Official publication of federal ordinances and treaties

30005119Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)24 sept. 1991Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official collection issue publishes several federal normative acts: amendments to ordinances on seed placement/import, potato crop use, potato prices, and the Price Surveillance Act, as well as treaty notices concerning CITES, the Rhine navigation protocol, and air services with Germany. It states the relevant entry-into-force dates and formal promulgation details. No judicial dispute or adjudicative relief is involved.

Regeste Omnilex

Official gazette publication of federal normative acts and treaty notices; no adjudicative issue arises. The text records amendments to ordinances and a federal law, together with the approval, ratification, entry into force, and scope of international instruments. Such publications serve promulgation and notification purposes and do not resolve a contested legal claim.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

O

Nº 37 24 septembre 1991

1

2088 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP

2090 Utilisation des récoltes de pommes de terre

2092 Surveillance des prix (LSPr). LF

2094 Prix des pommes de terre

2095 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention Convention révisée pour la navigation du Rhin

2098 - Arrêté fédéral

2099 - Protocole additionnel nº 4

2100 Services aériens. Accord avec la République fédérale d'Allemagne

2087

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

Modification du 12 septembre 1991

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:

Art. 2, let. b et d

La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 63 francs;

d. L'avoine d'automne à 64 francs;

Art. 3 Prix à la production

Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1991, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg pour les semences de printemps.

Pour 100 kg nets Fr.

Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 125.50

Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 110.50

Semences d'avoine de printemps, variétés:

  • SIRENE

131.50

  • ADAMO, EBENE, FLAEMINGSGOLD, PANTHER et PIROL 126.50

  • DULA 121.50

Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 117.50

  1. RS 916.112.211.1

2088

1991 - 585

Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1991

Pour 100 kg nets Fr.

Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:

(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)

  • SILEX 170 430 .-

  • ATLET, ANJOU 19, AVISO, GOLDA, LG 11 et LG 2253 550 .-

  • DEA, DK 250, DK 261, HELGA, RAMSES et SIRIO 810 .-

CORSO 910 .-

Semences de féverole de printemps 121 .-

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1991.

12 septembre 1991

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S34669

2089

Ordonnance sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre

Modification du 26 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 11 septembre 19741) sur l'utilisation des récoltes de pommes de terre est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al., let. c et 2e al.

1

c. Abrogée

2 En outre, la Régie peut allouer des subventions appropriées:

a. Pour soutenir la recherche dans les domaines de la technologie, de l'ali- mentation et de l'affouragement et pour vulgariser les connaissances ac- quises;

b. Pour couvrir les frais de transport des pommes de terre de table destinées aux régions éloignées des centres de production.

Art. 3, 2ª al.

2 La Régie des alcools peut soutenir l'entraide par des subventions appropriées pour le séchage à façon et pour l'affouragement de pommes de terre non transformées.

Art. 7a Reprise obligatoire

1 Si les mesures prévues aux articles 2 à 6 ne suffisent pas pour assurer l'utilisation sans distillation des excédents de pommes de terre, le Département fédéral des finances peut:

a. Organiser des campagnes spéciales d'utilisation des produits déshydratés;

b. Obliger les entreprises qui livrent des pommes de terre excédentaires en vue de leur utilisation à reprendre, pour l'affouragement, des produits dés- hydratés en provenance des entreprises de transformation proportionnelle- ment aux quantités de pommes de terre livrées.

  1. RS 916.113.31

2090

1991 - 430

Utilisation des récoltes de pommes de terre

RO 1991

2 Le Département fédéral des finances fixe la proportion de la prise en charge selon le 1er alinéa, lettre b. Il peut contraindre les entreprises à reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre tout- venant excédentaires livrées aux entreprises de transformation.

3 Les entreprises soumises à la reprise obligatoire peuvent répartir propor- tionnellement les quantités de produits déshydratés entre leurs fournisseurs et ceux-ci, à leur tour, entre les producteurs. Ces derniers sont tenus de reprendre au maximum 100 kg de produits déshydratés par tonne de pommes de terre livrées.

4 S'il est assuré qu'une quantité de pommes de terre tout-venant subventionnée par la Régie sera affouragée dans l'exploitation du producteur, elle pourra être inclue dans le décompte des produits déshydratés à prendre en charge. Dans ce cas, 400 kg de pommes de terre tout-venant affouragées équivalent à 100 kg de produits déshydratés.

5 Le Département fédéral des finances fixe les prix des produits déshydratés qui doivent être repris.

6 La Régie est chargée de l'exécution. Elle entend à cet effet les intéressés.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1991.

26 juin 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34660

2091

Loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr)

Modification du 22 mars 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19891), arrête:

I

La loi fédérale du 20 décembre 19852) concernant la surveillance des prix est modifiée comme il suit:

Article premier Champ d'application à raison de la matière

La présente loi s'applique aux prix des marchandises et des services, y compris ceux des crédits. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres prestations) et les activités de crédit de la Banque nationale suisse.

Art. 5, 1er et 4e al.

1 La surveillance des prix s'exerce de concert avec les milieux intéressés. Pour les intérêts des crédits, le Surveillant des prix agit notamment en consultant de façon approfondie la Banque nationale et la Commission fédérale des banques.

4 Lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives au champ d'application à raison des personnes (art. 2), ainsi qu'à la notion de concurrence efficace (art. 12), le Surveillant des prix ou l'autorité compétente consultent la Commission des cartels avant de prendre leurs décisions. La Commission des cartels peut publier les prises de position.

Art. 15, al. 2bis et 2ter

2ª L'autorité compétente informe le Surveillant des prix des appréciations aux- quelles elle doit procéder en matière de prix. Le Surveillant des prix peut proposer de renoncer en tout ou partie à une augmentation de prix ou d'abaisser le prix maintenu abusivement.

2"" L'autorité compétente mentionne l'avis du Surveillant des prix dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.

  1. FF 1990 I 85 2) RS 942.20

2092

1991 - 237

F

Surveillance des prix. LF

RO 1991

Art. 26, 2e al.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut, notamment, édicter des dispositions concernant la coordination des activités du Surveillant des prix et des autorités compétentes (art. 15).

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 mars 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 22 mars 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1991 sans avoir été utilisé. 1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1991.

6 septembre 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

33309

  1. FF 1991 I 1301

2093

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre

Modification du 26 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:

Art. 6 Suppléments pour l'entreposage

1 Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvisionne- ment du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entrepositaires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente.

2 Le Service fédéral du contrôle des prix peut fixer, de concert avec la Régie fédérale des alcools, les suppléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce.

3 La Régie fédérale des alcools décide de l'octroi de suppléments pour l'entrepo- sage des pommes de terre de table destinées à l'exportation après le 1er janvier ou utilisées à titre d'excédents.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1991.

26 juin 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34659

  1. RS 942.311.395

2094

1991 - 423

Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

RS 0.453; RO 1975 1136

I

Modifications de l'Annexe III de la convention

Entrées en vigueur le 18 septembre 1991

  1. Interprétation, chiffre 8

  2. Conformément aux dispositions de l'article I, paragraphes b ii) et iii), de la Convention et aux résolutions Conf. 4.24 et Conf. 6.18, le signe () suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la Convention:

*1 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf:

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies); et

b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons

*7 Sert à désigner toutes les parties et tous les produits facilement identifiables, sauf:

a) les crânes; et

b) les peaux portant les griffes

  1. Conformément à l'article XVI, paragraphe 1, de la convention, le Canada a communiqué au Secrétariat le nom de l'espèce suivante à inscrire à l'Annexe III:

Fauna

Mammalia

Carnivora

Ursidae Ours

Ursus americanus #7 Ours noir

1991- 552

2095

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1991

Flora

Gnetaceae

Gnetum montanum #1 Népal

Magnoliaceae Talauma hodgsonii #1

Népal

Papaveraceae

Meconopsis regia # 1

Népal

Podocarpaceae Podocarpus nerifolius #1 Népal

Tetracentraceae

Tetracentron sinense #1

Népal

--

II

Champ d'application de la convention le 15 septembre 1991, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Mexique

2 juillet

1991 A

30 septembre 1991

Ouganda

18 juillet

1991 A

16 octobre 1991

III

Retrait de réserves

Brésil (RO 1984 362)

Par note du 6 mai 1991, le Gouvernement brésilien a communiqué qu'il retirait sa réserve à l'égard des espèces suivantes:

  • Balaenoptera acutorostrata

  • Balaenoptera edeni

  • Caperea marginata.

Le retrait de cette réserve a pris effet le 7 mai 1991.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445, 1986 515 1827, 1987 1106 1568, 1988 1061, 1989 1111, 1990 462 1370 et 1991 818.

2096

Faune et flore sauvages menacées d'extinction

RO 1991

IV

Amendement à la convention

Adopté à Bonn le 22 juin 1979

RO 1987 1009

Champ d'application de l'amendement le 15 septembre 1991, complément1)

Etats

Approbation

Entrée en vigueur

Bulgarie

16 janvier

1991

16 avril

1991

Mexique

2 juillet

1991

30 septembre 1991

Namibie

18 décembre

1990

18 mars

1991

Ouganda

18 juillet

1991

16 octobre

1991

34667

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1009, 1989 312 et 1990 1373.

2097

Arrêté fédéral concernant le Protocole additionnel nº 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin

du 4 décembre 1989

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête:

Article premier

1 Le Protocole additionnel nº 4 du 25 avril 19892) à la Convention révisée pour la navigation du Rhin est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil national, 2 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 4 décembre 1989

Le président: Cavelty

La secrétaire: Huber

33098

  1. FF 1989 III 325 2) RO 1989 1509

2098

1991 - 561

Protocole additionnel nº 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin

Conclu à Strasbourg le 25 avril 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 4 décembre 19891) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 mai 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er août 1991

RS 0.747.224.101.4; RO 1989 1509

Champ d'application du protocole additionnel le 1er août 1991

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne

13 décembre

1990

1er août

1991

Belgique

26 juillet

1991

1er août

1991

France

14 septembre 1990

1er août

1991

Grande-Bretagne

30 mai

1990

1er août

1991

Pays-Bas

20 décembre

1989

1er août

1991

Suisse

30 mai

1990

1er août

1991

34666

1

  1. RO 1991 2098

1991 - 562

2099

Accord du 2 mai 1956 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux services aériens

RS 0.748.127.191.36; RO 1957 427

Modification de l'Annexe

Entrée en vigueur par échange de notes le 18 juillet 1991

Traduction 1)

Tableaux des services

Première partie

Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de l'Allemagne:

Points en Allemagne

Points en Suisse

Tous les points en Allemagne Tous les points en Suisse

Les points au-delà uniquement avec l'approbation des deux autorités aéro- nautiques

Deuxième partie

Services qui peuvent être exploités par les entreprises désignées de la Suisse:

Points en Suisse

Points en Allemagne

Tous les points en Suisse Tous les points en Allemagne

Les points au-delà uniquement avec l'approbation des deux autorités aéro- nautiques

34668

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1991 2100).

2100

1991 - 563

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-37 vom 24.09.1991 (S. 2087-2100) RO-1991-37 du 24.09.1991 (p. 2087-2100) RU-1991-37 del 24.09.1991 (p. 2087-2100)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

37

Cahier

Numero

Datum

24.09.1991

Date

Data

Seite

2087-2100

Page

Pagina

Ref. No

30 005 119

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

official publicationordinance amendmentprice surveillanceagricultural regulationinternational treatyentry into force

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication of amended ordinances, laws, and treaty-related instruments in the official collection

Solution extraite

The document records the official texts and entry-into-force dates of several federal acts and international instruments.

Motifs extraits

It is a compilation of promulgated legal acts rather than a judicial dispute.

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