Nº 9 12 mars 1991
606 Assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération. O II sur l'assurance-maladie
609 Comptabilité et contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. O I sur l'assurance-maladie
619 Traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans. Echange de lettres avec l'Espagne
620 Amendement de l'Accord du 16 janvier 1980 relatif aux transports inter- nationaux par route. Echange de notes avec la Finlande
622 Travail forcé ou obligatoire. Convention nº 29
623 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention nº 111
624 Organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social. Convention nº 141
625 Administration du travail: rôle, fonctions et organisation. Convention nº 150
626 Promotion de la négociation collective. Convention nº 154
627 Statistiques du travail. Convention nº 160
628 Errata: Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
605
Ordonnance II sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération
Modification du 3 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance II du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédé- ration est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3e al.
3 Les membres de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les membres de leur famille, demeurent assurés dans le contrat collectif lorsqu'ils cessent d'exercer une activité lucrative pour des raisons d'âge ou pour cause d'invalidité ou de chômage. Cela est également valable pour les assurés malades ou accidentés pour la durée de l'incapacité de travail totale ou partielle. Leurs cotisations doivent être fixées selon les mêmes principes que ceux valables pour les autres assurés du contrat en question.
Art. 8 Application des dispositions des caisses
1 En principe, les statuts et les autres dispositions des caisses s'appliquent également à l'assurance collective.
2 Les dispositions qui diffèrent de celles de l'assurance individuelle doivent figurer dans un règlement séparé de la caisse. Dans l'assurance collective, la limite d'âge d'entrée ne peut être inférieure à celle prévue pour l'assurance individuelle.
Art. 10, 5€ al.
5 Si les cotisations sont échelonnées dans l'assurance individuelle d'après l'âge d'entrée, les assurés qui passent dans cette assurance doivent être attribués au groupe d'âge correspondant à l'âge qu'ils avaient à leur entrée dans la caisse, compte tenu d'un éventuel transfert, dans l'entre-temps, de l'assurance des enfants, des adolescents ou des jeunes à l'assurance des adultes.
606
1990 - 754
Assurance collective des caisses-maladie reconnues
RO 1991
Art. 11, 1er al.
1 Un délai peut être fixé pour l'exercice du droit de passage dans l'assurance individuelle; il doit toutefois être d'au moins un mois à compter du jour où les renseignements nécessaires ont été donnés conformément à l'article 12.
Art. 12a Reprise de contrats
Si, après la résiliation d'un contrat, un nouveau contrat est conclu avec la même caisse ou une autre caisse, cette caisse doit s'engager à continuer d'assurer tous les assurés.
C
Art. 13, 2ª et 3º al., deuxième et troisième phrases
2 Modification du renvoi: «L'article 1er, 1er et 4e alinéas, de l'ordonnance I du 22 décembre 19641) ... ».
3 . Dans le domaine de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, elle doit en outre remettre à l'office fédéral une liste complète de tous les contrats collectifs en vigueur. L'office fédéral peut demander aux caisses des données supplémentaires sur un contrat.
Art. 13a, al. 3, 3bis, 3ter et 3quater
3 La caisse doit fixer les cotisations dans chaque contrat en tenant compte des chiffres empiriques afférents aux groupes de personnes concernés, chiffres qui doivent porter sur les trois années précédentes; dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, elle doit respecter au moins le tarif minimal selon l'alinéa 3 quater. Les contrats peuvent prévoir que la caisse modifiera unilatérale- ment le montant des cotisations si le risque du contrat l'exige.
3bis Si, dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, les cotisations sont échelonnées d'après l'âge d'entrée des assurés, la cotisation fixée pour le groupe d'âge le plus élevé ne peut excéder le double de celle prévue pour les assurés classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes.
3ter Dans l'assurance d'une indemnité journalière, le tarif minimal est applicable si, lors de la conclusion du contrat, il n'existe pas de chiffres empiriques selon le 3e alinéa.
3quater Le Département fédéral de l'intérieur établit le tarif minimal. Celui-ci doit être adapté périodiquement à l'évolution des coûts, après que les caisses aient été entendues.
607
Assurance collective des caisses-maladie reconnues
RO 1991
II
Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 1990
Les contrats existants doivent être adaptés à cette modification jusqu'au 1er jan- vier 1992.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception de l'article 13a, alinéas 3, 3bis, 3ter et 3 quater
2 L'article 13a, alinéas 3, 3bis, 3ter, et 3 quater, entre en vigueur le 1er janvier 1992.
3 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34102
608
Ordonnance I
sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux
Modification du 3 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance I du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux, est modifiée comme il suit:
A. Comptabilité des caisses
Article premier
Principes
1 Les caisses-maladie et les fédérations de réassurance (les caisses) tiennent la comptabilité que nécessitent la nature et le champ de leur activité de telle façon qu'il soit en tout temps possible d'établir leur situation de fortune, le montant de leurs engagements et de leurs créances et le résultat comptable de chaque exercice.
2 L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
3 Les charges et les produits sont comptabilisés séparément pour:
a. L'assurance ordinaire de base des soins médicaux et pharma- ceutiques;
b. L'assurance de base des soins médicaux et pharmaceutiques avec franchise annuelle à option (art. 26ter et 26 quater de l'or- donnance V, du 2 fév. 19652) sur l'assurance-maladie concer- nant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, ci-après «O V»);
c. L'assurance d'une indemnité journalière;
d. Chaque assurance complémentaire;
e. Chaque autre branche d'assurance (art. 3, 5e al., de la loi);
f. Chaque forme particulière d'assurance (art. 23 à 23 quinquies O V). -
1990 - 755
609
Assurance-maladie. O I
RO 1991
4 Les caisses qui pratiquent l'assurance collective ou la réassurance organisent leur comptabilité de façon à pouvoir produire les résul- tats annuels aussi bien de l'ensemble de l'assurance collective, respectivement de l'ensemble de la réassurance, que de chaque contrat collectif.
Art. 2
Organisation de la comptabilité
1 La comptabilité comprend au moins:
a. La comptabilité proprement dite;
b. Le bilan et le compte d'exploitation général ventilé par assu- rance individuelle et collective, ainsi que par réassurance pour les réassureurs;
c. Les comptes d'exploitation de chacune des branches d'assu- rance selon l'article 1er, 3e alinéa;
d. Les comptes de rentabilité de chaque contrat collectif;
e. La statistique;
f. Le contrôle des assurés et des cotisations;
g. Le budget annuel et les comptes prévisionnels figurant ci- dessus aux lettres c et d.
2 Les caisses établissent la comptabilité selon la méthode brute. Elles la tiennent en partie double.
3 L'Office fédéral des assurances sociales (ci-après «office fédéral») donne aux caisses les directives nécessaires et établit en particulier un plan comptable uniforme. Les articles 957 à 963 du code des obligations1) sont applicables en l'absence d'instructions concernant la tenue des comptes.
4 L'office fédéral peut exiger des caisses qu'elles lui fournissent les éléments statistiques dont il a besoin pour calculer les subsides fédéraux, pour établir la statistique fédérale de l'assurance-maladie et répondre à d'autres exigences en matière de politique sociale.
Contrôle des assurés et des cotisations
Art. 3
1 Le contrôle des assurés contient toutes les indications requises sur l'état personnel et les mutations, les prestations assurées, le montant des cotisations à encaisser et l'âge d'entrée de chaque membre.
2 Le contrôle des cotisations indique, pour chaque assuré, les cotisa- tions payées, y compris la part desdites cotisations couverte par des subventions, les cotisations arriérées et les cotisations payées d'a- vance. La liquidation des arrérages inventoriés de l'année pré- cédente est à justifier l'année suivante, dans le contrôle des cotisa- tions, par des paiements ou des amortissements.
610
Assurance-maladie. O I
RO 1991
3 Les assurés exonérés de l'obligation de payer des cotisations feront l'objet d'une mention spéciale dans le contrôle des assurés et des cotisations. La légitimité de l'exonération doit être dûment prouvée.
Art. 4
Les paiements sont à justifier par des attestations valables.
2 Les pièces justificatives sont à classer dans un ordre approprié et chronologique puis à conserver en lieu sûr.
Contrôle de la provision pour cas d'assurance non liquidés
Art. 5
1 Pour toutes les branches d'assurance, les caisses doivent constituer une provision pour cas d'assurance non liquidés.
2 Les caisses rectifient, dans le compte de l'exercice en cours, la provision portée au bilan lorsque celle-ci ne correspond pas aux besoins réels résultant du calcul des dépenses de l'année précédente.
Formules d'enquête
Art. 6
1 Les caisses présentent leur bilan, leurs comptes d'exploitation et leurs statistiques sur les formules mises à leur disposition par l'office fédéral.
2 Ces formules d'enquête doivent être remises à l'office fédéral jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel elles se rap- portent. Dans les cas dûment motivés, l'office fédéral peut, sur demande, prolonger ce délai jusqu'au 30 juin de la même année; la demande doit être présentée jusqu'au 30 avril.
3 Les fédérations de réassurance remettent les formules d'enquête jusqu'au 30 juin.
Rapport de gestion
Art. 7
1 Les caisses établissent un rapport de gestion annuel comprenant au moins des informations sur l'état de la fortune et sur les activités de la caisse, ainsi que des explications sur la clôture des comptes et sur les écarts par rapport au budget.
2 Le rapport de gestion doit être présenté à l'office fédéral jusqu'au 31 juillet de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.
Art. 8
Budget et comptes prévisionnels
1 Le budget annuel et les comptes annuels prévisionnels se rap- portent aux charges, attributions à la constitution des provisions et des réserves, produits et résultats de l'année suivante.
611
Attestations et classement des pièces justifica- tives
Assurance-maladie. O I
RO 1991
2 Le budget annuel ventilé par assurance individuelle et collective, ainsi que par réassurance pour les réassureurs, doit être remis, sur la formule mise à leur disposition, à l'office fédéral jusqu'au 31 dé- cembre de l'année qui précède l'exercice sur lequel il porte. Les caisses tiennent les comptes prévisionnels à la disposition de l'office fédéral.
Art. 9
Placements
1 Les caisses ont l'obligation de placer leur fortune en francs suisses. Elles veillent toutefois à maintenir les liquidités nécessaires à la marche des affaires et à répartir les risques de façon équilibrée et raisonnable.
2 Sont admis les placements suivants:
a. Créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, créances du marché de l'argent, obligations ou autres titres des collectivités suisses de droit public;
b. Avoirs bloqués, bons de caisse, obligations, carnets ou comptes d'épargne, de dépôts, de dépôt et de placement, ainsi que toute autre créance établie à la valeur nominale à faire valoir auprès des banques suisses au sens de la loi fédérale du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne;
c. Lettres de gages des instituts suisses d'émission de lettres de gages;
d. Obligations cotées d'institutions dont la majeure partie du capital est détenue directement ou indirectement par des collectivités suisses de droit public;
e. Obligations cotées d'autres débiteurs suisses pour une valeur représentant au maximum 10 pour cent de la fortune de placement et au maximum 3 pour cent par débiteur;
f. Prêts sur gage immobilier, si leur montant ne dépasse pas la limite de crédit admise ordinairement par les banques pour les hypothèques de premier rang, à l'exclusion des crédits sur des objets étrangers, commerciaux, industriels ou à caractère spé- culatif;
g. Immeubles et locaux administratifs nécessaires à l'activité de la caisse; pour les caisses comptant moins de 30 000 membres, l'assentiment de l'office fédéral est requis;
h. Placements dans des institutions suisses ou auprès de telles institutions qui facilitent l'application de l'assurance-maladie et accidents, sous réserve de l'assentiment de l'office fédéral;
i. Placements dans l'entreprise, lorsqu'il s'agit de caisses-maladie d'entreprise, jusqu'à un montant maximum de 30 pour cent de
612
Assurance-maladie. O I
RO 1991
la fortune de placement, y compris les avoirs auprès de l'entre- prise concernée, ou jusqu'à un montant maximum de 10 pour cent des dépenses annuelles totales en tant que compte courant servant à garantir le trafic des paiements.
3 Les caisses comptant plus de 30 000 assurés et les caisses qui n'assurent que l'indemnité journalière peuvent en outre, si elles disposent d'un règlement des placements approuvé par l'office fédéral, effectuer les placements suivants pour une valeur représen- tant au maximum 30 pour cent de la fortune de placement:
a. Placements privés, notes et autres créances établies à la valeur nominale à faire valoir auprès des débiteurs conformément au 2ª alinéa, lettre d;
b. Obligations subordonnées cotées d'autres débiteurs suisses pour une valeur représentant au maximum 3 pour cent de la fortune de placement par débiteur;
c. Immeubles locatifs et immeubles commerciaux en Suisse, y compris les immeubles en propriété par étages et bâtiments faisant l'objet d'un droit de superficie, ainsi que des terrains à bâtir, à titre de placements à long terme.
4 Les caisses comptant plus de 100 000 assurés peuvent, de plus, acquérir:
a. Des actions suisses cotées à une bourse suisse pour une valeur représentant 5 pour cent de la fortune de placement et au maximum 3 pour cent par société;
b. Des obligations de débiteurs étrangers, établies en francs suisses et cotées à une bourse suisse, pour une valeur représen- tant au maximum 10 pour cent de la fortune de placement et au maximum 3 pour cent par débiteur.
5 Pour les caisses comptant plus de 100 000 assurés, l'office fédéral peut autoriser d'autres formes de placement selon le droit suisse et en francs suisses.
6 L'office fédéral peut, dans des cas particuliers, prescrire aux caisses des restrictions plus étendues, en particulier interdire ou limiter certaines formes de placement.
Conservation des titres et des espèces
Art. 10
Les caisses prennent les mesures nécessaires pour que leurs espèces et leurs titres soient conservés en lieu sûr. L'office fédéral impose les mesures nécessaires si la sécurité n'est pas garantie.
Droit de disposition
Art. 11
1 Les caisses communiquent à l'office fédéral, dès leur nomination, le nom des responsables qui ont le droit de disposer des fonds de la caisse.
613
Assurance-maladie. O I
RO 1991
2 Seule la signature collective est autorisée, en règle générale, pour tout ce qui concerne le fonds de roulement. Les caisses qui ne l'ont pas prévue veillent à ce que d'éventuels dommages causés par leurs employés soient couverts par une garantie raisonnable sous la forme d'une assurance-caution, d'une caution réelle, d'une caution spé- ciale pour employé d'une caisse ou d'une garantie bancaire.
3 Seule la signature collective permet de disposer de la fortune de placement.
Art. 12
Les caisses doivent conclure des assurances appropriées pour les choses et les valeurs en capital.
O
Assurances des choses et des valeurs
B. Organe de contrôle de la caisse
Art. 13
Organe de contrôle
1 Chaque caisse désigne un organe de contrôle externe et indépen- dant, disposant de connaissances suffisantes de l'assurance-maladie.
2 Peuvent fonctionner comme organe de contrôle:
a. Les membres de la Chambre fiduciaire Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux;
b. Les services officiels de contrôle des finances;
c. D'autres organes de contrôle et bureaux de révision indépen- dants de fédérations, pour autant que les réviseurs respon- sables aient achevé, avec succès, un des cycles d'études suivants ou une formation équivalente:
Licence, examen d'Etat ou doctorat en sciences écono- miques ou en droit d'une université suisse,
Titre d'une école supérieure d'économie ou d'administra- tion reconnue par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
Diplôme fédéral d'expert-comptable ou d'expert fidu- ciaire,
Diplôme fédéral de comptable,
Diplôme fédéral de contrôleur de gestion comptable,
Brevet fédéral d'agent fiduciaire,
Examen préliminaire d'expert-comptable.
d. Les personnes qui, au vu de leur activité antérieure et des connaissances acquises dans le domaine de la révision, sont exceptionnellement autorisées par l'office fédéral à contrôler certaines caisses.
3 Le contrôle doit être effectué avec toute la diligence requise d'un réviseur sérieux et qualifié. L'organe de contrôle et ses collabora-
614
Assurance-maladie. O I
RO 1991
teurs sont tenus de garder le secret sur les constatations faites au cours des contrôles.
4 Si, après sommation, la caisse n'a pas désigné d'organe de contrôle, celui-ci est désigné par l'office fédéral. Lorsqu'un organe de contrôle ne répond plus aux exigences posées au premier et deuxième alinéas, ou s'il n'accomplit sa tâche qu'en partie ou pas du tout, la caisse doit en désigner un autre.
5 L'office fédéral peut adresser aux caisses des instructions sur le mandat de révision donné à l'organe de contrôle.
6 La responsabilité des organes de contrôle est soumise aux disposi- tions applicables aux sociétés coopératives d'assurance concession- naires (art. 920 du code des obligations1)).
Art. 14
Contrôle annuel
1 L'organe de contrôle procède chaque année à une vérification formelle et matérielle de la comptabilité, du bilan, du compte d'exploitation général et des comptes d'exploitation selon l'article 2, 1er alinéa, lettres b et c, ainsi que des statistiques. Il établit en particulier:
a. Si la comptabilité est tenue de façon réglementaire et appro- priée;
b. Si les pièces comptables de chaque écriture sont matérielle- ment justifiées et si elles sont conformes aux écritures de la comptabilité;
c. Si les chiffres figurant dans le bilan et les comptes d'exploita- tion concordent avec les livres;
d. Si les actifs et les passifs portés au bilan sont conformes aux attestations et aux documents d'évaluation;
e. Si les créances et les dettes transitoires de l'exercice ont été intégralement enregistrées et correctement calculées et éva- luées;
f. Si les frais administratifs se situent dans des normes raison- nables;
g. Si la comptabilité est à jour;
h. Si, à la date de la révision, les soldes des comptes des avoirs (caisse, compte de chèques postaux, banque, titres, etc.) inscrits dans les livres concordent avec les attestations et n'ont pas été mis en gage ni donnés en nantissement, à l'exception d'un nantissement pour combler un manque de liquidités passager.
2 L'organe de contrôle vérifie, en outre, si l'administration de la caisse offre toutes les garanties d'une gestion correcte et régulière,
615
Assurance-maladie. O I
RO 1991
notamment si son organisation est adéquate et si elle observe les dispositions légales et statutaires.
3 Lorsqu'une caisse possède une institution de révision interne, elle doit en remettre les rapports à l'organe de contrôle.
Art. 15
Rapport annuel de l'organe de contrôle
1 L'organe de contrôle établit un rapport précis et détaillé pour chaque contrôle annuel.
2 Ce rapport indique la date et l'étendue du contrôle annuel, les constatations faites en vertu de l'article 14 et les conséquences qui en découlent, ainsi que la date des contrôles intermédiaires effec- tués (art. 16).
0
Art. 16
1 Une fois par année au moins et sans préavis, l'organe de contrôle vérifie les avoirs et établit si la comptabilité est tenue de manière exacte.
2 S'il constate des manquements graves dans la tenue des comptes ou dans la gestion de la caisse, l'organe de contrôle est tenu de procéder à plusieurs contrôles intermédiaires.
3 L'organe de contrôle établit un rapport détaillé sur chaque contrôle intermédiaire.
Remise des rapports
Art. 17
1 Un exemplaire du rapport complet est remis à l'organe compétent de la caisse, un autre à l'office fédéral. Le rapport annuel doit être présenté à l'office fédéral jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, les rapports des contrôles intermédiaires dans les trois mois qui suivent le contrôle.
2 S'il constate des manquements, des irrégularités, des anomalies ou d'autres faits graves qui mettent en doute la sécurité financière de la caisse ou l'aptitude de cette dernière à accomplir ses tâches, l'organe de contrôle adresse immédiatement son rapport à l'organe com- pétent de la caisse et à l'office fédéral.
3 L'office fédéral peut donner des instructions relatives à la forme et au contenu des rapports.
Gestion d'autres institutions
Art. 18
1 Lorsqu'un employé d'une caisse-maladie gère à la fois la fortune de la caisse et celle d'une autre institution, tous les avoirs doivent être révisés à la même date.
616
Contrôles intermédiaires
Assurance-maladie. O I
RO 1991
2 Si une révision simultanée se révèle impossible, la caisse doit obligatoirement:
a. Subordonner le droit de disposition des fonds à la signature collective, les personnes autorisées à signer n'étant pas habili- tées à gérer les biens d'une autre institution;
b. Conserver les titres en dépôt ouvert dans une banque;
c. Supprimer les mouvements de fonds en numéraire.
Etendue
C. Contrôle exercé par la Confédération
Art. 19
1 L'office fédéral vérifie les pièces que lui remettent les caisses et les organes de contrôle. Il peut procéder, sur préavis ou à l'improviste, à des inspections auprès des caisses.
2 Les inspections portent en particulier sur:
a. L'organisation de la comptabilité prévue à l'article 2;
b. Les formules d'enquête;
c. Les placements et les réserves;
d. L'application des tarifs de cotisations;
e. La gestion et l'organisation, ainsi que l'observation des disposi- tions légales et statutaires.
3 Tous les trois ans au moins, l'office fédéral vérifie auprès de chaque caisse si les subsides fédéraux demandés, notamment les subsides de base et de montagne, sont justifiés.
Intervention en cas de manque- ments
Art. 20
1 S'il constate des manquements, l'office fédéral somme la caisse d'y remédier dans un délai convenable. Lorsqu'elle n'est pas en mesure de respecter ce délai, la caisse peut, avant son échéance, adresser une demande de prolongation motivée à l'office fédéral.
2 Si la caisse ne donne pas suite en temps utile à la sommation selon l'alinéa ci-dessus, l'office peut, aux frais de la caisse, remédier lui-même au manquement ou charger un autre organisme de le faire. Il tient compte de la nature et de la gravité des manquements.
3 Si la gestion d'une caisse souffre en permanence de manquements graves, l'organe compétent est sommé de désigner une nouvelle administration ou de confier la gestion administrative à un orga- nisme externe. Au cas où cette sommation ne serait pas suivie d'effet, l'office fédéral peut ordonner que la gestion soit confiée à un organisme externe ou retirer la reconnaissance à la caisse.
617
Assurance-maladie. O I
RO 1991
Art. 21
Dispositions cantonales ou communales réservées
L'office fédéral peut limiter son contrôle dans la mesure où des dispositions cantonales ou communales garantissent un contrôle adéquat et sérieux.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
3 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34270
618
Echange de lettres des 9 août/31 octobre 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans
RS 0.142.113.328.1; RO 1989 2551
Communication
Cet échange de lettres, appliqué provisoirement dès le 1er novembre 1989, est entré en vigueur par échange de notes le 26 novembre 1990.
34181
.
1990 - 826
619
Echange de notes des 21/28 décembre 1990 entre la Suisse et la Finlande portant amendement de l'Accord du 16 janvier 1980 relatif aux transports internationaux par route
Entré en vigueur le 1er janvier 1991
Texte original
Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 28 décembre 1990
Ambassade de Finlande Berne
O
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Finlande et a l'honneur de se référer à la note de l'Ambassade du 21 décembre 1990, dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de Finlande présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur de se référer aux discussions au cours de la réunion de la Commission mixte finno-helvétique, tenue à Berne au mois de mai 1989, sur une modification désirée en introduisant à l'article 4 de l'accord finno-helvétique, du 16 janvier 19801), relatif aux transports internationaux par route un nouveau chiffre 3.
L'Ambassade a l'honneur de proposer qu'un nouveau chiffre 3 sera introduit à l'article 4 de l'accord mentionné avec la teneur suivante:
«3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que les deux Parties renoncent temporairement à exercer, à titre réciproque, leur droit à l'application de la procédure d'autorisation prévue au chiffre 1 du présent article.»
En cas d'approbation de cette proposition par le Conseil fédéral suisse, l'Ambassade a l'honneur de proposer que cette note et la réponse par le Département fédéral concerné formeront un accord entre le Gouvernement de la Finlande et le Conseil fédéral suisse qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.»
.
620
1991 - 48
Transports internationaux par route
RO 1991
Le Département fédéral des affaires étrangères a l'honneur d'informer l'Ambas- sade de Finlande que la proposition faite dans la note précitée rencontre l'agrément du Conseil fédéral suisse. Dès lors, la note précitée ainsi que la présente réponse constituent un accord entre le Gouvernement de la Finlande et le Conseil fédéral suisse qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Finlande les assurances de sa très haute considération.
34251
621
Convention nº 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire
RS 0.822.713.9; RS 14 37
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Succession (S)
Entrée en vigueur
Guatemala
13 juin
1989
13 juin
1990
Iles Salomon
6 août
1985 S
6 août
1985
34184
622
1991 - 10
Convention nº 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession
RS 0.822.721.1; RO 1961 824
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Cameroun
13 mai
1988
13 mai
1989
France
Terres australes et
antarctiques françaises
13 mars
1990
13 mars
1990
Uruguay
16 novembre
1989
16 novembre
1990
Yémen (Aden)
3 janvier
1989
3 janvier
1990
34241
1991 - 25
623
Convention nº 141 du 23 juin 1975 concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social
RS 0.822.724.1; RO 1978 555
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
1
Grèce
17 octobre
1989
17 octobre
1990
Guatemala
13 juin
1989
13 juin
1990
Malte
9 juin
1988
9 juin
1989
Uruguay
19 juin
1989
19 juin
1990
34242
.
624
1991 - 26
Convention nº 150 du 26 juin 1978 concernant l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation
RS 0.822.725.0; RO 1982 327
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Saint-Marin
19 avril
1988
19 avril
1989
Tunisie
23 mai
1988
23 mai
1989
Uruguay
19 juin
1989
19 juin
1990
Zaïre
3 avril
1987
3 avril
1988
34243
1991 - 27
625
Convention nº 154 du 19 juin 1981 concernant la promotion de la négociation collective
RS 0.822.725.4; RO 1984 1279
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Belgique
29 mars
1988
29 mars
1989
Chypre
16 janvier
1989
16 janvier
1990
Gabon
6 décembre
1988
6 décembre
1989
Ouganda
27 mars
1990
27 mars
1991
Uruguay
19 juin
1989
19 juin
1990
34244
626
1991 - 28
Convention nº 160 du 25 juin 1985 concernant les statistiques du travail
RS 0.822.726.0; RO 1988 887
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Australie 2)
15 mai
1987
15 mai
1988
Colombie 3)
23 mars
1990
23 mars
1991
Espagne 4)
3 octobre
1989
3 octobre
1990
Etats-Unis2)
11 juin
1990
11 juin
1991
Italie 2)
8 novembre 1989
8 novembre
1990
34245
La présente publication modifie (Australie) et complète celles qui figurent au RO 1988 894 et 1989 1425.
Cet Etat a accepté tous les articles de la partie II.
Cet Etat a accepté les articles 7, 8 et 10 à 15 de la partie II.
Cet Etat a accepté les articles 7 à 9 et 12 à 15 de la partie II.
1991 - 29
627
Errata
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) 1 du 10 décembre 1990 (RO 1991 169)
Article 57, 2e alinéa
Au lieu de:
2 Il est encore autorisé à exploiter une installation de compostage située en zone S1 ...
Lire:
2 Il est encore autorisé à exploiter une installation de compostage située en zone S3 ...
Annexe 1, chiffre 11, lettre d, troisième phrase
Au lieu de:
d. ... Pour effectuer le test nº 1, on utilise comme agent de lixiviation de l'eau distillée. ...
Lire:
d. ... Pour effectuer le test nº 1, on utilise comme agent de lixiviation de l'eau saturée en continu de gaz carbonique, pour le test nº 2, de l'eau distillée. ...
12 mars 1991
R34273
Chancellerie fédérale
628
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-09 vom 12.03.1991 (S. 605-628) RO-1991-09 du 12.03.1991 (p. 605-628) RU-1991-09 del 12.03.1991 (p. 605-628)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
12.03.1991
Date
Data
Seite
605-628
Page
Pagina
Ref. No
30 005 091
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.