Recueil officiel des lois fédérales
Nº 8 5 mars 1991
534 Sécurité sociale des bateliers rhénans. Arrangement administratif pour l'application de l'Accord
604 Errata: Accord de collaboration technique et administrative entre la Suisse et l'Espagne relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols destinés à l'importation en Suisse, conclu le 19 juin 1989
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Arrangement administratif pour l'application de l'Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans
Texte original
Conclu le 26 novembre 1987 Entré en vigueur le 1er décembre 1987
Titre I Dispositions générales
Article 1 Définitions
Pour l'application du présent Arrangement administratif:
a) le terme «Accord» désigne l'Accord du 30 novembre 19791) concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;
b) le terme «Arrangement» désigne l'Arrangement administratif pour l'applica- tion de l'Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;
c) les termes définis à l'article 1 de l'Accord ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Article 2 Modèles d'imprimés - Information sur les législations - Guides
Le modèle des formules et de tous autres documents nécessaires à l'application de l'Accord et du présent Arrangement est établi par le Centre administratif en allemand, en français et en néerlandais.
Les documents visés au paragraphe précédent peuvent être remplacés par d'autres documents reconnus comme équivalents par le Centre administratif.
Le Centre administratif peut réunir, à la demande de l'autorité compétente ou des autorités compétentes de toute Partie Contractante, des informations sur les dispositions des législations auxquelles s'applique l'Accord.
Le Centre administratif peut préparer des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives à remplir.
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Article 3 Annexes
L'Annexe 1 mentionne l'autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque Partie Contractante.
L'Annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque Partie Contrac- tante.
L'Annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque Partie Contractante.
RS 0.831.107.1 1) RS 0.831.107; RO 1988 420
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L'Annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes des Parties Contractantes.
L'Annexe 5 mentionne les dispositions visées au paragraphe 1, alinéa b) et au paragraphe 2 de l'article 4 et au paragraphe 2 de l'article 42 du présent Arrange- ment.
L'Annexe 6 mentionne les institutions ou organismes désignés par les autorités compétentes des Parties Contractantes en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 18, de l'article 25, de l'article 56, du paragraphe 2 de l'article 63, de l'article 65, de l'article 66, de l'article 67, du paragraphe 2 de l'article 68, du paragraphe 2 de l'article 70, du paragraphe 2 de l'article 71, du paragraphe 2 de l'article 74, du paragraphe 2 de l'article 76 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 79 ainsi que l'article 83 du présent Arrangement.
L'Annexe 7 mentionne les périodicités du service des allocations ou des prestations familiales.
Article 4 Dispositions internationales auxquelles le présent arrangement se substitue et accords internationaux maintenus en vigueur
a) aux accords relatifs à l'application des conventions de sécurité sociale auxquelles se substitue l'Accord;
b) aux dispositions relatives à l'application des dispositions de conventions de sécurité sociale visées au paragraphe 3 de l'article 5 de l'Accord, à moins que ces dispositions ne soient mentionnées à l'Annexe 5.
Titre II Application du titre I de l'Accord (Dispositions générales)
Application du paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord
Article 5 Admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée
Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord, le batelier rhénan présente à l'institution de la Partie Contractante en cause un certificat mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante. Ce certificat est délivré, à la demande du batelier rhénan ou de ladite institution, par l'institution ou les institutions auprès des- quelles il a accompli les périodes dont il s'agit.
Lorsqu'il y a lieu à totalisation de périodes d'assurance pour le bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord, les dispositions de l'ar- ticle 6 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
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Titre III Totalisation des périodes d'assurance
Application des articles 15, 26, 32, 50 et 55 de l'Accord
Article 6 Règles générales relatives à la totalisation des périodes d'assurance 1. Dans les cas visés à l'article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 26, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 32, à l'article 50 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 55 de l'Accord, la totalisation des périodes d'assurance s'effectue confor- mément aux règles suivantes:
a) aux périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contrac- tante s'ajoutent les périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvre- ment du droit aux prestations à condition que ces périodes ne se superposent pas; s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 33 de l'Accord, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l'ensemble des périodes d'assurance accomplies par le batelier rhénan sous les législations de toutes les Parties Contractantes auxquelles il a été soumis;
b) lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obliga- toire sous la législation d'une Partie Contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte, sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 12 de l'Accord;
c) lorsqu'une période d'assurance effective accomplie sous la législation d'une Partie Contractante coïncide avec une période assimilée à une période d'assurance effective en vertu de la législation d'une autre Partie Contrac- tante, seule la première est prise en compte;
d) toute période assimilée à une période d'assurance effective en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes n'est prise en compte que par l'institution de celle de ces Parties à la législation de laquelle le batelier rhénan a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où le batelier rhénan n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation de l'une de ces Parties avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de celle desdites Parties à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période;
e) au cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ont été ac- complies sous la législation d'une Partie Contractante ne peut être détermi-
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née de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation d'une autre Partie Contractante et il en est tenu compte dans la mesure nécessaire;
f) au cas où, selon la législation d'une Partie Contractante, certaines périodes d'assurance ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette législation ne tient compte de périodes accomplies sous la législation d'une autre Partie Contractante que si elles ont été accomplies dans le même délai.
C
Les périodes d'assurance accomplies sous un régime d'une Partie Contractante auquel ne s'applique pas l'Accord, mais qui sont prises en compte par un régime de la même Partie auquel l'Accord est applicable, sont considérées comme des périodes d'assurance à prendre en compte aux fins de la totalisation.
Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d'une autre Partie Contractante, la conversion néces- saire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes:
a) s'il s'agit d'un batelier rhénan salarié qui a été soumis au régime de la semaine de six jours ou d'un batelier rhénan indépendant,
i) un jour est équivalent à huit heures et inversement;
ii) six jours sont équivalents à une semaine et inversement;
iii) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement;
iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres;
b) s'il s'agit d'un batelier rhénan salarié qui a été soumis au régime de la semaine de cinq jours,
i) un jour est équivalent à neuf heures et inversement;
ii) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement;
iii) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement;
iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement;
v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours;
vi) l'application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.
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Article 7 Prise en considération des cotisations relatives aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée
Lorsque, en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 6 du présent Arrange- ment, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'une Partie Contractante, en matière d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), ne sont pas prises en compte aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues au titre de ladite législation.
Titre IV Application du titre III de l'Accord (Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations)
Chapitre 1 Maladie et maternité
Application de l'article 15 de l'Accord
Article 8 Attestation des périodes d'assurance
Pour bénéficier des dispositions de l'article 15 de l'Accord, le batelier rhénan présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'assu- rance accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements com- plémentaires requis par la législation que cette institution applique.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré à la demande du batelier rhénan, par l'institution compétente en matière de maladie de la Partie Contrac- tante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. Si le batelier rhénan ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse à cette institution pour l'obtenir.
S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance accomplies anté- rieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.
Application de l'article 16 de l'Accord
Article 9 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent - Présentation d'une attestation de l'employeur
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sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent présente dans les meilleurs délais à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l'institution compétente; toutefois si, en vertu de la législation de l'Etat compétent l'employeur n'est pas censé connaître l'institution compétente, ledit batelier rhénan indique par écrit le nom et le siège de cette institution, lors de la présentation de la demande à l'institution du lieu de séjour. Lorsqu'il a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. S'il n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.
L'institution du lieu de séjour s'adresse sans délai à l'institution compétente pour savoir si l'intéressé ou les membres de sa famille, selon le cas, satisfont aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.
L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique, et l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.
En remplacement de l'attestation visée au paragraphe 1, le batelier rhénan peut présenter à l'institution du lieu de séjour le certificat visé au paragraphe 1 de l'article 10 du présent Arrangement. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date de sortie. Toutefois, il n'y a pas lieu à notification, lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un remboursement forfaitaire à l'institution du lieu de séjour, ou en cas de renonciation à remboursement.
L'institution du lieu de séjour avise au préalable l'institution compétente de toute décision relative à l'octroi de prestations en nature d'une grande impor- tance. L'institution compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L'institu- tion du lieu de séjour octroie les prestations considérées, si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles prestations doivent être octroyées en cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de séjour en avise sans délai l'institution compétente. Toutefois, il n'y a pas lieu de notifier l'opposition
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motivée, lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un rem- boursement forfaitaire à l'institution du lieu de séjour, ou en cas de renonciation à remboursement.
Article 10 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent - Présentation d'un certificat de l'institution compétente
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa a) i) du para- graphe 1 de l'article 16 de l'Accord, sauf le cas où est invoquée la présomption établie au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Arrangement, le batelier rhénan présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institu- tion compétente pour l'obtenir.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 11 Prestations en nature en cas de transfert de résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent ou d'autorisation de s'y rendre pour recevoir des soins
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa b) i) du para- graphe 1 de l'article 16 de l'Accord, le batelier rhénan présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent être servies, selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l'intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu'il n'a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l'alinéa c) i) du paragraphe 1 de l'article 16 de l'Accord.
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Article 12 Prestations en nature aux membres de famille
Les dispositions des articles 10 et 11 du présent Arrangement, selon le cas, sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au paragraphe 3 de l'article 16 de l'Accord.
Article 13 Prestations en espèces en cas de séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 16 de l'Accord, le batelier rhénan s'adresse à l'institution du lieu de séjour, dans un délai de trois jours à compter du début de l'incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution compétente.
Lorsque les médecins traitants du pays de séjour ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, le batelier rhénan s'adresse directement à l'institution du lieu de séjour, dans le délai fixé par la législation qu'elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe précédent.
L'institution du lieu de séjour transmet sans délai à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant notamment la durée probable de l'incapacité de travail.
Dès que possible, l'institution du lieu de séjour procède au contrôle médical et administratif du batelier rhénan et en communique sans délai les résultats à l'institution compétente qui conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, à sa propre charge. Si cette dernière institution décide de refuser les prestations parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par le batelier rhénan, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de séjour.
La fin de l'incapacité de travail est notifiée sans délai au batelier rhénan par l'institution du lieu de séjour, qui en avise aussitôt l'institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle-même que le batelier rhénan est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultané- ment copie à l'institution du lieu de séjour.
Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l'institution du lieu de séjour et par l'institution compétente pour la fin de l'incapacité de travail, la date fixée par l'institution compétente est retenue.
Lorsque le batelier rhénan reprend le travail, il en avise l'institution com- pétente, s'il est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.
L'institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat-poste international, et en avise l'institution du lieu de séjour. Si ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour
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pour le compte de l'institution compétente, l'institution compétente informe le batelier rhénan de ses droits, selon les modalités prescrites par la législation qu'elle applique, et lui indique en même temps l'institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l'institution du lieu de séjour le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent.
Application de l'article 17 de l'Accord
Article 14 Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa a) du para- graphe 1 de l'article 17 de l'Accord, le batelier rhénan s'inscrit auprès de l'institu- tion du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l'employeur. Si le batelier rhénan ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institu- tion compétente pour l'obtenir.
Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation. Toutefois, lorsque ledit certificat est délivré par une institution française, il est seulement valable pendant le délai d'un an suivant la date de sa délivrance et doit être renouvelé tous les ans.
L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du para- graphe 1 du présent article.
Lors de toute demande de prestations en nature, le requérant présente les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Le batelier rhénan est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité profes- sionnelle ou tout transfert de résidence ou de séjour. L'institution compétente et l'institution du lieu de résidence s'informent mutuellement de tout changement pouvant modifier le droit aux prestations en nature du batelier rhénan.
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Article 15 Prestations en nature aux membres de famille
Les dispositions de l'article 14 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au paragraphe 2 de l'article 17 de l'Accord.
Article 16 Prestations en espèces en cas de résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'alinéa b) du para- graphe 1 de l'article 17 de l'Accord, le batelier rhénan s'adresse à l'institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l'incapacité de travail, en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l'Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.
Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
L'institution du lieu de résidence transmet sans délai à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant notamment la durée probable de l'incapacité de travail.
Les dispositions des paragraphes 4 à 9 de l'article 13 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Application de l'article 18 de l'Accord
Article 17 Prestations au batelier rhénan devenu chômeur et aux membres de sa famille séjournant ou résidant sur le territoire d'une Partie . Contractante autre que l'Etat compétent
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Les dispositions des articles 10, 11, 12, 14 et 15 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature au batelier rhénan devenu chômeur et aux membres de sa famille qui séjournent ou résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent.
Les dispositions des articles 13 et 16 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l'octroi de prestations en espèces au batelier rhénan devenu chômeur qui séjourne ou réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent.
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Application du paragraphe 2 de l'article 19 de l'Accord
Article 18 Prestations en espèces - Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération
Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de l'Accord, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident.
Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L'intéressé est tenu de notifier immédiatement à l'institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet à compter du jour où le fait qui la justifie est survenu.
Application de l'article 20 de l'Accord
Article 19 Prestations en nature au demandeur de pension ou de rente et aux membres de sa famille séjournant ou résidant sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
Les dispositions des articles 10, 11, 12, 14 et 15 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature au demandeur de pension ou de rente et aux membres de sa famille qui séjournent ou résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent.
Application de l'article 21 de l'Accord
Article 20 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille n'ayant pas leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante au titre de la législation de laquelle ils bénéficient d'une pension ou d'une rente et ont droit aux prestations
Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où il réside, en vertu du paragraphe 2 de l'article 21 de l'Accord, le titulaire de pension ou de rente s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'il a droit aux prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l'une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de
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rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas ce certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse, pour l'obtenir, à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à toute autre institution habilitée à délivrer ledit certificat. En attendant la réception de ce certificat, l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable à l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré ledit certificat.
C 3. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré le certificat visé au paragraphe 1 du présent article de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions de ce même paragraphe.
Lors de toute demande de prestations en nature, l'institution du lieu de résidence peut exiger du titulaire la preuve qu'il a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant au dernier arrérage servi.
Le titulaire ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions en cause informent également l'institution du lieu de résidence du titulaire de tout changement dont elles ont connaissance.
Article 21 Prestations en nature aux membres de famille ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente
Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, en vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de l'Accord, les membres de famille d'un titulaire de pension ou de rente s'inscrivent auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l'octroi de telles prestations aux membres de la famille d'un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu'un certificat analogue à celui qui est visé au paragraphe 1 de l'article 20 du présent Arrangement. Ladite institution avise l'institution du lieu de résidence du titulaire de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de famille présentent à l'institution du lieu de leur résidence un certificat attestant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-même et pour les membres de sa famille; ce certificat, délivré par l'institution du lieu de résidence du titulaire,
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demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de famille n'a pas reçu notification de son annulation.
L'institution du lieu de résidence du titulaire informe l'institution du lieu de résidence des membres de famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. L'institution du lieu de résidence des membres de famille peut demander en tout temps à l'institution . du lieu de résidence du titulaire de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations de ce dernier.
Les membres de famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de leur résidence.
Article 22 Prestations en nature au titulaire de pension ou de rente et aux membres de sa famille en cas de séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où ils résident
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 6 de l'article 21 de l'Accord, le titulaire de pension ou de rente présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution du lieu de résidence du titulaire, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation de cette Partie. Si le titulaire ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir. Toutefois lorsque, en vertu des dispositions du para- graphe 3 de l'article 78 du présent Arrangement, la charge de ces prestations incombe à l'institution compétente, l'autorisation prévue au paragraphe 6 ali- néa b) de l'article 21 de l'Accord est accordée par l'institution compétente.
Dans le cas visé à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 21 de l'Accord, les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Dans ce cas, compte tenu des dispositions du para- graphe 3 de l'article 78 du présent Arrangement, l'institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme l'institution compétente.
Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie pour l'octroi des prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 21 de l'Accord.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie pour l'octroi de prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l'alinéa b) du paragraphe 6 de l'article 21 de l'Accord.
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Application des articles 16 et 21 de l'Accord
Article 23 Remboursement par l'institution compétente des frais exposés lors d'un séjour sur le territoire d'une autre Partie Contractante
Si les formalités prévues au paragraphe 1 de l'article 9, au paragraphe 1 de l'article 10, au paragraphe 1 de l'article 11 et au paragraphe 1 de l'article 22 du présent Arrangement n'ont pu être accomplies pendant le séjour de l'intéressé sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, les frais exposés sont remboursés, à la demande de l'intéressé, par l'institution compétente selon les tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour. L'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.
Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Application des articles 24 à 39 de l'Accord Présentation et instruction des demandes de prestations
Section 1: Invalidité
Article 24 Demande de prestations d'invalidité dans le cas où le requérant a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe VI de l'Accord
Article 25 Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 5 de l'article 27 de l'Accord, le requérant présente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur
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le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider des prestations. Ce certificat est délivré, soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 26 Instruction des demandes de prestations d'invalidité dans le cas où le requérant a été soumis exclusivement à des législations mentionnées à l'annexe VI de l'Accord
Si l'institution saisie d'une demande de prestations d'invalidité constate que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 de l'Accord sont applicables, elle s'adresse, en tant que de besoin, à l'institution à laquelle le requérant a été affilié antérieurement en dernier lieu, pour obtenir une attestation mentionnant les périodes d'assurance qu'il a accomplies sous la législation qu'applique cette dernière institution.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie, s'il est nécessaire de tenir compte des périodes d'assurance accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante, pour satisfaire aux condi- tions requises par la législation de l'Etat compétent.
Dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 27 de l'Accord, l'institution qui a instruit le dossier du requérant le communique à l'institution à laquelle le requérant a été affilié antérieurement en dernier lieu.
Dans le cas visé au paragraphe 4 de l'article 27 de l'Accord, la demande du requérant est transmise, le cas échéant, à l'institution compétente en matière d'invalidité à laquelle le requérant a été affilié en dernier lieu pour le risque d'invalidité. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie.
Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu'à l'institution compétente en matière d'invalidité de la Partie Contractante à la législation de laquelle le requérant a été soumis en premier lieu.
Article 27 Détermination du degré d'invalidité
Pour déterminer le degré d'invalidité, l'institution d'une Partie Contractante prend en considération tous renseignements d'ordre médical et administratif recueillis par l'institution de toute autre Partie Contractante. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix, à sa propre charge.
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Article 28 Cas où le requérant a été soumis successivement ou alternativement à des législations dont l'une au moins n'est pas mentionnée à l'annexe VI de l'Accord -
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de l'Accord, les dispositions des articles 29 à 38 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Section 2: Vieillesse et décès (pensions)
Article 29 Introduction de la demande
Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 32 a 39 de l'Accord, le requérant adresse une demande à l'institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution. Si le requérant ou le défunt n'a pas été soumis à cette législation, l'institution du lieu de résidence transmet la demande à l'institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. Cette date est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de cette dernière institution.
Lorsque le requérant ne réside pas sur le territoire d'une Partie Contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis, il peut adresser sa demande à l'institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis en dernier lieu.
Article 30 Pièces et indications à joindre à la demande
La présentation des demandes visées à l'article 29 du présent Arrangement est soumisc aux règles suivantes:
a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie selon les formalités prévues
i) soit par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant, dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 29 du présent Arrangement;
ii) soit par la législation de la Partie Contractante à laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, dans le cas visé au para- graphe 2 de l'article 29 du présent Arrangement;
b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside;
c) le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l'institution ou les institutions d'assurance invalidité, vieillesse et décès (pensions) de toute Partie Contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis, soit l'employeur ou les employeurs par lesquels lui-même ou le défunt a été occupé, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession.
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Article 31 Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 34 de l'Accord, les dispositions de l'article 25 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 32 Détermination de l'institution d'instruction
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Article 33 Formules à utiliser pour l'instruction des demandes de prestations Pour l'instruction des demandes de prestations, l'institution d'instruction utilise une formule comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé ou le défunt sous les législations de toutes les Parties Contractantes en cause, avec l'indication des périodes qui ont été accomplies en qualité de batelier rhénan.
Article 34 Procédure à suivre par les institutions en cause pour l'instruction de la demande
L'institution d'instruction porte, sur la formule prévue à l'article 33 du présent Arrangement, les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique et communique un exemplaire de cette formule à l'institution d'assu- rance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de toute Partie Contractante à laquelle l'intéressé ou le défunt a été affilié, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant.
S'il n'y a qu'une autre institution en cause, cette institution complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, par l'indication des périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique. Cette institution détermine ensuite les droits qui s'ouvrent au titre de cette législation, compte tenu des dispositions de l'article 32 de l'Accord, et mentionne sur cette formule le montant de la prestation qu'elle a calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 33 de l'Accord, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des articles 32 à 36 de l'Accord, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. Ladite formule est retournée à l'institution d'instruction.
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d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique et la retourne à l'institution d'instruction. Cette institution communique la formule ainsi com- plétée à toutes les institutions en cause; chacune de ces institutions détermine les droits qui s'ouvrent au titre de la législation qu'elle applique, compte tenu des dispositions de l'article 32 de l'Accord, et mentionne sur cette formule le montant de la prestation qu'elle a calculé conformément aux dispositions des para- graphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 33 de l'Accord, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 32 à 36 de l'Accord, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. Ladite formule est retournée à l'institution d'instruction.
Lorsque l'institution d'instruction constate que les conditions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 24 de l'Accord ne sont pas satistaites, elle en informe les autres institutions en cause.
Lorsque l'institution d'instruction est en possession de l'ensemble des ren- seignements visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, cette institution détermine à son tour les droits qui s'ouvrent au titre de la législation qu'elle applique, compte tenu des dispositions de l'article 32 de l'Accord, et calcule le montant de la prestation qu'elle doit, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l'article 33 de l'Accord, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre sans applica- tion des dispositions des articles 32 à 36 de l'Accord, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Dès que l'institution d'instruction, au reçu des renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, constate qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 35 ou du paragraphe 1 de l'ar- ticle 37 de l'Accord, elle en avise les autres institutions en cause.
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Article 35 Versement de prestations à titre provisionnel et avances sur prestations
Si l'institution d'instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations des autres Parties Contrac- tantes auxquelles l'intéressé ou le défunt a été soumis, elle lui sert immédiatement ces prestations à titre provisionnel sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants du présent article.
Toute institution habilitée, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 33 de l'Accord, à procéder au calcul direct des prestations ou éléments de prestations qu'elle doit au bénéficiaire, lui sert immédiatement ces prestations. S'il s'agit d'une institution, autre que l'institution d'instruction, qui sert lesdites prestations directement au bénéficiaire, elle en avise aussitôt l'institution d'ins- truction et réserve le montant des rappels éventuels d'arrérages, en vue de
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l'application du paragraphe 7 du présent article, au profit de toute institution qui aurait versé des sommes en trop.
Au cas où l'institution d'instruction sert des prestations en vertu du para- graphe 1 du présent article, elle réduit, le cas échéant, le montant de ces prestations du montant des prestations servies par toute autre institution en vertu du paragraphe précédent, dès qu'elle en a connaissance.
Si, au cours de l'instruction de la demande, l'une des institutions en cause, autre que l'institution d'instruction, constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu'elle applique, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance accomplies sous les législations des autres Parties Contrac- tantes auxquelles l'intéressé ou le défunt a été soumis, elle en avise aussitôt l'institution d'instruction, qui sert immédiatement le montant de ces prestations au bénéficiaire, à titre provisionnel, pour le compte de la première institution, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
Au cas où l'institution d'instruction devrait servir des prestations en vertu du paragraphe 1 et du paragraphe 4 du présent article, elle ne sert que le montant de la prestation la plus élevée, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
Au cas où l'institution d'instruction ne sert pas de prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 4 du présent article et dans les cas pouvant donner lieu à retard, elle verse à l'intéressé une avance récupérable, dont le montant est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 33 de l'Accord.
Lors du règlement définitif de la demande de prestations, l'institution d'ins- truction et les autres institutions intéressées procèdent à la régularisation des comptes correspondants aux prestations servies à titre provisionnel et aux avances consenties conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Les sommes versées en trop à ce titre par lesdites institutions peuvent être retenues sur le montant des arrérages qu'elles doivent servir à l'intéressé.
Article 36 Recalcul des prestations soit d'office soit à la demande des intéressés Pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 36 de l'Accord, les dispositions de l'article 34 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 37 Notification des décisions définitives au requérant et à l'institution d'instruction
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en avise simultanément cette dernière institution. Toute décision doit mentionner le caractère partiel de la liquidation intervenue et préciser l'indication des voies et délais de recours prévus par la législation de la Partie Contractante en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.
Article 38 Notification des décisions à l'intéressé et aux institutions débitrices en cas de recalcul, de suspension ou de suppression de la prestation
En cas de recalcul, de suspension ou de suppression de la prestation, l'institution en cause notifie sans délai sa décision à l'intéressé et à chacune des autres institutions débitrices, le cas échéant par l'intermédiaire de l'institution d'instruc- tion. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation de la Partie Contractante en cause. Les délais de recours ne com- mencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.
Article 39 Mesures tendant à accélérer la liquidation des prestations
En vue d'accélérer la liquidation des prestations, les règles suivantes sont applicables:
a) lorsqu'une personne, antérieurement soumise à la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes, est soumise à la législation d'une autre Partie Contractante, l'institution compétente de cette dernière Partie s'a- dresse à l'organisme de liaison de l'autre ou des autres Parties Contractantes, pour obtenir toutes informations relatives notamment aux institutions auprès desquelles l'intéressé a été affilié et, le cas échéant, aux numéros d'immatri- culation qui lui ont été attribués;
b) les institutions en cause procèdent, dans la mesure du possible, à la requête de l'intéressé ou de l'institution à laquelle il est affilié, à la reconstitution de sa carrière, à partir de la date précédant d'une année la date à laquelle il atteindra l'âge d'admission à pension de vieillesse.
Contrôle administratif et médical
Article 40 Modalités du contrôle
a) prestations d'invalidité,
b) prestations de vieillesse accordées en cas d'inaptitude au travail,
c) prestations de vieillesse accordées aux chômeurs âgés,
d) prestations de vieillesse accordées en cas de cessation de l'activité profes- sionnelle,
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e) prestations de survivants accordées en cas d'invalidité ou d'inaptitude au travail,
f) prestations accordées à la condition que les ressources du bénéficiaire n'excèdent pas une limite prescrite,
séjourne ou réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'exa- men du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge.
Article 41 Echange d'informations entre institutions en cas de recouvrement du droit à prestations
Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre son droit à prestations, alors qu'il réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, les institutions en cause échangent tous renseigne- ments utiles en vue de reprendre le service desdites prestations.
Paiement des prestations
Article 42 Mode de paiement
Si l'institution débitrice d'une Partie Contractante ne sert pas directement les prestations dues aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'une autre Partie Contractante, le paiement de ces prestations est effectué, à la demande de l'institution débitrice, par l'organisme de liaison de cette dernière Partie ou par l'institution du lieu de résidence selon les modalités convenues entre les autorités compétentes des Parties Contractantes en cause; si l'institution débitrice sert directement les prestations à ces bénéficiaires, elle en notifie le paiement à l'institution du lieu de résidence.
Les dispositions d'accords antérieurs, relatives au paiement des prestations et applicables au jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord, demeurent appli- cables, pour autant qu'elles soient mentionnées à l'Annexe 5.
Article 43 Notification du transfert de résidence du bénéficiaire
Le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des Parties Contractantes est tenu de notifier tout transfert de sa résidence à l'institution ou aux institutions débitrices de ces prestations et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
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Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles
Application de l'article 40 de l'Accord
Article 44 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent - Présentation d'une attestation de l'employeur
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa a) i) du para- graphe 1 de l'article 40 de l'Accord, le batelier rhénan salarié qui se trouve dans l'exercice de son emploi sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent présente dans les meilleurs délais à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'employeur ou son préposé au cours du mois civil de sa présentation ou des deux mois civils précédents. Cette attestation indique notamment la date depuis laquelle l'intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l'institution compétente. Lorsque ledit batelier rhénan a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature. S'il n'est pas en mesure de s'adresser à l'institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s'il était assuré auprès de cette institution.
L'institution du lieu de séjour s'adresse sans délai à l'institution compétente, pour savoir si l'intéressé satisfait aux conditions d'ouverture du droit aux presta- tions en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu'à réception de la réponse de l'institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.
L'institution compétente adresse sa réponse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution. Si cette réponse est affirmative, l'institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations. .
En remplacement de l'attestation visée au paragraphe 1 du présent article, le batelier rhénan peut présenter à l'institution du lieu de séjour le certificat visé au paragraphe 1 de l'article 45 du présent Arrangement. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.
En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, aussitôt qu'elle en a connaissance, la date d'entrée à l'établissement hospitalier, la durée probable de l'hospitalisation et la date de sortie. Toutefois, il n'y a pas lieu à notification, lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un remboursement forfaitaire à l'institution du lieu de séjour, ou en cas de renonciation à remboursement.
L'institution du lieu de séjour avise au préalable l'institution compétente de toute décision relative à l'octroi de prestations en nature d'une grande impor- tance. L'institution compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de cet avis pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L'institu-
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tion du lieu de séjour octroie les prestations considérées, si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai. Si de telles prestations doivent être octroyées en cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de séjour en avise sans délai l'institution compétente. Toutefois, il n'y a pas lieu de notifier l'opposition motivée, lorsque les dépenses de prestations en nature font l'objet d'un rem- boursement forfaitaire à l'institution du lieu de séjour, ou en cas de renonciation à remboursement.
Article 45 Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent - présentation d'un certificat de l'institution compétente
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa a) i) du para- graphe 1 de l'article 40 de l'Accord, sauf le cas où est invoquée la présomption établie au paragraphe 1 de l'article 44 du présent Arrangement, le batelier rhénan présente à l'institution du lieu de séjour un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l'institution compétente à la demande de l'intéressé, avant qu'il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 44 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 46 Prestations en nature en cas de transfert de résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent ou d'autorisation de s'y rendre pour recevoir des soins
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa b) i) du para- graphe 1 de l'article 40 de l'Accord, le batelier rhénan présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l'institution compétente, à la demande de l'intéressé avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maxi- male pendant laquelle lesdites prestations peuvent être servies, selon les disposi- tions de la législation de l'Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l'intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu'il n'a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 44 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l'alinéa c) i) du paragraphe 1 de l'article 40 de l'Accord.
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Article 47 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
Pour bénéficier des prestations en espèces, autres que les rentes, en vertu de l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 40 de l'Accord, le batelier rhénan s'adresse à l'institution du lieu de séjour dans un délai de trois jours à compter du début de l'incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique, en outre, son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution compétente.
Lorsque les médecins traitants du pays de séjour ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, le batelier rhénan s'adresse directement à l'institution du lieu de séjour, dans le délai fixé par la législation qu'elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l'incapacité de travail et à l'établissement du certificat visé au paragraphe précédent.
L'institution du lieu de séjour transmet sans délai à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, notamment la durée probable de l'incapacité de travail.
Dès que possible, l'institution du lieu de séjour procède au contrôle médical et administratif du batelier rhénan et en communique sans délai les résultats à l'institution compétente qui conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, à sa propre charge. Si cette dernière institution décide de refuser les prestations, parce que les règles de contrôle n'ont pas été observées par le batelier rhénan, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de séjour.
La fin de l'incapacité de travail est notifiée sans délai au batelier rhénan par l'institution du lieu de séjour, qui en avise aussitôt l'institution compétente. Lorsque cette dernière institution décide elle-même que le batelier rhénan est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultané- ment copie à l'institution du lieu de séjour.
Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l'institution du lieu de séjour et par l'institution compétente pour la fin de l'incapacité de travail, la date fixée par l'institution compétente est retenue.
Lorsque le batelier rhénan reprend le travail, il en avise l'institution com- pétente, s'il en est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.
L'institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat-poste international, et en avise l'institution du lieu de séjour. Si ces prestations sont servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétente, l'institution compétente informe le batelier rhénan de ses droits, selon les modalités prescrites par la législation qu'elle applique, et lui indique en même temps l'institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l'institution du lieu de
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séjour le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu'elle est prévue par la législation de l'Etat compétent.
Application de l'article 41 de l'Accord
Article 48 Prestations en nature en cas de résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 41 de l'Accord, le batelier rhénan présente à l'institution du lieu de résidence un certificat attestant qu'il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l'employeur. En outre, si la législation de l'Etat compétent le prévoit, le batelier rhénan présente à l'institution du lieu de résidence un avis de réception de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle. S'il ne présente pas ces documents, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institu- tion compétente pour les obtenir et, en attendant, elle lui sert les prestations en nature de maladie, pour autant qu'il ait droit à de telles prestations.
Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
Lors de toute demande de prestations en nature, le requérant présente les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 44 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Le batelier rhénan est tenu d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité profes- sionnelle ou tout transfert de résidence ou de séjour. L'institution compétente et l'institution du lieu de résidence s'informent mutuellement de tout changement pouvant modifier le droit aux prestations en nature du batelier rhénan.
Article 49 Prestations en espèces autres que les rentes en cas de résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
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de l'incapacité de travail, en présentant un avis d'arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l'Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.
Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 47 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
L'institution du lieu de résidence transmet sans délai à l'institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant la durée probable de l'incapacité de travail.
Les dispositions des paragraphes 4 à 9 de l'article 47 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Application de l'article 42 de l'Accord
Article 50 Prestations au batelier rhénan devenu chômeur séjournant ou résidant sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
Les dispositions des articles 45, 46 et 48 du présent Arrangement sont appli- cables par analogie pour l'octroi des prestations en nature au batelier rhénan devenu chômeur qui séjourne ou réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent.
Les dispositions des articles 47 et 49 du présent Arrangement sont applicables par analogie pour l'octroi de prestations en espèces au batelier rhénan devenu chômeur qui séjourne ou réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent.
Application des articles 40 à 43 de l'Accord
Article 51 Formalités à remplir concernant les éventualités survenues sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, la déclaration doit en être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'Etat compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où l'accident ou la maladie sont survenus et dont l'application demeure requise en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l'institution compétente et une copie en est communiquée, le cas échéant, à l'institution du lieu de résidence.
L'institution de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus communique à l'institution
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compétente, en double exemplaire, les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière institution, tous renseignements appropriés.
Le certificat constatant la guérison de la victime ou la consolidation de son état doit, le cas échéant, décrire de façon précise l'état de la victime et comporter des indications sur les conséquences définitives de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les frais y afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution et à la charge de l'institution compétente.
L'institution compétente notifie à l'institution du lieu de résidence ou à l'institution du lieu de séjour, selon le cas, la décision fixant la date de guérison ou de consolidation, ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'attribution d'une rente.
Article 52 Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Lorsque l'institution en cause conteste que, dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 40 ou au paragraphe 1 de l'article 41 de l'Accord, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise aussitôt l'institution du lieu de séjour ou l'institution du lieu de résidence ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant du régime des prestations de maladie et continuent d'être versées à ce titre, pour autant que l'intéressé ait droit à de telles prestations.
Lorsqu'une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l'institution compétente en avise aussitôt l'institution du lieu de séjour ou l'institution du lieu de résidence ayant servi les prestations en nature. S'il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette institution continue de servir les prestations en nature de maladie, pour autant que l'intéressé ait droit à de telles prestations. Au contraire, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations dont le batelier rhénan a bénéficié au titre du régime des prestations de maladie sont considérées comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Application de l'article 44 de l'Accord
Article 53 Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle sur le territoire de plusieurs Parties Contractantes
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S'il apparaît à l'institution saisie de la déclaration qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'une autre Partie Contractante, elle transmet la déclaration et les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cette Partie et en informe simultanément l'intéressé.
Lorsque l'institution de la Partie Contractante sous la législation de laquelle la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, compte tenu des dispositions des para- graphes 2, 3 et 4 de l'article 44 de l'Accord, ladite institution
a) transmet sans délai, à l'institution de la Partie Contractante sous la législa- tion de laquelle la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu'une copie de la décision visée à l'alinéa suivant;
b) notifie simultanément à l'intéressé sa décision, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l'institution visée à l'alinéa précédent.
Article 54 Echange d'informations entre institutions en cas de recours contre une décision de rejet - versement d'avances en cas de ce recours
En cas d'introduction d'un recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'une des Parties Contractantes sous la législation desquelles la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration a éventuellement été transmise, selon la procédure prévue au para- graphe 3 de l'article 53 du présent Arrangement, et de l'aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue.
Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 53 du présent Arrangement, compte tenu des disposi- tions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 44 de l'Accord, cette institution verse à l'intéressé des avances dont le montant est déterminé après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Si, à la suite du recours, cette dernière institution est tenue de servir les prestations, elle rembourse à l'institution précédente le montant des avances versées et retient un montant correspondant sur les prestations dues à l'intéressé.
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Application de l'article 45 de l'Accord
Article 55 Aggravation d'une maladie professionnelle
Dans le cas visé à l'article 45 de l'Accord, le batelier rhénan est tenu de fournir à l'institution de la Partie Contractante auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée et aux activités professionnelles qu'il a exercées depuis l'octroi de ces prestations. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseigne- ments qu'elle estime nécessaires.
Application du paragraphe 2 de l'article 46 de l'Accord
Article 56 Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l'article 46 de l'Accord, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l'institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. En outre, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Application du paragraphe 5 de l'article 48 de l'Accord
Article 57 Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement
Pour l'appréciation du degré d'incapacité, dans le cas visé au paragraphe 5 de l'article 48 de l'Accord, le batelier rhénan fournit à l'institution compétente de la Partie Contractante à la législation de laquelle il était soumis, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de toute autre Partie Contractante, quel que soit le degré d'incapacité provoquée par ces cas antérieurs d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
L'institution compétente peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement, pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.
Article 58 Présentation et instruction des demandes de rentes
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Contractante, ils adressent leur demande, au cas où une telle demande est requise, soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet à l'institution compétente. La présentation de la demande est soumise aux règles suivantes:
a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie selon les formalités prévues par la législation de l'Etat compétent;
b) l'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
Article 59 Contrôle administratif et médical
Lorsqu'un titulaire de rente séjourne ou réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, le contrôle administratif et médical, ainsi que les examens médicaux nécessaires à la révision des rentes, sont effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen du titulaire par un médecin de son choix, à sa propre charge.
Article 60 Paiement des rentes
Pour le paiement des rentes dues par l'institution d'une Partie Contractante à des titulaires résidant sur le territoire d'une autre Partie Contractante, les dispositions des articles 42 et 43 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Chapitre 4 Décès (allocations)
Application des articles 50, 51 et 52 de l'Accord
Article 61 Introduction de la demande
Lorsqu'une personne résidant sur le territoire d'une Partie Contractante sollicite le bénéfice d'une allocation au décès en vertu de la législation d'une autre Partie Contractante, elle adresse sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, avec les pièces justificatives requises par la législation qu'applique l'institution compétente. L'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
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Article 62 Attestation des périodes d'assurance
Pour bénéficier des dispositions de l'article 50 de l'Accord, le requérant présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'assu- rance accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré à la demande du requérant, par l'institution compétente en matière de maladie, d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou de vieillesse, selon le cas, de la Partie Contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis antérieurement en dernier lieu. Si le requérant ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse à cette dernière institution pour l'obtenir.
S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance accomplies anté- rieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.
Chapitre 5 Chômage
Application de l'article 55 de l'Accord
Article 63 Attestation des périodes d'assurance ou d'emploi
Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 55 de l'Accord, le batelier rhénan devenu chômeur présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de chômage de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par l'institution désignée par l'autorité compétente de cette Partie. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse, pour l'obtenir, à l'institution habilitée à le délivrer. L'institution compétente peut également admettre un certificat délivré par le dernier employeur de l'intéressé.
S'il est nécessaire de tenir compte de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.
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Application de l'article 57 de l'Accord
Article 64 Institution compétente pour l'application de l'article 63 du présent Arrangement
Dans le cas visé à l'article 57 de l'Accord, l'institution du lieu de résidence est considérée comme l'institution compétente pour l'application des dispositions de l'article 63 du présent Arrangement.
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Application de l'article 58 de l'Accord
Article 65 Attestation des périodes d'assurance ou d'emploi - indication de la durée des prestations déjà servies
Pour l'application des dispositions de l'article 58 de l'Accord, l'institution visée au paragraphe 2 de l'article 63 du présent Arrangement indique, le cas échéant, la durée pendant laquelle des prestations ont déjà été servies après la dernière constatation du droit aux prestations.
Application de l'article 59 de l'Accord
Article 66 Attestation pour le calcul des prestations
Pour le calcul des prestations incombant à une institution visée au paragraphe 1 de l'article 59 de l'Accord, au cas où l'intéressé n'a pas occupé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sous la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve cette institution, il lui présente une attestation indiquant la nature du dernier emploi occupé sous la législation d'une autre Partie Contractante pendant quatre semaines au moins, ainsi que la branche écono- mique dans laquelle cet emploi a été occupé. Si l'intéressé ne présente pas cette attestation, ladite institution s'adresse, pour l'obtenir, soit à l'institution com- pétente en matière de chômage de cette dernière Partie, soit à une autre institution désignée par l'autorité compétente de ladite Partie. L'institution compétente peut également admettre un certificat délivré par le dernier em- ployeur de l'intéressé.
Article 67 Certificat relatif aux membres de famille à prendre en considération Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l'article 59 de l'Accord, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent. Ce certificat est délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Il doit attester que les membres de famille ne sont pas déjà pris en considération pour le calcul de prestations de chômage dues à un bénéficiaire de la même famille en vertu de la législation de ladite Partie Contractante. En outre, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
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Chapitre 6 Prestations familiales
Application de l'article 60 de l'Accord
Article 68 Attestation des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle
Pour bénéficier des dispositions de l'article 60 de l'Accord, l'intéressé présente à l'institution compétente un certificat mentionnant les périodes d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle le batelier rhénan a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institu- tion applique.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l'intéressé, soit par l'institution compétente en matière de prestations familiales de la Partie Contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan a été soumis antérieurement en dernier lieu, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de cette Partie. Si l'intéressé ne présente pas ledit certificat, l'institution compétente s'adresse, pour l'obtenir, à l'institution habilitée à le délivrer.
S'il est nécessaire de tenir compte des périodes d'emploi ou d'activité profes- sionnelle accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent, les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.
Application de l'article 62 de l'Accord
Article 69 Application de la législation d'une Partie Contractante inscrite à l'annexe VII (1) de l'Accord - demande de prestations familiales
Pour bénéficier des prestations familiales en vertu de l'alinéa b) du para- graphe 1 de l'article 62 de l'Accord, l'intéressé adresse une demande à l'institution compétente, qui lui délivre un certificat attestant le droit à ces prestations et indiquant la date à partir de laquelle elles sont dues. En outre, les membres de famille s'inscrivent auprès de l'institution du lieu de leur résidence en présentant les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations fami- liales, en vertu de la législation que cette institution applique, ainsi que ledit certificat. Si les membres de la famille ne présentent pas ce certificat, l'institution du lieu de leur résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
Le certificat visé au paragraphe précédent reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
L'institution compétente informe immédiatement l'institution du lieu de résidence des membres de famille de la date à laquelle le batelier rhénan cesse d'avoir droit aux prestations ou transfère sa résidence du territoire d'une Partie
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Contractante sur celui d'une autre Partie Contractante. L'institution du lieu de résidence des membres de famille peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs au droit à prestations du batelier rhénan.
Application de l'article 63 de l'Accord
Article 70 Demande de prestations familiales pour le batelier rhénan devenu chômeur
Les dispositions de l'article 69 du présent Arrangement sont applicables par analogie au batelier rhénan devenu chômeur visé au paragraphe 1 de l'article 63 de l'Accord.
Au cas où l'institution compétente applique une législation selon laquelle le droit aux prestations familiales est conditionné par l'existence d'un droit aux prestations de chômage, pour bénéficier des prestations familiales en vertu du paragraphe 1 de l'article 63 de l'Accord, le batelier rhénan devenu chômeur adresse une demande à l'institution compétente, qui lui délivre un certificat attestant qu'il bénéficie de prestations de chômage au titre de la législation qu'elle applique et qu'il aurait droit aux prestations familiales si les membres de sa famille résidaient avec lui sur le territoire de l'Etat compétent. Ce certificat est délivré soit par l'institution compétente en matière de chômage de ce dernier Etat, soit par une autre institution désignée par l'autorité compétente de cet Etat. Si les membres de famille ne présentent pas ledit certificat, l'institution du lieu de leur résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 69 et celles des paragraphes 1 et 3 de l'article 72 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Application des articles 64 ct 65 de l'Accord
Article 71 Application de la législation d'une Partie Contractante inscrite à l'annexe VII (2) de l'Accord - demande d'allocations familiales
Pour bénéficier des allocations familiales en vertu de l'article 64 de l'Accord, le batelier rhénan adresse une demande à l'institution compétente, le cas échéant, par l'intermédiaire de son employeur.
Le batelier rhénan produit, à l'appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie Contrac- tante autre que celle où se trouve l'institution compétente. Ce certificat est délivré soit par les autorités compétentes en matière d'état civil de cette Partie, soit par
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l'institution désignée par l'autorité compétente de ladite Partie. Le certificat doit être renouvelé tous les ans.
En outre, le batelier rhénan fournit, le cas échéant, à la demande de l'institu- tion compétente, les renseignements permettant d'individualiser la personne à laquelle peuvent être servies les allocations familiales sur le territoire de la Partie Contractante où résident les membres de famille.
Le batelier rhénan est tenu d'informer l'institution compétente, le cas échéant par l'intermédiaire de son employeur, de tout changement dans la situation des membres de sa famille susceptible d'affecter le droit aux allocations familiales.
Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie au batelier rhénan devenu chômeur visé au paragraphe 1 de l'article 65 de l'Accord.
Dispositions communes
Article 72 Service des prestations familiales en cas de transfert de résidence de membres de famille
a) si l'une et l'autre de ces législations ou si la seule législation de la première Partie Contractante prévoit l'octroi de prestations mensuelles ou trimes- trielles, l'institution chargée du service des prestations au début du mois ou du trimestre continue de les servir jusqu'à l'expiration de la période dont il s'agit; l'institution du nouveau lieu de résidence commence à servir les prestations familiales dès le début du mois ou du trimestre civil suivant, selon le cas;
b) si la législation de la première Partie Contractante prévoit l'octroi de prestations familiales sur une base journalière, les prestations sont servies successivement au titre de la législation de chacune de ces Parties Contrac- tantes, au prorata de la durée de résidence de ces membres de famille sur le territoire de la Partie Contractante en cause pendant le mois ou le trimestre considéré.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie pour le service des prestations familiales aux membres de famille visés au paragraphe 1, alinéa a) de l'article 62 de l'Accord, s'ils quittent le bâtiment à bord duquel ils se trouvaient avec le batelier rhénan pour établir leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent.
Si l'institution d'une Partie Contractante a servi des prestations familiales pour une période, alors que la charge en incombait à l'institution d'une autre Partie Contractante, les prestations servies indûment par la première institution lui sont remboursées.
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Article 73 Service des prestations familiales en cas de changement de l'institution compétente
a) si l'une de ces Parties Contractantes est inscrite à la section 2 de l'An- nexe VII à l'Accord ou si, bien qu'inscrite à la section 1 de ladite annexe, elle accorde les prestations familiales sur une base journalière, les prestations familiales, dont la charge incombe à l'institution compétente de l'autre Partie Contractante, sont déterminées au prorata de la durée pendant laquelle le batelier rhénan est soumis à la législation de cette Partie Contractante par rapport à la durée de la période mensuelle ou trimestrielle prévue par ladite législation;
b) dans tous les autres cas, l'institution compétente, à laquelle incombe la charge des prestations au début du mois ou du trimestre civil considéré, en conserve la charge pour la durée de ce mois ou de ce trimestre selon que la législation qu'elle applique prescrit une périodicité mensuelle ou trimes- trielle pour l'octroi des prestations familiales.
Application des articles 66 à 69 de l'Accord
Article 74 Prestations familiales pour enfants à charge du titulaire de pension ou de rente et pour orphelins
Pour bénéficier des prestations en vertu de l'article 66, de l'article 67 ou de l'article 68 de l'Accord, l'intéressé adresse une demande à l'institution com- pétente. Toutefois, s'il réside sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution compétente, il peut aussi adresser sa demande à l'institution du lieu de sa résidence, qui la transmet à l'institution compétente en indiquant la date à laquelle elle a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente.
L'intéressé produit, à l'appui de sa demande, un certificat relatif aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution compétente. Ce certificat est délivré soit par les autorités compétentes en matière d'état civil de cette Partie, soit par une institution désignée par l'autorité compétente de ladite Partie. Le certificat doit être renouvelé tous les ans.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux orphelins ayant leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où se trouve l'institution compétente.
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Article 75 Renseignements à fournir sur demande à l'institution compétente L'intéressé fournit, le cas échéant, à la demande de l'institution compétente, les renseignements permettant d'individualiser la personne à laquelle peuvent être servies les allocations familiales sur le territoire de la Partie Contractante où résident les enfants ou les orphelins.
Article 76 Paiement des prestations
Pour le paiement des prestations dues en vertu des articles 66, 67 ou 68 de l'Accord, les dispositions de l'article 42 du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Les autorités compétentes des Parties Contractantes désignent, en tant que de besoin, l'institution compétente pour le versement des prestations dues en vertu des articles 66, 67 ou 68 de l'Accord.
Article 77 Information des changements de situation intervenus
Toute personne à laquelle des prestations sont versées en vertu des articles 66, 67 ou 68 de l'Accord, pour les membres de famille d'un titulaire de pension ou de rente ou pour des orphelins, est tenue d'informer l'institution débitrice de ces prestations de tout changement dans la situation des membres de famille ou des orphelins susceptible d'affecter le droit aux prestations.
Titre V Dispositions financières
Article 78 Remboursement de prestations
a) le montant effectif des prestations servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence est remboursé par l'institution compétente, tel qu'il ressort de la comptabilité de la première institution;
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b) si le montant effectif des prestations ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d'un forfait établi selon les modalités d'évaluation fixées d'un commun accord entre les Parties Contractantes en cause ou leurs autorités com- pétentes;
c) les remboursements sont effectués pour chaque semestre civil par l'intermé- diaire des organismes de liaison;
d) les créances, qui sont établies dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution créancière, au dernier jour du semestre considéré, font l'objet d'un règlement avant l'expiration du tri- mestre suivant, selon le taux de change applicable au jour du transfert des fonds.
Deux Parties Contractantes peuvent convenir d'appliquer les réglementations relatives aux remboursements sur la base de forfaits et applicables entre elles au jour précédant l'entrée en vigueur de l'Accord, aux remboursements forfaitaires visés au paragraphe 3 de l'article 23, au paragraphe 3 de l'article 49 et au para- graphe 2 de l'article 70 de l'Accord, en le notifiant au Centre administratif. Il en est de même pour les réglementations relatives à la renonciation à rembourse- ment.
Les prestations en nature servies en vertu des dispositions de la deuxième phrase du paragraphe 4 ainsi que du paragraphe 7 de l'article 21 de l'Accord ne sont à la charge de l'institution du lieu de résidence que s'il existe entre cette institution et l'institution compétente un accord de remboursement forfaitaire ou de renonciation à remboursement. A défaut d'un tel accord, la charge de ces prestations incombe à l'institution compétente.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 70 de l'Accord, les prestations familiales prévues par la législation d'une Partie Contractante sont reconnues comme correspondant à celles qui sont prévues par la législation d'une autre Partie Contractante, lorsque les prestations familiales prévues par chacune de ces deux législations sont soit des allocations familiales, soit des allocations prénatales, soit des allocations de naissance, soit des allocations pour enfants infirmes ou handicapés, soit des allocations d'orphelins, soit d'autres allocations de même nature qui viendraient à être prévues par les législations de deux Parties Contractantes au moins.
Article 79 Remboursement de prestations en nature indûment servies
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Les dépenses encourues par l'institution du lieu de séjour ou par l'institution du lieu de résidence au titre de prestations en nature servies dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 52 du présent Arrangement, alors que l'intéressé n'a pas droit à prestations, sont remboursées par l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause.
L'institution qui a remboursé des prestations indues, en vertu des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, conserve sur le bénéfi- ciaire une créance égale au montant des prestations indûment servies.
Article 80 Règles de conversion applicables par les institutions des Etats membres des Communautés Européennes et par les institutions suisses
Les revenus, rémunérations, ressources et prestations à prendre en compte pour l'application des articles 37, 73 et 74 de l'Accord et du paragraphe 2 de l'article 40 du présent Arrangement ainsi que pour le service des prestations prévues au paragraphe 8 de l'article 13 et au paragraphe 8 de l'article 47 dudit Arrangement et libellés en la monnaie d'une autre Partie Contractante sont convertis comme suit:
a) par les institutions des Etats membres des Communautés Européennes
i) s'agissant des montants libellés en la monnaie de l'un de ces Etats membres, selon la réglementation communautaire,
ii) s'agissant des montants libellés en la monnaie d'une autre Partie Contractante, au cours mensuel moyen auquel cette monnaie a été cotée à une bourse des devises de l'Etat membre en cause; le mois de référence est le premier mois du trimestre civil précédant le début de la prise en compte;
b) par les institutions suisses
i) en appliquant par analogie l'alinéa a) ii) et les cours notés à une bourse des devises suisse,
ii) s'agissant des dispositions du paragraphe 8 de l'article 13 et du para- graphe 8 de l'article 47 du présent Arrangement, au cours officiel de change valable le jour de paiement des prestations en cause.
Article 81 Frais de contrôle administratif et médical
Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises en observation, déplacements de médecins et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi, au service ou à la révision des prestations, sont remboursés à l'institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu'elle applique, par l'institution pour le compte de laquelle ils ont été effectués.
Deux ou plusieurs Parties Contractantes ou leurs autorités compétentes peuvent prévoir d'un commun accord d'autres modalités de remboursement,
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notamment forfaitaires, ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Titre VI Dispositions diverses
Article 82 Communication des institutions entre elles et entre bénéficiaires et institutions
Toute institution d'une Partie Contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'une Partie Contractante, peut s'adresser à l'institu- tion d'une autre Partie Contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
Article 83 Entraide administrative pour la récupération de prestations indues L'institution du lieu de résidence d'une personne qui a obtenu indûment des prestations, ou l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette personne réside, prête ses bons offices à l'institution de toute autre Partie Contractante ayant servi ces presta- tions, en cas de recours exercé par cette dernière institution à l'encontre de ladite personne.
Article 84 Répétition de l'indu par les institutions
Nonobstant les dispositions de l'article 82 de l'Accord, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), en application du Chapitre 2 du Titre III de l'Accord, l'institution d'une Partie Contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de toute autre Partie Contractante, débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels d'arrérages qu'elle verse audit bénéficiaire, pour autant que la législation qu'elle applique le permet. Cette dernière institution transfère le montant ainsi retenu à l'institution créan- cière.
Lorsque l'institution d'une Partie Contractante a versé une avance sur presta- tions pour une période au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de la législation d'une autre Partie Contractante, cette institution peut demander à l'institution de l'autre Partie de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu'elle doit audit bénéficiaire pour la même période. Cette dernière institution opère la retenue et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
Article 85 Recours des organismes d'assistance sociale
Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale sur le territoire d'une Partie Contractante, pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la législation d'une autre Partie Contractante, l'organisme qui a fourni l'assistance sociale peut, s'il dispose légalement d'un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l'assistance sociale, demander à l'institution de toute autre Partie Contractante, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant octroyé au titre de l'assistance sociale au cours de ladite période sur les sommes qu'elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue, le cas échéant, dans les conditions et limites autorisées par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par elle-même, et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.
Article 86 Versements provisoires de prestations en cas de contestation au sujet de la législation applicable ou de l'institution appelée à servir des prestations
En cas de contestation entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes au sujet soit de la législation applicable en vertu du Titre II de l'Accord, soit de la détermination de l'institution appelée à servir des prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations, à défaut de contestation, bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence ou, si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'une des Parties Contractantes en cause, par la législation de la Partie Contractante à laquelle l'intéressé a été soumis antérieurement en dernier lieu. Après règlement de la contestation, la charge des prestations servies à titre provisoire incombe à l'institution reconnue compétente pour le service des prestations.
Article 87 Modalités des expertises médicales effectuées sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent
L'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'article 81 de l'Accord, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités indiquées par l'institution compétente ou, à défaut d'indications, selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.
Article 88 Dispositions transitoires en matière de pensions et de rentes
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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a) pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'Accord conformément aux dispositions de l'Accord du 13 février 19611) concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé);
b) pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord, conformément aux dispositions de l'Accord.
Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées à l'alinéa a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées à l'alinéa b), l'intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des disposi- tions visées à l'alinéa a).
Article 89 Communication au Centre administratif des accords d'application bilatéraux ou multilatéraux conclus entre Parties Contractantes
Les accords qui viendront à être conclus en vertu du paragraphe 3 de l'article 84 et du paragraphe 2 de l'article 85 de l'Accord, ainsi que du paragraphe 2 de l'ar- ticle 81 du présent Arrangement, seront communiqués au Centre administratif, dans un délai de trois mois à dater de leur entrée en vigueur.
Article 90 Annexes - amendements aux annexes
Les annexes visées à l'article 3 du présent Arrangement font partie intégrante de celui-ci.
Tout amendement aux annexes au présent Arrangement sera notifié par l'autorité compétente de chaque Partie Contractante intéressée au Centre ad- ministratif, qui le notifiera aux autres Parties Contractantes, au Directeur Général du Bureau international du Travail et à la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
En cas de proposition d'amendement à l'annexe 5, la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 88 de l'Accord est applicable par analogie.
Titre VII Dispositions finales
Article 91 Entrée en vigueur de l'Arrangement
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Article 92 Dépôt des textes et communication des copies
()
Fait à Strasbourg en trois originaux allemand, français et néerlandais.
Suivent les signatures
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Annexe 1
Autorités compétentes
(Article 1er, alinéa e) de l'Accord, article 3 paragraphe 1 de l'Arrangement)
A. République fédérale d'Allemagne:
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales), Bonn
B. Belgique:
Ministre de la Prévoyance sociale, Bruxelles
Ministre des Classes moyennes, Bruxelles
C. France:
Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi, Paris
D. Luxembourg:
Ministre de la sécurité sociale, Luxembourg
Ministre du travail, Luxembourg
Ministre de la famille, Luxembourg
E. Pays-Bas:
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministre des affaires sociales et de l'emploi), Den Haag
Minister van Welzijn, Volksgezondheidtuur (Ministre du bien-être, de la santé publique et de la culture), Rijswijk
F. Suisse:
a) l'assurance-maladie, y compris les prestations en cas de maternité:
b) l'assurance-invalidité:
c) l'assurance-vieillesse et survivants:
d) les prestations complé- mentaires à l'assurance vieillesse, survivants et in- validité:
Office fédéral des assurances sociales, Berne
Office fédéral des assurances sociales, Berne
Office fédéral des assurances sociales, Berne Office fédéral des assurances sociales, Berne
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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e) l'assurance obligatoire en cas d'accidents (y compris les maladies profession- nelles):
f) l'assurance-chômage:
Office fédéral des assurances sociales, Berne
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne
Département cantonal compétent ou Direction cantonale compétente
O
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Annexe 2
Institutions compétentes (Article 1er, alinéa g) de l'Accord, article 3, paragraphe 2, de l'Arrangement)
A. République fédérale d'Allemagne
La compétence des institutions allemandes est régie par les dispositions de la législation allemande, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ci-après:
Pour l'assurance maladie des deman- deurs et titulaires de pension ou de rente et des membres de leur famille en vertu des dispositions des articles 20 et 21 de l'Accord:
i) si l'intéressé est affilié à une Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse locale de maladie) ou s'il n'est affilié à aucune institu- tion d'assurance maladie:
ii) dans tous les autres cas:
Pour l'application de l'article 18 en liaison avec l'article 17, paragraphe 1, et l'article 57 de l'Accord:
Pour l'application de l'article 8 de l'Accord en liaison avec l'annexe VIII nº 6 (Application des dispositions de la législation de la République fédé- rale d'Allemagne) ainsi que pour les tâches résultant de la délimitation des compétences de l'article 24 para- graphe 2 de l'Accord:
a) Assurance pension des ouvriers:
Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Caisse locale de maladie de Bonn), Bonn
institution d'assurance maladie à la- quelle est affilié le demandeur ou le titulaire de pension ou de rente
Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse locale de maladie) dans le ressort de laquelle se trouve l'office du travail, où le batelier rhénan est enregistré comme demandeur d'em- ploi
Landesversicherungsanstalt Rhein- provinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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b) Assurance pension des em- ployés:
c) Assurance pension des travail- leurs des mines, si le batelier rhénan a versé des cotisations à cette assurance en dernier lieu en Allemagne ou s'il a accompli le stage requis pour l'obtention de la pension des travailleurs des mines:
Assurance accidents (accidents du travail et maladies professionnelles):
Prestations de chômage et presta- tions familiales:
B. Belgique
a) pour l'application des articles 8 à 23 de l'Arrangement:
b) pour l'application du Titre V de l'Arrangement:
Invalidité:
Vieillesse, décès (pensions):
Accidents du travail:
a) jusqu'à l'expiration du délai de révision prévu par la loi du 10 avril 1971 (article 72)
i) prestations en nature: - renouvellement et entre- tien des prothèses:
Bundesversicherungsanstalt für An- gestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin
Bundesknappschaft (Caisse fédérale d'assurance des mineurs), Bochum
0
institution chargée de l'assurance ac- cidents dans le cas dont il s'agit
Bundesanstalt für Arbeit (Office fé- déral du travail), Nürnberg
Organisme assureur auquel le travail- leur salarié ou non salarié est ou était affilié
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles, conjointe- ment avec l'organisme assureur au- quel le travailleur salarié ou non salarié est ou a été affilié
Office national des pensions, Bruxelles
Institut national d'assurances so- ciales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
Fonds des accidents du travail, Bruxelles
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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ii) prestations en espèces: - allocation:
O
b) après l'expiration des délais de révision prévus par la loi du 10 avril 1971 (article 72)
i) prestations en nature:
ii) prestations en espèces: - rente:
c) en cas de non assurance:
Maladies professionnelles:
Allocations de décès:
a) assurance maladie-invalidité:
b) accidents du travail: i) en règle générale: ii) pour les marins:
c) maladies professionnelles:
Chômage:
Prestations familiales: a) travailleurs salariés:
b) travailleurs non salariés:
l'assureur auprès duquel l'employeur est assuré ou affilié
l'assureur auprès duquel l'employeur est assuré ou affilié
Fonds des accidents du travail, Bruxelles
Fonds des accidents du travail, Bruxelles
l'organisme agréé pour le service des rentes
Fonds des accidents du travail, Bruxelles
Fonds des accidents du travail, Bruxelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles, conjointe- ment avec l'organisme assureur au- quel le travailleur salarié était assuré
l'assureur
Fonds des accidents du travail, Bruxelles
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
Office national de l'emploi, Bruxelles
Caisse de compensation pour alloca- tions familiales à laquelle l'em- ployeur est affilié
Institut national d'assurances so- ciales pour travailleurs indépendants
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C. France
a) Assurance maladie-maternité- accidents du travail - maladies professionnelles - décès:
b) Assurance invalidité:
c) Assurance vieillesse:
1
d) Prestations familiales:
e) Chômage:
a) Assurance maladie-maternité:
b) Assurance vieillesse - décès (pensions):
c) Prestations familiales:
Caisse nationale de l'assurance mala- die des travailleurs salariés, Paris Caisse Primaire nationale d'assu- rance maladie de la Batellerie, Sec- tion rhénane, Strasbourg
Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France, Paris
Caisse régionale d'assurance vieil- lesse, Strasbourg
Caisse nationale d'assurance vieil- lesse des travailleurs salariés, Paris
Caisse nationale d'allocations fami- liales, Paris
Caisse nationale d'allocations fami- liales de la navigation intérieure, Paris
Association pour l'Emploi dans l'In- dustrie et le Commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non sala- riés des professions non agricoles, Saint-Denis
Section autonome mutuelle d'assu- rance maladie et maternité des tra- vailleurs non salariés de la batellerie, Paris
Caisse nationale de retraite de la ba- tellerie, Paris
Caisse nationale d'allocations fami- liales, Paris
Caisse nationale d'allocations fami- liales de la navigation intérieure, Paris
.
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D. Luxembourg
a) pour les ouvriers:
b) pour les employés:
c) pour les travailleurs indépen- dants:
O
a) pour les ouvriers:
b) pour les employés:
c) pour les travailleurs indépen- dants:
Accidents du travail et maladies professionnelles:
Chômage:
Prestations familiales:
E. Pays-Bas
a) Prestations en nature:
b) Prestations en espèces:
Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, Luxembourg
Caisse de maladie des employés pri- vés, Luxembourg
Caisse de maladie des professions indépendantes, Luxembourg
Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg Caisse de pension des employés pri- vés, Luxembourg
Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxem- bourg
Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg
Administration de l'emploi, Luxem- bourg
Caisse nationale des prestations fa- miliales, Luxembourg
Ziekenfonds (caisse de maladie) à laquelle l'intéressé est assuré
Bedrijfsvereniging (association pro- fessionnelle) à laquelle est affilié l'employeur de l'assuré
a) Quand l'intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlan- daise en dehors de l'application de l'Accord:
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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i) pour les travailleurs:
ii) pour les travailleurs non salariés:
b) dans les autres cas:
pour les travailleurs salariés et non salariés:
Vieillesse, décès (pensions):
Chômage:
Prestations familiales:
a) quand le bénéficiaire réside aux Pays-Bas:
b) quand le bénéficiaire réside hors des Pays-Bas:
c) dans les autres cas:
F. Suisse
a) l'assurance-maladie, y compris les prestations en cas de mater- nité:
b) l'assurance-invalidité:
c) l'assurance-vieillesse et survi- vants:
Bedrijfsvereniging (association pro- fessionnelle) à laquelle est affilié l'employeur de l'assuré
Bedrijfsvereniging (association pro- fessionnelle) à laquelle l'assuré serait affilié s'il occupait du personnel
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association profession- nelle générale), Amsterdam
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Amsterdam
Bedrijfsvereniging (association pro- fessionnelle) à laquelle est affilié l'employeur de l'assuré
Raad van Arbeid (Conseil du travail) dans le ressort duquel il a sa ré- sidence
Raad van Arbeid (Conseil du travail) dans le ressort duquel l'employeur réside ou est établi
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Amsterdam
Caisse maladie reconnue compétente
Commission de l'assurance-invalidité du canton de domicile lorsque le do- micile se trouve en Suisse, la Caisse suisse de compensation à Genève lorsque le domicile se trouve hors du territoire suisse
Caisse de compensation à laquelle les contributions ont été versées en der- nier lieu lorsque le domicile se trouve en Suisse et la Caisse suisse de com-
0
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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d) les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité:
e) l'assurance obligatoire en cas d'accidents (y compris les mala- dies professionnelles):
f) l'assurance-chômage:
pensation à Genève lorsque le domi- cile se trouve hors du territoire suisse Offices compétents du canton de do- micile
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Agence d'arron- dissement de Bâle, Bâle
Caisses d'assurance-chômage
Caisse de compensation pour alloca- tions familiales compétente ou le dernier employeur, selon le cas
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Annexe 3
Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour (Article 1er, alinéas k et 1 de l'Accord et article 3, paragraphe 3, de l'Arrangement)
A. République fédérale d'Allemagne
a) Dans tous les cas (sauf pour l'application de l'article 17, pa- ragraphe 2 de l'Accord et de l'article 15 de l'Arrangement:
b) Pour l'application de l'article 17 paragraphe 2 de l'Accord et de l'article 15 de l'Arrangement:
Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse locale de maladie) compé- tente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
Institution à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu. A défaut d'une telle institution ou quand l'assuré était affilié en dernier lieu à une Allgemeine Ortskrankenkasse, à une Landwirtschaftliche Krankenkasse (Caisse agricole de maladie) ou à la Bundesknappschaft:
l'institution visée sous a) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
a) Prestations en nature (à l'excep- tion du traitement thérapeu- tique au titre de l'assurance ac- cidents et à l'exception des prothèses et appareillages) et prestations en espèces (à l'ex- ception des rentes, majorations pour tierce personne (Pflege- geld) et allocations de décès):
b) prestations en nature et en es- pèces pour lesquelles il est fait exception sous a) ainsi que pour l'application de l'article 59 de l'Arrangement:
a) Assurance pension des ouvriers:
Allgemeine Ortskrankenkasse (Caisse locale de maladie) compé- tente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
C
Binnenschiffahrts-Berufsgenossen- schaft (Association professionnelle de la navigation intérieure), Duis- burg
Landesversicherungsanstalt Rhein- provinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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b) Assurance pension des em- ployés:
B. Belgique
I. Institutions du lieu de résidence
Maladie, maternité.
Invalidité:
Vieillesse, décès (pensions):
Accidents du travail (prestations en nature):
Maladies professionnelles:
Allocations de décès:
Chômage:
Prestations familiales:
II. Institutions du lieu de séjour
Bundesversicherungsanstalt für An- gestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin
Office de l'emploi compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé
viganismes assureurs
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles, conjointe- ment avec les organismes assureurs
Office national des pensions, Bruxelles
Institut national d'assurances so- ciales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
organismes assureurs
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
Organismes assureurs, conjointe- ment avec l'Institut national d'assu- rance maladie-invalidité, Bruxelles
Office national de l'emploi, Bruxelles
Office national des allocations fami- liales pour travailleurs salariés, Bruxelles
Institut national d'assurances so- ciales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles, par l'inter- médiaire des organismes assureurs
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Accidents du travail:
Maladies professionnelles:
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles, par l'inter- médiaire des organismes assureurs
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
C. France
Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour
Assurance maladie maternité - accidents du travail - maladies pro- fessionnelles - décès:
Assurance invalidité:
Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, Paris
Caisse régionale d'assurance vieil- lesse, Strasbourg
Caisse nationale d'assurance vieil- lesse des travailleurs salariés, Paris
Prestations familiales:
Chômage:
D. Luxembourg
Maladie-maternité:
Invalidité-vieillesse-décès (pensions):
a) pour les ouvriers:
b) pour les employés:
c) pour les travailleurs indépen- dants:
Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg Caisse de pension des employés pri- vés, Luxembourg
Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxem- bourg
Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg
.
Caisse nationale d'allocations fami- liales de la navigation intérieure, Paris
Association pour l'Emploi dans l'In- dustrie et le Commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence ou de séjour
Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, Luxembourg
1
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Caisse primaire nationale d'assu- rance maladie de la batellerie, Sec- tion rhénane, Strasbourg
Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Chômage:
Prestations familiales:
Administration de l'emploi, Luxem- bourg
Caisse nationale des prestations fa- miliales, Luxembourg
E. Pays-Bas
a) prestations en nature:
i) institution du lieu de ré- sidence:
ii) institutions du lieu de sé- jour:
b) prestations en espèces:
a) quand l'intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlan- daise, en dehors de l'application de l'Accord:
b) dans tous les autres cas:
Pour l'application de l'article 29 de l'Arrangement:
Chômage:
Allocations familiales:
une des caisses de maladie compé- tentes pour le lieu de résidence, au choix de l'intéressé
Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (ANOZ) (Caisse mu- tuelle générale de maladie des Pays- Bas), Utrecht
Nieuve Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association profession- nelle générale), Amsterdam
Association professionnelle compé- tente
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association profession- nelle générale), Amsterdam
Sociale Verzekeringsbank (Banque des Assurances sociales), Amsterdam
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association profession- nelle générale), Amsterdam
Raad van Arbeid (conseil du travail) dans le ressort duquel les membres de famille résident
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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F. Suisse
Assurance maladie, y compris les prestations en cas de maternité:
Assurance-invalidité:
Assurance-vieillesse et survivants:
Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse survivants et in- validité:
Assurance obligatoire en cas d'ac- cidents (y compris les maladies pro- fessionnelles):
Assurance-chômage:
Allocations familiales:
Caisse publique de maladie de Bâle- Ville, Bâle
Caisse suisse de compensation, Genève
Caisse suisse de compensation, Genève
Offices compétents du canton de sé- jour ou de domicile
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Agence d'arron- dissement de Bâle, Bâle
Caisse d'assurance-chômage compé- tente
Caisse de compensation pour alloca- tions familiales de Bâle-Ville, Bâle
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Annexe 4
Organismes de liaison (Article 3, paragraphe 4, de l'Arrangement)
A. République fédérale d'Allemagne
Assurance maladie:
Assurance pension:
a) Assurance pension des ouvriers:
b) Assurance pension des em- ployés:
Assurance contre les accidents:
Prestations de chômage et presta- tions familiales:
B. Belgique
Maladie, maternité:
Invalidité: '
Vieillesse, décès (pensions):
Accidents du travail et maladies professionnelles:
Allocations de décès:
Bundesverband der Ortskrankenkas- sen (Fédération nationale des caisses locales de maladie), Bonn
Landesversicherungsanstalt Rhein- provinz (Office régional d'assurance de la province rhénane), Düsseldorf
Bundesversicherungsanstalt für An- gestellte (Office fédéral d'assurance des employés), Berlin
Binnenschiffahrts-Berufsgenossen- schaft (Association professionnelle de la navigation intérieure), Duis- burg
Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (siège central de l'Office fédé- ral du travail), Nürnberg
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles
Office national des pensions, Bruxelles
Institut national d'assurances so- ciales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
Ministère de la Prévoyance sociale, Bruxelles
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Chômage:
Prestations familiales:
Office national de l'emploi, Bruxelles
Office national d'allocations fami- liales pour travailleurs salariés, Bruxelles
Institut national d'assurances so- ciales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
C. France
Législation de sécurité sociale:
Assurance chômage:
D. Luxembourg
a) maladie-maternité:
b) accidents du travail et maladies professionnelles:
c) prestations familiales:
E. Pays-Bas
a) Prestations en nature:
b) Prestations en espèces:
a) en règle générale:
Centre de Sécurité Sociale des Tra- vailleurs Migrants, Paris
Direction départementale du travail et de l'emploi du Bas-Rhin, Stras- bourg
Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, Luxembourg
Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg
Caisse nationale des prestations fa- miliales, Luxembourg
Inspection générale de la sécurité so- ciale, Luxembourg
Ziekenfondsraad (Conseil des caisses de maladie), Amstelveen
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association profession- nelle générale), Amsterdam
Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Amsterdam
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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b) relations avec la Belgique:
c) relations avec la République fé- dérale d'Allemagne:
Bureau voor Belgische Zaken de so- ciale verzekering betreffende (Bu- reau des affaires belges en matière de sécurité sociale), Breda
Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging van Raden van Arbeid (Bureau des affaires allemandes de la fédération des conseils du travail), Nijmegen
F. Suisse
Assurance-maladie, y compris les prestations en cas de maternité:
Assurance-invalidité:
Assurance-vieillesse et survivants:
Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité:
Assurance obligatoire en cas d'ac- cidents (y compris les maladies pro- fessionnelles):
Assurance-chômage:
Allocations familiales:
Office fédéral des assurances so- ciales, Berne
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Caisse publique de maladie de Bâle- Ville, Bâle
Caisse suisse de compensation, Genève
Caisse suisse de compensation, Genève
Office fédéral des assurances so- ciales, Berne
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne
Caisse publique d'assurance-chô- mage de Bâle-Ville, Bâle
1
593
Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Annexe 5
I. Accords internationaux maintenus en vigueur
(Article 3, paragraphe 5, de l'Arrangement)
République fédérale d'Allemagne - Belgique - France - Luxembourg - Pays- Bas
Dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, les dispositions du Règlement (CEE) nº 574/72 ainsi que son annexe 5 sont applicables en tant qu'elles concernent les modalités de remboursement des prestations et des frais de contrôle administratif et médical ainsi que de recouvrement et de perception des cotisations
Suisse - République fédérale d'Allemagne
L'Arrangement administratif du 25 août 1978 concernant les modalités d'applica- tion de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964, dans sa teneur modifiée et complétée par la Convention complémentaire du 9 septembre 1975
Suisse - Belgique
Les dispositions de l'Arrangement administratif du 30 novembre 1978 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975 portant sur l'assurance-invalidité
Suisse - France
Les dispositions de l'Arrangement administratif du 3 décembre 1976 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 portant sur l'assurance-invalidité
Suisse - Pays-Bas
Les dispositions de l'Arrangement administratif du 29 mai 1970 et de l'Arrange- ment administratif complémentaire du 16 janvier/9 février 1987 concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 27 mai 1970 portant sur l'assurance-invalidité
II. Accords antérieurs maintenus en vigueur - Règles de paiement - (Article 42, paragraphe 2, et article 60 de l'Arrangement)
République fédérale d'Allemagne - Pays-Bas
Les articles 17, 18, 19 et 21 de l'Arrangement administratif nº 1 du 18 juin 1954 concernant la Convention du 29 mars 1951 (paiement des pensions et rentes)
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Annexe 6
Institutions et organismes désignés (Article 3, paragraphe 6, de l'Arrangement)
A. République fédérale d'Allemagne
Pour l'application de l'article 63, paragraphe 2 et des articles 66 et 67 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 68, paragraphe 2 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 74, paragraphe 2 et de l'article 76, para- graphe 2 de l'Arrangement:
a) prestations familiales servies à une personne en faveur d'un or- phelin:
b) suppléments pour enfants aux pensions et rentes des régimes légaux d'assurance pension:
a) remboursement de prestations en nature servies indûment à des travailleurs sur présentation de l'attestation prévue à l'article 9, paragraphe 1 de l'Arrange- ment:
b) remboursement de prestations en nature servies indûment à des travailleurs sur présentation
Arbeitsamt (Office du travail) dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur en République fédérale d'Allemagne ou, lorsque le travail- leur n'a pas résidé ni séjourné en République fédérale d'Allemagne pendant qu'il y exerçait une activité, Arbeitsamt dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d'emploi du travailleur en République fédérale d'Allemagne
Arbeitsamt (Office du travail) dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d'emploi du batelier rhénan
Arbeitsamt (Office du travail), Nürn- berg
institution d'assurance pension dési- gnée comme institution compétente à l'annexe 2, chiffre 2
institution d'assurance maladie dési- gnée comme institution compétente dans l'attestation certifiant le droit aux prestations
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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de l'attestation prévue à l'article 44, paragraphe 1 de l'Arrange- ment:
i) dans le cas ou l'institution compétente aurait été une institution d'assurance ma- ladie si l'intéressé avait eu droit aux prestations:
ii) dans les autres cas:
B. Belgique
a) régime des travailleurs salariés:
b) régime des travailleurs indépen- dants:
Pour l'application de l'article 79 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 83 de l'Arrangement:
a) invalidité:
b) vieillesse-décès (pensions):
C. France
Pour l'application des articles 18, paragraphe 1, 25, 56 et 67 de l'Ar- rangement:
Pour l'application de l'article 79, paragraphes 1 et 2 de l'Arrangement:
institution d'assurance maladie dési- gnée comme institution compétente dans l'attestation certifiant le droit aux prestations
Binnenschiffahrts-Berufsgenossen- schaft (Association professionnelle de la navigation intérieure), Duis- burg
institution d'assurance maladie com- pétente pour le lieu de résidence de l'intéressé
Caisse de compensation pour alloca- tions familiales pour travailleurs sala- riés à laquelle l'employeur est affilié
Institut national des assurances so- ciales pour travailleurs indépendants, Bruxelles
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles
Institut national d'assurance mala- die-invalidité, Bruxelles
O
Office national des pensions, Bruxelles
Mairie du lieu de résidence
Caisse primaire nationale d'assu- rance maladie de la Batellerie, Sec- tion Rhénane, Strasbourg
596
1
Sécurité sociale des bateliers rhénans
RO 1991
a) Périodes d'emploi dans la batel- lerie française rhénane:
b) Périodes d'emploi antérieures relevant d'autres activités:
c) Périodes d'emploi chez des par- ticuliers:
d) Périodes d'emploi dans les ad- ministrations de l'Etat, les col- lectivités territoriales ou les éta- blissements publics adminis- tratifs:
a) Prestations d'assurance:
b) Prestations du régime de solida- rité: (Prestations à caractère non contributif)
Pour l'application de l'article 66 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 67 de l'Arrangement:
Certificats relatifs aux membres de la famille à prendre en considération:
a) Certificat de résidence:
b) Certificat relatif à la non prise en compte pour le calcul des prestations:
Inspection du Travail des Transports, Subdivision du Bas-Rhin, Strasbourg
Direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où l'emploi a été exercé ou, le cas échéant, fonc- tionnaire responsable du service de l'inspection du travail pour le secteur concerné
Certificat délivré par l'employeur
Certificat délivré par l'employeur
Association pour l'emploi dans l'in- dustrie et le commerce (ASSEDIC) du lieu de la dernière résidence en France
Direction départementale du travail et de l'emploi du département de la dernière résidence en France
Attestation pour le calcul des presta- tions Cf. article 63 paragraphe 2
Mairie du lieu de résidence sans objet
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
RO 1991
D. Luxembourg
Pour l'application de l'article 63, paragraphe 2 et des articles 66 et 67 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 68, paragraphe 2 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 76, paragraphe 2 de l'Arrangement:
a) prestations de l'assurance pen- sion:
b) prestations familiales:
a) maladie-maternité:
b) accidents du travail:
E. Pays-Bas
Pour l'application des articles 18, paragraphe 1, 25, 56, 67 et 83 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 68, paragraphe 2 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 79, paragraphe 2 de l'Arrangement:
F. Suisse
Pour l'application des articles 18, paragraphe 1, 25, 56, 71, paragraphe 2 et 74, paragraphe 2 de l'Arrange- ment:
Pour l'application des articles 63, paragraphe 2, 66 et 67 de l'Arrange- ment:
Administration de l'emploi, Luxem- bourg
Caisse de maladie à laquelle l'intéres- sé a été affilié en dernier lieu
Institution d'assurance pension dési- gnée à l'annexe 2, chiffre 2
Caisse nationale des prestations fa- miliales, Luxembourg
Caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers, Luxembourg
Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association profession- nelle générale), Amsterdam
Sociale Verzekeringsbank (Banque des Assurances Sociales), Amster- dam
Ziekenfondsraad (Conseil des caisses de maladie), Amstelveen
Autorités communales compétentes du lieu de résidence ou de séjour des membres de la famille
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
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Pour l'application des articles 68, paragraphe 2, et 83 de l'Arrange- ment:
Pour l'application de l'article 76, paragraphe 2 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 79, paragraphe 1 de l'Arrangement:
Pour l'application de l'article 79, paragraphe 2 de l'Arrangement:
Office fédéral des assurances so- ciales, Berne
Caisse de compensation pour les allo- cations familiales de Bâle-Ville, Bâle
Caisse-maladie reconnue compé- tente ou la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Agence d'arrondissement de Bâle, Bale
Caisse-maladie reconnue compé- tente
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Annexe 7
Service des prestations familiales
(Article 3, paragraphe 7, article 72, paragraphes 1 et 2, article 73, paragraphe 1, de l'Arrangement)
A. République fédérale d'Allemagne
Pour un trimestre civil comme période de référence dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas
Pour un mois civil comme période de référence dans les relations avec les autres Parties Contractantes
B. Belgique
(Article 3, paragraphe 7, article 72, paragraphes 1 et 2 de l'Arrangement)
les allocations familiales sont payables mensuellement dans le cou- rant du mois civil suivant celui auquel il se rapporte
les allocations familiales sont accor- dées pour un mois civil
C. France
Les allocations familiales sont payables mensuellement à terme échu, le premier jour du mois civil suivant celui au titre duquel la mensualité est due avec une période de référence d'une durée d'un mois civil
En ce qui concerne les relations entre la France et les Pays-Bas, la période de référence est d'un trimestre civil
D. Luxembourg
La période de référence dans les relations du Luxembourg avec les Pays-Bas est d'un trimestre civil et d'un mois civil dans les relations avec les autres Parties Contractantes
E. Pays-Bas
Les allocations familiales sont payables avec une période de référence d'un trimestre civil
F. Suisse
Dans les relations entre la Suisse et les autres Parties Contractantes, une période de référence d'un mois civil s'applique, pour les allocations familiales, aux bateliers rhénans salariés
600
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Sécurité sociale des bateliers rhénans
RO 1991
Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO
601 à 603
Errata
Accord de collaboration technique et administrative entre la Suisse et l'Espagne relatif à l'exécution des contrôles phytosanitaires d'envois de fruits espagnols destinés à l'importation en Suisse, conclu le 19 juin 1989
RS 0.631.122.332; RO 1989 1529
Au lieu de:
Entré en vigueur le 19 juin 1989
Lire:
Entré en vigueur par échange de notes le 12 février 1991
13 février 1991
Chancellerie fédérale
R34238
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AS-1991-08 vom 05.03.1991 (S. 533-604) RO-1991-08 du 05.03.1991 (p. 533-604) RU-1991-08 del 05.03.1991 (p. 533-604)
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1991
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Anno
Band
1991
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Heft
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Datum
05.03.1991
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