Verwaltungsbehörden 02.06.1992 No 21 2 juin 1992

30005156Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)2 juin 1992

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Résumé

This gazette issue publishes several federal regulatory amendments, including rules on professional expense deductions for direct federal tax and updated fee schedules for narcotics, radioprotection, toxic substances, and food control. It is not a judicial decision and contains no adjudicated dispute or dispositive ruling.

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 21 2 juin 1992

1166 Déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct

1168 Ordonnance sur les stupéfiants

1170 Emoluments dans le domaine de la radioprotection

1175 Ordonnance sur les toxiques

1177 Emoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires

1165

Ordonnance sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct

du 7 mai 1992

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 22 bis, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD),

arrête:

Article premier

1 Une déduction globale de 1700 francs est autorisée pour les dépenses profes- sionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l'article 22 bis, 1er alinéa, lettre c, AIFD.

2 Les dépenses pour ouvrages professionnels et les frais pour le perfectionnement de la formation que requiert l'activité professionnelle, dans la mesure où ils dépassent ensemble 900 francs, ainsi que les frais occasionnés par l'utilisation d'une chambre de travail privée indispensable à l'exercice de l'activité profes- sionnelle du contribuable, peuvent être déduits séparément.

Art. 2

Les déductions selon l'article premier doivent être réduites de manière appro- priée si l'activité lucrative dépendante est exercée seulement pendant une partie de l'année, à temps partiel ou à titre accessoire.

Art. 3

Si le contribuable prétend des déductions excédant les montants prévus à l'article premier, il doit justifier ses dépenses effectives.

Art. 4

Les présentes dispositions s'appliquent également au conjoint qui exerce une activité lucrative dépendante.

RS 642.114 1) RS 642.11

1166

1992 - 279

Dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct

RO 1992

Art. 5

1 L'ordonnance du 15 mai 19901) sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct est abrogée. Les dispositions abrogées restent applicables à l'impôt perçu pour les années 1991 et 1992.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt perçu pour 1993.

7 mai 1992

Département fédéral des finances: Stich

35235

  1. RO 1990 896

1167

1

Ordonnance sur les stupéfiants

Modification du 20 mai 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 4 mars 19521) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit:

Art. 56

1 L'office perçoit des émoluments de chancellerie de 60 francs ainsi qu'une taxe de 7 pour mille de la valeur de la marchandise arrondie aux 1000 francs supérieurs pour l'octroi d'autorisations d'importation, d'exportation et d'autorisations d'ex- ception concernant des substances et des préparations. Les mêmes émoluments (sans majoration) sont perçus pour la prolongation ou l'annulation d'une auto- risation. La moitié de ces émoluments doit être acquittée pour l'importation et l'exportation d'échantillons (échantillons d'analyses p. ex.).

2 En ce qui concerne les certificats exigés par des Etats étrangers en raison de leur législation, l'office perçoit les émoluments de chancellerie pour une attestation unique et le double de ces émoluments pour une attestation d'une certaine durée de validité.

3 Lorsque les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas exigent des clarifications particulières, l'office facture une taxe supplémentaire de 120 francs par heure de travail. .

4 Les débours sont calculés séparément.

Sont notamment réputés débours:

a. Les honoraires selon l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat;

b. Les taxes d'affranchissement, les frais de téléphone, télégramme, téléfax et télex du trafic international;

c. Les coûts de travaux confiés par l'office à des tiers.

5 Aucun émolument n'est perçu pour les autorisations relatives à des projets de recherche scientifique ou de lutte contre la toxicomanie.

  1. RS 812.121.1

  2. RS 172.32

1168

1992 - 270

1

Stupéfiants

RO 1992

II

La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992.

20 mai 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35241

1169

Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection

Modification du 20 mai 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'appendice de l'ordonnance du 2 mars 19871) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection a la nouvelle teneur indiquée en annexe.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992.

20 mai 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 814.56

1170

1992 - 271

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

RO 1992

Appendice (art. 4, 1er al.)

Taux des émoluments

Fr.

  1. Examens de types déterminés, selon l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 19761) sur la radioprotection 560 .-

  2. Délivrance d'une autorisation 55 .--

  3. Autorisations spéciales pour l'importation et l'exportation avec libération téléphonique uu poste de douunes

70 .-

  1. Contrôles de radioprotection et examen administratif de projets

Examen de projet

Premier contrôle

Contrôle com-

plémentaire Fr.

Fr.

Fr.

.

4.1 Installations génératrices de radia- tions ionisantes

a. Installations médicales à

usage diagnostique

  • Installation de radio- graphie (y compris radio- photographie)

55 .-

250 .-

230 .-

par place de travail en sus .

50 .-

50 .-

50 .-

  • Installation de radioscopie par place de travail en sus .

50 .-

50 .-

50 .-

  • Installation de radio-

graphie et radioscopie . .

55 .-

400 .-

375 .-

par place de travail en sus .

50 .-

50 .-

50 .-

  • Scanner

55 .-

400 .-

365 .-

  • Installation utilisée en médecine dentaire jusqu'à 70 kV

25 .-

125 .-

125 .-

  • Installation utilisée en médecine dentaire de plus de 70 kV

55 .-

250 .-

230 .-

b. Installations médicales à

usage thérapeutique

  • Installation à rayons X jusqu'à 100 kV

55 .-

355 .-

335 .-

  • Installation à rayons X de plus de 100 kV

55 .-

610 .-

570 .-

  • Accélérateur d'électrons ..

175 .-

875 .-

675 .-

55 .-

270 .-

245 .-

0

  1. RS 814.50

1171

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

RO 1992

Examen de projet

Premier contrôle

Contrôle com-

Fr.

Fr.

plémentaire Fr.

c. Installations à usage non médical

  • Installations à rayons X à

protection totale

35 .-

200 .--

200 .-

  • Installation sans protection totale

75 .-

420 .-

380 .-

  • Accélérateur d'électrons .

175 .-

675 .-

595 .-

4.2 Sources radioactives

a. Unités d'irradiation et sources radioactives scellées

  • Unités d'irradiation à usage médical

175 .-

715 .-

635 .-

  • Unités d'irradiation à

usage non médical

175 .-

655 .-

575 .-

  • Appareil «afterloading»

175 .-

715 .-

635 .-

  • Sources radioactives scel- lées, par opération de contrôle

55 .-

390 .-

330 .-

b. Laboratoires et autres locaux

  • Laboratoire du type C . ...

55 .--

450 .-

410 .-

  • Laboratoire du type B ....

95 .-

490 .-

410 .-

  • Laboratoire du type A . . ..

155 .-

675 .-

555 .---

  • Chambre de thérapie pour patients

175 .-

570 .-

330 .-

  • Local d'application

55 .-

290 .-

250 .-

  • Ecoles (sans laboratoire) avec

  • sources radioactives scellées ou tubes émet- teurs d'électrons/appa- reils à rayons X

35 .-

300 .-

240 .-

  • sources radioactives scellées et tubes émet- teurs d'électrons/appa- reils à rayons X

35 .-

430 .-

370 .-

4.3 Commerce de substances radio-

actives (sans entreposage)

30 .-

240 .-

160 .-

1172

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

RO 1992

  1. Homologation des services de dosimétrie individuelle Fr.

a. Homologation

1 610 .-

b. Contrôle périodique 322 .-

  1. Conditionnement, entreposage intermédiaire et entreposage définitif de déchets radioactifs, selon article 106 de l'ordon- nance sur la protection contre les radiations Fr.

a. Déchets ne contenant que du tritium Fût standard de 30 litres de déchets bruts Fût standard de 100 litres de déchets bruts Fût standard de 200 litres de déchets bruts

480 .-

1 600 .-

3 200 .-

b. Déchets d'une activité totale de plutonium et de radium inférieure à 50 MBq par mètre cube de capaci- té du fût et d'une activité totale d'autres isotopes d'une période supérieure à 35 ans, de moins de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût,

  • lorsque leur activité totale, y compris celle des autres nucléides, est inférieure à 5 GBq par mètre cube de capacité du fût Fût standard de 30 litres de déchets bruts

480 .- 1 600 .-

Fût standard de 100 litres de déchets bruts

Fût standard de 200 litres de déchets bruts 3 200 .-

  • lorsque leur activité totale, y compris celle des autres nucléides, est supérieure à 5 GBq par mètre cube de capacité du fût selon le volume de déchets conditionnés par mètre cube 24 000 .-

c. Déchets non couverts par les lettres a ou b de l'article 106

  • Activité totale de moins de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût

Fût standard de 30 litres de déchets bruts 1 900 .-

Fût standard de 100 litres de déchets bruts 6 300 .-

Fût standard de 200 litres de déchets bruts 12 600 .-

  • Activité totale de plus de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût selon le volume de déchets conditionnés par mètre cube

63 000 .-

1173

Emoluments dans le domaine de la radioprotection

RO 1992

d. Cadavre d'animal Par kilogramme

e. Petit récipient, marchandise encombrante et autres déchets radioactifs nécessitant un traitement supplé- mentaire (p. ex. traitement chimique consécutif) ... selon les lettres a à d, et selon le temps consa- cré et le matériel employé

Fr.

90 .-

  1. Cours sur la radioprotection, selon l'article 6, 1er alinéa, lettres c et d de l'ordonnance sur la protection contre les radiations

Finance de cours par jour et par participant

Fr. 120 .-

  1. Vérification et contrôle des instruments de mesure des rayonnements selon les articles 19, 58 et 62 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations1), conformément à l'ordonnance du 30 octobre 19852) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie.

35242

  1. RS 814.50 2) RS 941.298.2

1174

Ordonnance sur les toxiques

Modification du 20 mai 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 septembre 19831) sur les toxiques est modifiée comme il suit:

Art. 76

1 Les émoluments de l'office s'élèvent à:

a. Pour l'examen de Fr.

  1. substances ou produits simples 100 à 540

  2. substances ou mélanges compliqués 360 à 1 000

  3. nouvelles substances ou produits contenant des substances inconnues 1500 à 10 000

b. Pour des modifications de la composition d'un toxique ou de l'emballage

100 à 540

c. Pour l'analyse d'un produit, choisi au hasard, aux fins d'en contrôler la composition:

  1. Si l'analyse révèle que des éléments déterminants pour la classification diffèrent de ceux qui figu- raient dans la déclaration

400 à 2 400

  1. Si l'analyse révèle que des éléments déterminants pour la classification diffèrent de ceux qui figu- raient dans la décision en sus des frais d'analyse jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs.

400 à 2 400

d. Pour l'inspection d'une installation d'essai en vue de vérifier l'application des «Bonnes pratiques de labora- toire»; préparation, réalisation et rapport, par personne et par jour 900 à 1 500

2 L'émolument perçu pour l'examen de textes figurant sur les emballages, dans la réclame et dans des brochures, soumis séparément, est de 100 à 540

  1. RS 814.801

1992 - 272

1175

Ordonnance sur les toxiques

RO 1992

3 Pour l'examen de divergences d'appréciation dans les avis préliminaires ou de demandes en reconsidération, un émolument de 10 000 francs au plus peut être perçu.

Art. 77 Autorisations

Les émoluments suivants peuvent être perçus pour: Fr.

a. Délivrance d'une autorisation A 90 à 600

b. Délivrance d'une autorisation B 90 à 600

c. Délivrance d'une autorisation C 52 à 600

d. Délivrance d'une autorisation D

52 à 600

e. Délivrance d'une autorisation E

37 à 100

f. Délivrance d'un livret de toxiques

g. Délivrance d'une fiche de toxique

45 à 100 5

h. Mutation

18 à 100

Art. 78 Contrôles spéciaux

Pour les contrôles qui doivent être effectués en raison d'une infraction aux dispositions de la législation sur les toxiques ou les contrôles provoqués d'une autre manière par le titulaire de l'autorisation, des émoluments d'un montant de 105 à 600 francs peuvent être perçus.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992.

20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35243

1176

Ordonnance fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires

Modification du 20 mai 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 2 mars 19871) fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires est modifiée comme il suit:

Art. 4, 2ª al., dernière phrase 2 . Le tarif est de 120 francs par heure.

II

L'appendice a la nouvelle teneur indiquée en annexe.

III

La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992.

20 mai 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35244

  1. RS 817.97

1992 - 273

1177

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires

RO 1992

Annexe (art. 4, 1er al.)

Taux des émoluments

  1. Denrées alimentaires

Fr.

1.1 Denrées alimentaires au sens de l'article 5, 2e alinéa, ODA1):

Evaluation, détermination de la dénomination spéci- fique et autorisation 200 à 1000

1.2 Aliments diététiques et aliments spéciaux au sens de l'article 185a, 1er alinéa, ODA:

Examen de la composition, autorisation de mise sur le marché ainsi qu'appréciation et autorisation des tex- tes figurant sur l'emballage 200 à 1500

1.3 Denrées alimentaires vitaminées:

Appréciation et autorisation des textes figurant sur l'emballage 200 à 500

1.4 Denrées alimentaires portant des allégations relatives à la santé:

Appréciation et autorisation des allégations .. 200 à 1000

  1. Additifs

2.1 Additifs nouveaux:

Examen de la documentation sous l'angle de la néces- sité technologique, du domaine d'application, de la toxicologie et de la méthode d'analyse; détermination d'une concentration maximale 200 à 2000

2.2 Nouveaux champs d'application:

Examen de la documentation sous l'angle de la néces- sité technologique et de la méthode d'analyse ..... 200 à 1000

  1. Appareils et produits chimiques destinés à la préparation de l'eau de boisson

Expertise et approbation 200 à 1000

  1. RS 817.02

1178

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires

RO 1992

Fr.

  1. Examens bactériologiques

a. Détermination de la composition bactériolo- gique 200 à 500

b. Examen d'un désinfectant 3500

c. Appréciation de métabolites microbiens

200 à 2500

d. Appréciation de produits antiparasitaires biolo- giques 500 à 2500

e. Examen d'appareils désinfecteurs 500 à 1500

  1. Subslunes étrangères

Evaluation et fixation d'une concentration maximale

200 à 3000

  1. Matières plastiques

a. Appréciation de la composition

200 à 1000

b. Appréciation de monomères, d'additifs et de substances auxiliaires, ainsi que fixation d'une valeur limite pour la migration dans les denrées alimentaires 200 à 3000

  1. Cosmétiques

a. Appréciation de la composition et des textes publicitaires 200

b. Appréciation et autorisation de produits dont la teneur en vitamines est mentionnée dans les textes publicitaires 200 à 500

c. Appréciation de matières premières et de subs- tances actives 200 à 1500

  1. Objets usuels et biens de consommation Appréciation de la composition 200 à 1000

  2. Toxicologie Expertise toxicologique 200 à 3000

35244

1179

RO 1992

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1

1180

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-21 vom 02.06.1992 (S. 1165-1180) RO-1992-21 du 02.06.1992 (p. 1165-1180) RU-1992-21 del 02.06.1992 (p. 1165-1180)

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1992

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1992

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Heft

21

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02.06.1992

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Mots-clés

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