Federal gazette issue with ordinances and treaties

30005178Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)10 nov. 1992Other

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Résumé

This gazette issue publishes a series of federal acts, ordinances, treaty approvals, and international notices. It includes the new ordinance on equipment of troops and officers, amendments to existing military, immigration, agricultural, and professional-pension regulations, and price orders. It also publishes the Federal Assembly’s approval and Switzerland’s accession to two optional Vienna Protocols on nationality, the exchange of notes creating a juxtaposed-controls office at Vallorbe/La Ferrière-sous-Jougne, and the denunciation of the 1957 trade agreement with the Netherlands for the European part of the Kingdom.

Regest

Promulgation and publication of federal ordinances, treaty approvals, and international notifications; the official gazette records entry into force, transition rules, and abrogation clauses as stated in the enacted or notified texts. Where treaty approval is subject to referendum or conditional upon related legislation, the publication notes these conditions and the effective date only upon fulfillment. Bilateral exchanges of notes may constitute binding agreements when so stated in the correspondence, with entry into force fixed by the exchange itself.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 43 10 novembre 1992

2032 Equipement des troupes et des officiers

2039 Ordonnance sur les inspections

2040 Limitation du nombre des étrangers (OLE)

2045 Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. O 93

2047 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP

2049 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)

2051 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)

2053 Normes de composition et contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait

2055 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1992 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires. Protocoles de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité

2056 - Arrêté fédéral

2058 - Protocole de signature facultative (relations diplomatiques)

2062 - Protocole de signature facultative (relations consulaires)

2066 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Vallorbe- le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne. Echange de notes avec la France

2070 Accord commercial avec le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

2031

Ordonnance concernant l'équipement des troupes et des officiers

du 16 septembre 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 87, 95, 147, 1er alinéa, et 158, alinéa 2bis, de l'Organisation militaire1),

arrête:

Chapitre premier: Fourniture

Article premier Généralités

1 L'équipement des troupes et des officiers (équipement) comprend:

a. l'armement;

b. l'habillement;

c. le paquetage;

d. les effets spéciaux.

2 L'équipement est fourni en règle générale aux frais de la Confédération. Le Département militaire fédéral (DMF) désigne les effets d'uniforme que les officiers doivent acquérir eux-mêmes et fixe les indemnités.

Art. 2 Attributions

1 Le Groupement de l'armement dirige et surveille l'acquisition de l'équipement. Il se charge du décompte avec les fournisseurs et les cantons.

2 Il procède à l'acquisition de l'armement et des effets d'équipement particuliers.

3 En règle générale, les cantons fournissent l'habillement et le paquetage. Après entente, le Conseil fédéral peut confier la fourniture d'effets de l'habillement et du paquetage au Groupement de l'armement.

Art. 3 Nombre

La fourniture des effets d'équipement par les cantons est déterminée par le nombre moyen des recrues déclarées aptes au service dans le canton au cours des cinq dernières années.

RS 514.10 1) RS 510.10

2032

1992 - 491

Equipement des troupes et des officiers

RO 1992

Art. 4 Exigences

Les effets d'équipement doivent être conformes aux modèles et types (ordon- nance) fixés par le Département militaire fédéral.

Chapitre 2: Gestion

Art. 5 Attributions

L'Intendance du matériel de guerre assure la gestion des effets d'équipement prêts à l'usage.

Art. 6 Composition des réserves

1 Les réserves comprennent des effets d'équipement neufs ou usagés.

2 Les effets d'équipement sont retirés des réserves pour:

a. le premier équipement des recrues;

b. la remise à titre de prêt;

c. le rééquipement et le rétablissement.

Art. 7 Tarifs

Après entente avec le Département fédéral des finances, le Département militaire fédéral fixe les prix de l'équipement.

Art. 8 Délégation des tâches

Après entente avec le canton concerné, le Département militaire fédéral peut confier à un arsenal fédéral des tâches en rapport avec la gestion de l'équipement incombant aux cantons.

Chapitre 3: Remise et restitution

Art. 9 Principes

En cas d'adoption d'effets de nouvelle ordonnance, ceux d'ancienne ordonnance sont remis d'abord.

Art. 10 Attributions

1 Le Département militaire fédéral

a. établit les tableaux d'équipement;

b. détermine quels effets d'équipement sont remis à titre de prêt;

c. dirige et contrôle la remise des effets d'équipement aux militaires.

2 Les cantons s'assurent que les militaires qui leur sont affectés disposent d'un équipement complet et en bon état.

2033

Equipement des troupes et des officiers

RO 1992

Art. 11 Equipement pour l'entrée au service

1 Les militaires doivent se présenter à chaque service avec un équipement complet, propre et en état de faire campagne, ainsi qu'avec du linge de corps et des affaires de toilette.

2 Ils se procurent eux-mêmes le linge de corps et les affaires de toilette néces- saires.

3 Avant l'entrée au service, le militaire s'assure que son équipement est complet et en bon état. Les effets d'équipement manquants ou endommagés doivent être remplacés, échangés ou remis en état avant l'entrée au service. Les pièces d'uniforme trop étroites, notamment, doivent être présentées avant le service pour être retouchées ou échangées à l'arsenal cantonal ou fédéral de rétablisse- ment le plus proche.

Art. 12 Equipement des indigents

Le canton de domicile fournit le nécessaire aux militaires indigents. Est réservé le droit de recours du canton de domicile selon les prescriptions de la Confédération et des cantons sur l'assistance publique.

Art. 13 Inspection de l'équipement

1 L'équipement des militaires est contrôlé à chaque service et inspection hors du service.

2 L'inspection durant le service est effectuée par la troupe.

3 Les inspections hors du service font l'objet de prescriptions particulières.

Art. 14 Conservation et entretien

1 Les militaires sont tenus de maintenir l'équipement en bon état et de le préserver de tous dommages et du vol.

2 En règle générale, les militaires gardent leur équipement à leur domicile.

3 Les officiers répondent de l'entretien des pièces de leur uniforme en drap d'officier.

Art. 15 Utilisation

1 L'équipement ne peut être utilisé qu'au service.

2 Tant qu'ils ne sont pas devenus la propriété du militaire selon l'article 21, les effets d'équipement ne peuvent pas être:

a. modifiés contrairement aux prescriptions, aliénés, échangés, mis en gage ou prêtés;

b. portés en dehors du service sans autorisation;

c. emportés à l'étranger sans autorisation.

3 Le Département militaire fédéral règle l'usage d'effets d'équipement en dehors du service. Les cantons veillent à l'application de ces prescriptions.

2034

Equipement des troupes et des officiers

RO 1992

Art. 16 Adaptation de l'équipement

1 L'équipement des sous-officiers et des officiers doit être adapté à leur grade et à leur fonction.

2 Les effets d'équipement qui ne figurent plus dans les tableaux d'équipement doivent être rendus.

Art. 17 Remplacement et remise en état

1 Les effets d'équipement perdus ou endommagés doivent être remplacés, échan- gés ou remis en état immédiatement.

2 Le rétablissement des effets mentionnés dans les tableaux d'équipement est pris en charge par la Confédération.

3 L'obligation de réparation du dommage incombant aux militaires en cas de perte des effets mentionnés dans les tableaux d'équipement ou lorsque ces effets sont endommagés se fonde sur les dispositions de l'organisation militaire.

4 Si le militaire rend à l'arsenal des effets d'équipement salis par sa faute, le nettoyage est alors effectué à ses frais.

Art. 18 Fixation de la moins-value

En cas de remplacement ou d'échange d'effets d'équipement, il est tenu compte de leur moins-value. Celle-ci est d'au moins 50 pour cent du prix du tarif.

Art. 19 Retrait et dépôt

1 L'équipement est retiré au militaire si ce dernier risque d'en abuser, de le négliger ou de ne pas l'entretenir correctement.

2 Pour l'entretien d'effets d'équipement déposés à l'arsenal, les militaires paient une taxe. Le Département militaire fédéral fixe cette taxe et peut libérer de ce paiement les militaires indigents.

3 Les dispositions spéciales du Département militaire fédéral sont applicables au dépôt de l'équipement partiel des militaires incorporés dans une formation d'alarme.

Art. 20 Restitution

1 Doivent restituer leur équipement à l'arsenal compétent les militaires qui sont:

a. exemptés du service conformément à l'article 13 de l'organisation militaire;

b. en congé à l'étranger;

c. déclarés inaptes au service;

d. exclus du service conformément aux articles 16, 17, 18, 18bis et 19 de l'organisation militaire ou à l'article 37 du code pénal militaire 1);

  1. RS 321.0

2035

Equipement des troupes et des officiers

RO 1992

e. exclus de l'armée conformément aux articles 12, 36 et 81, chiffre 2, du code pénal militaire;

f. en tant qu'aumôniers, mis à la disposition des offices fédéraux, conformé- ment à l'article 51, 1er alinéa, de l'organisation militaire, à la suite de l'annonce par l'autorité ecclésiastique de leur démission de leur charge de pasteur ou de prêtre;

g. en tant que doubles nationaux, attribués aux non-incorporés;

h. libérés du service, s'ils ne remplissent pas les conditions réglant le droit de propriété des effets militaires.

2 L'équipement de militaires décédés doit être restitué par leurs héritiers.

3 Le Département militaire fédéral peut accorder des exceptions à l'obligation de restitution selon les 1er et 2e alinéas.

Chapitre 4: Cession en toute propriété

Art. 21 Principes

1 A l'exception des effets remis en prêt, le militaire devient propriétaire de ses effets d'équipement pour autant qu'il ait accompli son service militaire au moment où il quitte l'armée, qu'il est attribué aux doubles nationaux non incorporés, ou qu'il est mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger.

2 Lorsque des motifs s'opposent à la cession de l'armement, le militaire ne peut prétendre devenir propriétaire d'une arme, même s'il a accompli le service militaire.

3 Les militaires qui sont exclus du service ou de l'armée ne peuvent pas faire valoir un droit de propriété.

Art. 22 Achat et remise à titre de prêt

1 Les militaires qui doivent rendre leur équipement et qui ne remplissent pas les conditions requises pour en devenir propriétaires, peuvent acheter certains effets conformément aux prescriptions du Département militaire fédéral.

1

  • 2 Sont exclues la vente ou la remise en prêt d'armes à des militaires qui ne peuvent prétendre devenir propriétaires d'une arme conformément à l'article 21, 2e alinéa, de la présente ordonnance.

3 Des effets d'équipement peuvent être remis en prêt conformément aux prescrip- tions du Département militaire fédéral aux militaires, aux personnes libérées du service, ainsi qu'aux personnes libérées des obligations militaires, afin d'encoura- ger les activités hors du service.

2036

RO 1992

Equipement des troupes et des officiers

Chapitre 5: Effets d'équipement particuliers

Art. 23 Attributions

Le Département militaire fédéral désigne les effets d'équipement particuliers et en règle la remise, le rétablissement et la restitution.

Art. 24 Chaussures

Des prescriptions particulières sont applicables aux chaussures.

Chapitre 6: Dispositions pénales

Art. 25

Toute violation des dispositions de la présente ordonnance est punie d'une amende.

Chapitre 7: Dispositions finales

Art. 26 Exécution

Le Département militaire fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes et l'ordon- nance du 26 novembre 19802) sur l'équipement des officiers sont abrogées.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993.

16 septembre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35501

  1. RO 1974 1838, 1978 1696, 1980 46 1880, 1982 2005, 1986 249, 1989 135, 1990 2031, 1991 2502 2) RO 1980 1883, 1982 2009, 1989 137, 1990 2035, 1991 2504

2037

Equipement des troupes et des officiers

RO 1992

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2038

Ordonnance sur les inspections

Modification du 16 septembre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 novembre 19901) sur les inspections d'équipement et le retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections) est modifiée comme il suit:

Art. 16 Dispositions transitoires

1 Les inspections effectuées avant la fin de 1990 ne sont pas imputées sur le nombre des inspections à accomplir conformément à la présente ordonnance.

2 En vue de la libération anticipée des obligations militaires, les militaires ne sont pas tenus de se présenter à l'inspection prévue par l'article 2, 2e alinéa, lettre c, l'année où ils ont 45 ans.

3 La réglementation définie au 2e alinéa est aussi valable pour les militaires qui ont manqué de se présenter à l'inspection à l'âge de 45 ans ou plus tard et qui ont été punis en vertu de l'article 6, 1er alinéa.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.

16 septembre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35503

  1. RS 514.13

1992 - 493

2039

Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)

Modification du 21 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:

Art. 7, 5€ al.

5 S'agissant de demandes pour l'exercice d'une première activité, il est possible de faire des exceptions pour les travailleurs étrangers désirant venir en Suisse pour un temps limité:

a. Afin de se former ou de se perfectionner;

b. En qualité de dirigeant ou de spécialiste qualifié de sociétés dont l'activité se développe sur le plan international, et qui sont transférés au sein du groupe.

Art. 29, 2ª al., let. a, 3e et 4º al.

2 L'autorisation n'est en règle générale pas accordée:

a. Abrogée

3 Des exceptions au 2e alinéa ne peuvent être faites que si d'importants motifs font apparaître qu'un refus entraînerait une rigueur excessive.

4 Le changement de place, de profession ou de canton sera autorisé lorsque le contrat de travail a été résilié régulièrement et que rien ne s'oppose à ce que l'étranger occupe un nouvel emploi selon les prescriptions fédérales.

Art. 49, 1er al., let. b Abrogée

II

La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.

  1. RS 823.21

2040

1992 - 562

Limitation du nombre des étrangers

RO 1992

III La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.

21 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

S35543

2041

Limitation du nombre des étrangers

RO 1992

Appendice 1 (art. 14 et 15)

1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000

Zurich

2115

Schaffhouse

147

Berne

1456

Appenzell Rh .- Ext. 129

Lucerne

609

Appenzell Rh .- Int.

35

Uri

69

Saint-Gall

641

Schwyz

213

Grisons

416

Unterwald-le-Haut

69

Argovie

744

Unterwald-le-Bas

59

Thurgovie

351

Glaris

106

Tessin

454

Zoug

177

Vaud

994

Fribourg

377

Valais

448

Soleure

361

Neuchâtel

360

Bâle-Ville

463

Genève

748

Bâle-Campagne

344

Jura

115

b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 octobre 19911) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés.

  1. RO 1991 2236

2042

Limitation du nombre des étrangers

RO 1992

Appendice 2 (art. 18 et 19)

1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.

2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 163 750 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 153 750

Le nombre maximum de 153 750 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 138 375 ou de 90 pour cent.

Zurich

13 018

Schaffhouse

665

Berne

16 456

Appenzell Rh .- Ext.

939

Lucerne

6 658

Appenzell Rh .- Int.

494

Uri

1 487

Saint-Gall

6 001

Schwyz

2 813

Grisons

22 273

Unterwald-le-Haut

2 065

Argovie

4 708

Unterwald-le-Bas

1 129

Thurgovie

3 056

Glaris

996

Tessin

7 734

Zoug

1 352

Vaud

12 046

Fribourg

3 815

Valais

15 359

Soleure

1 950

Neuchâtel

1 801

Bâle-Ville

2 029

Genève

6 649

Bâle-Campagne

1 895

Jura

987

b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000

Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000.

3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993.

4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1992 sont imputées sur les nombres maximums de 1992/93, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.

2043

Limitation du nombre des étrangers

RO 1992

Appendice 3 (art. 20 et 21)

1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:

a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000

Zurich

1939

Schaffhouse

134

Berne

1336

Appenzell Rh .- Ext.

118

Lucerne

567

Appenzell Rh .- Int.

33

Uri

64

Saint-Gall

585

Schwyz

197

Grisons

382

Unterwald-le-Haut

64

Argovie

680

Unterwald-le-Bas

55

Thurgovie

321

Glaris

98

Tessin

412

Zoug

165

Vaud

909

Fribourg

351

Valais

410

Soleure

330

Neuchâtel

329

Bâle-Ville

421

Genève

681

Bâle-Campagne

314

Jura

105

b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000

2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1992 au 31 octobre 1993.

3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 octobre 19911) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1992.

S35543

  1. RO 1991 2236

2044

Ordonnance 93 sur l'adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle

Modification du 5 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 avril 19841) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est modifiée comme il suit:

Art. 5 Adaptation à l'AVS

Les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme il suit:

Anciens montants Nouveaux montants

21 600 francs 22 560 francs

64 800 francs 67 680 francs

2 700 francs

2 820 francs

Art. 21, 1er al., let. b et 2e al., deuxième phrase

1 L'assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique: b. Son salaire coordonné est inférieur à 18 240 francs.

2 ... Il est toutefois réduit dans la mesure où l'avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l'avoir de vieillesse d'un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu'en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu'en 1989, de 15 480 francs en 1990 ainsi qu'en 1991, de 17 400 francs en 1992 et de 18 240 francs en 1993. . . .

  1. RS 831.441.1

1992 - 534

2045

Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle

1 RO 1992

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1993.

5 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35532

--

1

2046

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

Modification du 7 octobre 1992

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. b

Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:

b. Pour les semences d'orge d'automne, dans la proportion de 20 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

Art. 2, let. b et d

La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne traité à 58 francs, non traité à 76 francs;

d. L'avoine d'automne à 52 francs;

Art. 3 Prix à la production

Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1992, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps.

Pour 100 kg nets Fr.

Semences d'orge de printemps 125.50

Semences d'orge d'automne 110.50

Semences d'avoine de printemps 126.50

Semences d'avoine d'automne

117.50

  1. RS 916.112.211.1

1992 - 608

2047

Importation des semences d'orge, d'avoine, de mais ainsi que de féverole RO 1992

Pour 100 kg nets Fr.

Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:

(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)

  • CORSO 920 .-

  • DEA, DK 250, DK 261, DK 200, MONA, DELIS et AGRI 108 . 860 .-

  • VECTRO, TUKANO et SIRIO 820 .-

  • LG 11, AVISO, ATLET, ALPIN, LG 2253 et ANJOU 19 600 .-

  • SILEX 480 .-

Semences de féverole de printemps 121 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 7 octobre 1992.

7 octobre 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S35536

2048

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)

Modification du 21 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:

Art. 11 Abrogé

Art. 13, 3e al., première phrase

3 Dans les trois ans qui suivent le début de la commercialisation de lait, le contingent ne peut être gelé (art. 25), ni augmenté en raison d'un changement d'exploitant (art. 12), ni utilisé dans une étable communautaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole; ... (reste inchangé).

Art. 20, 1er al. Abrogé

Art. 25, al. 2bis et 5 à 7

2bis Le contingent gelé ne peut être réattribué aux producteurs qui se sont associés pour utiliser une étable communautaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole. S'ils s'associent pour utiliser une étable communautaire dans les trois ans qui suivent la réattribution du contingent gelé, leur contingent est à nouveau gelé.

5 Les contingents gelés depuis plus de cinq ans sont touchés par une réduction unique de 20 pour cent.

  1. RS 916.350.101 2) RS 910.91

1992 - 567

2049

Contingentement laitier en région de plaine

RO 1992

6 Les contingents gelés depuis plus de dix ans sont touchés par une réduction unique de 50 pour cent du contingent attribué à l'origine.

7 Les quantités déduites sont annulées.

Art. 30, 2º al. Abrogé

Art. 45, 2e al.

2 Pour les modernisations terminées avant le 30 avril 1993 ainsi que pour les décisions préalables de majoration de contingent en raison d'une modernisation envisagée (art. 11, 2e al.) établies avant le 1er novembre 1992, les dispositions précédemment en vigueur restent applicables. Le jour déterminant pour la réduction des contingents gelés au sens de l'article 25, 5e et 6e alinéas, est le 1er octobre 1992.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.

21 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35533

1

2050

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)

Modification du 21 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:

Art. 12 Abrogé

Art. 14, 5e al., première phrase

5 Dans les trois ans qui suivent le début de la commercialisation de lait, le contingent ne peut être gelé (art. 25), ni augmenté en raison d'un changement d'exploitant (art. 13), ni utilisé dans une étable communautaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole; ... (reste inchangé).

Art. 20, 1er al. Abrogé

Art. 25, al. 2bis et 5 à 7

2bis Le contingent gelé ne peut être réattribué aux producteurs qui se sont associés pour utiliser une étable communautaire au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 1er novembre 19892) sur la terminologie agricole. S'ils s'associent pour utiliser une étable communautaire dans les trois ans qui suivent la réattribution du contingent gelé, leur contingent est à nouveau gelé.

5 Les contingents gelés depuis plus de cinq ans sont touchés par une réduction unique de 20 pour cent.

  1. RS 916.350.102 2) RS 910.91

1992 - 568

2051

Contingentement laitier dans les zones de montagne

RO 1992

6 Les contingents gelés depuis plus de dix ans sont touchés par une réduction unique de 50 pour cent du contingent attribué à l'origine.

7 Les quantités déduites sont annulées.

Art. 32, 3e al. Abrogé

Art. 47, 2ª al.

2 Pour les modernisations terminées avant le 30 avril 1993 ainsi que pour les décisions préalables de majoration de contingent en raison d'une modernisation envisagée (art. 12, 2e al.) établies avant le 1er novembre 1992, les dispositions précédemment en vigueur restent applicables. Le jour déterminant pour la réduction des contingents gelés au sens de l'article 25, 5e et 6e alinéas, est le 1er octobre 1992.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.

21 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35534

2052

Ordonnance fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait

Modification du 21 octobre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 23 octobre 19741) fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix des succédanés du lait est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2e al., let. b, deuxième et troisième phrases

2 Sont assimilés aux succédanés du lait:

b. ... amidons. L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) fixe la teneur minimale en poudre de lait écrémé pour ces produits. Ce faisant, il tient compte en premier lieu de la teneur en graisse des produits finis.

Art. 2, 1er et 2e al., deuxième phrase, et 3e al.

1 En accord avec l'administration fédérale des finances, l'Office fédéral fixe la teneur des succédanés du lait en poudre de lait écrémé et en poudre de lait entier. Ce faisant, il tient compte des stocks de poudre de lait écrémé et de poudre de lait entier ainsi que des ventes de succédanés du lait.

2 ... La proportion de poudre de lait écrémé qu'elle contient peut être imputée à la teneur minimale prescrite au 1er alinéa.

3 L'Office fédéral impute la poudre de babeurre et la poudre de petit-lait à la teneur minimale en poudre de lait écrémé.

Art. 10, 1er al., deuxième phrase

.. Cette imputation n'est cependant possible que si, durant la période de 1 contrôle, la part de poudre de lait écrémé et celle de poudre de lait entier ne sont pas inférieures aux teneurs minimales fixées par l'Office fédéral.

  1. RS 916.350.141.1

1992 - 569

2053

RO 1992

Normes de composition et contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1992.

21 octobre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35535

2054

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1992

du 27 octobre 1992

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,

arrête:

Article premier Prix

1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1992, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants:

Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.40

Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 1.80

2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.

Art. 2 Suppléments

Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 2 novembre 1992.

27 octobre 1992

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

S35540

RS 942.311.494 1) RS 916.01

1992 - 617

2055

Arrêté fédéral

relatif aux Protocoles de signature facultative aux Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, concernant l'acquisition de la nationalité

du 23 mars 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19871), arrête:

Article premier

1 Le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, concernant l'acquisition de la nationalité, et le Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, concernant l'acquisition de la nationalité, sont approu- vés.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à déclarer l'adhésion de la Suisse aux deux Protocoles.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).

Art. 3

Le présent arrêté ne prend effet que si la modification du 23 mars 19902) de la loi sur la nationalité entre en vigueur.

Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 23 mars 1990

Le président: Ruffy

Le secrétaire: Koehler

  1. FF 1987 III 344 2) RO 1991 1034

2056

1990 - 556

Relations diplomatiques et relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité

RO 1992

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)

3 juillet 1990

31690

Chancellerie fédérale

  1. FF 1990 I 1538

2057

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité

Texte original

Conclu à Vienne le 18 avril 1961 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 23 mars 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 12 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juillet 1992

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention2) de Vienne sur les relations diplomatiques,

ci-après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 2 mars au 14 avril 1961,

1

Exprimant leur désir d'établir entre eux des normes relatives à l'acquisition de la nationalité par les membres de leurs missions diplomatiques et les membres des familles de ceux-ci qui font partie de leur ménage,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Aux fins du présent Protocole, l'expression «membres de la mission» a le sens qui lui est donné dans l'alinéa b) de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire qu'elle s'entend «du chef de la mission et des membres du personnel de la mission».

Article II

Les membres de la mission qui n'ont pas la nationalité de l'Etat accréditaire et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.

Article III

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1961 au Ministère fédéral des Affaires étrangères d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

RS 0.191.012

  1. RO 1992 2056 2) RS 0.191.01

2058

1992 - 557

. -

Relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité

RO 1992

Article V

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VI

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article VII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:

a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles III, IV et V;

b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VI.

Article VIII

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article III.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

Suivent les signatures

31690

2059

Relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité

RO 1992

Champ d'application du protocole le 12 juillet 1992

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

11 novembre 1964

11 décembre

1964

Argentine

10 octobre

1963

24 avril

1964

Belgique

2 mai

1968 A

1er juin

1968

Botswana

11 avril

1969 A

11 mai

1969

Cambodge

31 août

1965 A

30 septembre 1965

République centrafricaine

19 mars

1973

18 avril

1973

Corée (Sud)

7 mars

1977

6 avril

1977

Danemark

2 octobre

1968

1er novembre 1968

République dominicaine

14 janvier

1964

24 avril

1964

Egypte

9 juin

1964 A

9 juillet

1964

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Finlande

9 décembre

1969

8 janvier

1970

Gabon

2 avril

1964 A

24 avril

1964

Guinée

10 janvier

1968 A

9 février

1968

Inde

15 octobre

1965 A

14 novembre

1965

Indonésie

4 juin

1982 A

4 juillet

1982

Irak

15 octobre

1963

24 avril

1964

Iran

3 février

1965

5 mars

1965

Islande

18 mai

1971 A

17 juin

1971

Italie

25 juin

1969

25 juillet

1969

Kenya

1er juillet

1965 A

31 juillet

1965

Laos

3 décembre

1962 A

24 avril

1964

Libye

7 juin

1977 A

7 juillet

1977

Madagascar

31 juillet

1963 A

24 avril

1964

Malaisie

9 novembre

1965 A

9 décembre

1965

Malawi

29 avril

1980 A

29 mai

1980

Maroc

23 février

1977 A

25 mars

1977

Myanmar

7 mars

1980 A

6 avril

1980

Népal

28 septembre 1965 A

28 octobre

1965

Nicaragua

9 janvier

1990 A

8 février

1990

Niger

28 mars

1966 A

27 avril

1966

Norvège

24 octobre

1967

23 novembre

1967

Oman

31 mai

1974 A

30 juin

1974

Panama

4 décembre

1963 A

24 avril

1964

Paraguay

23 décembre

1969 A

22 janvier

1970

Pays-Bas1)

7 septembre 1984 A

7 octobre

1984

Philippines

15 novembre

1965

15 décembre

1965

Sri Lanka

31 juillet

1978 A

30 août

1978

  1. Déclarations, voir ci-après.

2060

Relations diplomatiques concernant l'acquisition de la nationalité

RO 1992

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Suède

21 mars

1967

20 avril

1967

Suisse

12 juin

1992 A

12 juillet

1992

Tanzanie

5 novembre

1962

24 avril

1964

Thaïlande

23 janvier

1985

22 février

1985

Tunisie

24 janvier

1968 A

23 février

1968

Yougoslavie

1er avril

1963

24 avril

1964

Zaïre

15 juillet

1976 A

14 août

1976

Déclarations

Pays-Bas

Le Royaume des Pays-Bas interprète les mots «n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation», figurant à l'article II du protocole, comme signifiant que l'acquisition de la nationalité par filiation n'est pas assimilée à l'acquisition de la nationalité par le seul effet de la législation de l'Etat accréditaire.

Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.

31690

1

1

2061

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité

Texte original

Conclu à Vienne le 24 avril 1963 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 23 mars 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 12 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juillet 1992

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention2) de Vienne sur les relations consulaires,

ci-après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,

Exprimant leur désir d'établir entre eux des normes relatives à l'acquisition de la nationalité par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Aux fins du présent Protocole, l'expression «membres du poste consulaire» a le sens qui lui est donné dans l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, c'est-à-dire qu'elle s'entend des «fonctionnaires consulaires, em- ployés consulaires et membres du personnel de service».

Article II

Les membres du poste consulaire qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence et les membres de leur famille vivant à leur foyer n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.

Article III

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1963 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

RS 0.191.022

  1. RO 1992 2056 2) RS 0.191.02

2062

1992 - 558

Relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité

RO 1992

Article V

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VI

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article VII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:

a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles III, IV et V;

b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VI.

Article VIII

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article III.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

Suivent les signatures

31690

2063

Relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité

RO 1992

Champ d'application du protocole le 12 juillet 1992

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

7 septembre 1971

7 octobre

1971

Belgique

9 septembre 1970 A

9 octobre

1970

Bulgarie

11 juillet

1989 A

10 août

1989

Corée (Sud)

7 mars

1977 A

6 avril

1977

Danemark

15 novembre

1972

15 décembre

1972

République dominicaine

4 mars

1964

17 mars

1967

Egypte

21 juin

1965 A

17 mars

1967

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Finlande

2 juillet

1980

1er août

1980

Gabon

23 février

1965 A

17 mars

1967

Ghana

4 octobre

1963

17 mars

1967

Inde

28 novembre

1977 A

28 décembre

1977

Indonésie

4 juin

1982 A

4 juillet

1982

Irak

14 janvier

1970 A

13 février

1970

Iran

5 juin

1975 A

5 juillet

1975

Islande

1er juin

1978 A

1er juillet

1978

Italie

25 juin

1969

25 juillet

1969

Kenya

1er juillet

1965 A

17 mars

1967

Laos

9 août

1973 A

8 septembre

1973

Madagascar

17 février

1967 A

17 mars

1967

Malawi

23 février

1981 A

25 mars

1981

Maroc

23 février

1977 A

25 mars

1977

Népal

28 septembre

1965 A

17 mars

1967

Nicaragua

9 janvier

1990 A

8 février

1990

Niger

21 juin

1978 A

21 juillet

1978

Norvège

13 février

1980

14 mars

1980

Oman

31 mai

1974 A

30 juin

1974

Panama

28 août

1967

27 septembre

1967

Paraguay

23 décembre

1969 A

22 janvier

1970

Pays-Bas1)

17 décembre

1985 A

16 janvier

1986

Philippines

15 novembre

1965 A

17 mars

1967

Sénégal

29 avril

1966 A

17 mars

1967

Suède

19 mars

1974

18 avril

1974

Suisse

12 juin

1992 A

12 juillet

1992

Suriname

11 septembre

1980 A

11 octobre

1980

Tunisie

24 janvier

1968 A

23 février

1968

1

  1. Déclarations, voir ci-après.

2064

RO 1992

Relations consulaires concernant l'acquisition de la nationalité

Déclarations

Pays-Bas

Le Royaume des Pays-Bas interprète les mots «n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation», figurant à l'article II du protocole, comme signifiant que l'acquisition de la nationalité par filiation n'est pas assimilée à l'acquisition de la nationalité par le seul effet de la législation de l'Etat de résidence.

Le protocole est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et, à partir du 1er janvier 1986, à Aruba.

31690

1

.

2065

Echange de notes des 5 septembre 1991/9 janvier 1992 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne1)

Entré en vigueur le 1er mars 1992

Texte original

Ambassade de Suisse en France

Paris, le 9 janvier 1992

Ministère des affaires étrangères Paris

L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 5 septembre 1991 dont la teneur est la suivante:

«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se réfère à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.

Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement administra- tif relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, de part et d'autre de la frontière, à Vallorbe-le-Creux (Suisse) et la Ferrière-sous- Jougne (France). Cet arrangement, signé le 22 mars 1991 par le Directeur général des douanes suisses et le 27 mai 1991 par le Directeur général des douanes et droits indirects français, est le suivant:

Article premier

1

  1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne.

  2. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie portant sur le trafic commercial de marchandises sont effectués à ce bureau.

  3. Les contrôles des personnes se trouvant à bord des véhicules com- merciaux sont effectués à ce bureau.

  4. Le contrôle du trafic touristique est exclu du présent arrangement.

RS 0.631.252.934.952.8

  1. Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention du 28 septembre 1960 entre la Suisse et la France (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, conformément au présent arrangement, est rattachée à la commune de Vallorbe.

  2. RS 0.631.252.934.95

2066

1992 - 537

Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1992

Article 2

  1. La zone située en territoire suisse comprend:

un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée:

  • au Nord, par la frontière nationale;

  • à l'Est, par le talus longeant la plateforme jusqu'au point de jonction avec la route cantonale 25b;

  • à l'Ouest, par la limite longeant la route cantonale 25b jusqu'au point de jonction avec la voie de sortie côté suisse de l'aire frontalière;

  • au Sud, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route cantonale 25b;

à l'exclusion:

  • des locaux de service occupés par le bureau des douanes suisses et leurs abords;

  • du bâtiment de service existant des douanes suisses et de ses abords, destiné à la démolition;

  • des locaux occupés par l'agence Gondrand, transports internationaux;

  • des emplacements de stationnement tracés au sol, réservés aux véhicules légers.

  1. La zone située en territoire français comprend:

un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats englobant la portion de territoire délimitée:

  • au Sud, par la frontière nationale;

  • à l'Est, puis au Nord par le talus longeant la plateforme jusqu'au point de jonction avec la route nationale 57;

  • à l'Ouest, par la limite longeant la route nationale 57 jusqu'au point de jonction avec la voie d'entrée côté France de l'aire frontalière;

  • au Nord, par une ligne droite reliant les points de jonction des limites Est et Ouest avec la route nationale 57;

à l'exclusion:

  • du bâtiment de service des douanes françaises, de ses abords et de l'aire de contrôle des véhicules de tourisme qui y est attenante;

  • du local permettant le contrôle du trafic commercial en transit, situé sur la berme centrale du parc de stationnement des véhicules lourds;

  • des emplacements de stationnement tracés au sol réservés aux véhicules légers;

  • du bâtiment occupé par les Ets PELTIER, commissionnaires en douane.

  1. Un plan des zones sur lequel:
  • la frontière nationale est marquée en rouge,

  • les limites de zone sont marquées en vert,

  • le secteur et les installations utilisées en commun sont teintés en jaune,

  • les emprises exclues de la zone sont teintées en bleu pour les services français et en rose pour les services suisses,

fait partie intégrante de l'arrangement.

2067

Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1992

Article 3

  1. a) La Direction du Ve arrondissement des douanes à Lausanne et la Direction Régionale des douanes françaises à Besançon fixent, d'un commun accord, les questions de détail, après entente avec les autres administrations intéressées;

b) il en sera de même pour toutes installations douanières à créer dans la zone commune (locaux de service, pont bascule, halle de visite des marchandises, quai de déchargement, etc.).

  1. Les agents responsables de service aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors d'un contrôle.

Article 4

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouver- nements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis.

Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Gouvernement suisse approuve les dispositions qui précèdent.

Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention précitée.

La partie française propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses.»

L'Ambassade a l'honneur de faire connaître au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse.

Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constitueront, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'arrangement concernant la création en territoire suisse et en territoire français, à Vallorbe-le-Creux/La Ferrière-sous-Jougne, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'arrange- ment entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1er mars 1992.

L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

35531

2068

Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1992

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2069

Accord commercial du 21 juin 1957 entre la Confédération suisse, d'une part, et le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'autre part

RS 0.946.291.722; RO 1957 521, 1961 668

Abrogation

Etant donné que le Royaume des Pays-Bas est membre des Communautés européennes et que la Communauté économique européenne a conclu à Bruxelles, le 22 juillet 19721), un Accord avec la Confédération suisse, les dispositions de l'Accord commercial de 1957 ont perdu leur sens pratique.

Par note du 1er octobre 1992, l'Ambassade Royale des Pays-Bas à Berne a dénoncé l'Accord de 1957 pour le Royaume des Pays-Bas en Europe. Conformément à l'article X dudit accord, cette dénonciation prendra effet le 1er avril 1993.

L'Accord commercial restera en vigueur pour les Antilles Néerlandaises et Aruba.

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. 1

  1. RS 0.632.401

2070

1992 - 605

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-43 vom 10.11.1992 (S. 2031-2070) RO-1992-43 du 10.11.1992 (p. 2031-2070) RU-1992-43 del 10.11.1992 (p. 2031-2070)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

Volume

Volume

Heft

43

Cahier

Numero

Datum

10.11.1992

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2031-2070

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