données doivent être transmises à l'autorité d'exécution chaque année.

Art. 13 Surveillance du traitement thermique

1 Les entreprises d'élimination des déchets doivent s'assurer du traitement ther- mique irréprochable des déchets animaux et de sa conformité aux exigences de l'annexe 3.

2 Si le traitement thermique ne satisfait pas aux exigences, l'entreprise doit immédiatement remédier aux carences constatées et signaler le fait à l'autorité d'exécution.

3 Les enregistrements et les résultats d'examens doivent être conservés pendant deux ans et être mis à la disposition de l'autorité d'exécution si elle le demande.

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Section 3: Exigences à l'égard des entreprises d'élimination

Art. 14 Entreprises d'élimination des déchets animaux à haut risque

1 Les entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque de toute nature doivent:

a. se trouver dans des bâtiments séparés des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires et ne pas être en liaison directe avec une exploitation détenant des animaux de rente;

b. être subdivisées du point de vue des bâtiments, des installations techniques et de l'exploitation en une partie «propre» et une partie «infectée»;

c. être construites de telle façon que les eaux résiduaires puissent être collec- tées et stérilisées en cas de traitement de cadavres d'animaux contaminés par une épizootie hautement contagieuse;

d. être équipées selon l'annexe 1.

2 Les dérogations suivantes aux exigences du 1er alinéa sont applicables aux entreprises préparant des aliments pour animaux qui ne traitent ni cadavres d'animaux ni déchets provenant d'animaux contaminés par une épizootie haute- ment contagieuse:

a. il suffit que les installations de traitement thermique se trouvent dans une partie séparée du bâtiment abritant les animaux de rente;

b. les installations servant à collecter et à stériliser les eaux résiduaires ne sont pas requises.

Art. 15 Installations d'incinération

Les installations servant à incinérer les déchets animaux doivent:

a. brûler les déchets animaux de façon à permettre l'élimination des résidus selon l'ordonnance du 10 décembre 19901) sur le traitement des déchets;

b. être conçues, du point de vue des bâtiments, des installations techniques et de l'exploitation, de façon à empêcher l'émission d'agents pathogènes et d'odeurs incommodantes; pour le reste, l'annexe 1 à la présente ordonnance et les articles 38 à 42 de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets sont applicables.

C

Section 4: Responsabilité de l'élimination des déchets animaux

Art. 16 Elimination par le détenteur

1 Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande doit éliminer ou faire éliminer les déchets animaux qu'il produit conformément à la présente ordonnance et aux prescriptions cantonales.

2 Il doit prouver au canton, en lui présentant des conventions écrites, que l'élimination des déchets animaux qu'il produit est garantie à long terme.

  1. RS 814.015

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3 Tous les autres détenteurs de déchets animaux doivent les livrer au centre collecteur désigné par le canton s'ils ne sont pas en mesure de les éliminer eux-mêmes.

Art. 17 Elimination par le canton

1 Le canton est responsable de l'élimination des déchets animaux qui ne sont pas éliminés par le détenteur.

2 Dans la mesure de ses possibilités, il peut assumer l'élimination pour les entreprises qui, professionnellement, abattent des animaux ou transforment de la viande, lorsque le détenteur n'est pas en mesure d'assurer l'élimination des déchets animaux qu'il produit.

3 Il peut, en cas de nécessité, fermer un abattoir ou une entreprise préparant des denrées alimentaires jusqu'à ce que l'élimination des déchets animaux produits par l'abattoir ou l'entreprise soit à nouveau garantie.

4 Les cantons qui n'exploitent pas d'installations propres assurent l'élimination des déchets animaux dont ils sont responsables par une convention avec une entreprise d'élimination des déchets.

Art. 18 Infrastructure cantonale

Le canton veille:

a. à la mise à disposition d'une infrastructure appropriée pour la collecte et l'entreposage des déchets animaux dont l'élimination lui incombe;

b. à la désignation d'emplacements appropriés pour l'enfouissement éventuel de cadavres d'animaux.

Art. 19 Infrastructure régionale

Les cantons collaborent et font en sorte que leur région dispose au moins:

a. d'une entreprise pour l'élimination des déchets animaux à haut risque dont ils sont responsables;

b. d'une installation, correspondant à leurs besoins, pour l'incinération de déchets animaux ou leur traitement selon un procédé de stérilisation approuvé et leur élimination selon l'ordonnance du 10 décembre 19901) sur le traitement des déchets;

c. des conteneurs standard (containers) nécessaires au transport de cadavres d'animaux contaminés, et de véhicules de transport; la capacité requise est d'une tonne par 8000 unités de gros bétail (UGB).

(

  1. RS 814.015

926

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Art. 20 Plan sectoriel pour l'élimination des déchets animaux par région

1 Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral détermine dans un plan sectoriel les régions pour l'élimination des déchets animaux incombant aux cantons.

2 A la demande d'un canton et après avoir consulté les parties concernées, le Département fédéral de l'économie publique peut modifier légèrement le plan sectoriel. Il peut en outre, avec l'accord des cantons concernés, inclure certains territoires limitrophes d'Etats voisins dans le plan sectoriel des régions.

3 Le plan sectoriel pour l'élimination des déchets par région est publié sous la forme d'une annexe 5 à la présente ordonnance.

Art. 21 Exportation de déchets animaux

1 Celui qui veut éliminer ses déchets animaux à l'étranger doit être en mesure de les éliminer en Suisse, au cas où le pays de destination restreindrait ou interdirait l'importation. Des conventions concernant l'élimination transfrontalière sont réservées.

2 Pour le reste, l'importation, le transit et l'exportation de déchets animaux sont régis par les articles 51, 55, 61 et 77 de l'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.

Art. 22 Prise en charge des frais

1 Le détenteur de déchets animaux prend en charge les frais de l'élimination.

2 Le canton répartit entre les détenteurs les frais que lui a causés l'élimination, proportionnellement à la quantité de déchets animaux dont il a assumé l'élimina- tion.

3 Il peut renoncer à faire supporter entièrement aux détenteurs les frais de l'élimination, lorsqu'il en va de l'intérêt général ou qu'il en résulte des frais administratifs disproportionnés.

4 Les cantons règlent la participation financière des communes à l'élimination.

5 Des dérogations fondées sur une loi cantonale sont réservées.

Art. 23 Indemnisation des entreprises d'élimination des déchets par les cantons

1 Les cantons versent aux entreprises qu'ils ont mandatées pour l'élimination des déchets animaux un montant correspondant aux frais effectifs de l'élimination qui ne sont pas couverts par le produit de la valorisation.

2 Pour le surplus, le versement d'indemnités n'est admis que pour maintenir une entreprise dont l'activité est indispensable à la tâche d'élimination incombant au

  1. RS 916.443.11

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canton. Les entreprises d'élimination des déchets qui bénéficient de telles indemnités ne sont pas autorisées à éliminer les déchets des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires à meilleur compte que les entre- prises qui ne touchent pas de tels subsides de l'Etat.

3 L'entreprise d'élimination doit indiquer au canton:

a. la quantité et la provenance des déchets animaux;

b. les frais d'exploitation et le produit de la valorisation des déchets animaux;

c. dans quelle mesure le canton d'une part et les fournisseurs privés de déchets animaux de l'autre participent aux coûts de l'élimination.

Section 5: Prescriptions en cas d'épizooties

Art. 24 Mesures

Lorsqu'une épizootie est constatée, l'autorité d'exécution du canton décide comment les déchets animaux doivent être éliminés, en particulier:

a. de l'entreprise d'élimination des déchets qui doit traiter les cadavres d'ani- maux lorsque plusieurs entreprises entrent en ligne de compte;

b. des mesures de précaution particulières.

Art. 25 Coordination

Lorsqu'une épizootie est constatée, l'Office vétérinaire fédéral (office fédéral) peut:

a. ordonner que tous les déchets animaux soient traités dans la région concer- née;

b. ordonner que les déchets animaux contaminés provenant de plusieurs régions atteintes soient traités dans la même entreprise d'élimination des déchets;

c. charger, en cas de nécessité, une entreprise d'élimination des déchets qui s'est engagée envers un canton à éliminer des déchets animaux à haut risque de modifier ses activités ou de les coordonner avec d'autres entreprises, de telle sorte que la capacité totale soit disponible pour le traitement de cadavres d'animaux contaminés. Les cantons prennent en charge les frais supplémentaires ou les manques à gagner éventuels.

Section 6: Dispositions finales

Art. 26 Exécution

Sauf dispositions contraires, les cantons sont chargés de l'exécution.

Art. 27 Autorisations et surveillance

1 L'office fédéral:

a. approuve les procédés de traitement des déchets animaux à haut risque;

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b. approuve les plans de construction ou de transformation des entreprises d'élimination des déchets qui traitent ou incinèrent des déchets animaux à haut risque et vérifie l'exécution conforme. Il détermine:

  1. l'affectation des bâtiments et le mode d'exploitation;

  2. l'équipement technique;

  3. les déchets animaux qui peuvent être traités.

2 Le canton délivre les autorisations d'exploiter aux entreprises d'élimination des déchets ainsi que les autres autorisations prescrites dans la présente ordonnance.

3 Le canton surveille l'élimination des déchets animaux. Il contrôle chaque année les entreprises qui traitent ou incinèrent des déchets animaux à haut risque ainsi que l'efficacité du traitement thermique selon l'annexe 3.

4 Sont réservées d'autres autorisations exigées par des dispositions du droit fédéral ou cantonal et qui ne relèvent pas de la législation sur les épizooties.

Art. 28 Participation de l'office fédéral

Sur demande des cantons, l'office fédéral assume le rôle de coordinateur pour l'élaboration de conventions entre les cantons et les entreprises d'élimination des déchets ainsi que pour la répartition des frais entre les cantons.

Art. 29 Modification et abrogation du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 10 décembre 19901) sur le traitement des déchets est modifiée comme il suit:

Art. 16, 2e al., let. g

2 Le plan de gestion des déchets définira notamment:

g. Le traitement des déchets provenant d'entreprises d'élimination des déchets animaux;

Art. 30, deuxième phrase

... Les prescriptions sur l'enfouissement selon l'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux sont réservées.

Art. 32, 2e al., let. d

2 Il est interdit de stocker définitivement en décharge contrôlée les déchets suivants:

d. Déchets devant être traités conformément à l'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux;

  1. RS 814.015

  2. RS 916.441.22; RO 1993 920

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  1. L'ordonnance du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit:

Art. 113 à 116 Abrogés

  1. L'ordonnance du 13 avril 19882) fixant des effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs est modifiée comme il suit:

Art. 9 Mise en valeur de déchets de viande ou autres résidus alimentaires

1 Les exploitations d'engraissement de porcs qui mettent en valeur des déchets de viande ou autres résidus alimentaires obtiennent une autorisation d'exception si:

a. L'élimination de ces déchets est une tâche d'utilité publique d'importance régionale;

b. Il n'y a pas, dans la région, des exploitations paysannes susceptibles de prendre en charge, aux prix pratiqués sur place, les déchets mis en valeur pour en nourrir leurs propres animaux;

c. Les installations de traitement des déchets et de conditionnement des aliments pour animaux satisfont aux exigences de l'ordonnance du 3 février 19933) concernant l'élimination des déchets animaux ou de l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 19674) sur les épizooties;

d. L'acquisition des déchets est assurée par contrat pour une durée minimale de cinq ans.

2 Les déchets mis en valeur doivent couvrir au moins 40 pour cent des besoins énergétiques des porcs à l'engrais de l'exploitation.

  1. L'ordonnance du 15 décembre 19674) sur les épizooties est modifiée comme il suit:

Art. 7, ch. 7.4

7.4 Les équarisseurs contrôlent l'exécution de l'ordonnance du 3 février 19933) concernant l'élimination des déchets animaux dans leur domaine de compétence.

  1. RS 817.191

  2. RS 916.344

  3. RS 916.441.22; RO 1993 920

  4. RS 916.401

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Art. 21 Abrogé

Art. 22 Aliments pour animaux préparés avec des déchets

22.1 Par aliments pour animaux, au sens du présent article, il faut entendre:

a. Les déchets de cuisine et les restes de repas valorisés comme aliments pour animaux;

b. Les sous-produits de la transformation du lait tels que le petit-lait, le lait écrémé et le babeurre, valorisés comme aliments pour les animaux à onglons;

c. Les poissons morts qui ne présentent aucun signe de maladie conta- gieuse pour l'animal ou pour l'homme, ainsi que les déchets de poisson valorisés comme aliments pour les porcs.

22.2 Celui qui, par métier, valorise comme aliments pour animaux des déchets de cuisine et des restes de repas ainsi que des déchets de poisson et des poissons doit les porter à la température d'ébullition et les y maintenir pendant 20 minutes au moins.

22.3 Lors de l'apparition d'une épizootie qui peut être propagée par le lait, le canton prescrit la pasteurisation des sous-produits de la transformation du lait avant leur remise (art. 11a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires).

22.4 Celui qui collecte des aliments pour animaux doit utiliser des récipients étanches ou des véhicules pourvus d'aménagements adéquats.

22.5 Doit être en possession d'une autorisation du canton celui qui, par métier:

a. Collecte des déchets de cuisine et des restes de repas destinés à être valorisés comme aliments pour animaux;

b. Valorise comme aliments pour animaux des déchets de cuisine, des restes de repas, des déchets de poisson et des poissons.

22.6 1 Le canton approuve les plans de construction ou de transformation d'installations pour la préparation de déchets de cuisine et de restes de repas, de déchets de poisson ainsi que de poissons et délivre l'autorisation d'exploiter.

2 Il surveille la valorisation des déchets servant d'aliments pour animaux.

Art. 23 Abrogé

  1. RS 817.02

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  1. L'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'expor- tation d'animaux et de produits animaux est modifiée comme il suit:

Art. 23, 2ª al.

2 Les déchets animaux sont livrés pour l'élimination au centre collecteur désigné par le canton. La Confédération rembourse au canton les frais de l'élimination et les facture, dans la mesure du possible, à l'assujetti au contrôle douanier.

Art. 24, 2ª al., et 3e al., première phrase

2 Les frais occasionnés avant le dédouanement par la garde ou l'entreposage provisoires d'animaux ou de marchandises contestés ainsi que ceux résultant de leur réexpédition, leur abattage ou leur élimination sont à la charge de l'assujetti au contrôle douanier.

3 Un éventuel produit provenant de l'abattage ou de l'élimination est versé à l'assujetti au contrôle douanier, après déduction des frais de procédure. ...

Art. 51 Déchets animaux

1 Les déchets animaux au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 3 février 19932) concernant l'élimination des déchets animaux (OELDA) ne peuvent être impor- tés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Après l'importation, ils doivent être traités conformément à l'OELDA.

2 L'office fédéral soumet la demande d'importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l'autorisation d'importation si:

a. Il a reçu confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d'éliminer les déchets animaux importés;

b. Il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l'introduction d'une épizootie;

c. Il a constaté, s'agissant de déchets animaux à faible risque:

  1. Que le territoire de provenance des animaux dont il est prévu d'impor- ter les déchets et, le cas échéant, l'effectif de provenance sont indemnes d'épizooties;

1

  1. Qu'ils ont été soumis à un contrôle vétérinaire;

d. S'agissant de déchets animaux à haut risque, l'élimination transfrontalière a fait l'objet d'une concertation avec le pays de provenance.

3 L'office fédéral peut refuser ou retirer l'autorisation si:

a. Il existe un risque accru d'introduire une épizootie avec les déchets animaux;

b. La capacité des entreprises d'élimination des déchets est entièrement requise pour éliminer les déchets indigènes; sont réservées les conventions concernant l'élimination transfrontalière de déchets.

  1. RS 916.443.11

  2. RS 916.441.22; RO 1993 920

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4 Les envois doivent être accompagnés d'un certificat conformément à l'article 13. Pour les déchets à faible risque, le certificat doit attester que les exigences du 2e alinéa, lettre c, sont satisfaites.

5 Tout envoi destiné à l'importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière. 6 Le vétérinaire de frontière décide si de la viande et des produits carnés qu'il a contestés et dont l'utilisation comme denrée alimentaire est exclue peuvent être valorisés sous forme de conserves d'aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores.

Art. 54 Aliments pour animaux préparés avec des déchets

1 Les déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties ne peuvent être importés qu'avec l'autorisation de l'office fédéral. Après l'importation, ils doivent être traités selon les prescriptions de l'ordonnance sur les épizooties.

2 L'office fédéral soumet la demande d'importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l'autorisation d'importation lorsque:

a. Il a reçu la confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d'éliminer les déchets animaux importés;

b. Il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l'introduction d'une épizootie.

3 L'office fédéral peut refuser ou retirer l'autorisation s'il existe un risque accru d'introduire une épizootie avec les déchets.

4 Les envois de déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux doivent être accompagnés d'un certificat selon l'article 13. S'il s'agit de poissons ou de déchets de poisson, le certificat doit attester qu'ils ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l'homme ou pour l'animal.

Art. 55, 1er al.

1 Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisation de l'office fédéral:

a. Déchets animaux;

b. Carnassiers (Carnivora) pour la préparation de trophées;

c. Autres marchandises, telles que trophées, dépouilles d'oiseaux, plumes et laine brute non traitée;

d. Matières premières brutes d'origine animale destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.

  1. RS 916.401

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Art. 77 Déchets animaux

1 Les cadavres d'animaux et les déchets de viande ne peuvent être exportés qu'avec une autorisation de l'office fédéral. Celui-ci soumet la demande d'expor- tation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de provenance.

2 L'office fédéral délivre l'autorisation:

a. S'il a établi qu'aucun motif de police des épizooties ne s'y oppose;

b. Si le vétérinaire cantonal a confirmé que les conditions d'importation du pays de destination pourront être respectées;

c. Si le requérant prouve qu'en cas de restrictions des importations décidées par le pays de destination, il peut éliminer la marchandise à l'intérieur du pays, conformément aux dispositions en la matière;

d. Si l'élimination transfrontalière de déchets animaux à haut risque a fait l'objet d'une concertation avec le pays de destination.

  1. L'ordonnance de l'Office vétérinaire fédéral du 19 mai 19761) concernant les établissements de destruction des cadavres et les installations de stérilisation (Prescriptions techniques) est abrogée.

Art. 30 Dispositions transitoires

1 Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande, doit prouver au canton d'ici au 1er janvier 1994 qu'il est en mesure d'éliminer lui-même à long terme les déchets animaux ou de les faire éliminer.

2 Les cantons concluent d'ici au 30 juin 1994 une convention sur l'élimination des déchets animaux dont ils sont responsables avec des entreprises d'élimination des déchets.

3 Les conventions en cours entre les cantons et les entreprises d'élimination des déchets doivent être remplacées au plus tard à leur expiration par des conventions en accord avec la présente ordonnance.

4 L'office fédéral contrôle d'ici au 30 octobre 1993, en collaboration avec les cantons, les entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque et ordonne les adaptations éventuellement nécessaires. Les autorisations d'exploiter en cours restent valables jusqu'à ce que l'office fédéral ait statué.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.

3 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RO 1976 1454

35756

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Annexe 1 (art. 4, 14 et 15)

Equipement des centres collecteurs et des entreprises d'élimination des déchets

1 Aménagement des lieux

1.1 Les centres collecteurs, les entreprises d'élimination qui traitent des déchets à haut risque ainsi que les installations d'incinération doivent être entourés d'une clôture ou aménagés de telle façon que des personnes non autorisées ou des animaux n'y aient pas accès.

1.2 Les chemins d'accès aux entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque doivent être conçus de façon que la réception des déchets animaux soit séparée de la livraison des produits.

1.3 La partie «infectée» d'une entreprise d'élimination des déchets comprend l'emplacement de déchargement des déchets animaux et les parties de l'installation pouvant être contaminées par des agents pathogènes. Cette partie doit constituer un local fermé.

1.4 La partie «infectée» doit être équipée de cabines de douche et on doit pouvoir y entrer et en sortir par un sas.

2 Equipements

2.1 Les centres collecteurs et les installations d'incinération doivent être équipés d'installations de réfrigération maintenant les déchets animaux à une tempé- rature de +4° C au maximum si les déchets ne sont pas traités immédiate- ment après la livraison.

2.2 Les entreprises d'élimination des déchets et les installations d'incinération doivent être équipées d'installations d'épuration de l'air empêchant l'émis- sion d'agents pathogènes et d'odeurs incommodantes.

2.3 Les entreprises d'élimination des déchets pour les cadavres d'animaux contaminés doivent être munies d'un emplacement permettant de décharger lcs conteneurs standard (art. 19, let. c).

2.4 Les conteneurs standard doivent être construits et équipés de telle façon qu'ils puissent être vidés dans toutes les entreprises d'élimination des déchets en Suisse qui sont destinées au traitement de cadavres d'animaux atteints d'épizooties.

2.5 Les récipients et les véhicules aménagés pour le transport des cadavres d'animaux et des déchets de viande doivent être étanches et faits avec un matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer.

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3 Nettoyage et désinfection

3.1 Les centres collecteurs, les entreprises d'élimination des déchets et les installations d'incinération doivent être équipés pour le nettoyage et la désinfection des locaux, installations et appareils, et pourvus de lave-mains.

3.2 Les entreprises d'élimination des déchets doivent en outre être équipées d'installations pour le nettoyage et la désinfection des véhicules.

3.3 Les centres collecteurs, les entreprises d'élimination des déchets et les véhicules doivent être tenus propres et désinfectés régulièrement.

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Annexe 2 (art. 8) ,

Exigences concernant les emplacements prévus pour l'enfouissement des cadavres d'animaux

1 Lieu

1.1 Les emplacements prévus pour l'enfouissement des cadavres d'animaux ne doivent pas se trouver dans des zones de protection des eaux souterraines (zones S 1, S 2, S 3) et dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

1.2 Ils ne doivent pas se trouver dans des régions menacées d'inondations, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou particulièrement exposées à l'érosion.

1.3 Les cadavres ne doivent pas être enfouis dans une zone de captage de sources et dans des régions d'importance pour l'obtention d'eau potable.

2 Mesures préventives

2.1 Les cadavres d'animaux doivent être recouverts d'une couche de terre d'au moins 1,2 m.

2.2 Si de grandes quantités de cadavres d'animaux sont enfouies, l'emplacement doit être clôturé pendant deux ans et ne pas être exploité.

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Annexe 3 (art. 5 et 13)

Surveillance du traitement thermique

1 Contrôles

1.1 Lors du traitement thermique, les entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque doivent enregistrer les températures avec un thermographe.

1.2 Les entreprises d'élimination qui traitent des déchets animaux à haut risque doivent procéder elles-mêmes au contrôle bactériologique de leur produc- tion tous les trois mois.

1.3 En outre, le canton ordonne au moins quatre fois par an le prélèvement et l'examen officiels d'échantillons.

2 Exigences bactériologiques

2.1 Les produits fabriqués avec des déchets animaux qui ont subi un traitement thermique doivent satisfaire aux exigences ci-après avant de quitter l'entre- prise d'élimination:

a. absence de salmonelles par prélèvement comprenant cinq échantillons de 25 g chacun;

b. les entérobactériacées sont tolérées comme il suit par prélèvement de cinq échantillons:

aa. entre 10 et 300 par g dans deux d'entre eux au maximum; et bb. moins de 10 par g dans les autres.

2.2 Les produits fabriqués avec des déchets à haut risque doivent en outre, immédiatement après le traitement thermique, être exempts de spores de bactéries pathogènes thermostables (1 g exempt de Clostridium perfringens).

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(Couleur du papier: violet)

Annexe 4 (art. 10, 2º al.)

Canton

Inspection des viandes à

n

Autorisation pour la valorisation de déchets de viande sous forme de conserves d'aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores

Abattoir: (Nom, adresse)

Les déchets de viande désignés ci-dessous ont été contestés lors de l'inspection des viandes. Ils peuvent être valorisés:

Sous forme de conserves d'aliments pour animaux

Comme aliments pour carnivores (Biffer ce qui ne convient pas)

Nature de la marchandise:

kg kg

kg

kg

kg

O

Destinataire: (Nom, adresse)

Lieu et date:

L'inspecteur des viandes: (Signature)

Copies:

Vétérinaire cantonal à

Contrôle des denrées alimentaires à

Cette autorisation doit être conservée par le détenteur pendant une année.

35756

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Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales fourragères et de maïs

du 23 février 1993

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:

Variétés

Provenance

Remarques

*(variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Triticale d'automne:

Lasko

PL

1983

Dagro

PL

1987

**

Brio

CH

1991

**

Méridal

CH

1992

Triticale de printemps:

Sandro

CH

1992

Orge d'automne:

Mammut

D

1985

jusqu'au 30 juin 1994

Triton

B

1987

  • Narcis

B

1988

Nefta

F

1988

jusqu'au 30 juin 1994

Express

F

1990

Baraka

F

1992

Rebelle

F

1992

**

Manitou

F

1993

Orge de printemps:

Cornel

NL

1979

Bellona

NL

1985

jusqu'au 30 juin 1994 jusqu'au 30 juin 1993

RS 916.112.12 1) RS 910.1

940

1993 - 174

Céréales fourragères et maïs

RO 1993

Variétés * (variété protégée)

Provenance

Enregistrement

Remarques

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

dans la liste officielle des variétés

Flika

F

1987

Golf

GB

1987

Hockey

GB

1988

Michka

F

1991

**

Meltan

S

1993

Avoine d'automne:

Lustre

GB

1990

avoine à grain jaune

Belwi

D

1990

Mirabel

F

1993

Kynon

GB

1993

Avoine de printemps:

Sirène

F

1981

avoine à grain noir, jusqu'au 30 juin 1994 non recommandé pour des cultures à faucher en vert

Pirol .

D

1982

Flämingsgold

D

1984

avoine à grain blanc avoine à grain jaune jusqu'au 30 juin 1994

Panther

D

1987

avoine à grain blanc

Adamo

NL

1988

Ebène

F

1990

avoine à grain blanc avoine à grain noir

non recommandé pour des cultures à faucher en vert

Edo

A

1992

avoine à grain jaune

Tomba

D

1992

avoine à grain blanc

Art. 2 Maïs

Les variétés suivantes sont admises:

a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains)

Variétés dont l'aptitude à la culture principale au

Provenance Enregistrement

Remarques

Nord des Alpes a été testée

dans la liste officielle des variétés

  • (variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

maïs en grain/

maïs d'ensilage

Variétés précoces:

Issa G-4083

CDN

1986

jusqu'au 30 juin 1993

  • Corso

CH

1990/1991

1

941

avoine à grain blanc avoine à grain blanc avoine nue

,Céréales fourragères et maïs

RO 1993

Variétés dont l'aptitude à la culture principale au

Provenance Enregistrement Remarques

Nord des Alpes a été testée * (variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

dans la liste officielle des variétés mais en grain/ maïs d'ensilage

Vectro

CH

1992

Granat

D

1993

Kéo

F

1981

Alpine

D

1987

Jivago

F

1993

Green

D

1993

Aviso

F

1988/1991

Felix

D

1984

Ramses

F

1991

Variétés mi-précoces:

LG 2080

F

1987

Opalis

F

1993

Atlet

D

1987

Valmy

F

1993

Caraibe

F

1993/1993

Ferro

D

1992

Karat

D

1987

Leader Pau 207

F

1982

Mutin

D

1980

Variétés mi-tardives:

Melina

F

1989

Sil Anjou 18

F

1980

Circé LG 9

F 1978

Golda

B

1986

LG 11

F

1974

Mona

F

1986

DK 200

F

1992/1992

Helga

USA

1990

Champion

D

1989/1991

Tukano

CH

1983/1991

Pau 256

F 1983

Rantzo

F 1988

Senator

F 1992/1992

Tiki

F

1993

Eclat

D

1991

DK 250

F

1988

Sirio

CH

1991

jusqu'au 30 juin 1993

jusqu'au 30 juin 1993 jusqu'au 30 juin 1993

jusqu'au 30 juin 1993

942

Céréales fourragères et mais

RO 1993

Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Nord des Alpes a été testée * (variété protégée)

Provenance

Enregistrement

Remarques

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

dans la liste officielle des variétés mais d'ensilage/ maïs en grain

Anjou 256

F

1976

jusqu'au 30 juin 1994

Arikana

CH

1987

DK 261

F

1989/1991

LG 2250

F

1987

jusqu'au 30 juin 1994

Anjou 29

F

1988

Corsaire

F

1990

Magister

F

1993

DK 294

F

1992

Monkero

F

1993

Dea

F

1983

Adonis Pau 8213 ..

F

1987

jusqu'au 30 juin 1994

Variétés tardives:

Best

F 1992

Baron

F

1984

Orla 312

CH

1972

DK 300

F

1993

Variétés dont l'aptitude

Provenance

Enregistrement

Remarques

à la culture principale au

dans la liste

officielle

Sud des Alpes a été testée * (variété protégée) ** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

des variétés

mais en grain/

mais d'ensilage

Variétés mi-précoces:

Furio G-4207

F 1993

Orla 312

CH

1972

Brio RX 42

F

1980

jusqu'au 30 juin 1994

Eva

I

1987

Variétés mi-tardives:

Valeria

I 1988/1992

Variétés tardives:

Volga

USA

1992/1992

Mirac

I

1981

jusqu'au 30 juin 1994

.

1

943

Céréales fourragères et mais

RO 1993

b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière)

Variétés dont l'aptitude

Provenance

Enregistrement Remarques

à la culture principale au

dans la liste

Nord des Alpes a été testée

officielle

  • (variété protégée)

des variétés

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

mais en grain

Variétés précoces:

DK 183

F 1993

Challenger RX 170

F

1992

Silex 170

CH

1991

Aviso

F

1991/1988

DK 200

F 1992/1992

Corso

CH 1991/1990

Variétés mi-précoces:

Legat

F

1993

LG 2253

F

1991

Caraibe

F

1993/1993

LG 2281

F

1991

Consul

F

1992

Délis

F

1991

Champion

D 1991/1989

Variétés mi-tardives:

Agri 108

B 1992

Senator

F

1992/1992

Alpis

F

1992

Tukano

CH

1991/1983

Silto

CH

1993

Variétés tardives:

DK 261

F

1991/1989

Anjou 19

F

1991

Variétés dont l'aptitude

Provenance

Enregistrement

Remarques

à la culture principale au

dans la liste officielle

Sud des Alpes a été testée

  • (variété protégée)

des variétés

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

mais d'ensilage/ mais en grain

Variétés mi-précoces:

Clodio

I 1992

maïs d'ensilage/

  • ,

944

Céréales fourragères et mais

RO 1993

Variétés dont l'aptitude à la culture principale au Sud des Alpes a été testée * (variété protégée)

Provenance

Enregistrement dans la liste

Remarques

officielle

des variétés

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

mais d'ensilage/ mais en grain

Variétés mi-tardives:

Volga

USA

1992/1992

Valeria

USA

1992/1988

0

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFEP du 21 février 19921) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs) est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 23 février 1993.

23 février 1993

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

35757

  1. RO 1992 627

945

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 26 février 1993

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le froment (blé) et méteil:

Numéro du tarif douanier2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

1001.1020, 9020

Froment (blé) et méteil, dénaturés: - pour l'affouragement (100%) 21 .-

  • pour l'usage technique (10%)

2.10

II

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1993.

26 février 1992

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

35774

  1. RS 916.112.231; RO 1992 1281 1801, 1993 90

  2. RS 623.10 annexe

946

1993 - 182

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-09 vom 09.03.1993 (S. 875-946) RO-1993-09 du 09.03.1993 (p. 875-946) RU-1993-09 del 09.03.1993 (p. 875-946)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

09

Cahier

Numero

Datum

09.03.1993

Date

Data

Seite

875-946

Page

Pagina

Ref. No

30 005 196

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationordinance amendmententry into forcetransitional provisionsadministrative organizationfederal regulations

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication and entry into force of multiple federal ordinances and amendments

Solution extraite

The issue publishes several ordinances and amendments, with their respective entry-into-force dates and transitional rules, but it is not a judicial determination.

Motifs extraits

This is an official gazette publication of legislative and regulatory acts, not an adjudicative decision resolving a dispute.

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