Official collection of federal ordinances, No. 19

30005101Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)21 mai 1991Other

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Résumé

This issue of the Official Collection publishes several federal acts, including amendments to civil service regulations, a travel-expense ordinance, food-law examination diplomas, collective sickness insurance minimum premiums, and the agricultural production cadastre ordinance. It also announces entry-into-force dates and repeals prior rules where specified.

Regest

Official publication of multiple federal ordinances and amendments; entry into force and repeal clauses are set by the competent federal authorities in the respective acts. The issue serves as promulgation rather than adjudication, and no judicial holdings are contained in the text.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 19 21 mai 1991

1074 Entrée en vigueur de l'article 45, alinéa 2bis, du Statut des fonctionnaires 1075 et 1078 Règlement des fonctionnaires (1)

1079 et 1082 Règlement des fonctionnaires (2)

1083 et 1086 Règlement des fonctionnaires (3)

1087 et 1090 Règlement des employés

1091 Indemnité pour frais de déplacement

1095 Remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles

1096 Diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

1104 Diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

1110 Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collec- tive. O 5 du DFI

1116 Cadastre de la production agricole et démarcation de zones

Annexe

Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales et du Recueil systéma- tique du droit fédéral, année 1990

1073

Ordonnance fixant l'entrée en vigueur de l'article 45, alinéa 2bis du Statut des fonctionnaires

du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu le chiffre II de la modification du 23 juin 19881) du Statut des fonctionnaires, arrête:

Article unique

1 L'article 45, alinéa 2bis (prestations du fonctionnaire), tel qu'il est prévu par la modification du 23 juin 1988 du statut des fonctionnaires entre en vigueur le 1er mai 1991.

2 L'ordonnance du 2 mai 19902) de même teneur est abrogée.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34429

  1. RO 1988 1680 2) RO 1990 926

1074

1991 - 293

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 47 (44, 1er al., let. a) Indemnité pour frais de déplacement

1 Le tonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.

2 Sous réserve du 8e alinéa, l'indemnité s'élève à:

Pour fonctionnaires

le petit déjeuner

le repas principal Fr

la nuit et le petit déjeuner Fr.

les dépenses accessoires

Fr.

Fr.

Toutes classes confondues

7 .-

25 .-

61 .-

12.50

Conditions donnant droit à l'indemnité

Départ avant 6 h. 30 et pas d'indemnité pour la nuit

Départ avant 12 h. 45 ou 19 h. 00 ou retour après 13 h. 00 ou 19 h. 30

  • Logement hors du lieu de domicile

Lorsque l'absence dure plus de

  • 5 heures et que le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité pour repas principal

  • 50% si le fonction- naire passe la nuit dans un im- meuble de service

  • 11 heures et que le fonctionnaire ne touche qu'une indemnité pour repas principal

  • 15 heures et que le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité pour la nuit

3 Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplé- mentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou

  1. RS 172.221.101

1991 - 265

1075

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1991

partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. Les offices fédéraux, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales, la Direction générale des douanes et l'Entreprise des PTT décident.

4 La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour.

5 Lorsque la Confédération ou un tiers (partenaire d'affaires) prend à sa charge les frais d'un repas ou d'une nuitée, le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à l'indemnité pour dépenses accessoires. La prise en charge des frais par la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée.

6 Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2e alinéa. La compétence est réglée comme au 3e alinéa.

7 Le Département fédéral des finances règle les modalités. Il fixe l'indemnité versée pour l'utilisation de véhicules privés à des fins professionnelles, ainsi que pour les voyages à l'étranger et la participation à des conférences internationales.

8 Les départements, le Conseil des écoles polytechniques, la Direction générale des douanes et l'Entreprise des PTT règlent, en accord avec le Département fédéral des finances, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités dérogeant à celles prévues au 2e alinéa, notamment:

a. Pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile;

b. Pour la participation et la collaboration à des cours d'instruction profes- sionnelle;

c. Pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service ou affectés au personnel ambulant;

d. Pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des travaux effectués à l'essai;

e. Pour les absences qui n'entraînent aucune ou d'insignifiantes dépenses supplémentaires;

f. Pour le personnel instructeur.

Art. 48 (44, 1er al., let. a)

Abrogé

Art. 49a (44, 1er al., let. b), 3e al., let. a

3 Le droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa n'existe pas:

a. Si le fonctionnaire a droit à l'indemité pour frais de déplacement;

1076

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1991

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34437

1077

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 54e (45, al. 2bis) Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire de traitement

1 Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du statut des fonctionnaires ainsi que l'augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du statut des fonctionnaires ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.

2 La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles polytechniques fédérales décide à sa place.

3 Le service compétent engage la procédure conformément à la loi sur la procédure administrative2) et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.

4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement.

5 La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du statut des fonctionnaires ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du statut des fonctionnaires. Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 172.221.101

  2. RS 172.021

34430

1078

1991 - 294

Règlement des fonctionnaires (2)

Modification du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 42 (44, 1er al., let. a) Indemnité pour frais de déplacement

1 Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.

2 Sous réserve du 7e alinéa, l'indemnité s'élève à:

Pour fonctionnaires

le petit déjeuner

le repas principal Fr.

la nuit et le petit déjeuner Fr.

les dépenses accessoires

Fr.

Fr.

Toutes classes confondues

7 .-

25 .-

61 .-

12.50

Conditions donnant droit à l'indemnité

Départ avant 6 h. 30 et pas d'indemnité pour la nuit

Départ avant 12 h. 45 ou 19 h. 00 ou retour après 13 h. 00 ou 19 h. 30

Logement hors du lieu de domicile

Lorsque l'absence dure plus de

  • 5 heures et que le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité pour repas principal

  • 11 heures et que le fonctionnaire ne touche qu'une indemnité pour repas principal

  • 15 heures et que le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité pour la nuit

  1. RS 172.221.102

1991 - 266

1079

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1991

3 Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplé- mentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture.

4 La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour.

5 Lorsque la Confédération, les CFF ou un tiers (partenaire d'affaires) prend à sa charge les frais d'un repas ou d'une nuitée, le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à l'indemnité pour dépenses accessoires. La prise en charge des frais par la Confédération, les CFF ou par un tiers est considérée comme indemnité effective- ment versée.

6 Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2e alinéa.

7 Les CFF règlent les détails et déterminent, en accord avec le Département fédéral des finances, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités dérogeant à celles prévues au 2e alinéa, notamment:

a. Pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile;

b. Pour les voyages à l'étranger et pour la participation à des conférences internationales;

c. Pour la participation et la collaboration à des cours d'instruction profes- sionnelle;

d. Pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service ou affectés au personnel ambulant;

e. Pour les absences qui n'entraînent aucune ou d'insignifiantes dépenses supplémentaires;

f. Pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des travaux effectués à l'essai.

.

8 Les CFF fixent en outre les conditions régissant l'utilisation de véhicules privés à des fins professionnelles.

Art. 43 (44, 1er al., let. a) Abrogé

Art. 44a (44, 1er al., let. b), 3º al., let. a

3 Le droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa n'existe pas:

a. Si le fonctionnaire a droit à l'indemité pour frais de déplacement;

1080

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34438

1081

Règlement des fonctionnaires (2)

Modification du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 49e (45, al. 2bis) Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire de traitement

1 Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du statut des fonctionnaires ainsi que l'augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du statut des fonctionnaires ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.

2 La décision relève de l'autorité qui nomme.

3 Le service compétent engage la procédure conformément à la loi sur la procédure administrative2) et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.

4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement.

5 La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du statut des fonctionnaires ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du statut des fonctionnaires. Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 172.221.102 2) RS 172.021

34433

1082

1991 - 299

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 66 (44, 1er al., let. a) Indemnité pour frais de déplacement en Suisse 1 Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.

2 Sous réserve du 10e alinéa, l'indemnité s'élève à:

Pour fonctionnaires

le petit déjeuner

le repas principal

la nuit et le petit déjeuner Fr.

les dépenses accessoires

Fr.

Fr.

Fr.

Toutes classes confondues

7 .-

25 .-

61 .-

12.50

Conditions donnant droit à l'indemnité

Départ avant 6 h. 30 et pas d'indemnité pour la nuit

Départ avant 12 h. 45 ou 19 h. 00 ou retour après 13 h. 00 ou 19 h. 30

  • Logement hors du lieu de domicile

Lorsque l'absence dure plus de

  • 5 heures et que le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité pour repas principal

  • 50% si le fonction- naire passe la nuit dans un im- meuble de service

  • 11 heures et que le fonctionnaire ne touche qu'une indemnité pour repas principal

  • 15 heures et que le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité pour la nuit

3 Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplé- mentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou

  1. RS 172.221.103

1991 - 267

1083

Règlement des fonctionnaires (3)

RO 1991

partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. Le département décide.

4 Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée de 20 pour cent au plus durant le séjour à Berne.

5 Le fonctionnaire du service extérieur reçoit en règle générale l'indemnité fixée au 2e alinéa dès son arrivée en Suisse et jusqu'à son départ à l'étranger. L'article 67, 2e alinéa, deuxième phrase est applicable par analogie.

6 La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour.

7 Lorsque la Confédération ou un tiers (partenaire d'affaires) prend à sa charge les frais d'un repas ou d'une nuitée, le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à une indemnité pour dépenses accessoires. La prise en charge des frais par la Confédé- ration ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée.

8 Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2e alinéa. Le département est compétent.

9 Le Département fédéral des finances règle les modalités. Il fixe l'indemnité versée pour l'utilisation de véhicules à moteur privés à des fins professionnelles ainsi que pour la participation à des conférences internationales.

10 Le département règle, en accord avec le Département fédéral des finances, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités dérogeant à celles prévues au 2ª alinéa, notamment:

a. Pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile;

b. Pour la participation et la collaboration à des cours d'instruction profes- sionnelle;

c. Pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service;

d. Pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des travaux effectués à l'essai;

e. Pour les absences qui n'entraînent aucune ou d'insignifiantes dépenses supplémentaires.

Art. 68 (44, 1er al., let. a)

Abrogé

1084

Règlement des fonctionnaires (3)

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34439

1085

.

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 82d (45, al. 2bis) Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire de traitement

1 Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du statut des fonctionnaires ainsi que l'augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du statut des fonctionnaires ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes.

2 La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département décide à sa place.

3 Le service compétent engage la procédure conformément à la loi sur la procédure administrative2) et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.

4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement.

5 La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du statut des fonctionnaires ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du statut des fonctionnaires. Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 172.221.103 2) RS 172.021

34431

1086

1991 - 295

Règlement des employés

Modification du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 54 (44, 1er al., let. a) Indemnité pour frais de déplacement

1 L'employé qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent.

2 Sous réserve du 7e alinéa, l'indemnité s'élève à:

Pour employés

le petit déjeuner Fr.

le repas principal Fr.

la nuit et le petit déjeuner Fr.

les dépenses accessoires Fr.

Toutes classes confondues

7 .-

25 .-

61 .-

12.50

Conditions donnant droit à l'indemnité

Départ avant 6 h. 30 et pas d'indemnité pour la nuit

Départ avant 12 h. 45 ou 19 h. 00 ou retour après 13 h. 00 ou 19 h. 30

  • Logement hors du lieu de domicile

Lorsque l'absence dure plus de - 5 heures et que l'employé n'a pas droit à une indemnité pour repas principal

  • 50% si l'employé passe la nuit dans un im- meuble de service

  • 11 heures et que l'employé ne touche qu'une indemnité pour repas principal

  • 15 heures et que l'employé n'a pas droit à une indemnité pour la nuit

3 Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplé- mentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. Les

  1. RS 172.221.104

1991 - 268

1087

Règlement des employés

RO 1991

offices fédéraux, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales, la Direction générale des douanes et l'Entreprise des PTT décident.

4 La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour.

5 Lorsque la Confédération ou un tiers (partenaire d'affaires) prend à sa charge les frais d'un repas ou d'une nuitée, l'employé n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, l'employé a droit à l'indemnité pour dépenses accessoires. La prise en charge des frais par la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée.

6 Lorsque l'employé supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2e alinéa. La compétence est réglée comme au 3e alinéa.

.

7 Le Département fédéral des finances règle les modalités. Il fixe l'indemnité versée pour l'utilisation de véhicules à moteur privés à des fins professionnelles, ainsi que pour les voyages à l'étranger et la participation à des conférences internationales.

8 Les départements, le Conseil des écoles polytechniques, la Direction générale des douanes et l'Entreprise des PTT règlent, en accord avec le Département fédéral des finances, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités dérogeant à celles prévues au 2e alinéa, notamment:

a. Pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile;

b. Pour la participation et la collaboration à des cours d'instruction profes- sionnelle;

c. Pour les employés occupés en permanence hors du lieu de service ou affectés au personnel ambulant;

d. Pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des travaux effectués à l'essai;

e. Pour les absences qui n'entraînent aucune ou d'insignifiantes dépenses supplémentaires;

f. Pour le personnel instructeur.

Art. 55 (44, 1er al., let. a) Abrogé

Art. 56a (44, 1er al., let. b), 4º al., let. a

4 Le droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa n'existe pas:

a. Si l'employé a droit à l'indemnité pour frais de déplacement;

1088

Règlement des employés

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34440

1089

Règlement des employés

Modification du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 67a Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire de traitement

1 Le relèvement réel des montants fixés à l'article 45 ainsi que l'augmentation ordinaire de traitement selon l'article 47 ne sont pas accordés à l'employé dont les prestations sont insuffisantes.

2 La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le département ou le Conseil des écoles polytechniques fédérales décide à sa place.

3 Le service compétent engage la procédure conformément à la loi sur la procédure administrative2) et notifie la décision à l'employé par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit.

4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement.

5 La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement selon l'article 47 ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 45. Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 172.221.104 2) RS 172.021

34432

1090

1991 - 298

Ordonnance régissant l'indemnité pour frais de déplacement

du 18 avril 1991

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 47, 7e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) (RF 1);

0

vu l'article 66, 9e alinéa, du règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19642) (RF 3);

vu l'article 54, 7e alinéa, du règlement des employés du 10 novembre 19593) (RE), arrête:

Section 1: Généralités

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance est applicable à tous les agents des départements et de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de l'Ad- ministration fédérale des douanes et de l'Entreprise des PTT.

Art. 2 Rationalité

Les déplacements hors du lieu de service ne sont organisés et effectués qu'en cas de nécessité et selon les principes d'économie (dépenses et temps nécessaires).

Art. 3 Information

Les déplacements, leur durée probable et le cas échéant le nouveau lieu de service doivent être communiqués à l'agent le plus tôt possible.

Art. 4 Avance

Une avance peut être versée aux agents appelés à s'absenter fréquemment pour raisons de service.

RS 172.221.156.3

  1. RS 172.221.101; RO 1991 1075 2) RS 172.221.103; RO 1991 1083 3) RS 172.221.104; RO 1991 1087

1991 - 269

1091

RO 1991

Indemnité pour frais de déplacement

Section 2: Durée déterminante de l'absence

Art. 5 Début et fin de l'absence

1 Pour les voyages de service, sont déterminantes, en règle générale, l'heure de départ du lieu de service et l'heure d'arrivée audit lieu. Le lieu de domicile est assimilé au lieu de service lorsqu'il représente le point de départ ou d'arrivée du voyage et lorsqu'il se trouve plus près du lieu de destination.

2 Ne sont pris en considération que les retards dépassant quinze minutes lorsque le retour est effectué par un moyen de transport public.

Art. 6 Prolongation de l'absence pour motifs personnels

1 Le temps de travail compté à l'agent qui prolonge ou interrompt son absence du lieu de service pour des motifs personnels commence au moment où il prend son service au lieu de déplacement et s'achève lorsqu'il y termine son travail.

2 Seuls les frais afférents au voyage qu'il accomplit par la voie directe pour se rendre au lieu de déplacement et revenir à son lieu de service sont pris en charge par la Confédération.

Art. 7 Pauses prévues pour les repas

L'agent soumis à l'horaire de travail mobile touche l'indemnité pour repas principal, s'il consacre une pause d'au moins 45 minutes pour se restaurer. Si l'agent renonce volontairement à cette pause, et par conséquent à l'indemnité pour repas principal, aucune indemnité pour dépenses accessoires n'est versée.

Section 3: Absences durant l'occupation hors du lieu de service

Art. 8 Maladie et accident

1 En cas d'absence pour raison de maladie ou d'accident, les frais effectifs sont remboursés à l'agent.

2 L'agent a droit au remboursement des frais de transport jusqu'au lieu de service ou de domicile conformément à l'article 11.

3 Il n'est pas versé d'indemnités pour les repas pris au lieu de service ou de domicile.

Art. 9 Autres motifs

1 L'agent n'a droit, en principe, à aucune indemnité pour les absences dues au service militaire, aux vacances, aux congés, aux jours de repos ou de com- pensation.

2 L'agent a droit au remboursement des frais de transport jusqu'au lieu de service ou de domicile conformément à l'article 11.

3 Les frais effectifs de logement peuvent être remboursés pour des motifs fondés.

1092

Indemnité pour frais de déplacement

RO 1991

Art. 10 Limitation du montant des indemnités

Les frais effectifs remboursés en vertu des articles 8 et 9 ne peuvent dépasser les indemnités prévues au 2e alinéa des articles 47 (RF 1), 66 (RF 3) et 54 (RE).

,

Art. 11 Frais de transport

1 L'agent a droit à une carte journalière de parcours pour le voyage de retour ou au remboursement de 40 pour cent du prix du billet pour le parcours effectué en transports publics jusqu'au lieu de service ou au lieu de domicile, pour autant que ce dernier se trouve plus près du lieu de déplacement.

2 Ces droits sont également accordés à l'agent lorsqu'il doit regagner son lieu de service ou de domicile en raison d'un événement important survenant dans sa famille (naissance d'un enfant, décès, etc.).

Section 4: Cas spéciaux

Art. 12 Travail de nuit sans logement hors du lieu de service

Lorsque l'agent est en déplacement durant plus de huit heures pour raisons de service, entre 19 heures et 6 h. 30, et qu'il n'occupe pas de logement pour la nuit, il a droit à une indemnité supplémentaire pour dépenses accessoires. Il n'est pas versé d'indemnité pour la nuit.

Art. 13 Remboursement d'autres frais ,

Les frais afférents aux voyages de service dans le pays, tels que les frais de transport de bagage, de télégrammes, de conversations téléphoniques, etc. sont remboursés, de même que les frais de déplacement en taxi, pour autant qu'ils soient justifiés, qu'il soit impossible d'utiliser les transports publics ou que l'on ne puisse raisonnablement demander à l'agent d'y recourir et qu'il en résulte une économie d'indemnités dont le montant excède les dépenses engagées pour le déplacement en taxi.

Art. 14 Indemnités forfaitaires

Les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles polytechniques fédérales, la Direction générale des douanes et l'Entreprise des PTT peuvent fixer des indemnités forfaitaires. Dans les cas extraordinaires, notamment ceux tou- chant d'autres domaines, l'accord du Département fédéral des finances est requis.

Art. 15 Repas pris dans un restaurant réservé au personnel

Lorsque l'on peut raisonnablement exiger que le repas principal soit pris dans un restaurant réservé au personnel, un bon pour un repas peut être remis à l'agent ou une indemnité pour dépenses accessoires peut lui être versée. Dans ce cas, l'agent n'a pas droit à l'indemnité pour repas.

1093

Indemnité pour frais de déplacement

RO 1991

Art. 16 Agents occupés à temps partiel

Les agents occupés à temps partiel touchent, dans des conditions semblables, les indemnités complètes.

Art. 17 Indemnité versée aux postulants étrangers à l'administration fédérale Les frais encourus par les postulants qui se présentent sur invitation ou qui doivent se soumettre à une visite médicale peuvent être remboursés dans les limites des indemnités prévues pour les agents de la Confédération.

Section 5: Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur

Les instructions du Département fédéral des finances du 9 août 19611) concernant l'indemnité de déplacement sont abrogées.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1991.

18 avril 1991

Département fédéral des finances: Stich

34441

  1. Non publiées au RO.

1094

Ordonnance réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles

Modification du 19 avril 1991

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance du 15 août 19721) réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles est modifiée comme il suit:

Art. 21 Indemnité allouée aux offices communaux de la culture des champs L'indemnité que la Confédération alloue aux offices communaux de la culture des champs, pour leur collaboration, lors du remboursement des droits de douane grevant les carburants utilisés à des fins agricoles (système des normes) est de:

a. 7 francs par demande de remboursement acceptée. Est comprise dans ce montant l'indemnité pour les contrôles effectués auprès des requérants sans le concours d'un fonctionnaire de l'Administration des douanes;

b. 7 francs par quart d'heure (tout quart d'heure entamé comptant comme un quart d'heure entier), pour la collaboration à des contrôles exécutés par des fonctionnaires de l'Administration des douanes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

19 avril 1991

Département fédéral des finances: Stich

34436

  1. RS 632.112.711.1

1991 - 323

1095

Ordonnance concernant le diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 8 décembre 19051) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels,

arrête:

Section 1: Conditions à remplir

Article premier

1 Seuls les titulaires du diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires peuvent être appelés à remplir les fonctions de chimiste cantonal ou de son suppléant.

2 Tout candidat au diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires doit présenter l'attestation d'une formation théorique de base et avoir réussi l'examen de diplôme.

Section 2: Formation théorique de base

Art. 2 Disciplines

Le candidat doit prouver avoir reçu une formation théorique de base dans les disciplines suivantes:

a. Chimie inorganique;

b. Chimie organique;

c. Chimie analytique, en particulier chimie analytique instrumentale;

d. Physique;

e. Physiologie végétale;

f. Hydrogéologie. 1

Art. 3 Attestation de la formation théorique de base

1 L'attestation de la formation théorique de base peut être apportée par:

a. Un diplôme de la faculté des sciences d'une université suisse en chimie, biochimie ou sciences naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie comme branche d'examen;

RS 817.92 1) RS 817.0

1096

1991 - 219

Diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

RO 1991

b. Un diplôme en chimie (orientation chimiste dipl.) ou en sciences naturelles (orientation chimie ou biologie) de l'une des écoles polytechniques fédé- rales;

c. L'examen fédéral d'Etat en pharmacie;

d. Un diplôme d'ingénieur agro-alimentaire de l'une des écoles polytechniques fédérales;

e. L'examen fédéral d'Etat en médecine vétérinaire.

2 Exceptionnellement, l'attestation peut aussi être apportée par d'autres diplômes de fin d'études, ainsi que par des diplômes émanant de hautes écoles étrangères; le comité-directeur décide de la reconnaissance d'un tel document.

Art. 4 Attestation apportée par des examens complémentaires

1 Le détenteur d'un diplôme délivré par une haute école ou d'une attestation d'examen d'Etat doit passer des examens complémentaires:

a. Dans les disciplines sur lesquelles l'examen propédeutique, l'examen de diplôme ou l'examen d'Etat n'a pas porté;

b. Pour les examens professionnels auxquels le candidat a échoué.

2 Le comité-directeur décide cas par cas des domaines dans lesquels doit être examiné le détenteur d'un autre diplôme de fin d'études ou d'un diplôme délivré par une haute école étrangère.

Section 3: Examen complémentaire

Art. 5 Inscription

1 Le candidat adresse une demande d'admission écrite à l'Office fédéral de la santé publique (Office fédéral).

2 Il joint à son inscription le diplôme d'une haute école ou le document attestant qu'il a été reçu à l'examen d'Etat ou le diplôme de fin d'études d'une haute école étrangère.

Art. 6 Admission

Le comité-directeur décide de l'admission du candidat à l'examen complémen- taire, des disciplines dans lesquelles il doit être examiné, et de quelle formation complémentaire il doit apporter l'attestation.

Art. 7 Finance d'examen

1 La finance d'examen s'élève à 50 francs par discipline.

2 Elle doit être versée à l'Office fédéral avant l'examen complémentaire.

1097

RO 1991

Diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

Art. 8 Déroulement de l'examen

1 La commission d'examen assure le déroulement des examens complémentaires. Elle peut pour cela faire appel à des experts en tant qu'examinateurs.

2 Les examens complémentaires sont généralement oraux et durent une demi- heure par discipline.

3 Chaque épreuve orale se passe devant un examinateur et en présence d'un coexaminateur.

Art. 9 Résultat

1 Les examinateurs s'accordent pour l'attribution de la note qu'ils transmettent à la commission d'examen.

2 Ils apprécient la performance d'après l'échelle des notes ci-après:

6 = très bien,

5 = bien,

4 = suffisante,

3 = insuffisante,

2 = mauvaise,

1 = très mauvaise,

Les demi-points sont admis.

3 Pour qu'une épreuve complémentaire soit réussie, il faut une note d'au moins 4,0 dans la discipline en question.

4 La commission d'examen informe par écrit le candidat du résultat de l'examen.

Art. 10 Répétition d'épreuves non réussies

1 Lorsque le candidat a échoué à une épreuve complémentaire, il peut s'y présenter une fois encore.

2 Pour répéter une épreuve complémentaire, il faut s'acquitter à nouveau de la finance correspondante.

Section 4: Perfectionnement professionnel

Art. 11

1 Le candidat doit en outre fréquenter les cours et travaux pratiques ci-après:

a. cours

  • chimie alimentaire, y compris connaissance des marchandises, technologie et nutrition,

  • toxicologie des denrées alimentaires,

  • microbiologie des denrées alimentaires,

  • droit applicable aux denrées alimentaires et droit administratif;

1098

RO 1991

Diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

b. travaux pratiques

  • microscopie des denrées alimentaires,

  • microbiologie des denrées alimentaires.

2 Le comité-directeur peut autoriser une étude autodidacte en lieu et place de la fréquentation des cours et travaux pratiques.

3 Le candidat doit être formé pour l'inspection d'entreprises de la branche alimentaire et avoir exercé une activité pratique d'au moins deux ans dans un laboratoire cantonal. Le comité-directeur peut reconnaître totalement ou par- tiellement une activité pratique exercée dans un autre laboratoire d'analyse des denrées alimentaires.

Section 5: Examen de diplôme

Art. 12 But

L'examen de diplôme a pour but de prouver que le candidat possède des connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour diriger, en tant que chimiste cantonal, le contrôle des denrées alimentaires.

Art. 13 Procédure d'examen

1 L'examen de diplôme comporte une partie pratique et une partie théorique. 2 Est admis à l'examen théorique tout candidat ayant été reçu à l'examen pratique.

Art. 14 Examen pratique

1 L'examen pratique s'étend aux domaines suivants:

a. L'analyse chimique de deux denrées alimentaires et leur appréciation du point de vue du droit applicable aux denrées alimentaires;

b. L'examen d'un objet usuel et son appréciation du point de vue du droit applicable;

c. L'analyse toxicologique d'une denrée alimentaire ou d'un objet usuel et son appréciation du point de vue du droit applicable;

d. L'examen microscopique de denrées alimentaires et leur appréciation du point de vue du droit applicable;

e. L'analyse microbiologique de deux denrées alimentaires et leur appréciation du point de vue du droit applicable.

2 L'examen pratique doit se passer dans un laboratoire cantonal, sous la surveil- lance du chimiste cantonal compétent et dans l'espace de quatre semaines.

3 La commission d'examen peut autoriser des dérogations aux alinéas 1 et 2.

Art. 15 Examen théorique

1 L'examen théorique s'étend aux domaines suivants:

a. Chimie, biochimie, technologie et connaissance des denrées alimentaires;

1099

Diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires RO 1991

b. Analyse et appréciation de denrées alimentaires et d'objets usuels;

c. Toxicologie des denrées alimentaires;

d. Microbiologie des denrées alimentaires, y compris épidémiologie;

e. Principes de l'hygiène et de la nutrition;

f. Connaissance de la législation fédérale en matière de denrées alimentaires.

2 L'examen dure une demi-heure par domaine.

Art. 16 Inscription

1 Le candidat adresse une demande d'admission écrite à l'Office fédéral.

2 Il joint à son inscription les documents attestant sa formation théorique de base et sa présence aux cours et travaux pratiques ultérieurs.

3

Art. 17 Admission

Le comité-directeur décide de l'admission à l'examen de diplôme.

Art. 18 Finance d'examen

1 La finance d'examen s'élève à:

a. Pour l'examen pratique: 400 francs;

b. Pour l'examen théorique: 400 francs;

c. Pour le diplôme: 50 francs.

2 Le candidat doit s'acquitter de la finance auprès de l'Office fédéral avant l'examen.

Art. 19 Déroulement de l'examen

1 La commission d'examen assure le déroulement de l'examen de diplôme. Elle peut faire appel à des experts en tant qu'examinateurs.

2 Chaque épreuve orale se passe devant un examinateur, en présence d'un coexaminateur.

Art. 20 Résultat

1 Une note de branche est donnée pour chaque exercice pratique et pour chaque domaine de l'examen théorique. Elle est fondée sur l'échelle fixée à l'article 9, alinéa 2. L'examinateur et le coexaminateur s'accordent pour l'attribution de la note.

2 Les notes pour les exercices pratiques sont attribuées avant l'admission à l'examen théorique. Les notes pour l'examen théorique doivent être communi- quées immédiatement après chaque épreuve.

3 Une note moyenne est calculée sur la base des notes de branches obtenues à l'examen pratique et à l'examen théorique.

1100

Diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

RO 1991

4 L'examen est considéré comme réussi avec une moyenne d'au moins 4,0, pour autant qu'il n'y ait ni note de branche inférieure à 2, ni deux notes de branches inférieures à 3, ni trois notes de branches inférieures à 4.

5 La commission d'examen communique par écrit au candidat le résultat obtenu.

Art. 21 Déloyauté

Si un candidat a été admis à l'examen de diplôme sur la base d'indications incorrectes ou incomplètes ou s'il a utilisé des moyens inadmissibles lors de l'examen de diplôme, le comité-directeur peut le déclarer non reçu.

Art. 22 Répétition d'un examen non réussi

1 Le candidat qui a échoué à l'examen de diplôme peut le répéter une fois.

2 Il est dispensé de la répétition de l'examen pratique s'il a obtenu pour cela une note moyenne d'au moins 4,5. L'examen théorique doit être répété dans le délai d'une année.

3 Le candidat qui se présente une deuxième fois à l'examen s'acquitte à nouveau de la finance correspondante.

Section 6: Diplôme

Art. 23

Lorsque le candidat a été reçu à l'examen de diplôme, le Département fédéral de l'intérieur (Département) lui délivre le diplôme. Le document est signé par le chef du Département et par le président du comité-directeur.

Section 7: Autorités compétentes

Art. 24 Comité-directeur

1 Le comité-directeur assure la surveillance générale des examens. Il assure les possibilités de formation et le déroulement uniforme des examens. Il décide des dérogations prévues dans l'ordonnance aux dispositions fixées pour l'examen.

2 Il est composé de cinq membres, à savoir le chef des divisions de l'Office fédéral préposées aux denrées alimentaires, en tant que président, de deux chimistes cantonaux de Suisse alémanique et de deux chimistes cantonaux des régions francophones et italiaphones.

3 Le Conseil fédéral nomme les membres du comité-directeur sur la proposition du Département. Le comité-directeur désigne son vice-président.

1101

RO 1991

Diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires

Art. 25 Commissions d'examen

1 Les commissions d'examen préparent les épreuves et déterminent les sujets proposés à l'examen.

2 Elles fonctionnent comme examinateurs. Pour le déroulement des examens complémentaires et des examens en microscopie, microbiologie et toxicologie, elles font généralement appel à des professeurs de hautes écoles, en tant qu'experts. Un membre des commissions d'examen joue le rôle de coexaminateur.

3 Lors de l'examen d'un candidat employé dans un laboratoire cantonal, le chimiste cantonal responsable de ce dernier se désiste. Le comité-directeur désigne son remplaçant au sein de la commission.

4 La commission d'examen pour la Suisse alémanique et la commission d'examen pour les régions francophones et italiaphones se composent chacune de deux chimistes cantonaux représentant leur région au sein du comité-directeur. La commission d'examen peut faire appel à d'autres experts. Elle désigne son président.

Art. 26 Indemnité

1 L'indemnité allouée aux membres du comité-directeur, des commissions d'exa- men et des experts est régie par l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.

2 Pour les examens oraux et pratiques, les examinateurs et coexaminateurs appelés reçoivent 25 francs par candidat et par discipline. Si un seul candidat doit être examiné dans une branche, l'indemnité s'élève à 50 francs.

Art. 27 Autorité de surveillance

L'autorité de surveillance est le Département.

Art. 28 Secrétariat

L'Office fédéral assume le secrétariat pour le comité-directeur et les commissions d'examen.

Section 8: Juridiction administrative

Art. 29

1 Le candidat peut recourir dans les 30 jours contre les dispositions des com- missions d'examen auprès du comité-directeur et auprès du Département contre 1) RS 172.32

1102

Diplôme fédéral de chimiste pour l'analyse des denrées alimentaires RO 1991

les dispositions du comité-directeur et les décisions prises sur recours par ce dernier.

2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale.

Section 9: Dispositions finales

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 27 septembre 19191) concernant les chimistes pour l'analyse des denrées alimentaires est abrogée.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34435

  1. RS 4 722; RO 1965 969, 1969 240

1103

Ordonnance concernant le diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 8 décembre 19051) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels,

arrête:

Section 1: Conditions à remplir

Article premier

1 Seuls les titulaires du diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires peuvent être nommés inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires.

2 Tout candidat au diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires doit présenter l'attestation d'une formation théorique et pratique de base et avoir réussi l'examen de diplôme.

Section 2: Formation théorique et pratique de base

Art. 2 Formation de base

La formation de base comporte une partie théorique et une activité pratique suffisante dans une entreprise de la branche alimentaire ou un laboratoire de contrôle des denrées alimentaires.

Art. 3 Attestation de la formation de base

1 L'attestation de la formation théorique de base peut être apportée par:

a. Un diplôme de fin d'études de sciences naturelles délivré par une université suisse ou une des écoles polytechniques fédérales;

b. Un diplôme d'une école technique supérieure suisse (orientation chimie, technologie des denrées alimentaires ou d'agriculture);

c. Un diplôme de laborant en chimie ou en biologie délivré à un candidat reçu à l'examen professionnel supérieur;

d. Un diplôme de droguiste délivré à un candidat reçu à l'examen de maîtrise.

2 La preuve de la formation pratique de base peut être apportée par l'attestation d'une activité suffisante dans une entreprise de fabrication ou de transformation

RS 817.93 1) RS 817.0

1104

1991 - 218

Diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

RO 1991

de denrées alimentaires ou dans un laboratoire de contrôle des denrées ali- mentaires.

3 Le comité-directeur décide de la reconnaissance d'autres formations de base ou d'autres activités pratiques.

Section 3: Formation

Art. 4

1 La formation dure généralement une année; elle est dirigée par le chimiste cantonal.

2 Elle comporte l'instruction sur les tâches incombant à l'inspecteur des denrées alimentaires, l'enseignement de méthodes d'examen et la formation pour le service à l'extérieur.

3 L'instruction sur les tâches incombant à l'inspecteur des denrées alimentaires porte sur:

a. Des connaissances sur les prescriptions fédérales et cantonales en matière de contrôle des denrées alimentaires;

b. La connaissance des marchandises et la technologie des denrées alimen- taires;

c. L'hygiène relative aux denrées alimentaires et l'hygiène dans l'entreprise;

d. La microbiologie;

e. L'examen organoleptique;

f. Les inspections d'entreprises, y compris l'exercice de la fonction publique correspondante;

g. Les rapports d'inspection et les procès-verbaux d'inspection;

h. L'appréciation de la réclame relative aux denrées alimentaires;

i. L'appréciation de projets de construction pour des entreprises de la branche alimentaire.

4 Le candidat doit suivre un enseignement sur les méthodes d'examen les plus importantes et la capacité du laboratoire; au besoin, il doit aussi être initié aux méthodes d'analyses simples effectuées au laboratoire.

5 Pour la formation relative au service à l'extérieur, il faut prévoir quarante jours, dont cinq hors du propre canton.

Section 4: Examen de diplôme

Art. 5 But

L'examen de diplôme a pour but de prouver que le candidat possède des connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour exercer la fonction d'ins- pecteur des denrées alimentaires.

1105

RO 1991

Diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

Art. 6 Procédure d'examen

L'examen de diplôme comporte une partie pratique et une partie théorique.

Art. 7 Examen pratique

1 L'examen pratique s'étend aux domaines suivants:

a. L'appréciation de denrées alimentaires et d'objets usuels sur la base d'exemples pratiques;

b. Des examens simples des denrées alimentaires (p. ex. au moyen de la loupe et du microscope);

c. Des examens organoleptiques;

d. L'appréciation de réclames et d'étiquettes;

e. L'activité d'inspection.

2 La durée de l'examen est généralement d'une demi-heure pour chacun des domaines du 1er alinéa, lettres a à d et de deux heures au maximum pour le domaine du 1er alinéa, lettre e.

Art. 8 Examen théorique

1 L'examen théorique exige un travail écrit sur un thème spécial de l'inspection des denrées alimentaires. Le travail doit être rédigé dans l'espace de trois semaines et être remis avant le début de l'examen.

2 L'examen théorique s'étend en outre aux domaines suivants:

a. La connaissance des marchandises, la technologie des denrées alimentaires et l'hygiène relative aux denrées alimentaires;

b. Le prélèvement des échantillons, la contestation et la confiscation de denrées alimentaires et d'objets usuels, l'inspection de locaux et d'équipe- ments;

c. Des connaissances sur les prescriptions en matière de contrôle des denrées alimentaires, sur les méthodes d'analyse les plus importantes et sur la capacité et l'équipement du laboratoire cantonal.

3 L'examen dure généralement une heure par domaine.

Art. 9 Inscription

1 Le candidat adresse une demande d'admission écrite à l'Office fédéral de la santé publique (Office fédéral).

2 Il joint à son inscription:

a. Un bref curriculum vitae décrivant sa formation et les étapes suivies dans sa profession;

b. Les documents attestant sa formation théorique et pratique;

c. L'attestation de sa formation d'inspecteur des denrées alimentaires dans un laboratoire cantonal.

1106

Diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

RO 1991

Art. 10 Admission

Le comité-directeur décide de l'admission à l'examen de diplôme.

Art. 11 Finance d'examen

1 La finance d'examen est de:

a. Pour l'examen: 700 francs;

b. Pour le diplôme: 50 francs.

2 Le candidat doit s'acquitter de la finance auprès de l'Office fédéral avant l'examen.

Art. 12 Déroulement de l'examen

L'examen de diplôme se passe devant la commission d'examen.

Art. 13 Résultat

1 Une note de branche est attribuée pour chaque exercice pratique et pour chaque discipline de l'examen théorique. Elle est communiquée immédiatement après l'examen de chaque branche.

2 L'échelle des notes est la suivante:

6 = très bien,

5 = bien,

4 = suffisante,

3 = insuffisante,

2 = mauvaise,

1 = très mauvaise,

Les demi-points sont admis.

3 La note moyenne est calculée sur la base des notes de branches obtenues pour l'examen pratique et l'examen théorique.

4 L'examen est considéré comme réussi avec une note moyenne d'au moins 4,0 pour autant qu'il n'y ait ni note de branche inférieure à 2, ni deux notes de branches inférieures à 3, ni trois notes de branches inférieures à 4.

5 La commission d'examen communique par écrit au candidat le résultat obtenu.

Art. 14 Déloyauté

Si un candidat a été admis à l'examen de diplôme sur la base d'indications incorrectes ou incomplètes ou s'il a utilisé des moyens inadmissibles lors de l'examen de diplôme, le comité-directeur peut le déclarer non reçu.

Art. 15 Répétition d'un examen non réussi

1 Le candidat qui a échoué à l'examen de diplôme peut le répéter une fois.

2 Le candidat qui doit répéter l'examen s'acquitte à nouveau de la finance correspondante.

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RO 1991

Diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

Section 5: Diplôme

.

Art. 16

Lorsque le candidat a été reçu à l'examen de diplôme, l'Office fédéral lui délivre le diplôme. Le document est signé par le président du comité-directeur et par le président de la commission d'examen.

Section 6: Autorités compétentes

Art. 17 Comité directeur

1 Le comité-directeur assume la surveillance générale des examens. Il assure le déroulement uniforme des examens. Il décide des dérogations prévues dans l'Ordonnance aux dispositions fixées pour l'examen. Il nomme les commissions d'examen.

2 Il est composé de quatre membres, à savoir le chef des divisions de l'Office fédéral préposées aux denrées alimentaires, en tant que président, et de trois chimistes cantonaux appartenant respectivement à la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne.

3 Le Département fédéral de l'intérieur (Département) nomme les membres du comité-directeur. Celui-ci désigne son vice-président.

Art. 18 Commissions d'examen

1 Les commissions d'examen préparent les examens et déterminent les sujets proposés à l'examen. Elles fonctionnent comme examinateurs.

2 Une commission d'examen comportant trois membres est formée pour chaque région linguistique. Elle est composée du représentant de la région au sein du comité-directeur, en tant que président, du chimiste cantonal responsable de la formation du candidat et d'un inspecteur cantonal des denrées alimentaires.

3 Le président de la commission d'examen se désiste lorsqu'un candidat de son canton est examiné. Le comité-directeur désigne son remplaçant au sein de la commission.

Art. 19 Indemnité

L'indemnité allouée aux membres du comité-directeur et des commissions d'exa- men est régie par l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.

  1. RS 172.32

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Diplôme fédéral d'inspecteur des denrées alimentaires

RO 1991

Art. 20 Autorité de surveillance

L'autorité de surveillance est le Département.

Art. 21 Secrétariat

L'Office fédéral assume le secrétariat pour le comité-directeur et les commissions d'examen.

Section 7: Juridiction administrative

Art. 22

1 Le candidat peut recourir dans les 30 jours contre les dispositions des com- missions d'examen auprès du comité-directeur et auprès du Département contre les dispositions du comité-directeur et les décisions prises sur recours par ce dernier.

2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale.

Section 8: Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 24 mai 19661) concernant les inspecteurs cantonaux et munici- paux des denrées alimentaires est abrogée.

Art. 24 Entréc en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34434

  1. RO 1966 735, 1985 1996

1109

Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

Modification du 3 décembre 1990

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance 5 du DFI du 12 novembre 19651) sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective est modifiée comme il suit:

Préambule

vu l'article 13a, alinéa 3 quater, de l'ordonnance II du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses- maladie reconnues par la Confédération,

Art. 6 Tarif minimal

1 Les cotisations minimales échelonnées en divers groupes de risques suivant les différences de frais dues aux conditions locales sont fixées dans un appendice et font partie intégrante de la présente ordonnance.

2 Si les assurés se trouvent dans des régions appartenant à différents groupes de risques, les cotisations doivent être échelonnées d'après les groupes de risques déterminants quant au domicile de ces assurés. Les contrats peuvent prévoir que les assurés seront attribués au groupe de risques déterminant quant à la situation géographique soit de l'exploitation ou de la succursale dans lesquelles ils sont occupés, soit de l'établissement ou du home dans lesquels ils séjournent.

Art. 7, titre médian, 1er et 2e al. Cotisations des adultes

1 Les cotisations des assurés classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes ainsi que dans les groupes d'âge supérieurs doivent être fixées au moins conformément au tarif minimal selon l'article 6.

2 Abrogé

  1. RS 832.133

  2. RS 832.132; RO 1991 606

1110

1990 - 809

Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective RO 1991

Art. 8, 3ª al.

3 Si d'autres prestations supplémentaires sont prévues, le supplément de cotisa- tions devra être fixé en accord avec l'Office fédéral des assurances sociales (dénommé ci-après «office fédéral»).

Art. 11, 3ª al.

3 Si, pour les assurés dans une situation très aisée, les prestations sont plus élevées que pour les autres assurés, les cotisations sont fixées après entente avec l'office fédéral.

Art. 12 Suppléments de cotisations en cas d'âge moyen plus élevé

Si les cotisations des adultes ne sont pas échelonnées d'après l'âge d'entrée et si ces derniers ont en moyenne plus de 30 ans, les cotisations calculées conformé- ment aux articles 7 à 11 doivent être augmentées au moins comme il suit:

Age moyen Ans

Suppléments en pour-cent

31 à 40

5

41 à 45

10

46 à 50

20

plus de 50

40

Art. 13 Cotisations des enfants, des adolescents et des jeunes

Les cotisations des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, celles des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans et celles des jeunes de 21 à 25 ans doivent respectivement s'élever au moins à 35 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent des cotisations prévues pour les hommes classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes.

E. Prise en compte des excédents dans l'assurance d'une indemnité journalière

Art. 20

Il peut être prévu par contrat que les cotisations seront adaptées périodiquement, mais au plus tôt après une durée du contrat de trois ans, pour tenir compte des excédents dans l'assurance d'une indemnité journalière; en pareil cas, les disposi- tions suivantes sont applicables:

a. Les recettes, y compris les subsides fédéraux, doivent couvrir les prestations, les provisions pour frais impayés ainsi que la part des frais d'administration se rapportant à l'année en cause;

b. Si les frais d'administration ne sont pas calculés séparément, il faut porter en compte à ce titre, dans l'assurance d'une indemnité journalière, au moins 8 pour cent des cotisations encaissées;

1111

Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective RO 1991

c. Les montants nécessaires à la constitution du fonds de sécurité et des autres réserves de la caisse doivent être portés en compte;

d. Les déficits des années antérieures doivent, tout d'abord, être entièrement couverts. Il n'est possible de renoncer à cette couverture des déficits que si l'on prend en compte les excédents sur une période d'au moins trois ans;

e. L'excédent de recettes subsistant peut être pris en considération entièrement ou partiellement pour le calcul des cotisations futures.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

3 décembre 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

34290

1112

Annexe (art. 6)

Cotisations minimales 1992 des soins médico-pharmaceutiques dans l'assurance collective

Zone I

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone II

Cotisa- ton nen- suelle Fr.

Zone III

Cotisa- tion men- suelle Fr.

  1. Argovie Le reste du canton

  2. Appenzell Rh .- Ext.

  3. Appenzell Rh .- Int.

58 .- 58 .- 76 .-

  1. Bâle-Campagne

Communes de Liestal et Pratteln, District d'Arlesheim

88 .--

Districts de Liestal sans Liestal et Pratteln, Districts de Sissach et Waldenburg

  1. Bâle-Ville

94 .-

  1. Berne Le reste du canton

67 .- Burgdorf, Hindelbank, Kirchberg, Oberburg, Thoune, Dürrenast, Gwatt, Hünibach, Steffisburg, Moutier, Bienne, Boujean, Brügg, Mâche, Nidau, Worb

75 .-

Berne-Ville, Bolligen, Bremgarten, Bümpliz, Ittigen, Köniz, Liebefeld, Muri, Ostermundigen, Wabern, Worblaufen, Zollikofen

93 .-

  1. Fribourg Partie de langue allemande du canton

85 .- Fribourg-Ville et le reste du canton

105 .-

Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

RO 1991

1113

  1. Genève

118 .-

72 .-

60 .-

Districts de Aarau, Baden, Brugg/ Windisch

1114

Zone I

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone II

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone III

  1. Glaris

  2. Grisons Le reste du canton

66 .- 60 .-

Arosa, Bonaduz, Cazis, Celerina, Coire, Davos, Domat-Ems, Fels- berg, Fläsch, Haldenstein, Igis- Landquart, Ilanz, Jenins, Klosters, Maienfeld, Malans, Mastrils, Pontresina, Reichenau/Tamins, Rhäzüns, Samedan, Sils/Silvapla- na, Schuls, St. Moritz, Thusis, Trimmis, Untervaz, Zizers

66 .-

  1. Jura

98 .- 65 .-

70 .-

Lucerne-Ville

84 .-

  1. Neuchâtel

  2. Unterwald-le-Bas

  3. Unterwald-le-Haut

  4. Soleure Le reste du canton

  5. Schaffhouse Le reste du canton

64 .-

Neuhausen, Schaffhouse-Ville

77 .-

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

  1. Lucerne

Le reste du canton

Adligenswil, Buchrain, Ebikon, Emmen, Emmenbrücke, Hoch- dorf, Horw, Kriens, Littau, Meg- gen, Reussbühl, Rothenburg

85 .- 68 .- 68 .--- 68 .- Granges, Olten, Soleure-Ville, Trimbach, Wangen près Olten, Zuchwil

76 .-

RO 1991

C

34290

Zone I

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone II

Cotisa- tion men- suelle Fr.

Zone III

Cotisa- tion men- suelle Fr.

  1. Schwyz

68 .-

  1. Saint-Gall Le reste du canton

62 .-

Saint-Gall-Ville, Jona, Rapperswil

73 .-

  1. Tessin

108 .- 60 .-

  1. Thurgovie

  2. Uri

65 .-

  1. Vaud

110 .-

Districts de Lausanne, Morges, Vevey

124 .-

Le reste du canton

  1. Valais Haut-Valais (District de Brigue, Goms, Loèche, Raron et Viège)

92 .-

Le reste du canton

102 .-

  1. Zoug Le reste du canton

64 .-

Baar, Cham, Zoug-Ville

72 .-

  1. Zurich

65 .-

Districts de Dielsdorf, Horgen, Meilen, Uster, Zurich (sans la ville); Kloten, Rümlang, Wallisel- len, Winterthour-Ville

72 .-

Zurich-Ville

90 .-

Districts de Affoltern, Andelfin- gen, Bülach (sans Kloten, Rüm- lang, Wallisellen), Hinwil, Pfäffi- kon, Winterthour (sans la ville)

Assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective

RO 1991

1115

Cotisation minimale sans supplément selon art. 8 et 12 de l'ordonnance 5.

1

Ordonnance concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones (Ordonnance sur le cadastre de la production agricole)

du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2, 2e alinéa, et 33 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 5 de la loi fédérale du 28 juin 19742) instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines;

vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi sur le blé du 20 mars 19593),

arrête:

Article premier Principes

L'Office fédéral de l'agriculture (office) établit le cadastre de la production agricole et subdivise la surface agricole de la Suisse en zones.

2 Le cadastre de la production et la délimitation de la surface agricole visent à assurer une application de la législation agricole qui tienne compte des handicaps naturels.

Art. 2 Cadastre de la production

Le cadastre de la production décrit les conditions et les possibilités de production de chaque commune.

Art. 3 Délimitation des régions et des zones

1 La surface agricole utile de la Suisse est subdivisée en région de montagne et en d'autres zones, compte tenu des conditions de production et de vie.

2 L'office fait usage du cadastre de la production pour fixer les limites.

3 Il trace les limites de manière à simplifier le plus possible l'application de la législation.

Art. 4 Région de montagne

1 La région de montagne comprend quatre zones. Celles-ci s'étendent des sites

RS 912.1

  1. RS 910.1

  2. RS 916.313

  3. RS 916.111.0

1116

1991 - 290

Cadastre de la production agricole

RO 1991

montagneux bien situés (zone de montagne I) aux sites montagneux les plus défavorisés (zone de montagne IV).

2 Les limites des zones sont fixées d'après les conditions climatiques, les voies de communication, la configuration du terrain, l'altitude et l'exposition. Ces deux derniers critères seront appréciés différemment selon les régions climatiques.

3 La fixation des limites des zones doit encore tenir compte des facteurs suivants: nombre de vaches dans le troupeau bovin, effectif du bétail par rapport à la base fourragère du domaine, importance de l'économie d'alpage, conditions de vente du lait et du bétail.

Art. 5 Autres zones

1 Les autres zones se situent en aval de la région de montagne; elles comprennent la zone préalpine des collines, la zone intermédiaire, la zone intermédiaire élargie et la zone de grande culture.

2 Les limites des zones sont fixées compte tenu de la configuration du terrain, ainsi que des conditions climatiques et des voies de communication. Les conditions extrêmes du terrain peuvent également être prises en compte.

3 Pour la délimitation de la zone intermédiaire et de la zone intermédiaire élargie, l'office tiendra également compte des handicaps, propres à chaque région, inhérents aux cultures et à la récolte des produits des champs.

4 La zone de grande culture comprend les surfaces situées en dehors de la zone préalpine des collines, de la zone intermédiaire et de la zone intermédiaire élargie.

Art. 6 Effets juridiques des limites

1 Toute acte législatif prévoyant l'application d'une mesure à la région de montagne ou aux autres zones précisera si les limites ont force obligatoire ou n'ont qu'une valeur indicative pour les autorités d'exécution.

2 Si les limites ont force obligatoire, toute modification de leur tracé entraîne du même coup celle du champ d'application des mesures envisagées.

3 Lorsque les limites n'ont qu'une valeur indicative, les autorités d'exécution compétentes décident si et, le cas échéant, jusqu'à quel point une modification du tracé affecte le champ d'application des mesures envisagées.

Art. 7 Représentation des limites

1 L'office fixe les limites sur des cartes topographiques; les exploitations ou parties d'exploitations classées dans les différentes zones sont répertoriées dans un régistre des exploitations.

2 Les cartes et les registres sont conservés:

a. Par l'office pour toute la Suisse;

1117

Cadastre de la production agricole

RO 1991

b. Par les services désignés par les cantons;

c. Par les communes.

3 Les cartes et les registres peuvent être consultés par toute personne qui justifie d'un intérêt auprès des services désignés par les cantons et auprès des communes.

Art. 8 Modification des limites des zones

1 L'office peut, de sa propre autorité ou sur requête, étendre ou restreindre les limites des zones, en tenant compte des critères énoncés dans les articles 4 et 5.

2 Le canton sur le territoire duquel passe le tracé doit être entendu. L'office communique sa décision au requérant et au canton.

3 L'office met à jour périodiquement le registre des exploitations et les cartes. Il informe les services intéressés.

Art. 9 Protection juridique

1 Les décisions de l'office peuvent, dans les 30 jours qui suivent leur notification, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour la délimitation des zones; la commission statue définitivement.

2 La commission est composée de sept membres nommés par le Conseil fédéral. Les dispositions relatives à la procédure et à l'organisation de la commission font l'objet d'une ordonnance particulière.

3 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 10 Application

Le Département fédéral de l'économie publique et l'office sont chargés de l'application.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

a. L'ordonnance du 10 novembre 19711) concernant le cadastre de la produc- tion agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines;

b. Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance générale du 16 juin 19862) concernant la loi sur le blé.

  1. RO 1971 1623, 1977 2384, 1980 1739, 1982 471

  2. RS 916.111.01

1118

Cadastre de la production agricole

RO 1991

Art. 12 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:

Art. 25, 1er al., let. b et c, et 2e al.

1 Sont considérés comme régions où les conditions d'exploitation sont difficiles: b. Zone intermédiaire élargie;

c. Zone intermédiaire. -

O

2 Lorsqu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 17 avril 19912) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones une exploitation est transférée dans une autre zone, le producteur a droit aux subsides qui corres- pondent à la nouvelle zone.

  1. L'ordonnance du 20 septembre 19823) concernant la Commisison fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance concernant la Commission fédérale de recours pour la délimitation des zones

Préambule

. ..

en complément de l'article 9, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19912) concernant le cadastre de la production agricole et la démarcation de zones (ordonnance sur le cadastre de la production agricole),

Article premier Compétence

La Commission fédérale de recours pour la délimitation des zones (commission de recours) statue sur des recours formés contre des décisions prises par l'Office fédéral de l'agriculture en vertu de l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance sur le cadastre de la production agricole.

  1. RS 916.111.01

  2. RS 912.1; RO 1991 1116

  3. RS 912.8

1119

Cadastre de la production agricole

RO 1991

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34423

1120

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-19 vom 21.05.1991 (S. 1073-1120) RO-1991-19 du 21.05.1991 (p. 1073-1120) RU-1991-19 del 21.05.1991 (p. 1073-1120)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

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Heft

19

Cahier

Numero

Datum

21.05.1991

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1073-1120

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