Ordinance on fees under nationality law

30005131Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)17 déc. 1991Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official publication contains several federal legislative acts, most prominently a new ordinance by the Swiss Federal Council on fees charged under the nationality law. It fixes fees for first-instance federal decisions on naturalization, reintegration, and other decisions, provides for reductions and remissions, regulates surcharge, maturity, collection, limitation, and legal remedies, repeals the 1984 ordinance, and sets entry into force on 1992-01-01. The same issue of the Official Collection also publishes amendments to the antibiotic reserve ordinance and to the rules on construction-cost limits for new housing.

Regeste Omnilex

Arts. 38 and 54 Nationality Act; fees for first-instance federal decisions under nationality law; the ordinance establishes a tariff system differentiated by type of decision, allows reduction for applicants under 25, permits increases for exceptional administrative effort, and provides for reduction or remission in cases of withdrawal, indigence, or minor children naturalized individually. It further regulates maturity, invoicing, collection, and prescription, while repealing the 1984 ordinance and fixing the commencement date. Separate amendments in the same issue concern administrative updating of positive lists and cost ceilings.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 49 17 décembre 1991

2552 Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité

2555 Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques

2558 Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel

2561 Coût de construction des nouveaux logements

2551

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité

du 25 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 38 et 54 de la loi fédérale du 29 septembre 19521) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité),

arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions des autorités fédérales prises en première instance et ressortissant à la loi sur la nationalité.

Art. 2 Calcul des émoluments

1 Les émoluments suivants sont requis: Fr.

a. pour les décisions en matière d'autorisation fédérale de naturalisa- tion 200

b. pour les décisions en matière de réintégration et de naturalisation facilitée 200

c. pour d'autres décisions 100

2 L'émolument prévu au 1er alinéa, lettre a, est réduit de moitié lorsque le requérant présente la requête avant vingt-cinq ans révolus.

3 En plus des émoluments prévus au 1er alinéa, lettre b, les émoluments suivants peuvent être perçus en faveur des cantons: Fr.

a. pour l'établissement du rapport d'enquête par le canton de domi- cile 100

b. pour les frais des autorités de l'état civil 40

Art. 3 Supplément d'émolument

L'émolument peut être augmenté, au maximum doublé, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail qui dépasse la moyenne.

RS 141.21 1) RS 141.0

2552

1991 - 807

Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité

RO 1991

Art. 4 Réduction ou remise d'émoluments

1 Il n'est requis aucun émolument lorsque la demande est retirée.

2 Les émoluments peuvent en outre être réduits ou remis:

a. pour les personnes peu aisées;

b. pour les enfants mineurs d'une même famille naturalisés individuellement.

Art. 5 Décision d'émoluments et voies de droit

1 Les émoluments sont perçus en principe immédiatement après la décision.

2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité ad- ministrative supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 6 Echéance

1 L'émolument est échu:

a. dès la notification à l'assujetti;

b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.

Art. 7 Encaissement

1 Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement.

2 A l'étranger, les émoluments sont à payer dans la monnaie du pays. Le cours du change fixé par le Département fédéral des affaires étrangères est déterminant.

Art. 8 Prescription

1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 26 novembre 19841) sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité est abrogée.

  1. RO 1984 1455

2553

Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité

RO 1991

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

25 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34828

2554

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques

Modification du 17 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 Aux fins d'assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu'avec une autorisation spé- ciale:

Nº du tarif2) douanier

Désignation de la marchandise

ex 2309.9090 Préparations contenant des antibiotiques et à activité antibiotique utilisés dans l'alimentation des animaux

ex 2933.4000

Substances à activité antibiotique

ex 2933.5900

Substances à activité antibiotique

ex 2933.9000

Substances à activité antibiotique

ex 2934.9090

Substances à activité antibiotique

2941.1000/9000

Antibiotiques

ex 3003.1000/2000 Médicaments contenant des antibiotiques et à activité antibiotique ex 3004.1000/2000 (purs ou mélangés avec d'autres substances médicamenteuses), aussi pour la médecine vétérinaire.

Art. 2 Définitions

1 On entend par antibiotiques, au sens de la présente ordonnance, les produits relevant des nº$ 2933.4000, 2933.5900, 2933.9000, 2934.9090, 2941.1000/9000 du tarif douanier, les médicaments (ex 3003.1000/2000, 3004.1000/2000) ainsi que les substances actives et de complément destinés à l'alimentation animale (ex 2309.9090), capables de détruire ou d'inhiber la croissance de micro-organismes tels que bactéries, champignons et virus et appartenant aux substances mention- nées dans l'annexe (liste positive).

  1. RS 531.215.31 2) RS 632.10 annexe

1991 - 388

2555

Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques

RO 1991

2 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) est habilité à modifier périodiquement, d'entente avec le Département fédéral de l'intérieur, la liste positive contenue dans l'annexe de cette ordonnance, en prenant en considération les dispositions du Protocole nº 5 de l'Accord Suisse - CEE.

II

L'ordonnance est complétée par l'annexe ci-jointe.

III

La présente modification entre en vigueur après modification du Protocole nº 5 de l'Accord Suisse - CEE, au plus tôt le 1er janvier 1992.

17 juin 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34841

2556

Constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques

RO 1991

Annexe (art. 2)

Liste des produits antibiotiques connus en Suisse (liste positive)

Le texte de cette liste n'est pas publié dans le recueil officiel. Il peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou auprès de l'Office fiduciaire des importateurs suisses d'antibiotiques, 3001 Berne.

34841

2557

Prescriptions de la Direction générale des PTT concernant le personnel

Le texte des prescriptions mentionnées ci-après (y comprises les modifications depuis leur entrée en vigueur) n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être consulté à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne, ou peut être obtenu à la Direction générale des PTT, matériel général, magasins, 3030 Berne. La liste suivante remplace les publications du 22 mars 1988 (RO 1988 505) et du 23 mai 1989 (RO 1989 879).

1

  • Prescriptions C 1 (RS 781.611)

(Rapports de service des fonctionnaires des PTT)

Entrées en vigueur le 1er janvier 1970

  • Prescriptions C 2 (RS 781.612)

(Rapports de service, recrutement et formation du personnel des PTT en apprentissage) Entrées en vigueur le 1er juillet 1989

  • Prescriptions C 3 (RS 781.613) (Engagement et rapports de service des buralistes postaux)

Entrées en vigueur le 24 juin 1966

  • Prescriptions C 4 (RS 781.614)

(Instruction, examens, qualifications et perfectionnement du personnel des PTT (sans le personnel en apprentissage))

Entrées en vigueur le 1er janvier 1988

  • Prescriptions C 5 (RS 781.615) (Rapports de service des employés des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1989

  • Prescriptions C 6 (RS 781.616) (Rapports de service des auxiliaires des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1989

2558

1991 - 814

Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel

RO 1991

  • Prescriptions C 7 (RS 781.617)

(Rapports de service du personnel privé au service des buralistes postaux, des responsables d'offices de poste à libre service et des titulaires d'agences) Entrées en vigueur le 1er janvier 1980

  • Prescriptions C 8 (RS 781.618) (Rapports de service des porteurs d'exprès et de télégrammes) Entrées en vigucur le 1er janvier 1985

  • Prescriptions C 9 (RS 781.619) (Rapports contractuels des entrepreneurs postaux et rapports de service des conducteurs d'automobiles à leur service) Entrées en vigueur le 1er juin 1982

  • Prescriptions C 10 (RS 781.620) (Rapports de service du personnel du service de nettoyage des PTT) Entrées en vigueur le 1er juillet 1990

  • Prescriptions C 11 (RS 781.621) (Uniforme) Entrées en vigueur le 1er mai 1980

  • Prescriptions C 14 (RS 781.624) (Maladies, accidents, sécurité au travail) Entrées en vigueur le 16 juillet 1985

  • Prescriptions C 15 (RS 781.625) (Conditions régissant les nominations et promotions dans l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1973

  • Prescriptions C 16 (RS 781.626) (Règlement sur la protection et le secret des renseignements recueillis dans le système d'information pour les affaires de personnel des PTT)

Entrées en vigueur le 1er janvier 1973

  • Prescriptions C 17 (RS 781.627) (Règlement pour l'appréciation périodique du personnel et la planification de la relève de l'entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1987

  • Prescriptions C 19 (RS 781.629) (Commission d'experts pour l'estimation des exigences attachées aux fonctions dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1979

2559

Prescriptions de la DG-PTT concernant le personnel

RO 1991

  • Prescriptions C 20 (RS 781.630) (Règlement sur le droit de discussion dans l'Entreprise des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1976

  • Prescriptions C 21 (RS 781.631) (Durée du travail dans l'exploitation) Entrées en vigueur le 1er janvier 1973

  • Prescriptions C 25 (RS 781.635) (Prestations de prévoyance en faveur du personnel privé, des auxiliaires et du personnel du service de nettoyage) Entrées en vigueur le 1er janvier 1986

  • Prescriptions C 27 (RS 781.637) (Appui financier aux sociétés du personnel des PTT) Entrées en vigueur le 1er janvier 1987

17 décembre 1991

S34826

Chancellerie fédérale

2560

Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements

Modification du 7 novembre 1991

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 17 décembre 19861) concernant le coût de construction des nouveaux logements est modifiée comme il suit:

Art. 2 Limites du coût de construction

1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:

PPM

Chambres

Evaluation

Logement en location Fr.

Logement en propriété Fr.

Maison familiale Fr.

1

1

suffisant bon excellent

135 000

145 000

170 000

185 000

200 000

220 000

2

2

suffisant bon excellent

170 000

185 000

200 000

220 000

230 000

255 000

3

3

suffisant bon excellent

200 000

220 000

230 000

255 000

260 000

290 000

4

3-4

suffisant bon excellent

230 000

255 000

380 000

260 000

290 000

410 000

290 000

320 000

440 000

5

4-5

suffisant bon excellent

260 000

290 000

410 000

290 000

320 000

440 000

320 000

355 000

470 000

6

4-6

suffisant bon excellent

290 000

320 000

440 000

320 000

355 000

470 000

345 000

385 000

500 000

  1. RS 843.143.1

1991 - 810

2561

Coût de construction des nouveaux logements

RO 1991

PPM

Chambres

Evaluation

Logement en location Fr.

Logement en propriété Fr.

Maison familiale Fr

7

5-7

suffisant bon excellent

320 000

355 000

470 000

345 000

385 000

500 000

370 000

405 000

530 000

8

5-8

suffisant bon excellent

345 000

385 000

500 000

370 000

405 000

530 000

390 000

435 000

560 000

2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 29 000 francs.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

7 novembre 1991

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S34834

2562

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-49 vom 17.12.1991 (S. 2551-2562) RO-1991-49 du 17.12.1991 (p. 2551-2562) RU-1991-49 del 17.12.1991 (p. 2551-2562)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

49

Cahier

Numero

Datum

17.12.1991

Date

Data

Seite

2551-2562

Page

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Ref. No

30 005 131

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

feesnationalitynaturalizationadministrative ordinancereductionssurchargelimitationantibioticshousing costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Issuance of an ordinance on fees under the Nationality Act

Solution extraite

The Federal Council issued a new ordinance governing federal first-instance fees under the nationality law, including calculation, reductions, surcharges, payment, limitation, and repeal of the 1984 ordinance.

Motifs extraits

The ordinance is based on Arts. 38 and 54 of the Nationality Act and sets out the fee framework for federal decisions.

Question juridique clé

Amendment of the ordinance on compulsory reserves of antibiotics

Solution extraite

The ordinance was amended to list covered antibiotic products, define antibiotics by tariff numbers and positive list, and empower the federal department to update the list.

Motifs extraits

The amendment links import restrictions to the maintenance of compulsory reserves and to the Swiss-EC protocol arrangement.

Question juridique clé

Amendment of construction cost limits for new housing

Solution extraite

The federal department amended the ordinance by updating construction-cost ceilings for different housing categories and garage/parking spaces.

Motifs extraits

The amendment fixes the applicable cost limits and sets an entry into force date.

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