Official gazette issue with federal ordinances and treaties

30005172Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)29 sept. 1992Other

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Résumé

This Official Gazette issue of 29 September 1992 publishes multiple federal acts, including ordinances on management-informatics schools, military traffic, health-insurance risk compensation, cantonal subsidies for insurance-premium reductions, and environmental substances. It also contains a price ordinance for Brussels sprouts, a bilateral tax agreement with the United Arab Emirates concerning international air transport enterprises, and a notice extending the 1983 International Coffee Agreement. No judicial controversy or dispositive court ruling is contained in the document.

Regest

Official gazette publication; compilation of federal ordinances, ordinance amendments, and treaty notices. The text has normative character only and does not contain a judicial determination or the resolution of a justiciable dispute.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 37 29 septembre 1992

1732 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informa- tique de gestion. O du DFEP

1737 Circulation militaire (OCM)

1738 Compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX

1744 Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance- maladie

1749 Substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les subs- tances, Osubst)

1766 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1992

1767 Imposition d'entreprises exploitant des aéronefs en trafic international. Accord avec les Emirats arabes unis

1770 Accord international de 1983 sur le café

1

1731

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion

du 17 août 1992

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr),

arrête:

Section 1: Ecole et but des études

Article premier

L'école supérieure d'informatique de gestion est une école supérieure au sens de l'article 61 de la loi du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr). Elle forme des informaticiens aptes à résoudre des tâches complexes dans le domaine de l'informatique de gestion. Les titulaires du diplôme devraient être capables d'assumer des responsabilités aussi bien dans le domaine informatique que dans la conduite du personnel.

Section 2: Enseignement et durée des études

Art. 2 Branches de culture générale

1 L'enseignement des branches de culture générale sert de base à celui des branches techniques. Il doit permettre une meilleure compréhension des ques- tions d'ordre social et culturel.

2 L'enseignement des branches de culture générale comprend 300 leçons au moins.

3 Les branches de culture générale englobent: la langue dans laquelle l'école dispense l'enseignement, une langue étrangère ainsi que les mathématiques et la statistique.

Art. 3 Gestion d'entreprise et droit

L'enseignement de la gestion d'entreprise comprend 400 leçons au moins. Les questions juridiques sont traitées dans leur contexte général.

RS 412.115.0 1) RS 412.10

1732

1992 - 514

RO 1992

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion

Art. 4 Informatique

1 Les étudiants acquièrent leurs connaissances en informatique et les techniques fondamentales de travail grâce à des cours théoriques et à des exercices pratiques.

2 L'enseignement porte sur les domaines suivants: informatique de base, pro- grammation, développement de systèmes, études de projets, banques de données, télématique et autres domaines issus de l'informatique.

3 Les écoles qui dispensent un enseignement à plein temps veillent à ce que leur enseignement comprenne un nombre suffisant d'exercices pratiques en informa- tique.

Art. 5 Durée de l'enseignement

1 La durée totale des études dans une école supérieure d'informatique de gestion comprend 2200 leçons au moins, travail de diplôme et examens compris. Une leçon dure 45 minutes au moins.

2 En cas de formation en cours d'emploi, le nombre de leçons peut être diminué si l'activité professionnelle remplace certains des exercices pratiques mentionnés à l'article 4. La réduction ne peut toutefois dépasser 400 leçons.

3 Les écoles qui dispensent une formation en cours d'emploi contrôlent l'activité professionnelle de leurs élèves. L'activité professionnelle doit compter 24 heures hebdomadaires au moins et correspondre dès le deuxième semestre au niveau des études.

Art. 6 Programmes d'enseignement

1 Les écoles élaborent des programmes d'enseignement pour chaque branche. Ces programmes doivent être adaptés à l'évolution des sciences économiques et de la technologie.

2 Les programmes d'enseignement des écoles qui dispensent un enseignement à plein temps et ceux des écoles qui dispensent un enseignement en cours d'emploi doivent être coordonnés de sorte que le passage d'une école à l'autre soit possible au début de l'année scolaire.

Section 3: Matériel didactique et équipement

Art. 7

Les écoles doivent disposer d'un matériel didactique et d'un équipement moderne ainsi que d'une bibliothèque spécialisée. Elles doivent aussi disposer des installa- tions techniques nécessaires ou avoir conclu un accord leur garantissant le droit de les utiliser.

1733

RO 1992

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion

Section 4: Corps enseignant

Art. 8 Qualification du corps enseignant

1 Les enseignants doivent avoir achevé une formation universitaire. La personne qui enseigne les branches relatives à la gestion d'entreprise doit entretenir des contacts étroits avec les milieux de l'économie et de l'administration.

2 L'enseignement peut également être dispensé par des professionnels de la branche qui possèdent au moins un diplôme soit d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration, soit d'une école technique supérieure ou un titre équivalent. Le perfectionnement professionnel doit leur permettre de dispenser un enseignement théorique poussé et orienté vers la pratique.

3 Les écoles veillent à ce que leurs enseignants adaptent leurs programmes à l'évolution tant technique que méthodologique et didactique. Elles facilitent et encouragent le perfectionnement de leurs enseignants.

Section 5: Conditions d'admission

Art. 9

1 Sont admis à l'école supérieure d'informatique de gestion les candidats qui ont réussi l'examen d'admission et qui possèdent un des titres suivants:

a. certificat fédéral de capacité obtenu après un apprentissage de trois ans au moins;

b. diplôme d'une école de commerce reconnue par l'Office fédéral de l'indus- trie, des arts et métiers et du travail (office);

c. certificat de maturité;

d. diplôme d'une école normale;

e. brevet fédéral d'analyste-programmeur; f. tout autre titre reconnu équivalent par les autorités cantonales.

2 L'examen d'admission porte sur les branches suivantes: mathématiques, anglais et techniques quantitatives de gestion.

3 L'école peut fixer d'autres conditions d'admission.

4 Au vu de la formation du candidat, il appartient à l'école de se prononcer si celui-ci peut être dispensé de certaines branches, voire de l'examen d'admission.

Section 6: Examen de diplôme et titre

Art. 10 Déroulement de l'examen de diplôme

L'examen de diplôme comprend au moins un examen préliminaire et un examen final. Les enseignants de l'école ainsi que des spécialistes externes qui remplissent la fonction d'experts procèdent généralement aux examens.

1734

RO 1992

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion

Art. 11 Admission à l'examen final

Seul le candidat qui a réussi l'examen préliminaire est admis à l'examen final. L'examen préliminaire et l'examen final ne peuvent être répétés qu'une fois.

Art. 12 Contenu de l'examen final

1 L'examen final comprend la rédaction d'un travail de diplôme ainsi qu'un examen oral et/ou écrit dans toutes les branches d'examen.

2 Le travail de diplôme est effectué pendant une période ininterrompue sous le contrôle de l'école et porte sur un domaine essentiel de l'informatique.

Art. 13 Règlement d'examen

1 Chaque école établit un règlement d'examen qui précise les branches d'examen et mentionne les travaux qui sont pris en considération.

2 Le règlement désigne l'autorité habilitée à nommer les experts, fixe les tâches des experts pendant les épreuves et lors de l'attribution des notes. En outre, il indique l'autorité chargée par le canton de traiter les recours contre les décisions des responsables de l'examen.

Art. 14 Titre

Celui qui a réussi l'examen de diplôme d'une école supérieure d'informatique de gestion reconnue par la Confédération est autorisé à porter le titre d'«informati- cien de gestion ES/informaticienne de gestion ES».

Section 7: Surveillance

Art. 15 Traitement des demandes de reconnaissance

1 Les demandes de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion sont adressées à l'office par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente. L'office ordonne une expertise, présente un rapport au Département fédéral de l'économie publique (département) et dépose la demande.

2 La demande de reconnaissance contient des informations sur l'organisme responsable, le financement et la structure de l'école, le personnel enseignant, les programmes d'études et le règlement d'examen.

Art. 16 Surveillance des écoles reconnues

1 Lorsque l'office constate qu'une école supérieure d'informatique de gestion reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.

1735

RO 1992

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion

2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnais- sance.

Section 8: Entrée en vigueur

Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 17 août 1992.

17 août 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

35467

1736

Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)

Modification du 16 septembre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 1er juin 19831) sur la circulation militaire (OCM) est modifiée comme il suit:

Art. 17, 12e al.

12 Les remorques de travail immatriculées et les pièces d'artillerie tractées doivent être soumises à un contrôle tous les six ans; les autres véhicules à moteur militaires qui ne circulent qu'avec des plaques de contrôle militaires ainsi que leurs remorques doivent subir ce contrôle tous les trois ans.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.

16 septembre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35463

  1. RS 510.710

1992 - 513

1737

1

Ordonnance IX sur l'assurance-maladie concernant la compensation des risques entre les caisses-maladie

du 31 août 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 1er et 5 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19911) sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie (arrêté fédéral), arrête:

Article premier But

La présente ordonnance règle la compensation des risques entre les caisses- maladie conformément à l'article premier de l'arrêté fédéral.

Art. 2 Etendue

1 Les caisses-maladie reconnues (caisses) qui pratiquent l'assurance des soins sont assujetties à la compensation des risques.

2 La compensation des risques s'applique à l'assurance de base des soins. Elle comprend l'assurance individuelle et l'assurance collective, ainsi que les formes particulières d'assurance selon les articles 23 à 23 quater de l'ordonnance V du 2 février 19652) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses- maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière.

Art. 3 Groupes de risques

1 Les groupes de risques suivants sont constitués pour procéder à la compensation des risques:

a. Groupe de risques 1 assurés de 16 à 59 ans comprenant les sous-groupes suivants:

Groupe de risques la assurés de sexe masculin de 16 à 59 ans;

Groupe de risques 1b assurés de sexe féminin de 16 à 59 ans;

b. Groupe de risques 2 assurés de 60 à 69 ans;

c. Groupe de risques 3 assurés dès l'âge de 70 ans.

2 L'attribution aux groupes de risques s'effectue en se fondant sur l'année de naissance des assurés. Sont déterminantes les années de naissance mentionnées par groupe dans le bordereau de caisse officiel (art. 22, 1er al., de l'ordonnance I

RS 812.112.1

  1. RS 832.112

  2. RS 832.121

1738

1992 - 498

Compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX

RO 1992

du 22 déc. 19641) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédé- ration, ainsi que le calcul des subsides fédéraux; Ord. I).

Art. 4 Contributions de compensation

Une contribution de compensation est portée au crédit de chaque caisse pour tout membre appartenant aux groupes de risques 1b, 2 et 3. Elle correspond à la différence des coûts moyens par assuré dans chaque groupe de risques à l'intérieur d'un canton, à savoir:

a. chez les assurés du groupe de risques 1b comparativement au groupe de risques la;

b. chez les assurés du groupe de risques 2 comparativement au groupe de risques 1;

c. chez les assurés du groupe de risques 3

comparativement au groupe de risques 1.

Art. 5 Redevances de risque

1 Chaque caisse est redevable pour chaque membre d'une redevance de risque. Le montant de la redevance est le même pour tous les assurés d'un canton. La redevance est réduite de moitié pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans.

2 Les redevances sont calculées de manière à garantir le financement des contri- butions de compensation et à couvrir les autres frais résultant de la compensation des risques.

Art. 6 Paiements compensatoires

1 Lorsque, pour une caisse dans un canton, les contributions de compensation dépassent les redevances de risque, la caisse reçoit la différence provenant de la compensation des risques.

2 Lorsque, pour une caisse dans un canton, les redevances de risque dépassent les contributions de compensation, la caisse verse la différence en faveur de la compensation des risques.

Art. 7 Année de référence

Est déterminante pour les coûts de chaque groupe de risques et des effectifs des assurés, l'année civile, antérieure de deux ans au moment où a lieu la com- pensation des risques (année de référence).

  1. RS 832.190

1739

RO 1992

Compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX

Art. 8 Calcul des coûts

1 Sont déterminants pour les coûts selon l'article 4, les coûts pris en charge pour tous les assurés d'un canton dans le cadre de l'assurance des soins couvrant intégralement les frais de traitement et de séjour dans la salle commune d'un établissement hospitalier du canton de domicile ou, s'il existe des raisons médicales, hors du canton de domicile.

2 Ne sont pas pris en considération

a. les coûts que les assurés doivent prendre en charge dans le cadre de la participation légale aux frais;

b. les prestations pour lesquelles des subsides fédéraux ont été versés confor- mément aux articles 36 et 37 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie 1) (loi).

3 Sont déduits les subsides de base versés par la Confédération dans l'année de référence conformément à l'article 35, 1er alinéa, de la loi, ainsi que les subsides fédéraux alloués par accouchement pour les frais médicaux et pharmaceutiques.

4 Le Département fédéral de l'intérieur fixe, après avoir entendu les caisses, un supplément équitable pour tenir compte, dans le domaine des soins, de l'aug- mentation probable des coûts dans les cantons durant les deux années qui font suite à l'année de référence.

Art. 9 Effectif des assurés

1 Est déterminant pour calculer l'effectif des assurés d'une caisse le nombre d'assurés, classés d'après le nombre de leurs mois d'affiliation, pour lesquels des subsides fédéraux ont été versés conformément à l'article 35, 1er alinéa, de la loi.

2 L'effectif des assurés est déterminé par canton.

3 Les assurés domiciliés à l'étranger et dont le lieu de travail se situe en Suisse sont attribués au canton dans lequel ils exercent une activité lucrative. Les autres assurés de l'étranger sont attribués au canton dans lequel ils avaient leur dernier domicile ou dans lequel la caisse a son siège.

Art. 10 Caisses supprimées et nouvelles caisses

1 L'effectif des assurés d'une caisse absorbée par une autre est porté au compte de la caisse absorbante pendant encore deux ans et il est inclus dans la compensation des risques.

2 La caisse absorbante peut déduire de l'effectif des assurés au sens du 1er alinéa les affiliations qu'elle n'a pas reprises. Les membres qui ont effectivement été repris doivent dans ce cas être mentionnés séparément.

3 L'effectif des assurés à la date de la reconnaissance est déterminant lorsqu'il s'agit d'une nouvelle caisse, tant que les données selon l'article 9, 1er alinéa, n'existent pas encore pour l'année de référence.

  1. RS 832.10

1740

Compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX

RO 1992

Art. 11 Office de compensation des risques

1 La gestion de la compensation des risques est confiée au Concordat des caisses-maladie suisses (concordat). A cet effet, celui-ci met sur pied un office de compensation des risques (office de compensation) et l'organise de telle manière qu'une tenue des comptes distincte soit possible et que les données réunies pour procéder à la compensation des risques ne soient pas accessibles à d'autres services du concordat.

2 L'office de compensation détermine le montant des redevances de risque et des contributions de compensation et communique à chaque caisse le résultat pour tous les cantons auxquels s'étend leur rayon d'activité.

3 Il adresse à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) les dé- comptes établis par caisse et par canton.

4 Il établit une statistique sur les assurés et les coûts de l'assurance des soins dans les cantons et la met à la disposition de la Confédération, des cantons, des fédérations des caisses et des caisses. Les frais occasionnés par l'établissement des statistiques sont à la charge de l'office de compensation. La statistique peut également être remise à d'autres milieux intéressés, les frais étant mis à leur charge.

5 Il établit le compte annuel comprenant le compte d'exploitation, le bilan et le rapport de gestion. L'année civile est réputée année comptable.

Art. 12 Remise des données

1 Les caisses fournissent leurs données réparties par canton concernant les assurés, les coûts et les participations aux frais sur les formules délivrées par l'office de compensation, en fonction des groupes d'âge suivants:

a. 0 à 15 ans;

b. 16 à 59 ans, répartition selon hommes et femmes;

c. 60 à 69 ans;

d. 70 ans et plus.

2 Les caisses remettent à l'office de compensation les données avec une copie du bordereau de caisse officiel concernant l'année de référence.

3 Les données selon les alinéas 1 et 2 doivent être transmises à l'office de compensation jusqu'à fin avril de l'année qui précède la compensation des risques.

Art. 13 Délais de paiement

1 Les paiements des caisses en faveur de la compensation des risques doivent être effectués, pour moitié chaque fois, jusqu'à la fin des mois de février et d'août de l'année dans laquelle la compensation des risques a lieu.

2 Les paiements provenant de la compensation des risques en faveur des caisses doivent être effectués, pour moitié chaque fois, jusqu'à la fin des mois de mai et septembre de l'année dans laquelle la compensation des risques a lieu.

1741

Compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX

RO 1992

3 Les paiements compensatoires dus aux caisses doivent être effectués par l'office de compensation même si les caisses n'ont pas encore toutes effectué leurs paiements en faveur de la compensation des risques. Si des paiements n'ont pas encore été effectués à la date d'échéance, l'office de compensation peut procéder aux paiements compensatoires en se fondant sur les redevances de risque versées. Les montants manquants doivent être versés après réception et augmentés dans la mesure des recettes provenant des intérêts moratoires selon le 4e alinéa.

4 Les caisses qui ne respectent pas les délais de paiement doivent, après l'expira- tion de ceux-ci, verser un intérêt moratoire de 1 pour cent par mois à l'office de compensation.

Art. 14 Protection des données

1 L'office de compensation est tenu, sauf à l'égard de l'office fédéral et de l'organe de contrôle, de garder le secret sur les données fournies par les caisses et ne doit pas les transmettre à d'autres services ni à des organes ou des membres du concordat.

2 Les données réunies ne doivent être utilisées que pour procéder à la com- pensation des risques et établir la statistique.

Art. 15 Organe de contrôle

1 Le concordat désigne un organe de contrôle externe et indépendant au sens de l'article 13, Ordonnance I.

2 L'organe de contrôle examine les décomptes et paiements de l'office de compensation, ainsi que son compte d'exploitation et son bilan.

3 Il remet à l'office fédéral un exemplaire de son rapport.

Art. 16 Litiges

1 Lorsqu'une caisse conteste une décision de l'office de compensation, elle soumet le litige dans les 30 jours à un organe de conciliation nommé par le concordat. Si la procédure de conciliation n'aboutit à aucun arrangement, l'organe de conciliation transmet l'affaire à l'office fédéral pour décision.

2 L'office fédéral fixe le montant des redevances de risque et des contributions de compensation en rendant une décision au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).

Art. 17 Mesures d'ordre

1 La reconnaissance est retirée aux caisses qui, malgré un avertissement de l'office fédéral, ne participent pas à la compensation des risques.

  1. RS 172.021

1742

Compensation des risques entre les caisses-maladie. O IX

RO 1992

2 Les subsides fédéraux sont bloqués en tout ou partie et, dans les cas graves, refusés aux caisses qui, après une mise en demeure écrite restée sans effet, ne satisfont pas à leur obligation de fournir des données et à leur obligation de paiement. La reconnaissance est retirée à une caisse qui, de manière répétée, viole ce devoir de participation.

Art. 18 Modification du droit en vigueur

L'Ordonnance I du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie est modifiée comme il suit:

Art. 23bis, 1er al.

1 Pour l'échelonnement des subsides fédéraux selon l'âge, prévu à l'article 38bis, 1er alinéa, lettre c, de la loi, et l'utilisation des fonds supplémentaires, prévue à l'article 38bis, 2e alinéa, de la loi, les caisses doivent répartir les assurés dans les groupes d'âge suivants:

a. Groupe d'âge I Enfants jusqu'à l'âge de 15 ans;

b. Groupe d'âge II 16 à 59 ans;

c. Groupe d'âge III 60 à 69 ans;

d. Groupe d'âge IV dès 70 ans.

Art. 19 Disposition transitoire

Le supplément permettant de tenir compte de l'augmentation des coûts selon l'article 8, 4e alinéa, s'élève à 20 pour cent lors de la première compensation des risques.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1992.

31 août 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35464

  1. RS 832.190

1743

Ordonnance sur les subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie

du 31 août 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 13 décembre 19911) sur des mesures tempo- raires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie,

arrête:

Article premier Droit aux subsides fédéraux

1 Le droit à une part des 100 millions de francs que la Confédération met chaque année à la disposition des cantons pour la réduction de cotisations appartient aux cantons qui accordent des subsides pour la réduction de cotisations pour l'assu- rance de base des soins médicaux et pharmaceutiques aux personnes de condition modeste assurées auprès d'une caisse-maladie reconnue par la Confédération.

2 L'assurance de base des soins médicaux et pharmaceutiques comprend les prestations légales et les autres prestations qui doivent être assurées conjointe- ment avec celles-ci en vertu des dispositions internes des caisses.

Art. 2 Part de chaque canton

1 La part de chaque canton au subside fédéral se calcule d'après les réductions de cotisations que le canton accorde annuellement. Cette part correspond à un montant maximal:

a. cantons à forte capacité financière: le tiers de leurs propres contributions;

b. cantons à capacité financière moyenne: la moitié de leurs propres contribu- tions;

c. cantons à faible capacité financière: l'équivalent de leurs propres contribu- tions.

2 Les subsides cantonaux pour la réduction de cotisations n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont accordés selon la situation économique des assurés. La prise en compte est en outre limitée aux subsides octroyés à un tiers de la population résidante du canton au maximum. Si les bénéficiaires forment plus d'un tiers de la population, ne sont pris en considération que les subsides alloués au tiers de la population économiquement le plus faible.

RS 812.112.4 1) RS 832.112; RO 1991 2607

1744

1992 - 497

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1992

3 N'entrent pas en considération les prestations des cantons d'après la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que les prestations selon la législation cantonale sur l'assistance publique.

Art. 3 Montant maximal

1 Le montant maximal par canton résulte de la répartition du total du subside fédéral de 100 millions de francs selon le mode de répartition prévu à l'article 4. 2 Lorsque les cantons n'ont pas épuisé le montant maximal, la part restante du subside fédéral est répartie entre les cantons qui ont versé des contributions plus élevées. La part de chaque canton se calcule d'après les contributions supplé- mentaires, compte tenu de l'article 2.

Art. 4 Mode de répartition

1 Le subside fédéral de 100 millions de francs est réparti entre les cantons sur la base d'un coefficient. Celui-ci résulte de la multiplication de la population résidante du canton par un facteur déterminé selon la capacité financière de ce canton.

2 Le facteur est le suivant:

a. cantons à forte capacité financière: 1;

b. cantons à capacité financière moyenne: 11/3;

c. cantons à faible capacité financière: 2.

3 Le montant maximal pour chaque canton se calcule conformément au modèle de répartition figurant en annexe.

Art. 5 Base de calcul

1 Le chiffre de la population résidante des cantons est celui du dernier relevé de la population résidante moyenne.

2 La capacité financière des cantons est déterminée d'après les indices des années correspondantes, tels qu'ils sont établis aux articles 2 à 4 de la loi fédérale du 19 juin 19592) concernant la péréquation financière entre les cantons.

Art. 6 Calcul des subsides fédéraux

1 Les cantons qui demandent l'octroi d'un subside fédéral doivent adresser à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral), sur une formule destinée à cet effet, le décompte relatif aux subsides qu'ils versent pour la réduction de cotisations. Ils font connaître à l'office fédéral les dispositions cantonales qui fondent l'octroi de leurs subsides.

  1. RS 831.30

  2. RS 613.1

1745

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1992

2 Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les subsides pour la réduction de cotisations contrôlent les décomptes des communes et en établissent un récapitulatif à l'intention de l'Office fédéral, conformément à ses instructions.

3 Le décompte porte sur l'année civile; il doit être présenté à l'office fédéral jusqu'au 30 juin de l'année suivante. L'office fédéral fixe le subside fédéral dû à un canton en se fondant sur ce décompte.

Art. 7 Versement

Les subsides fédéraux aux cantons sont versés au mois de septembre de l'année qui suit la période du décompte.

Art. 8 Restitution; mesures d'ordre

1 Les subsides versés à tort doivent être restitués conformément aux articles 28 et 30 de la loi sur les subventions1).

2 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes ou si les dispositions de la présente ordonnance ou les instructions y relatives n'ont pas été respectées, les subsides peuvent être bloqués jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er octobre 1992.

31 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

. 35475

  1. RS 616.1

1746

35475

Annexe (Art. 4, 3e al.)

Réduction de cotisations dans l'assurance-maladie - subsides maximaux de la Confédération aux cantons Modèle de répartition

Cantons

Population résidante moyenne*)

Capacité financière par catégorie ** )

Facteur correspondant selon l'article 4 ** )

Coefficient = Population résidante moyenne x facteur selon la capacité financière

Subside fédéral maximal par canton

Contributions correspondantes des cantons selon l'article 2

Zurich

1 157 000

forte

1,000

1 157 000

13 104 097

39 312 290

Berne

949 400

moyenne

1,333

1 265 867

14 337 112

28 674 225

Lucerne

320 600

moyenne

1,333

427 467

4 841 456

9 682 912

Uri

34 000

faible

2,000

68 000

770 163

770 163

Schwyz

110 800

moyenne

1,333

147 733

1 673 217

3 346 434

Obwald

29 300

faible

2,000

58 600

663 699

663 699

Nidwald

32 900

moyenne

1,333

43 867

496 831

993 661

Glaris

37 900

moyenne

1,333

50 533

572 337

1 144 674

Zoug

85 400

forte

1,000

85 400

967 234

2 901 702

Fribourg

208 400

moyenne

1,333

277 867

3 147 097

6 294 195

Soleure

226 300

moyenne

1,333

301 733

3 417 409

6 834 819

Bâle-Ville

192 500

forte

1,000

192 500

2 180 241

6 540 722

Bâle-Campagne

230 800

moyenne

1,333

307 733

3 485 365

6 970 730

Schaffhouse

71 900

moyenne

1,333

95 867

1 085 779

2 171 558

Appenzell Rh .- Ext.

51 800

moyenne

1,333

69 067

782 244

1 564 488

Appenzell Rh .- Int.

13 800

faible

2,000

27 600

312 596

312 596

St-Gall

421 700

moyenne

1,333

562 267

6 368 191

12 736 382

Grisons

180 100

moyenne

1,333

240 133

2 719 732

5 439 465

Argovie

497 500

moyenne

1,333

663 333

7 512 864

15 025 729

Thurgovie

205 000

moyenne

1,333

273 333

3 095 753

6 191 506

Tessin

289 700

moyenne

1,333

386 267

4 374 828

8 749 656

Vaud

587 500

moyenne

1,333

783 333

8 871 976

17 743 951

Valais

254 900

faible

2,000

509 800

5 773 957

5 773 957

Neuchâtel

161 200

faible

2,000

322 400

3 651 479

3 651 479

Genève

380 000

forte

1,000

380 000

4 303 852

12 911 556

Jura

65 800

faible

2,000

131 600

1 490 492

1 490 492

Total

6 796 200

8 829 300

100 000 000

207 893 041

*) Population résidante moyenne en 1990.

** ) Base: capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993.

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1992

1747

Subsides aux cantons pour la réduction de cotisations dans l'assurance-maladie RO 1992

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1

1

1748

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)

Modification du 16 septembre 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit:

Art. 21, al. 1, let. c, 1bis et 4

1 Avant de remettre les produits et les objets suivants, le fabricant a l'obligation de les notifier:

Produits, objets

Service de réception des notifications

c. Les engrais énumérés ci-après ainsi que les produits assimilés aux engrais, qui ne sont pas utilisés dans l'agriculture:

  1. Compost provenant d'installations de compostage qui traitent annuelle- ment plus de 100 t de matières com- postables;

  2. Produits tirés de matières animales;

  3. Boues provenant de stations cen- trales d'épuration (boues d'épura- tion) utilisées telles quelles comme engrais ou ajoutées à du compost;

  4. Engrais minéraux;

  5. Agents à ajouter aux engrais;

  6. Agents de compostage;

  7. Amendements;

  8. Agents influant sur la biologie des sols.

Station fédérale de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement, Liebefeld

  1. RS 814.013

1992 - 490

1749

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

1bis Les produits selon le 1er alinéa, lettre c, énumérés dans la «partie spéciale» du Livre des engrais du 26 mai 19721), catégorie «engrais non soumis à déclaration», peuvent être remis sans notification.

4 La procédure de notification des produits selon le 1er alinéa, lettre c, s'appuie sur l'ordonnance du 4 février 19552) sur les matières auxiliaires de l'agriculture (ordonnance sur les matières auxiliaires).

Art. 59, let. a

On procédera aux contrôles conformément à l'ordonnance du 4 février 19552) sur les matières auxiliaires de l'agriculture pour:

a. Les engrais et les produits assimilés aux engrais (art. 21, 1er al., let. c), et

Art. 60 Encouragement d'un comportement respectueux de l'environnement et surveillance

1 Les cantons encouragent un comportement respectueux de l'environnement (art. 9 et 10). Ils veillent à ce que des conseils techniques portant sur l'emploi d'engrais, de produits assimilés aux engrais et de produits de traitement des plantes soient à disposition; ils assurent le financement de ces conseils.

2 Ils veillent à ce qu'un comportement respectueux de l'environnement (art. 9 et 10) soit observé et que les dispositions concernant les permis (art. 45) et les autorisations d'utiliser (art. 46) soient respectées, à moins que la compétence ne relève d'un service fédéral.

3 Ils peuvent ordonner aux détenteurs d'exploitations agricoles, sylvicoles ou horticoles situées dans des régions polluées:

a. De recourir aux conseils techniques en vue d'un emploi d'engrais, de - produits assimilés aux engrais ou de produits de traitement des plantes qui respecte l'environnement;

b. De fournir les données d'exploitation nécessaires pour ces conseils tech- niques.

4 S'ils imposent l'obligation selon le 3e alinéa, celle-ci s'appliquera aux exploita- tions privées et aux entreprises publiques qui entretiennent des surfaces vertes dans lesdites régions.

Art. 72, 3e et 4e al.

3 Le compost en provenance d'installations de compostage remis avant le 1er octo- bre 1992 pourra être délivré à d'autres preneurs sans notification.

  1. RS 916.052

  2. RS 916.051; RO 1992 1749

1750

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

4 Les boues d'épuration contrôlées avant le 1er octobre 1992, selon l'article 13 de l'ordonnance du 8 avril 19811) sur les boues d'épuration, sont considérées comme notifiées.

Liste des annexes, ch. 4.5

4.5 Engrais et produits assimilés aux engrais

  1. RO 1981 408

1751

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

Nouvelle teneur de l'annexe 4.5

Annexe 4.5 (art. 9, 11, 35 et 61)

Engrais et produits assimilés aux engrais

1 Définitions

1 Les engrais servent à la nutrition des plantes.

2 Par engrais, la présente ordonnance entend:

a. Les engrais de ferme (lisier, fumier, jus de fumier, jus d'ensilage et résidus comparables provenant d'établissements qui gardent des animaux, que ces produits aient été traités ou non);

b. Les engrais à base de déchets d'origine végétale ou animale ou issus de l'épuration des eaux, tels que:

  1. Le compost (matières d'origine végétale ou animale, décomposées de manière appropriée au contact de l'air et utilisées comme engrais, amendement, substrat, protection contre l'érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales);

  2. Les matières végétales non décomposées, tels que déchets de légumes, résidus de distilleries et de cidreries ou tourteaux d'extraction;

  3. Les produits tirés de matières animales, comme la farine de viande, la poudre d'os, de sang, de corne, d'onglons, de sabots ou de cuir;

  4. Les boues d'épuration (boues traitées ou non, utilisées telles quelles comme engrais ou ajoutées à du compost);

c. Les engrais minéraux (produits fabriqués chimiquement ou à base de substances naturelles et substances telles que la cyanamide ou l'urée).

3 Sont assimilés aux engrais:

a. Les agents à ajouter aux engrais (produits qui améliorent les propriétés ou l'efficacité des engrais ou qui en facilitent l'utilisation);

b. Les agents de compostage (produits qui accélèrent la décomposition des déchets organiques);

c. Les amendements (produits qui améliorent les propriétés du sol);

d. Les agents influant sur la biologie des sols (produits qui, par l'intermédiaire des micro-organismes présents dans le sol, modifient les processus de transformation des substances nutritives et leur libération).

4 Les boues d'épuration liquides sont considérées comme hygiénisées lorsque, au moment de quitter la station centrale d'épuration, elles ne contiennent pas plus de 100 entérobactériacées par gramme, ni d'œufs de vers susceptibles d'être conta- gieux.

5 Les boues d'épuration traitées (compostées, chaulées, déshydratées, etc.) sont considérées comme hygiénisées:

1752

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

a. Lorsque, au moment de quitter la station centrale d'épuration, elles ne contiennent pas plus de 100 entérobactériacées par gramme, ni d'œufs de vers susceptibles d'être contagieux, ou

b. Lorsqu'elles ont été obtenues à partir de boues liquides hygiénisées.

6 Par surfaces fourragères, on entend les prés ainsi que les terres ensemencées dont les récoltes sont totalement ou partiellement utilisées comme fourrage. Font exception les surfaces de terres ouvertes dont seuls sont récoltés les grains ou les épis.

2 Remise

21 Principe

Les engrais et les produits assimilés aux engrais ne peuvent être remis que:

a. Si leurs propriétés permettent une utilisation qui ne mette en danger ni l'environnement ni, indirectement, l'homme, pour autant que cette utilisa- tion soit appropriée, et

b. Si les conditions énoncées aux chiffres 22 à 24 sont remplies.

22 Conditions concernant la qualité

221 Compost et boues d'épuration

1 La teneur en polluants du compost et des boues d'épuration ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes, à moins qu'une dérogation selon le chiffre 25, 2e et 3e alinéas, n'ait été accordée:

Polluant

Valeur limite en grammes par tonne de matière sèche

compost

boues d'épuration

Cadmium (Cd)

1

5

Chrome (Cr)

100

500

Cobalt (Co)

60

Cuivre (Cu)

100

600

Mercure (Hg)

1

5

Nickel (Ni)

30

80

Plomb (Pb)

120

500

Zinc (Zn)

400

2000

Composés organiques halogénés adsor- bables (AOX)

500 (valeur indicative)

Molybdène (Mo)

20

2 Si la teneur en polluants d'un compost auquel ont été ajoutées des boues d'épuration dépasse les valeurs fixées au 1er alinéa, ce compost est alors considéré comme boues d'épuration.

1753

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

3 Les boues d'épuration utilisées pour la fumure de surfaces fourragères ou maraîchères doivent être hygiénisées.

4 Pour pouvoir être traitées ou ajoutées à d'autres engrais, les boues d'épuration doivent satisfaire aux conditions du 1er alinéa. Elles seront en outre hygiénisées lorsque l'effet obtenu par le traitement n'est pas suffisamment hygiénisant.

5 Il est interdit d'ajouter au compost ou aux boues d'épuration des produits de traitement des plantes ou des agents influant sur la biologie des sols.

222 Engrais minéraux et produits tirés de matières animales

1 La teneur en polluants des engrais minéraux et des produits tirés de matières animales ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite en grammes par tonne

de matière sèche

de phosphore

Cadmium (Cd) dans les engrais phosphorés

avec plus d'un pour cent de phosphore ...

50

Chrome (Cr)

2000

Vanadium (V)

4000

2 Il est interdit d'ajouter aux engrais minéraux ou aux produits tirés de matières animales des produits de traitement des plantes ou des agents influant sur la biologie des sols.

223 Amendements

Il est interdit d'ajouter aux amendements des produits de traitement des plantes ou des agents influant sur la biologie des sols.

23 Mode d'emploi

1

1 Pour le compost, les produits tirés de matières animales, les boues d'épuration, les engrais minéraux, les amendements et les agents influant sur la biologie des sols, le mode d'emploi mentionnera, en plus des indications requises à l'article 37:

a. Que le produit risque, s'il n'est pas utilisé de manière appropriée, de porter atteinte à la fertilité du sol, à l'état des eaux et à l'air et de nuire à la qualité des plantes;

b. Les utilisations interdites (ch. 33).

2 Dans le cas du compost et des boues d'épuration, le bulletin de livraison (ch. 241) ou les inscriptions figurant sur les sacs font office de mode d'emploi, pour autant qu'ils portent également les indications énumérées au 1er alinéa.

1754

RO 1992

Substances dangereuses pour l'environnement

3 Dans le cas des engrais de ferme, les directives de fumure des stations fédérales de recherches agronomiques font office de mode d'emploi.

4 Pour les engrais de ferme remis en sacs, ceux-ci porteront au moins les inscriptions suivantes à titre de mode d'emploi:

a. Toutes les indications énumérées au 1er alinéa;

b. Les espèces d'animaux de rente dont les engrais proviennent;

c. Le poids;

d. La teneur en matière sèche et en substance organique;

e. La teneur en azote total, en phosphore et en potassium.

24 Tâches des détenteurs et des exploitants d'installations de compostage et de stations centrales d'épuration

241 Bulletin de livraison

1 Les exploitants d'installations de compostage qui traitent annuellement plus de 100 t de matières compostables et les exploitants de stations centrales d'épuration doivent remettre aux preneurs de compost ou de boues d'épuration un bulletin de livraison portant les indications suivantes:

a. La quantité remise;

b. La teneur en matière sèche et en substance organique;

c. La teneur en azote total et, pour les boues d'épuration, également la teneur en azote ammoniacal;

d. La teneur en phosphore, en calcium et en magnésium et, pour le compost, également la teneur en potassium ainsi que la conductance électrique (exprimée en millisiemens par centimètre);

e. La teneur en polluants (évaluation globale) et, pour les boues d'épuration, la qualité en matière d'hygiène (évaluation globale);

f. La quantité autorisée pour des besoins moyens.

2 Lorsque le compost et les boues d'épuration sont livrés en sacs, le poids et les indications requises au 1er alinéa, lettres b à f, devront figurer sur les sacs. Les sacs font office de bulletin de livraison.

242 Registre des preneurs

1 Les exploitants des installations selon le chiffre 241, 1er alinéa, doivent tenir un registre des preneurs de compost et des preneurs de boues d'épuration. Les preneurs de compost ne figureront dans le registre que s'ils prennent plus de 10 t de matière sèche par année.

2 Le registre des preneurs comportera au moins les indications suivantes:

a. La date de la remise;

b. Le nom du preneur;

c. La quantité remise;

d. Les autres indications du bulletin de livraison.

1755

RO 1992

Substances dangereuses pour l'environnement

3 Les exploitants doivent conserver les registres pendant au moins 30 ans. Sur demande, ils remettent leurs registres à la Station fédérale de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement, Liebefeld (station de re- cherches), à l'autorité cantonale ou à des tiers désignés par celles-ci.

243 Preuve du besoin

1 Les exploitants des installations selon le chiffre 241, 1er alinéa, ne peuvent remettre du compost ou des boues d'épuration destinés au propre usage d'un preneur que si celui-ci prouve qu'il est à même d'épandre cet engrais de façon réglementaire (preuve du besoin).

2 Les preneurs de compost ne doivent apporter la preuve du besoin que s'ils prennent plus de 10 t de matière sèche par année.

244 Analyses

1 Les détenteurs d'installations selon le chiffre 241, 1er alinéa, font effectuer les analyses nécessaires pour satisfaire aux exigences du chiffre 221, en se conformant aux instructions de la station de recherches.

2 Ils veillent à ce que les résultats des analyses soient communiqués sans délai à la station de recherches et aux autorités cantonales.

25 Tâches et compétences de la station de recherches

1 La station de recherches a les tâches et les compétences suivantes:

a. Elle détermine le groupe auquel appartiennent les engrais et les produits assimilés aux engrais (ch. 1, 2e et 3e al.);

b. Elle établit et publie les méthodes nécessaires au prélèvement, à la prépara- tion, à l'analyse des échantillons, au calcul et à l'évaluation des résultats;

c. Elle reconnaît et conseille les services autorisés à analyser le compost et les boues;

d. Elle fixe la fréquence des analyses de compost et de boues d'épuration et publie un résumé des résultats analysés;

e. Elle fournit la documentation nécessaire pour les conseils techniques (art. 60, 1er al.) sur l'utilisation de compost et de boues d'épuration;

f. Elle veille à ce que les produits qui ne satisfont pas aux dispositions des chiffres 21 à 24 ne soient remis ni comme engrais, ni comme produits assimilés aux engrais;

g. Elle perçoit les taxes prévues dans l'ordonnance du 16 janvier 19911) concer- nant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques.

  1. RS 426.19

1756

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

2 Elle peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost ou de boues d'épuration dont la teneur en polluants dépasse les valeurs limites fixées au chiffre 221, 1er alinéa:

a. Pour autant que la teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs limites, à titre exceptionnel ou pendant six mois au maximum, de plus de 100 pour cent;

b. A la demande de l'autorité cantonale, pour autant que la teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs limites de plus de 100 pour cent et que l'autorité cantonale ait ordonné des mesures d'assainissement dans la zone d'apport de l'installation concernée.

3 Lorsque la station de recherches accorde une dérogation au sens du 2e alinéa, elle restreint la quantité de compost ou de boues d'épuration pouvant être remise de telle manière que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à celle découlant du respect des valeurs limites prévues au chiffre 221, 1er alinéa.

4 Si la valeur indicative pour le AOX selon chiffre 221, 1er alinéa, est dépassée, elle en informe l'autorité cantonale et lui demande de déterminer l'origine du dépassement. S'il y a risque d'atteinte au sol ou aux cultures, elle veille à ce que les boues concernées ne soient pas remises comme engrais.

5 La station de recherches et les services autorisés à procéder aux analyses selon le 1er alinéa, lettre c, peuvent prélever en tout temps des échantillons de compost et de boues d'épuration dans les installations de compostage, dans les stations centrales d'épuration et sur les lieux d'épandage.

3 Utilisation

31 Principe

1 Quiconque utilise des engrais ou des produits assimilés aux engrais prendra en considération:

a. Les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs (normes et recommandations de fumure);

b. Le site (végétation, topographie et conditions pédologiques);

c. Les conditions météorologiques;

d. Les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, de la nature et du paysage et de l'environnement, ou convenues sur la base desdites législations.

2 Quiconque dispose d'engrais de ferme ne peut utiliser des engrais à base de déchets ou des engrais minéraux que si ses engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments nutritifs.

1757

RO 1992

Substances dangereuses pour l'environnement

32 Restrictions

321 Engrais contenant de l'azote et engrais liquides

1 Les engrais contenant de l'azote ne peuvent être épandus que pendant les périodes où les plantes absorbent l'azote. Lorsque les conditions particulières de la production végétale nécessitent tout de même une fumure, ces engrais ne peuvent être épandus que s'ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux.

2 Les engrais liquides ne peuvent être épandus que si le sol est apte à les retenir et à les accumuler. Ils ne seront surtout pas épandus lorsque le sol est saturé d'eau, gelé, couvert de neige ou desséché.

322 Compost et boues d'épuration

1 Sur un hectare et pendant 3 ans, la quantité épandue, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 25 t pour le compost et 5 t pour les boues d'épuration, et ceci pour autant que leur teneur en azote et en phosphore le permette (ch. 31, 1er al., let. a et b). S'il s'agit de boues traitées, ces quantités maximales s'entendent sans les matières ajoutées telles que sciure, écorces, paille ou chaux.

2 Les quantités maximales selon le 1er alinéa ne s'appliquent pas au compost utilisé comme amendement, substrat, protection contre l'érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales.

3 Sur les surfaces fourragères et sur les surfaces maraîchères, l'épandage de boues d'épuration ou de compost mélangé à des boues d'épuration n'est autorisé que s'il s'agit de boues hygiénisées. Sur les surfaces maraîchères, les boues doivent être incorporées au sol avant l'ensemencement ou la plantation.

4 Les boues ne peuvent être entreposées dans une fosse à purin que si elles ont été hygiénisées.

323 Résidus de fosses d'eaux usées sans écoulement

1 Les résidus provenant de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement ne doivent ni être déversés dans une fosse à purin, ni être épandus sur des surfaces fourragères ou des surfaces maraîchères. Dans les endroits où les voies d'accès sont difficilement carrossables, l'autorité cantonale peut, après avoir entendu le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, autoriser exceptionnellement l'épandage de ces résidus sur des surfaces fourragères.

2 Sur les terres ouvertes qui ne sont pas considérées comme surfaces fourragères ou maraîchères, les résidus selon le 1er alinéa ne peuvent être épandus qu'à condition d'être incorporés au sol avant l'ensemencement.

1758

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

33 Interdictions

1 Il est interdit d'utiliser les engrais et les produits assimilés aux engrais:

a. Dans les régions qui, en vertu du droit fédéral ou cantonal concernant la protection de la nature, sont protégées, à moins que des prescriptions ou des conventions y relatives n'en disposent autrement;

b. Dans les autres roselières et marais non compris sous a;

c. Dans les haies et les bosquets;

d. Aux abords des eaux superficielles;

e. Dans la zone S 1 des zones de protection d'eaux souterraines (zone de captage); exception est faite de l'herbe fauchée laissée sur place.

2 Il est en outre interdit de les utiliser sur une bande de trois mètres de large le long des haies, des bosquets et des eaux superficielles.

3 Pour l'utilisation en forêt et à la lisière des forêts d'engrais et de produits assimilés aux engrais, l'ordonnance du 16 octobre 1956.1) sur la protection des forêts est applicable.

34 Contrats de prise en charge d'engrais de ferme

Quiconque ne dispose pas, en propre ou en fermage, d'une surface utile suffisante pour l'épandage de ses engrais de ferme doit conclure des contrats de prise en charge pour ses excédents d'engrais de ferme. Les contrats requièrent l'approba- tion de l'autorité cantonale.

4 Dispositions transitoires

1 La remise des engrais minéraux dont la teneur en cadmium dépasse la valeur limite selon le chiffre 222, 1er alinéa, reste autorisée jusqu'au 31 décembre 1992.

2 La remise des engrais minéraux selon le 1er alinéa, qui étaient entreposés à titre de stocks obligatoires avant l'entrée en vigueur de la présente modification, reste autorisée au-delà du 31 décembre 1992.

3 La remise du compost dont la teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs limites applicables jusqu'ici reste autorisée jusqu'au 30 septembre 1995.

4 La remise de boues d'épuration non hygiénisées, en provenance de stations centrales d'épuration qui produisent annuellement moins de 100 t de matière sèche de boues, reste autorisée jusqu'au 30 septembre 1997 pour la fumure des surfaces fourragères; elle ne l'est pas pour l'entreposage de boues dans des fosses à purin. L'autorité cantonale ordonne des délais plus courts, notamment dans les régions où l'on fabrique du fromage à base de lait cru.

  1. RS 921.541

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Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

II

Abrogation et modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 8 avril 19811) sur les boues d'épuration est abrogée.

  2. L'ordonnance générale du 19 juin 19722) sur la protection des eaux est modifiée comme il suit:

Modification d'un terme

Aux articles 4, 1er et 2e alinéas, lettre a, 7, 2e et 3e alinéas, 8, 14, 1er et 3e alinéas, 23, 1er et 2e alinéas, et 49, 2€ et 3e alinéas, le terme «office» est remplacé par le terme «office fédéral».

Art. 3 Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage

A l'échelon fédéral, le service technique et de surveillance en matière de protection des eaux est l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après office fédéral).

Art. 31a Déclaration des événements extraordinaires

1 Les exploitants d'installations industrielles et artisanales sont tenus de déclarer immédiatement à l'exploitant de la station centrale d'épuration et à l'autorité cantonale tout événement extraordinaire au sein de son entreprise, qui pourrait empêcher le déversement des eaux usées dans les égouts, conformément aux prescriptions.

2 Les exploitants des stations centrales d'épuration sont tenus de déclarer immé- diatement à l'autorité cantonale tout événement extraordinaire au sein de la station, qui pourrait empêcher le déversement des eaux épurées dans le milieu récepteur, conformément aux prescriptions, ou la valorisation ou l'élimination des boues d'épuration, conformément aux prescriptions.

3 L'autorité cantonale veille à ce que les collectivités publiques et les particuliers soient informés à temps des risques d'atteintes. S'il faut s'attendre à des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, elle veille en outre à en informer le Poste d'alarme de l'Institut suisse de météorologie (PA), ainsi que les cantons voisins et les pays voisins.

4 Les obligations de déclarer et d'informer selon l'ordonnance du 27 février 19913) sur les accidents majeurs sont réservées.

  1. RO 1981 408

  2. RS 814.201

  3. RS 814.012

1760

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

5 Lorsqu'il s'agit d'une station centrale d'épuration qui remet ses boues comme engrais (art. 31c) et que l'événement extraordinaire peut altérer la qualité de celles-ci, l'exploitant est tenu d'informer en outre la Station fédérale de re- cherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement, Liebefeld (station de recherches). Pour assurer la qualité des boues, la station de recherches fait effectuer, aux frais de l'exploitant de la station centrale d'épuration, les analyses complémentaires nécessaires.

26 Boues d'épuration

Art. 31b Plans d'élimination cantonaux

1 L'autorité cantonale établit un plan d'élimination des boues d'épuration; elle l'adapte périodiquement selon les circonstances.

2 Le plan d'élimination établit:

a. Les modes de valorisation et d'élimination des boues pour chaque station centrale d'épuration;

b. Les mesures à prendre pour moderniser les stations centrales d'épuration et le calendrier de ces mesures;

c. Les installations à construire.

3 Il sera communiqué sur demande aux services fédéraux concernés.

Art. 31c Remise des boues d'épuration comme engrais

1 La remise de boues d'épuration utilisées telles quelles comme engrais ou qui sont ajoutées à du compost est régie par les dispositions de l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances.

2 Lorsqu'il s'agit de boues d'épuration devant être hygiénisées en vertu de l'ordonnance sur les substances, les détenteurs des stations centrales d'épuration veillent à ce que l'ensemble des boues soit hygiénisé tout au long de l'année.

Art. 31d Installations de stockage des boues d'épuration

1 Les détenteurs des stations centrales d'épuration veillent à ce que les boues d'épuration puissent être stockées dans des équipements faisant partie de l'instal- lation.

2 Si les boues ne sont pas utilisées telles quelles comme engrais, la station centrale d'épuration doit disposer d'une capacité de stockage suffisante pour un mois au minimum.

3 Si les boues sont utilisées telles quelles comme engrais, il conviendra de prévoir une capacité de stockage de quatre mois au minimum, à moins qu'elles ne puissent en tout temps être éliminées écologiquement d'une autre manière.

  1. RS 814.013; RO 1992 1749

1761

RO 1992

Substances dangereuses pour l'environnement

4 Lorsque l'emplacement de la station d'épuration ou les conditions climatiques et de culture de la région où il est prévu d'utiliser, telles quelles, les boues d'épuration comme engrais l'exige, l'autorité cantonale prescrit une capacité d'entreposage plus grande.

Art. 31e Analyse des boues d'épuration

1 Les détenteurs des stations centrales d'épuration veillent à ce que les caractéris- tiques des boues soient analysées périodiquement selon les circonstances. Les exploitants communiquent les résultats à l'autorité cantonale.

2 L'autorité cantonale remet chaque année à l'office fédéral une récapitulation des résultats selon le 1er alinéa.

Art. 31f Teneur en polluants trop élevée

1 Si les boues ne remplissent pas les conditions de remise fixées dans le plan d'élimination, l'autorité cantonale veille à déterminer les causes de la pollution. Elle ordonne les mesures nécessaires, en fixant notamment des normes plus sévères et en complétant la réglementation concernant le déversement des eaux usées dans les égouts de la zone d'apport de la station centrale d'épuration concernée.

2 Si les boues d'épuration doivent être utilisées selon le plan d'élimination, soit telles quelles comme engrais, soit ajoutées à du compost, l'autorité cantonale informe la station de recherches des mesures prises en application du 1er alinéa.

Art. 31g Connaissances techniques relatives aux boues d'épuration utilisées telles quelles comme engrais

Les exploitants des stations centrales d'épuration ne sont autorisés à confier des mandats pour l'utilisation, telles quelles, de boues d'épuration comme engrais que si le mandataire possède les connaissances techniques requises et si l'utilisation appropriée des boues est garantie.

Art. 31h Contrôle de la remise

Les exploitants des stations centrales d'épuration tiennent un registre des pre- neurs de boues, qui indiquera au moins:

a. La date de la remise;

b. Le nom du preneur;

c. La quantité remise;

d. Le mode de valorisation ou d'élimination indiqué par le preneur.

Art. 32, 4e al. Abrogé

1762

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

  1. L'ordonnance du 4 février 19551) sur les matières auxiliaires de l'agriculture (ordonnance sur les matières auxiliaires) est modifiée comme il suit:

Modification d'un terme (ne concerne que l'allemand)

Art. 24, 4e et 5e al.

4 Le compost provenant d'installations de compostage remis avant le 1er octobre 1992 pourra être remis à d'autres preneurs sans notification.

5 Les boues des stations centrales d'épuration remises avant le 1er octobre 1992 pourront être remises à d'autres preneurs sans notification jusqu'au 31 octobre 1992. Les boues d'épuration contrôlées avant le 1er octobre 1992 selon l'article 13 de l'ordonnance du 8 avril 19812) sur les boues d'épuration sont considérées comme notifiées.

  1. L'ordonnance du 16 octobre 19563) sur la protection des forêts est modifiée comme il suit:

Art. 4a, 4e et 7e al.

4 Il est interdit d'utiliser en forêt et à la lisière des forêts les engrais et les produits assimilés aux engrais, au sens de l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 19864) sur les substances; exception est faite pour l'utilisation de compost et d'engrais minéraux:

a. Dans les pépinières forestières situées en dehors de la zone S 2 des zones de protection des eaux souterraines;

b. Lors d'afforestations ou de reboisements ainsi que lors d'ensemencements;

c. Pour développer la couverture végétale des talus en forêt et la stabilisation végétale;

d. Sur des petites surfaces, sous surveillance scientifique, pour autant que cela soit indispensable à la conservation de la forêt.

7 Abrogé

Art. 4b, 1er al.

1 Toute utilisation de produits phytosanitaires, d'herbicides, de compost et d'en- grais minéraux est soumise à une autorisation du service cantonal des forêts. Sont exceptés les cas soumis à une autorisation d'utilisation selon l'article 46 de l'ordonnance du 9 juin 19864) sur les substances.

  1. RS 916.051

  2. RO 1981 408

  3. RS 921.541

  4. RS 814.013, RO 1992 1749

1763

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

  1. L'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) est modifiée comme il suit:

Annexe 3, ch. 21, cat. 11, code 2830

. . .

2830 Boues d'épuration dont un des polluants suivants dépasse les quantités indiquées par rapport à la matière sèche: Cd, Hg 20 grammes par tonne

Mo ..

50 grammes par tonne

Co, Ni

300 grammes par tonne

Cr, Cu, Pb

2000 grammes par tonne

Zn

5000 grammes par tonne

III

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992.

16 septembre 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35451

3

  1. RS 814.014

1764

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1992

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1765

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1992

du 9 septembre 1992

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,

arrête:

Article premier

Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1992, devant être pris en charge, sont les suivants:

Fr.

par kilogramme net

En vrac, en cageots En sacs de 5 kg

2.80

2.95

En emballages de 500 g

3.20

Art. 2

1 Ces prix sont valables franco centres de distribution des grossistes ou des chaînes de distribution, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre de 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.

2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 9 septembre 1992.

9 septembre 1992

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

S35461

RS 942.311.495 1) RS 916.01

1766

1992 - 519

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et les Emirats arabes unis concernant l'imposition d'entreprises exploitant des aéro- nefs en trafic international

Conclu le 8 janvier 1992 Entré en vigueur par échange de notes le 5 mai 1992

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement des Emirats arabes unis

Désireux de conclure un Accord en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant des aéronefs en trafic international,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Aux fins du présent Accord;

a) l'expression «exploitation d'aéronefs» comprend le transport par air de personnes, de bagages, de bétail, de marchandises ou de courrier réalisé par les propriétaires, les locataires ou les affréteurs des aéronefs, y compris la vente de billets ou de documents similaires pour chaque transport, et toute autre activité directement liée à ce transport;

b) l'expression «entreprise suisse» désigne une entreprise de transport aérien dirigée et contrôlée en Suisse et exploitée soit par des personnes physiques résidant en Suisse et ne résidant pas dans les Emirats arabes unis, soit par une société de personnes ou une société créée et organisée conformément au droit suisse; l'expression est réputée comprendre toute entreprise dans laquelle la Confédération suisse ou un de ses cantons possède une participa- tion ou exploitée par la Confédération suisse ou l'un de ses cantons;

c) l'expression «entreprise des Emirats arabes unis» désigne une entreprise de transport aérien dirigée et contrôlée dans les Emirats arabes unis et exploitée soit par des personnes physiques résidant dans les Emirats arabes unis et ne résidant pas en Suisse, soit par une société de personnes ou une société créée et organisée conformément au droit des Emirats arabes unis; l'expression est réputée comprendre toute entreprise dans laquelle le Gou- vernement des Emirats arabes unis possède une participation ou exploitée par les Emirats arabes unis ou l'un des Etats qui les composent;

d) le terme «impôts» comprend, dans le cas de la Suisse, les impôts fédéraux, cantonaux et communaux et, dans le cas des Emirats arabes unis, les impôts fédéraux et locaux.

RS 0.672.932.55

1992 - 475

1767

RO 1992

Imposition d'entreprises exploitant des aéronefs en trafic international

Article 2

  1. Les revenus et bénéfices provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international par une entreprise de Suisse ou des Emirats arabes unis, selon le cas, de même que les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers affectés à cette exploitation sont exonérés sur le territoire de l'autre Etat contractant des impôts sur le revenu et sur le bénéfice de toute nature ou sur les gains en capital, sans égard à la manière dont ils sont perçus.

  2. Les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise de Suisse ou des Emirats arabes unis, selon le cas, et les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces aéronefs sont exonérés sur le territoire de l'autre Etat contractant des impôts sur la fortune de toute nature, sans égard à la manière dont ils sont perçus. 3. L'exonération prévue aux paragraphes 1 et 2 s'appliquera également au cas d'une participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 3

Les Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord.

Article 4

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l'échange des notes diplomatiques confirmant que toutes les procédures légales internes requises dans chaque Etat contractant pour la mise en vigueur du présent Accord ont été accomplies et ses dispositions s'appliqueront à toute année fiscale débutant le 1er janvier 1989 ou après cette date.

Article 5

Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de temps, mais chacun des Etats contractants pourra le dénoncer en remettant à l'autre Etat contractant une note écrite par la voie diplomatique le 30 juin ou avant cette date.

Dans ce cas, l'Accord cessera d'être applicable pour toute année fiscale com- mençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la note a été remise, ou après cette date.

1768

Imposition d'entreprises exploitant des aéronefs en trafic international RO 1992

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Abou Dhabi le huit janvier 1992, en langues française, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes français et arabe, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse: Emanuel Dubs

Pour le Gouvernement des Emirats arabes unis: Mohammad Khalfan Kharbash

35456

1769

Accord international de 1983 sur le café

RS 0.916.117.1; RO 1984 107, 1986 112, 1989 1969, 1991 2078

Durée de l'accord

Lors de la 57e réunion tenue à Londres, du 23 au 27 septembre 1991, le Conseil international du café a décidé de proroger à nouveau l'Accord international de 1983 sur le café, tel que prorogé, d'une année, du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993.

35466

1770

1992 - 518

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-37 vom 29.09.1992 (S. 1731-1770) RO-1992-37 du 29.09.1992 (p. 1731-1770) RU-1992-37 del 29.09.1992 (p. 1731-1770)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

Volume

Volume

Heft

37

Cahier

Numero

Datum

29.09.1992

Date

Data

Seite

1731-1770

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30 005 172

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