Consultation procedure ordinance

30005114Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)20 août 1991Confirmed

Ouvrir la source

Résumé

This official gazette issue contains, among other texts, the Federal Ordinance on Consultation Procedure of 17 June 1991. The ordinance applies to consultations organized by the federal administration, determines when consultation is mandatory or discretionary, allocates competence between the Federal Council, the departments and the Federal Chancellery, and sets ordinary and urgent deadlines. It also governs the addressees of invitations, the transmission of documents, the compilation and publication of consultation results, and a transitional rule limiting application to consultations opened after entry into force on 1 October 1991.

Regest

Art. 7 al. 2 de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale; procédure de consultation; compétence, forme, délais, consultation des organismes intéressés et publication des résultats. L'ordonnance institue un cadre général pour les consultations de l'administration fédérale. La consultation est en principe obligatoire lorsque le droit fédéral la prescrit et, en outre, pour les actes législatifs et traités internationaux d'importance notable ainsi que pour certains objets dont l'exécution incombe largement à des organes extérieurs. Le Conseil fédéral décide de l'ouverture pour les objets constitutionnels, législatifs et les ordonnances importantes; les départements sont compétents pour les autres ordonnances et les objets exceptionnels visés à l'art. 1 al. 3. Les délais sont en règle générale de trois mois, avec possibilité de réduction en cas d'urgence. Les résultats ne sont pas soumis au secret de fonction, sauf prescriptions de la Confédération, et doivent être publiés par le département compétent (consid. 1-10).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 32 20 août 1991

1632 Procédure de consultation

1635 Conservation des espèces (OCE)

1636 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1638 Liste officielle des variétés de céréales panifiables

1641 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

1642 Errata: Règlements des fonctionnaires (1), (2) et (3); Règlement des employés; Ordonnance concernant le traitement des fonction- naires du degré hors classe

1631

Ordonnance sur la procédure de consultation

du 17 juin 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale 1), arrête:

Article premier Champ d'application et objets soumis à la procédure de consultation

1 La présente ordonnance s'applique aux consultations organisées par l'ad- ministration fédérale.

2 Une consultation est organisée:

a. Dans les cas où le droit fédéral le prescrit;

b. Pour les actes législatifs et les traités internationaux d'une portée considé- rable sur le plan politique, économique, financier ou culturel ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'ad- ministration fédérale.

3 Une consultation peut être organisée à titre exceptionnel sur des initiatives populaires pour des objets tels que rapports, conceptions et expertises ainsi que pour des projets visant l'information du public.

Art. 2 Compétence et forme

1 La consultation est organisée par le département concerné (ou par la Chancel- lerie fédérale).

2 La procédure est écrite ou organisée, entièrement ou partiellement, sous forme de conférence.

Art. 3 Ouverture d'une procédure de consultation

1 L'ouverture d'une procédure de consultation portant sur des dispositions du niveau constitutionnel ou législatif ainsi que sur les ordonnances d'une portée considérable sur le plan politique est décidée par le Conseil fédéral.

2 S'agissant d'autres ordonnances ou d'objets au sens de l'article 1er, 3e alinéa, le département peut décider d'ouvrir une procédure de consultation.

3 La Chancellerie fédérale annonce la consultation dans la Feuille fédérale.

RS 172.062

  1. RS 172.010

1632

1991 - 417

Procédure de consultation

RO 1991

Art. 4 Organismes consultés

1 En règle générale, sont consultés les cantons, les partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale ainsi que les organisations d'importance nationale com- pétentes en la matière.

2 L'autorité compétente pour ouvrir la procédure décide, après entente avec la Chancellerie fédérale, qui doit être entendu.

3 Des organisations et personnes qui ne figurent pas sur la liste des organismes consultés définie au 1er alinéa peuvent recevoir sur demande les documents soumis à la consultation. Elles peuvent également communiquer leur avis au département.

Art. 5 Délais

1 Le délai imparti aux organismes consultés pour donner leur avis sera, en règle générale de trois mois. Pour le fixer, il sera tenu compte notamment de la nature de l'objet ainsi que des congés et jours fériés.

2 En cas d'urgence, des délais plus courts peuvent être fixés.

Art. 6 Invitation à prendre part à une consultation

1 L'invitation destinée aux cantons est adressée à leurs gouvernements.

2 L'invitation est accompagnée du projet et des commentaires, ainsi que, si possible, de variantes et d'expertises.

3 Si cela se révèle utile, le projet sera accompagné d'un questionnaire. Celui-ci portera notamment sur l'opportunité, la rentabilité et les effets prévisibles des mesures proposées ainsi que sur les répercussions de leur application par les cantons.

Art. 7 Remise et consultation des documents

1 Les organismes consultés selon l'article 4 recevront gratuitement le nombre d'exemplaires correspondant à leurs besoins et à leur importance. La Chancellerie règle les modalités de détail.

2 Si les documents soumis à la consultation sont volumineux et si l'on peut prévoir une forte demande, le département peut décider que les organisations et per- sonnes indiquées à l'article 4, 3e alinéa, ainsi que d'autres intéressés, auront la possibilité de consulter les documents auprès des services indiqués à l'article 12 de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles.

  1. RS 170.512

1633

Procédure de consultation

RO 1991

Art. 8 Récapitulation, évaluation et décision sur la suite à donner au projet 1 Le département compétent en la matière établit une récapitulation des résultats de la consultation et résume les exigences, suggestions et opinions émises (résultats de la consultation).

2 Il évalue les résultats de la consultation et soumet au Conseil fédéral une proposition quant à la suite à donner au projet. En principe, la proposition doit être présentée dans le même délai que celui qui était imparti pour répondre à la consultation.

Art. 9 Consultation des avis, publication des résultats

.

1 Les documents soumis à la consultation, les avis des organismes consultés et les résultats de la consultation ne sont pas soumis au secret de fonction. Les prescriptions de la Confédération sur le maintien du secret sont réservées.

2 Les avis des organismes peuvent être consultés auprès du département concerné.

3 Le département publie les résultats de la consultation.

4 Il remet les résultats aux médias ainsi qu'aux organismes consultés.

Art. 10 Planification

En accord avec les départements, la Chancellerie fédérale établit deux fois par an la liste des consultations prévues et la communique aux cantons, aux partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale, aux organisations d'importance nationale ainsi qu'aux médias.

Art. 11 Disposition transitoire

La présente ordonnance s'applique aux procédures de consultation ouvertes après son entrée en vigueur.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1991.

17 juin 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34607

1634

Ordonnance sur la conservation des espèces (OCE)

Modification du 31 juillet 1991

O

L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 7a, 1er alinéa, de l'ordonnance du 19 août 19811) sur la conservation des espèces,

arrête:

I

La liste du 3 décembre 19812) des espèces animales protégées par inscription à l'annexe I de la convention sur la conservation des espèces, dont la survie dépend essentiellement de leur détention en captivité et dont le commerce selon l'article III de la convention sur la conservation des espèces est limité, est modifiée comme il suit:

Aves

Après Geronticus eremita, Ibis chauve, on ajoute:

Gymnogyps californianus

Condor de Californie

Après Grus americana, Grue blanche d'Amérique, on ajoute:

Amazona arausiaca Amazona guildingii

Amazone à tête bleue

Amazone de Saint Vincent

Amazona imperialis Amazone royale

Amazona versicolor Amazone versicolore

Cyanopsitta spixii

Ara de Spix

II

La présente modification entre en vigueur le 31 août 1991.

31 juillet 1991

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

  1. RS 453 2) RO 1981 2072

34603

1991 - 539

1635

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 9 août 1991

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1991:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

: 52.60

1103.1110

20.10

3020

470.70

1190

121.70

ex

2110

585.60

1104.1910

121.70

ex

2120

1357.50

2910

121.70

ex

9110

213.60

ex

3000

121.70

ex

9910

213.60

1701.1100

22.20

ex

0010

899.60

9900

22.20

ex

0090

861.30

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

121.70

3020

13.20

1102.1010

121.70

4010

22.20

9011

121.70

4021

63 .--

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 1448

1636

1991- 546

O

1910

121.70

ex 0402.1000

328 .-

ex 0405.0010

1162.60

1200

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1991.

9 août 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34622

1637

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables

du 23 juillet 1991

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier

1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement

Remarques

( *. variété protégée)

( **: demande de protection)

dans la liste officielle des variétés

Probus

CH

1948

jusqu'au 30 juin 1993

Zénith

CH

1969

Hardi

F

1978

Zlatna Dolina

YU

1978

pour la Suisse méridionale

Zenta

CH

1979

jusqu'au 30 juin 1992

Eiger

CH

1980

Sardona

CH

1980

jusqu'au 30 juin 1993

  • Arina

CH

1981

Partizanka

YU

1981

jusqu'au 30 juin 1992

Bernina

CH

1983

Asiago

I

1985

Iena

F 1986

  • Forno

CH

1986

Garmil

CH

1987

Ramosa

CH

1989

**

Boval

CH

1990

Obelisk

NL

1990

Galaxie

F

1991

pour la Suisse méridionale

RS 916.111.111 1) RS 910.1

1638

1991 - 518

(Valle d'Oro)

RO 1991

Variétés de céréales panifiables

2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:

Variétés ( *: variété protégée) ( **. demande de protection)

Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

Kärntner Frühweizen A

1958

pour régions de montagne jusqu'au 30 juin 1993

Calanda

CH

1979

Walter

S

1980

jusqu'au 30 juin 1991

Hermes

D

1982

jusqu'au 30 juin 1993

Orello

CH

1982

jusqu'au 30 juin 1991

Besso

CH

1982

jusqu'au 30 juin 1993

Albis

CH

1983

Dadora

CH

1984

jusqu'au 30 juin 1992

Remia

CH

1986

Frisal

CII

1987

**

Lona

CH

1991

Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:

Variétés

Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

Rothenbrunner

CH

1948

Danko

P

1983

Eho

A

1988

Marder

D

1990

Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Remarques

Oberkulmer Rotkorn

CH

1948

Altgold Rotkorn

CH

1952

jusqu'au 30 juin 1993

Ostro

CH

1978

**

Lueg

CH

1990

1639

C

Variétés de céréales panifiables

RO 1991

Art. 4

1 L'ordonnance du 19 juillet 19901) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1991.

23 juillet 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S34600

  1. RO 1990 1338

1640

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 7 août 1991

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

Fr. . . .

Froment de fourrage

75.50

II

La présente modification entre en vigueur le 7 août 1991.

7 août 1991

Office fédéral du contrôle des prix: e. r. Graf

34617

  1. RS 942.341.13

1991 - 542

1641

Errata

Règlement des fonctionnaires (1) Modification (RO 1991 1380)

Règlement des fonctionnaires (2) Modification (RO 1991 1385)

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification (RO 1991 1391)

Règlement des employés

Modification (RO 1991 1397)

Au lieu de: Modification du 5 juin 1991

Lire:

Modification du 3 juin 1991

Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe

(RO 1991 1407)

Au lieu de: du 5 juin 1991

Lire: du 3 juin 1991

20 août 1991

Chancellerie fédérale

R34606

1642

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-32 vom 20.08.1991 (S. 1631-1642) RO-1991-32 du 20.08.1991 (p. 1631-1642) RU-1991-32 del 20.08.1991 (p. 1631-1642)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

32

Cahier

Numero

Datum

20.08.1991

Date

Data

Seite

1631-1642

Page

Pagina

Ref. No

30 005 114

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

consultation procedurefederal administrationconsulted bodiespublicationdeadlinestransparencytransitional rule