Recueil officiel des lois fédérales
Nº 41 22 octobre 1991
2204 Utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière
2209 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semences indigènes et étrangères
2210 Mesures économiques envers la République d'Irak
Complément au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
2211 - Arrêté fédéral
2212 - Accord
2214 Importation temporaire de matériel pédagogique. Convention douanière
2215 Facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Convention douanière
2216 Grandes routes de trafic international (AGR). Accord européen
2217 Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique
2218 Notification rapide d'un accident nucléaire. Convention
2220 Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radio- logique. Convention
2223 Constitution d'«Eurofima» Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire. Convention
2224 Traité d'amitié, de commerce et d'établissement. Protocole additionnel avec le Danemark
2225 Règlement des échanges commerciaux entre la Suisse et le Danemark. Accord
2226 Importation de produits agricoles et de denrées alimentaires danois en Suisse. Accord
2203
Règlement concernant l'utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière
du 5 décembre 1989
Approuvé par le Conseil fédéral le 18 juillet 1990
La Commission administrative du Fonds de sécurité routière,
vu l'article 6, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19761) sur une contribution à la prévention des accidents (LFPA),
arrête:
Article premier Généralités
1 La commission administrative du Fonds de sécurité routière (commission administrative) utilise les montants dont elle dispose aux fins d'encourager, de coordonner, ou d'entreprendre elle-même toutes les mesures qui peuvent avoir pour effet de diminuer le nombre et la gravité des accidents et d'atténuer les dommages qu'ils occasionnent.
2 En règle générale, seuls sont subventionnés les projets dont une part des frais est assumée par les requérants ou par des tiers. Des exceptions sont notamment admises lorsqu'il s'agit de:
a. projets du Conseil suisse de la sécurité routière;
b. projets du Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c. projets réalisés sur mandat ou à l'instigation de la commission administra- tive.
3 Ne peuvent être subventionnées les activités déployées dans le domaine de la sécurité routière, découlant d'une obligation légale qui incombe aux pouvoirs publics.
4 La commission administrative fixe la participation annuelle de fonctionnement qu'elle entend verser aux institutions qui s'occupent exclusivement ou principale- ment de la prévention des accidents dans le domaine de la circulation routière.
Art. 2 Présentation des demandes
1 Les demandes d'aide financière adressées au Fonds doivent contenir toutes les données importantes permettant d'apprécier la nécessité des travaux envisagés et leur efficacité au niveau de la prévention des accidents.
2 Doivent en outre y figurer les données suivantes:
a. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant, sa qualification professionnelle et sa fonction au sein de l'entreprise ou de l'organisation;
RS 741.816 1) RS 741.81
2204
1991 - 571
Utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière
RO 1991
lorsque la demande émane d'une organisation, la personne ou collectivité dont celle-ci relève;
b. une description détaillée du projet avec indication des objectifs visés, de la méthode utilisée et du résultat escompté;
c. pour les travaux de recherche, un bref exposé des connaissances acquises et des travaux en cours, en Suisse et à l'étranger, dans le domaine de recherche envisagé; indication des lacunes qui subsistent et qu'il conviendrait de combler;
d. le calendrier prévu pour réaliser le projet;
e. le devis détaillé, les dépenses étant classées notamment selon les rubriques suivantes:
frais administratifs,
frais de matériel,
frais de relations publiques,
trais de publication;
f. des données concernant la part du coût total que le requérant ou des tiers prennent à leur charge.
3 Les demandes incomplètes ou peu claires seront renvoyées aux requérants pour les faire compléter ou préciser.
4 Les requérants qui présentent régulièrement des demandes enverront leurs documents jusqu'au 31 mars de l'année pour laquelle la demande est présentée.
5 Les demandes et les annexes éventuelles doivent être adressées à la commission administrative en 20 exemplaires.
Art. 3 Octroi des aides financières
La commission administrative statue sur les demandes d'aide financière par voie de décision. Elle peut, au besoin, conclure des contrats de mandat régis par le droit privé.
Art. 4 Versement des aides financières
1 L'aide financière sera versée à l'allocataire sur présentation d'une demande motivée, mais au maximum à raison de 80 pour cent du montant accordé.
2 Le solde sera versé dans les 30 jours qui suivent l'approbation du décompte et du rapport final.
Art. 5 Décompte et rapport
1 Si les projets s'étendent sur plusieurs années, les bénéficiaires doivent présenter chaque année, au plus tard jusqu'au 31 mars, les documents suivants:
a. un rapport intermédiaire sur l'état des travaux;
b. un rapport sur l'utilisation de l'aide financière allouée par le Fonds.
2205
Utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière
RO 1991
2 Les allocataires remettront à la commission administrative, pour approbation, à la fin des travaux - ou s'ils présentent régulièrement des demandes, avant le 31 mars au plus tard - les documents suivants:
a. un rapport final sur les travaux exécutés et les résultats obtenus;
b. un décompte détaillé des dépenses, présenté par rubriques selon le budget; tout dépassement de devis doit être motivé; si l'allocataire souhaite obtenir une aide financière additionnelle, il présentera une nouvelle requête;
c. les publications réalisées dans le cadre du projet;
d. à la demande de la commission administrative, tous les autres «produits finals» provenant des travaux de prévention des accidents.
3 Le secrétariat du Fonds de sécurité routière devra recevoir dans tous les cas, dès que possible, mais au plus tard avec le décompte, un exemplaire justificatif:
a. des imprimés, des supports de son et d'images;
b. du matériel présenté ou distribué lors des campagnes.
4 Les documents que la commission administrative doit approuver lui seront remis en 20 exemplaires. Pour les pièces justificatives, un seul exemplaire suffit; le secrétariat peut demander d'autres exemplaires à l'intention de la commission administrative.
Art. 6 Contrôle
1 La commission administrative peut charger une commission de surveillance de suivre un projet.
2 La commission administrative ou son président peuvent ordonner une vérifica- tion spéciale des décomptes au moyen des pièces justificatives.
Art. 7 Modification des projets
L'allocataire ne peut modifier son projet qu'avec l'accord de la commission administrative.
Art. 8 Publication
1 La publication des travaux financés par le Fonds (rapports finals, livres, etc.) ne peut être faite qu'après l'assentiment de la commission administrative.
2 La commission administrative peut imposer des conditions concernant la forme et la présentation des rapports de recherche.
3 Tous les rapports de recherche destinés à la publication contiendront un résumé dans les langues officielles et, le cas échéant, en anglais.
Art. 9 Mention de l'aide financière apportée par le Fonds
1 Lorsqu'il s'agit de campagnes et mesures ayant un caractère public ou lorsque le résultat des travaux de recherche est publié, l'allocataire doit faire mention de l'aide financière apportée par le Fonds. Le logo du Fonds et sa dénomination
2206
Utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière
RO 1991
devront apparaître sur tous les films, vidéos, dias, spots, imprimés et autres supports; à cet égard, les prestations télévisées satisferont aux conditions de diffusion de la SSR.
2 Lorsque des objets tels que des autocollants, des témoins de distance, des porte-clés, etc. sont remis sans mention de l'organisateur, il suffit que le Fonds soit mentionné lorsque ce matériel est distribué (à l'occasion d'une exposition, lors d'une conférence de presse, etc.).
Art. 10 Droits d'auteur
L'allocataire garde ses droits d'auteur sur le résultat final de ses activités dans les limites du présent règlement.
Art. 11 Interruption, inexécution ou exécution défectueuse de la tâche
1 Si l'allocataire estime devoir interrompre momentanément ses activités, il doit en informer sans délai la commission administrative; s'il suspend définitivement les travaux, il doit lui restituer les montants qui auraient déjà été versés.
2 Si, en dépit d'une mise en demeure, la tâche n'est pas ou est mal exécutée, ou si les modalités ou charges ne sont pas respectées, ou si les corrections demandées par la commission administrative ne sont pas faites, le Fonds ne versera pas d'aide financière ou il en demandera le remboursement grevé d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement. Dans des cas de peu de gravité, la commission administrative pourra réduire l'aide ou renoncer en tout ou partie au montant restituable.
Art. 12 Prescription
1 Les créances afférentes à des aides financières se prescrivent par cinq ans.
2 Le droit au remboursement d'aides financières se prescrit par un an à compter du jour où la commission administrative a eu connaissance du motif de la prétention, mais en tout état de cause dix ans après sa naissance.
C
3 La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit. Elle est suspendue aussi longtemps que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.
Art. 13 Règlement des litiges
Les litiges portant sur des aides financières allouées par voie de décision se règlent selon la même procédure.
2207
Utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière
RO 1991
Art. 14 Voies de droit
Les décisions de la commission administrative peuvent être portées par voie de recours devant le Conseil fédéral, conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Art. 15 Modifications du présent règlement
Toute modification du présent règlement doit être approuvée par la majorité de tous les membres de la commission administrative et par le Conseil fédéral.
Art. 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral.
5 décembre 1989
Au nom de la commission administrative: Le président, Hess
34721
2208
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semences indigènes et étrangères
Modification du 4 octobre 1991
L'Office fédéral du contrôle des prix .
arrête:
I
L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges com- merciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit:
Article premier Contributions pour les pommes de terre de semence indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, un maximum de 3 fr. 95 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc.
Art. 2, 2e al.
2 Pour la vente aux planteurs, le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 19 fr. 65 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article premier.
II
La présente modification entre en vigueur le 10 octobre 1991.
4 octobre 1991
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
34738
1991 - 702
2209
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak
Modification du 16 octobre 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 août 19901) instituant des mesures économiques envers la République d'Irak est modifiée comme il suit:
Art. 4, 1er al., introduction et let. g
1 Peuvent être exceptés des interdictions figurant aux articles premier et 2:
g. le commerce de produits venant d'Irak destiné à financer des marchandises selon les lettres a et b.
II
La présente modification entre en vigueur le 17 octobre 1991.
16 octobre 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
34739
2210
1991 - 695
Arrêté fédéral relatif à l'Accord avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
du 21 juin 1991
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 19911), arrête:
Article premier
1 L'Accord signé le 26 novembre 1990 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber
34197
1991 - 580
2211
Accord
Traduction 1)
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Conclu le 26 novembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19912) Instruments de ratification échangés le 28 août 1991 Entré en vigueur le 28 août 1991
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein
ont décidé de compléter le Traité du 29 mars 19233) concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires,
savoir:
Le Conseil fédéral suisse:
L'Ambassadeur Mathias Krafft,
Chef de la Direction du droit international public
Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein: Son Altesse Sérénissime le Prince Nikolaus de Liechtenstein, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Principauté de Liech- tenstein
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse est complété par un article 8bis dont la teneur est la suivante:
«Article 8bis
Le présent Traité ne restreint pas le droit de la Principauté de Liechtenstein de devenir elle-même Etat contractant de conventions internationales ou Etat membre d'organisations internationales dont la Suisse fait partie.»
Article 2
Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne. L'Accord entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
Traduction du texte original allemand (AS 1991 2212)
RO 1991 2211
RS 0.631.112.514
1991 - 549
2212
Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse RO 1991
Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 26 novembre 1990.
Pour la Confédération suisse: Mathias Krafft
Pour la Principauté de Liechtenstein: Nikolaus von Liechtenstein
34197
2213
Convention douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique
RS 0.631.242.012; RO 1974 618
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Ouganda
11 juillet
1989 A
11 octobre
1989
Sri Lanka
23 mai
1991 A
23 août
1991
Turquie
17 mai
1991
17 août
1991
34708
2214
1991 - 605
Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire
RS 0.631.244.56; RO 1963 464
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Mali
3 mars
1989 A
3 juin
1989
Ouganda
11 juillet
1989 A
11 octobre
1989
34709
1991 - 606
2215
Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR)
RS 0.725.11; RO 1988 1834
Champ d'application de l'accord le 1er octobre 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Grèce
11 octobre
1988 A
9 janvier
1989
Portugal
8 janvier
1991 A
8 avril
1991
34/06
2216
1991 - 603
Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956
RS 0.732.011; RO 1958 527
Champ d'application du statut le 1er octobre 1991, complément1)
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Vietnam2)
20 juillet 1976 S
2 juillet 1976
34707
.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 112, 1972 2404, 1977 2138, 1978 36, 1984 268 et 1987 1141.
Remplace Vietnam (Sud) qui figure au RO 1970 112.
1991 - 604
2217
Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire
RS 0.732.321.1; RO 1988 1360
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Brésil
4 décembre
1990
4 janvier
1991
Cuba 2)
8 janvier
1991
8 février
1991
Grèce
6 juin
1991
7 juillet
1991
Sri Lanka 2)
11 janvier
1991 A
11 février
1991
Turquie 2)
3 janvier
1991
3 février
1991
Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture 2)
19 octobre
1990 A
19 novembre 1990
Réserves et déclarations
Cuba
La République de Cuba déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
Sri Lanka
Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka interprète l'article premier relatif au champ d'application de la convention à la lumière des déclarations officielles faites par les représentants de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique selon lesquelles leurs gouvernements sont disposés à notifier volontairement à l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi qu'à tout autre Etat concerné tout accident non spécifié à l'article premier de la convention mais pouvant avoir des conséquences radiologiques transfrontières.
Turquie
Même réserve que Cuba.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1367, 1989 398 et 1990 1622.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
2218
1991 - 601
Notificafion rapide d'un accident nucléaire
RO 1991
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Conformément à l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 12, le Directeur général de la FAO déclare que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui, de par son acte constitutif, a pour mandat de suivre et d'évaluer la situation de la sécurité alimentaire dans le monde est compétente pour évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs de tous les contaminants, y compris des radionucléides, sur les disponibilités alimentaires, et pour conseiller les gouverne- ments sur les niveaux acceptables de radionucléides présents dans les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits forestiers commercialisés à l'échelle nationale et internationale.
34704
(
2219
Convention du 26 septembre 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
RS 0.732.321.2; RO 1988 1371
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Brésil
4 décembre
1990
4 janvier
1991
Cuba 2)
8 janvier
1991
8 février
1991
Finlande 2)
27 novembre
1990
28 décembre
1990
Grèce
6 juin
1991
7 juillet
1991
Italie 2)
25 octobre
1990
25 novembre
1990
Sri Lanka 2) Turquie 2)
11 janvier
1991 A
11 février
1991
3 janvier
1991
3 février
1991
Yougoslavie
9 avril
1991 A
10 mai
1991
Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture 2)
19 octobre
1990 A
19 novembre 1990
Réserves et déclarations
Cuba
La République de Cuba ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
Finlande
La Finlande n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 10 en cas de négligence grave de la part de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
Italie
L'Italie, au sens de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 8, n'entend par droits que les droits de douane. Elle spécifie en outre que l'exemption d'impôts, droits et autres taxes ne peut concerner la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qu'en aucun
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1381, 1989 400 et 1990 1625.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
2220
1991 - 602
RO 1991
Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
cas lesdites exemptions ne peuvent être appliquées à des ressortissants italiens ou à des personnes résidant à titre permanent en Italie.
En vertu de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 10, le Gouvernement de la République italienne déclare qu'il ne s'estime pas lié par le paragraphe 2 en cas de négligence grave de la part de ceux qui auraient causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
Enfin, le Gouvernement de la République italienne présente la déclaration interprétative ci-après:
a) La disposition générale visée au paragraphe 1 de l'article 8 ne concerne que les privilèges, immunités et exemptions spécifiés dans les alinéas suivants, à toute autre chose exclue;
b) L'immunité prévue par l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 8 doit s'entendre comme accordée pour des actes ou omissions accomplis dans l'exercice et en raison des fonctions exercées.
Sri Lanka
i) Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka considère que les obligations liées à l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités en vertu de l'article 8 doivent être soumises à la législation, à la réglementation et aux procédures applicables de Sri Lanka.
ii) Conformément au paragraphe 5 de l'article 10, le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare que le Sri Lanka ne se considère pas comme lié par le paragraphe 2 dudit article.
Turquie
Conformément au paragraphe 9 de l'article 8 de la convention, la Turquie ne se considère pas comme liée par les paragraphes 2 a) et 2 b) de l'article 8 portant respectivement sur l'immunité de juridiction civile et sur l'exemption d'impôts, de droits et d'autres taxes accordées au personnel de l'Etat partie qui fournit une assistance.
La Turquie déclare que, conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de la convention, elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du para- graphe 2 dudit article.
La Turquie déclare que, conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la convention, elle ne se considère pas comme liée par les dispositions du para- graphe 2 dudit article.
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Conformément à l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 14, le Directeur général de la FAO déclare que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui, de par son acte constitutif, a pour mandat de surveiller et d'évaluer la sécurité alimentaire dans le monde est compétente pour conseiller les gouvernements sur les mesures à prendre en termes de pratiques agricoles, de
2221
Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique RO 1991
pratiques de pêche et de pratiques forestières afin d'atténuer l'impact des radionucléides, et pour mettre au point des procédures d'urgence pour l'adoption de pratiques agricoles de remplacement et la décontamination des produits agricoles, des produits de la pêche, des produits forestiers, du sol et de l'eau.
II
Retrait d'une réserve
Tchécoslovaquie (RO 1989 400)
Le 6 juin 1991, le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la réserve à l'article 13, paragraphe 2.
34705
.
2222
Convention du 20 octobre 1955 relative à la constitution d'«Eurofima» Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire
RS 0.742.105; RO 1959 627
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1991, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Hongrie
12 mars 1991 A
22 mai 19912)
34725
La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 264.
Date d'admission comme membre de la CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports).
1991 - 633
2223
Traduction 1)
Protocole additionnel au Traité d'amitié, de commerce et d'établissement du 10 février 1875 entre la Suisse et le Danemark
Conclu le 28 août 1991 Entré en vigueur le 28 août 1991
Vu les développements intervenus en matière de politique commerciale, notamment l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté Economique Européenne du 22 juillet 19722), les articles V, VI et VII du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement entre la Suisse et le Danemark, du 10 février 18753), sont dépassés. Ils sont abrogés à la date de signature du présent protocole.
Entre les autorités fédérales suisses et les autorités compétentes du Dane- mark, il est créé un Comité bilatéral qui se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie. Le Comité discute des questions d'intérêt mutuel, d'impor- tance générale, bilatérale ou multilatérale, sous réserve des prérogatives du Comité mixte Suisse/CEE établi par l'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972. Il contribue à la recherche de solutions agréées aux problèmes qui se posent dans les relations bilatérales.
Fait à Berne, en deux exemplaires, le 28 août 1991.
Pour la Confédération suisse: Franz Blankart
Pour le Royaume du Danemark: Alf Cornelius Jönsson
34722
RS 0.946.293.141
Traduction du texte original allemand (AS 1991 2224).
RS 0.632.401
RS 0.142.113.141
2224
1991 - 642
Accord du 15 septembre 1951 concernant le règlement des échanges commerciaux entre la Suisse et le Royaume du Danemark
RS 0.946.293.142; RO 1951 871
Dénonciation
Le 26 septembre 1988, le Conseil fédéral a décidé de dénoncer l'Accord du 15 septembre 1951 concernant le règlement des échanges commerciaux entre la Suisse et le Royaume du Danemark.
Cette dénonciation a pris effet le 28 août 1991, à la suite d'un échange de lettres des 30 décembre 1986/28 août 1991 entre l'Ambassadeur du Danemark en Suisse et le Chef du Département fédéral des affaires étrangères.
34717
1991 - 625
2225
Accord du 21 décembre 1959 sur l'importation de produits agricoles et de denrées alimentaires danois en Suisse
RS 0.946.293.145; RO 1960 372
Accord additionnel du 11 mai 1963
RS 0.946.293.145.1; RO 1963 403
Dénonciation
Le 26 septembre 1988, le Conseil fédéral a décidé de dénoncer l'Accord du 21 décembre 1959 sur l'importation de produits agricoles et de denrées ali- mentaires danois en Suisse et l'Accord additionnel y relatif du 11 mai 1963.
Cette dénonciation a été communiquée à l'Ambassade du Danemark en Suisse par note de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures du 28 août 1991 et a pris effet à cette date.
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1991 - 624
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AS-1991-41 vom 22.10.1991 (S. 2203-2226) RO-1991-41 du 22.10.1991 (p. 2203-2226) RU-1991-41 del 22.10.1991 (p. 2203-2226)
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Jahr
1991
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Band
1991
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Heft
41
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Datum
22.10.1991
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2203-2226
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