Major-accident ordinance for hazardous activities and transport

30005093Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)26 mars 1991Other

Ouvrir la source

Résumé

The Federal Council adopted the Ordinance on Protection Against Major Accidents (OPAM), aiming to protect the population and environment from serious harm caused by hazardous substances, microorganisms, and dangerous transport routes. The ordinance sets out its scope, operator duties, reporting and risk-study requirements, emergency response obligations, and cantonal alerting and coordination tasks. It also assigns federal tasks, provides for expert commissions and directives, amends related legislation, and sets transitional deadlines before entry into force on 1 April 1991.

Regest

Art. 10 Abs. 4 und Art. 39 Abs. 1 LPE; Art. 3 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 LPEP; major-accident prevention by means of operator duties, risk assessment and cantonal execution. The ordinance establishes a layered prevention system for enterprises and transport routes carrying hazardous substances or microorganisms. General safety measures are supplemented, where warranted, by special measures and a risk study; the competent authority examines the succinct report and orders additional measures if the risk is unacceptable. Cantons execute the ordinance, while the Confederation coordinates, collects data and may issue directives. Transitional provisions regulate the phased submission of reports and transport data (consid. systematische Regelung; Art. 25).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 11 26 mars 1991

727 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

729 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF

735 Centrale nationale d'alarme

739 et 741 Règlement de police pour la navigation du Rhin

742 Règlement de visite des bateaux du Rhin

743 Transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

745 Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane

746 Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane

747 Loi fédérale sur l'organisation des PTT. O

748 Protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

783 Mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR)

784 Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït

786 Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït. O du DFEP

788 Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse

789 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion

791 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs. Protocole nº 2

792 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales concernant l'abolition de la peine de mort. Protocole nº 6

0

725

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales

793 - Protocole nº 7

794 - Protocole nº 8

795 Services aériens entre la Suisse et l'Espagne. Accord

797 Délivrance de permis aux radioamateurs. Echange de lettres avec les Etats-Unis

799 Commerce du blé de 1986. Convention

800 et 801 Aide alimentaire de 1986. Convention

802 Création du Fonds international de développement agricole. Accord

803 Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressor- tissants d'autres Etats. Convention

804 Errata: Sixième Protocole additionnel à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse, conclu le 28 juin 1990

726

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 14 mars 1991

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1991:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr

ex 0401.2000

53.20

1103.1110

23.20

3020

477.10

1190

132.20

ex 0402.1000

348.20

1104.1910

132.20

ex

2120

1452.50

2910

132.20

ex

9110

230.40

ex

3000

132.20

ex

9910

230.40

1701.1100

22.20

ex

0010

1039.50

9900

22.20

ex

0090

906.30

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

132.20

3020

13.20

1102.1010

132.20

4010

22.20

9011

132.20

4021

63 .-

4029

13.20

ex 0405.0010

1412.50

1200

22.20

C

  1. RS 632.111.723.1; RO 1991 517

1991 - 186

727

ex

2110

634.10

1910

132.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1991

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.

14 mars 1991

Département fédéral des finances: Stich

S34307

1

728

Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt

Annexe, chiffre II

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au 1er avril 1991 par l'Administration fédérale des contributions.

II. Liste des Etats contractants

(Etat le 1er avril 1991; valable pour les revenus échus au cours des années 1989 et 1990)2)

L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant.

Etats contractants date de la convention

Revenus 1

Impôts non récupérables des Etats contractants % 2

Afrique du Sud 3. 7.67

Dividendes Intérêts

7,5 10

Allemagne 11.8. 71/17. 10. 89

Dividendes

  • d'usines hydroélectriques frontières

5 10 21

  • de filiales (dès 20%)

  • droits de jouissance

25 (22)

  • autres

10 23

Revenus d'obligations participant aux bé- néfices, de participations tacites et de prêts partiaires

25

Dividendes

19

Intérêts

10 10

Autriche 30.1.74

Dividendes

5

Intérêts

  • d'emprunts convertibles et d'obligations participant aux bénéfices

5

  • hypothécaires

5

  • autres

0

Redevances de licences

5

  1. RS 672.201.1

  2. Pour les revenus échus en 1987 et 1988, voir RO 1989 760. Les notes se trouvent à la fin de la liste.

1991 - 153

729

O

Australie 28.2.80

Redevances de licences

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1991

Etats contractants date de la convention

Revenus 1

Impôts non récupérables des Etats contractants % 2

Belgique 28.8.78

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10 3

Canada 20.8.76

Dividendes

15

Intérêts

15 3

Redevances de licences

10

Corée (Sud)

Dividendes

    1. 80
  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10 3 13

Redevances de licences

10 13

Egypte

Intérêts

15 3 18

20.5.87

Redevances de licences

9,75

Espagne

Dividendes

10

  • autres

15

Intérêts

10 3 18

Redevances de licences

5

France 9. 9. 66/3. 12. 69

  • de filiales (dès 20%)

  • de sociétés d'investissement

1567

  • autres

  • avec avoir fiscal 8

156 5

Intérêts

  • d'obligations émiscs avant 1965

12

  • autres

10

Redevances de licences

5

Grande-Bretagne 8. 12. 77/5. 3. 81

  • avec crédit d'impôt entier ®

15

Grèce

Dividendes

35 16

16.6.83

Intérêts

10 18

Redevances de licences

5

Hongrie

9.4.81

(11

Indonésie

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10

Redevances de licences

9,75

Paiements pour services

5

Irlande

Dividendes

    1. 66/24. 10.80
  • avec crédit d'impôt ®

15

  • sans crédit d'impôt

0

26.4. 66

  • de filiales (dès 25%)

Dividendes

  • sans avoir fiscal

Dividendes

  • avec moitié du crédit d'impôt 10

5 9

29.8.88

730

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1991

Etats contractants date de la convention

Revenus 1

Impôts non récupérables des Etats contractants % 2

Islande

Dividendes

    1. 88
  • de filiales (dès 25%)

15 4 24 15

Italie 9. 3. 76/28. 4. 78

Dividendes

15

Intérêts

  • d'obligations émises par les banques

10

  • autres

12,5

Redevances de licences

5

Japon 19.1.71

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10 3

Redevances de licences

10

Malaisie

Dividendes

101

    1. 74

Intérêts

10

Redevances de licences

10 15

Norvège 7.9.87

Dividendcs

  • de filiales (dès 25%)

15 4 24 15 4

Nouvelle-Zélande 6.6.80

Dividendes

15

Intérêts

10

Redevances de licences

10

Dividendes

0

  • autres

Intérêts d'obligations participant aux bé- néfices

5

Portugal 26.9.74

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

10 18

Redevances de licences

5

Dividendes

10 14 10 15

Redevances de licences

5 (15) 17

Sri Lanka

Dividendes

  • de filiales (dès 25%)

10

  • autres

15

Intérêts

5

  • autres

10

Redevances de licences Paiements pour services

10

5

  • autres

Pays-Bas 12. 11. 51/22. 6. 66

  • de filiales (dès 25%)

15

Singapour 25. 11.75

Intérêts

  • payés à des banques

11.1.83

  • autres

731

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1991

Etats contractants date de la convention

Revenus 1

Impôts non récupérables des Etats contractants % 2

Suède 7.5.65

Dividendes

5

Trinité-et-Tobago 1.2.73

Dividendes

  • de filiales (dès 10%) - autres Intérêts

10 20 20

10 18

Redevances de licences Rémunération de gestion

10

5

732

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1991

Notes

1 Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses.

  1. Les taux d'impôt sont valables pour les cas usuels. Dans quelques cas, les taux effectifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonérations ou des réductions d'impôt; dans ces cas, l'imputation forfaitaire d'impôt n'est accordée que pour l'impôt effectivement prélevé. Font exception l'Allemagne, la Corée, l'Espagne, la Grèce, la Malaisie, le Portugal, Singapour et la Trinité-et-Tobago (voir notes 14

3 Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée.

4 Valable pour les dividendes échus dès le 31 décembre 1989.

5 Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, 2e al., let. a).

6 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts.

7 Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%.

8 Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une participation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande).

(9) Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).

Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus.

11 A présent, les dividendes et intérêts ne sont soumis en Hongrie à aucun impôt à la source.

12 Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non-résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le remboursement est limité à 20% du montant brut des dividendes.

13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law», la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du montant net reçu.

14 Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rendement brut 110% du rendement net.

15 S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.

16 Imputation forfaitaire d'impôt pour 10% du dividende net encaissé.

17 Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exonérées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.

18 Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net.

19 Dans certains cas (unfranked dividends), un impôt à la source de 0 à 15% est levé pour lequel l'imputation forfaitaire d'impôt doit être accordée.

20 Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%.

21 S'agissant des dividendes versés avant le 1er janvier 1990: 15%.

22 L'impôt non récupérable pour des montants versés avant le 1er janvier 1990 provenant de droits de jouissance est de 15%. Les revenus de droits de jouissance qui ont été constitués avant le 19 mai 1989 sont soumis jusqu'au 31 décembre 1992 au taux jusqu'ici de 15%.

733

Imputation forfaitaire d'impôt

RO 1991

23 S'agissant des dividendes versés après le 31 décembre 1989, la part d'impôt non récupérable est de 10% (jusqu'ici 15%) et l'imputation forfaitaire d'impôt de 15% (comme jusqu'à présent).

  1. L'impôt non récupérable est seulement de 5% lorsque les dividendes ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société distributrice.

S34287

734

Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme

du 3 décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 61, 1er et 2e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration 1); vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi du 27 juin 19692) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense;

vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire (OM)3),

arrête:

Article premier Tâches

1 La Centrale nationale d'alarme (CENAL) est, dans les limites de l'article 2, l'organe technique de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnés ci-après:

a. Danger dû à une radioactivité accrue;

b. Danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes;

c. Danger d'inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage;

d. Danger dû à la chute d'un satellite.

2 La CENAL collecte, analyse et diffuse les données en rapport avec les événe- ments mentionnés plus haut.

3 Elle informe à temps et de façon techniquement correcte les services compétents de la Confédération, les autorités et les services spécialisés des cantons et de l'étranger, ainsi que les points de contact internationaux.

4 Elle a notamment les tâches suivantes:

a. Vérifier régulièrement la sûreté des canaux de transmission des informations et des données ainsi que les voies de transmission des messages;

b. Planifier et coordonner, sur mandat de la Commission fédérale pour la protection AC (COPAC), les mesures préparatoires entre la Confédération et les cantons, ainsi qu'entre les organes civils et militaires;

c. Collecter les données relatives aux événements, les analyser et les mettre à disposition des services spécialisés de la Confédération, des cantons et des pays étrangers.

5 Le Conseil fédéral peut aussi confier des tâches à la CENAL lors d'un danger dû à d'autres événements extraordinaires.

RS 732.34

  1. RS 172.010

  2. RS 501

  3. RS 510.10

1991 - 749

735

Centrale nationale d'alarme

RO 1991

Art. 2 Compétence

1 En cas de danger imminent et jusqu'à ce que les organes compétents soient en état d'agir, la CENAL peut, de son propre chef, informer, avertir les autorités, alarmer la population et lui donner par la radio des instructions sur le com- portement à adopter. Au sujet de l'information du public, elle convient, autant que possible, avec la Chancellerie fédérale.

2 Les attributions lors des différents événements extraordinaires sont réglées par les actes législatifs suivants:

a. En cas de danger dû à la radioactivité, l'ordonnance du 15 avril 19871) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radio- activité (OROIR);

b. En cas de danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes, l'ordonnance du 27 février 19912) concernant la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM);

c. En cas de danger d'inondation dû à une rupture de barrage ou au déborde- ment des eaux d'un barrage, le règlement du 9 juillet 19573) concernant les barrages.

3 La CENAL informe, en cas d'événements extraordinaires, l'état-major de conduite GEMG, en cas de mobilisation de guerre partielle ou générale de l'armée, le commandement de l'armée.

Art. 3 Organisation

1 La CENAL est subordonnée au Département fédéral de l'intérieur (DFI).

2 La CENAL est divisée en plusieurs secteurs, en particulier:

a. Le poste d'alarme (PA) qui lui est subordonné et qui est le point de contact occupé en permanence pour la réception des messages nationaux et étran- gers; le PA transmet les messages reçus sans délais au piquet de la CENAL.

b. Un service de piquet qu'elle maintient et qui est l'organe technique, atteignable en tout temps, de la CENAL; il apprécie la situation compte tenu des messages reçus et prend les mesures selon l'article 2, 1er alinéa.

3 Si un événement se produit, la section CENAL est renforcée en personnel par la fraction de l'état-major de l'armée 800 (frac EMA 800); l'aide de celle-ci peut également être requise pour des travaux préparatoires.

4 L'institut suisse de météorologie (ISM):

a. Met à disposition le personnel du PA;

b. Met à disposition de la CENAL ou de la frac EMA 800 les données météorologiques nécessaires à l'appréciation du danger, fournit des prévi- sions spécifiques sur l'évolution à court et moyen termes de la situation météorologique et apporte son soutien par des conseils techniques;

  1. RS 732.32

  2. RS 814.012; RO 1991 748

  3. RS 721.102

736

Centrale nationale d'alarme

RO 1991

c. Assure la transmission des données du réseau automatique de mesure et d'alarme pour l'irradiation ambiante (NADAM).

Art. 4 Moyens

1 Pour accomplir ses tâches d'intervention, la CENAL utilise certaines parties de l'installation METALERT ainsi que les dispositifs de mesure et de communica- tion de la Confédération.

2 La CENAL pourvoit à l'entretien des parties concernées de l'installation METALERT et des autres dispositifs qui sont à sa disposition.

3 Le DFI peut recourir aux services techniques cantonaux et à des tiers pour soutenir la CENAL. L'engagement de moyens militaires au profit de la CENAL est réglé par le Département militaire fédéral (DMF).

Art. 5 Contacts avec d'autres organismes

1 Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut entrer directement en contact avec d'autres organismes, notamment avec:

a. La Société suisse de radiodiffusion et de télévision, pour la diffusion de messages d'alarme et d'instructions sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale;

b. Les services fédéraux et cantonaux spécialisés, pour des questions tech- niques;

c. Les organes militaires compétents, pour déterminer la situation AC;

d. Les services techniques étrangers, notamment des pays voisins et des organisations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmis- sion de messages et d'informations en vertu des accords de droit inter- national public.

2 Les cantons indiquent à la CENAL leurs services compétents.

Art. 6 Fraction de l'état-major de l'armée 800

1 La frac EMA 800 est subordonnée au DFI. Les prescriptions militaires lui sont appliquables, hormis les exceptions prévues ci-après.

2 Le personnel de la section CENAL astreint au service militaire est incorporé à la frac EMA 800.

3 Le DFI fixe, après avoir consulté le DMF, l'effectif de la frac EMA 800.

4 Le DFI propose au DMF:

a. Les incorporations militaires dans la frac EMA 800;

b. La promotion militaire des membres de la frac EMA 800.

737

Centrale nationale d'alarme

RO 1991

5 Les membres de la frac EMA 800 accomplissent leur devoir d'instruction selon l'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL).

6 Pour les exercices d'alarme, ils peuvent aussi être convoqués verbalement. Les journées d'exercice d'alarme sont imputées sur la durée totale du devoir de service.

7 Si un événement se produit, le DFI peut mobiliser la frac EMA 800 ou des parties de celle-ci; l'ordre de mobilisation peut aussi être donné verbalement.

Art. 7 Instruction

1 Des exercices ont lieu régulièrement à des fins d'instruction.

2 A cette fin, la CENAL collabore avec les services de la Confédération et des cantons, et participe aux exercices.

Art. 8 Exécution

Le DFI est chargé de l'exécution.

Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L'ordonnance du 31 octobre 19842) sur la Centrale nationale d'alarme est abrogée.

2 L'ordonnance du 28 novembre 19833) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires est modifiée comme il suit:

Art. 16 Tâches de l'OIR et de la CENAL

Les tâches de la CENAL et de l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) se règlent conformément à l'ordonnance du 3 décembre 19904) sur la centrale nationale d'alarme et à l'ordonnance du 15 avril 19875) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radio- activité.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.

3 décembre 1990

34223

  1. RS 512.22 4) RS 732.34; RO 1991 735

  2. RO 1984 1334, 1987 652

  3. RS 732.32

  4. RS 732.33

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

738

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 17 décembre 1990

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution des résolutions 1990-II-12, 1990-II-13, 1990-II-14, 1990-II-15, 1990-II-16, 1990-II-17, 1990-II-18 et 1990-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est prorogée:

Art. 1.01, let. d et art. 8.03bis

Art. 3.04, ch. 3 Art. 3.10, ch. 1, let. a i Art. 4.06, ch. 1, let. d, dernière phrase Art. 6.03. ch. 2 Art. 9.07 Art. 9.12 Art. 11.02, ch. 1

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO, ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1991 - 164

739

Règlement de police pour la navigation du Rhin

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.

17 décembre 1990

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

34281

740

Règlement de police pour la navigation du Rhin

Modification du 17 décembre 1990

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution de la résolution 1990-II-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par la prescription temporaire *) suivante:

Annexe 12

Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen Art. 2.02, ch. 2 Art. 2.03, ch. 1

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.

17 décembre 1990

Office fédéral de l'économie des eaux:

Le directeur, Lässker

34282

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1991 - 165

741

1

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 17 décembre 1990

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1990-II-21, 1990-II-22 et 1990-II-23 de la Com- mission centrale pour la navigation du Rhin,

C

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19753) est prorogée:

Art. 1.04 et art. 1.05 Art. 7.01, ch. 2 et art. 13.02 Art. 7.04, ch. 1 bis

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.

17 décembre 1990

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

34283

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131.2 3) RS 747.224.131

742

1991 - 166

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 17 décembre 1990

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;

en exécution des résolutions 1990-II-25, 1990-II-26, 1990-II-27, 1990-II-28, 1990-TI-29, 1990-II-30, 1990-II-31 et 1990-II-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):

Annexe B

Marginal 10 182 (4)

Marginal 10 184 Marginal 131 221 (4) Marginal 131 421 Marginal 151 221

Marginal 131 226

Marginal 131 260

Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes

Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes Marginal 131 331 Marginal 151 331

  1. RS 742.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1991 - 167

743

ADNR - Annexe B

RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.

17 décembre 1990

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker

34284

744

Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane

Modification du 19 décembre 1990

0

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Les prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane du 19 mai 19892) sont modifiées par la prescription suivante:

Art. 1.06, ch. 2

N = numéro du pays d'agrément: 1 = F, 2 = N, 4 = D, 6 = B, 7 = CH, 8 = L

. ..

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.

19 décembre 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

34285

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.114.1

1991 - 168

745

Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane

Modification du 19 décembre 1990

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Les prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane du 19 mai 19892) sont modifiées par la prescription suivante:

Art. 1.06, ch. 2

N = numéro du pays d'agrément: 1 = F, 2 = N, 4 = D, 6 = B, 7 = CH, 8 = L

. ..

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.

19 décembre 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

34286

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.114.2

746

1991 - 169

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT

Modification du 4 mars 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 22 juin 19701) relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT est modifiée comme il suit:

Art. 7 2. Arrondissement des télécommunications

1 L'entreprise comprend les arrondissements des télécommunications suivants: Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, Rapperswil, Saint-Gall, Sion, Thoune, Winterthour, Zurich.

2 Des arrondissements des télécommunications seront supprimés et réunis à d'autres, si cela permet de simplifier notablement la conduite de l'exploitation.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.

4 mars 1991

O

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34280

1

  1. RS 781.01

1991 - 111

747

Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 10, 4e alinéa, et 39, 1er alinéa, de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE);

vu les articles 3, 1er alinéa, et 25, 1er alinéa, de la loi du 8 octobre 19712) sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier But et champ d'application

1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.

2 Elle s'applique:

a. Aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des produits ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;

b. Aux entreprises utilisant en milieu confiné des microorganismes au sens de l'annexe 1.2;

c. Aux installations ferroviaires servant au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'annexe 1 (règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses, RSD) de l'ordon- nance du 5 novembre 19863) sur le transport public (OTP) ou au sens des accords internationaux en la matière;

d. Aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 19834) concernant les routes de grand transit, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19855) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;

e. Au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchan- dises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 19706) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

RS 814.012

  1. RS 814.01

  2. RS 741.272

  3. RS 814.20

  4. RS 741.621

  5. RS 742.401 6) RS 747.224.141

748

1991 - 103

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

3 L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance à d'autres entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux, ainsi qu'à d'autres voies de communication situées hors des entreprises et servant au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses au sens du 2e alinéa, s'il appert qu'en raison du danger potentiel résultant de leur exploitation, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement.

4 La présente ordonnance ne s'applique pas:

a. Aux installations de transport par conduites soumises à la loi du 4 octobre 19631) sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux,

b. Aux installations et aux moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations, dans la mesure où leurs radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.

5 Les dispositions de l'article 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, pour- raient causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement sans que la cause n'en soit l'utilisation de substances, de produits ou de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes en milieu confiné.

Art. 2 Définitions

1 Une entreprise comprend les installations, au sens de l'article 7, 7º alinéa, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise).

2 Les installations ferroviaires sont des bâtiments ou d'autres installations fixes qui servent directement au transport ou au transbordement de marchandises dange- reuses. Sont notamment des installations ferroviaires les voies ferrées, dans les gares et en dehors des gares, les voies de raccordement en dehors de l'aire de l'entreprise et les places de transbordement. N'en sont pas notamment les entrepôts.

3 Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les produits, les déchets spéciaux, les microorganismes ou les marchandises dangereuses.

4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise ou sur une voie de communication et qui a des conséquences graves:

a. Hors de l'aire de l'entreprise;

b. Sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci.

5 Le risque est déterminé par l'ampleur des dommages que subirait la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs, et par la probabilité d'oc- currence de ces derniers.

  1. RS 746.1

749

RO 1991

Protection contre les accidents majeurs

Section 2: Principes de la prévention

Art. 3 Mesures de sécurité générales

1 Le détenteur d'une entreprise ou d'une voie de communication (détenteur) est tenu de prendre, pour diminuer les risques, toutes les mesures adéquates. Sont considérées comme telles, les mesures disponibles selon l'état de la technique, complétées par les mesures conformes à son expérience, pour autant qu'elles soient financièrement supportables. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.

2 Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.

3 Au moment d'engager des mesures, on appliquera tout spécialement les prin- cipes énoncés à l'annexe 2.

Art. 4 Mesures de sécurité particulières pour les entreprises

Si le type de l'entreprise, son danger potentiel ou son voisinage rendent une étude de risque manifestement nécessaire ou si cela découle de l'article 6, le détenteur de l'entreprise est tenu de prendre, outre les mesures de sécurité générales, les mesures de sécurité particulières fixées à l'annexe 3.

Art. 5 Rapport succinct du détenteur

1 Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

a. Une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informa- tions sur le voisinage;

b. Une liste indiquant les quantités maximales de substances, de produits ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables; c. Une description de la nature et de l'ampleur de l'utilisation de micro- organismes ainsi que de leurs propriétés selon l'annexe 1.2;

d. Les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile;

e. Des indications sur les mesures de sécurité;

f. Une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.

2 Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

`a. Une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;

b. Des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;

c. Des indications sur les mesures de sécurité;

750

O

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

d. Une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraî- nant de graves dommages pour la population ou l'environnement.

3 En cas de modification sensible des conditions d'exploitation ou si des faits nouveaux importants sont portés à sa connaissance, le détenteur complétera son rapport.

Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque

1 L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.

2 Elle vérifie en particulier:

a Pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, 1er al., let. f) est plausible;

b. Pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'oc- currence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, 2e al., let. d) est plausible.

3 Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:

a. L'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs;

b. La voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.

4 Si cela n'est pas possible, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4.

Art. 7 Examen de l'étude de risque

1 L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision dans un rapport de contrôle.

2 Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:

a. Les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise ou une voie de communication;

b. L'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.

Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires

1 Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.

2 Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.

751

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Art. 9 Communication des résultats du contrôle

L'autorité d'exécution communique sur demande le résumé de l'étude de risque au sens de l'annexe 4, ainsi que le rapport de contrôle. Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.

Art. 10 Indications sur le transport de marchandises dangereuses

1 Le détenteur d'installations ferroviaires servant au transport de marchandises dangereuses au sens du RSD1) est tenu de relever périodiquement, pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination; il transmettra ces indications établies en bonne et due forme à l'autorité d'exé- cution.

2 Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de la SDR2) est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution du canton où il est domicilié ou où se trouve le siège de son entreprise:

a. Son nom et son adresse;

b. Sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination.

3 La direction de l'administration fédérale militaire, à la demande de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office), veille à faire relever les données selon le 2e alinéa des services du Département militaire fédéral qui transportent des marchandises dangereuses au sens de la SDR ou de l'ordonnance du 1er juin 19833) sur la circulation militaire.

4 Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de l'ADNR 4) est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution:

a. Son nom et son adresse;

b. Sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination.

Section 3: Maîtrise des accidents majeurs

Art. 11

1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.

  1. RS 742.401

  2. RS 741.621

  3. RS 510.710

  4. RS 747.224.141

752

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

2 Il doit notamment:

a. Combattre immédiatement l'accident majeur et l'annoncer à l'organe d'a- lerte;

b. Evacuer immédiatement le lieu de l'événement, en interdire l'accès et empêcher toute nouvelle atteinte;

c. Remédier aux atteintes le plus rapidement possible.

3 Dans un délai de trois mois après l'accident majeur, il remettra à l'autorité d'exécution un rapport comprenant:

a. Une description du déroulement de l'accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé;

b. Des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises;

c. Une évaluation de l'accident majeur.

4 Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l'autorité d'exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l'état de ses investigations.

Section 4: Tâches des cantons

Art. 12 Organe d'alerte

1 Les cantons désignent un organe d'alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et à avertir immédiatement les services d'intervention.

2 Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immé- diatement tout accident majeur au Poste d'alarme de l'Institut suisse de météoro- logie (PA).

Art. 13 Information et alarme

1 Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d'accident majeur. Ils veillent, le cas échéant, à ce que l'alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.

2 Lorsqu'un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, ils informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons voisins ou les pays voisins.

Art. 14 Coordination en matière d'intervention

Les cantons coordonnent les services d'intervention en tenant compte des plans d'intervention des détenteurs.

Art. 15 Coordination des inspections d'entreprises

Les cantons coordonnent autant que possible les inspections d'entreprises décou- lant de cette ordonnance et d'autres actes législatifs.

753

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Art. 16 Communication à l'office

1 Les cantons informent périodiquement l'office en lui soumettant une vue d'ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été prises.

2 A cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.

3 Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réser- vées.

Section 5: Tâches de la Confédération

Art. 17 Données collectées par l'office

1 Sur demande de l'office, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu'ils ont collectées en application de la présente ordonnance.

2 L'office veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance.

3 Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réser- vées.

Art. 18 Informations sur l'importation, l'exportation et le transit de marchandises dangereuses transportées par la route

Sur demande de l'office, l'administration douanière veille à lui remettre les informations servant à déterminer et à apprécier le risque lié à l'exportation, à l'importation ou au transit de marchandises dangereuses.

Art. 19 Traitement des données relatives au transport de marchandises dangereuses par la route

L'office veille à traiter les données relatives au transport des marchandises dangereuses par la route (art. 10 et 18).

Art. 20 Information

En cas d'accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l'étranger et les autorités étrangères concernées.

Art. 21 Commissions d'experts

Le Département fédéral de l'intérieur peut, pour conseiller l'office, instaurer des commissions d'experts où les intérêts des milieux intéressés seront équitablement représentés.

754

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Art. 22 Directives

L'office élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l'ordonnance et visant notamment le champ d'application, les mesures de sécurité, ainsi que l'établissement, l'examen et l'appréciation du rapport succinct et de l'étude de risque.

·

Section 6: Dispositions finales

Art. 23 Exécution

1 L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, à l'exception des tâches explicitement confiées à la Confédération.

2 Lorsqu'une autorité fédérale doit appliquer la présente ordonnance dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale ou d'une convention internationale, elle veille également à son exécution. Avant d'édicter une prescription, elle consultera les cantons concernés et l'office, sous réserve des dispositions légales sur l'obligation de garder le secret.

Art. 24 Modification du droit en vigueur

  1. L'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) est modifiée comme il suit:

Art. 101, 2e al., let. e

2 Dans la mesure où les intérêts privés importants du travailleur, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers:

e. Les organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 19762) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, de la loi du 21 mars 19693) sur les toxiques, de la loi du 7 octobre 19834) sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance du 30 juin 19765) concernant la protection contre les radiations, quant aux renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescriptions de sécurité contenues dans ces textes.

  1. RS 832.30

  2. RS 819.1

  3. RS 814.80

  4. RS 814.01

  5. RS 814.50

.

755

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

  1. L'ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme il suit:

Art. 14, ch. 16

La demande doit indiquer en particulier:

  1. L'estimation de l'ampleur des dommages que subirait la popu- lation ou l'environnement à la suite d'un accident majeur au sens de l'ordonnance du 27 février 19912) sur les accidents . majeurs.

Art. 26, 1er al., ch. 9 et 3e al.

1 Les documents suivants seront remis à l'autorité de surveillance: 9. Une étude de risque selon l'annexe 4.1 de l'ordonnance du 27 février 19912) sur les accidents majeurs, pour autant que l'autorité qui accorde la concession ou l'autorité de surveil- lance l'exige à la suite de l'examen auquel elle a procédé selon l'article 6 de l'ordonnance sur les accidents majeurs.

3 Le concessionnaire tiendra à la disposition de l'autorité de surveil- lance les informations dont il a fait usage pour établir la docu- mentation fournie et il les présentera sur demande.

Art. 25 Dispositions transitoires

1 Le détenteur remettra le rapport succinct (art. 5) à l'autorité d'exécution:

a. Pour les entreprises, avant le 1er avril 1993;

b. Pour les installations ferroviaires servant au transit national ou international, telles que les chemins de fer principaux au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 20 décembre 19573) sur les chemins de fer, avant le 1er avril 1993; pour les autres installations ferroviaires, avant le 1er avril 1994;

c. Pour les routes européennes, les autoroutes et les semi-autoroutes au sens de l'ordonnance du 6 juin 19834) sur les routes de grand transit, avant le 1er avril 1993; pour les autres routes de grand transit, avant le 1er avril 1994;

d. Pour le Rhin, avant le 1er avril 1993.

2 Les indications requises par l'article 10, 1er alinéa, seront communiquées à l'autorité d'exécution la première fois pour l'année 1991; les informations requises par l'article 10, 2e alinéa, lettre a, et 4e alinéa, lettre a, seront communiquées avant le 1er octobre 1991.

3 L'autorité d'exécution libère les personnes concernées de l'obligation de ren- seigner au sens des 1er et 2e alinéas lorsqu'elle dispose déjà des informations nécessaires.

  1. RS 746.11

  2. RS 814.012; RO 1991 748

  3. RS 742.101

  4. RS 741.272

756

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.

27 février 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34275

757

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Annexe 1

Champ d'application et rapport succinct

Annexe 1.1 (art. 1er et 5)

Seuils quantitatifs des substances, des produits et des déchets spéciaux

1 Définitions

1 Les substances sont:

a. Des substances de base (matières premières et autres substances naturelles non modifiées, substances chimiquement simples) qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect, ou

b. Des mélanges simples de substances qui n'ont pas été constitués pour des utilisations déterminées et qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect.

2 Les produits sont:

a. Des substances ou mélanges de substances qui ont été modifiés ou constitués pour des utilisations déterminées;

b. Des substances qui ne sont pas remises sous leur nom chimique ou leur désignation commerciale usuelle, mais sous un nom de fantaisie.

2 Détermination des seuils quantitatifs

21 Substances et produits

1 Sont applicables, pour les substances et les produits du tableau figurant au chiffre 3, les seuils quantitatifs figurant audit tableau.

2 Le détenteur déterminera le seuil quantitatif des autres substances et des autres produits en fonction des critères fixés au chiffre 4.

3 Ces critères sont divisés en trois domaines (ch. 41: toxicité; ch. 42: inflammabilité et explosibilité; ch. 43: écotoxicité). On déterminera un seuil quantitatif et un seul par domaine, en respectant l'ordre des critères (lettres). Lorsqu'on aura obtenu le seuil quantitatif d'un domaine, on passera au domaine suivant. Le seuil le plus bas ainsi établi sera le seuil quantitatif.

4 Le détenteur pourra renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu'il établira de manière crédible que l'acquisition des données requerrait un investissement démesuré.

22 Déchets spéciaux

1 Sont applicables, pour les déchets spéciaux du tableau figurant au chiffre 5, les seuils quantitatifs figurant audit tableau.

758

,

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

2 Les codes utilisés dans le tableau sont les codes figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux.

3 Substances ou produits et leur seuil quantitatif (exceptions)

Nº Substances

CAS nº1)

SQ(kg)2)

1 Acétylène

74-86-2

5 000

2 4-Aminodiphényle

92-67-1

1

3 Amiton

78-53-5

1

4

Hydrogène arséné (Arsine)

7784-42-1

10

5 Azinphos-éthyl

2642-71-9

100

6 Benzidine

92-87-5

1

7 Sels de benzidine

1

8 Benzine (normale, super) .

200 000

9

Béryllium (poudres et/ou composés)

505-60-2

1

11

Oxyde de bis-(chlorométhyle)

542-88-1

1

12

Carbophénothion

786-19-6

100

15

Ether méthylique monochloré

107-30-2

1

17

Dialiphos

10311-84-9

100

19

Chlorure de N,N-dimethylcarbamoyl

79-44-7

1

20

Diméthylnitrosamine

62-75-9

1

21

EPN

2104-64-5

100

22

Diéthion

563-12-2

100

24

Sels, esters, amides de l'acide 4-fluorobuty- rique

1

25 Acide 4-fluorocrotonique

37759-72-1

1

26 Sels, esters, amides de l'acide 4-fluorocroto- nique

1

27

Acide fluoroacétique

144-49-0

1

28

Sels, esters, amides de l'acide fluoroacétique

1

  1. Numéro d'identification d'après le «Chemical Abstract System»

  2. SQ(kg) = Seuil quantitatif en kg

  1. RS 814.014

759

14

N-Chlorformyl-morpholine

15159-40-7

1

16

Diméthylamide de l'acide cyanophospho- rique

63917-41-9

1 000

18 Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S- (éthylthiométhyle)

2600-69-3

100

23 Acide 4-fluorobutyrique

462-23-7

1

470-90-6

100

13 Chlorfenvinphos

10

10 Sulfure de bis-(2-chloroéthyle)

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Nº Substances

CAS nº1)

SQ(kg)2)

29 Acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique .

1

30 Sels, esters, amides de l'acide 4-fluoro-2- hydroxybutyrique

1

31 Formaldehyde

50-00-0

5 000

32 Huile de chauffage

500 000

33 Hexaméthylphosphotriamide

680-31-9

1

34 Hydroxyacétonitrile (nitrile de l'acide glyco- lique)

107-16-4

100

35

Isodrine

465-73-6

100

36

Juglon

481-39-0

100

37

Kérosène

200 000

38

Cobalt, sous forme de métal, d'oxydes, de carbonates, de sulfures, en poudre

1 000

39

4,4-Méthylène-bis (2-chloroaniline)

101-14-4

10

40

2-Naphtylamine

91-59-8

1

41 Nickel, sous forme de métal, d'oxydes, de carbonates, de sulfures, en poudre

1 000

42

Tétracarbonylnickel

13463-39-3

10

43 Phosacétime

4104-14-7

100

44

Phosphamidon

13171-21-6

100

45

1,3-Propanesultone

1120-71-4

1

46

Diacétate de 1-propène-2-chloro-1,3-diol

10118-72-6

10

47

Difluorure d'oxygène

7783-41-7

10

48 Hexafluorure de sélénium

7783-79-1

10

49

Hydrogène sélénié

7783-07-5

10

50

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxine

51

Tétraméthylène disulfotétramine

80-12-6

1

52

Thionazin

297-97-2

100

53

Tricyclohexylstannyl-1H-1,2,4-triazole

41083-11-8

100

54 Triéthylènemélamine

51-18-3

10

55

Coumafène (Warfarin)

81-81-2

100

56 Hydrogène

1333-74-0

5 000

(TCDD)

1746-01-6

1

  1. Numéro d'identification d'après le «Chemical Abstract System»

  2. SQ(kg) = Seuil quantitatif en kg

760

RO 1991

Protection contre les accidents majeurs

4 Critères de détermination des seuils quantitatifs

41 Toxicité

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1)=200 kg

SQ"=2000 kg

SQ1)= 20 000 kg

SQ1)= 200 000 kg

a. Classe de toxi- cité

1*/1

2

3

4

b. Classification CE - aiguë

T+, R26,27,28

T, R23,24,25

Xn, R20,21,22

  • effets parti- culiers

k, t, m R40,45,46,47

C, R34,35

Xi, R36,37,38,41,43

c. Toxicité aiguë

  • orale (mg/kg) ≤ 25

25 à ≤ 200

200 à ≤ 2000

  • dermale (mg/kg)

≤ 50

50 à ≤ 400

400 à ≤ 2000

  • inhalative (mg/1 4h)

≤ 0,5

0,5 à ≤ 2

2 à ≤ 20

d. Classification SDR2)

  • cl. 8

VG3) III

  • cl. 6.1

VG3) I

VG3) I, II VG3) II

VG3) III

  1. SQ = seuil quantitatif

  2. Ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route; RS 741.621

  3. Groupe d'emballages

761

  • corrosif/ irritant

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

42 Inflammabilité et explosibilité 1

Critères

Valeurs pour les critères

SO1)=200 kg

SQ1=2000 kg

SQ") = 20 000 kg

SQ1) = 200 000 kg

a. Risques d'incen- die d'après SPI2)

E1

E2, AF, HF F1, F2 01, O2

F3, F4, O4

b. Classification CE - substances facilement inflammables ou inflam- mables

1

F+, R12,13 F, K11

  • substances explosibles, y compris les péroxydes explosibles . .

E, R2,3

  • substances corrosives, comburantes

O, R8/9

  • substances qui, avec de l'eau, développent des gaz inflam- mables

F, R14/15

substances auto-inflam- mables

F, R17 ≤55

55

c. Point éclair (℃)

d. Classification SDR3) - cl. 3

VG4) I, II

VG4) III

  1. SQ = seuil quantitatif

  2. Service de Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'artisanat

  3. Ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route; RS 741.621

  4. Groupe d'emballages

762

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

43 Ecotoxicité

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1)= 200 kg

SQ1)= 2000 kg

SQ1) = 20 000 kg

SQ1)= 200 000 kg

a. Toxicité aiguë pour les daph- nies: EC502) (mg/l) après un jour

≤10

b. Toxicité aiguë pour les pois- sons3): LC504) (mg/l apres deux à quatre jours ..

≤10

  1. SQ = seuil quantitatif

  2. Concentration capable d'immobiliser 50% des daphnies

  3. Les prescriptions de la législation relative à la protection des animaux doivent être observées

  4. Concentration létale moyenne

5 Seuils quantitatifs des déchets spéciaux

Code

Description du type

SQ(kg)1)

a. Déchets inorganiques avec métaux dissous

1010

Eaux résiduaires, bains et boues, acides non chromiques

2 000

1011 Acides exempts de métaux ou ne contenant que du fer .

2 000

1012 Acides dus à l'anodisation des alliages de métaux légers

2 000

1013 Acides avec du magnésium

2 000

1014

Acides avec des métaux non ferreux, à l'exception du chrome VI

2 000

1015

Acides d'accumulateurs

2 000

1016 Bains de décapage acides, contenant du cuivre

2 000

1020

Eaux résiduaires, bains et boues, alcalins non chromiques et non cyanurés

2 000

1021

Bains d'anodisation alcalins

2 000

1022

Bains alcalins avec métaux non ferreux, non cyanurés ..

2 000

1023

Bains ammoniacaux de cuivre

2 000

1030

Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés cyanurés . . .

200

1040

Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés non cyanurés

200

1050 Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques acides

2 000

1051 Bains du nettoyage des appareils de développement, avec dichromate

20 000

  1. SQ(kg) = seuil quantitatif en kg

763

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Code

Description du type

SQ(kg)1)

1052

Acides avec chrome VI

200

1060 Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques non acides 2 000

1061

Boues d'hydroxydes métalliques avec chrome VI

200

1062 Boues chromiques de tannage

2 000

1070

Eaux résiduaires, bains et boues, cyanurés

200

1071

Boues d'hydroxydes métalliques cyanurées

200

1081

Eaux résiduaires, bains et boues, mercuriels

20 000

1082 Eaux résiduaires, bains et boues, arséniés

20 000

1083 Eaux résiduaires, bains et boues, séléniés

20 000

b. Solvants et déchets contenant des solvants

1210

Solvants halogénés (teneur en chlore > 2%)

2 000

1211 Mélanges de solvants chlorés facilement inflammables, y

2 000

1212 Mélanges de solvants chlorés difficilement inflammables, y compris les solvants très souillés

2 000

1220

Solvants faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 2%) Solvants non ou faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 1%)

20 000

1222 Mélanges de solvants non chlorés, y compris les solvants très souillés

20 000

1230

Déchets aqueux souillés de solvants halogénés

20 000

1250 Résidus de distillation non aqueux, halogénés, provenant de la régénération des solvants 2 000

1260

Résidus de distillation non aqueux et non halogénés, provenant de la régénération des solvants

20 000

c. Déchets liquides huileux

1410

Emulsions huileuses provenant d'huiles minérales

200 000

1412

Emulsions huileuses nitreuses 20 000

1430

Huiles d'usinage non miscibles à l'eau

200 .000

1432

Huiles de coupe et huiles d'usinage, chlorées

2 000

1440

Huiles hydrauliques

200 000

1450

Huiles isolantes chlorées

2 000

1460

Huiles isolantes non chlorées

200 000

1470 Huiles de moteur et d'engrenage, contenant moins de 50 ppm PCB2)

20 000

1471 Huiles de graissage contenant au maximum 10 ppm PCB, 0.5 % Cl et 1.0 % H2O

20 000

  1. SQ(kg) = seuil quantitatif en kg

  2. biphényles polychlorés

764

20 000

1221

compris les solvants très souillés

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Code

Description du type

SQ(kg)1)

1472 Résidus de séparateurs d'huiles ou d'essence

20 000

1473 Boues du nettoyage des réservoirs et boues huileuses 20 000

1480 Mélanges d'huiles minérales 200 000

1491 Bains de dégraissage alcalins 200 000

1510 Huiles avec du PCB ou du PCT2) (contenant plus de 50 ppm PCB) 200

1511

Huiles isolantes avec du PCB ou du PCT (contenant plus de 50 ppm PCB)

200

d. Déchets de peinture, vernis, colle, mastic et déchets d'imprimerie

1620 Déchets de peinture, vernis et colle avec phase organique (solvants)

20 000

1640 Déchets d'encre d'impression ou de colorants avec phase organique (solvants) 20 000

e. Déchets et boues de fabrication, de préparation et du traitement des matériaux (métaux, verre, etc.)

1711 Boues avec chrome, cobalt, cuivre, molybdène, nickel et autres métaux lourds ou beryllium

20 000

1730 Graisses, corps gras, huiles de graissage ou filmants, d'origine inorganique 20 000

1740 Savons, corps gras, huiles de graissage ou filmants d'ori- gine végétale ou animale 200 000

1741 Déchets contenant de l'huile ou de la graisse comestible et boues de déshuileurs

200 000

f. Déchets inorganiques solides d'usinage ou de traitements mécaniques ou thermiques

1810

Copeaux et particules contenant du magnésium

2 000

1830

Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, cyanures

200

1831

Sels de trempe cyanures .

200

1832

Boues de trempe cyanurees

200

1840

Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, non cyanures

2 000

1841

Sels de trempe de traitement thermique, nitreux non cyanurés

2 000

1842

Boues de trempe nitreuses non cyanurées

2 000

1843

Bains nitreux

2 000

1844

Déchets de sels de brunissage

2 000

  1. SQ(kg) = seuil quantitatif en kg

  2. terphényles polychlorés

765

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Code

Description du type

SQ(kg)1)

g. Résidus de cuisson, fusion, incinération

2031 Réfractaires de creusets, cyanurés ou nitreux 2 000

2033 Crasses de métaux légers contenant du magnésium 2 000

h. Déchets de synthèses et autres procédés de la chimie organique

2230 Résidus de distillation liquides provenant de la synthèse

de produits organiques

2 000

2231 Résidus de distillation solides 2 000

0

i. Déchets inorganiques solides de traitements chimiques

2630 Résidus solides de sels inorganiques cyanurés 200

2650 Catalyseurs usés provenant de procédés chimiques 200

2660 Résidus de soufre 200 000

k. Déchets de l'épuration des eaux usées et du traitement de l'eau

2810 Boues d'hydroxydes métalliques, déshydratées (avec cya- nure ou chrome VI)

200

2811 Boues d'hydroxydes métalliques, solides, sans cyanure ni chrome VI 20 000

2820 Boues d'hydroxydes métalliques, non déshydratées (avec cyanure ou chrome VI)

200

2821 Boues d'hydroxydes métalliques, non solides, sans cya- nure ni chrome VI

20 000

2871

Goudrons acides 20 000

2880

Boues du lavage des gaz 20 000

2890 Boues de décarbonatation 20 000

l. Matériaux et appareils souillés

3061

Appareils contenant des PCB 200

3063 Boues contenant des PCB 200

m. Refus de fabrication et déchets ainsi que objets, appareils et substances, usés

3230 Déchets d'explosifs et déchets à caractère explosif 200

3240 Résidus de pesticides 200

3241 Produits pour le traitement des plantes, y compris herbi- cides et régulateurs de croissance 200

  1. SQ(kg) = seuil quantitatif en kg

766

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Code

Description du type

SQ(kg)1)

3251

Déchets de produits pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachloro- phénol 200

3252 Boues contenant des produits organiques pour la conser- vation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachlorophénol

200

3253 Boues contenant des produits inorganiques pour la conservation du bois . 2 000

3262 Déchets de produits chimiques dont la composition n'est pas connue

200

  1. SQ(kg) = seuil quantitatif en kg

767

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Annexe 1.2 (art. 1er ct 5)

Microorganismes

1 Définitions

1 Des microorganismes sont dits utilisés en milieu confiné lorsque leur contact avec la population ou l'environnement est limité ou empêché par des barrières physiques ou par des barrières physiques combinées à des barrières chimiques ou biologiques.

2 Les microorganismes sont des entités microbiologiques cellulaires ou non cellulaires, capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.

3 Des microorganismes sont dits génétiquement modifiés lorsque leur matériel génétique a été modifié autrement que par croisement naturel ou que par recombinaison naturelle.

2 Détermination du champ d'application

La présente ordonnance s'applique aux entreprises qui utilisent:

a. En grande quantité des microorganismes naturels pathogènes ou des micro- organismes génétiquement modifiés;

b. En petite quantité des microorganismes naturels pathogènes, sauf lorsque ces microorganismes sont pathogènes pour les plantes ou pathogènes oppor- tunistes pour les hommes ou les animaux;

c. En petite quantité des microorganismes génétiquement modifiés, sauf lorsque ces microorganismes possèdent les propriétés qui sont énumérées dans l'une des catégories suivantes.

Catégorie

Propriétés

1

a. Ne sont pas pathogènes;

b. Selon l'état actuel de la science, ne sont, en petites quantités, pas nocifs pour la population ou l'environnement;

c. Organismes récepteurs ou parentaux:

  1. Ne sont pas pathogènes,

  2. Sont utilisés depuis longtemps et, comme il a été démontré, en toute sécurité ou n'ont, de par leur confinement biolo- gique, qu'une durée de survie limitée et sans effets négatifs pour l'environnement;

768

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Catégorie

Propriétés

d. Vecteur/insert:

  1. Est bien défini, sans nocivité connue,

  2. Sa taille est, autant que possible, limitée aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue,

  3. N'augmente pas la stabilité de l'organisme récepteur dans l'environnement,

  4. Est difficilement mobilisable,

  5. Ne transmet à l'organisme récepteur aucune résistance qu'il ne puisse acquérir naturellement

2

a. Ne sont pas pathogènes;

b. Selon l'état actuel de la science, ne sont, en petites quantités, pas nocifs pour la population ou l'environnement;

c. Sont construits entièrement à partir d'un seul organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et ses virus endogènes), ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus).

3

a. Ne sont pas pathogènes;

b. Selon l'état actuel de la science, ne sont, en petites quantités, pas nocifs pour la population ou l'environnement;

c. Sont constitués entièrement de séquences génétiques provenant de différentes espèces qui échangent ces séquences par des proces- sus physiologiques connus.

769

RO 1991

Protection contre les accidents majeurs

Annexe 2

Mesures de sécurité générales: principes à respecter

Annexe 2.1 (art. 3)

Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux

Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit:

a. Choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires;

b. Remplacer autant que possible les substances ou les produits dangereux par d'autres, moins dangereux, ou en limiter les quantités;

c. Eviter autant que possible les procédés, les méthodes ou les étapes de fabrication dangereux;

d. Construire des murs porteurs de manière à prévenir les atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur;

e. Stocker les substances, les produits ou les déchets spéciaux en tenant compte de leurs propriétés et les consigner dans un registre;

f. Equiper les installations des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de tech- nique et d'organisation;

g. Equiper les installations, dans la mesure où les techniques de sécurité le demandent, de plusieurs dispositifs de mesure, de commande ou de réglage fiables de type différent et indépendants les uns des autres;

h. Munir les installations de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme;

i. Surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments des installations importants du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement;

k. Etablir les compétences au sein de l'entreprise pour la mise en œuvre et le contrôle des mesures de sécurité;

  1. Rassembler touts les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à risques utilisés dans l'entreprise, les évaluer et les communiquer au personnel concerné;

m. Engager suffisamment de personnel qualifié et le former afin qu'il soit en mesure d'éviter, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;

n. Réglementer l'accès à l'entreprise;

o. Mettre à disposition les moyens d'intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s'être entendu avec les services d'intervention.

34275

770

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Annexe 2.2 (art. 3)

Entreprises utilisant des microorganismes

Le détenteur d'une entreprise utilisant des microorganismes doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit:

a. Choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires;

b. Remplacer autant que possible les microorganismes dangereux par d'autres, moins dangereux;

c. Utiliser les barrières physiques, chimiques ou biologiques nécessaires afin de protéger autant que possible la population ou l'environnement de tout contact avec les microorganismes utilisés;

d. Respecter les principes de bonne pratique microbiologique;

e. Charger au moins une personne de la surveillance de la sécurité biologique et, au besoin, faire appel à des experts;

f. Engager suffisamment de personnel qualifié et le former afin qu'il soit en mesure d'éviter, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;

g. Prendre des mesures techniques de surveillance à la source;

h. Contrôler les mesures de surveillance et entretenir l'équipement de façon appropriée;

i. Tester si besoin est la présence de microorganismes utilisés et viables au-delà des barrières physiques primaires;

k. Etablir des règles de comportement internes;

  1. Mettre à disposition les moyens d'intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s'être entendu avec les services d'intervention;

m. Rassembler toutes les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à risques utilisés dans l'entreprise, les évaluer et les communiquer au personnel concerné.

34275

771

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

1

Annexe 2.3 (art. 3)

Voies de communication

Le détenteur d'une voie de communication doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit:

a. Choisir un tracé et des normes de construction appropriés et respecter les distances de sécurité nécessaires;

b. Construire la voie de communication de façon à prévenir des atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur;

c. Equiper la voie de communication des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de technique et d'organisation;

d. Equiper la voie de communication de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme;

e. Surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments importants de la voie de communication du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement;

f. Prendre les mesures de déviation ou de limitation du trafic qui s'imposent lors du transport de marchandises dangereuses;

g. Rassembler toutes les informations disponibles sur le transport de marchan- dises dangereuses, les évaluer et les communiquer au personnel concerné;

h. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'interven- tion en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques.

34275

772

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Annexe 3

Mesures de sécurité particulières

Annexe 3.1 (art. 4)

Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux

Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux doit:

a. Consigner dans un registre la quantité et les endroits où sont stockés les substances, les produits ou les déchets spéciaux présents dans l'entreprise en quantité supérieure aux seuils fixés par l'annexe 1.1; ce registre sera mis à jour immédiatement en cas de modification importante, une fois par semaine dans les autres cas;

b. Consigner par écrit les propriétés des substances ou des produits selon la lettre a posant problème du point de vue de la sécurité;

c. Conserver pendant cinq ans les documents faisant état des résultats des contrôles de sécurité opérés à intervalles réguliers, sous réserve de prescrip- tions particulières;

d. Etablir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans;

e. Conserver en lieu sûr les documents cités aux lettres a à d, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande;

f. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'interven- tion en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques;

g. Informer le personnel des résultats de l'étude de risque.

34275

773

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Annexe 3.2 (art. 4)

Entreprises utilisant des microorganismes

Le détenteur d'une entreprise utilisant des microorganismes doit:

a. Dresser une liste des microorganismes utilisés par l'entreprise, liste qui indiquera les endroits où ils sont conservés et manipulés;

b. Etablir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans;

c. Conserver en lieu sûr la liste des données et les dossiers cités aux lettres a et b, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande;

d. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'interven- tion en cas d'accident majeur et procéder à des exercices;

e. Informer le personnel des résultats de l'étude de risque.

34275

774

O

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Etude de risque

Annexe 4

Annexe 4.1 (art. 6)

Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux

1 Principes

1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exé- cution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.

2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité.

4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2 Données de base

21 Entreprise et voisinage

  • Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations, approbations des plans ou concessions incluses,

  • caractéristiques de l'entreprise (activités principales, structure, organisation, effectif, etc.),

  • informations sur le voisinage avec plan de situation,

  • subdivision de l'entreprise en unités d'investigation distinctes et raisons de cette subdivision.

22 Liste des substances, produits et déchets spéciaux présents par unité d'investigation

  • Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.),

  • quantité maximale,

  • description des lieux d'utilisation et de stockage,

  • renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.

775

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

23 Description des installations par unité d'investigation

  • Structure des bâtiments,

  • méthodes et procédés employés,

  • stockage,

  • livraison et transport au départ de l'entreprise,

  • approvisionnement et élimination,

  • accidents majeurs survenus.

24 Mesures de sécurité par unité d'investigation

  • Normes et expérience prises en compte,

  • mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,

  • mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,

  • mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse par unité d'investigation

31 Méthodes

  • Description des méthodes utilisées.

32 Dangers potentiels

  • Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d'accidents majeurs

331 Modes de libération

  • Causes possibles,

  • description des principaux modes de libération,

  • évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

332 Effets de la libération

  • Description des effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,

  • évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

333 Conséquences pour la population et l'environnement

  • Description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,

  • évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

776

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

4 Conclusions

  • Exposé du risque par unité d'investigation, compte tenu des mesures de sécurité,

  • estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

5 Récapitulation de l'étude de risque

  • Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,

  • description des mesures de sécurité,

  • description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

  • estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

34275

777

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Annexe 4.2 (art. 6)

Entreprises utilisant des microorganismes

1 Principes

1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exé- cution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.

2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. Les informations repérées par un astérisque (*) ne s'appliquent qu'aux entreprises utilisant des microorganismes en grande quantité.

4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2 Données de base

21 Entreprise et voisinage

  • Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations ou approba- tions des plans incluses,

  • caractéristiques de l'entreprise,

  • noms des responsables,

  • informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Microorganismes

  • Identité et caractéristiques des microorganismes; pour les microorganismes génétiquement modifiés, on fournira en outre des indications sur:

a. Les organismes parentaux ou, le cas échéant, le système hôte-vecteur utilisé;

b. L'origine du matériel génétique servant aux modifications et sa/ses fonction(s) prévue(s),

  • but de l'utilisation confinée,

  • volumes des cultures,

  • nature du produit recherché et des sous-produits engendrés ou pouvant être engendrés par l'utilisation des microorganismes.

778

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

23 Installations

  • Description des sections de l'installation,

  • activité ou procédé requérant l'utilisation de microorganismes,

  • techniques employées,

  • nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et des personnes travaillant directement avec les microorganismes.

0

24 Déchets, eaux usées et air vicié

  • Traitement des déchets, des eaux usées et de l'air vicié, récupération et procédé d'inactivation inclus,

  • nature et quantité de déchets et d'eaux usées résultant de l'utilisation des microorganismes,

  • forme finale et destination des déchets inactivés.

25 Mesures de sécurité

  • Normes et expérience prises en compte,

  • seuil de sécurité,

  • mesures prises pour diminuer le danger potentiel,

  • mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,

  • mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse

31 Méthodes

  • Description des méthodes employées.

32 Dangers potentiels

  • Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers.

33 Principaux scénarios d'accidents majeurs

  • Causes possibles d'accidents majeurs,

  • description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de propagation,

  • description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,

  • évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

779

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

4 Conclusions

  • Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,

  • estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

5 Récapitulation de l'étude de risque

  • Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,

  • description des mesures de sécurité,

  • description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

  • estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

34275

780

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

Annexe 4.3 (art. 6)

Voies de communication

1 Principes

1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exé- cution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.

2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les mesures de sécurité.

4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, à savoir les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées seront tenues à la disposition de l'autorité d'exé- cution.

2 Données de base

21 Voie de communication et voisinage

  • Désignation de la voie de communication avec plan de situation,

  • informations relatives à la construction et aux données techniques et organisa- tionnelles,

  • informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité,

  • informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Volume et structure du trafic, nature et fréquence des accidents

  • Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises,

  • informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de marchandises,

  • informations sur le taux d'accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.

23 Mesures de sécurité

  • Normes et expérience prises en compte,

  • mesures prises pour diminuer le danger potentiel,

  • mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,

  • mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

781

Protection contre les accidents majeurs

RO 1991

3 Analyse

31 Méthodes

  • Description des méthodes employées,

  • description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de marchandises dangereuses.

32 Dangers potentiels

  • Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d'accidents majeurs

  • Causes possibles d'accidents majeurs,

  • description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de dispersion,

  • description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,

  • évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

  • Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,

  • estimation du risque présenté par la voie de communication.

5 Récapitulation de l'étude de risque

  • Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels,

  • description des mesures de sécurité,

  • description des principaux scénarios d'accidents majeurs,

  • estimation du risque que constitue la voie de communication.

34275

782

Ordonnance concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR)

Modification du 11 mars 1991

L'Office vétérinaire fédéral arrête:

I

L'ordonnance du 29 novembre 19901) concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR) est modifiée comme il suit:

Art. 5 Examen avant l'abattage

L'inspecteur des viandes examine avant l'abattage tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine âgés de plus de six mois.

II

La présente modification entre en vigueur le 20 mars 1991.

11 mars 1991

34309

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

  1. RS 916.411.4

1991 - 187

783

Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït

Modification du 11 mars 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 août 19901) instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak

Article premier Interdiction de commerce

1 Toute activité commerciale avec la République d'Irak est interdite.

2 Sont notamment interdits:

a. L'importation et le transit de marchandises d'origine irakienne;

b. L'exportation de marchandises à destination de la République d'Irak;

c. L'achat et la vente de marchandises d'origine irakienne, ainsi que toute activité d'intermédiaire y relative;

d. Le transport de marchandises d'origine irakienne et la mise à disposition de capacités de fret (charter) à cet effet par des entreprises de transport routier, maritime ou aérien.

Art. 2, 1er et 2e al.

1 Les paiements et les prêts à des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou de droit privé irakiennes, en rapport avec des opérations au sens de l'article premier, sont interdits.

2 Sont en outre interdites toutes autres transactions financières à l'intention du gouvernement irakien, d'entreprises commerciales, industrielles ou du secteur public, ou de particuliers, en Irak.

  1. RS 946.206; RO 1990 1316

784

1991 - 163

Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït

RO 1991

Art. 3 Garanties

Les paiements de garanties d'offre, d'acompte et d'exécution, tout comme les garanties portant sur d'autres affaires avec des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, de l'Etat du Koweït, qui ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent interdits. Les garanties de ce type, dont la validité est arrivée à échéance pendant l'embargo et qui n'ont pas été prolongées, sont considérées comme éteintes.

Art. 4, 1er al., let. c, d et e

1 Sont exceptés de la présente ordonnance:

c. L'acheminement de bagages en cas de transports de personnes à destination ou en provenance de la République d'Irak;

d. L'exportation et le transit de marchandises ainsi que les transactions finan- cières destinés aux besoins usuels de la représentation suisse en République d'Irak, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des entreprises suisses établies en Irak;

e. L'importation de marchandises et les transactions financières en faveur de l'ambassade d'Irak en Suisse, dans les limites des dispositions de droit international public applicables;

Art. 5, 1er al.

1 Est punissable toute personne qui

a. Effectue des opérations au sens des articles premier et deux avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ou de droit public de la République d'Irak;

b. Effectue de telles opérations avec des tiers alors qu'elle sait ou doit présumer que les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ou de droit public de la République d'Irak.

0

II

La présente modification entre en vigueur le 12 mars 1991.

11 mars 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34317

785

Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït

Modification du 11 mars 1991

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

O

L'ordonnance du DFEP du 8 août 19901) instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït est modifiée comme il suit:

Titre Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques envers la République d'Irak

Art. 1er, 1er al.

1 Par «activité commerciale» au sens de l'article premier, 1er alinéa, de l'ordon- nance du Conseil fédéral, on entend également toute activité d'intermédiaire dans des opérations concernant des marchandises en provenance ou à destination de la République d'Irak.

Art. 2, 3e al.

3 Pour des marchandises et les transactions financières selon l'article 4, 1er alinéa, lettre d, de l'ordonnance du Conseil fédéral, la représentation diplomatique suisse dans la République d'Irak ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) bénéficient d'une autorisation générale. Il en va de même pour l'ambas- sade et la mission de la République d'Irak en Suisse.

Art. 3 Abrogé

  1. RS 946.206.1; RO 1990 1319

786

1991 - 162

Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït RO 1991

II

La présente modification entre en vigueur le 12 mars 1991.

11 mars 1991

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

34301

O

787

Ordonnance sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse

Abrogation du 11 mars 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article unique

L'ordonnance du 10 août 19901) sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse est abrogée au 12 mars 1991.

11 mars 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34306

0

  1. RO 1990 1341

788

1991 - 185

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

RS 0.101; RO 1974 2151

Champ d'application de la convention le 1er mars 1991, complément 1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Finlande 2)

10 mai 1990

10 mai 1990

Réserves et déclarations

Espagne

L'Espagne déclare également reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 15 octobre 1990, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention survenant après le 14 octobre 1979.

La présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans si aucune intention contraire n'est notifiée avant l'expiration de la période en cours.

Finlande

Conformément à l'article 64 de la convention, le Gouvernement de la Finlande fait la réserve suivante au sujet du droit à une audience publique, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention:

Pour l'instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique:

  1. aux procédures devant les cours d'appel, la cour suprême, les tribunaux des eaux et la cour d'appel des eaux, conformément aux articles 7 et 8 du chapitre 26, et 20 du chapitre 30 du code de procédure civile et à l'article 23 du chapitre 15, ainsi qu'aux articles 14 et 39 du chapitre 16 de la loi sur les eaux;

  2. aux procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative, conformément à l'article 16 de la loi sur les tribunaux administratifs régionaux et à l'article 15 de la loi sur la cour suprême administrative;

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276 et 1990 55.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1991 - 105

789

RO 1991

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à l'article 9 de la loi sur la cour des assurances;

  2. aux procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, conformément à l'article 8 du décret sur la commission d'appel en matière d'assurance sociale.

La Finlande reconnaît, pour une période indéterminée,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par la Finlande des droits reconnus dans ladite convention, dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du protocole nº 7;

  2. comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, des articles 1 à 4 du protocole nº 4 et des articles 1 à 5 du protocole nº 7.

Grande-Bretagne

Le Royaume-Uni déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, du 14 janvier 1991 au 13 janvier 1996,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme;

  2. sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le Royaume-Uni déclare également reconnaître, pour une nouvelle période, allant du 14 janvier 1991 au 13 janvier 1996, à l'égard d'Anguilla, ainsi qu'à l'égard des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: Guernesey, Jersey, Bermudes, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Sainte- Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques, Montserrat,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme;

  2. sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.

Italie

L'Italie déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1991,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et le protocole nº 4 du 16 septembre 1963;

  2. sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention et du protocole nº 4 du 16 septembre 1963.

790

34297

Protocole nº 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs

RS 0.101.02; RO 1974 2175

Champ d'application du protocole nº 2 le 1er avril 1991, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Finlande

10 mai 1990

10 mai 1990

34255

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446, 1980 159, 1982 2066, 1984 1494 et 1990 58.

1991 - 114

791

Protocole nº 6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort

RS 0.101.06; RO 1987 1807

Champ d'application du protocole nº 6 le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Finlande

10 mai

1990

1er juin 1990

Liechtenstein

15 novembre 1990

1er décembre 1990

34256

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1810 et 1990 228.

792

1991 - 115

Protocole nº 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

RS 0.101.07; RO 1988 1598

Champ d'application du protocole nº 7 le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Finlande 2)

10 mai

1990

1er août

1990

Luxembourg2) 3)

19 avril

1989

1er juillet

1989

34257

1

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1602 et 1990 270.

  2. Cet Etat étend aux articles 1 à 5 du Protocole nº 7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).

  3. Réserves et déclarations, voir RO 1990 270.

1991 - 116

793

Protocole nº 8 du 19 mars 1985 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

RS 0.101.08; RO 1989 2371

Champ d'application du protocole nº 8 le 1er avril 1991, complément1)

Etat partie

Ratification

Finlande

10 mai 1990

Entrée en vigueur 10 mai 1990 O

34258

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1989 2376.

794

1991 - 117

Accord du 3 août 1950 relatif aux services aériens entre la Suisse et l'Espagne

RS 0.748.127.193.32; RO 1952 145

()

Modification de l'Annexe

Entrée en vigueur le 17 janvier 1990

Texte original

Annexe

Tableaux des routes

Tableau I

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par les entre- prises désignées par la Suisse:

  1. De points en Suisse à Barcelone

  2. De points en Suisse à Madrid

  3. De points en Suisse à Malaga

  4. De points en Suisse à Las Palmas ou Tenerife

  5. De points en Suisse à Valencia

  6. De points en Suisse à Bilbao

Tableau II

Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par les entre- prises désignées par l'Espagne:

  1. De points en Espagne à Genève

  2. De points en Espagne à Zurich

  3. De points en Espagne à Bâle

  4. De points en Espagne à Berne

Note I

Les routes des Tableaux I et II pourront être desservies par des services touchant également des points en pays tiers. Les droits de cinquième liberté ne pourront cependant être exercés que lorsque cès droits auront été concédés spécifiquement par les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante.

1991 - 97

795

Services aériens

RO 1991

Note II

En ce qui concerne les routes mentionnées plus haut, dans les Tableaux I et II, il est entendu que les droits accordés à une entreprise désignée de l'un des deux pays en vue d'assurer l'exploitation d'un service concèdent, par le fait même, pour une entreprise désignée de l'autre pays, le droit de desservir le même point dans le premier pays. Dans le but de développer de manière harmonieuse le trafic entre les deux pays et afin de permettre la meilleure utilisation possible des droits concédés pour ces routes, les autorités des deux pays s'efforceront de stimuler la coopération entre les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contrac- tantes, et à faciliter les accords que lesdites entreprises pourraient conclure dans ce but.

Note III

En ce qui concerne le Tableau de routes II et les dispositions de la Note I, les entreprises désignées par l'Espagne pourront exploiter une route entre des points en Espagne, via un point en Suisse, et un point à choisir entre Oslo, Stockholm ou Helsinki, avec des droits de cinquième liberté, et une route entre des points en Espagne, via un point en Suisse, et un point à choisir entre la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou la Pologne, avec des droits de cinquième liberté. Dans chacune de ces routes, le point sélectionné pourra être changé par l'entreprise désignée par l'Espagne.

34295

796

Echange de lettres des 12 janvier/16 mai 1967 entre la Suisse et les Etats-Unis relatif à la délivrance de permis aux radioamateurs

Entré en vigueur le 16 mai 1967

Texte original

Département politique fédéral ,

Berne, le 16 mai 1967

Son Excellence Monsieur Jolin S. Hayes Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique

Berne

Excellence,

J'ai eu l'honneur de recevoir la note de Votre Excellence du 12 janvier 1967 ainsi conçuc:

«J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu entre des représentants du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et des représen- tants du gouvernement de la Confédération suisse relatives à la possibilité de conclure entre les deux gouvernements un accord tendant à l'octroi réci- proque d'autorisations permettant aux radio-amateurs de chacun des deux pays détenteurs d'une licence, d'utiliser leurs émetteurs dans l'autre pays conformément aux dispositions de l'article 41 du Règlement des radiocom- munications, signé à Genève en 1959. Il est proposé de conclure un accord dans les termes suivants:

  1. Une personne possédant une licence de radio-amateur délivrée par son gouvernement et qui utilise un poste-émetteur autorisé par ce même gouvernement, sera autorisée par l'autre gouvernement, sur la base de la réciprocité et aux conditions mentionnées ci-dessous, à utiliser ce poste sur le territoire de cet autre gouvernement.

  2. Avant d'être autorisée à utiliser son poste-émetteur comme prévu au paragraphe 1, la personne possédant une licence de radio-amateur établie par son gouvernement devra obtenir du service administratif compétent de l'autre gouvernement une autorisation à cet effet.

RS 0.784.403.336

1991 - 113

797

Délivrance de permis aux radioamateurs

RO 1991

  1. Le service administratif compétent de chaque gouvernement peut accorder une autorisation, comme prescrit au paragraphe 2, aux condi- tions et dans les termes qu'il estime devoir fixer, y compris l'obligation pour le radio-amateur d'apporter la preuve de sa connaissance des règlements administratifs applicables sur le territoire en question et le droit discrétionnaire pour le gouvernement qui l'a délivrée d'annuler son autorisation à tout moment.

Dès réception de votre réponse marquant l'agrément du gouvernement de la Confédération suisse, il sera admis que cette note et la réponse constituent un accord entre les deux gouvernements, accord entrant en vigueur à la date de la réponse et pouvant être résilié par chaque gouvernement sur préavis écrit de six mois.»

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre note qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux gouvernements entrant en vigueur à la date de ce jour.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

Willy Spühler

34298

798

Convention sur le commerce du blé de 1986

RS 0.916.111.311; RO 1987 1362

Champ d'application de la convention le 1er février 1991, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Argentine

9 août

1990

9 août

1990

Belgique

2 juin

1989

2 juin

1989

Grande-Bretagne

26 juin

1989

26 juin

1989

Iles Vierges britanniques,

Gibraltar, Sainte-Hélène

26 juin

1989

26 juin

1989

Italie

28 juillet

1989

28 juillet

1989

Luxembourg

28 juin

1989

28 juin

1989

Pays-Bas

29 décembre

1989

29 décembre

1989

Portugal

17 juillet

1989

17 juillet

1989

34253

0

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1381 et 1989 1482.

1991 - 54

799

Convention relative à l'aide alimentaire de 1986

RS 0.916.111.311; RO 1986 2049

Champ d'application de la convention le 1er février 1991, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Argentine

9 août

1990

9 août

1990

Belgique

2 juin

1989

2 juin

1989

Grande-Bretagne

26 juin

1989

26 juin

1989

Iles Vierges britanniques, Sainte-Hélène

26 juin

1989

26 juin

1989

Italie

28 juillet

1989

28 juillet

1989

Luxembourg

28 juin

1989

28 juin

1989

Pays-Bas

29 décembre

1989

29 décembre

1989

Portugal

17 juillet

1989

17 juillet

1989

34254

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1815 et 1989 1541.

800

1991 - 55

Convention relative à l'aide alimentaire de 1986

RS 0.916.111.311; RO 1986 2049

Durée de la convention

Le 16 décembre 1988, le Comité de l'aide alimentaire a adopté une résolution en vertu de laquelle la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 est prorogée pour une durée de deux ans jusqu'au 30 juin 1991.

34299

1991 - 122

801

Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole

RS 0.972.0; RO 1978 840

Champ d'application de l'accord le 1er février 1991, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Malaisie

23 janvier

1990 A

23 janvier

1990

Myanmar

23 janvier

1990 A

23 janvier

1990

Saint-Vincent-et-Grenadines .

8 mars

1990 A

8 mars

1990

Trinité-et-Tobago

24 mars

1988 A

24 mars

1988

34247

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 867, 1979 250 776, 1981 1356, 1982 1948, 1985 311, 1986 1960 et 1987 1386.

802

1991 - 57

Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats

RS 0.975.2; RO 1968 1022

Champ d'application de la convention le 1er février 1991, . complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Honduras

14 février

1989

16 mars

1989

Turquie

3 mars

1989

2 avril

1989

34249

1

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1694, 1974 1411, 1976 503, 1977 10, 1978 310, 1980 1478, 1982 1996, 1986 2059 et 1987 1867.

1991- 59

803

Errata

Sixième Protocole additionnel à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse, conclu le 28 juin 1990

RS 0.946.294.541.40; RO 1990 1305

Chiffre II

Au lieu de:

Le présent Protocole additionnel .. . sont abrogées: articles premier, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes 1 à 5. . ..

Lire:

Le présent Protocole additionnel ... sont abrogées: articles premier, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes 1 à 6. . . .

26 mars 1991

Chancellerie fédérale

R34311

804

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-11 vom 26.03.1991 (S. 725-804) RO-1991-11 du 26.03.1991 (p. 725-804) RU-1991-11 del 26.03.1991 (p. 725-804)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

11

Cahier

Numero

Datum

26.03.1991

Date

Data

Seite

725-804

Page

Pagina

Ref. No

30 005 093

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

major accidentsrisk assessmenthazardous substancesmicroorganismstransport safetycantonal executionemergency responseenvironmental protection