Recueil officiel des lois fédérales
Nº 11 26 mars 1991
727 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
729 Imputation forfaitaire d'impôt. O 1 du DFF
735 Centrale nationale d'alarme
739 et 741 Règlement de police pour la navigation du Rhin
742 Règlement de visite des bateaux du Rhin
743 Transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
745 Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane
746 Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane
747 Loi fédérale sur l'organisation des PTT. O
748 Protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)
783 Mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR)
784 Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït
786 Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït. O du DFEP
788 Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse
789 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion
791 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs. Protocole nº 2
792 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales concernant l'abolition de la peine de mort. Protocole nº 6
0
725
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales
793 - Protocole nº 7
794 - Protocole nº 8
795 Services aériens entre la Suisse et l'Espagne. Accord
797 Délivrance de permis aux radioamateurs. Echange de lettres avec les Etats-Unis
799 Commerce du blé de 1986. Convention
800 et 801 Aide alimentaire de 1986. Convention
802 Création du Fonds international de développement agricole. Accord
803 Règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressor- tissants d'autres Etats. Convention
804 Errata: Sixième Protocole additionnel à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse, conclu le 28 juin 1990
726
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 14 mars 1991
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex 0401.2000
53.20
1103.1110
23.20
3020
477.10
1190
132.20
ex 0402.1000
348.20
1104.1910
132.20
ex
2120
1452.50
2910
132.20
ex
9110
230.40
ex
3000
132.20
ex
9910
230.40
1701.1100
22.20
ex
0010
1039.50
9900
22.20
ex
0090
906.30
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
132.20
3020
13.20
1102.1010
132.20
4010
22.20
9011
132.20
4021
63 .-
4029
13.20
ex 0405.0010
1412.50
1200
22.20
C
1991 - 186
727
ex
2110
634.10
1910
132.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.
14 mars 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34307
1
728
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Annexe, chiffre II
Conformément à l'article 5 de l'ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 19671) relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la liste des Etats contractants figurant sous chiffre II de l'annexe a été mise à jour au 1er avril 1991 par l'Administration fédérale des contributions.
II. Liste des Etats contractants
(Etat le 1er avril 1991; valable pour les revenus échus au cours des années 1989 et 1990)2)
L'imputation forfaitaire d'impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions de double imposition mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant.
Etats contractants date de la convention
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Afrique du Sud 3. 7.67
Dividendes Intérêts
7,5 10
Allemagne 11.8. 71/17. 10. 89
Dividendes
5 10 21
de filiales (dès 20%)
droits de jouissance
25 (22)
10 23
Revenus d'obligations participant aux bé- néfices, de participations tacites et de prêts partiaires
25
Dividendes
19
Intérêts
10 10
Autriche 30.1.74
Dividendes
5
Intérêts
5
5
0
Redevances de licences
5
RS 672.201.1
Pour les revenus échus en 1987 et 1988, voir RO 1989 760. Les notes se trouvent à la fin de la liste.
1991 - 153
729
O
Australie 28.2.80
Redevances de licences
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1991
Etats contractants date de la convention
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Belgique 28.8.78
Dividendes
10
15
Intérêts
10 3
Canada 20.8.76
Dividendes
15
Intérêts
15 3
Redevances de licences
10
Corée (Sud)
Dividendes
10
15
Intérêts
10 3 13
Redevances de licences
10 13
Egypte
Intérêts
15 3 18
20.5.87
Redevances de licences
9,75
Espagne
Dividendes
10
15
Intérêts
10 3 18
Redevances de licences
5
France 9. 9. 66/3. 12. 69
de filiales (dès 20%)
de sociétés d'investissement
1567
autres
avec avoir fiscal 8
156 5
Intérêts
12
10
Redevances de licences
5
Grande-Bretagne 8. 12. 77/5. 3. 81
15
Grèce
Dividendes
35 16
16.6.83
Intérêts
10 18
Redevances de licences
5
Hongrie
9.4.81
(11
Indonésie
Dividendes
10
15
Intérêts
10
Redevances de licences
9,75
Paiements pour services
5
Irlande
Dividendes
15
0
26.4. 66
Dividendes
Dividendes
5 9
29.8.88
730
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1991
Etats contractants date de la convention
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Islande
Dividendes
15 4 24 15
Italie 9. 3. 76/28. 4. 78
Dividendes
15
Intérêts
10
12,5
Redevances de licences
5
Japon 19.1.71
Dividendes
10
15
Intérêts
10 3
Redevances de licences
10
Malaisie
Dividendes
101
Intérêts
10
Redevances de licences
10 15
Norvège 7.9.87
Dividendcs
15 4 24 15 4
Nouvelle-Zélande 6.6.80
Dividendes
15
Intérêts
10
Redevances de licences
10
Dividendes
0
Intérêts d'obligations participant aux bé- néfices
5
Portugal 26.9.74
Dividendes
10
15
Intérêts
10 18
Redevances de licences
5
Dividendes
10 14 10 15
Redevances de licences
5 (15) 17
Sri Lanka
Dividendes
10
15
Intérêts
5
10
Redevances de licences Paiements pour services
10
5
Pays-Bas 12. 11. 51/22. 6. 66
15
Singapour 25. 11.75
Intérêts
11.1.83
731
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1991
Etats contractants date de la convention
Revenus 1
Impôts non récupérables des Etats contractants % 2
Suède 7.5.65
Dividendes
5
Trinité-et-Tobago 1.2.73
Dividendes
10 20 20
10 18
Redevances de licences Rémunération de gestion
10
5
732
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1991
Notes
1 Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses.
3 Pour les intérêts qui sont exonérés, d'après la convention, de l'impôt de l'Etat d'où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n'est accordée.
4 Valable pour les dividendes échus dès le 31 décembre 1989.
5 Peut être de 15% en cas d'intérêts étrangers prépondérants dans la société suisse (art. 11, 2e al., let. a).
6 Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de l'avoir fiscal, du précompte ou des crédits d'impôts.
7 Dans le cas très exceptionnel où l'actif de la société française d'investissement se compose exclusivement d'obligations: 5%.
8 Lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou une société avec une participation inférieure à 20% (France), à 10% (Grande-Bretagne) ou à 25% (Irlande).
(9) Ce taux se calcule sur le montant du dividende mis en paiement, augmenté de la moitié ou de la totalité du crédit d'impôt («tax credit»).
Pour les sociétés avec une participation de 10% ou plus.
11 A présent, les dividendes et intérêts ne sont soumis en Hongrie à aucun impôt à la source.
12 Selon la législation interne italienne, l'impôt payé par le bénéficiaire non-résident des dividendes dans son pays de domicile lui est remboursé; le remboursement est limité à 20% du montant brut des dividendes.
13 Pour les intérêts et les redevances de licences exonérés de l'impôt coréen en application de la «Foreign Capital Inducement Law», la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt; on déclarera comme rendement brut les 10/9 du montant net reçu.
14 Ce taux se calcule sur le montant net encaissé; on doit déclarer comme rendement brut 110% du rendement net.
15 S'applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d'un contrat approuvé) qui sont exonérés d'après la convention.
16 Imputation forfaitaire d'impôt pour 10% du dividende net encaissé.
17 Imputation à concurrence de 10% quand les redevances de licences sont exonérées de l'impôt singapourien en vertu de la convention.
18 Sans égard au montant de l'impôt effectivement déduit, le rendement brut correspond toujours au 10/9 du rendement net.
19 Dans certains cas (unfranked dividends), un impôt à la source de 0 à 15% est levé pour lequel l'imputation forfaitaire d'impôt doit être accordée.
20 Pour les dividendes échéant à des personnes physiques qui sont exonérées de l'impôt de la Trinité-et-Tobago: 10%.
21 S'agissant des dividendes versés avant le 1er janvier 1990: 15%.
22 L'impôt non récupérable pour des montants versés avant le 1er janvier 1990 provenant de droits de jouissance est de 15%. Les revenus de droits de jouissance qui ont été constitués avant le 19 mai 1989 sont soumis jusqu'au 31 décembre 1992 au taux jusqu'ici de 15%.
733
Imputation forfaitaire d'impôt
RO 1991
23 S'agissant des dividendes versés après le 31 décembre 1989, la part d'impôt non récupérable est de 10% (jusqu'ici 15%) et l'imputation forfaitaire d'impôt de 15% (comme jusqu'à présent).
S34287
734
Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme
du 3 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 61, 1er et 2e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration 1); vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi du 27 juin 19692) sur les organes directeurs et le Conseil de la défense;
vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire (OM)3),
arrête:
Article premier Tâches
1 La Centrale nationale d'alarme (CENAL) est, dans les limites de l'article 2, l'organe technique de la Confédération pour les événements extraordinaires mentionnés ci-après:
a. Danger dû à une radioactivité accrue;
b. Danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes;
c. Danger d'inondation dû à une rupture de barrage ou au débordement des eaux d'un barrage;
d. Danger dû à la chute d'un satellite.
2 La CENAL collecte, analyse et diffuse les données en rapport avec les événe- ments mentionnés plus haut.
3 Elle informe à temps et de façon techniquement correcte les services compétents de la Confédération, les autorités et les services spécialisés des cantons et de l'étranger, ainsi que les points de contact internationaux.
4 Elle a notamment les tâches suivantes:
a. Vérifier régulièrement la sûreté des canaux de transmission des informations et des données ainsi que les voies de transmission des messages;
b. Planifier et coordonner, sur mandat de la Commission fédérale pour la protection AC (COPAC), les mesures préparatoires entre la Confédération et les cantons, ainsi qu'entre les organes civils et militaires;
c. Collecter les données relatives aux événements, les analyser et les mettre à disposition des services spécialisés de la Confédération, des cantons et des pays étrangers.
5 Le Conseil fédéral peut aussi confier des tâches à la CENAL lors d'un danger dû à d'autres événements extraordinaires.
RS 732.34
RS 172.010
RS 501
RS 510.10
1991 - 749
735
Centrale nationale d'alarme
RO 1991
Art. 2 Compétence
1 En cas de danger imminent et jusqu'à ce que les organes compétents soient en état d'agir, la CENAL peut, de son propre chef, informer, avertir les autorités, alarmer la population et lui donner par la radio des instructions sur le com- portement à adopter. Au sujet de l'information du public, elle convient, autant que possible, avec la Chancellerie fédérale.
2 Les attributions lors des différents événements extraordinaires sont réglées par les actes législatifs suivants:
a. En cas de danger dû à la radioactivité, l'ordonnance du 15 avril 19871) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radio- activité (OROIR);
b. En cas de danger dû à des accidents avec des substances chimiques ou des organismes, l'ordonnance du 27 février 19912) concernant la protection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM);
c. En cas de danger d'inondation dû à une rupture de barrage ou au déborde- ment des eaux d'un barrage, le règlement du 9 juillet 19573) concernant les barrages.
3 La CENAL informe, en cas d'événements extraordinaires, l'état-major de conduite GEMG, en cas de mobilisation de guerre partielle ou générale de l'armée, le commandement de l'armée.
Art. 3 Organisation
1 La CENAL est subordonnée au Département fédéral de l'intérieur (DFI).
2 La CENAL est divisée en plusieurs secteurs, en particulier:
a. Le poste d'alarme (PA) qui lui est subordonné et qui est le point de contact occupé en permanence pour la réception des messages nationaux et étran- gers; le PA transmet les messages reçus sans délais au piquet de la CENAL.
b. Un service de piquet qu'elle maintient et qui est l'organe technique, atteignable en tout temps, de la CENAL; il apprécie la situation compte tenu des messages reçus et prend les mesures selon l'article 2, 1er alinéa.
3 Si un événement se produit, la section CENAL est renforcée en personnel par la fraction de l'état-major de l'armée 800 (frac EMA 800); l'aide de celle-ci peut également être requise pour des travaux préparatoires.
4 L'institut suisse de météorologie (ISM):
a. Met à disposition le personnel du PA;
b. Met à disposition de la CENAL ou de la frac EMA 800 les données météorologiques nécessaires à l'appréciation du danger, fournit des prévi- sions spécifiques sur l'évolution à court et moyen termes de la situation météorologique et apporte son soutien par des conseils techniques;
RS 732.32
RS 814.012; RO 1991 748
RS 721.102
736
Centrale nationale d'alarme
RO 1991
c. Assure la transmission des données du réseau automatique de mesure et d'alarme pour l'irradiation ambiante (NADAM).
Art. 4 Moyens
1 Pour accomplir ses tâches d'intervention, la CENAL utilise certaines parties de l'installation METALERT ainsi que les dispositifs de mesure et de communica- tion de la Confédération.
2 La CENAL pourvoit à l'entretien des parties concernées de l'installation METALERT et des autres dispositifs qui sont à sa disposition.
3 Le DFI peut recourir aux services techniques cantonaux et à des tiers pour soutenir la CENAL. L'engagement de moyens militaires au profit de la CENAL est réglé par le Département militaire fédéral (DMF).
Art. 5 Contacts avec d'autres organismes
1 Pour accomplir ses tâches, la CENAL peut entrer directement en contact avec d'autres organismes, notamment avec:
a. La Société suisse de radiodiffusion et de télévision, pour la diffusion de messages d'alarme et d'instructions sur le comportement à adopter, en accord avec la Chancellerie fédérale;
b. Les services fédéraux et cantonaux spécialisés, pour des questions tech- niques;
c. Les organes militaires compétents, pour déterminer la situation AC;
d. Les services techniques étrangers, notamment des pays voisins et des organisations internationales, pour la réception, la diffusion et la transmis- sion de messages et d'informations en vertu des accords de droit inter- national public.
2 Les cantons indiquent à la CENAL leurs services compétents.
Art. 6 Fraction de l'état-major de l'armée 800
1 La frac EMA 800 est subordonnée au DFI. Les prescriptions militaires lui sont appliquables, hormis les exceptions prévues ci-après.
2 Le personnel de la section CENAL astreint au service militaire est incorporé à la frac EMA 800.
3 Le DFI fixe, après avoir consulté le DMF, l'effectif de la frac EMA 800.
4 Le DFI propose au DMF:
a. Les incorporations militaires dans la frac EMA 800;
b. La promotion militaire des membres de la frac EMA 800.
737
Centrale nationale d'alarme
RO 1991
5 Les membres de la frac EMA 800 accomplissent leur devoir d'instruction selon l'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL).
6 Pour les exercices d'alarme, ils peuvent aussi être convoqués verbalement. Les journées d'exercice d'alarme sont imputées sur la durée totale du devoir de service.
7 Si un événement se produit, le DFI peut mobiliser la frac EMA 800 ou des parties de celle-ci; l'ordre de mobilisation peut aussi être donné verbalement.
Art. 7 Instruction
1 Des exercices ont lieu régulièrement à des fins d'instruction.
2 A cette fin, la CENAL collabore avec les services de la Confédération et des cantons, et participe aux exercices.
Art. 8 Exécution
Le DFI est chargé de l'exécution.
Art. 9 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L'ordonnance du 31 octobre 19842) sur la Centrale nationale d'alarme est abrogée.
2 L'ordonnance du 28 novembre 19833) sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires est modifiée comme il suit:
Art. 16 Tâches de l'OIR et de la CENAL
Les tâches de la CENAL et de l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) se règlent conformément à l'ordonnance du 3 décembre 19904) sur la centrale nationale d'alarme et à l'ordonnance du 15 avril 19875) concernant l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radio- activité.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.
3 décembre 1990
34223
RS 512.22 4) RS 732.34; RO 1991 735
RO 1984 1334, 1987 652
RS 732.32
RS 732.33
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
738
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 17 décembre 1990
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution des résolutions 1990-II-12, 1990-II-13, 1990-II-14, 1990-II-15, 1990-II-16, 1990-II-17, 1990-II-18 et 1990-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires*) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est prorogée:
Art. 1.01, let. d et art. 8.03bis
Art. 3.04, ch. 3 Art. 3.10, ch. 1, let. a i Art. 4.06, ch. 1, let. d, dernière phrase Art. 6.03. ch. 2 Art. 9.07 Art. 9.12 Art. 11.02, ch. 1
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO, ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1991 - 164
739
Règlement de police pour la navigation du Rhin
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.
17 décembre 1990
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
34281
740
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 17 décembre 1990
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution de la résolution 1990-II-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par la prescription temporaire *) suivante:
Annexe 12
Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen Art. 2.02, ch. 2 Art. 2.03, ch. 1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.
17 décembre 1990
Office fédéral de l'économie des eaux:
Le directeur, Lässker
34282
*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1991 - 165
741
1
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 17 décembre 1990
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1990-II-21, 1990-II-22 et 1990-II-23 de la Com- mission centrale pour la navigation du Rhin,
C
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19753) est prorogée:
Art. 1.04 et art. 1.05 Art. 7.01, ch. 2 et art. 13.02 Art. 7.04, ch. 1 bis
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.
17 décembre 1990
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
34283
742
1991 - 166
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 17 décembre 1990
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure;
en exécution des résolutions 1990-II-25, 1990-II-26, 1990-II-27, 1990-II-28, 1990-TI-29, 1990-II-30, 1990-II-31 et 1990-II-32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *):
Annexe B
Marginal 10 182 (4)
Marginal 10 184 Marginal 131 221 (4) Marginal 131 421 Marginal 151 221
Marginal 131 226
Marginal 131 260
Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes
Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes Marginal 131 331 Marginal 151 331
RS 742.201
RS 747.224.141
*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1991 - 167
743
ADNR - Annexe B
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991 et a effet jusqu'au 31 mars 1994.
17 décembre 1990
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker
34284
744
Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane
Modification du 19 décembre 1990
0
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Les prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane du 19 mai 19892) sont modifiées par la prescription suivante:
Art. 1.06, ch. 2
N = numéro du pays d'agrément: 1 = F, 2 = N, 4 = D, 6 = B, 7 = CH, 8 = L
. ..
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.
19 décembre 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34285
1991 - 168
745
Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane
Modification du 19 décembre 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Les prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane du 19 mai 19892) sont modifiées par la prescription suivante:
Art. 1.06, ch. 2
N = numéro du pays d'agrément: 1 = F, 2 = N, 4 = D, 6 = B, 7 = CH, 8 = L
. ..
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.
19 décembre 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34286
746
1991 - 169
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT
Modification du 4 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 juin 19701) relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT est modifiée comme il suit:
Art. 7 2. Arrondissement des télécommunications
1 L'entreprise comprend les arrondissements des télécommunications suivants: Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, Rapperswil, Saint-Gall, Sion, Thoune, Winterthour, Zurich.
2 Des arrondissements des télécommunications seront supprimés et réunis à d'autres, si cela permet de simplifier notablement la conduite de l'exploitation.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1991.
4 mars 1991
O
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34280
1
1991 - 111
747
Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)
du 27 février 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 10, 4e alinéa, et 39, 1er alinéa, de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE);
vu les articles 3, 1er alinéa, et 25, 1er alinéa, de la loi du 8 octobre 19712) sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But et champ d'application
1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.
2 Elle s'applique:
a. Aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des produits ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;
b. Aux entreprises utilisant en milieu confiné des microorganismes au sens de l'annexe 1.2;
c. Aux installations ferroviaires servant au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'annexe 1 (règlement concernant le transport ferroviaire suisse des marchandises dangereuses, RSD) de l'ordon- nance du 5 novembre 19863) sur le transport public (OTP) ou au sens des accords internationaux en la matière;
d. Aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 19834) concernant les routes de grand transit, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19855) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
e. Au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchan- dises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 19706) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).
RS 814.012
RS 814.01
RS 741.272
RS 814.20
RS 741.621
RS 742.401 6) RS 747.224.141
748
1991 - 103
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
3 L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance à d'autres entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux, ainsi qu'à d'autres voies de communication situées hors des entreprises et servant au transport ou au transbordement de marchandises dangereuses au sens du 2e alinéa, s'il appert qu'en raison du danger potentiel résultant de leur exploitation, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement.
4 La présente ordonnance ne s'applique pas:
a. Aux installations de transport par conduites soumises à la loi du 4 octobre 19631) sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux,
b. Aux installations et aux moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations, dans la mesure où leurs radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.
5 Les dispositions de l'article 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, pour- raient causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement sans que la cause n'en soit l'utilisation de substances, de produits ou de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes en milieu confiné.
Art. 2 Définitions
1 Une entreprise comprend les installations, au sens de l'article 7, 7º alinéa, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise).
2 Les installations ferroviaires sont des bâtiments ou d'autres installations fixes qui servent directement au transport ou au transbordement de marchandises dange- reuses. Sont notamment des installations ferroviaires les voies ferrées, dans les gares et en dehors des gares, les voies de raccordement en dehors de l'aire de l'entreprise et les places de transbordement. N'en sont pas notamment les entrepôts.
3 Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les produits, les déchets spéciaux, les microorganismes ou les marchandises dangereuses.
4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise ou sur une voie de communication et qui a des conséquences graves:
a. Hors de l'aire de l'entreprise;
b. Sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci.
5 Le risque est déterminé par l'ampleur des dommages que subirait la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs, et par la probabilité d'oc- currence de ces derniers.
749
RO 1991
Protection contre les accidents majeurs
Section 2: Principes de la prévention
Art. 3 Mesures de sécurité générales
1 Le détenteur d'une entreprise ou d'une voie de communication (détenteur) est tenu de prendre, pour diminuer les risques, toutes les mesures adéquates. Sont considérées comme telles, les mesures disponibles selon l'état de la technique, complétées par les mesures conformes à son expérience, pour autant qu'elles soient financièrement supportables. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.
2 Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.
3 Au moment d'engager des mesures, on appliquera tout spécialement les prin- cipes énoncés à l'annexe 2.
Art. 4 Mesures de sécurité particulières pour les entreprises
Si le type de l'entreprise, son danger potentiel ou son voisinage rendent une étude de risque manifestement nécessaire ou si cela découle de l'article 6, le détenteur de l'entreprise est tenu de prendre, outre les mesures de sécurité générales, les mesures de sécurité particulières fixées à l'annexe 3.
Art. 5 Rapport succinct du détenteur
1 Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
a. Une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informa- tions sur le voisinage;
b. Une liste indiquant les quantités maximales de substances, de produits ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables; c. Une description de la nature et de l'ampleur de l'utilisation de micro- organismes ainsi que de leurs propriétés selon l'annexe 1.2;
d. Les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile;
e. Des indications sur les mesures de sécurité;
f. Une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.
2 Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:
`a. Une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b. Des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;
c. Des indications sur les mesures de sécurité;
750
O
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
d. Une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraî- nant de graves dommages pour la population ou l'environnement.
3 En cas de modification sensible des conditions d'exploitation ou si des faits nouveaux importants sont portés à sa connaissance, le détenteur complétera son rapport.
Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque
1 L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2 Elle vérifie en particulier:
a Pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, 1er al., let. f) est plausible;
b. Pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'oc- currence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, 2e al., let. d) est plausible.
3 Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:
a. L'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs;
b. La voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
4 Si cela n'est pas possible, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4.
Art. 7 Examen de l'étude de risque
1 L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision dans un rapport de contrôle.
2 Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:
a. Les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise ou une voie de communication;
b. L'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.
Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires
1 Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.
2 Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.
751
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Art. 9 Communication des résultats du contrôle
L'autorité d'exécution communique sur demande le résumé de l'étude de risque au sens de l'annexe 4, ainsi que le rapport de contrôle. Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.
Art. 10 Indications sur le transport de marchandises dangereuses
1 Le détenteur d'installations ferroviaires servant au transport de marchandises dangereuses au sens du RSD1) est tenu de relever périodiquement, pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination; il transmettra ces indications établies en bonne et due forme à l'autorité d'exé- cution.
2 Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de la SDR2) est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution du canton où il est domicilié ou où se trouve le siège de son entreprise:
a. Son nom et son adresse;
b. Sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination.
3 La direction de l'administration fédérale militaire, à la demande de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office), veille à faire relever les données selon le 2e alinéa des services du Département militaire fédéral qui transportent des marchandises dangereuses au sens de la SDR ou de l'ordonnance du 1er juin 19833) sur la circulation militaire.
4 Le transporteur qui achemine des marchandises dangereuses au sens de l'ADNR 4) est tenu de communiquer à l'autorité d'exécution:
a. Son nom et son adresse;
b. Sur demande et pour chaque transport effectué, toutes les indications permettant de déterminer et d'apprécier le risque, telles que la date du transport, la classification des marchandises transportées et leur volume, ainsi que le lieu de départ et le lieu de destination.
Section 3: Maîtrise des accidents majeurs
Art. 11
1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.
RS 742.401
RS 741.621
RS 510.710
RS 747.224.141
752
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
2 Il doit notamment:
a. Combattre immédiatement l'accident majeur et l'annoncer à l'organe d'a- lerte;
b. Evacuer immédiatement le lieu de l'événement, en interdire l'accès et empêcher toute nouvelle atteinte;
c. Remédier aux atteintes le plus rapidement possible.
3 Dans un délai de trois mois après l'accident majeur, il remettra à l'autorité d'exécution un rapport comprenant:
a. Une description du déroulement de l'accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé;
b. Des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises;
c. Une évaluation de l'accident majeur.
4 Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l'autorité d'exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l'état de ses investigations.
Section 4: Tâches des cantons
Art. 12 Organe d'alerte
1 Les cantons désignent un organe d'alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et à avertir immédiatement les services d'intervention.
2 Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immé- diatement tout accident majeur au Poste d'alarme de l'Institut suisse de météoro- logie (PA).
Art. 13 Information et alarme
1 Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d'accident majeur. Ils veillent, le cas échéant, à ce que l'alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.
2 Lorsqu'un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, ils informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons voisins ou les pays voisins.
Art. 14 Coordination en matière d'intervention
Les cantons coordonnent les services d'intervention en tenant compte des plans d'intervention des détenteurs.
Art. 15 Coordination des inspections d'entreprises
Les cantons coordonnent autant que possible les inspections d'entreprises décou- lant de cette ordonnance et d'autres actes législatifs.
753
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Art. 16 Communication à l'office
1 Les cantons informent périodiquement l'office en lui soumettant une vue d'ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été prises.
2 A cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.
3 Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réser- vées.
Section 5: Tâches de la Confédération
Art. 17 Données collectées par l'office
1 Sur demande de l'office, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu'ils ont collectées en application de la présente ordonnance.
2 L'office veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance.
3 Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réser- vées.
Art. 18 Informations sur l'importation, l'exportation et le transit de marchandises dangereuses transportées par la route
Sur demande de l'office, l'administration douanière veille à lui remettre les informations servant à déterminer et à apprécier le risque lié à l'exportation, à l'importation ou au transit de marchandises dangereuses.
Art. 19 Traitement des données relatives au transport de marchandises dangereuses par la route
L'office veille à traiter les données relatives au transport des marchandises dangereuses par la route (art. 10 et 18).
Art. 20 Information
En cas d'accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l'étranger et les autorités étrangères concernées.
Art. 21 Commissions d'experts
Le Département fédéral de l'intérieur peut, pour conseiller l'office, instaurer des commissions d'experts où les intérêts des milieux intéressés seront équitablement représentés.
754
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Art. 22 Directives
L'office élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l'ordonnance et visant notamment le champ d'application, les mesures de sécurité, ainsi que l'établissement, l'examen et l'appréciation du rapport succinct et de l'étude de risque.
·
Section 6: Dispositions finales
Art. 23 Exécution
1 L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, à l'exception des tâches explicitement confiées à la Confédération.
2 Lorsqu'une autorité fédérale doit appliquer la présente ordonnance dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale ou d'une convention internationale, elle veille également à son exécution. Avant d'édicter une prescription, elle consultera les cantons concernés et l'office, sous réserve des dispositions légales sur l'obligation de garder le secret.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
Art. 101, 2e al., let. e
2 Dans la mesure où les intérêts privés importants du travailleur, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers:
e. Les organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 19762) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, de la loi du 21 mars 19693) sur les toxiques, de la loi du 7 octobre 19834) sur la protection de l'environnement et de l'ordonnance du 30 juin 19765) concernant la protection contre les radiations, quant aux renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescriptions de sécurité contenues dans ces textes.
RS 832.30
RS 819.1
RS 814.80
RS 814.01
RS 814.50
.
755
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Art. 14, ch. 16
La demande doit indiquer en particulier:
Art. 26, 1er al., ch. 9 et 3e al.
1 Les documents suivants seront remis à l'autorité de surveillance: 9. Une étude de risque selon l'annexe 4.1 de l'ordonnance du 27 février 19912) sur les accidents majeurs, pour autant que l'autorité qui accorde la concession ou l'autorité de surveil- lance l'exige à la suite de l'examen auquel elle a procédé selon l'article 6 de l'ordonnance sur les accidents majeurs.
3 Le concessionnaire tiendra à la disposition de l'autorité de surveil- lance les informations dont il a fait usage pour établir la docu- mentation fournie et il les présentera sur demande.
Art. 25 Dispositions transitoires
1 Le détenteur remettra le rapport succinct (art. 5) à l'autorité d'exécution:
a. Pour les entreprises, avant le 1er avril 1993;
b. Pour les installations ferroviaires servant au transit national ou international, telles que les chemins de fer principaux au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 20 décembre 19573) sur les chemins de fer, avant le 1er avril 1993; pour les autres installations ferroviaires, avant le 1er avril 1994;
c. Pour les routes européennes, les autoroutes et les semi-autoroutes au sens de l'ordonnance du 6 juin 19834) sur les routes de grand transit, avant le 1er avril 1993; pour les autres routes de grand transit, avant le 1er avril 1994;
d. Pour le Rhin, avant le 1er avril 1993.
2 Les indications requises par l'article 10, 1er alinéa, seront communiquées à l'autorité d'exécution la première fois pour l'année 1991; les informations requises par l'article 10, 2e alinéa, lettre a, et 4e alinéa, lettre a, seront communiquées avant le 1er octobre 1991.
3 L'autorité d'exécution libère les personnes concernées de l'obligation de ren- seigner au sens des 1er et 2e alinéas lorsqu'elle dispose déjà des informations nécessaires.
RS 746.11
RS 814.012; RO 1991 748
RS 742.101
RS 741.272
756
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.
27 février 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34275
757
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Annexe 1
Champ d'application et rapport succinct
Annexe 1.1 (art. 1er et 5)
Seuils quantitatifs des substances, des produits et des déchets spéciaux
1 Définitions
1 Les substances sont:
a. Des substances de base (matières premières et autres substances naturelles non modifiées, substances chimiquement simples) qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect, ou
b. Des mélanges simples de substances qui n'ont pas été constitués pour des utilisations déterminées et qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect.
2 Les produits sont:
a. Des substances ou mélanges de substances qui ont été modifiés ou constitués pour des utilisations déterminées;
b. Des substances qui ne sont pas remises sous leur nom chimique ou leur désignation commerciale usuelle, mais sous un nom de fantaisie.
2 Détermination des seuils quantitatifs
21 Substances et produits
1 Sont applicables, pour les substances et les produits du tableau figurant au chiffre 3, les seuils quantitatifs figurant audit tableau.
2 Le détenteur déterminera le seuil quantitatif des autres substances et des autres produits en fonction des critères fixés au chiffre 4.
3 Ces critères sont divisés en trois domaines (ch. 41: toxicité; ch. 42: inflammabilité et explosibilité; ch. 43: écotoxicité). On déterminera un seuil quantitatif et un seul par domaine, en respectant l'ordre des critères (lettres). Lorsqu'on aura obtenu le seuil quantitatif d'un domaine, on passera au domaine suivant. Le seuil le plus bas ainsi établi sera le seuil quantitatif.
4 Le détenteur pourra renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu'il établira de manière crédible que l'acquisition des données requerrait un investissement démesuré.
22 Déchets spéciaux
1 Sont applicables, pour les déchets spéciaux du tableau figurant au chiffre 5, les seuils quantitatifs figurant audit tableau.
758
,
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
2 Les codes utilisés dans le tableau sont les codes figurant à l'annexe 3 de l'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux.
3 Substances ou produits et leur seuil quantitatif (exceptions)
Nº Substances
CAS nº1)
SQ(kg)2)
1 Acétylène
74-86-2
5 000
2 4-Aminodiphényle
92-67-1
1
3 Amiton
78-53-5
1
4
Hydrogène arséné (Arsine)
7784-42-1
10
5 Azinphos-éthyl
2642-71-9
100
6 Benzidine
92-87-5
1
7 Sels de benzidine
1
8 Benzine (normale, super) .
200 000
9
Béryllium (poudres et/ou composés)
505-60-2
1
11
Oxyde de bis-(chlorométhyle)
542-88-1
1
12
Carbophénothion
786-19-6
100
15
Ether méthylique monochloré
107-30-2
1
17
Dialiphos
10311-84-9
100
19
Chlorure de N,N-dimethylcarbamoyl
79-44-7
1
20
Diméthylnitrosamine
62-75-9
1
21
EPN
2104-64-5
100
22
Diéthion
563-12-2
100
24
Sels, esters, amides de l'acide 4-fluorobuty- rique
1
25 Acide 4-fluorocrotonique
37759-72-1
1
26 Sels, esters, amides de l'acide 4-fluorocroto- nique
1
27
Acide fluoroacétique
144-49-0
1
28
Sels, esters, amides de l'acide fluoroacétique
1
Numéro d'identification d'après le «Chemical Abstract System»
SQ(kg) = Seuil quantitatif en kg
759
14
N-Chlorformyl-morpholine
15159-40-7
1
16
Diméthylamide de l'acide cyanophospho- rique
63917-41-9
1 000
18 Thiophosphate de 0,0-diéthyle et de S- (éthylthiométhyle)
2600-69-3
100
23 Acide 4-fluorobutyrique
462-23-7
1
470-90-6
100
13 Chlorfenvinphos
10
10 Sulfure de bis-(2-chloroéthyle)
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Nº Substances
CAS nº1)
SQ(kg)2)
29 Acide 4-fluoro-2-hydroxybutyrique .
1
30 Sels, esters, amides de l'acide 4-fluoro-2- hydroxybutyrique
1
31 Formaldehyde
50-00-0
5 000
32 Huile de chauffage
500 000
33 Hexaméthylphosphotriamide
680-31-9
1
34 Hydroxyacétonitrile (nitrile de l'acide glyco- lique)
107-16-4
100
35
Isodrine
465-73-6
100
36
Juglon
481-39-0
100
37
Kérosène
200 000
38
Cobalt, sous forme de métal, d'oxydes, de carbonates, de sulfures, en poudre
1 000
39
4,4-Méthylène-bis (2-chloroaniline)
101-14-4
10
40
2-Naphtylamine
91-59-8
1
41 Nickel, sous forme de métal, d'oxydes, de carbonates, de sulfures, en poudre
1 000
42
Tétracarbonylnickel
13463-39-3
10
43 Phosacétime
4104-14-7
100
44
Phosphamidon
13171-21-6
100
45
1,3-Propanesultone
1120-71-4
1
46
Diacétate de 1-propène-2-chloro-1,3-diol
10118-72-6
10
47
Difluorure d'oxygène
7783-41-7
10
48 Hexafluorure de sélénium
7783-79-1
10
49
Hydrogène sélénié
7783-07-5
10
50
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxine
51
Tétraméthylène disulfotétramine
80-12-6
1
52
Thionazin
297-97-2
100
53
Tricyclohexylstannyl-1H-1,2,4-triazole
41083-11-8
100
54 Triéthylènemélamine
51-18-3
10
55
Coumafène (Warfarin)
81-81-2
100
56 Hydrogène
1333-74-0
5 000
(TCDD)
1746-01-6
1
Numéro d'identification d'après le «Chemical Abstract System»
SQ(kg) = Seuil quantitatif en kg
760
RO 1991
Protection contre les accidents majeurs
4 Critères de détermination des seuils quantitatifs
41 Toxicité
Critères
Valeurs pour les critères
SQ1)=200 kg
SQ"=2000 kg
SQ1)= 20 000 kg
SQ1)= 200 000 kg
a. Classe de toxi- cité
1*/1
2
3
4
b. Classification CE - aiguë
T+, R26,27,28
T, R23,24,25
Xn, R20,21,22
k, t, m R40,45,46,47
C, R34,35
Xi, R36,37,38,41,43
c. Toxicité aiguë
25 à ≤ 200
200 à ≤ 2000
≤ 50
50 à ≤ 400
400 à ≤ 2000
≤ 0,5
0,5 à ≤ 2
2 à ≤ 20
d. Classification SDR2)
VG3) III
VG3) I
VG3) I, II VG3) II
VG3) III
SQ = seuil quantitatif
Ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route; RS 741.621
Groupe d'emballages
761
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
42 Inflammabilité et explosibilité 1
Critères
Valeurs pour les critères
SO1)=200 kg
SQ1=2000 kg
SQ") = 20 000 kg
SQ1) = 200 000 kg
a. Risques d'incen- die d'après SPI2)
E1
E2, AF, HF F1, F2 01, O2
F3, F4, O4
b. Classification CE - substances facilement inflammables ou inflam- mables
1
F+, R12,13 F, K11
E, R2,3
O, R8/9
F, R14/15
substances auto-inflam- mables
F, R17 ≤55
55
c. Point éclair (℃)
d. Classification SDR3) - cl. 3
VG4) I, II
VG4) III
SQ = seuil quantitatif
Service de Prévention d'Incendie pour l'industrie et l'artisanat
Ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route; RS 741.621
Groupe d'emballages
762
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
43 Ecotoxicité
Critères
Valeurs pour les critères
SQ1)= 200 kg
SQ1)= 2000 kg
SQ1) = 20 000 kg
SQ1)= 200 000 kg
a. Toxicité aiguë pour les daph- nies: EC502) (mg/l) après un jour
≤10
b. Toxicité aiguë pour les pois- sons3): LC504) (mg/l apres deux à quatre jours ..
≤10
SQ = seuil quantitatif
Concentration capable d'immobiliser 50% des daphnies
Les prescriptions de la législation relative à la protection des animaux doivent être observées
Concentration létale moyenne
5 Seuils quantitatifs des déchets spéciaux
Code
Description du type
SQ(kg)1)
a. Déchets inorganiques avec métaux dissous
1010
Eaux résiduaires, bains et boues, acides non chromiques
2 000
1011 Acides exempts de métaux ou ne contenant que du fer .
2 000
1012 Acides dus à l'anodisation des alliages de métaux légers
2 000
1013 Acides avec du magnésium
2 000
1014
Acides avec des métaux non ferreux, à l'exception du chrome VI
2 000
1015
Acides d'accumulateurs
2 000
1016 Bains de décapage acides, contenant du cuivre
2 000
1020
Eaux résiduaires, bains et boues, alcalins non chromiques et non cyanurés
2 000
1021
Bains d'anodisation alcalins
2 000
1022
Bains alcalins avec métaux non ferreux, non cyanurés ..
2 000
1023
Bains ammoniacaux de cuivre
2 000
1030
Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés cyanurés . . .
200
1040
Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés non cyanurés
200
1050 Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques acides
2 000
1051 Bains du nettoyage des appareils de développement, avec dichromate
20 000
763
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Code
Description du type
SQ(kg)1)
1052
Acides avec chrome VI
200
1060 Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques non acides 2 000
1061
Boues d'hydroxydes métalliques avec chrome VI
200
1062 Boues chromiques de tannage
2 000
1070
Eaux résiduaires, bains et boues, cyanurés
200
1071
Boues d'hydroxydes métalliques cyanurées
200
1081
Eaux résiduaires, bains et boues, mercuriels
20 000
1082 Eaux résiduaires, bains et boues, arséniés
20 000
1083 Eaux résiduaires, bains et boues, séléniés
20 000
b. Solvants et déchets contenant des solvants
1210
Solvants halogénés (teneur en chlore > 2%)
2 000
1211 Mélanges de solvants chlorés facilement inflammables, y
2 000
1212 Mélanges de solvants chlorés difficilement inflammables, y compris les solvants très souillés
2 000
1220
Solvants faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 2%) Solvants non ou faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 1%)
20 000
1222 Mélanges de solvants non chlorés, y compris les solvants très souillés
20 000
1230
Déchets aqueux souillés de solvants halogénés
20 000
1250 Résidus de distillation non aqueux, halogénés, provenant de la régénération des solvants 2 000
1260
Résidus de distillation non aqueux et non halogénés, provenant de la régénération des solvants
20 000
c. Déchets liquides huileux
1410
Emulsions huileuses provenant d'huiles minérales
200 000
1412
Emulsions huileuses nitreuses 20 000
1430
Huiles d'usinage non miscibles à l'eau
200 .000
1432
Huiles de coupe et huiles d'usinage, chlorées
2 000
1440
Huiles hydrauliques
200 000
1450
Huiles isolantes chlorées
2 000
1460
Huiles isolantes non chlorées
200 000
1470 Huiles de moteur et d'engrenage, contenant moins de 50 ppm PCB2)
20 000
1471 Huiles de graissage contenant au maximum 10 ppm PCB, 0.5 % Cl et 1.0 % H2O
20 000
SQ(kg) = seuil quantitatif en kg
biphényles polychlorés
764
20 000
1221
compris les solvants très souillés
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Code
Description du type
SQ(kg)1)
1472 Résidus de séparateurs d'huiles ou d'essence
20 000
1473 Boues du nettoyage des réservoirs et boues huileuses 20 000
1480 Mélanges d'huiles minérales 200 000
1491 Bains de dégraissage alcalins 200 000
1510 Huiles avec du PCB ou du PCT2) (contenant plus de 50 ppm PCB) 200
1511
Huiles isolantes avec du PCB ou du PCT (contenant plus de 50 ppm PCB)
200
d. Déchets de peinture, vernis, colle, mastic et déchets d'imprimerie
1620 Déchets de peinture, vernis et colle avec phase organique (solvants)
20 000
1640 Déchets d'encre d'impression ou de colorants avec phase organique (solvants) 20 000
e. Déchets et boues de fabrication, de préparation et du traitement des matériaux (métaux, verre, etc.)
1711 Boues avec chrome, cobalt, cuivre, molybdène, nickel et autres métaux lourds ou beryllium
20 000
1730 Graisses, corps gras, huiles de graissage ou filmants, d'origine inorganique 20 000
1740 Savons, corps gras, huiles de graissage ou filmants d'ori- gine végétale ou animale 200 000
1741 Déchets contenant de l'huile ou de la graisse comestible et boues de déshuileurs
200 000
f. Déchets inorganiques solides d'usinage ou de traitements mécaniques ou thermiques
1810
Copeaux et particules contenant du magnésium
2 000
1830
Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, cyanures
200
1831
Sels de trempe cyanures .
200
1832
Boues de trempe cyanurees
200
1840
Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, non cyanures
2 000
1841
Sels de trempe de traitement thermique, nitreux non cyanurés
2 000
1842
Boues de trempe nitreuses non cyanurées
2 000
1843
Bains nitreux
2 000
1844
Déchets de sels de brunissage
2 000
SQ(kg) = seuil quantitatif en kg
terphényles polychlorés
765
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Code
Description du type
SQ(kg)1)
g. Résidus de cuisson, fusion, incinération
2031 Réfractaires de creusets, cyanurés ou nitreux 2 000
2033 Crasses de métaux légers contenant du magnésium 2 000
h. Déchets de synthèses et autres procédés de la chimie organique
2230 Résidus de distillation liquides provenant de la synthèse
de produits organiques
2 000
2231 Résidus de distillation solides 2 000
0
i. Déchets inorganiques solides de traitements chimiques
2630 Résidus solides de sels inorganiques cyanurés 200
2650 Catalyseurs usés provenant de procédés chimiques 200
2660 Résidus de soufre 200 000
k. Déchets de l'épuration des eaux usées et du traitement de l'eau
2810 Boues d'hydroxydes métalliques, déshydratées (avec cya- nure ou chrome VI)
200
2811 Boues d'hydroxydes métalliques, solides, sans cyanure ni chrome VI 20 000
2820 Boues d'hydroxydes métalliques, non déshydratées (avec cyanure ou chrome VI)
200
2821 Boues d'hydroxydes métalliques, non solides, sans cya- nure ni chrome VI
20 000
2871
Goudrons acides 20 000
2880
Boues du lavage des gaz 20 000
2890 Boues de décarbonatation 20 000
l. Matériaux et appareils souillés
3061
Appareils contenant des PCB 200
3063 Boues contenant des PCB 200
m. Refus de fabrication et déchets ainsi que objets, appareils et substances, usés
3230 Déchets d'explosifs et déchets à caractère explosif 200
3240 Résidus de pesticides 200
3241 Produits pour le traitement des plantes, y compris herbi- cides et régulateurs de croissance 200
766
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Code
Description du type
SQ(kg)1)
3251
Déchets de produits pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachloro- phénol 200
3252 Boues contenant des produits organiques pour la conser- vation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachlorophénol
200
3253 Boues contenant des produits inorganiques pour la conservation du bois . 2 000
3262 Déchets de produits chimiques dont la composition n'est pas connue
200
767
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Annexe 1.2 (art. 1er ct 5)
Microorganismes
1 Définitions
1 Des microorganismes sont dits utilisés en milieu confiné lorsque leur contact avec la population ou l'environnement est limité ou empêché par des barrières physiques ou par des barrières physiques combinées à des barrières chimiques ou biologiques.
2 Les microorganismes sont des entités microbiologiques cellulaires ou non cellulaires, capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
3 Des microorganismes sont dits génétiquement modifiés lorsque leur matériel génétique a été modifié autrement que par croisement naturel ou que par recombinaison naturelle.
2 Détermination du champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux entreprises qui utilisent:
a. En grande quantité des microorganismes naturels pathogènes ou des micro- organismes génétiquement modifiés;
b. En petite quantité des microorganismes naturels pathogènes, sauf lorsque ces microorganismes sont pathogènes pour les plantes ou pathogènes oppor- tunistes pour les hommes ou les animaux;
c. En petite quantité des microorganismes génétiquement modifiés, sauf lorsque ces microorganismes possèdent les propriétés qui sont énumérées dans l'une des catégories suivantes.
Catégorie
Propriétés
1
a. Ne sont pas pathogènes;
b. Selon l'état actuel de la science, ne sont, en petites quantités, pas nocifs pour la population ou l'environnement;
c. Organismes récepteurs ou parentaux:
Ne sont pas pathogènes,
Sont utilisés depuis longtemps et, comme il a été démontré, en toute sécurité ou n'ont, de par leur confinement biolo- gique, qu'une durée de survie limitée et sans effets négatifs pour l'environnement;
768
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Catégorie
Propriétés
d. Vecteur/insert:
Est bien défini, sans nocivité connue,
Sa taille est, autant que possible, limitée aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue,
N'augmente pas la stabilité de l'organisme récepteur dans l'environnement,
Est difficilement mobilisable,
Ne transmet à l'organisme récepteur aucune résistance qu'il ne puisse acquérir naturellement
2
a. Ne sont pas pathogènes;
b. Selon l'état actuel de la science, ne sont, en petites quantités, pas nocifs pour la population ou l'environnement;
c. Sont construits entièrement à partir d'un seul organisme récepteur procaryote (y compris ses plasmides et ses virus endogènes), ou à partir d'un seul organisme récepteur eucaryote (y compris ses chloroplastes, ses mitochondries, ses plasmides, mais à l'exclusion des virus).
3
a. Ne sont pas pathogènes;
b. Selon l'état actuel de la science, ne sont, en petites quantités, pas nocifs pour la population ou l'environnement;
c. Sont constitués entièrement de séquences génétiques provenant de différentes espèces qui échangent ces séquences par des proces- sus physiologiques connus.
769
RO 1991
Protection contre les accidents majeurs
Annexe 2
Mesures de sécurité générales: principes à respecter
Annexe 2.1 (art. 3)
Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux
Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit:
a. Choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires;
b. Remplacer autant que possible les substances ou les produits dangereux par d'autres, moins dangereux, ou en limiter les quantités;
c. Eviter autant que possible les procédés, les méthodes ou les étapes de fabrication dangereux;
d. Construire des murs porteurs de manière à prévenir les atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur;
e. Stocker les substances, les produits ou les déchets spéciaux en tenant compte de leurs propriétés et les consigner dans un registre;
f. Equiper les installations des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de tech- nique et d'organisation;
g. Equiper les installations, dans la mesure où les techniques de sécurité le demandent, de plusieurs dispositifs de mesure, de commande ou de réglage fiables de type différent et indépendants les uns des autres;
h. Munir les installations de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme;
i. Surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments des installations importants du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement;
k. Etablir les compétences au sein de l'entreprise pour la mise en œuvre et le contrôle des mesures de sécurité;
m. Engager suffisamment de personnel qualifié et le former afin qu'il soit en mesure d'éviter, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;
n. Réglementer l'accès à l'entreprise;
o. Mettre à disposition les moyens d'intervention permettant de maîtriser un accident majeur et s'être entendu avec les services d'intervention.
34275
770
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Annexe 2.2 (art. 3)
Entreprises utilisant des microorganismes
Le détenteur d'une entreprise utilisant des microorganismes doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit:
a. Choisir un site approprié et respecter les distances de sécurité nécessaires;
b. Remplacer autant que possible les microorganismes dangereux par d'autres, moins dangereux;
c. Utiliser les barrières physiques, chimiques ou biologiques nécessaires afin de protéger autant que possible la population ou l'environnement de tout contact avec les microorganismes utilisés;
d. Respecter les principes de bonne pratique microbiologique;
e. Charger au moins une personne de la surveillance de la sécurité biologique et, au besoin, faire appel à des experts;
f. Engager suffisamment de personnel qualifié et le former afin qu'il soit en mesure d'éviter, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;
g. Prendre des mesures techniques de surveillance à la source;
h. Contrôler les mesures de surveillance et entretenir l'équipement de façon appropriée;
i. Tester si besoin est la présence de microorganismes utilisés et viables au-delà des barrières physiques primaires;
k. Etablir des règles de comportement internes;
m. Rassembler toutes les informations disponibles sur les méthodes et les procédés à risques utilisés dans l'entreprise, les évaluer et les communiquer au personnel concerné.
34275
771
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
1
Annexe 2.3 (art. 3)
Voies de communication
Le détenteur d'une voie de communication doit, lorsqu'il prend les mesures de sécurité générales, tenir compte en particulier des principes ci-après. Il doit:
a. Choisir un tracé et des normes de construction appropriés et respecter les distances de sécurité nécessaires;
b. Construire la voie de communication de façon à prévenir des atteintes graves supplémentaires qui pourraient résulter des sollicitations prévisibles en cas d'accident majeur;
c. Equiper la voie de communication des dispositifs de sécurité nécessaires et prendre les mesures de protection qui s'imposent en matière de construction, de technique et d'organisation;
d. Equiper la voie de communication de suffisamment de dispositifs d'alerte et d'alarme;
e. Surveiller les installations et vérifier le bon fonctionnement des éléments importants de la voie de communication du point de vue de la sécurité, et les entretenir régulièrement;
f. Prendre les mesures de déviation ou de limitation du trafic qui s'imposent lors du transport de marchandises dangereuses;
g. Rassembler toutes les informations disponibles sur le transport de marchan- dises dangereuses, les évaluer et les communiquer au personnel concerné;
h. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'interven- tion en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques.
34275
772
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Annexe 3
Mesures de sécurité particulières
Annexe 3.1 (art. 4)
Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux
Le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux doit:
a. Consigner dans un registre la quantité et les endroits où sont stockés les substances, les produits ou les déchets spéciaux présents dans l'entreprise en quantité supérieure aux seuils fixés par l'annexe 1.1; ce registre sera mis à jour immédiatement en cas de modification importante, une fois par semaine dans les autres cas;
b. Consigner par écrit les propriétés des substances ou des produits selon la lettre a posant problème du point de vue de la sécurité;
c. Conserver pendant cinq ans les documents faisant état des résultats des contrôles de sécurité opérés à intervalles réguliers, sous réserve de prescrip- tions particulières;
d. Etablir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans;
e. Conserver en lieu sûr les documents cités aux lettres a à d, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande;
f. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'interven- tion en cas d'accident majeur et procéder à des exercices périodiques;
g. Informer le personnel des résultats de l'étude de risque.
34275
773
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Annexe 3.2 (art. 4)
Entreprises utilisant des microorganismes
Le détenteur d'une entreprise utilisant des microorganismes doit:
a. Dresser une liste des microorganismes utilisés par l'entreprise, liste qui indiquera les endroits où ils sont conservés et manipulés;
b. Etablir un dossier sur tout dérangement important qui s'est produit dans l'entreprise, sur ses causes et sur la manière dont on y a remédié; ces dossiers seront conservés pendant la durée d'exploitation de l'entreprise, mais au maximum pendant dix ans;
c. Conserver en lieu sûr la liste des données et les dossiers cités aux lettres a et b, et renseigner l'autorité d'exécution sur leur état actuel si elle en fait la demande;
d. Etablir, en collaboration avec les services d'intervention, un plan d'interven- tion en cas d'accident majeur et procéder à des exercices;
e. Informer le personnel des résultats de l'étude de risque.
34275
774
O
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Etude de risque
Annexe 4
Annexe 4.1 (art. 6)
Entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux
1 Principes
1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exé- cution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.
2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.
3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité.
4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.
2 Données de base
21 Entreprise et voisinage
Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations, approbations des plans ou concessions incluses,
caractéristiques de l'entreprise (activités principales, structure, organisation, effectif, etc.),
informations sur le voisinage avec plan de situation,
subdivision de l'entreprise en unités d'investigation distinctes et raisons de cette subdivision.
22 Liste des substances, produits et déchets spéciaux présents par unité d'investigation
Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.),
quantité maximale,
description des lieux d'utilisation et de stockage,
renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.
775
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
23 Description des installations par unité d'investigation
Structure des bâtiments,
méthodes et procédés employés,
stockage,
livraison et transport au départ de l'entreprise,
approvisionnement et élimination,
accidents majeurs survenus.
24 Mesures de sécurité par unité d'investigation
Normes et expérience prises en compte,
mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.
3 Analyse par unité d'investigation
31 Méthodes
32 Dangers potentiels
33 Principaux scénarios d'accidents majeurs
331 Modes de libération
Causes possibles,
description des principaux modes de libération,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
332 Effets de la libération
Description des effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
333 Conséquences pour la population et l'environnement
Description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
776
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
4 Conclusions
Exposé du risque par unité d'investigation, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.
5 Récapitulation de l'étude de risque
Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.
34275
777
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Annexe 4.2 (art. 6)
Entreprises utilisant des microorganismes
1 Principes
1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exé- cution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.
2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.
3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. Les informations repérées par un astérisque (*) ne s'appliquent qu'aux entreprises utilisant des microorganismes en grande quantité.
4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.
2 Données de base
21 Entreprise et voisinage
Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations ou approba- tions des plans incluses,
caractéristiques de l'entreprise,
noms des responsables,
informations sur le voisinage avec plan de situation.
22 Microorganismes
a. Les organismes parentaux ou, le cas échéant, le système hôte-vecteur utilisé;
b. L'origine du matériel génétique servant aux modifications et sa/ses fonction(s) prévue(s),
but de l'utilisation confinée,
volumes des cultures,
778
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
23 Installations
Description des sections de l'installation,
activité ou procédé requérant l'utilisation de microorganismes,
techniques employées,
nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et des personnes travaillant directement avec les microorganismes.
0
24 Déchets, eaux usées et air vicié
Traitement des déchets, des eaux usées et de l'air vicié, récupération et procédé d'inactivation inclus,
nature et quantité de déchets et d'eaux usées résultant de l'utilisation des microorganismes,
forme finale et destination des déchets inactivés.
25 Mesures de sécurité
Normes et expérience prises en compte,
seuil de sécurité,
mesures prises pour diminuer le danger potentiel,
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.
3 Analyse
31 Méthodes
32 Dangers potentiels
33 Principaux scénarios d'accidents majeurs
Causes possibles d'accidents majeurs,
description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de propagation,
description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
779
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
4 Conclusions
Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.
5 Récapitulation de l'étude de risque
Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.
34275
780
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
Annexe 4.3 (art. 6)
Voies de communication
1 Principes
1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exé- cution a besoin pour pouvoir, conformément à l'article 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux chiffres 2 à 5.
2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.
3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les mesures de sécurité.
4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, à savoir les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées seront tenues à la disposition de l'autorité d'exé- cution.
2 Données de base
21 Voie de communication et voisinage
Désignation de la voie de communication avec plan de situation,
informations relatives à la construction et aux données techniques et organisa- tionnelles,
informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité,
informations sur le voisinage avec plan de situation.
22 Volume et structure du trafic, nature et fréquence des accidents
Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises,
informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de marchandises,
informations sur le taux d'accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.
23 Mesures de sécurité
Normes et expérience prises en compte,
mesures prises pour diminuer le danger potentiel,
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.
781
Protection contre les accidents majeurs
RO 1991
3 Analyse
31 Méthodes
Description des méthodes employées,
description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de marchandises dangereuses.
32 Dangers potentiels
33 Principaux scénarios d'accidents majeurs
Causes possibles d'accidents majeurs,
description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de dispersion,
description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
4 Conclusions
Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque présenté par la voie de communication.
5 Récapitulation de l'étude de risque
Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
estimation du risque que constitue la voie de communication.
34275
782
Ordonnance concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR)
Modification du 11 mars 1991
L'Office vétérinaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 29 novembre 19901) concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR) est modifiée comme il suit:
Art. 5 Examen avant l'abattage
L'inspecteur des viandes examine avant l'abattage tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine âgés de plus de six mois.
II
La présente modification entre en vigueur le 20 mars 1991.
11 mars 1991
34309
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner
1991 - 187
783
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït
Modification du 11 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 août 19901) instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak
Article premier Interdiction de commerce
1 Toute activité commerciale avec la République d'Irak est interdite.
2 Sont notamment interdits:
a. L'importation et le transit de marchandises d'origine irakienne;
b. L'exportation de marchandises à destination de la République d'Irak;
c. L'achat et la vente de marchandises d'origine irakienne, ainsi que toute activité d'intermédiaire y relative;
d. Le transport de marchandises d'origine irakienne et la mise à disposition de capacités de fret (charter) à cet effet par des entreprises de transport routier, maritime ou aérien.
Art. 2, 1er et 2e al.
1 Les paiements et les prêts à des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou de droit privé irakiennes, en rapport avec des opérations au sens de l'article premier, sont interdits.
2 Sont en outre interdites toutes autres transactions financières à l'intention du gouvernement irakien, d'entreprises commerciales, industrielles ou du secteur public, ou de particuliers, en Irak.
784
1991 - 163
Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït
RO 1991
Art. 3 Garanties
Les paiements de garanties d'offre, d'acompte et d'exécution, tout comme les garanties portant sur d'autres affaires avec des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, de l'Etat du Koweït, qui ont été exécutés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent interdits. Les garanties de ce type, dont la validité est arrivée à échéance pendant l'embargo et qui n'ont pas été prolongées, sont considérées comme éteintes.
Art. 4, 1er al., let. c, d et e
1 Sont exceptés de la présente ordonnance:
c. L'acheminement de bagages en cas de transports de personnes à destination ou en provenance de la République d'Irak;
d. L'exportation et le transit de marchandises ainsi que les transactions finan- cières destinés aux besoins usuels de la représentation suisse en République d'Irak, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des entreprises suisses établies en Irak;
e. L'importation de marchandises et les transactions financières en faveur de l'ambassade d'Irak en Suisse, dans les limites des dispositions de droit international public applicables;
Art. 5, 1er al.
1 Est punissable toute personne qui
a. Effectue des opérations au sens des articles premier et deux avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ou de droit public de la République d'Irak;
b. Effectue de telles opérations avec des tiers alors qu'elle sait ou doit présumer que les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ou de droit public de la République d'Irak.
0
II
La présente modification entre en vigueur le 12 mars 1991.
11 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34317
785
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït
Modification du 11 mars 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
O
L'ordonnance du DFEP du 8 août 19901) instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït est modifiée comme il suit:
Titre Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques envers la République d'Irak
Art. 1er, 1er al.
1 Par «activité commerciale» au sens de l'article premier, 1er alinéa, de l'ordon- nance du Conseil fédéral, on entend également toute activité d'intermédiaire dans des opérations concernant des marchandises en provenance ou à destination de la République d'Irak.
Art. 2, 3e al.
3 Pour des marchandises et les transactions financières selon l'article 4, 1er alinéa, lettre d, de l'ordonnance du Conseil fédéral, la représentation diplomatique suisse dans la République d'Irak ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) bénéficient d'une autorisation générale. Il en va de même pour l'ambas- sade et la mission de la République d'Irak en Suisse.
Art. 3 Abrogé
786
1991 - 162
Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 12 mars 1991.
11 mars 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34301
O
787
Ordonnance sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse
Abrogation du 11 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 10 août 19901) sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse est abrogée au 12 mars 1991.
11 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34306
0
788
1991 - 185
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950
RS 0.101; RO 1974 2151
Champ d'application de la convention le 1er mars 1991, complément 1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande 2)
10 mai 1990
10 mai 1990
Réserves et déclarations
Espagne
L'Espagne déclare également reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 15 octobre 1990, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention survenant après le 14 octobre 1979.
La présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de cinq ans si aucune intention contraire n'est notifiée avant l'expiration de la période en cours.
Finlande
Conformément à l'article 64 de la convention, le Gouvernement de la Finlande fait la réserve suivante au sujet du droit à une audience publique, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention:
Pour l'instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n'énoncent pas un tel droit. Ceci s'applique:
aux procédures devant les cours d'appel, la cour suprême, les tribunaux des eaux et la cour d'appel des eaux, conformément aux articles 7 et 8 du chapitre 26, et 20 du chapitre 30 du code de procédure civile et à l'article 23 du chapitre 15, ainsi qu'aux articles 14 et 39 du chapitre 16 de la loi sur les eaux;
aux procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative, conformément à l'article 16 de la loi sur les tribunaux administratifs régionaux et à l'article 15 de la loi sur la cour suprême administrative;
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264, 1989 276 et 1990 55.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1991 - 105
789
RO 1991
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à l'article 9 de la loi sur la cour des assurances;
aux procédures devant la commission d'appel en matière d'assurance sociale, conformément à l'article 8 du décret sur la commission d'appel en matière d'assurance sociale.
La Finlande reconnaît, pour une période indéterminée,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par la Finlande des droits reconnus dans ladite convention, dans les articles 1 à 4 du protocole nº 4 et dans les articles 1 à 5 du protocole nº 7;
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, des articles 1 à 4 du protocole nº 4 et des articles 1 à 5 du protocole nº 7.
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, du 14 janvier 1991 au 13 janvier 1996,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme;
sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le Royaume-Uni déclare également reconnaître, pour une nouvelle période, allant du 14 janvier 1991 au 13 janvier 1996, à l'égard d'Anguilla, ainsi qu'à l'égard des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: Guernesey, Jersey, Bermudes, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Sainte- Hélène et dépendances, Iles Turques et Caïques, Montserrat,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme;
sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme.
Italie
L'Italie déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1991,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et le protocole nº 4 du 16 septembre 1963;
sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention et du protocole nº 4 du 16 septembre 1963.
790
34297
Protocole nº 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs
RS 0.101.02; RO 1974 2175
Champ d'application du protocole nº 2 le 1er avril 1991, complément1)
Etat partie
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande
10 mai 1990
10 mai 1990
34255
1991 - 114
791
Protocole nº 6 du 28 avril 1983 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort
RS 0.101.06; RO 1987 1807
Champ d'application du protocole nº 6 le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande
10 mai
1990
1er juin 1990
Liechtenstein
15 novembre 1990
1er décembre 1990
34256
792
1991 - 115
Protocole nº 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RS 0.101.07; RO 1988 1598
Champ d'application du protocole nº 7 le 1er avril 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Finlande 2)
10 mai
1990
1er août
1990
Luxembourg2) 3)
19 avril
1989
1er juillet
1989
34257
1
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1602 et 1990 270.
Cet Etat étend aux articles 1 à 5 du Protocole nº 7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).
Réserves et déclarations, voir RO 1990 270.
1991 - 116
793
Protocole nº 8 du 19 mars 1985 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
RS 0.101.08; RO 1989 2371
Champ d'application du protocole nº 8 le 1er avril 1991, complément1)
Etat partie
Ratification
Finlande
10 mai 1990
Entrée en vigueur 10 mai 1990 O
34258
794
1991 - 117
Accord du 3 août 1950 relatif aux services aériens entre la Suisse et l'Espagne
RS 0.748.127.193.32; RO 1952 145
()
Modification de l'Annexe
Entrée en vigueur le 17 janvier 1990
Texte original
Annexe
Tableaux des routes
Tableau I
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par les entre- prises désignées par la Suisse:
De points en Suisse à Barcelone
De points en Suisse à Madrid
De points en Suisse à Malaga
De points en Suisse à Las Palmas ou Tenerife
De points en Suisse à Valencia
De points en Suisse à Bilbao
Tableau II
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par les entre- prises désignées par l'Espagne:
De points en Espagne à Genève
De points en Espagne à Zurich
De points en Espagne à Bâle
De points en Espagne à Berne
Note I
Les routes des Tableaux I et II pourront être desservies par des services touchant également des points en pays tiers. Les droits de cinquième liberté ne pourront cependant être exercés que lorsque cès droits auront été concédés spécifiquement par les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante.
1991 - 97
795
Services aériens
RO 1991
Note II
En ce qui concerne les routes mentionnées plus haut, dans les Tableaux I et II, il est entendu que les droits accordés à une entreprise désignée de l'un des deux pays en vue d'assurer l'exploitation d'un service concèdent, par le fait même, pour une entreprise désignée de l'autre pays, le droit de desservir le même point dans le premier pays. Dans le but de développer de manière harmonieuse le trafic entre les deux pays et afin de permettre la meilleure utilisation possible des droits concédés pour ces routes, les autorités des deux pays s'efforceront de stimuler la coopération entre les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contrac- tantes, et à faciliter les accords que lesdites entreprises pourraient conclure dans ce but.
Note III
En ce qui concerne le Tableau de routes II et les dispositions de la Note I, les entreprises désignées par l'Espagne pourront exploiter une route entre des points en Espagne, via un point en Suisse, et un point à choisir entre Oslo, Stockholm ou Helsinki, avec des droits de cinquième liberté, et une route entre des points en Espagne, via un point en Suisse, et un point à choisir entre la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou la Pologne, avec des droits de cinquième liberté. Dans chacune de ces routes, le point sélectionné pourra être changé par l'entreprise désignée par l'Espagne.
34295
796
Echange de lettres des 12 janvier/16 mai 1967 entre la Suisse et les Etats-Unis relatif à la délivrance de permis aux radioamateurs
Entré en vigueur le 16 mai 1967
Texte original
Département politique fédéral ,
Berne, le 16 mai 1967
Son Excellence Monsieur Jolin S. Hayes Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique
Berne
Excellence,
J'ai eu l'honneur de recevoir la note de Votre Excellence du 12 janvier 1967 ainsi conçuc:
«J'ai l'honneur de me référer aux conversations qui ont eu lieu entre des représentants du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et des représen- tants du gouvernement de la Confédération suisse relatives à la possibilité de conclure entre les deux gouvernements un accord tendant à l'octroi réci- proque d'autorisations permettant aux radio-amateurs de chacun des deux pays détenteurs d'une licence, d'utiliser leurs émetteurs dans l'autre pays conformément aux dispositions de l'article 41 du Règlement des radiocom- munications, signé à Genève en 1959. Il est proposé de conclure un accord dans les termes suivants:
Une personne possédant une licence de radio-amateur délivrée par son gouvernement et qui utilise un poste-émetteur autorisé par ce même gouvernement, sera autorisée par l'autre gouvernement, sur la base de la réciprocité et aux conditions mentionnées ci-dessous, à utiliser ce poste sur le territoire de cet autre gouvernement.
Avant d'être autorisée à utiliser son poste-émetteur comme prévu au paragraphe 1, la personne possédant une licence de radio-amateur établie par son gouvernement devra obtenir du service administratif compétent de l'autre gouvernement une autorisation à cet effet.
RS 0.784.403.336
1991 - 113
797
Délivrance de permis aux radioamateurs
RO 1991
Dès réception de votre réponse marquant l'agrément du gouvernement de la Confédération suisse, il sera admis que cette note et la réponse constituent un accord entre les deux gouvernements, accord entrant en vigueur à la date de la réponse et pouvant être résilié par chaque gouvernement sur préavis écrit de six mois.»
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil fédéral suisse a donné son agrément aux termes de votre note qui constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre les deux gouvernements entrant en vigueur à la date de ce jour.
Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.
Willy Spühler
34298
798
Convention sur le commerce du blé de 1986
RS 0.916.111.311; RO 1987 1362
Champ d'application de la convention le 1er février 1991, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Argentine
9 août
1990
9 août
1990
Belgique
2 juin
1989
2 juin
1989
Grande-Bretagne
26 juin
1989
26 juin
1989
Iles Vierges britanniques,
Gibraltar, Sainte-Hélène
26 juin
1989
26 juin
1989
Italie
28 juillet
1989
28 juillet
1989
Luxembourg
28 juin
1989
28 juin
1989
Pays-Bas
29 décembre
1989
29 décembre
1989
Portugal
17 juillet
1989
17 juillet
1989
34253
0
1991 - 54
799
Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
RS 0.916.111.311; RO 1986 2049
Champ d'application de la convention le 1er février 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Argentine
9 août
1990
9 août
1990
Belgique
2 juin
1989
2 juin
1989
Grande-Bretagne
26 juin
1989
26 juin
1989
Iles Vierges britanniques, Sainte-Hélène
26 juin
1989
26 juin
1989
Italie
28 juillet
1989
28 juillet
1989
Luxembourg
28 juin
1989
28 juin
1989
Pays-Bas
29 décembre
1989
29 décembre
1989
Portugal
17 juillet
1989
17 juillet
1989
34254
800
1991 - 55
Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
RS 0.916.111.311; RO 1986 2049
Durée de la convention
Le 16 décembre 1988, le Comité de l'aide alimentaire a adopté une résolution en vertu de laquelle la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 est prorogée pour une durée de deux ans jusqu'au 30 juin 1991.
34299
1991 - 122
801
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole
RS 0.972.0; RO 1978 840
Champ d'application de l'accord le 1er février 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Malaisie
23 janvier
1990 A
23 janvier
1990
Myanmar
23 janvier
1990 A
23 janvier
1990
Saint-Vincent-et-Grenadines .
8 mars
1990 A
8 mars
1990
Trinité-et-Tobago
24 mars
1988 A
24 mars
1988
34247
802
1991 - 57
Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats
RS 0.975.2; RO 1968 1022
Champ d'application de la convention le 1er février 1991, . complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Honduras
14 février
1989
16 mars
1989
Turquie
3 mars
1989
2 avril
1989
34249
1
1991- 59
803
Errata
Sixième Protocole additionnel à l'Accord italo-suisse du 25 avril 1961 concernant l'exportation de vins italiens en Suisse, conclu le 28 juin 1990
RS 0.946.294.541.40; RO 1990 1305
Chiffre II
Au lieu de:
Le présent Protocole additionnel .. . sont abrogées: articles premier, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes 1 à 5. . ..
Lire:
Le présent Protocole additionnel ... sont abrogées: articles premier, 2, 3 et 4 ainsi que les annexes 1 à 6. . . .
26 mars 1991
Chancellerie fédérale
R34311
804
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-11 vom 26.03.1991 (S. 725-804) RO-1991-11 du 26.03.1991 (p. 725-804) RU-1991-11 del 26.03.1991 (p. 725-804)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
11
Cahier
Numero
Datum
26.03.1991
Date
Data
Seite
725-804
Page
Pagina
Ref. No
30 005 093
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.