Amendment to the Law on Relations Between Councils

30005147Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)31 mars 1992Granted

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Résumé

The Federal Assembly adopted an amendment to the Law on Relations Between the Councils. The amendment restricts who may release civil servants from official secrecy for hearings, creates a permanent delegation of the management commissions with defined investigative powers and reporting duties, and renumbers the former Article 47quinquies as Article 47septies. The act is subject to optional referendum and was set to enter into force retroactively on 1 February 1992. The publication also records the expiry of the referendum period without use and the entry into force by the Federal Chancellery.

Regest

Law on relations between the Councils; amendment of oversight powers of the commissions of management and their permanent delegation; the legislative text may define compulsory reporting, access to documents, secrecy handling and direct reporting to the Federal Council, while preserving reserved provisions. Where the act is declared subject to optional referendum, entry into force may be fixed retroactively by the legislature and is effective upon expiry of the referendum period if not used.

Texte intégral

O

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 12 31 mars 1992

641 Loi sur les rapports entre les Conseils

643 Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publica- tion des transferts de propriété immobilière. AF

646 Charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles. AF

647 Prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1

648 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

650 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air

652 Collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions

655 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la sup- pression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance- chômage

657 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion

660 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention

663 Transports internationaux par route. Transports aériens réguliers. Accord commercial et économique. Accords avec la République démocratique allemande

664 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention

665 Constitution de l'Union postale universelle

666 Emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix. Convention inter- nationale

667 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne

668 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal

639

669 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale

670 Age minimun d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention nº 5

671 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention nº 15

672 Liberté syndicale et protection du droit syndical. Convention nº 87

673 Abolition du travail forcé. Convention internationale nº 105

674 Age minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines. Conven- tion nº 123

675 Organisation du service de l'emploi. Convention nº 88

676 Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Convention nº 128

677 Prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Convention nº 62

678 Création, à Paris, d'un office international des épizooties. Arrangement international

640

Loi sur les rapports entre les Conseils

Modification du 13 décembre 1991

0

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la commission du Conseil des Etats du 12 décembre 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du 20 février 19912),

arrête:

I

La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:

Art. 47bis, 3e al.

3 Pour ces auditions, seul le Conseil fédéral peut délier les fonctionnaires du secret de fonction et du devoir de conserver le secret militaire et les autoriser à produire des documents officiels. Les articles 47quater, 47quinquies, 59 et 61 sont réservés.

Art. 47quinquies

1 Les commissions de gestion élisent chacune trois de leurs membres pour former une délégation permanente; celle-ci se constitue elle-même.

2 La délégation des commissions de gestion a pour mandat d'examiner régulière- ment en détail les activités dans le domaine de la sécurité de l'Etat et du renseignement.

3 Lorsque les droits des commissions de gestion sont insuffisants pour qu'elles puissent assumer leurs tâches de haute surveillance dans un autre domaine de l'administration fédérale, elles peuvent, par décision de deux tiers de membres de chacune d'entre elles, confier des mandats spécifiques à la délégation.

4 Après avoir entendu le Conseil fédéral, la délégation des commissions de gestion a le droit d'exiger que des autorités fédérales et cantonales et des particuliers lui remettent des documents et elle a le droit d'interroger des fonctionnaires fédéraux et des particuliers à titre de personnes tenues à renseigner ou de témoins sans prendre en considération le secret de fonction ou le secret militaire. De plus, elle peut interroger des fonctionnaires cantonaux à titre de personnes tenues de

  1. FF 1991 I 992 2) FF 1991 I 1397 3) RS 171.11

1992-163

641

Rapports entre les Conseils. LF

RO 1992

renseigner. Le Conseil fédéral peut protéger la source de données émanant d'autorités étrangères. Les articles 58 à 64 sont applicables par analogie.

5 Les droits de la délégation des commissions de gestion ne s'appliquent pas aux documents relatifs aux affaires pendantes qui sont destinés à forger l'avis du Conseil fédéral.

6 Les membres, secrétaires et rédacteurs des procès-verbaux de la délégation sont tenus, pour leur part, au secret de fonction en ce qui concerne les documents secrets qui ont été produits et les dépositions soumises au secret en vertu de la loi sur le statut des fonctionnaires ou au secret militaire. Après avoir entendu le Conseil fédéral dans le cas d'espèce, la délégation détermine à quelles déclara- tions ou à quels documents cette disposition s'applique.

7 Après avoir entendu le Conseil fédéral, la délégation des commissions de gestion soumet aux commissions de gestion un rapport accompagné de propositions. Les commissions de gestion décident, après avoir entendu le Conseil fédéral, s'il y a lieu d'informer les Chambres et l'opinion publique.

8 Lorsque, exceptionnellement, pour des raisons de maintien du secret, la déléga- tion des commissions de gestion renonce à soumettre un rapport ou des proposi- tions aux commissions de gestion, elle adresse ses constatations et ses recomman- dations directement au Conseil fédéral.

L'ancien article 47quinquies devient l'article 47septies

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 1992.

Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er février 1992.

24 mars 1992

  1. FF 1991 IV 1045

Chancellerie fédérale

642

10814

Arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière

Modification du 20 mars 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 19921), arrête:

I

L'arrêté fédéral du 6 octobre 19892) concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobi- lière est modifié comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 Les immeubles non agricoles ne peuvent être aliénés, en tout ou partie, dans les deux ans qui suivent leur acquisition.

Art. 2, 1er al., let. a, e, i, k et l

1 Le délai d'interdiction ne doit pas être observé quand la propriété est aliénée:

a. Par voie de succession, de partage successoral, de legs, d'avancement d'hoirie ou de donation;

e. A la suite d'un remaniement parcellaire exécuté avec le concours de l'autorité ou par voie d'échange sans soulte disproportionnée;

i. Par voie de fusion;

k. A la suite d'un partage en nature entre copropriétaires ou propriétaires en main commune sans soulte disproportionnée;

  1. Et si le transfert est purement formel sans que le pouvoir de disposition économique ait changé.

Art. 3, 3e al., let. a, c et d à i

3 Un nouveau délai d'interdiction commence. à courir à chaque acquisition en propriété, sauf quand:

a. L'immeuble est acquis par voie de succession, de partage successoral, de legs, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage, de liquidation de biens ou de donation;

  1. FF 1992 I 835 2) RS 211.437.1

1992 - 165

643

RO 1992

Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles

c. La part supplémentaire acquise par un propriétaire d'étage n'excède pas 10 pour cent;

d. L'acquéreur est déjà copropriétaire ou propriétaire en main commune de l'immeuble ou que l'immeuble est acquis à la suite d'un partage en nature entre copropriétaires ou propriétaires en main commune sans soulte dispro- portionnée;

e. L'immeuble est acquis à la suite d'un remaniement parcellaire exécuté avec le concours de l'autorité ou par voie d'échange sans soulte disproportionnée;

f. L'immeuble est acquis conformément à l'article 2, 1er alinéa, lettre h;

g. L'immeuble a été acquis par voie de fusion ou lors d'une restructuration d'entreprise au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre h; dans ce dernier cas, le requérant produira:

  1. la décision d'autorisation anticipée, ou

  2. une décision de l'autorité cantonale constatant que l'autorisation aurait pu être donnée;

h. L'immeuble est acquis dans le cadre d'une réalisation forcée;

i. Le transfert est purement formel sans que le pouvoir économique ait changé.

Art. 4, 1er al., let. b, e et i, et 2e al.

1 L'autorité cantonale autorise l'aliénation avant l'expiration du délai d'interdic- tion lorsque:

b. L'immeuble a, pendant un an au moins, servi de logement à l'aliénateur ...

e. L'immeuble est aliéné à des locataires ou à des fermiers pour leur usage personnel;

i. L'aliénation a lieu dans le cadre d'une liquidation de biens à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps;

2 Est un bénéfice au sens du 1er alinéa, lettre a, la différence entre le produit de l'aliénation et le coût de production, augmenté d'un supplément annuel corres- pondant au taux d'inflation annuel moyen depuis l'acquisition. Le coût de production comprend le prix de l'acquisition (y compris les frais accessoires), les montants payés pour les dépenses nécessaires et utiles, les intérêts hypothécaires et un intérêt équitable sur le capital propre sous déduction des revenus de l'immeuble ou de la valeur locative que représente un usage personnel du bâtiment par le propriétaire.

Art. 9 Dispositions transitoires

1 Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrats d'aliénation conclus en la forme authentique avant le 7 octobre 1989.

2 La modification du 20 mars 1992 du présent arrêté s'applique aux contrats d'aliénation conclus:

a. Après l'entrée en vigueur de la modification;

644

Délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles

RO 1992

b. Entre le 7 octobre 1989 et le 20 mars 1992 et qui étaient nuls au sens de l'article 5, 1er alinéa, si:

  1. l'inscription du transfert de propriété au registre foncier a déjà été requise ou si,

  2. dans le cas contraire, une procédure d'autorisation d'aliénation anti- cipée est pendante ou si les parties, après l'entrée en vigueur de la modification, déclarent par écrit vouloir maintenir leur contrat.

II

Dispositions finales

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le jour suivant son adoption.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution; sa validité prend fin le 31 décembre 1994.

Conseil des Etats, 20 mars 1992 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Conseil national, 20 mars 1992 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

34953

645

Arrêté fédéral concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles

Modification du 13 décembre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse arrête:

I

L'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant une charge maximale en matière d'engagement des immeubles non agricoles est modifié comme il suit:

Art. 2, 1er al.

1 Les prescriptions sur la charge maximale sont applicables pendant trois ans à compter de la dernière acquisition en propriété.

II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il entre en vigueur le jour suivant l'expiration du délai référendaire s'il n'en a pas été fait usage.

Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

0

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 23 mars 1992 sans avoir été utilisé.2)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 24 mars 1992.

24 mars 1992

Chancellerie fédérale

  1. RS 211.437.3 2) FF 1991 IV 1051

10818

646

1992 - 164

Ordonnance sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1

Modification du 9 mars 1992

0

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 mars 19871) sur les prestations de service des militaires du régiment d'aéroport 4 et du bataillon d'aéroport 1 est modifiée comme il suit:

Art. 4 Entrée en vigueur et validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1996.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.

9 mars 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35081

O

  1. RS 512.231

1992 - 95

647

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 mars 1992

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1992:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

50.60

1103.1110

16.50

3020

451.90

1190

119.40

ex 0402.1000

323.70

ex

2110

574.50

1104.1910

119.40

ex

2120

1355.80

2910

119.40

ex

9110

209.70

ex

3000

119.40

ex 0405.0010

1157.70

1200

22.20

ex

0090

855.30

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

119.40

3020

13.20

1102.1010

119.40

4010

22.20

9011

119.40

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1992 466

648

1992 - 145

ex

9910

209.70

1701.1100

22.20

ex

0010

894.70

9900

22.20

1910

119.40

0

3019

22.20

RO 1992

Exportation des produits agricoles de base

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

C

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.

16 mars 1992

Département fédéral des finances: Stich

S35067

649

Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air

Modification du 16 mars 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe à l'ordonnance du 25 avril 19901) concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air est modifiée comme présenté ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1992.

16 mars 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35089

  1. RS 725.116.244

650

1992 - 128

Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier

RO 1992

Annexe (art. 3, let. c)

Taux de contribution pour les autres routes

  1. Taux de contribution 30 à 50%

  2. Majoration en cas de coûts excessifs 0 à 10%

Canton

Taux

Indice1) de la ca- pacité finan- cière

bas 30 à 60

moyen

61 à 80

81 à 110

élevé 111 à (211)

Coût des mesures

NE, OW, AI, VS, JU, UR

GL, SZ, TI, BE, AR, GR, FR, LU

BL, NW, VD, AG, SH, TG, SG, SO

ZG, BS, GE, ZH

en mio. de fr.

%

%

%

%

ZH

36

0,5

2

LU

46

1,0

3

1

SZ

45

1,5

4

2

NW

43

2,0

5

3

1

ZG

30

2,5

6

4

2

SO

44

3,0

BS

34

7

5

3

1

BL

42

4,0

SH

43

8

6

4

2

AR

46

5,0

9

7

5

3

SG

44

7,5

10

8

6

4

AG

43

10,0

TG

43

TI

45

15,0

10

8

6

VS

50

20,0

9

7

NE

47

GE

36

30,0

10

8

JU

50

40,0

9

50,0

BE

45

UR

50

OW

49

GL

45

FR

46

AI

49

GR

46

9

7

5

VD

43

10

  1. Ordonnance du 20 novembre 1991 fixant la capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993 (RS 613.11; RO 1991 2595).

35089

651

1

Ordonnance concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions

du 29 février 1992

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,

vu l'article 2 de l'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne;

en accord avec le Département militaire fédéral,

arrête:

Article premier But

1 La présente ordonnance vise à arrêter des mesures en vue de la collaboration entre la sécurité aérienne civile et la sécurité aérienne militaire.

2 Ces mesures tendent à:

a. prévenir des situations dangereuses entre les aéronefs civils et militaires;

b. utiliser rationnellement l'espace aérien suisse en recourant le moins possible aux restrictions réciproques;

c. établir une situation commune de l'espace aérien.

Art. 2 Principes de la collaboration

1 Le trafic aérien civil et le trafic aérien militaire sont coordonnés afin que les objectifs fixés à l'article premier, 2e alinéa, puissent être atteints.

2 En règle générale, la sécurité aérienne civile communique à la sécurité aérienne militaire les informations sur le trafic aérien civil contrôlé qui sont nécessaires aux opérations de coordination et d'identification. Sur la base de ces informations, le trafic aérien militaire est séparé du trafic aérien civil, et la séparation doit être conforme aux normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

3 Il est procédé, d'un commun accord, à l'établissement de nouvelles procédures de sécurité aérienne et à la modification de procédures existantes en tant qu'elles concernent la sécurité aérienne civile et militaire.

RS 748.132.12 1) RS 748.132.1

652

1992 - 117

RO 1992

Collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions

Art. 3 Acquisitions

Si des acquisitions servant à la sécurité aérienne civile et militaire sont néces- saires, la planification fondamentale, notamment, sera coordonnée et les cahiers des charges opérationnels ou techniques seront établis en commun et harmonisés en fonction des besoins civils et militaires. Les directives de l'Office fédéral de l'aviation civile (l'Office) sur les acquisitions sont applicables.

Art. 4 Financement

Les frais imputables à la collaboration sont inscrits, après entente, aux budgets respectifs de l'Office et de l'Office fédéral des aérodromes militaires (OFAEM).

Art. 5 Incidents particuliers

Des incidents particuliers tels que les quasi-abordages, les infractions aux instruc- tions des services de la sécurité aérienne, etc., doivent être annoncés immédiate- ment aux organes supérieurs, à savoir à l'Office ou au Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avion (CADCA).

Art. 6 Structure de l'espace aérien

La structure et les classes de l'espace aérien sont définies par l'Office, en accord avec le CADCA, et publiées dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP).

Art. 7 Priorités

1 Lors des opérations de coordination avec le trafic aérien militaire contrôlé, le trafic aérien civil contrôlé a la priorité dans les régions de contrôle terminales (TMA), dans les zones de contrôle civiles (CTR), ainsi que dans les routes ATS et les espaces aériens désignés d'un commun accord et ayant une priorité civile d'utilisation.

2 Dans tous les autres cas, le trafic aérien militaire contrôlé a la priorité.

3 En dérogation au 1er alinéa, l'Office peut, sur demande du CADCA, accorder la priorité au trafic aérien militaire pendant les manœuvres ou en cas d'opérations militaires particulières.

Art. 8 Exécution

L'Office et le CADCA sont chargés de préparer et d'exécuter les mesures prévues dans la présente ordonnance.

653

Collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions

RO 1992

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1 L'ordonnance du 1er août 19741) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 1992.

29 février 1992

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

35084

  1. RO 1974 1413, 1989 2360

654

Ordonnance

concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage

du 16 mars 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage,

()

arrête:

Article premier Nombre maximum d'indemnités journalières

1 Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 300 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils:

a. ont 55 ans ou plus dans l'année;

b. reçoivent une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité ou de l'assurance- accidents obligatoire ou qu'ils en ont prétendu une et que leur demande n'est pas vouée à l'échec, ou

c. ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité.

2 Les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud, du Jura, du Valais et de Bâle-Ville ont droit à:

a. 170 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé durant six mois au moins ou sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation;

b. 250 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant douze mois au moins;

c. 300 indemnités journalières au plus lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont cotisé pendant 18 mois au moins.

Art. 2 Suppression de la réduction des indemnités journalières

L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'un des cantons mentionnés à l'article 1er, 2e alinéa.

RS 837.115 1) RS 837.0

1992 - 143

655

RO 1992

Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage

Art. 3 Champ d'application

Le Département fédéral de l'économie publique peut, sur proposition du gouver- nement cantonal concerné, étendre le champ d'application géographique des mesures prévues à l'article 1er, 2e alinéa, et à l'article 2, compte tenu notamment du taux de chômage enregistré sur une certaine période, de la structure du chômage et de son évaluation. En cas d'amélioration de la situation, il peut restreindre leur champ d'application.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 23 octobre 19911) concernant l'augmentation du nombre maxi- mum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1992.

16 mars 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35088

1

  1. RO 1991 2242

656

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

RS 0.101; RO 1974 2151

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

I

Déclarations

Autriche

Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1991, sa déclaration de reconnaissance,

  1. de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (article 25 de la Convention);

  2. sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention);

  3. de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1 à 4 du Protocole nº 4 et les articles 1 à 5 du Protocole nº 7 à la susdite Convention.

Chypre

Le Gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1992, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention (art. 46 de la Convention).

Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement chypriote reconnaît, pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 décembre 1988.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276, 1990 55 et 1991 789.

1991 - 899

657

1

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

RO 1992

Le Gouvernement chypriote déclare en outre que la compétence reconnue à la Commission en vertu de l'article 25 ne s'appliquera pas aux requêtes désignant la République de Chypre comme l'Etat défendeur et visant des actions ou omissions dont il est allégué qu'elles entraînent des violations de la Convention ou de ses protocoles, lorsque les actions ou omissions concernent des mesures prises par le Gouvernement de la République de Chypre en vue de faire face aux nécessités de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie.

Grèce

Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1991, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention.

Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1991, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Conven- tion) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention.

Liechtenstein

Articles 25 et 46. La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1991,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention;

  2. sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention.

Luxembourg

Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 28 avril 1991,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, le Protocole additionnel du 20 mars 1952, le Protocole nº 4 du 16 septembre 1963 et le Protocole nº 7 du 22 novembre 1984;

  2. sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la Convention) concernant l'interpréta- tion et l'application de la Convention, du Protocole additionnel du 20 mars 1952, du Protocole nº 4 du 16 septembre 1963 et du Protocole nº 7 du 22 novembre 1984.

658

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

RO 1992

Suède

La Suède reconnaît, pour une durée illimitée, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme conformément à l'article 25 et, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1991, sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, du Protocole nº 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et du Protocole nº 7, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.

II

Modification d'une réserve

Liechtenstein (RO 1984 1491)

Les lois liechtensteinoises, énumérées dans la réserve de la Principauté de Liechtenstein portant sur l'article 6, paragraphe 1, de la convention, ont subi les changements suivants:

La loi du 31 décembre 1913 concernant l'introduction d'un code de procédure pénale, LGB1. 1914 nº 3, a été remplacée par le code de procédure pénale du 18 octobre 1988, LGB1. 1988 nº 62.

Les dispositions légales de la procédure pénale en matière de délinquance juvénile ont été réglées par la loi sur la procédure pénale en matière de délinquance juvénile du 20 mai 1987, LGB1. 1988 nº 39.

III

Retrait de réserves

Liechtenstein (RO 1984 1491)

Le 22 avril 1991, la Principauté de Liechtenstein a retiré, avec effet le 26 avril 1991, les réserves suivantes:

  • réserve portant sur l'article 2 de la convention;

  • réserve portant sur l'article 8 de la convention, en ce qui concerne l'homosexua- lité.

35062

659

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

RS 0.105; RO 1987 1307

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

I

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne 2)

1er octobre

1990

31 octobre

1990

Chypre

18 juillet

1991

17 août

1991

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Israël2)

3 octobre

1991

2 novembre

1991

Jordanie

13 novembre

1991 A

13 décembre

1991

Liechtenstein

2 novembre

1990

2 décembre

1990

Malte

13 septembre 1990 A

13 octobre

1990

Népal

14 mai

1991 A

13 juin

1991

Paraguay

12 mars

1990

11 avril

1990

Roumanie

18 décembre

1990 A

17 janvier

1991

Venezuela

29 juillet

1991

28 août

1991

Yémen

5 novembre

1991 A

5 décembre

1991

Yougoslavie

10 septembre 1991

10 octobre

1991

Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention

République démocratique allemande

Liechtenstein

Malte

Union soviétique

Yougoslavie

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567, 1989 280 2286 et 1990 789.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

660

1991 - 820

0

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1992

Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne

En ce qui concerne l'article 3 de la convention, le Gouvernement de la Répu- blique fédérale d'Allemagne déclare ce qui suit:

Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un Etat, s'il existe un danger séricux que cette personne y soit soumise à la torture. De l'avis de la République fédérale d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la convention ne créent pour un Etat d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa législation interne, laquelle est conforme à la convention.

La convention est applicable également au Land de Berlin.

Israël

L'Etat d'Israël ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 de la convention.

L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.

Retrait d'une réserve et nouvelle déclaration

Union soviétique

Le 1er octobre 1991, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a retiré sa réserve à l'article 20, formulée lors de la ratification, et a fait la déclaration suivante:

L'Union des Républiques socialistes soviétiques reconnaît la compétence du Comité contre la torture, telle que la définit l'article 20 de la convention, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration.

II

Retrait de réserves

République démocratique allemande (RO 1988 567)

Le 13 septembre 1990, le Gouvernement de la République démocratique alle- mande a retiré les réserves, formulées lors de la ratification, à l'article 17, paragraphe 7, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 20 et à l'article 30, para- graphe 1.

661

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1992

Chili (RO 1989 280)

Le 7 septembre 1990, le Gouvernement chilien a retiré les réserves, formulées lors de la ratification, à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3, ainsi que la déclaration prévue à l'article 28, paragraphe 1.

Guatemala (RO 1990 789)

Le 30 mai 1990, le Guatemala a déclaré qu'il retirait ses réserves à l'égard de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 2, de la convention.

Tchécoslovaquie (RO 1989 280)

Le 26 avril 1991, le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la réserve à l'article 30, paragraphe 1, formulée lors de la ratification.

35060

662

Accord du 29 avril 1977 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande relatif aux transports internationaux par route

RS 0.741.619.132; RO 1977 1881

Accord du 30 juillet 1975 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande relatif aux transports aériens réguliers

RS 0.748.127.191.32; RO 1976 2747

Accord commercial et économique du 27 juin 1975 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique allemande

RS 0.946.291.321; RO 1975 2577

Communication

Par note du 6 décembre 1991, la République fédérale d'Allemagne a confirmé qu'en raison de l'unification allemande, intervenue le 3 octobre 1990, les trois accords susmentionnés ont cessé d'être en vigueur.

35063

1991 - 907

663

Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs

RS 0.748.710.2; RO 1971 1508

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

I

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République centrafricaine

1er juillet

1991 A

31 juillet

1991

Comores

1er août

1991 A

31 août

1991

Congo

24 novembre

1989 A

24 décembre

1989

Guinée équatoriale

3 janvier

1991

2 février

1991

Malte

14 juin

1991 A

14 juillet

1991

II

Retrait d'une réserve

Tchécoslovaquie (RO 1973 976)

Le 14 mai 1991, le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la réserve à l'article 12, 1er alinéa.

35026

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676, 1982 1563, 1984 278, 1985 249, 1987 1161, 1989 865 et 1990 1872.

664

1991 - 639

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964

modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974, par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984 ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel du 14 décembre 1989

RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244, 1985 2049 et 1991 1668

Liste des Etats parties le 1er mars 1992

Arabie saoudite

Autriche

Belgique

Bolivie

Canada

Chili

Chine

Corée (Nord)

Corée (Sud)

Etats-Unis

Indonésie

Israël

Japon

Jordanie

Liban

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Oman

Qatar

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Singapour Suède

Suisse

Thaïlande

Tunisie

Cité du Vatican

35028

1991 - 648

665

Convention internationale du 23 septembre 1936 concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix

RS 0.784.402; RS 13 731

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

I

Etat partie Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Mongolie 2)

10 juillet 1985 A

8 septembre 1985

.

Déclaration

Mongolie

La République populaire mongole déclare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la convention par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de la République populaire mongole.

II

Retrait d'une réserve

Tchécoslovaquie (RO 1987 501)

Le 26 avril 1991, la Tchécoslovaquie a retiré la réserve à l'article 7 de la convention, formulée lors de la ratification.

35029

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 780, 1983 1356, 1985 374 et 1987 501.

  2. Déclaration, voir ci-après.

666

1991 - 649

Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone

RS 0.814.02; RO 1988 1752

C

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Botswana

4 décembre 1991 A

3 mars

1992

Bulgarie

20 novembre 1990 A

18 février

1991

Costa Rica

30 juillet

1991 A

28 octobre

1991

Grande-Bretagne

Guernesey

30 août

1990

30 août

1990

Inde

18 mars

1991 A

16 juin

1991

Malawi

9 janvier

1991 A

9 avril

1991

Philippines

17 juillet

1991 A

15 octobre

1991

Togo

25 février

1991 A

26 mai

1991

Turquie

20 septembre 1991 A

19 décembre 1991

35030

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1772, 1989 474 et 1991 36. 1991 - 650

667

Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RS 0.814.021; RO 1989 477

Champ d'application du protocole le 15 mars 1992, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Botswana

4 décembre

1991 A

3 mars

1992

Bulgarie

20 novembre

1990 A

18 février

1991

Costa Rica

30 juillet

1991 A

28 octobre

1991

Danemark2)

16 décembre

1988

1er janvier

1989

Grande-Bretagne

Guernesey

30 août

1990

30 août

1990

Malawi

9 janvier

1991 A

9 avril

1991

Philippines

17 juillet

1991

15 octobre

1991

Togo

25 février

1991

26 mai

1991

Turquie

20 septembre

1991 A

19 décembre

1991

Uruguay

8 janvier

1991 A

8 avril

1991

Yougoslavie

3 janvier

1991 A

3 avril

1991

Réserve

Danemark

Le protocole n'est pas applicable aux Iles Féroé.

35031

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 490 et 1991 38. 2) Réserve, voir ci-après.

668

1991 - 651

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

RS 0.814.288.2; RO 1988 1652

Champ d'application, le 15 mars 1992, du protocole de 1978 et de la convention de 1973 amendée par ce protocole, complément1)

Etats parties

Ratification du protocole Adhésion au protocole (A)

Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée

Bahamas2)

7 juin

1983 A

2 octobre

1983

Espagne

6 juillet

1984

6 octobre

1984

Estonie 3)

16 décembre

1991 A

16 mars

1992

Gambie

1er novembre 1991 A

1er février

1992

Ghana 3)

3 juin

1991 A

3 septembre

1991

Jamaïque

13 mars

1991 A

13 juin

1991

Lituanie

4 décembre

1991 A

4 mars

1992

Luxembourg

14 février

1991 A

14 mai

1991

Malte 3)

21 juin

1991 A

21 septembre 1991

Seychelles3)

28 novembre

1990 A

28 février

1991

Turquie 2)

10 octobre

1990 A

10 janvier

1991

Vietnam 3)

29 mai

1991 A

29 août

1991

Vanuatu 4)

13 avril

1989 A

13 juillet

1989

35032

  1. La présente publication modifie (Bahamas, Espagne, Turquie, Vanuatu) et complète celles qui figurent au RO 1988 1674, 1989 1419 et 1991 242.

  2. Cet Etat n'a pas accepté les annexes III et IV de la convention.

  3. Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention.

  4. Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention.

1991 - 687

669

Convention nº 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels

RS 0.822.711.5; RS 14 8

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation avec effet le

France

13 juillet

1991

Grèce

14 mars

1987

Maurice

30 juillet

1991

35033

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1630, 1975 2482, 1982 301, 1987 1413 et 1989 1260.

670

1991 - 689

Convention nº 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs

RS 0.822.712.5; RO 1960 498

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

I

Etat partie

Ratification Entrée en vigueur

France

Terres australes

et antarctiques françaises . . 13 mars 1990

13 mars 1990

II

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation avec effet le

France

13 juillet

1991

Maurice

30 juillet

1991

Suède

23 avril

1991

35034

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1172, 1975 2485, 1982 511, 1987 1415 et 1989 1262.

1991 - 690

671

Convention nº 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical

RS 0.822.719.7; RO 1976 689

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

France

Terres australes et

antarctiques françaises

13 mars

1990

13 mars

1990

Rwanda

8 novembre

1988

8 novembre

1989

35039

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 695, 1982 836 et 1985 289.

672

1991 - 722

Convention internationale nº 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé

RS 0.822.720.5; RO 1958 507

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

I Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Bolivie

11 juin 1990

11 juin 1991

II

Retrait d'un Etat partie

Etat

Dénonciation

Avec effet le

Malaisie

10 janvier 1990

10 janvier 1991

35040

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1684, 1975 2502, 1982 840 et 1985 290.

1991 - 723

673

Convention nº 123 du 22 juin 1965 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines

RS 0.822.722.3; RO 1968 175

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

I

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Inde 2)

20 mars 1975

20 mars 1976

II

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation avec effet le

Belgique

19 avril

1989

France

13 juillet 1991

35041

  1. La présente publication modifie (Inde) et complète celles qui figurent au RO 1973 1695, 1975 2507, 1982 725, 1984 281 et 1987 1455.

  2. L'âge minimum spécifié en application de l'art. 2, 2e al., est fixé à 18 ans.

674

1991 - 724

Convention nº 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi

RS 0.823.111; RO 1952 123

C

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Finlande

23 novembre 1989

23 novembre 1990

Saint-Marin

23 mai

1985

23 mai

1986

35042

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1674, 1975 2499, 1982 844 et 1985 306.

1991 - 726

675

Convention nº 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants

RS 0.831.105; RO 1978 1493

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

Etat partie

Ratification

Tchécoslovaquie 2)

11 janvier 1990

Entrée en vigueur 11 janvier 1991

35043

:

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1517, 1982 1820, 1985 308 et 1987 1461.

  2. Cet Etat a accepté les obligations de la partie III de la convention.

676

1991 - 727

Convention nº 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment

RS 0.832.311.10; RS 14 71

Champ d'application de la convention le 15 mars 1992, complément1)

Etat partie

Ratification

Malte

9 juin 1988

Entrée en vigueur 9 juin 1989

35044

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1177, 1975 2496, 1982 1826 et 1985 1282.

1991 - 728

677

Arrangement international du 25 janvier 1924 pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties

RS 0.916.40; RS 14 170

Champ d'application de l'arrangement le 15 mars 1992, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

11 février

1991 A

11 février

1991

Bhoutan

14 décembre

1990 A

14 décembre

1990

Myanmar

24 août

1989 A

24 août

1989

Namibie

10 décembre

1990 A

10 décembre

1990

35045

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 994, 1981 1132, 1983 327 et 1989 1572.

678

1991 - 731

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-12 vom 31.03.1992 (S. 639-678) RO-1992-12 du 31.03.1992 (p. 639-678) RU-1992-12 del 31.03.1992 (p. 639-678)

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In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

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Anno

Band

1992

Volume

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Heft

12

Cahier

Numero

Datum

31.03.1992

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Seite

639-678

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