Federal rules on use of federal maps

30005129Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)3 déc. 1991Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official publication contains several federal regulatory acts and amendments adopted in November 1991, including a new ordinance governing the use of federal maps, changes to military promotion and equipment ordinances, rules on civil aeronautical meteorology, and a general release of crisis reserves. It is a legislative compilation rather than a judicial decision.

Regeste Omnilex

Federal regulatory publication; no adjudication. The text sets out binding administrative rules on the commercial use, reproduction and publication of federal maps, establishes authorization and fee regimes, provides exemptions and enforcement measures, and amends related military and administrative ordinances. It also organizes aeronautical meteorological services and regulates the general release of crisis reserves. The document is an official compilation of ordinances and amendments, not a court ruling.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 47 3 décembre 1991

2480 Utilisation des cartes fédérales

2488 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA)

2502 Equipement des troupes

2504 Equipement des officiers

2505 Service civil de la météorologie aéronautique

2509 Libération générale des réserves de crise

2479

Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales

du 6 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19351) concernant l'établisse ment de nouvelles cartes nationales,

arrête:

Section 1: Champ d'application et définitions

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance règle l'utilisation des cartes fédérales et de leurs éléments et bases (dénommés ci-après «cartes») à des fins commerciales ainsi que pour les reproductions et les publications de tous genres.

Art. 2 Définitions

1 Par éléments et bases, on entend notamment:

a. les photographies et leurs agrandissements;

b. leur assemblage en photoplans;

c. les informations numériques et analogiques;

d. les documents géodésiques et topographiques;

e. les représentations du terrain non publiées de l'Office fédéral de topo- graphie (office).

2 Par utilisation, on entend la reproduction et la numérisation des cartes (avec ou sans transformations, adjonctions ou surcharges) ainsi que leurs réductions ou agrandissements.

3 Par transformations, on entend notamment les adaptations, les imitations, les modifications de symboles, avec ou sans suppressions.

Section 2: Autorisation

Art. 3 Assujettissement

1 Une autorisation de l'office est nécessaire pour:

a. toute utilisation de cartes à des fins commerciales et pour les reproductions et les publications de tous genres;

RS 510.622.1 1) RS 510.62

2480

1991 - 741

Utilisation des cartes fédérales

RO 1991

b. le commerce en Suisse de produits confectionnés à l'étranger à l'aide des cartes mentionnées à l'article premier.

2 Il incombe à l'importateur de demander l'autorisation de faire le commerce des produits selon le 1er alinéa, lettre b.

Art. 4 Droit à l'autorisation

1 Il n'existe de droit à l'autorisation ni pour les reproductions directes, ni pour les copies d'agrandissements ou de réductions, ni pour les enregistrements analo- giques ou numériques.

2 Il existe cependant un droit à l'autorisation pour des transformations profondes, à condition que la sauvegarde du secret ou d'autres intérêts publics ne s'y opposent pas.

Art. 5 Libre utilisation des cartes

Il est possible d'utiliser librement des cartes pour établir:

a. des cartes modifiées, d'une échelle inférieure au 1 : 300 000;

b. des cartes profondément modifiées n'excédant pas 3,2 dm2 (format A5);

c. des croquis sommaires qui ne sont pas à l'échelle numérique;

d. des reproductions pour l'usage privé.

Art. 6 Etendue de l'autorisation

1 L'autorisation n'est donnée que pour les planches d'impression entières des fragments choisis.

2 L'autorisation ne vaut que pour une édition ou un seul enregistrement analo- gique ou numérique; elle doit être renouvelée pour toute édition ou tout enregistrement complémentaire ou ultérieur, même si de nouvelles modifications ne proviennent pas des cartes.

3 La reproduction directe, l'agrandissement ou la réduction à des fins com- merciales de cartes à l'échelle du 1 : 100 000 au 1 : 1 000 000 ne sont autorisés que pour des fragments non adjacents n'excédant pas 6,3 dm2.

Art. 7 Mention de l'autorisation

La mention de l'autorisation doit être apposée de manière visible et lisible sur tous les exemplaires publiés.

Art. 8 Extinction de l'autorisation

La validité de l'autorisation inutilisée s'éteint après un délai d'une année.

2481

Utilisation des cartes fédérales

RO 1991

Section 3: Emoluments

Art. 9 Emoluments

1 L'office perçoit des émoluments pour l'utilisation des cartes soumise à l'autori- sation et pour le commerce de produits étrangers selon l'article 3, 1er alinéa, lettre b, en application du tarif figurant en annexe.

2 Les émoluments dépendent de l'échelle, de la surface de la carte, de son contenu, de l'importance de la modification et du nombre d'exemplaires repro- duits ou enregistrés.

3 Il sera tenu compte des besoins de la publicité touristique.

4 Dans chaque cas, les frais d'élaboration et d'envoi d'originaux de l'office sont mis à la charge du requérant.

5 Le paiement des émoluments frappant les produits mentionnés à l'article 3, 1er alinéa, lettre b, incombe à l'importateur.

Art. 10 Exemption d'émoluments

Sont exempts d'émoluments:

a. l'utilisation de cartes modifiées à des fins scolaires;

b. l'utilisation de cartes aux fins de commentaires officiels (par exemple: projets de lois ou votations);

c. l'utilisation de cartes dans les publications à caractère purement scientifique;

d. les cartes modifiées, dont on a la preuve qu'elles seront exportées.

Section 4: Procédure

Art. 11 Demande d'autorisation

1 La demande doit indiquer:

a. l'échelle des cartes qui seront établies ou des documents qui seront enregis- trés sous forme numérique ou analogique;

b. le format et l'étendue (coordonnées);

c. le tirage;

d. le but de la publication.

2 S'il s'agit de modification, une esquisse (maquette) est à joindre à la demande.

Art. 12 Devis

Lorsque qu'une demande entraîne des frais importants, un devis est soumis au requérant.

Art. 13 Avance

L'office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.), exiger du requérant une avance appropriée.

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Utilisation des cartes fédérales

RO 1991

Art. 14 Décision d'émolument

En principe, la décision d'émolument est prise sitôt l'autorisation accordée.

Art. 15 Echéance

1 L'émolument est échu:

a. dès la notification de la décision à l'assujetti;

b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours. Ensuite, un intérêt moratoire de 5 pour cent est dû.

Art. 16 Encaissement

1 Les émoluments jusqu'à concurrence de 1000 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.

2 Des facilités de paiement peuvent être accordées pour de gros tirages.

Art. 17 Prescription

1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

Art. 18 Recours

1 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours au Département militaire fédéral.

2 Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Section 5: Dispositions pénales et mesures administratives

Art. 19 Infractions et poursuite

1 Celui qui, sciemment ou par négligence, aura utilisé des cartes sans autorisation sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 5000 francs. La perception de l'émolument est réservée.

2 La poursuite incombe aux cantons.

Art. 20 Confiscation

Les cartes reproduites indûment peuvent être confisquées dans les cas où, malgré une demande présentée en bonne et due forme, l'autorisation aurait été refusée.

2483

Utilisation des cartes fédérales

RO 1991

Section 6: Dispositions finales

Art. 21 Exécution

L'office est chargé de l'exécution de cette ordonnance.

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 12 décembre 19771) réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux est abrogée, pour autant que l'utilisation des cartes fédérales, de leurs éléments et bases, soit concernée.

Art. 23 Disposition transitoire

L'ancien tarif sera appliqué à toute demande d'autorisation déposée avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.

6 novembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

S34795

  1. RO 1977 2236, 1980 110, 1983 102, 1985 1870, 1989 59 332

2484

Utilisation des cartes fédérales

RO 1991

Appendice (art. 9)

Tarif pour l'utilisation des cartes

1 Base de calcul

L'émolument pour l'utilisation des cartes se calcule d'aprés l'échelle de la publication, sauf pour les enregistrements analogiques ou numé- riques. Il est au minimum de 35 francs.

2 Taux

21 Reproductions directes de cartes, par dm2 et par exemplaire imprimé:

Echelle

ct.

Echelle

ct.

1: 25 000

11,5

1:200 000

8,4

1: 50 000

13,1

1:500 000

9,8

1 :100 000

14,7

22 Pour les transformations de la carte nationale jusqu'à l'échelle 1 : 300 000 (dessin entièrement nouveau avec une représentation dif- férente de celle de la carte existante), par dm2 et par exemplaire imprimé:

Echelle

ct.

Echelle

ct.

1 :10 000

1,8

1 :100 000

7,3

1:25 000

5,7

1 :200 000

1,8

1:50 000

6,5

1 :250 000

1,2

1 :300 000

0,8

23 Les émoluments selon les chiffres 21 et 22 sont également valables pour les enregistrements analogiques des cartes (sur disque, microfiche, film vidéo et autres supports). L'échelle originale des documents enregistrés et le nombre des copies sont déterminants.

24 Pour l'utilisation d'enregistrements numériques de cartes, il est perçu un émolument annuel ou forfaitaire, en fonction de la quantité de données enregistrées et du but de l'utilisation. Cet émolument est réglé par contrat.

2485

Utilisation des cartes fédérales

RO 1991

3 Emolument forfaitaire

31 Pour les fragments de cartes utilisés lors de courses d'orientation, à des fins scolaires, lors de manifestations sportives ou similaires de sociétés, et dont la dimension ne dépasse pas 6,3 dm2 (format A 4), l'émolument forfaitaire est de 35 francs pour l'exécution en une couleur et de 80 francs pour l'exécution en plusieurs couleurs. Pour un format plus grand, mais au maximum 12,5 dm2 (format A 3), l'émolument forfai- taire est porté respectivement à 70 francs et à 160 francs.

32 Pour les reproductions de fragments de cartes non adjacents dans des prospectus et qui n'excèdent pas 3,2 dm2 (format A 5), l'émolument forfaitaire est de 80 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au plus être quadruplé.

33 Pour les reproductions de fragments de cartes dans les journaux et périodiques, le forfait est de 40 francs jusqu'à 3,2 dm2 (format A 5).

34 Pour les reproductions dans des guides d'excursions de fragments de cartes non adjacents n'excédant pas 3,2 dm2 (format A 5), l'émolument forfaitaire est de 250 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au plus être quadruplé.

35 Pour les fragments de cartes non adjacents n'excédant pas 6,3 dm2 (format A 4) dans des livres, l'émolument forfaitaire est de 400 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au plus être quadruplé.

4 Réduction de l'émolument

41 Lorsque seules des planches d'impression isolées des cartes sont utili- sées, l'émolument est réduit; il est de:

60 pour cent pour l'image linéaire totale (impression monocolore)

50 pour cent pour la planche en noir (situation)

5 pour cent pour la planche en bleu (cours d'eau)

20 pour cent pour la planche en brun (courbes de niveau)

15 pour cent pour la planche en vert (forêts)

10 pour cent pour la planche en gris (teinte de relief).

42 Les émoluments selon les chiffres 21 et 22 sont interpolés pour les échelles intermédiaires. Pour des agrandissements purement photo- mécaniques, ils se montent au plus au double et pour les réductions au moins à la moitié des émoluments correspondants de l'échelle originale.

2486

Utilisation des cartes fédérales

RO 1991

43 Pour les tirages de cartes modifiées de plus de 50 000 exemplaires, les émoluments sont réduits comme il suit:

Exemplaires

Emoluments

50 001 - 100 000

à 1/2

100 001 - 150 000

à 1/4

150 001 - 200 000

à 1/8

dès 200 001

à 1/16

44 Lorsqu'il est prouvé que le requérant a procédé lui-même à des travaux pour l'amélioration fondamentale des cartes (levés de terrain impor- tants), et que ceux-ci ont été contrôlés par l'autorité compétente, l'émolument peut être réduit.

5 Exemplaires francs d'émolument

Sont en outre francs d'émolument, 2 à 5 pour cent des imprimés soumis à autorisation, qui sont commercialisés par les organisations touris- tiques.

6 Photographies aériennes

L'émolument perçu pour une seule reproduction de vues photogra- phiques aériennes de l'Office fédéral de topographie est de 80 francs.

.

7 Fourniture d'originaux et de données mémorisées

Les frais d'élaboration et d'envoi des originaux à reproduire ou des données sous forme analogique ou numérique ne sont pas compris dans les émoluments et sont facturés séparément.

S34795

2487

Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA)

Modification du 23 octobre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 La présente ordonnance s'applique aux militaires; les dispositions particulières destinées aux membres du Service féminin de l'armée et du Service de la Croix-Rouge sont réservées.

Art. 21, 1er al., deuxième phrase

1 .Les articles 40 et 67 sont réservés.

Art. 23, 2e al., let. d, f et g

2 Seuls peuvent être promus aux autres grades:

d. Les chefs de service, l'officier des contre-mesures électroniques, le médecin et l'officier alpin de l'état-major des troupes d'aviation et de défense contre avions ainsi que les officiers des états-majors des brigades des troupes d'aviation et de défense contre avions;

f. L'officier supérieur adjoint à l'état-major du régiment d'infanterie de land- wehr;

g. Abrogée

Art. 24, 2ª al.

2 Sauf cas exceptionnel, n'est promu que celui qui remplit toutes les conditions. Dans des cas particuliers, une promotion peut être accordée à un candidat qui ne remplit pas toutes les conditions. Sont compétents pour de tels cas:

a. L'Office fédéral de l'adjudance, pour les promotions au grade d'appointé et aux grades de sous-officier;

  1. RS 512.51

2488

1991 - 655

.

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

b. Le département, sur l'avis de l'Office fédéral de l'adjudance, pour les promotions aux grades de lieutenant, de premier-lieutenant et de capitaine;

c. Le Conseil fédéral, sur l'avis du département, pour les promotions au grade de major et aux grades supérieurs.

Art. 27, 1er al.

1 La promotion d'un candidat qui fait l'objet d'une procédure pénale est ajournée.

Art. 34, 2º al., let. b et e

2 En dérogation au 1er alinéa, le certificat de capacité est établi:

b. Pour les membres de la fraction de l'état-major de l'armée de la Centrale nationale d'alarme: par le Département fédéral de l'intérieur;

e. Pour les maréchaux-ferrants: par le chef du Service vétérinaire de l'armée;

Art. 40, 1er et 3ª al.

1 Dans toutes les armes, tous les services auxiliaires et services, les fourriers et les sergents-majors du corps des instructeurs peuvent être promus adjudants sous- officiers, sans qu'une fonction correspondant à ce grade leur soit attribuée dans la troupe.

3 Dans des cas particuliers et avec l'assentiment du chef de l'instruction, la promotion peut avoir lieu déjà après deux ans et deux cours de la troupe.

Art. 45, 2e al., let. b

2 En dérogation au 1er alinéa, la promotion des officiers est demandée:

b. Pour la fraction de l'état-major de l'armée de la Centrale nationale d'alarme: par le Département fédéral de l'intérieur;

Art. 49, 1er al.

1 Après 32 ans révolus et cinq ans de grade, les lieutenants incorporés sont promus au grade de premier-lieutenant sans remplir les conditions exigées pour cette promotion.

Art. 50 Possibilités d'avancement restreintes

Les officiers qui ont été promus au grade de capitaine conformément aux conditions requises pour l'Etat-major de l'armée (appendices 9 à 11, ch. 1.1.), pour le service territorial, la mobilisation ou pour les commandants de formations de landwehr, de landsturm et du service complémentaire, ne peuvent plus être . promus que selon ces conditions et selon l'article 68.

2489

RO 1991

Avancement et mutations dans l'armée

Art. 57, 2e al., première phrase

2 Les officiers d'Etat-major général du grade de capitaine ou de major ac- complissent 20 jours de service dans une école de recrues en qualité de com- mandant d'un bataillon ou d'un groupe s'il est prévu qu'ils commandent un corps de troupe de cet échelon. ...

Art. 62 Troupes sanitaires

1 Dans des cas particuliers, l'activité des officiers des troupes sanitaires qui se mettent à la disposition de la Croix-Rouge internationale, de la Croix-Rouge suisse ou de la Confédération lors de campagnes de secours à l'étranger peut être comptée partiellement ou entièrement comme service technique ou service spécial requis pour l'avancement, si elle leur permet d'acquérir des connaissances et une expérience profitable à l'exercice de leur activité militaire.

2 Dans chaque cas, la mise en compte ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral de l'adjudance.

Art. 75, 3ª al.

3 En âge d'élite, les officiers promus conformément aux dispositions applicables au service auxiliaire de protection AC ne peuvent pas recevoir le commandement d'une unité ou d'un corps de troupe sans subir le recyclage correspondant.

Art. 76 Commandements de formations de landwehr, de landsturm et du service territorial

1 Le commandement de formations de landwehr, de landsturm et du service auxiliaire du service territorial est confié à des officiers du grade correspondant sortant de l'élite ou de la landwehr.

2 Lorsqu'il n'y a pas assez de commandants du grade requis, d'autres officiers peuvent également être incorporés, en ayant la possibilité d'être promus au grade correspondant.

Art. 77, 3ª al.

3 Les officiers promus selon les dispositions concernant les adjudants ne peuvent commander en âge d'élite une unité ou un corps de troupe que s'ils ont accompli au préalable les services d'avancement requis.

Art. 78, 3ª al.

3 Les officiers promus selon les dispositions concernant les officiers de renseigne- ments ne peuvent commander en âge d'élite une unité ou un corps de troupe que s'ils ont accompli au préalable les services d'avancement requis.

2490

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Art. 79 Commandant du quartier général .

1 Sont nommés commandants de quartier général à l'état-major d'une brigade en premier lieu des officiers qui ont commandé des corps de troupe.

2 Si un tel officier n'est pas disponible, un autre officier supérieur, ou excep- tionnellement un capitaine avec possibilité de promotion, peut être incorporé comme commandant du quartier général.

Art. 80, 1er al., let. c Abrogée

1

Art. 82, 1er al., let. a, colonne «Grade/Fonction», ch. 3 et 4e al.

  1. Commandant d'une formation élite/landwehr/landsturm et commandants promus selon l'appendice 9, chiffre 5, d'une formation landwehr/landsturm ou du service auxiliaire du service territorial.

4 Les directeurs compétents et les autorités militaires cantonales contrôlent l'observation de ces directives. Le directeur de l'Office fédéral de l'infanterie contrôle les officiers cantonaux de l'infanterie. Lorsque le nombre minimum d'années n'est pas atteint, la mutation doit être motivée.

Art. 89, 1er al.

1 Le supérieur qui se propose de relever un subordonné de son commandement ou de sa fonction l'en avertit le plus tôt possible par écrit en lui signalant les raisons de sa décision.

Art. 99b Lieutenants du secrétariat d'état-major

Les lieutenants du secrétariat d'état-major qui ont accompli une école d'officiers de secrétaires d'état-major en 1990 ou antérieurement accomplissent comme lieutenant un service spécial de 41 jours en tant que service pratique.

Appendice 3, conditions, colonne 5

Ne concerne que le texte allemand.

Appendice 7, ch. 4.10.

Arme

1

2

3

4

4.10 Secrétariat d'état-major

83 jours S dans une ER et 34 jours S d'après les instructions de l'EM du Groupement de l'état-major général comme cpl

×

×

2491

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 7, ch. 4.12., colonne 4 Abrogée

Appendice 8, ch. 3.15., colonne 2

2

20 jours S spéc comme lt

Appendice 8, ch. 4.10., colonne 2

2

116 ou 115 jours S spéc dans les ESO et ER secrétaire ou S spéc de 115 jours

Appendice 8, ch. 4.12., colonne 4 Abrogée

Appendice 9, ch. 1.1., colonne «arme»

Arme

1.1. Etat-major de l'armée, sans les commandants de formations du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700 ni le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.1.) Fonctions à l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.2.)

Appendice 9, ch. 1.1a. et 1.1b.

Arme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1a. Commandant de formations du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700

2

1

×

  1. E tech pour cdt u EM

1.1b. Commandant d'une compagnie de transport de l'état-major de l'armée

2

×

  1. voir art. 55, 3º al. 12) E tech I des trp trsp

Appendice 9, ch. 3.1.1., colonnes 3 et 9, note 10)

3

9

  1. Sans les of qui ont accompli les cours de combat et de tir à l'école militaire I

2492

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 9, ch. 3.2.1., colonne 9, note 1)

9 1) Ecole de tir de l'inf ou des TML, sans les of qui ont accompli les cours de combat et de tir à l'école militaire I

Appendice 9, ch. 3.2.4., colonnes 4 et 9, note 9)

4

9

  1. E tech II des trp trm

Appendice 9, ch. 3.3.5., colonne 9, note 8)

9

  1. E tech I du S mun

Appendice 9, ch. 3.4.2. Abrogé

Appendice 9, ch. 3.14.1., colonnes «arme», 5 et 9

Arme

5

9

3.14.1. Commandant et capitaine adjoint à l'état-major du groupe sous réserve du chiffre 3.14.2.

A/ C/ ADCA2)

  1. voir art. 4, 6 et 7 OIO; EC I trp ADCA pour cdt u et cap adit des trp trm A

Appendice 9, ch. 3.14.2., colonnes «arme» et 9, note 5)

Arme

9

3.14.2 Commandant d'une unité de la guerre électronique et capitaine adjoint à l'état-major du groupe guerre électronique

  1. EC I trp ADCA pour cdt u et cap adjt des trp trm A

Appendice 9, ch. 3.14.3. Abrogé

Appendice 9, ch. 3.14.4., colonnes 5, 8 et 9, note 11)

5

8

9

B/ ADCA11)

20

  1. voir art. 5 et 7 OIO

2493

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 9, ch. 3.14.5., colonnes 5 et 9, note 12)

5

9

B/ C/ ADCA12)

  1. voir art. 5, 6 et 7 OIO

Appendice 9, ch. 3.16.2., colonnes «arme», 2, 6 et 9, note 5)

Arme

2

6

9

3.16.2. Commandant d'une compagnie sanitaire territoriale

3

  1. Abrogé

Appendice 9, ch. 4.1., colonne «arme»

Arme

4.1. Service territorial, sans les commandants des compagnies de police territoriale et des compagnies d'assistance Officier de sûreté Officier de police Officier de l'économie militaire Officier de liaison Officier adjoint Officier du matériel de camp

Appendice 9, ch. 4.2., colonnes «arme», 1, 2, 5 et 9

Arme

1

2

5

9

4.2. Service territorial, commandant de compagnie de police territoriale et de formations d'assistance (voir art. 76)

4

3

C

  • détenteur, pendant 2 ans, du cdmt pour lequel le grade de cap est prescrit - 32 ans révolus

Appendice 9, ch. 4.2.1. à 4.2.4. Abrogés

Appendice 9, ch. 4.3., colonne 9, note 4)

9

  1. E tech II du S mun

Appendice 9, ch. 4.4., colonne 9, note 6)

9

  1. E tech I du S mun pour futurs of mun trp ADCA et rgt G ou E tech II du S mun pour futurs of mun bat sout

2494

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 9, ch. 4.5.

Arme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.5. Gendarmerie de l'armée 4.5.1. Commandant

4

3

A

27

4.5.2. Officier de la gendarmerie de l'armée

4

3

C

27

Appendice 9, ch. 4.8., colonnes «arme» et 9, 1er et 4º tirets

Arme

9

4.8. Aumônerie de l'armée capitaine aumônier, capitaine diacre et capitaine assistant pastoral

  • ER accomplie, en règle générale .. - être recommandé par l'autorité ecclésiastique compétente, par l'ordinariat episcopal ou par le supérieur religieux

Appendice 9, ch. 4.10., colonne 8

8

68

Appendice 9, ch. 4.11., colonne 8

8

27

C

Appendice 9, ch. 4.12., colonne 9, 1er tiret Abrogé

Appendice 9, ch. 5., colonne «arme»

Arme

  1. Commandant d'une formation de landwehr ou de landsturm (voir art. 76)

Appendice 10, ch. 1.1., colonne «arme» -

Arme

1.1. Etat-major de l'armée, sans les commandants de groupes du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700 ni le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.1.) Fonctions à l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.2.)

2495

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 10, ch. 1.1a.

Arme

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1a. Commandant d'un groupe du régiment du quartier gé- néral de l'armée 1 et du régi- ment d'état-major de l'ar- mée 700

8

  1. voir art. 55, 3ª al.

Appendice 10, ch. 3.2.2., colonne 8, note 4)

8

  1. E tech I du S mun

Appendice 10, ch. 3.3.3., colonne 8, tiret

8

  • 4 Ctrp comme of trm d'un gr ou comme cdt d'une bttr EM, s'il a été instruit com- me of trm

Appendice 10, ch. 3.3.5., colonne 8, note 3)

8

") E tech I du S mun

Appendice 10, ch. 3.4.1., colonne 8, note 1)

8

  1. E tech III des aérodromes pour cdt bat TA, gr L aérod, gr aérod et gr exploit ADCA

Appendice 10, ch. 3.4.3. Abrogé

Appendice 10, ch. 3.4.4., colonne «arme»

Arme

3 4.4. Chef interprétateur, officier interprétateur, chef du service photographique, officier de la sécurité de vol et officier technique

2496

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 10, ch. 3.11.2., colonne «arme»

Arme

3.11.2. Officier du génie et des destructions à l'état-major d'une Grande Unité, du régiment d'aéroport, des régiments d'aérodrome ainsi qu'officier du génie à l'état-major du bataillon d'aéroport et chef du génie à l'état-major d'un arrondissement territorial et à l'état- major d'un commandement de ville

Appendice 10, ch. 3.14.1., colonnes 5 et 8, note 1a)

5

8

la) voir art. 9 et 11 OIO

Appendice 10, ch. 3.14.2., colonnes «arme», 5 et 8, note 3a)

Arme

5

8

3.14.2 Chef des transmissions et officier des transmissions

B/ C3a)

3a) voir art. 10 et 11 OIO

Appendice 10, ch. 3.14.3., colonnes «arme», 5 et 8, note 5)

Arme

5

8

3.14.3. Autres officiers des troupes de transmission

B/

  1. voir art. 10 et 11 OIO

Appendice 10, ch. 3.14.4. Abrogé

Appendice 10, ch. 3.16.2., colonnes «arme» et 8, 1er tiret

Arme

8

3.16.2. Médecin, président d'une commission de visite sanitaire qui est rattachée à une compagnie sanitaire territoriale

  • 2 ans d'incorp comme méd dans une commission de visite sanitaire qui est rattachée à une cp san ter

2497

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 10, ch. 4.1., colonne «arme»

Arme

4.1. Service territorial, sans le commandant du groupe d'assistance Officier supérieur adjoint Officier du service territorial Chef du service de sûreté Officier de sûreté

Chef du service de police Officier de police Chef de service de l'économie militaire Officier de l'économie militaire Officier d'assistance

Appendice 10, ch. 4.2.

Arme

1

2

3

4

5

6

7

8

4.2. Service territorial, com- mandant d'un groupe d'assistance (voir art. 76)

8

4

C

  • détenteur, pendant 2 ans, du cdmt pour lequel le grade de major est prescrit - 40 ans révolus

Appendice 10, ch. 4.2.1. à 4.2.3. Abrogés

Appendice 10, ch. 4.4., colonne 8, note 2)

8

  1. E tech I du S mun pour futurs of mun (sans of mun EM zo ter) et E tech II du S mun pour futurs of mun EM zo ter et futurs chefs S mun rgt sout

Appendice 10, ch. 4.5.

Arme

1

2

3

4

5

6

7

8

4.5. Gendarmerie de l'armée

4.5.1. Commandant

8

6

A

20

4.5.2. Autres officiers de la gen- darmerie de l'armée

8

6

C

20

Appendice 10, ch. 4.12., colonne 8, tiret Abrogé

2498

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 10, ch. 5., colonne «arme»

Arme

  1. Commandant d'une formation de landwehr ou de landsturm (voir art. 76)

Appendice 11, ch. 3.4.3. Abrogé

Appendice 11, ch. 3.4.5., colonne «arme»

Arme

3.4.5. Chef de service photographique, chef du service de météorologie, chef du service des avalanches ainsi qu'officier technique

Appendice 11, ch. 3.21.2., colonne «arme»

Arme

3.21.2. Chef du service du matériel et officier des répara- tions

Appendice 11, ch. 4.1., colonnes «arme», titre et colonne 5, 1er tiret

Arme

5

4.1. Service territorial

  • 2 ans d'incorp dans une fonction du service territorial ou à l'état-major d'une Grande Unité

Appendice 11, ch. 4.2. Abrogé

Appendice 11, ch. 4.5., colonne 4

4

D

Appendice 11, ch. 4.12., colonne 5, tiret Abrogé

2499

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 12, ch. 1.1., colonne «arme»

Arme

1.1. Etat-major de l'armée, sans le commandant du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700 ni le service de sécurité de l'armée Chef de fraction de l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.1.) 1 Fonctions dans l'état-major de l'armée (voir appendice 13, ch. 2.2.2.)

Appendice 12, ch. 1.1a.

Arme

1

2

3

4

1.1a. Commandant du régiment du quartier général de l'armée 1 et du régiment d'état-major de l'armée 700

2

  1. Une EC III ou autre S de même durée selon instruction du chef EMG

Appendice 12, ch. 2., colonne 4, tiret

4

  • Cdt rgt: commandement d'un corps de troupe ou d'une esc des trp av pendant 3 Ctrp au moins

Appendice 12, ch. 3.14.2., colonne 4

4

  • 2 ans d'incorp à l'EMA comme It-col, comme chef S trm à l'EM d'une Grande Unité ou comme of sup adjt rgt trm

Appendice 12, ch. 3.15.

Arme

1

2

3

4

3.15. Troupes de transmission, service du télégraphe et du téléphone de campagne

3.15.1 Commandant

3.15.2. Chef des affaires techniques

2 4

2

Appendice 12, ch. 4.1., colonne «arme», titre

Arme

4.1. Service territorial (voir art. 63)

2500

Avancement et mutations dans l'armée

RO 1991

Appendice 12, ch. 4.1.2., colonne 4, tiret

4

  • 2 ans d'incorp dans une fonction du service territorial ou à l'EM d'une Grande Unité

Appendice 12, ch. 4.2. Abrogé.

Appendice 12, ch. 4.12., colonne 4, tiret Abrogé

Appendice 13, ch. 1.

Les abréviations et explications suivantes sont biffées:

CF.A centrale d'émission d'alerte

obs observateur

pal préalerte

RSA repérage et signalisation d'avions

SC service complémentaire

Appendice 13, ch. 2.1.1. Introduction de la notion de «collaborateur spécialiste».

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

23 octobre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

S34790

2501

Ordonnance sur l'équipement des troupes

Modification du 6 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes est modifiée comme il suit:

Art. 35, 1er al., let. c et d, ainsi que 3e al.

1 Des chemises, des cravates et des tricots sont remis gratuitement aux militaires de sexe masculin, sous réserve du 4º alinéa:

c. Cadres qui paient leurs galons et ne sont pas encore équipés de chemises à manches courtes: deux chemises à manches courtes;

d. Après chaque période de 150 jours de service: une chemise avec cravate ou une chemise à manches courtes ou un tricot à leur choix, s'ils en sont déjà équipés gratuitement.

3 Des blouses, cravates et tricots sont remis gratuitement aux militaires de sexe féminin, sous réserve du 4e alinéa:

a. Recrues lorsqu'elles reçoivent leur premier équipement:

trois blouses, deux cravates, deux blouses à manches courtes et trois tricots;

b. Militaires de sexe féminin qui ont achevé l'école de cadres et ne sont pas encore équipées de blouses à manches courtes: deux blouses à manches courtes;

c. Cadres payant leurs galons et qui ne sont pas encore équipés de blouses à manches courtes: deux blouses à manches courtes;

d. Après chaque période de 75 jours de service: une blouse avec cravate ou une blouse à manches courtes ou un tricot à leur choix, si elles en sont déjà équipées gratuitement;

e. L'actuelle lettre d.

  1. RS 514.10

2502

1991 - 777

Equipement des troupes

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

6 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34793

2503

Ordonnance sur l'équipement des officiers

Modification du 6 novembre 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 26 novembre 19801) sur l'équipement des officiers est modifiée comme il suit:

Art. 7 Indemnités Le Département militaire fédéral fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, les indemnités pour l'achat d'effets d'uniforme d'officier des officiers de sexe masculin.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

6 novembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

34794

  1. RS 514.101

2504

1991 - 780

Ordonnance concernant le service civil de la météorologie aéronautique

du 4 novembre 1991

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,

vu l'article 3 de l'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne; en accord avec le Département fédéral de l'intérieur,

arrête:

Article premier Structures

Le service civil de la météorologie aéronautique comprend:

a. le service de prévision météorologique;

b. le service d'assistance météorologique et les services d'observation météoro- logique sur les aérodromes dont le trafic se déroule selon les règles de vol aux instruments;

c. le réseau d'observation météorologique et son exploitation;

d. les systèmes centraux d'informatique et de mesure, ainsi que les services de recherche-développement, dans la mesure où ils sont engagés au service de la météorologie aéronautique;

e. les services techniques qui en font partie et l'instruction.

Art. 2 Attributions

1 L'Institut suisse de météorologie (institut) peut, sous sa propre responsabilité, confier à des tiers certaines tâches des services mentionnés à l'article premier, les modalités seront consignées dans une annexe.

2 Dans des cas particuliers, l'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut, après avoir consulté l'institut, lui déléguer temporairement d'autres tâches relevant du service de la météorologie aéronautique.

Art. 3 Planification

Il incombe à l'institut de planifier l'exécution des tâches qui lui sont confiées; l'office lui prête son concours.

RS 748.132.13 1) RS 748.132.1

1991 - 793

2505

. Service civil de la météorologie aéronautique

RO 1991

Art. 4 Coopération

1 L'office appuie l'institut dans l'application des instructions et directives concer- nant la météorologie aéronautique.

2 L'institut est consulté avant que des prescriptions de droit aéronautique relatives au service de la météorologie aéronautique soient édictées, modifiées ou abro- gées. Il peut soumettre des propositions ou faire des suggestions à l'office.

3 En principe, la conduite de négociations avec des autorités aéronautiques ou des organisations internationales de l'aviation est du ressort de l'office. Celui-ci peut cependant charger l'institut de mener des négociations dans des cas particuliers.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1991.

4 novembre 1991

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

34805

2506

Service civil de la météorologie aéronautique

RO 1991

Annexe (art. 2)

1 Tâches de la météorologie aéronautique incombant à l'institut:

11 Emission d'instructions et de directives visant à garantir le service de la météorologie aéronautique

12 Service de prévision météorologique

121 Service de prévision d'aérodrome (TAF) pour tous les aérodromes dont le trafic se déroule selon les règles de vol aux instruments (opérations IFR).

122 Prévisions pour l'aviation générale dans l'espace aérien suisse.

123 Alertes concernant les dangers dus aux phénomènes météorologiques dans l'espace aérien suisse (SIGMET, etc.).

13 Service d'assistance météorologique

131 Equipement des aéroports de Berne, Genève, Lugano et Zurich d'appa- reils de réception pour les prévisions météorologiques de zone et les renseignements météorologiques d'exploitation les plus récents (don- nées OPMET) relatifs aux aérodromes de destination.

132 Exploitation des services de renseignements aux équipages, aux planifi- cateurs des vols et aux services du contrôle de la circulation aérienne (ATS) sur les aéroports de Genève et Zurich.

14 Service d'observation météorologique

141 Equipement des aéroports de Berne, Genève, Lugano et Zurich d'ins- truments de mesure.

142 Exploitation du service, y compris l'édition de prévisions météorolo- giques nationales (TREND), sur les aéroports de Genève et Zurich.

15 Formation à la météorologie aéronautique

151 Formation de son propre personnel et de celui des services d'assistance des tiers.

152 Cours de l'Ecole suisse d'aviation de transport à Zurich.

16 Surveillance de la météorologie aéronautique

Inspection des équipements de météorologie aéronautique et du travail effectué sur les aérodromes exploités en IFR.

2507

Service civil de la météorologie aéronautique

RO 1991

17 Réseau d'observation météorologique aéronautique et son exploitation

18 Systèmes centraux d'informatique et de mesure, et services de re- cherche-développement, dans la mesure où ils sont engagés au service de la météorologie aéronautique

19 Services techniques non délégués

2 Tâches du service de la météorologie aéronautique déléguées par l'institut:

21 Exploitation du service d'observation météorologique et du service d'assistance météorologique

sur les aérodromes avec opérations IFR, à l'exception des aéroports de Genève et de Zurich.

22 Entretien technique

Entretien technique des équipements de mesures pour le service d'observation météorologique et des appareils de réception pour les prévisions météorologiques de zone, ainsi que pour les données OP- MET, en règle générale sur tous les aérodromes avec opérations IFR. Font exception les appareils entretenus par l'institut.

34805

2508

Ordonnance concernant la libération générale des réserves de crise

du 20 novembre 1991

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée;

vu les articles 8 et 18 de la loi fédérale du 20 décembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux,

arrête:

Article premier Principe

Les réserves de crise de l'économie privée et les réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux sont libérées pour toutes les branches économiques dans l'ensemble de la Suisse pour le financement de mesures de relance.

Art. 2 Délais

1 Les réserves de crise libérées sont affectées à des mesures engagées entre le 1er décembre 1991 et le 30 septembre 1992 et prenant terme au 31 décembre 1993.

2 La preuve de l'affectation conforme aux prescriptions légales doit être fournie à l'Office fédéral des questions conjoncturelles le 31 décembre 1995 au plus tard.

3 Pour les projets dont la réalisation porte sur une longue période, l'Office fédéral des questions conjoncturelles peut, sur requête fondée, prolonger ces délais.

Art. 3 Obligation d'annoncer

La dissolution des réserves de crise constituées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allége- ments fiscaux doit être annoncée à l'Office fédéral des questions conjoncturelles. Cette annonce doit s'accompagner d'un justificatif de la diminution du capital de réserve.

RS 823.35

  1. RS 823.32

  2. RS 823.33

1991 - 826

2509

Libération générale des réserves de crise

RO 1991

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1991.

20 novembre 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34823

2510

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-47 vom 03.12.1991 (S. 2479-2510) RO-1991-47 du 03.12.1991 (p. 2479-2510) RU-1991-47 del 03.12.1991 (p. 2479-2510)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

47

Cahier

Numero

Datum

03.12.1991

Date

Data

Seite

2479-2510

Page

Pagina

Ref. No

30 005 129

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Regulation of commercial use, reproduction, publication, fees, and sanctions for federal maps

Question juridique clé

Amendments to military promotion and equipment ordinances

Question juridique clé

Civil meteorological service organization and crisis reserve release rules

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