Recueil officiel des lois fédérales
Nº 12 2 avril 1991
806 Rapports de service des assistants des Ecoles polytechniques fédérales (ordonnance sur les assistants des EPF)
Allocation de renchérissement, pour l'année 1991, au profit des bénéfi- ciaires de rentes de l'AVS et de l'AI
811 - Arrêté fédéral
813 - Ordonnance 91
814 Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra- dants. Convention européenne
815 Droit des traités. Convention de Vienne
816 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Convention-cadre européenne
817 Statut des réfugiés. Convention
818 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention
805
Ordonnance sur les rapports de service des assistants des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les assistants des EPF)
du 23 janvier 1991
Approuvée par le Département fédéral des finances le 18 février 1991
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales,
vu l'article 7, 4e alinéa, de l'ordonnance sur le CEPF du 16 novembre 19831), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance régit les rapports de service des premiers assistants et premières assistantes ainsi que des assistants et assistantes (ci-après: les assis- tants) des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) qui sont engagés dans l'en- seignement et la recherche sur des postes temporaires.
2 L'engagement des assistants-auxiliaires et des assistants de construction fait l'objet de règlements particuliers.
Art. 2 Catégories d'assistants
1 Peuvent être nommés premiers assistants:
a. Des diplômés de niveau universitaire porteurs du titre de docteur et qui ont, en règle générale, une expérience professionnelle de trois ans;
b. Des diplômés de niveau universitaire sans doctorat qui ont, en règle générale, une expérience professionnelle de cinq ans.
2 Peuvent être nommés assistants de la 18e classe de traitement:
a. Des diplômés de niveau universitaire porteurs du titre de docteur;
b. Des diplômés de niveau universitaire sans doctorat qui ont, en règle générale, une expérience professionnelle de trois ans.
3 Peuvent être nommés assistants de la 15e classe de traitement des diplômés de niveau universitaire sans doctorat ni expérience professionnelle.
4 Exceptionnellement, des personnes sans titre universitaire peuvent être nom- mées en qualité de premier assistant ou d'assistant. Elles doivent disposer de l'expérience professionnelle exigée et de connaissances scientifiques particulière- ment approfondies, et pouvoir assumer les mêmes tâches que des diplômés de niveau universitaire.
RS 414.147 1) RS 414.110.3
806
1991 -131
Service des assistants des EPF
RO 1991
Art. 3 Application du règlement des employés
1 Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le règlement des employés du 10 novembre 19591) est applicable par analogie.
2 Les assistants sont réputés employés non permanents. Ils sont nommés par le président de l'EPF.
Section 2: Engagement
Art. 4 Décision d'engagement
1 La nomination est notifiée à l'assistant sous forme de décision. Celle-ci men- tionne la catégorie d'assistants à laquelle il appartient, le lieu de service, la date d'entrée en fonction, le supérieur hiérarchique et la durée des rapports de service. Elle contient également les indications nécessaires concernant la classe de traitement, le traitement, l'assurance et d'éventuelles dispositions particulières.
2 L'assistant reçoit en outre un cahier des charges, la présente ordonnance, le règlement des employés du 10 novembre 19591) et l'ordonnance du 2 mars 19872) concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA).
Art. 5 Supérieur hiérarchique
1 L'assistant est subordonné à un professeur d'une EPF.
2 Lorsque l'assistant est rattaché à un institut, un département ou une autre unité de l'EPF, le directeur de l'unité en question est réputé supérieur hiérarchique.
Art. 6 Durée de l'engagement
1 Les rapports de service des assistants sont limités dans le temps en fonction des tâches qui leur sont confiées.
2 L'assistant ou son supérieur hiérarchique peut demander par la voie de service au président de l'EPF une prolongation de la durée des rapports de service. La demande doit être faite par écrit, au moins quatre mois avant la fin des rapports de service.
3 En règle générale, la durée des rapports de service des assistants des 15e et 18e classes de traitement ne peut excéder six ans; exceptionnellement, elle peut être prolongée de deux ans au plus. Les rapports de service des premiers assistants ne peuvent dépasser une durée de six ans.
RS 172.221.104
RS 172.221.1
807
Service des assistants des EPF
RO 1991
Art. 7 Durée du travail
1 La durée du travail des assistants est régie par l'article 12, 1er alinéa, du règlement des employés du 10 novembre 19591). Le supérieur hiérarchique fixe l'horaire de travail des assistants qui lui sont subordonnés en fonction des exigences du service.
2 En cas d'emploi à temps partiel, le traitement, l'indemnité de résidence et les autres allocations sont fixés en fonction du temps de travail convenu.
Section 3: Activité des assistants
Art. 8 Enseignement
1 Les assistants de la 15e et de la 18e classes de traitement collaborent à l'enseignement, notamment aux exercices, aux colloques, aux travaux pratiques et aux séminaires. Ils exécutent des travaux de recherche et s'occupent des étudiants.
2 Les assistants de la 18e classe de traitement assument par ailleurs des responsa- bilités importantes dans l'enseignement et la recherche relevant de leur supérieur hiérarchique, telles que la préparation et l'organisation d'exercices et de travaux pratiques, le développement de méthodes ou d'appareillages, l'encadrement des assistants débutants et l'accomplissement de tâches administratives.
3 Les premiers assistants assument des tâches de direction relevant de la responsa- bilité du supérieur hiérarchique, telles que la préparation, l'organisation et l'exécution d'exercices, de colloques, de travaux pratiques, de séminaires et de projets de recherche, et déchargent le professeur de tâches administratives. Ils donnent des cours en remplacement du supérieur hiérarchique ou assument une charge de cours de façon indépendante.
Art. 9 Activité scientifique autonome
1 L'élargissement et l'approfondissement des connaissances fait partie de l'activité des assistants. Dans la mesure où les exigences du service le permettent, ils peuvent participer à des projets de recherche, suivre des études postgrades et préparer une thèse de doctorat ou d'habilitation.
2 La fréquentation des enseignements donnés dans les EPF est gratuite pour les assistants. Les assistants doivent s'inscrire pour contrôle.
3 Les assistants définissent leur activité scientifique autonome en accord avec leur supérieur hiérarchique.
808
Service des assistants des EPF
RO 1991
Section 4: Traitement, vacances et congés
Art. 10 Traitement, classification
1 Les assistants ont droit à un traitement, à une indemnité de résidence et aux prestations sociales prévues par le règlement des employés du 10 novembre 19591).
2 Les postes d'assistants sont classés comme suit:
a. Premiers assistants: 20e à 24e classes de traitement;
b. Assistants: 15e et 18e classes de traitement.
3 La classification dépend de l'ampleur du cahier des charges ainsi que de l'importance des responsabilités et des exigences du service. La promotion dans une classe supérieure dépend des exigences du service, des prestations et du comportement, indépendamment de la durée de l'engagement dans la classe antérieure à la promotion.
4 Sur proposition du président de l'EPF et avec l'accord de l'Office fédéral du personnel, le CEPF peut accorder exceptionnellement aux premiers assistants un traitement dépassant de 20 pour cent au plus le maximum de la 24e classe de traitement.
Art. 11 Vacances
En règle générale, les assistants prendront leurs vacances pendant les vacances semestrielles, en accord avec le supérieur hiérarchique.
Art. 12 Congés
Le supérieur hiérarchique est compétent pour accorder des congés payés et non payés jusqu'à sept jours par année; le président de l'EPF est compétent pour l'octroi de congés plus longs.
Section 5: Assurance
Art. 13 Assurance et prévoyance professionnelle
1 Les assistants sont assurés auprès de la Caisse fédérale d'assurance en applica- tion des Statuts de la CFA du 2 mars 19872).
2 Les assistants peuvent devenir membres de la caisse-maladie de leur EPF. Ils présentent une demande d'admission écrite. Les cotisations mensuelles sont déduites de leur traitement.
RS 172.221.104
RS 172.222.1
809
Service des assistants des EPF
RO 1991
Section 6: Dispositions finales
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 14 novembre 19691) concernant l'engagement d'assistants aux écoles polytechniques fédérales est abrogé.
Art. 15 Disposition transitoire
1 Dès son entrée en vigueur, la présente ordonnance est applicable à tous les rapports de service. Sont réservées les conditions plus avantageuses découlant de décisions d'engagement antérieures.
2 Les rapports de service dérogeant à la présente ordonnance seront adaptés lors d'une éventuelle prolongation.
Art. 16 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1991.
23 janvier 1991
Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales:
Le président, Crottaz
Le secrétaire général, Fulda
34324
810
Arrêté fédéral relatif à l'octroi d'une allocation de renchérissement, pour l'année 1991, au profit des bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI
du 14 décembre 1990
0
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 quater, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19901), arrête:
Article premier Adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement En dérogation à l'article 33ter, 4e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants2), les rentes versées en vertu de cette loi fédérale et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité3) sont adaptées, en avril 1991, au renchérisse- ment du coût de la vie intervenu jusqu'au 31 décembre 1990.
Art. 2 Procédure
1 Le Conseil fédéral procède à l'adaptation par l'octroi d'une allocation de renchérissement versée en deux tranches, en avril et en août 1991, aux personnes bénéficiaires de rentes au 1er avril 1991 et au 1er août 1991.
2 Il règle la procédure.
Art. 3 Rapport avec l'adaptation ordinaire
1 Le présent arrêté n'affecte pas le délai dans lequel intervient l'adaptation ordinaire des rentes en vertu de l'article 33ter, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants2).
2 L'allocation de renchérissement allouée en 1991 sur la base du présent arrêté sera prise en considération lors de la prochaine adaptation ordinaire.
RS 831.104
FF 1990 III 873
RS 831.10
RS 831.20
1991 - 159
811
Allocation de renchérissement, pour l'année 1991, au profit des bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI
RO 1991
Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et validité
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 1991.
Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1991.
27 février 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34011
812
Ordonnance 91 relative à l'octroi d'une allocation de renchérissement, au profit des bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI
du 27 février 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 14 décembre 19901) relatif à l'octroi d'une allocation de renchérissement pour l'année 1991, au profit des bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI,
arrête:
Article premier Montant de l'allocation
1 En compensation de l'augmentation du coût de la vie intervenue jusqu'au 31 décembre 1990 (niveau de l'indice des prix à la consommation = 124,7 points), une, allocation de renchérissement de 6,25 pour cent est octroyée au profit des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invalidité.
2 L'allocation de renchérissement s'élève à 3/s de chacune des rentes versées en avril 1991 et en août 1991.
Art. 2 Versement de l'allocation
L'allocation de renchérissement peut être versée conjointement à la rente ou séparément. Pour le payement, le délai prévu à l'article 72 du règlement du 31 octobre 19472) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est déterminant.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.
27 février 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34308
RS 831.104.2 1) RS 831.104; RO 1991 811 2) RS 831.101
1991 - 132
813
Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
RS 0.106; RO 1989 150
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
21 février
1990
1er juin
1990
Finlande
20 décembre
1990
1er avril
1991
Islande
19 juin
1990
1er octobre
1990
Portugal
29 mars
1990
1er juillet
1990
Saint-Marin
31 janvier
1990
1er mai
1990
Déclaration
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
34259
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 158 et 2342.
Déclaration, voir ci-après.
814
1991 - 118
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
RS 0.111; RO 1990 1112
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Oman2)
18 octobre
1990 A
17 novembre
1990
Pologne
2 juillet
1990 A
1er août 1990
Déclaration
Oman
Selon l'interprétation du Gouvernement du Sultanat d'Oman, les dispositions de l'article 62, paragraphe 2, de la convention ne s'appliquent pas aux traités contraires au droit à l'autodétermination.
II
Retrait de réserves
Mongolie (RO 1990 1140)
Le 19 juillet 1990, la Mongolie a retiré les deux réserves formulées lors de son adhésion à la convention.
Tchécoslovaquie (RO 1990 1140)
Le 19 octobre 1990, la Tchécoslovaquie a déclaré qu'elle retirait sa réserve à l'égard de l'article 66, formulée lors de son adhésion à la convention.
34260
La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 1140.
Déclaration, voir ci-après.
1991 - 129
815
Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
RS 0.131.1; RO 1982 1076
Champ d'application de la convention-cadre le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Espagne 2)
24 août 1990
25 novembre 1990
Finlande 2)
11 septembre 1990
12 décembre 1990
Déclarations
Espagne
Article 3 (2)
Le Royaume d'Espagne, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la conven- tion, déclare qu'il subordonne l'application effective de celle-ci à la conclusion préalable d'accords interétatiques avec l'autre Partie concernée.
A défaut de ces derniers, la validité des conventions de collaboration qui seront signées par les organismes territoriaux frontaliers requerra la confirmation expresse des gouvernements des Parties concernées.
Finlande
La Finlande, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, entend limiter le champ d'application de la convention aux municipalités et fédérations de municipalités qui sont compétentes pour la coopération transfrontière en Finlande.
34261
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1081, 1984 195 1534, 1985 1320 et 1989 2432.
Déclarations, voir ci-après.
816
1991 - 130
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
RS 0.142.30; RO 1955 461
Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)
T Etat partie
Belize
Adhésion (A) Entrée en vigueur 27 juin 1990 A 25 septembre 1990
Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention
Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens:
b) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Belize Brésil Italie
II
Rectification (RO 1975 1781)
Dans la liste des Etats ayant fait la déclaration conformément à la lettre B de l'article premier de la convention, lettre a) «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe», il y a lieu de biffer les Etats suivants: Argentine, Brésil, Italie et Pérou.
III
Retrait d'une déclaration
Italie (RO 1975 1778)
Le 1er mars 1990, le Gouvernement italien a communiqué qu'il retirait la déclaration d'après laquelle il ne reconnaissait les dispositions des articles 17 et 18 que comme des recommandations.
34329
1991 - 144
817
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
Champ d'application de la convention le 1er mars 1991, complément1)
I
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Bulgarie
16 janvier
1991 A
16 avril
1991
Namibie 2)
18 décembre
1990 A
18 mars
1991
Réserve
Namibie
Conformément aux dispositions des articles XV, XVI et XXIII de la convention,
la Namibie a fait une réserve à l'égard des espèces suivantes figurant à l'Annexe I:
Loxodonta africana
Acinonyx jubatus.
II
Retrait de réserves
Autriche
Par note du 25 septembre 1990, le Gouvernement autrichien a communiqué qu'il retirait
sa réserve à l'égard de l'amendement de l'Annexe II proposé par le Royaume des Pays-Bas (RO 1986 1827);
sa réserve à l'égard de l'amendement des Annexes I et II proposé par le Botswana (RO 1987 319);
sa réserve à l'égard de l'amendement de l'Annexe III proposé par le Honduras (RO 1987 1102).
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362, 1985 174 1445, 1986 515 1827, 1987 1106 1568, 1988 1061, 1989 1111, 1990 462 et 1370.
Réserve, voir ci-après.
818
1991 - 98
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1991
Botswana (RO 1978 1413)
Par note du 23 octobre 1990, le Botswana a communiqué qu'il retirait sa réserve à l'égard du Crocodylus niloticus.
Chine (RO 1990 460)
Par note du 24 août 1990, le Gouvernement chinois a communiqué qu'il retirait, avec effet le 11 janvier 1991, sa réserve à l'égard du transfert de l'espèce Loxodonta africana de l'Annexe II à l'Annexe I.
Espagne (RO 1990 460)
Par note du 22 octobre 1990, le Gouvernement espagnol a communiqué qu'il retirait sa réserve à l'égard de l'inscription des nouvelles espèces à l'Annexe III proposée par l'Inde et la Colombie (RO 1989 1107), à l'exception des espèces suivantes:
Vulpes vulpes pusilla
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Mustela erminea
Liechtenstein (RO 1981 1350)
Par note du 23 janvier 1991, le Gouvernement liechtensteinois a communiqué qu'il retirait, avec effet dès le 28 février 1991, la réserve faite à l'égard de l'espèce Psittacus erithacus* (Perroquet gris du Gabon *) figurant à l'Annexe II (Psittaci- dae).
Luxembourg (RO 1990 460)
Par note du 8 janvier 1991, le Gouvernement du Luxembourg a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'espèce Semnornis ramphastinus figurant à l'Annexe III.
Pays-Bas (RO 1990 460)
Par note du 9 janvier 1991, le Gouvernement des Pays-Bas a communiqué qu'il retirait sa réserve à l'égard de l'inscription des nouvelles espèces à l'Annexe III proposée par l'Inde et la Colombie (RO 1989 1107), à l'exception des espèces suivantes:
Vulpes vulpes pusilla
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana
Mustela erminea.
Singapour (RO 1987 1106)
Par note du 30 août 1990, le Gouvernement de la République de Singapour a communiqué qu'il retirait, avec effet le 31 août 1990, sa réserve formulée à l'égard des espèces Crocodylus porosus et Crocodylus novaeguinea novaeguinea.
819
Faune et flore sauvages menacées d'extinction
RO 1991
Suisse (RO 1981 1350)
Par note du 23 janvier 1991, le Gouvernement suisse a communiqué qu'il retirait, avec effet dès le 28 février 1991, la réserve faite à l'égard de l'espèce Psittacus erithacus * (Perroquet gris du Gabon *) figurant à l'Annexe II (Psittacidae).
Thaïlande (RO 1983 1152, 1987 1102)
Par note du 21 février 1991, le Gouvernement thaïlandais a communiqué qu'il retirait, avec effet dès le 11 mars 1991, sa réserve à l'égard de l'espèce Varanus salvator.
34296
820
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-12 vom 02.04.1991 (S. 805-820) RO-1991-12 du 02.04.1991 (p. 805-820) RU-1991-12 del 02.04.1991 (p. 805-820)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
12
Cahier
Numero
Datum
02.04.1991
Date
Data
Seite
805-820
Page
Pagina
Ref. No
30 005 094
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.