Lowering voting and eligibility age to 18

30005102Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)28 mai 1991Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes several federal amendments and ordinances. The constitutional amendment on voting and eligibility age states that Article 74(2) of the Constitution now grants political rights to Swiss citizens aged 18 and over, provided they are not otherwise deprived of political rights. The publication also records that the amendment was accepted by the people and cantons and entered into force on 1991-03-03. The remaining entries concern agricultural and transport regulations effective from 1991.

Regeste Omnilex

Art. 74 al. 2 Cst.; entry into force of constitutional amendment adopted in popular vote. The constitutional provision on active and passive voting rights is amended so that Swiss citizens who have completed 18 years and are not deprived of political rights under federal law are entitled to participate in elections and votes. The amendment takes effect upon acceptance by the people and cantons and, pursuant to the political rights legislation, enters into force on the date indicated in the official publication.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 20 28 mai 1991

1122 Abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité. AF .

1123 Taux des contributions à l'exportation des produits agricole de base

1125 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)

1128 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)

1131 Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

1133 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988

1135 Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fonds des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol

1136 Transports aériens civils. Accord avec le Gouvernement de la République populaire de Chine

1121

Arrêté fédéral abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité

du 5 octobre 19901)

L'article 74, 2e alinéa, de la constitution est modifié comme il suit:

Art. 74, 2ª al.

2 Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la Confédération ont le droit de prendre part à ces élections et votations.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 3 mars 1991.2)

2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 3 mars 1991.

2 mai 1991

Chancellerie fédérale

34443

  1. FF 1990 III 537 2) FF 1991 II . 3) RS 161.1

1122

1991 - 330

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 mai 1991

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1991:

Numeru du larif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

53.70

1103.1110

21.70

3020

481.60

1190

125.10

ex 0402.1000

338.60

1104.1910

125.10

ex

2120

1398.40

2910

125.10

ex

9110

219.20

ex

3000

125.10

ex

9910

219.20

1701.1100

22.20

ex 0405.0010

1178 .-

1200

22.20

ex

0090

880.10

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

125.10

3020

13.20

1102.1010

125.10

4010

22.20

9011

125.10

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 978

1991 - 357

1123

ex

0010

915 .-

9900

22.20

ex

2110

601.70

1910

125.10

O

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.

16 mai 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34459

1124

Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, OCLP)

Modification du 1er mai 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modifiée comme il suit:

Art. 6, 1er al.

1 Par surface déterminante, on entend la surface productive de l'exploitation diminuée des forêts, des prés à litière, des vignes ainsi que des cultures fruitières intensives. Les cultures fruitières intensives plantées avant le 1er janvier 1990 sont réputées surface déterminante jusqu'à concurrence d'un hectare.

Art. 10, 2e et 4e al.

2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières en fonction du nombre des producteurs qui disposent d'un contingent s'élevant au plus à 100 000 kg ou 6000 kg par hectare de surface déterminante. Le nombre des producteurs est multiplié dans ce calcul par le coefficient 1,15 en zone préalpine des collines et par 1,25 en zone de montagne I.

4 Lorsque le volant de correction de la fédération laitière n'est pas entièrement sollicité, le surplus peut être affecté à des demandes des zones de montagne II à IV de l'année laitière en cours.

Art. 15, 1er al.

1 Ont droit à un contingent supplémentaire les producteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une région de montagne et qui, durant la période allant du 15 août au 15 décembre, ont acheté en région de montagne un animal d'élevage femelle âgé de sept ans au plus qui, jusqu'au moment de l'achat, a été gardé sans interruption durant 22 mois au moins en région de montagne.

  1. RS 916.350.101

1991 - 304

1125

RO 1991

Contingentement laitier en région de plaine

Art. 17, 2e al.

2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était classée en zone d'interdiction de l'ensilage avant le 1er mai 1990 est transférée en zone d'ensilage, le contingent est réduit de 2 pour cent.

Art. 17a Suppléments et déductions en cas de changement de la mise en valeur du lait

1 Lorsque le lait d'un producteur n'est plus transformé en fromage qui peut être dans une large mesure exporté, la fédération laitière réduit son contingent comme il suit:

a. De 3 pour cent pour les exploitations classées en zone d'ensilage;

b. De 5 pour cent pour les exploitations classées en zone d'interdiction de l'ensilage.

2 On peut renoncer à la réduction prévue au 1er alinéa si l'utilisateur, en · compensation, transforme nouvellement un volume de lait égal ou supérieur en fromage exportable, ou s'il le met à disposition pour cela.

3 Lorsque le lait d'un producteur, dont le contingent avait été réduit par suite d'un changement de mise en valeur du lait, est de nouveau transformé en fromage exportable, la fédération laitière peut, sur demande, réattribuer à ce producteur la quantité qui lui avait été retirée.

Art. 19, 3e al.

3 Le contingent ne peut être porté au-delà de 200 000 kg lors d'une augmentation de la surface déterminante. Ce maximum peut toutefois être dépassé lorsque les terres sont reprises au sens du 2e alinéa ou qu'elles sont reprises par une communauté partielle d'exploitation (art. 4) ou une communauté d'exploitation (art. 3 de l'ordonnance du 1er nov. 19891) sur la terminologie agricole).

Art. 22, 1er al.

1 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et l'intègre à la première pour les exploiter comme une seule, les contingents afférents à chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent ne peut excéder 200 000 kg après regroupement, exception faite des cas visés à l'article 23. La partie de contingent qui ne peut pas être transférée en raison de cette disposition est annulée.

  1. RS 910.91

1126

Contingentement laitier en région de plaine

RO 1991

Art. 36, 2º al.

2 La fédération laitière fixe le contingent des communautés avec effet au 1er mai qui précède leur reconnaissance (art. 23). Sur demande, la fédération laitière peut fixer le contingent à la date de leur constitution en communauté ou au 1er mai suivant.

Art. 43, al. 2bis

2bis L'union centrale est autorisée, en vertu de l'article 2, 9e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, à reprendre des contingents ou des parties de contin- gents pour les céder à d'autres producteurs. Elle adressera au Conseil fédéral, chaque année, un rapport à ce sujet.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

1er mai 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34455

1127

Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne, OCLM)

Modification du 1er mai 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV est modifiée comme il suit:

Art. 6, 1er al.

1 Par surface déterminante, on entend la surface productive de l'exploitation diminuée des forêts, des prés à litière, des vignes ainsi que des cultures fruitières intensives. Les cultures fruitières intensives plantées avant le 1er janvier 1990 sont réputées surface déterminante jusqu'à concurrence d'un hectare.

Art. 10, 1er al.

1 Tout producteur dispose pour la période allant du 1er mai au 30 avril de chaque année laitière, du contingent individuel définitif qui lui a été attribué pour l'année laitière précédente.

Art. 11, 2e al.

2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières en fonction du nombre des producteurs.

Art. 14, 9e al.

9 Aucun contingent ne peut être attribué aux exploitations dont l'exploitant a renoncé à la part de la quantité globale qui lui avait été définitivement accordée lors de la répartition de la coopérative pour l'année laitière 1989/90, et bénéficié par la suite des contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé.

1

  1. RS 916.350.102

1128

1991 - 305

Contingentement laitier dans les zones de montagne

RO 1991

Art. 17, 2ª al.

2 Le contingent du producteur dont l'exploitation est transférée en zone d'ensi- lage est réduit de 5 pour cent. Si une exploitation qui était classée en zone d'interdiction de l'ensilage avant le 1er mai 1990 est transférée en zone d'ensilage, le contingent est réduit de 2 pour cent.

Art. 17a Suppléments et déductions en cas de changement de la mise en valeur du lait

1 Lorsque le lait d'un producteur n'est plus transformé en fromage qui peut être dans une large mesure exporté, la fédération laitière réduit son contingent comme il suit:

a. De 3 pour cent pour les exploitations classées en zone d'ensilage;

b. De 5 pour cent pour les exploitations classées en zone d'interdiction de l'ensilage.

2 On peut renoncer à la réduction prévue au 1er alinéa si l'utilisateur, en compensation, transforme nouvellement un volume de lait égal ou supérieur en fromage exportable, ou s'il le met à disposition pour cela.

3 Lorsque le lait d'un producteur, dont le contingent avait été réduit par suite d'un changement de mise en valeur du lait, est de nouveau transformé en fromage exportable, la fédération laitière peut, sur demande, réattribuer à ce producteur la quantité qui lui avait été retirée.

Art. 19, 3º al.

3 Le contingent ne peut être porté au-delà de 200 000 kg lors d'une augmentation de la surface déterminante. Ce maximum peut toutefois être dépassé lorsque les terres sont reprises au sens du 2e alinéa ou qu'elles sont reprises par une communauté partielle d'exploitation (art. 4) ou une communauté d'exploitation (art. 3 de l'ordonnance du 1er nov. 19891) sur la terminologie agricole).

Art. 22, 1er al.

1 Lorsqu'un producteur reprend une deuxième exploitation et l'intègre à la première pour les exploiter comme une seule, les contingents afférents à chacune de ces deux exploitations sont fondus en un seul. Le contingent ne peut excéder 200 000 kg après regroupement, exception faite des cas visés à l'article 23. La partie de contingent qui ne peut pas être transférée en raison de cette disposition est annulée.

Art. 25, 3e al.

3 La fédération laitière peut, sur demande, geler les contingents devenus dispo- nibles au sens de l'article 18, 1er alinéa, ou 2e alinéa, lettre c, ou par suite de l'aménagement de cultures fruitières intensives (art. 18, 2e al., let. d).

  1. RS 910.91

1129

Contingentement laitier dans les zones de montagne

RO 1991

Art. 29, 7e al.

7 Lorsqu'un producteur a abandonné la part de la quantité globale attribuée à son exploitation d'alpage lors de la répartition de la coopérative pour l'année laitière 1989/90, une éventuelle majoration doit être réduite en fonction de la quantité abandonnée, conformément au 1er ou 3e alinéa.

Art. 31, 1er, 2ª et 3ª al.

1 Abrogé

2 Au début de chaque année laitière, les coopératives relèvent la surface détermi- nante qu'exploitent leurs producteurs ainsi que le nombre de vaches et d'UGB qu'ils détenaient le 21 avril, et contrôlent les contingents individuels.

3 Les fédérations laitières veillent à ce que les coopératives s'acquittent des tâches qui leur sont confiées. Au besoin, elles peuvent donner des instructions et rectifier les contingents. Au début de chaque année laitière, les fédérations laitières notifient aux producteurs le contingent valable pour la nouvelle année laitière.

Art. 37, 2e al.

2 La fédération laitière fixe le contingent des communautés avec effet au 1er mai qui précède leur reconnaissance (art. 23). Sur demande, la fédération laitière peut fixer le contingent à la date de leur constitution en communauté ou au 1er mai suivant.

Art. 45, al. 2bis

2bis L'union centrale est autorisée, en vertu de l'article 2, 9e alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1988, à reprendre des contingents ou des parties de contin- gents pour les céder à d'autres producteurs. Elle adressera au Conseil fédéral, chaque année, un rapport à ce sujet.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

1er mai 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34456

1130

Ordonnance sur la perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

Modification du 1er mai 1991

Le Conseil fédéral suisse. arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur la perception de taxes et de contribu- tions des producteurs de lait est modifiée comme il suit:

Art. 3 Exemption

1 Le lait produit dans les alpages n'est pas soumis aux taxes et contributions prévues aux sections 2, 3, 5 et 6.

2 Certaines quantités de produits laitiers obtenus dans l'exploitation d'un produc- teur de lait peuvent être comptabilisées à titre d'auto-approvisionnement; par année laitière et par personne nourrie en permanence dans le ménage de l'exploitant, les quantités maximales imputables sont de 40 kg de fromage et de 15 kg de beurre.

Art. 5, 1er al.

1 La taxe s'élève à 4 centimes par kilo; elle est perçue sur tout le lait com- mercialisé.

Art. 11, 3ª al.

3 Lorsque le dépassement du contingent est constaté dans le cadre d'une procé- dure pénale administrative, la fédération laitière exige de l'intéressé le paiement de la taxe soustraite par une décision qui peut être déférée dans les 30 jours à la Commission régionale de recours. Un recours contre la décision de cette dernière peut être formé dans le même délai auprès de la Commission supérieure de recours qui tranche définitivement.

  1. RS 916.350.11

1991 - 306

1131

Perception de taxes et de contributions des producteurs de lait

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

1er mai 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34457

1132

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988

Modification du 1er mai 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:

Art. 3, 3º al.

3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation com- pétent. Une contribution par kilo de lait transformé en fromage est accordée sur le fromage d'Appenzell. Après entente avec l'Administration fédérale des fi- nances, l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché.

Art. 8, 1er al., cat. 9

1 L'union ainsi que les organismes de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:

Caté- gorie

Sorte

Fr par 100 kg

9 Appenzell Tout gras

1157 .-

  1. RS 916.350.181.1

1991 - 307

1133

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

1er mai 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34458

1134

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol

RS 0.515.04; RO 1976 1431

Champ d'application du traité le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

16 novembre 1988 S

1er novembre 1981

Bahamas

7 juin

1989 A

7 juin

1989

Chine

28 février

1991 A

28 février

1991

Libye

6 juillet

1990 A

6 juillet

1990

34352

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065, 1986 826, 1987 871 et 1989 289.

1991 - 202

1135

Accord du 12 novembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux transports aériens civils

RS 0.748.127.192.49; RO 1975 567

Modification du chiffre 1 de l'annexe I

Entrée en vigueur le 15 mars 1991

Traduction 1)

Annexe I

  1. Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse:

Points en Suisse - Vienne ou Moscou ou Athènes ou Istanbul - Beyrouth ou Le Caire ou Téhéran ou un point dans la région du Golfe - Kandahar ou Karachi ou Rawalpindi - Bombay ou Delhi - Rangoon - Shanghai et/ou Beijing - Tokyo - deux points au-delà dans les deux directions à convenir entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.

34381

  1. Traduction du texte original anglais.

1136

1991 - 253

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-20 vom 28.05.1991 (S. 1121-1136) RO-1991-20 du 28.05.1991 (p. 1121-1136) RU-1991-20 del 28.05.1991 (p. 1121-1136)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

20

Cahier

Numero

Datum

28.05.1991

Date

Data

Seite

1121-1136

Page

Pagina

Ref. No

30 005 102

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

constitutional amendmentvoting rightseligibilityreferendumentry into force

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Publication and entry into force of the constitutional amendment lowering voting and eligibility age to 18.

Solution extraite

The amendment to Article 74(2) of the Constitution was accepted in the popular vote and entered into force on 1991-03-03.

Motifs extraits

The publication states the popular and cantonal acceptance of the constitutional change and its immediate entry into force under the Federal Act on Political Rights.

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