Nº 10 19 mars 1991
630 Justice pénale militaire (OJPM DMF). O du DMF
631 Recensement fédéral des arbres fruitiers
636 Taxes et émoluments perçus en échange de prestations (ordonnance concer- nant les taxes et émoluments du DMF). O du DMF
662 Tir hors du service (ordonnance sur le tir)
674 Prescriptions de détail relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
702 Association européenne de libre-échange (AELE). Amendement à l'annexe D de la Convention. Décision du Conseil AELE nº 12/1987
721 Indemnité de chômage en cas de perte par naufrage. Convention nº 8
722 Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations
724 Création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Conven- tion
629
.
Ordonnance du DMF concernant la justice pénale militaire (OJPM DMF)
du 12 février 1991
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 95, 2º alinéa, de l'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire (OJPM),
arrête:
Article premier Pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires
Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:
a. A l'égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement, par le canton sur le territoire duquel la préparation ou le déroulement du recrute- ment a lieu;
b. A l'égard des recrues, par le canton auquel la recrue est attribuée pour être convoquée à l'école de recrues;
c. A l'égard des personnes astreintes à l'inspection qui ne se présentent pas à l'inspection à la date prévue, ou qui n'ont pas été admises à l'inspection pour cause de retard, par le canton sur le territoire duquel l'inspection a lieu;
d. Dans tous les autres cas, par le canton qui est compétent selon l'organisation des troupes affectées à des tâches cantonales pour la formation dont fait partie le militaire ou, si une telle compétence fait défaut, par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
12 février 1991
Département militaire fédéral: Villiger
34289
RS 322.21
630
1991 - 124
Ordonnance sur le recensement fédéral des arbres fruitiers
du 11 mars 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu le chiffre 1, 2e alinéa, de la loi du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse; vu les articles 24 et 70 de la loi du 21 juin 19322) sur l'alcool, arrête:
Section 1: Domaine d'application
Article premier
La présente ordonnance régit d'une part le recensement exhaustif des arbres fruitiers en 1991, d'autre part les enquêtes partielles sur les cultures fruitières qui ont lieu chaque année de 1992 à l'an 2000.
Section 2: Recensement exhaustif des arbres fruitiers en 1991
Art. 2 Objet et date du recensement
1 Le recensement fédéral des arbres fruitiers de 1991 est un relevé portant sur:
a. L'étendue, l'emplacement, les conditions de propriété et l'âge des cultures fruitières;
b. Le nombre et l'état sanitaire des arbres fruitiers sur prairies et champs;
c. Les espèces et, en partie, les variétés des arbres fruitiers.
2 Le recensement a lieu du 1er avril au 31 juillet 1991.
3 Les communes dans lesquelles l'arboriculture joue un rôle insignifiant peuvent être dispensées du recensement. L'Office fédéral de la statistique (l'Office) se prononce sur les requêtes des cantons demandant à faire exclure du recensement certaines communes.
Art. 3 Exécution
1 L'Office prépare, en collaboration avec la Régie fédérale des alcools (Régie), les formules d'enquête et les instructions pour les organes chargés du relevé. Il surveille le recensement, dépouille les questionnaires et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales.
RS 431.916.13 1) RS 431.01 2) RS 680
1991 - 155
631
RO 1991
Recensement fédéral des arbres fruitiers
2 Les cantons répondent de l'exécution du recensement sur leur territoire. Ils désignent les autorités et les services qui sont chargés d'exécuter le recensement des arbres fruitiers.
3 Les autorités communales procèdent au dénombrement des arbres sur prairies et champs à moins que le canton n'en dispose autrement. Elles vérifient l'exacti- tude des données figurant sur les formules d'enquête et se chargent de renvoyer les questionnaires dans le délai imparti.
4 Les questionnaires doivent être renvoyés au service compétent jusqu'au 14 août 1991.
5 Dans les cantons qui effectuent déjà un recensement des arbres fruitiers, l'Office peut renoncer au questionnaire fédéral et utiliser les données du recensement cantonal. Il peut, au besoin, compléter ces données à l'aide d'un questionnaire restreint.
Art. 4 Enquêtes complémentaires
Les cantons et les communes qui, à leurs propres frais, désirent compléter le recensement fédéral des arbres fruitiers par des questions supplémentaires, ou qui ont l'intention de combiner ce recensement avec d'autres relevés statistiques, doivent en demander l'autorisation à l'Office.
Section 3: Enquête annuelle sur les cultures fruitières
Art. 5 Objet et date de l'enquête
1 L'enquête annuelle partielle sur les cultures fruitières est un relevé portant sur l'étendue, l'emplacement, les conditions de propriété et l'âge des cultures frui- tières, ainsi que sur les espèces et les variétés des arbres fruitiers.
2 Un canton peut, pour des raisons importantes, demander à la Régie d'être dispensé de cette enquête. La Régie se prononce sur les requêtes des cantons.
3 Le relevé a lieu, chaque année, du début mars au 31 août, de 1992 à l'an 2000.
Art. 6 Exécution
1 La Régie prépare en collaboration avec l'Office les formules de relevé et les instructions pour les organes chargés de l'enquête. Elle surveille l'enquête, dépouille les questionnaires et publie les résultats.
2 Les cantons répondent de l'exécution de l'enquête sur leur territoire. Ils désignent les autorités et les services qui sont chargés d'exécuter l'enquête sur les cultures fruitières.
3 Les formules d'enquêtes doivent au plus tard être renvoyées à la Régie dans la semaine qui suit la fin de l'enquête.
4 Dans les cantons qui effectuent déjà un relevé des cultures fruitières, la Régie peut renoncer au questionnaire fédéral et utiliser les données du relevé cantonal.
632
Recensement fédéral des arbres fruitiers
RO 1991
Section 4: Dispositions communes
Art. 7 Collaboration des exploitants
Les propriétaires et les exploitants de biens-fonds portant des arbres fruitiers ne doivent pas entraver les opérations de relevé et de contrôle. Ils fournissent les renseignements nécessaires et accordent l'accès à leurs terrains.
Art. 8 Obligation de garder le secret
Toutes les personnes et tous les services chargés des relevés ou du dépouillement de la documentation sont tenus de traiter de manière confidentielle les données touchant les possesseurs et contenues dans les formules de recensement. Ces personnes et services seront expressément informés de leur obligation de garder le secret.
Art. 9 Utilisation des données
1 Les données des relevés ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques ou conformément aux buts fixés au 2e alinéa.
2 Les données relevées lors du recensement servent à la mise à jour du registre d'adresses des entreprises et établissements tenu par l'Office (art. 3 et 4 de l'ordonnance du 12 déc. 19881) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements).
Art. 10 Communication de données à des fins statistiques
1 L'Office et la Régie ne sont pas autorisés à se dessaisir des questionnaires remplis.
2 Ils peuvent communiquer à des fins statistiques les données du recensement ou des enquêtes, qui sont transposées sur un support de données:
a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes;
b. Aux stations cantonales d'arboriculture;
c. Aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche.
3 L'Office et la Régie ne peuvent communiquer les données que si la protection des données est assurée. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées.
4 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers.
5 Les institutions de recherche (2e al., let. c) doivent restituer ces données à l'Office ou à la Régie, ou les détruire une fois leurs travaux terminés.
633
RO 1991
Recensement fédéral des arbres fruitiers
Art. 11 Publication
1 L'Office ou la Régie publient ou rendent accessibles les résultats du recense- ment et des enquêtes sous une forme qui exclut l'identification des exploitants ou des entreprises de droit privé. Ils peuvent toutefois publier ou rendre accessibles les données par commune relatives à la surface arboricole et au nombre d'arbres selon les espèces et les variétés.
2 Les résultats établis et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui exclut toute identification des exploitants ou des entreprises de droit privé.
Art. 12 Mesures de sécurité
1 L'Office et la Régie veillent à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr.
2 Ils détruisent les questionnaires dès que les opérations de dépouillement sont terminées.
Art. 13 Répartition des frais
1 La Confédération supporte les frais de production et d'envoi des imprimés, les frais de contrôle et de dépouillement des données, ainsi que les frais de publication des résultats.
2 La Régie participe aux frais directs du recensement (organisation, instruction et surveillance) ainsi qu'au dédommagement des agents recenseurs.
3 Les cantons supportent les frais directs du recensement ainsi que les frais de dédommagement des agents recenseurs, pour la part qui excède la contribution fédérale.
4 La participation des communes aux frais est réglée par des dispositions canto- nales.
Art. 14 Taxes postales
L'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires pour les envois postaux faits au titre des relevés, et plus précisément:
a. Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédéra- tion, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus;
b. Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des communes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recen- seurs et pesant 5 kg au plus;
c. Pour le factage des colis de plus de 5 kg.
634
Recensement fédéral des arbres fruitiers
RO 1991
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1991.
11 mars 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34279
635
Ordonnance du DMF concernant les taxes et émoluments perçus en échange de prestations (Ordonnance concernant les taxes et émoluments du DMF)
du 10 janvier 1991
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 14 de l'ordonnance du 21 décembre 19901) concernant les prestations fournies par le Département militaire fédéral et les taxes et émoluments perçus; après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier
La présente ordonnance règle les détails concernant les prestations fournies par les offices fédéraux et les services du Département militaire fédéral en faveur de tiers et fixe le tarif des taxes et émoluments aux appendices 1 à 6.
Art. 2
1 Le règlement du 17 novembre 19832) sur les taxes et émoluments du DMF est abrogé.
2 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1991.
10 janvier 1991
Département militaire fédéral: Villiger
RS 510.461 1) RS 510.46; RO 1991 91 2) Non publié dans le RO (voir RO 1984 410).
636
1991 - 80
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 1
Travaux pour des tiers
Généralités
L'appendice 1 comprend les taxes et émoluments des travaux effectués par des agents du Département militaire fédéral y compris les moyens d'exploita- tion utilisés. Les taxes de prestations qui ne sont pas mentionnées parti- culièrement seront calculées selon le temps que les agents leur ont consacré, conformément au chiffre 1.1.
Les suppléments pour les prestations fournies d'urgence sur demande peuvent s'élever jusqu'à 50 pour cent de la taxe.
Ne sont pas compris dans les taux:
a. Les indemnités pour les heures supplémentaires, le service de nuit et le service du dimanche;
b. Les indemnités pour horaire de travail irrégulier;
c. Les frais d'utilisation de véhicules, etc.
Un supplément d'au maximum 50 pour cent est perçu pour les prestations fournies en dehors de l'horaire normal de travail.
Un supplément de 20 pour cent du prix de revient est perçu pour le matériel fourni conjointement.
Les taxes et émoluments à la charge du canton, mentionnés au chiffre 1.1, sont réduits de 50 pour cent lorsque le personnel d'administrations fédérales s'occupe des hommes aux arrêts, soit de les recevoir, de les licencier, de les nourrir, de les escorter, etc.
Les chiffres 2 à 5 et 1.1 sont également applicables pour les travaux supplémentaires en cas de prestation selon les appendices 2 à 6.
0
637
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 1 Travaux pour des tiers
Tarif Fr.
Base de calcul
1.1 Taux du salaire horaire
150 .-
l'heure
120 .-
l'heure
100 .-
l'heure
85 .-
l'heure
75 .-
l'heure
25 .- l'heure
1.2
Expertises
selon le chiffre 1.1
1.3 Radiographies à l'aide des voitures de radioscopie de l'armée
selon le chiffre 126 du tarif militaire du 12 novembre 19871) plus 2 fr. 20 par km parcouru. Lorsqu'il est procédé à 100 radiographies au moins par jour, les frais pour le personnel de service et le matériel sont compris.
1.4 Retenues de salaire par les bureaux des salaires
a. Pour les caisses de mala- die
-. 10
par retenue et par mois
b. Pour les associations de personnel
1.40
retenue unique par mutation
c. Autres retenues
à fixer après entente avec l'office du personnel
1.5 Contrôle fédéral des véhicules à moteur
a. Blocage de véhicules dans la banque de données ...
16 .- par véhicule
b. Renseignements par téléphone concernant le détenteur et le véhicule (données)
16 .- par véhicule
c. Extrait de la banque de données concernant les précédents détenteurs d'un véhicule
d. Communication d'en- sembles de données tels qu'ils apparaissent à l'écran
22 .- par véhicule taux selon le chiffre 1.1 plus supplément de 30% pour l'usage de l'ordinateur
638
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 1 Travaux pour des tiers
Tarif Fr.
Base de calcul
e. Exploitation de la banque de données concernant les véhicules
taux selon le chiffre 1.1 plus supplément de 30% pour l'usage de l'ordinateur et participation aux frais d'utilisa- tion des machines
1.6 Contrôle de véhicules de l'administration et de véhicules militaires de tiers
n
contrôle subséquent périodi- que de
motocyclettes
30 .--
par véhicule
30 .-
par véhicule
40 .- par véhicule
60 .- par véhicule
30 .-
par véhicule
1.7 Duplicata en cas de perte du permis de conduire militaire de durée illimitée
15 .-
par duplicata
1.8 Réquisition de véhicules: Doubles de l'ordre de pré- sentation et de la décision de réquisition
12 .- par véhicule
1.9 Etablissement de doubles d'un extrait de la banque de données (procès-verbal individuel) pour les chevaux et mulets soumis à la réquisition
20 .- par carte de légitimation
1.10 Etablissement de cartes et de plaques d'identité militaires en cas de perte ou de détériora- tion
20 .-
1.11 Travaux photographiques
0
selon tarif pour les travaux d'amateurs de l'Association suisse pour le commerce et l'art photographiques, du 20 avril 19891), majoré de 20%. Rabais: Les établissements en régie de la Confédération (CFF et PTT compris), les autorités cantonales et communales et les organes officiels payent les taxes du tarif, sans majoration
639
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 1 Travaux pour des tiers
Tarif Fr.
Base de calcul
1.12
Travaux de reproduction,
photocopies et autres tirages
selon tarif de l'OCFIM pour les travaux graphiques photo- graphiques et de microfilm1). Imprimés: selon le tarif OC- FIM1) pour les moyens d'infor- mation de la Confédération.
640
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 2
Travaux spéciaux
Généralités
L'appendice 2 comprend les taxes et émoluments pour des travaux spéciaux effectués par des agents du Département militaire fédéral, y compris les moyens d'exploitation utilisés.
Les offices fédéraux et les services sont compétents en principe pour accorder l'autorisation.
C
641
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 2 Travaux spéciaux
Base de calcul
2.1 Evaluations au moyen de cartes perfo- rées et d'installations TED
2.2 Premiers secours donnés par du per- sonnel sanitaire des infirmeries de places d'armes à des personnes non assurées auprès de l'assurance mili- taire
les taxes seront fixées dans chaque cas en collaboration avec l'Office fédéral de l'informatique
taxe fixée selon le tarif de la CNA du 1er juillet 19691)
2.3 Travaux topographiques et de repro- duction
taxe fixée selon les tarifs de l'Office fédéral de la topographie du 1er janvier 1989/16 janvier 19892)
selon les contrats de licence et les tarifs de l'Office fédéral de la topographie du 1er janvier 19892)
selon l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 décembre 19773) réglant l'utilisa- tion des cartes fédérales et des plans cadastraux
selon les tarifs de l'Office fédéral de la topographie du 1er janvier 19892)
taxes fixées selon les tarifs locaux
2.8 Usage d'hélicoptères ou d'avions de l'armée à des fins civiles
la taxe est fixée selon le tarif des heures de vol de l'Office fédéral des aérodromes militaires4), en prenant en considération qu'il faut:
a. Eviter de concurrencer les entre- prises privées;
b. Sauvegarder les intérêts de l'ar- mée (vols d'instruction, voyages à vide) et maintenir les rapports de bon voisinage en ce qui concerne les aérodromes et les places de tir, etc .;
c. Sauvegarder les intérêts publics (cantons, communes, organisa- tions et institutions civiles)
Le tarif de la CNA peut être consulté auprès de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée.
RS 510.622
Le tarif peut être consulté auprès de l'Office fédéral de la topographie.
Le tarif peut être consulté auprès de l'Office fédéral des aérodromes militaires.
642
2.4 Cession de procédés de reproduction
2.5 Autorisation de reproduire des cartes et des photos
2.6 Logiciel TED pour la topographie
2.7 Préparation de bois d'œuvre, à papier et de feu
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 2 Travaux spéciaux
Tarif Fr./%0
Base de calcul
2.9
Chargement de fumier de cheval avec chargeur Atlas
5 .- par m3
2.10 Transports par le DFCA a. Fumier de cheval
b. Autres
60 .- par heure, tout compris; les quarts d'heures entamés sont comptés à plein (réduction pour les agents du Départe- ment militaire fédéral: 10%) la taxe est fixée selon le tarif du DFCA du 1er janvier 19841)
2.11
Ferrage de chevaux
taxe perçue selon le tarif des maréchaux-ferrants de l'Union suisse du métal à Zurich de mai 19891)
2.12 Remise de chevaux du DFCA pour le sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales
taxe perçue selon l'ordonnance du DMF du 30 décembre 19741) y relative
2.12.1 Chevaux pour les cours libres d'équitation pour officiers
2.12.2 Chevaux pour des manifesta- tions privées
40 .-
par cheval et par jour
70 .- par cheval et par jour, avec selle par cheval et par jour, avec harnais
2.13 Prix de pension pour chevaux privés
par cheval et par jour, partici- pation à la garde de nuit comprise
Fourrage et logement 20 .-
Fourrage, logement et soins 48 .-
Fourrage, logement, soins et entraînement
80 .- jour d'arrivée et de départ = 1 jour
Stalle (avec litière, sans fourrage) 5 .-
Box (avec litière, sans four- rage) 8 .-
2.14 Remise de matériel pour le montage de ponts
0.75%0
du prix du tarif par jour plus les frais de préparation, de montage, de démontage et de reprise
643
G
6 .- par cheval et par jour, avec licols seulement
105 .-
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 3
Utilisation de logements et d'immeubles
Généralités
L'appendice 3 comprend les charges et les conditions, ainsi que les taxes et émoluments relatifs à l'utilisation de logements et d'immeubles.
Les réservations sont faites sous la condition expresse d'occupations impré- vues des logements par des écoles et des cours militaires. L'organe com- pétent doit informer par écrit l'utilisateur d'une telle occupation au moins 30 jours à l'avance. Dans ce cas, l'utilisateur n'a pas droit à l'indemnité.
En cas de service actif, les logements doivent être mis à la disposition de la troupe.
Durant la période des grandes vacances et les semaines de sport d'hiver, les immeubles ne peuvent être mis à la disposition d'un groupe pour son usage exclusif que si 90 pour cent au moins des places disponibles sont vraiment occupées par les participants de ce groupe.
L'utilisateur n'a pas droit à l'indemnité en cas de manque d'eau dû par exemple à la sécheresse, à la pollution ou aux conduites défectueuses qui ne peuvent pas être réparées dans un délai utile.
En cas de violation de conditions, l'office compétent peut exiger la restitu- tion immédiate des logements.
Droits et devoirs de l'utilisateur
L'utilisateur s'engage à ne loger que des enfants et des jeunes, à l'exception des membres de la direction du camp, (âge minimal: 7 ans révolus; âge maximal: 20 ans révolus).
L'utilisateur répond de tous les dommages qui ne sont pas imputables à l'usure normale ou à un cas de force majeure, ainsi que des objets perdus. Les dommages causés aux bâtiments, installations et constructions sont signalés immédiatement à l'intendance du camp.
Le nettoyage et la remise en état des logements et du périmètre du camp incombent à l'utilisateur.
L'utilisateur règlera la taxe de séjour aux organes compétents avant de quitter le cantonnement.
Tarifs
Les comptes sont établis d'après le nombre des participants et la durée de l'utilisation annoncés définitivement. Les différences doivent être motivées.
Pour les occupations d'une ou deux nuits, les taux fixés aux chiffres 3.1.1 et 3.1.2 sont majorés de 200 pour cent pour une nuit et de 150 pour cent pour deux nuits. Pour des manifestations importantes, des exceptions peuvent être
644
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
autorisées après entente avec la Division des finances de la Direction de l'administration militaire fédérale. En cas d'utilisation par le personnel fédéral ou par les associations de personnel, les taux ne sont pas majorés.
Le courant pour l'éclairage, le chauffage et la force est mis en compte selon l'état du compteur et le tarif local; le bois, le charbon et le mazout au prix de revient, selon la quantité effectivement utilisée; lorsque cela n'est pas possible, selon les taux fixés aux chiffres 3.2.2 et 3.2.3.
Les taxes pour l'épuration des eaux usées et pour l'enlèvement des ordures sont mises en compte au prorata, les taxes de conversations téléphoniques selon la facture des PTT.
Les participants et les responsables des cours de Jeunesse et Sport (J+S) bénéficient d'une réduction de 50 pour cent sur les taux selon les chiffes 3.1.1 à 3.1.3. L'autorisation de l'office cantonal J+S doit être présentée à l'intendance au début du cours. Pour les cours mixtes, des rapports d'occupa- tion seront établis séparément pour les participants J +S et pour les autres participants au camp.
Les invités des camps pour invalides organisés par l'armée à Melchtal bénéficient d'une réduction de 50 pour cent sur les taux fixés aux chiffres 3.1.1 à 3.1.3.
17: Lorsque des halles polyvalentes sont utilisées pour des rencontres ou des manifestations payantes ou au cours desquelles des collectes sont effectuées, il y a lieu d'acquitter une indemnité supplémentaire correspondant au taux de l'impôt sur les billets ou à 10 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets d'entrée.
645
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 3 Utilisation de logements et d'immeubles Tarif Fr.
Base de calcul
3.1
Logement
par personne et par nuit
3.1.1 Lits à un ou deux étages, avec draps et couvertures - enfants et adolescents - adultes 7 .---
service voir chiffre 3.1.3
3.50
Lits à un ou deux étages, avec
couvertures
enfants et adolescents 3 .-
adultes
6 .--
3.1.2 Couchettes avec matelas et couvertures
2.30
4.60
Couchettes avec matelas
enfants et adolescents 2 .-
adultes 4 .-
3.1.3 Suppléments pour
2.80
chambre avec eau courante 1.40
service dans les casernes (faire et défaire les lits, service de chambre) 5 .-
3.2 Taxes accessoires
3.2.1
Usage de la cuisine
-. 25
-. 35
3.2.2 Usage des douches
eau froide
eau chaude
-. 50
3.2.3 Consommation de courant, combustible
éclairage -. 30
courant force et de chauf- fage, ou mazout pour la production d'eau chaude aux cuisines, lavabos, etc.
chauffage (par les soins de l'intendance) 1.40
combustible, courant force et de chauffage pour la cuisine . -. 50
3.2.4 Remise et reprise de locaux
temps de travail et de dé- placement
indemnités pour voyages de service
par personne et par nuit gratuit pour J + S
gratuit pour J + S gratuit
-. 20
75 .- par heure et par agent selon les tarifs en vigueur
646
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 3 Utilisation de logements et d'im- meubles
Tarif Fr.
Base de calcul
-. 80
par km et par véhicule selon les tarifs en vigueur
3.2.5 Nettoyage éventuel du loge- ment et de l'enceinte
les frais effectifs selon les chiffres 1.1 et 6.1
3.2.6 Transports par camion
les frais effectifs selon les chiffres 1.1 et 6.2
3.3 Chambres à un lit
pour les instructeurs lorsqu'ils ne sont pas en service, à condi- tion qu'il y ait de la place par nuit
10 .-
8.50
14 .-
12 .-
par nuit, de 1 à 3 nuits par nuit, pour plus de 3 nuits
3.5 Utilisation de halles poly- valentes
par heure
3.5.1 Halle normale (1287 m2 au total, dont 1144 m2 de surface effective)
12 .-
sans chauffage avec chauffage
Tarif réduit pour des manifesta- tions sportives (entraînement, jeux)
4 .-
sans chauffage avec chauffage
3.5.2
Petite halle (550 m2 au total, dont 448 m2 de surface effec- tive)
6 .-
11 .-
sans chauffage avec chauffage
Tarif réduit pour des manifesta- tions sportives (entraînement, jeux)
2 .- sans chauffage 5.50 avec chauffage
0
3.6 Garages
automobiles 5 .-
zones d'indemnité 0-3 ....
85 .-
110 .-
120 .-
1.20
21 .-
par jour/nuit par mois motocyclettes avec side-car: 100% de supplément tarif des automobiles augmenté de 100%
3.7 Ecuries
matériel compris
remise et reprise des écuries et installations
7 .- par m2 et par mois les frais effectifs selon les chiffres 1.1 et 6.1
647
C
par nuit par nuit, tout compris
3.4 Logement dans les bâtiments du réseau d'altitude
9 .-
22 .-
11 .-
par jour/nuit par mois selon la liste des zones d'indemnité
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 3 Utilisation de logements et d'im- meubles
Tarif Fr.
Base de calcul
3.8
Entrepôts
par m2 et par mois
6 .-
9 .---
3.9 Appartements et logements pour les vacances
selon ordonnance du DMF du 23 juin 19751) concernant la location d'appartements et de logements de vacances
3.10 Baraques militaires montées pour une durée limitée
par travée et par mois
27 .-
43 .-
60 .-
les frais de transport, montage, démontage et remise en état sont mis en compte séparé- ment. Tarifs selon appendices 1 et 3
648
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 4
Usage d'installations
Généralités
L'appendice 4 comprend les charges et les conditions, ainsi que les taxes et émoluments pour l'usage d'installations.
L'usage d'installations de la Confédération par des tiers ne sera autorisé qu'exceptionnellement.
Les téléfériques, funiculaires, monte-charge et treuils ne peuvent être utilisés pour le transport de civils et de matériel privé seulement dans les limites des prescriptions techniques et administratives édictées par le service compétent ou après entente spéciale.
La liste des téléfériques, funiculaires, monte-charge et treuils utilisables est déposée auprès du service compétent.
L'autorisation de l'Etat-major du Groupement de l'instruction, Division places d'armes et de tir, est requise pour l'usage des installations de tirs antichars et d'autres installations techniques.
649
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 4 Usage d'installations
Tarif Fr.
Base de calcul
4.1
Balances
2.50
3.50
5 .-
6 .-
selon le poids brut taxe minimale
par 500 kg de plus ou fraction de ce nombre, le taux est augmenté de 1 franc; taxe maximale 12 francs
4.2 Téléfériques, funiculaires, monte-charge et treuils
4.2.1 Transport de personnes
1.40
4.2.2 Transport de matériel - montée et descente
-. 20
par 10 kg et 100 m de dénivella- tion
tarif minimal pour 2 personnes ou pour 200 kg plus tous les frais pour les heures de travail ou heures supplémentaires et les dépenses particulières
taux selon appendice 1, chiffre 1.1
70 .- par heure; les panneaux de pavatex sont facturés séparé- ment
les contrats particuliers conclus entre les intendances des places d'armes et les sociétés de tir reconnues sont réservés
4.4.1 Cibles
cibles mobiles (paire), cible- navette
cible électronique Y compris pose de nouvelles feuilles, colle, autocollants pour boucher les trous, courant électrique
4.4.2 Remise et reprise des installa- tions de places de tir, lorsqu'au- cune taxe selon le chiffre 4.4.3 n'est perçue 24 .- forfait
par personne et 100 m de dénivellation
4.2.3 Courses spéciales, transports en dehors des heures normales de travail
4.3 Installations de tirs antichars - préparation, exploitation et remise en état des installa- tions
4.4 Stands des places d'armes par des sociétés de tir reconnues
8 .-
1.50 par heure complète par heure complète Tir en campagne, cours de jeunes tireurs et concours pour jeunes tireurs: gratuit
650
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 4 Usage d'installations
Tarif Fr.
Base de calcul
4.4.3 Recours à du personnel de la place de tir avant et pendant les tirs (préparation et surveil- lance)
50 .-
par heure complète
4.5 Installations du DFCA
les jours et heures entamés sont comptés à plein
4.5.1 Paddocks, y compris leurs obstacles fixes et autres installa- tions
300 .- 40 .-
par jour par heure
4.5.2
Piste de sable seule
20 .-
par heure
4.5.3 Carrés de dressage, y compris leurs installations
120 .-
15 .-
par jour par heure
4.5.4 Manèges avec haies et barres . - Manège de Berne - Manège Sand/Schönbühl . .
30 .-
25 .-
4.6
Câble téléphonique militaire .. 2.30
par heure, tout compris
par 100 m de ligne et par mois
651
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 5
Location de matériel de l'armée
Généralités
L'appendice 5 comprend les charges et les conditions à observer, ainsi que les indemnités à verser lors de la location de matériel de l'armée.
La durée de la location est fixée par l'office compétent et elle est de deux jours au moins.
L'usure normale est comprise dans la taxe. Ne sont pas compris les frais de préparation, de reprise, de montage et de remise en état, ainsi que les travaux de réparation et de nettoyage. Ceux-ci seront mis en compte séparément selon le temps employé.
Le matériel manquant ou endommagé sera facturé à la valeur de remplace- ment.
Aucune taxe ne sera exigée des sociétés militaires lorsqu'il s'agit d'une activité hors du service exercée conformément aux prescriptions du chef de l'instruction.
Les services de l'Intendance du matériel de guerre sont compétents pour la location de matériel de campement.
652
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 5 Location de matériel de l'armée
Tarif Fr./%o
Base de calcul
5.1 Instruments de mesure et équipements de reproduction
selon le tarif de l'Office fédéral de la topographie du 1er février 19891)
5.2 Dossiers géodésiques et prises de vue aériennes
selon le tarif de l'Office fédéral de la topographie du 1er février 19891). Taxe de base plus taxe par jour civil
5.3 Matériel pour obstacles 35 .-
par obstacle et par jour; l'utili- sation pour l'entrainement est gratuite au DFCA
5.4 Wagons-citernes
15 .- à 20 .-
par wagon et par jour (taux selon le genre de wagon); frais de révision, d'entretien et de remise en état à la charge de l'utilisateur
taux en pour-mille selon l'état ou du prix du tarif par jour (location minimale pour les deux premiers jours)
5.5 Matériel de corps, d'instruction et de réserve, matériel d'exploi- tation, articles de l'équipement personnel et du musée de l'armée (s'ils ne sont pas mentionnés ailleurs)
5.5.1 Prêt à des particuliers, entre- prises privées, communes, cantons, communautés de droit public, sociétés et manifesta- tions civiles 10%0 minimum 40 francs
5.5.2 Ecoles, organisations de jeu- nesse, éclaireurs, organisations et manifestations de charité ainsi qu'actions de secours 3%0 minimum 20 francs
5.5.3 Police, pompiers, protection civile et sociétés de Samari- tains, pour cours d'instruction, exercices et interventions ainsi qu'exercices cantonaux de cas de catastrophe 5%% minimum 20 francs
5.5.4 Police - installation de marquage des touchés 69 1%0
5.5.5 Sociétés d'officiers - selle pour cours d'équitation . 1%0
653
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 5 Location de matériel de l'armée Tarif Fr./%o
Base de calcul
5.5.6 Aux sections de l'ASTRM pour l'engagement au profit de tiers - matériel de télécommunica- tion
3%0 par jour d'utilisation plus taxe de base pour la préparation et la remise en état selon tarif de l'IMG/OFTRM1)
5.5.7 Aux sections de l'ASCCM pour l'engagement au profit de tiers - matériel de cuisine
3%0
par jour d'utilisation
5.6 Chaudière
2 .- par pièce et par jour aux communes qui hébergent la troupe
5.7
Literie
5.7.1 Lit complet comprenant: 1 lit de fer, 1 protège-matelas, 1 matelas, 1 oreiller, 2 taies d'oreiller, 4 draps, 2 couvertures
5.7.2
Par article
par nuit
1.70
-. 35
2.60
-. 40
-. 30
-. 40
-. 50
5.7.3
Lavage du linge
par pièce
1.70
1.20
3 .-
6 .- par nuit
5.8 Tables et bancs 6 .- par jour et par garniture
654
0
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 6
Location de véhicules, engins du génie civil et machines
Généralités
C
L'autorisation concernant la location de véhicules relève de la compétence de la Direction des parcs des automobiles de l'armée. Les locations de deux jours au plus de véhicules et de machines avec les conducteurs mis à disposition par la Confédération peuvent être autorisées par l'office qui en assume la gestion.
La taxe se compose:
a. De la taxe de base par location;
b. De la taxe par kilomètre parcouru ou par heure de travail sur place;
c. Des frais de mise à disposition de moyens d'exploitation.
Dans les cas selon la lettre b, on applique le tarif qui produit le plus. Pour le tarif par heure de travail sur place, chaque fraction de quart d'heure compte pour un quart d'heure.
L'usure normale du véhicule est comprise dans la taxe, à moins qu'une clause spéciale n'ait été convenue pour une location de longue durée.
Ne sont pas compris:
a. Les frais de personnel pour la conduite et l'accompagnement;
b. Les carburants; les véhicules sont remis le réservoir plein; le carburant manquant à la restitution est facturé au prix de détail du commerce; la facturation est établie par le Commissariat central des guerres;
c. Les frais de réparation résultant de dommages accidentels;
d. La taxe de l'assurance responsabilité civile du détenteur.
Les taxes pour les véhicules, engins du génie civil et machines ne figurant pas dans le tarif ci-après sont fixées de cas en cas par l'office qui en assume la gestion.
Une réduction de 50 pour cent sur les taxes, excepté le chiffre 6.12, est accordée pour les locations:
a. Aux établissements en régie de la Confédération;
b. Aux cantons et aux communes pour les cours d'instruction de la police, des pompiers, de la protection civile et des offices cantonaux de la circulation routière;
c. Aux organes cantonaux chargés de l'examen final des conducteurs de camions;
d. A l'Association suisse des troupes de transmission pour les véhicules spéciaux tels que véhicules-radio, véhicules pour la pose de lignes, véhicules haut-parleur;
e. A des particuliers pour des buts sociaux.
655
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
a. A des organisations de bienfaisance;
b. Aux organisations de conducteurs militaires qui effectuent des trans- ports dans un but charitable ou similaire, dans le cadre de leur activité militaire hors du service;
c. Aux manifestations J+S reconnues conformément aux directives de l'Office fédéral des troupes de transport.
L'utilisateur doit munir les véhicules de plaques de contrôle cantonales (CFF et PTT, de plaques minéralogiques «P») et conclure à ses frais une assurance en responsabilité civile. En sont exclus les cas d'urgence (p. ex. en cas de catastrophe), lorsqu'il n'est pas possible, faute de temps, de les équiper de plaques de contrôle cantonales, les locations pour des manifestations J + S reconnues, ainsi que les locations de véhicules pour deux jours au plus pour autant qu'ils soient conduits par des conducteurs mis à disposition par la Confédération. L'utilisation de véhicules munis de plaques de contrôle de l'armée ou de l'administration est réglée aux articles 59 et 60 de l'ordonnance du 1er juin 19831) sur la circulation routière (OCM).
Les machines spéciales et engins du génie civil ne peuvent être desservis par le personnel de l'utilisateur qu'avec l'autorisation de l'office de remise.
L'utilisateur de véhicules et transports spéciaux doit se procurer une auto- risation délivrée par l'autorité cantonale compétente, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 13 novembre 19622) sur la circulation routière (OCR).
Les dommages éventuels sont annoncés sans retard à l'office de remise par l'utilisateur. Les utilisateurs hors de l'administration fédérale payent à la Confédération le dommage causé directement.
Les courses sont inscrites chaque jour par le conducteur responsable dans le carnet de contrôle.
RS 510.710
RS 741.11
656
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines
Taxe de base par remise
Tarif
par km
Fr.
parcouru Fr.
par heure de travail sur place Fr.
6.1 Véhicules pour le transport de personnes
50 .-
-. 50
Voiture 1)
jusqu'à 1600 cm3
75 .-
-. 80
75 .-
-. 90
75 .-
1 .-
75 .-
1.40
75 .-
1.40
100 .-
6 .-
6.2 Véhicules pour le transport de marchandises
75 .-
1.60
75 .--
1.90
75 .-
2.40
Camion 4 x 2
jusqu'à 5,9 t de charge utile
100 .-
3.50
100 .-
5 .-
avec élévateur, supplément
Camions 4 x 4, 6 x 4, 6× 6, y compris ceux à benne bas- culante
jusqu'à 1,5 t de charge utile
100 .-
2 .-
30 .-
100 .-
3 .-
46 .-
100 .-
4.50
65 .-
100 .-
5.20
75 .-
100 .--
6 .-
88 .-
12 .-
100 .-
4.40
65 .-
100 .-
12 .-
120 .-
6.3 Véhicules blindés
100 .-
116 .-
100 .-
160 .-
100 .-
58 .--
100 .-
12 .-
100 .-
14 .-
140 .-
100 .-
10 .-
0
O
657
1 .-
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines
Taxe de base par remise
Tarif
Fr.
par km parcouru Fr.
par heure de travail sur place Fr.
6.4 Véhicules spéciaux
100 .-
3 .--
46 .--
100 .-
3.50
52 .-
100 .-
3 .-
45 .-
100 .-
7.70
170 .-
100 .-
7 .-
220 .-
`100 .-
6 .-
100 .-
100 .-
6 :-
100 .-
Camions grues
4t
100 .-
5 .-
90 .-
100 .-
7 .-
295 .-
100 .-
9 .-
385 .-
100 .-
11 .-
450 .-
Chasse-neige à fraise
Snow-Boy, tous types
19 .-
50 .-
26 .-
100 .-
4 .-
80 .-
100 .-
4 .-
80 .-
100 .-
16 .-
260 .-
Véhicules de déneigement
Voiture tout terrain avec chasse-neige
75 .-
1.70
40 .-
jusqu'à 1,5 t de charge utile avec chasse-neige
75 .-
2.30
50 .-
100 .-
5 .-
80 .-
Balayeuses
Verrocity
100 .-
1.50
40 .-
100 .-
5 .-
80 .-
100 .-
6.50
95 .-
Camions-citernes 4 x 2
jusqu'à 4999 1
100 .-
6 .-
100 .-
7.20
100 .-
9 .-
100 .-
10 .-
75 .-
2.50
45 .-
1
658
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines
Taxe de base par remise
Tarif
Fr.
par km parcouru Fr.
par heure de travail sur place Fr.
Tracteurs 4 × 2
Tracteur industriel
75 .-
3.50
75 .-
35 .-
75 .-
7 .-
C
659
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines
Taxe de base Travail sur place par remise
par heure
Fr.
Fr.
minimum par jour Fr.
maximum par jour Fr.
6.5 Remorques
50 .--
20 .--
50 .-
50 .---
2 .-
Remorques normales
jusqu'à 0,9 t de charge utile
50 .-
3 .-
20 .-
50 .--
6.50
40 .-
50 .-
11 .-
70 .-
50 .-
tarif augmenté de 100% pour les remorques normales
50 .-
36 .-
220 .-
50 .-
48 .-
300 .-
50 .-
50 .-
340 .-
50 .-
10 .-
100 .-
par mois
6.6 Engins du génie civil
FAUN F 1310
100 .-
160 .-
100 .-
170 .-
100 .-
170 .-
pneus O+K MH6
100 .-
170 .-
180 .-
100 .-
100 .-
200 .-
50 .-
40 .--
Dynapac CO 16
50 .-
30 .-
50 .-
50 .-
10 .-
25 .-
1.10
9.50
25 .-
10 .-
50 .---
Rouleau compresseur
Kälble
50 .-
25 .-
50 .-
50 .---
60 .-
120 .-
50 .--
25 .-
50 .-
50 .-
25 .-
50 .-
..
--
--
100 .- 100.
--
660
Taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines
Taxe de base Travail sur place par remise
par heure
minimum par jour Fr.
maximum par jour Fr.
50 .-
6 .-
25 .-
Compresseur
Compresseur 69
50 .-
50 .-
100 .-
20 .-
50 .-
6.7 Génératrices portatives:
6 .-
50 .-
--
6 .-
50 .-
--
12 .---
80 .-
mobiles:
50 .--
12 .-
50 .-
50 .---
15 .-
60 .-
20 .-
50 .-
25 .-
100 .-
50 .-
35 .-
120 .-
50 .--
45 .-
6.8 Appareil de chauffage
50 .-
7 .-
50 .-
50 .-
10 .-
50 .-
6.9 Elévateurs (électriques ou à moteur à combustion)
70 .-
150 .-
50 .-
80 .-
200 .-
100 .-
90 .-
250 .-
100 .-
100 .-
250 .-
6.10 Machines d'entretien des pistes
d'aérodromes
50 .-
22 .-
6 .-
6 .-
3.70
35 .-
50 .-
200 .-
6.11
Bateau de travail
50 .-
45 .-
6.12
Taxe pour l'assurance responsa- bilité civile lors de la remise de
5 .-
4 .-
8 .-
34240
661
C
0
Fr.
Fr.
Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)
du 27 février 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 104, 124, 1er alinéa, et 147, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation militaire 1),
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier But et champ d'application
1 Le tir hors du service a pour but de maintenir et de développer l'adresse du militaire au tir dans l'intérêt de la défense nationale.
2 La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire conformément à l'article 124 de l'organisation militaire (OM), ainsi que les exercices volontaires avec les armes d'ordonnance et les munitions d'ordonnance.
Art. 2 Exécution
1 Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices fédéraux obligatoires et volontaires.
2 Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir. 3 Le Département militaire fédéral (DMF) édicte les prescriptions concernant l'organisation des tirs par les sociétés de tir, le déroulement des exercices fédéraux obligatoires et volontaires, les performances minimum exigées des militaires astreints au tir, ainsi que les armes autorisées.
Art. 3 Terminologie
1 Sont considérés comme exercices fédéraux:
a. Le programme obligatoire;
b. Le tir en campagne;
c. Le programme fédéral à 25 ou à 50 m;
d. Le tir en campagne au pistolet à 25 ou à 50 m.
RS 512.31 1) RS 510.10
662
1991 - 134
Tir hors du service
RO 1991
2 Sont considérées comme sociétés de tir, les sociétés de tir reconnues et les sociétés de tir particulières, conformément à la section 4.
3 Sont considérées comme armes d'ordonnance:
a. Les fusils d'assaut, les mousquetons et les fusils longs (armes individuelles);
b. Les pistolets (armes de poing)
non modifiés et autorisés en tant qu'armes analogues aux armes d'ordonnance.
4 Toutes les autres armes autorisées par le DMF pour le tir hors du service sont considérées comme des armes libres.
5 Dans le sens de la présente ordonnance on entend par munitions:
a. Les munitions d'ordonnance:
cartouches pour fusils 11 et 90 (pour armes individuelles),
cartouches pour pistolets 9 mm et 7,65 mm (armes de poing);
b. Les munitions de sport.
6 Le DMF règle les modalités concernant la désignation des cibles d'ordonnance.
Art. 4 Conditions pour la remise d'armes en prêt
1 Les armes d'ordonnance sont remises:
a. En tant qu'armes personnelles (armes appartenant à la Confédération)
fusils d'assaut et mousquetons, à titre de prêt, en tant que partie de l'équipement personnel,
pistolets, en tant que partie de l'équipement personnel ou de l'équipe- ment d'officier;
b. En tant qu'armes personnelles en prêt (armes appartenant à la Confédéra- tion):
aux officiers astreints au tir obligatoire, pour qu'ils puissent accomplir leur tir;
aux membres des sociétés de tir reconnues, avec justification,
aux commissaires pour les tirs hors du service, pour la durée de leur fonction;
c. En tant qu'armes non personnelles en prêt (armes appartenant à la Confédé- ration):
fusils d'assaut 57, aux sociétés de tir, pour les cours de jeunes tireurs,
pistolets 75, aux sections de tir au pistolet, pour l'instruction des juniors au tir au pistolet,
mousquetons 31, aux sociétés de tir pour les étrangers faisant partie de leurs membres;
d. En tant qu'armes d'ordonnance marquées d'un «p», qui ont été cédées aux militaires comme étant leur propriété à la fin de leurs obligations militaires, ou qui sont devenues leur propriété en raison d'un droit d'achat.
2 Les munitions d'ordonnance sont remises:
a. En tant que munitions gratuites: pour tirs du groupe A
663
Tir hors du service
RO 1991
b. En tant que munitions vendues: pour toutes les autres manifestations de tir des groupes B et C.
3 Le DMF règle les modalités.
Section 2: Tir obligatoire et tir volontaire
Art. 5 Etendue et lieu du tir obligatoire
1 Le tir obligatoire doit être accompli auprès d'une société de tir reconnue, à laquelle le tireur doit s'affilier.
2 Les autorités militaires cantonales publient chaque année les données néces- saires concernant l'accomplissement du tir obligatoire.
Art. 6 Tireurs astreints
Le DMF règle les exceptions concernant le tir obligatoire, conformément à l'article 124 OM.
Art. 7 Dispenses
1 Peut être libéré du tir obligatoire celui qui, durant l'année concernée:
a. Accomplit un nombre déterminé de jours de service;
b. A été nouvellement équipé ou rééquipé avec une arme à feu individuelle;
c. Est dispensé du service militaire pour raisons de santé;
d. Est l'objet d'une enquête disciplinaire ou purge une peine disciplinaire;
e. A déposé une demande pour un service militaire non armé.
2 Le DMF règle les modalités.
Art. 8 Aptitude au tir
1 Les tireurs astreints dont la maladresse au tir est flagrante, peuvent être convoqués devant une commission de visite sanitaire, qui prend une décision au sujet de l'inaptitude au tir et au service.
2 Le DMF règle la manière de procéder.
Art. 9 Participation volontaire
1 Les jeunes tireurs, de même que les militaires non astreints au tir obligatoire, sont autorisés à effectuer les exercices fédéraux.
2 Les membres des sociétés, qui ne font pas partie de l'armée, peuvent être autorisés à effectuer les exercices fédéraux.
3 Les étrangers domiciliés en Suisse sont autorisés à effectuer les exercices fédéraux, dans la mesure où ils sont en possession d'une autorisation des autorités militaires du canton où la société de tir a son siège.
4 Le DMF règle la manière de procéder.
664
Tir hors du service
RO 1991
Section 3: Cours de tir particuliers
Art. 10 Cours pour retardataires
1 Les tireurs astreints au tir obligatoire, qui n'ont pas accompli le programme obligatoire ou de manière non conforme aux prescriptions auprès d'une société de tir, sont convoqués au moyen d'une publication officielle des cantons à un cours d'un jour pour retardataires; il a lieu en tenue civile.
2 Le DMF règle les modalités.
Art. 11 Cours pour restés
1 Les tireurs astreints au tir obligatoire, ayant effectué le programme obligatoire auprès d'une société de tir, mais qui n'ont pas rempli les conditions requises, sont convoqués par l'autorité militaire du canton de domicile, au moyen d'un ordre de marche personnel, à un cours d'un demi-jour pour restés; ce cours a lieu en tenue civile.
2 Les tireurs astreints au tir obligatoire, mais qui sont restés, seront tout parti- culièrement encadrés par les chefs de cours.
3 Le DMF règle les modalités.
Art. 12 Cours pour jeunes tireurs
1 La Confédération encourage l'instruction au tir avant le service pour les citoyens suisses, conformément à l'ordonnance du 29 mars 19601) sur l'instruction prémili- taire.
2 La Confédération peut également soutenir la formation au tir des garçons et filles de 13 à 16 ans.
3 Le DMF règle les modalités.
0
Section 4: Sociétés de tir
Art. 13 Homologation
1 Conformément à la présente ordonnance, les sociétés de tir ne peuvent organi- ser des exercices que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la Commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés.
2 Seules peuvent être homologuées les sociétés qui:
a. Satisfont aux conditions des articles 60 et suivants du code civil suisse2);
b. Spécifient dans les statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité;
RS 512.15
RS 210
665
Tir hors du service
RO 1991
c. Répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service;
d. Ont au moins quinze membres, section pistolet au moins huit membres, qui participent aux exercices fédéraux;
e. Admettent comme membres les tireurs astreints au tir obligatoire;
f. Sont affiliées à une fédération nationale de tireurs, reconnue par le DMF;
g. Disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir;
h. Disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service.
3 Pour des raisons impérieuses, l'autorité militaire cantonale peut accorder des dérogations quant au nombre minimum de membres actifs.
Art. 14 Sociétés de tir particulières
Après entente avec les autorités militaires cantonales, le DMF peut autoriser les sociétés de tir suivantes à organiser des exercices de tir hors du service et les mettre au même rang que les sociétés de tir reconnues (art. 13):
a. Sociétés de tir des corps de police;
b. Sociétés de tir de combat;
c. Sociétés de tir de dames.
Art. 15 Sections de tir à l'étranger
1 Sur demande, le DMF peut reconnaître comme sociétés de tir des sections suisses de tir à l'étranger, dans la mesure où celles-ci ont pour but de maintenir et de promouvoir l'adresse au tir des militaires et que leurs activités de tir respectent les prescriptions en vigueur dans l'état concerné.
2 En ce qui concerne les armes en prêt et les munitions, les sections suisses de tir à l'étranger jouissent des mêmes droits que les sociétés de tir en Suisse. En lieu et place des contributions en espèces, elles reçoivent une attribution supplémentaire de munitions correspondant à la contre-valeur.
3 La Confédération prend à sa charge les frais de transport et les primes d'assurance pour les transports d'armes et de munitions.
1
Art. 16 Statut juridique des membres
Dans leurs statuts, les sociétés de tir peuvent définir séparément les droits et les obligations des membres, ainsi que la durée d'affiliation des membres n'effectuant que les exercices fédéraux et les exercices préliminaires.
Art. 17 Obligation d'admission
1 Les sociétés de tir reconnues sont tenues d'accepter comme membres de leur société les tireurs habitant dans la commune, pour qu'ils puissent effectuer les exercices fédéraux.
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2 Dans des cas justifiés, elles peuvent refuser l'affiliation à des tireurs domiciliés dans une autre commune.
3 Pour des raisons importantes, notamment lorsqu'ils ne se soumettent pas aux prescriptions des organes compétents de la société et de la surveillance, les militaires astreints au tir peuvent être exclus durablement ou momentanément de la participation aux exercices de tir au sein de la société.
Art. 18 Prestations des tireurs astreints
1 La cotisation des membres doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible. D'entente avec les associations nationales de tir, le DMF fixe le montant maximum des cotisations.
0
2 Les militaires astreints au tir peuvent être engagés comme secrétaires; aucune autre obligation ne peut leur être imposée.
Section 5: Organisation des tirs
Art. 19 Tâches du comité
1 Le comité d'une société de tir reconnue, ou d'une société placée au même rang, veille à ce que les tirs se déroulent conformément aux prescriptions tout comme les travaux administratifs.
2 Il est responsable de la tenue correcte des feuilles de stand, de l'inscription des résultats dans le livret de tir et de l'établissement des rapports conformément aux prescriptions.
Art. 20 Armes, munitions, cibles
1 Les exercices fédéraux ne peuvent être exécutés qu'avec des armes d'ordonnance non modifiées ou des armes analogues aux armes d'ordonnance, ainsi qu'avec les accessoires autorisés et les munitions d'ordonnance non modifiées et uniquement sur les cibles d'ordonnance.
2 Le DMF règle les formalités.
Art. 21 Moniteurs de tir
1 Le DMF émet les directives concernant les aptitudes, l'instruction et la fonction des moniteurs de tir. Il fixe le nombre minimum de moniteurs nécessaires pour les exercices de tir.
2 La direction de l'organisation des tirs ne peut être confiée qu'à des moniteurs de tir.
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Art. 22 Réglementation chronologique des demi-journées de tir pour le programme obligatoire
1 Les exercices fédéraux et les cours de jeunes tireurs doivent être terminés le 31 août. Sur demande, en cas de retard dans la construction ou la transformation d'installations de tir, en cas d'épidémie ou pour d'autres raisons de force majeure, le DMF peut accorder un report de ce délai.
2 Les sociétés de tir doivent fixer au minimum une demi-journée de tir avant et après le mois de juillet pour l'exécution du programme obligatoire. Elles doivent se charger des publications conformément aux usages en vigueur dans la région. 3 Les directives locales concernant les jours de repos officiels doivent être respectées.
Art. 23 Contrôle et rapport
1 Le commandant d'arrondissement ou, suivant les dispositions prises par ce dernier, le chef de section compétent pour le lieu du siège de la société de tir, certifient dans le livret de service l'exécution du tir obligatoire hors du service.
2 La commission cantonale de tir vérifie le rapport de tir et les feuilles de stand y relatives.
3 Le DMF règle les modalités.
Section 6: Installations de tir
Art. 24 Assignation des installations de tir
1 A défaut d'installation de tir dans une commune, l'autorité militaire cantonale après avoir consulté l'expert fédéral des places de tir et l'officier fédéral de tir compétent, ordonne alors:
a. L'assignation d'une installation de tir d'une autre commune ou la constitu- tion d'un groupement intercommunal pour la construction d'une installation de tir collective;
b. La construction d'une installation de tir communale sur le territoire d'une autre commune.
2 Les communes peuvent assigner à des sociétés nouvellement créées une place de tir communale existant déjà, même si d'autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l'ont agrandie. Dans de tels cas, il incombe aux communes de fixer les bases d'une convention, avant que la nouvelle société soit reconnue par les autorités militaires cantonales (art. 13, 2e al., let. h).
Section 7: Autorités et leurs organes
Art. 25 Surveillance du tir
L'état-major du groupement de l'instruction contrôle les tirs hors du service.
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Art. 26 Officiers fédéraux de tir
1 Le chef de l'instruction fixe les arrondissements de tir fédéraux et, en accord avec les autorités militaires cantonales, désigne pour chacun d'eux un officier fédéral de tir, qui lui est directement subordonné.
2 Les officiers fédéraux de tir contrôlent les commissions cantonales de tir. Ils vérifient les installations de tir et assurent leur surveillance. Le DMF règle les tâches des officiers fédéraux de tir dans une ordonnance particulière.
3 Les officiers fédéraux de tir constituent la commission fédérale de tir, en tant qu'organe consultatif de l'état-major du groupement de l'instruction.
Art. 27 Expert fédéral des installations de tir
1 Le DMF nomme un expert fédéral des installations de tir, en tant que conseiller du département et des officiers fédéraux de tir, pour toutes les questions techniques concernant le tir hors du service.
2 Le DMF émet des directives concernant la subordination et les compétences de l'expert fédéral des installations de tir.
Art. 28 Tâches des autorités militaires cantonales
Les autorités militaires cantonales ont pour tâche de:
a. Nommer le président et les membres des commissions cantonales de tir, après avoir pris l'avis de l'officier fédéral de tir compétent;
b. Procéder à l'homologation des sociétés de tir;
c. Prendre des sanctions en cas de tir obligatoire inaccompli et d'inobservation des prescriptions concernant le tir hors du service;
d. Etablir les autorisations pour l'affiliation d'étrangers;
e. Délivrer et annuler l'autorisation d'exploiter des installations de tir pour le tir hors du service;
f. Attribuer des installations de tir.
Art. 29 Arrondissements cantonaux de tir
Les cantons constituent les arrondissements cantonaux de tir après avoir pris l'avis de l'état-major du groupement de l'instruction.
Art. 30 Commissions cantonales de tir
1 Les commissions cantonales de tir surveillent l'organisation des tirs des sociétés qui leur sont subordonnées. Le DMF détermine le ressort et les devoirs des commissions.
2 Le président et la majorité des membres d'une commission cantonale de tir doivent être officiers ou sous-officiers et justifier d'une activité de plusieurs années dans la direction du tir hors du service.
3 Chacun des membres peut avoir au maximum huit sociétés de tir placées sous sa · surveillance; la surveillance de leur propre société est exclue.
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Section 8: Prestations de la Confédération
Art. 31 Prestations en faveur des cantons
Les membres des commissions cantonales de tir sont indemnisés par la Confédé- ration.
Art. 32 Prestations en faveur des sociétés
Annuellement, les sociétés reçoivent de la Confédération:
a. Les munitions gratuites pour les exercices fédéraux;
b. Les munitions pour la vente, à un prix unitaire pour les cartouches pour fusils;
c. Des contributions en espèces aux frais administratifs et aux frais pour l'organisation de tirs.
Art. 33 Prestations en faveur des associations nationales de tir Chaque année, les associations nationales de tir reçoivent des contributions en espèces pour l'organisation des tirs en campagne.
Art. 34 Détermination des prestations de la Confédération
1 Après entente avec le Département fédéral des finances, le DMF fixe:
a. Les montants des contributions en espèces en faveur des sociétés et des associations nationales de tir;
b. Les montants des indemnités pour les officiers fédéraux de tir et pour les membres des commissions cantonales de tir.
2 Les montants en espèces en faveur des sociétés de tir sont calculés selon le nombre de membres tireurs de la société, de nationalité suisse, qui ont 20 ans révolus ou qui ont accompli l'école de recrues au 1er janvier de l'année entrant en ligne de compte.
Art. 35 Calcul du coût des munitions
1 Le prix de vente de la cartouche pour fusil destinée aux exercices volontaires de tir hors du service correspond au prix de revient variable de la Confédération pour le réapprovisionnement, auquel s'ajoute un maximum de 10 pour cent, en tant que montant de couverture pour les frais fixes provenant de la fabrication des munitions.
2 Le prix de vente de la cartouche pour pistolet correspond au prix de revient de la Confédération pour le réapprovisionnement.
3 Le DMF fixe un prix unitaire pour les munitions d'ordonnance, d'une part pour les armes individuelles et, d'autre part, pour les armes de poing.
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Art. 36 Assurance militaire
Conformément à la loi fédérale du 20 septembre 19491), les participants aux exercices de tir hors du service sont assurés par l'assurance militaire.
Art. 37 Franchise de port
En ce qui concerne l'application de la franchise de port (franchise postale militaire), les prescriptions y relatives sont applicables.
Art. 38 Franchise de taxes
Pour les décisions et les autorisations concernant le tir hors du service, aucune taxe ne doit être perçue.
Section 9: Procédures administratives
Art. 39 Différends de nature financière
1 Il est possible de faire recours auprès du chef de l'instruction dans un délai de 30 jours contre les décisions de la section activités hors du service et des autorités militaires cantonales, ceci dans le domaine des affaires qui ne sont pas financières et qui touchent aux tirs hors du service.
2 La décision du chef de l'instruction peut faire l'objet d'un recours auprès du DMF, dans les 30 jours dès la notification.
3 Sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive 2).
4 Les personnes concernées par l'assignation d'installations de tir (art. 24) peuvent faire recours auprès du DMF, dans les 30 jours dès la notification.
Art. 40 Différends de nature financière
1 L'état-major du groupement de l'instruction décide en ce qui concerne les exigences contestées de la Confédération en matière de finances ou à faire valoir contre la Confédération dans le domaine des tirs hors du service, selon l'article 170, 1er alinéa, lettre e, chiffre 2, de l'ordonnance du 12 août 19863) sur l'ad- ministration de l'armée (OAA).
2 Dès la notification de la décision du chef de l'instruction, en qualité de première instance, il est possible de recourir contre celle-ci dans un délai de 30 jours, auprès de la commission de recours de l'administration militaire fédérale.
3 La décision de la commission de recours est soumise au recours administratif auprès du Tribunal fédéral.
RS 833.1
RS 172.021
RS 510.301
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4 Les personnes concernées par l'assignation d'installations de tir (art. 24) peuvent faire recours auprès du DMF, dans les 30 jours dès la notification.
Section 10: Mesures administratives et sanctions pénales
Art. 41 Mesures contre des tireurs et des membres du comité
1 L'autorité militaire cantonale décide de:
a. L'accomplissement des tirs obligatoires dans un cours pour retardataires (art. 10) pour un tireur ne respectant pas les prescriptions;
b. La convocation à un cours pour restés (art. 11);
c. L'exclusion de la participation aux exercices fédéraux volontaires, de même qu'au programme obligatoire pour les tireurs non astreints, cette exclusion pouvant aller jusqu'à cinq ans;
d. L'exclusion de membres du comité, qui ne remplissent pas leur tâche, de toute fonction au sein du comité, exclusion pouvant aller jusqu'à cinq ans.
2 Ces mesures peuvent être prises indépendamment d'une éventuelle sanction.
Art. 42 Mesures contre des sociétés de tir
1 La suppression de l'homologation peut être prononcée par l'autorité militaire cantonale, contre les sociétés de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions des autorités de surveillance.
2 L'autorité fédérale peut prendre d'autres mesures contre des sociétés de tir qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui violent les directives de la commission cantonale de tir compétente ou qui ont dû faire l'objet de contestations à diverses reprises. Elle peut:
a. Placer les sociétés de tir sous surveillance spéciale;
b. Retenir les prestations de la Confédération;
c. Retirer les prestations de la Confédération;
d. Ne livrer les munitions que contre paiement préalable.
3 Exceptionnellement, diverses mesures peuvent être cumulées.
Art. 43 Sanctions pénales
1 La sanction pour infraction aux prescriptions concernant le tir hors du service est fondée sur les dispositions en vigueur du code pénal militaire1) ou du code pénal suisse 2).
2 Dans les cas graves, il y a lieu de proposer une enquête pénale militaire au DMF.
RS 321.0
RS 311.0
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Section 11: Dispositions finales
Art. 44 Exécution Le DMF est l'autorité d'exécution.
Art. 45 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 novembre 19351) sur le tir hors du service est abrogée.
Art. 46 Dispositions transitoires
Lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les procédures en suspens sont traitées conformément au nouveau droit.
Art. 47 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1991.
27 février 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34276
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Ordonnance concernant les prescriptions de détail relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes
Modification du 27 juin 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) du 1er septembre 19672) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:
Nouvelle dénomination
L'expression «services des chèques postaux» est remplacée par l'expression «direc- tion des services de paiement» (art. 313, 473a, 473b, 473e et 473g).
Titre précédant l'article 17
I. Service postal
A. Poste aux lettres
Art. 17 Emballage et fermeture
L'emballage et la fermeture des envois de la poste aux lettres doivent être adaptés au contenu de l'envoi et le préserver des contraintes ordinaires du transport.
Art. 18 Envois non emballés sous forme de cartes
Les dimensions des envois non emballés sous forme de cartes ne doivent pas excéder le format B 5 (250 x 176 mm). Les cartes doivent avoir une consistance suffisante et le papier utilisé pour leur confection doit peser au moins: 120 g/m2 jusqu'au format A 6 (148×105 mm),
150 g/m2 jusqu'au format A 6/5 (210×105 mm),
180 g/m2 jusqu'au format A 5 (210×148 mm),
200 g/m2 jusqu'au format B 5 (250×176 mm).
RS 783.011
RS 783.01
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Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
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Les cartes qui ne sont pas confectionnées en papier ou en une matière analogue, ou celles auxquelles des objets sont fixés doivent être expédiées sous enveloppe.
Art. 19 Cartes postales avec double pour la réponse
Les cartes postales avec double pour la réponse doivent être confectionnées de manière que chacune des deux parties remplisse les conditions fixées à l'article 18 PD. Les deux parties doivent être repliées l'une sur l'autre, de façon que le pli forme le bord supérieur ou le bord droit et que le côté de l'adresse de la partie-réponse se trouve à l'intérieur.
C
Art. 20 Envois pliés
Les envois pliés une ou plusieurs fois et ceux qui ont la forme de cahiers ou de journaux peuvent être expédiés sans enveloppe, à condition:
a. Que leurs dimensions ne dépassent pas le format B 5 (250× 176 mm);
b. Que le côté fermé se trouve en haut ou à droite;
c. Qu'ils soient conditionnés de manière que la poste n'ait pas à les oblitérer;
d. Que, s'ils sont pliés une fois, le papier pèse au moins:
90 g/m2 jusqu'au format A 6 (148×105 mm), 120 g/m2 jusqu'au format B 5 (250×176 mm).
Art. 21 Envois dont le traitement occasionne un surcroît de travail Sont considérés comme envois dont le traitement occasionne un surcroît de travail notamment les envois:
a. Dont les dimensions sont inférieures à 140× 90 mm;
b. Qui n'ont pas une forme rectangulaire;
c. Qui ne satisfont pas aux dispositions en matière d'adressage et de pré- sentation de l'article 141 OP et des articles 496 à 512 PD.
Art. 22 Suppléments de taxes
Le supplément pour les envois dont le traitement occasionne un surcroît de travail s'élève à:
a. 5 c. pour chacun des envois enliassés par circonscriptions de distribution;
b. 10 c. pour chacun des envois enliassés par localités;
c. 20 c. pour tout autre envoi.
Art. 23 Restrictions dans le service de distribution
Les envois en nombre de la catégorie A déposés de manière irrégulière ne sont distribués le samedi que si l'organisation du service le permet.
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Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
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Art. 24 Fermeture
Les objets de correspondance recommandés qui sont revêtus de bandes gommées ou d'une vignette de fermeture doivent porter sur la fermeture un signe distinctif de l'expéditeur ou une empreinte du timbre de l'office de dépôt.
Art. 25 Conditionnement
Les actes judiciaires doivent être expédiés dans des enveloppes de fort papier jaune, auxquelles est solidement joint un accusé de réception confectionné avec le même papier. L'accusé de réception doit porter l'adresse du destinataire de l'envoi et être conforme, dans sa disposition, au spécimen reproduit ci-après.
Après la remise de l'acte judiciaire, la feuille-adresse doit être détachée par l'agent distributeur.
R
Accusé de réception (La réception doit aussi être attestée dans le carnet de distribution.) Le soussigné atteste la réception de l'envoi dont le contenu est le suivant:
Acte judiciaire à distribuer à
Lieu Date
Signature
A renvoyer à
Art. 26 Envois collectifs
Il est permis de réunir dans une seule enveloppe ouverte, adressée à l'office de destination, plusieurs commandements de payer et comminations de faillite non recommandés concernant des débiteurs différents au même lieu de destination; l'enveloppe doit être dûment affranchie pour chacun des doubles destinés au débiteur.
Art. 27 Actes de poursuite destinés à des militaires en service
Les actes de poursuite adressés à des militaires en service ne sont admis que s'ils sont destinés à des hommes de la garde des fortifications et de l'escadre de
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Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
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surveillance, ainsi qu'au personnel instructeur touchant un salaire, et s'ils doivent être distribués à l'adresse du domicile du destinataire ou à une personne civile autorisée à en recevoir notification.
Art. 28 Dépôt régulier
Est réputé régulier au sens de l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance du 1er septembre 19671) de la loi sur le Service des postes (OP) tout dépôt d'envois sans adresse effectué par le même expéditeur et à l'intention des mêmes destinataires, à condition que ce dépôt ait lieu au moins quatre fois par année et une fois par trimestre, et toujours au même office de poste.
C
Art. 29 Envois sans adresse destinés à certains quartiers, etc.
Les envois sans adresse peuvent aussi n'être destinés qu'à des circonscriptions de distribution ou quartiers déterminés, ou à toutes les cases postales d'une localité ou d'un office de poste.
Art. 30 Conditionnement
Les envois sans adresse doivent avoir une consistance suffisante pour qu'ils puissent facilement être introduits dans les boîtes aux lettres. Au besoin, et pour qu'ils atteignent cette consistance, l'expéditeur pliera les imprimés, même s'ils ne dépassent pas les dimensions maximales réglementaires. L'envoi doit présenter un pli sur un côté (pas de plis en accordéon). Si un envoi se compose de plusieurs imprimés séparés, ceux-ci doivent être mis sous enveloppe ou pliés ensemble de manière à former un seul envoi.
Art. 31 Expédition en liasses
Les envois sans adresse doivent, suivant le format et le poids, être réunis en liasses de 10, 25, 50 ou 100 exemplaires.
Art. 32 Distribution
La distribution des envois sans adresse peut être répartie sur plusieurs tournées; toutefois, elle est, en règle générale, terminée le deuxième jour ouvrable qui suit le jour de leur arrivée à l'office de destination s'il s'agit d'envois dont les dimensions ne dépassent pas 250 x 176 × 10 mm et qui ne pèsent pas plus de 100 g, et le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de leur arrivée s'il s'agit d'autres envois. La Direction générale des PTT peut prolonger les délais de distribution à certaines périodes de fort trafic. Aucun envoi sans adresse n'est distribué le samedi, qui n'est pas réputé jour ouvrable au sens de la présente disposition.
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Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
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Art. 33 Envois sans adresse se rapportant à des élections ou votations
Les envois sans adresse se rapportant à des élections ou votations doivent être déposés au plus tard quatre jours ouvrables avant le jour des élections ou votations s'il s'agit d'envois dont les dimensions ne dépassent pas 250 × 176 ×10 mm et qui ne pèsent pas plus de 100 g, et au plus tard sept jours ouvrables avant le jour des élections ou votations s'il s'agit d'autres envois.
Art. 34 Instructions de l'expéditeur
Les instructions de l'expéditeur relatives à la date de la distribution n'ont pas un caractère obligatoire; néanmoins, on en tiendra compte si le service et les délais de distribution le permettent.
Art. 35 Calcul de la taxe de transport
La taxe de transport prévue à l'article 33, 4e alinéa, OP est calculée de la manière suivante:
a. Taxe de base: une fois par office distributeur;
b. Taxe au poids: poids par envoi sans adresse x nombre total de ménages ou de cases postales à desservir. Le poids total est arrondi au kilogramme supérieur.
Art. 36 Conditionnement
Chaque paquet collecteur doit être adressé à l'office distributeur et porter l'inscription suivante:
Distribution à tous les ménages 2228 exemplaires en 3 paquets collecteurs * Ce paquet contient 750 exemplaires
Marque d'affranchissement
Expéditeur:
,
Office de poste 2525 Le Landeron
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Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
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Art. 37 Dépôt
Les envois sans adresse doivent, lors du dépôt, être accompagnés d'une formule PTT 219.03.
Art. 38 Cas particuliers
Les cas suivants font l'objet d'une dérogation:
a. Les envois de la catégorie B qui doivent être renvoyés à l'expéditeur sans être affranchis sont soumis à la taxe la plus basse applicable au format et à l'échelon de poids correspondants;
b. Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis ne sont pas soumis à un supplément de taxe;
c. Les envois sans adresse non affranchis qui ont été refusés sont taxés selon l'article 33, 1er et 2e alinéas, OP. Si le destinataire affranchit ces envois pour le retour, ils sont soumis à la taxe pour envois isolés de la catégorie B (art. 25, let. a ou b, OP).
Art. 39 Taxes de renvoi payées par avance
Pour les actes judiciaires, les actes de poursuite et les objets de correspondance recommandés avec avis de réception, l'expéditeur doit acquitter une taxe de renvoi lors du dépôt; aucune autre taxe n'est perçue au moment du renvoi.
B. Journaux
Art. 40 Dimensions maximales pour les journaux (sans les périodiques)
Les exemplaires doivent être pliés de manière que leurs dimensions ne dépassent pas le format B 5 (176 × 250 mm). Ceux dont le poids excède 300 g sont admis jusqu'à concurrence du format B 4 (250 × 353 mm), s'ils sont déposés dans des liasses qu'il n'est pas nécessaire de traiter en cours de route. Les exemplaires contenus dans des liasses-solde, de même que ceux qui portent une adresse de la poste de campagne, doivent toujours être pliés de sorte que leurs dimensions n'excèdent pas le format B 5 (176 × 250 mm).
Art. 41 Dimensions maximales pour les périodiques
Les exemplaires doivent être pliés de manière que leurs dimensions n'excèdent pas le format B 5 (176 × 250 mm). Ceux qui sont placés sous enveloppe ou sous une pellicule qui recouvre toute leur surface sont admis jusqu'à concurrence du format B 4 (250 × 353 mm).
Art. 42 Emplacement de l'adresse
L'adresse peut être disposée de la manière suivante:
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Journaux (sans périodiques) Périodiques
Emplacement de l'adresse
Exemplaires sans enveloppe ou pellicule, pliés (jusqu'à concurrence du format B 5 [176× 250 mm])
Exemplaires sans enveloppe ou pellicule (jusqu'à concurrence du format B 5 [176× 250 mm])
S'il s'agit d'un format vertical: l'adresse, dans la partie supérieure du journal, doit être disposée de manière que le pli soit à droite.
S'il s'agit d'un format horizontal: présentation selon l'article 141 OP. Le pli doit être en haut.
Exemplaires sans enveloppe ou pellicule, non pliés (au-delà de 300 g et jusqu'à concurrence du format B 4 [250× 353 mm])
S'il s'agit d'un format horizontal: l'adresse, dans la partie supérieure gauche du journal, doit être disposée de manière que le pli soit en bas.
Exemplaires sous enveloppe ou pellicule (jusqu'à concurrence du format B 4 [250 × 353 mm])
S'il s'agit d'un format horizontal: présentation selon l'article 141 OP.
Art. 43 Listes d'abonnés
Les listes d'abonnés doivent être établies sous forme de cartes (une carte par adresse) ou de listes (liste d'adresses par facteur selon le fichier des circonscrip- tions). Après entente avec les offices de destination, elles doivent leur être transmises à temps avant l'expédition du journal.
Art. 44 Mise à jour des listes d'abonnés
L'Entreprise des PTT tient à jour les listes d'abonnés sur la base des listes et des avis de modification qui lui parviennent. Les changements survenant dans l'état et dans l'adresse des abonnés doivent être notifiés aux offices de poste correspon- dants au moyen de la formule PTT 252.09. Les éditeurs peuvent imprimer eux-mêmes cette formule pour leurs propres besoins selon le modèle des PTT.
Art. 45 Vérification et mise à jour des listes d'abonnés
En ce qui concerne la vérification et la mise à jour des listes d'abonnés, l'article 554a PD est applicable.
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· Art. 46 Tri par circonscriptions de distribution
Les journaux avec adresse doivent être déposés triés par circonscriptions de distribution lorsqu'il y a, dans la région principale où ils sont diffusés, de nombreuses localités comptant en moyenne cinq exemplaires ou plus par cir- conscription. L'Entreprise des PTT peut, en accord avec l'éditeur, prévoir un tri par circonscriptions dans d'autres cas. En ce qui concerne les journaux déposés dans des liasses destinées à des circonscriptions de distribution, l'Entreprise des PTT accorde, pour chaque exemplaire, les indemnités suivantes: jusqu'à 200 g 0,5 centime, au-delà de 200 jusqu'à 300 g 1 centime, au-delà de 300 jusqu'à 500 g 2 centimes.
Art. 47 Bordereau de dépôt pour les journaux
Chaque fois qu'ils déposent des journaux, les éditeurs remettront à l'office de dépôt un bordereau ad hoc (form. PTT 268.01), qui doit être complété selon le texte imprimé. S'il s'agit de journaux paraissant au moins une fois par semaine, le bordereau peut être remplacé par un relevé d'ordinateur établi selon les instruc- tions de l'Entreprise des PTT.
Art. 48 Dépôt d'exemplaires à l'essai et d'exemplaires de lancement
Les exemplaires à l'essai et les exemplaires de lancement doivent être désignés comme tels à proximité de l'adresse. Ils peuvent être déposés, triés et enliassés, avec les exemplaires en abonnement, mais doivent être notés séparément sur le bordereau de dépôt (form. PTT 268.01). Lorsqu'un nombre élevé d'exemplaires à l'essai et d'exemplaires de lancement sont déposés simultanément pour la même localité, il y a lieu de s'entendre au préalable avec la direction d'arrondissement postal compétente.
Art. 49 Rayon de diffusion principal local ou régional
Sont considérées comme rayon de diffusion principal local ou régional au sens de l'article 43, 2e alinéa, OP les localités ou régions qui sont indiquées dans l'en-tête ou dans la mention légale de l'éditeur du journal en question. Il y a lieu de désigner les localités formant les régions. Les communes contiguës à ces localités font aussi partie du rayon de diffusion principal local ou régional.
Art. 50 Distribution le jour de la parution
Au besoin, une tournée supplémentaire est organisée pour assurer la distribution des journaux quotidiens, locaux et régionaux le jour de leur parution.
Art. 51 Distribution d'exemplaires à l'essai
Les exemplaires à l'essai sont, en règle générale, distribués au cours de la tournée
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qui suit leur arrivée à l'office de destination. Lorsque le trafic est supérieur à la moyenne, la distribution peut être reportée du samedi au lundi.
Art. 52 Quantité d'exemplaires à l'essai et d'exemplaires de lancement; durée de distribution
Des exemplaires à l'essai et des exemplaires de lancement peuvent, au cours d'une année, être déposés à la taxe des journaux dans les limites suivantes:
a. Au total: jusqu'à concurrence de 25 pour cent des exemplaires en abonne- ment qui ont été transportés par la poste pendant l'année en cours; cette restriction n'est pas valable durant la première année de parution;
b. Pour le même destinataire:
Fréquence de parution du journal
Durée de distribution de numéros successifs
deux à six fois par semaine
une fois par semaine
pendant un mois pendant deux mois
une fois tous les quinze jours, une fois par mois
pendant trois mois pendant six mois
une fois par trimestre
Art. 53 Quantité d'exemplaires gratuits
Des exemplaires gratuits peuvent être déposés à la taxe des journaux jusqu'à concurrence de 5 pour cent de la somme des abonnements payants.
Art. 54 Dépôt régulier des journaux destinés à tous les ménages
Est réputé régulier au sens de l'article 46, 3e alinéa, OP tout dépôt de journaux destinés à tous les ménages, s'il a lieu au moins quatre fois par année et une fois par trimestre à l'intention des mêmes groupes de destinataires. Les journaux doivent toujours être déposés au même office de poste.
Art. 55 Conditionnement des journaux destinés à tous les ménages
Tous les exemplaires doivent être déposés non adressés. Suivant le poids, ils doivent être réunis en liasses de 25, 50 ou 100 exemplaires et groupés par offices distributeurs. L'office de dépôt fixe les autres conditions en accord avec l'éditeur.
Art. 56 Dépôt des journaux destinés à tous les ménages
Avant de déposer des journaux destinés à tous les ménages, l'éditeur s'entendra avec la direction d'arrondissement postal compétente. En période de fort trafic ou pendant les semaines comptant des jours fériés, le dépôt peut être suspendu si le service postal l'exige.
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Art. 57 Distribution des journaux destinés à tous les ménages
Nul ne peut exiger que la distribution ait lieu un jour déterminé de la semaine si l'Entreprise des PTT n'en a pas décidé ainsi. Les exemplaires en abonnement et les exemplaires hors abonnement sont distribués au cours de la même tournée. La poste ne distribue pas de journaux à tous les ménages les samedis ainsi que lors de tournées supplémentaires.
Art. 58 Modification d'adresses de journaux
La taxe perçue pour un avis de modification d'adresse est de 30 centimes par adresse. Sur la base de l'avis, l'éditeur munit directement les journaux de la nouvelle adresse. S'il s'agit de journaux non adressés, l'éditeur en informe l'ancien et le nouvel office de destination au moyen de la formule PTT 252.09.
Art. 59 à 207, 235 et 236, let. c Abrogés
Art. 237 Taxes
Les cécogrammes sont exonérés des taxes de recommandation, d'avis de récep- tion, d'exprès, de réclamation et de remboursement. .
Art. 238 Courrier B; tarif de quantité
Les envois commerciaux-réponse de la catégorie B sont soumis au tarif de quantité qui correspond au nombre d'envois parvenus à l'office de poste au cours de la période comptable.
Art. 239 Colis; tarif applicable aux gros expéditeurs
Le tarif pour gros expéditeurs de colis est appliqué en fonction du nombre d'envois déposés l'année précédente.
Art. 240 Impression
L'impression et la disposition graphique au recto des envois commerciaux- réponse doivent absolument être conformes au modèle ci-après:
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74 mm
Nicht frantoeren Ne pas affranchir Non affrancare
Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta Envoi commercial-réponse
Espace pour l'expéditeur et la publicité
Entreprise Modèle SA + 20 - Chemin du Modèle 29 mm 9999 Modèle
+15 ++ mm
140 mm
+15->
mm
Les traits interlignés à gauche et au-dessous du cadre réservé à l'empreinte du timbre postal et à la marque d'affranchissement ont 4,5 mm de large. Les dispositions de l'article 141, 1er à 3ª alinéas, OP sont par ailleurs applicables en ce qui concerne l'adressage et la présentation des envois.
Art. 241 Colis
Les colis doivent être revêtus d'une étiquette-adresse préimprimée selon l'article 240 PD, mesurant au moins 140× 90 mm.
Art. 242 Courrier A; désignation
Les envois commerciaux-réponse de la catégorie A doivent, dans la zone réservée à l'affranchissement, être désignés par la lettre «A», apportée en caractère gras et mesurant au moins 12 mm de haut.
0
Art. 242a Approbation des épreuves
Avant l'impression définitive, une épreuve des enveloppe, des cartes et des étiquettes-adresses pour colis doit être soumise, pour approbation, à l'office de poste qui perçoit les taxes.
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Art. 242b Inscription
L'édition d'envois commerciaux-réponse doit être annoncée d'avance à l'office de poste qui perçoit les taxes. A cette occasion, le destinataire signe une déclaration par laquelle il s'engage à payer les taxes et suppléments afférents aux envois. La déclaration est réputée éteinte si aucun envoi ne parvient dans un délai de douze mois.
Art. 242c Perception des taxes
En principe, le décompte des taxes a lieu mensuellement. Si le destinataire ne reçoit que peu d'envois commerciaux-réponse, les taxes sont facturées trimes- triellement ou annuellement, mais au moins en décembre de chaque année.
Art. 242d Enregistrement, etc.
Les envois commerciaux-réponse enregistrés ou exprès sont considérés comme envois ordinaires et doivent être affranchis complètement lors du dépôt.
Art. 242e Envois non réglementaires
La taxe manquante et un supplément selon l'article 31, 2e alinéa, ou l'article 79 OP sont perçus pour les envois commerciaux-réponse affranchis en partie et pour ceux qui ne sont pas conformes aux prescriptions.
Art. 283a Abrogé
Art. 289a, première phrase
Les radiographies sous emballage jusqu'au format B 4 (353× 250 mm), dont l'épaisseur n'excède pas 20 mm, ne sont pas considérées comme encombrantes. ...
Art. 291 Abrogé
Art. 355, cinquième phrase
... Il n'est pas non plus permis d'apporter à la main des astérisques de blocage dans le cadre réservé au montant. ...
Art. 386a Dénomination du compte sur les bulletins de versement verts La dénomination du compte sur les bulletins de versement verts doit en principe être identique à celle qui figure dans la liste des comptes de chèques. Des
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inscriptions différentes ou des abréviations ne sont admises en accord avec l'office de chèques que dans des cas dûment motivés. La dénomination du compte imprimée sur les bulletins de versement doit, dans chaque cas, permettre à l'expéditeur et à l'Entreprise des PTT d'identifier avec certitude le titulaire du compte.
Art. 388, dernière phrase
... Si, un an après le transfert, des versements parviennent encore pour l'ancien compte, ils sont renvoyés à l'expéditeur avec une note explicative.
O
Art. 391b Compte commun; décès de l'un des titulaires
En cas de décès de l'un des titulaires, le survivant peut disposer du compte commun même s'il n'est pas au bénéfice d'une procuration portant effet au-delà de la mort. S'ils s'opposent au maintien de ce droit, les héritiers du défunt ont cependant la possibilité de demander le blocage du compte.
Art. 409, dernière phrase
... Les parties des cadres qui restent libres après indication du montant doivent être remplies par un fort trait horizontal ou par des astérisques de blocage apportés à la machine.
Art. 409a Libellé au moyen d'imprimantes de caisses
Sur les postchèques remplis au moyen d'une imprimante de caisse, on peut renoncer à répéter le montant en toutes lettres. Il est en outre possible d'y indiquer le nom de l'accepteur au recto. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a. L'écriture doit être bien lisible et indélébile;
b. Lorsque, au lieu d'être indiqué en chiffres et en toutes lettres, le montant est exprimé uniquement en chiffres, ceux-ci doivent être précédés et suivis d'astérisques ou de traits;
c. Le nom de l'accepteur doit être imprimé au-dessous des cadres réservés au montant et ne pas empiéter sur l'espace prévu pour la dénomination du compte.
Art. 411, dernière phrase
... Si le montant du chèque excède le montant total du paiement, la taxe prévue à l'article 128, 3e alinéa, OP est calculée pour le montant payé.
Art. 427 Inscription immédiate de montants en faveur de tiers au débit de comptes de chèques
A la demande du porteur, un chèque postal jaune est débité immédiatement du compte de chèques indiqué, à condition que le chèque soit réglementairement
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établi, marqué au recto par deux traits parallèles en diagonale et complété au verso par l'adresse et, le cas échéant, par le numéro du compte du porteur du chèque· Le chèque sera remis à l'office de poste. Si le montant doit être assigné, un mandat de paiement sera en outre joint au chèque.
Art. 437 Versements au propre compte de chèques postaux
Aucune taxe n'est perçue pour les versements au propre compte si la mention bien apparente «Pour propre compte» figure sur le bulletin de versement vert ou bleu, au-dessous du cadre réservé à l'inscription du montant.
Art. 448, dernière phrase
... Si le montant doit être assigné, un mandat de paiement sera en outre joint au chèque.
Art. 449a Demande d'adhésion
Pour adhérer au système Postomat Plus, le titulaire du compte de chèques postaux doit en faire la demande par écrit à l'office de chèques qui tient son compte.
Art. 449b Carte Postomat Plus
Lorsque le requérant a signé la déclaration d'adhésion et que sa demande est agréée, la poste lui remet une carte Postomat Plus revêtue d'un numéro de carte et lui attribue un numéro d'identification personnel. La carte demeure propriété de l'Entreprise des PTT et doit être rendue à l'office de chèques lorsque l'adhérent se retire du système, lorsqu'elle est bloquée pour les motifs énoncés à l'article 128b, 10e alinéa, OP ou lorsque le compte de chèques est supprimé.
Art. 449c Sûretés
L'Entreprise des PTT peut exiger en tout temps des sûretés au sens de l'article 126a OP du titulaire de compte qui adhère au système Postomat Plus. Si le titulaire ne fournit pas de sûretés, elle peut lui refuser la participation au système ou y mettre fin.
Art. 449d Durée de validité de la carte Postomat Plus
La durée de validité de la carte Postomat Plus est limitée. Pendant la période de validité, le titulaire de la carte peut procéder à un nombre illimité de prélève- ments d'argent à des distributeurs Postomat et d'achats à des stations-service. Le nombre des achats de marchandises et des prélèvements d'argent aux points de vente est limité par la capacité de mémorisation de la carte. Avant l'expiration de la durée de validité ou lorsque la capacité de mémorisation de la carte est épuisée, l'adhérent au système Postomat Plus reçoit d'office une nouvelle carte.
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Art. 449e Achats de marchandises et prélèvements d'argent à des points de vente L'adhérent au système Postomat Plus peut, dans les limites de l'avoir disponible sur son compte de chèques, payer des achats de marchandises. L'Entreprise des PTT peut fixer un montant mensuel maximal, qui n'excédera pas 10 000 francs. Dans les limites de ce montant, l'adhérent est autorisé à prélever de l'argent aux points de vente jusqu'à concurrence de 300 francs par transaction.
Art. 449f Garantie des PTT en cas de pannes
Si le système tombe en panne, la carte peut néanmoins faire office de carte de paiement. Les points de vente disposent à cet effet de fiches de vente et de formules de décompte global. L'Entreprise des PTT garantit le montant du paiement si la fiche de vente a été établie réglementairement et signée par le titulaire de la carte.
Art. 449g Achats de carburant et de marchandises à des stations-service; mon- tant maximal
Dans les limites de l'avoir disponible sur leur compte de chèques, les adhérents au système Postomat Plus peuvent, au moyen de la carte Postomat Plus, payer des achats de carburant et de marchandises ainsi que des services jusqu'à concurrence de 500 francs par transaction et par jour.
Art. 449h Prélèvements à des distributeurs Postomat; montant maximal
Dans les limites de l'avoir disponible sur son compte de chèques, l'adhérent peut, au moyen de la carte Postomat Plus et de son numéro d'identification personnel, prélever de l'argent jusqu'à concurrence de 500 francs par jour en coupures de 100 francs aux distributeurs automatiques de billets de banque (Postomat). Il est possible d'effectuer plusieurs retraits le même jour en des endroits différents, mais seulement jusqu'à concurrence d'un montant global de 500 francs.
Art. 449i Taxes pour cartes Postomat Plus
L'année où la carte Postomat Plus payante (art. 128b, 3e al., OP) est demandée, la taxe est de 7 fr. 50 par trimestre, le trimestre au cours duquel elle est délivrée n'étant pas compté. Si des cartes Postomat Plus ont été endommagées inten- tionnellement, l'Entreprise des PTT débite le compte de chèques du titulaire d'une taxe de 15 francs pour le remplacement de la carte. Dans tous les autres cas, aucune taxe n'est perçue pour le remplacement de la carte.
Art. 449k Délai de blocage ordinaire
Le délai de blocage ordinaire au sens de l'article 128b, 9e alinéa, OP est de deux heures dès l'annonce de la perte.
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Art. 449l Blocage à la demande de l'adhérent
Tout blocage demandé par l'adhérent au système Postomat Plus ne sera levé que sur ordre écrit de l'adhérent.
Art. 449m Frais de blocage
Les frais de blocage d'une carte Postomat Plus peuvent être débités du compte de chèques de l'adhérent.
C
Art. 449n Cessation de l'adhésion; taxes acquises aux PTT
S'il se retire du système Postomat Plus ou si la carte Postomat Plus est exigée en retour ou bloquée pour les raisons énoncées à l'article 128b, 10e alinéa, OP, l'adhérent ne peut plus exiger le remboursement des taxes déjà payées ou débitées de son compte de chèques.
Art. 4490 Paiement de postchèques à l'étranger
A l'étranger, des postchèques peuvent être payés par des bureaux de poste dans les Etats qui ont conclu un arrangement dans ce sens avec l'Entreprise des PTT suisses. Le paiement se fait dans la monnaie du pays concerné. Dix postchèques au plus peuvent être encaissés en même temps. Il convient de présenter non seulement la carte de garantie, mais aussi une legitimation pourvue d'une photographie (passeport, carte d'identité) lorsque:
a. Trois postchèques ou plus sont encaissés simultanément;
b. Les dispositions du pays concerné l'exigent.
Art. 449p Remboursement de postchèques
Les postchèques portant le numéro de la carte de garantie valable sont rembour- sés par le biais:
a. De l'inscription au crédit du compte de l'accepteur, s'ils sont transmis à l'office de chèques qui tient le compte;
b. Du paiement par la caisse de l'office de chèques qui tient le compte, sans justification de l'identité;
c. Du paiement par n'importe quel office de poste à l'accepteur ou à la personne au bénéfice d'une procuration, moyennant justification de l'identi- té; la procuration doit être déposée à l'office de poste;
d. De l'inscription au crédit du compte bancaire de l'accepteur, s'ils sont remis à cet effet à la banque qui tient le compte.
Art. 449q Montant garanti
L'Entreprise des PTT garantit chaque postchèque présenté selon l'article 128c, 2e et 3e alinéas, OP jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs.
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Art. 449r Remise de cartes
Cinq cartes de garantie au plus sont remises par compte de chèques. Dans des cas dûment motivés, ce nombre peut être porté à neuf.
Art. 449s Dénominations figurant sur la carte et le chèque
La carte de garantie est établie au nom du titulaire de la carte ou à celui de la personne morale ou de l'association de personnes. La dénomination du compte sur le postchèque ne porte en revanche que le nom de la personne morale ou de l'association de personnes.
Art. 449t Demande d'adhésion au service de télévirement PTT
Le titulaire du compte doit adresser sa demande d'adhésion à la direction d'arrondissement postal compétente.
Art. 449u Accès au secteur protégé
A accès au secteur protégé quiconque a justifié de son identité en introduisant son numéro d'adhérent, son numéro d'identification personnel et le numéro valable selon la liste des numéros à biffer.
Art. 449v Modification du numéro d'identification personnel
L'adhérent peut, quand et autant de fois qu'il le veut, modifier le numéro d'identification personnel qui lui a été attribué, en se servant de la page d'écran prévue à cet effet.
Art. 449w Exécution des ordres
L'Entreprise des PTT n'exécute les ordres de paiement qui lui sont remis par le canal du service de télévirement que les jours ouvrables postaux. Sont réputés jours ouvrables postaux les jours de la semaine du lundi au vendredi, exception faite des jours de fête générale dans le canton de Berne qui tombent sur ces jours-là.
Art. 449x Jour d'échéance
Est réputé jour d'échéance le jour auquel les ordres déposés sont inscrits au débit du compte de chèques postaux de l'adhérent au service de télévirement PTT.
Art. 449y Ordres de paiement à destination de l'étranger; cours
Le cours valable le jour ouvrable postal qui précède le jour d'échéance est appliqué pour l'exécution d'ordres de paiement à destination de l'étranger.
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Art. 449z Perception de taxes
Les taxes pour les mandats de paiement, les paiements assortis de l'indication de service «A remettre en main propre» et les mandats de poste internationaux sont débitées du compte de chèques de l'adhérent. Les taxes de transmission par le canal du vidéotex et les taxes d'abonnement sont facturées à l'adhérent.
Art. 449zbis Blocage à la demande de l'adhérent
L'adhérent peut demander qu'on bloque son accès au service de télévirement PTT. Pendant les heures de bureau, le blocage peut être requis directement à la direction des services de paiement de la DG PTT, service de télévirement, 3030 Berne. La demande de blocage doit être confirmée immédiatement par écrit. Le blocage ne sera levé que sur ordre écrit de l'adhérent.
C
Art. 449zter Blocage par l'Entreprise des PTT
L'Entreprise des PTT est autorisée à bloquer l'accès de l'adhérent au service de télévirement PTT et à ne pas exécuter les ordres qui ont déjà été donnés si l'adhérent remet des ordres dont le montant dépasse celui de l'avoir disponible ou s'il y a risque d'abus.
Art. 449z quater Conséquences du blocage
Les ordres de virement permanents et/ou les ordres de paiement uniques ainsi que les listes de paiements qui ont déjà été donnés par l'adhérent et dont le jour d'échéance tombe dans une période où l'accès est bloqué ne sont pas exécutés au cours de cette période, ni conservés pour être exécutés ultérieurement.
Art. 482 et 495 Abrogés
O
Art. 496, titre médian et phrase introductive
Adresse du domicile et du siège d'affaires
L'adresse du domicile et du siège d'affaires doit contenir les éléments suivants: ...
Art. 499, quatrième phrase, et 500 Abrogés
.
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Art. 501, titre médian et let. a Adresses militaires
a. Service en campagne: Fus Perrin Daniel Cp fus I/25 Militaire
Art. 502 Enveloppes
Sur les enveloppes et pellicules d'expédition, l'adresse, les indications de service, l'affranchissement, la mention de l'expéditeur et les indications publicitaires doivent être disposés comme il suit:
Zone réservée à l'indication de l'expéditeur et à la publicité
Zone réservée à l'affranchissement
38 mm
74 mm
Indications de service
Zone de lecture
Doivent y être placés:
15mm
15mm
min.
min.
Zone de codage
15 mm
140mm
Art. 503 Zone réservée à l'affranchissement
Dans la zone réservée à l'affranchissement ne peuvent être apportés que l'affran- chissement, la marque d'affranchissement et des indications de service.
Art. 504 Zone de lecture et zone réservée à la mention de l'expéditeur et aux indications publicitaires
L'adresse doit, à l'intérieur de la zone de lecture, être apposée dans le sens de la longueur. Les indications de service, telles que courrier A, exprès et recommandé, seront apportées au-dessus de l'adresse ou dans la zone réservée à l'affran- chissement. L'espace prévu pour l'adresse doit être de couleur claire ou tout au plus légèrement teinté. L'espace à droite et au-dessous de l'adresse doit rester libre. La mention de l'expéditeur, les indications publicitaires et d'autres mentions analogues peuvent aussi être apportées à l'intérieur de la zone de lecture, à
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gauche et au-dessus de l'adresse. Les panneaux transparents servant à des fins publicitaires doivent s'arrêter à au moins 15 mm des bords de l'enveloppe et être collés à l'intérieur.
Art. 505 Zone de codage
La zone de codage doit rester libre; elle doit être de couleur claire ou tout au plus légèrement teintée.
Art. 506 Reproduction d'étiquettes gommées du service postal
Les enveloppes sur lesquelles sont reproduites des étiquettes gommées et marques distinctives du service postal ne peuvent être utilisées que si la prestation correspondante doit être fournie.
Art. 507 Enveloppe à panneau transparent
Les envois sous enveloppe à panneau transparent sont admis aux conditions suivantes:
a. Le panneau rectangulaire doit être disposé dans le sens de la longueur et collé à l'intérieur de l'enveloppe;
b. La transparence du panneau doit assurer une parfaite lisibilité de l'adresse, même à la lumière artificielle;
c. En principe, seule l'adresse du destinataire doit apparaître à travers le panneau; l'indication de l'expéditeur peut y apparaître, à condition qu'elle n'occupe, en haut, pas plus d'un cinquième du panneau et qu'elle soit distinctement séparée de l'adresse par un trait mince; le contenu de l'envoi doit être en papier blanc ou légèrement teinté et, au besoin, plié de façon que l'adresse ne puisse pas être masquée ou que d'autres indications n'appa- raissent pas par suite de glissement;
d. L'adresse doit être indiquée à l'encre, au stylo à bille, à la machine à écrire, au moyen d'un procédé d'impression ou de tout autre procédé équivalent avec des caractères de couleur foncée.
Art. 508 Envois sous forme de cahiers ou de journaux
Les envois sous forme de cahiers ou de journaux selon l'article 20 PD peuvent aussi être adressés dans le sens de la hauteur. L'adresse doit, dans la partie supérieure, être apposée de manière que le pli se trouve à droite.
Art. 509 Envois dans des emballages,en plastique
Les emballages en plastique doivent satisfaire aux exigences en matière de transport et de manutention (glissement), et des inscriptions doivent pouvoir y être faites facilement et de manière à ne pas s'effacer. Les emballages en plastique ne sont pas admis pour les envois de la poste aux lettres dont les dimensions ne dépassent pas le format C 5 (229× 162 mm) et l'épaisseur 5 mm.
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Au surplus, les dispositions suivantes sont applicables:
a. Pour les emballages en plastique non transparents au recto, les dispositions relatives aux emballages en papier sont applicables par analogie en ce qui concerne l'adressage, la présentation et la fermeture; au recto, il faut prévoir des cases imprimées indiquant les motifs de la non-distribution;
b. Les emballages en plastique transparents au recto ou leur contenu doivent, dans la partie inférieure, comprendre une bande claire non transparente disposée dans le sens de la longueur, sur laquelle figureront le nom de l'expéditeur, la marque d'affranchissement et des cases imprimées indiquant les motifs de la non-distribution. L'adresse sera apportée dans la moitié droite.
Art. 510 Colis
L'adresse doit, si possible, être écrite sur l'envoi même. Elle peut aussi l'être sur des étiquettes-adresses ou des fiches en carton, papier, cuir, etc., que l'on fixera solidement à l'envoi. Les étiquettes-adresses doivent avoir au moins 12 cm de long et ne porter aucune adresse au verso. Les adresses recouvertes de matière plastique ne sont pas admises.
Art. 511 Enveloppes-adresses à panneau transparent pour colis, tenues par un oeillet ou collées
En ce qui concerne les adresses sous panneau transparent pour les colis, l'article 507 PD est applicable par analogie. L'enveloppe-adresse, dont la matière doit être particulièrement résistante, sera pourvue d'un oeillet solide ou collée sur toute sa surface; on doit pouvoir facilement y faire des inscriptions.
Art. 512 Adresses reproduites par décalque
Des adresses reproduites par décalque sont admises pour les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles soient libellées au moyen d'un procédé mécanique et que les caractères soient facilement lisibles, même à la lumière artificielle, et ne puissent pas être effacés.
Art. 514 à 519a Abrogés
Art. 535, première phrase
Après avoir été signé par le destinataire, son mandataire ou une autre personne autorisée à prendre livraison de l'envoi ou du montant, l'avis de réception est renvoyé directement à l'expéditeur en franchise de taxe, à découvert et non recommandé. ...
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Art. 544 Réexpédition en Suisse
Tous les envois, à l'exception des envois sans adresse, des journaux (art. 48, 1er et 2ª al., OP) et des actes de poursuite (art. 598d PD) sont réexpédiés en Suisse selon l'article 145, 1er alinéa, OP.
Art. 544a Réexpédition à l'étranger
Seuls les envois de la poste aux lettres, à l'exception des actes de poursuite, des actes judiciaires et des envois militaires de service, sont réexpédiés à l'étranger. La réexpédition de colis à l'étranger est admise si l'emballage est suffisant et si l'expéditeur acquitte la taxe et remplit les papiers d'accompagnement nécessaires.
Art. 547, première phrase
Il n'est pas permis de remplacer le nom du destinataire par un autre nom, ni de modifier en une adresse personnelle une adresse sous initiales ou sous chiffres. . . .
Art. 548 Abrogé
Art. 552 Communication de rectifications d'adresses
A la demande de l'expéditeur, les adresses inexactes d'envois de la poste aux lettres sont rectifiées et les envois réexpédiés au nouveau lieu de destination. L'adresse exacte est communiquée à l'expéditeur sur une formule spéciale. Pour chaque adresse, la poste perçoit une taxe de 30 centimes. L'expéditeur doit apporter sur chaque envoi, à proximité immédiate de l'adresse et de façon bien apparente, la remarque «Annoncer les rectifications d'adresse selon A 1, nº 552».
Art. 553, 553a et 554 Abrogés
Art. 577, let. a, ch. 4
Sont admis comme pièces de légitimation au sens de l'article 150, 2ª alinéa, lettre b, OP:
a. Si la légitimation est pourvue de la signature et d'une photographie bien ressemblante du porteur:
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Art. 592, première phrase
L'ayant droit doit donner quittance des envois enregistrés et des montants de mandats en apposant sa signature en entier, à l'encre, au stylo à bille ou au crayon ordinaire. .
Art. 598a Délais de garde et droit de prendre livraison
En ce qui concerne les délais de garde et le droit de prendre livraison, les dispositions prévues pour les objets de correspondance recommandés sont appli- cables aussi aux actes judiciaires. Les actes judiciaires portant la mention «A renvoyer immédiatement» sont retournés aussitôt à l'expéditeur si la tentative de distribution a été infructueuse.
Art. 598b Déclarations du destinataire
La poste ne s'occupe pas des déclarations que le destinataire pourrait faire au sujet d'un acte judiciaire. Le personnel distributeur n'est pas autorisé à apporter une déclaration de remise. L'accusé de réception, quittancé par le destinataire, est renvoyé à l'expéditeur par le premier courrier.
Art. 598c Refus d'acceptation
Si le débiteur ou toute autre personne autorisée à prendre livraison des envois postaux refuse l'acceptation d'un acte de poursuite non recommandé, l'agent consigne sur les deux doubles le refus et la manière dont le document a été remis. Le double destiné au débiteur est déposé à un endroit convenable. Si l'acceptation d'actes de poursuite recommandés est refusée, ceux-ci sont toujours renvoyés à l'expéditeur.
Art. 598d Réexpédition
Les commandements de payer et les comminations de faillite destinés à des personnes dont le domicile ou le siège des affaires est situé en dehors de l'arrondissement de poursuite de l'office de poste destinataire sont renvoyés à l'office des poursuites ou des faillites. Ils ne sont réexpédiés qu'à la demande expresse de l'office des poursuites.
Art. 600 et 600a Abrogés
Art. 659, let. c
Pour les catégories d'envois suivantes, le destinataire peut choisir entre la distribution par le canal de la case postale et celle au lieu de distribution ordinaire:
c. Envois des services financiers (mandats et envois de la poste aux lettres grevés de remboursement).
696
Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
RO 1991
Art. 680a, titre médian et première phrase Envois de la poste aux lettres en nombre
Les envois de la poste aux lettres en nombre parvenus en retour à l'office de dépôt sont remis aux expéditeurs par le personnel distributeur, à condition qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le service de distribution. ...
Art. 686, let. e
Ne sont pas valables pour l'affranchissement des envois:
e. Les timbres-poste collés au verso d'envois de la poste aux lettres sous forme de cartes;
(
Art. 687, dernière phrase
... Si des envois du service intérieur sont revêtus de timbres-poste suisses hors cours (sans les timbres de service des organisations internationales), les offices de poste ne perçoivent toutefois que l'affranchissement manquant, sans le supplé- ment prévu à l'article 31 OP.
Art. 688, deuxième phrase, let. a, b et e
... Les timbres-poste, à placer les uns à côté des autres, seront collés au-dessus de l'adresse de l'envoi, à droite sur les enveloppes et les cartes, immédiatement au-dessous du bord supérieur; sur les formules officielles, à la place réservée à cet effet. ... Au surplus sont applicables les principes suivants:
a. Sur les cartes postales, les timbres-poste complémentaires doivent être collés à côté de la vignette d'affranchissement;
b. Les timbres-poste des envois de la poste aux lettres expédiés sous bande ne doivent pas adhérer en même temps à la bande et à l'envoi;
e. Sur les mandats de poste du service intérieur, les timbres-poste doivent être collés sur le coupon revenant au destinataire.
Art. 689a
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 691, 693, 694, 696, dernière phrase, et 697 Abrogés
Art. 698 Clichés-cadre Les clichés-cadre sont fournis par l'Entreprise des PTT, au prix de revient.
Art. 699, dernière phrase Abrogée
697
.
RO 1991
Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
Art. 700 Clichés endommagés ou usés
Les clichés-cadre et les clichés dateurs endommagés ou usés sont remplacés aux frais du propriétaire de la machine à affranchir.
Art. 701 Clichés-réclame
Les machines à affranchir peuvent être pourvues d'un cliché-réclame, dont l'acquisition est affaire du propriétaire de la machine. L'empreinte-réclame n'excédera pas 3,6 cm de large et toute l'empreinte, du bord extérieur droit du cliché-cadre au bord extérieur gauche de la réclame, ne dépassera pas 13 cm.
Art. 703 à 705 Abrogés
Art. 706 Pose et enlèvement des clichés
Les clichés-cadre et les clichés dateurs ne peuvent être posés et enlevés que par le fabricant de la machine ou son représentant.
Art. 707 Restitution des clichés-cadre et des clichés dateurs
Lorsque la machine à affranchir est mise hors service ou vendue, les clichés doivent être transmis immédiatement à l'office de poste; en cas de changement de domicile, seul le cliché dateur sera restitué.
Art. 708 Fermeture Le propriétaire n'est pas autorisé à ouvrir la machine.
Art. 710, dernière phrase, et 711 Abrogés
Art. 712 Entretien
Le propriétaire d'une machine à affranchir est tenu de la faire entretenir une fois par année et à ses frais par le fabricant ou son représentant. L'entretien doit comprendre au moins les travaux suivants:
a. Nettoyage des clichés et du rouleau presseur;
b. Contrôle du fonctionnement de la machine;
c. Vérification du dispositif de sécurité du boîtier.
En cas de dérangements du compteur ou si la machine ne semble plus fonctionner parfaitement, la direction d'arrondissement postal peut en ordonner la remise en état immédiate.
698
Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
RO 1991
Art. 715 à 717 Abrogés
Art. 718, première phrase
Pour les envois qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être directement affranchis à la machine, ainsi que pour les avances de frais aux offices de poursuites et de faillites, on peut se servir d'étiquettes gommées blanches ou d'étiquettes gommées blanches légèrement tramées, revêtues d'empreintes de machines à affranchir. ...
O
Art. 719, 721 et 722 Abrogés
Art. 724 Affranchissement pour le compte de tiers
La direction d'arrondissement postal peut autoriser les propriétaires de machines à affranchir qui préparent l'expédition d'envois postaux pour d'autres maisons à se servir de leur propre machine pour affranchir ces envois.
Art. 725 et 726, avant-dernière et dernière phrases Abrogés
Art. 729 Etat du compteur
Les propriétaires de machines à affranchir communiquent le relevé du compteur à l'office de poste de contrôle, au moyen de la formule qui leur a été transmise. Trois fois par année ou lors de toute mise hors service, ledit office relève le compteur.
Art. 730 et 731 Abrogés
Art. 733 Remise des empreintes à rembourser
Lors du relevé du compteur ou de sa communication à l'office de poste de contrôle, les empreintes à rembourser et les demandes de remboursement concernant l'indemnité pour la collaboration des usagers doivent être remises ou envoyées audit office.
Art. 735 Abrogé
699
Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
RO 1991
Art. 743, let. a, b, e, f et g
Peuvent être affranchis en numéraire dans le service intérieur:
a. Le courrier A
si au moins 50 envois sont déposés en même temps;
b. Le courrier B
si au moins 50 envois sont déposés en même temps;
e. Les objets de correspon- dance recommandés
f. Les envois avec valeur décla- rée
si, d'une catégorie d'envois, 100 exemplai- res au moins sont déposés par mois ou 50 exemplaires à la fois;
g. Les colis non inscrits ou ins- crits
si 100 colis au moins sont déposés par mois ou 20 exemplaires à la fois.
Art. 744, dernière phrase
... Pour les envois manquants, la poste perçoit la taxe la plus basse applicable aux envois isolés de la catégorie B.
Art. 745, première phrase
Lors de chaque dépôt d'envois de la poste aux lettres non recommandés à affranchir en numéraire, l'expéditeur doit remettre au guichet de l'office de poste un bordereau (form. PTT 219.03) dûment rempli à l'encre, au stylo à bille ou à la machine à écrire. ...
Art. 747a Mention d'affranchissement à apporter par l'expéditeur
Sur les envois de la catégorie A, l'expéditeur apportera la mention d'affran- chissement encadrée prévue à l'article 747 PD, conformément au modèle ci-après.
P.P. A 1700 Fribourg 1
Art. 763, let. b, c, f et g
Les taxes sont remboursées selon les principes suivants:
b. Pour les colis et les envois avec valeur déclarée qui ont quitté l'office de dépôt ou la localité de départ, la taxe demeure acquise pour l'aller;
c. Abrogée;
f. Pour les mandats de paiement qui ont quitté l'office de dépôt, le montant de la taxe est remboursé, sous déduction de 2 fr. 80 par mandat;
g. Pour les mandats de poste qui ont quitté l'office de dépôt, le montant de la taxe est remboursé, sous déduction de 3 fr. 50 par mandat;
700
Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)
RO 1991
Art. 775 Vente de cartes postales pour impression
La section de la distribution et de la vente des timbres-poste de la DG PTT fournit des cartes postales pour impression, en feuilles complètes ou parties de feuilles.
Art. 791 Abrogé
II
C
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1991.
27 juin 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34265
701
Texte original
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)
Amendement à l'annexe D de la Convention
Décision du Conseil AELE nº 12/1987
du 25 novembre 1987
Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1), décide:
(1) L'annexe D est remplacée par le texte reproduit dans l'annexe à la présente décision.
(2) La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.
(3) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.
702
1991 - 66
Convention AELE
RO 1991
Annexe D
Liste des produits agricoles et des produits élaborés à partir de matières premières agricoles auxquels se réfère le paragraphe 1 de l'article 21 1)
Partie I
Nº de position du S.H.
Description des marchandises
10
ex
10
90
ex
90
40
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: - maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
90
ex
90
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
31
ex
31
32
ex
32
39
autres:
ex
39
modifiés
.
703
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
50 1704.
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:
ex
préparations pour l'alimentation des enfants, condition- nées pour la vente au détail:
ex 20
autres:
extraits de malt et préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
pâtes alimentaires non cuites ni farcies ·ni autrement préparées:
11 19 autres
704
90
ex 90
10 10 20 - mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905:
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
20
ex
20
autres que les produits contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits
autres pâtes alimentaires
30 40 - couscous
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
20 30 40
pain d'épices
biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes
biscottes, pain grillé et produits similaires grillés
90
ex 90
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
90
autres:
ex 90 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:
90
ex 90
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: - maïs doux (Zea mays var. saccharata)
80
705
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
10 - extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
ex
10
20
ex
20
30
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
10
sauce de soja
«Tomato-ketchup» et autres sauces tomates
autres
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
20
ex 20
· - ne contenant ni viande ni abats
Glaces de consommation, même contenant du cacao:
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
10 - concentrats de protéines et substances protéiques texturées
90
autres:
produits de cette sous-position, à l'exclusion:
ex 90
a) des préparations émulsionnées d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 15 %
b) des sirops de sucre additionnés d'aromatisants ou de colorants
706
20 90
10 - préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009
Bières de malt
Alcool éthylique non denature d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
10 - préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons
ex
20
· - eaux-de-vie de vin
30
40
50
90
autres:
ex 90
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
43 44
autres polyalcools:
Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939:
ex 2940.
707
20
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
90
ex 90
90
ex
90
Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:
10
90
ex
90
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs:
90
ex 90
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:
10
à base de matières amylacées
autres:
d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %
des types utilisés dans l'industrie du papier:
ex
92 d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %
autres:
ex
99 99 d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %
708
1
91 91 ex
92
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
10
ex
10
60
90
· autres:
ex
90
Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:
90
ex
90
709
Convention AELE
RO 1991
Partie 1 1
No de position du S.H.
Description des marchandises
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
10 - yoghourt:
ex
10 aromatisé ou additionne de fruits mais ne contenant pas de cacao
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:
10
· - autres que les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
20 - mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905:
ex 20
90
autres:
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
10 90
pain croustillant dit «knäckebrot»
autres:
ex
90
710
10 ex
ex 90
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:
10
ex
10
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:
20
ex
20
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
11
ex
11
ex
19
· préparations à base de céréales
99
ex
99
maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:
ex
10
Glaces de consommation, même contenant du cacao:
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
90
ex 90
711
19
10
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:
21
ex
21
29
autres:
ex
29
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
20
ex
20
ex 90
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:
10
90 autres:
ex 90
O
712
90
Convention AELE
RO 1991
Partie III
No de position du S.H. Description des marchandises
Chapitre 1 Animaux vivants
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles: ex Chapitre 2 - autres que la viande de baleine (ex no 0208.90)
Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel, produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs:
ex Chapitre 4 - autres que les produits du no 0403, aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao
ex 0504. - autres que les produits suivants: boyaux, vessies et estomacs, comestibles, entiers ou en morceaux, de mouton, de porc ou des animaux de l'espèce bovine
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires: ex Chapitre 7 - autres que:
a) aulx, à l'état frais ou réfrigéré (no 0703.20) ou aulx secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (ex no 0712.90)
b) maïs doux (Zea mays var. saccharata) (no 0710.40 et ex 0711.90)
Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
Chapitre 10 Céréales
713
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H. Description des marchandises
Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l'exclusion:
ex Chapitre 12 - des algues (no 1212.20)
Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo- margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:
ex 1506. - autres que l'huile de pied de boeuf importée pour usages techniques
Graisses et huiles végétales et leurs fractions fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion:
1507 à 1515 - des huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques, pour usages techniques (ex no 1510) - de l'huile de jojoba et ses fractions (no 1515.60)
10 - graisses et huiles animales et leurs fractions:
ex
10 - - autres que celles obtenues exclusivement à partir de poissons ou de mammifères marins
714
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H. Description des marchandises
20
ex 20
· - autres que l'huile de ricin hydrogénée
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:
ex 1518.
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
C
ex 1603.
a) des extraits de viande de baleine
b) des extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
c) jus de poissons
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide
715
0
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
10
20
30
40
60 - autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose
autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):
ex
90 90 1703.
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
20
ex
20
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
10
concombres et cornichons
oignons
autres:
716
20 90 ex
90
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:
10
90
ex
90
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:
10
ex
10
90
ex
90
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:
10
20
ex
20
30
40
pois (Pisum sativum)
haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
51
· - haricots en grains
59
60
70
90
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
717
C
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
ex
11
19
autres, y compris les mélanges:
ex
19
20
30
· agrumes
40
poires
abricots
50 60
70
80
· fraises
91
92
99
autres:
ex
99
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:
20
ex 20
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
718
20
11
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
ex
20
contenant de la viande ou des abats
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
90
ex
90
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:
10
vins mousseux
autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:
21
ex
21
autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d'alcool autres:
29
ex
29 autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d'alcool
30
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple)
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
90
ex
90
· - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique
C
0
719
Convention AELE
RO 1991
No de position du S.H.
Description des marchandises
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de bette- raves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous- produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:
10 - aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail - autres:
90
ex 90 - autres que les solubles de poissons
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 0 2401.
34274
720
Convention nº 8 du 9 juillet 1920 concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage
RS 0.837.471; RO 1960 495
C
Champ d'application de la convention le 1er février 1991, complément 1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
France
Terres australes
et antarctiques françaises . .
13 mars
1990
13 mars
1990
Iles Salomon
6 août
1985 S
6 août
1985
34252
0
1991 - 53
721
Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations
Acceptée le 19 octobre 1953 et amendée le 20 mai 1987
RS 0.935.30; RO 1989 2488
Champ d'application de la constitution le 1er février 19911)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne
8 novembre 1954
30 novembre 1954
Argentine
18 novembre 1954
30 novembre
1954
Australie
24 mai
1985
24 mai
1985
Autriche
25 juin
1954
30 novembre
1954
Belgique
27 avril
1955
27 avril
1955
Bolivie
1er décembre
1960
1er décembre
1960
Chili
20 octobre
1954
30 novembre
1954
Chypre
28 mai
1974
28 mai
1974
Colombie
19 septembre
1955
19 septembre
1955
Corée (Sud)
29 novembre
1988
29 novembre
1988
Costa Rica
29 mars
1955
29 mars
1955
Danemark .
26 février
1954
30 novembre
1954
République dominicaine
25 novembre
1968
25 novembre
1968
El Salvador
25 novembre
1968
25 novembre
1968
Equateur
12 novembre
1959
12 novembre
1959
Etats-Unis
21 septembre 1954
30 novembre
1954
Grèce
8 juillet
1954
30 novembre
1954
Guatemala
25 novembre
1986
25 novembre
1986
Honduras
13 novembre
1967
13 novembre
1967
Israël
1er mars
1954
30 novembre
1954
Italie
15 janvier
1954
30 novembre
1954
Kenya
24 mai
1985
24 mai
1985
Luxembourg
18 juillet
1956
18 juillet
1956
Nicaragua
13 novembre
1967
13 novembre
1967
Norvège
26 novembre
1954
30 novembre
1954
Panama
13 novembre
1958
13 novembre
1958
Paraguay
29 avril
1954
30 novembre
1954
Pays-Bas
12 avril
1954
30 novembre
1954
Pérou
14 novembre 1966
14 novembre
1966
Philippines
29 novembre 1988
29 novembre
1988
1991 - 56
722
Organisation internationale pour les migrations
RO 1991
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Portugal
17 novembre
1975
17 novembre 1975
Suisse
7 avril
1954
30 novembre
1954
Thaïlande
28 mai
1986
28 mai
1986
Uruguay
3 mai
1965
3 mai
1965
Venezuela
4 décembre
1973
4 décembre
1973
34246
723
Convention du 11 octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements
RS 0.975.1; RO 1989 641
Champ d'application de la convention le 1er février 1991, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Angola
19 septembre 1989
19 septembre 1989
Argentine
29 novembre 1990
29 novembre
1990
Botswana
26 septembre 1989
26 septembre
1989
Congo
5 juillet 1990
5 juillet
1990
Ethiopie
21 février
1991
21 février
1991
Fidji
24 mai
1990
24 mai
1990
France
28 décembre
1989
28 décembre
1989
Grèce
24 mai
1989
24 mai
1989
Irlande
5 juillet
1989
5 juillet
1989
Mali
5 octobre
1990
5 octobre
1990
Malte
13 février
1990
13 février
1990
Maurice
19 octobre
1990
19 octobre
1990
Namibie
25 septembre 1990
25 septembre
1990
Norvège
3 juillet
1989
3 juillet
1989
Papouasie-Nouvelle-Guinée
29 octobre
1990
29 octobre
1990
Pologne
28 décembre
1989
28 décembre
1989
Rwanda
27 octobre
1989
27 octobre
1989
Saint-Vincent-et-Grenadines .
8 juin
1990
8 juin
1990
Swaziland
3 avril
1990
3 avril
1990
Tchécoslovaquie
20 septembre 1990
20 septembre
1990
Yémen (Sanaa)
10 janvier
1990
10 janvier
1990
A
34248
724
1991 - 58
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-10 vom 19.03.1991 (S. 629-724) RO-1991-10 du 19.03.1991 (p. 629-724) RU-1991-10 del 19.03.1991 (p. 629-724)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
19.03.1991
Date
Data
Seite
629-724
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