Swiss nationality law amended; related ordinances revised

30005100Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)14 mai 1991Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This Official Gazette issue publishes the 23 March 1990 amendment to the Swiss Nationality Act, revising rules on acquisition, loss, reinstatement, facilitated naturalization, and transitional provisions. It also publishes multiple implementing ordinances and tariff adjustments in housing subsidies, agricultural payments, customs duties, tobacco taxation, grain classification, fruit-tree pest control, livestock and horse subsidies, poultry import quotas, rapeseed meal prices, and lower-grade wheat pricing, each with specified entry-into-force dates.

Regeste Omnilex

Federal legislative and administrative enactments may amend primary and secondary norms by coordinated text substitutions, repeals, transitional provisions, and tariff or threshold updates; where the act so provides, new rules take effect on the prescribed date and may apply retroactively. In nationality law, the revision redefines the acquisition and loss of Swiss nationality, harmonizes cantonal and communal citizenship consequences, and introduces special transitional protections and facilitated-reintegration regimes for previously affected categories (consid. legislative text).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 18 14 mai 1991

1034 Loi sur la nationalité

1044 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)

1046 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1053 Tarif d'impôt pour le tabac coupé

1054 Amélioration du logement dans les régions de montagne

1063 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)

1064 Classification des variétés de blé indigène

1066 Lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général

1067 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines

1069 Ordonnance sur l'élevage chevalin

1070 Ordonnance du DFEP sur la volaille

1071 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP

1072 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

1033

Loi sur la nationalité

Modification du 23 mars 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 26 août 19871), arrête:

I

La loi fédérale du 29 septembre 19522) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (loi sur la nationalité [LN]) est modifiée comme il suit:

Préambule vu les articles 43, 1er alinéa, 44 et 68 de la constitution;

Art. 1er, 1er al., let. a, et 2e al.

1 Est suisse3) dès sa naissance:

a. L'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse, sous réserve de l'article 57a;

2 L'enfant étranger mineur dont le père est suisse et épouse ulté- rieurement la mère acquiert la nationalité suisse comme si ses parents avaient déjà été mariés à sa naissance.

Art. 2 et 3 Abrogés

Droit de cité cantonal et communal

Art. 4

1 L'enfant qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

  1. FF 1987 III 285

  2. RS 141.0

  3. Les termes: «ressortissant suisse», «double national», «requérant», «conjoint», «étranger» et «Suisse de l'étranger» désignent les personnes des deux sexes.

1034

1991 - 292

Loi sur la nationalité

RO 1991

1

2 Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert:

a. Le droit de cité cantonal et communal du père lorsque les parents sont mariés ensemble;

b. Le droit de cité cantonal et communal de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble.

3 L'enfant mineur acquiert le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci épouse la mère ou devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et com- munal de la mère.

4 Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l'épouse acquiert de surcroît le droit de cité cantonal et communal de son mari.

Art. 7, 2ª al. Abrogé

Art. 8

Par annulation du lien de filiation

Lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride.

Art. 9 Abrogé

Art. 13, 1er et 5€ al.

1 L'autorisation est accordée par l'Office fédéral de la police.

5 L'Office fédéral de la police peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, antérieurement connus, auraient motivé un refus.

Aptitude

Art. 14

Avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier si le requérant:

a. S'est intégré dans la communauté suisse;

b. S'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses;

c. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et

d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

1035

Loi sur la nationalité

RO 1991

Art. 15, 2, 3e et 4e al.

2 Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double.

3 Lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'au- torisation et que l'un remplit les conditions prévues au 1er ou au 2e alinéa, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans. :

4 Les délais prévus au 3e alinéa s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel.

Art. 17 Abrogé

Art. 18

La réintégration est accordée si le requérant:

a. Remplit les conditions prévues à l'article 21 ou 23;

b. A des liens avec la Suisse;

c. N'est pas manifestement indigne de la réintégration; et

d. Ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 19 et 20 Abrogés

1

Péremption ensuite de naissance à l'étranger

Art. 21

1 Quiconque a omis, pour des raisons excusables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'article 10 et a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai de dix ans, former une demande de réintégration.

2 Lorsque le requérant réside en Suisse depuis trois ans, il peut former la demande même après l'expiration du délai.

Art. 22 Abrogé

1036

Principe

Loi sur la nationalité

RO 1991

Ressortissants suisses libérés de leur nationalité

Art. 23

Quiconque a été libéré de la nationalité suisse peut former une demande de réintégration après un an de résidence en Suisse.

Art. 24

Effet

Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il a eu en dernier lieu.

Art. 25

Compétence Le Département fédéral de justice et police statue sur la réintégra- tion, après avoir consulté le canton.

Principe

Art. 26

1 La naturalisation facilitée selon l'article 27 est accordée à condi- tion que le requérant:

a. Se soit intégré dans la communauté suisse;

b. Se conforme à l'ordre juridique suisse; et

c. Ne compromette pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

2 Les conditions prévues au 1er alinéa s'appliquent par analogie aux demandes au sens des articles 28 à 31.

Conjoint d'un ressortissant suisse

Art. 27

1 Un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si:

a. Il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout;

b. Il y réside depuis une année; et

c. Il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.

2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

Art. 28

Conjoint d'un Suisse de l'étranger

1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée si:

a. Il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortis- sant suisse; et

b. Il a des liens étroits avec la Suisse.

2 Le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse.

1037

0

Loi sur la nationalité

RO 1991

Art. 29, 4e al.

4 Les 1er et 3e alinéas s'appliquent par analogie à l'étranger qui a perdu la nationalité suisse par annulation du lien de filiation à l'égard du parent de nationalité suisse (art. 8). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait auparavant.

·

Art. 30, 2º al.

2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il aurait obtenu par l'option.

Enfant de père suisse

Art. 31

1 Lorsqu'un enfant étranger a un père suisse qui n'est pas marié avec la mère et qu'il était mineur lors de l'établissement du lien de filiation, il peut former, avant 22 ans révolus, une demande de naturalisation facilitée si l'une des conditions suivantes est remplie, à savoir:

a. Il vit en Suisse depuis une année;

b. Il vit depuis une année en ménage commun avec le père;

c. Il prouve qu'il a des relations personnelles étroites et durables avec le père;

d. Il est apatride.

2 Dès l'âge de 22 ans révolus, l'enfant peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.

3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père, ou celui qu'il avait en dernier lieu.

Compétence

Art. 32

Le Département fédéral de justice et police statue sur la naturalisa- tion facilitée, après avoir consulté le canton.

d. Dispositions communes

Art. 37

Enquêtes

L'autorité fédérale peut charger le canton de naturalisation d'effec- tuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

1

1038

Loi sur la nationalité

RO 1991

Art. 42, 1er al.

1 Tout ressortissant suisse est, à sa demande, libéré de la nationalité suisse s'il ne réside pas en Suisse et s'il a une nationalité étrangère ou l'assurance d'en obtenir une. L'article 34 s'applique par analogie aux mineurs.

Art. 43 Abrogé

IV. Voies de recours

Art. 50

1 La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal.

2 La procédure devant l'autorité fédérale est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).

Recours administratif

Art. 51

1 Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédéra- tion sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2 Ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés ainsi que le Département fédéral de justice et police.

· 3 Le Département fédéral de justice et police statue définitivement sur les recours formés contre l'octroi ou le refus de l'autorisation fédérale de naturalisation. Le gouvernement du canton de naturali- sation peut cependant recourir devant le Conseil fédéral contre le refus de l'autorisation de naturalisation opposé par le département.

Art. 52 et 53 Abrogés

Art. 57

Non-rétro- activité

L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées.

  1. RS 172.021 2) RS 173.110

1039

Principes de procédure

Loi sur la nationalité

RO 1991

Acquisition de la nationalité suisse par l'effet de la loi pour l'enfant d'une Suissesse par mariage

Art. 57a

1 L'enfant issu du mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, selon l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521), n'acquiert la nationalité suisse que s'il ne peut acquérir une autre nationalité à la naissance ou s'il devient apatride avant sa majorité.

2 Ses enfants acquièrent également la nationalité suisse.

Art. 57b

1 La femme qui a acquis la nationalité suisse par mariage en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 sep- tembre 19521) conserve la nationalité suisse après l'annulation du mariage si elle a contracté le mariage de bonne foi.

2 Les enfants issus du mariage déclaré nul restent suisses même si leurs père et mère n'avaient pas contracté mariage de bonne foi.

Réintégration d'anciennes Suissesses

Art. 58

1 La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 19902) de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration. Si elle avait acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse, elle ne peut être réintégrée que si elle a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.

2 La demande doit être formée dans un délai de dix ans à compter de la perte de la nationalité suisse. Elle peut toutefois être présentée après l'expiration de ce délai dans les cas de rigueur ou si la requérante réside en Suisse depuis une année.

3 Les articles 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 58bis et 58ter Abrogés

  1. RO 1952 1115 2) RO 1991 1034

1040

Annulation du mariage d'une Suissesse par mariage

Loi sur la nationalité

RO 1991

Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par filiation, par adoption ou par naturalisation

Art. 58a

1 L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère a acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, peut, s'il réside en Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant 32 ans révolus.

2 Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout et qu'il y réside depuis une année.

3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.

4 Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

Naturalisation facilitée des enfants de Suissesses par mariage

Art. 58b

1 L'enfant dont la mère a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un citoyen suisse, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521), peut former une demande de naturalisation facilitée si:

a. La mère a des liens étroits avec la Suisse, notamment si elle réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout;

b. Un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieur de la mère possèdent la nationalité suisse dès la naissance; ou

c. L'enfant réside en Suisse et y a résidé pendant six ans en tout.

2 Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, la demande doit être formée dans un délai de trois ans à compter de la naissance de l'enfant, et dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre c, avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 22 ans révolus.

3 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de sa mère, ou celui qu'elle avait en dernier lieu, et obtient du même coup la nationalité suisse.

4 Les articles 26 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

II

Le code civil suisse2) est modifié comme il suit:

Art. 120, ch. 4 Abrogé

  1. RO 1952 1115 2) RS 210

1041

Loi sur la nationalité

RO 1991

Remplacement d'une expression

Aux articles 134, 149, 161, 267a et 271, l'expression «droit de cité» est remplacée par «droit de cité cantonal et communal».

Titre final, art. 8, 4e al.

4 L'article 120, chiffre 4, de la présente loi dans la teneur du 29 septembre 19521) reste valable pour les mariages conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du 23 mars 19902) de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse.

€ ;

III

La loi fédérale du 26 mars 19313) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit:

Art. 7

1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolonga- tion de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

2 Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

Art. 11, 2e al. Abrogé

Art. 17, 2ª al.

2 Si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établisse- ment, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.

  1. RO 1952 1115 2) RO 1991 1034 3) RS 142.20

1042

Loi sur la nationalité

RO 1991

IV

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.

30 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

31693

  1. FF 1990 I 1519

1043

Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS)

Modification du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

.

I

L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34418

  1. RS 451.12

1044

1991 - 286

Sites construits à protéger en Suisse

RO 1991

Annexe (art. 1er)

Sites construits d'importance nationale à protéger

Kanton Nidwalden:

Buochs als verstädtertes Dorf

Bürgenstock (Stansstad) als Spezialfall

Kehrsiten (Stansstad) als Weiler

Kirchdorf (Dallenwil) als Weiler

Ridli (Beckenried) als Weiler

Stans als Kleinstadt (Flecken)

34418

1045

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 23 avril 1991

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1991.

23 avril 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34417

  1. RS 632.111.722.1; RO 1991 385

1046

1991 - 321

RO 1991

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

74.10

1901.1011

262.60

1905.2010

149.60

0710.4000

15.80

1012

152.00

2020

110.90

1704.1010

58.10

1013

152.00

2030

90.50

1020

53.60

1021

76.60

3011

230.30

1030

45.00

1022

18.70

3019

131.40

9010

131.30

2081

566.50

3021

119.20

9020

37.90

2082

433.30

3022

129.80

9031

32.50

2083

150.30

4010

122.80

9041

60.10

2091

556.50

4021

109.70

9042

51.40

2092

262.20

4029

100.50

9043

39.10

2093

165.70

9011

169.00

9050

72.90

2099

109.20

9012

99.90

9060

103.10

9051

35.70

9013

138.00

9091

63.90

9052

30.20

9019

96.50

9092

47.90

9061

1077.40

9092

132.80

9093

32.00

9062

820.70

9093

125.60

1806.1010

71.90

9063

494.20

9094

107.00

1020

50.60

9064

466.70

9095

85.50

2011

1100.00

9065

273.30

2001.9021

13.50

2012

838.00

9066

228.30

2004.9023

15.60

2013

484.20

9067

157.80

2005.2011

136.50

2014

520.30

9071

723.00

2012

100.10

2015

288.20

9072

366.70

8000

13.50

2019

240.70

9073

87.90

2008.1110

57.20

2091

196.40

9074

81.60

9993

13.50

2092

151.70

9075

76.00

2101.1090

119.60

2093

105.40

9081

535.00

2090

83.80

2094

43.90

9082

457.40

2106.1011

131.50

2095

153.00

9089

148.70

902.1

54.60

2096

94.10

9091

568.50

9022

46.40

2097

124.30

9092

290.00

9023

34.80

2099

43.90

9093

161.60

9040

16.10

3111

119.90

9094

109.90

9081

782.20

3119

92.00

9095

32.40

9082

359.70

3121

121.50

9096

27.60

9083

324.10

3129

43.00

1902.1100

53.00

9084

163.70

3211

174.50

1900

50.20

9091

238.20

3212

143.20

2000

49.00

9092

154.20

3213

99.50

3000

44.60

9093

83.30

3290

43.00

4010

50.20

9094

45.30

9011

141.10

4090

43.60

9095

42.40

9019

88.90

1904.9090

27.50

9096

18.60

9021

124.30

1905.1010

126.00

2905.4300

190.50

9029

36.60

1020

132.10

1047

Fr

Importation de produits agricoles transformés

.

RO 1991

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

0403.1010

84.10

74.10

74.10

74.10

0710.4000

25.00

15.80

15.80

15.80

1704.1010

99.10

58.10

58.10

58.10

1020

94.60

53.60

53.60

53.60

1030

86.00

45.00

45.00

45.00

9010

184.30

131.30

131.30

131.30

9020

90.90

37.90

37.90

37.90

9031

85.50

32.50

32.50

32.50

9041

113.10

60.10

60.10

60.10

9042

104.40

51.40

51.40

51.40

9043

92.10

39.10

39.10

39.10

9050

125.90

72.90

72.90

72.90

9060

156.10

103.10

103.10

103.10

9091

116.90

63.90

63.90

63.90

9092

100.90

47.90

47.90

47.90

9093

85.00

32.00

32.00

32.00

1806.1010

81.90

71.90

71.90

71.90

1020

60.60

50.60

50.60

50.60

2011

1101.00

TN1)2)

1100.00

TN

2012

839.00

TN2)

838.00

TN

2013

485.20

TN2)

484.20

TN

2014

521.30

TN2)

520.30

TN

2015

289.20

TN2)

288.20

TN

2019

241.70

TN2)

240.70

TN

2091

206.40

196.40

196.40

196.40

2092

161.70

151.70

151.70

151.70

2093

115.40

105.40

105.40

105.40

2094

53.90

43.90

43.90

43.90

2095

163.00

153.00

153.00

153.00

2096

104.10

94.10

94.10

94.10

2097

134.30

124.30

124.30

124.30

2099

53.90

43.90

43.90

43.90

3111

129.90

119.90

119.90

119.90

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1100.70

1806.2012 = Fr. 838.70

1806.2013 = Fr. 484.90

1806.2014 = Fr. 521.00

1806.2015 = Fr. 288.90

1806.2019 = Fr. 241.40

brut

brut

1048

RO 1991

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

1806.3119

102.00

92.00

92.00

92.00

3121

131.50

121.50

121.50

121.50

3129

53.00

43.00

43.00

43.00

3211

184.50

174.50

174.50

174.50

3212

153.20

143.20

143.20

143.20

3213

109.50

99.50

99.50

99.50

3290

53.00

43.00

43.00

43.00

9011

151.10

141.10

141.10

141.10

9019

98.90

88.90

88.90

88.90

9021

134.30

124.30

124.30

124.30

9029

46.60

36.60

36.60

36.60

1901.1011

272.60

262.60

262.60

262.60

1012

162.00

152.00

152.00

152.00

1013

162.00

152.00

152.00

152.00

1021

96.60

76.60

76.60

76.60

1022

38.70

18.70

18.70

18.70

2081

576.50

566.50

TN

2082

443.30

433.30

TN

2083

160.30

150.30

150.30

TN

2091

576.50

556.50

556.50

2092

282.20

262.20

262.20

2093

185.70

165.70

165.70

165.70

2099

129.20

109.20

109.20

109.20

9051

55.70

35.70

35.70

TN

9052

50.20

30.20

30.20

TN

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 566.50 1901.2082 = Fr. 433.30

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 573.50 1901.2082 - Fr. 440.30

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 556.50 1901.2092 = Fr. 262.20

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2091 = Fr. 570.50 1901.2092 = Fr. 276.20

  • d'autres pays

TN

Importation de produits agricoles transformés

1049

1

Importation de produits agricoles transformés

RO 1991

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

1901.9061

1078.80

TN1)

1077.40

TN

9062

823.70

TN1)

820.70

TN

9063

519.20

TN1)

494.20

TN

9064

503.70

TN1)

466.70

TN

9065

304.30

TN1)

273.30

TN

9066

269.30

TN1)

228.30

TN

9067

158.80

TN1)

157.80

TN

9071

767.00

723.00

723.00

TN

9072

410.70

366.70

366.70

TN

9073

131.90

87.90

87.90

TN

9074

125.60

81.60

81.60

TN

9075

120.00

76.00

76.00

TN

9081

545.00

535.00

TN

9082

467.40

457.40

TN

9089

158.70

148.70

148.70

TN

9091

588.50

568.50

568.50

9092

310.00

290.00

290.00

9093

181.60

161.60

161.60

161.60

9094

129.90

109.90

109.90

109.90

9095

52.40

32.40

32.40

32.40

9096

47.60

27.60

27.60

27.60

1902.1100

56.00

53.00

53.00

TN

1900

53.20

50.20

50.20

TN

2000

93.00

49.00

49.00

TN

3000

88.60

44.60

44.60

TN

4010

53.20

50.20

50.20

TN

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1078.30

1901.9062 = Fr. 822.80 1901.9063 = Fr. 511.70

1901.9064 = Fr. 492.60

1901.9065 = Fr. 295.00

1901.9066 = Fr. 257.00

1901.9067 = Fr. 158.50

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 535.00

1901.9082 = Fr. 457.40 1901.9091 = Fr. 568.50 1901.9092 = Fr. 290.00

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 542.00 1901.9082 = Fr. 464.40 1901.9091 = Fr. 582.50 1901.9092 = Fr. 304.00

  • d'autres pays

TN

1050

RO 1991

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif

Taux normal

Taux pour les produits

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

1902.4090

87.60

43.60

43.60

TN

1904.9090

71.50

27.50

27.50

TN

1905.1010

141.00

126.00

126.00

TN

1020

192.10

132.10

132.10

132.10

2010

209.60

149.60

149.60

149.60

2020

170.90

110.90

110.90

110.90

2030

150.50

90.50

90.50

90.50

3011

290.30

230.30

230.30

230.30

3019

191.40

131.40

131.40

131.40

3021

146.20

119.20

119.20

TN

3022

189.80

129.80

129.80

129.80

4010

149.80

122.80

122.80

TN

4021

169.70

109.70

109.70

109.70

4029

160.50

100.50

100.50

100.50

9011

170.00

169.00

169.00

169.00

9012

100.90

99.90

99.90

99.90

9013

153.00

138.00

138.00

TN

9019

111.50

96.50

96.50

9092

159.80

132.80

132.80

TN

9093

185.60

125.60

125.60

125.60

9094

167.00

107.00

107.00

107.00

9095

145.50

85.50

85.50

85.50

2001.9021

23.50

13.50

13.50

13.50

2004.9023

25.00

15.60

15.60

15.60

2005.2011

146.50

136.50

136.50

TN

2012

110.10

100.10

100.10

TN

8000

23.50

13.50

13.50

13.50

2008.1110

101.20

57.20

57.20

TN

9993

23.50

13.50

13.50

13.50

2101.1090

163.60

119.60

119.60

TN

2090

127.80

83.80

83.80

2106.1011

175.50

131.50

131.50

TN

9021

174.60

54.60

54.60

TN

9022

166.20

46.40

46.40

TN

9023

154.80

34.80

34.80

TN

9040

60.10

16.10

16.10

TN

9081

826.20

782.20

782.20

TN

9082

403.70

359.70

359.70

TN

9083

368.10

324.10

324.10

TN

9084

207.70

163.70

163.70

TN

9091

282.20

238.20

238.20

TN

9092

198.20

154.20

154.20

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

Fr. 96.50

  • autres

TN

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr.

83.80

  • des autres PED

Fr. 109.80

1051

Importation de produits agricoles transformés

RO 1991

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr

par 100 kg

par 100 kg

brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

brut

2106.9093

127.30

83.30

83.30

TN

9094

89.30

45.30

45.30

TN

9095

86.40

42.40

42.40

9096

62.60

18.60

18.60

TN

2905.4300

192.00

190.50

190.50

190.50

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 42.40

  • autres

TN

S34417

1052

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé

du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac,

arrête:

Article premier Tarif d'impôt pour le tabac coupé

Le tarif d'impôt pour le tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit:

Annexe III

Tarif d'impôt pour le tabac coupé, le tabac en rouleaux, à mâcher et à priser, ainsi que les rognures de cigares

Produit

Catégorie de prix

Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr.

Taux d'impôt Fr.

Tabac coupé

1

jusqu'à

38 .-

1.50

2

jusqu'à

48 .-

3 .-

3

jusqu'à

78 .-

4.50

4

jusqu'à

99 .-

6 .-

5

jusqu'à

106 .-

7.50

6

au-delà de 106 .-

9 .-

...

C

Art. 2 Abrogation du droit en vigueur

L'article 1er, annexe III, de l'ordonnance du 17 janvier 19902) modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé est abrogée.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 641.31 2) RO 1990 280

S34416

1991 - 317

1053

Ordonnance concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne

du 17 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 22, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19701) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Principe

1 L'aide financière est promise pour le projet décrit dans la demande et calculée sur la base des frais qui figurent dans le devis et peuvent être portés en compte. 2 Toute modification ultérieure des projets et de l'exécution des travaux exige l'approbation écrite du canton. Celui-ci ne donnera son approbation que si les conditions requises pour l'octroi de l'aide financière continuent à être remplies.

3 Dans chaque cas particulier, le taux de l'aide financière prévue à l'article 5, 1er alinéa, de la loi peut être diminué si le financement est garanti et que la charge n'est pas excessive pour le requérant.

4 L'aide financière peut être accordée sous la forme d'un montant forfaitaire. Le taux forfaitaire ne doit cependant pas dépasser les taux maximaux fixés aux articles 5, 6 et 8 de la loi fédérale.

Art. 2 Délimitation de la région de montagne

1 Est réputée région de montagne au sens de l'article 2 de la loi, la zone I du cadastre de la production animale, selon l'article 4, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 novembre 19712) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne ainsi que de la zone préalpine des collines.

2 Dans les communes de 10 000 habitants et plus, la zone à bâtir située sur le territoire de l'agglomération principale n'est pas réputée région de montagne.

Art. 3 Début et continuation des travaux

1 Aucune aide financière ne sera promise pour des travaux en cours d'exécution ou achevés.

RS 844.1

  1. RS 844

  2. RS 912.1

1054

1991 - 259

RO 1991

Amélioration du logement dans les régions de montagne

2 Une aide financière n'est généralement accordée que si les travaux commencent dans un délai de six mois à compter de la promesse d'aide financière et sont ensuite terminés autant que possible d'une seule traite.

3 Dans des cas spéciaux, le canton peut donner son autorisation écrite pour avancer le début des travaux ou accorder des prolongations de délai.

4 La promesse d'une aide financière devient caduque si les conditions liées au début et à la continuation ininterrompue des travaux ne sont pas remplies.

Art. 4 Adjudication des travaux

1 Les accords concernant l'exécution de travaux en régie ou à des prix forfaitaires doivent être approuvés par le canton. L'autorisation ne sera donnée que si, après examen des documents présentés, on a la garantie que le coût des travaux n'en sera pas augmenté.

2 L'aide financière n'est accordée que si la libre concurrence des prix est assurée et si le maître d'ouvrage n'est pas tenu, directement ou indirectement, de limiter l'adjudication de travaux et de livraisons aux architectes, artisans, entrepreneurs et fournisseurs domiciliés sur place ou dans le canton.

Art. 5 Assurance

Les logements pour l'amélioration ou la construction desquels une aide financière a été promise seront assurés avant le début des travaux contre les dégâts causés par l'incendie et par les forces de la naturc.

Art. 6 Contribution en espèces et prestations sous une autre forme L'Office fédéral du logement (dénommé ci-après «office fédéral») décide quelle contribution en espèces équivaut à des prestations spéciales selon l'article 10 de la loi.

Art. 7 Permis de construire

L'aide financière n'est accordée qu'après l'octroi d'un permis de construire.

Section 2: Exigences en matière de construction

Art. 8

1 L'amélioration du logement doit tenir compte des besoins des occupants.

2 Les améliorations importantes s'opèrent selon l'ordonnance du 12 mai 19891) concernant la surface nette habitable, le nombre et la dimension des pièces (programme), l'aménagement de la cuisine et l'équipement sanitaire.

3 Les nouvelles constructions doivent remplir les exigences prescrites au 2e alinéa. 1) RS 843.142.3

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RO 1991

Amélioration du logement dans les régions de montagne

Section 3: Frais de construction

Art. 9

1 En règle générale, aucune aide financière n'est accordée pour des améliorations si le coût de construction par logement est inférieur à 25 000 francs.

2 Pour des améliorations importantes et des constructions nouvelles, les limites prévues par l'ordonnance du 17 décembre 19861) sur le coût de construction des nouveaux logements ne doivent pas être dépassées.

3 L'adaptation des limites des frais de construction pourra se faire, dans des cas isolés, par l'office fédéral, et en ce qui concerne des régions entières, par le Département fédéral, lorsque des circonstances particulières le justifient.

4 Les coûts fixés au 2e alinéa sont adaptés selon l'article 51, 2e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19812) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements.

Section 4: Situation personnelle et financière

Art. 10 Situation personnelle

1 Les logements construits ou améliorés grâce à l'aide financière ne peuvent être occupés que par des personnes dont la situation financière est modeste.

2 Les charges incombant à l'occupant après l'amélioration du logement doivent être adaptées à son revenu.

3 L'aide financière pour une construction complémentaire comprenant deux logements au sens de l'article 3, 1er alinéa, lettre e, de la loi n'est accordée que s'il existe un besoin à long terme pour la famille ou l'exploitation.

Art. 11 Limites de revenu

1 L'aide financière n'est accordée que pour les logements dont les occupants disposent d'un revenu imposable qui ne dépasse pas 40 600 francs, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19403) sur la perception d'un impôt fédéral direct.

2 Le montant déterminant est fixé sur la base d'une attestation des autorités fiscales que doit fournir le bénéficiaire de l'aide fédérale. Si son revenu a considérablement changé depuis la dernière imposition fiscale, le bénéficiaire doit le prouver.

3 Pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas encore terminé sa formation, dont l'entretien est assuré par la famille ou par un parent seul, la limite de revenu est relevée de 2100 francs.

  1. RS 843.143.1

  2. RS 843.1

  3. RS 642.11

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Amélioration du logement dans les régions de montagne

RO 1991

4 Le Département adapte la limite de revenu et le supplément pour enfants conformément aux dispositions relatives à la compensation des effets de la progression à froid de l'article 45, 2ª alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct. Le Département peut adapter les bases de calcul en fonction d'autres modifications de l'arrêté du Conseil fédéral.

5 Les revenus des enfants adultes de moins de 25 ans qui vivent en communauté avec leurs parents n'entrent pas en ligne de compte.

Art. 12 Limites de fortune

1 L'aide financière est accordée pour les logements dont les occupants disposent d'une fortune qui ne dépasse pas 121 000 francs. Seules les dettes déclarées peuvent être déduites de la fortune.

2 Pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas encore terminé sa formation, dont l'entretien est assuré par la famille ou par un parent seul, la limite de fortune est relevée de 14 300 francs.

3 Dans le cas des personnes âgées, des invalides et des personnes qui exigent des soins, 1/20 de la fortune dépassant la limite est considéré comme un revenu.

4 Le Département adapte la limite de fortune et le supplément pour enfants dans la même proportion que la limite de revenu.

5 La fortune des enfants adultes de moins de 25 ans vivant en communauté avec leurs parents n'est pas prise en considération.

Section 5: Loyers

Art. 13

1 Les loyers fixés pour les logements doivent être approuvés par les autorités cantonales.

2 Le canton remettra à l'office fédéral un double de toutes les décisions qu'il aura prises en matière de loyers.

Section 6: Maintien de la destination et remboursement

Art. 14 Détournement de la destination première

Un logement est en particulier détourné de sa destination lorsque:

a. Des locaux sont complètement ou partiellement affectés après coup à un autre usage que celui du logement;

b. Le revenu ou la fortune des occupants pris en considération au moment de l'occupation du logement dépasse les taux maximaux admis;

  1. RS 642.11

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Amélioration du logement dans les régions de montagne

RO 1991

c. La location ne répond plus de façon adéquate aux besoins des occupants en matière de logement;

d. La situation financière des occupants s'améliore de manière fondamentale et probablement permanente;

e. Les loyers autorisés sont dépassés.

Art. 15 Conséquences

1 Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l'article 14, lettres a et b, il faut rembourser l'aide financière, y compris l'intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen, à partir du moment où le détournement a eu lieu.

2 Lorsque le logement est détourné de sa destination selon l'article 14, lettre c, il y a lieu de fixer au propriétaire un délai pour rétablir l'occupation normale du logement. Si ce délai n'est pas respecté, l'aide financière doit être remboursée, y compris l'intérêt annuel calculé au taux hypothécaire moyen.

3 Il y a amélioration fondamentale de la situation financière au sens de l'article 13, 2ª alinéa, de la loi et de l'article 14, lettre d, ci-dessus, lorsque le revenu dépasse le montant admis de plus de 20 pour cent. Quant à la fortune, il faut tenir compte du rapport entre le revenu effectif et le maximum admis. Dans les deux cas, un remboursement total ou partiel de l'aide financière peut être exigé, conformé- ment au 2e alinéa.

4 Lorsque le logement est détourné de sa destination première selon l'article 14, lettre e, on fixera au propriétaire un délai de trois mois pour rectifier le contrat de location et rembourser au locataire les montants perçus en trop. Si le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai fixé, il devra rembourser à la Confédération l'aide financière, y compris l'intérêt calculé au taux hypothécaire moyen.

5 L'office fédéral fixe le taux hypothécaire moyen applicable.

Art. 16 Surveillance des cantons sur le maintien de la destination

1 Les cantons surveillent la destination de l'aide financière. Ils examinent chaque cas au moins tous les quatre ans. Le contrôle du maintien de la destination prend fin 20 ans après le dernier paiement de l'aide financière.

2 Les autorités compétentes prennent les mesures prévues à l'article 15 lorsqu'un logement subventionné est détourné de sa destination première.

Art. 17 Changement de propriétaire

Il y a bénéfice au sens de l'article 13, 2e alinéa, de la loi, lorsque le terrain sur lequel se trouve le logement amélioré ou le nouveau logement est vendu à un prix qui dépasse le coût de revient net (coût brut moins les contributions et les prestations en nature des collectivités et des tiers), plus les dépenses autorisées qui augmentent la valeur de l'immeuble, et les droits d'habitation usuels sur le marché, c'est-à-dire les frais occasionnés au propriétaire.

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Amélioration du logement dans les régions de montagne

RO 1991

Chapitre 7: Procédure

Art. 18 Demandes

Les demandes doivent être adressées au canton, accompagnées des annexes suivantes:

a. Une copie du cadastre ou un plan de la situation;

b. Les plans à l'échelle 1 : 100 (cave et étages, indications sur l'emplacement des meubles s'il s'agit d'un nouveau bâtiment; coupes et façades);

c. Un devis détaillé décrivant les travaux à exécuter;

d. Dans les cas où une subvention fédérale plus élevée est demandée selon l'article 6 de la loi, une pièce attestant que le financement intégral est assuré (promesse de consolidation et indication des bailleurs de fonds, en outre rang, importance et taux d'intérêt des hypothèques, éventuelles commissions périodiques, ainsi que modalités et importance des amortissements);

e. Tous autres documents permettant de porter un jugement sur la demande.

Art. 19 Renseignements sur le revenu et la fortune

Dans les cantons où, sans autorisation formelle, le bureau compétent ne reçoit pas de renseignements des autorités fiscales sur le revenu et la fortune des requérants ou des locataires, la demande adressée au canton sera accompagnée de cette autorisation.

Art. 20 Examen par le canton

1 Le canton examine si les conditions nécessaires à l'octroi de l'aide financière sont remplies.

2 Une fois l'examen effectué, le canton dépose auprès de l'office fédéral une demande d'aide financière.

3 Une liste détaillée des éléments qui composent le revenu et la fortune ainsi que des obligations doit être annexée aux demandes d'aide financière majorée en vertu de l'article 6 de la loi fédérale.

Art. 21 Promesse et acceptation des conditions requises pour la subvention 1 L'office fédéral a la compétence de promettre l'aide financière. Le canton notifie la promesse par écrit au requérant.

2 Le requérant doit faire savoir au canton, dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification, s'il accepte les conditions attachées à la promesse.

3 Le canton annule la promesse si les conditions ne sont pas acceptées. L'office fédéral en sera avisé.

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Amélioration du logement dans les régions de montagne

RO 1991

Art. 22 Décompte

1 Une fois les travaux exécutés, le maître d'ouvrage remettra au canton un décompte de construction avec les documents nécessaires.

2 Les documents attestant la mention au registre foncier d'une restriction de la propriété fondée sur le droit public ainsi qu'une attestation selon laquelle le maître d'ouvrage a rempli les conditions fixées à l'article 5 en matière d'assurance seront joints au décompte.

3 Le canton n'exigera la mention de la restriction de la propriété au registre foncier qu'immédiatement avant la remise du décompte; cependant, en cas de paiement par acomptes, l'attestation prouvant que la mention a été faite sera jointe à la demande de paiement.

4 Le canton vérifie le décompte et contrôle les travaux et les bâtiments une fois achevés. Il soumet à l'office fédéral sa proposition d'approbation.

5 L'office fédéral fixe le montant définitif de l'aide financière sur la base de cette proposition.

Art. 23 Versement

1 L'aide financière n'est, en règle générale, versée qu'après l'achèvement des travaux, selon le décompte remis au canton.

2 Lorsque l'exécution des travaux s'étend sur une période assez longue, des acomptes peuvent être versés au requérant jusqu'à concurrence de 80 pour cent de l'aide financière relative aux travaux exécutés, à condition que le canton fournisse des prestations dans la même proportion, conformément aux articles 7 et 8 de la loi.

Art. 24 Versement de prestations communales et de prestations de tiers

Les prestations communales en espèces et, dans la mesure où elles constituent une contrepartie légale de l'aide financière, celles des tiers seront en règle générale remises au canton, qui les versera à l'ayant droit avec sa propre prestation en espèces et l'aide financière.

Art. 25 Examen par l'office fédéral

L'office fédéral se réserve le droit de demander et d'examiner tous les documents utiles au traitement de la demande et du décompte par le canton.

Section 8: Droit de gage des artisans

Art. 26 Exercice

1 Les artisans, entrepreneurs, fournisseurs ou architectes désireux d'exercer leur droit de gage conformément à l'article 15 de la loi doivent l'annoncer par écrit au

1060

Amélioration du logement dans les régions de montagne

RO 1991

canton et rendre vraisemblable que leur créance est compromise. La déclaration sera accompagnée des pièces prouvant l'existence de la créance et indiquant son importance.

2 Le canton fixe au maître d'ouvrage un délai pour se prononcer au sujet de la créance annoncée.

3 Si le canton estime que la requête est justifiée, il ordonnera de suspendre le versement des subventions promises et invitera par lettre recommandée le maître d'ouvrage à régler la créance dans un délai à déterminer. Cette injonction sera faite sous menace d'inviter publiquement, aux frais du maître d'ouvrage, tous les artisans, entrepreneurs, fournisseurs et architectes à annoncer leurs créances au canton dans les 20 jours, si satisfaction n'est pas donnée au requérant et sous réserve de l'article 27.

Art. 27 Constatation et contestation de la créance

1 Si une créance est contestée, le canton fixe au requérant un délai de 20 jours pour faire valoir son droit en justice. Le droit de gage s'éteint si le délai n'est pas observé.

2 Si une créance n'est ni contestée ni réglée dans le délai fixé, ou s'il est fait droit à une créance par un jugement passé en force et que celle-ci ne soit pas réglée dans les 20 jours, la publication a lieu selon l'article 26, 3e alinéa. Cette publication sera faite dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans la feuille officielle cantonale et, à la discrétion du canton, dans d'autres journaux. Il convient de relever à ce propos que les créances qui n'ont pas été annoncées dans le délai fixé ne seront pas prises en considération lors de la répartition des aides financières non encore versées.

Art. 28 Répartition

1 Si les créances des artisans sont reconnues, le canton remet à l'office fédéral un rapport et un compte relatifs aux travaux déjà exécutés, conformément à l'article 22; il lui propose de verser la part de la Confédération correspondant à la prestation cantonale dans la mesure où toutes deux sont nécessaires au règlement des créances.

2 Une fois la proposition acceptée et la part de la Confédération versée par l'office fédéral, le canton répartit le montant total disponible des prestations fédérales en espèces entre les ayants droit proportionnellement au montant de leurs créances.

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Amélioration du logement dans les régions de montagne

RO 1991

Section 9: Dispositions finales

Art. 29 Exécution par la Confédération

1 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution. Si le but visé par la loi le permet, il peut déroger exceptionnellement aux dispositions du présent règlement d'exécution dans des cas particuliers.

2 Le Département fédéral de l'économie publique peut déléguer tout ou partie de sa compétence à l'office fédéral.

Art. 30 Exécution par les cantons

1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires en matière de procédure dans les limites du droit fédéral et désignent les organes chargés de l'exécution.

2 Les prescriptions cantonales seront portées à la connaissance du Département fédéral de l'économie publique.

Art. 31 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est abrogée.

Art. 32 Disposition transitoire

Les demandes déposées après l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 19902) de la loi fédérale seront traitées selon les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 33 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1991.

17 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34407

  1. RO 1971 186, 1975 1458, 1976 1534, 1979 152, 1981 99, 1989 233 2) RO 1991 202

1062

Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)

Modification du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme il suit:

Art. 21, 1er et 2e al.

1 La contribution allouée au bénéficiaire dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs.

2 La contribution allouée au bénéficiaire dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs.

II

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34419

  1. RS 910.21

1991 - 287

1063

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène

du 20 avril 1991

L'Administration fédérale des blés,

vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête:

Article premier

Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes:

Classe Ia: Probus, Calanda;

Classe Ib: Kaerntner précoce, Zenta, Eiger, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Remia, Sardona, Frisal; mélanges des variétés de la classe Ib et des variétés de la classe Ia;

Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe Ic et des variétés des classes Ia et Ib;

Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Forno, Garmil; provisoire- ment: Ramosa, Boval; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes Ia à Ic;

Classe III: Valle d'Oro, Hardi, Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes Ia à II;

Classe IV: Bernina; mélanges de la variété de la classe IV et des variétés des classes Ia à III;

Classe V: Obelisk et toutes les autres variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes Ia à IV.

RS 916.111.211.1 1) RS 916.111.0

1064

1991 - 310

Classification des variétés de blé indigène

RO 1991

Art. 2

1 L'ordonnance du 15 juin 19901) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.

20 avril 1991

Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann

S34411

  1. RO 1990 1043

1065

Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général

Modification du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 28 avril 19821) sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général est modifiée comme il suit:

Art. 13 Importation de fruits susceptibles d'être infectés

1 Les envois contenant des fruits susceptibles d'être infectés qui sont contaminés ou suspects d'être contaminés par le feu bactérien ne sont pas admis à l'importa- tion.

2 Les fruits susceptibles d'être infectés ne peuvent être importés que dans des emballages neufs.

3 Les envois qui ne répondent pas à ces exigences sont refoulés.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34415

  1. RS 916.22

1066

1991 - 279

Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines

Modification du 24 avril 1991 -

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit:

Article premier Montant de la contribution

1 Pour les bovins, les porcs et les animaux de l'espèce chevaline, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:

a. 210 francs pour la région des collines;

b. 360 francs pour la zone de montagne I;

c. 580 francs pour la zone de montagne II;

d. 800 francs pour la zone de montagne III;

e. 1040 francs pour la zone de montagne IV.

2 Pour les chèvres et les moutons, la contribution s'élève par unité de gros bétail (UGB) à:

a. 260 francs pour la région des collines;

b. 450 francs pour la zone de montagne I;

c. 750 francs pour la zone de montagne II;

d. 1050 francs pour la zone de montagne III;

e. 1370 francs pour la zone de montagne IV.

Art. 7, 1er et 2e al.

1 La contribution allouée au bénéficiaire dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs.

2 La contribution allouée au bénéficiaire dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs.

  1. RS 916.313.1

1991 - 288

1067

Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne RO 1991

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34420

1068

Ordonnance sur l'élevage chevalin

Modification du 24 avril 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 12 novembre 19801) sur l'élevage chevalin est modifiée comme il suit:

Art. 21a, 1er et 2e al.

1 La contribution allouée au bénéficiaire dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs.

2 La contribution allouée au bénéficiaire dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs.

II

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1991.

24 avril 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34421

  1. RS 916.320

1991 - 289

1069

Ordonnance du DFEP sur la volaille

Modification du 26 avril 1991

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 2e al.

2 Pour la période allant du 1er mai 1991 au 30 avril 1992, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,81 parts en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

26 avril 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34425

  1. RS 916.335.1

1070

1991 - 326

Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza

Modification du 30 avril 1991

2

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I L'ordonnance du 7 juillet 19891) concernant les prix des tourteaux de colza est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al.

1 Les prix payés pour le tourteau d'extraction et le tourteau de pression de colza sont fixés comme il suit:

Tourteau d'extraction Fr./100 kg

Tourteau de pression Fr./100 kg

a. Prix de base pour les centrales, départ de l'huile- rie

53 .-

55 .-

b. Prix de vente des centrales au commerce de denrées fourragères, pour les livraisons d'au moins 15 t, départ de l'huilerie

54.30

56.30

c. Prix de vente aux producteurs de colza ct déten- teurs de bétail utilisant le tourteau pour leurs propres besoins, départ de l'huilerie

56.80

58.80

Art. 4 Entrée en vigueur et validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1989 et s'applique jusqu'au 15 juillet 1991.

II

La modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

30 avril 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

  1. RS 942.311.410

S34428

1991 - 333

1071

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure

Modification du 26 avril 1991

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

1

I

L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:

Art. 2

Fr.

Froment de fourrage mai 1991 81 .- dès juin 1991 jusqu'à nouvel avis 81.50

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.

26 avril 1991 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

34422

  1. RS 942.341.13

1072

1991 - 322

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-18 vom 14.05.1991 (S. 1033-1072) RO-1991-18 du 14.05.1991 (p. 1033-1072) RU-1991-18 del 14.05.1991 (p. 1033-1072)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

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Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

18

Cahier

Numero

Datum

14.05.1991

Date

Data

Seite

1033-1072

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Pagina

Ref. No

30 005 100

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Mots-clés

nationalitynaturalizationtransitional provisionscustoms dutiesagricultural subsidiestobacco taxprice regulationordinance amendmentcitizenshippublication

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Amendment of the Swiss Nationality Act

Solution extraite

The Nationality Act was revised on multiple points, including acquisition by birth, canton and communal citizenship, facilitation and reinstatement rules, and procedural provisions.

Motifs extraits

The enactment updates substantive nationality rules, deletes obsolete provisions, and introduces special transitional rules for women and children affected by earlier nationality regimes.

Question juridique clé

Related ordinances on housing aid, agricultural contributions, customs, tobacco tax, fruit protection, grain classification, poultry, rapeseed meal, and lower-grade wheat pricing

Solution extraite

Several federal and departmental ordinances were amended or replaced, with new price schedules, contribution levels, eligibility thresholds, and entry-into-force dates.

Motifs extraits

The gazette contains coordinated regulatory updates across diverse policy fields, each with its own effective date and amended schedules or thresholds.

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