Federal legislative amendments and ordinances, RO 1991-48

30005130Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)10 déc. 1991Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This gazette issue publishes several Swiss federal legislative acts and ordinance amendments, including revisions to criminal law provisions on treatment of addicted offenders and military drug offenses, changes to the criminal record ordinance, a new ordinance on emergency drinking-water supply, amendments to free-trade tariff schedules, and revisions to road-traffic administrative and fine-order rules. It also includes updates to boat registration, aviation safety fees, health-insurance ordinances, accident-insurance cost-of-living allowances, and agricultural price supplements. The issue is a compilation of normative acts rather than a judicial decision.

Regeste Omnilex

Official publication of multiple federal legislative and regulatory acts; no adjudication of a concrete dispute is involved. The issue is a promulgation of norms and amendments with specified entry-into-force dates, predominantly 1992-01-01, and therefore does not contain a judicial holding or ratio decidendi.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 48 10 décembre 1991

2512 Code pénal suisse et Code pénal militaire (traitement de toxicomanes)

2514 Casier judiciaire

2517 Garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)

2523 Ordonnance sur le libre-échange

2534 Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO)

2536 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

2542 Registre des bateaux

2544 Redevance fédérale de sécurité aérienne. O du DFTCE

2546 Assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération. O II

2547 Comptabilité et contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. O I

2548 Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obli- gatoire. O 92

2550 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

2511

Code pénal suisse (Traitement de toxicomanes)

Code pénal militaire (Répression disciplinaire de la petite consommation de stupéfiants)

Modification du 21 juin 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19851), arrête:

I

Le code pénal suisse2) est modifié comme il suit:

Art. 44, ch. 6, 2e al.

S'il s'avère en cours d'exécution de la peine qu'un condamné toxicomane a besoin d'un traitement, est apte à être traité et souhaite l'être, le juge pourra sur sa demande l'interner dans un établissement pour toxicomanes et suspendre l'exécution de la peine.

II

Le code pénal militaire3) est modifié comme il suit:

Art. 218, 4e al.

4 Est aussi soumis à la juridiction militaire celui qui, sans droit, pendant le service, aura consommé intentionnellement ou possédé des quantités minimes de stupéfiants au sens de l'article premier de la loi fédérale du 3 octobre 19514) sur les stupéfiants (LStup) ou qui, pour assurer sa propre consommation, aura contrevenu à l'article 19 LStup. L'auteur sera puni disciplinairement.

  1. FF 1985 II 1021

  2. RS 311.0

  3. RS 321.0 4) RS 812.121

2512

1991 - 452

Code pénal et code pénal militaire

RO 1991

Art. 219, 1er al.

1 Sous réserve de l'article 218, 3e et 4e alinéas, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.

III

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.

25 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

30071

  1. FF 1991 II 1445

2513

Ordonnance sur le casier judiciaire

Modification du 13 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

I

L'ordonnance sur le casier judiciaire du 21 décembre 19731) est modifiée comme il suit:

Art. 7, 6e al.

6 Lorsque le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout en vertu des articles 41, chiffre 4, 49, chiffre 4, 96, chiffre 4 CP et des articles 32, chiffre 4 ou 34, chiffre 4 CPM, le Bureau central suisse de police en informe, un mois après l'expiration du délai, l'autorité préposée au casier judiciaire du canton où le jugement a été rendu. Lorsque le délai d'épreuve a été imposé par un tribunal militaire ou une autre autorité fédérale, il en informe l'autorité compétente pour ordonner la radiation.

Art. 9, ch. 2 et 2bis

Seront inscrits au casier judiciaire central et aux casiers judiciaires cantonaux:

  1. Les condamnations pour des contraventions prévues par le code pénal suisse ou par d'autres lois fédérales, s'il s'agit d'arrêts;

2bis. Les condamnations à une amende de plus de 500 francs pour des contraven- tions dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement;

Art. 12, phrase introductive, ch. 2 et 4

Ne sont pas inscrits aux casiers judiciaires:

  1. Les amendes infligées pour des contraventions et leur conversion en arrêts; l'article 9, chiffre 2bis, est réservé;

  2. Abrogé

  1. RS 331

2514

1991 - 630

Casier judiciaire

RO 1991

Art. 13, titre médian, phrase introductive et ch. 3 à 6 Elimination des inscriptions

Seront éliminées des casiers judiciaires les inscriptions concernant les personnes et les condamnations suivantes:

  1. Les condamnations à une peine privative de liberté de trois mois au plus ou à une amende, une année après leur radiation en vertu des articles 80 et 99 CP ou de l'article 59 CPM;

  2. Les condamnations à une peine privative de liberté assorties d'un sursis de trois mois au plus, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, et celles assorties d'un sursis de plus de trois mois mais de 18 mois au plus, lorsque dix ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des articles 41, chiffre 4, ou 96 CP, ou de l'article 32, chiffre 4, CPM;

  3. Les condamnations à une amende, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve, lorsque la radiation a été ordonnée en vertu des articles 49, chiffre 4, CP ou 34, chiffre 4, CPM;

  4. Les condamnations à des mesures ou à la détention (art. 91, 92 et 95 CP), lorsque dix ans se seront écoulés depuis le jugement, et dans le cas d'un placement en maison d'éducation en vertu de l'article 91, chiffre 2, CP, lorsque quinze ans se seront écoulés depuis le jugement.

Art. 22, 1er et 2ª al.

1 Les cantons peuvent tenir des contrôles spéciaux des condamnations prononcées en vertu du droit cantonal. Peuvent aussi y être inscrites les condamnations à une amende de 500 francs au plus pour des contraventions dans les cas où le juge est, en vertu de la loi ou d'une ordonnance, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement.

2 Il est loisible aux cantons de se communiquer mutuellement les condamnations mentionnées au 1er alinéa et les faits s'y rapportant.

Art. 24, al. 1 et 1 bis

1 Les condamnations à des amendes de plus de 500 francs prononcées avant le 1er janvier 1992 pour des contraventions et inscrites au casier judiciaire ne peuvent plus faire l'objet de communications. Elles doivent être éliminées des casiers judiciaires. L'article 9, chiffre 2bis, est réservé.

1bis Les condamnations à des amendes jusqu'à concurrence de 500 francs pronon- cées avant le 1er janvier 1992 pour des contraventions au droit fédéral et inscrites dans les contrôles spéciaux des cantons ne peuvent plus faire l'objet de com- munications. Elles doivent être éliminées des contrôles. L'article 22, 1er alinéa, deuxième phrase, est réservé.

2515

Casier judiciaire

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

13 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34812

2516

Ordonnance sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (OAEC)

du 20 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 20, 52, 1er et 2e alinéas, et 53, 5e alinéa, de la loi fédérale du 8 octobre 19821) sur l'approvisionnement économique du pays,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier But

La présente ordonnance vise à garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise. Les mesures prévues doivent être de nature à assurer:

a. l'approvisionnement normal en eau potable aussi longtemps que possible;

b. la réparation rapide des dérangements;

c. la mise à disposition, en tout temps, de l'eau potable indispensable à la survie.

Art. 2 Champ d'application

1 La présente ordonnance s'applique aux services publics d'approvisionnement en eau potable et aux services privés d'intérêt public.

2 Elle s'applique également aux services chargés de l'élimination des eaux usées, dans la mesure où cette dernière peut mettre en danger l'approvisionnement en eau potable.

Art. 3 Temps de crise

Est réputé temps de crise au sens de la présente ordonnance toute situation où l'approvisionnement en eau potable est sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de catastrophe naturelle, d'accident majeur, de sabotage ou d'actes de guerre.

Art. 4 Quantités minimales

1 En temps de crise, les quantités minimales d'eau potable suivantes doivent être disponibles:

RS 531.32 1) RS 531

1991 - 745

2517

RO 1991

Approvisionnement en eau potable en temps de crise

a. jusqu'au troisième jour, autant que possible;

b. dès le quatrième jour, 4 1 par personne et par jour; pour les animaux de rente, 60 1 par unité de gros bétail et par jour;

c. dès le sixième jour:

  1. pour les ménages et sur les lieux de travail, 15 1 par personne et par jour;

  2. pour les hôpitaux et les homes médicalisés, 100 1 par personne et par jour;

  3. pour les entreprises produisant des biens d'importance vitale, la quanti- té nécessaire.

2 En règle générale, ce sont le nombre d'habitants et l'effectif des animaux de rente vivant habituellement dans la zone d'approvisionnement qui sont détermi- nants pour le calcul de la quantité totale d'eau potable nécessaire.

. Section 2: Tâches incombant aux cantons

Art. 5 Organisation

1 Les cantons veillent à ce que l'approvisionnement en eau potable soit assuré en temps de crise.

2 Ils désignent les communes qui doivent garantir, isolément ou solidairement avec d'autres communes sises dans une zone d'approvisionnement déterminée, l'approvisionnement en eau potable en temps de crise.

Art. 6 Equipement du personnel

Les cantons coordonnent la remise de l'équipement de protection atomique et chimique fourni par la Confédération au personnel chargé d'exécuter les tâches prévues par la présente ordonnance.

Art. 7 Mise sur pied de dépôts et fourniture de matériel

1 Lorsque les quantités minimales (art. 4) ne peuvent être assurées par d'autres moyens, les cantons veillent à la mise sur pied et à l'exploitation de dépôts régionaux, de même qu'à la fourniture de matériel lourd tel que tuyaux à raccordement rapide, véhicules de transport, groupes électrogènes de secours et unités pour le traitement de l'eau.

2 Le matériel lourd sera stocké dans des dépôts régionaux. On veillera à le protéger contre les atteintes nuisibles telles que pressions, chocs, vibrations, retombées radioactives et substances servant à la guerre chimique ou biologique.

Art. 8 Inventaire

1 Les cantons dressent l'inventaire des installations d'approvisionnement en eau, des nappes souterraines et des sources qui se prêtent à l'approvisionnement en

2518

Approvisionnement en eau potable en temps de crise

RO 1991

eau potable en temps de crise. Ces inventaires comporteront notamment des indications sur:

a. le débit et la qualité des nappes d'eau souterraines et des sources;

b. les fontaines à jet continu;

c. les captages d'eau dans des lacs ou des rivières;

d. les stations de pompage des eaux souterraines;

e. les captages de secours d'eaux souterraines et les forages de reconnaissance;

f. les réservoirs;

g. les installations de pompage;

h. Les béliers hydrauliques;

i. les réseaux de canalisation.

2 Les cantons reportent ces informations sur les feuilles au 1 : 25 000e de la carte nationale et les tiennent régulièrement à jour.

3 Les feuilles seront numérotées et classifiées par les cantons, selon les directives de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral), puis transmises à l'office. Ce dernier les retransmettra aux autres cantons concernés et aux services fédéraux intéressés.

Art. 9 Analyses des eaux

Les cantons veillent à ce que les analyses de la qualité de l'eau potable puissent être intensifiées rapidement en temps de crise.

Section 3: Tâches incombant aux détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau

Art. 10 Collaboration

Pour être à même d'accomplir les tâches qui leur incombent (art. 11 à 16), les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau sises dans une même zone d'approvisionnement doivent collaborer.

Art. 11 Planification des mesures

1 Tout détenteur d'une installation d'approvisionnement en eau doit élaborer un plan indiquant les mesures nécessaires pour garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise.

2 Le plan comportera des indications sur:

a. les dangers et dégâts éventuels considérés lors de la planification;

b. le type de mesures et leur envergure;

c. le déroulement temporel de leur mise en œuvre;

d. la collaboration avec les autorités compétentes et l'armée.

3 Le plan sera soumis à l'approbation des autorités cantonales.

4 Les plans déjà existants seront adaptés aux exigences de la présente ordonnance.

2519

Approvisionnement en eau potable en temps de crise

RO 1991

Art. 12 Documentation pour les temps de crise

1 Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent établir une documentation pour les temps de crise. Celle-ci comportera notamment, pour la zone d'approvisionnement:

a. les mesures d'urgence envisageables pour remédier aux dérangements;

b. les données indispensables au calcul des quantités minimales nécessaires (art. 4);

c. les indications sur le matériel de réserve et de réparation disponible;

d. l'inventaire des installations d'approvisionnement en eau et des nappes d'eaux souterraines;

e. les plans d'intervention et les cahiers des charges pour le personnel, ainsi que des notices informatives à l'intention de la population;

f. les plans réglant l'intervention de l'entraide régionale et interrégionale;

g. des indications du canton sur la surveillance de la qualité de l'eau en temps de crise.

2 La documentation pour les temps de crise sera vérifiée périodiquement et complétée au besoin.

3 La documentation est à classifier sous la mention «CONFIDENTIEL».

Art. 13 Dispenses et congés du service actif

Lorsqu'une installation d'approvisionnement en eau ne dispose pas de personnel exempté de service en nombre suffisant pour assurer l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, le détenteur demande les dispenses et mises en congé nécessaires du service actif dans l'armée et la protection civile.

Art. 14 Formation du personnel

Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent veiller à la formation du personnel. 1

Art. 15 Matériel de réserve et de réparation

1 Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent acquérir le matériel de réserve et de réparation nécessaire en temps de crise, y compris les produits de désinfection.

2 Ils doivent protéger le matériel contre toutes atteintes nuisibles.

Art. 16 Mesures relevant de la construction, de l'exploitation et de l'organisation

1 Les détenteurs d'installations d'approvisionnement en eau doivent prendre toutes mesures nécessaires pour faire face à des temps de crise, qu'elles relèvent de la construction, de l'exploitation ou de l'organisation.

2520

Approvisionnement en eau potable en temps de crise

RO 1991

2 Pour assurer les quantités minimales (art. 4), ils veilleront en particulier à:

a. garantir l'apport en eau même en cas de panne totale ou partielle du réseau, par le recours aux sources, aux captages de secours, aux réserves de secours ou encore à des livraisons de l'extérieur;

b. protéger les installations contre des atteintes nuisibles;

c. protéger les parties électriques des installations contre les effets des impul- sions électromagnétiques (IEM).

3 Ils veilleront en outre à ce que:

a. le captage d'eau se fasse autant que possible à partir de sources et de manière décentralisée;

b. les services d'approvisionnement en eau potable avoisinants soient regrou- pés;

c. des locaux sûrs soient mis à la disposition du personnel;

d. l'accès aux installations soit interdit à toute personne non autorisée.

4 Les détenteurs contrôleront périodiquement l'efficacité des mesures adoptées.

Section 4: Tâches incombant aux détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux

Art. 17

1 Les détenteurs d'installations d'évacuation et

d'épuration des eaux doivent s'assurer que les installations destinées à garantir l'approvisionnement en eau potable en temps de crise ne sont pas mises en péril.

2 Pour ce qui est des dispenses et des demandes de congé pour le personnel, on appliquera par analogie l'article 13.

Section 5: Exécution et entrée en vigueur

Art. 18 Exécution

1 L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons.

2 En accord avec l'office fédéral, ils fixent les délais pour l'exécution des mesures prévues par la présente ordonnance.

3 Ils informent périodiquement l'office fédéral de l'état des travaux.

4 Ils communiquent à l'office fédéral, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les noms des communes qui doivent garantir, dans les différentes zones, l'approvisionnement en eau potable en temps de crise.

2521

Approvisionnement en eau potable en temps de crise

RO 1991

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

20 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34819

2522

Ordonnance sur le libre-échange

Modification du 13 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe 1 à l'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

13 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34831

  1. RS 632.421.0

1991 - 776

2523

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

Annexe 1 (art. 1er)

Taux

Taux

Taux

No du tarif a)

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0106.0090

1)*

0305.4910

0603.1011/ 1012

exempt

2100

5100

exempt 8)

9100/ 9910

exempt exempt13)

9200

exempt

6300

exempt

0702.0000

9910

6910

0703.1090

exempt

9990

exempt

6990

exempt

2000

exempt

0302.1200

exempt

0306.1100/

0709.6011

exempt

1900

0307.9900

exempt

6090

exempt

2100/

0403.1010

em9)

em

0710.4000

em

em

6600

exempt

1020

100 --

100 .--

0712.2000

exempt

6990

exempt

0405.0010 0501.0000

exempt exempt

9090

0303.1000

exempt

0502.1000/

0802.5000

exempt

2200

exempt

9000

exempt

9000

2900

0503.0010/

exempt

0903.0000

exempt13) exempt

7800

exempt

0504.0090

exempt

0904.1100/ 2090

exempt

8000

9090

exempt

1209.1100/

0304.1020

0506.1000

exempt

1900

1090

exempt

9000

exempt

2100/

exempt

2090

exempt

9000

exempt

3000/

9090

exempt

0508.0010/

0305.1000

exempt

0090

exempt

9900

2000

0509.0000 0510.0000 0511.9100

exempt

1211.1010/

3010

exempt

2090

exempt

3090/

9010/

4200

exempt

9900

9090

a) RS 632.10 annexe

*) Notes de bas de page, voir a la fin de l'annexe

2524

.

1

0208.9000

5910

0301.1000

5990/

0203.1100

4990/

0604.1010

exempt

9010

7000

3100/

7990

exempt

0505.1010/

2020/

0507.1000/

2900

9100

0810.1000

0090

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

Taux

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1212.2000

exempt exempt

1518.0099 1519.1100/

exempt

1901.1021/ 1022

em

em

9990

1200

2081/

1301.1000

exempt

1300

exempt

exempt exempt

2082

em

2000

exempt

1900 2000

exempt exempt

2091/

9090

exempt

1520.1000/ 9000

exempt

2093/

1900

exempt

1521.1091/

9020

9051/

2020

exempt

1522.0000

exempt exempt exempt 32)

9052

em

em

2090

exempt

1602.2010

3100

exempt

1603.0000 1604.1100/

3210/

3900

exempt

1605.9000

exempt

9075

em

em

1401.1000/

1702.5000

exempt

exempt 33)

9082

em

1404.1000

exempt

1704.1010/

em

em

9091/

2090

exempt 10)

exempt exempt

9031

em

em

9093/

1501.0010/

em

em

1502.0000

9041/

9099

exempt

exempt

1504.1000

9093

em

em

1902.1100/ 1900

em

em

3000

1803.1000/ 1805.0000

exempt

2000

3000

em

em

9000

exempt

1020

em

em

4010

em

em

1506.0000

2011/

1510.0000

2019

em

1903.0000

2 .-- 20 .--

2 .--

1515.6000

exempt

2091/

1904.1000

1516.1000

9029

em

em

9020

24 .-

exempt exempt

2000

1901.1011/ 1013

em

em

1905.1010/ 9019

exempt

em

em

.

2092

em

1302.1100/

9067

em

9071/

9081/

1403.9000

exempt

9010

9089

em

em

2010/

9092

em

9000

9032

exempt

9096

2000/

1505.1000/

1806.1010/

4090

em

em

9090

em

em

1518.0010 0091

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

2083

em

em

9010/

2099

em

em

2010/

9061/

1030

9010/

9910

2525

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1905.9020

32 .--

exempt

2106.1011

em

em

2208.5029 9090

exempt

9092/

9095

em

em

9010

exempt 10)

exempt exempt

2301.1000/

2001.9021

em

em

9021/

2002.9010

9023

em

em

2307.0000

9021

exempt

9024

exempt

20 .--

exempt exempt em

9040

exempt

9023

em

em

9081/

2005.2011/

9096

em

em

2402.1000/ 2403.9930

exempt

2012

em

em

9099

exempt

exempt

2501.0010/

7010/

2201.1000

exempt exempt

2601.1100/

8000

em

em

2202.1000

6.4010)

exempt

2621.0000

exempt

exempt

2008.1110

em

em

9012

2701.1100/

2000

9013

2706.0000 2708.1000/

exempt

exempt

9100

exempt

exempt

9090

6.4010)

exempt

9993

em

em

2203.0010

6 .--

2000

exempt

exempt

2101.1010

170 .--

10)46)

2712.1000/

1090

em

em

0020

3.50

2716.0000

exempt

exempt

2010

exempt

10)46)

2801.1000/

2090

em

em

0031

2851.0000 2901.1019

exempt

exempt

3000

0039

8 .--

1099

exempt

exempt

3000

exempt

2205.1010

exempt

exempt

2290

exempt exempt exempt

exempt

2103.1000

exempt

exempt

1020

exempt

2000

exempt

exempt

9010

exempt

exempt exempt exempt

2419

exempt

exempt

3010

exempt

9020

exempt

3090

exempt

2207.1000/ 2000

exempt exempt

2919

exempt

exempt

2104.1000

exempt

2000

2011

exempt

2902.1190

exempt

exempt

2105.0000

2021

exempt exempt

1990 2090

exempt

exempt

5019

exempt

exempt

C

exempt

2004.9012

exempt

9030

1020

exempt

9022

exempt

9040

em

2530.9000

exempt

exempt

7090

exempt

9000

6 .-- 10)46)

2102.1090

2000

exempt

10)46)

2190

2429

exempt

exempt

2912

exempt

exempt

9000

exempt exempt

exempt

exempt

2208.1000

2999

exempt

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

1019

exempt

2000

exempt exempt

2309.1010

exempt

exempt exempt

exempt

2390

exempt

2526

Ordonnance sur le libre-échange

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2902.3090

exempt exempt

exempt exempt

2909.4490

exempt

exempt exempt

3811.9090/ 3813.0000

exempt

exempt

4290

exempt

exempt

5090 6090

exempt exempt

exempt exempt

3816.0000 3817.1090

exempt

exempt

4490/

5000

exempt exempt

exempt

2910.1000/ 2942.0000

exempt

exempt

2090

exempt exempt

exempt

6090

7090

exempt

exempt

3006.6000

exempt

exempt

3823.9020

exempt

exempt

9090

exempt

exempt

3101.0000/ 3105.9000

exempt

exempt

3901.1000/

3926.9000

exempt

exempt

2905.1190

exempt exempt

exempt

3201.1000/ 3215.9000

exempt

exempt

4001.1000/

1290

exempt

exempt

3301.1100/

exempt

exempt

1300

exempt

exempt

3307.9090

exempt

exempt

4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000

exempt

exempt

1700

exempt exempt

exempt

3502.1000

exempt

4301.1000/

exempt

exempt

2190

exempt

exempt

9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000

exempt

exempt 52)

4501.1000/

9090

exempt

4300

exempt em

exempt em

3506.1000/ 3507.9000

exempt

exempt

4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/

exempt

exempt

5000

exempt

exempt

3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000/ 4911.9900

exempt

exempt

1990 2090

exempt

exempt exempt exempt

3707.1000/

exempt

exempt

exempt

exempt

4290

exempt

exempt exempt

9000 3801.1000/ 3811.2900

exempt

exempt

5007.9030

exempt

exempt

1490

exempt

exempt

3401.1100/

exempt

exempt

1590

exempt

exempt

3407.0000 3501.9000

exempt 50)

exempt

4304.0000 4401.1010/

4421.9000

exempt

exempt

2990/

exempt

exempt

2000

4.80

4.80

exempt

exempt

exempt

2906.1100/ 2908.9090 2909.1100

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

9010

exempt

exempt

3090

exempt

4100

exempt

5001.0000/

4390

exempt

exempt

3001.1000/

3818.0000/

3823.9090

exempt

exempt

2903.1100/ 2904.9000

4190

4990

exempt

3814.0090/

4390

exempt

exempt

exempt

1690/

1990

exempt

2290

4200

4400/

exempt

exempt

exempt

RO 1991

2527

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

Taux

Taux

Taux

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5101.1100/

6701.0000/

8407.1000/

5113.0000

exempt

exempt

6704.9000 6801.0000/

exempt

exempt

3200

exempt 53)

exempt 53)

5212.2500

exempt

exempt

6815.9900 6901.0000/

exempt

exempt

3320/

5301.1000/

5302.9000

exempt

6914.9099

exempt

exempt

3410

3420/

5311.0000

exempt

exempt

7020.0000

exempt

exempt

9093

exempt

exempt

5401.1000/

5408.3400

exempt

exempt

7118.9030

exempt

exempt

1020

exempt 54)

exempt 54)

5516.9400

exempt

exempt

7229.9022

exempt

exempt

2020/ 9093

exempt

exempt

5609.0000

exempt

exempt

7326.9034 7401.1000/

exempt

exempt

8409.1000/

5701.1000/

5705.0000

exempt

exempt

7419.9929

exempt

exempt

9112

exempt 55)

exempt 55)

5811.0000

exempt

exempt

7508.0020

exempt

exempt

9911

exempt 56)

exempt 56)

5911.9000

exempt

exempt

7616.9090

exempt

exempt

8409.9913/

6001.1000/

exempt

exempt

7806.0020

exempt

exempt

8501.1010/ 8548.0030

exempt

exempt

6117.9090

exempt

exempt

7907.9020 8001.1000/

exempt

exempt

8601.1000/ 8609.0000

exempt

exempt

6217.9090

exempt

exempt

8007.0020 8101.1000/

exempt

exempt

8701.1000/

6301.1010/ 6310.9000

exempt

exempt

8113.0090

exempt

exempt

8702.1020

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

6406.9990

exempt

exempt

8215.9900 8301.1000/

exempt

exempt

8703.1000/

6501.0000/

2310

53 .--

53 .--

6507.0000

exempt

exempt

8311.9000 8401.1000/ 8406.9020

exempt

exempt

2320

67 .--

67 .--

6601.1000/

2330

81 --

81 .--

6603.9000

exempt

exempt

exempt

exempt

2410

67 .--

67 .--

2420

81 .--

81 --

5801.1000/

7501.1000/

9113/

5901.1000/

7601.1000/

7801.1000/

8485.9092

exempt

exempt

6002.9900

6101.1000/

7901.1100/

6201.1100/

9000

6401.1000/

8201.1000/

9020

3390

exempt 53)

exempt 53)

5303.1000/

7001.0000/

7101.1000/

8408.1010/

5501.1000/

7201.1000/

2010

5601.1000/

7301.1000/

9111

9912

5201.0010/

3310

No du tarif

No du tarif

2528

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

Taux

Taux

Taux

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

8703.3100/

8707.9010

exempt

exempt

8708.9490

3210

53 .--

53 .--

9090

9910/

3220

67 --

67 .--

8708.1000

9992 9999

exempt 61)

3310

67 .--

67 .--

2910

exempt

exempt

8709.1100/ 8716.9099

exempt

exempt

9010

53 .--

53 .--

3100

8801.1000/

8805 2000

exempt

exempt

9030

81 .--

81 .--

3990 4010/

exempt 59)

exempt 59)

8901.1000/ 8908.0000

exempt

exempt

2130/

exempt

exempt

4090

exempt 59)

9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/

exempt

exempt

3130/

exempt

exempt

5080

exempt

exempt 59)

9114.9000

exempt

exempt

9030

exempt

exempt

5090

9201.1000/

9209.9900

exempt

exempt

8705.1010/ 9090

exempt

exempt

6090

exempt 59)

exempt 59)

9301.0000/ 9307.0000

exempt

exempt

0022

exempt

exempt

7080

exempt

exempt 60)

9406.0090

exempt

exempt

0032

67 .--

67 .--

8000/

9501.0000/

0033

81 .--

81 .--

9291

exempt

exempt 59)

9508.0000 9601.1000/ 9618.0090

exempt

exempt

0041

exempt

exempt

9310

exempt

exempt 59)

9701.1000/

0059

exempt

exempt

9390

9410

exempt

exempt

9706.0000

exempt

exempt

3230

81 .--

81 .--

2100/

3320

81 .--

81 .--

2990

9020

67 .--

67 .--

3910

8704.1000

exempt

exempt

4080

exempt

2300

8706.0010

exempt

exempt

7010/

9401.1010/

0031

53 .--

53 .--

7090

0044/

exempt

exempt

No du tarif

No du tarif

exempt

2529

3200

5010/

6010

9299

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

Notes de bas de page

  1. ex 0106.0090: animaux à fourrure

exempt

  1. ex 0203.1100,: en demi-carcasses 0203.2100

exempt

  1. ex 0208.9000: viande de baleine

exempt

  1. ex 0301.1000,: poissons de mer ex 0302.1900, ex 0303.2900 ex 0301.9910: saumons

exempt

exempt

  1. ex 0302.7000,: de poissons de mer ex 0303.8000

exempt

  1. ex 0305.2000:

de poissons de mer, anguilles et saumons

exempt exempt

ex 0304.1020,: d'anguilles et de saumon 0305.3010, 4910, 5910, 6910

  1. em = élément mobile

  2. Produits du Portugal:

0501.0000 = Fr. 85 .--

  1. 1000/9000 = Fr. 17 .--

0503.0010 = Fr. -. 85, 0503.0020 = Fr. 38.25, 0503.0090 = Fr. 68 .--

0505.1010 = Fr. 2.55, 0505.1090, 9090 = Fr. 42.50, 0505.9010 = Fr. -. 08

0506.9000 = Fr. -. 08

0507.1000 = Fr. 4.25, 0507.9000 = Fr. -. 25

0508.0010 = Fr. -. 25, 0508.0090 = Fr. 8.50

0509.0000 = Fr. 17 .--

0510.0000 = Fr. 1.30

1301.1000 = Fr. -. 85, 1301.9010 = Fr. 17 .-- , 1301.9090 = Fr. 1.70

1302.1100 = Fr. 17 .-- , 1302.1200 = Fr. 13 .-- , 1302.1300 = Fr. 6.80,

  1. 1400/1900 = Fr. 3.40, 1302.2090 = Fr. 4.25

1401.1000 = Fr. -. 40, 1401.2000/9000 = Fr. -. 85

1402.1000 = Fr. 4.25, 1402.9100/9900 = Fr. -. 30

1403.1000/9000 = Fr. -. 20

1404.1000 = Fr. -. 17, 1404.9000 = Fr. -. 20

1505.1000 = Fr. -. 85, 1505.9000 = Fr. 8.50

ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 13 .--

1518.0091 = Fr. 4.25

1519.1100 = Fr. 4.25, 1519.1200, 1900 = Fr. -. 40

1520.1000 = Fr. -. 85, 1520.9000 = Fr. 5.95

1521.1091 = Fr. -. 60, 1521.1092 = Fr. 4.25, 1521.9010 = Fr. 1.30,

1521.9020 = Fr. 7.65

1522.0000 = Fr. -. 85

1704.9032 = Fr. 13 .--

1803.1000/2000 = Fr. 34 .--

1804.0000 = Fr. 2.10

1805.0000 = Fr. 23.80

1806.2011/2019 = Fr. -. 90+em

1901.9061 = Fr. 1.10+ em, 1901.9062 = Fr. 2.60 + em,

1901.9063 = Fr. 21.30+ em, 1901.9064 = Fr. 31.50+ em,

1901.9065 = Fr. 26.40 + em, 1901.9066 = Fr. 34.90+ em, 1901.9067 = Fr. -. 90+ em

ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou

2530

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 11 .--

2101.1010 = Fr. Fr. 283 .-- , 2101.2010 = Fr. 230 .--

2102.3000 = Fr. 13.60

2103.3010 = Fr. 4.25, 2103.3090 = Fr. 38.25

ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 42.50

2106.9010 = Fr. 130 .-- 2201.1000 = Fr. 2.55

2202.1000, 9090 = Fr. 5.40

ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 26.10

ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 60.55

2203.0010 = Fr. 5.20, 2203.0020 = Fr. 3.10

2203.0031 = Fr. 5.20, 2203.0039 = Fr. 6.90

2207.1000 = Fr. 42.50, 2207.2000 = Fr. . 85

2208.1000 = Fr. 85 .-- , 2208.2011 = Fr. 23.80

2208.2021 = Fr. 42.50, 2208.5019 = Fr. 51 .--

2208.5029 = Fr. 68 .--

2402.1000 = Fr. 1445 .-- , 2402.2010 = Fr. 1488 .-- , 2402.2020 = Fr. 744 .-- , 2402.9000 = Fr. 1445 .--

2403.1000 = Fr. 553 .-- , 2403.9100 = Fr. 102 .-- , 2403.9910 = Fr. 1105 .-- ,

2403.9920 = Fr. 130 .-- , 2403.9930 = Fr. -. 04

  1. ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés

  2. ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine

  3. importés du 1er novembre au 31 mars

  4. ex 0712.9010. aulx ou tomates, non mélangé

  5. ex 0712.9090: aulx non mélangés

  6. ex 0802.9000: pignons

  7. ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt

1900, 3000/9100

  1. ex 1209.9900:

graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt

  1. ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du

9090 20) ex 1212 9990:

racines de chicorée, fraîches exempt

exempt

  • autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 17 .-- , 1302.3210 = Fr. -. 85, 1302.3290 = Fr. 6.80, 1302.3900 = Fr. 8.50
  1. ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques 1502.0000

exempt

  1. ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale

exempt exempt

  1. ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine 3000, ex 1518.0010 25) ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques

exempt

2531

O

basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge

exempt

  1. ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement 3900

exempt exempt

exempt exempt exempt

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

  1. ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt

  2. ex 1516.1000:

provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques

exempt exempt

  1. ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) 29) ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques

  2. 1518.0099:

  • linoxyne

exempt exempt

  1. ex 1519.2000:
  • autres, en provenance du Portugal ayant le caractère de cire

exempt

  1. ex 1603.0000:

extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons

exempt

maltose, chimiquement pur

exempt

  • produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em

  • autres, en provenance du Portugal

Fr. 8.50 + em

  1. 1901.2091/: 2092, 9091/9092

  2. ex 2002.9010:

pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaison-

nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt

ananas, en boîtes hermétiquement fermées

exempt

  • chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal - autres:

Fr. 42.50

  • entière ou en morceaux:

  • en provenance du Portugal

Fr. 1.40

  • en provenance d'autres pays

Fr. 1.60

  • autres

Fr. 29 .--

  1. 2101.3000:

chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés

exempt

  • autres:

  • entiers ou en morceaux

exempt

  • autres

Fr. 29 .--

  1. 2102.2000:
  • levures naturelles, mortes

Fr. 4 .--

  • autres, en provenance du Portugal

Fr 8.50

  1. ex 2104.2000:

produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats

exempt

  • contenant du cacao

Fr. 47.50

  • autre

Fr. 100 .--

  1. 2105.0000·
  • contenant du cacao

Fr. 47.50

  • autre:

  • contenant des matières grasses

Fr. 100 .--

  • ne contenant pas de matières grasses

Fr. 10 .--

  1. ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins

  2. ex 2202.9013:

jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di-

Fr. 4 .--

  1. ex 1702.9010: 34) 1901.2081/: 2082, 9081/9082
  • produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em

  • autres, en provenance du Portugal

Fr. 17 .-- + em

  1. ex 2008.2000: 38) 2101.3000:

  2. 2105.0000:

Fr. 34 .--

2532

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1991

  1. 2203.0010/: 0039

lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7 .-- la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.

d'une teneur en extrait de moût de: par hl

  • plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) Fr. 20.30

  • 12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 19.65

NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôtsur la bière (mais non le droit de statistique).Si les indications relatives au genre de bièreet à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 21 fr. 20 par hl

  1. ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs ..

  2. ex 3501.9000:

colles de caséine:

  • en provenance du Portugal Fr. 10.50

  • en provenance d'autres pays CE colles de caséine: Fr. 15 .-- exempt

produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbumine exempt

  • amidons estérifiés ou éthérifiés exempt

Fr. 4.80

  1. ex 8407.3310,: pour voitures automobiles autres que celles des numé- 3410 ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 54) ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros exempt 55) ex 8409.9112: 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 .. pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

exempt

  1. ex 8409.9912:

pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre

exempt

  1. ex 8707.9090,: ex 8708.1000, 3100

pour véhicules à moteur des numéros 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090

exempt

  1. ex 8708.2990:

pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'im- matriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt

  1. ex 8708.3990,: pour véhicules à moteur des numéros

4090, 5090, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300,

6090, 9299, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090

exempt

9390, 9490

  1. ex 8708.7090:
  • pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090

exempt

  • pour véhicules à moteur d'autres numéros:

  • roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface

exempt

  • jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer

exempt

  1. ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre

exempt

34831

2533

  1. ex 3501.9000: 51) ex 3502.9000:

  2. 3505.1000:

  • autres

Fr. 45 .--

  1. 2203.0010/: 0039 - plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 21.20

Ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO)

Modification du 13 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) est modifiée comme il suit:

Art. 5 Abrogé

II

Annexe 2 Elle est modifiée conformément au texte figurant en annexe.

III

Disposition transitoire

Les stocks de formules combinées, au sens de la législation actuelle (annexe 2, let. C, ch. 42)) peuvent être utilisés jusqu'à épuisement.

IV

Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

13 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34813 1) RS 741.031 2) RO 1972 753

2534

1991 - 646

Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route

RO 1991

Annexe 2

A. Quittances pour les amendes d'ordre

  1. La quittance doit contenir au moins les indications suivantes:

a. Corps de police;

b. Date de l'infraction;

c. Numéro de la contravention commise (liste des amendes);

d. Montant de l'amende;

e. Signature de l'organe de police.

  1. Si une formule différente est utilisée pour chaque catégorie d'amendes, la formule sera jaune pour les amendes de 5 francs, verte pour celles de 10 francs et rouge pour celles de 20 francs. Pour les autres amendes, les formules peuvent être combinées.

  2. C'est aux cantons qu'il appartient de fixer, pour le reste, la présentation des formules.

B. Formules concernant le délai de réflexion

  1. Outre les indications prévues sous A 1, la formule doit porter:

a. Les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine, profession (à titre facultatif) et domicile du contrevenant;

b. Le numéro des plaques d'immatriculation, ainsi que les marque et catégorie du véhicule;

c. Le jour, l'heure et le lieu de l'infraction;

d. La date de la remise de la formule;

e. Une remarque indiquant qu'en cas de non-paiement la procédure ordinaire sera engagée dans les dix jours.

  1. Un bulletin de versement doit être annexé à la formule, de manière que le contrevenant puisse payer l'amende par la poste.

  2. On peut utiliser la formule concernant le délai de réflexion comme fiche de contravention à placer sous l'essuie-glace, sans remplir les rubriques concer- nant l'identité du conducteur.

34813

2535

Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

Modification du 13 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit:

Art. 3, 4e al.

4 Le permis de conduire de la catégorie E n'est pas nécessaire

a. Au titulaire du permis de la catégorie B, C ou D pour atteler à son véhicule une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg;

b. Au titulaire du permis de la catégorie C pour atteler à son véhicule des remorques agricoles ou des remorques du service du feu et de la protection civile.

Art. 5, 1er al., let. c

c. 18 ans pour les conducteurs de véhicules des catégories A 1, A 2, B, C, C 1 et D 2;

Art. 13, 2ª al.

2 L'autorité compétente en matière de circulation routière examine si l'aptitude du requérant à conduire des véhicules automobiles suscite des doutes et si son nom figure au registre des mesures administratives (art. 118). Elle peut se faire remettre un extrait du casier judiciaire. Dans le doute, elle demande un certificat de bonnes mœurs ou ordonne qu'un examen soit fait par un médecin ou par un psychologue du trafic.

Art. 99, al. 3 et 3bis

3 La fiche d'homologation contient l'approbation du type du véhicule et du châssis ainsi que des parties intégrantes et des accessoires homologués en même temps que le véhicule. Cette fiche est délivrée au constructeur suisse ou, si la fabrication est étrangère, au représentant suisse du constructeur ou à l'importateur. Elle peut

  1. RS 741.51

2536

1991 - 647

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

RO 1991

également être délivrée simultanément à plusieurs importateurs s'ils y consentent. Elle est communiquée aux autorités compétentes en matière d'immatriculation et aux autres organes qui en ont besoin pour des raisons officielles. Avec l'assenti- ment de l'Office fédéral de la police, ces autorités peuvent aussi être raccordées directement (en ligne), pour l'interroger, au système informatisé de traitement des données figurant sur les fiches d'homologation. Les autorités compétentes en matière d'immatriculation peuvent traiter ces données en fonction de leurs propres besoins.

O

3bis Les personnes et services ayant le droit de posséder la fiche d'homologation peuvent s'en procurer le nombre voulu d'exemplaires contre un émolument fixé par le département.

Art. 114, 2e al., première phrase

2 Les cyclomoteurs, motocycles légers, motocycles ayant une cylindrée de 125 cm3 au maximum, véhicules automobiles agricoles, voitures automobiles de travail et remorques qui viennent de l'étranger et pour lesquels le pays de provenance n'exige ni plaques ni permis de circulation, peuvent circuler en Suisse sans avoir de plaques. . . .

Art. 118, 1er al., introduction et let. e, al. 1bis et 3 à 6

1 Les cantons et les services fédéraux doivent annoncer à l'Office fédéral de la police, après qu'elles sont devenues exécutoires, les décisions concernant:

e. Un avertissement, un examen effectué par un psychologue du trafic, un nouvel examen de conduite et la participation à un cours d'éducation routière;

1bis Avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, les cantons peuvent transmettre leurs avis par des moyens électroniques.

3 L'Office fédéral de la police tient un registre des mesures qui doivent lui être annoncées. Il communique à tous les cantons, à l'Office fédéral des troupes de transport, Service central des permis de conduire, et aux PTT, Direction des services des automobiles, les mesures qui lui sont annoncées, de même que la levée de ces mesures.

4 Les autorités compétentes pour délivrer et retirer les permis de conduire peuvent, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, être raccordées directement (en ligne), pour l'interroger, au système de traitement informatisé des données (ADMAS).

5 Le département arrête des instructions relatives à la transmission des avis et à l'échange informatisé des données.

6 Pour permettre aux autorités judiciaires de leur canton d'apprécier les anté- cédents d'un conducteur lorsqu'elles mènent une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière, les autorités compétentes, pour délivrer ou retirer les permis de conduire, doivent leur donner, sur demande, connaissance des données inscrites au registre des mesures administratives.

2537

RO 1991

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

Art. 121 Contrôle fédéral des véhicules

1 L'Office fédéral des troupes de transport du Département militaire fédéral tient un contrôle des immatriculations des voitures automobiles de transport et de travail, des motocycles, des motocycles légers, des tracteurs et des remorques.

2 Les autorités cantonales chargées de l'immatriculation et les services fédéraux compétents pour délivrer les permis de circulation fédéraux sont tenus d'annoncer chaque semaine à l'Office fédéral des troupes de transport:

a. Les premières immatriculations, au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 A) ou d'un système électronique de transmission des informa- tions désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;

b. Chaque changement de détenteur, au moyen du feuillet 3 de l'ancienne attestation d'assurance et du feuillet 4 de la nouvelle ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;

c. Tout retrait provisoire d'un véhicule de la circulation, au moyen du feuillet 3 de l'ancienne attestation d'assurance, et toute remise en circulation du véhicule, au moyen du feuillet 4 de la nouvelle attestation d'assurance ou au moyen d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;

d. Chaque fait que le détenteur est tenu d'annoncer à l'autorité conformément à l'article 74, 5e alinéa, au moyen de l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;

e. Chaque modification technique apportée au véhicule, que le détenteur est tenu de signaler à l'autorité conformément à l'article 83, 4e alinéa, OCE, au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 B) ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport;

f. Tout retrait définitif du véhicule de la circulation, au moyen du feuillet 3 de l'attestation d'assurance ou d'un système électronique de transmission des informations désigné par l'Office fédéral des troupes de transport; si le détenteur annonce que le véhicule est démoli, l'attestation portera la remarque «démolition».

3 En ce qui concerne les remorques, on annoncera la première immatriculation et les modifications techniques au moyen du rapport d'expertise (form. 13.20 A ou B), les mutations et les retraits définitifs de la circulation au moyen de la copie du permis de circulation ou d'un système électronique de transmission des informa- tions désigné par l'Office fédéral des troupes de transport.

4 L'Office fédéral des troupes de transport a le droit de vérifier si les avis qu'il reçoit sont exacts et complets; après avoir enregistré les rapports d'expertise, il les renvoie aux cantons ou aux services fédéraux. Il peut fixer un délai pour radier dans le registre (banque de données) les véhicules retirés de la circulation. De concert avec l'Office fédéral de la police, la Direction générale des douanes et les

2538

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

RO 1991

cantons, l'Office fédéral des troupes de transport peut régler différemment la procédure relative à la transmission de ses avis.

5 Au besoin, l'Office fédéral des troupes de transport peut ordonner un recense- ment des véhicules stationnés sur le territoire de chaque canton.

C

6 Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi, les autorités cantonales et fédérales chargées de l'immatriculation, l'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération, l'Office fédéral du génie et des fortifica- tions, l'Office fédéral de la statistique et la Direction générale des douanes peuvent, avec l'assentiment de l'Office fédéral des troupes de transport, être raccordés directement (en ligne), pour l'interroger, au système de traitement informatisé des données relatives aux véhicules automobiles (MOFIS). De concert avec l'Office fédéral de la police et l'Office fédéral de la justice, l'Office fédéral des troupes de transport émet des instructions concernant la transmission des avis et l'échange informatisé des données.

Art. 122, 1er et 2ª al., deuxième phrase

1 La Direction générale des douanes arrête, avec les cantons, les règles à appliquer pour le contrôle subséquent du dédouanement et pour la gestion des contrôles en général. Elle a le droit de faire les vérifications y afférentes.

2 ... En accord avec l'Office fédéral des troupes de transport, la Direction générale des douanes peut prévoir un système électronique de transmission des informations.

Art. 123 Avis à l'autorité compétente en matière de circulation routière

1 Les organes indiqués ci-après annoncent à l'autorité compétente en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant les actes suivants:

a. Les autorités de police et les autorités pénales: les dénonciations pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation routière;

b. Les autorités pénales, sur demande et dans des cas d'espèce: les jugements pour cause d'infraction à des prescriptions en matière de circulation rou- tière;

c. Le Bureau central de police: les condamnations pour des actes punissables commis en matière de circulation routière, qui sont inscrites au casier judiciaire central.

2 L'autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concer- nant des dénonciations et des condamnations au sens du 1er alinéa, lorsqu'il est établi qu'elles ne donnent lieu à aucune mesure. La conservation de ces avis en vue d'un refus ultérieur du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est communiquée par écrit à l'intéressé; elle est limitée à deux ans.

3 Si la police ou une autorité pénale est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l'autorité compétente en matière de circulation routière.

2539

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991

Art. 124 Abrogé

Art. 128, 2e al., let. b

2 La statistique des accidents englobe:

b. Les accidents enregistrés par la police qui ont entraîné des dommages matériels.

Art. 145, ch. 4

  1. Celui qui aura conduit un cyclomoteur non couvert par l'assurance-responsa- bilité civile prescrite sera puni des arrêts et de l'amende. Dans les cas de peu de gravité, il sera puni de l'amende.

Annexe 1, 2e groupe, chiffre 1

Lettre a: 155 cm

II

Dispositions transitoires

1 Seront inscrits au registre des mesures administratives (ADMAS) tenu par l'Office fédéral de la police les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l'octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d'espèce, demander à l'autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses anté- cédents.

2 Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d'ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il n'est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n'ont plus le droit d'en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l'infraction actuelle de l'infraction précédente.

2540

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1991

III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

13 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34814

2541

Ordonnance sur le registre des bateaux

Modification du 20 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 16 juin 19861) sur le registre des bateaux est modifiée comme il suit:

Art. 11, 4e al.

4 N'est pas considérée comme entreprise ou succursale indépendante du point de vue économique et commercial (art. 4, 2e al., let. b de la loi) une société com- mercial ou une personne morale lorsque le capitaine, l'équipage ou des membres de leur famille y participent à raison de plus d'un tiers.

Art. 15, 2º et 3ª al.

2 Lorsqu'un propriétaire, au sens de l'article 8, 1er alinéa, achète un bateau sur l'ordre ou dans l'intérêt de l'armateur, principalement pour des raisons de financement, l'armateur doit avoir son domicile ou son siège en Suisse et remplir les conditions imposées au propriétaire par la présente ordonnance. 3 Ancien 2e alinéa.

Art. 17, 3º al.

3 Le requérant doit répondre avec véracité aux questions posées dans la formule et joindre les documents nécessaires. L'autorité de la navigation rhénane peut exiger d'autres informations et documents.

  1. RS 747.111

2542

1991 - 792

Registre des bateaux

RO 1991

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

20 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

O

34820

0

2543

Ordonnance du DFTCE fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne

Modification du 2 septembre 1991

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du DFTCE du 12 septembre 19861) fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne est modifiée comme il suit:

Annexe

Chiffre 1

1 Les taux suivants sont applicables:

Masse maximale au décollage (en kg)

Redevance par 1000 kg (en fr.)

Vols internationaux

Vols nationaux

2 000

7.50

3.70

2 001 - 5 000

7.30

3.65

5 001 - 10 000

7.25

3.60

10 001 - 20 000

7.20

3.60

20 001 - 30 000

7.15

3.55

30 001 - 40 000

7.10

3.55

40 001 - 50 000

6.95

3.50

50 001 - 70 000

6.90

3.50

70 001 - 90 000

6.85

3.40

90 001 - 110 000

6.80

3.40

110 001 - 130 000

6.70

3.30

130 001 - 150 000

6.60

3.30

150 001 - 180 000

6.55

3.25

181 001 - 210 000

6.50

3.25

210 001 - 240 000

6.40

3.20

240 001 - 270 000

6.35

3.20

  1. RS 748.112.131

2544

1991 - 805

Redevance fédérale de sécurité aérienne

RO 1991

Masse maximale au décollage (en kg)

Redevance par 1000 kg (en fr.)

Vols

Vols nationaux

internationaux

270 001 - 300 000

6.25

3.10

300 001 - 340 000

6.20

3.10

340 001 - 380 000

6.10

3.00

380 001 - 420 000

6.05

3.00

C

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

2 septembre 1991

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:

Ogi

34821

2545

Ordonnance II

sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération

Modification du 13 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

La modification du 3 décembre 19901) de l'ordonnance II du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit:

Art. 13a, al. 3quater

3quater Le Département fédéral de l'intérieur établit le tarif minimal. Celui-ci doit être adapté périodiquement à l'évolution des coûts, après consultation des caisses. En règle générale, le tarif minimal de l'assurance des soins médicaux et pharma- ceutiques correspond, dans chaque canton, à la moyenne pondérée des cotisations de l'ensemble des caisses fixées pour les membres de l'assurance individuelle des soins médicaux et pharmaceutiques classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes, réduite de 25 pour cent au plus; ce tarif minimal peut cependant être fixé à un niveau inférieur lorsque, dans un canton déterminé, plusieurs caisses ont prévu pour les assurés précités une cotisation d'un montant nettement inférieur à celui qui correspond à la moyenne réduite de 25 pour cent.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

13 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34811

  1. RO 1991 606 2) RS 832.132

2546

1991 - 770

Ordonnance I

sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux

Modification du 13 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

La modification du 3 décembre 19901) de l'ordonnance I du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses- maladie et des fédération de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux, est modifiée comme il suit:

Art. 14, 1er al., première phrase

1 L'organe de contrôle procède chaque année à une vérification formelle et matérielle de la comptabilité, du bilan, des comptes d'exploitation et des statistiques. . ..

Ch. II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception des articles 1er à 8.

2 Les articles 1er à 8 entrent en vigueur le 1er janvier 1994.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

13 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34810

  1. RO 1991 609 2) RS 832.190

1991 - 769

2547

Ordonnance 92 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire

du 20 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents1),

arrête:

Article premier

1 Les bénéficiaires de rentes de l'assurance-accidents obligatoire reçoivent une allocation de renchérissement s'élevant à 12,1 pour cent de la rente qui leur était allouée jusqu'à présent; le 2e alinéa est réservé.

2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 1990 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 1987, l'allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de l'accident

Allocation de renchérissement en pour-cent de la rente

1987

18,3

1988

15,9

1989

12,1

1990

5,7

1991

0,0

Art. 2 Pour les rentes calculées conformément à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance du 20 décembre 19822) sur l'assurance-accidents, l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente est considérée comme année de l'accident au sens de l'article 1er, 2e alinéa.

Art. 3

L'ordonnance 90 du 27 novembre 19893) sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire est abrogée.

RS 832.205.27

  1. RS 832.20

  2. RS 832.202

  3. RO 1989 2423

2548

1991 - 789

Allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire RO 1991

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

20 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34822

2549

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 27 novembre 1991

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères fixe un nouveau supplément de prix pour le maïs:

Numéro du tarif douanier2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1005.9000

Maïs (autre que le maïs doux): - pour l'affouragement (100%) 18 .-

  • pour la consommation humaine (45%) 8.10

  • pour usages techniques (10%) 1.80

II

1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1991.

27 novembre 1991

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34827

  1. RS 916.112.231; RO 1991 20 892 1430 2140

  2. RS 623.10 annexe

2550

1991 - 837

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-48 vom 10.12.1991 (S. 2511-2550) RO-1991-48 du 10.12.1991 (p. 2511-2550) RU-1991-48 del 10.12.1991 (p. 2511-2550)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

48

Cahier

Numero

Datum

10.12.1991

Date

Data

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2511-2550

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Mots-clés

legislationordinance amendmentcriminal recordroad trafficfree tradewater supplytariff scheduleentry into force

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of amendments to the Swiss Penal Code and Military Penal Code on treatment of addicts and disciplinary drug use

Solution extraite

The Federal Assembly adopted amendments allowing suspension of sentence execution for treatment of addicted offenders and extending military jurisdiction to minor drug use in service.

Motifs extraits

The text sets out the amended statutory rules and their entry into force after the optional referendum period expired.

Question juridique clé

Publication of amendments to the criminal record ordinance

Solution extraite

The Federal Council amended rules on entries, non-entries, deletion, and transitional handling of criminal-record inscriptions.

Motifs extraits

The ordinance refines which convictions are entered or deleted and sets the effective date at 1992-01-01.

Question juridique clé

Publication of the ordinance on emergency drinking-water supply

Solution extraite

The Federal Council enacted an ordinance obliging cantons and water suppliers to secure minimum drinking-water supply in crisis situations.

Motifs extraits

The ordinance defines crisis, minimum quantities, planning duties, inventories, stockpiling, and implementation by the cantons.

Question juridique clé

Publication of amendments to free-trade tariff schedules

Solution extraite

The Federal Council amended annex 1 of the free-trade ordinance by adjusting tariff rates and notes.

Motifs extraits

The document contains revised tariff lines and footnotes with effect from 1992-01-01.

Question juridique clé

Publication of amendments to road-traffic administrative and fine-order rules

Solution extraite

The Federal Council amended the road-traffic admission ordinance and the road fine-order ordinance, including data registers and procedural forms.

Motifs extraits

The text revises age limits, trailer rules, information duties, data systems, and transitional storage of forms.

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