Official gazette issue with multiple federal acts

30005179Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)17 nov. 1992Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue contains multiple federal enactments: ordinances on DFAE information technology, alluvial zones protection, military insurance, agricultural import duties, military insurance benefit adjustment, agricultural investment credits, and CITES annex changes. It is a publication of normative acts, not a judicial decision.

Regeste Omnilex

Official publication of federal normative acts; no adjudication or dispute resolution. The text compiles several independent ordinances and amendments enacted by the Federal Department, the Federal Council, and the Federal Assembly, each entering into force on its stated date.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 44 17 novembre 1992

2072 Informatique au Département fédéral des affaires étrangères (ordonnance de l'informatique DFAE)

2080 Protection des zones alluviales d'importance nationale (ordonnance sur les zones alluviales)

2093 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

2100 Assurance militaire (OAM)

2101 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes

2104 - Loi fédérale

2116 - Ordonnance (OCI)

2127 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention

2071

1

Ordonnance relative à l'informatique au Département fédéral des affaires étrangères (Ordonnance de l'informatique DFAE)

du 1er septembre 1992

Le Département fédéral des affaires étrangères,

vu l'article 62 de la loi sur l'organisation administrative 1),

arrête:

:

Section 1: Champ d'application et définitions

Article premier Champ d'application

1 Cette ordonnance règle:

a. l'informatique dans le domaine du Département fédéral des affaires étran- gères (DFAE);

b. la mise en œuvre appropriée et économique des moyens informatiques.

2 Elle est valable pour l'ensemble de l'informatique dans le cadre du DFAE.

3 Par analogie, elle est valable pour des tiers qui utilisent les moyens informatiques du DFAE ou qui traitent les projets informatiques et les applications informa- tiques du DFAE.

Art. 2 Définitions

1 Au sens de cette ordonnance, l'informatique comprend: la planification, le développement, l'acquisition et l'exploitation des systèmes de gestion, d'informa- tion et d'administration du DFAE, qui ont recours à des moyens informatiques.

2 On distingue les champs d'activité suivants:

a. projets informatiques;

b. applications informatiques;

c. acquisitions informatiques.

3 Au moment de leur mise en exploitation, les projets informatiques deviennent des applications informatiques.

4 Les moyens informatiques comprennent le personnel ainsi que des moyens techniques (appareils, systèmes d'exploitation, programmes d'application, sys- tèmes de banque de données), méthodiques (développement, formation) et financiers.

RS 172.211.61 1) RS 172.010

2072

1992 - 615

Informatique au Département fédéral des affaires étrangères

RO 1992

Section 2: Organes de l'informatique

Art. 3 Désignation

1 Les organes de l'informatique du DFAE sont:

a. Organes de coordination de l'informatique:

  1. Commission de l'informatique DFAE (CI DFAE),

  2. Conférence de l'informatique DFAE (Conf DFAE),

  3. Informaticien-responsable du département DFAE (ID),

  4. Informaticiens-responsables des offices (IO) (Informaticiens-coordina- tours dos directions);

b. Organes de direction de l'informatique (organisations de projet):

  1. Commissions de projets informatiques (CP),

  2. Directions de projets informatiques (DP);

c. Services d'informatique.

2 La Conférence de l'informatique DFAE peut constituer des groupes de travail temporaires ou permanents pour des besoins spéciaux.

Art. 4 Commission de l'informatique DFAE

1 La Commission de l'informatique DFAE se compose:

a. du directeur de la Direction administrative et du service extérieur (pré- sidence);

b. du Secrétaire général DFAE;

c. du directeur de la Direction politique;

d. du directeur de la Direction des organisations internationales;

e. du directeur de la Direction du droit international public;

f. du directeur de la Direction pour la coopération au développement et de l'aide humanitaire;

g. du directeur de l'Office fédéral de l'informatique.

2 Le président de la Conférence de l'informatique DFAE participe avec voix consultative à toutes les séances de la Commission de l'informatique DFAE.

Art. 5 Conférence de l'informatique DFAE

La Conférence de l'informatique DFAE se compose:

a. de l'informaticien-responsable du département (présidence);

b. d'un représentant, (en règle générale l'informaticien-responsable de l'of- fice):

  1. du Secrétariat général,

  2. de la Direction politique,

  3. de la Direction des organisations internationales,

  4. de la Direction du droit international public,

2073

Informatique au Département fédéral des affaires étrangères

RO 1992

  1. de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire,

  2. de la Direction administrative et du service extérieur,

  3. des représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l'étran- ger;

c. d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique;

d. de spécialistes, si nécessaire.

Art. 6 Informaticien-responsable du département

Le chef de la division de l'informatique assume la fonction d'informaticien- responsable du département.

Art. 7 Informaticien-responsable de l'office

1 Le Secrétariat général et les directions du DFAE nomment chacun un informati- cien-responsable de l'office, lequel exerce cette fonction à titre accessoire.

2 Le chef de la section de l'informatique à l'étranger exerce la fonction d'informa- ticien-responsable de l'office vis-à-vis des représentations suisses à l'étranger.

Art. 8 Organes de direction de l'informatique (Organisations de projets)

1 Les organes de direction de l'informatique:

a. sont des organisations de gestion et de réalisation limitées dans le temps et qui concernent un domaine déterminé;

b. sont des organisations matricielles qui se superposent aux organisations de ligne;

c. dépendent du service responsable du projet informatique (demandeurs ou utilisateurs principaux).

2 Suivant leur fonction dans le projet, les membres des organes de direction de l'informatique sont déchargés de leur fonction principale, ce qui peut entraîner une adaptation temporaire de leurs cahiers des charges.

Art. 9 Commission de projet informatique

1 En cas de projets informatiques importants, notamment si plusieurs directions y participent et que cela entraîne des problèmes particuliers relatifs à la coordina- tion, à la mise à disposition de personnel et à la surveillance des délais et des frais, les organes de coordination de l'informatique peuvent demander la création d'une commission de projet informatique.

2 En règle générale, c'est le directeur de la direction principalement intéressée qui forme et dirige la commission de projet. Celle-ci comprend les chefs des services participant au projet.

2074

Informatique au Département fédéral des affaires étrangères

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Art. 10 Direction de projet informatique

1 La commission de projet ou, à défaut de cette dernière, le service responsable du projet institue une direction de projet. Celle-ci est responsable de la gestion, du traitement et de la surveillance du projet.

2 La direction de projet se compose en règle générale:

a. du directeur général du projet (présidence);

b. du directeur des utilisateurs du projet avec des représentants des services participant au projet;

c. du directeur informatique du projet avec les services d'informatique partici- pant au projet;

d. des informaticiens-responsables des directions participant au projet;

e. au besoin, d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique; f. de spécialistes, si nécessaire.

3 Le directeur général du projet est nommé en règle générale par le service responsable du projet. La Conférence de l'informatique DFAE désigne le service responsable du projet si plusieurs services participent à un projet informatique.

4 La Conférence de l'informatique DFAE approuve l'organisation et la com- position de la direction du projet.

Art. 11 Services d'informatique

1 Les services d'informatique du DFAE sont:

a. la division de l'informatique, compétente pour:

  1. le Secrétariat général,

  2. la Direction politique,

  3. la Direction des organisations internationales,

  4. la Direction du droit international public,

  5. la Direction administrative et du service extérieur,

  6. les représentations diplomatiques et consulaires de la Suisse à l'étran- ger

b. la section de l'informatique DDA, compétente pour:

  1. la Direction de la coopération au développement et de l'aide humani- taire (DDA),

  2. les Bureaux de coordination.

2 Selon les instructions de la Conférence de l'informatique DFAE, les chefs des services d'informatique règlent la collaboration entre leurs services, en parti- culier:

a. l'échange d'informations;

b. la coordination et la collaboration techniques;

c. l'utilisation commune de ressources;

d. l'aide réciproque lors de dérangements et de surcharges.

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Informatique au Département fédéral des affaires étrangères

3 La collaboration avec les services d'informatique en dehors du DFAE est réglée par les décisions de la Conférence de l'informatique de l'administration fédérale et les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique.

Art. 12 Engagement de tiers

1 Les organes de coordination et de direction de l'informatique peuvent, au besoin, s'adjoindre des experts internes et externes.

2 L'engagement d'experts externes nécessite une réglementation contractuelle selon les instructions techniques de l'Office fédéral de l'informatique.

Art. 13 Représentation de l'Office fédéral de l'informatique

En règle générale, l'Office fédéral de l'informatique exerce ses compétences au travers de ses représentants à la Commission de l'informatique DFAE et à la Conférence de l'informatique DFAE.

Section 3: Tâches

Art. 14 Commission de l'informatique DFAE

1 La Commission de l'informatique DFAE:

a. décide de la planification à moyen et long terme des activités informatiques;

b. fixe les priorités des projets informatiques et, le cas échéant, des applications informatiques;

c. décide du déroulement des projets informatiques lors de circonstances particulières, telles que les divergences entre les participants directs au projet.

2 La Commission de l'informatique DFAE peut assigner d'autres tâches à la Conférence de l'informatique DFAE.

Art. 15 Conférence de l'informatique DFAE

1 La Conférence de l'informatique DFAE:

a. soumet à la Commission de l'informatique DFAE des propositions concer- nant la planification à moyen et long terme des activités informatiques;

b. soumet à la Commission de l'informatique DFAE des propositions concer- nant les priorités des projets informatiques et, le cas échéant, des applica- tions informatiques;

c. prépare les autres affaires à traiter par la Commission de l'informatique DFAE et soumet les propositions y relatives;

d. coordonne le budget informatique et attribue aux projets et aux services d'informatique les moyens financiers;

e. décide de la structure, de la fonction et de la composition des organisations de projets ainsi que de l'autorisation des diverses phases des projets informatiques;

2076

Informatique au Département fédéral des affaires étrangères

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f. décide des propositions d'acquisition de moyens informatiques ne faisant pas partie de projets;

g. surveille les projets informatiques quant aux priorités, aux délais et aux investissements;

h. coordonne les projets et les applications dépassant la compétence des directions;

i. publie des instructions relatives à la coopération des services d'informatique du DFAE;

k. intervient ou décide lors de divergences d'opinion entre les services d'infor- matique du DFAE et les utilisateurs ou entre les utilisateurs eux-mêmes si l'un des services intéressés le demande.

2 La Conférence de l'informatique DFAE peut assigner d'autres tâches aux organes de direction de l'informatique.

Art. 16 Recours contre les décisions

Les services concernés peuvent recourir auprès de la Commission de l'informa- tique DFAE contre les décisions de la Conférence de l'informatique DFAE.

Art. 17 Informaticien-responsable du département 1

1 L'informaticien-responsable du département:

a. élabore les directives pour la planification, la coordination et la surveillance de l'acquisition et de la mise en œuvre de moyens ou de méthodes informatiques uniformes ou compatibles au sein du DFAE;

b. établit et tient à jour une vue d'ensemble des projets, des priorités et des crédits informatiques du DFAE;

c. élabore, en vertu des prescriptions en vigueur pour l'administration fédérale, les directives pour l'application de mesures de protection et de sécurité dans le domaine de l'informatique au DFAE;

d. coordonne et défend les intérêts de l'informatique du DFAE au sein de la Conférence de l'informatique de l'administration fédérale.

2 L'informaticien-responsable du département peut assigner d'autres tâches aux informaticiens-responsables des offices.

Art. 18 Informaticiens-responsables des offices

Dans le domaine qu'ils représentent, les informaticiens-responsables des offices remplissent les tâches suivantes:

a. ils planifient, coordonnent et surveillent l'acquisition et la mise en œuvre des moyens et des méthodes informatiques selon les directives de l'informati- cien-responsable du département;

b. ils surveillent l'application des mesures de protection et de sécurité dans le domaine de l'informatique selon les instructions de l'informaticien-respon- sable du département;

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Informatique au Département fédéral des affaires étrangères

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c. ils coordonnent et défendent les intérêts de l'informatique de leur domaine au sein de la Conférence de l'informatique DFAE.

Art. 19 Commission de projet informatique

1 La Commission de projet informatique ou, à défaut de celle-ci, le service responsable du projet:

a. approuve les objectifs des projets informatiques;

b. décide de la marche à suivre pour les projets informatiques et soumet des propositions à l'attention des organes de coordination de l'informatique;

.

c. donne des mandats-cadres à la direction du projet;

d. coordonne et surveille la réalisation des projets informatiques, tout en tenant compte des intérêts et directives des instances supérieures;

e. approuve les rapports intermédiaires et le rapport final de la direction du projet.

2 La Commission de projet informatique ou le service responsable du projet peut assigner d'autres tâches à la direction de projet.

Art. 20 Direction de projet informatique

La direction de projet:

a. dirige et traite le projet informatique;

b. coordonne le travail du projet à l'attention de tous les services intéressés;

c. élabore des propositions de décision à l'attention des services et organes supérieurs;

d. informe périodiquement les services et organes supérieurs du déroulement du projet (rapport intermédiaire et final);

e. propose à la Commission de projet ou au service responsable du projet des modifications relatives aux objectifs du projet informatique, à la marche à suivre ou aux moyens prévus.

Art. 21 Services d'informatique du DFAE

1 Les services d'informatique du DFAE remplissent les tâches suivantes:

a. ils réalisent les aspects techniques des projets informatiques et exécutent les applications informatiques;

b. ils conseillent les services du DFAE en matière d'informatique et traitent, en commun en cas de nécessité, les projets informatiques;

c. ils collaborent, en matière d'informatique, entre eux et avec les autres services d'informatique de l'administration fédérale ainsi qu'avec l'Office fédéral de l'informatique.

2 Les chefs des services d'informatique sont responsables de l'organisation et de la sécurité de l'exploitation, en particulier de la fixation des heures d'exploitation et de l'observation des priorités d'exécution.

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Informatique au Département fédéral des affaires étrangères

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Section 4: Procédure

Art. 22 Principes

Les projets informatiques se déroulent en principe selon HERMES (Méthode pour le déroulement des projets informatiques) et selon les instructions tech- niques de l'Office fédéral de l'informatique, respectivement de la Conférence de l'informatique de la Confédération.

Art. 23 Modifications d'applications informatiques

Les modifications des applications informatiques peuvent être réglées directe- ment entre le service responsable de l'application informatique et le service informatique concerné, à condition qu'elles n'entraînent aucune extension des moyens techniques et de l'effectif du personnel.

Section 5: Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1992.

1er septembre 1992

Département fédéral des affaires étrangères: Felber

35550

2079

Ordonnance sur la protection des zones alluviales d'importance nationale (Ordonnance sur les zones alluviales)

du 28 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 18a, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN),

arrête:

Article premier Inventaire fédéral

L'Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale (Inventaire des zones alluviales) comprend les objets énumérés à l'annexe 1.

Art. 2 Description des objets

1 La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe 2, elle fait partie intégrante de la présente ordonnance.

2 Cette publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés.

Art. 3 Délimitation des objets

1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, d'autres biotopes attenants.

2 Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.

Art. 4 But visé par la protection

1 Les objets doivent être conservés intacts. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes typiques des zones alluviales et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi

RS 451.31 1) RS 451

2080

1992 - 561

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

que la conservation et, pour autant que ce soit judicieux et faisable, le rétablisse- ment de la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage.

2 On n'admettra de dérogation du but visé par la protection que pour des projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui sont destinés à assurer la sécurité de l'homme face aux effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public prépondérant d'importance nationale également. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la zone alluviale.

Art. 5 Mesures de protection et d'entretien

1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver les objets intacts.

2 Ils veillent notamment à ce que:

a. les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;

b. les zones alluviales ayant un régime des eaux et de charriage intact ou peu altéré soient intégralement protégées;

c. les exploitations existantes ou futures, notamment l'agriculture et la sylvi- culture, l'utilisation des forces hydrauliques, l'exploitation des eaux souter- raines et de graviers, la navigation et les activités de loisirs, y compris la pêche, soient en accord avec le but visé par la protection;

d. le développement des espèces végétales et animales rares et menacées soit favorisé, de même que celui de leur biocénoses;

e. la qualité de l'eau et du sol s'améliore grâce à une réduction des apports de substances nutritives et de polluants.

3 Les dispositions des 1er et 2e alinéas sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige.

Art. 6 Délais

1 Les mesures prévues à l'article 3, 1er alinéa, et à l'article 5 doivent être prises dans un délai de trois ans.

2 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des zones alluviales représente une charge considérable, ce délai est six ans au maximum lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne ces cantons.

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Protection des zones alluviales d'importance nationale

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Art. 7 Protection transitoire

Tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l'état des objets ne se dégrade pas.

Art. 8 Réparation des atteintes

Les cantons veillent, à chaque occasion qui se présente, à ce que les atteintes à la dynamique naturelle du régime des eaux et du charriage des objets soient réparées dans la mesure du possible.

Art. 9 Devoirs de la Confédération

1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément au but visé par la protection.

2 Ils prennent les mesures prévues aux articles 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.

Art. 10 Compte rendu

1 Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article 3, 1er alinéa, et l'article 5, les cantons rendent compte à l'office fédéral à la fin de chaque année de l'état de la protection des zones alluviales situées sur leur territoire.

2 Au plus tard dans leur dernier rapport, ils indiquent à l'office fédéral les atteintes au sens de l'article 8 qu'ils envisagent de réparer et dans quel délai.

Art. 11 Prestations de la Confédération

1 La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.

2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les articles 17 et 19 de l'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992.

28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 451.1

35537

2082

Protection des zones alluviales d'importance nationale

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Annexe 1 (art. 1er)

Liste des zones alluviales d'importance nationale

Nº Localité

Commune(s)

Canton de Zurich

5 Eggrank - Thurspitz

92 Still Russ - Kickenbach

95 Ober Schachen - Rüssspitz

Andelfingen, Flaach, Kleinandelfin- gen, Marthalen 1)

Uttenbach 2) Obfelden 3)

Canton de Berne

44 Oberburger Schachen

46 Utzenstorfer Schachen

47 Altwässer der Aare und der Zihl

48 Alte Aare: Lyss - Dotzigen

Büetigen, Busswil, Dotzigen, Lyss,

Schwadernau, Studen, Worben

49 Alte Aare: Aarberg - Lyss Aarberg, Kappelen, Lyss

53 Niederried - Oltigenmatt

55 Senseauen

58 Teuffengraben - Sackau

59 Laupenau

69 Belper Giessen

70 Chandergrien

71 Augand

72 Heustrich

74 Gastereholz

75 Brünnlisau

76 Wilerau

Burgdorf, Hasle Utzenstorf

Büren an der Aare, Dotzigen, Meien- ried, Meinisberg, Orpund, Safnern, Scheuren

Golaten, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen

Albligen, Guggisberg, Köniz, Wah- lern 4)

Rüeggisberg, Rüschegg, Wahlern Mühleberg, Laupen

Belp, Kehrsatz, Münsingen, Muri, Rubigen Spiez

Reutigen, Spiez

Aeschi bei Spiez, Reichenbach

Kandersteg

Diemtigen, Erlenbach, Wimmis Diemtigen, Erlenbach

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen ZH/Buchberg, Rüdlingen SH.

  2. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Ottenbach ZH/Aristau, Jonen, Merenschwand, Rottenschwil AG.

  3. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Obfelden ZH/Hünenberg ZG/Merenschwand, Mühlau AG.

  4. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Albligen, Guggisberg, Köniz, Wahlern BE/Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf, Zumholz FR.

2083

Protection des zones alluviales d'importance nationale

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Nº Localité

Commune(s)

77 Niedermettlisau

78 Engstlige: Bim Stei - Oybedly

Frutigen

Unterseen

Gsteigwiler, Wilderswil

81 In Erlen

Grindelwald

Brienz

Meiringen

Innertkirchen

Gampelen, Ins

Arch 2)

Erlach, Twann

Hagneck, Lüscherz

Lauenen

Canton de Lucerne

98 Aemmenmatt

Canton d'Uri

105 Reussdelta

106 Griess

107 Stössi

108 Widen bei Realp

Canton de Schwyz

104 Tristel

110 Biber im Aegeriried

225 Aahorn

Canton d'Unterwald-le-Haut

99 Schlierenrüti

100 Städerried

101 Laui

102 Steinibach

Flüelen, Seedorf

Silenen

Silenen

Hospental, Realp

Muotathal

Rothenthurm 3)

Lachen

Alpnach

Alpnach

Giswil

Giswil, Sarnen

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Gampelen, Ins BE/Marin-Epagnier NE.

  2. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Arch BE/Bettlach SO.

  3. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Rothenthurm SZ/Oberägeri ZG.

Därstetten, Erlenbach

79 Weissenau

80 Chappelistutz

83 Jägglisglunte

84 Sytenwald

86 Sandey

209 Seewald - Fanel

221 Aare bei Altreu

222 Heidenweg/St. Petersinsel

223 Hagneckdelta

224 Rohr-Oey

Doppleschwand, Entlebuch

2084

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

Nº Localité

Commune(s)

Canton d'Unterwald-le-Bas Sans objet

Canton de Glaris

109 Hinter Klontal

216 Chrauchbach: Haris

Glarus Matt

Canton de Zoug

95 Ober Schachen - Rüssspitz

97 Frauental

110 Biber im Aegeriried

Hünenberg1) Cham Oberägeri2)

Canton de Fribourg

52 Les Iles de Villeneuve

55 Senseauen

60 Bois du Dévin

61 Aergera: Plasselb - Marly

62 La Sarine: Rossens - Haute- rive

65 Les Auges d'Estavannens

66 Les Auges de Neirivue

Villeneuve 3)

Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ue- berstorf, Zumholz1)

Marly

Giffers, Marly, Pierrafortscha, Plas- selb, St. Silvester, Tentlingen, Villar- sel-sur-Marly

Arconciel, Corpataux, Ecuvillens, Po- sieux, Rossens, Treyvaux

Enney, Estavannens, Grandvillard, Gruyères Albeuve, Grandvillard, Lessoc, Neiri- vue, Villars-sous-Mont

()

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Hünenberg ZG/Obfelden ZH/Merenschwand, Mühlau AG.

  2. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Oberägeri ZG/Rothenthurm SZ.

  3. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Villeneuve FR/Granges-près-Marnand VD.

  4. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf, Zumholz FR/Albligen, Guggisberg, Köniz, Wahlern BE.

2085

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

Nº Localité

Commune(s)

203 Les Grèves d'Yvonand- Cheyres

204 Les Grèves de Cheyres-Font

205 Les Grèves d'Estavayer-le-Lac - Chevroux

206 Les Grèves de Chevroux - Portalban

207 Les Grèves de Portalban - Cu- drefin

217 La Neirigue et la Glâne

Cheyres1)

Cheyres, Font Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel2)

Gletterens, Portalban3)

Delley4)

Autigny, Chavannes-sous-Orsonnens, Estavayer-le-Gibloux, Orsonnens

Canton de Soleure

45 Emmenschachen

221 Aare bei Altreu

Luterbach Bettlach5)

Canton de Bâle-Ville Sans objet

Canton de Bâle-Campagne Sans objet

Canton de Schaffhouse

4 Seldenhalde

5 Eggrank - Thurspitz

Schleitheim Buchberg, Rüdlingen6)

Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Sans objet

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Cheyres FR/Yvonand VD.

  2. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel FR/Chevroux VD.

  3. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé; Gletterens, Portalban FR/Chevroux VD.

  4. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Delley FR/Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD.

  5. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Bettlach SO/Arch BE.

  6. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Buchberg, Rüdlingen SH/Andelfingen, Flaach, Kleinandelfingen, Marthalen ZH.

2086

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

Nº Localité

Commune(s)

Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Sans objet

Canton de Saint-Gall

12 Ghöggerhütte

14 Glatt nordwestlich Flawil

16 Gillhof - Glattbrugg

18 Thurauen Wil - Weleren

19 Thur und Necker bei Lütis- burg

219 Altenrhein

Niederbüren1)

Flawil, Oberbüren, Oberuzwil, Uzwil Oberbüren, Uzwil, Zuzwil Uzwil, Wil, 'Zuzwil Ganterschwil, Lütisburg

Thal

Canton des Grisons

27 Rhäzünser Rheinauen

28 Cumparduns

29 Cauma

30 Plaun de Foppas

31 Cahuons

Sumvitg, Trun

32 Disla - Pardomat

Disentis/Mustér

33 Fontanivas

Disentis/Mustér

34 Gravas

Tujetsch

Breil/Brigels, Rueun, Waltensburg

158 Ai Fornas

Roveredo, S. Vittore

160 Pascoletto

Grono, Leggia

161 Rosera

Lostallo

162 Pomareda

Soazza

164 Ganton

Mesocco, Soazza

166 Pian de Alne

Cauco, Santa Domenica

174 176 Plan - Sot

Ramosch

177 Panas-ch - Resgia

Ramosch, Sent

181 Lischana - Suronnas

Scuol

185 Craviz

Susch

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Niederbüren SG/Bischofszell TG.

  2. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: S. Vittore GR/Lumino TI.

Bonaduz, Domat/Ems, Rhäzüns, Ro- thenbrunnen

Fürstenau, Sils im Domleschg, Thusis

Castrisch, Sagogn, Schluein

Ilanz, Schnaus

35 Ogna da Pardiala

157 Isola

S. Vittore 2)

Strada

Tschlin

2087

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

Nº Localité

Commune(s)

187 Blaisch dal Piz dal Ras

Susch

188 San Batrumieu

Madulain, Zuoz

190 Isla Glischa-Arvins-Seglias

Bever, La Punt, Samedan

194 Flaz

Celerina, Samedan

Müstair, Santa Maria im Münstertal,

Valchava

Canton d'Argovie

2 Haumättli

3 Koblenzer Rhein und Laufen

36 Auenreste Klingnauer Stausee

37 Wasserschloss Brugg - Stilli

40 Umiker Schachen - Stieren- hölzli

51 Reussinsel Risi

87 Rüsshalden

88 Tote Reuss - Alte Reuss

91 Rottenschwiler Moos

92 Still Rüss - Rickenbach

95 Ober Schachen - Rüssspitz

220 Rossgarten

Möhlin Rietheim

Böttstein, Klingnau, Koblenz, Leug-

gern

Brugg, Stilli, Windisch

Brugg, Schinznach-Bad, Umiken,

Villnachern

Mellingen, Stetten, Tägerig

Wohlenschwil

Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Kün- ten

Rottenschwil, Unterlunkhofen

Aristau, Jonen, Merenschwand, Rot- tenschwil 1)

Merenschwand, Mühlau2) Schwaderloch

. Canton de Thurgovie

6 Schäffäuli

7 Wuer

8 Hau - Aeuli

9 Wyden bei Pfyn

11 Unteres Ghögg

12 Ghöggerhütte

Niederneunforn

Frauenfeld

Frauenfeld

Felben, Pfyn

Bischofszell

Bischofszell3)

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Aristau, Jonen, Merenschwand, Rottenschwil AG/Ottenbach.

  2. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Merenschwand, Mühlau AG/Obfelden ZH/Hünenberg ZG.

  3. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Bischofszell TG/Niederbüren SG.

2088

195 Il Rom Valchava-Graveras (Müstair)

215 Plaun la Greina Vrin

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

Nº Localité

Commune(s)

Canton du Tessin

146 Bosco dei Valloni

Bedretto

147 Soria

Bedretto

148 Geròra

Airolo

149 Albinasca

Airolo

Biasca, Malvaglia, Semione

Aquila, Castro, Corzoneso, Dongio,

Largario, Lcontica, Lulligna, Ludia-

no, Olivone, Ponto-Valentino, Pru- giasco, Torre

Olivone

156 Bassa

157 Isola

167 Boschetti

Gudo, Sementina

Cadenazzo, Cugnasco, Gudo, Locar-

no

Gordola, Locarno, Magadino

Aurigeno, Gordevio

Cevio, Giumaglio, Lodano, Maggia,

Moghegno, Someo

Broglio, Prato-Sornico

Cavergno

Ascona, Locarno

Croglio, Monteggio

Canton de Vaud

50 Sagnes de la Burtignière

52 Les Iles de Villeneuve

68 La Sarine près Château-d'ŒEx

118 Grand Bataillard

Chavannes-de-Bogis, Commugny

Allaman, Buchillon

Bussigny, Echandens, Romanel

121 La Roujarde

Gollion, Penthaz

122 Bois de Vaux

Lussery, Penthalaz

123 Les Grangettes

Noville

124 Iles des Clous

Yvorne

198 Les Grèves de Concise

Concise

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Lumino TI/S. Vittore GR.

  2. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Granges-près-Marnand VD/Villeneuve FR.

2089

150 Bolla di Loderio

151 Brenno di Blenio

155 Campall

Lumino

Lumino1)

168 Ciossa Antognini

169 Bolle di Magadino

170 Saleggio

171 Maggia

172 Somprei - Lovalt

227 Sonlèrt - Sabbione

228 Foce della Maggia

229 Madonna del Piano

Le Chenit

Granges-près-Marnand2)

Château-d'Œx

119 Embouchure de l'Aubonne

120 Les Iles de Bussigny

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

Nº Localité Commune(s)

199 Les Grèves de Corcelles

Concise, Corcelles Onnens

200 Les Grèves de Grandson-Bon- villars - Onnens

201 Les Grèves d'Yverdon - Les Tuileries

Grandson, Yverdon

202 Les Grèves d'Yverdon - Yvo- nand

Chéseaux-Noréaz, Yverdon, Yvo- nand Yvonand1)

203 Les Grèves d'Yvonand - Cheyres

205 Les Grèves d'Estavayer-le-Lac - Chevroux

Chevroux 2)

206 Les Grèves de Chevroux - Portalban

Chevroux3)

207 Les Grèves de Portalban - Cu- drefin

208 Les Grèves du Chablais de Cu- drefin

211 Les Monod

Apples, Ballens, Mollens, Montri- cher, Pampigny Château-d'Œx

Canton du Valais

125 Source du Trient

Trient

126 Chermontane

Bagnes

127 Lotrey

Evolène

128 Pramousse - Satarma

Evolène

129

La Borgne en amont d'Arolla

Evolène

130 Salay

Evolène

131 Ferpècle

Evolène

132

Derborence

Conthey

133 Pfynwald

Leuk, Salgesch, Sierre, Varen

134 Tännmattu

Blatten, Wiler

135 Chiemadmatte

Blatten

136 Ganderre

Blatten

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Yvonand VD/Cheyres FR.

  2. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chevroux VD/Autavaux, Estavayer-le-Lac, Forel FR.

  3. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chevroux VD/Gletterens, Portalban FR.

  4. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Chabrey, Champmartin, Cudrefin VD/Delley FR.

Chabrey, Champmartin, Cudrefin 4)

Cudrefin

226 La Torneresse à l'Etivaz

2090

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

Nº Localité

Commune(s)

137 Jegital

Blatten

138 Grund

Brig-Glis, Ried bei Brig

139 Bilderne

Mörel, Termen

140 Zeiterbode

Biel, Selkingen

141 Matte

Gluringen, Reckingen

112

Sand

Oberwald

143 Gletschbode

Oberwald

Canton de Neuchâtel

209 Seewald - Fanel

Marin-Epagnier1)

Canton de Genève

112 Vallon de la Laire

113 Vallon de l'Allondon

114 Moulin de Vert

115 Les Gravines

218 Vors Vaux

Chancy

Canton du Jura

144 La Récheresse

145 La Lomenne

Epiquerez Montmelon, Saint-Ursanne

35537

Avusy, Chancy

Dardagny, Russin, Satigny

Cartigny

Collex-Bossy, Versoix

  1. Communes sur le territoire desquelles l'objet est situé: Marin-Epagnier NE/Gampelen, Ins BE.

2091

Protection des zones alluviales d'importance nationale

RO 1992

Annexe 2 (art. 2)

Description des zones alluviales d'importance nationale

Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons.

35537

2092

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 16 octobre 1992

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1992.

16 octobre 1992

Département fédéral des finances: Stich

S35538

  1. RS 632.111.722.1; RO 1992 1581

1992 - 611

2093

Importation de produits agricoles transformés

RO 1992

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif

douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

68.10

1901.1011

249.70

1905.2010

139.10

0710.4000

18.10

1012

140.00

2020

108.50

1704.1010

58.50

1013

140.00

2030

86.90

1020

54.30

1021

74.30

3011

211.80

1030

45.80

1022

20.60

3019

128.20

9010

126.20

2081

512.10

3021

113.00

9020

38.40

2082

411.00

3022

127.20

9031

32.80

2083

140.30

4010

117.10

9041

60.60

2091

501.80

4021

104.80

9042

52.60

2092

241.00

4029

98.10

9043

40.60

2093

162.10

9011

152.90

9050

74.20

2099

105.30

9012

95.70

9060

101.30

9051

32.20

9013

130.80

9091

64.00

9052

27.20

9014

152.90

9092

48.00

9061

968.80

9019

92.50

9093

32.00

9062

739.20

9092

127.20

1806.1010

72.00

9063

447.00

9093

117.30

1020

50.70

9064

443.00

9094

104.70

2011

989.10

9065

261.00

9095

82.10

2012

754.80

9066

190.00

2001.9021

15.40

2013

438.00

9067

131.10

2004.9023

17.90

2014

493.90

9071

650.10

2005.2011

143.50

2015

275.80

9072

329.70

2012

106.00

2019

200.40

9073

79.00

8000

15.40

2091

188.30

9074

78.10

2008.1110

57.20

2092

145.90

9075

64.90

9993

15.40

2093

102.30

9081

483.70

2101.1090

116.50

2094

44.00

9082

433.80

2090

81.00

2095

147.00

9089

138.80

2106.1011

122.30

2096

88.10

9091

512.60

9021

54.70

2097

124.30

9092

266.50

9022

46.40

2099

44.00

9093

157.80

9023

34.80

3111

115.40

9094

106.00

9040

18.40

3119

86.20

9095

32.40

9081

704.10

3121

121.60

9096

28.10

9082

324.50

3129

43.00

1902.1100

54.30

9083

307.50

3211

167.40

1900

52.00

9084

145.10

3212

137.80

2000

50.90

9091

227.50

3213

96.60

3000

46.30

9092

146.60

3290

43.00

4010

52.00

9093

78.30

9011

135.60

4090

45.20

9094

45.30

9019

83.20

1904.9090

30.30

9095

39.80

9021

124.30

1905.1010

125.30

9096

17.80

9029

36.70

1020

131.40

2905.4300

190.70

.

2094

.

RO 1992

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie CSFR

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0403.1010

78.10

68.10

68.10

68.10

68.10

0710.4000

25.00

18.10

18.10

18.10

18.10

1704.1010

99.50

58.50

58.50

58.50

58.50

1020

95.30

54.30

54.30

54.30

54.30

1030

86.80

45.80

45.80

45.80

45.80

9010

179.20

126.20

126.20

126.20

126.20

9020

91.40

38.40

38.40

38.40

38.40

9031

85.80

32.80

32.80

32.80

32.80

9041

113.60

60.60

60.60

60.60

60.60

9042

105.60

52.60

52.60

52.60

52.60

9043

93.60

40.60

40.60

40.60

40.60

9050

127.20

74.20

74.20

74.20

74.20

9060

154.30

101.30

101.30

101.30

101.30

9091

117.00

64.00

64.00

64.00

64.00

9092

101.00

48.00

48.00

48.00

48.00

9093

85.00

32.00

32.00

32.00

32.00

1806.1010

82.00

72.00

72.00

72.00

72.00

1020

60.70

50.70

50.70

50.70

50.70

2011

990.10

TN1)2)

989.10

TN

TN

2012

755.80

TN2)

754.80

TN

TN

2013

439.00

TN2)

438.00

TN

TN

2014

494.90

TN2)

493.90

TN

TN

2015

276.80

TN2)

275.80

TN

TN

2019

201.40

TN2)

200.40

TN

TN

2091

198.30

188.30

188.30

188.30

188.30

2092

155.90

145.90

145.90

145.90

145.90

2093

112.30

102.30

102.30

102.30

102.30

2094

54.00

44.00

44.00

44.00

44.00

2095

157.00

147.00

147.00

147.00

147.00

2096

98.10

88.10

88.10

88.10

88.10

2097

134.30

124.30

124.30

124.30

124.30

2099

54.00

44.00

44.00

44.00

44.00

3111

125.40

115.40

115.40

115.40

115.40

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 990.00

1806.2012 = Fr. 755.70

1806.2013 = Fr. 438.90

1806.2014 = Fr. 494.80

1806.2015 = Fr. 276.70

1806.2019 = Fr. 201.30

2095

du tarif douanier

Fr par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Importation de produits agricoles transformés

RO 1992

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie CSFR

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

brut

1806.3119

96.20

86.20

86.20

86.20

86.20

3121

131.60

121.60

121.60

121.60

121.60

3129

53.00

43.00

43.00

43.00

43.00

3211

177.40

167.40

167.40

167.40

167.40

3212

147.80

137.80

137.80

137.80

137.80

3213

106.60

96.60

96.60

96.60

96.60

3290

53.00

43.00

43.00

43.00

43.00

9011

145.60

135.60

135.60

135.60

135.60

9019

93.20

83.20

83.20

83.20

83.20

9021

134.30

124.30

124.30

124.30

124.30

9029

46.70

36.70

36.70

36.70

36.70

1901.1011

259.70

249.70

249.70

249.70

249.70

1012

150.00

140.00

140.00

140.00

140.00

1013

150.00

140.00

140.00

140.00

140.00

1021

94.30

74.30

74.30

74.30

74.30

1022

40.60

20.60

20.60

20.60

20.60

2081

522.10

512.10

TN

2082

421.00

411.00

TN

2083

150.30

140.30

140.30

140.30

TN

2091

521.80

501.80

501.80

2092

261.00

241.00

241.00

2093

182.10

162.10

162.10

162.10

162.10

2099

125.30

105.30

105.30

105.30

105.30

9051

52.20

32.20

32.20

32.20

TN

9052

47.20

27.20

27.20

27.20

TN

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 512.10 1901.2082 = Fr. 411.00 1901.2091 = Fr. 501.80 1901.2092 = Fr. 241.00
  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 520.60

1901.2082 = Fr. 419.50

1901.2091 = Fr. 518.80 1901.2092 = Fr. 258.00

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 512.10 1901.2082 = Fr. 411.00

1901.2091 = Fr. 501.80 1901.2092 = Fr. 241.00

  • autres

TN

par 100 kg

par 100 kg brut

2096

RO 1992

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie CSFR

Fr

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

1901.9061

970.20

TN1)

968.80

TN

TN

9062

742.20

TN1)

739.20

TN

TN

9063

472.00

TN1)

447.00

TN

TN

9064

480.00

TN1)

443.00

TN

TN

9065

292.60

TN1)

261.60

TN

TN

9066

231.00

TN1)

190.00

TN

TN

9067

132.10

TN1)

131.10

TN

TN

9071

694.10

650.10

650.10

650.10

TN

9072

373.70

329.70

329.70

329.70

TN

9073

123.00

79.00

79.00

79.00

TN

9074

122.10

78.10

78.10

78.10

TN

9075

108.90

64.90

64.90

64.90

TN

9081

493.70

483.70

TN

9082

443.80

433.80

TN

9089

148.80

138.80

138.80

138.80

TN

9091

532.60

512.60

512.60

9092

286.50

266.50

266.50

9093

177.80

157.80

157.80

157.80

157.80

9094

126.00

106.00

106.00

106.00

106.00

9095

52.40

32.40

32.40

32.40

32.40

9096

48.10

28.10

28.10

28.10

28.10

1902.1100

57.30

54.30

54.30

54.30

TN

1900

55.00

52.00

52.00

52.00

TN

2000

94.90

50.90

50.90

50.90

TN

3000

90.30

46.30

46.30

46.30

TN

4010

55.00

52.00

52.00

52.00

TN

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 969.90

1901.9062 = Fr. 741.80 1901.9063 = Fr. 468.30

1901.9064 = Fr. 474.50

1901.9065 = Fr. 288.00

1901.9066 = Fr. 224.90 1901.9067 = Fr. 132.00

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 483.70 1901.9082 = Fr. 433.80 1901.9091 = Fr. 512.60 1901.9092 = Fr. 266.50

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 492.20

1901.9082 = Fr. 442.30 1901.9091 = Fr. 529.60

1901.9092 = Fr. 283.50

  • d'autres pays

TN

brut

brut

2097

Importation de produits agricoles transformés

RO 1992

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie CSFR

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg brut

par 100 kg brut

brut

par 100 kg brut

1902.4090

89.20

45.20

45.20

45.20

TN

1904.9090

74.30

30.30

30.30

30.30

TN

1905.1010

140.30

125.30

125.30

125.30

TN

1020

191.40

131.40

131.40

131.40

131.40

2010

199.10

139.10

139.10

139.10

139.10

2020

168.50

108.50

108.50

108.50

108.50

2030

146.90

86.90

86.90

86.90

86.90

3011

271.80

211.80

211.80

211.80

211.80

3019

188.20

128.20

128.20

128.20

128.20

3021

140.00

113.00

113.00

113.00

TN

3022

187.20

127.20

127.20

127.20

127.20

4010

144.10

117.10

117.10

117.10

TN

4021

164.80

104.80

104.80

104.80

104.80

4029

158.10

98.10

98.10

98.10

98.10

9011

153.90

152.90

152.90

152.90

152.90

9012

96.70

95.70

95.70

95.70

95.70

9013

145.80

130.80

130.80

130.80

TN

9014

167.90

152.90

152.90

152.90

152.90

9019

107.50

92.50

92.50

92.50

TN

9092

154.20

127.20

127.20

127.20

TN

9093

177.30

117.30

117.30

117.30

117.30

9094

164.70

104.70

104.70

104.70

104.70

9095

142.10

82.10

82.10

82.10

82.10

2001.9021

25.00

15.40

15.40

15.40

15.40

2004.9023

25.00

17.90

17.90

17.90

17.90

2007.1011

153.50

143.50

143.50

143.50

TN

2012

116.00

106.00

106.00

106.00

TN

8000

25.00

15.40

15.40

15.40

15.40

2008.1110

101.20

57.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

15.40

15.40

15.40

15.40

2101.2090

160.50

116.50

116.50

116.50

TN

2090

125.00

81.00

81.00

81.00

2106.1011

166.30

122.30

122.30

122.30

TN

9021

174.70

54.70 46.40

54.70

54.70

TN

9022

166.40

9023

154.80

34.80

34.80

34.80

TN

9040

62.40

18.40

18.40

18.40

TN

9081

748.10

704.10

704.10

704.10

TN

9082

368.50

324.50

324.50

324.50

TN

9083

351.50

307.50

307.50

307.50

TN

9084

189.10

145.10

145.10

145.10

TN

9091

271.50

227.50

227.50

227.50

TN

9092

190.60

146.60

146.60

146.60

TN

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 81.00

  • des autres PED

Fr. 107.00

1

F

2098

46.40

46.40

TN

par 100 kg

brut

RO 1992

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Turquie CSFR

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2106.9093

122.30

78.30

78.30

78.30

TN

9094

89.30

45.30

45.30

45.30

TN

9095

83.80

39.80

39.80

39.80

9096

61.80

17 80

17 80

17 80

TN

2905.4300

192.20

190.70

190.70

190.70

190.70

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 39.80

  • autres

TN

S35538

2099

Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM)

Modification du 28 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 mars 19641) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit:

Art. 9a, 2ª à 4ª al.

2 Sont entièrement pris en considération pour la réduction, sous réserve du 3e alinéa:

a. Les allocations de renchérissement;

b. Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents lorsqu'elles sont en concours avec les rentes de l'assurance militaire; les rentes de veuve et d'orphelins sont cumulées;

c. Les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.

3 Les rentes de couple de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invalidité sont prises en compte jusqu'à concurrence des deux tiers.

4 Les allocations et compléments pour impotence ne sont pas pris en compte.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.

28 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35547

  1. RS 833.11

2100

1992 - 590

Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

du 28 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 25 bis de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire (LAM),

arrête:

Article premier Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés après le 31 décembre 1927

1 Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM, ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM, est né après le 31 décembre 1927, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de 4,20 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment.

2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, 1er alinéa, LAM.

Art. 2 Augmentation des rentes dont les bénéficiaires sont nés avant le 1er janvier 1928

1 Si l'assuré bénéficiant d'une rente d'invalidité en vertu de l'article 24 LAM, ou dont le décès a déclenché l'octroi d'une rente de survivants en application des articles 30 et 31 LAM, est né avant le 1er janvier 1928, le gain annuel servant de base à ces rentes est augmenté de 4,0 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment.

2 L'article 1er, 2e alinéa, définit l'année déterminante.

Art. 3 Augmentation des rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents

1 Le gain annuel servant de base aux rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents selon les articles 34 et 35 LAM, est augmenté de 4,0 pour cent pour les rentes fixées en 1991 et précédemment.

2 L'article 1er, 2e alinéa, définit l'année déterminante.

RS 833.2 1) RS 833.1

1992 - 591

2101

RO 1992

Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Art. 4 Rentes temporaires et rentes allouées après le 31 décembre 1991 pour une durée indéterminée

Les rentes temporaires et les rentes allouées pour une période indéterminée après le 31 décembre 1991 ne sont pas adaptées.

Art. 5 Gain annuel maximum assuré

Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 114 484 francs par an (art. 20, 3€ al., et 24, 2e al. LAM).

Art. 6 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 4,20 pour cent

Les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 109 869 francs et qui sont augmentées de moins de 4,20 pour cent sont adaptées au nouveau droit en fonction du gain annuel déclaré lors de leur fixation ou de la dernière adaptation, si ce gain dépassait à l'époque 109 869 francs.

Art. 7 Base de calcul pour la fixation des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM

1 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM, qui sont fixées depuis le 1er janvier 1992 sur la base de calcul de 32 654 francs et qui n'ont pas été rachetées sont recalculées sur la base de 33 961 francs. Cette base s'applique aussi aux rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le 1er janvier 1993.

2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM, accordées avant le 31 décembre 1984 sur la base d'un gain moyen de 41 972 francs ne sont pas adaptées.

Art. 8 Niveau de l'indice

1 Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1791 points.

2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 136,4 points (état décembre 1982=100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 16 octobre 19911) concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée.

  1. RO 1991 2421

2102

Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

RO 1992

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.

28 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35548

2103

Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes

Modification du 4 octobre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19891), arrête:

I

La loi fédérale du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agri- culture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit:

Titre

Loi fédérale sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (LCI)

Modification des titres de subdivisions et remplacement des notes marginales Sont remplacés:

  • les titres de subdivisions «Titre» par «Chapitre» et «Chapitre» par «Section»,

  • les notes marginales par des titres médians.

Expressions biffées ou remplacées

Sont biffés:

  • le renvoi entre parenthèses «art. 2» de l'article 12, 1er alinéa, phrase introduc- tive;

  • le renvoi entre parenthèses «art. 26» des articles 39, 2e alinéa, et 40, 2e alinéa;

  • le renvoi entre parenthèses «art. 2 et 26» des articles 41, première phrase, 42, 1er alinéa, 43, 1er alinéa, première phrase, 46, 1er alinéa, première phrase, 48, 1er alinéa, lettre a, 56, 2e alinéa, deuxième phrase;

  • le renvoi entre parenthèses «art. 2 ou 26» de l'article 45, 1er alinéa.

Sont remplacés:

  • l'expression «le présent titre» par «la présente loi» à l'article 2, 1er alinéa;

  • le renvoi «articles 11, 18 et 30» par «article 7a» à l'article 41, première phrase;

  1. FF 1990 I 166 2) RS 914.1

2104

1992 - 612

RO 1992

Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

  • le renvoi entre parenthèses «art. 44, 2€ al.» par «art. 44, 1er al.» à l'article 48, 1er alinéa, lettre b;

  • le renvoi entre parenthèses «art. 11, 5€ al., 18, 1er al., et 30, 4e al.» par le renvoi entre parenthèses «art. 7a, 3e al.» à l'article 48, 1er alinéa, lettre c.

Modification de prescriptions

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier Principe

1 La Confédération encourage des mesures propres à améliorer de façon durable les conditions de production et d'exploitation agricoles et, en particulier dans la région de montagne, à favoriser le maintien d'exploitations paysannes. A cet effet, elle met à la disposition des cantons des fonds destinés à l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes. Les cantons allouent ces crédits et cette aide sous forme de prêts ou de cautions.

2 Lors de l'octroi, les exigences relatives à la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et des animaux, ainsi qu'à l'aménagement du territoire et à une production respectueuse de la nature doivent être prises en considération.

3 Les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes sont octroyés de manière que la production agricole assure autant que possible l'approvisionne- ment du pays, réponde au pouvoir d'absorption du marché indigène et aux possibilités d'exportation.

4 Lors de l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide aux exploitations paysannes, les conditions d'existence difficiles et l'occupation décentralisée du territoire, notamment en région de montagne, seront particulièrement prises en compte.

Art. 3, al. 1 et 1bis

1 En règle générale, les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes ne sont octroyés que si:

a. Le requérant engage ou a déjà engagé ses propres ressources et son crédit autant qu'on peut l'attendre de lui;

b. Le requérant a acquis ou peut acquérir l'exploitation ou des parties de celle-ci à des conditions raisonnables;

c. La charge financière totale après l'octroi est supportable pour le requérant, qu'il s'agisse d'une seule personne ou des membres d'une collectivité ou d'un établissement de droit privé ou public;

d. Aucun prêt à intérêt réduit n'est accordé en vertu d'autres lois fédérales; font exception à cette restriction toutes les mesures d'encouragement à la construction de logements.

1bis Si plusieurs d'entre elles permettent l'octroi d'un tel prêt, on appliquera la loi qui correspond le mieux à la tâche à remplir.

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Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

Art. 4, 1er al., première phrase, 2ª et 3e al.

1 Les services cantonaux compétents fixent dans chaque cas les conditions et les charges à imposer pour que les prêts accordés ou cautionnés donnent le résultat escompté. En cas de vente ...

2 En règle générale, le requérant est tenu de rembourser non seulement les prêts accordés ou cautionnés en vertu de la présente loi, mais aussi, dans une proportion équitable, les autres crédits.

3 Ces obligations sont partie intégrante du contrat de prêt.

Art. 4a

1 En cas de vente lucrative de tout ou partie de domaines dans les vingt-cinq ans suivant la conclusion du contrat de prêt, il sera dû un montant correspondant à la charge d'intérêt supérieure découlant d'un prêt qui serait égal au crédit accordé et porterait intérêt au taux usuel; ce montant ne peut excéder le gain réalisé.

2 Cette obligation doit être inscrite au registre foncier.

Art. 5 Intérêts des prêts

En règle générale, les prêts sont accordés sans intérêt. Si le payement d'un intérêt paraît supportable, en règle générale le service cantonal compétent fournit une caution.

Art. 6 Remboursement des prêts

1 Les prêts accordés ou cautionnés doivent être remboursés dans un délai maximum de 25 ans. Le service cantonal compétent peut renvoyer le début du délai de remboursement à cinq ans au plus.

2 Les modalités du remboursement sont fixées d'après le genre de mesures et compte tenu des possibilités économiques de l'exploitation.

3 Le service cantonal compétent se réserve, dans le contrat de prêt, la possibilité de réduire équitablement le délai du remboursement après avoir entendu le débiteur, si la situation financière de celui-ci s'améliore au point qu'on puisse raisonnablement exiger de lui une prestation accrue.

4 Le débiteur peut en tout temps et sans résiliation préalable rembourser tout ou partie du prêt.

Art. 7 Demandes

1 Les demandes de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations paysannes sont adressées au service cantonal compétent.

2 Le requérant et son conjoint sont tenus de fournir les renseignements et documents nécessaires à l'examen de la demande. Ils doivent en outre permettre au service cantonal compétent de prendre auprès de tiers et de services officiels

2106

Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

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les renseignements nécessaires sur leur revenu et leur fortune. Lorsque le requérant est une collectivité ou un établissement de droit privé ou public, les renseignements peuvent aussi être pris sur le revenu et sur la fortune de leurs membres.

3 Les renseignements obtenus sur le requérant ne peuvent être utilisés que pour l'examen de la demande.

4 Les demandes de crédits d'investissements doivent être adressées suffisamment tôt pour que la procédure puisse être close avant la mise à exécution des mesures. Ce principe ne s'applique pas aux grands travaux d'améliorations foncières exécutés en plusieurs étapes et subventionnés par la Confédération.

Art. 7a Examen et décision

1 Le service cantonal compétent examine la demande. Son appréciation porte notamment sur l'opportunité des mesures envisagées et sur les effets qu'elles peuvent avoir sur la productivité des exploitations concernées.

2 Le service cantonal compétent se prononce sur la demande et fixe les conditions et les charges. Il notifie également sa décision au service fédéral compétent.

3 Dès que la décision est entrée en force (art. 46 et 49), le service cantonal compétent conclut le contrat de prêt ou de cautionnement.

4 Lorsque les cautionnements impliquent pour le débiteur principal des conditions et des charges, celles-ci font partie intégrante, en vertu de la loi, du contrat de prêt conclu entre le créancier et le débiteur principal.

Chapitre 2: Crédits d'investissements

Section 1: Limitation de la durée

Art. 8, première phrase

Aucun crédit d'investissements ne sera accordé ni cautionné après le 31 octobre 2012. . . .

Section 2: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public

Art. 9 Bénéficiaires

Des crédits d'investissements peuvent être accordés aux collectivités et aux établissements de droit privé ou public. En règle générale, ils doivent profiter directement à des membres exerçant une activité dans l'agriculture.

2107

Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

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Art. 10 Mesures pouvant bénéficier d'une aide

1 Des crédits d'investissements sont octroyés pour des mesures propres à amélio- rer les conditions de production et d'exploitation dans l'agriculture, notamment:

a. Pour des améliorations foncières, y compris l'achat prévisionnel de terrain, ainsi que pour la construction ou l'assainissement de bâtiments ruraux, l'élimination des eaux usées et les aménagements forestiers en rapport avec les améliorations foncières prévues au cinquième titre de la loi sur l'agri- culture 1); lorsqu'il s'agit de projets importants à réaliser sur plusieurs années dans des régions de montagne, les crédits d'investissements peuvent être accordés aussi sous forme de crédits de construction;

b. Pour la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'installations et de machines par des producteurs désireux de rationaliser les travaux de la ferme ou de faciliter la transformation et le stockage de leurs produits.

2 Même si le besoin est justifié, les crédits d'investissements destinés au finance- ment des travaux mentionnés au 1er alinéa, lettre b, ne sont pas accordés si:

a. L'organisation requérante commercialise un volume important de produits qui ne résultent pas des activités de ses membres;

b. Une entreprise individuelle du rayon veut exécuter la tâche envisagée et peut le faire tout aussi bien.

Art. 11 Abrogé

Art. 12, titre médian

Dénonciation des prêts

Section 3: Crédits d'investissements aux personnes physiques

Art. 13 Bénéficiaires

1 Des crédits d'investissements peuvent être alloués aux personnes physiques qui exploitent elles-mêmes un domaine agricole en qualité de propriétaires ou de fermiers, ou en exploiteront un après l'investissement.

2 En règle générale, des crédits d'investissements ne peuvent être accordés aux fermiers que:

a. Pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 14, 1er alinéa, lettres d et f;

b. Pour des travaux d'entretien et de grosses réparations de bâtiments loués, au sens de l'article 22, 4e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le bail à ferme agricole (LBFA), si les circonstances le justifient.

  1. RS 910.1

  2. RS 221.213.2

2108

Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

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3 Pour l'exécution des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettre a, des crédits d'investissements peuvent également être accordés à des propriétaires n'exploi- tant pas eux-mêmes leur domaine, quand celui-ci est affermé temporairement en attendant qu'il soit remis à un descendant.

Art. 13a Conditions préalables

1 L'exploitation du requérant doit:

a. Pouvoir assurer à long terme, à une famille paysanne, des moyens d'existence suffisants, au besoin grâce à une activité non agricole d'appoint, et

b. Etrc gérée rationnellement.

2 Aux fins d'assurer l'exploitation agricole du sol et une occupation suffisante du territoire, des crédits d'investissements peuvent aussi être accordés à titre excep- tionnel, notamment en région de montagne, à des exploitations ne garantissant des moyens d'existence suffisants que grâce à une activité principale non agricole (entreprises exploitées à titre accessoire).

Art. 14 Mesures pouvant bénéficier d'une aide

1 Des crédits d'investissements peuvent être accordés pour des mesures propres à créer ou améliorer les bases d'exploitation, en particulier:

a. Pour construire, aménager ou améliorer les bâtiments d'habitation et d'ex- ploitation nécessaires à l'entreprise;

b. Pour financer le solde du coût d'améliorations foncières au sens du cin- quième titre de la loi sur l'agriculture 1);

c. Pour améliorer les alpages et les forêts qui en dépendent;

d. Pour acquérir l'ensemble ou une partie (développement externe) d'une exploitation agricole;

e. Pour installer ou développer une branche agricole particulière (développe- ment interne);

f. Pour acquérir l'inventaire nécessaire à l'exploitation d'une entreprise agri- cole (machines, installations, outillage, bétail);

g. Pour aménager et transformer des bâtiments existants aux fins d'y exercer à titre accessoire une activité non agricole, mais touchant de près l'exploita- tion, par exemple la transformation artisanale de matières premières prove- nant de la région, l'hébergement et le ravitaillement de touristes, dans les régions mentionnées à l'article 13a, 2e alinéa.

2 Les mesures visant à développer une exploitation agricole (développement externe ou interne) bénéficient d'un soutien uniquement lorsque le requérant ne dispose pas encore de moyens d'existence convenables.

  1. RS 910.1

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Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

Art. 15 à 18 Abrogés

Art. 19, titre médian, 2e al., phrase introductive, let. a et abis Garanties et dénonciation des crédits

2 Le service cantonal compétent peut dénoncer les prêts en tout temps, moyen- nant un préavis donné au moins six semaines d'avance lorsque:

a. Le débiteur, en les aliénant ou en procédant de quelque autre manière, détourne du but visé par l'octroi des crédits d'investissements tout ou partie des installations et équipements mentionnés à l'article 14, les néglige ou renonce à leur emploi;

abis. Le débiteur cesse d'exploiter son domaine, sauf quand ce dernier est loué à un descendant et que le prêt concerne un investissement immobilier;

Section 4: Financement

Art. 20, titre médian, 1er à 3ª al.

Crédits de la Confédération, responsabilité des cantons

1 La Confédération accorde aux cantons des prêts sans intérêt, destinés à l'octroi de crédits d'investissements.

2 Le crédit-cadre destiné au financement des prêts est accordé tous les trois ans par un arrêté fédéral simple selon les besoins et compte tenu de la situation financière de la Confédération. Celle-ci peut accorder de nouveaux fonds jusqu'au 31 octobre 2012.

3 La répartition du crédit entre les cantons est fonction de leurs besoins, de l'importance de leur agriculture et de la proportion de leur territoire situé en région de montagne. La Confédération tient compte des remboursements et des intérêts éventuels convenus entre le service cantonal compétent et les bénéfi- ciaires des prêts.

Art. 21 Utilisation des prêts remboursés et des intérêts

Le service cantonal compétent réaffecte à l'octroi des crédits d'investissements prévus dans le présent chapitre les fonds suivants:

a. Les remboursements de prêts;

b. Les intérêts encaissés;

c. Les montants perçus en vertu de l'article 4, 1er alinéa.

Art. 22, 1er al., première phrase, et 2e al.

1 Les cantons assument les frais d'administration occasionnés à leur service compétent par l'octroi de crédits d'investissements. ...

2 Abrogé

2110

Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

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Art. 23 Dettes des cantons envers la Confédération

1 Les prestations de la Confédération ainsi que les intérêts encaissés et les montants mentionnés à l'article 21, lettres b et c, constituent des dettes que le canton devra rembourser le 1er novembre 2012, sous réserve des contrats de prêts expirant plus tard. Après consultation des cantons, le Conseil fédéral arrêtera les prescriptions de détail prenant effet à cette date.

2 Si, dans un canton, les remboursements, les intérêts encaissés et les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excèdent les besoins, la Confédération peut exiger, avant l'échéance du 1er novembre 2012, la rétrocession des fonds non utilisés.

Art. 24 Pertes

1 Les pertes consécutives à l'octroi de prêts, y compris les frais de procédure éventuels, sont assumées par les cantons.

2 Les pertes consécutives à des cautionnements sont réparties entre la Confédéra- tion et le canton intéressé selon les normes fixées à l'article 35.

Chapitre 3: Aide aux exploitations paysannes

Section 1: Dispositions générales

Art. 25 et 26 Abrogés

Art. 27 Principe, champ d'application

1 Une aide peut être accordée à l'exploitant d'une entreprise agricole aux fins de remédier ou de parer à des embarras financiers qui ne lui sont pas imputables à faute. L'exploitation doit remplir les conditions prévues à l'article 13a, 1er et 2e alinéas.

2 Au titre de l'aide aux exploitations paysannes, le service cantonal compétent peut arrêter les mesures suivantes:

a. Convertir des dettes existantes, notamment celles dont le service de l'intérêt est rendu impossible par des investissements bénéficiant d'un crédit d'inves- tissements;

b. Octroyer des prêts de transition, lorsque l'exploitation et la famille de l'exploitant se trouvent passagèrement et exceptionnellement dans une situation financière très précaire.

3 Il y a embarras financier lorsque le requérant, en dépit d'un recours normal à ses possibilités de crédit, n'est temporairement pas en mesure de tenir ses engage- ments.

4 L'aide aux exploitations paysannes ne peut pas être accordée au profit des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettres a à e et g.

2111

Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

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Titre précédant l'article 28 et articles 28 à 31

Abrogés

Art. 32, 2º al.

2 L'article 19, 2e à 4ª alinéas, est applicable par analogie.

Art. 33 Abrogé

Section 2: Financement

Art. 34, 1er et 2e al., première partie de la première phrase

1 Dans le cadre de l'aide aux exploitations paysannes, la Confédération accorde aux cantons des prestations sous la forme:

a. De prêts sans intérêt pour leur permettre d'allouer à leur tour des prêts aux exploitations paysannes;

b. De fonds pour la couverture de pertes éventuelles consécutives à des cautionnements (art. 40).

2 Les fonds nécessaires sont à accorder chaque fois pour une durée de trois ans, par un arrêté fédéral simple, ...

Art. 35, 2e al., première partie de la première phrase

2 Les prestations de la Confédération sont échelonnées suivant la capacité financière des cantons et compte tenu de la proportion de leur territoire situé en région de montagne; ...

Art. 36 Abrogé

$

Art. 37 Utilisation des prêts remboursés

Les sommes provenant de remboursements de prêts sont réparties entre la Confédération et le canton intéressé, compte tenu du barème en vigueur lors de l'octroi des prêts, et réaffectées par le service cantonal compétent à l'aide prévue dans le présent chapitre.

Art. 38, 1er et 2e al., première et dernière phrases

1 Sous réserve du 2e alinéa, les frais d'administration du service cantonal com- pétent sont supportés par le canton.

2112

Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

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2 Les intérêts, les commissions sur cautionnements ainsi que les montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, servent en premier lieu à couvrir les frais d'administration. .. L'excédent éventuel est réparti entre la Confédération et le canton intéressé, selon le barème en vigueur, puis réaffecté à l'aide prévue dans le présent chapitre.

Art. 39, titre médian, al. 1 et 1 bis

Dettes des cantons envers la Confédération

1

1 Les prestations de la Confédération, sa part aux pertes exceptée (art. 40), sont des dettes des cantons envers elle. La même règle s'applique à la part de la Confédération aux excédents d'intérêts, de commissions sur cautionnements et de montants prévus à l'article 4a, 1er alinéa, excédents qui, selon l'article 38, 2º alinéa, doivent être réaffectés à l'aide aux exploitations paysannes.

1bis Si les fonds mis à la disposition d'un canton excèdent les besoins, la Confédé- ration peut exiger la rétrocession de sa part à l'excédent.

Titre précédant l'article 41

Chapitre 4: Dispositions particulières

Section 1: Droit applicable, service consultatif, exonération de l'impôt, voies de droits, surveillance

Art. 44, 2º al., et 45, 4e al. Abrogés

Art. 46, titre médian, et 3º al. Voies de droit

3 Abrogé

Art. 47 et 48, 2ª al. Abrogés

Art. 49 Surveillance

1 Les services cantonaux compétents sont soumis à la surveillance des cantons. La Confédération exerce la haute surveillance.

2 Si les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes qui sont octroyés, à eux seuls ou ajoutés au solde des crédits ou cautions antérieurs, excèdent un montant déterminé (montant limite), la Confédération peut, dans les 30 jours à dater de leur notification, faire opposition aux décisions de l'autorité

2113

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Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

cantonale rendues sur les demandes ou les recours, lorsqu'elles se fondent sur des constatations de faits inexactes ou incomplètes, violent le droit ou ne sont pas appropriées aux circonstances. Le Conseil fédéral fixe le montant limite.

3 Lorsque les crédits d'investissements sont accordés sous forme de crédits de construction conformément à l'article 10, 1er alinéa, lettre a, le solde des crédits alloués antérieurement n'est pas pris en considération.

4 En cas d'opposition, la Confédération statue elle-même sur l'affaire. Elle peut charger l'autorité cantonale de première instance de compléter le dossier ou s'informer elle-même auprès des requérants et faire vérifier sur place le bien- fondé de leur demande. Avant de prendre sa décision, elle entendra l'autorité cantonale compétente.

Titre précédant l'article 54

Chapitre 5: Dispositions finales

II

Modification du droit en vigueur

  1. La loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploita- tion agricole du sol dans des conditions difficiles est modifiée comme il suit:

Art. 7, 1er al.

1 Les fonds nécessaires sont accordés tous les trois ans sur la base d'un arrêté fédéral simple.

  1. La loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit:

Art. 1bis, 2e al.

2 Au vu d'un message ad hoc du Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale fixe tous les trois ans, par arrêté fédéral simple, le montant maximum à disposition pour ces dépenses.

III

Dispositions transitoires

1 Si le but des mesures appliquées et des crédits d'investissements octroyés ne peut plus être compromis, les interdictions de morcellements décidées avant l'entrée

  1. RS 910.2

  2. RS 916.313

2114

Crédits d'investissements dans l'agriculture. LF

RO 1992

en vigueur de la modification de la présente loi sont levées, totalement ou en partie, par le service cantonal compétent, soit d'office soit sur demande du propriétaire.

2 Le Conseil fédéral fixe, à titre de régime transitoire, les conditions nécessaires pour que la période de validité applicable aux crédits-cadres prévus dans la présente loi et les lois fédérales mentionnées au chiffre II commence et finisse simultanément.

IV

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception des articles 8, première phrase, 20 et 23. Les articles 8, première phrase, 20 et 23, entrent en vigueur le 1er novembre 1992.

21 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

33332

  1. FF 1991 III 1546

2115

Ordonnance sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (OCI)

du 21 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 55 de la loi fédérale du 23 mars 19621) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (ci-après la loi),

arrête:

Chapitre premier: Crédits d'investissements

Section 1: Dispositions générales

Article premier Intégration dans la politique agricole

Lors de l'octroi de crédits d'investissements, il sera tenu compte non seulement des intérêts particuliers des entreprises, mais aussi de l'intérêt général de l'agriculture et des exigences de la politique agricole.

Art. 2 Région de montagne

1 La région de montagne est définie dans l'ordonnance du 17 avril 19912) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones.

2 Concernant les projets importants tels que remaniements parcellaires, adduc- tions d'eau et construction de chemins, la zone où est réalisée la plus grande partie du projet est déterminante.

Art. 3 Délais de remboursement

1 Les crédits d'investissements accordés sous forme de prêts ou de cautionne- ments seront remboursés, à compter du début des remboursements, dans un délai:

a. de 25 ans au plus s'il s'agit des mesures énoncées à l'article 10, 1er alinéa, lettre a, de la loi, des bâtiments au sens de la lettre b, ou encore des mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettres a à e et g;

b. de cinq à douze ans pour la construction ou l'acquisition d'installations et de machines selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b, de la loi, ou de cheptel mort conformément à l'article 14, 1er alinéa, lettre f;

c. de trois à six ans pour l'acquisition de bétail selon l'article 14, 1er alinéa, lettre f, de la loi, ou, au besoin, de dix ans s'il s'agit de troupeaux entiers.

RS 914.11

  1. RS 914.1; RO 1992 2104

  2. RS 912.1

2116

1992 - 589

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992

2 Le service cantonal compétent peut reporter le début du remboursement de cinq ans au plus pour les mesures énoncées au 1er alinéa, lettre a, et d'un an au plus pour celles qui sont énumérées aux lettres b et c.

Art. 4 Modification du délai de remboursement

1 Lorsque la situation financière du bénéficiaire du crédit se détériore, sans qu'il y ait faute de sa part, le service cantonal compétent peut prolonger le délai de remboursement dans les limites fixées à l'article 3, 1er alinéa; s'il s'agit de cas énoncés à l'article 49, 2e alinéa, de la loi, la Confédération peut faire opposition.

2 Une réduction du délai de remboursement suivant l'article 6, 3e alinéa, de la loi suppose que la situation financière du débiteur s'est considérablement et durable- ment améliorée pour des raisons qui ne permettent pas de dénoncer le prêt.

Section 2: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements

Art. 5 Equipements communautaires

1 Les équipements communautaires selon l'article 10, 1er alinéa, lettre b, de la loi comprennent notamment les bâtiments, les installations, les machines et les véhicules qui servent:

a. à produire des denrées agricoles (p. ex. étables communautaires, machines de récolte);

b. à transporter des agents de production et des produits agricoles et sylvicoles (p. ex. téléphériques, conduites pour le lait, véhicules), ou des personnes travaillant dans l'agriculture;

c. à transformer et à entreposer des produits agricoles de la région et leurs sous-produits (p. ex. séchoirs, installations laitières et fromagères, entrepôts frigorifiques).

2 Il n'est pas accordé de crédits d'investissements pour les bâtiments, les installa- tions, les machines et les véhicules utilisés principalement pour la transformation, l'entreposage ou la vente de produits (p. ex. semences, engrais, produits phytosa- nitaires, denrées fourragères) qui ne proviennent pas des exploitations agricoles de la région concernée.

Art. 6 Consultation des milieux intéressés

Les services compétents de la Confédération, les entreprises individuelles directe- ment intéressées au sens de l'article 10, 2e alinéa, lettre b, de la loi, ainsi que les organisations concernées de l'économie privée doivent être consultés avant toute décision relative aux demandes de crédits d'investissements pour des équipements communautaires.

2117

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992

Art. 7 Capital propre

Des crédits d'investissements pour des équipements communautaires ne sont en règle générale accordés que lorsque le capital propre de l'organisation requérante représente 15 pour cent au moins de son bilan après investissement.

Art. 8 Montant du crédit d'investissement

Les crédits d'investissements pour des équipements communautaires représentent en règle générale 20 à 40 pour cent des frais restant après déduction des éventuelles subventions officielles qui ne sont pas expressément subordonnées aux crédits d'investissements.

Section 3: Crédits d'investissements aux personnes physiques

Art. 9 Exploitation, communauté d'exploitation

1 Les notions d'exploitation et de communauté d'exploitation sont définies dans l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole.

2 Les forêts sont partie intégrante du domaine si leur exploitation constitue un élément de l'activité de l'entreprise.

Art. 10 Exploitations avec branches spéciales

Des crédits d'investissements ne sont pas octroyés aux exploitations dont le revenu provient, pour plus de la moitié, de la production en serres avec fondations ou de la transformation de denrées fourragères étrangères à l'entreprise.

Art. 11 Entreprises exploitées à titre principal et entreprises exploitées à titre accessoire

1 Des crédits d'investissements peuvent être accordés à des exploitants qui, après l'investissement, tirent au moins la moitié de leur revenu de l'agriculture (entre- prises exploitées à titre principal).

2 Si les conditions énoncées à l'article 13a, 2e alinéa, de la loi sont remplies, les exploitants d'une entreprise gérée à titre accessoire peuvent bénéficier de crédits d'investissements, pour autant que le revenu provenant de l'agriculture représente au moins un tiers du revenu total.

3 Est aussi considéré comme revenu provenant de l'agriculture le gain résultant d'une activité saisonnière étroitement apparentée à l'agriculture, en particulier du travail à l'alpage.

  1. RS 910.91

2118

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992

Art. 12 Entretien des bâtiments par le fermier

1 Les fermiers peuvent bénéficier de crédits d'investissements pour exécuter des travaux d'entretien ou de grosses réparations aux bâtiments pris à bail. Les conditions à remplir sont les suivantes:

a. on ne peut raisonnablement attendre du bailleur qu'il finance lui-même l'exécution des travaux;

b. le fermier et le bailleur ont conclu une convention au sens de l'article 22, 4e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19851) sur le bail à terme agricole; et c. le bail dure encore au moins douze ans.

2 La convention au sens du 1" alinéa, lettre b, doit avoir la forme écrite et doit mentionner la durée d'amortissement de l'investissement ainsi que l'indemnité à verser au fermier en cas de résiliation du bail à ferme.

3 Le service cantonal compétent peut subordonner l'octroi d'un prêt à la constitu- tion par le bailleur d'un gage immobilier garantissant le prêt.

Art. 13 Création d'une activité accessoire non agricole

Lorsqu'un soutien est accordé à l'exécution de mesures prévues à l'article 14, 1er alinéa, lettre g, de la loi, il y a lieu de prendre en compte, dans une mesure raisonnable, les intérêts des artisans de la région.

Art. 14 Fonds propres

1 Par fonds propres, on entend, notamment, les ressources du requérant et de son conjoint.

2 Les propres ressources selon l'article 3, 1er alinéa, lettre a, de la loi doivent être engagées dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires pour couvrir les frais d'exploitation courants, pour satisfaire aux besoins normaux de la famille ni pour constituer une réserve appropriée.

Art. 15 Valeurs déterminantes

1 Préalablement à l'octroi de crédits d'investissements, il y a lieu de déterminer les valeurs suivantes:

a. s'il s'agit d'entreprises exploitées par le propriétaire, la valeur de rendement et la valeur d'estimation du domaine, telles qu'elles sont définies à l'article 6 de la loi fédérale du 12 décembre 19402) sur le désendettement de domaines agricoles et dans l'ordonnance du 28 décembre 19513) sur l'estimation de la valeur de rendement agricole;

b. la valeur d'usage du cheptel vif et du cheptel mort;

  1. RS 221.213.2

  2. RS 211.412.12

  3. RS 211.412.123

2119

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992

c. s'il s'agit de cas pouvant faire l'objet d'une opposition au sens de l'article 49, 2e alinéa, de la loi ou des cas visés à l'article 16, 2e alinéa, lettre b, de la présente ordonnance, le revenu total, sous-entendu sans dette, du requérant (revenu agricole et, le cas échéant, non agricole).

2 Le service cantonal compétent peut, pour fixer les crédits d'investissements, procéder à des estimations ou en charger des experts.

Art. 16 Crédit normal

1 Les requérants doivent emprunter auprès des banques ou d'autres bailleurs de fonds avant de pouvoir bénéficier d'un crédit d'investissement (crédit normal).

2 Pour les propriétaires, le crédit normal correspond en règle générale à la valeur de rendement de leur exploitation. Il peut être:

a. supérieur à la valeur de rendement lorsque la charge financière prévisible reste supportable selon l'article 17;

b. dans des cas dûment motivés, inférieur à la valeur de rendement, notamment en région de montagne ou dans des conditions d'exploitation difficiles, quand cela est nécessaire pour rendre la charge financière prévisible suppor- table selon l'article 17.

3 Pour les fermiers, le crédit normal dépend des possibilités de rendement de l'exploitation. En règle générale, il correspond à au moins un tiers de l'actif après investissement.

Art. 17 Charge supportable, remboursements

1 La charge est en règle générale supportable lorsque le revenu total du requérant, sous-entendu sans dette, réduit d'une part raisonnable affectée à la consommation de la famille, couvre au moins les intérêts et les annuités de remboursement pour la totalité du capital emprunté.

2 Si le requérant est propriétaire, les montants correspondant à l'amortissement de bâtiments peuvent au besoin être affectés au remboursement du capital emprunté.

3 Les remboursements des crédits d'investissements doivent être calculés de manière:

a. à correspondre aux possibilités économiques de l'exploitation;

b. à permettre d'acquitter le crédit dans les délais selon l'article 3.

4 Les remboursements du crédit normal pendant la durée des crédits d'investisse- ments correspondent en règle générale à une période de remboursement de 33 à 50 ans pour les propriétaires et de dix à douze ans pour les fermiers.

Art. 18 Obligation de tenir une comptabilité

1 Pendant la durée du prêt ou de la caution, le requérant doit, sur demande du service cantonal compétent, lui adresser les comptabilités ou autres documents

2120

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992

prévus à l'article 125 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct.

2 Le service cantonal compétent contrôle les comptabilités ou les autres docu- ments suivant les besoins, notamment dans les cas difficiles ou dans ceux qui sont soumis à la procédure d'opposition.

Chapitre 2: Aide aux exploitations paysannes

Art. 19 Application de dispositions concernant les crédits d'investissements Les dispositions énoncées dans le chapitre premier, notamment les articles 4 (modification du délai de remboursement), 9 à 11 (domaine d'application) et 17 (charge supportable, remboursements) sont applicables par analogie à l'aide aux exploitations paysannes.

Art. 20 Aide aux exploitations paysannes en complément des crédits d'investissements

Des prêts accordés à titre d'aide aux exploitations paysannes, quand ils sont combinés avec des crédits d'investissements, ne peuvent être alloués que pour convertir des dettes existantes au sens de l'article 27, 2e alinéa, lettre a, de la loi.

Chapitre 3: Dispositions particulières

Art. 21 Coordination intercantonale

1 Les demandes de crédits d'investissements pour l'exécution de mesures profitant à l'agriculture de plusieurs cantons doivent être adressées au service compétent du canton sur le territoire duquel ces mesures sont exécutées en majeure partie.

2 Lorsque les mesures doivent être exécutées en partie sur le territoire d'autres cantons ou que leur exécution présente un grand intérêt pour eux, le service compétent au sens du 1er alinéa pour examiner la question du financement se met en rapport avec les services compétents des cantons intéressés.

Art. 22 Services de vulgarisation

Les cantons mettent leur service de vulgarisation à la disposition des requérants pour un examen approfondi des projets d'investissements.

Art. 23 Conclusion du contrat, début des travaux de construction

1 Seule la conclusion du contrat autorise le requérant à prendre les mesures qui seront financées, soit, notamment, mettre en chantier une construction autorisée

  1. RS 642.11; RO 1991 1184

2121

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992

par la police des constructions, conclure des contrats d'achat et acquérir des installations et des machines.

2 Dans des cas dûment fondés, une exécution anticipée de la mesure peut être autorisée. L'autorisation est délivrée:

a. par le service cantonal compétent dans les cas non soumis au droit d'opposi- tion de la Confédération;

b. par l'Office fédéral de l'agriculture dans les autres cas.

Art. 24 Exonération de taxes

La constitution et la modification de droits de gage immobiliers garantissant des crédits d'investissements et des prêts et cautionnements pour l'aide aux exploita- tions paysannes sont exonérées d'impôts et d'émoluments d'inscription au registre foncier.

Art. 25 Cédule hypothécaire

1 Si un prêt ou un cautionnement est garanti par cédule hypothécaire et que le prêt est remboursé, le service cantonal compétent fait radier du titre et du registre foncier le montant de la créance excédant la charge maximale, avant que la cédule soit rendue.

2 L'accord du débiteur requis à cet effet doit être consigné dans le contrat de constitution de gage.

Art. 26 Mention au registre foncier

1 Lorsque des crédits d'investissements ou des aides aux exploitations paysannes sont accordés à des propriétaires de domaines, l'obligation de rembourser le montant des intérêts épargnés en cas de vente lucrative dans un délai de 25 ans doit être mentionnée au registre foncier:

a. pour les immeubles principaux;

b. pour les autres immeubles pouvant faire l'objet d'une telle vente.

2 Le conservateur du registre foncier informe le service cantonal compétent des ventes d'immeubles et radie la mention dès que ce service l'y autorise.

Art. 27 Désaffectation

Par désaffectation, on entend, notamment:

a. l'utilisation de terrains pour la construction ou à des fins étrangères à l'agriculture;

b. l'occupation durable de logements et de bâtiments d'exploitation à des fins non agricoles, sous réserve de l'article 14, 1er alinéa, lettre g, de la loi.

2122

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes

RO 1992

Art. 28 Négligence

1 Les domaines acquis ou améliorés à l'aide de crédits d'investissements doivent être exploités convenablement; les bâtiments et installations construits, ainsi que les objets acquis à l'aide de ces crédits, doivent être entretenus de façon appropriée.

2 Si la négligence constatée dans l'exploitation du domaine et l'entretien des bâtiments ne cesse pas dans le délai imparti, le prêt est dénoncé ou la dénoncia- tion du cautionnement est exigée.

Art. 29 Assurance

Les bâtiments ruraux et le cheptel mort seront convenablement assurés contre l'incendie tant que les crédits d'investissements ne sont pas remboursés.

Chapitre 4: Financement

Section 1: Avis et demandes des cantons

Art. 30 Plafonds de dépenses

En vue de la fixation des plafonds de dépenses, les cantons annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture, tous les trois ans, la première fois en 1994, les besoins présumés de prestations fédérales pour l'octroi de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations paysannes.

Art. 31 Demandes de versement des prestations fédérales

1 Les cantons adressent à l'Office fédéral de l'agriculture, en règle générale deux fois par an pour le 31 mai et le 30 novembre, et dans les limites de leurs besoins pour le semestre suivant, leurs demandes de versement des prestations fédérales en vue de l'octroi de crédits d'investissements.

2 Les demandes de versement des prestations fédérales pour l'octroi de prêts d'aide aux exploitations paysannes et pour la couverture des pertes consécutives à des cautionnements au sens des articles 24, 2e alinéa, et 40, 1er alinéa, de la loi doivent être adressées à l'Office fédéral de l'agriculture dans les limites des besoins courants.

Art. 32 Attribution des fonds

L'Office fédéral de l'agriculture examine les demandes et répartit les fonds dans les limites des crédits ouverts.

2123

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992

Section 2: Collaboration des cantons

Art. 33 Prestations

1 Si la prestation de la Confédération dépend d'une prestation du canton, elle n'est versée que lorsque le consentement de celui-ci est acquis.

2 La prestation du canton atteint, dans les cas prévus au 1er alinéa, 30 à 50 pour cent de la prestation globale de la Confédération et du canton, selon la capacité financière du canton.

3 Ces taux sont abaissés de 5 pour cent pour les cantons comprenant de vastes régions de montagne.

4 Sont considérés comme des cantons comprenant de vastes régions de montagne les cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas, de Gla- ris, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Gri- sons, du Tessin, du Valais, de Neuchâtel et du Jura.

Art. 34 Gestion des fonds de la Confédération

Les fonds mis à la disposition des cantons par la Confédération doivent être gérés séparément suivant qu'il s'agira de crédits d'investissements ou de l'aide aux exploitations paysannes.

Section 3: Paiements et remboursements

Art. 35

1 Sur ordre de l'Office fédéral de l'agriculture et avec l'approbation du canton, la Confédération verse directement au service cantonal compétent les prestations et prêts prévus à l'article 31.

2 Le canton rétrocède à l'Office fédéral de l'agriculture les fonds versés par la Confédération qui ne sont pas employés selon les articles 23, 2e alinéa, et 39, alinéa 1bis, de la loi, et ceux qui deviennent disponibles si l'aide est suspendue conformément à l'article 39, 2e alinéa, de la loi.

Chapitre 5: Surveillance

Art. 36 Communications des services cantonaux compétents

1 Les services cantonaux compétents pour les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations paysannes traitent directement avec l'Office fédéral de l'agri- culture. Les articles 30 et 31 sont réservés.

2 Ils notifient dans les 30 jours à l'Office fédéral de l'agriculture, conformément aux directives de ce dernier, toute décision concernant l'octroi de crédits d'inves- tissements ou d'aide aux exploitations paysannes. La notification doit notamment:

2124

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes

RO 1992

a. comporter les coordonnées du requérant et de l'exploitation;

b. spécifier les mesures envisagées;

c. donner des renseignements sur la situation financière après investissement, les conditions en matière d'intérêt et de remboursement ainsi que le genre de crédit d'investissement ou d'aide aux exploitations paysannes;

d. indiquer, dans les cas prévus à l'article 15, 1er alinéa, lettre c, le revenu total du requérant, sous-entendu sans dette, après investissement.

3 Le service cantonal compétent communique à la Confédération, sous pli recommandé, les décisions auxquelles la Confédération peut faire opposition conformément à l'article 49, 2e alinéa, de la loi. Il joint en annexe toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du cas. Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la réception du dossier complet.

4 Il présente à l'Office fédéral de l'agriculture les comptes annuels et le rapport annuel, respectivement jusqu'aux 31 mars et 31 mai de l'année suivante.

Art. 37 Droit de contrôle

L'Office fédéral de l'agriculture peut exiger des services cantonaux compétents tous les renseignements dont il a besoin dans l'exécution de la loi, consulter les dossiers et s'informer également auprès de tiers.

Art. 38 Opposition de la Confédération

1 L'Office fédéral de l'agriculture peut, selon l'article 49, 2€ alinéa, de la loi, faire opposition aux décisions des instances cantonales compétentes.

2 Le montant limite à partir duquel il peut faire opposition s'élève à:

a. 130 000 francs pour les crédits d'investissements à long terme octroyés aux collectivités et établissements, ainsi que pour les crédits d'investissements et l'aide aux exploitations accordés aux personnes physiques;

b. 200 000 francs pour les crédits de construction aux collectivités et établisse- ments.

3 S'il fait opposition, l'Office fédéral de l'agriculture statue à nouveau sur l'affaire.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 39 Exécution

L'Office fédéral de l'agriculture est chargé d'exécuter la présente ordonnance, sauf disposition contraire de celle-ci ou de la loi.

Art. 40 Instructions

1 Le Département fédéral de l'économie publique peut édicter les instructions que requiert l'exécution de la loi et de la présente ordonnance.

2125

Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes RO 1992

2 Il édicte, en accord avec le Département fédéral des finances, les instructions devant s'appliquer aux questions fondamentales de nature financière.

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur

1 L'ordonnance du 15 novembre 19721) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est abrogée.

2 Les prescriptions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

Art. 42 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.

21 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35546

  1. RO 1972 2756, 1977 2273, 1978 1708, 1983 1489, 1989 2240

2126

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

RS 0.453; RO 1975 1136

A

Modification des Annexes I et II de la convention

La teneur des Annexes publiées au RO 1987 1504 est remplacée par le nouveau texte ci-après, entré en vigueur le 11 juin 1992:

Annexes I et II

Interprétation

  1. Les espèces figurant aux présentes Annexes sont indiquées:

a) par le nom de l'espèce; ou

b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

  1. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

  2. Les autres références à des taxa supérieurs aux espèces sont données unique- ment à titre d'information ou à des fins de classification.

  3. L'abréviation «p. e.» sert à désigner des espèces peut-être éteintes.

  4. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe II.

  5. Deux astérisques ( ** ) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe I.

  6. Le signe (-) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, sous-espèces, espèces, groupes d'espèces ou familles, de ladite espèce ou dudit taxon, sont exclus de l'annexe concernée, comme il suit:

-101 Population du Groenland occidental

-102 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan

1992 - 548

2127

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

-103 Population de la Chine

-104 Population de l'Australie

-105 Population des Etats-Unis d'Amérique

-106 - Chili: une partie de la population de la province de Parinacota (région de Tarapacá)

  • Pérou: populations de la réserve nationale de Pampas Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha (province de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro), de Sais Tupac Amaru (province de Junín) et de la réserve nationale de Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma)

-107 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan

-108 Cathartidae

-109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri

-110 Populations du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe et populations des pays suivants, sous réserve des quotas annuels à l'exportation spécifiés comme il suit:

1992

1993

1994

Afrique du Sud

1000

1000

1000

Madagascar

3100

4100

4400

(spécimens élevés en ranch:

3000

4000

4300

spécimens sauvages nuisibles:

100

100

Ouganda

2500

2500

2500

Somalie

500

0

0

Outre les spécimens élevés en ranch, la République-Unie de Tanzanie n'autorisera l'exportation que d'un maximum de 100 trophées de chasse par année et de 400 animaux nuisibles en 1992, 200 en 1993 et 1994 et 100 en 1995 et les années suivantes.

-111 Populations de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (spéci- mens élevés en ranch) et population de l'Indonésie, sous réserve des quotas annuels à l'exportation spécifiés comme il suit:

1992

1993

1994

Total

9700

8500

8500

Spécimens élevés en ranch/captivité

7000

7000

7000

Spécimens sauvages

1500

1500

1500

Peaux en stock

1200

0

0

-112 Population de l'Indonésie

-113

Population du Chili

-114 Toutes les espèces non succulentes.

2128

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

  1. Le signe (+) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que seules des populations géographiquement isolées, sous- espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, sont inscrites à l'annexe concernée, comme il suit:
  • 201 Population de l'Amérique du Sud (les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes)

+202 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan

  • 203 Populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie

  • 204 Populations du Cameroun et du Nigéria

+205 Population de l'Asie

  • 206 Population de l'Inde

  • 207 Populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord

  • 208 Population de l'Australie

  • 209

  • Chili: une partie de la population de la province de Parinacota (région de Tarapacá)

  • Pérou: populations de la réserve nationale de Pampas Galeras et de la zone nucléaire, de Pedregal, d'Oscconta et de Sawacocha (province de Lucanas), de Sais Picotani (province d'Azangaro), de Sais Tupac Amaru (province de Junín) et de la réserve nationale de Salinas Aguada Blanca (provinces d'Arequipa et de Cailloma)

+210 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan

+211 Population du Mexique

+212 Populations de l'Algérie, du Bourkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Soudan et du Tchad

+213 Population du Soudan. Cette inscription n'entrera en vigueur que le 11 juin 1992, afin de permettre l'exportation d'un stock existant de 8000 peaux entre le 11 juin et le 11 juillet 1992, sous certaines conditions

  • 214 Population de l'Europe, à l'exception des territoires qui constituaient antérieurement l'Union des Républiques socialistes soviétiques

+215 Population de l'Indonésie avec un quota d'exportation zéro. L'exporta- tion de spécimens élevés en captivité et d'une longueur maximale de 15 cm sera limité à 300 en 1993 et 4000 en 1994 provenant de l'élevage de P.D. Bintang Kalbar, Pontiatak, West Kalimatan

  • 216 Toutes les espèces de la Nouvelle-Zélande

  • 217 Population du Chili.

  1. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que la dénomination de ladite espèce ou dudit taxon doit être interprétée comme il suit:

2129

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

=301 Comprend la famille Tupaiidae

=302 Comprend le synonyme générique Leontideus

=303 Comprend le synonyme Saguinus geoffroyi

=304 Comprend le synonyme Cercopithecus roloway

=305 Comprend le synonyme Colobus badius kirki

=306 Comprend le synonyme Colobus badius rufomitratus

=307

Comprend le synonyme générique Simias

=308 Comprend le synonyme générique Mandrillus

Comprend le synonyme générique Rhinopithecus

=309 =310 =311

Comprend le synonyme Priodontes giganteus

Comprend le synonyme Physeter catodon

Comprend le synonyme Eschrichtius glaucus

Comprend le synonyme générique Eubalaena

=312 =313 =314 =315 Comprend le synonyme Dusicyon fulvipes

Aussi appelé Cerdocyon thous

=316 =317 =318

Comprend le synonyme générique Fennecus

Aussi appelé Ursus thibetanus

=319 Aussi appelé Aonyx microdon ou Paraonyx microdon

Comprend les synonymes Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum et Lutra platensis

=320 =321 =322

Comprend le synonyme Eupleres major

Aussi appelé Lynx caracal; comprend le synonyme générique Caracal

=323

Aussi appelé Lynx pardinus ou Felis lynx pardina

Comprend le synonyme Equus kiang et Equus onager

Comprend le synonyme générique Dama

Comprend les synonymes génériques Axis et Hyelaphus

Comprend le synonyme Bos frontalis

Comprend le synonyme Bos grunniens

Comprend le synonyme générique Novibos

Comprend le synonyme générique Anoa

Comprend le synonyme Oryx tao

Comprend le synonyme Ovis aries ophion

=333 Aussi appelé Sula abotti

=334 Aussi appelé Ciconia ciconia boyciana

2130

=324 =325 =326 =327 =328 =329 =330 =331 =332

Comprend les synonymes Bradypus boliviensis et Bradypus griseus

RO 1992

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

=335 Aussi appelé Anas platyrhynchos laysanensis

=336 Aussi appelé Aquila heliaca adalberti

=337 Aussi appelé Falco peregrinus pelegrinoides

=338 Comprend le synonyme Falco babylonicus

=339 Aussi appelé Crax mitu mitu

=340 Comprend le synonyme générique Aburria

=341 Précédemment inclus dans l'espèce Crossoptilon crossoptilon

=342 Précédemment inclus dans l'espèce Polyplectron malacense

=343 Comprend le synonyme Rheinardia nigrescens

=344 Aussi appelé Tricholimnas sylvestris

=345

Aussi appelé Choriotis nigriceps

=346

Aussi appelé Houbaropsis bengalensis

=347

Souvent commercialisé sous le nom incorrect d'Ara caninde

=348

=348a Aussi appelé Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=349 Aussi appelé Opopsitta diophtalma coxeni

=350

Aussi appelé Geopsittacus occidentalis

=351 Précédemment inclus dans l'espèce Psephotus chrysopterygius

=352 Précédemment inclus dans le genre Gallirex; aussi appelé Tauraco porphyreolophus

=353 Précédemment inclus dans l'espèce Tauraco corythaix

=354 Aussi appelé Otus gurneyi

=355 Aussi appelé Ninox novaeseelandiae royana

=356 Précédemment inclus dans le genre Ramphodon

=357 Précédemment inclus dans le genre Rhinoplax

=357a Aussi appelé Pitta brachyura nympha

=358 Aussi appelé Musicapa ruecki ou Niltava ruecki

=359 Aussi appelé Meliphaga cassidix

=360 Précédemment inclus dans le genre Spinus

=361 Comprend les synonymes génériques Nicoria et Geoemyda (part)

=362 Aussi mentionné dans le genre Testudo

=363 Précédemment inclus dans Podocnemis spp.

=364 Comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae

=365 Précédemment inclus dans Chamaelo spp.

=366 Aussi appelé Constrictor constrictor occidentalis

2131

Aussi appelé Amazona dufresniana rhodocorytha

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

=367 Comprend le synonyme Pseudoboa cloelia

=368 Aussi appelé Hydrodynastes gigas

=369 Comprend le synonyme générique Megalobatrachus

=370 Sensu D'Abrera

=371 Aussi mentionné dans le genre Dysnomia

=372 Comprend le synonyme générique Proptera

=373 Aussi mentionné dans le genre Carunculina

=374 Comprend le synonyme générique Micromya

=375 Comprend le synonyme générique Papuina

=376 Aussi appelé Podophyllum emodi

=377

Aussi mentionné dans le genre Echinocactus

=378

Aussi mentionné dans le genre Escobaria

=379

Aussi appelé Lobeira macdougalli ou Nopalxochia macdougalli

=380 Aussi appelé Echinocereus lindsayi

=381

Aussi appelé Wilcoxia schmollii

=382

Aussi appelé Solisia pectinata

=383

Aussi appelé Backebergia militaris

=384

Aussi mentionné dans le genre Toumeya

=385 Aussi mentionné dans le genre Toumeya ou dans le genre Sclerocactus

=386 Aussi appelé Ancistrocactus tobuschii

=387 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia ou dans le genre Echinomas- tus

=388 Aussi mentionné dans le genre Neolloydia

=389 Aussi appelé Saussurea lappa

=390 Aussi appelé Engelhardia pterocarpa

=391 Comprend les familles Apostasiaceae et Cypripedioideae en tant que sous-familles Apostasioideae et Cypripedioideae

=392 Aussi appelé Lycaste virginalis var. alba

=393 Aussi appelé Sarracenia rubra alabamensis

=394 Aussi appelé Sarracenia rubra jonesii

=395 Comprend le synonyme Stangeria paradoxa

=396 Comprend le synonyme Welwitschia bainesii.

  1. Le signe (°) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur doit être interprété comme il suit:

2132

RO 1992

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

°501

Des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme il suit:

Botswana: 5

Namibie:

150

Zimbabwe: 50

Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention.

"502 A seule fin de permettre la commercialisation, au niveau international, de tissus faits de laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'Annexe II (voir +209), et d'articles qui en dérivent. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires de la Convenio para la Convenio par la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les expressions «Vicuñandes-Chile» ou «Vicuñandes-Peru», ceci dépen- dant du pays d'origine.

°503 Les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la CITES.

  1. Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b iii), de la Conven- tion, le signe # suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe II sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme il suit aux fins de la Convention:

*1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et

b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons

2 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen;

b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et

c) les produits chimiques

*3 Sert à désigner les racines et leurs parties facilement identifiables

+4 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen;

b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et

c) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement; et

d) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, d'Opun- tia spp. du sous-genre Opuntia acclimatées ou reproduites artificielle- ment

5 Sert à désigner les bois pour sciage, les bois de sciage et les placages

*6 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);

b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et

2133

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c) les feuilles détachées, et leurs parties et produits, d'Aloe vera acclima- tées ou reproduites artificiellement

*7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);

b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons; et

c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits, et leurs parties et produits, de Vanilla spp. reproduites artificiellement.

  1. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'étant annoté, cela signifie que les hybrides reproduits artificiellement d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle.

  2. Réserves faites par la Suisse:

[]]

U] signifie que la Suisse traite le taxon en question selon l'Annexe II; signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention.

2134

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Annexe I

Annexe II

Fauna Faune

Mammalia Mammifères

Monotremata Monotrèmes

Tachyglossidae. Echidnés

Zaglossus spp. Echidné à bec courbe

Marsupialia Marsupiaux

Dasyuridae Dasyuridés

Sminthopsis longicaudata Souris marsupiale à longue queue

Sminthopsis psammophila Souris marsupiale du désert

Thylacinidae Loups marsupiaux

Thyclacinus cynocephalus p. e. Loup marsupial

Peramelidae Bandicoots

Chaeropus ecaudatus p. e. Bandicoot à pieds de porc

Perameles bougainville Bandicoot de Bougainville

Thylacomyidae Bandicoot-lapins

Macrotis lagotis Bandicoot-lapin

Macrotis leucura Bandicoot-lapin à queue blanche

Phalangeridae Phalangers

Burramyidae

Vombatidae Wombats

Lasiorhinus krefftii Wombat à nez poilu de Queensland

Phalanger maculatus Couscous tacheté

Phalanger orientalis Couscous gris Burramys parvus Souris-opposum des montagnes

2135

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Annexe I

Annexe II

Macropodidae Kangourous

Bettongia spp. Kangourous-rats Caloprymnus campestris p. e. Kangourou-rat du Désert

Dendrolagus bennet- tianus Kangourou arboricole de Bennett

Dendrolagus inustus Kangourou arboricole gris

Dendrolagus lumholtzi Kangourou arboricole de Lumholtz

Dendrolagus ursinus Kangourou arboricole noir

Lagorchestes hirsutus Wallaby-lièvre roux Lagostrophus fasciatus Wallaby-lièvre rayé Onychogalea fraenata Onychogale bridé Onychogalea lunata Onychogale à croissant

Chiroptera Chiroptères Pteropodidae Roussettes

Acerodon spp. Pteropus spp. * Roussettes

Pteropus insularis Roussettes des îles Truk Pteropus mariannus Roussette des îles Mariannes Pteropus molossinus Roussette de Ponapé

2136

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Annexe I

Annexe II

Pteropus phaeocephalus Roussette de l'île Mortlock

Pteropus pilosus Roussette des îles Palaos

Pteropus samoensis Roussette de Samoa

Pteropus tonganus Roussette de Tonga

Primates Primates (Singes)

Spp .* - toutes les espèces* = 301

Lemuridae Lémuriens

Spp. - toutes les espèces

Cheirogaleidae Chirogales

Spp. - toutes les espèces

Indriidae Indris

Spp. - toutes les espèces

Daubentoniidae Aye-Ayes

Daubentonia madagascariensis Aye-Aye

Callithricidae Ouistitis

Callithrix jacchus aurita Marmoset à oreilles blanches

Callithrix jacchus flaviceps Ouistiti à tête jaune

Leontopithecus spp. = 302 Singes-lions

Saguinis bicolor 'T'amarin bicolore

Saguinus leucopus Tamarin à pieds blancs

Saguinus oedipus = 303 Tamarin pinché

Callimiconidae Tamarins de Goeldi

Callimico goeldii Tamarin de Goeldi

Cebidae Cébidés

Alouatta palliata Hurleur du Guatemala

2137

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Annexe I

Annexe II

Ateles geoffroyi frontatus Atèle de Geoffroy (sous-espèce) Ateles geoffroyi panamensis Atèle du Panama Brachyteles arachnoides Atèle arachnoïde

Cacajao spp. Ouakaris

Chiropotes albinasus Saki à nez blanc

Lagothrix flavicauda

Singe laineux à queue jaune Saimiri oerstedii -

Saimiri à dos roux

Cercopithecidae Cercopithécidés Cercopithecinae

Cercocebus galeritus galeritus

Mangabey du Tana River

Cercopithecus diana = 304 Cercopithèque diane

Macaca silenus

Macaque Ouanderou

Papio leucophaeus = 308 Drill

Papio sphinx = 308 Mandrill

Colobinae

Colobus pennantii kirkii = 305 Colobe de Zanzibar

Colobus rufomitratus = 306 Colobe bai

Nasalis spp .= 307 Nasiques

Presbytis entellus Houleman

Presbytis geei Semnopithèque de Gee

2138

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Annexe I Annexe II

Presbytis geei Semnopithèque de Gee

Presbytis pileata semnopithèque à bonnet

Presbytis potenziani Semnopithèque de Mentawi

Pygathrix spp. = 309 Douc, rhinopithèques

Spp. - toutes les espèces

Hylobatidae Gibbons

Pongidae Singes anthropoïdes

Spp. - toutes les espèces

Edentata Edentés Myrmecophagidae Fourmiliers

Bradypodidae Paresseux tridactyles

Dasypodidae Tatous

Priodontes maximus = 311 Tatou géant

Pholidota Pangolins Manidae Manidés -

Manis crassicaudata Pangolin à grosse queue Manis javanica Pangolin malais Manis pentadactyla Pangolin de Chine

Manis temminckii Pangolin de Temminck

Lagomorpha Lagomorphes Leporidae Lièvres

Caprolagus hispidus Lapin de l'Assam Romerolagus diazi Lapin des volcans

Myrmecophaga tridactyla Grand fourmilier

Bradypus variegatus = 310 Paresseux tridactyle de Bolivie

2139

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Annexe I

Annexe II

Rodentia Rongeurs Sciuridae Ecureuils

Cynomys mexicanus Chien de prairie du Mexique

Ratufa spp. Ecureuils géants

Muridae Muridés

Leporillus conditor Rat architecte

Pseudomys praeconis Fausse souris de la baie de Shark

Xeromys myoides Faux rat d'eau

Zyzomys pedunculatus Rat à grosse queue Chinchilla spp. + 201 Chinchillas

Cetacea Baleines

Spp .* - toutes les espèces*

Platanistidae Dauphins de rivière

Lipotes vexillifer Dauphin d'eau douce de Chine

Platanista spp. Dauphins d'eau douce de l'Inde

Ziphiidae Ziphiidés

Berardius spp. Bérards

Hyperoodon spp. Baleines à bec

Physeteridae Cachalots

Physeter macrocephalus = 312 Cachalot macrocéphale

Delphinidae Dauphins

Sotalia spp. Sotalies de l'Amérique du Sud

Sousa spp. Sotalies africaines et asiatiques

2140

Chinchillidae Chinchillas

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Annexe I Annexe II

Phocoenidae Marsouins

Neophocaena phocaenoides Marsouin de l'Inde

Phocoena sinus Marsouin du Pacifique

Eschrichtidae Eschrichtidés Balaenopteridae Balaenopteridés

Eschrichtius robustus = 313

Baleine grise

Balaenoptera acutorostrata ** - 101 Petit rorqual

Balaenoptera borealis Baleine boréale

Balaenoptera edeni Balénoptère de Bryde

Balaenoptera musculus Baleine bleue

Balaenoptera physalus Rorqual commun

Megaptera novaeangliae Baleine à bosse

Balaenidae Baleinidés

Balaena spp. = 314 Baleines

Caperea marginata Baleine naine

Carnivora Carnivores

Canidae Canidés

Canis lupus ** +202 Loup

Canis lupus* - 102 Loup

Chrysocyon brachyurus Loup à crinière

Cuon alpinus Cuon d'Asie

Dusicyon culpaeus Renard colfeo

Dusicyon griseus = 315 Renard gris de l'Argentine

Dusicyon gymnocercus Renard d'Azara

Dusicyon thous = 316 Renard crabier

2141

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Annexe I

Annexe II

Speothos venaticus Chien des buissons

Ursidae Ours

Vulpes cana Renard de Blanford Vulpes zerda = 317 Fennec Ursidae spp .*

  • toutes les autres espèces d'ours

Ailuropoda melanoleuca Panda géant

Helarctos malayanus Ours de cocotiers Melursus ursinus Ours de L'Inde

Selenarctos thibetanus = 318 Ours à collier Tremarctos ornatus Ours à lunettes

L

Ursus arctos ** + 203 Ours brun L Ursus arctos isabellinus Ours isabelle

Procyonidae Procyonidés Mustelidae Mustélidés

Ailurus fulgens Petit panda

Aonyx congica ** + 204 =319 Loutre à joues blanches

Conepatus humboldtii Moufette de Patagonie

Enhydra lutris nereis Loutre de mer méridionale

Lutra felina Loutre de mer

Lutra longicaudis = 320 Loutre d'Amérique du Sud Lutra lutra Loutre d'Europe Lutra provocax Loutre du Chili

2142

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Annexe I Annexe II

Mustela nigripes Putois à pieds noirs Pteronura brasiliensis Loutre géante

Viverridae Viverridés

Cryptoprocta ferox Foussa Cynogale bennettii Civette loutre Eupleres goudotii = 321 Euplère

Fossa fossa Civette fossane

Hemigalus derbyanus Civette palmiste à

bandes de Derby

Prionodon linsang Civette à bandes

Hyaenidae Hyénidés Felidae Félidés

Prionodon pardicolor Linsang tacheté Hyaena brunnea Hyène brune

Spp .* - toutes les espèces*

Acinonyx jubatus °501 Guépard

Felis bengalensis bengalensis ** - 103 Chat léopard du Bengale

Felis caracal ** + 205 = 322 Caracal

Felis concolor coryi Puma de Floride

Felis concolor costaricensis Puma d'Amérique centrale Felis concolor cougar Puma oriental Felis geoffroyi Chat de Geoffroy

2143

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Annexe I

Annexe II

Felis jacobita Chat des Andes

Felis marmorata Chat marbré

Felis nigripes Chat à pieds noirs

Felis pardalis

Ocelot Felis pardina = 323

y

Lynx méditerranéen

Felis planiceps Chat à tête plate

[ Felis rubiginosa* +206 1

Chat rougeâtre

Felis temmincki Chat doré d'Asie

Felis tigrina

Chat tigre

Felis wiedii

Margay

Felis yagouaroundi + 207 ** Jagouarondi

Neofelis nebulosa

Panthère longibande

Panthera leo persica

Lion d'Asie

Panthera onca Jaguar

Panthera pardus Léopard

Panthera tigris Tigre

Panthera uncia

Panthère des neiges

2144

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Annexe I

Annexe II

Pinnipedia Pinnipèdes Otariidae Otaries

Arctocephalus townsendi Otarie à fourrure de Guadeloupe

Phocidae Phoques

Mirounga leonia Eléphant de mer du Sud

Monachus spp. Phoques-moines

Proboscidea Proboscidiens Elephantidae Eléphants

Elephas maximus Eléphant d'Asie Loxodonta africana Eléphant d'Afrique

Sirenia Sirènes

Dugongidae Dugongs Trichechidae Lamantins

Dugong dugon ** - 104 Dugong

Dugong dugon* + 208 Dugong

Trichechus inunguis Lamantin de l'Amazone

Trichechus manatus Lamantin d'Amérique du Nord

Trichechus senegalensis Lamantin d'Afrique

Perissodactyla Périssodactyles

Equidae Equidés

Equus africanus Ane sauvage d'Afrique Equus grévyi Zèbre de Grévy

Arctocephalus spp .* Arctocéphales, Otaries à fourrure

Equus hemionus* = 324 Hémione

2145

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Annexe I Annexe II

Equus hemionus hemionus Hémione de Mongolie Equus hemionus khur Hémione de l'Inde Equus przewalskii Cheval de Przewalski

Equus zebra hartmannae Zèbre de Hartmann

Equus zebra zebra Zèbre de montagne du Cap Spp .** - toutes les espèces **

Tapirus terrestris Tapir terrestre

Rhinocerotidae Rhinocéros

Spp. - toutes les espèces

Artiodactyla Artiodactyles

Suidae Suidés

Babyrousa babyrussa Babiroussa

Sus salvanius Sanglier nain

Tayassuidae Pécaris

Spp .* - toutes les espèces* - 105

Catagonus wagneri Pécari du Chaco

Hippopotamidae Hippopotamidés Camelidae Camélidés

Choeropsis liberiensis Hippopotame nain Lama guanicoe Guanaco

Vicugna vicugna ** - 106 Vigogne

Vicugna vicugna* + 209 °502 Vigogne

Cervidae Cervidés

Blastocerus dichotomus Cerf des marais Cervus dama mesopotamicus = 325 Daim de Mésopotamie

Tapiridae Tapirs

2146

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Annexe I

Annexe II

Cervus duvauceli Barashinga

Cervus elaphus bactrianus Cerf du Turkestan

Cervus elaphus hanglu Hangul

Cervus eldi Cerf d'Eld

Cervus porcinus annamiticus = 326 Cerf-cochon de Thaïlande

Cervus porcinus calamianensis = 326

Cerf-cochon calamien

Cervus porcinus kuhli = 326 Cerf-cochon de Kulil

Hippocamelus spp. Cerf des Andes

Moschus spp .** +210 Porte-musc

Moschus spp .* - 107 Porte-musc

Muntiacus crinifrons Muntjac noir

Ozotoceros bezoarticus Cerf des Pampas

Pudu mephistophiles Pudu du Nord

Pudu pudu Pudu du Sud

Antilocapridae Antilopes à fourche

Antilocapra americana +211 Antilope à fourche

Bovidae Bovidés Bovinae

Bison bison athabascae Bison des forêts

Bos gaurus = 327 Gaur

Bos mutus = 328 Yack sauvage

2147

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Annexe I

Annexe II

Bos sauveli = 329 Kouprey Bubalus depressicornis = 330 Anoa des plaines Bubalus mindorensis = 330 Tamarau Bubalus quarlesi = 330 Anoa des montagnes

Cephalophinae

Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire

Cephalophus jentinki Céphalophe de Jentink

Cephalophus monticola Céphalophe bleu

Cephalophus ogilbyi Céphalophe d'Ogilby Cephalophus sylvicultor Céphalophe géant

Cephalophus zebra Céphalophe rayé

Hippotraginae

Addax nasomaculatus Addax

Damaliscus dorcas dorcas Bontebok

Hippotragus niger variani Hippotrague noir géant

Kobus leche Cobe lechwe

Antilopinae

Oryx dammah = 331 Oryx algazelle Oryx leucoryx Oryx blanc Gazella dama Gazelle Dama

Caprinae

Ammotragus lervia Mouflon à manchettes, Aoudad

2148

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Annexe I

Annexe II Budorcas taxicolor Takin

Capra falconeri Markhor Capricornis sumatraensis Capricorne Nemorhaedus goral Goral

Ovis ammon* Mouflon d'Asie

Ovis ammon hodgsoni Mouflon de l'Himalaya

Ovis canadensis + 211 Mouflon d'Amérique

Ovis orientalis ophion = 332 Mouflon de Chypre

Ovis vignei Mouflon de Ladak

[

Pantholops hodgsoni Antilope du Tibet

1

Rupicapra rupicapra ornata Chamois des Abruzzes

Aves Oiseaux

Struthioniformes Ratites

Struthionidae Autruches

Struthio camelus + 212 Autruche

Rheiformes Rhéiformes

Rheidae Nandous

Pterocnemia pennata Nandou de Darwin

Rhea americana Nandou

2149

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Annexe I

Annexe II

Tinamiformes Tinamiformes Tinamidae Tinamous

Rhynchotus rufescens maculicollis Tinamou roussâtre (Guaipo)

Rhynchotus rufescens pallescens Tinamou roussâtre (Martineta común) Rhychotus rufescens rufescens Tinamou roussâtre (Inambú Guazú)

Tinamus solitarius Tinamou solitaire

Sphenisciformes Manchots Spheniscidae Manchots

Spheniscus demersus Manchot du Cap

Spheniscus humboldti Manchot de Humboldt

Podicipediformes Grèbes

Podicipedidae Grèbes

Podilymbus gigas Grèbe du lac Atitlan

Procellariiformes Procellariiformes

Diomedeidae Albatros

Diomedea albatrus Albatros à queue courte

Pelecaniformes Pélécaniformes

Pelecanidae Pélicans

Sulidae

Fous

Pelecanus crispus Pélican frisé Papasula abbotti = 333 Fou d'Abbott

2150

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Annexe I Annexe II

Fregatidae Frégates

Fregata andrewsi Frégate de l'île Christmas

Ciconiiformes Echassiers Balaenicipitidae Becs-en-sabot Ciconiidae Cigognes

Balaeniceps rex Bec-en-sabot

Ciconia boyciana = 334 Cigogne blanche du Japon

Ciconia nigra Cigogne noire

Jabiru mycteria Jabiru Mycteria cinerea Tantale gris

Threskiornithidae Ibis

Eudocimus ruber Ibis rouge Geronticus calvus Ibis chauve de l'Afrique du Sud

Geronticus eremita Ibis chauve Nipponia nippon Ibis blanc du Japon

Phoenicopteridae Flamants

Anseriformes Ansériformes Anatidae Canards et oies

Platalea leucorodia Spatule blanche Spp. - toutes les espèces

Anas aucklandica aucklandica Sarcelle terrestre des îles Auckland Anas aucklandica chlorotis Sarcelle de Nouvelle- Zélande

2151

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Annexe I

Annexe II

Anas aucklandica nesiotis Sarcelle de Campbell

Anas bernieri Sarcelle malgache de Bernier Anas formosa Canard formose

Anas laysanensis = 335 Canard de Laysan Anas oustaleti Canard d'Oustalet Branta canadensis leucopareia Bernache des Aléoutiennes

Branta ruficollis Bernache à cou roux

Branta sandvicensis Bernache de Hawaii Cairina scutulata Canard à ailes blanches

Coscoroba coscoroba Cygne coscoroba

Cygnus melanocoryphus Cygne à cou noir Dendrocygna arborea Dendrocygne à bec noir

Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche

.

Rhodonessa caryophyllacea p. e. Canard à tête rose

Falconiformes Rapaces

Sarkidiornis melanotos Sarcidiorne à crête

Spp .- 108 - Toutes les espèces, à l'exception des Cathartidés

2152

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Annexe I Annexe II

Cathartidae Cathartidés

Gymnogyps californianus Condor de Californie

Vultur gryphus Condor des Andes

Accipitridae Accipitridés

Aquila adalberti = 336 Aigle impérial d'Espagne

Aquila heliaca Aigle impérial

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Busard de Wilson

Haliaeetus albicilla

Pygargue à queue blanche

Haliaeetus leucocephalus

Pygargue à tête blanche

Harpia harpyja IIarpye

Pithecophaga jefferyi Aigle des Singes

Falconidae Faucons

Falco araea Faucon crécerelle des Seychelles

Falco jugger Faucon laggar

Falco newtoni aldabranus Faucon crécerelle de l'île Aldabra

Falco pelegrinoides = 337 Faucon de Barbarie

Falco peregrinus = 338 Faucon pèlerin

Falco punctatus Faucon crécerelle de l'île Maurice

Falco rusticolus Faucon gerfaut

2153

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Annexe I

Annexe II

Galliformes Galliformes Megapodiidae Mégapodes Cracidae Hoccos

Macrocephalon maleo Mégapode maléo

Crax blumenbachii

Hocco à bec rouge

Mitu mitu mitu = 339 Hocco mitu

Oreophasis derbianus Pénélope cornue

Penelope albipennis

Pénélope à ailes blanches

Pipile jacutinga = 340

Pénélope à plastron

Pipile pipile pipile = 340 Pénélope siffleuse de la Trini- té

Tetraonidae Tétras

Tympanuchus cupido attwateri Tétras cupidon d'Attwater

Phasianidae Phasianidés

Argusianus argus Argus géant

Catreus wallichii Faisan de Wallich

Colinus virginianus ridgwayi Colin de Virginie masqué

Crossoptilon crossoptilon Hoki blanc

Crossoptilon harmani = 341 Hoki du Tibet

Crossoptilon mantchuricum Hoki brun

Gallus sonneratii Coq de Sonnerat Ithaginis cruentus Faisan sanguin

Lophophorus spp. Monals

2154

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Annexe I

Annexe II

Lophura edwardsi Faisan d'Edwards Lophura imperialis Faisan impérial Lophura swinhoii Faisan de Swinhoc

Pavo muticus Paon spicifère Polyplectron bical- caratum Eperonnier gris

Polyplectron emphanum Eperonnier de Palawan

Polyplectron germaini Eperonnier de Germain

Polyplectron malacense Eperonnier de Malaisic Polyplectron schleiermache- ri = 342 Eperonnier de Borneo

Rheinartia ocellata = 343 Rheinarte ocellé Syrmaticus ellioti Faisan d'Elliot Syrmaticus humiae Faisan de Hume

Syrmaticus mikado Faisan mikado

Tetraogallus caspius Perdrix des neiges caspienne

Tetraogallus tibetanus Perdrix des neiges du Tibet Tragopan blythii Tragopan oriental

Tragopan caboti Tragopan arlequin Tragopan melanocephalus Tragopan occidental .

2155

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Annexe I

Annexe II

Gruiformes Gruiformes

Turnicidae Hémipodes Pedionomidae

Gruidae Grues

Turnix melanogaster Hémipode à ventre noir

L Pedionomus torquatus Hémipode à collier Spp .* - toutes les espèces*

Grus americana Grue blanche d'Amérique

Grus canadensis nesiotes Grue canadienne de Cuba Grus canadensis pulla Grue canadienne du Mississippi

Grus japonensis Grue de Mandchourie

Grus leucogeranus

Grue blanche d'Asie

Grus monacha Grue moine

Grus nigricollis Grue à cou noir

Grus vipio Grue à cou blanc

Rallidae Rallidés

Gallirallus australis hectori Râle de Weka de l'Est

Gallirallus sylvestris = 344 Râle de l'île de Lord Howe

Rhynochetidae Kagous Otididae Outardes

Rhynochetos jubatus Kagou

Ardeotis nigriceps = 345 Grande outarde de l'Inde

Chlamytodis undulata Outarde [ Eupodotis bengalensis =346 Outarde du Bengale

Spp .* - toutes les espèces*

2156

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Annexe I

Annexe II

Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage

Scolopacidae Scolopacidés

Numenius borealis Courlis esquimau

Numenius tenuirostris

Courlis à bec grêle

Tringa guttifer Chevalier maculé

Laridae Goélands

Larus relictus Goéland de Mongolie

Columbiformes Colombiformes Columbidae Pigeons

Caloenas nicobarica Pigeon chauve

Ducula mindorensis Carpophage de Mindoro

Gallicolumba luzonica Colombe poignardée

Goura spp. Gouras

Psittaciformes Psittaciformes Psittacidae Perroquets

Spp .* - toutes les espèces* - 109 à l'exception de:

Agapornis spp. Inséparables

Amazona aestiva Amazone à front bleu

Amazona ochrocephala Amazone à tête jaune

Aratinga spp .* Aratingas*

2157

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Annexe I

Annexe II

Cacatua galerita Grand cacatoès à huppe jaune

Cyanoliseus patagonus Perruche des rocs

Eolophus roseicapillus Cacatoès rosalbin

Myiopsitta monachus Perruche-souris

Nandayus nenday Perruche Nanday

Platycercus eximius Perruche omnicolore

Poicephalus senegalus Youyou, Perroquet à tête grise

Psittacula cyanocephala Perruche à tête prune

Pyrrhura spp .*

Amazona arausiaca Amazone à tête bleue Amazona barbadensis Amazone de la Barbade Amazona brasiliensis Amazone à queue rouge Amazona guildingii Amazone de St. Vincent Amazona imperialis Amazone impériale Amazona leucocephala Amazone à tête blanche Amazona pretrei Amazone à face rouge

2158

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Annexe I Annexe II

Amazona rhodocorytha = 347 Amazone à joues bleues

Amazona tucumana Amazone de Tucuman

Amazona versicolor Amazone versicolore.

Amazona vinacea

Amazone bourgogne

Amazona vittata Amazone à bandeau rouge

Anodorhynchus spp.

Aras bleus

Ara ambigua

Ara de Buffon

Ara glaucogularis = 348 Ara Caninde

Ara macao Ara macao

1

Ara maracana Maracana

Ara militaris

Ara militaire

Ara rubrogenys Ara à front rouge

Aratinga guarouba Perruche dorée

Cacatua goffini

Cacatoès de Goffin

Cacatua haematuropygia Cacatoès des Philippines

Cacatua moluccensis

Cacatoès des Moluques

Cyanopsitta spixii Ara de Spix

Cyanoramphus auriceps forbesi Perruche à tête d'or de Forbes

2159

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Annexe I

Annexe II

Cyanoramphus cookii = 348a Perruche à front rouge de Norfolk

Cyanoramphus novaezelandiae Perruche de Nouvelle- Zélande

Cyclopsitta diophtalma coxeni = 349

Perroquet masqué de Coxen

Neophema chrysogaster Perruche à ventre orange

Ognorhynchus icterotis Perruche aux oreilles jaunes

Pezoporus occidentalis p.e. = 350

Perruche nocturne

Pezoporus wallicus

Perruche de terre

Pionopsitta pileata

Perroquet à oreilles

Probosciger aterrimus Microglosse noir

Psephotus chrysopterygius Perruche à ailes d'or

Psephotus dissimilis = 351

Perruche à capuchon

Psephotus pulcherrimus p.e. Perruche du paradis

Psittacula echo

Perruche à collier de Maurice

Psittacus erithacus princeps Jacquot de Fernando Poo

Pyrrhura cruentata Conure à gorge bleue Rhychopsitta spp. Perroquets à gros bec Strigops habroptilus Kakapo

2160

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Annexe I

Annexe II

Cuculiformes Cuculiformes Musophagidae Touracos

Musophaga porphyreolophus = 352 Touraco à huppe pourprée

Tauraco corythaix Touraco vert d'Afrique du Sud

Tauraco fischeri = 353 Touraco de Fisher

Tauraco livingstonii = 353 Touraco de Livingstone Tauraco persa = 353 Touraco du Sénégal Tauraco schalowi = 353 Touraco de Schalow Tauraco schuettii = 353 Touraco à bec noir

Spp .* - toutes les espèces*

Strigiformes Strigiformes Tyonidae Chouettes effraies Strigidae Chouettes

Tyto soumagnei Effraie de Madagascar Athene blewitti Chouette des forêts Mimizuku gurneyi = 354 Hibou de Guerney Ninox novaeseelandiae undulata = 355 Chouette coucou (sous-espèce) Ninox squampila natalis Chouette de l'île Christmas

Apodiformes Apodiformes Trochilidae Colibris

[ Spp .*- toutes 17 les espèces

2161

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II

Glaucis dohrnii = 356 Colibri à bec incurvé

Trogoniformes Trogoniformes Trogonidae Trogons

Pharomachrus mocinno Quetzal

Coraciiformes Coraciiformes Bucerotidae Calaos

Aceros spp .* Calaos

Aceros nipalensis Calao à cou roux Aceros subruficollis Calao de Blyth

Anorrhinus spp. Anthracoceros spp. Buceros spp .* Calaos

Buceros bicornis Calao bicorne Buceros vigil = 357 Calao à casque

Piciformes Piciformes Ramphastidae Toucans

Penelopides spp. Ptilolaemus spp.

Pteroglossus aracari Arasari à cou noir

Pteroglossus viridis Arasari vert Ramphastos sulfuratus Toucan à bec vert Ramphastos toco Grand toucan Ramphastos tucanus Toucan rouge

2162

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RO 1992

Annexe I

Annexe II Ramphastos vitellinus Toucan à bec cannelé

Picidae Pics vrais

Campephilus imperialis Pic impérial Dryocopus javensis richardsi Pic à ventre blanc de Corée

Passeriformes Oiseaux chanteurs Cotingidae Cotingas

Cotinga maculata Cotinga maculé

Rupicola spp. Coqs de rocher

Xipholena atropurpurea Cotinga à ailes blanches

Pittidae Brèves

Pitta nympha = 357a Brève du Japon

Pitta guajana Brève rayée, Brève zèbrée

Pitta gurneyi Brève de Gurney

Pitta kochi Brève de Koch

Atrichornis clamosus

Oiseau bruyant de buissons

Pseudochelidon sirintarae Hirondelle à lunettes

Cyornis ruckii = 358 Gobe-mouches de Rueck

Muscicapidae Fauvettes

Dasyornis broadbenti littoralis p.e.

Fauvette rousse de l'Ouest

Dasyornis longirostris

Fauvettes des herbes à long bec Picathartes spp. Picathartes

Zosteropidae Oiseaux-lunettes

Zosterops albogularis Oiseau-lunettes à poitrine blanche

2163

Atrichornithidae Oiseaux bruyants Hirundinidae Hirondelles

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II

Meliphagidae Méliphages

Lichenostomus melanops cassidix = 359 Méliphage casqué

Emberizidae Bruants

Gubernatrix cristata Cardinal vert

Paroaria capitata Cardinal à bec jaune

Paroaria coronata Cardinal à huppe rouge

Fringillidae Fringillidés

Carduelis cucullata =360 Chardonneret rouge

Estildidae Estrildidés

Sturnidae Etourneaux

Leucopsar rothschildi Mainate de Rothschild

Paradisaeidae Oiseaux du paradis

Spp. - toutes les espèces

Reptilia Reptiles

Testudinata Tortues

Dermatemydidae Dermatémydidés

Dermatemys mawii Tortue de Tabasco

Emydidae Tortues des marais

Batagur baska Tortue fluviale indienne

Clemmys insculpta Clemmyde de LeConte

2164

Clemmys muhlenbergi Tortue de Muhlenberg Geoclemys hamiltonii Tortue de Hamilton Kachuga tecta tecta Tortue à toit de l'Inde Melanochelys tricarinata = 361 Tortue tricarénée

Carduelis yarrellii = 360 Chardonneret de Yarrell

Poephila cincta cincta Diamant à bavette (sous-espèce)

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RO 1992

Annexe I Annexe II

Morenia ocellata Tortue de Birmanie Terrapene coahuila Tortue-boîte aquatique

Testudinidae Tortues de terre

Spp .* - toutes les espèces*

Geochelone elephantopus = 362

Tortue géante des Galapagos

Geochelone radiata = 362

Tortue rayonnée

Geochelone yniphora = 362 Tortue à éperon

Gopherus flavomarginatus Gophère

Psammobates geometricus - 362 Tortue géométrique Spp. - toutes les espèces

Cheloniidae Tortues de mer Dermochelyidae Tortues-cuir Trionychidae Trionychidés

Dermochelys coriacea Tortue-cuir géante

Lissemys punctata punctata

Tortue de l'Inde

Trionyx ater Trionyx noir

Trionyx gangeticus Trionyx du Gange

Trionyx hurum Trionyx paon

Trionyx nigricans Trionyx sombre

Pelomedusidae Pélomédusidés

Erymnochelys madagascariensis = 363 Podocnémide de Madagascar, Réré

2165

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II

Peltocephalus dumeriliana = 363 Podocnémide de Duméril Podocnemis spp. Tortues fluviatiles

Chelidae Tortues à col de serpent

Pseudemydura umbrina Tortue à col de serpent de l'Ouest

Crocodylia Crocodiles Alligatoridae Alligators

Spp .* - toutes les espèces* = 364

Alligator sinensis Alligator de Chine Caiman crocodilus apaporiensis Caïman du Rio Apaporis Caiman latirostris Caïman à museau large

Melanosuchus niger Caïman noir

Crocodylidae Crocodiles vrais

Crocodylus acutus Crocodile américain

Crocodylus

cataphractus ** - 112 Faux-gavial d'Afrique

Crocodylus intermedius

Crocodile de l'Orénoque

Crocodylus moreletii Crocodile de Morelet

Crocodylus niloticus ** - 110

Crocodile du Nil

Crocodylus niloticus + 213 Crocodile du Nil

Crocodylus novaeguineae mindorensis Crocodile de Mindoro

Crocodylus palustris

Crocodile des marais

2166

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RO 1992

Annexe I Annexe II

Crocodylus porosus ** - 111 Crocodile marin

Crocodylus rhombifer Crocodile de Cuba Crocodylus siamensis Crocodile du Siam

Osteolaemus tetraspis Crocodile à museau court

Tomistoma schlegelii Faux-gavial malais

Gavialis gangeticus Gavial du Gange

Rhynchocephalia Rhynchocéphales Sphenodontidae Sphénodons

Sauria Lézards Gekkonidae Geckos

Sphenodon punctatus Sphénodon

Agamidae Agames Chamaeleonidae Caméléons

Iguanidae Iguanes

Brachylophus spp. Brachylophes

Cyclura spp. Iguane cornu, Iguanes terrestres

Cyrtodactylus serpensinsula Gecko de l'Ile Serpent

Phelsuma spp. Phelsumes

Uromastyx spp. Fouette-queues

Bradypodion spp. = 365 Caméléons nains Chamaeleo spp. Caméléons Amblyrhynchus cristatus Iguane marin

Conolophus spp. Iguanes terrestres

2167

Gavialidae Gavials

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Annexe I

Annexe II Iguana spp. Iguanes vrais Phrynosoma coronatum Tapaya

Lacertidae Lézards vrais

Sauromalus varius Chuckwalla de San Esteban Gallotia simonyi Lézard géant de l'île de Hierro

Cordylidae Cordylidés

Teiidae Téjus

Scincidae Scinques Xenosauridae Shinisaures Helodermatidae Hélodermes Varanidae Varans

L Podarcis lilfordi Lézard des Baléares

[]

Podarcis pityusensis Lézard des Pityuses Cordylus spp. Cordyles

Pseudocordylus spp. Pseudocordyles

Cnemidophorus hyperythrus Coureur à gorge orange

Crocodilurus lacertinus Crocodilure lézardet

Dracaena spp. Dracènes

Tupinambis spp. Tégus

Corucia zebrata

Scinque des îles Salomon

Shinisaurus crocodilurus Shinisaure crocodilure

Heloderma spp. Hélodermes

Varanus spp .* - toutes les espèces*

Varanus bengalensis Varan du Bengale Varanus flavenscens Varan jaune

2168

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

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Annexe I

Annexe II

Varanus griseus Varan du désert Varanus komodoensis Dragon de Komodo

Serpentes Serpents Boidae Boidés

Spp .* - toutes les espèces*

Acrantophis spp. Boa de Madagascar

Boa constrictor occidentalis =366

Boa constrictor d'Argentine

Bolyeria multocarinata

Boa de Maurice

Casarea dussumieri

Boa de Round Island

Epicrates inornatus Boa de Porto Rico

Epicrates monensis

Boa de l'île Mona

Epicrates subflavus Boa de la Jamaïque

Python molurus molurus Python de l'Inde Sanzinia madagascariensis Boa canin de Madagascar

Colubridae Colubridés

Clelia clelia =367 Mussurana

Cyclagras gigas = 368 Faux cobra Elachistodon westermanni Mangeurs d'œufs

Ptyas mucosus Grand serpent-ratier de l'Inde

2169

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RO 1992

Annexe I

Elapidae Giftnattern

r Vipères

Viperidae

L L Vipera ursinii + 214 Vipère d'Orsini

Annexe II

Hoplocephalus bungaroides Naja naja Cobra indien, Serpent à lunettes Ophiophagus hannah Cobra Hannah

Vipera wagneri Vipère de Wagner

Amphibia Batraciens

Caudata Urodèles Ambystomidae Ambystomes

Ambystoma dumerilii Salamandre du lac Patzcuaro Ambystoma mexicanum Salamandre du Mexique

Cryptobranchidae Salamandres géantes

Andrias spp. = 369

Salamandres géantes

Anura Anoures

Bufonidae Crapauds

Atelopus varius zeteki Grenouille dorée du Panama

Bufo retiformis Crapaud vert du Sonora

Bufo superciliaris Crapaud du Cameroun Nectophrynoides spp. Crapauds vivipares

Myobatrachidae Grenouilles méridionales

Rheobatrachus spp.

2170

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II

r

Dendrobatidae Dendrobatidés

Dendrobates spp. Dendrobates L

L

Ranidae Grenouilles

r Phyllobates spp. Phyllobates Rana hexadactyla Grenouille à six orteils Rana tigerina Grenouille-tigre

Microhylidae Microhylidés I L Dyscophus antongilii Grenouille tomate

1

Pisces Poissons

Ceratodiformes Ceratodidae Cératodes -

Neoceratodus forsteri Dipneuste

Coelacanthiformes Coelacanthidae Latimeria chalumnae Coelacanthe

Acipenseriformes Esturgeons Acipenseridae Esturgeons vrais

Acipenser brevirostrum Esturgeon à nez court

Acipenser oxyrhynchus Esturgeon de l'Atlantique

Acipenser sturio Esturgeon commun

Polyodontidae Polyodontidés

Polyodon spathula Spatule américaine

Osteoglossiformes Osteoglossidae Ostéoglossidés

Arapaima gigas Arapaima

Scleropages formosus ** - 112 Scleropages Scléropage d'Asie

formosus* +215 Scléropage d'Asie

2171

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II

Cypriniformes Cyprinidae Carpes

Caecobarbus geertsi Barbeau aveugle du Congo

Probarbus jullieni Plaa eesok ou Ekan temoleh

Catostomidae

Chasmistes cujus Cui-ui

Siluriformes Schilbeidae

Pangasianodon gigas Silure de verre géant

Perciformes Sciaenidae

Cynoscion macdonaldi

Insecta Insectes

Lepidoptera Papilionidae

Ornithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio homerus Papilio hospiton

Arachnida Arachnides

Araneae Theraphosidae

Bhutanitis spp. Ornithoptera spp .*= 370

Parnassius apollo Teinopalpus spp. Trogonoptera spp. = 370 Troides spp .= 370

Brachypelma smithi

2172

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II

Annellida

Arhynchobdellae Hirudinidae Sangsues

Hirudo medicinalis Sangsue médicinale

Mollusca Mollusques

Veneroidea Tridacnidae

Spp. - toutes les espèces

Unionoida Unionidae

Conradilla caelata

Cyprogenia aberti

Dromus dromas

Epioblasma curtisi = 371

Epioblasma florentina = 371

Epioblasma sampsoni = 371 Epioblasma sulcata perobliqua = 371

Epioblasma torulosa gubernaculum =371

Epioblasma torulosa rangiana = 371

Epioblasma torulosa torulosa = 371

Epioblasma turgidula = 371 Epioblasma walkeri = 371 Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana

Fusconaia subrotunda Lampsilis brevicula

Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Lampsilis virescens

2173

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II Lexingtonia dolabelloides

Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus

Pleurobema clava

Pleurobema plenum

Potamilus capax = 372

Quadrula intermedia Quadrula sparsa

Toxolasma cylindrella = 373 Unio nickliniana Unio tempicoensis tecomatensis Villosa trabalis = 374

Stylommatophora Achatinellidae Camaenidae

Paryphantidae

Megastropoda Strombidae

Anthozoa

Antipatharia Corails noirs

Scleractinia

Hydrozoa

Athecata Milleporidae

Achatinella spp.

Papustyla pulcherrima =375 Paryphanta spp. + 216

Strombus gigas Strombe géante

Spp. - toutes les espèces

Spp. - toutes les espèces °503

Spp. - toutes les espèces °503

2174

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Stylasteridae

Alcyonaria

Coenothecalia

Stolonifora Tubiporidae

Flora

Agavaceae Agava arizonica Agava parviflora

Nolina interrata

Amaryllidaceae

Apocynaceae

Pachypodium baronii Pachypodium brevicaule Pachypodium decaryi Pachypodium namaquanum

C

Araceae

Araliaceae

Araucariaceae

Araucaria araucana ** +217

Araucaria araucana *- 113#1

Ceropegia spp.#1 Frerea indica # 1

Berberidaceae

Rauvolfia serpentina # 2

Alocasia sanderiana # 1

Panax quinquefolius # 3

Asclepiadaceae

Annexe II Spp. - toutes les espèces °503

Spp. - toutes les espèces º503

Spp. - toutes les espèces "503

Agava victoriae-reginae ¥1

Galanthus spp.# 1 Sternbergia spp. # 1 Pachypodium* spp. #1

Podophyllum hexandrum = 376 # 2

2175

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II

Bromeliaceae

Tillandsia harrisii # 1 Tillandsia kammii # 1 Tillandsia kautskyi # 1 Tillandsia mauryana # 1 Tillandsia sprengeliana # 1 Tillandsia sucrei # 1 Tillandsia xerographica # 1

Byblidaceae

Cactaceae

Byblis spp. # 1

Spp .* - toutes les espèces* * 4

Ariocarpus spp. Astrophytum asterias = 377 Aztekium ritteri

Coryphantha minima = 378

Coryphantha sneedii = 378 Coryphantha werdermannii

Discocactus spp .* Discocactus horstii

Discocactus macdougallii = 379 Echinocereus ferreirianus var. lindsayi = 380 Echinocereus schmollii = 381

Leuchtenbergia principis

Mammillaria pectinifera = 382 Mammillaria plumosa Mammillaria solisioides

L Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus

Obregonia denegrii Pachycereus militaris = 383 Pediocactus bradyi = 384

2176

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I Annexe II

Pediocactus despainii

Pediocactus knowltonii = 384 Pediocactus papyracanthus = 385 Pediocactus paradinei Pediocactus peeblesianus = 384

Pediocactus sileri

Pediocactus winkleri

Pelecyphora spp. Sclerocactus brevihamaticus = 386

Sclerocactus glaucus Sclerocactus erectocentrus = 387

Sclerocactus mariposensis = 387 Sclerocactus mesae-verdae

Sclerocactus pubispinus Sclerocactus wrightiae Strombocactus disciformis Turbinicarpus spp. = 388 Uebelmannia spp.

Caryocaraceae

Cephalotaceae

Caryocar costaricense # 1 Cephalotus follicularis ¥1

Compositae (Asteraceae)

Saussurea costus = 389

Crassulaceae

Dudleya stolonifera Dudleya traskiae

Cupressaceae

Fitz-Roya cupressoides Pilgerodendron uviferum

Cyatheaceae

Spp. - toutes les espèces # 1

Cycadaceae

Spp .* - toutes les espèces # 1

Cycas beddomei

2177

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Diapensiaceae

Dicksoniaceae

Didiereaceae

Dioscoreaceae

Droseraceae

Ericaceae Euphorbiaceae

Annexe II

Shortia galacifolia # 1 Spp. - toutes les espèces # 1

Spp. - toutes les espèces # 1

Dioscorea deltoidea # 1

Dionea muscipula # 1

Kalmia cuneata # 1 Euphorbia spp .- 114#1

Euphorbia ambovombensis Euphorbia cylindrifolia Euphorbia decaryi Euphorbia francoisii

Euphorbia moratii Euphorbia parvicyathophora

Euphorbia primulifolia Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis

Fouquieriaceae

Fouquieria columnaris $1

Fouquieria fasciculata Fouquieria purpusii

Juglandaceae

Oreomunnea pterocarpa =390

Leguminosae (Fabaceae)

Dalbergia nigra

Liliaceae

Aloe albida Aloe pillansii

Pericopsis elata # 5 Platymiscium pleiostachyum # 1 Aloe spp .** 6

2178

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II

Aloe polyphylla Aloe thorncroftii Aloe vossii

Meliaceae

Nephentaceae

Swietenia humilis # 1

Swietenia mahagoni # 5

Spp .* - toutes les espèces+ # 1

Nepenthes khasiana Nepenthes rajah

Orchidaceae

Spp .* - toutes les espèces* = 391 #7

Cattleya skinneri Cattleya trianae Didiciea cunninghamii Laelia jongheana Laelia lobata

Lycaste skinneri var. alba = 392

Paphiopedilum spp. Peristeria clata Phragmipedium spp. [Renanthera imschootiana] [Vanda coerulea]

Palmae (Arecaceae)

Chrysalidocarpus decipiens # 1 Neodypsis decaryi # 1

Pinaceae Abies guatemalensis

Podocarpaceae Podocarpus parlatorei

Portulacaceae

Anacampseros spp. # 1 Lewisia cotyledon # 1 Lewisia maguirei # 1 Lewisia serrata # 1 Lewisia tweedyi # 1

2179

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Annexe I

Annexe II Cyclamen spp. # 1

Primulaceae

Proteaceae Orothamnus zeyheri Protea odorata

Rubiaceae Balmea stormiae

Sarraceniaceae

Darlingtonia californica # 1 Sarracenia spp .* #1

Sarracenia alabamensis alabamensis = 393 Sarracenia jonesii = 394 Sarracenia oreophila

Stangeriaceae

Stangeria eriopus = 395

Theaceae

Camellia chrysantha # 1

Welwitschia mirabilis =396 # 1

Spp .* - toutes les espèces* # 1

Ceratozamia spp. Chigua spp. Encephalartos spp. Microcycas calocoma

Zingiberaceae

Hedychium philippense # 1 Guaiacum officinale #1

Zygophyllaceae

Guaiacum sanctum # 1

2180

Welwitschiaceae

Zamiaceae

RO 1992

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

B Modification de l'Annexe III de la convention

Le texte de la liste à l'Annexe III publié au RO 1987 1557 est remplacé par le nouveau texte publié ci-après, entré en vigueur le 11 juin 1992.

Annexe III

Interprétation

  1. Les espèces figurant à la présente Annexe sont indiquées:

a) par le nom de l'espèce; ou

b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

  1. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur qui se rencontrent sur le territoire de la Partie qui a fait inscrire ce taxon à la présente annexe.

  2. Les autres références à des taxa supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

  3. Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.

  4. Deux astérisques ( ** ) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces populations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.

  5. Le signe (=) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce signifie que la dénomination de ladite espèce doit être interprétée comme il suit:

=397 Comprend le synonyme Tamandua mexicana

=398' Comprend le synonyme Cabassous gymnurus

=399 Comprend le synonyme Manis longicaudata

=400 Comprend le synonyme générique Coendou

=401 Comprend le synonyme générique Cuniculus

=402 Comprend le synonyme Vulpes vulpes leucopus

=403 Comprend le synonyme Nasua narica

=404 Comprend le synonyme Galictis allamandi

=405 Comprend le synonyme Martes gwatkinsi

2181

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

=406 Comprend le synonyme générique Viverra

=407 Aussi appelée Tragelaphus eurycerus; comprend le synonyme générique Taurotragus

=408 Précédemment incluse en tant que Bubalus bubalis (forme domestique)

=409 Aussi appelé Ardeola ibis

=410 Aussi appelée Egretta alba

=411 Aussi appelé Hagedashia hagedash

=412 Aussi appelé Lampribis rara

=415 Comprend le synonyme Dendrocygna fulva

=417 Aussi appelée Crax pauxi

=418 Aussi appelé Arborophilea brunneopectus (en partie)

=420 Aussi appelé Nesocnas mayeri

=424 Aussi appelé Tchitrea bourbonnensis

=424a Aussi appelé Xanthopsar flavus

=444 Précédemment inclus dans le genre Natrix.

  1. Les noms des pays placés après les noms des espèces ou autres taxa sont ceux des Parties qui ont fait inscrire lesdites espèces ou lesdits taxa à la présente annexe.

  2. Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b), alinéas ii) et iii), de la Convention et aux résolutions Conf. 4.24 and Conf. 6.18, le signe () suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme il suit aux fins de la Convention:

#1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf:

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et

b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons.

  1. Réserves faites par la Suisse:

[[]] signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention.

2182

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

Faune

Mammalia

Chiroptera Chiroptères

Phyllostomatidae Phyllostomidés

Vampyrops lineatus

Uruguay

Edentata Edentés

Myrmecophagidae Fourmiliers

Tamandua tetradactyla =397

Guatemala

Fourmilier arboricole

Choloepus hoffmanni

Costa Rica

Dasypodidae Tatous

Cabassous centralis

Costa Rica

Tatou à queue nue

Cabassous tatouay = 398 Tatou à queue nue

Uruguay

Pholidota Pangolins Manidae

Manis gigantea

Ghana

Grand pangolin

Manis tetradactyla = 399

Ghana

Pangolin tétradactyle

Manis tricuspis

Ghana

Tricuspide

Rodentia Rongeurs Sciuridae Ecureuils

Epixerus ebii Ecureuil d'Ebi

Ghana

Marmota caudata

Inde

Marmotte à longue queue

Marmota himalayana Inde

Marmotte de l'Himalaya

Sciurus deppei

Costa Rica

Anomaluridae Anomaluridés

Ecureuil de Deppe Anomalurus spp. Anomalures

Ghana

RO 1992

2183

Choloepidae Paresseux bidactyles

Paresseux de Hoffmann

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Idiurus macrotis

Ghana

Anomalures nains

Hystrix cristata

Ghana

Erethizontidae Porcs-épics d'Amérique

Sphiggurus mexicanus

Honduras

=400

Coendou d'Amérique centrale

Sphiggurus spinosus =400

Uruguay

Coendou épineux

Dasyproctidae Agoutis

Agouti paca = 401 Paca

Honduras

Dasyprocta punctata

Agouti pointillé

Carnivora Carnivores

Canis aureus

Inde

Chacal commun

Vulpes bengalensis Renard du Bengale

Inde

Vulpes vulpes griffithi

Inde

II

Vulpes vulpes montana Vulpes vulpes pusilla = 402 Sous-espèces du renard commun

Inde

Procyonidae Procyonidés

Bassaricyon gabbii Olingo

Costa Rica

Bassariscus sumichrasti

Costa Rica

Bassarisque d'Amérique centrale

Nasua nasua = 403

Honduras

Coati roux

Nasua nasua solitaria

Uruguay

Coati roux (sous-espèce)

Potos flavus

Honduras

Potos, Kinkajou

Mustelidae Mustélidés

Eira barbara Tayra

Honduras

Galictis vittata = 404

Costa Rica

Grison d'Allamand

2184

Hystricidae Hystricidés

Porc-épic

Honduras

Canidae Canidés

Inde

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Martes flavigula = 405 Martre de l'Inde

Inde

L L Martes foina intermedia Sous-espèce de la fouine

Inde

Mellivora capensis Ratel

Botswana, Ghana

Mustela altaica

Inde

Belette de l'Altai

Mustela erminea Hermine

Inde

Mustela kathiah

Inde

Belette à ventre jaune

Mustela sibirica

Inde

Belette de Sibérie

Viverridae Viverridés

Arctictis binturong Inde

Binturong

Civettictis civetta = 406

Botswana

Civette d'Afrique

Paguma larvata

Inde

Civette palmiste à masque

Paradoxurus hermaphroditus Inde

Civette palmiste commune

Paradoxurus jerdoni Inde

Civette palmiste de Jerdon

Viverra megaspila

Inde

Civette à grandes taches

Viverra zibetha Inde

Grande civette de l'Inde

Viverricula indica Inde

Petite civette de l'Inde

Herpestes auropunctatus

Inde

Mangouste tachetée (de l'Inde)

Herpestes edwardsi Inde

Mangouste d'Edwards ou Mungo indien

Herpestes fuscus

Inde

Mangouste brune (de l'Inde)

Herpestidae Herpestidés

2185

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Herpestes smithii

Inde

Mangouste vermeil

Herpestes urva

Inde

Mangouste crabière Herpestes vitticollis

Inde

Mangouste à cou rayé

Protelidae Protélidés

Proteles cristatus Loup fouisseur

Botswana

Pinnipedia Pinnipèdes

Odobenidae Morses

Odobenus rosmarus

Canada

Morse

Artiodactyla Artiodactyles

Hippopotamidae Hippopotames

Hippopotamus amphibius Hippopotame

Ghana

Hyemoschus aquaticus

Ghana

Tragulidae Tragulidés

Chevrotain africain

Cervidae Cervidés

Cervus elaphus barbarus

Tunisie

Cerf de Barbarie

Mazama americana cerasina

Guatemala

Daguet rouge de Guatemala

Odocoileus virginianus mayensis

Guatemala

Cerf de Virginie

(sous-espèce)

Antilope cervicapra

Népal

Antilope cervicapre

Boocercus euryceros = 407 Bongo

Ghana

Bubalus arnee = 408

Népal

Buffle de l'Inde

Damaliscus lunatus

Ghana

Damalisque

Gazella cuvieri

Tunisie

Gazelle de Cuvier, Edmi

Gazella dorcas

Tunisie

Gazelle dorcas

1

4

Bovidae Bovidés

2186

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Gazella leptoceros

Tunisie

Gazelle à cornes grêles d'Afrique

Tetracerus quadricornis Tétracère

Népal

Tragelaphus spekei

Ghana

Sitatunga

Aves

Ciconiiformes Echassiers Ardeidae Hérons

Ardea goliath Héron Goliath

Ghana

Bubulcus ibis = 409

Ghana

Héron garde-bœuf

Casmerodius albus = 410

Ghana

Grande aigrette

Egretta garzetta

Ghana

Aigrette garzette

Ciconiidae Cigognes

Ephippiorhynchus senegalensis Jabiru d'Afrique

Ghana

Leptoptilos crumeniferus Marabout d'Afrique

Ghana

Threskiornithidae Ibis

Bostrychia hagedash = 411 Ibis hagedash

Ghana

Bostrychia rara = 412

Ghana

Threskiornis aethiopica Ibis sacré

Ghana

Anseriformes Ansériformes

Anatidae Canards et oies

spp .* **

Ghana

Cairina moschata Canard musqué

Honduras

Dendrocygna autumnalis

Honduras

Dendrocygne siffleur

Dendrocygna bicolor =415 Dendrocygne fauve

Honduras

2187

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Falconiformes

Rapaces

Cathartidae Cathartidés

Sarcoramphus papa Honduras Vautour royal, Vautour pape

Galliformes Galliformes Cracidae

1 Hoccos

Crax alberti

Colombie

Hocco du Prince Albert

Crax daubentoni

Colombie

Hocco d'Aubenton

Crax globulosa

Colombie

Hocco caronculé

Crax. rubra

Grand Hocco

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombie

Ortalis vetula

Guatemala, Honduras

Ortalide du Mexique

Pauxi pauxi = 417

Colombie

Hocco à pierre

Penelope purpurascens

Honduras

Penelope pourprée

Penelopina nigra Chachalaca noir

Guatemala

Agelastes meleagrides

Ghana

Pintade à ventre blanc

Arborophila charltonii

Malaisie

Perdrix percheuse de Charlton

Arborophila orientalis =418

Malaisie

Perdrix percheuse à poitrine brune

Caloperdix oculea

Malaisie

Perdrix oculée

Lophura erythrophtalma Faisan à queue jaune

Malaisie

Lophura ignita

Malaisie

Faisan noble

Melanoperdix nigra

Malaisie

Perdrix noire

Phasianidae Phasianidés

1

2188

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Polyplectron inopinatum Eperonnier de Rothschild

Malaisie

Rhizothera longirostris Perdrix à long bec

Malaisie

Rollulus roulroul

Malaisie

Roulroul

Tragopan satyra Tragopan satyre Agriocharis ocellata Dindon ocellė

Népal

Meleagrididae Dindons

Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage

Burhinidae Oedicnèmes Oedicnème américain

Guatemala

Columbiformes Colombiformes

Columbidae Pigeons

spp .* **

Ghana

Columba mayeri = 420 Pigeon de Maurice

Maurice

Psittaciformes Psittaciformes

Psittacidae Perroquets [ Psittacula krameri Perruche à collier

1

Ghana

Cuculiformes Cuculiformes

Musophagidae Touracos

spp .*

Ghana

Piciformes Piciformes

Colombie

Capitonidae Capitonidés

Semnornis ramphastinus Barbu toucan

Baillonius bailloni V Argentine

Rhamphastidae Toucans

Toucan de Baillon Pteroglossus castanotis Argentine

Arasari fascié brun

Burhinus bistriatus

Guatemala

2189

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Ramphastos dicolorus Toucan à poitrine rouge Selenidera maculirostris Toucan à bec tacheté

Argentine

Argentine

Passeriformes Passériformes Cotingidae Cotingas

Cephalopterus ornatus Céphaloptère orné

Colombie

Cephalopterus penduliger Céphaloptère à pendule

Colombie

4

Muscicapidae Gobe-mouches

Bebrornis rodericanus

Maurice

Fauvette de Maurice

Terpsiphone bourbonnensis = 424 Gobe-mouche de paradis de Maurice

Maurice

Icteridae

Agelaius flavus = 424a Ictéride à tête jaune

Uruguay

Ictéridés

Estrildidae

Spp .** - toutes

Ghana

Estrildidés

les espèces **

Fringillidae Fringillidés

spp .* **

Ghana

Ploceidae

spp.

Ghana

Tisserins

Sturnidae

Gracula religiosa

Thaïlande

Etourneaux

Mainate religieux

Reptilia

Testudinata Tortues

Trionyx triunguis

Ghana

Trionychidae Trionychidés

Trionyx du Nil

Pelomedusidae

Pelomedusa subrufa

Ghana

Pélusios roussâtre

Pelusios spp. Pélusios

Ghana

2

2190

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Serpentes Serpents

Colubridae Colubridés

Atretium schistosum

Inde

Cerberus rhynchops Inde

Xenochrophis piscator =444

Inde

Couleuvre pêcheuse

Elapidae

Micrurus diastema

Honduras

Elapidés

Micrurus nigrocinctus

Honduras

Viperidae Vipéridés

Agkistrodon bilineatus

Honduras

Mocassin des tropiques

Bothrops asper

Honduras

Bothrops nasutus

Honduras

Bothrops nummifer

Honduras

Vipère sauteuse

Bothrops ophryomegas

IIonduras

Bothrops schlegelii

Honduras

Vipère de Schlegel

Crotalus durissus

Honduras

Crotale des tropiques, Cascabel

Vipera russellii

Inde

Vipère de Russell

Flora

Gnetaceae

Gnetum montanum # 1

Népal

Magnoliaceae

Talauma hodgsonii # 1

Népal

Papaveraceae

Meconopsis regia # 1

Népal

2191

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

Podocarpaceae

Podocarpus neriifolius # 1 Népal

Tetracentraceae

Tetracentron sinense # 1 Népal

S35514

2192

RO 1992

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

C

Réserves

Suisse et Liechtenstein

Par notes du 22 mai 1992, la Suisse et le Liechtenstein formulent les réserves suivantes à l'égard des amendements aux Annexes, adoptés par la Conférence des Parties lors de sa huitième session à Kyoto:

  • Transfert du taxon Discocactus spp. de l'Annexe II à l'Annexe I. La réserve ne vaut cependant pas pour l'espèce Discocactus horstii.

  • Transfert des espèces Melocactus conoideus, Melocactus deinacanthus, Melocac- tus glaucescens, Melocactus paucispinus de l'Annexe II à l'Annexe I.

D

Retrait de réserves

Canada (RO 1990 460)

Par note du 28 juillet 1992, le Gouvernement canadien a communiqué qu'il retirait ses réserves à l'égard de l'inscription de nouvelles espèces à l'Annexe III proposée par l'Inde (RO 1989 1107).

Le retrait de ces réserves a pris effet le 29 juillet 1992.

Japon (RO 1981 947)

Par note du 21 janvier 1992, le Japon a retiré, avec effet le 31 janvier 1992, sa réserve à l'égard des espèces suivantes:

  • Lepidochelys olivacea

  • Varanus bengalensis

  • Varanus flavescens

Singapour (RO 1987 1106)

Par note du 10 février 1992, Singapour a retiré, avec effet le 15 février 1992, sa réserve à l'égard de Caiman crocodilus crocodilus.

2193

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

E Champ d'application de la convention le 1er octobre 1992, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Djibouti

7 février

1992 A

7 mai

1992

Estonie

22 juillet

1992 A

20 octobre

1992

Grèce

8 octobre

1992 A

6 janvier

1993

Guinée équatoriale

10 mars

1992 A

8 juin

1992

Tchécoslovaquie

28 février

1992 A

28 mai

1992

S35514

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445, 1986 515 1827, 1987 1106 1568, 1988 1061, 1989 1111, 1990 462 1370, 1991 818 et 2096.

2194

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

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2195

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1992

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Pages 2196 à 2198

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-44 vom 17.11.1992 (S. 2071-2198) RO-1992-44 du 17.11.1992 (p. 2071-2198) RU-1992-44 del 17.11.1992 (p. 2071-2198)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

Volume

Volume

Heft

44

Cahier

Numero

Datum

17.11.1992

Date

Data

Seite

2071-2198

Page

Pagina

Ref. No

30 005 179

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationordinancefederal legislationenvironmental protectionmilitary insuranceagriculturecustoms dutiesbiodiversityinternational treaty

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

What legal acts are published in this gazette issue?

Solution extraite

The issue publishes several unrelated federal ordinances, a federal law amendment, and CITES annex modifications.

Motifs extraits

The document is a compilation of official legislative texts rather than a single adjudicative decision.

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