Recueil officiel des lois fédérales
Nº 24 25 juin 1991
1288 Protection des applications et des systèmes informatiques dans l'ad- ministration fédérale
1292 Installations de tir pour le tir hors du service (ordonnance sur les installations de tir)
1301 Ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF)
1303 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1305 Licences du personnel navigant de l'aéronautique
1306 Instruments de mesure de longueur. O
1310 Exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse. Accord de collaboration technique avec l'Italie
1287
Ordonnance concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale
du 10 juin 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Section 1: But et champ d'application
Article premier But
1 Lors de la planification, de la réalisation et de l'exploitation d'applications et de systèmes informatiques (systèmes) dans l'administration fédérale, il faut s'assurer que ces systèmes sont protégés contre les influences extérieures et contre tout accès non autorisé.
2 Tous les domaines du traitement des données doivent être protégés, notamment:
a. Les lieux (immeubles, locaux, transport de supports de données);
b. Les systèmes (matériels, logiciels, logistique);
c. L'utilisation des systèmes (exploitation, applications);
d. Les communications (transport de données par câbles, réseaux);
e. Les données personnelles (protection des données);
f. Les données;
g. La documentation.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique à toutes les unités administratives de la Confédération selon l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration. Les mesures générales de sécurité (section 2) définissent les exigences minimales.
2 Toutes les unités administratives soumises à l'ordonnance participent à l'élabo- ration des instructions et des directives qui correspondent aux exigences mini- males. L'Office fédéral de l'informatique (OFI) dirige ces travaux en accord avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC).
3 Lorsque c'est nécessaire, les unités administratives peuvent édicter des exigences plus élevées en matière de sécurité.
4 Seules les mesures générales de sécurité s'appliquent au Département militaire fédéral, au Conseil des écoles polytechniques fédérales, à l'Entreprise des PTT et
RS 172.010.59 1) RS 172.010
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1991 - 370
RO 1991
Protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale
aux Chemins de fer fédéraux. Ces unités administratives sont responsables, dans leur domaine respectif, de préparer, d'ordonner, de réaliser et de contrôler les mesures de sécurité.
Section 2: Mesures générales de sécurité
Art. 3 Evaluation des risques
1 Tout système fait l'objet d'une évaluation des risques.
2 L'évaluation est effectuée par les responsables de l'application en collaboration avec les organes compétents.
3 L'évaluation des risques se fonde sur les critères suivants:
a. La nécessité de protéger les données (protection des données personnelles, classification, valeur de reconstitution);
b. La grandeur du système;
c. La valeur du système;
d. La durée admissible d'une panne;
e. La probabilité du risque.
Art. 4 Mesures de sécurité
1 Les mesures de sécurité doivent garantir que:
a. Les systèmes sont protégés contre les influences extérieures;
b. Seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes et aux archives des supports de données;
c. Seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes, aux données, aux programmes et aux réseaux;
d. Les données sont adéquatement protégées contre les écoutes et les accès non autorisés lors des transmissions et des transports;
e. Les données et les programmes sont protégés contre les falsifications, les pertes et les enregistrements à distance non autorisés;
f. Les systèmes sont protégés contre les pannes en fonction de la nécessité qu'il y a de les préserver. Des solutions de substitution et de rechange doivent être prévues en cas de catastrophe.
2 Les responsables des applications désignent les personnes qui ont l'autorisation d'accéder aux lieux ou aux données. Il faut protéger tout particulièrement les systèmes contre les accès incorrects ou illicites de ces personnes.
3 Les dispositions de l'ordonnance du 10 décembre 19901) sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile ainsi que de l'ordonnance du 1er mai 19902) concernant la protection des informations militaires sont réservées.
RS 172.015
RS 510.411
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RO 1991
Protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale
Section 3: Application
Art. 5 Organes compétents
1 La préparation et le contrôle des mesures destinées à protéger les systèmes incombent à l'OFI en collaboration avec le service de sécurité de l'administration fédérale. L'OFI conseille les unités organiques responsables et assure la coordina- tion entre les organes compétents.
2 Les organes suivants soutiennent l'OFI dans l'exécution de leurs tâches et conseillent les unités organiques responsables:
a. Les responsables de l'informatique des départements surveillent notamment l'application des mesures de sécurité en matière d'informatique dans leur domaine de compétence.
b. Le service de la protection des données de l'Office fédéral de la justice se prononce sur les projets qui touchent des données personnelles et doit participer au contrôle des systèmes.
c. L'Office des constructions fédérales planifie et surveille l'application des mesures de sécurité prises dans les domaines techniques et de la construc- tion.
d. L'Office central fédéral des imprimés et du matériel soutient les organes compétents, dans le cadre de ses tâches, lors de l'acquisition de nouveaux produits.
e. D'autres organes, qui sont compétents pour certains secteurs administratifs ou domaines spécialisés précis, ou pour l'exploitation de systèmes.
3 Les unités organiques assument la responsabilité de l'exploitation de leurs systèmes.
Art. 6 Applications des mesures de sécurité
1 Les unités organiques qui exploitent un système sont responsables de l'observa- tion et de l'exécution des mesures prescrites en matière de sécurité.
2 Les dépenses consacrées à la sécurité doivent être comprises dans la planifica- tion et dans le calcul de la rentabilité en tant que coûts inhérents au projet. Si les moyens financiers ne permettent pas de réaliser après coup des mesures de sécurité supplémentaires dans des systèmes et des applications existantes, les possibilités de financement doivent être indiquées lors de l'évaluation des risques.
3 Les informaticiens responsables des offices arrêtent les mesures de sécurité concrètes après entente avec les utilisateurs, les responsables de l'informatique des départements, l'OFI et le service de la protection des données si des données personnelles sont touchées. Les mesures de sécurité doivent être contrôlées régulièrement pour savoir si elles sont toujours d'actualité.
4 Les services supérieurs contrôlent périodiquement si les mesures de sécurité sont respectées.
5 La protection des systèmes doit être assurée à toutes les phases, jusqu'à leur liquidation.
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RO 1991
Protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale
Art. 7 Obligation d'annoncer
1 Les unités organiques responsables annoncent en temps utile à l'OFI la planification de systèmes, conformément aux directives techniques de la CIC.
2 Les unités organiques responsables ainsi que les organes compétents annoncent à l'OFI, par la voie hiérarchique, tous les faits qui touchent la sécurité des systèmes ou une mesure de sécurité particulière.
3 Les unités organiques responsables élaborent, deux ans après la mise en service d'un système ou chaque fois que l'OFI le demande par la voie hiérarchique, un rapport sur l'état, l'efficacité et l'utilité des mesures de sécurité.
4 L'OFI informe le service de la protection des données si des données se rapportant à des personnes sont touchées.
Section 4: Dispositions finales
Art. 8 Exécution
L'OFI édicte les instructions et les directives nécessaires après entente avec les autres organes compétents (art. 5, let. a à e) et surveille leur exécution.
Art. 9 Disposition transitoire
Les systèmes existants doivent être examinés dans un délai de cinq ans et au besoin adaptés à la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1991.
10 juin 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
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1291
Ordonnance sur les installations de tir pour le tir hors du service (Ordonnance sur les installations de tir)
du 27 mars 1991
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 32 de l'organisation militaire 1),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance fixe les exigences concernant l'emplacement, la cons- truction, l'entretien et l'utilisation des installations de tir à 300, à 25 et à 50 m, servant globalement ou partiellement aux tirs hors du service et où sont tirées des munitions d'ordonnance.
2 Elle fixe les contrôles et permet ainsi:
a. De créer les conditions nécessaires à une organisation disciplinée du tir;
b. D'assurer la sécurité nécessaire;
c. De limiter au mieux les atteintes à l'environnement.
3 Elle règle les mesures de protection contre le bruit à l'intérieur du stand de tir.
4 Pour les installations de tir appartenant à la Confédération, des prescriptions fédérales particulières règlent la planification et l'exécution de la construction ainsi que les modalités d'utilisation.
Art. 2 Installations de tir à 300 m
L'assignation et l'aménagement des installations de tir à 300 m servant aux exercices fédéraux et aux exercices volontaires des sociétés de tir, (exercices effectués avec des munitions d'ordonnance), reviennent aux communes en vertu de l'article 32, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation militaire. Cette obligation ne vaut pas pour les autres installations de tir.
Art. 3 Installations de tir collectives
Pour rationaliser la construction et mieux utiliser le terrain disponible, on s'efforcera d'obtenir que plusieurs communes s'associent pour construire une installation de tir commune. L'article 32 de l'organisation militaire règle une expropriation éventuelle.
RS 510.512 1) RS 510.10
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1991 - 272
Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1991
Art. 4 Exigences techniques
Le chef de l'instruction émet des directives concernant les exigences techniques en matière de construction d'installations de tir pour le tir hors du service et il définit les zones dangereuses requises.
Art. 5 Coordination
Les installations de tir doivent s'insérer dans les concepts de planification régionale existants et correspondre aux directives sur la protection de l'environne- ment. Avant la mise en chantier de nouvelles constructions ou d'agrandissements, contact sera pris suffisamment tôt avec les services cantonaux compétents.
Art. 6 Servitudes
Si le terrain nécessaire à une installation de tir, zones dangereuses comprises, n'est propriété ni de la commune ni de la société de tir, les contrats de servitudes nécessaires doivent être conclus et inscrits au registre foncier. La loi fédérale sur l'expropriation1) règle le cas d'une éventuelle expropriation.
Art. 7 Interdiction de tir en rafales
Le tir en rafales est interdit à toutes les distances sur toutes les installations de tir. Cette interdiction ne s'applique pas aux installations de tir à courte distance des places d'armes.
Art. 8 Tirs de l'armée
La procédure pour l'utilisation d'une installation de tir par la troupe est définie par le règlement sur l'instruction et l'organisation des cours de troupe (IOT)2), ainsi que par le règlement sur l'instruction et l'organisation dans les écoles (IOE)2).
Section 2: Prestations des communes et des sociétés de tir
Art. 9 Obligations des communes
Toutes les installations nécessaires pour le tir à 300 m et leur entretien ainsi que leur renouvellement sont à la charge des communes, notamment:
a. L'acquisition des terrains:
RS 711
Pas publié dans le RO.
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Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1991
b. La construction des installations de tir qui comprennent:
le stand de tir avec l'espace réservé au tir, la possibilité de nettoyer les armes, le bureau, les installations sanitaires et le magasin de munitions;
les installations électriques, les possibilités de liaison avec la ciblerie, la sonnerie ou les signaux lumineux;
les mesures nécessaires de protection contre le bruit en vertu de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB du 15 déc. 1986)1);
la ciblerie pour cibles mobiles ou électroniques avec toutes les installa- tions annexes;
les jeux de cadres et de cibles ou les cibles électroniques;
la butte et le parapet devant les cibles avec la plaque blindée régle- mentaire;
les pare-balles de hauteur, de profondeur et latéraux, blindés régle- mentairement et, le cas échéant, les revêtements nécessaires, l'amé- nagement dans le stand d'installations permettant la même hauteur d'épaulement pour les trois positions de tir lorsque des pare-balles l'exigent;
les dispositifs de barrages et d'avertissement.
Art. 10 Contribution des communes ne possédant pas d'installation de tir à 300 m
Les communes ne possédant pas d'installation de tir à 300 m ont l'obligation de contribuer, sous forme d'un montant équitable, à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et à la rénovation des installations de tir assignées à leurs habitants. L'article 24 de l'ordonnance du 27 février 19912) sur le tir hors du service règle les modalités de l'assignation d'installations de tir.
Art. 11 Obligations des sociétés de tir
1 La construction du bâtiment et d'installations complémentaires, de même que leur entretien, sont à la charge des sociétés.
2 Les sociétés de tir sont responsables du contrôle de la sécurité d'exploitation et de la mise en place des moyens de barrage de toutes les installations.
3 La publication des avis de tir incombe aux sociétés de tir. Les avis de tir doivent être affichés à temps, aux endroits désignés à cet effet par la commune et être communiqués aux propriétaires fonciers et aux fermiers. Si nécessaire, ils seront notifiés dans l'organe officiel de publication de la commune.
RS 814.41
RS 512.31; RO 1991 662
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Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1991
Section 3: Tirs dans les installations de tir des places d'armes
Art. 12 Utilisation des installations de tir des places d'armes par les sociétés de tir
1 Les sociétés de tir reconnues peuvent obtenir l'autorisation d'utiliser les installa- tions de tir d'une place d'armes avec l'équipement et le matériel dont elle est dotée, dans la mesure où le déroulement des tirs de la troupe n'en souffre pas.
2 L'autorisation d'utiliser les installations de tir d'une place d'armes est donnée par la division places d'armes et de tir de l'Etat-major du groupement de l'instruction (DPA), 3003 Berne.
3 La DPA et l'intendance de la place d'armes concernée règlent, après entente avec le commandement de la place d'armes responsable, avec la société de tir et avec la commune, les conditions financières de l'utilisation des installations et de l'équipement.
Art. 13 Responsabilité des sociétés de tir et indemnités à payer
1 Les sociétés de tir répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence aux installations de la place d'armes.
2 Lorsqu'elles utilisent les installations des places d'armes et font appel au personnel responsable, les sociétés de tir versent les indemnités fixées dans l'ordonnance du Département militaire fédéral du 10 janvier 19911) concernant les taxes et émoluments perçus en échange de prestations (Ordonnance concer- nant les taxes et émoluments du DMF).
3 Les installations de tir des places d'armes sont mises gratuitement à la disposi- tion des sociétés et des organisateurs pour:
a. Le tir en campagne;
b. Les cours de jeunes tireurs;
c. Les concours de jeunes tireurs;
d. Les tirs des équipes CISM de l'Etat-major du groupement de l'instruction;
e. L'instruction et les tirs de performance des associations suisses de tir.
Section 4: Expertise des installations de tir
Art. 14 Officiers fédéraux de tir
1 Les officiers fédéraux de tir expertisent les installations destinées au tir hors du service avec armes portatives ou armes de poing.
2 Ils fournissent toutes les indications nécessaires à la construction rationnelle d'une installation de tir et doivent, pour cette raison, être appelés assez tôt à collaborer à la planification de toute installation de tir où seront tirées des munitions d'ordonnance.
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Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1991
3 Ils fixent les exigences techniques de sécurité pour les constructions et les mesures à prendre hors du stand en matière de protection contre le bruit.
4 Ils peuvent exceptionnellement déléguer le contrôle des mesures qu'ils ont prescrites au président de la commission cantonale de tir intéressée.
5 Les frais résultant de la collaboration des officiers fédéraux de tir sont à la charge de la Confédération.
Art. 15 Expert fédéral des installations de tir
1 L'expert fédéral des installations de tir est compétent en matière de construction et de sécurité d'installations de tir hors du service avec armes à feu portatives ou armes de poing. Il est subordonné à l'Etat-major du groupement de l'instruction.
0
2 Il est consulté à temps pour la construction de nouvelles installations et lorsque des circonstances particulières de sécurité l'imposent.
3 En outre, il assume les charges de l'officier fédéral de tir dans le domaine des installations de tir des places d'armes.
4 Il procède à l'expertise des nouveautés techniques et en autorise l'usage après avoir consulté le chef de la section des activités hors du service et l'assurance accidents des sociétés suisses de tir.
5 Il introduit les officiers fédéraux de tir dans leurs fonctions, les informe périodiquement de ses expériences en matière de construction d'installations de tir, notamment de l'évolution de la technique et de la construction.
Section 5: Procédure d'homologation
Art. 16 Etude de projets
Lors de l'étude du projet d'une installation de tir, les travaux suivants doivent être exécutés à la charge du maître de l'ouvrage:
a. L'étude des divers emplacements, compte tenu des intérêts privés et publics;
b. La définition de l'envergure du projet (nombre de cibles);
c. La visite d'installations de tir modèles;
d. Le choix du système de cibles;
e. L'établissement des plans de construction du stand de la ciblerie (échelle 1:100);
f. Le report des zones dangereuses sur la carte nationale 1 : 25 000;
g. L'établissement d'un profil du terrain, partant du stand et allant jusqu'à la limite maximale de la zone dangereuse, à l'échelle 1 : 10 000 ou 1 : 5000;
h. L'établissement d'un plan de situation comprenant les zones dangereuses se trouvant dans le secteur de l'installation de tir à l'échelle 1 : 1000;
i. L'établissement du devis à l'intention de l'autorité communale responsable;
k. La détermination et l'appréciation de l'exposition probable au bruit des zones voisines de l'installation de tir future, selon les directives du service cantonal compétent.
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Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1991
Art. 17 Permis de construire
1 Avant que ne débutent les travaux de construction, de transformation ou d'agrandissement d'installations de tir, les plans de construction sont remis, en double exemplaire, à l'officier fédéral de tir compétent.
2 L'expert fédéral des installations de tir approuve les plans des installations nouvelles. Les officiers fédéraux de tir approuvent les plans de transformation ou d'agrandissement des installations existantes.
3 L'officier fédéral de tir doit être consulté avant toute modification des plans de construction approuvés, de même lorsqu'il s'agit de modifier le tracé de routes ou de chemins dans les zones dangereuses.
4 Les installations de tir, à l'exception des installations de tir des places d'armes, sont soumises à la procédure ordinaire du permis de construire.
Art. 18 Expertise d'une installation de tir
1 Une fois terminées la construction, les transformations ou les extensions d'installations de tir, du stand ou de la ciblerie, l'officier fédéral de tir procède à l'expertise.
2 L'expertise des constructions ou des installations comportant des problèmes particuliers de sécurité doit être assurée en présence de l'expert fédéral des Installations de tir.
Art. 19 Rapport d'expertise en matière d'installations de tir
1 L'officier fédéral de tir établit le rapport d'expertise en matière d'installation de tir à l'intention de l'autorité militaire responsable.
2 Ce rapport est en outre porté à la connaissance:
a. De l'autorité communale intéressée, qui le transmettra au maître de l'ou- vrage et à la société de tir;
b. De l'expert fédéral des installations de tir;
c. Du président de la commission de tir intéressée;
d. De l'assurance-accidents des sociétés suisses de tir.
Art. 20 Homologation d'une installation de tir
1 Se fondant sur le rapport d'expertise, l'autorité militaire responsable autorise l'installation de tir et délivre l'autorisation de l'utiliser.
2 Une autorisation provisoire peut être donnée par l'officier fédéral de tir.
Art. 21 Notification à l'Office fédéral de la topographie
Les officiers fédéraux de tir annoncent les emplacements de nouvelles installa- tions de tir ou la suppression d'installations existantes à l'Office fédéral de la topographie, 3084 Wabern-Bern, en en indiquant le lieu selon la carte nationale 1 : 25 000 et les coordonnées.
1297
Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1991
Art. 22 Fermeture ou suppression d'une installation de tir
1 La fermeture, la fermeture partielle ou la suppression d'une installation de tir est décrétée par l'autorité militaire compétente. La fermeture peut être décrétée, soit à la demande des propriétaires, soit obligatoirement.
2 L'officier fédéral de tir peut, pour des raisons de sécurité, ordonner la fermeture provisoire d'une installation de tir jusqu'à la décision de l'autorité militaire.
3 Des installations de tir satisfaisant aux exigences légales ou qui peuvent être modifiées à cette fin, ne peuvent être supprimées que lorsqu'une installation de rechange est disponible et prête à fonctionner.
Section 6: Installations de tir particulières
Art. 23 Installations de tir pour le tir de nuit
1 Pour les installations de tir où des tirs de nuit sont prévus, l'officier fédéral de tir établit un rapport d'expertise particulier.
2 Les frais d'expertise sont à la charge des sociétés de tir qui utilisent l'installation. 1
Art. 24 Installations de tir destinées à d'autres genres de tir
1 L'approbation et le contrôle d'installations de tir où aucune munition d'ordon- nance n'est tirée (petit calibre, air comprimé, armes se chargeant par la bouche, installations pour le tir de chasse, arbalète), relèvent de la compétence des autorités cantonales ou communales.
2 Lesdites autorités peuvent demander l'avis de l'officier fédéral de tir en tant que spécialiste de l'expertise, à la charge du commettant.
3 Si de telles installations sont mises en place dans des installations de tir du genre de celles qui sont citées à l'article premier, l'officier fédéral de tir en assure l'expertise.
4 Les prescriptions vérifiées par l'expert fédéral des installations de tir ainsi que les directives émises par l'assurance-accidents des sociétés suisses de tir sont applicables pour l'expertise de telles installations.
0
Art. 25 Installations de tir en campagne
Si des sociétés de tir effectuent des tirs hors du service en dehors des installations reconnues, elles consulteront l'officier fédéral de tir qui expertisera et autorisera l'utilisation du terrain de tir et ces installations. Les frais qui en découlent sont à la charge de la Confédération.
1298
Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1991
Art. 26 Installations de tir à 300 m partiellement ou complètement couvertes et installations de tir à 300 m souterraines
Les exigences techniques de sécurité et de construction pour de telles installations partiellement couvertes, complètement couvertes ou souterraines sont définies, cas par cas, par l'expert fédéral des installations de tir. Le DMF est compétent pour octroyer l'autorisation d'effectuer les exercices fédéraux dans de telles installations.
(
Art. 27 Pose de cibles à des distances plus courtes
L'autorisation de l'officier fédéral de tir est nécessaire pour pouvoir, à l'intérieur du champ de tir d'une installation de tir à 300 m, poser des cibles à des distances intermédiaires ou tirer depuis une position de tir choisie à une distance inter- médiaire.
Art. 28 Dérogation dans des cas particuliers
Lors de conditions particulières concernant la sécurité du terrain environnant une installation de tir ou de son arrière-terrain, l'expert fédéral des installations de tir et les officiers fédéraux de tir peuvent, cas par cas, déroger aux dispositions de la présente ordonnance en le justifiant dûment. Au cas où ces dérogations auraient quelque importance du point de vue de la lutte contre le bruit ou de la planification du territoire, elles devraient être soumises aux organes cantonaux spécialisés.
Art. 29 Routes nationales
L'expert fédéral des installations de tir décide de la possibilité de maintenir ou de construire une installation de tir le long de routes nationales ainsi que de tirer par-dessus de telles routes. Il tiendra compte de la configuration du terrain et des conditions particulières.
Section 7: Dispositions finales
Art. 30 Exécution
Le chef de l'instruction est chargé de l'application de la présente ordonnance.
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DMF du 6 mai 19691) sur les places de tir pour le tir hors du service (ordonnance sur les places de tir) est abrogée.
1299
Installations de tir pour le tir hors du service
RO 1991
Art. 32 Dispositions transitoires
1 Les installations de tir autorisées conformément au droit antérieur doivent, au plus tard d'ici à la fin de décembre 2000, répondre à toutes les exigences de la présente ordonnance.
2 Les petites installations de tir ne doivent pas obligatoirement être adaptées à la nouvelle ordonnance. Sont considérées comme petites installations celles qui comptent 6 cibles au maximum et dont la moyenne du nombre de coups tirés les trois dernières années n'excède pas 6000. Lors d'une transformation ou rénova- tion de l'installation de tir, dont le coût total dépasse 100 000 francs, toutes les exigences de la présente ordonnance doivent être respectées.
3 Si l'installation ultérieure d'un magasin de munitions cause des frais excessifs, l'officier fédéral de tir concerné peut autoriser le stockage des munitions en dehors du stand, mais en un lieu sûr.
4 Des rénovations ou des agrandissements d'installations de tir, dont les plans n'ont pas encore été approuvés par l'officier fédéral de tir au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont traités conformément à la nouvelle ordonnance.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1991.
27 mars 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34513
1300
Ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF)
Modification du 17 mai 1991
Le Département militaire fédéral,
après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
I
Les chiffres 1 et 2.1 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF) du 22 novembre 19901) sont modifiés comme il suit:
Fr.
1.1 Pour chaque repas principal, 80 pour cent des indemnités selon chiffre 2.1 20 .-
1.2 Pour le petit déjeuner, 80 pour cent des indemnités selon chiffre 2.1, lorsque: a. Le départ du domicile a lieu avant 6 h. 30;
b. Le logement est conforme au chiffre 1.3 5.60
1.3 Lorsque l'instructeur ne peut rentrer chaque jour à son domi- cile, les dépenses effectives relatives au logement, conformé- ment aux factures ou au bail, jusqu'à un maximum mensuel de 800 .-
1.4 Lorsque le logement loué ou réservé reste temporairement inoccupé mais payé (absence de trois mois au plus) 1/30 des indemnités par nuit jusqu'à un montant de 800 .-
1992 - 373
1301
Instructeurs. O du DMF
RO 1991
2.1 Montant fixé conformément à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) sous réserve des chiffres 2.2 et 2.3:
pour un petit déjeuner
pour un repas principal
pour le logement sans petit déjeuner
en hôtel ou chez des particuliers; élèves de l'EM de l'EPFZ et ECI (ch. 2.3) non compris Fr.
Caserne etc. (ch. 2.2)
Fr.
Fr.
Fr.
Officiers généraux et ins- tructeurs
7 .-
25 .- 54 .- 12.50
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.
17 mai 1991
Département militaire fédéral: Villiger
S34505
1302
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 juin 1991
O
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
53.60
1103.1110
19.70
3020
480.90
1190
121.50
ex 0402.1000
337.20
1104.1910
121.50
ex
2120
1398.20
2910
121.50
ex
9110
217.80
ex
3000
121.50
ex 0405.0010
1174.20
1200
22.20
ex
0090
875.40
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
121.50
3020
13.20
1102.1010
121.50
4010
22.20
9011
121.50
4021
63 .-
4029
13.20
1991 - 424
1303
ex
9910
217.80
1701.1100
22.20
ex
0010
911.20
9900
22.20
1910
121.50
ex
2110
597.70
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes .
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
17 juin 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34511
1304
Règlement concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique
Modification du 11 juin 1991
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
Le règlement du 25 mars 19751) concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN) est modifié comme il suit:
Art. 95, 1er al., let. e
1 Pour obtenir un permis spécial de vol aux instruments (avion), le candidat doit remplir les conditions ci-après:
e. Avoir reçu une instruction de vol aux instruments d'au moins 40 heures, dont une partie peut être accomplie sur un dispositif d'instruction admis par l'office. En fonction des caractéris- tiques techniques du dispositif d'instruction et compte tenu des prescriptions internationales applicables en l'occurrence, l'of- fice fixe le nombre d'heures à accomplir sur ce dispositif.
11
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1991.
11 juin 1991
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34517
1991 - 396
1305
Ordonnance sur les instruments de mesure de longueur
du 8 avril 1991
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 9, 2€ alinéa, de la loi fédérale du 9 juin 19771) sur la métrologie; vu les articles 5, 7 à 11, 14, 27, 31, 2º alinéa, et 32 de l'ordonnance du 17 décembre 19842) sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Objet
1 La présente ordonnance règle les prescriptions techniques afférentes à l'appro- bation et à la vérification des instruments de mesure de longueur.
2 La présente ordonnance ne s'applique pas aux instruments de mesure définis dans l'ordonnance du 3 décembre 19733) sur les mesures de volume.
Art. 2 Définitions
1 Les instruments de mesure de longueur au sens de la présente ordonnance sont:
a. Des mesures matérialisées de longueur;
b. Des instruments et machines à mesurer la longueur;
c. Des instruments et machines à mesurer la superficie.
2 Les instruments de mesure de longueur au sens de la présente ordonnance comprennent:
a. Le transducteur ainsi que les dispositifs complémentaires qui lui sont attribués;
b. Tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou pour faciliter les opérations de mesurage;
c. Tout autre dispositif pouvant influer, de quelque manière que ce soit, sur le résultat de la mesure.
RS 941.201
RS 941.20
RS 941.210
RS 941.211
. 1306
1991 - 378
Instruments de mesure de longueur
RO 1991
Art. 3 Condition de référence
Les résultats de la mesure sont, en règle générale, à rapporter à 20° C.
Section 2: Exigences afférentes aux instruments de mesure de longueur
Art. 4
1 La conception et les qualités métrologiques des instruments de mesure de longueur, telles que matériaux, construction, longueurs nominales, divisions, erreurs tolérées, inscriptions etc., doivent répondre à l'état actuel de la technique, comme il est décrit en particulier dans les normes et les recommandations internationales.
2 L'Office fédéral de métrologie (office) édicte les directives en la matière à l'intention des offices de vérification et des laboratoires de contrôle.
Section 3: Admission à la vérification
Art. 5 Approbation générale
Les mesures matérialisées de longueur et les instruments mécaniques à mesurer la longueur font l'objet d'une approbation générale au sens de l'article 11 de l'ordonnance sur les vérifications. Ils peuvent être vérifiés directement pour autant que leur construction satisfasse aux directives de l'office et qu'ils soient pourvus d'un sigle reconnu par l'office.
Art. 6 Approbation de modèle
1 Les instruments de mesure de longueur qui ne sont pas mentionnés à l'article 5 nécessitent, de la part de l'office, une approbation de modèle selon les articles 10, 12 et 13 de l'ordonnance sur les vérifications, afin qu'ils puissent être admis à la vérification.
2 L'office accorde l'approbation de modèle si la construction et les qualités métrologiques correspondent à l'état actuel de la technique, comme il est décrit en particulier dans les normes et les recommandations internationales.
3 En règle générale, l'approbation de modèle n'est accordée que si le requérant peut prouver que l'instrument de mesure de longueur peut être entretenu et, si besoin est, réparé dans un délai raisonnable.
4 Les approbations étrangères sont reconnues si elles satisfont aux exigences de l'article 10 de l'ordonnance sur les vérifications.
1307
RO 1991
Instruments de mesure de longueur
Section 4: Vérification
Art. 7 Validité de la vérification
1 Pour les instruments de mesure de longueur qui ont fait l'objet d'une approba- tion générale (art. 5), la vérification est valable pour une durée illimitée.
2 Pour les autres instruments de mesure de longueur, la vérification exécutée durant une année civile (art. 6) est valable jusqu'à la fin de la sixième année civile suivant celle de la vérification. Lors de l'approbation, l'office peut fixer une durée de validité plus courte ou plus longue si les qualités métrologiques des appareils utilisés l'exigent ou le permettent. La vérification ultérieure aura lieu pendant l'année civile dont la fin marque l'échéance de la validité.
3 La vérification n'est valable que pour l'étendue de mesurage.
4 Un instrument de mesure de longueur sera contrôlé si, lors de l'inspection générale, il y a eu doute sur le respect des prescriptions légales.
5 Les parties des instruments de mesure de longueur exemptées de l'obligation d'être vérifiées selon l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les vérifications, doivent être pourvues d'une indication indélébile et bien visible, comme par exemple «téléindication non vérifiée officiellement», «imprimante non vérifiée officiellement», etc.
Art. 8 Procédure d'examen
1 En règle générale, l'instrument de mesure de longueur complet sera vérifié dans les conditions d'emploi usuelles.
2 L'examen doit se faire sur le lieu d'utilisation si la métrologie l'exige.
3 L'examen individuel d'éléments de l'instrument est autorisé uniquement lorsque des raisons impératives l'exigent.
Section 5: Dispositions finales
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance d'exécution du 12 janvier 19121) concernant les mesures de lon- gueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce est abrogée.
Art. 10 Dispositions transitoires
1 Les instruments de mesure de longueur approuvés selon le droit antérieur peuvent encore être présentés à la vérification initiale pendant deux ans.
1308
Instruments de mesure de longueur
RO 1991
2 Les instruments de mesure vérifiés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être présentés à la vérification ultérieure après l'expiration des délais cités à l'article 7, 2ª alinéa.
3 Les compteurs de métrage ainsi que les machines à mesurer la longueur et la superficie qui sont utilisés dans le commerce de gros ne sont pas soumis à approbation.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1991.
8 avril 1991
Département fédéral de justice et police: Koller
34512
1309
Accord
de collaboration technique entre la Suisse et l'Italie relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, des 5/11 juillet 1988
RS 0.631.122.454; RO 1988 1338, 1989 1508, 1990 1159
Renouvellement de l'accord
Par échange de lettres des 22 avril/24 mai 1991, la Suisse et l'Italie ont renouvelé l'Accord de collaboration technique relatif à l'exécution des contrôles phytosani- taires d'envois de fruits italiens destinés à l'importation en Suisse, conformément à l'article 14 de cet accord, pour une nouvelle période d'une année, à partir du 1er mai 1991.
34518
1310
1991 - 428
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-24 vom 25.06.1991 (S. 1287-1310) RO-1991-24 du 25.06.1991 (p. 1287-1310) RU-1991-24 del 25.06.1991 (p. 1287-1310)
In
Dans
Amtliche Sammlung Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
24
Cahier
Numero
Datum
25.06.1991
Date
Data
Seite
1287-1310
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Pagina
Ref. No
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