Official gazette issue with federal ordinance amendments

30005168Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)1 sept. 1992Other

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Résumé

This official gazette issue publishes several federal acts and treaty notices dated 1 September 1992. It includes an amendment to the ordinance on preferential customs duties for developing countries, a revised cigarette excise tariff, several temporary extensions or amendments to Rhine navigation and vessel inspection regulations, a one-year renewal of the Swiss-Italian phytosanitary controls agreement for fruit imports, and treaty-status updates under the Hague Child Abduction Convention, including Ecuador’s designation of a central authority.

Regest

Official publication of federal ordinance amendments and treaty notifications; the Federal Council and competent federal offices may amend tariff schedules and temporary regulatory provisions by ordinance, and treaty status updates and central-authority designations are recorded by notice. Where an ordinance expressly fixes an effective date, the amended provisions apply from that date; where temporary provisions are extended, their validity is limited to the period stated in the operative text.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 33 1er septembre 1992

1594 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

1599 Tarif d'impôt pour les cigarettes

1601 à 1603 Règlement de police pour la navigation du Rhin

1604 et 1605 Règlement de visite des bateaux du Rhin

1607 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

1609 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention

1610 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie

1611 Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière. Arrange- ment avec la République d'Autriche

. . .

1593

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

Modification du 19 août 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe 2 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1992.

19 août 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 632.911

1594

1992 - 452

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

Annexe 2

Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières

Partie 1

Libéria

Libye

Europe

Madagascar

Albanie

Malawi

Bosnie-Herzégovine Bulgarie

Maurice

Croatie

Mauritanie

Chypre

Mozambique

Gibraltar

Namibie

‹Yougoslavie>

Niger, République

Malte

Nigéria

Roumanie

britanniques de l'

Slovénie

Ouganda

Afrique

Rwanda

Algérie

Sahara occidental

Angola

Sao-Tome-et-Principé

Antarctique Bénin

Sénégal

Botswana

Sierra Leone

Bouvet, Iles

Somalie

Burundi

Swaziland

Cameroun

Tanzanie

Cap-Vert Centrafricaine, République

Tchad

Comores

Terres australes françaises Togo

Congo

Tunisie

Djibouti Egypte

Zambie

Ethiopie

Zimbabwe

Gabon

Asie

Gambie Ghana

Afghanistan Arabie Saoudite

Guinée-Bissau

Bahreïn

Bangladesh

Guinée équatoriale Kenya Lesotho

Bhoutan

Brunei

1595

Burkina Faso

Soudan

Côte-d'Ivoire

Zaïre

Guinée

Sainte-Hélène

Seychelles

Océan Indien, Territoires

Mali

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1992

Chine 1) Corée (Nord)3) Corée (Sud)2) Emirats arabes unis Hong-Kong2) Inde Indonésie Irak

Iran

Israël Jordanie Kampuchea Koweït Laos

Liban

Macao 2)

Malaisie Maldives

Mongolie Myanmar Népal

Oman Pakistan

Philippines Qatar Singapour Sri Lanka Syrie Thaïlande Timor oriental Viêt-Nam Yémen

Amérique

Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine Aruba Bahamas

Barbade Bélize Bermudes

Bolivie

Brésil 4) Caïmans, Iles Chili Colombie Costa Rica

Cuba

Dominicaine, République

Dominique

El Salvador

Equateur

Falkland, Iles

Grenade

Guatemala

Guyane

Haïti

Honduras

Jamaïque

Mexique

Montserrat

Nicaragua

Panama

Paraguay

Pérou

Saint-Christophe-et-Niève

Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Vincent-et-Grenadines

Sainte-Lucie

Suriname

Trinité-et-Tobago

Turks et Caïques, Iles Uruguay Venezuela

Vierges américaines, Iles

Vierges britanniques, Iles

Australie et Océanie

Cook, Iles Fidji Guam Iles du Pacifique

Johnston, Ile

Kiribati

Midway, Iles

Nauru

Nioué

1596

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

Nouvelle-Calédonie

Océanie américaine

Samoa, américaines Tokélaou

Tonga

=

Tuvalu

Vanuatu

Wake, Ile de

Wallis et Futuna, Iles

Notes

  1. Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesª) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ni du numéro 9405.9912 (abat-jour), originaires de ce pays, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shan- tung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, ex 6305.9000 (produits en coco).

  2. Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesª) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays.

  3. Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 et des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 du tarif des douanes suissesª) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9012 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays.

  4. Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suisses*), originaires dè de pays. Les droits de douane préférentiels du numéro 2101.1010 (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) du tarif des douanes suissesª), s'élèvent à 170 francs par 100 kg brut pour les marchandises originaires de ce pays.

35396

*) RS 632.10 annexe

1597

Papouasie-Nouvelle-Guinée Pitcairn, Ile

Polynésie française Salomon, Ile Samoa

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1992

Liste des pays et territoires les moins développés

Partie 2

Afrique

Bénin

Tchad

Botswana

Togo

Burkina Faso

Zambie

Burundi

Zaïre

Cap-Vert

Centrafricaine, République

Comores

Asie

Djibouti

Afghanistan

Ethiopie

Bangladesh

Gambie

Bhoutan

Guinée

Birmanie

Guinée-Bissau

Cambodge

Guinée équatoriale

Laos

Lesotho

Maldives

Libéria

Népal

Madagascar

Yémen

Malawi Mali

Mauritanie

Amérique

Mozambique

Haïti

Niger, République

Ouganda

Australie et Océanie

Sao-Tome-et-Principe

Kiribati

Sierra Leone Somalie

Salomon, Iles

Soudan

Tuvalu

Tanzanić

Vanuatu

Rwanda

Samoa

1598

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes

du 19 août 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,

arrête:

Article premier

Le tarif d'impôt pour les cigarettes, figurant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit:

Annexe IV

Tarif d'impôt pour les cigarettes

Prix de détail par pièce (catégorie de prix)

Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre)' Fr.

jusqu'à

13

ct.

58.20

jusqu'à

14 ct.

61.20

jusqu'à

15 ct.

63 .-

jusqu'à

15,5 ct.

63.90

au-delà de 15,5 ct.

64.80

Art. 2 Abrogation du droit en vigueur

L'annexe IV de l'article premier de l'ordonnance du 17 janvier 19902) modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé est abrogée.

  1. RS 641.31 2) RO 1990 280

1992 - 451

1599

Tarif d'impôt pour les cigarettes

RO 1992

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1992.

19 août 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35399

1600

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 1er juin 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2º alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée:

Art. 1.07, ch. 3 Art. 4.05, ch. 3 Art. 6.32, ch. 2 Art. 7.07, ch. 1

Art. 9.01, ch. 7 Art. 9.06, ch. 5 Art. 9.07, ch. 5 Annexe 12 Chapitre 9: Duisbourg-Ruhrort

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.

1er juin 1992

35407

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

  1. RS 747.201

*) Le texte du Règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1992 - 321

1601

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 1er juin 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:

Art. 1.02, ch. 7 Art. 1.03, ch. 4

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.

1er juin 1992

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

35408

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1602

1992 - 323

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 1er juin 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1992-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par la prescription temporaire *) suivante:

Art. 8.16

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.

1er juin 1992

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

35409

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1992 - 325

1603

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 1er juin 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:

Art. 9.06

Art. 3.01 et Annexe H

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.

1er juin 1992

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

35410

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131.2 3) RS 747.224.131

1604

1992 - 327

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 1er juin 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1992-I-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes:

Art. 1.04, ch. 1, let. h

h. aux bateaux ou engins flottants pour lesquels une Commission de visite admet une équivalence en vertu de l'article 2.16, chiffre 1, dans le cas où les organes compétents de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord.

Art. 1.04, ch. 2, 4e tiret

  • dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous lettre h, pour une durée de six mois non renouvelable sans l'accord des organes compétents de la Com- mission centrale pour la navigation du Rhin.

Art. 2.16, ch. 2 (ajouter un nouveau ch. 2, l'actuel ch. 2 devient ch. 3)

  1. Lorsque les organes compétents de la Commission centrale pour la navigation du Rhin n'ont pas encore établi de recommandations de commun accord au sujet d'équivalences visées au chiffre 1 ci-dessus, la Commission de visite peut délivrer un certificat de visite provisoire.

Dans le cas de la délivrance d'un certificat de visite provisoire en vertu de l'article 1.04, chiffre 1, lettre h, l'autorité compétente communique dans le mois à la Commission centrale pour la navigation du Rhin le nom du bateau ou de l'engin flottant pour lequel un certificat de visite provisoire a été délivré, en indiquant son

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.131

1992 - 328

1605

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1992

numéro officiel, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bateau ou l'engin flottant en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.

II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1992 et a effet jusqu'au 31 août 1995.

1er juin 1992

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

35411

1606

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 1er juin 1992

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1992-I-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):

Annexe A

Marginal 6401, section E, nota ad chiffre 41

Annexe B

Marginal 10 375 (2) Marginal 21 414, paragraphe unique Marginal 41 211 Marginal 41 411 Marginal 41 414 (3) Marginal 131 200 (3), lettre a Marginal 131 211 (1), lettre a, première phrase, titre au-dessus de la dernière colonne Marginal 131 225 (7) Marginal 151 211 (3)

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1992 - 329

1607

Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

RO 1992

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1992 et a effet jusqu'au 30 septembre 1995.

1er juin 1992

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

35412

1608

1

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

RS 0.211.230.02; RO 1983 1694

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1992, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Belize

22 juin

1989 A2)

Equateur4)

22 janvier

1992 A2)

Hongrie

7 avril

1986 A2)

Mexique

20 juin

1991 A2) 7)

Nouvelle-Zélande

31 mai

1991 A2)

V

Déclaration

Equateur

Conformément à l'article 6 de la convention, l'Equateur a désigné l'autorité centrale suivante:

«The Ministry of Welfare Quito/Ecuador»

35413

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021, 1990 687, 1991 939 et 1992 635.

  2. En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

  3. La convention est entrée en vigueur pour Belize dans les rapports avec l'Espagne dès le 1er juillet 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.

  4. Déclaration, voir ci-après.

  5. La convention est entrée en vigueur pour l'Equateur dans les rapports avec l'Allemagne dès le 1er septembre 1992, l'Argentine le 1er septembre 1992, l'Espagne le 1er juillet 1992, la Grande-Bretagne le 1er juin 1992, Israël le 1er juin 1992, le Luxembourg le 1er juin 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.

  6. La convention est entrée en vigueur pour la Hongrie dans les rapports avec l'Espagne dès le 1er juillet 1992, le Portugal le 1er août 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.

  7. La convention est entrée en vigueur pour le Mexique dans les rapports avec l'Australie le 1er juin 1992, le Canada le 1er juillet 1992, l'Espagne le 1er juillet 1992, le Portugal le 1er août 1992, la Suède le 1er août 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.

  8. La convention est entrée en vigueur pour la Nouvelle-Zélande dans les rapports avec l'Australie le 1er juin 1992, le Canada le 1er juillet 1992, l'Espagne le 1er juillet 1992, le Portugal le 1er août 1992, la Suède le 1er août 1992 et la Suisse le 1er septembre 1992.

1992 - 466

1609

Accord

de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988

RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508, 1990 1159, 1991 1310

Renouvellement de l'accord

Par échange de lettres des 14 avril/5 juin 1992, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1er mai 1992.

35405

1610

1992 - 470

Arrangement

Traduction 1)

entre le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche sur l'exécution de l'Accord conclu entre la Confédération Suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière

Conclu à Vienne, le 19 mars 1992

Le Département fédéral suisse des transports, des communications et de l'énergie et

le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche,

se fondant sur l'article 6 de l'Accord du 23 juillet 19912) conclu entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière,

sont convenus de ce qui suit:

1 Zone de contrôle

1.1 Une zone de contrôle transfrontière est établie pour l'aérodrome d'Altenrhein, afin de garantir la sécurité des vols.

1.2 La zone de contrôle d'Altenrhein est délimitée de la façon suivante:

a) deux cercles, reliés par les tangentes,

  • l'un d'un rayon de 3300 m, dès le point 47 30 24 N 09 28 15 E et

  • l'autre d'un rayon de 3300 m, dès le point 47 29 42 N 09 37 23 E

b) Limite supérieure: 1200 m/mer

1.3 L'accès à la zone de contrôle d'Altenrhein est autorisé uniquement a) au pilote qui envisage d'atterrir sur l'aérodrome d'Altenrhein, ou

b) au pilote qui a obtenu de l'organe de contrôle de l'aérodrome d'Altenrhein l'autorisation d'y pénétrer.

1.4 Les aéronefs autrichiens d'Etat qui envisagent d'utiliser la partie de cette zone située au-dessus du territoire autrichien ont dans tous les cas la priorité sur les autres aéronefs se trouvant dans cet espace, pour autant que ceux-ci ne soient pas déjà dans une phase opérationnelle avancée qui ne pourrait être interrompue sans encourir des risques

RS 0.748.131.916.313

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1992 1611).

  2. RS 0.748.131.916.31; RO 1992 979

1992 - 428

1611

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière

RO 1992

graves. Le service autrichien compétent du contrôle de la circulation aérienne annonce au contrôle d'aérodrome d'Altenrhein les cas où il a recours à cette priorité.

2 Exposition au bruit/ceinture de bruit pour l'aérodrome d'Altenrhein

La ceinture de bruit ci-après est déterminante pour l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein:

Valeurs-limites:

2.1 Limitation annuelle

Sur le territoire national autrichien, l'exposition au bruit qui résulte de l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein ne devra pas dépasser, pendant une année civile, celle de 1988. La partie supérieure du Lac de Constance ne fait pas partie de ce territoire, au sens du présent arrangement.

L'exposition au bruit de 1988, ainsi que des années suivantes, est déterminée par:

2.1.1 le calcul des courbes d'exposition au bruit selon la méthode prévue dans l'ordonnance suisse du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, étant entendu que la définition des types d'aéronefs et des itinéraires de vol pour les années suivantes repose sur les mêmes principes que ceux qui prévalaient en 1988;

2.1.2 la somme du niveau journalier de l'année en cause, déterminé confor- mément au chiffre 2.2.1.

2.2 Limitation journalière

Au point de référence, le niveau journalier ne doit pas dépasser 50 dB.

2.2.1 Le niveau journalier résulte du niveau acoustique continu équivalent (LEQ), calculé compte tenu de tous les niveaux individuels (LAE) des mouvements, y compris une correction de son pur, la référence de temps étant ramenée à 12 heures. La pondération de son pur est de 3 dB lorsque la correction déterminée selon ISO 3891 en fréquence d'une seconde, pendant la durée «10 dB-down», est au moins de 1,6 dB. Le point de référence se situe au point d'intersection des coordonnées 9.35221162 de longitude Est et 47.28580728 de latitude Nord.

1612

Effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière

RO 1992

2.2.2 Les niveaux journaliers selon le chiffre 2.2.1 seront déterminés par l'exploitant de l'aérodrome et transmis au plus tard pour le 15 du mois suivant au Gouvernement régional du Vorarlberg (Amt der Vorarlber- ger Landesregierung).

2.3 Limitation du niveau maximal

L'utilisation de l'aérodrome d'Altenrhein par des avions à réaction n'est en principe autorisée que si leurs émissions de bruit n'excèdent pas les valeurs-limites de bruit prévues au chapitre 3 de l'annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago. Sous réserve d'une autorisation excep- tionnelle de l'exploitant de l'aérodrome, il est permis d'effectuer 20 mouvements au plus par année au moyen d'avions à réaction, dont les émissions de bruit correspondent uniquement aux normes du chapitre 2 de l'annexe 16, volume I, à la Convention de Chicago.

2.4 Ne sont pas visés par les dispositions des chiffres 2.1 et 2.2 les niveaux de bruit qui, dans le cadre du chiffre 3.3.9, résultent des avions militaires suisses à réaction.

3 Autres restrictions concernant l'exploitation de l'aérodrome d'Altenrhein

3.1 A partir de l'aérodrome d'Altenrhein, il est interdit d'effectuer des vols d'acrobatie dans l'espace aérien autrichien, exceptés ceux qui sont exécutés lors de manifestations d'aviation autorisées par les autorités autrichiennes.

3.2 Aucune restriction dans l'utilisation de l'espace aérien autrichien n'est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, ainsi qu'aux vols exécutés à des fins humanitaires.

3.3 Heures d'ouverture de l'aérodrome et restrictions

3.3.1 Heures générales d'ouverture

Lundi à vendredi 07.00 - 12.00 + 13.30 - 20.00 LT Samedi 08.00 - 12.00 + 13.30 - 20.00 LT

Dimanche 10.00 - 12.00 + 13.30 - 20.00 LT

3.3.2 Dans des cas dûment motivés, la direction de l'aérodrome peut auto- riser des exceptions pour les vols de passagers, du lundi au vendredi, entre 06.00 et 07.00 et entre 20.00 et 22.00 LT.

En ce qui concerne les heures d'ouverture, aucune restriction n'est applicable aux vols de recherches et de sauvetage, aux vols de police, ainsi qu'aux vols exécutés à des fins humanitaires.

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3.3.3 L'aérodrome est fermé le jour du Nouvel-An, le Vendredi-Saint, le jour de Pâques, le lundi de Pâques, le jour du Jeûne fédéral et le jour de Noël (25 déc.), ainsi que tous les autres jours de 12.00 à 13.30 LT.

3.3.4 Pour les approches et les départs de vols de passagers au moyen d'avions de plus de 14 t MTOW, l'utilisation de l'espace aérien autri- chien est limitée comme il suit:

Lundi à vendredi entre 18.30 - 21.00 LT: six mouvements au plus Samedi de 13.30 - 17.00 LT: six mouvements au plus

Dimanche de 10.00 - 12.00 LT: six mouvements au plus et de 13.30 - 17.00 LT: six approches au plus (pas de décollages)

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En dehors de ces heures, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est interdite pour ce genre de vols, à moins que dans un cas particulier un vol soit indispensable pour des motifs opérationnels.

3.3.5 Les circuits d'aérodrome et les vols circulaires d'une durée inférieure à 20 minutes sont autorisés uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 LT Samedi 08.00 - 12.00 LT

De tels vols sont interdits les jours fériés autrichiens ou suisses.

3.3.6 Le nombre des circuits d'aérodrome à des fins d'instruction ou d'en- traînement ne doit pas dépasser 3500 mouvements par mois; toutefois, une marge de 10 pour cent est admise pendant la période allant d'avril à octobre.

3.3.7 Au printemps et en automne, chaque fois pendant trois jours, les circuits d'aérodrome à des fins d'instruction ou d'entraînement sont autorisés jusqu'à 22.00 LT au plus tard.

Avant d'exécuter ces vols, il y aura lieu d'informer le service du contrôle de la circulation aérienne d'Hohenems.

3.3.8 Pour les approches et les départs d'aéronefs exécutant des vols d'essais, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit:

Lundi à vendredi 08.00 - 12.00 LT + 13.30 - 18.30 LT Samedi 08.00 - 12.00 LT

Ces restrictions d'utilisation sont également valables les jours fériés en Autriche.

3.3.9 L'espace aérien autrichien ne peut être utilisé par des avions militaires à réaction que s'il s'agit de vol d'essais, au plus 50 fois par année et uniquement du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 LT et de 13.30 à

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18.30 LT. Ces restrictions d'utilisation sont également valables les jours fériés autrichiens.

3.3.10 Pour les décollages de planeurs remorques, l'utilisation de l'espace aérien autrichien est autorisée uniquement comme il suit: Lundi à vendredi 08.00 - 12.00 LT + 13.30 - 19.00 LT Samedi 08.00 - 12.00 LT + 13.30 - 18.00 LT

Ces restrictions sont également valables les jours fériés autrichiens.

4 Mesures de protection contre le bruit provenant de l'exploitation de l'aérodrome d'Hohenems

Il est pris acte des heures d'ouverture actuelles de l'aérodrome d'Hohe- nems. Les Parties Contractantes procéderont à un examen des nui- sances résultant de l'exploitation de l'aérodrome d'Hohenems sur la population des communes suisses voisines. A la lumière de cette étude, les autorités autrichiennes s'efforceront, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin de réduire les émissions de bruit produit par l'aviation pendant les heures sensibles au bruit, notamment le soir et les fins de semaine.

Les modalités seront traitées sans retard au sein de la Commission mixte; à cet effet, les dispositions des chiffres 3.1, 3.3.1, 3.3.3 et 3.3.5 serviront de principe directeur.

5 Droit à l'information

Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, le droit de consulter tous les documents qui sont en rapport avec l'exé- cution du présent arrangement.

6 Dispositions finales

6.1 Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière.

6.2 Le présent arrangement est valable pour une durée de trois ans; il sera prolongé pour une nouvelle période d'une année s'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties Contractantes au plus tard dans un délai de trois mois avant son échéance. Il sera abrogé dans tous les cas à la date à laquelle l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Au- triche concernant les effets de l'exploitation des aérodromes proches de la frontière cessera de produire ses effets.

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6.3 Si l'arrangement cesse de produire ses effets, les Parties Contractantes entameront immédiatement des négociations en vue d'une nouvelle réglementation commune.

Accompli à Vienne, le 19 mars 1992, en deux exemplaires.

Le chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

Le Ministre fédéral de l'économie et des transports de la République d'Autriche: Streicher

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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1992

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01.09.1992

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