Swiss Federal Gazette issue on multiple ordinances

30005132Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 déc. 1991Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This Federal Gazette issue contains numerous federal ordinances, federal decrees, and regulatory amendments adopted in late 1991. It includes changes to patent procedure, ETH Zurich doctoral rules, military instruction ordinances, health insurance temporary measures, agricultural support schemes, wine import restrictions, and EUROWCONTROL route charges. The document is a promulgation compilation, not a judicial dispute, and most measures specify entry into force on 1 January 1992 or nearby dates.

Regeste Omnilex

Official promulgation of multiple federal measures; the issue compiles legislative amendments and ordinances adopted by the Federal Council, departments, and the Federal Assembly, with specified commencement dates and transitional provisions. No adjudicative controversy is resolved; the document serves as publication of norms of general application.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 50 24 décembre 1991

2565 Ordonnance sur les brevets

2567 Doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ordon- nance sur le doctorat de l'EPFZ)

2574 Jeunesse + Sport (O J + S)

2575 Encouragement de la conservation des monuments historiques

2578

Administration de l'armée (OAA-DMF)

2580 Services d'instruction des officiers (OIO)

2589 Service de la Croix-Rouge (OSCR)

2593 Service féminin de l'armée (OSFA)

2595 Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993

2600 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2602 Allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb

2603 Ordonnance sur le vidéotex

2604 Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie. AF

2607 Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie. AF

2610 Fixation des loyers de logements objets de l'aide fédérale

2611 Modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture. AF

2614 Orientation de la production végétale et exploitation extensive

2629 Modification d'une durée limitée de la loi sur le blé. AF

2632 Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

2633 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992

2636 Classes de prix pour le blé indigène

2638 Viticulture et placement des produits viticoles (Statut du vin)

2563

2641 Mesures propres à atténuer la pénurie de fourrage en montagne

2644 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1991

2645 Garantie contre les risques à l'exportation

2646 Redevances de route. Accord multilatéral

2564

Ordonnance sur les brevets

Modification du 2 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 octobre 19771) relative aux brevets d'invention est modifiée comme il suit:

Art. 121, 1er al.

1 La taxe de transmission (art. 133, 2e al., de la loi) doit être payée au Bureau dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.

Art. 122 Taxe internationale; autres taxes de désignation et taxe de confirmation

1 La taxe internationale, comprenant une taxe de base et des taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d'exécution du 19 juin 19702) du traité de coopération en matière de brevets (règlement d'exécution du traité de coopéra- tion), doit être payée au Bureau.

2 L'article 121, 1er alinéa, s'applique par analogie au paiement de la taxe de base. 3 Les taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d'exécution du traité de coopération doivent être payées dans les douze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité. Si la demande internationale contient une revendica- tion de priorité, ces taxes peuvent encore être payées dans le mois suivant le dépôt lorsque ce délai expire plus tard.

4 Les taxes de désignation et la taxe de confirmation selon la règle 15.5, lettre a), du règlement d'exécution du traité de coopération doivent être payées au Bureau dans les quinze mois qui suivent la date de dépôt ou la date de priorité.

5 Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes du règlement d'exécution du traité de coopération.

  1. RS 232.141

  2. RS 0.232.141.11

1991 - 813

2565

Ordonnance sur les brevets

RO 1991

Art. 122a Invitation au paiement

1 Lorsque ne sont pas payées à temps la taxe de transmission, la taxe de base, la taxe de recherche ainsi que les taxes de désignation selon la règle 15.1 ii) du règlement d'exécution du traité de coopération1), le Bureau impartit au requérant un délai d'un mois pour payer le montant dû ainsi qu'une taxe pour paiement tardif selon la règle 16bis 2 du règlement d'exécution du traité de coopération.

2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel pendant ce délai, la demande internationale ou les désignations des pays pour lesquels la taxe n'a pas été payée sont considérées comme retirées.

Art. 126, 2e al.

2 La requête doit être présentée au Bureau dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recherche de type international, dont le montant est fixé par l'administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, doit être payée en même temps.

Art. 127, 2e al.

2 Le Bureau adresse au requérant le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.

II

La présente modification entre en vigueur comme il suit:

a. Les articles 126, 2e alinéa, et 127, 2e alinéa, le 1er janvier 1992;

b. Les articles 121, 1er alinéa, 122 et 122a, le 1er juillet 1992.

2 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34858

  1. RS 0.232.141.11 annexe

2566

Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ)

du 13 novembre 1991

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,

vu l'article 7, 1er alinéa, lettre c, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 novembre 19831);

vu l'article 25, 4e alinéa, de l'ordonnance sur les EPF du 16 novembre 19832), arrête:

Chapitre premier: Généralités

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance fixe les conditions, la procédure et les autorités com- pétentes pour l'octroi du doctorat par l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

Art. 2 Doctorat

1 L'EPFZ délivre des doctorats

a. qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail personnel et original et qu'ils sont par conséquent aptes à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau (doctorat ordinaire);

b. qui honorent des personnes ayant rendu d'éminents services à la science (doctorat honorifique).

2 L'EPFZ publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.

Art. 3 Titres de docteur

1 L'EPFZ décerne les titres de docteur suivants:

a. docteur ès sciences techniques (dr ès sc. tech.);

b. docteur ès sciences naturelles (dr ès sc.);

c. docteur ès sciences mathématiques (dr ès sc. math.).

2 Les docteurs honoraires reçoivent l'un des titres mentionnés au 1er alinéa; s'y ajoute la mention «honoris causa» (h. c.).

RS 414.133.1 1) RS 414.110.3 2) RS 414.131

1991 - 852

2567

Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ

RO 1991

Chapitre 2: Doctorat ordinaire

Section 1: Inscription au doctorat

Art. 4 Conditions

Peut demander son inscription comme candidat au doctorat (ci-après «candi- dat»):

a. le titulaire d'un diplôme délivré par une EPF, du diplôme fédéral de pharmacien, ainsi que le titulaire d'un diplôme de fin d'études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse lorsqu'il permet d'entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable;

b. le titulaire d'un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un diplôme EPF;

c. le titulaire d'un autre diplôme universitaire.

Art. 5 Inscription

1 Le requérant dépose une demande d'inscription écrite auprès du rectorat. Il y joint les pièces exigées par l'EPFZ.

2 Le recteur accepte ou refuse la demande d'inscription; dans les cas relevant de l'article 4, lettres b et c, il entend au préalable le chef de section concerné.

3 Lorsque la demande d'inscription a été acceptée, le requérant est inscrit comme candidat au doctorat.

Section 2: Admission à la préparation de la thèse

Art. 6 Conditions

1 Est admis à préparer une thèse le candidat qui:

a. a un directeur de thèse;

b. a établi d'entente avec lui un cahier des charges.

2 Les personnes mentionnées à l'article 4, lettre c, doivent en outre avoir prouvé, dans le cadre d'un examen d'admission, que leurs connaissances correspondent au niveau d'un diplôme EPF.

3 Le directeur de thèse doit avoir accepté par écrit de suivre le candidat.

Art. 7 Cahier des charges

1 D'entente avec le candidat, le directeur de thèse établit un cahier des charges contenant toutes les obligations du candidat. Il en donne connaissance au chef de section et au recteur.

2 Les conditions générales doivent être fixées de sorte à permettre, en règle générale, la réalisation de la thèse dans un délai de trois ans dès l'admission au doctorat.

2568

C

Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ

RO 1991

3 Le cahier des charges doit être établi dans les six mois qui suivent l'inscription. Pour les candidats qui doivent passer un examen d'admission, le délai de six mois commence le jour où ils ont réussi l'examen.

Art. 8 Examen d'admission

1 Sur proposition du chef du département concerné, le recteur fixe, cas par cas, le programme de l'examen. Il peut dispenser des candidats particulièrement quali- fiés de la totalité ou d'une partie de l'examen.

2 Le recteur fixe, cas par cas, le délai dans lequel le candidat doit se présenter à l'examen. Ce délai est d'au maximum une année dès l'inscription.

3 Le recteur décide du résultat de l'examen d'admission.

4 L'examen d'admission peut être répété une fois, dans le délai de six mois.

Art. 9 Admission

Le recteur décide de l'admission à la préparation de la thèse.

Section 3: Thèse de doctorat

Art. 10 Sujet de la thèse

Le sujet de la thèse doit s'inscrire dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFZ.

Art. 11 Direction de la thèse et encadrement

1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse qui est un professeur ordinaire ou extraordinaire, un professeur-assistant, ou, exceptionnellement, un privat-docent ou un professeur titulaire.

2 Le directeur de thèse désigne au besoin une ou plusieurs personnes chargées de suivre le travail du candidat. Il communique leurs noms au rectorat.

3 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu'il suive certains enseignements appropriés.

4 Le candidat remet chaque année un rapport sur l'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier doit se prononcer sans retard.

Art. 12 Réalisation de la thèse

1 La thèse doit être exécutée dans une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF.

2 Sur demande écrite du candidat, le recteur peut autoriser ce dernier à effectuer certains travaux en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse ait accès sans réserve aux installations utilisées.

2569

Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ

RO 1991

Art. 13 Différends et suppléance en cours de thèse

1 Le chef de section s'efforce de faire disparaître les désaccords profonds qui pourraient opposer le candidat au directeur de thèse. Le recteur tranche si nul accord n'a pu être trouvé.

2 Le chef de section veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l'incapacité de remplir sa fonction.

Art. 14 Langue

1 Le candidat rédige sa thèse dans l'une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais.

2 Le recteur peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue; le candidat doit alors motiver sa demande par écrit.

3 La version abrégée doit toujours être rédigée dans l'une des langues officielles et en anglais.

Section 4: Obtention du doctorat

Art. 15 Jury de thèse

Le jury, désigné par le recteur, comprend:

a. le chef de section, qui fait fonction de président;

b. un rapporteur, qui est le directeur de thèse;

c. un ou plusieurs corapporteurs, parmi lesquels les personnes chargées de suivre le travail de thèse.

Art. 16 Appréciation de la thèse et examen oral

1 Le rapporteur et les corapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.

2 Le jury fait ensuite passer au candidat un examen oral qui porte sur l'ensemble du domaine auquel la thèse se rattache.

3 Pour la thèse de doctorat d'une part et pour l'examen oral d'autre part, le jury donne l'appréciation «réussi» ou «échoué» et fait rapport à la Conférence de section.

Art. 17 Octroi du diplôme de docteur

1 La Conférence des chefs de section décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat. La Conférence de section lui fait une proposition à ce sujet, sur la base du rapport du jury.

2 La décision de délivrer ou non le diplôme de docteur repose sur l'appréciation de la thèse d'une part, et sur les résultats de l'examen oral d'autre part.

2570

Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ

RO 1991

3 L'intervalle entre le dépôt de la thèse et la décision de décerner ou non le diplôme de docteur ne doit pas dépasser six mois.

Art. 18 Répétition

Le candidat auquel le diplôme de docteur n'a pas été délivré peut, dans le délai fixé par le recteur, remanier sa thèse, en présenter une nouvelle ou répéter l'examen oral.

C Art. 19 Diplôme

1 Le diplôme de docteur mentionne:

a. le nom du diplômé;

b. le titre académique décerné;

c. les signatures du recteur et du chef de section;

d. le sceau de l'EPFZ.

2 Il est délivré au nom du corps des professeurs de l'EPFZ.

Art. 20 Droit de porter le titre de docteur

Le candidat n'est autorisé à porter le titre de docteur que lorsque la décision de lui délivrer le diplôme a été prise et qu'il a remis à l'EPFZ le nombre requis d'exemplaires de sa thèse.

Art. 21 Taxe

Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19841) sur les taxes d'inscription des auditeurs et des autres utilisateurs des FPF. La taxe de la procédure d'admission est comprise dans ce montant.

Section 5: Droits d'auteur et inventions

Art. 22 Droits d'auteur attachés à la thèse

1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d'auteur. Sous réserve des 2e et 3e alinéas, il détient tous les droits qui relèvent du droit d'auteur.

2 La thèse ne peut être publiée in extenso qu'une fois qu'elle a été agréée par le jury.

3 Pour faire connaître à d'autres les résultats des recherches consignés dans la thèse de doctorat, l'EPFZ peut remettre des versions abrégées (art. 14, 3e al.) ou des copies de la thèse à des établissements d'enseignement, à des instituts scientifiques ou à des bibliothèques ou autres administrations publiques.

  1. RS 414.131.71

2571

Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ

RO 1991

Art. 23 Inventions

Lorsque le candidat est employé par une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF, ses droits en matière d'invention dans le cadre de la thèse sont régis par les dispositions sur les rapports de service.

Chapitre 3: Doctorat honorifique

Art. 24

1 L'EPFZ décerne le doctorat honorifique sur proposition unanime des profes- seurs ordinaires, des professeurs extraordinaires et des professeurs-assistants d'une section, après approbation de la Conférence des chefs de section. Le vote des professeurs est secret. Les abstentions sont admises.

2 Le recteur remet les doctorats honorifiques lors d'une cérémonie académique.

Chapitre 4: Juridiction administrative

Art. 25

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours administratif en application des articles 44 et suivants de la loi sur la procédure administrative1).

2 La direction de l'EPFZ est l'autorité de recours de première instance.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 26 Dispositions d'exécution

1 Le recteur édicte les dispositions d'exécution nécessaires concernant notam- ment:

a. l'organisation de l'examen d'admission;

b. la procédure et l'examen de doctorat;

c. la dépôt de la thèse.

2 Il détermine les conditions de la nomination des corapporteurs.

3 Il règle la remise des copies de la thèse ou des versions abrégées de celle-ci à des instituts scientifiques ou à des établissements publics (art. 22, 3€ al.).

  1. RS 172.021

2572

Ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ

RO 1991

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

Le règlement de doctorat du 30 mars 19731) pour l'obtention du diplôme de docteur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Règlement de doctorat de l'EPFZ) est abrogé.

Art. 28 Dispositions transitoires

1 Le nouveau droit s'applique aux doctorats en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les décisions relatives à l'admission prises sous l'ancien droit restent valables.

0

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

13 novembre 1991

Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Crottaz Le secrétaire général, Fulda

34856

  1. RO 1974 1295, 1977 927, 1980 1735

2573

Ordonnance concernant Jeunesse + Sport (O J + S)

Modification du 30 octobre 1991

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport est modifiée comme il suit:

Art. 6, 1er al.

1 J +S comprend les branches suivantes: alpinisme, athlétisme, aviron, badminton, basketball, canoë-kayak, course d'orien- tation, curling, cyclisme, escrime, excursions à skis, excursions et sports de plein air, football, gymnastique à l'artistique et aux agrès, gymnastique et danse, gymnastique et fitness, handball, hockey sur glace, hockey sur terre, jeux natio- naux, judo, lutte gréco-romaine ou libre, natation, patinage, planche à voile, rugby, saut à skis, ski, ski de fond, sport de camp, squash, tennis, tennis de table, voile et volleyball.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

30 octobre 1991

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

di

34842

  1. RS 415.31

2574

1991 - 787

Ordonnance sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques

Modification du 25 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 26 août 19581) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques est modifiée comme il suit:

Préambule.

vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 14 mars 19582) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques,

II. Organes 1. Office fédéral et département

Art. 2

1 Sont compétents pour décider une mesure au sens de l'article premier:

a. Pour une somme inférieure ou égale à 100 000 francs, l'Office fédéral de la culture (OFC);

b. Pour une somme supérieure à 100 000 francs, le Département fédéral de l'intérieur (département);

c. Pour une somme supérieure à 1 million de francs, le départe- ment en accord avec le Département fédéral des finances.

2 Les prescriptions spéciales concernant l'achat de propriétés par la Confédération sont réservées.

3 L'OFC ou le département décide de l'engagement et du paiement des subventions allouées, dans les limites des crédits annuels d'en- gagement et de paiement destinés à la conservation des monuments historiques.

Art. 8

III. Sub- ventions 1. Demande de subvention

1 Les demandes d'aide financière pour des mesures d'encourage- ment de la conservation des monuments historiques sont adressées aux autorités cantonales compétentes. Celles-ci les transmettent à

  1. RS 445.11 2) RS 455.1

1991 - 806

2575

Encouragement de la conservation des monuments historiques

RO 1991

l'OFC en y joignant leur proposition, les données relatives aux coûts subventionnables et les documents nécessaires.

2 L'OFC édicte des directives concernant les informations et les documents qui doivent être annexés à la proposition.

3 Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des me- sures envisagées. Après entente avec l'OFC, les autorités cantonales compétentes peuvent autoriser la mise en œuvre anticipée:

a. De mesures urgentes;

b. De prestations périodiquement renouvelables;

c. De mesures prises sur la base de décisions rendues sur recours, et qui ont force de chose jugée.

Art. 12, 1er à 4ª al.

1 L'allocation d'une aide financière peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:

a. L'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période limitée;

b. L'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFC;

c. Le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet;

d. Les experts désignés en vertu de l'article 5 peuvent, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui leur paraît désirable;

e. Les instructions des experts doivent être suivies;

f. Tous les relevés graphiques et photographiques de l'objet demandés par les experts sont remis gratuitement à l'OFC;

g. Une inscription durable indiquant les mesures prises, ainsi que le concours et la protection de la Confédération, est apposée sur le monument;

h. Les travaux d'entretien nécessaires sont exécutés;

i. L'OFC doit être avisé immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre modification de la situation juridique de l'objet;

k. L'objet est rendu accessible au public dans une mesure com- patible avec sa destination.

2 Les charges et conditions engagent le propriétaire.

3 Elles doivent être inscrites au registre foncier, sur déclaration, par l'autorité cantonale compétente, en tant que restrictions de droit

2576

Encouragement de la conservation des monuments historiques

RO 1991

public à la propriété au sens de l'article 702 du code civil suisse 1), ou garanties d'une façon équivalente.

4 Abrogé

Art. 13

  1. Paiement de la subvention

La subvention est payée au prorata des travaux exécutés et selon les crédits disponibles, sur la base du décompte vérifié et approuvé par l'autorité cantonale compétente.

(

Art. 14

  1. Modifica- tions impor- tantes et coûts supplémentaires

Toute modification importante ou entraînant des coûts supplé- mentaires doit sans délai faire l'objet d'une demande complémen- taire, faute de quoi l'autorité compétente peut refuser d'augmenter la subvention fédérale.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

25 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34816

C

  1. RS 210

2577

Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)

Modification du 15 novembre 1991

Le Département militaire fédéral,

après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:

I

L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA-DMF) est modifiée comme il suit:

Art. 3, 1er al., let. a

1 La Confédération prend à sa charge les frais d'inhumation suivants lorsqu'un militaire est décédé au service:

a. les avis mortuaires de la troupe dans les quotidiens, conformément aux usages locaux: en règle générale pas plus de trois, pour les exceptions dûment motivées, jusqu'à six avis mortuaires au plus;

Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA)

L'indemnité journalière de service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) versée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier et par sous-officier supérieur, de:

a. 5 fr. 80 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine;

b. 5. fr. 40 pour un effectif total supérieur· à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine.

Art. 13, 1er al.

1 Les ordonnances civiles auxiliaires ont droit aux indemnités journalières sui- vantes pour l'entretien des effets et des logements des:

  1. RS 510.301.1

2578

1991 - 818

Administration de l'armée. O du DMF

RO 1991

a. Officiers, sous-officiers supérieurs, aspirants officiers, pilotes militaires et élèves pilotes Fr.

  • par jour 4.40

  • indemnité de vacances et de jours de repos -. 35

  • indemnité pour absences en cas de maladie -. 25

Total

5 .-

b. Sergents, caporaux

  • par jour 3.50

  • indemnité de vacances et de jours de repos -. 27

  • indemnité pour absences en cas de maladie -. 23

Total

4 .----

Art. 26, 1er al.

1 Les indemnités suivantes sont payées pour l'usage des installations de garages privés:

Motocycle ou remorque de voiture tout terrain Fr.

Véhicule à moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr.

Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr.

a. Utilisation occasionnelle de la place de lavage, y compris le tuyau et l'eau . . .

2 .-

4 .-

5 .-

b. Supplément pour

  • utilisation de l'élévateur

2.50

3 .-

  • utilisation de la pompe à eau à haute pression

2.50

3 .-

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

15 novembre 1991

Département militaire fédéral: Villiger

34859

2579

Ordonnance sur les services d'instruction des officiers (OIO)

Modification du 2 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 décembre 19861) sur les services d'instruction des officiers (OIO) est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 5e al.

5 La présente ordonnance est aussi valable pour les soldats, les appointés et les sous-officiers lors de la période pendant laquelle ils revêtent une fonction d'officier selon l'article 72 bis de l'organisation militaire.

Art. 2, 2e al.

2 Les officiers astreints à des services prescrits au chapitre 4 ou 7 (exercices et cours de la troupe) et au chapitre 8 (services spéciaux) peuvent, en vertu des dispositions sur l'accomplissement des services d'instruction, ne pas être convo- qués au cours de répétition, de complément ou de landsturm lorsque, pour des raisons d'effectif, ils ne sont pas indispensables.

Art. 3, 1er et 3e al.

1 Le Département militaire fédéral fixe, dans le plan des services et par ses ordonnances «Tableau des écoles» et «Tableau des cours», les dates des écoles, cours et exercices destinés à la formation des officiers.

3 La compétence de convoquer les officiers et d'envoyer les ordres de marche est réglée par les prescriptions sur l'accomplissement des services d'instruction et sur l'avancement et les mutations dans l'armée.

Art. 4, let. g et h

Sont convoqués à l'Ecole centrale I A, de 27 jours, les futurs capitaines en qualité de:

  1. RS 512.241

2580

1991 - 821

Services d'instruction des officiers

RO 1991

g. Capitaine adjoint des états-majors de groupes de transmission (à l'exception des officiers qui accomplissent une EC I C ou une EC I des troupes d'aviation et de défense contre avions);

h. Commandant d'unité des compagnies de la gendarmerie de l'armée.

Art. 5, let. b et c

Sont convoqués à l'Ecole centrale I B, de 27 jours, les futurs capitaines en qualité de:

b. Officier des états-majors d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie (à l'exception des chefs des commandants de tir), de défense contre avions légère mobile, de formations mobiles d'engins guidés de défense contre avions (à l'exception des officiers radar), du génie, des troupes de forteresse (à l'exception des chefs des commandants de tir) et des troupes de transmission (à l'exception des futurs capitaines qui, pour exercer leur fonction, ne doivent suivre aucune école centrale ou alors une école centrale I des troupes d'aviation et de défense contre avions ou encore l'école centrale I C, et sans les formations de transmission des zones territoriales);

c. Adjudant et officier de renseignements de troupes d'aviation et de défense contre avions (à l'exception des formations de la brigade informatique) ou officier d'une autre arme ou service auxiliaire incorporé dans un état-major desdites troupes;

Art. 6, let. b et c

Sont convoqués à l'Ecole centrale I C, de 27 jours, les futurs capitaines en qualité de:

b. Commandant d'unité et officier des formations de transmission des zones territoriales et des états-majors des troupes sanitaires de la base (à l'excep- tion des dentistes et pharmaciens des groupes d'hôpital et des états-majors territoriaux, des officiers B, des médecins-chefs de pathologie, du service de transfusion, des médecins instruits en épidémiologie et des chefs du service de laboratoire d'hôpital des régiments d'hôpitaux), des troupes vétérinaires, de soutien, du matériel et des troupes de transport, de la gendarmerie de l'armée (à l'exception des commandants mentionnés à l'art. 4), du service territorial, du service des munitions, du service de la poste de campagne, du laboratoire de l'armée du service de protection AC, du service militaire des chemins de fer et de mobilisation;

c. Officiers des états-majors de la brigade informatique et des troupes de protection aérienne.

Art. 9, let. d, f et h à l

Sont convoqués à l'Ecole centrale II A, de 27 jours, les futurs majors en qualité de:

2581

RO 1991

Services d'instruction des officiers

d. Commandant de bataillon ou de groupe d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes d'aviation et de défense contre avions (à l'exception des formations de la brigade informatique), du génie, des troupes de forteresse et des troupes de transmission (excepté les commandants de groupes d'exploitation TT et de groupes de transmission des zones territo- riales);

f. Officier des troupes d'aviation et de défense contre avions (à l'exception des adjudants et des officiers de renseignements) des états-majors de la brigade d'aviation et commandants d'escadrilles;

h. Officier du corps des ingénieurs civils et du corps des gardes fortifications, officier du génie, des destructions et du matériel du génie d'un état-major d'une Grande Unité, d'un régiment d'aéroport, des régiments d'aérodrome et des bataillons d'aéroport;

i. Officier adjoint pour l'infanterie ou pour l'artillerie des troupes de forte- resse;

k. Commandant du bataillon de la gendarmerie de l'armée;

  1. Officier d'état-major adjoint des bataillons d'aéroport.

Art. 10, let. a

Sont convoqués à l'Ecole centrale II B, de 27 jours, les futurs majors (sous réserve des art. 9 et 11) en qualité de:

a. Officier des états-majors de commandement (à l'exception de ceux des zones territoriales et de la brigade informatique);

Art. 11, let. b

Sont convoqués à l'Ecole centrale II C, de 27 jours, les futurs majors en qualité de:

b. Commandant de bataillon ou de groupe, ou officier des états-majors de la brigade informatique, des troupes sanitaires de la base, des troupes vétéri- naires, de soutien, du matériel, de transport, de protection aérienne, du service territorial, du service des munitions, de la gendarmerie de l'armée (à l'exception des commandants mentionnés à l'art. 9, let. k), du service de la poste de campagne, du service militaire des chemins de fer et de la mobilisation;

Art. 12, let. b, ch. 1 et 5

Sont convoqués à l'Ecole centrale III A, de 27 jours:

b. Les futurs lieutenants-colonels en qualité de:

  1. Commandant et officier supérieur adjoint de régiment d'état-major de corps d'armée, de régiment d'aéroport et de bataillons d'aéroport;

  2. Commandant et officier supérieur adjoint des régiments d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes d'aviation (à l'exclusion des régiments de la brigade informatique), des troupes de défense contre avions, du génie et de forteresse;

2582

Services d'instruction des officiers

RO 1991

Art. 13, let. a

Sont convoqués à l'Ecole centrale III C, de 27 jours, les futurs lieutenants-colonels en qualité de:

a. Commandant et officier supérieur adjoint des régiments de la brigade informatique, des régiments de transmission, d'hôpital, de soutien et de protection aérienne, de l'état-major des transports PTT, des arrondissements territoriaux et des places de mobilisation;

Art. 17, 1er al.

O 1 Sont convoqués à l'Ecole technique I pour officiers de renseignements, de 27 jours, les futurs capitaines:

a. Officiers de renseignements;

b. Commandants des compagnies d'exploration;

c. Officiers de la conduite de la guerre électronique, à l'exception de ceux des troupes d'aviation et de DCA.

Art. 17a Cours technique pour chefs de section de renseignements

Sont convoqués au cours technique pour chefs de section de renseignements, de 13 jours au plus, les officiers à former comme chefs de section de renseignements (officiers subalternes). S'il est prévu qu'ils reçoivent par la suite une instruction complémentaire d'officier de renseignements, le cours précité leur sera compté à l'ET 1 pour officiers de renseignements.

Art. 22 Ecole centrale III D

Sont convoqués à l'Ecole centrale III D, de 20 jours, les futurs lieutenants-colonels en qualité d'adjudant, officier de renseignements, officier des troupes d'aviation et de défense contre avions désigné par l'Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions, officier du génie, officier de transmission, officier de la gendarmerie de l'armée, officier du service d'information de la troupe, officier du droit des gens et officier de protection AC, incorporés à l'état-major d'une Grande Unité ou à l'état-major du service des télégraphes et téléphones de campagne.

Art. 23 Ecole centrale III E

Sont convoqués à l'Ecole centrale III E, de 20 jours, les futurs lieutenants-colonels des états-majors de Grandes Unités en qualité d'officier du train, médecin, pharmacien, officier vétérinaire, officier du commissariat, officier de la protection aérienne, officier des troupes du matériel, officier des troupes de transport, officier du service territorial, officier des munitions et officier de la poste de campagne.

2583

Services d'instruction des officiers

RO 1991

Art. 25 Etat-major de l'armée

Sont convoqués, selon les besoins, au Cours d'introduction pour officiers de l'état-major de l'armée, de 5 jours au plus, les officiers nouvellement incorporés à l'état-major de l'armée.

Art. 26, 1er al., let. b à e, et 2e al.

1 Les Cours d'introduction du service territorial sont de:

b. 9 jours au plus pour les officiers de l'économie militaire, dont trois jours au maximum comme cours préparatoire au cours d'introduction pour les officiers des états-majors des zones territoriales;

c. 6 jours pour les officiers des formations d'assistance;

d. 13 jours pour les commandants;

e. 20 jours au plus pour les officiers de la police de la zone territoriale.

2 Abrogé

Art. 27, 1er et 2e al.

1 Sont convoqués au Cours d'introduction de la gendarmerie de l'armée, de 20 jours, les officiers qui sont transférés dans la gendarmerie de l'armée.

2 Abrogé

Art. 28a Secrétariat d'état-major

Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique pour chefs de chancellerie et secrétaires d'états-majors, de 6 jours au plus, les chefs de chancellerie et les secrétaires d'état-major.

Art. 31 Mobilisation

Sont convoqués au Cours d'introduction de la mobilisation, de 6 jours au plus, les officiers des places de mobilisation et les commandants des compagnies sanitaires territoriales.

Art. 32, 1er al., let. b, et 2e al., let. a et c

1 Sont convoqués, tous les 2 ans selon les besoins, aux Cours tactiques I des troupes d'aviation, de 6 jours au plus:

b. Les officiers de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de la brigade d'aviation, de la brigade d'aérodrome, du parc d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de régiment et de groupe, ainsi que les officiers de renseignements d'aviation des escadrilles;

2 Sont convoqués, tous les 2 ans selon les besoins, aux Cours tactiques II des troupes d'aviation, de 6 jours au plus:

2584

Services d'instruction des officiers

RO 1991

a. Les commandants de régiment et de groupe des troupes d'aviation, les commandants du parc d'aviation et de défense contre avions et des groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions, ainsi que les com- mandants d'escadrille;

c. Les officiers de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de la brigade d'aviation, de la brigade d'aéroport, du parc d'aviation et de défense contre avions, des états-majors de régiment et de groupe, ainsi que les officiers de renseignements d'aviation des esca- drilles.

Art. 33, 1er al., phrase introductive et 2e al.

1 Sont convoqués, tous les deux ans selon les besoins, aux Cours tactiques de la brigade de défense contre avions, de 6 jours au plus:

2 Abrogé

Art. 35 et 37 Abrogés

Art. 38 Cours technique de la brigade informatique

Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique de la brigade informatique, de 6 jours au plus, les officiers des formations de cette brigade.

Art. 39 Abrogé

Art. 43, 2ª al.

2 Les officiers qui, au cours de l'Ecole militaire I, ont effectué le cours de combat et le cours de tir, ne participent plus à l'Ecole de tir d'infanterie.

Art. 45 Cours de combat rapproché et Cours de combat de base

1 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours de combat rapproché, de 20 jours, les officiers subalternes de l'élite de l'infanterie et des troupes mécanisées et légères, de préférence les aspirants commandants de compagnie.

2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours de combat de base, de 20 jours, les officiers subalternes de l'élite de l'artillerie, des troupes d'aviation, des troupes de défense contre avions, des troupes du génie, des troupes de forteresse, du corps des gardes-fortifications, des troupes de transmission, des troupes de soutien, des troupes de protection aérienne, des troupes du matériel et des troupes de transport.

3 Ces cours sont imputés aux cours de répétition obligatoires des participants.

2585

Services d'instruction des officiers

RO 1991

Art. 47 et 50 Abrogés

Art. 53, 3e al.

3 Sont convoqués à l'Ecole technique III des aérodromes, de 6 jours, les futurs commandants des groupes d'aérodrome, des bataillons de transport aérien et des groupes d'exploitation d'aviation et de défense contre avions.

Art. 58, 1er al., let. a et b, et 2€ al., let. a

1 Sont convoqués au Cours technique I des troupes de forteresse, de 13 jours:

a. Les officiers techniques et les officiers subalternes de protection d'ouvrage de l'état-major de l'armée et des troupes de forteresse;

b. Les officiers subalternes de landwehr qui sont transférés dans l'état-major de l'armée ou dans les troupes de forteresse comme officier technique ou comme officier de protection d'ouvrage;

2 Sont convoqués au Cours technique II des troupes de forteresse, de 13 jours:

a. Les officiers de protection d'ouvrage, à l'exception de ceux qui sont incorpo- rés dans les compagnies de forteresse équipées de lance-mines de forteresse de 12 cm, ainsi que les officiers techniques de l'état-major de l'armée.

Art. 63, 1er et 2e al., let. a et d

1 Sont convoqués à l'Ecole technique I des troupes de transmission, de 6 jours, les futurs commandants d'unité des troupes de transmission (y compris les futurs commandants de groupe d'exploitation TT du grade de capitaine) et les futurs capitaines adjoints des états-majors des groupes de transmission.

2 Sont convoqués à l'Ecole technique II des troupes de transmission, de 13 jours:

a. Les futurs officiers de transmission (majors) d'infanterie, des troupes méca- nisées et légères - pour autant qu'ils n'aient pas accompli cette école conformément à la lettre d - de l'artillerie et des troupes de forteresse;

d. Les futurs officiers de transmission des états-majors des bataillons de chars.

Art. 64, 1er à 3ª et 5e al.

1 Sont convoqués au Cours technique I des troupes de transmission, de 13 jours au plus, les officiers subalternes (exceptionnellement les capitaines) de transmission d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien, de protection aérienne et de transport.

2 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique II des troupes de transmis- sion, de 6 jours au plus, les officiers de transmission (officiers subalternes, capitaines, officiers supérieurs) d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de défense contre avions, du génie, de forteresse, de transmission, des troupes sanitaires, de soutien et de protection aérienne.

2586

RO 1991

Services d'instruction des officiers

3 Sont convoqués, selon les besoins, au Cours technique III des troupes de transmission, de 6 jours au plus, les officiers supérieurs (exceptionnellement les capitaines et les officiers subalternes) du service de transmission d'infanterie, des troupes mécanisées et légères, d'artillerie, des troupes de forteresse et de transmission.

5 Abrogé

Art. 69, phrase introductive

Sont convoqués aux Cours de médecine militaire, de 3 à 6 jours:

Art. 73, 1er al., let. b à d, ainsi que 2e al.

Sont convoqués à l'Ecole technique I (troupe) du service des munitions, de 13 jours:

b. Les futurs capitaines et les futurs majors du service des munitions qui sont incorporés dans des états-majors (à l'exclusion des états-majors de zones territoriales et des troupes de soutien), pour autant qu'ils n'aient pas encore accompli cette école;

c. Les officiers qui seront incorporés comme officier subalterne des munitions ou chef de section de munitions dans les formations d'une arme.

d. Abrogée

2 Sont convoqués à l'Ecole technique II (base) du service des munitions, de 13 jours: a. Les futurs commandants de compagnies de munitions;

b. Les futurs capitaines qui seront incorporés comme officier des munitions dans des états-majors de bataillons de soutien, et les futurs majors qui seront incorporés comme officier des munitions dans l'état-major d'une zone territoriale ou comme chef du service des munitions dans l'état-major d'un régiment de soutien, pour autant qu'ils n'aient pas encore accompli cette école.

Art. 75, 2e al., let. d

2 Sont convoqués à ce cours, pour trois jours, tous les 3 ans:

d. Les commandants de compagnie d'état-major des troupes du génie.

Art. 76, 1er al.

1 Sont convoqués à l'Ecole technique I des troupes de transport, de 13 jours, les officiers des troupes de transport et les futurs commandants de compagnie de transport de l'état-major de l'armée qui doivent être formés comme capitaine.

Art. 81, 1er al., let. c

1 Sont convoqués à l'Ecole technique pour commandants d'unité d'état-major, de 13 jours, les officiers subalternes qui sont prévus pour la fonction de:

c. Commandant de formation du régiment quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700.

2587

Services d'instruction des officiers

RO 1991

Art. 85, 1er al.

1 Sont convoqués au Cours d'introduction sur le droit des gens en temps de guerre, de 3 jours, les capitaines et les officiers supérieurs qui doivent être formés comme officier du droit des gens à l'état-major d'un corps d'armée ou à l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions. D'autres officiers, tels que le premier adjudant et l'officier de renseignements dirigeant des divisions et des brigades, ainsi que le chef du service juridique de la zone territoriale, peuvent être convoqués à ce cours, à titre volontaire et selon les besoins.

Art. 102a Cours tactique de la gendarmerie de l'armée

Sont convoqués au Cours tactique de la gendarmerie de l'armée, de 6 jours au plus, les officiers de la gendarmerie de l'armée et, selon les besoins, d'autres officiers des états-majors et des unités de la gendarmerie de l'armée.

Art. 103, let. c, d et f

Les Cours techniques des régiments de landwehr, de 6 jours, sont dirigés par le commandant de brigade ou par un commandant qu'il aura désigné. Y sont convoqués tous les deux ans:

c. Les commandants de compagnie, selon les besoins, pour une partie ou pour la totalité du cours;

d. Les officiers subalternes fusiliers, mitrailleurs, grenadiers, d'engins guidés antichars, canonniers antichars, canonniers lance-mines et les officiers de transmission d'infanterie;

f. Les officiers du train jusqu'au grade de major.

Art. 108a Cours techniques des groupes d'assistance

1 Sont convoqués aux Cours techniques des groupes d'assistance, de 6 jours au plus:

a. Les commandants de groupes et les commandants de compagnies des formations d'assistance;

b. D'autres officiers des formations d'assistance selon les besoins.

2 Ces cours ont lieu l'année qui précède un cours de troupe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34844

2588

Ordonnance sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR)

Modification du 2 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 juillet 19851) sur le Service de la Croix-Rouge (OSCR) est modifiée comme il suit:

Art. 6, 1er et 3ª al.

1 Les Suissesses âgées de 18 ans au moins peuvent s'inscrire au Service de la Croix-Rouge à titre volontaire.

3 L'acceptation des inscriptions est du ressort du médecin-chef de la Croix-Rouge, sur préavis du chef de service du SCR.

Art. 13 à 25 Abrogés

Art. 26 Instruction de base

1 Le personnel du SCR accomplit une école de recrues de la Croix-Rouge de 19 jours.

2 L'école est réputée accomplie si la recrue n'a pas manqué plus de quatre jours pour cause de retard à l'entrée au service, de maladie, d'arrêts de rigueur, de congé personnel ou de licenciement prématuré.

3 Lorsque le service manqué excède quatre jours, il sera dans chaque cas remplacé dans une école de recrues ultérieure.

4 Il n'est procédé à aucun examen pédagogique des recrues.

Art. 27 Cours de la troupe

1 Les soldats, appointés et sous-officiers de la Croix-Rouge accomplissent trois cours de la troupe (Ctrp) de 20 jours.

  1. RS 513.52

1991 - 811

2589

Service de la Croix-Rouge

RO 1991

2 Les sous-officiers supérieurs et officiers de la Croix-Rouge accomplissent tous les Ctrp de leur formation.

3 Le personnel du SCR peut accomplir d'autres cours à titre volontaire.

Art. 28 Ecoles de cadres de la Croix-Rouge

1 Le personnel SCR peut être convoqué aux écoles de cadres suivantes:

a. Ecole de sous-officiers de la Croix-Rouge de 12 jours pour candidates caporaux de la Croix-Rouge;

b. Ecole de fourriers des troupes de soutien de 34 jours pour candidates fourriers de la Croix-Rouge;

c. Ecole de sergents-majors de la Croix-Rouge de 19 jours pour candidates sergents-majors de la Croix-Rouge;

d. Ecole d'officiers de la Croix-Rouge de 19 jours pour candidates lieutenants de la Croix-Rouge;

e. Ecole centrale I de la Croix-Rouge ou école technique des troupes sanitaires de 19 jours pour candidates capitaines de la Croix-Rouge;

f. Ecole centrale II de la Croix-Rouge de 19 jours pour candidates majors de la Croix-Rouge.

2 Les caporaux de la Croix-Rouge nouvellement promus payent leurs galons pendant 12 jours dans une école de recrues sanitaires de l'échelon de base ou dans un service technique.

Art. 31, 2e al.

2 Les conditions d'avancement aux différents grades sont les suivantes:

a. Appointé de la Croix-Rouge:

  1. Deux Ctrp, dont 1 avec sa propre unité;

  2. Certificat de capacité du Ctrp précédant la promotion.

b. Caporal de la Croix-Rouge:

  1. Ecole de sous-officiers de la Croix-Rouge;

  2. Certificat de capacité de cette école.

c. Sergent de la Croix-Rouge:

  1. Service selon l'article 28, 2e alinéa;

  2. Deux Ctrp comme caporal de la Croix-Rouge, dont un avec sa propre unité;

  3. Certificat de capacité du Ctrp précédant la promotion.

d. Fourrier de la Croix-Rouge:

  1. Service selon l'article 28, 2e alinéa;

  2. Un Ctrp comme sous-officier de la Croix-Rouge avec sa propre unité;

  3. Ecole de fourriers;

  4. Certificat de capacité de cette école.

2590

Service de la Croix-Rouge

RO 1991

e. Sergent-major de la Croix-Rouge:

  1. Service selon l'article 28, 2e alinéa;

  2. Un Ctrp comme sous-officier de la Croix-Rouge avec sa propre unité;

  3. Ecole de sergents-majors de la Croix-Rouge;

  4. Certificat de capacité de cette école.

f. Adjudant sous-officier de la Croix-Rouge:

  1. Deux Ctrp comme fourrier de la Croix-Rouge ou sergent-major de la Croix-Rouge avec sa propre unité;

  2. Certificat de capacité du Ctrp précédant la promotion.

g. Lieutenant de la Croix-Rouge:

  1. Service selon l'article 28, 2e alinéa;

  2. Un Ctrp comme sous-officier de la Croix-Rouge avec sa propre unité;

  3. Ecole d'officiers de la Croix-Rouge ou partie technique de l'école d'officiers sanitaires;

  4. Certificat de capacité de l'école d'officiers de la Croix-Rouge ou de la partie technique de l'école d'officiers sanitaires;

  5. Pour les candidates femmes-médecins de la Croix-Rouge, femmes- dentistes de la Croix-Rouge et pharmaciennes de la Croix-Rouge: diplôme fédéral; pour les candidates assistantes en pharmacie de la Croix-Rouge: troisième examen propédeutique en pharmacie.

h. Premier-lieutenant de la Croix-Rouge:

  1. Un Ctrp comme lieutenant de la Croix-Rouge avec sa propre unité;

  2. Lieutenant de la Croix-Rouge pendant deux ans.

i. Capitaine de la Croix-Rouge:

  1. Officiers subalterne de la Croix-Rouge pendant deux ans;

  2. Un Ctrp comme officier subalterne de la Croix-Rouge avec sa propre unité;

  3. Ecole centrale I de la Croix-Rouge ou école technique des troupes sanitaires.

k. Major de la Croix-Rouge:

  1. Trois Ctrp comme capitaine de la Croix-Rouge;

  2. Ecole centrale II de la Croix-Rouge.

  3. Lieutenant-colonel de la Croix-Rouge:

  4. Major de la Croix-Rouge pendant trois ans;

  5. Deux Ctrp comme major de la Croix-Rouge;

  6. Entrée en fonction en qualité de chef de service du SCR.

m. Colonel de la Croix-Rouge:

  1. Officier supérieur de la Croix-Rouge;

  2. Entrée en fonction en qualité de médecin-chef de la Croix-Rouge.

2591

Service de la Croix-Rouge

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34843

2592

Ordonnance sur le Service féminin de l'armée (OSFA)

Modification du 20 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 juillet 19851) sur le Service féminin de l'armée (OSFA) est modifiée comme il suit: .

Art. 6, 2ª al.

2 S'il existe d'impérieuses raisons d'ordre militaire, des militaires du SFA peuvent, avec leur consentement, rester incorporées au-delà de l'âge de servir, au plus tard cependant jusqu'à la fin de l'année où elles ont 65 ans.

Art. 9, 1er al., let. a

1 Les militaires du SFA sont libérées de l'obligation de servir:

a. Au moment où elles ont atteint la limite d'âge, sous réserve de l'article 5, 2ª alinéa;

Art. 13, 1er al., let. a et d

1 Les militaires du SFA peuvent accomplir les écoles et cours de cadres suivants:

a. Ecoles de sous-officiers SFA de 27 jours;

d. Ecole d'officiers SFA de 41 jours;

Art. 16, 3ª al.

3 Les cadres accomplissent en outre du service dans un cours qui précède l'école de recrues ou le service spécial; ce cours dure au maximum:

a. Onze jours pour les officiers;

b. neuf jours pour les sous-officiers supérieurs;

c. huit jours pour les sous-officiers.

  1. RS 513.71

1991 - 791

2593

Service féminin de l'armée

RO 1991

Section 2a: Instruction comme pilote militaire SFA de milice

Art. 18a

1 Est admise à être instruite comme pilote militaire SFA de milice la candidate qui remplit les conditions fixées dans l'article premier de l'ordonnance du 20 no- vembre 19861) concernant les pilotes militaires. Les prescriptions concernant les pilotes militares sont valables pour l'instruction des militaires du SFA et après l'obtention du brevet.

2 Les articles 7, 10 à 16, 16a, 2€ et 3e alinéas, 17 et 18 de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables.

3 Il est compté jusqu'à 27 jours de service à titre d'école de recrues SFA aux candidates pilotes militaires SFA de milice qui interrompent prématurément l'instruction. Les jours de service accomplis en sus sont considérés comme service volontaire sans imputation sur la durée globale des services obligatoires selon l'article 11 de la présente ordonnance.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

20 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34845

  1. RS 512.271.1

2594

Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993

du 20 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons,

arrête:

Article premier Coefficients

La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après:

I. Revenu cantonal: Revenu cantonal par habitant.

II. Force fiscale: Recettes fiscales des cantons et des communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton.

III. Charge fiscale:

Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts canto- naux et communaux, compte tenu des impôts acces- soires (impôts sur les immeubles, impôts sur les suc- cessions et donations, impôts sur les mutations) et des variations des revenus consécutives au renchérisse- ment.

IV. Zone de montagne: Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les ri- vières; pour ce qui est de la densité de la population, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100.

O

Art. 2 Statistiques

Les différents coefficients seront calculés d'après les statistiques suivantes:

a. les revenus des cantons en 1989 d'après les comptes nationaux;

b. les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années

RS 613.11 1) RS 613.1

1991 - 790

2595

Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993

RO 1991

1988 et 1989 selon la statistique «Finances publiques en Suisse», compte tenu de l'imposition des frontaliers;

c. la charge fiscale en moyenne des années 1987 à 1990 selon la statistique de la charge fiscale;

d. la surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, ni les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse de 1972;

e. la surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1985;

f. les données relatives à la population résidante moyenne des cantons de l'année en question.

Art. 3 Mode de calcul

1 Chacun des coefficients est converti en une série d'indices, la moyenne suisse étant fixée à 100.

2 Les séries d'indices sont converties de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. La formule appliquée est la suivante:

30

(Indice - 100) x 100 - indice le plus faible + 100.

3 Une moyenne pondérée est calculée d'après les quatre séries d'indices. Les coefficients 1 et 2 sont pondérés par le facteur 1,5 et les coefficients 3 et 4 par le facteur 1.

4 La moyenne pondérée est convertie par un facteur d'extension de 2,7, au moyen de la formule suivante:

Indice de capacité financière =100 + [(moyenne pondérée - 100) x 2,7].

5 Le facteur d'extension de 2,7 demeure constant pour les périodes de péréquation financière subséquentes aussi longtemps qu'aucune modification n'est apportée aux coefficients et à leur pondération.

6 L'indice de capacité financière minimum est de 30.

Art. 4 Indices généraux

Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après le tableau en annexe, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants:

Zoug

210

Schaffhouse 91

Bâle-Ville

172

Thurgovie

90

Genève

157

Saint-Gall 85

Zurich

155

Soleure 83

Bâle-Campagne

103

Glaris

79

Unterwald-le-Bas

96

Schwyz

78

Vaud

93

Tessin

73

Argovie

92

Berne

71

2596

Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993

RO 1991

Appenzell Rh .- Ext.

69

Unterwald-le-Haut 43

Grisons

67

Appenzell Rh .- Int.

41

Fribourg

64

Valais

34

Lucerne

63

Jura

33

Neuchâtel

53

Uri

30

Art. 5 Répartition des cantons en groupes

En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 19731) réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons et d'après les chiffres-indices, les cantons se répartissent, selon leur capacité financière, dans les trois groupes suivants:

Cantons à forte capacité financière:

Zoug, Bâle-Ville, Genève, Zurich (4)

Cantons à capacité

financière moyenne:

Bâle-Campagne, Unterwald-le-Bas, Vaud, Argo- vie, Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Soleure, Glaris, Schwyz, Tessin, Berne, Appenzell Rh .- Ext., Grisons, Fribourg, Lucerne (16)

Cantons à faible

capacité financière:

Neuchâtel, Unterwald-le-Haut, Appenzell Rh .- Int., Valais, Jura, Uri (6)

Art. 6 Dispositions transitoires

1 En matière d'aides financières et d'indemnités, les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 19902) sur les aides financières et les indemnités ainsi que celles de la législation spéciale sont déterminantes quant à l'indice de capacité financière à appliquer.

2 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent pour la première fois à la répartition des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération pour l'année 1992.

3 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent pour la première fois au calcul des contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance-invalidité pour l'année 1992.

  1. RS 613.12 2) RS 616.1

2597

Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993

RO 1991

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

20 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34848

2598

Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1992/93

Annexe (art. 4)

Cantons

Coefficient 1 Revenu canto-

Coefficient 2 Force fiscale 1988/89 Chiffre le plus

Charge fiscale 1987-1989 Chiffre le plus

montagne

Chiffre le plus

faible =70

faible =70

faible =70

faible =70

Pondération 1,5

Pondération 1,5

Pondération 1

Pondération 1

ZH

132,30

120,52

114,34

108,77

120,47

155

BE

87,61

88,57

87,32

95,35

89,39

71

LU

79,10

81,63

89,11

102,12

86,47

63

UR

74,73

70,00

78,10

73,40

73,72

30

SZ

82,04

88,36

118,89

85,42

91,98

78

OW

70,86

76,51

96,99

77,06

79,02

43

NW

97,99

95,34

120,18

83,26

98,69

96

GL

114,62

81,57

90,13

76,30

92,14

79

ZG

183,32

130,23

136,36

96,61

140,66

210

FR

85,40

86,32

78,90

96,97

86,69

64

SO

88,11

91,69

94,62

103,50

93,56

83

BS

155,09

128,93

95,66

110,71

126,48

172

BL

98,88

99,22

101,69

105,98

100,96

103

SH

86,95

93,03

102,60

110,67

96,65

91

AR

79,97

88,36

108,16

82,84

88,70

69

AI

70,00

79,90

93,45

71,86

78,03

41

SG

83,49

92,74

109,81

98,77

94,58

85

GR

87,50

93,12

98,26

70,00

87,84

67

AG

92,92

88,92

102,25

110,25

97,05

92

TG

77,35

95,24

112,71

110,10

96,34

90

TI

75,94

104,91

92,63

86,09

90,00

73

VD

95,23

101,04

86,65

106,22

97,46

93

VS

70,74

78,21

75,26

79,99

75,74

34

NE

83,67

83,40

73,18

88,99

82,56

53

GE

135,20

134,93

89,18

110,71

121,02

157

JU

72,68

74,57

70,00

85,37

75,25

33

Suisse

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

Capacité financière des cantons pour les années 1992 et 1993

2599

RO 1991

Coefficient 3

Coefficient 4 Zone de

Moyenne pondérée

Indice général

nal 1989

Chiffre le plus

après conversion de la moyenne pondérée par le facteur d'extension 2,7

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 13 décembre 1991

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1992:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

51.60

1103.1110

20.10

3020

461.10

1190

120.90

ex 0402.1000

316.80

1104.1910

120.90

ex

2120

1367.30

2910

120.90

ex

9110

210.20

ex

3000

120.90

ex 0405.0010

1156.60

1200

22.20

ex

0010

893.60

9900

22.20

ex

0090

853.90

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

120.90

3020

13.20

1102.1010

120.90

4010

22.20

9011

120.90

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 2402

2600

1991 - 872

ex

2110

575.70

1910

120.90

ex

9910

210.20

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

13 décembre 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34871

2601

Ordonnance concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb

Modification du 20 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 3 juillet 19851) concernant l'allégement douanier pour l'essence non additionnée de plomb est modifiée comme il suit:

Article premier Taux du droit

Les taux du droit par 100 kg brut s'élèvent à:

a. 23 fr. 70 pour les produits du nº 2710.0011 du tarif des douanes2);

b. 33 fr. 05 pour les produits du nº 2710.0012 du tarif des douanes.

Art. 6, 1er et 2e al.

31 décembre 1988 est remplacé par 31 décembre 1991.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

20 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34818

  1. RS 632.112.751 2) RS 632.10 annexe

2602

1991 - 794

Ordonnance sur le vidéotex

Modification du 9 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 26 novembre 19861) sur le vidéotex est modifiée comme il suit:

Art. 25

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987 et reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur les télécommunications du 21 juin 19912).

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

9 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34868

  1. RS 784.104 2) RO 1992 ... (FF 1991 II 1488)

1991 - 849

2603

Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie

du 13 décembre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 34 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19911), arrête:

Article premier Tarifs et prix .

1 Les tarifs et les prix applicables aux prestations de l'assurance-maladie ne peuvent être augmentés que dans la mesure où l'augmentation prévisible des frais annuels moyens de traitement par assuré ne dépasse pas de plus d'un tiers celle de l'indice suisse des prix à la consommation. Lorsque, selon les dernières données disponibles, l'accroissement des frais annuels de traitement par assuré dépasse déjà de plus d'un tiers l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, l'autorité compétente interdit une augmentation de tarifs ou de prix.

2 Lorsque des augmentations de tarifs ou de prix sont demandées, l'autorité compétente examine si cette augmentation peut être admise au regard des frais moyens de traitement dans le champ d'application de la convention ou de la liste considérée. Est compétent:

a. le gouvernement cantonal, lors de l'approbation de conventions tarifaires;

b. le Département fédéral de l'intérieur, lors de modifications de tarifs dans la liste des analyses ou la liste des médicaments;

c. l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral), lors de relèvements du prix de médicaments inscrits dans la liste des spécialités.

Art. 2 Augmentation des cotisations; principes

1 Les caisses-maladie peuvent augmenter chaque année les cotisations de l'assu- rance individuelle des soins médicaux et pharmaceutiques (prestations légales et autres prestations que les membres sont tenus d'assurer conjointement avec celles-ci, en vertu de dispositions internes des caisses) au plus dans la même mesure que l'augmentation de l'indice national des prix à la consommation pour l'année précédente, majorée de trois quarts.

41

RS 832.111 1) FF 1991 IV 901

2604

1991 - 886

Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie

RO 1991

2 Lors du calcul des cotisations, les recettes provenant de la compensation des risques et des subsides fédéraux et cantonaux doivent être déduites. Les dépenses en faveur de la compensation des risques peuvent être ajoutées.

3 Les caisses doivent joindre leurs calculs de cotisations à la demande d'approba- tion d'une augmentation de cotisations, présentée à l'office fédéral.

4 Sont réservées les augmentations de cotisations effectuées en vertu de prescrip- tions du droit cantonal.

Art. 3 Augmentation importante des cotisations individuelles

1 Sont autorisées, à condition d'être compensées par des augmentations moins fortes de cotisations dans des groupes d'âge d'entrée plus élevés ou dans d'autres régions du canton, les augmentations plus importantes dues à:

a. l'introduction de l'échelonnement des cotisations selon l'article 17, 2e alinéa, de l'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière (ord. V);

b. l'harmonisation des cotisations à l'intérieur d'un canton, selon l'article 19, 3e alinéa, de l'ordonnance V du 2 février 1965 sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière (ord. V).

2 L'office fédéral peut autoriser une caisse à augmenter davantage ses cotisations lorsqu'elle établit qu'en cas d'augmentation limitée selon article 2, sa réserve (fonds de sécurité et taux de fluctuation) s'abaisserait probablement en dessous du minimum légal, majoré d'un dixième.

Art. 4 Programme de mesures contre le renchérissement

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Conseils avant la fin de la validité de cet arrêté un programme de mesures urgentes contre la hausse des coûts. On veillera tout particulièrement à proposer des mesures contre la hausse des coûts qui prennent mieux en compte les intérêts des cantons.

C

Art. 5 Dispositions finales

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent, au sens de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le lendemain de son adoption.

  1. RS 832.121; RO 1990 2039

2605

Mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance-maladie RO 1991

3 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif, selon l'article 89 bis 2e alinéa, de la constitution et est valable jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.

Conseil national, 13 décembre 1991 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 13 décembre 1991 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

34875

2606

Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie

du 13 décembre 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19911), arrête:

Article premier Compensation des risques

1 Les caisses-maladie (ci-après caisses) dont l'effectif de femmes et de personnes âgées est inférieur à la moyenne de l'ensemble des caisses doivent verser, en faveur de celles dont l'effectif de femmes et de personnes âgées dépasse cette moyenne, une contribution destinée à compenser entièrement les différences moyennes de frais entre les groupes de risques déterminants.

2 Sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral, les caisses réglementent entre elles la compensation des risques. Elles définissent les groupes de risques déterminants et confient l'application de la compensation à une institution appropriée. La compensation s'opère au niveau cantonal. Si elles ne peuvent s'entendre jusqu'au 30 avril 1992, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.

Art. 2 Frais d'administration des caisses-maladie

1 L'augmentation des frais des caisses-maladie ne peut excéder l'évolution géné- rale des salaires et des traitements au cours de l'exercice considéré.

2 Si les frais d'administration d'une caisse ont augmenté davantage que les salaires et traitements, les subsides fédéraux sont réduits en conséquence.

Art. 3 Refus de reconnaissance

Aucune nouvelle caisse n'est reconnue. L'extension du rayon d'activité d'une caisse déjà reconnue n'est pas admise.

RS 832.112 1) FF 1991 IV 901

1991 - 885

2607

Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie

RO 1991

Art. 4 Réduction de cotisations

1 La Confédération met chaque année à la disposition des cantons un montant de 100 millions de francs, destiné à financer des réductions de cotisations. La part de chaque canton est fixée d'après sa population et sa capacité financière.

2 Seuls les cantons qui accordent des réductions de cotisations en fonction de la situation économique des assurés reçoivent la contribution fédérale.

3 Pour se voir attribuer les prestations fédérales, les cantons doivent contribuer de la manière suivante à la réduction des cotisations:

a. cantons à forte capacité financière: le triple de la contribution fédérale;

b. cantons à capacité financière moyenne: le double de la contribution fédérale;

c. cantons à faible capacité financière: l'équivalent de la contribution fédérale.

Art. 5 Statistiques

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'établissement, l'analyse et la publication des statistiques que requiert l'application de l'assurance-maladie, ainsi que sur l'accès aux données recueillies. Il veille à ce que la protection de la personnalité soit garantie. Les statistiques sont présentées par canton.

2 Les caisses-maladie ainsi que les autorités fédérales et cantonales participent à l'établissement des statistiques. Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de collaboration à d'autres personnes ou organisations; il les entend au préalable.

Art. 6 Disposition transitoire

Les reconnaissances de caisses-maladie accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues.

Art. 7 Dispositions finales

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent, au sens de l'articl 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le lendemain de son adoption. La compensation des risques selon l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 1993.

3 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif, selon l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution; il est limité au plus tard au 31 décembre 1994.

4 Le Conseil fédéral peut abroger le présent arrêté avant son échéance.

Conseil national, 13 décembre 1991

Le président: Nebiker

Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 13 décembre 1991

La présidente: Meier Josi

La secrétaire: Huber

34876

2608

Mesures temporaires contre la désolidarisation dans l'assurance-maladie RO 1991

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2609

Ordonnance concernant la fixation des loyers de logements objets de l'aide fédérale

du 20 novembre 1991

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements,

arrête:

Article premier Augmentation

La quote-part du coût brut de l'immeuble, au sens de l'article 21, 3e alinéa de l'ordonnance (2) du 22 février 1966 concernant l'aide fédérale destinée à encoura- ger la construction de logements, est, après déduction des frais d'acquisition du terrain de ce coût, de 4,5 pour cent au maximum. Toutefois, pour les logements dont la construction a été achevée après le 31 décembre 1972, la quote-part n'est que de 4 pour cent au maximum.

Art. 2 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 21 décembre 19882) concernant la fixation des loyers de logements objets de l'aide fédérale est abrogée.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

20 novembre 1991

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34847

  1. RS 842.2 2) RO 1989 100

2610

1991 - 827

Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur l'agriculture

Modification du 21 juin 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 19911), arrête:

I

Pendant la durée de validité du présent article, la loi sur l'agriculture2) est modifiée comme il suit:

Art. 20

III. Orientation de la produc- tion végétale 1. Primes pour la culture des champs

1 En vue de maintenir la culture des champs et l'exploitation de l'ensemble des surfaces agricoles utiles, la Confédération peut encourager, par l'octroi de primes, la production de céréales fourra- gères récoltées à maturité ou d'autres champs.

2 Le Conseil fédéral peut encourager les cultures au sens de l'article 1 en recourant à d'autres moyens équivalant à celui des primes, tels que la prise en charge des produits auprès des producteurs, à des conditions équitables.

Art. 20a

  1. Contributions pour des cultures non liées à la production alimentaire ou fourragère, de même que pour l'utilisation extensive de surfaces

1 La Confédération peut octroyer des contributions pour l'abandon provisoire de surfaces assolées, en particulier aménagées en:

a. Surfaces de compensation écologique;

b. Friches de rotation.

2 La Confédération peut, en outre, octroyer des contributions pour une utilisation extensive de surfaces agricoles utiles.

Art. 20b

  1. Contributions compensatoires

La Confédération alloue des contributions compensatoires liées à l'exploitation ou à la surface aux producteurs des régions dans lesquelles les conditions de production sont difficiles.

  1. FF 1991 I 809 2) RS 910.1

1991 - 459

2611

Loi sur l'agriculture

RO 1991

Art. 20c

  1. Conditions et charges 1 L'octroi des primes et des contributions est assorti de conditions et de charges.

2 Les conditions et les charges doivent inciter les producteurs à exploiter toutes les branches de production de l'entreprise ou certaines d'entre elles en ménageant l'environnement.

5 Echelonne- ment et limitation des primes et des contributions

Art. 20d

Le Conseil fédéral échelonne les contributions. En outre, il peut:

a. Prévoir que les primes et les contributions ne sont octroyées qu'à partir d'un montant ou d'une surface déterminés;

b. Fixer des montants maximums ou limiter la surface donnant droit à la prime ou à la contribution.

Art. 20e

  1. Financement

Les mesures visant à orienter la production végétale sont financées en premier lieu par les suppléments de prix perçus en vertu de l'article 19.

Art. 112, 1er al., in fine

1 Sera puni des arrêts ou d'une amende s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave:

... au sens de l'article 41d, celui qui, intentionnellement, ne respecte pas les engagements pris conformément à l'article 20c.

II

1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'arrêté a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.

Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

2612

Loi sur l'agriculture

RO 1991

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Colti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34198

  1. FF 1991 II 1510

2613

Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive

du 2 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); et les articles 11, 43 et 68 de la loi sur le blé du 20 mars 19592), arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Principe

La Confédération octroie des primes de culture et des contributions:

a. pour le maintien de la culture des champs, compte tenu d'un approvisionne- ment approprié du marché indigène;

b. pour l'abandon de l'exploitation de terres assolées;

c. pour l'utilisation extensive de surfaces agricoles utiles;

d. pour la compensation des coûts de production élevés en matière de culture des champs dans les régions où les conditions de production sont difficiles.

Art. 2 Droit à la prime et à la contribution

1 A droit à la prime et à la contribution le producteur qui:

a. met en valeur, pour son compte et à ses risques, une exploitation au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 1er novembre 19893) sur la terminologie agricole, comportant au moins 3 hectares de surfaces agricoles utiles;

b. effectue au moins 50 pour cent des travaux qu'exige l'exploitation à l'aide de la main-d'œuvre propre à l'entreprise.

2 Plusieurs exploitations appartenant à un même producteur sont assimilées à une seule exploitation.

3 Les exploitations groupées en une communauté d'exploitation au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 1er novembre 1989 sur la terminologie agricole sont assimilées aux exploitations individuelles.

RS 910.17

  1. RS 910.1; RO 1991 2611

  2. RS 916.111.0; RO 1991 2629

  3. RS 910.91

2614

1991-815

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

RO 1991

Art. 3 Culture en zone limitrophe étrangère

1 Les surfaces situées en zone limitrophe étrangère ne donnent droit qu'aux primes de culture allouées au sens de l'article 4 et aux contributions octroyées en vertu de l'article 16, lettre a.

2 Le droit à la prime et à la contribution est régi par les dispositions des articles 16 et 17 de l'ordonnance générale sur l'agriculture de 21 décembre 19531).

3 Les primes de culture et les contributions se montent à 70 pour cent du taux appliqué à l'intérieur du pays. Elles ne sont versées que si la récolte est importée.

Section 2: Maintien de la culture des champs

Art. 4 Primes de culture

1 La Confédération octroie des primes pour la culture de céréales fourragères et de légumineuses à graines récoltées à maturité pour la graine.

2 Les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne donnent pas droit à la prime de culture quand:

a. ils sont cultivés dans une région exclue selon l'annexe;

b. ils sont cultivés en zone limitrophe étrangère par un producteur dont l'exploitation se trouve dans une région exclue selon l'annexe.

Art. 5 Conditions et charges

1 L'endroit et le sol doivent se prêter à la culture des champs.

2 Les cultures ne doivent pas subir de préjudice dû à une exploitation manifeste- ment négligente ou à l'action de tiers.

3 La surface minimale est de 10 ares par exploitation. Le calcul tient compte des surfaces isolées d'au moins 3 ares, mais non des surfaces inférieures ou des fractions d'are.

Art. 6 Montant de la prime de culture

Les primes de culture sont fixées, par hectare et par année, comme il suit:

a. avoine, orge et triticale: Fr.

  • pour les 10 premiers hectares 1100

  • pour les hectares en plus 800

b. févérole et pois protéagineux destinés à l'affouragement 1800

  1. RS 916.01

2615

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

RO 1991

Section 3: Abandon de l'exploitation de terres assolées

Art. 7 Formes d'abandon

La Confédération octroie des contributions à l'abandon de l'exploitation en faveur des surfaces qui ne sont plus utilisées comme terres assolées, et qui sont converties en:

a. surfaces de compensation écologique;

b. jachères vertes.

Art. 8 Conditions et charges générales

1 Les contributions à l'abandon de l'exploitation de surfaces assolées ne sont octroyées qu'aux producteurs qui ne réduisent pas la surface que couvraient en 1991 (année de référence) les prairies artificielles et naturelles, et les pâturages (surface des herbages).

2 Les changements de surface survenus depuis l'année de référence sont pris en considération.

3 La surface dont l'exploitation est abandonnée ne doit pas dépasser 25 pour cent de la surface agricole utile de l'exploitation. Les surfaces de compensation écologique doivent cependant mesurer au moins 30 ares, et les jachères vertes, au moins 50 ares par exploitation.

4 Les contributions à l'abandon de l'exploitation de terres assolées sont allouées pour 15 hectares au plus par exploitation.

Art. 9 Effectif de bétail autorisé

1 Les déjections épandues par hectare de surface agricole utile d'une exploitation, déduction faite des alpages, des pâturages d'estivage et des terres dont l'exploita- tion a été abandonnée, peuvent correspondre, au maximum, à l'effectif de bétail suivant, exprimé en unités de gros bétail-fumure:

Unités de gros bétail- fumure (UGB-F) par ha

  • zone de grandes cultures, zones intermédiaires 3,0

  • zone préalpine des collines 2,4

  • zone de montagne I 2,0·

  • zone de montagne II 1,7

  • zone de montagne III 1,5

  • zone de montagne IV

1,3

2 L'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux régit la conversion en UGB-F.

  1. RS 916.311

2616

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

RO 1991

3 Le canton calcule les UGB-F et la charge tolérable d'engrais de ferme d'après l'effectif d'animaux dénombré le jour de référence, qui est fixé selon l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines. Si cet effectif diffère considérablement de l'effectif moyen, le canton peut utiliser ce dernier comme base de calcul.

Art. 10 Surfaces de compensation écologique

Les surfaces de compensation écologique sont les terres assolées dont l'exploita- tion a été abandonnée, situées au bord de forêts, de haies, de cours d'eau, d'autres biotopes, de routes, de chemins et le long de limites séparant des soles différentes, ou à d'autres endroits semblables.

Art. 11 Conditions et charges

1 La surface de compensation écologique doit:

a. être ensemencée d'un mélange de graminées et d'herbacées se prêtant à l'exploitation extensive ou présenter une végétation appropriée;

b. être fauchée au moins une fois par année, mais pas avant. la date fixée à l'article 21, 2e alinéa;

c. être large de 8 m au minimum;

d. mesurer au moins 10 ares par parcelle.

2 La surface de compensation écologique est utilisable dans les limites suivantes:

a. l'épandage d'engrais de ferme, de commerce et à base de déchets, ainsi que de produits pour le traitement des plantes est interdit, à l'exception des produits nécessaires au traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problèmes;

b. la fauche est la seule utilisation autorisée.

3 La contribution à l'abandon de l'exploitation de terres assolées est octroyée pour autant que l'exploitation soit abandonnée pendant six ans.

Art. 12 Montant de la contribution

La contribution accordée en faveur des surfaces de compensation écologique est, par hectare et par année, la suivante: Fr.

a. en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et en zone

préalpine des collines 2800

b. en zones de montagne 2300

  1. RS 916.313.1

2617

.

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

RO 1991

Art. 13 Jachère verte

1 La jachère verte est l'état d'une terre assolée dont l'exploitation est abandonnée pendant une ou deux périodes de végétation. Elle remplace une culture dans le cadre de l'assolement et ne produit aucun rendement.

2 Les contributions en faveur des jachères vertes sont octroyées en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et en zone préalpine des collines.

Art. 14 Conditions et charges

1 La terre mise en jachère doit:

a. être laissée en jachère, en règle générale, du 15 avril jusqu'au 15 février suivant au plus tôt ou, exceptionnellement, du 1er septembre jusqu'au 15 août suivant au plus tôt;

b. être ensemencée, avant le 15 avril ou le 1er septembre, de plantes cultivées hivernantes qui ont été recommandées, à moins que la végétation existante permette de convertir la surface en jachère verte;

c. être laissée en jachère pour une durée d'une ou deux périodes de végétation entières;

d. se trouver entièrement couverte de végétation;

e. être protégée contre l'envahissement excessif par les mauvaises herbes au moyen de mesures appropriées, notamment d'une coupe de nettoyage; f. mesurer au moins 50 ares par parcelle.

2 Si la jachère verte prend fin le 15 août, la culture suivante doit être semée jusqu'au 30 septembre.

3 Une fois échue la période où l'exploitation a été abandonnée, la même parcelle ne peut pas être de nouveau convertie en jachère verte avant la quatrième période de végétation.

4 Sont interdits sur la surface dont l'exploitation a été abandonnée:

a. les semis purs de légumineuses et l'enherbement naturel;

b. l'utilisation d'engrais de ferme, de commerce et à base de déchets, ainsi que de produits pour le traitement des plantes, à l'exception des produits nécessaires au traitement plante par plante des mauvaises herbes qui posent des problèmes.

5 Il est interdit de ramasser la végétation ou de l'utiliser d'une autre manière pendant toute la période de végétation.

Art. 15 Montant de la contribution

La contribution accordée en faveur de jachères vertes se monte à 3800 francs par hectare et par année.

2618

RO 1991

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

Section 4: Utilisation extensive de surfaces agricoles utiles

Art. 16 Formes d'utilisation extensive

La Confédération octroie des contributions en faveur:

a. de la production céréalière extensive et

b. des prairies extensives.

Art. 17 Production céréalière extensive

La production céréalière est réputée extensive lorsque l'exploitant cultive des céréales fourragères, maïs-grain exclu, ou des céréales panifiables en renonçant, à compter de l'ensemencement à la récolte, à tout usage de régulateurs de croissance, de fongicides et d'insecticides.

Art. 18 Conditions et charges

1 La contribution à la production extensive des céréales fourragères ou panifiables est octroyée pour autant que la culture extensive des céréales fourragères, maïs-grain exclu, et/ou des céréales panifiables soit pratiquée sur l'ensemble de l'exploitation.

2 Si le producteur applique les matières auxiliaires mentionnées à l'article 17, il perd le droit à la contribution en faveur de l'utilisation extensive pour l'ensemble de la surface des céréales fourragères ou panifiables.

3 La surface minimale est de 10 ares par exploitation. Le calcul tient compte des surfaces isolées d'au moins 3 ares, mais non des surfaces inférieures ou des fractions d'are.

Art. 19 Montant de la contribution

La contribution à la production extensive s'élève à 800 francs par hectare de surface céréalière.

Art. 20 Prairies extensives

1 Sont réputées prairies extensives les prairies naturelles telles que les prairies à fromental ou à avoine jaunâtre exploitées en régime de fauche.

2 Ne sont pas prises en considération les surfaces inventoriées en vertu de l'article 24 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol.

Art. 21 Conditions et charges

1 Seule l'exploitation en régime de fauche est autorisée, à l'exception d'un pacage éventuel en automne.

  1. RS 910.21

2619

RO 1991

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

2 La première coupe a lieu:

a. le 15 juin au plus tôt en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et en zone préalpine des collines;

b. le 1er juillet au plus tôt en zones de montagne I et II;

c. le 15 juillet au plus tôt en zones de montagne III et IV.

3 Seul l'apport de fumure azotée provenant d'engrais de ferme propre à l'exploita- tion (fumier, lisier complet) est autorisé.

4 Les déjections épandues par hectare de surface agricole utile d'une exploitation, déduction faite des alpages, des pâturages d'estivage et des terres dont l'exploita- tion a été abandonnée, peuvent correspondre, au maximum, au nombre d'UGB-F fixé à l'article 9, 1er alinéa.

5 La contribution est octroyée pour autant que l'utilisation extensive de la surface soit pratiquée pendant six ans.

6 La surface minimale est de 50 ares par exploitation.

Art. 22 Montant de la contribution

1 Le montant de la contribution accordée en faveur des prairies extensives, par hectare et par année, est fixé comme il suit: Fr.

a. zone de grandes cultures, zones intermédiaires, zone préalpine des collines 600

b. zones de montagne I et II 450

c. zones de montagne III et IV 300

2 La contribution est octroyée pour 10 hectares au maximum par exploitation.

Section 5: Contributions compensatoires

Art. 23 Principe

1 Les contributions compensatoires pour les conditions de production difficiles sont octroyées aux exploitations sises en zone intermédiaire élargie, en zone intermédiaire, en zone préalpine des collines et en zones de montagne.

2 Les contributions compensatoires sont allouées par hectare de surface agricole utile; cependant, elles sont versées pour 40 hectares au plus par exploitation.

3 La surface agricole utile correspond à l'ensemble de la surface cultivée de l'exploitation, hormis les alpages et les pâturages d'estivage, déduction faite des forêts.

4 Le jour de référence fixé à l'article 13 de l'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines vaut pour la détermination de la surface agricole utile et pour l'octroi des contributions.

  1. RS 916.313.1

2620

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

RO 1991

Art. 24 Montant de la contribution

1 Le montant de la contribution compensatoire par hectare de surface agricole utile correspond aux contributions moyennes versées par hectare de surface agricole utile de chaque exploitation pendant les années 1990 et 1991 (années de référence):

a. suppléments aux primes de base pour les céréales fourragères, le maïs-grain et les légumineuses à graines;

b. subsides à la production pour le blé panifiable;

c. subventions pour la culture des pommes de terre dans la région de montagne et sur les terrains en pente.

2 Les changements de surface survenus depuis les années de référence sont pris en considération.

Section 6: Inscription et contrôles

Art. 25 Inscription

1 Entre le 1er et le 30 avril, le producteur indique à l'autorité compétente de la commune ou du canton:

a. les cultures prévues à l'article 4;

b. l'abandon de l'exploitation de surfaces assolées défini aux articles 10 et 13;

c. l'utilisation extensive de surfaces agricoles utiles pratiquée en vertu des articles 17 et 20;

d. la surface agricole utile, nécessaire au calcul des contributions compensa- toires au sens de l'article 23.

2 Le canton peut:

a. prolonger le délai d'inscription jusqu'au 31 mai au plus tard pour les zones de montagne;

b. fixer une date de référence à l'intérieur de la période d'inscription détermi- née au 1er alinéa;

c. exiger à l'avance des indications concernant des mesures particulières.

3 Le producteur est tenu d'informer immédiatement l'autorité compétente de la commune ou du canton lorsqu'il récolte avant leur maturité les cultures qu'il a indiquées, mentionnées à l'article 4.

4 Si le producteur ne souhaite pas tenir l'engagement pris en matière de produc- tion céréalière extensive au sens de l'article 18, il informe aussitôt par écrit l'autorité compétente de la commune ou du canton qu'il applique des matières auxiliaires agricoles au sens de l'article 17.

(

2621

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

RO 1991

Art. 26 Contrôles

1 L'autorité compétente de la commune ou du canton contrôle les données fournies par les producteurs et le mode d'exploitation, apprécie l'état des cultures avant la récolte et transmet au canton les résultats du contrôle.

2 Le canton procède à des sondages pour vérifier l'exactitude des contrôles.

3 Si l'autorité compétente de la commune ou du canton constate que les indica- tions concernant les surfaces sont inexactes, que l'état des cultures n'est pas satisfaisant ou que le mode d'exploitation indiqué n'est pas appliqué, elle en informe immédiatement le producteur.

4 Si les résultats de la visite d'un champ sont contestés, le producteur peut, dans les 48 heures qui suivent, exiger que le canton procède sans délai à un nouveau contrôle. La récolte ne peut avoir lieu sur le champ concerné qu'après ce dernier contrôle.

Art. 27 Analyses

1 Lorsqu'il est supposé que le producteur ne respecte pas les conditions ou les charges en matière de production céréalière extensive, l'autorité compétente de la commune ou du canton prélève des échantillons de la matière végétale fraîche. 2 L'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: office) ou l'Administration fédérale des blés (ci-après: administration) ordonnent d'analyser, par sondage, des échan- tillons de matière végétale pour établir leur teneur en résidus. Les spécialistes chargés de prélever les échantillons sont rémunérés au taux des commissaires- acheteurs de blé.

3 Si un producteur ne respecte pas les conditions ou les charges, il est tenu de couvrir les frais de l'enquête.

Section 7: Détermination du montant des primes de culture et des contributions, décompte

Art. 28 Détermination du montant des primes de culture et des contributions 1 Le canton dans lequel est domicilié le producteur détermine le montant des primes de culture au sens de l'article 6 et le montant des contributions au sens des articles 12, 15, 19, 22 et 24.

2 En vue de déterminer le montant de la contribution compensatoire, le canton dresse une liste indiquant les surfaces moyennes et les paiements versés pendant les années de référence.

3 L'obligation fixée à l'article 11, 3e alinéa, et à l'article 21, 5e alinéa, prend fin lorsque la base légale nécessaire à octroyer ces contributions n'est plus en vigueur.

2622

7

RO 1991

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

Art. 29 Versement des contributions

1 Le canton verse les primes de culture instituées à l'article 6 et les contributions au sens des articles 12, 15, 19, 22 et 24.

2 Les contributions compensatoires inférieures à 100 francs ne sont pas versées.

3 Les contributions au sens de l'article 15 ne sont pas payées avant la fin de la période pendant laquelle l'exploitation a été abandonnée.

4 L'office transmet aux cantons les montants eu égard à un décompte.

Art. 30 Décompte définitif

Le canton adresse à l'office les décomptes définitifs concernant toutes les contributions jusqu'au 1er avril de l'année suivante.

Section 8: Réduction, refus, demande de restitution de la prime de culture et de la contribution, privation du droit à la contribution

Art. 31 Réduction ou refus

La prime de culture et la contribution sont réduites ou refusées lorsque:

a. les surfaces ne sont pas indiquées à temps;

b. les indications concernant les surfaces sont inexactes;

c. les conditions et les charges ne sont pas respectées.

Art. 32 Demande de restitution

Le canton réclame les primes de culture et les contributions perçues indûment.

Art. 33 Privation du droit à la contribution

Peut être privé de son droit à la prime de culture et à la contribution pour une période de cinq ans au maximum:

a. celui qui, intentionnellement ou par négligence, fournit des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi;

b. celui qui n'observe pas les conditions et les charges liées à l'octroi de la contribution et ne le signale pas aussitôt à l'autorité compétente de la commune ou du canton;

c. celui que rend difficile ou refuse le contrôle nécessaire ou la coopération raisonnable.

2623

RO 1991

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

Section 9: Voies de recours

Art. 34 Voies de recours

1 A l'exception des décisions prises en vertu du 2e alinéa, des recours contre les décisions de dernière instance du canton peuvent être déposés auprès du Département fédéral de l'économie publique.

2 Des recours contre les décisions du canton relatives à la production extensive de céréales panifiables peuvent être déposés auprès de l'administration.

3 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale.

Section 10: Dispositions finales

Art. 35 Exécution

1 L'office et l'administration exécutent la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons.

2 Le canton peut, pour l'exécution de la présente ordonnance, faire appel à la coopération d'organisations ou créer des organisations appropriées.

3 L'office et l'administration surveillent l'exécution de la présente ordonnance par les cantons.

Art. 36 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 6 juillet 19771) concernant les surfaces indicatives pour la culture des champs;

b. l'ordonnance du 16 juin 19862) concernant les subsides à la production pour le blé panifiable;

c. l'ordonnance du 2 avril 19803) concernant les primes pour la culture des champs;

d. l'ordonnance du 20 décembre 19724) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente.

  1. RO 1977 1341

  2. RO 1986 1069

  3. RO 1980 340 843, 1982 599, 1984 725, 1986 1071, 1988 341, 1989 2240, 1990 37

  4. RO 1972 3086, 1974 897, 1975 825, 1980 351, 1981 451, 1987 860

2624

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

RO 1991

Art. 37 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34854

C

2625

Orientation de la production végétale et exploitation extensive

RO 1991

Annexe (art. 4, 2e al.)

En application de l'article 4, 2e alinéa, la prime de culture pour les pois protéagineux n'est pas versée dans les régions suivantes (commune entière):

Canton/district/commune

Zurich

Andelfingen

Adlikon

Benken ZH

Dachsen

Feuerthalen

Flurlingen

Andelfingen

Kleinandelfingen

Laufen-Uhwiesen

Mathalen

Rheinau

Thalheim an der Thur Trüllikon

Bülach

Eglisau Glattfelden

Bâle-Campagne

Liestal

Augst

Schaffhouse

Oberklettgau

Gächlingen

Guntmadingert

Löhningen

Neunkirch

Osterfingen

Canton/district/commune

Hochfelden

Höri

Hüntwangen

Rafz

Wasterkingen Wil ZH

Dielsdorf

Neerach

Stadel

Steinmaur

Winterthour

Altikon Ellikon an der Thur Rickenbach ZH

Reiat Barzheim Dörflingen Thayngen

2626

Orientation de la production végétale et exploitation extensive RO 1991

Canton/district/commune

Canton/district/commune

Schaffhouse

Beringen Neuhausen am Rheinfall Schaffhouse

Schleitheim

Siblingen

Oberhallau

Trasadingen

Stein

Wilchingen

Enclave de Büsingen (D)

Argovie

Baden

Obersiggenthal Untersiggenthal Würenlingen

Lenzbourg

Brunegg Dintikon

Hendschiken Othmarsingen

Bremgarten

Dottikon Villmergen Wohlen AG

Rheinfelden

Kaiseraugst

Möhlin

Rheinfelden

Stein AG

Wallbach

Zeiningen

Zurzach

Döttingen Endingen

Tegerfelden Unterendingen

Laufenburg

Eiken Münchwilen AG Sisseln

Ramsen Stein am Rhein

Unterklettgau

Hallau

Buchs SH Hemishofen

Brougg

Birr Birrhard

Brougg Hausen p. Brougg Lupfig Mülligen Rüfenach Villigen

2627

Orientation de la production végétale et exploitation extensive RO 1991

Canton/district/commune

Canton/district/commune

Thurgovie

Diessenhofen

Basadingen Mett-Oberschlatt

Islikon

Kefikon

Niederwil TG

Schlattingen Unterschlatt

Uesslingen

Diessenhofen Willisdorf

Steckborn

Frauenfeld

Rheinklingen

Felben-Wellhausen Frauenfeld

Wagenhausen

Kaltenbach

34854

2628

Arrêté fédéral concernant la modification d'une durée limitée de la loi sur le blé

Modification du 21 juin 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 janvier 19911), arrête:

I

Pendant la durée de validité du présent arrêté, la loi du 20 mars 19592) sur le blé est modifiée comme il suit:

Art. 8, al. 1, 1bis et 2

1 La Confédération achète directement aux producteurs le blé indigène panifiable de bonne qualité. Est réservé l'article 10ter.

1bis Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles ce blé doit satisfaire. 2 Abrogé

C

Quantité garantie au prix intégral, contribution des producteurs aux coûts

Art. 10bis

1 Les prix d'achat fixés en vertu de l'article 10 ne s'appliquent qu'à une certaine quantité de blé par récolte. Celle-ci équivaut à la quantité moyenne de blé panifiable indigène ou étranger, blé dur excepté, transformée par les moulins de commerce au cours des deux années précédentes.

2 Si les producteurs livrent plus de blé, ils supportent les coûts occasionnés par la mise en valeur des quantités excédentaires.

3 Le Conseil fédéral peut libérer les producteurs, en tout ou en partie, de l'obligation de contribuer aux coûts de la mise en valeur lorsque des motifs particuliers le justifient. Il définit ces motifs. Ceux-ci comprennent notamment l'adaptation de la culture du blé panifiable aux exigences du marché et de la protection de l'envi- ronnement.

  1. FF 1991 I 809 2) RS 916.111.0

1991 - 460

2629

Loi sur le blé

RO 1991

Art. 10ter

Orientation de la production

Si la production ne peut être orientée dans la mesure souhaitée par la fixation des prix d'achat (art. 10), par la contribution des produc- teurs aux coûts de mise en valeur (art. 10bis) ou par des mesures de caractère écologique (art. 11, al. 2bis), le Conseil fédéral peut, après consultation des intéressés:

Afin d'adapter la production aux exigences du marché en ce qui concerne la qualité, fixer, pour des espèces et des variétés détermi- nées de blé, des régions de culture, ou prévoir la conclusion de contrats de culture uniformes entre l'administration et les produc- teurs ainsi que limiter la prise en charge du blé produit soit dans les régions de culture déterminées soit selon les contrats de culture.

Art. 11, al. 2bis, 3 et 4

2bis La Confédération peut allouer des subsides liés à la surface et des suppléments de prix d'achat aux producteurs qui cultivent du blé panifiable d'une manière extensive. Le Conseil fédéral fixe le montant des subsides et des suppléments ainsi que les conditions que doivent remplir les producteurs.

3 La Confédération peut allouer des subsides liés au produit aux producteurs des régions où les conditions de production sont diffi- ciles. Le Conseil fédéral fixe le montant de ces subsides ainsi que les conditions que doivent remplir les producteurs.

4 Les conditions et les charges liées à l'octroi des subsides et des suppléments de prix doivent inciter les producteurs à exploiter toutes les branches de production de l'entreprise ou certaines d'entre elles en ménageant l'environnement.

Art. 16ter, 4e al.

4 Les dépenses occasionnées par ces mesures sont supportées par la Confédération pour autant que le blé indigène germé soit compris dans la quantité garantie au prix intégral (art. 10bis).

Art. 17, 1er al.

1 La Confédération encourage, notamment à l'aide de subsides, la sélection, l'expérimentation et l'acquisition de variétés de blé de haute valeur ainsi que la production de semences indigènes certi- fiées.

2630

Loi sur le blé

RO 1991

Art. 21, al. 4bis et 6

4bis Le prix de revient du blé indigène pour la Confédération se compose du prix d'achat auquel s'ajoutent les suppléments et les réfactions prévus à l'article 11, 1er et 2e alinéas, ainsi que les frais d'administration, d'achat, de transport, d'entreposage et d'ensa- chage. De plus, le Conseil fédéral peut fixer un supplément pour le blé cultivé d'une manière extensive.

· L'administration met en valeur le blé indigène qui n'est pas nécessaire à l'alimentation de l'homme. Le Département fédéral de l'économie publique édicte les prescriptions nécessaires.

II

1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Te Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'arrêté a effet au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.

Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34198

  1. FF 1991 II 1513

2631

..

Ordonnance générale concernant la loi sur le blé

Modification du 25 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

"

I

L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:

Art. 16a Blé panifiable cultivé de manière extensive

Lors de la livraison, le producteur doit déclarer comme tel le blé panifiable cultivé selon des techniques de culture extensive.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992.

25 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34851

  1. RS 916.111.01

2632

1991 - 614

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992

du 25 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi sur le blé, du 20 mars 19591), arrête:

Article premier Principe

Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.

Art. 2 Prix d'achat

. 1 Jusqu'à une quantité livrée de 460 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants:

Espèce de blé, classe

Propre à la mouture Fr. par 100 kg

Germé

Fr. par 100 kg

Froment de la classe I

105 .-

95 .-

Froment de la classe I ext.

105 .-

95 .-

Froment de la classe II

102 .-

92 .-

Froment de la classe II ext.

102 .-

92 .-

Froment de la classe IV

98 .-

88 .-

Froment de la classe V (méteil y compris)

94 .-

84 .-

Seigle

105 .-

95 .-

Epeautre, non décortiqué

98 .-

88 .-

2 On attribuera en priorité à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture.

Art. 3 Coûts de mise en valeur

1 Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture et germé dépassant la quantité garantie.

RS 916.111.211 1) RS 916.111.0; RO 1991 2629

1991 - 616

2633

Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992

RO 1991

2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. Sont exemptées les livraisons provenant d'exploitations cultivant selon des méthodes de production biologique reconnues, soit selon les directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.

3 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1992 blé déclassé et germé de l'Administration fédérale des blés sont déterminants.

Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé

1 Les producteurs doivent avoir livré leur blé panifiable jusqu'au 31 mars 1993 à un centre collecteur disposant encore du droit de livraison durant le premier semestre 1993.

2 En vertu de l'article 2, 1er alinéa, les suppléments pour plus-values et les réfactions pour moins-values seront respectivement ajoutés ou déduits du prix d'achat.

3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé, on opérera tout d'abord une retenue, indépendante de la classe de prix, que l'Administration fédérale des blés calculera en se fondant sur les prévisions de récolte. Elle communiquera aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permettra mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale.

4 La retenue selon le 3e alinéa tombe pour les exploitations cultivant selon des méthodes de production biologique reconnues.

Art. 5 Décompte, remboursement

1 L'Administration fédérale des blés établit jusqu'au 15 avril 1993 la quantité des prises en charge déterminante; en se fondant sur le chiffre obtenu, elle calcule la contribution effective de mise en valeur que doivent fournir les producteurs pour la récolte 1992. Elle communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg.

2 Les centres collecteurs devront, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, transmettre à la centrale des blés la récapitulation de toutes leurs prises en charge. Au plus tard à l'échéance d'un délai de 40 jours après la réception desdits documents, la centrale devra virer aux centres collecteurs le total des montants à restituer pour les remboursements éventuels; le 30 juin 1993, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs.

2634

Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1992

RO 1991

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.

25 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

S34853

C

2635

Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène

du 25 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 10, 2e alinéa, 11, alinéa 2bis, et 68, 1er alinéa, de la loi sur le blé du 20 mars 19591),

arrête:

Article premier Classes de prix

Les classes de prix suivantes sont fixées pour le blé indigène à prendre en charge par la Confédération:

a. pour le froment: la classe de prix I (classes de prix actuelles Ia, Ib et Ic) la classe de prix II la classe de prix IV

la classe de prix V (qui inclut le méteil et l'actuelle classe de prix III);

b. la classe de prix seigle;

c. la classe de prix épeautre.

Art. 2 Principes concernant l'entreposage

1 Le blé indigène propre à la mouture et relevant des différentes classes de prix ne doit ni être mélangé ni être entreposé conjointement.

2 Les centres collecteurs doivent, dans la mesure du possible, entreposer séparé- ment le blé indigène de certaines variétés déterminées par le Département fédéral de l'économie publique; ces variétés doivent atteindre un certain pourcentage de la récolte de l'espèce de blé correspondante, pourcentage à fixer par ledit département.

Art. 3 Entreposage du blé indigène propre à la mouture cultivé de manière extensive

1 Les centres collecteurs doivent entreposer séparément, par classe de prix, le froment des classes de prix I et II cultivé selon des techniques de culture extensive. Dans des cas particuliers, l'Administration fédérale des blés peut autoriser des dérogations.

RS 916.111.231 1) RS 916.111.0; RO 1991 2629

2636

1991 - 615

Classes de prix pour le blé indigène

RO 1991

2 Les centres collecteurs peuvent cependant mélanger et entreposer conjointe- ment, avec tout autre blé indigène, le blé indigène des autres classes de prix cultivé de manière extensive.

3 Les centres collecteurs reçoivent un supplément de prix d'achat pour l'entrepo- sage séparé selon le 1er alinéa, ainsi que pour l'entreposage séparé effectué sur une base volontaire, de froment de la classe IV cultivé de manière extensive, de seigle et d'épeautre. Le Département fédéral de l'économie publique fixe ledit supplément. Celui-ci correspond à une indemnité pour les charges supplé- mentaires dues à l'entreposage séparé.

Art. 4 Entreposage de froment germé

Le froment germé des différentes classes de prix peut être mélangé et entreposé conjointement. La composition de la marchandise entreposée doit pouvoir être attestée à tout moment en fonction de la classe de prix et du poids.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1992.

25 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34852

2637

Ordonnance sur la viticulture et le placement des produits viticoles (Statut du vin)

Modification du 25 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 23 décembre 19711) sur la viticulture et le placement des produits viticoles est modifiée comme il suit:

Art. 16 Contingent tarifaire

1 En sus de la taxe à l'importation prévue à l'article 41, 1er alinéa, les importations de vins des numéros du tarif douanier 2204.2112, 2911, 2913 ainsi que les moûts de raisins rouges du numéro du tarif douanier ex 2204.3000 sont grevées d'un droit de douane supplémentaire de 70 francs par hectolitre, lorsqu'elles dépassent la quantité de 1 600 000 hectolitres par année civile.

2 Le droit de douane supplémentaire doit être versé lors du dédouanement de la marchandise. Sa perception est régie par les prescriptions de la législation douanière.

3 L'importation de ces vins et de ces moûts est subordonnée à l'octroi d'une licence générale délivrée par la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Cette licence est octroyée aux conditions mentionnées à l'article 18, 1er alinéa. Son transfert ainsi que son utilisation en faveur de tiers sont interdits.

4 Le département peut, d'entente avec la Direction générale des douanes, consen- tir des exceptions pour des quantités limitées des produits mentionnés au 1er alinéa.

Art. 16a Limitation des importations

1 Le département limite les importations de:

  • jus de raisins rouges

Numéros du tarif

2009.6011/6012

2202.9011, 9014

  • mélanges de jus avec une part prédominante en jus de raisins rouges

2009.9092/9093 2202.9011, 9014

  1. RS 916.140

2638

1991 - 812

Viticulture et placement de produits viticoles

RO 1991

Numéros du tarif

  • moûts de raisins blancs destinés à des fins indus- trielles

2204.3000

  • vins naturels rouges

2204.2119

  • vins naturels blancs destinés à des fins indus- trielles 2204.2912, 2914

2 Le département limite également l'importation des vins blancs de qualité, reconnus comme spécialités, des numéros du tarif 2204.2111, 2912, 2914. Il établit une liste de ces vins après consultation des groupements professionnels directe- ment intéressés.

Art. 16b Interdiction d'importer

1 L'importation des produits suivants est interdite:

Numéros du tarif

  • raisins frais pour le pressurage 0806.1020

  • jus de raisins blancs

2009.6011/6012 2202.9011, 9014

  • mélanges de jus avec une part prédominante en jus de raisins blancs

2009.9092/9093 2202.9011, 9014

2009.6020

  • jus de raisins concentrés sans ou avec addition d'alcool 2208.1000

  • mélanges à base de jus de raisins concentrés .. 2009.9091

  • moûts de raisins blancs non destinés à des fins industrielles 2204.3000

  • vins naturels blancs de consommation courante 2204.2111, 2912, 2914

2 Le département peut toutefois déroger à cette interdiction si l'état du marché l'exige.

Art. 17, 1er al. (Liste des marchandises)

Numéro du tarif Désignation de la marchandise

ex 2204. Vins de raisins frais y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du nº 2009:

  • vins naturels:

    • en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1:

2111 - - blancs

  • rouges:

2639

Viticulture et placement de produits viticoles

RO 1991

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

2119

autres

  • en récipient d'une contenance excédant 2 1:

d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 13% vol:

2912

  • blancs

d'un titre aloométrique volumique excédant 13% vol:

2914

blancs

ex

3000

  • moûts de raisins blacns, partiellement fermentés, non mu- tés ou mutés autrement qu'à l'alcool

...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

25 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34849

2640

Ordonnance instituant des mesures propres à atténuer la pénurie de fourrage en montagne

du 9 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 6 de la loi du 15 juin 19621) sur la vente de bestiaux, arrête:

Article premier Principe

La Confédération encourage les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour atténuer la pénurie de fourrage en montagne.

Art. 2 Mesures

1 La Confédération subventionne le paiement de contributions supplémentaires aux frais des détenteurs de bétail des régions sinistrées des zones I à IV du canton des Grisons (Val Bregaglia, Brusio, Poschiavo, Val Mesolcina, Val Müstair et Basse Engadine) et du Tessin lorsque la production de fourrage grossier accuse une diminution de rendement d'au moins 30 pour cent.

2 Les contributions supplémentaires au sens du 1er alinéa sont accordées aux ayants droit définis à l'article 8 de l'ordonnance du 20 avril 19832) instituant unc contribution aux frais des détenteurs de bétail (ordonnance), en fonction du cheptel dénombré le 21 avril 1991, mais au plus pour 20 unités de gros bétail (UGB). L'article 3 de l'ordonnance est applicable pour la conversion en UGB des animaux des différentes catégories. Les cantons peuvent fixer des taux inférieurs pour les moutons et les chèvres.

C

Art. 3 Catégories de sinistres

Les régions uniformément sinistrées et les exploitations touchées de manière individuelle sont classées en trois catégories, compte tenu de la diminution du rendement qu'elles ont accusée:

a. de 30 à 39,9 pour cent: catégorie 1;

b. de 40 à 49,9 pour cent: catégorie 2;

c. 50 pour cent et plus: catégorie 3.

RS 916.313.2

  1. RS 916.301 2) RS 916.313.1

1991 - 845

2641

Atténuer la pénurie de fourrage en montagne

RO 1991

Art. 4 Contributions supplémentaires

1 La Confédération verse les suppléments maximums suivants:

Zone de montagne

Contribution supplémentaire en fr. par UGB

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

I

100

135

175

II

120

160

210

III

140

185

240

IV

160

210

275

2 Si les cantons accordent une aide plus importante, cette aide sera subventionnée d'après les montants du 1er alinéa.

Art. 5 Contribution totale de la Confédération, parts des cantons

1 La Confédération participe, selon la capacité financière des cantons, à raison de 50 à 70 pour cent aux frais occasionnés par les mesures.

2 Sa contribution totale est de 2,3 millions de francs au plus.

Art. 6 Paiement

1 Les cantons avisent l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) d'ici au 30 avril 1992 du montant des mesures résultant de l'article 2, 1er alinéa, et du montant des contributions qu'ils allouent.

2 Après examen des demandes, l'OFAG accorde aux cantons la part des contribu- tions supplémentaires qui leur revient de la Confédération.

Art. 7 Droit applicable

1 Pour autant que les dispositions de la présente ordonnance ne s'y opposent pas, l'ordonnance du 20 avril 19831) s'applique par analogie:

a. à l'attribution des exploitations aux différentes zones;

b. aux ayants droit à la contribution;

c. aux communautés d'exploitation et aux étables communautaires;

d. à l'examen du droit à la contribution;

e. au paiement de la contribution;

f. à la surveillance de la Confédération et

g. au remboursement des contributions perçues à tort.

2 Les autres dispositions de la procédure sont régies par le droit cantonal.

  1. RS 916.313.1

2642

Atténuer la pénurie de fourrage en montagne

RO 1991

Art. 8 Exécution

L'OFAG est chargé de l'exécution de la présente ordonnance pour autant qu'elle n'incombe pas aux cantons.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992 et a effet jusqu'au 1er juillet 1992.

9 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34872

2643

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1991

du 6 décembre 1991

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,

arrête:

Article premier

Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1991, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:

Qualité

Unie Fr. par kg

Brune/de couleur mêlée Fr. par kg

F.1

4.10

--

F.2

4.10

4.10

brune/beige

F.3

4.10

2.60

de couleur

F.4

-. 88

-. 60

mêlée

F.5

4.10

-. 30

Restes

-. 38

-. 30

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 décembre 1991.

6 décembre 1991

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S34863

RS 916.361.2 1) RS 916.361

2644

1991 - 870

Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation

Modification du 2 décembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme il suit:

Art. 21, 2e al.

2 La commission est composée de huit membres; quatre d'entre eux représentent la Confédération et les quatre autres l'économie, l'industrie d'exportation et les salariés; en cas d'égalité des voix, celle du président compte double. La com- mission peut faire appel à des représentants de l'administration ou de l'économie en qualité d'experts.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2 décembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34860

  1. RS 946.111

1991 - 844

2645

1

Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route

RS 0.748.112.12; RO 1986 1588

I

Conditions d'application du système

A

Modification des annexes 1, 2 et 3

Conformément aux décisions prises par la Commission élargie les 28 août et 25 novembre 1991, les modifications suivantes entreront en vigueur le 1er janvier 1992:

  1. Annexe 1

Régions d'information de vol

Sous «République fédérale d'Allemagne», remplacer «Région d'information de vol Berlin-Schönefeld» par «Région d'information de vol Berlin».

2646

1991 - 860

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1991

  1. Annexe 2

Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:

Etats

Taux unitaire

Taux de change appliqué

Suisse

ECU 75.72

1 ECU =

1.78054

FS

République fédérale

d'Allemagne

FCU 71.85

1 ECU =

2.05434

DM

Belgique

ECU 71.16

1 ECU =

42.2887

FB

France

ECU 59.37

1 ECU =

6.97234

FF

Grande-Bretagne

et Irlande du Nord

ECU 95.42

1 ECU =

0.697132 £ St

Luxembourg

ECU 71.16

1 ECU =

42.2887

FL

Pays-Bas

ECU 51.45

1 ECU =

2.31441

Hfl

Irlande

ECU 24.40

1 ECU =

0.767997

£ I

Portugal

ECU 49.88

1 ECU = 177.334

Esc

Portugal (Santa Maria)

ECU 14.57

1 ECU = 177.334

Esc

Autriche

ECU 54.82

1 ECU =

14.4587

Sch

Espagne (Continent)

ECU 41.86

1 ECU = 128.669

Ptas

Espagne (Canaries)

ECU 51.13

1 ECU = 128.669

Ptas

Grèce

ECU 17.95

1 ECU = 224.787

Drs

Turquie 1)

ECU 42.49

1 ECU = 5029.97

Lt

Malte

ECU 80.99

1 ECU =

0.393039

Lm

Chypre

ECU 16.26

1 ECU = 0.559973

£Cy

  1. Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie = ECU 20.45.

2647

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1991

  1. Annexe 3

Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques)

(art. 8 des conditions d'application du système)

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Zone I

(entre 14° W et 110° W et au

Frankfurt

1373.69

nord de 55°N

London

934.43

excepté l'Islande)

Paris

1209.27

Prestwick

489.50

Zone II

(entre 40°W et 110°W et 28ºN et 55°N)

Abidjan

188.68

Amman

1738.00

Amsterdam

900.83

Athinai

1200.09

Bâle-Mulhouse

906.55

Banjul

182.85

Barcelona

718.98

Belfast

208.75

Beograd

1456.02

Berlin

1161.43

Birmingham

512.41

Bordeaux

506.71

Bruxelles

843.35

Budapest

1459.03

Cairo

1693.22

Cardiff

323.95

Casablanca

436.51

Dakar

192.03

Dublin

139.89

Dubrovnik

1399.38

Düsseldorf

1013.66

Frankfurt

1096.92

Genève

856.30

Glasgow

315.61

Hamburg

1032.01

Helsinki

532.44

Jeddah

1100.10

København

820.90

2648

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1991

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Köln-Bonn

970.42

Lagos

183.73

Las Palmas

de Gran Canarias

550.31

Lille

747.10

Lisboa

490.49

Ljubljana

1333.63

London

595.98

Luxembourg

973.91

Lyon

792.99

Maastricht

919.69

Madrid

524.54

Malaga

729.51

Manchester

462.88

Manston

668.27

Milano

969.82

Monrovia

182.85

Moskva

553.84

München

1323.07

Nantes

474.51

Napoli-Capodichino

1016.44

Newcastle

501.30

Nice

985.11

Oostende

755.33

Oslo

553.44

Paris

729.82

Ponta Delgada (Açores)

189.70

Porto

346.05

Praha

1201.60

Prestwick

315.61

Riyadh

1576.47

Roma

1014.76

Sal I. (Cabo Verde)

213.45

Santa Maria (Açores)

202.96

Santiago (España)

244.66

Shannon

92.72

Stockholm

553.44

Stuttgart

1106.07

Tel-Aviv

1520.02

Tenerife

508.34

Torino

1065.98

2649

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1991

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Toulouse-Blagnac

664.41

Warszawa

761.16

Wien

1427.21

Zagreb

1456.02

Zürich

1048.86

Zone III

(à l'ouest de 110°W et entre 28°N et 55ºN)

Amsterdam

1034.84

Düsseldorf

1118.15

Frankfurt

1149.83

Genève

1338.02

København

853.05

London

873.49

Luxembourg

1232.84

Madrid

395.38

Manchester

693.10

Milano

1043.69

Paris

979.53

Prestwick

437.02

Shannon

88.33

Zürich

1425.11

Zone IV

(à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28°N incluant le Mexique)

Amsterdam

940.92

Berlin

1054.74

Bruxelles

823.04

Düsseldorf

988.31

Frankfurt

998.55

Helsinki

539.12

København

862.03

Köln-Bonn

998.54

London

601.07

Madrid

735.64

Manchester

424.43

Milano

910.08

München

1137.39

Oslo

545.80

Paris

589.42

Praha

1205.03

Roma

975.99

Sal I. (Cabo Verde)

119.33

2650

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1991

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en ECU

Santa Maria (Açores)

204.13

Shannon

194.76

Stockholm

601.81

Wien

1370.40

Zürich

949.88

Zone V

(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)

Amsterdam

1107.93

Bâle-Mulhouse

1168.78

Bordeaux

901.65

Düsseldorf

1064.25

Frankfurt

1120.94

Helsinki

718.99

Köln-Bonn

1083.71

Las Palmas

de Gran Canarias

660.29

Lisboa

667.48

London

878.33

Lyon

1094.69

Madrid

840.79

Manchester

678.59

Marseille

1202.91

Milano

1253.00

München

1208.59

Nantes

735.96

Paris

946.31

Porto

649.03

Porto Santo (Madeira)

411.00

Prestwick

417.76

Roma

1285.10

Santa Maria (Açores)

267.07

Santiago (España)

620.81

Shannon

318.39

Stockholm

1256.86

Tenerife

655.18

Toulouse-Blagnac

1031.21

Zürich

1161.18

2651

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1991

II

Conditions de paiement

Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 25 novembre 1991, les modifications suivantes entreront en vigueur le 1er janvier 1992:

Clause 1

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

  1. Le montant de la redevance est dû à la date d'émission de la facture. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.

Clause 5

Le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

  1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EURO- CONTROL par écrit. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture.

S34857

2652

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-50 vom 24.12.1991 (S. 2563-2652) RO-1991-50 du 24.12.1991 (p. 2563-2652) RU-1991-50 del 24.12.1991 (p. 2563-2654)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

50

Cahier

Numero

Datum

24.12.1991

Date

Data

Seite

2563-2652

Page

Pagina

Ref. No

30 005 132

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationordinance amendmentfederal legislationentry into forceagriculturemilitary servicehealth insurancepatent law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of a series of federal ordinances and federal acts

Solution extraite

The issue publishes several amendments and temporary measures across patent law, military service rules, agriculture, health insurance, and related fields.

Motifs extraits

This is a compilation of official promulgations rather than a contested judicial decision.

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