Official gazette: multiple federal ordinance amendments

30005142Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)25 févr. 1992Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This gazette issue publishes multiple federal acts and ordinance amendments. It includes changes to the Tribunal fédéral des assurances rules, military service scheduling, customs and export tariff tables, hydrology service fees, housing subsidy eligibility limits, and several agricultural support schemes. The texts specify new payment amounts, tariff figures, foreign competent offices for certificates, and different entry-into-force dates, including some retroactive effects. No adversarial court case is involved; the document is a compilation of regulatory amendments and official notices.

Regeste Omnilex

Official gazette publication of federal ordinance amendments; the issue compiles legislative and regulatory modifications across unrelated subject matters. Such texts typically determine only the amended content, entry into force, and transitional effects, without adjudicating disputes or imposing case-specific sanctions. The operative legal effect lies in the revised normative wording and any express retroactivity or temporal application clauses, not in judicial reasoning (consid. n/a).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 7 25 février 1992

1

448 Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral suisse)

454 Cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)

457 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure

458 Perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus

459 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

466 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

468 Délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct

469 Emoluments du Service hydrologique national

477 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires . relatifs à la construction de logements

478 Contributions à l'exploitation agricoles du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (ordonnance sur les contri- butions à l'exploitation agricole du sol)

480 Culture et paiement des betteraves sucrières

483 Contributions aux détenteurs d'animaux

484 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines

485 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage

486 Contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation

0

447

Règlement du Tribunal fédéral des assurances (Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral suisse)

Modification du 13 décembre 1991

Le Tribunal fédéral des assurances arrête:

I

Le règlement du 1er octobre 19691) du Tribunal fédéral des assurances est modifié comme il suit:

Art. 1er, 1er al., première phrase 1 La cour plénière se compose de tous les juges du tribunal. ...

b. Première chambre

Art. 2

Font d'office partie de la première chambre le président du tribunal, qui la préside, le vice-président et le juge délégué. Le président désigne les autres membres de cas en cas.

Art. 3, première phrase

La deuxième et la troisième chambre se composent de 4 à 5 juges. . .

Art. 4, 1er et 2e al.

1 Le président de chaque chambre règle, dans la mesure où cela est nécessaire, la composition de la chambre. Il peut déléguer cette tâche à un autre juge. Il fixe les audiences, dirige les délibérations et veille au maintien de la discipline (art. 13, 5e al., et 31 OJ).

2 Il rapporte notamment dans les causes qui, selon lui, peuvent être liquidées suivant la procédure simplifiée (art. 36a OJ).

  1. RS 173.111.2

448

1992 - 16

Règlement du Tribunal fédéral des assurances

RO 1992

Art. 6, let. a (structure)

Entrent dans la compétence de la cour plénière:

a. Les décisions qui concernent des questions de droit fonda- mentales, lorsque:

  1. Le président .. .;

  2. Une chambre .. .;

  3. Un membre .. ..

0

b. Première chambre

La première chambre statue, dans la composition de 5 membres, lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque le président l'ordonne.

c. Deuxième et troisième chambre

Art. 8

La deuxième et la troisième chambre, dans la composition de 3 membres chacune, statuent sur les litiges qui ne ressortissent pas à la première chambre.

Art. 9, structure et dernier sous-alinéa

Ressortissent à la cour plénière les affaires d'une certaine impor- tance relatives à l'organisation et à l'administration du tribunal, en particulier:

  1. Les nominations;

  2. L'élaboration ...;

  3. L'établissement .. .;

  4. Les décisions . . .;

  5. L'octroi .. .;

  6. La désignation .. .;

  7. L'élaboration .. .;

  8. L'exercice du pouvoir disciplinaire (art. 33 de la LF du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires).

Art. 10, 3e al.

3 Lorsque les circonstances le justifient, notamment dans les affaires relatives aux rapports de service en général ou à l'organisation du tribunal, la Commission administrative invite à participer à ses séances un représentant des greffiers et secrétaires ou un autre représentant du personnel; ce représentant a voix consultative.

  1. RS 172.221.10

449

0

Art. 7

Règlement du Tribunal fédéral des assurances

RO 1992

Art. 11

1 Le président traite les affaires courantes relatives à l'organisation et à l'administration du tribunal. Il lui incombe notamment:

  1. D'exercer la haute surveillance sur l'administration du tribunal, ainsi que sur les fonctionnaires et employés;

  2. De désigner les juges délégués et les rédacteurs des arrêts; il peut se faire assister dans cette tâche par un membre du tribunal ou par un greffier ou un secrétaire;

  3. De saisir la cour plénière ou la Commission administrative des affaires de leur compétence.

2 Le président peut désigner un greffier ou secrétaire en qualité de secrétaire présidentiel.

Secrétaire général

Art. 11a

1 Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal et la chancellerie; il est le chef du personnel de tous les fonctionnaires et employés.

2 Ses compétences sont notamment les suivantes:

  1. Contrôler l'administration, la chancellerie et les services de sécurité;

  2. Gérer les bâtiments (utilisation, construction, location);

  3. Préparer le budget et contrôler les finances;

  4. Aménager les relations publiques;

  5. Préparer et exécuter les décisions de la cour plénière et de la Commission administrative;

  6. Assurer le secrétariat de la cour plénière et de la Commission administrative.

3 Il assiste aux séances de la cour plénière et de la Commission administrative avec voix consultative.

4 Il informe les fonctionnaires et employés du tribunal des décisions prises par la cour plénière et la Commission administrative en matière d'organisation et d'administration.

Greffiers et secrétaires du tribunal

Art. 11b

1 Les greffiers et les secrétaires rédigent les décisions (arrêts, ordon- nances) du tribunal et tiennent les procès-verbaux des audiences. Ils accomplissent pour le tribunal les autres tâches qui leur sont confiées.

2 Les greffiers et les secrétaires sont également appelés à établir, avec ou sans instructions du juge délégué, des projets d'arrêt qui sont soumis à la discussion de la chambre compétente.

3 Dans les affaires soumises au tribunal, les greffiers et les secré- taires ont voix consultative.

c. Président

450

Règlement du Tribunal fédéral des assurances

RO 1992

Service de documentation et bibliothèque

Art. 11c

1 Le service de documentation remplit les tâches de documentation qui lui sont confiées par la Commission administrative. Il tient le répertoire des arrêts et se charge de la mise sur ordinateur des données relatives à la jurisprudence. Il peut être appelé à accomplir des travaux de recherche.

2 La cour plénière décide de la responsabilité de la bibliothèque.

Art. 13, 1er al.

1 Le juge délégué instruit la cause. Il fait une proposition au sujet de la chambre compétente et lui communique ses conclusions.

Art. 14, titre marginal, 1er et 2e al., dernière phrase

Délibérations, débats et publicité

1 Dans les procès qui concernent des prestations ou des cotisations d'assurance et qui ne sont pas liquidés suivant la procédure simpli- fiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), les parties sont seules autorisées à assister à la délibération et à la votation (art. 125, deuxième phrase OJ). Le principe de la publicité (art. 17, 1er al., OJ) est applicable aux autres procédures, sous réserve d'une liquidation suivant la procédure simplifiée ou la procédure par voie de circulation (art. 36a et 36b OJ), ainsi que du cas spécial prévu à l'article 17, 3e alinéa, OJ.

2 Si elles font défaut sans excuse valable, il est procédé nonobs- tant leur absence.

Tenue

Art. 17

Quand les délibérations ont lieu en présence des parties, ou lors des audiences publiques, les juges, les greffiers ou les secrétaires et les mandataires des parties se présentent en tenue foncée.

Art. 18, 1er et 2e al., deuxième phrase

1 Lors de la délibération, le président donne successivement la parole au juge délégué, aux membres qui font une contre-proposi- tion, aux autres membres de la chambre, dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction, et enfin au greffier ou secrétaire. Le président peut prendre la parole en tout temps; il s'exprime en dernier.

2 ... Il donne connaissance du dispositif de l'arrêt aux parties présentes, en principe dans la langue de la décision attaquée.

Art. 19 Abrogé

451

Règlement du Tribunal fédéral des assurances

RO 1992

Art. 21, titre marginal et première phrase

Approbation du projet d'arrêt Les projets d'arrêt sont examinés par le juge délégué et, règle générale, soumis aux autres juges de la chambre par voie de circulation. ...

Art. 22

La Commission administrative décide, sur proposition du respon- sable des publications, des arrêts à publier au recueil officiel.

Recueil officiel

Titre précédant l'article 23

V. Accréditation de journalistes

Art. 23

Médias

La Commission administrative accrédite pour une durée détermi- née, sur demande, les journalistes qui ont pour tâche d'assurer à titre régulier la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral des assurances dans des organes ou des agences de presse suisses, ainsi qu'à la radio ou à la télévision suisses et qui paraissent capables de faire un compte rendu objectif des délibérations.

Titre

VI. Disposition transitoire

II

La présente modification entre en vigueur le 15 février 1992.

13 décembre 1991

Au nom du Tribunal fédéral des assurances:

Le président, Willi

Le secrétaire général, Medici

34981

452

Règlement du Tribunal fédéral des assurances

RO 1992

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453

Ordonnance sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL)

Modification du 22 janvier 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) est modifiée comme il suit:

Art. 5a Militaires dont les formations effectuent des cours de répétition et de complément tous les trois ans (art. 12a)

1 En âge d'élite, les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers subalternes des compagnies de la police territoriale et des formations d'assistance accomplissent douze cours de 13 jours.

2 En âge de landwehr:

a. Les soldats, les appointés et les caporaux accomplissent trois cours de 13 jours;

b. Les sergents et les sous-officiers supérieurs accomplissent cinq cours de 13 jours;

c. Les officiers subalternes accomplissent sept cours de 13 jours.

3 En âge de landsturm, l'article 17a s'applique à l'obligation de servir.

Art. 7, 3º al., quatrième phrase

.. En règle générale, on ne peut remplacer plus de 40 jours de service dans des 3 cours par du service dans l'administration militaire.

Art. 12a Formations effectuant des cours de répétition et de complément tous les trois ans

1 Sont convoqués tous les trois ans à des cours de 13 jours:

a. Les formations de la police territoriale;

b. Les formations d'assistance.

.

2 L'obligation de servir des militaires de ces formations est réglée dans l'article 5a et dans l'appendice 2a.

  1. RS 512.22

454

1992 - 23

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1992

II L'ordonnance contient un nouvel appendice 2a selon l'annexe ci-jointe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1992.

22 janvier 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34965

455

Cours de répétition, de complément et du landsturm

RO 1992

Appendice 2a

Formations effectuant des cours de répétition et de complément tous les trois ans

(art. 12a de l'ordonnance)

Elite

Âge

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Nombre de cours

Total de jours

sdt, app, sof, of sub ..

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

12

156

Les militaires en âge de servir dans l'élite dont la formation d'incorporation n'effectue pas de CR/Ccplm dans l'année correspondante sont, normalement, convoqués à un CR avec une autre formation identique.

Landwehr

Âge

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Nombre de cours

Total de jours

a. Sdt, app, cpl

Cours de 13 jours selon le plan des services de la formation d'incorpora- tion

3

39

b. Sgt, sof sup

c. Of sub

Cours de 13 jours selon le plan des services de la formation d'incorpora- tion; le solde auprès d'une autre for- mation identique selon les indications de l'autorité responsable des contrôles

5

65

7

91

34965

1

456

Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure

Modification du 4 février 1992

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit:

Art. 3

Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation:

..

Danemark: Veterinaerdirektoratet in Frederiksberg, Risskov ou Vejle

...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.

4 février 1992

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34976

  1. RS 632.110.421

1992 - 71

457

Ordonnance concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus

Modification du 4 février 1992

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 13 juillet 19731) sur la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus est modifiée comme il suit:

Art. 2

Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats:

Danemark: Veterinaerdirektoratet in Frederiksberg, Risskov ou Vejle

. ..

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.

4 février 1992

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34977

  1. RS 632.110.431

458

1992 - 72

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 24 janvier 1992

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.

24 janvier 1992

Département fédéral des finances: Stich

S34957

0

  1. RS 632.111.722.1; RO 1991 2361

1992 - 48

459

RO 1992

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

70.10

1901.1011

246.50

1905.2010

140.70

0710.4000

20.50

1012

144.20

2020

108.50

1704.1010

57.80

1013

144.20

2030

86.90

1020

54.10

1021

73.40

3011

215.10

1030

46.00

1022

20.20

3019

128.30

9010

124.20

2081

522.60

3021

113.70

9020

38.10

2082

405.60

3022

127.20

9031

32.60

2083

143.00

4010

117.70

9041

60.00

2091

513.10

4021

105.30

9042

52.90

2092

244.70

4029

98.00

9043

41.80

2093

161.40

9011

161.20

9050

75.00

2099

104.70

9012

95.50

9060

101.20

9051

32.50

9013

131.60

9091

62.80

9052

27.40

9019

92.40

9092

47.10

9061

991.40

9092

127.90

9093

31.40

9062

756.00

9093

118.50

1806.1010

70.70

9063

456.40

9094

104.60

1020

49.70

9064

436.30

9095

82.10 17.50

2012

771.90

9066

214.40

2004.9023

20.30

2013

447.20

9067

148.10

2005.2011

130.20

2014

486.40

9071

665.30

2012

95.80

2015

271.40

9072

337.40

8000

17.50

2019

226.00

9073

80.90

2008.1110

57.20

2091

185.30

9074

76.90

9993

17.50

2092

143.60

9075

71.80

2101.1090

115.10

2093

100.60

9081

493.60

2090

79.70

2094

43.20

9082

428.10

2106.1011

125.00

2095

148.60

9089

141.40

9021

53.60

2096

89.70

9091

524.10

9022

45.60

2097

123.60

9092

270.60

9023

34.10

2099

43.20

9093

158.30

9040

21.00

3111

114.50

9094

106.90

9081

720.30

3119

87.70

9095

32.10

9082

331.60

3121

120.90

9096

27.00

9083

302.90

3129

42.20

1902.1100

52.20

9084

153.70

3211

164.70

1900

49.50

9091

234.30

3212

135.60

2000

49.40

9092

151.10

3213

95.00

3000

45.00

9093

81.00

3290

42.20

4010

49.50

9094

44.50

9011

137.00

4090

43.90

9095

41.00

9019

84.70

1904.9090

28.10

9096

17.80

9021

123.60

1905.1010

127.20

9029

36.00

1020

133.10

2905.4300

185.90

2011

1012.30

9065

257.50

2001.9021

460

Importation de produits agricoles transformés

Fr.

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

Fr. par 100 kg brut

0403.1010

80.10

70.10

70.10

70.10

0710.4000

25.00

20.50

20.50

20.50

1704.1010

98.80

57.80

57.80

57.80

1020

95.10

54.10

54.10

54.10

1030

87.00

46.00

46.00

46.00

9010

177.20

124.20

124.20

124.20

9020

91.10

38.10

38.10

38.10

9031

85.60

32.60

32.60

32.60

9041

113.00

60.00

60.00

60.00

9042

105.90

52.90

52.90

52.90

9043

94.80

41.80

41.80

41.80

9050

128.00

75.00

75.00

75.00

9060

154.20

101.20

101.20

101.20

9091

115.80

62.80

62.80

62.80

9092

100.10

47.10

47.10

47.10

9093

84.40

31.40

31.40

31.40

1806.1010

80.70

70.70

70.70

70.70

1020

59.70

49.70

49.70

49.70

2011

1013.30

TN1)2)

1012.30

TN

2012

772.90

TN2)

771.90

TN

2013

448.20

TN2)

447.20

TN

2014

487.40

TN2)

486.40

TN

2015

272.40

TN2)

271.40

TN

2019

227.00

TN2)

226.00

TN

2091

195.30

185.30

185.30

185.30

2092

153.60

143.60

143.60

143.60

2093

110.60

100.60

100.60

100.60

2094

53.20

43.20

43.20

43.20

2095

158.60

148.60

148.60

148.60

2096

99.70

89.70

89.70

89.70

2097

133.60

123.60

123.60

123.60

2099

53.20

43.20

43.20

43.20

3111

124.50

114.50

114.50

114.50

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1013.20

1806.2012 = Fr. 772.80

1806.2013 = Fr. 448.10

1806.2014 = Fr. 487.30

1806.2015 = Fr. 272.30

1806.2019 = Fr. 226.90

des PED

par 100 kg brut

par 100 kg

brut

brut

RO 1992

461

Importation de produits agricoles transformés

RO 1992

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

1806.3119

97.70

87.70

87.70

87.70

3121

130.90

120.90

120.90

120.90

3129

52.20

42.20

42.20

42.20

3211

174.70

164.70

164.70

164.70

3212

145.60

135.60

135.60

135.60

3213

105.00

95.00

95.00

95.00

3290

52.20

42.20

42.20

42.20

9011

147.00

137.00

137.00

137.00

9019

94.70

84.70

84.70

84.70

9021

133.60

123.60

123.60

123.60

9029

46.00

36.00

36.00

36.00

1901.1011

256.50

246.50

246.50

246.50

1012

154.20

144.20

144.20

144.20

1013

154.20

144.20

144.20

144.20

1021

93.40

73.40

73.40

73.40

1022

40.20

20.20

20.20

20.20

2081

532.60

522.60

TN

2082

415.60

405.60

TN

2083

153.00

143.00

143.00

TN

2091

533.10

513.10

513.10

2092

264.70

244.70

244.70

2093

181.40

161.40

161.40

161.40

2099

124.70

104.70

104.70

104.70

9051

52.50

32.50

32.50

TN

9052

47.40

27.40

27.40

TN

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 522.60 1901.2082 = Fr. 405.60

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 531.10 1901.2082 = Fr. 414.10

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 513.10

1901.2092 = Fr. 244.70

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2091 = Fr. 530.10 1901.2092 = Fr. 261.70

  • d'autres pays

TN

4

·

462

du tarif

RO 1992

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

FI.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

1901.9061

992.80

TN1)

991.40

TN

9062

759.00

TN1).

756.00

IN

9063

481.40

TN1)

456.40

TN

9064

473.30

TN1)

436.30

TN

9065

288.50

TN1)

257.50

TN

9066

255.40

TN1)

214.40

TN

9067

149.10

TN1)

148.10

TN

9071

709.30

665.30

665.30

TN

9072

381.40

337.40

337.40

TN

9073

124.90

80.90

80.90

TN

9074

120.90

76.90

76.90

TN

9075

115.80

71.80

71.80

TN

9081

503.60

493.60

TN

9082

438.10

428.10

TN

9089

151.40

141.40

141.40

TN

9091

544.10

524.10

524.10

9092

290.60

270.60

270.60

9093

178.30

158.30

158.30

158.30

9094

126.90

106.90

106.90

106.90

9095

52.10

32.10

32.10

32.10

9096

47.00

27.00

27.00

27.00

1902.1100

55.20

52.20

52.20.

TN

1900

52.50

49.50

49.50

TN

2000

93.40

49.40

49.40

TN

3000

89.00

45.00

45.00

TN

4010

52.50

49.50

49.50

TN

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 992.50

1901.9062 = Fr. 758.60

1901.9063 = Fr. 477.70

1901.9064 = Fr. 467.80

1901.9065 = Fr. 283.90

1901.9066 = Fr. 249.30

1901.9067 = Fr. 149.00

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 493.60

1901.9082 = Fr. 428.10

1901.9091 = Fr. 524.10 1901.9092 = Fr. 270.60

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 502.10

1901.9082 = Fr. 436.60

1901.9091 = Fr. 541.10

1901.9092 = Fr. 287.60

  • d'autres pays

TN

463

Importation de produits agricoles transformés

RO 1992

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

1902.4090

87.90

43.90

43.90

TN

1904.9090

72.10

28.10

28.10

TN

1905.1010

142.20

127.20

127.20

TN

1020

193.10

133.10

133.10

133.10

2010

200.70

140.70

140.70

140.70

2020

168.50

108.50

108.50

108.50

2030

146.90

86.90

86.90

86.90

3011

275.10

215.10

215.10

215.10

3019

188.30

128.30

128.30

128.30

3021

140.70

113.70

113.70

TN

3022

187.20

127.20

127.20

127.20

4010

144.70

117.70

117.70

TN

4021

165.30

105.30

105.30

105.30

4029

158.00

98.00

98.00

98.00

9011

162.20

161.20

161.20

161.20

9012

96.50

95.50

95.50

95.50

9013

146.60

131.60

131.60

TN

9019

107.40

92.40

92.40

9092

154.90

127.90

127.90

TN

9093

178.50

118.50

118.50

118.50

9094

164.60

104.60

104.60

104.60

9095

142.10

82.10

82.10

82.10

2001.9021

25.00

17.50

17.50

17.50

2004.9023

25.00

20.30

20.30

20.30

2005.2011

140.20

130.20

130.20

TN

2012

105.80

95.80

95.80

TN

8000

25.00

17.50

17.50

17.50

2008.1110

101.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

17.50

17.50

17.50

2101.1090

159.10

115.10

115.10

TN

2090

123.70

79.70

79.70

2106.1011

169.00

125.00

125.00

TN

9021

173.60

53.60

53.60

TN

9022

165.60

45.60

45.60

TN

9023

154.10

34.10

34.10

TN

9040

65.00

21.00

21.00

TN

9081

764.30

720.30

720.30

TN

9082

375.60

331.60

331.60

TN

9083

346.90

302.90

302.90

TN

9084

197.70

153.70

153.70

TN

9091

278.30

234.30

234.30

TN

9092

195.10

151.10

151.10

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

92.40

  • autres

TN

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 79.70

  • des autres PED

Fr. 105.70

464

RO 1992

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

Fr. par 100 kg brut

brut

brut

brut

2106.9093

125.00

81.00

81.00

TN

9094

88.50

44.50

44.50

TN

9095

85.00

41.00

41.00

9096

61.80

17.80

17.80

TN

2905.4300

187.40

185.90

185.90

185.90

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 41.00

  • autres

TN

$34957

465

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 13 février 1992

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1992:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

51.30

1103.1110

22.50

3020

458.80

1190

122 .-

ex 0402.1000

330.90

1104.1910

122 .-

ex

2120

1346 .-

2910

122 .-

ex

9110

214.50

ex

3000

122 .-

ex 0405.0010

1166.80

1200

22.20

ex

0010

903.80

9900

22.20

ex

0090

866.40

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

122 .-

3020

13.20

1102.1010

122 .-

4010

22.20

9011

122 .-

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1992 92

466

1992 - 74

ex

2110

588.30

1910

122 .-

ex

9910

214.50

1701.1100

22.20

3019

22.20

RO 1992

Exportation des produits agricoles de base

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.

13 février 1992

Département fédéral des finances: Stich

S34978

467

Ordonnance sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct

du 18 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 199 de la loi fédérale du 14 décembre 19901) sur l'impôt fédéral direct (LIFD),

arrête:

Article premier Délégation d'attributions au Département fédéral des finances Le Département fédéral des finances est autorisé à arrêter des dispositions d'exécution en matière d'impôt fédéral direct dans les domaines suivants:

a. déduction des frais professionnels de l'activité lucrative dépendante (art. 26 LIFD);

b. perception de l'impôt à la source (art. 83 à 101, 107, 136 à 139, LIFD), s'il ne dispose déjà de compétences légales à cet effet;

c. réglementation du recouvrement de l'impôt par acomptes (art. 161, 1er al., LIFD) et désignation des autorités chargées de fixer les termes spéciaux d'échéance (art. 161, 2e al., LIFD).

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

18 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34915

RS 642.118 1) RS 642.11; RO 1991 1184

468

1991 - 869

O

Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique national

Modification du 15 janvier 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 17 mars 19861) sur les émoluments du Service hydrologique national est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique et géologique national

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations du Service hydrologique et géologique national (SHGN).

Art. 3 Exemption d'émoluments

1 Les prestations du SHGN sont exemptes d'émoluments lorsque les données fournies ne sont ni communiquées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales,

a. Pour les autorités de la Confédération, à l'exception des régies;

b. Pour les cantons et les communes qui fournissent en contrepartie au SHGN une prestation équivalente;

c. Lorsque les données concernées sont utilisées par les universités à des fins de recherche ou d'enseignement ou par les écoles à des fins pédagogiques.

2 La consultation des documents des Archives géologiques suisses (AGS) est exempte d'émoluments,

a. Pour les autorités de la Confédération, à l'exception des régies;

b. Pour les utilisateurs qui mettent gratuitement leurs documents à la disposi- tion des AGS;

c. Lorsque les données concernées sont utilisées par les universités à des fins de recherche ou d'enseignement ou par les écoles à des fins pédagogiques.

  1. RS 721.891

1991 - 890

469

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1992

Art. 6, let. c et d

Sont réputés débours les frais supplémentaires entraînés par certaines prestations, notamment:

c. Les frais d'électricité, de télécommunications et de TED;

d. Les frais pour les travaux que le SHGN fait effectuer par des tiers;

II

Les annexes 1 et 2 ont la nouvelle teneur ci-jointe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1992.

15 janvier 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34962

470

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1992

Annexe 1 (art. 4, 1er al.)

Taux des émoluments

1 Données hydrologiques

11 Commandes par abonnement

Taxes par station et par année Fr.

111 Expédition hebdomadaire

  • enregistrements limnigraphiques (feuilles hebdoma- daires) 500 .-

  • par feuille supplémentaire 75 .-

112 Expédition mensuelle

  • taxe de base 120 .-

supplément pour

  • enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 130 .-

  • par feuille supplémentaire 60 .-

  • enregistrements des températures ou NADUF 200 .-

  • valeurs provisoires des débits (tableau annuel défi- nitif compris) . 180 .-

  • tableaux des valeurs de P, T, S, etc. 90 .-

113 Expédition trimestrielle

  • taxe de base 65 .-

supplément pour

  • enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 100 .-

  • valeurs provisoires des débits (tableau annuel défi- nitif compris) 120 .-

Tableaux des valeurs de P, T, S, etc. 60 .-

114 Expédition annuelle

  • taxe de base 50 .-

supplément pour

  • enregistrements limnigraphiques (feuilles men- suelles) 75 .-

  • enregistrements des températures ou NADUF 150 .-

  • tableaux des valeurs de Q, P, T, S, etc. 20 .---

  • tableaux de la relation hauteur-débit, des fré- quences et des durées 40 .-

471

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1992

115 Expédition dès qu'ils sont disponibles

Taxes Fr.

  • résultats de jaugeages, par jaugeage 88 .-

12 Expédition de documents sans abonnement

  • taxe par commande

70 .-

supplément pour

  • tableaux de valeurs de P, Q, T, S, etc. par tableau 5 .-

  • tableaux de valeurs P/Q, NADUF .. par tableau 10 .-

  • enregistrements limnigraphiques, par mois (entier ou partiel) . la feuille

10 .-

  • enregistrements de température ou NADUF, par mois (entier ou partiel) . la feuille 10 .-

  • Copies de documents ou de publications (format A4 ou A3) la page

5 .-

13 Commande de plusieurs copies d'un même document selon chiffres 11 et 12

  • par copie

3 .-

14 Commande de données hydrologiques sur bande magné- tique ou sur disquette

  • taxe de base par commande 86 .-

  • par année-station et par paramètre, supplément .. 1 .-

  • pour traitements informatiques et présentation de données spéciaux: émoluments selon tarif horaire, annexe 2 et selon tarif de l'art. 6.

2 Station d'étalonnage

21 Etalonnage de moulinets

Mode de fixation du moulinet

Etalonnage jusqu'à la vitesse de

2,5 m/s

5,0 m/s

Fr.

Fr.

8,0 m/s Fr.

10,0 m/s Fr.

a. sur perche profilée ø 20 mm, 60/25 mm, 40/20 mm

175 .- 270 .-

b. sur perche profilée 75/35 mm

175 .- 345 .- 495 .-

--

472

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1992

Mode de fixation du moulinet

Etalonnage jusqu'à la vitesse de

2,5 m/s

5,0 m/s Fr.

8,0 m/s Fr.

10,0 m/s Fr.

c. sur perche profilée 210/40 mm

230 .- 390 .- 525 .- 615 .-

d. au centre d'un croisillon pro- filé 75/35 mm, 210/40 mm . .

335 .- 505 .- 640 .- 705 .-

e. suspendu à un câble avec saumon ou flotteur .. 335 .- 505 .- -. - ---

f. micromoulinet jusqu'à la vitesse de 1 m/s

155 .-

Si, pour une raison ou une autre, les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci-dessus, le travail sera facturé selon le tarif horaire (annexe 2).

22 Travaux complémentaires

Taxes Fr.

  • établissement de la courbe d'étalonnage

30 .-

  • établissement du tableau des vitesses (relation V-t) 40 .-

  • par copie supplémentaire de la courbe d'étalonnage ou du tableau des vitesses 3 .-

23 Utilisation de la station à d'autres fins

  • pour utilisation des installations par jour 340 .-

  • mise à disposition d'un technicien par jour 790 .-

Pour des raisons techniques, un fonctionnaire au moins du Service hydrologique et géologique national doit obligatoirement être présent pour faire fonctionner l'installation et pour collaborer à l'évaluation des résultats.

3 Traitement des données

31 Stations limnigraphiques (avec enregistrement sur papier)

Coûts en fr. par station et par année

Avancement du papier en mm/jour 4 12 42-60 >60

  • contrôle des limnigrammes . .

195 .- 260 .- 780 .-

910 .-

  • découpage et collage

65 .- 195 .- 260 .-

  • digitalisation

130 .-

195 .- 390 .- 520 .-

  • utilisation des coordinato- graphes

30 .- 45 .- 90 .- 120 .-

473

Fr.

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1992

Coûts en fr. par station et par année

Avancement du papier en mm/jour 4

12 42-60 >60

  • contrôle de l'enregistrement .. 190 .- 190 .- 190 .-

190 .-

  • calcul des tableaux de base . . . 95 .- 95 .-

95 .- 95 .-

  • calcul des débits, en plus .. --

190 .- 190 .-

190 .-

  • organisation, direction

115 .- 115 .- 230 .- 230 .-

.

32 Stations avec saisie digitale des données

Coûts par station et par année Fr.

  • lecture des données du module de mémoire

960 .-

  • contrôle des données . 855 .-

  • calcul des tableaux de base

95 .-

  • calcul des débits, en plus

190 .-

  • organisation, direction

230 .-

33 Autres calculs

Taxes Fr. 160 .-

  • digitalisation et impression de la courbe P/Q

  • jaugeage au moulinet; calcul et établissement de la feuille des résultats, par jaugeage 150 .-

  • jaugeage par la méthode de dilution; travaux de laboratoire et établissement de la feuille de résul- tats, par jaugeage

380 .-

34 Matériel en relation avec l'hydrométrie

  • matériel pour l'enregistrement (préparation, im- pression); par station, par année 300 .-

  • carnet de notes pour jaugeages, pour stations eau de surface ou souterraine, pour mesure du matériel en suspension, de la température la pièce feuilles limnigraphiques (sans titres) ... par 100

15 .-

35 .-

4 Prévisions des niveaux et des débits Stations du bassin du Rhin

Abonnement annuel 7306 .-

supplément pour

  • transmission en Suisse 104 .-

  • transmission, pays limitrophes 312 .-

474

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1992

5 Participation à l'utilisation du matériel de jaugeage, par jaugeage

Taxes Fr.

  • équipement pour jaugeage au moulinet 120 .-

  • équipement pour jaugeage par la méthode de dilu- tion . 120 .-

200 .-

  • équipement pour jaugeage avec plusieurs moulinets

  • participation aux frais d'étalonnage (étalonnage jus- qu'à 5 m/s) 55 .-

  • remorque pour jaugeages, complète 150 .-

6 Archives géologiques suisses

  • taxe de base, consultation du catalogue 50 .-

supplément pour

  • consultation de documents par document 25 .-

  • copies de microfilms par pochette 15 .-

  • copies de microfiches par microfiche 25 .-

  • copies de documents ou agrandissements

  • format A4 noir/blanc 3 .-

  • format A4 couleurs 5 .-

  • format A3 couleurs 7 .-

7 Véhicules de service, indemnité kilométrique

  • par kilomètre parcouru -. 70

34962

475

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1992

Annexe 2 (art. 4, 2e al.)

Tarif pour travaux en régie

Classe de traitement

Fr./h.

Classe de traitement

Fr./h.

1 à 4

55 .-

20 à 23

115 .-

5 à 10

65 .-

24 à 26

135 .-

11 à 14

80 .-

27 et plus

165 .-

15 à 19

95 .-

34962

476

Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements

du 9 janvier 1992

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 28, 4e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements,

arrête:

Article premier Limites de revenu

1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 45 000 francs.

2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille, la limite est relevée de 2300 francs.

Art. 2 Limites de fortune

1 Les abaissements supplémentaires des loyers s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 130 000 francs.

2 La limite est relevée de 15 300 francs pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne à la charge de la famille, à l'exception des conjoints.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

1 L'ordonnance du 20 octobre 19893) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1992.

9 janvier 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

RS 843.123.3

  1. RS 843.1

  2. RS 642.11

  3. RO 1989 2273

34964

1992 - 3

477

Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique

(Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)

Modification du 27 janvier 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

C

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit:

Art. 5, 1er al.

1 La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:

a. Pour les terrains réservés à la fauche ou à la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à

  1. 370 francs, quand les terrains sont en pente (18 à 35%) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;

  2. 510 francs, quand ils sont en forte pente (35% et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.

b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, exploités exclusivement comme pâturages (contribution de pacage), à

  1. 110 francs, quand les terrains sont situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines;

  2. Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions.

1

Art. 13, 2ª al.

2 Le montant s'élève à:

a. 170 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.);

b. 120 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.);

c. 70 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.);

  1. RS 910.21

478

1992 - 8

Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol

RO 1992

d. 1. 120 francs par taureau d'élevage, vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé sur un alpage proprement dit,

  1. 70 francs par animal susmentionné (sous let. d.1.), estivé sur un pâturage de la catégorie b ou c;

e. 35 francs par génisse ou bœuf de 1 à 3 ans;

f. 15 francs par veau de 1/2 à 1 an;

g. 70 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans;

h. 30 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans;

i. 40 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);

k. 7 francs par autre chèvre;

  1. 7 francs par mouton.

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992.

27 janvier 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34968

479

Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières

du 27 janvier 1992

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène,

arrête:

Article premier Culture

La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA, est fixée à 850 000 t.

Art. 2 Prix des betteraves sucrières

1 Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture est fixé à 15 fr. 50 les 100 kg. Ce prix, qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchan- dise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée.

2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le 1er alinéa est réduit ou majoré comme il suit:

Teneur en sucre en pour-cent

Majoration (+), réduction (-) en pour-cent du prix de base pour tout écart de 0,1%

13,9 et moins

-1,00%

(=16 ct.)

14,0 à 15,9

-0,66%

(=10 ct.)

16,0

Prix de base

16,1 à 16,5

+0,66%

(=10 ct.)

16,6 à 18,0

  • 1,33%

(=21 ct.)

18,1 à 19,0

+0,66%

(=10 ct.)

19,1 et plus

+0,33%

(= 5 ct.)

RS 916.114.18 1) RS 916.114.1

480

1992 - 14

Culture et paiement des betteraves sucrières

RO 1992

Art. 3 Impuretés terreuses

1 Les sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée.

2 Le taux moyen d'impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en moins et de 5 pour cent en plus, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versée aucune bonification ni fait de retenue.

3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons de planteurs sont fixées comme il suit:

Impuretés terreuses

Bonus (+), malus (-) en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières

Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus)

  • pour le 1er pour-cent d'impuretés terreuses

+1,33%

(=21 ct.)

  • pour chaque autre pour-cent

+0,66%

(=10 ct.)

Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus)

  • pour le 1er pour-cent et chaque autre

-0,33%

(= 5 ct.)

4 La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du décompte final du planteur.

Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées

Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livraisons retardées:

Départ des wagons ou arrivée des livraisons pendant la période du

Primes en pour-cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières

Début de la campagne au 25 septembre

12% (-Fr. 1.86)

.26 au 30 septembre

9% (= Fr. 1.40)

1er au 5 octobre

6% (= Fr. -. 93)

6 au 10 octobre

3% (= Fr. -. 47)

25 novembre au 4 décembre

3% (=Fr. -. 47)

5 décembre au terme de la campagne

4% (= Fr. -. 62)

481

Culture et paiement des betteraves sucrières

RO 1992

Art. 5 Dispositions finales

1 L'ordonnance du 2 octobre 19891) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992.

27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34972

  1. RO 1989 2034

482

Ordonnance instituant des contributions aux détenteurs d'animaux

Modification du 27 janvier 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux est modifiée comme il suit:

Art. 3, 1er al.

1 La contribution s'élève à 6000 francs au plus par exploitation et par année.

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

27 janvier 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34967

  1. RS 916.311

1992 - 7

483

Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines

Modification du 27 janvier 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit:

Article premier Montant de la contribution

1 Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:

a. 210 francs pour la région des collines;

b. 380 francs pour la zone de montagne I;

c. 620 francs pour la zone de montagne II;

d. 850 francs pour la zone de montagne III;

e. 1100 francs pour la zone de montagne IV.

2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:

a. 260 francs pour la région des collines;

b. 470 francs pour la zone de montagne I;

c. 790 francs pour la zone de montagne II;

d. 1100 francs pour la zone de montagne III;

e. 1430 francs pour la zone de montagne IV.

0

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1992.

27 janvier 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34969 1) RS 916.313.1

484

1992 - 9

Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage

Modification du 27 janvier 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:

Art. 4, 1er al.

1 Les indemnités suivantes sont versées aux producteurs de lait de la zone d'interdiction de l'ensilage:

a. Une indemnité de base de 4 centimes par kilo de lait livré au centre collecteur durant les mois de novembre à mars;

b. Une indemnité spéciale de 7 centimes par kilo de lait transformé en fromage à pâte dure ou à pâte demi-dure, durant les mois de novembre à mars.

Art. 6, 2e et 3ª al.

2 La contribution aux frais s'élève à 9 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 2 centimes par kilo de lait utilisé durant le semestre d'hiver.

3 La contribution versée durant le semestre d'été est répartie comme il suit:

a. 4 centimes à l'utilisateur du lait;

b. 2 centimes au propriétaire de la fromagerie;

c. 3 centimes aux producteurs de lait qui doivent cesser, le 15 mars au plus tard, d'utiliser des fourrages ensilés.

II

La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er novembre 1991.

27 janvier 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse:

34970

Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

  1. RS 916.356.11

1992 - 10

485

Ordonnance concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation

Modification du 27 janvier 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 17 avril 19851) concernant des contributions fédérales aux frais de campagnes de vente à prix réduit de crème de consommation est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 Aux fins de faciliter l'écoulement de la crème de consommation, la Confédéra- tion peut accorder des contributions aux frais de campagnes de vente à prix réduit, pour un maximum de trois campagnes annuelles de sept jours au plus chacune. Les campagnes peuvent avoir lieu à la même date dans toute la Suisse ou à des dates différentes selon les divers canaux de vente.

Art. 5 Montant de la contribution

1 La contribution fédérale s'élève à 1 fr. 60 par kilo/litre de crème de consomma- tion.

2 La contribution des fabricants de crème s'élève à 40 centimes par kilo/litre de crème de consommation.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1992.

27 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34971

  1. RS 916.358.2

486

1992 - 13

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1992-07 vom 25.02.1992 (S. 447-486) RO-1992-07 du 25.02.1992 (p. 447-486) RU-1992-07 del 25.02.1992 (p. 447-486)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1992

Année

Anno

Band

1992

Volume

Volume

Heft

07

Cahier

Numero

Datum

25.02.1992

Date

Data

Seite

447-486

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Pagina

Ref. No

30 005 142

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Mots-clés

ordinance amendmentofficial gazettetariffsagricultural subsidiesservice feesentry into forceretroactivitycourt administrationeligibility limitspublic notice

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of the amended Tribunal fédéral des assurances rules

Solution extraite

The tribunal amended its rules on chamber composition, administrative competences, publicity, documentation, and journalist accreditation, effective 1992-02-15.

Motifs extraits

Internal organizational provisions were updated by ordinance.

Question juridique clé

Military repetition and supplementary course obligations

Solution extraite

The Federal Council amended the ordinance to set three-year training cycles and corresponding day requirements, effective 1992-02-01.

Motifs extraits

Training schedules and service obligations were recalibrated in the appendix and article 5a.

Question juridique clé

Customs and agricultural tariff adjustments

Solution extraite

Several federal departments adjusted export contributions, import duties, and certificate-issuing authorities, mostly effective 1992-03-01.

Motifs extraits

Tariff annexes and competent foreign offices were updated by amendment.

Question juridique clé

Hydrological service fee schedule and exemptions

Solution extraite

The hydrological service was renamed and its fee exemptions and tariff annexes were revised, effective 1992-02-01.

Motifs extraits

Scope, exemptions, reimbursable disbursements, and fee tables were redefined.

Question juridique clé

Housing subsidy income and wealth thresholds

Solution extraite

The maximum income and wealth thresholds for additional rent reductions were fixed at CHF 45,000 and CHF 130,000, with child/dependent increments, effective 1992-02-01.

Motifs extraits

The economic eligibility limits were updated by ordinance.

Question juridique clé

Agricultural contributions and sugar beet pricing

Solution extraite

The Federal Council revised mountain agriculture contributions, sugar beet quantities and prices, animal-holder contributions, cheese production incentives, and cream campaign subsidies, with varying retroactive or prospective entry into force.

Motifs extraits

Payment levels and eligibility rules were adjusted across several agricultural support schemes.

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