Recueil officiel des lois fédérales
Nº 7 26 février 1991
482 Services du Parlement. AF
484 Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements
487 Ordonnance sur les fermages
489 Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
517 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles
519 Certaines mesures ou diagnostiques thérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues. O 9 du DFI
526 Statut du Conseil de l'Europe
528 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 1/90 de la Commission mixte
0
481
Arrêté fédéral sur les services du Parlement
Modification du 22 juin 1990
1
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 novies de la loi sur les rapports entre les conseils1);
vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du 12 février 19902);
vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19903),
arrête:
I
L'arrêté fédéral sur les services du Parlement du 7 octobre 19884) est modifié comme il suit:
1 Art. 1er, 1er al., let. f
1 Les services du Parlement se composent de la direction et des services suivants: f. L'organe parlementaire de contrôle de l'administration.
Art. 3, 1er al., let. b
1 Le Conseil fédéral nomme:
b. Le secrétaire des commissions de gestion et le chef de l'organe parlementaire de contrôle de l'administration, après avoir entendu ces commissions;
Art. 11, 2e al., let. g
2 Le secrétaire s'acquitte en particulier des tâches suivantes:
g. Il coordonne les rapports entre l'organe parlementaire de contrôle de l'administration et les commissions.
Art. 14a Organe parlementaire de contrôle de l'administration
1 L'organe parlementaire de contrôle de l'administration assiste les commissions de gestion dans la haute surveillance exercée sur le Conseil fédéral et l'ad- ministration.
RS 171.11
FF 1990 I 1029
FF 1990 I 1056
RS 172.210.161
482
1991 - 109
Services du Parlement. AF
RO 1991
2 Sur mandat des commissions de gestion, il exécute notamment les tâches suivantes:
a. Indiquer aux commissions de gestion les domaines et les thèmes qu'il conviendrait de soumettre à examen;
b. Contrôler les tâches de l'administration, leur exécution ainsi que les effets produits;
c. Apporter une assistance technique aux commissions de gestion pour la préparation et l'exécution d'inspections;
d. Vérifier si les recommandations des commissions de gestion sont respectées au sein de l'administration;
e. Elaborer, de manière indépendante de l'administration, des mesures et des méthodes spécifiques au contrôle de l'administration;
f. Informer régulièrement le secrétariat sur le déroulement de ses enquêtes.
II
1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 8 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas soumis au référendum.
2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 22 juin 19901) de la loi sur les rapports entre les conseils.
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
10566
483
Ordonnance sur les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements
du 30 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 62 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271),
arrête:
Article premier Principe
1 La présente ordonnance s'applique aux secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements auxquels le Conseil fédéral ne confère pas le statut de fonctionnaire.
2 Les rapports de service des personnes soumises à la présente ordonnance sont fondés sur le droit public.
Art. 2 Nomination et traitement
1 Le Conseil fédéral nomme les personnes soumises à la présente ordonnance sur proposition du chef de département compétent.
2 Il détermine le traitement annuel dans les limites fixées par l'article 36 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, soit sous forme d'un montant, soit par l'attribution d'une classe de traitement.
Art. 3 Résiliation des rapports de service et droit au traitement
1 Les rapports de service peuvent être résiliés pour la fin d'un mois:
a. Par le Conseil fédéral en observant un délai de six mois;
b. Par la personne soumise à la présente ordonnance en observant un délai de six mois;
c. Par consentement mutuel dans un délai fixé d'un commun accord.
2 Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, une telle résiliation est réputée résiliation administrative au sens de l'article 32 des statuts de la CFA du 2 mars 19872). Cette disposition ne s'applique pas à la révocation pour des motifs disciplinaires et à la résiliation fondée sur l'article 55 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927.
3 Le traitement est versé jusqu'à l'échéance du délai de résiliation.
RS 172.221.104.1 1) RS 172.221.10 2) RS 172.222.1
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1991 - 79
RO 1991
Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements
Art. 4 Prestations de la Confédération et de la CFA lors de la résiliation des rapports de service
1 Si les rapports de service sont résiliés par le Conseil fédéral ou par consentement mutuel, et que la personne soumise à la présente ordonnance quitte le service de la Confédération, les prétentions suivantes s'ajoutent au droit au traitement défini à l'article 3, 3e alinéa:
a. Une prestation conformément à l'article 32 des statuts de la CFA du 2 mars 19871);
b. Une prestation en capital unique, sous forme d'une indemnité fondée sur le droit de la fonction publique, égale à trois traitements annuels au plus.
? Si la résiliation est le fait de la personne soumise à la presente ordonnance, elle a droit aux prestations statutaires de libre passage. Le Conseil fédéral peut lui accorder une indemnité au sens du 1er alinéa, lettre b.
3 Si, après la résiliation des rapports de service, la personne soumise à la présente ordonnance demeure au service de la Confédération dans une autre fonction, elle a droit à une indemnité au sens du 1er alinéa, lettre b. Pour le surplus, elle est soumise aux conditions du droit de la fonction publique applicables à sa nouvelle fonction.
Art. 5 Coordination des prestations de la Confédération et de la CFA 1 Les prestations de la CFA sont servies conformément aux statuts.
2 L'indemnité fondée sur le droit de la fonction publique est fixée en connaissance des prestations de la CFA.
Art. 6 Placement
Dans le cas d'une résiliation des rapports de service, et si la personne soumise à la présente ordonnance veut rester, dans une autre fonction, au service de la Confédération, cette dernière épuise toutes les possibilités de placement adéquat au sein de l'administration fédérale, des PTT et des CFF.
Art. 7 Dispositions complémentaires
Les personnes soumises à la présente ordonnance sont également assujetties aux dispositions suivantes:
a. L'article 58, lettre c, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, ainsi que les articles 98, lettre a, et 116, lettre a, de la loi d'organisation judiciaire2).
b. Les articles 6, 9, 10, 13, 16 à 19, 24 à 44, 49, 50 à 56, 62 à 68, 69, 3€ à 5e alinéas, 70 à 73, et 77 à 81 du règlement des employés du 10 novembre 19593).
RS 172.222.1
RS 173.110
RS 172.221.104
485
RO 1991
Rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'information des départements
Art. 8 Dispositions transitoires
1 Six mois au plus tard avant l'échéance de chaque période administrative et sur proposition du chef de département concerné, le Conseil fédéral détermine lesquels, parmi les secrétaires généraux et chefs des services d'information en fonction, sont soumis à la présente ordonnance.
2 Avant cette échéance et avec leur accord, des secrétaires généraux et des chefs des services d'information des départements peuvent être soumis à la présente ordonnance.
3 Les rapports de service des secrétaires généraux et chefs des services d'informa- tion des départements assujettis au statut des fonctionnaires et qui, contrairement aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral, ne veulent pas se soumettre aux dispositions de la présente ordonnance à l'échéance de la période administrative, sont résiliés conformément à l'article 57 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927. Les personnes non reconduites dans leurs fonctions ont droit aux presta- tions définies à l'article 4, 1er alinéa.
4 Dans la mesure des possibilités, ils peuvent occuper un autre poste au service de la Confédération. Cette dernière épuise les possibilités de placement conformé- ment à l'article 6.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
30 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34224
486
Ordonnance sur les fermages
Modification du 13 février 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les fermages du 11 février 19871) est modifiée comme il suit:
Préambule
vu les articles 36, 2e alinéa, et 40, 1er alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19852) sur le bail à ferme agricole (loi),
Art. 1er, 1er al., première phrase
1 Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 6 pour cent. . . .
Art. 3 Pourcentage
Le pourcentage correspond à 4,5 pour cent de la valeur de rendement de l'entreprise agricole, bâtiments et cultures permanentes éventuelles compris.
Art. 7, 2e al., deuxième phrase
2 Il correspond au produit des facteurs suivants: pointage épuré du sol fois 7,5 centimes fois la surface calculée en ares.
Art. 8 Fermage des terrains viticoles
Le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 7,5 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa.
1991 - 106
487
Ordonnance sur les fermages
RO 1991
Art. 9, 2º al., let. a
2 Le fermage des aménagements comprend:
a. Le pourcentage de la valeur de rendement; celui-ci correspond en règle générale à 6 pour cent de la valeur moyenne de rendement des aménage- ments calculée sur la durée d'utilisation totale; ... (reste inchangé);
Art. 11, 2e al.
2 Le fermage des terres comprend le fermage de base correspondant à 7,5 pour cent de la valeur de rendement des terres, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'article 7, 3e alinéa, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de l'immeuble avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article 7, 4e alinéa.
11
La présente modification entre en vigueur le 20 février 1991.
13 février 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34228
488
Ordonnance concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
du 16 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services des stations fédérales de recherches agronomiques («stations») ressortis- sant à la loi sur l'agriculture2) et à la loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement).
Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'émoluments
1 Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - des cantons et communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes.
2 Il ne sera perçu ni émolument ni débours lorsque:
a. L'analyse porte sur des équipements ou des installations subventionnés par la Confédération;
b. La station effectue des travaux auxquels elle a un intérêt particulier.
3 Le contrôle sur place des essais effectués par des entreprises est gratuit. Dans ce cas, seuls sont portés en compte les débours selon l'article 6.
4 L'analyse d'échantillons de contrôle de semences indigènes visitées est gratuite.
RS 426.19
RS 611.010
RS 910.1
RS 814.01
1991 - 34
489
RO 1991
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
Art. 4 Calcul des emoluments
1 Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet (section 2).
2 Lorsque les prestations sont indemnisées au coût réel, le tarif horaire est de 60 à 180 francs. Pour apprécier le montant des émoluments, on tiendra notamment compte du temps consacré et des connaissances spéciales requises.
3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations peuvent, d'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, conclure des arrangements forfai- taires.
4 Les dérogations prévues par les contrats de contrôle conclus conformément à l'article 74 de la loi sur l'agriculture 1) sont réservées.
5 L'émolument exigé pour les travaux commandés de l'étranger doit couvrir intégralement et dans chaque cas les frais de la station.
Art. 5 Supplément d'émolument
Pour les prestations effectuées d'urgence, ou partiellement ou totalement en dehors des heures normales de travail, les stations peuvent percevoir des supplé- ments allant jusqu'à concurrence de 50 pour cent des émoluments de base.
Art. 6 Débours
1 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme, de téléfax et de télex en trafic international;
d. Les taxes téléphoniques si l'expéditeur demande que les résultats des analyses lui soient communiqués par téléphone;
e. Les frais de déplacement et de transport;
f. Les frais afférents aux travaux que les stations confient à des tiers.
2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux sera répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux.
Art. 7 Devis
Pour les prestations onéreuses, la station informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
RS 910.1
RS 172.32
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Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Art. 8 Avance
La station peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 9 Décision fixant l'émolument; voies de droit
1 La station fixe en règle générale l'émolument sitôt la prestation fournie.
2 Sa décision peut être déférée dans les 30 jours à l'Office fédéral de l'agriculture. Sont applicables les dispositions de la juridiction administrative fédérale.
Art. 10 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. 30 jours après la date de notification à l'assujetti;
b. En cas de recours dès l'entrée en force de la décision.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision.
Art. 11 Encaissement
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 12 Remise d'émoluments
Selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, les stations remettront (à titre exceptionnel) tout ou partie des émoluments et débours dus:
a. Pour éviter, dans des circonstances spéciales, que l'application du tarif n'ait des conséquences manifestement trop rigoureuses;
b. A l'apiculteur qui fait examiner des cadres de couvin pour savoir si, comme il le craint, ils sont atteints d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant.
Art. 13 Emoluments réduits pour les agriculteurs et les utilisateurs
1 Lorsque les analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens de l'article 23 sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, l'émolument est réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur.
2 Le rabais est également accordé pour les analyses d'échantillons de semences provenant de cultures inspectées en vue de la certification.
Art. 14 Emoluments réduits pour les semences
Celui qui, à titre professionnel, met des semences sur le marché, peut remettre à l'acheteur un certificat d'analyse - délivré par les stations - l'autorisant à faire examiner la marchandise par les stations compétentes aux frais du vendeur,
491
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
. l'émolument étant réduit de 50 pour cent et arrondi au franc supérieur. Si un revendeur exige une telle analyse, il acquitte le même émolument que le vendeur.
Art. 15 Dispositions communes aux émoluments réduits
1 Si la station le demande, il y a lieu de justifier le droit à la réduction de l'émolument.
2 Celui qui a obtenu un rabais auquel il n'a pas droit est tenu de s'acquitter subséquemment de l'émolument total.
Art. 16 Prescription
! La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 2: Dispositions tarifaires
Art. 17 Renseignements
1 Aucun émolument n'est perçu pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues et si leur exécution ne requiert qu'un temps négligeable.
2 Une taxe de 20 francs par page est perçue pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse. La documentation courante, telles que feuilles volantes, recommandations phytosanitaires, etc., est remise gratuitement.
3 Une taxe de 1 franc par page est perçue pour les copies de rapports d'investiga- tions destinées à des tierces personnes.
0
Art. 18 Examen des demandes d'autorisation
1 Pour l'examen des demandes d'autorisation il est perçu:
a. Une taxe de base de 1200 francs; lorsqu'il s'agit de produits phytosanitaires, de régulateurs de croissance et de produits pour la protection des récoltes, cette taxe est comprise dans celle qu'implique l'essai biologique selon l'article 26;
b. Les taxes pour les travaux mentionnés aux articles 21 à 32.
2 La taxe de base est réduite à 600 francs, lorsqu'il s'agit d'établir une autorisation au sens de l'article 10a de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture.
492
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
3 La taxe de base est réduite
a. A 100 francs lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation pour une denrée fourragère;
b. A 180 francs lorsqu'il s'agit d'engrais;
c. A 200 francs lorsqu'il s'agit de matériaux de construction, des revêtements et d'enduits pour autant qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à des examens spéciaux, de demander des renseignements complémentaires, etc.
Art. 19 Déclarations omises ou incorrectes
Si une contravention aux dispositions sur la declaration obligatoire (art. 9 ou 15 de l'ordonnance du 4 fév. 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture) leur cause des complications, les stations perçoivent une taxe pouvant atteindre le montant de la taxe de base.
Art. 20 Contrôles
Les contrôles prévus aux articles 17 à 19 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture donnent lieu à la perception des émoluments et des débours fixés dans la présente ordonnance.
Art. 21 Sols, eaux
1 Emoluments des analyses suivantes:
Fr.
a. Préparation des échantillons
8 .-
b. Préparation spéciale d'échantillons
10 .- à 75 .- 8 .--
c. Test tactile (sols)
d. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acidité d'échange
18 .-
Aluminium, échangeable
40 .-
Ammonium, échangeable
30 .-
Azote, total
40 .-
Azote (Kjeldahl)
30 .-
Bore, soluble dans l'eau bouillante
60 .-
Cadmium
72 .-
Calcaire actif
18 .-
Calcaire total (volumétrique)
15 .-
Calcium, soluble dans l'eau échangeable
18 .-
Capacité à l'eau par palier de tension
18 .-
pour plus de trois paliers, par palier supplémentaire . . Capacité d'échange anionique
15 .-
50 .-
Carbone (voir humus)
493
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Fr.
Cendres (voir résidu de calcination)
Chlorure
25 .-
Chlorure, qualitatif
15 .-
Chrome
40 .-
Cobalt
72 .-
Conductibilité électrique
18 .-
Cuivre, total
40 .-
Fer, échangeable
18 .-
Fluor
60 .-
Granulométrie, par fraction
15 .-
Humus (matière organique totale)
20 .-
Hydrogène échangeable
18 .-
Magnésium, échangeable
18 .-
Manganèse, échangeable ou réductible
30 .-
Manganèse, actif
40 .-
Matière sèche
Mercure
Molybdène
Nickel
Nitrate, quantitatif
Nitrite, quantitatif
Perméabilité à l'eau (valeur k)
18 .-
Phosphate, échangeable ou soluble dans l'acide citrique Phosphate, total
18 .-
Plomb
72 .-
Poids spécifique (poids-volume)
25 .- 18 .-
Porosité
Potassium, échangeable
18 .-
Potassium, total
40 .-
Réaction (pH)
10 .-
Résidu de calcination
18 .-
Salinité
18 .-
Sélénium
85 .-
Sodium, soluble dans l'eau ou échangeable
18 .-
Stabilité des agrégats (valeur S)
35 .- à 75 .-
Stabilité des agrégats (valeur K)
20 .- à 60 .-
Sulfate
40 .-
Sulfate, qualitatif
15 .-
Teneur en eau
18 .-
Zinc
40 .-
2 Emoluments forfaitaires (préparation des échantillons comprise) des analyses suivantes:
494
18 .- 72 .- 72 .- 72 .- 40 .- 40 .-
40 .-
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Programme
Fr.
1 pH, test tactile, P et K 20 .-
2 pH, test tactile, P, K et CaCO3 total 30 .-
3 pH, test tactile, P, K et Mg 35 .-
4 pH, test tactile, P, K, Mg et CaO3 total
40 .-
5 pH, test tactile, P, K, Mg, CaCO3 total et M.O.
50 .-
6 pH, test tactile, P, K, Mg, CaCO3 total, M.O. et bore
65 .-
7 Granulométrie (argile, silt, sable) avec les pro- grammes 5 et 6 30 .-
8 Saturation des bases (H, Ca et Mg) avec les pro- grammes 1 à 7 50 .---
9 Capacité d'échange des cations (H, K, Ca, Mg, Na) avec les programmes 1 à 7
65 .-
10 pH, CaCO3 total, capacité d'échange des cations, granulométrie et M.O.
11 Prélèvement Nmin par niveau
12 Dosage Nmin par niveau
13 Dosage Nmin, plusieurs niveaux, par niveau
14 pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) salinité
15 pH, test tactile, extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) salinité et M.O. 65 .-
16 pH, test tactile, M.O. extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg) extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg)
105 .-
17 pH, test tactile, M.O. extrait à l'eau (N, P, K, Ca, Mg), extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn) 135 .-
18 Extrait par acétate d'ammonium EDTA (P, K, Ca, Mg) 40 .-
19 Extrait par acétate d'ammonium EDTA (Mn, Fe, Cu, Zn) 40 .-
20 Extrait par DTPA (Mn, Fe, Cu, Zn) seul 60 .-
21 pH, test tactile, salinité totale 40 .-
3 Emoluments des analyses faites à l'aide des méthodes physiologiques et micro- biologiques: Fr.
Essais en vases de végétation, taxe de base 430 .-
Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for- mule nécessaire suivant le nombre des répétitions . . au minimum 290 .- Nombre total des germes 72 .-
Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces physiologiques et systématiques de microorganismes 72 .- à 290 .- .. Détermination des activités 72 .- à 150 .-
Essais microculturaux pour la détermination des produits
toxiques
40 .- à 290 .-
4 Emoluments des analyses de l'état nutritionnel des plantes (analyse foliaire):
100 .- 30 .-
35 .- 25 .- 60 .- 1
495
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Fr.
a. Préparation des échantillons 18 .-
b. Pour un échantillon unique: émolument selon l'article 22;
c. Taxe forfaitaire (N+P+K+Ca+Mg) 90 .--
5 Emoluments des mesures physiques du sol:
a. Au champ:
100 .-
120 .-
50 .-
b. Prélèvement (aussi pour test Nmin)
25 .-
échantillon pour analyse des agrégats (cas normal) . 20 .-
idem (en complément aux prélèvements de cylindres)
10 .-
c. Préparation
30 .-
30 .-
Art. 22 Engrais
Emoluments des analyses uniques:
a. Préparation spéciale des échantillons
b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Aluminium .
40 .-
Analyse par tamisage, pour chaque fraction
15 .-
Azote, total
40 .-
Azote (Kjeldahl)
30 .-
Azote (Ammonium)
25 .-
Bore
85 .-
Cadmium
72 .-
Calcium
40 .-
Carbone (minéralisation)
40 .-
Cendres (voir résidu de calcination)
Chlorure
25 .-
Chlorure, qualitatif
15 .-
Chrome
40 .-
Cobalt
72 .-
Cuivre
40 .-
Fer
40 .-
Fluor
60 .-
Magnésium
40 .-
Magnésium, avec calcium
55 .-
40 .-
Manganèse
10 .- à 75 .-
496
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Fr.
Masse volumique apparente
18 .-
Matière sèche
15 .-
Mercure
72 .-
Molybdène
72 .-
Nickel
72 .-
Nitrate, total
40 .-
Nitrate, qualitatif
15 .-
Nitrite, qualitatif
15 .-
Perte au feu
30 .-
Phosphate, soluble dans l'eau
30 .-
Phosphate, soluble dans l'acide citrique
40 .-
Phosphate, soluble dans le citrate d'ammonium
50 .- 40 .-
Phosphate, total
Plomb
72 .-
Potassium
40 .-
Réaction (pH)
10 .-
Résidu de calcination
18 .-
Résidu insoluble dans les acides
30 .-
Sélénium
85 .-
Sodium
40 .-
Sulfate
40 .-
Sulfate, qualitatif
15 .-
Zinc
40 .-
2 Emoluments forfaitaires pour l'analyse de boues d'épuration et l'évaluation des résultats:
a. Analyse par fluorescence de rayons X (P, Ca, Mg, Cd, Zn, Cu, Ni, Mo, Co, Cr, Pb, Fe, Al) y compris la préparation des échantillons
300 .-
325 .-
c. Envoi des boîtes d'emballage avec demande de renvoi des échantillons 15 .-
d. Contrôle d'hygiène y compris l'envoi des flacons d'em- ballage et la préparation des échantillons 45 .-
e. Taxe pour travaux de contrôle par échantillon 20 .- à 60 .-
3 Emoluments des analyses faites à l'aide des méthodes physiologiques et micro- biologiques:
Fr.
b. Analyse par voie chimique (matière sèche, résidu de calcination, perte au feu, azote Kjeldahl et azote ammo- niacal) y compris la préparation des échantillons ....
75 .-
497
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Fr
Essais en plein champ taxe de base 1440 .-
Essais en plein champ, supplément correspondant à l'impor- tance de l'essai et au temps consacré et indemnité au proprié-
taire du champ, par formule
au minimum 720 .-
Essais en vases de végétation taxe de base 435 .-
Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for-
mule nécessaire, suivant le nombre des répétitions
au minimum 300 .-
Nombre total des germes 75 .-
Nombre de germes ou identification de groupes ou d'espèces
75 .- à 290 .-
physiologiques et systématiques de micro-organismes . .. Essais microculturaux pour la détermination de produits
40 .- à 290 .-
toxiques
Art. 23 Aliments pour animaux, additifs, agents d'ensilage, matières premières d'origine animale et végétale
1 Emoluments pour:
a. Préparation spéciale des échantillons
20 .- à 70 .-
b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives):
Acides aminés: Analyse complète sans tryptophane
280 .-
80 .-
ensemble 90 .-
80 .-
80 .-
Acides gras
160 .-
Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique et éthanol incl.)
60 .-
Activité uréase dans les produits du soya
60 .-
Aflatoxines - voir mycotoxines
Amidon
40 .-
Amines biogènes (cadavérine, histamine, putrescine, thyramine)
chacune 160 .-
220 .-
Ammoniac
30 .-
Antibiotiques et autres substances antimicrobiennes
40 .- à 80 .- 100 .-
screening (jusqu'à 18 substances)
chacun, quantitatif
100 .- à 250 .-
Cadmium
80 .-
Caféine
90 .-
Calcium
40 .-
Carbonate
60 .-
498
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Carotène
60 .-
Cellulose brute
30 .-
Cendres brutes
20 .-
Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique
40 .-
Chlorure de choline
170 .-
Chlorures
25 .-
Chrome
40 .- 80 .-
Cobalt
Composition botanique des fourrages
Cuivre
Cyanure
Digestibilité in-vitro de la matière organique, selon méthode
80 .- à 150 .- 80 .-
Etain .
Examens microbiologiques
qualité microbiologique
dénombrement ou identification de certains micro- organismes
50 .- à 300 .- 70 .- à 200 .-
Eau ou matière sèche
15 .-
Ensilages: appréciation organoleptique
20 .-
Degré d'acidité (voir indices des graisses)
Degré de toastage des tourteaux de soya
40 .-
40 .-
Fer Fibres et constituants parietaux (comme ADF, NDF) Fluorure
40 .- à 70 .- 60 .-
Formaldehyde
75 .-
Fuchsine (qualitatif)
60 .-
Graisse brute
30 .-
Graisse brute, après hydrolyse acide
60 .-
Hormones chacune 150 .- à 300 .-
Impuretés des céréales fourragères et des graines oléa- gineuses (composition)
60 .- à 180 .- 25 .-
Impuretés terreuses
Indices des graisses:
chacun 30 .-
chacun 40 .-
Indices d'iode, de péroxyde, de saponification (voir indices des graisses)
100 .-
Iodure
100 .-
Lignine
85 .-
Magnésium
40 .-
1
120 .-
Examens microscopiques
50 .- à 300 .- 40. 60 .-
Fr.
Inhibiteurs de trypsine
499
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Fr.
Manganèse
40 .-
Matière sèche, dans les produits aqueux
25 .-
Mercure
80 .-
Mycotoxines
150 .-
ensemble 180 .-
180 .-
ensemble 180 .-
180 .-
chacun 60 .-
Molybdène
80 .-
Nickel
70 .-
Nitrate
70 .-
Oxyde de silicium
70 .-
Pesticides (chlorés)
180 .- à 300 .-
Phosphore
40 .-
Plomb
80 .-
Potassium
40 .-
Pouvoir tampon
30 .-
Protéine brute
30 .-
Protéine brute, soluble en milieu pepsine-HC I
70 .-
Propylèneneglycol
60 .-
Réaction (pH)
10 .-
Résidus de solvants
60 .- à 150 .-
Rodenticides
180 .-
Sélénium
85 .-
Sodium
40 .-
Solanine
75 .-
Solubilité de la matière azotée (SN)
60 .-
Soufre
50 .-
Sulfate
50 .-
Sucres totaux
40 .-
Sucres simples, chacun
50 .---
Tanins
80 .-
Théobromine
90 .-
Urée
40 .-
Vitamine A, Vitamine E
chacune 180 .-
Valeur calorifique
70 .-
Xanthophylle
60 .-
Zinc
40 .-
2 Pour le contrôle des aliments mélangés, conformément à l'article 18 de l'ordon- nance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture,
500
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
on perçoit un émolument de 60 francs par échantillon. L'émolument pour analyse unique conformément au 1er alinéa n'est perçu en supplément que si les aliments mélangés analysés ne correspondent pas aux prescriptions légales.
Art. 24 Analyses de l'air et de substances d'origine végétale et animale, contaminées par voie aérienne
Emoluments pour:
Fr.
a. Préparation spéciale des échantillons
10 .- à 75 .-
b. Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifica- tion contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Azote (Kjeldahl)
Bore
85 .-
Cadmium
75 .-
Calcium
40 .-
Cendres (voir résidu de calcination)
Chlorures
25 .-
Chrome
40 .-
Cobalt
75 .-
Cuivre
40 .-
Eau (matière sèche)
15 .-
Echantillons de déposition (Anions, Cations, pH, etc.) Fer
coût réel 40 .-
Fluorure
60 .-
Impuretés terreuses
25 .-
Magnésium
40 .-
Magnésium avec calcium
50 .-
Manganèse
40 .-
Mercure
75 .- 75 .-
Molybdène
Nickel
75 .-
Nitrate
60 .-
Phosphore, total
40 .-
Plomb
75 .-
Potassium
40 .-
Résidu de calcination
18 .-
Sélénium
85 .-
Sodium
40 .-
Soufre
50 .-
Substances étrangères contenues dans l'air (SO2, NOX,
O3, NH4, HF, Hydrocarbures, etc.)
coût réel 40 .-
Zinc
30 .-
501
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Art. 25 Produits phytosanitaires, régulateurs de croissance et produits pour la protection des récoltes
1 Emoluments des analyses physico-chimiques générales:
Fr.
Cendres (résidu de calcination)
18 .-
Combustibilité
18 .-
Constituants solubles dans l'eau
30 .-
Eau (humidité), à l'étuve
20 .-
Extraction avec des solvants organiques
72 .-
Grandeur des particules (par tamisage ou mensuration mi- croscopique)
40 .-
Poids du litre (pour les préparations en poudre)
18 .-
Poids spécifique, à l'aéromètre
15 .-
Point de fusion
18 .-
Pouvoir mouillant, au stalagmomètre
18 .-
Pouvoir mouillant, sur verre ou feuilles
18 .-
Réaction (pH)
10 .-
Stabilité de la suspension (méthode au cylindre)
50 .-
Stabilité des bouillies de pulvérisation
30 .-
Viscosité
75 .-
2 Montant des émoluments pour les analyses spéciales
Aldehyde formique
72 .-
Cuivre, total (électrolytique)
120 .-
Dithiocarbamate
230 .-
Simple chromatographie sur couches minces
120 .-
Simple chromatographie en phase gazeuse
200 .-
Simple chromatographie en phase liquide
200 .-
Simple détermination en spectrométrie de masse
300 .-
Art. 26 Examens biologiques
1 Lorsqu'un produit phytosanitaire, un régulateur de croissance ou un produit pour la protection des récoltes est soumis à un examen biologique, la vérification de chaque concentration indiquée par le fabricant ou de chaque domaine de concentrations, différents dans une suite de traitements, donne lieu à la percep- tion des émoluments prévue aux 2e à 10ª alinéas. Si le même processus peut s'appliquer à plusieurs ravageurs ou à plusieurs maladies, l'émolument n'est facturé que pour un ravageur ou pour une maladie (sauf dans des cas spéciaux). Si l'examen ne peut être exécuté parce que les maladies ou les ravageurs visés n'apparaissent pas ou s'il n'est pas concluant, on ne percevra pas d'émolument, mais un dédommagement des débours selon l'article 6, dédommagement qui ne dépassera pas le montant de l'émolument normal. Les stations réduisent les émoluments des trois quarts au plus lorsque l'examen du produit prend relative- ment peu de temps ou lorsque, pour un examen de plusieurs années, on perçoit des débours relativement élevés.
502
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991
2 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de fongicides:
Produits pour pulvérisation et pour poudrages,
Produits pour la désinfection des semences,
Produits pour le traitement du sol, Fr.
par maladie, sur une seule plante-hôte
2600 .-
Par plante-hôte supplémentaire, si des recherches spéciales sont nécessaires 2600 .-
3 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de préparations pour la lutte contre les animaux ravageurs: Fr.
Acariose
2600 .-
Altises de la betterave
1300 .-
Altises du colza 1300 .-
Altises, en culture maraîchère
1300 .-
Anthonome du pommier
1300 .-
Araignées rouges
2600 .-
Araignées rouges, en serre
1300 .-
Atomaire linéaire
1300 .-
Carpocapse
2600 .-
Carpocapse de prunes
1300 .-
Cédidomye du pois
2600 .-
Cécidomye des siliques
2600 .-
Cèphe de chaumes (mouche des chaumes)
1300 .-
Charançon de siliques
2600 .-
Charançon des tiges du colza
2600 .-
Cheimatobie (phalène hiémale)
1300 .-
Chenilles du chou, piéride, noctuelle du chou, teigne du chou Courtilières
1300 .-
Criocère des céréales
1300 .-
Doryphores
1300 .-
Hannetons
2600 .-
Hoplocampe
1300 .-
Hyponomeutes
1300 .-
Limaces
1300 .-
Méligèthe du colza
1300 .-
Mineuses
1300 .-
Mouche de la betterave
1300 .-
Mouche de la carotte
2600 .-
Mouches des cerises
2600 .-
Mouche du chou
1300 .-
Mouche de frit du maïs
1300 .-
Nématodes
5200 .-
Noctuelle
par culture, 1300 .- à 2600 .-
Petits mammifères (par espèce)
5200 .-
Petits rongeurs
5200 .-
chacune 1300 .-
503
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Pou de San José
2600 .-
Psylles
1300 .-
Pucerons, en arboriculture
2600 .-
Pucerons, en grande culture et en culture maraîchère inten-
2600 .-
Pucerons, en culture maraîchère
1300 .-
Pucerons lanigères
2600 .-
Pyrale du maïs
2600 .-
Tarsonème
2600 .-
Tenthrède du colza
1300 .-
Thrips
1300 .-
Tipule
1300 .-
Tordeuse des bourgeons
1300 .-
Tordeuse de la pelure
2600 .-
Tordeuse du pois
1300 .-
Vers blancs
5200 .-
Vers de la vigne
2600 .-
Vers fil de fer
5200 .-
Produits pour fumigations
2600 .-
4 Emoluments des examens biologiques touchant l'utilisation de produits répulsifs pour le gibier
1000 .- à 2000 .-
5 Emoluments de l'examen biologique de moyens destinés à effrayer les oiseaux
1000 .- à 4100 .-
6 Emoluments de l'examen biologique d'herbicides et de défanants:
Herbicides, par variété culturale ou un groupe de variétés culturales
2600 .-
2600 .-
Défanants, par variété culturale
7 Emoluments de l'examen biologique de produits de crois- sance, par variété culturale et par effet biologique . ..
2600 .-
8 Emoluments de l'examen biologique de mastics à greffe et de produits similaires
600 .- à 2600 .-
9 Emoluments des examens biologiques spéciaux:
Examen des effets secondaires, par exemple modification de la saveur, phytotoxicité
Produits pour la protection de récolte
Toxicité pour les abeilles:
4600 .- à 7500 .-
4000 .- à 6000 .-
1000 .- à 2600 .- 2600 .-
300 .- à 600 .-
sive, par plante-hôte
Fr.
504
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Examen de l'effet sur les auxiliaires suivant programme OILB, par auxiliaire
Fr.
en laboratoire 600 .- ·
essais partiellement à l'extérieur
1000 .-
10 Emoluments de l'examen d'échantillons de végétaux et de sols quant à la présence de ravageurs ou de maladies:
Recherche et identification de ravageurs et d'agents patho- gènes, s'il faut recourir à des moyens de recherche spéciaux et consacrer du temps en sus
30 .- à 150 .-
Recherche et identification de kystes de nématodes dans le sol 50 .-
Art. 27 Céréales et farine panifiables
1 Sauf indication contraire, l'échantillon soumis à l'analyse doit peser au moins 250 g.
2 Sont perçus pour les analyses par voie chimique ou physique les émoluments suivants : Fr.
Amylogramme
40 .-
Cendres (dosage à l'acétate de Mg selon Kranz), avec teneur en eau
40 .-
Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps
25 .-
Dureté du grain, analyse par tamisage
18 .-
Essai de mouture (au moins 2 kg de grain, mais au plus 5 kg) Essai de panification (2 kg de farine), avec farinogramme, temps de chute, teneur en eau
150 .-
Extensogramme (1 kg de farine), avec farinogramme
70 .-
Farinogramme (500 g de farine)
40 .-
Gluten humide
25 .-
Gluten sec
Indice de gonflement (selon Berliner), y compris le gluten humide
30 .-
Maltose, dosage photométrique
40 .-
Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps
25 .-
Poids de l'hectolitre (3 dl de grain)
15 .-
Poids de mille grains
15 .-
Temps de chute, selon Hagberg
25 .-
Teneur en eau
15 .-
Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps
10 .-
Teneur en protéines
30 .--
Test de sédimentation, selon Zeleny
25 .-
72 .---
40 .-
505
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Art. 28 Semences
1 Emoluments des analyses de semences:
a. Analyses de pureté:
Céréales, légumineuses à grosses graines (sauf les vesces), espèces du genre Beta, tournesol, espèces de cucurbitacées et autres espèces à grosses graines Graminées fourragères et vesces
18 .-
40 .-
Toutes les autres espèces
25 .---
Semences enrobées, analyse sur échantillon désenrobé
60 .-
b. Analyses de faculté germinative:
Céréales, légumineuses à grosses graines
25 .-
30 .-
40 .-
25 .-
c. Analyses complètes:
Céréales et légumineuses à grosses graines (sauf les vesces): pureté et faculté germinative .
Graminées fourragères et vesces: pureté et faculté ger- minative
Toutes les autres espèces: pureté et faculté germinative Echantillons du pays de légumineuses et de graminées fourragères, sauf les échantillons pour la certification: pureté, faculté germinative, teneur en rumex et en cuscute et au besoin provenance
d. Echantillons pour la certification:
Echantillons non-triés de céréales et de légumineuses à grosses graines
Echantillons-types de céréales et de légumineuses à grosses graines
30 .-
Echantillons-types de légumineuses et de graminées fourragères
e. Teneur en graines étrangères:
échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids)
Fr.
Toutes les autres espèces . Détermination du nombre de germes pour les espèces du genre Beta (faculté germinative comprise) Test au tétrazolium pour les céréales et les semences d'arbres
30 .-
45 .-
40 .-
50 .--
30 .-
50 .-
25 .-
40 .-
506
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids Fr. indiqué dans les règles de l'ISTA 30 .-
échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids) 50 .-
f. Mélanges:
la moitié de la taxe d'analyse pour 2 à 7 com- posants,
une fois la taxe d'analyse pour plus de 7 com- posants.
Analyse complète (y compris la composition): la taxe de l'analyse complète (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des composants né- cessitant une telle analyse.
Analyse de la faculté germinative: taxe d'analyse de la faculté germinative, plus un émolument équi- valent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des autres composants.
g. Teneur en eau
h. Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce): Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce), sans analyse spéciale Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) sur les semences, méthodes microscopiques, chimiques, test au phénol sur céréales
18 .-
18 .-
30 .- coût réel
Autres analyses
Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) déterminée à l'aide d'analyses spéciales sur le germe, la plantule ou en essai de culture Test de fluorescence sur ray-grass Autres essais
coût réel 40 .- coût réel chacun 18 .-
i. Poids de l'hectolitre et poids de 1000 grains
k. Analyses sanitaires
Test du fusarium pour les céréales Autres essais
25 .- coût réel 40 .-
507
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
m. Triage et calibrage
Triage des céréales
18 .-
Triage des espèces de Beta Calibrage (maïs, etc.)
coût réel
n. Etablissement de rapports d'analyse:
selon art. 17 par formule 2 .-
o. Pommes de terre, détermination de la variété, sans essai cultural
coût réel 120 .-
par électrophorèse pour chaque échantillon complémentaire envoyé en même temps
25 .-
p. Inspections de cultures, par hectare
Céréales, trèfle, graminées, féverole, pois, soya, etc. ..
15 .-
Pommes de terre et maïs Cultures potagères, baies (taxe minimale 10 fr.)
30 .-
25 .-
q. Examen de variétés de céréales et de maïs:
Examen de variétés exécuté à la demande d'un sélec- tionneur:
Une variété Deuxième variété du même sélectionneur
2000 .-
2590 .-
r. Il ne sera pas examiné plus de deux variétés appartenant au même sélectionneur. Il n'est perçu aucune taxe lorsque la station procède elle-même au choix des variétés à examiner.
s. Froment, détermination de la variété par électrophorèse 120 .-
2 Lorsque la marchandise à examiner n'est pas de qualité marchande normale, mais qu'il s'agit de produits bruts, de déchets ou de produits analogues, la taxe peut être augmentée en conséquence, mais au plus doublée.
3 L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordon- nance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux.
Art. 29 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives Fr.
1 Emoluments de la préparation spéciale des échantillons 5 .- à 75 .-
2 Emoluments des analyses microbiologiques: Aptitude des levains à produire de l'arôme, contrôle semi- quantitatif Bactériophages, recherche coût réel
15 .--
Fr.
18 .-
Etablissement de bulletins d'analyses ISTA
508
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Détermination du nombre de germes:
Fr.
Bactéries mésophiles aérobies (nombre total de germes) 30 .-
Bactéries sporulées aérobies 40 .-
Bactéries sporulées anaérobies 45 .-
85 .-
55 .-
coût réel 30 .-
Nombre de bactéries coliformes
Entérobactériacées
30 .-
45 .-
35 .-
Germes étrangers, gram-négatifs
Bactéries lactiques hétérofermentatives (selon le milieu)
Bactéries thermorésistantes
Lb. acidophilus
Lipolytes
Bactéries lactiques selon le milieu
Flore fongique: (levures, moisissures, oïdium)
Bactéries propioniques
Bactéries psychrotrophes
Protéolytes
Bactéries halotolérantes
S. aureus
Contrôle de la graisse à traire
Contrôle de pasteurisation (essai qualitatif de la PO4-ase) .
Différenciation des microorganismes
Examen microscopique de cultures, etc.
Lait, analyse diagnostique de la mammite:
Isolation, différenciation
Antibiogramme
Lait, détermination (microscopique) du nombre de cellules Lait, détermination électronique du nombre de cellules ..
5 .-
Lait et produits laitiers, recherche de:
18 .-
25 .-
18 .-
Lait et produits laitiers, détermination des substances in- hibitrices (p. ex. antibiotiques)
50 .-
Lait et produits laitiers, microorganismes pathogènes pour l'homme (isolation, différenciation)
coût réel 18 .-
Lait, examen individuel, diagnostic des mammites
(épreuve de Schalm, prélèvement aseptique de l'échantillon de lait)
Pouvoir acidifiant de cultures
20 .-
509
40 .- 45 .- à 80 .- 40 .-
coût réel 40 .- 40 .- à 80 .- 35 .- 45 .- 30 .- 30 .- 30 .- 50 .- coût réel 15 .- coût réel 10 .- à 20 .-
18 .-
25 .-
25 .-
Bactéries sporulées anaérobies (fermentant le lactose) ..
30 .-
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
3 Emoluments des analyses chimiques et physiques: Analyses d'acides aminés
Fr.
320 .-
400 .-
160 .-
160 .-
400 .-
480 .-
coût réel
Amines biogènes du fromage
200 .-
Ammoniac dans le lait
30 .-
Acides gras volatils
90 .-
Acides gras libres
30 .-
Acides gras libres d'après Deeth
25 .-
Acidité libre dans la caséine
25 .-
Activités enzymatiques (Beta-galactosidases, lactatedés hy-
drogénase, protéase), chaque analyse
40 .-
Activité de la présure
72 .-
Aptitude au fouettage de la crème
30 .-
Aptitude à l'emprésurage
40 .-
Azote hydrosoluble dans le fromage
40 .-
Azote non-caséique
60 .-
Azote non-protéique
60 .-
Azote total
50 .-
Benzoate
85 .-
Calcium
40 .-
Calcul de la valeur nutritive
18 .-
Carotène, ß-
130 .-
Caséine
40 .-
Cendres
19 .-
. Cendres fixes
90 .-
Chlorure
25 .-
Cholestérol total
60 .-
Citrate
60 .-
Composition en acides gras des graisses
100 .-
Conductibilité
18 .-
Contrôle de l'alcool amylique
70 .---
Contrôle des produits de nettoyage (homologation)
790 .-
Contrôle des filtres à lait (homologation)
640 .-
Cuivre
60 .-
Débit-mètre (contrôle)
18 .-
Degré d'acidité
15 .-
Degré d'acidité de la graisse
40 .-
Degré de chauffage de la poudre de lait maigre
40 .-
510
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
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Fr.
Degré d'homogénéisation
50 .- 20 .-
Densité
Diffusion des gaz CO2, O2 à travers le matériel d'emballage,
chacun 40 .-
Dispersibilité de la poudre de lait
18 .-
Distribution de l'eau dans le beurre
15 .-
Examen sensoriel (lait reconstitué)
20 .-
Fer
60 .-
Foisonnement (crèmes glacées)
18 .-
Fructose
50 .-
Galactose
50 .- 50 .- 18 .-
Indicateur de vide (contrôle)
Indice de peroxyde
Indice d'iode selon Wijs
Influence du matériel d'emballage sur la saveur
Lactate
Lactose, iodométrique
Magnésium
Manganèse
Matière sèche dégraissée du beurre
Nitrate et nitrite
Perméabilité à la vapeur d'eau du matériel d'emballage
Phosphatase selon Sanders
Phosphore
Point de congélation
Potassium
Pulsographe (contrôle)
Saccharose
Sodium
Solubilité de la poudre du lait
Solubilité de la caséine acide dans le borax
Sorbate
Tartinabilité du beurre
Teneur en eau (substance sèche)
Teneur en matière grasse du lait, butyrométrique
Teneur en matière grasse de la crème et du fromage, butyro- métrique
25 .-
Teneur en matière grasse, analyse gravimétrique (d'après Schmid-Bondzynski ou Röse-Gottlieb)
60 .-
75 .-
Thermogramme (DSC)
75 .- 15 .-
Valeur du pH dans le lait, le fromage et la poudre de lait
20 .-
Valeur du pH dans le sérum du beurre
Viscosité du lait (viscosimètre capillaire)
35 .-
511
40 .- 40 .- 50 .- 50 .- 60 .- 40 .- 40 .- 45 .- 65 .- 40 .-
50 .--- 50 .- 18 .- 40 .- 30 .- 50 .- 40 .-
25 .- 25 .- 85 .- 35 .- 20 .- 15 .-
Glucose
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Fr.
Vitamines: A
130 .-
B1
150 .-
B2
85 .-
C
85 .-
E
130 .-
Zinc
60 .-
4 Emoluments de la vente de cultures et de matières auxiliaires, y compris le verre, l'emballage et le port, mais sans supplément de port pour les envois exprès:
Fr.
Bleu de méthylène, solution standard concentrée 12,5 ml 100,0 ml
6 .-
20 .-
Cultures liquides pour fromageries (bactéries lactiques, bac- téries propioniques, Brevibacterium linens, moisissures) par bouteille
13 .-
Culture de kéfir, à granulés humides
40 .-
Lyophilisation de cultures, par quinze ampoules
coût réel
Souches pures, isolées, provenant de notre collection de cultures pures 35 .-
Art. 30 Abeilles, cadres, miel, nourriture pour abeilles
1 Emoluments des analyses biologiques:
Contrôle sanitaire d'échantillons d'abeilles (acariose, nosé- ma)
18 .-
Contrôle sanitaire du couvain
coût réel
Intoxication d'abeilles:
140 .-
180 .-
Intoxication d'abeilles: test des cadres
150 .- à 280 .-
2 L'article 29 est applicable dans le cas d'analyses chimiques.
Art. 31 Boissons
Emoluments des analyses suivantes:
Acétate d'étyle en vin (CG)
30 .-
Acides aminés
150 .-
Acide ascorbique, titration directe
15 .-
Acide ascorbique et déshydroascorbique
70 .-
Acide ascorbique, enzymatique
50 .-
Acide benzoïque ..
40 .-
Acide citrique, enzymatique
50 .-
Acide contenu dans les fruits (voir acides organiques)
Acide cyanhydrique
50 .-
Acide isocitrique
40 .-
512
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1991
Fr.
Acide lactique (DC)
50 .---
(D- ou L-enzymatique)
50 .-
Acide malique, quantitatif enzymatique
50 .-
Acide malique et lactique, par chromatographie sur papier, test de la rétrogradation
18 .-
Acides organiques, (HPLC)
80 .---
Acide sorbique, qualitatif
30 .-
Acide sorbique, quantitatif (HPLC)
50 .-
Acide sulfureux libre
15 .-
Acide sulfureux total, par distillation
30
Acide sulfureux total, par titration directe
18 .-
Acide tartrique
18 .-
Acidité totale (acidité de titration)
18 .-
Acidité volatile
18 .-
Acroléine
25 .-
Agents conservateurs, qualitatif (DC) au minimum pour chacun 30 .-
Agents conservateurs, quantitatif .
au minimum pour chacun 50 .-
Alcalinité des cendres, en plus des cendres
18 .-
Alcalinité des cendres, seule
50 .-
Alcool, par distillation, densité
25 .-
Alcool supérieur, par chromatographie gazeuse
70 .- à 160 .-
Aldehyde dans les spiritueux et le vin: chimique CG
50 .-
Analyse des arômes: par chromatographie en phases ga- zeuses, quantitatif
85 .- à 205 .-
Analyse des eaux-de-vie:
150 .-
130 .-
Anhydride carbonique, totale (méthode manométrique)
40 .-
Anisoles (CG) (goût de bouchon)
150 .-
Anthocyanes
coût réel
Azote
80 .-
Calcium, méthode AAS
50 .-
Carbamate d'éthyle (Uréthane)
50 .-
Cendres, seules (capsule en platine)
60 .-
Chlorures
25 .-
Colorants
coût réel
Cuivre, méthode AAS
40 .-
Cyanide (test rapide Merck)
15 .-
Degrés Brix (réfractomètre)
15 .-
Dégustation (par échantillon)
15 .-
Densité à l'aéromètre
10 .-
Densité 20/20 DMA (densimètre à résonance de vibration)
18 .-
30 .-
513
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Echantillons préalables - voir recommandations concernant le traitement en cave
Fr.
Edulcorants artificiels, qualitatif (DC) au minimum pour chacun 30 .- Edulcorants artificiels, quantitatif. au minimum pour chacun 50 .-
Esters (eau-de-vie) (méthode chimique)
25 .-
Esters dans le vin (méthode chimique)
40 .-
Ethanol (CG)
50 .-
Examen microscopique (microorganismes)
18 .- à 25 .-
Examen sensoriel par
72 .- à 155 .-
310 .- à 640 .-
Extrait seul
40 .-
Extrait, en complément de l'alcool
15 .-
Fer, détermination semi-quantitative
18 .-
Fer, dosage quantitatif
50 .-
Fructose, méthode enzymatique ou HPCL
50 .-
Gaz carbonique (méthode manométrique)
40 .-
Glucose (méthode enzymathique ou HPCL)
50 .-
Glycérine quantitatif
50 .-
Glycole d'éthylène (HPCL)
70 .-
Histamine (HPCL)
72 .- coût réel
Huiles essentielles
Huile de fusel (CG), selon le nombre de composés
85 .- à 190 .-
Hydroxymethylfurfurol, quantitatif
60 .-
Indice Formol
25 .-
Jus de fruits - Analyse complète (sans acides aminés)
350 .-
Magnésium, méthode AAS
50 .-
Mesurage de la pression (vins mousseux)
15 .-
Mesure de la couleur
20 .---
Métaux précipitables par le ferrocyanure, semi-quantitatif .
Métaux (autres que fer), méthode AAS ou dosage chimique
Méthanol, par chromatographie gazeuse
Microorganismes (voir examen microscopique)
Nitrate
50 .-
Nuance de couleur (OIV)
15 .-
Numération des germes
30 .- à 40 .-
Phosphore
80 .-
Potassium, méthode AAS
50 .-
Produits pour le traitement des caves
coût réel
Proline
40 .-
Réaction (pH)
20 .---
Recherche des hybrides, semi-quantitatif
30 .-
18 .- coût réel 50 .-
514
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Recommandations concernant le traitement en cave
Fr.
coût réel, au minimum 20 .-
Saccharose, seul (Rebelein)
15 .-
Saccharose, seul (enzymatique)
50 .-
Saccharose, en complément des sucres réducteurs
30 .-
Sodium, méthode AAS
50 .-
Sorbitol, qualitatif
30 .-
Sorbitol, quantitatif
50 .-
Sucres totaux, enzymatique
90 .-
Sulfates, méthode rapide
20 .-
Sulfates, dosage gravimétrique
40 .--
Tanin, dosage quantitatif
30 .-
Test de fermentation
40 .-
Turbidité (caractériser le précipité)
au minimum 15 .-
Vitamine C (voir acide ascorbique)
Art. 32 Machines, outillages et installations mécaniques utilisés dans l'agriculture
1 Pour les contrôles individuels, l'émolument se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Il ne peut excéder la moitié du prix de vente des machines contrôlées.
2 Pour le contrôle des ustensiles et des machines utilisés pour le lait selon l'article 49 du règlement suisse de livraison du lait, du 18 octobre 19711), l'émolument est perçu conformément au 1er alinéa.
3 Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles comparatifs.
Section 3: Dispositions finales
Art. 33 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 5 novembre 19862) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques est abrogée.
Art. 34 Disposition transitoire
La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur.
515
Emoluments des stations fédérales de recherches agronomiques
RO 1991
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1991.
16 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34214
516
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 15 février 1991
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
54.10
1103.1110
21.90
3020
485.10
1190
131.40
ex 0402.1000
355.60
1104.1910
131.40
ex
2120
1484.80
2910
131.40
ex
9110
234.70
ex
3000
131.40
CX
9910
234.70
1701.1100
22.20
ex 0405.0010
1417.90
1200
22.20
ex
0090
912.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
131.40
3020
13.20
1102.1010
131.40
4010
22.20
9011
131.40
4021
63 .-
4029
13.20
ex
0010
1044.90
9900
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
3019
22.20
1991 - 110
517
ex
2110
646.60
1910
131.40
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1991.
15 février 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34231
518
C
Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeu- tiques à la charge des caisses-maladie reconnues
du 18 décembre 1990
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 21, 2e et 3e alinéas, de l'ordonnance III du 15 janvier 19651) sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération (O III), arrête:
Article premier
Les décisions suivantes du département figurent en annexe à la présente ordon- nance:
a. Les décisions relatives à la prise en charge par les caisses d'une mesure diagnostique ou thérapeutique dont le caractère scientifique, approprié ou économique est contesté (art. 21, 2e al., O III);
b. Les décisions relatives aux conditions de la prise en charge destinées à garantir la valeur diagnostique ou thérapeutique et le caractère économique d'une mesure (art. 21, 3e al., O III).
Art. 2
L'ordonnance 9 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les traitements à la charge des caisses-maladie reconnues en cas d'opérations du cœur ou de dialyse, du 19 septembre 1967?) est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
18 décembre 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34226
RS 832.141.13 1) RS 832.140 2) RO 1967 1300, 1986 1487
1991 - 71
519
520
Annexe (Art. 1er)
Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
Remarques préliminaires
Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge.
Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils, qui sont utilisés, doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse.
Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés pa: les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22 quinquies de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.01).
Les médicaments à la charge des caisses-maladie et le tarif correspondant figurent exhaustivement dans la Liste des médicaments avec tarif (LMT) ainsi que dans la Liste des spécialités (LS).
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses-maladie
Conditions
Décision valable à partir du
En cas d'opération du cœur: Cathété- risme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hiber- nation artificielle; emploi du cœur-pou- mon artificiel; emploi d'un «Cardiover-
oui
1er septembre 1967
:
RO 1991
Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses-maladie
Conditions
Décision valable à partir du
ter» comme stimulateur, défibrillateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris
En cas de dialyse: hémodialyse (emploi du «rein artificiel»); dialyse péritonéale
Autotransfusion
oui
1er janvier 1991
1er janvier 1991
1er janvier 1991
Il y a obligation de prise en charge, s'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion:
a. Du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de céphalée); s'il s'agit d'une tumeur, l'emploi d'un produi: de contraste peut être indiqué;
31 août 1989
Résonance magnétique nucléaire, en oui tant que procédé d'imagerie (RMN)
oui
1er septembre 1967
Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur de médicament implantable
non
Traitement intrathécal de la douleur oui
chronique somatique, à l'aide d'un do- seur de médicament implantable
Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
RO 1991
521
522
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses-maladie
Conditions
Décision valable à partir du
b. De la base du crâne, de l'orbite (de l'œil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire;
c. Du pharynx, du larynx ou des par- ties molles du cou;
d. De la colonne vertébrale (hernie discale et malformations); en cas de suspicion de récidive d'une hernie discale après opération, l'emploi d'un produit de contraste peut être indiqué;
e. De l'articulation du genou ou de la hanche;
f. De la moëlle épinière (tumeur, in- flammation);
g. De l'aorte (rupture ou anévrisme).
1er janvier 1991
Stimulation magnétique, en tant que mé- non thode d'investigation neurologique
Programmes à la méthadone oui
Il y a obligation de prise en charge des traitements de longue durée des héroï- manes par un «soutien» à la méthadone (programmes à la méthadone structu- rés):
31 août 1989
Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
RO 1991
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses-maladie
Conditions
Décision valable à partir du
1.1 le patient est âgé de vingt ans au moins;
1.2 sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins;
1.3 le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de dé- sintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de pa- tients séropositifs-VIH ou atteints de Sida avéré, qui ne sont pas dis- posés à suivre un traitement de dés- intoxication, on pourra toutefois re- noncer à la dernière des conditions précitées, afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH.
1er janvier 1991
Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
RO 1991
523
524
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses-maladie
Conditions
Décision valable à partir du
2.1 que les indications au sens du chiffre premier sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception;
2.2 que l'autorisation cantonale, néces- saire au sens de l'article 15a, 5e alinéa, de la loi fédérale du 3 oc- tobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une co- pie de cette autorisation sera re- mise au médecin-conseil.
3.1 où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de se- maine et les vacances;
Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
RO 1991
34226
Mesure
Obligatoirement à la charge des caisses-maladie
Conditions
Décision valable à partir du
3.2 qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient, dans le cadre de la thérapie;
3.3 où sont effectuées les analyses né- cessaires;
3.4 dans quelles conditions le traite- ment est interrompu.
Lorsqu'aucun contrat thérapeuti- que pour programme à la métha- done n'est exigé, le médecin trai- tant doit donner au médecin- conseil de la caisse les indications au sens des chiffres 3.1 à 3.4, en plus des indications au sens des chiffres 2.1 et 2.2.
Dans les cantons qui prévoient que le médecin cantonal doit être ren- seigné périodiquement sur l'état du traitement, le médecin traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en général une fois par année, sur demande du méde- cin-conseil.
525
Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques
RO 1991
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949
RS 0.192.030; RO 1963 769
I
Amendement de l'article 261)
Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 17 octobre 1990, respectivement le 2 octobre 1990, en application de l'article 41 (d)
Entré en vigueur pour la Suisse le 6 novembre 1990
Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit:
Texte original
Article 26
Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants:
Autriche
6
Luxembourg
3
Belgique
7
Malte
3
Chypre
3
Pays-Bas
7
Danemark
5
Norvège
5
Finlande
5
Portugal
7
France
18
Saint-Marin
2
Allemagne
18
Espagne
12
Grèce
7
Suède
6
Hongrie
7
Suisse
6
Islande
3
Turquie
12
Irlande
4
Royaume-Uni de Grande-Bre-
Italie
18
tagne et d'Irlande du Nord . . . 18
Liechtenstein
2
526
1990 - 827
Statut du Conseil de l'Europe
RO 1991
II
Champ d'application du Statut le 1er décembre 1990, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Hongrie
6 novembre 1990 A
6 novembre 1990
34182
527
Convention du 20 mai 1987
entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun
Décision nº 1/90 de la Commission mixte
relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun
Adoptée le 13 décembre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1991
La Commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 19871), relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a);
considérant que l'appendice I à la Convention contient notamment des disposi- tions prévoyant l'obligation pour le transporteur de remettre un avis de passage à chaque bureau de passage;
considérant que les dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne ont été récemment modifiées de manière à abolir l'obligation de remettre un avis de passage aux frontières intérieures de la Communauté; qu'il convient dès lors d'adapter en conséquence l'appendice I à la Convention;
considérant par ailleurs que l'appendice II à la Convention contient entre autres des dispositions spécifiques aux procédures du transit commun pour les transports par chemins de fer ainsi que des dispositions relatives au document servant à attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2;
considérant qu'en raison du développement des transports combinés rail-route et aux fins de ce développement, il est apparu nécessaire de prévoir, en accord avec les chemins de fer, la responsabilité de ceux-ci en matière de paiement des droits et autres impositions dans certaines situations particulières à ces types de , transport;
considérant que dans un but de simplification des procédures, il est apparu utile de permettre, sous certaines conditions, l'utilisation de documents commerciaux en tant que documents servant à établir le caractère communautaire des marchan- dises;
décide:
528
1991 - 30
CEE - Régime de transit commun
RO 1991
Article premier
L'appendice I à la Convention est modifié comme suit:
«1. Le transporteur ne remet un avis de passage que:
a) à chaque bureau de douane d'entrée situé à la frontière entre deux parties contractantes;
b) à chaque bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette dernière au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;
c) à chaque bureau de douane d'entrée dans une partie contractante, lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers.
Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II.»
«3. Lorsque, conformément à l'article 19, paragraphe 2, le transport s'effec- tue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document.
Toutefois, lorsque dans le cadre d'une opération de transit communautaire entre deux Etats membres de la Communauté, le bureau de passage emprunté est situé dans un pays de l'AELE, ce bureau de passage conserve l'avis de passage.»
«d) lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans la dernière partie contractante sur le territoire de laquelle il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;»
«3. (le présent article ne contient pas de paragraphe 3).»
«3. Dans les cas où, conformément à l'article 22, paragraphe 1, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage.»
529
RO 1991
CEE - Régime de transit commun
Article 2
L'appendice II à la Convention est modifié comme suit:
«Sans préjudice des dispositions de l'article 96bis, le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises - dénommé «docu- ment T2L» est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire nº 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à l'exem- plaire nº 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appen- dice.»
«Article 11bis
(Le présent appendice ne contient pas d'article 11bis).
Article 11ter Preuve de la régularité des opérations
Dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 2, point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération de transit est apportée à la satisfaction des autorités compétentes:
a) par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 71, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification des- dites marchandises, ou
b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'une des parties contractantes. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.»
«Article 61bis Transport combiné rail-route
Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'un ou plusieurs documents de transit communautaire/transit commun est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les administrations des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infrac- tions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou
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l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé.»
«Chapitre III: Utilisation d'un document autre que le document T2L
Article 96bis
Sans prejudice des conditions prevues par les articles 82, paragraphes 3 et 4 et 83, la preuve du caractère communautaire d'une marchandise est, aux conditions du présent article, apportée par la production d'une facture ou d'un document de transport.
La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1er doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes ainsi que, le cas échéant, les numéros des conteneurs.
Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans la facture ou dans le document de transport, le sigle T2L accompagné de sa signature.
Dans le cas où l'intéressé souhaite bénéficier des dispositions du présent article, la facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités douanières du pays de départ. Ce visa doit comporter les mentions prévues à l'article 84, paragraphe 2, a).
Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communau- taires.
Pour l'application de la présente Convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux para- graphcs 2 à 4, vaut document T2L.
Pour l'application de l'article 9, paragraphe 4 de la Convention, le bureau de douane d'un pays de l'AELE sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T2L, peut joindre au document T2 ou T2L qu'il délivre pour ces marchandises, une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport.
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Article 96ter
En ce qui concerne l'expéditeur agréé visé à l'article 89, les dispositions du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis à la facture ou au document de transport utilisé comme preuve du caractère communautaire des marchan- dises, conformément aux dispositions de l'article 96 bis, paragraphes 1, 2 et 4.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1991.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott
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AS-1991-07 vom 26.02.1991 (S. 481-532) RO-1991-07 du 26.02.1991 (p. 481-532) RU-1991-07 del 26.02.1991 (p. 481-532)
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Raccolta ufficiale
Jahr
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Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
07
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Numero
Datum
26.02.1991
Date
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481-532
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