Recueil officiel des lois fédérales
Nº 6 19 février 1991
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
362 - Loi fédérale
370 - Ordonnance
378 Tribunal fédéral. Règlement
385 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Service de l'emploi et location de services
392 - Loi fédérale
408 - Ordonnance sur le service de l'emploi (OSE)
425 - Emoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi (Tarif des emoluments de la loi sur le service de l'emploi, TE-LSE)
428 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
429 Contributions aux détenteurs d'animaux
434 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
436 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation de fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
O
438 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
440 Règlement suisse de livraison du lait
442 Classement selon les zones et encouragement de la production de fromage
443 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
447 Prix des pommes de terre
448 Prix des tourteaux de colza. O du DFEP
449 Services aériens. Echange de lettres avec la Grande-Bretagne portant amendement de l'Accord
Accord international de 1987 sur le sucre
453 - Arrêté fédéral
454 - Accord international
361
Loi fédérale relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
du 15 décembre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:
I
La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit:
Art. 7a Approbation du droit cantonal et intercantonal
1 Les lois et les ordonnances des cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le prévoit; l'approbation est une condition de la validité de ces actes.
2 L'approbation est donnée par les départements. Dans les cas contestés, le Conseil fédéral tranche; il peut assortir l'approbation de réserves.
3 Le refus de l'approbation des lois et des ordonnances est de la compétence du Conseil fédéral, celle des accords relevant du droit intercantonal de la com- pétence de l'Assemblée fédérale.
4 Le Conseil fédéral règle la procédure.
II
Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme il suit:
362
1991 - 82
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
RO 1991
1
Etat - Peuple - Autorités
11 Loi du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers
Art. 25, 3º al., deuxième phrase Abrogée
2 Droit privé - Procédure civile - Exécution
21 Code civil suisse 2)
Art. 40, 2º al.
2 Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.
Art. 359 et 915, 2ª al. Abrogés
Art. 953, 2ª al.
2 Les dispositions prises par les cantons, à l'exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l'approbation de la Confédération.
Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil
Art. 30, 2º al.
2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires com- plémentaires.
Art. 33, 3º al. Abrogé
Art. 52, 2º, 3º et 4e al.
2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d'exécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l'applica- tion du code civil.
363
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
RO 1991
3 Les règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle et des registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction d'actes authentiques sont soumises à l'approbation de la Confédéra- tion.
4 Les règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil ne sont approuvées que si elles sont établies à la suite d'une modification du droit fédéral.
22 Loi du 4 décembre 19471) réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
Art. 3, 5€ al. Abrogė
3 Travaux publics - Energie - Transports et communications
31 Loi du 22 juin 18772) sur la police des eaux
Art. 7, 3ª al. Abrogé
32 Loi du 8 mars 19603) sur les routes nationales Art. 61, 2e al., deuxième phrase Abrogée
33 Loi du 21 décembre 19484) sur la navigation aérienne
Art. 44bis et 83, 2e al., deuxième membre de la phrase Abrogés
RS 282.11
RS 721.10
RS 725.11
RS 748.0
364
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
RO 1991
4 Santé - Travail - Sécurité sociale 401 Loi du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants
Art. 34, 2ª al.
2 Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.
402 Loi du 8 octobre 19712) sur la protection des eaux Art. 5, 4º al. Abrogé
403 Loi du 21 mars 19693) sur les toxiques Art. 21, 1er al., fin de la deuxième phrase
. . . qui sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur. 1
404 Loi du 8 décembre 19054) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels
Art. 5, 2e al., première phrase Biffer: «sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral».
Art. 8, 1er al., deuxième phrase Abrogée
Art. 56, 2ª al. 2 Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.
405 Loi du 18 décembre 19705) sur les épidémies
Art. 38, 2ª al., deuxième membre de la phrase Abrogě
RS 812.121 2) RS 814.20
RS 817.0 5) RS 818.101
RS 814.80
365
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération RO 1991
406 Loi du 13 juin 19281) sur la lutte contre la tuberculose Art. 19, 3ª al. Abrogé
407 Loi du 18 juin 19142) sur le travail dans les fabriques Art. 30, 2º al. Abrogé
408 Loi sur le travail3) Art. 73, 4e al. Abrogé
409 Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants 4) Art. 85, 3ª al., et 100 Abrogés
410 Loi sur l'assurance-invalidité5) Art. 84 Abrogé
411 Loi du 25 juin 19826) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 97, 3ª al. 3 Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'intérieur.
RS 818.102 4) RS 831.10
RS 821.41 5) RS 831.20
RS 822.11 6) RS 831.40
366
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
RO 1991
412 Loi du 13 juin 19111) sur l'assurance-maladie Dispositions finales de la modification du 13 mars 1964 Chiffre VI Abrogé
413 Loi du 20 mars 19812) sur l'assurance-accidents
Art. 108, 2º al. Abrogé
414 Loi du 20 septembre 19493) sur l'assurance-militaire Art. 56, 2ª al. Abrogé
415 Loi du 19 mars 19654) concernant l'encouragement à la construction de logements
Art. 20, 2º al., deuxième phrase et 6e al. Abrogés
416 Loi du 4 octobre 19745) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
Art. 66, 2e al.
Abrogé
417 Loi du 20 mars 19706) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne
Art. 22, 2ª al., deuxième phrase 2 ... Ils les communiquent au Département fédéral de l'économie publique.
RS 832.10 4) RS 842
RS 832.20 5) RS 843
RS 833.1 6) RS 844
367
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Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
5 Economie - Coopération technique
51 Loi sur l'agriculture1)
Art. 118, 2ª al., deuxième phrase
2 ... Ils les communiquent au Département fédéral de l'économie publique.
52 Loi du 23 mars 19622) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes
Art. 56, 2ª al.
2 Les cantons prennent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au Département fédéral de l'économie publique. Ils lui communiquent également les statuts, les actes de fondation et autres règlements des services cantonaux compétents (art. 2 et 26).
53 Loi du 1er juillet 19663) sur les épizooties
Art. 60
Communication Les dispositions cantonales d'exécution sont communiquées au Département fédéral de l'économie publique.
54 Loi du 25 mars 19774) sur les explosifs
Art. 42, 2º al., deuxième membre de la phrase Abrogé
55 Loi sur les banques et les caisses d'épargne5)
Art. 16, 3ª al. Abrogé
RS 910.1 4) RS 941.41
RS 914.1 5) RS 952.0
RS 916.40
368
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
RO 1991
III
«Conseil fédéral» est remplacé par «Confédération» dans toutes les dispositions du droit fédéral qui concernent l'approbation d'actes législatifs cantonaux et d'accords intercantonaux.
IV
Référendum et entrée en vigueur
" La presente lui est sujette au referendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1991.
30 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
10515
.
369
Ordonnance relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
du 30 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 7a, 4e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Remise des actes législatifs des cantons
1 Les lois et les ordonnances (actes législatifs) des cantons, de même que les accords intercantonaux (accords) sont remis à la Chancellerie fédérale lorsqu'ils doivent être approuvés par la Confédération. La Chancellerie fédérale peut exiger qu'ils lui soient remis.
2 Les cantons ou les organes compétents peuvent remettre à la Chancellerie fédérale pour examen préalable les projets d'actes législatifs et les projets d'accords qui doivent être approuvés par la Confédération.
Art. 2 Moment de la remise
1 Les actes législatifs sont remis lorsqu'ils ont été adoptés par l'autorité cantonale compétente. Pour les actes soumis au référendum, il n'est pas nécessaire d'at- tendre l'expiration du délai référendaire ou la votation populaire.
2 Les accords sont remis après leur adoption:
a. Par l'organe compétent en vertu de l'accord (organe compétent), s'il s'agit d'accords ouverts à tous les cantons;
b. Par un canton au moins ou par un organe compétent, s'il s'agit d'accords conclus entre certains cantons.
Art. 3 Transmission au département compétent
1 La Chancellerie fédérale transmet l'acte législatif ou l'accord au département compétent en la matière (département).
2 Elle désigne le département chargé du dossier lorsqu'un acte législatif ou un accord ne relève pas de la compétence exclusive d'un seul département et elle informe les autres départements concernés.
RS 172.068
370
1991 - 83
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
RO 1991
·
Art. 4 Approbation
Lorsque l'affaire ne prête pas à contestation, le département donne son approba- tion dans les deux mois qui suivent la remise; il communique l'approbation au canton ou à l'organe compétent, ainsi qu'à la Chancellerie fédérale.
Art. 5 Publication des accords intercantonaux
1 La Chancellerie fédérale publie les accords approuvés conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles.
2 Lorsque l'accord n'a pas été rédigé dans toutes les langues officielles, la Chancellerie fédérale le fait traduire par le département.
Section 2: Procédure à suivre dans les cas contestés
Art. 6 Actes législatifs
1 Lorsque le département arrive à la conclusion que l'acte n'est pas conforme au droit fédéral et ne saurait donc être approuvé ou ne pourrait l'être que sous réserve, il prend une décision provisoire dans les deux mois qui suivent la remise. Il transmet sa décision brièvement motivée au canton en lui fixant un délai de réponse.
2 S'il ressort alors qu'il ne subsiste pas d'incompatibilité avec le droit fédéral, le département donne son approbation dans les deux mois qui suivent la réception de la réponse du canton. Sinon, il soumet l'affaire au Conseil fédéral dans le même délai, en lui proposant d'approuver l'acte sous réserve ou de refuser l'approbation.
3 Le Conseil fédéral peut donner son approbation, avec ou sans réserve, ou la refuser.
Art. 7 Accords
1 Lorsque le département arrive à la conclusion qu'un accord n'est pas conforme au droit fédéral et ne saurait donc être approuvé ou ne pourrait l'être que sous réserve, il prend une décision provisoire dans les deux mois qui suivent la remise. Il transmet sa décision brièvement motivée à l'organe compétent ou au canton remettant, en lui fixant un délai de réponse.
2 S'il ressort alors qu'il ne subsiste pas d'incompatibilité avec le droit fédéral, le département donne son approbation dans les deux mois qui suivent la réception de la réponse. Sinon, il soumet l'affaire au Conseil fédéral dans le même délai, en lui proposant d'approuver l'accord sous réserve ou de refuser l'approbation; dans ce dernier cas, il présente un projet de message correspondant.
3 Le Conseil fédéral peut accorder son approbation, avec ou sans réserve, ou proposer à l'Assemblée fédérale de rejeter la demande.
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Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
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Section 3: Dispositions finales
Art. 8 Exécution
1 La Chancellerie fédérale est chargée de l'exécution.
2 Elle publie chaque année dans la Feuille fédérale une liste des accords approuvés.
Art. 9 Modification du droit en vigueur
L'annexe à la présente ordonnance, qui en fait partie intégrante, mentionne les modifications d'autres actes législatifs de droit fédéral découlant de l'adaptation aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 10 Disposition transitoire
La présente ordonnance n'est pas applicable aux actes législatifs et aux accords remis à la Chancellerie fédérale avant son entrée en vigueur.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
30 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34204
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RO 1991
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
Annexe (art. 9)
Modification du droit en vigueur
Art. 2, 4e al.
4 Les dispositions cantonales sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exception de celles relatives à la nomination et au traitement des fonctionnaires de l'état-civil (art. 40, 2e al., CC2)).
Art. 4, 4e al.
4 Les prescriptions cantonales sont soumises à l'approbation de la Confédération.
Art. 20 Tarifes d'honoraires et autres tarifs
Les tarifs d'honoraires et autres tarifs pour les travaux de mensuration cadastrale doivent être approuvés par la Confédération.
Art. 3, 2ª al.
Abrogé
Art. 69, 3ª al.
3 Les cantons établiront un règlement de formation et d'examen; il en va de même des services compétents de la Confédération qui n'ont pas chargé les cantons de la formation et de l'examen de leurs inspecteurs.
Art. 11, 1" al., deuxième phrase Abrogée
RS 211.112.1 4) RS 510.625
RS 210 5) RS 741.51
RS 211.432.2 6) RS 743.21
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Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
Art. 54
Abrogé
Art. 488, 1er al.
1 Les cantons communiquent les ordonnances d'exécution au Département fédé- ral de l'intérieur.
Art. 118, 2e al. Abrogé
Art. 22, 3e al., deuxième phrase
Abrogée
Art. 14, 2e al., deuxième demi-phrase
Abrogée
Art. 10
Abrogé
RS 814.201 4) RS 817.421
RS 817.02
RS 817.932
RS 817.191
RS 818.123.1
374
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
RO 1991
Art. 20
Abrogé
Art. 25, 2º al., première phrase
2 Les prescriptions cantonales ou communales seront soumises à l'approbation de la Confédération. ...
Art. 11, 2e al., dernière phrase
. Elles peuvent prélever des émoluments pour les dérogations accordées en
2 vertu de l'article 7, 1er alinéa, de la loi.
Art. 108, première phrase, deuxième partie
. . .; ces décrets et ces prescriptions doivent être remis à la Chancellerie fédérale.
Art. 204
Abrogé
Art. 115 Dispositions cantonales
Il appartient à la Confédération d'approuver les dispositions des cantons devant être soumises à l'autorité fédérale en vertu de l'article 55, 2e alinéa, LAI, ainsi que les autres prescriptions cantonales édictées en vertu d'une délégation de pouvoirs; ces dispositions et prescriptions doivent être remises à la Chancellerie fédérale.
RS 818.61 4) RS 831.101 5) RS 831.201
RS 822.22
RS 822.311
375
RO 1991
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
Art. 57, 1er al.
1 Il appartient à la Confédération d'approuver les dispositions des cantons qui doivent être soumises à l'autorité fédérale conformément à l'article 15, 1er alinéa LPC, ainsi que les autres prescriptions qui pourraient être édictées en vertu d'une délégation de pouvoirs; ces dispositions de prescriptions doivent être remises à la Chancellerie fédérale.
Art. 8, 1er al.
1 Il appartient à la Confédération d'approuver les dispositions des cantons devant être soumises à l'autorité fédérale, en application de l'article 2, 3e alinéa, de la loi; ces dispositions doivent être remises à la Chancellerie fédérale.
Art. 32, 2ª al.
2 Les prescriptions cantonales seront remises, pour information, à l'office fédéral à l'intention du Département fédéral de l'économie publique.
Art. 82
Prescriptions cantonales
Les cantons communiquent leurs dispositions sur l'élevage du bétail bovin et du menu bétail au Département fédéral de l'économie publique.
RS 831.301
RS 832.121
RS 844.1
RS 916.310
376
Approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération
RO 1991
Art. 54 Communication des dispositions cantonales
Les cantons communiquent leurs dispositions sur l'élevage chevalin au Départe- ment fédéral de l'économie publique.
Art. 16, ch. 16.1, 3ª al.
Abrogé
Art. 62, ch. 62.3, 2e al., et 62.4
62.3 2 Durant ce délai, ils ont droit aux subsides fédéraux, sans égard à l'obligation de faire communiquer ces prescriptions conformément à l'article 60 de la loi.
62.4 Abrogé
34204
377
Règlement du Tribunal fédéral
Modification du 6 septembre 1990
Le Tribunal fédéral arrête:
Le règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 19781) est modifié comme il suit:
Titre précédant l'article premier
Titre premier: Organisation de l'activité judiciaire Chapitre premier: Composition des sections
Titre précédant l'article 9
Chapitre 3: Fonctionnement du tribunal
Art. 10 Greffiers, secrétaires et collaborateurs personnels
1 Les greffiers et les secrétaires tiennent les procès-verbaux des audiences, rédigent les décisions (arrêts, décisions, ordonnances), communiquent les disposi- tifs des arrêts dans les cas prévus par la loi, mettent en forme les décisions destinées à la publication et accomplissent d'autres tâches officielles pour les sections ou l'ensemble du tribunal.
2 Les greffiers et les secrétaires peuvent notamment être appelés à collaborer à l'établissement de rapports.
3 Les collaborateurs personnels des juges peuvent être chargés des tâches men- tionnées au premier alinéa, pour autant qu'ils aient été assermentés à l'instar des greffiers ou des secrétaires.
Titre précédant l'article 19
Titre deuxième: Administration du tribunal Chapitre 4: Cour plénière
Art. 19 Compétences
1 La cour plénière, composée des juges ordinaires élus par l'Assemblée fédérale, a les compétences suivantes:
378
1991 - 12
Tribunal fédéral
RO 1991
Procéder aux nominations confiées au Tribunal fédéral par d'autres lois que la loi d'organisation judiciaire (art. 11, 1er al., let. a, OJ);
Adopter les ordonnances, règlements et circulaires destinés aux autorités cantonales (art. 11, 1er al., let d, OJ);
Edicter le règlement du Tribunal fédéral (art. 8, 14, 1er al., OJ) ainsi que le tarif des dépens (art. 160 OJ) et des émoluments de justice;
Constituer les sections du tribunal et nommer leurs présidents (art. 12, 13 OJ);
Procéder à la nomination des greffiers, secrétaires et collaborateurs person- nels (art. 7, 2e al., OJ);
Résoudre les problèmes juridiques intéressant l'ensemble du tribunal (art. 16, 1er al., OJ);
Elire les membres de la commission administrative et de la commission de recours du personnel, ainsi que leurs présidents et le directeur administratif;
Approuver le rapport de gestion;
Décider du contenu des prises de position particulièrement importantes et statuer sur les questions administratives touchant chaque juge personnelle- ment ainsi que des propositions à soumettre à l'Assemblée fédérale (art. 11, 1er al., Ict. b, OJ).
2 Chaque membre peut demander qu'une autre affaire administrative soit traitée par la cour plénière.
Art. 20 Décisions
1 La cour plénière prend ses décisions, en règle générale, par voie de circulation.
2 En séance, le vote au bulletin secret peut être requis, par trois juges au moins, pour les nominations et les affaires administratives.
Art. 21 Procès-verbaux
Les procès-verbaux des séances de la cour plénière, de la conférence des présidents, de la commission administrative et des commissions chargées de tâches concernant l'administration du tribunal sont accessibles en tout temps aux membres du tribunal.
Chapitre 5: Le président du Tribunal fédéral
Art. 22 Attributions
1 Le président dirige les séances de la cour plénière et de la conférence des présidents.
2 Il représente le tribunal auprès de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral, des chefs de départements et autres autorités de haut rang dans les affaires concer- nant l'ensemble du tribunal ainsi que, d'entente avec la commission administra- tive, dans certaines affaires administratives importantes.
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3 Il est régulièrement informé des affaires administratives importantes par le procès-verbal des séances de la commission administrative, séances auxquelles il peut participer, ainsi qu'à celles des commissions techniques, avec voix consulta- tive.
Chapitre 6: Conférence des présidents
Art. 23 Composition
La conférence des présidents est composée des présidents des deux cours de droit public, des deux cours civiles et de la cour de cassation pénale.
Art. 24 Compétences
La conférence des présidents a les compétences suivantes:
Attribuer les juges suppléants aux sections;
Répartir les greffiers, secrétaires et collaborateurs personnels entre les sections;
Faire des propositions à la cour plénière au sujet de la répartition des affaires entre les sections;
Emettre des directives et des règles communes pour la rédaction des arrêts;
Accorder des congés aux membres du tribunal (art. 20, 2e al., OJ);
Autoriser ceux-ci à exercer des fonctions d'arbitre ou d'expert;
Prendre position dans le cadre d'échanges de vues sur des projets de loi ou de concordats, sur des demandes d'attribution de compétences ou sur des demandes de consultation de dossiers intéressant plus d'une section;
Décider de la participation à des congrès internationaux ou de l'adhésion à des associations internationales;
Adopter des directives pour l'accréditation des journalistes.
Art. 25 Collaboration avec la commission administrative
1 La conférence des présidents est consultée par la commission administrative avant toute décision de principe touchant directement à la conduite de l'activité judiciaire du tribunal.
2 Avant de procéder à la répartition des greffiers, secrétaires et collaborateurs juristes entre les sections, la conférence des présidents sollicite l'accord de la commission administrative.
3 Elle lui fait part, ainsi qu'au directeur administratif, des besoins de l'ensemble des sections. A la demande de la commission administrative, la conférence des présidents décide quels membres et quels collaborateurs qualifiés les sections devront mettre à la disposition du tribunal pour des tâches d'intérêt général.
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0
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Chapitre 7: Commission administrative
Art. 26 Composition
1 La commission administrative se compose de trois juges ordinaires élus pour deux ans par la cour plénière et en principe rééligibles deux fois; tous les deux ans, cependant, un nouveau membre doit être élu.
2 La présidence est assurée par le président désigné par la cour plénière et, en cas d'empêchement, par le plus ancien juge. Le directeur administratif assiste aux séances; il a voix consultative.
3 Les membres de la commission administrative sont déchargés dans une mesure suffisante du travail de leur section.
Art. 27 Attributions
La commission administrative a les compétences suivantes:
Elle exerce la haute surveillance de l'administration pour autant qu'elle ne relève pas de la cour plénière ou de la conférence des présidents. Elle contrôle l'activité du directeur administratif.
Elle planifie la maîtrise du volume des affaires et prend les mesures nécessaires à cet effet. Elle assure le recrutement, la formation et la promotion des collaborateurs juristes et veille à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal.
Art. 28 Compétences
La commission administrative a notamment pour compétences:
D'approuver les comptes et le budget, et de faire des propositions destinées à l'Assemblée fédérale à leur sujet;
D'adopter des directives et des règles communes pour l'établissement des dossiers;
De traiter toutes autres questions administratives non attribuées ou délé- guées à d'autres organes, au directeur administratif ou à d'autres fonction- naires.
Chapitre 8: Chancellerie et services scientifiques
Art. 29 Directeur administratif
1 Le directeur administratif dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques et techniques; il est le chef du personnel de tous les fonctionnaires et employés du Tribunal fédéral.
2 Ses compétences sont notamment les suivantes:
Contrôler l'administration, l'ensemble des services et la sécurité;
Gérer les bâtiments (utilisation, construction, location);
Préparer le budget et contrôler les finances;
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Procéder aux publications et aménager les relations publiques et sociales;
Exécuter les décisions de la cour plénière, de la conférence des présidents et de la commission administrative;
Fixer les vacances judiciaires et établir des dispositions réglementaires pour le personnel (horaire de travail, répartition des vacances, etc.);
Assurer le secrétariat de la cour plénière, de la conférence des présidents et de la commission administrative.
Art. 30 Signature
1 Le directeur administratif engage le tribunal par sa signature dans toutes les affaires administratives.
2 Il signe à deux
avec le président du tribunal dans les affaires qui relèvent de la compétence de l'ensemble du tribunal ou de la conférence des présidents ou encore lorsque le président représente le tribunal à l'extérieur (art. 22, 2e al.);
avec le président de la commission administrative dans les affaires qui relèvent de la compétence de celle-ci.
Art. 31 Presse
Le directeur administratif accrédite pour une durée limitée, sur demande, les journalistes qui ont pour tâche d'assurer à titre régulier la chronique de l'activité judiciaire du tribunal dans des organes ou des agences de presse, ainsi qu'à la radio ou à la télévision suisses et qui paraissent capables de faire un compte rendu objectif des délibérations.
Chapitre 9: Fonctionnaires et employés
Art. 32 Nomination, promotion, licenciement
1 La compétence pour nommer, fixer le salaire, accorder des promotions et licencier est réglée de la manière suivante:
La commission administrative est compétente lorsque ces mesures concernent des collaborateurs juristes et scientifiques ainsi que des respon- sables des services scientifiques et administratifs, sous réserve de la com- pétence réservée à la cour plénière (art. 19, ch. 5).
Pour les autres fonctionnaires ou employés, cette compétence appartient au directeur administratif.
2 Les présidents des sections peuvent faire des propositions en ce qui concerne leurs collaborateurs. Les chefs des services sont entendus préalablement.
3 Les juges intéressés doivent être consultés lors de la nomination et de l'attribu- tion des collaborateurs personnels.
382
Tribunal fédéral
RO 1991
Art. 33 Conditions de travail, discipline
1 La commission administrative et le directeur administratif se prononcent sur les demandes de congé, sur celles qui ont trait aux conditions de travail et sur les demandes d'autorisation d'exercer une activité accessoire, ainsi que sur les mesures disciplinaires qui concernent les fonctionnaires et les employés.
2 Les présidents des sections surveillent les greffiers, les secrétaires et les autres collaborateurs affectés à leur section, pour autant que cette surveillance n'in- combe pas au directeur administratif ou à son personnel.
Chapitre 10: Commission de recours du personnel
Art. 34 Composition
La commission de recours du personnel est formée de trois juges ordinaires désignés par la cour plénière, qui n'appartiennent pas à la commission ad- ministrative.
Art. 35 Recours
1 Un recours est ouvert auprès de la commission de recours du personnel contre les décisions de l'autorité de nomination qui ne sont pas de nature pécuniaire (art. 100, let. e, ch. 5, OJ).
2 Le recours est notamment ouvert dans les domaines suivants:
prolongation de la période d'essai, nomination en qualité d'employé per- manent, promotion;
non-réélection, licenciement et résiliation des rapports de service;
mesures disciplinaires;
passage dans un autre service, attribution d'une autre activité, refus d'autori- ser une activité accessoire.
3 Il n'y a pas de recours contre les décisions de la cour plénière.
Art. 36 Procédure
La procédure de recours est réglée conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) (art. 1er, 2€ al., let. b et art. 44 ss).
Dispositions finales
Art. 37 Dispositions finales du règlement du 14 décembre 1978
1 Le règlement du Tribunal fédéral du 21 octobre 1944 est abrogé.
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1979.
383
Tribunal fédéral
RO 1991
Art. 38 Dispositions finales de la modification du 6 septembre 1990
1 Les articles 10 et 19 à 26 du règlement du 14 décembre 19781) ainsi que le règlement du 6 juillet 19322) concernant la chancellerie du Tribunal fédéral sont abrogés.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
6 septembre 1990
Au nom du Tribunal fédéral: Le président, Raschein Le directeur de la chancellerie, Moser
34218
384
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 29 janvier 1991
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
·
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1991.
29 janvier 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34211
1991 - 100
385
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
76.90
1901.1011
268.50
1905.2010
154.40
0710.4000
22.60
1012
151.90
2020
107.70
1704.1010
61.40
1013
151.90
2030
85.40
1020
57.60
1021
72.40
3011
240.80
1030
49.00
1022
21.70
3019
126.70
9010
136.30
2081
616.30
3021
109.00
9020
40.50
2082
444.50
3022
126.10
9031
34.70
2083
151.70
4010
113.50
9041
63.80
2091
606.90
4021
101.80
9042
56.50
2092
275.10
4029
97.20
9043
44.80
2093
159.60
9011
154.70
9050
78.20
2099
102.60
9012
91.90
9060
110.60
9051
36.40
9013
126.30
9091
66.60
9052
30.70
9019
88.80
9092
49.90
9061
1185.50
9092
123.70
9093
33.30
9062
902.30
9093
128.70
1806.1010
74.90
9063
542.20
9094
103.90
1020
52.70
9064
484.30
9095
80.60
2011
1210.40
9065
283.80
2001.9021
19.20
2012
921.30
9066
236.50
2004.9023
22.40
2013
531.30
9067
163.40
2005.2011
138.00
2014
540.00
9071
795.50
2012
101.10
2015
299.20
9072
403.50
8000
19.20
2019
249.30
9073
96.70
2008.1110
57.20
2091
203.90
9074
84.80
9993
19.20
2092
157.50
9075
78.70
2101.1090
123.00
2093
109.50
9081
582.10
2090
87.10
2094
45.80
9082
469.20
2106.1011
136.50
2095
156.60
9089
150.00
9021
56.90
2096
97.70
9091
620.00
9022
48.30
2097
125.80
9092
304.20
9023
36.20
2099
45.80
9093
156.40
9040
23.10
3111
123.90
9094
105.10
9081
860.30
3119
95.50
9095
33.10
9082
395.10
3121
123.00
9096
28.30
9083
336.30
3129
44.70
1902.1100
48.60
9084
169.70
3211
181.20
1900
45.40
9091
240.30
3212
148.80
2000
48.40
9092
156.50
3213
103.40
3000
44.10
9093
85.40
3290
44.70
4010
45.40
9094
47.10
9011
144.40
4090
43.10
9095
44.10
9019
92.30
1904.9090
26.70
9096
18.70
9021
125.80
1905.1010
113.60
2905.4300
201.00
9029
38.10
1020
120.20
RO 1991
douanier
Fr.
386
RO 1991
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
0403.1010
86.90
76.90
76.90
76.90
0710.4000
25.00
22.60
22.60
22.60
1704.1010
102.40
61.40
61.40
61.40
1020
98.60
57.60
57.60
57.60
1030
90.00
49.00
49.00
49.00
9010
189.30
136.30
136.30
136.30
9020
93.50
40.50
40.50
40.50
9031
87.70
34.70
34.70
34.70
9041
116.80
63.80
63.80
63.80
9042
109.50
56.50
56.50
56.50
9043
97.80
44.80
44.80
44.80
9050
131.20
78.20
78.20
78.20
9060
163.60
110.60
110.60
110.60
9091
119.60
66.60
66.60
66.60
9092
102.90
49.90
49.90
49.90
9093
86.30
33.30
33.30
33.30
1806.1010
84.90
74.90
74.90
74.90
1020
62.70
52.70
52.70
52.70
2011
1211.40
TN1)2)
1210.40
TN
2012
922.30
TN2)
921.30
TN
2013
532.30
TN2)
531.30
TN
2014
541.00
TN2)
540.00
TN
2015
300.20
TN2)
299.20
TN
2019
250.30
TN2)
249.30
TN
2091
213.90
203.90
203.90
203.90
2092
167.50
157.50
157.50
157.50
2093
119.50
109.50
109.50
109.50
2094
55.80
45.80
45.80
45.80
2095
166.60
156.60
156.60
156.60
2096
107.70
97.70
97.70
97.70
2097
135.80
125.80
125.80
125.80
2099
55.80
45.80
45.80
45.80
3111
133.90
123.90
123.90
123.90
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1211.10
1806.2012 = Fr. 922.00
1806.2013 = Fr. 532.00
1806.2014 = Fr. 540.70
1806.2015 = Fr. 299.90
1806.2019 = Fr. 250.00
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
brut
brut
0
387
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
1806.3119
105.50
95.50
95.50
95.50
3121
133.00
123.00
123.00
123.00
3129
54.70
44.70
44.70
44.70
3211
191.20
181.20
181.20
181.20
3212
158.80
148.80
148.80
148.80
3213
113.40
103.40
103.40
103.40
3290
54.70
44.70
44.70
44.70
9011
154.40
144.40
144.40
144.40
9019
102.30
92.30
92.30
92.30
9021
135.80
125.80
125.80
125.80
9029
48.10
38.10
38.10
38.10
1901.1011
278.50
268.50
268.50
268.50
1012
161.90
151.90
151.90
151.90
1013
161.90
151.90
151.90
151.90
1021
92.40
72.40
72.40
72.40
1022
41.70
21.70
21.70
21.70
2081
626.30
616.30
TN
2082
454.50
444.50
TN
2083
161.70
151.70
151.70
TN
2091
626.90
606.90
606.90
2092
295.10
275.10
275.10
2093
179.60
159.60
159.60
159.60
2099
122.60
102.60
102.60
102.60
9051
56.40
36.40
36.40
TN
9052
50.70
30.70
30.70
TN
1901.2081 = Fr. 616.30 1901.2082 = Fr. 444.50
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 623.30 1901.2082 = Fr. 451.50
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 606.90 1901.2092 = Fr. 275.10
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 620.90 1901.2092 = Fr. 289.10
d'autres pays
TN
par 100 kg
brut
brut
388
RO 1991
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1901.9061
1186.90
TN1)
1185.50
TN
9062
905.30
TN1)
902.30
TN
9063
567.20
TN1)
542.20
TN
9064
521.30
TN1)
484.30
TN
9065
314.80
TN1)
283.80
TN
9066
277.50
TN1)
236.50
TN
9067
164.40
TN1)
163.40
TN
9071
839.50
795.50
795.50
TN
9072
447.50
403.50
403.50
TN
9073
140.70
96.70
96.70
TN
9074
128.80
84.80
84.80
TN
9075
122.70
78.70
78.70
TN
9081
592.10
582.10
TN
9082
479.20
469.20
TN
9089
160.00
150.00
150.00
TN
9091
640.00
620.00
620.00
9092
324.20
304.20
304.20
9093
176.40
156.40
156.40
156.40
9094
125.10
105.10
105.10
105.10
9095
53.10
33.10
33.10
33.10
9096
48.30
28.30
28.30
28.30
1902.1100
51.60
48.60
48.60
TN
1900
48.40
45.40
45.40
TN
2000
92.40
48.40
48.40
TN
3000
88.10
44.10
44.10
TN
4010
48.40
45.40
45.40
TN
1901.9062 = Fr. 904.40
1901.9063 = Fr. 559.70
1901.9064 = Fr. 510.20
1901.9065 = Fr. 305.50
1901.9066 = Fr. 265.20
1901.9067 = Fr. 164.10
1901.9081 = Fr. 582.10
1901.9082 = Fr. 469.20 1901.9091 = Fr. 620.00
1901.9092 = Fr. 304.20
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 589.10
1901.9082 = Fr. 476.20 1901.9091 = Fr. 634.00 1901.9092 = Fr. 318.20
TN
389
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
1902.4090
87.10
43.10
43.10
TN
1904.9090
70.70
26.70
26.70
TN
1905.1010
128.60
113.60
113.60
TN
1020
180.20
120.20
120.20
120.20
2010
214.40
154.40
154.40
154.40
2020
167.70
107.70
107.70
107.70
2030
145.40
85.40
85.40
85.40
3011
300.80
240.80
240.80
240.80
3019
186.70
126.70
126.70
126.70
3021
136.00
109.00
109.00
TN
3022
186.10
126.10
126.10
126.10
4010
140.50
113.50
113.50
TN
4021
161.80
101.80
101.80
101.80
4029
157.20
97.20
97.20
97.20
9011
155.70
154.70
154.70
154.70
9012
92.90
91.90
91.90
91.90
9013
141.30
126.30
126.30
TN
9019
103.80
88.80
88.80
9092
150.70
123.70
123.70
TN
9093
188.70
128.70
128.70
128.70
9094
163.90
103.90
103.90
103.90
9095
140.60
80.60
80.60
80.60
2001.9021
25.00
19.20
19.20
19.20
2004.9023
25.00
22.40
22.40
22.40
2005.2011
148.00
138.00
138.00
TN
2012
111.10
101.10
101.10
TN
8000
25.00
19.20
19.20
19.20
2008.1110
101.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
19.20
19.20
19.20
2101.1090
167.00
123.00
123.00
TN
2090
131.10
87.10
87.10
2106.1011
180.50
136.50
136.50
TN
9021
176.90
56.90
56.90
TN
9022
168.30
48.30
48.30
TN
9023
156.20
36.20
36.20
TN
9040
67.10
23.10
23.10
TN
9081
904.30
860.30
860.30
TN
9082
439.10
395.10
395.10
TN
9083
380.30
336.30
336.30
TN
9084
213.70
169.70
169.70
TN
9091
284.30
240.30
240.30
TN
9092
200.50
156.50
156.50
TN
Fr. 88.80
TN
Fr. 87.10
Fr. 113.10
par 100 kg
par 100 kg
brut
douanier
390
Importation de produits agricoles transformés
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
2106.9093
129.40
85.40
85.40
TN
9094
91.10
47.10
47.10
TN
9095
88.10
44.10
44.10
9096
62.70
18.70
18.70
TN
2905.4300
202.50
201.00
201.00
201.00
Fr. 44.10
TN
S34211
391
C
Loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE)
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 31 bis, 2ª alinéa, 34 ter, 1er alinéa, lettres a et e, 64, 2ª alinéa, et 64 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19851),
arrête:
Chapitre premier: But
Article premier
La présente loi vise à:
a. Régir le placement privé de personnel et la location de services;
b. Assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré;
c. Protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services.
Chapitre 2: Placement privé Section 1: Autorisation
Art. 2 Activités soumises à l'autorisation
1 Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
2 Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables.
3 Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) en sus de l'autorisation cantonale.
RS 823.11 1) FF 1985 III 524
392
1991 - 1
Service de l'emploi. LF
RO 1991
4 Est assimilé au placement de personnel de l'étranger le placement d'un étranger qui séjourne en Suisse, mais n'est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative.
5 Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.
Art. 3 Conditions
1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise:
a. Est inscrite au registre suisse du commerce;
b. Dispose d'un local commercial approprié;
c. N'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs.
2 Les personnes responsables de la gestion doivent:
a. Etre de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement;
b. Assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession;
c. Jouir d'une bonne réputation.
3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'é- tranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.
4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations profes- sionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux alinéas 1, lettre c, 2 et 3 sont remplies.
5 Le Conseil fédéral règle les détails,
Art. 4 Durée et portée
1 L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d'exercer des activités de placement dans l'ensemble de la Suisse.
2 L'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger est limitée à certains pays.
3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation.
4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d'octroi de l'autorisation.
Art. 5 Retrait
1 L'autorisation est retirée lorsque le placeur:
a. L'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels;
393
Service de l'emploi. LF
RO 1991
b. Enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d'exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission des étrangers;
c. Ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.
2 Si le placeur ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour régulariser sa situation.
Art. 6 Obligation de renseigner
Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le placeur est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.
Section 2: Activités de placement
Art. 7 Obligations propres au placeur
1 Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles.
2 Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.
3 Le placeur n'est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs d'emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données.
Art. 8 Contrat de placement
1 Lorsque le placement fait l'objet d'une rémunération, le placeur doit conclure avec le demandeur d'emploi un contrat écrit. Ce contrat mentionnera les prestations du placeur et sa rémunération.
2 Sont nuls et non avenus les arrangements qui:
a. Interdisent au demandeur d'emploi de s'adresser à un autre placeur;
b. Obligent le demandeur d'emploi à verser à nouveau une commission de placement s'il conclut ultérieurement un contrat avec le même employeur, sans l'aide du placeur.
Art. 9 Taxe d'inscription et commission de placement
1 Le placeur peut exiger du demandeur d'emploi le versement d'une taxe d'ins- cription et d'une commission de placement. Pour les prestations de service faisant l'objet d'un arrangement spécial, le placeur peut exiger du demandeur d'emploi le versement d'une indemnité supplémentaire.
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Service de l'emploi. LF
RO 1991
2 La commission n'est due par le demandeur d'emploi qu'à partir du moment où le placement a abouti à la conclusion d'un contrat.
3 En cas de placement intéressant l'étranger, la commission de placement n'est due que lorsque le travailleur obtient des autorités du pays où il est placé l'autorisation d'exercer une activité lucrative dans ce pays. Le placeur peut, toutefois, dès que le contrat de travail a été signé, exiger un dédommagement équitable pour couvrir les dépenses et les frais effectifs.
4 Le Conseil fédéral fixe les taxes d'inscription et les commissions de placement.
Section 3: For et procédure
Art. 10
1 Les litiges opposant le placeur au demandeur d'emploi et au sujet du contrat de placement seront portés soit au for du domicile du défendeur, soit au for du lieu où le placeur qui est partie au contrat a son siège commercial. Les parties ne peuvent renoncer par avance au choix d'un de ces deux fors ni convenir de la compétence d'un tribunal arbitral.
2 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges relevant du contrat de placement passé entre le placeur et le demandeur d'emploi dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 francs. Le montant réclamé détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconven- tionnelles.
3 Le juge établit les faits d'office et apprécie librement les preuves.
4 Dans les cas de litige dont traite le 2e alinéa, les parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.
0
Section 4: Contributions financières en faveur du placement privé
Art. 11
1 La Confédération peut exceptionnellement allouer des contributions finan- cières:
a. Aux offices paritaires de placement dépendant d'associations d'employeurs et de travailleurs dont l'activité s'étend à l'ensemble du pays, lorsque ces offices exercent des activités de placement à la demande de l'OFIAMT;
b. Aux offices de placement dépendant d'associations suisses à l'étranger qui, selon le droit étranger, sont tenus de travailler gratuitement;
c. Aux institutions collaborant à l'application d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, notamment en matière d'échanges de stagiaires.
395
Service de l'emploi. LF
RO 1991
2 En règle générale, les contributions financières atteignent au maximum 30 pour cent des frais d'exploitation à prendre en compte; elles ne peuvent dépasser le montant du déficit d'exploitation.
3 Le Conseil fédéral règle les détails; il fixe notamment les frais d'exploitation à prendre en compte et désigne les institutions ayant droit aux contributions.
Chapitre 3: Location de services Section 1: Activités soumises à l'autorisation
Art. 12 Autorisation obligatoire
1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail.
2 Outre l'autorisation cantonale, une autorisation de l'OFIAMT est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.
3 Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.
Art. 13 Conditions
1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise:
a. Est inscrite au registre suisse du commerce;
b. Dispose d'un local commercial approprié;
c. N'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services.
2 Les personnes responsables de la gestion doivent:
a. Etre de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement;
b. Assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession;
c. Jouir d'une bonne réputation.
3 En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.
4 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 14 Sûretés
1 Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services.
2 Le montant des sûretés est proportionnel à l'étendue de l'activité commerciale. Le Conseil fédéral fixe les montants minimum et maximum et règle les détails.
396
Service de l'emploi. LF
RO 1991
Art. 15 Durée et portée
1 L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d'exercer la location de services dans l'ensemble de la Suisse.
2 L'autorisation de louer les services vers l'étranger est limitée à des pays déterminés.
3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation.
4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d'octroi de l'autorisation.
Art. 16 Retrait
1 L'autorisation est retirée lorsque le bailleur de services:
a. L'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels;
b. Enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives ressortis- sant à la protection des travailleurs, la présente loi ou des dispositions d'exécution, en particulier les dispositions fédérales ou cantonales relatives à l'admission des étrangers;
c. Ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.
2 Si le bailleur de services ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa situation.
Art. 17 Obligation de renseigner
1 Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le bailleur de services est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.
2 Lorsqu'il y a présomption sérieuse qu'une personne procure professionnelle- ment les services de travailleurs à des tiers sans autorisation, l'autorité qui délivre les autorisations peut également exiger des renseignements de toutes les per- sonnes et entreprises intéressées.
Section 2: Activités de location de services
Art. 18 Obligations propres au bailleur de services
1 Le bailleur de services ne peut publier des offres d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces que les travailleurs seront engagés pour la location de services.
2 Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut obliger le bailleur de services à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques sur ses activités.
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Service de l'emploi. LF
RO 1991
3 Le bailleur de services n'est habilité à traiter les données concernant les travailleurs et à les communiquer à des entreprises locataires de services que dans la mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Hors de ce cadre, ces données ne peuvent être traitées ou communiquées qu'avec l'assentiment exprès du travailleur.
Art. 19 Contrat de travail
1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2 Le contrat contiendra les points suivants:
a. Le genre de travail à fournir;
b. Le lieu de travail et le début de l'engagement;
c. La durée de l'engagement ou le délai de congé;
d. L'horaire de travail;
e. Le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
f. Les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
g. Les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
3 Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
4 Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
a. Deux jours au moins durant les trois premiers mois d'un emploi ininterrom- pu;
b. Sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
5 Sont nuls et non avenus les accords qui:
a. Exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables;
b. Empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
6 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'article 320, 3e alinéa, du code des obligations1), qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.
398
Service de l'emploi. LF
RO 1991
Art. 20 Conventions collectives de travail avec déclaration d'extension
Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collec- tive de travail avec déclaration d'extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail.
Art. 21 Travailleurs étrangers en Suisse
Le bailleur de services n'engagera en Suisse que des étrangers qui sont en possession d'une autorisation leur permettant d'exercer une activité lucrative et de changer d'emploi et de profession.
Art. 22 Contrat de location de services
1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de services. Il y indiquera:
a. Sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation;
b. Les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail;
c. Le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement;
d. La durée de l'engagement ou les délais de congé;
e. L'horaire de travail du travailleur;
f. Le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.
2 Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le contrat de location de services arrive à son terme.
3 Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la location de ses services à cette entreprise.
4 L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.
5 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations1) concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.
399
RO 1991
Service de l'emploi. LF
Section 3: For et procédure
Art. 23
1 Les litiges opposant le bailleur de services au travailleur et au sujet du contrat de travail seront portés soit au for du domicile du défendeur, soit au for du lieu où le bailleur de services qui est partie au contrat a son siège commercial. Les parties ne peuvent renoncer par avance au choix d'un de ces deux fors ni convenir de la compétence d'un tribunal arbitral.
2 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges relevant du contrat de travail passé entre le bailleur de services et le travailleur, dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 francs. La créance réclamée détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconven- tionnelles.
3 Le juge établit les faits d'office et apprécie librement les preuves.
4 Dans les cas de litige dont traite le 2e alinéa, les parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.
Chapitre 4: Service public de l'emploi
Art. 24 Tâches
1 Dans les cantons, les offices du travail enregistrent les demandeurs d'emploi qui se présentent et les places vacantes annoncées. Ils conseillent les demandeurs d'emploi et les employeurs lors du choix de l'emploi à occuper ou de la personne à engager et s'efforcent de pourvoir les places vacantes et de placer la main-d'œuvre de manière appropriée.
2 En plaçant les demandeurs d'emploi, ils tiennent compte de leurs dispositions et goûts personnels, de leurs aptitudes professionnelles, des besoins de l'employeur et de la situation de l'entreprise ainsi que de la conjoncture sur le marché de travail.
Art. 25 Placement intéressant l'étranger
1 L'OFIAMT assure un service d'information et de conseil qui renseigne les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative à l'étranger sur les prescrip- tions d'entrée, les possibilités de travail et les conditions d'existence dans les pays étrangers. Il peut appuyer par d'autres mesures la recherche d'emploi à l'étranger. 2 L'OFIAMT coordonne et encourage les efforts des offices du travail tendant au placement des émigrés suisses rentrant au pays.
3 L'OFIAMT place des stagiaires étrangers et suisses en application des arrange- ments bilatéraux ou multilatéraux sur l'échange de stagiaires. Il peut demander le concours des offices du travail pour le placement de stagiaires étrangers.
400
Service de l'emploi. LF
RO 1991
Art. 26 Obligation de placer et impartialité
1 Les offices du travail fournissent leurs services en toute impartialité aux demandeurs d'emploi suisses et aux employeurs domiciliés en Suisse.
2 Ils placent et conseillent de même les demandeurs d'emploi étrangers séjournant en Suisse, dont le permis les autorise à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession.
3 Les offices du travail ne sont pas autorisés à collaborer au placement lorsque l'employeur:
a. Offre des salaires et des conditions de travail sensiblement inférieurs aux normes usuelles dans la profession et le lieu de travail;
b. A contrevenu à plusieurs reprises ou de façon grave aux dispositions relatives à la protection des travailleurs.
Art. 27 Gratuité
Le service public de l'emploi est gratuit. Les personnes qui y recourent ne sont tenues de supporter que les frais causés par des démarches spéciales entreprises avec leur assentiment.
Art. 28 Mesures spéciales de lutte contre le chômage
1 Les offices du travail aident les demandeurs d'emploi dont le placement est impossible ou très difficile à choisir un mode de reconversion ou de perfectionne- ment professionnel adéquat.
2 Les cantons peuvent organiser des cours de reconversion, de perfectionnement et d'intégration pour les demandeurs d'emploi dont le placement est impossible ou très difficile.
3 Ils peuvent organiser des programmes de travail aux conditions fixées à l'article 72 de la loi sur l'assurance-chômage 1) afin de pourvoir à l'occupation temporaire de chômeurs.
4 Les offices du travail poursuivent dans une mesure appropriée les efforts visant à placer un chômeur, même lorsque ce dernier suit un cours ou travaille temporaire- ment dans le cadre des mesures prévues aux articles 59 à 72 de la loi sur l'assurance-chômage.
Art. 29 Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et fermetures d'entreprise
1 L'employeur est tenu d'annoncer à l'office du travail compétent tout licencie- ment d'un nombre important de travailleurs ainsi que toute fermeture d'entre- prise; il doit l'annoncer dès que possible, au plus tard au moment où les congés sont donnés.
2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations à l'obligation d'annoncer.
401
Service de l'emploi. LF
RO 1991
Chapitre 5: Propagande relative à l'émigration de travailleurs
Art. 30
Les annonces publiques, les manifestations ou autres procédés destinés ou propres à induire en erreur les personnes désirant émigrer sur les conditions de travail et d'existence dans des pays étrangers sont interdits.
Chapitre 6: Autorités
Art. 31 Autorité fédérale dont relève le marché du travail
1 L'OFIAMT est l'autorité fédérale dont relève le marché du travail.
2 Il surveille l'exécution de la présente loi par les cantons et encourage la coordination intercantonale du service public de l'emploi.
3 Il surveille le placement privé de personnel intéressant l'étranger et la location de services vers l'étranger.
4 Il peut organiser, avec la collaboration des cantons, des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel des autorités dont relève le marché du travail.
Art. 32 Cantons
1 Les cantons règlent la surveillance du service public de l'emploi et du placement privé ainsi que de la location de services.
2 Ils assurent le fonctionnement d'au moins un office cantonal du travail.
Art. 33 Collaboration
1 Les autorités fédérales et cantonales dont relève le marché du travail collaborent dans le but d'équilibrer le marché du travail dans l'ensemble de la Suisse. Dans les diverses régions économiques, les autorités cantonales intéressées coopèrent directement.
2 Lors de l'exécution de mesures dans ce domaine, les offices du travail s'efforcent d'associer à l'exécution les associations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que d'autres organisations s'occupant de placement.
3 Le Conseil fédéral règle les compétences des autorités dont relève le marché du travail ainsi que celles des institutions de l'assurance-invalidité en matière de placement des invalides et des handicapés.
Art. 34 Obligation de garder le secret et de renseigner
1 Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l'emploi sont tenues de garder envers les tiers le secret sur les indications concernant les demandeurs d'emploi, les employeurs et les places vacantes.
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1
Service de l'emploi. LF
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2 Le Conseil fédéral détermine les indications et documents que l'OFIAMT et les offices du travail sont autorisés à communiquer aux services de l'assurance- chômage ainsi qu'aux organes de l'assurance-invalidité et aux services sociaux dans le cadre de l'accomplissement des tâches de ces services.
3 Dans certains cas, l'OFIAMT peut fournir des renseignements à d'autres services ou à des particuliers en tant qu'aucun intérêt public ou privé digne de protection ne s'y oppose. Le Conseil fédéral règle les détails.
4 Les indications relatives aux demandeurs d'emploi ou aux places vacantes ne peuvent être communiquées à des particuliers qu'avec l'accord des demandeurs d'emploi ou des employeurs interesses.
Art. 35 Système commun d'information
1 Pour le placement et l'observation du marché du travail, l'OFIAMT peut gérer avec les offices du travail un système commun d'informations relatives aux demandeurs d'emploi annoncés et aux places vacantes.
2 La Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l'accomplissement de tâches incombant à la Confédération.
3 Le Conseil fédéral règle la protection des données.
Art. 36 Observation du marché du travail
1 L'OFIAMT observe et analyse la structure de l'emploi ainsi que la situation et l'évolution du marché du travail en Suisse. Le Conseil fédéral décide les enquêtes nécessaires à l'observation du marché de l'emploi.
2 Les offices du travail observent la situation et l'évolution du marché du travail dans leur canton. Ils font rapport à l'OFIAMT sur la situation du marché du travail ainsi que sur le service public de l'emploi, le placement privé et la location de services.
3 L'OFIAMT diffuse les résultats des observations sous une forme appropriée et veille à ce qu'ils soient publiés sous une forme qui ne permette pas d'identifier les personnes concernées.
4 Les données recueillies au titre de l'observation du marché du travail ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
Art. 37 Commission fédérale pour les questions intéressant le marché du travail
Le Conseil fédéral institue une commission consultative chargée d'examiner des questions fondamentales touchant le marché du travail. La Confédération, les cantons, les milieux scientifiques, les employeurs et les travailleurs sont représen- tés au sein de la commission.
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Service de l'emploi. LF
Chapitre 7: Voies de recours
Art. 38
1 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet de recours.
2 Les autorités de recours sont:
a. Une autorité cantonale au moins pour les décisions prises par les offices du travail;
b. La commission de recours du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) pour les décisions de l'OFIAMT;
c. Le Tribunal fédéral pour les décisions sur recours des autorités cantonales de dernière instance ou de la commission de recours du DFEP, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable;
d. Le Conseil fédéral pour les décisions sur recours des autorités cantonales de dernière instance ou du DFEP, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le 'Tribunal fédéral n'est pas recevable.
3 La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. La procédure devant les autorités fédérales est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative 1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
Chapitre 8: Dispositions pénales
Art. 39
1 Sera puni d'une amende de 100 000 francs au maximum celui qui, intentionnelle- ment,
a. Aura procuré du travail ou loué des services sans posséder l'autorisation nécessaire;
b. Aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en louer les services sans observer les prescriptions légales en matière de main-d'œuvre étrangère. Est réservée une sanction supplémentaire en application de l'article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers3).
2 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au maximum celui qui, intentionnelle- ment,
a. Aura recouru en sa qualité d'employeur, aux services d'un placeur ou d'un bailleur de services qu'il savait ne pas posséder l'autorisation requise;
b. Aura enfreint l'obligation d'annoncer et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et 29);
c. N'aura pas communiqué par écrit, en sa qualité de bailleur de services, la teneur essentielle du contrat de travail ou ne l'aura fait qu'incomplètement ou encore aura conclu un arrangement illicite (art. 19 et 22);
RS 172.021 2) RS 173.110
RS 142.20
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d. Aura contrevenu, en sa qualité de placeur, aux dispositions concernant le calcul de la commission de placement (art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de services, aura exigé du travailleur le paiement d'émoluments ou de presta- tions financières préalables (art. 19, 5€ al.);
e. Se sera livré à une propagande fallacieuse en matière d'émigration de personnes actives (art. 30);
f. Aura enfreint l'obligation de garder le secret (art. 7, 18 et 34).
3 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au maximum celui qui, par négligence, aura enfreint le 1er ou le 2e alinéa, lettres b à f. Dans les cas de peu de gravité, la peine pourra être remise.
4 Sera puni d'emprisonnement ou d'une amende de 40 000 francs au maximum celui qui aura obtenu une autorisation en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des faits importants.
5 Si des infractions sont commises dans la gestion d'entreprises ou d'autres établissements analogues, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) sont applicables.
6 La poursuite pénale incombe aux cantons.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 40 Exécution
Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe pas à la Confédération.
Art. 41 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les cantons et les organisations concernées.
2 Les cantons édictent les dispositions d'exécution dans leur domaine de com- pétence.
Art. 42 Modification et abrogation du droit en vigueur
1 La loi fédérale sur l'assurance-chômage2) est modifiée comme il suit:
Art. 85a Responsabilité des cantons
1 Le canton répond envers la Confédération des dommages causés par l'office cantonal ou les offices communaux de travail qui n'exécutent pas correctement les tâches qui leur incombent.
2 L'organe de compensation fait valoir par décision ses prétentions à la réparation des dommages. En cas de faute légère, il peut toutefois y renoncer.
RS 313.0
RS 837.0
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3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
Art. 92, 6ª al.
6 Le fonds de compensation rembourse aux services publics de placement dans les cantons les frais à prendre en compte qui résultent de l'accomplissement de leurs tâches en vertu de l'article 85, lettres e et g à k. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.
Art. 96, 4e al.
4 Le Conseil fédéral détermine les renseignements et documents que les offices participant aux activités, au contrôle et à la surveillance de l'assurance-chômage, fournissent aux offices du travail. Les seules informations et pièces communiquées sont celles dont les offices du travail ont besoin pour mettre en œuvre l'assurance- chômage.
2 Sont abrogées:
a. La loi fédérale du 22 juin 19511) sur le service de l'emploi;
b. La loi fédérale du 22 mars 18882) concernant les opérations des agences d'émigration.
Art. 43 Dispositions transitoires
1 Les placeurs qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, se livrent à des activités de placement sans y être autorisés ainsi que les bailleurs de services, doivent présenter une demande d'autorisation dans un délai d'une année.
2 Les autorisations de placement délivrées sous l'empire de l'ancien droit sont valables jusqu'à leur expiration, mais au moins jusqu'à l'expiration du délai d'une année.
3 Les contrats de placement, de location de services et de travail qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés dans un délai de six mois.
Art. 44 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RO 1951 1211
RS 10 232
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Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 A l'exception de l'article 42, 1er alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1991.
16 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
30370
407
Ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE)
du 16 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur le service de l'emploi et la location de services (LSE),
arrête:
Chapitre premier: Le placement privé
Section 1: Délimitation des activités soumises à autorisation
Article premier Activité de placement (art. 2, 1er al., LSE)
Est réputé placeur, celui qui
a. Entretient des contacts avec des demandeurs d'emploi et des employeurs et met les deux parties en relation après une opération de sélection;
b. Entretient des contacts avec des demandeurs d'emploi et des employeurs et met en relation les deux parties en fournissant à l'une des listes d'adresses de l'autre;
c. N'entretient des contacts qu'avec les demandeurs d'emploi et leur transmet, après avoir effectué une sélection, des adresses d'employeurs qu'il s'est procurées sans avoir de contacts avec ces derniers;
d. Publie des brochures spécialisées destinées principalement au commerce d'adresses de demandeurs d'emploi et d'employeurs.
Art. 2 Notion de régularité (art. 2, 1er al., LSE)
L'activité de placement est considérée comme régulière lorsque le placeur:
a. Offre d'exercer la fonction de placeur dans une majorité de cas ou b. L'exerce à dix reprises au moins en l'espace de douze mois.
Art. 3 Rémunération (art. 2, 1er al., LSE)
Le placement est effectué contre rémunération lorsque le placeur retire de son activité de placement de l'argent ou des prestations monnayables.
RS 823.111
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1991 - 2
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Art. 4 Placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables (art. 2, 2ª al., LSE)
Est considéré comme placement de personnes pour des représentations artis- tiques ou des manifestations semblables le fait de procurer des occasions de prestations publiques pour lesquelles la personne est engagée par contrat de travail ou autre type de contrat.
Art. 5 Placement à l'étranger (art. 2, 3ª et 4° al., LSE)
Est également considérée comme placement à l'étranger l'activité d'un placeur qui, de Suisse:
a. Place des demandeurs d'emploi domiciliés à l'étranger dans un pays tiers, pour autant qu'une partie au moins de l'activité de placement s'effectue en Suisse ou que les relations contractuelles entre le placeur et les demandeurs d'emploi ou les employeurs soient régies par le droit suisse ou
b. Collabore avec des placeurs étrangers tout en entretenant lui-même des contacts uniquement avec les demandeurs d'emploi ou avec les employeurs.
Art. 6 Activités de placement non soumises à autorisation (art. 2, LSE)
Ne sont pas soumises à autorisation les activités de placement:
a. Des institutions de formation qui se bornent exclusivement à placer leurs élèves après que ceux-ci ont obtenu un diplôme final reconnu par l'Etat ou par une organisation professionnelle représentative;
b. Des employeurs qui placent leurs employés.
Art. 7 Succursales (art. 2, 5° al., LSE)
Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à exercer des activités de placement dès que la maison mère en a déclaré l'ouverture à l'autorité compétente.
Section 2: Conditions d'octroi de l'autorisation
Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise (art. 3, 1er al., let. c, LSE)
1 Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires:
a. Qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou
b. Qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur.
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Service de l'emploi et location de services
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2 Ne peuvent pas obtenir d'autorisation notamment les établissements suivants:
a. Les entreprises de divertissement;
b. Les agences matrimoniales;
c. Les établissements de crédit.
Art. 9 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables (art. 3, 2ª al., let. b, LSE)
Sont notamment considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger un bureau de placement les personnes:
a. Titulaires d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équi- valente ou pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de plu- sieurs années;
b. Ayant une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services;
c. Ayant travaillé plusieurs années dans le placement, la location de services, le service de conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou
d. Ayant travaillé plusieurs années dans la gestion du personnel.
Art. 10 Conditions pour l'octroi d'une autorisation d'exercer des activités de placement intéressant l'étranger (art. 3, 3º al., LSE)
Les entreprises exerçant des activités de placement intéressant l'étranger doivent disposer de personnel connaissant notamment:
a. Les dispositions en matière d'émigration et de prise d'emploi dans les pays concernés;
b. La législation en matière de placement en vigueur dans les pays concernés.
Art. 11 Demande d'autorisation (art. 3, 5° al., LSE)
1 La demande d'autorisation est présentée par écrit auprès de l'organe désigné par le canton.
2 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) met à disposition des cantons des formulaires de demande d'autorisation.
3 L'autorité cantonale compétente transmet à l'OFIAMT, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étran- ger.
Art. 12 Obligation de déclarer les succursales (art. 2, 5° al., LSE)
1 La maison mère déclare l'ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.
2 La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d'autorisation.
3 L'article 11 est applicable par analogie.
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Service de l'emploi et location de services
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Section 3: Octroi, retrait et suppression de l'autorisation
Art. 13 Autorisation (art. 4, LSE)
1 L'autorisation est établie au nom de l'entreprise.
2 Sont consignés dans l'autorisation:
a. Le nom et l'adresse de l'entreprise;
b. Les noms des responsables du placement;
c. L'adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l'entreprise;
d. Le champ d'application géographique et matériel de l'autorisation.
Art. 14 Changements dans l'entreprise (art. 6, LSE)
Le placeur est tenu de communiquer sans délai à l'autorité cantonale compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d'autorisation ou dans la déclaration de sa succursale.
Art. 15 Retrait de l'autorisation (art. 5, LSE)
1 Si le placeur se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'article 5, 1er alinéa, lettres a ou b, LSE, l'autorité compétente peut:
a. Lui retirer l'autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation;
b. Arrêter dans la décision de retrait que l'entreprise n'aura le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation qu'après échéance d'un délai d'attente de deux ans au plus.
2 L'autorité cantonale compétente annonce à l'OFIAMT toutes les sanctions prises en application de l'article 5, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s'est avéré qu'elles n'étaient pas en mesure d'exercer correctement l'activité de placeur.
Art. 16 Suppression de l'autorisation
1 L'autorité compétente supprime l'autorisation lorsque l'entreprise:
a. En fait la demande;
b. A cessé toute activité de placement.
2 Il y a présomption de cessation d'activité lorsque l'entreprise n'a plus effectué de placements durant toute une année civile.
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Section 4: Droits et obligations du placeur
Art. 17 Comptabilité
Le placeur tient la comptabilité des taxes d'inscription et des commissions de placement encaissées pour chaque demandeur d'emploi.
Art. 18 Observation du marché du travail (art. 7, 2ª al., LSE)
1 Le placeur dont l'activité est soumise à autorisation communique à l'autorité cantonale compétente, au début de chaque année, le nombre de personnes placées durant l'année civile écoulée; il classe les placements selon le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) de ces personnes.
2 L'OFIAMT veille à ce que les modalités d'annonce soient uniformes.
3 Le placeur soumis à autorisation peut être tenu de fournir à l'OFIAMT, dans le cadre d'enquêtes partielles, d'autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des demandeurs d'emploi et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.
Art. 19 Protection des données (art. 7, 3º al., LSE)
1 Le placeur n'est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d'emploi et les emplois vacants qu'avec l'assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:
a. Transmettre ces données à d'autres agences ou à des partenaires com- merciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
b. Demander des avis et des références sur les demandeurs d'emploi;
c. Transmettre ces données au-delà des frontières du pays.
2 Le placeur n'a pas besoin de l'assentiment des personnes concernées pour transmettre, dans le cadre de ses activités de placement, des données sur les demandeurs d'emploi et les emplois vacants à:
a. Des employés de sa propre agence;
b. Un client en vue de la conclusion d'un contrat;
c. Un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d'identifier le demandeur d'emploi ou l'employeur.
3 Le placeur n'est autorisé à utiliser des données, une fois le placement effectué ou après résiliation du mandat de placement, qu'avec l'assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d'autres normes relatives à l'archivage de certaines données.
4 Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.
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Art. 20 Commission de placement à charge des demandeurs d'emploi (art. 9, 1er al., LSE)
1 La commission de placement est calculée en pour-cent du salaire annuel brut convenu avec le travailleur placé.
2 La commission de placement pour la fourniture d'un rapport de travail de durée déterminée ne dépassant pas douze mois est calculée en pour-cent du salaire brut global convenu.
3 L'indemnité exigée pour les prestations de services spéciales convenues ne peut pas être fixée sous forme de somme forfaitaire ni en pour-cent du salaire.
Art. 21 Dédommagement en cas d'échec du placement à l'étranger (art. 9, 3ª al., LSE)
1 Le demandeur d'emploi qui, le contrat de travail conclu, n'obtient pas l'autorisa- tion de travailler dans le pays où il a été placé ne doit au placeur aucune commission de placement; il lui doit en revanche:
a. La moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur ainsi que
b. La totalité de l'indemnité fixée pour des prestations de services spéciales.
2 Dans des cas particuliers, le demandeur d'emploi peut s'engager, par un accord écrit, à payer plus de la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur. Le montant facturé à ce titre au demandeur d'emploi ne peut cependant dépasser celui de la commission de placement autorisée.
Section 5: Prescriptions concernant le placement de personnes pour des représentations artistiques ou manifestations semblables
Art. 22 Contrat de placement (art. 8, 1" al., LSE)
Le placeur doit établir le contrat de façon à permettre à la personne placée de connaître clairement:
a. Le cachet brut que l'organisateur lui versera pour sa prestation artistique ou toute autre prestation semblable;
b. Le cachet net sur lequel elle peut compter;
c. Le taux de la commission de placement perçue par le placeur.
Art. 23 Commission de placement (art. 9, 1"" al., LSE)
La commission de placement à charge des personnes placées pour des représenta- tions artistiques ou manifestations semblables est calculée en pour-cent du cachet brut effectivement dû.
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Service de l'emploi et location de services
Section 6: Aides financières accordées à des services de placement privés
Art. 24 Institutions ayant droit à des aides financières (art. 11, LSE)
Les institutions suivantes ont droit à des aides financières:
a. Le Service paritaire suisse de placement pour les musiciens (SFM);
b. Le Cercle commercial suisse de Paris;
c. La Commission suisse pour l'échange de stagiaires.
Art. 25 Frais d'exploitation à prendre en compte (art. 11, 2ª al., LSE)
1 Les frais de personnel et les frais d'exploitation proprement dits sont pris en compte à titre de frais d'exploitation.
2 Lorsque le déficit d'exploitation dépasse 30 pour cent des frais d'exploitation, la Confédération peut exceptionnellement couvrir la totalité de ce déficit, si aucune autre solution n'est envisageable et que l'existence même de l'institution est de ce fait sérieusement menacée. On tiendra compte en l'occurrence de la force économique de l'organe qui assume la responsabilité financière de l'institution ayant droit à des contributions.
Chapitre 2: La location de services
Section 1: Principes
Art. 26 Activité de location de services (art. 12, 1ª al., LSE)
Est réputé bailleur de services celui qui loue les services d'un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l'essentiel de ses pouvoirs de direction à l'égard du travailleur.
Art. 27 Formes de la location de services (art. 12, LSE)
1 La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs.
2 Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire.
3 Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie):
a. Lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que
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Service de l'emploi et location de services
RO 1991
b. La durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires.
4 Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs:
a. Lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'employeur;
b. Que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une entreprise locataire et
c. Que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires.
Section 2: Délimitation des activités soumises à autorisation
Art. 28 Formes de location de services soumises à autorisation (art. 12, 1er al., LSE)
La location de services n'est soumise à autorisation que sous la forme du travail temporaire et de la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie).
Art. 29 Définitions (art. 12, 1er al., LSE)
1 Fait commerce de location de services celui qui loue les services de travailleurs à des entreprises locataires de manière régulière et dans l'intention de réaliser un profit.
2 Exerce régulièrement celui qui conclut avec les entreprises locataires, en l'espace de douze mois, plus de dix contrats de locations de services portant sur l'engagement ininterrompu d'un travailleur individuel ou d'un groupe de travail- leurs.
6
Art. 30 Location de services de l'étranger vers la Suisse (art. 12, 2° al., LSE)
La location en Suisse de services par un bailleur de services sis à l'étranger n'est licite que si la location de services n'est pas soumise à autorisation.
Art. 31 Succursales (art. 12, 3€ al., LSE)
Une succursale sise dans le même canton que la maison mère est autorisée à pratiquer la location de services dès que:
a. La maison mère a déclaré l'ouverture de la succursale à l'autorité com- pétente et que
b. La caution requise pour la succursale a été déposée auprès de l'organe compétent désigné par le canton.
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Service de l'emploi et location de services
Section 3: Conditions d'octroi de l'autorisation
Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise (art. 13, 1" al., let. c, LSE)
Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires:
a. Qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou
b. Qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services.
Art. 33 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables (art. 13, 2ª al., let. b, LSE)
Sont notamment considérées comme possédant les compétences professionnelles nécessaires pour diriger une entreprise de location de services les personnes:
a. Titulaires d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation équi- valente et pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle de plusieurs années;
b. Ayant une formation reconnue de bailleur de services ou de placeur;
c. Ayant travaillé plusieurs années dans la location de services, le placement, le service de conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou
d. Ayant travaillé plusieurs années dans la gestion du personnel.
Art. 34 Conditions pour l'octroi d'une autorisation de pratiquer la location de services vers l'étranger (art. 13, 3° al., LSE)
Les entreprises qui louent les services de travailleurs vers l'étranger doivent disposer de personnel connaissant notamment:
a. Les dispositions régissant l'immigration et la prise d'emploi dans les pays concernés;
b. La législation en matière de location de services en vigueur dans les pays concernés.
Art. 35 Sûretés à fournir (art. 14, 1"" al., LSE)
1 Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation.
2 L'autorisation de se livrer à la location de services n'est accordée qu'après dépôt des sûretés requises.
Art. 36 Lieu où doivent être déposées les sûretés (art. 14, 1" al., LSE)
1 L'autorité cantonale désigne l'organe auprès duquel les sûretés doivent être déposées.
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Service de l'emploi et location de services
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. 2 Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commercial.
3 La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l'obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège.
4 Les sûretés pour la location de services vers l'étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l'intérieur du pays.
Art. 37 Forme des sûretés (art. 14, 2ª al., LSE)
Les surêtés peuvent être versées sous forme:
a. De cautionnement ou de déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance;
b. D'assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes;
c. D'obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire;
d. De dépôt en espèces.
Art. 38 Libération des sûretés (art. 14, 2° al., LSE)
Les sûretés sont libérées au plus tôt un an après le retrait ou la suppression de l'autorisation. Si, à cette échéance, des travailleurs dont les services ont été loués ont encore des créances de salaire à faire valoir contre le bailleur de services, une part équivalente des sûretés sera bloquée jusqu'à ce que ces créances aient été honorées ou éteintes.
Art. 39 Emploi des sûretés (art. 14, 2º al., LSE)
1 En cas de faillite du bailleur de services, les sûretés sont réservées au rembourse- ment des créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués.
0
2 L'assurance-chômage ne peut faire valoir ses droits de recours sur les sûretés qu'une fois remboursées toutes les créances de salaire des travailleurs dont les services ont été loués, non couvertes par l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'assurance-chômage.
Art. 40 Demande d'autorisation (art. 13, 4e al., LSE)
1 La demande d'autorisation doit être déposée par écrit auprès de l'autorité désignée par le canton.
2 L'OFIAMT met des formulaires de demandes d'autorisation à la disposition des cantons.
3 L'autorité cantonale compétente transmet à l'OFIAMT, avec son préavis, les demandes d'autorisation d'exercer une activité de location de services vers l'étranger.
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Art. 41 Obligation de déclarer les succursales (art. 12, 3e al., LSE)
1 La maison mère déclare l'ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.
2 La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d'autorisation.
3 L'article 40 est applicable par analogie.
Section 4: Octroi, retrait et suppression de l'autorisation
Art. 42 Autorisation (art. 15, LSE)
1 L'autorisation est établie au nom de l'entreprise.
2 Sont consignés dans l'autorisation:
a. Le nom et l'adresse de l'entreprise;
b. Les noms des responsables de la location de services;
c. L'adresse des locaux commerciaux qui ne sont pas situés au siège de l'entreprise;
d. Le champ d'application géographique et matériel de l'autorisation.
Art. 43 Changements dans l'entreprise (art. 17, LSE)
Le bailleur de services est tenu de communiquer sans délai à l'autorité cantonale compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d'autori- sation ou dans la déclaration de sa succursale.
Art. 44 Retrait de l'autorisation (art. 16, LSE)
1 Si le bailleur de services se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'article 16, 1er alinéa, lettres a ou b, LSE, l'autorité compétente peut:
a. Lui retirer l'autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation;
b. Arrêter, dans la décision de retrait, que l'entreprise n'aura le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation qu'après échéance d'un délai d'attente de deux ans au plus.
2 L'autorité cantonale compétente annonce à l'OFIAMT toutes les sanctions prises en application de l'article 16, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s'est avéré qu'elles n'étaient pas en mesure d'exercer correctement la location de services.
418
Service de l'emploi et location de services
RO 1991
Art. 45 Suppression de l'autorisation
1 L'autorité compétente supprime l'autorisation lorsque l'entreprise:
a. En fait la demande;
b. A cessé toute activité de placement.
2 Il y a présomption de cessation d'activité lorsque l'entreprise n'a plus loué les services de travailleurs durant toute une année civile.
Section 5: Droits et obligations du bailleur de services
Art. 46 Observation du marché du travail (art. 18, 2° al., LSE)
1 Le bailleur de services dont l'activité est soumise à autorisation tient le décompte des missions effectuées par les travailleurs dont il loue les services.
2 Il communique à l'autorité cantonale compétente, à la fin de chaque année civile:
a. Le total des heures de missions;
b. Le nombre, le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) des travailleurs dont il a loué les services.
3 L'OFIAMT veille à ce que les modalités d'annonce soient uniformes.
4 Le bailleur de services soumis à autorisation peut être tenu de fournir à l'OFIAMT, dans le cadre d'enquêtes partielles, d'autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des travailleurs dont il a loué les services et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.
Art. 47 Protection des données (art. 18, 3' al., LSE)
1 Le bailleur de services n'est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d'emploi et les travailleurs qu'avec l'assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:
O
a. Transmettre ces données à d'autres agences ou à des partenaires com- merciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
b. Demander des avis et des références sur les demandeurs d'emploi et sur les travailleurs;
c. Transmettre ces données au-delà des frontières du pays.
2 Le bailleur de services n'a pas besoin de l'assentiment de la personne concernée pour transmettre, dans le cadre de ses activités de location de services, des données sur les demandeurs d'emploi et les travailleurs:
a. A des employés de sa propre agence;
b. Aux entreprises locataires intéressées, pour autant qu'elles puissent faire valoir un intérêt particulier;
c. A un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d'identifier le demandeur d'emploi ou le travailleur.
419
Service de l'emploi et location de services
RO 1991
3 Le bailleur de services n'est autorisé à utiliser des données, après résiliation des rapports de travail, qu'avec l'assentiment de la personne concernée. Sont réser- vées les obligations découlant d'autres normes relatives à l'archivage de certaines données.
4 Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.
Art. 48 Forme et contenu du contrat de travail (art. 19, 1er al., LSE)
1 Le contrat de travail écrit doit en principe être conclu avant l'entrée en fonctions, à moins que l'urgence de la situation ne permette plus la conclusion d'un contrat écrit. Dans un tel cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.
C
2 En cas d'urgence, les parties peuvent renoncer définitivement à conclure un contrat écrit si la durée de la mission n'excède pas six heures.
Art. 49 Délais de congé (art. 19, 4° al., LSE)
Les délais de congé figurant à l'article 19, 4e alinéa, LSE ne s'appliquent qu'à la cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire.
Art. 50 Contrat de location de services (art. 22, LSE)
Le contrat de location de services doit en principe être conclu avant l'entrée en fonctions, à moins que l'urgence de la situation ne permette plus la conclusion d'un contrat écrit. Dans de tels cas, le contrat devra être rédigé par écrit dans les plus brefs délais.
Chapitre 3: Le service public de l'emploi
Art. 51 Enregistrement des demandeurs d'emploi et des emplois vacants (art. 24, LSE)
1 Les autorités dont relève le marché du travail enregistrent selon des critères uniformes les demandeurs d'emploi qui se présentent et les emplois vacants annoncés.
2 L'OFIAMT fixe ces critères d'entente avec les autorités cantonales compétentes. 3 Les autorités dont relève le marché du travail rédigent les offres d'emploi de manière à ce que celles-ci s'adressent aux personnes des deux sexes. Des dérogations ne sont possibles que dans les cas où la loi le prévoit ou lorsque l'activité concernée ne peut être exercée que par une personne d'un sexe donné.
420
Service de l'emploi et location de services
RO 1991
Art. 52 Orientation des demandeurs d'emploi (art. 24, LSE)
Les offices du travail veillent à ce qu'il soit procédé si nécessaire:
a. A une clarification des dispositions et des goûts des demandeurs d'emploi;
b. A une information des demandeurs d'emploi sur les possibilités de perfec- tionnement et de recyclage.
Art. 53 Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et les fermetures d'entreprises (art. 29, LSE)
1 L'employeur a l'obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d'entreprises touchant au moins dix travailleurs.
2 Là où la dimension et les structures du marché du travail local le requièrent, les cantons peuvent, d'entente avec le Département fédéral de l'économie publique, abaisser à six le nombre des travailleurs déterminant l'obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d'entreprises.
3 L'employeur soumis à cette obligation doit communiquer à l'office du travail les indications suivantes:
a. Nombre, sexe et nationalité (suisse ou étrangère) des travailleurs touchés;
b. Le motif de la fermeture;
c. La branche à laquelle appartient l'entreprise qui licencie des employés;
d. Le moment à partir duquel le congé prend effet (mois de référence ou date ultérieure).
Art. 54 Formation (art. 31, 4º al., LSE)
1 Les cours de formation et de perfectionnement subventionnés par l'OFIAMT et organisés à l'intention du personnel des organes dont relève le marché du travail sont également ouverts, dans la mesure du possible, aux placeurs privés et aux bailleurs de services.
2 L'OFIAMT peut financer tout ou partie de ces cours. Les frais de projet y relatifs sont également imputables comme frais de cours.
Art. 55 Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec les placeurs privés et les bailleurs de services (art. 33, 2e al. et 34, 4º al., LSE)
Lorsque les autorités dont relève le marché du travail communiquent des données sur les demandeurs d'emploi et les emplois vacants à des placeurs privés ou à des bailleurs de services, elles se conforment au principe de réciprocité.
421
RO 1991
Service de l'emploi et location de services
Art. 56 Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec d'autres services publics (art. 33, 1er et 3º al., LSE)
1 Tous les services publics actifs dans le domaine coordonnent leurs activités avec celles des autorités dont relève le marché du travail. Ils s'efforcent notamment d'inscrire à l'office du travail comme demandeurs d'emploi tous les chômeurs aptes au placement et désirant être placés.
2 L'office du travail détermine, en collaboration avec les autres services publics concernés, si le chômeur est apte au placement. Les conflits portant sur la compétence des autorités dont relève le marché du travail ou des organes de l'assurance-invalidité sont soumis aux offices fédéraux compétents, qui statuent.
3 Les services publics cantonaux s'occupant de placement organisent leur collabo- ration d'entente avec les offices fédéraux compétents.
Art. 57 Obligation de garder le secret et de renseigner (art. 34, LSE)
1 L'obligation de garder le secret s'étend également aux personnes consultées par les autorités dont relève le marché du travail dans l'accomplissement de leurs tâches.
2 Les autorités dont relève le marché du travail fournissent, sur demande, des renseignements et des documents:
a. Aux organes compétents de l'assurance-chômage, dans la mesure où ces données leur sont nécessaires pour fixer, modifier, comptabiliser ou réclamer le remboursement de prestations de l'assurance-chômage, pour empêcher le versement de prestations indues ou pour se retourner contre des tiers responsables;
b. Aux organes compétents de l'assurance-invalidité, dans la mesure où ces données leur sont nécessaires pour déterminer l'aptitude au placement, pour fixer, modifier, comptabiliser ou réclamer le remboursement de prestations de l'assurance-invalidité, pour empêcher le versement de prestations indues ou pour se retourner contre des tiers responsables;
c. Aux organes compétents de l'assistance publique, dans la mesure où ces données leur sont nécessaires pour déterminer l'aptitude au placement, pour examiner le droit des intéressés à obtenir des prestations ou pour fixer des prestations d'assistance;
d. Aux tribunaux et aux autorités de surveillance, dans la mesure où ces données leur sont absolument indispensables.
3 Des renseignements ne peuvent être communiqués à d'autres organes de la Confédération, des cantons et des communes ou à des particuliers qu'avec l'assentiment des intéressés.
4 La transmission de données à des fins sans rapport avec la personne, notamment à des fins statistiques et de recherche, est autorisée sans l'assentiment des intéressés à condition que ces données ne permettent pas de les identifier.
422
Service de l'emploi et location de services
RO 1991
Art. 58 Droit de la personne concernée à être renseignée (art. 34, LSE)
1 La personne concernée peut exiger des organes du service public de l'emploi qu'ils:
a. Lui communiquent gratuitement les informations qui la concernent, par écrit et sous une forme compréhensible pour tout un chacun;
b. Corrigent et complètent les données inexactes ou incomplètes;
c. Détruisent les données dont ils n'ont plus besoin.
2 Si le service de placement n'est en mesure de prouver ni l'exactitude ni l'inexactitude des données, il les assortira d'une mention appropriée.
3 Toute correction, adjonction ou destruction de données doit être annoncée aux services auxquels ces données sont normalement communiquées ainsi qu'à d'autres services si la personne concernée le souhaite.
Art. 59 Observation statistique du marché du travail (art. 36, LSE)
1 Les autorités cantonales compétentes collectent les données mentionnées aux articles 18 et 46 et dressent la statistique prescrite à l'article 53.
2 Les offices du travail transmettent à l'OFIAMT les résultats obtenus. Celui-ci veille à ce que cette opération se fasse selon un mode uniforme et publie les résultats.
Art. 60 Rapports des cantons sur le marché du travail (art. 36, 2° al., LSE)
1 Les offices cantonaux du travail font rapport à l'OFIAMT:
a. Tous les mois, sur la situation et l'évolution du marché du travail cantonal;
b. Chaque année, sur le placement privé et la location de services.
2 L'OFIAMT édicte des directives concernant la présentation de ces rapports.
Art. 61 Commission fédérale pour les questions intéressant le marché de l'emploi (art. 37, LSE)
1 Le Département fédéral de l'économie publique nomme les membres de la commission.
2 La commission se compose de 18 membres, à savoir:
a. Cinq représentants des organisations patronales;
b. Cinq représentants des organisations ouvrières;
c. Huit représentants de la Confédération, des cantons, des organisations féminines et des milieux scientifiques.
423
Service de l'emploi et location de services
RO 1991
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 62 Organe de contrôle (art. 31 et 40, LSE) L'OFIAMT surveille l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 63 Abrogation du droit en vigueur (art. 42, LSE)
Sont abrogés:
a. Le règlement d'exécution I du 21 décembre 19511) de la loi fédérale sur le service de l'emploi;
b. Le règlement d'exécution II du 6 novembre 19592) de la loi fédérale sur le service de l'emploi;
c. L'ordonnance d'application du 10 juillet 18883) de la loi fédérale concernant les opérations des agences d'émigration.
Art. 64 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
16 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34199
424
Ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi (Tarif des émoluments de la loi sur le service de l'emploi, TE-LSE)
du 16 janvier 1991
C
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 4e alinéa, 9, 4e alinéa, 14, 2e alinéa, et 15, 4€ alinéa, de la Loi fédérale du 6 octobre 19891) sur le service de l'emploi et la location de services (LSE),
arrête:
Article premier Emoluments perçus pour l'octroi d'autorisations aux bureaux de placement
(art. 4, 4º al., LSE; art. 13 et 14 de l'ordonnance du 16 janvier 19912) sur le service de l'emploi et la location de services, OSE)
1 L'émolument perçu pour l'octroi de l'autorisation est compris entre 400 et 1000 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
2 L'émolument perçu pour la modification de l'autorisation est compris entre 100 et 500 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
Art. 2 Taxe d'inscription due au placeur par les demandeurs d'emploi (art. 9, 1er al., LSE)
La taxe d'inscription est de 30 francs au maximum, que le placement se fasse en Suisse ou à l'étranger.
Art. 3 Commission de placement à la charge des demandeurs d'emploi (art. 9, 1er al., LSE; art. 20 OSE)
La commission de placement s'élève à 5 pour cent au maximum.
Art. 4 Commission de placement à la charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables (art. 9, 1er al., LSE; art. 23 OSE)
1 Le taux maximum de la commission de placement est de:
a. 7 pour cent pour le placement de groupes et orchestres;
b. 8 pour cent pour le placement de musiciens individuels, d'animateurs individuels ou d'artistes se produisant seuls dans le domaine des variétés ainsi que d'acteurs;
RS 823.113
1991 - 3
425
Emoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi RO 1991
c. 10 pour cent pour le placement de musiciens dans le domaine de la musique classique.
2 La commission de placement selon le 1er alinéa ne peut excéder 5 pour cent du cachet brut d'un engagement annuel.
3 Lorsque la durée du contrat est inférieure à six jours de travail, la commission peut être majorée au maximum d'un quart du taux indiqué au premier alinéa.
4 Lorsque le placeur est contraint de collaborer, pour le placement hors du pays, avec des bureaux de placement étrangers, la commission à charge du demandeur d'emploi peut être majorée au maximum de moitié; ce supplément ne pourra cependant en aucun cas dépasser les frais supplémentaires effectivement entraî- nés par le placement à l'étranger.
Art. 5 Commission de placement à la charge des mannequins et photomodèles (art. 9, 1er al., LSE; art. 23 OSE)
Le taux maximum de la commission de placement est de:
a. 12 pour cent pour les engagements d'une durée inférieure à six jours de travail;
b. 10 pour cent pour les engagements plus longs.
Art. 6 Sûretés requises des entreprises de location de services (art. 14, 2ª al., LSE; art. 35 OSE)
1 Le montant des sûretés est de 50 000 francs par agence de location de services.
2 Le montant des sûretés est de 100 000 francs si l'agence de location de services a mis à disposition d'entreprises locataires plus de 60 000 heures de travail durant l'année civile écoulée.
3 Pour les agences qui pratiquent en sus la location de services vers l'étranger, la caution est augmentée de 50 000 francs.
4 Le montant maximal des surêtés (art. 36, 3e al., OSE) déposées par une maison mère pour elle-même et ses succursales est de 1 000 000 de francs.
0
Art. 7 Emoluments perçus pour l'octroi d'autorisations aux entreprises de location de services (art. 15, 4° al., LSE; art. 42 et 43 OSE)
1 L'émolument perçu pour l'octroi de l'autorisation est compris entre 400 et 1000 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
2 L'émolument perçu pour la modification d'une autorisation est compris entre 100 et 500 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
·
426
Emoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi RO 1991
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
16 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34200
427
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 8 février 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifice comme il suit:
Art. 1er, let. f Abrogée
Art. 2, let. a, c, e et f
a. L'orge de printemps à 63 francs;
c. L'avoine de printemps à 62 francs;
e. Le maïs à 50 francs; f. Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 11 février 1991.
8 février 1991
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34217
428
1991 - 107
Ordonnance instituant des contributions aux détenteurs d'animaux
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 mars 19881) instituant des contributions aux détenteurs d'animaux est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 Est réputé détenteur d'animaux celui qui détient à des fins lucratives des animaux appartenant aux espèces suivantes: bovins, équidés, moutons, chèvres, porcs, volaille et cervidés.
Art. 3 Contribution maximale
1 La contribution s'élève au plus à 4500 francs par exploitation et par année.
2 Ont droit à la contribution maximale les détenteurs d'animaux:
a. Qui détiennent au minimum 5 et au maximum 50 unités de gros bétail- fumure (UGB-F), et
b. Qui exploitent eux-mêmes au moins 6 ha et, si l'exploitation est sise en zone de grandes cultures, en zones intermédiaires ou dans la région préalpine des collines, au plus 40 ha de surface agricole utile (SAU).
Art. 4, al. 3 à 7
3 Lorsque l'exploitation comprend plus de 50 UGB-F ou plus de 40 ha SAU (zone de grandes cultures, zones intermédiaires et région préalpine des collines), la contribution est réduite, par UGB-F ou ha et pour toute fraction de ceux-ci, comme il suit:
a. En zone de grandes cultures, en zones intermédiaires et dans la région préalpine des collines, à raison de 10 pour cent par UGB-F ou ha en plus;
b. Dans la région de montagne délimitée par le cadastre de la production animale, à raison de 10 pour cent par UGB-F en plus.
1991 - 37
429
Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1991
4 La contribution allouée au détenteur d'animaux dont le revenu annuel impo- sable est supérieur à 80 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs.
5 La contribution allouée au détenteur d'animaux dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 10 000 francs.
6 L'office désigné par le canton (office de contrôle) contrôle le revenu et la fortune des requérants. Pour le revenu, il se référera à la dernière taxation en matière d'impôt fédéral direct et, pour la fortune, à la dernière taxation cantonale.
7 Les réductions se calculent à partir de la contribution maximale fixée à l'ar- ticle 3.
Art. 5, 2ª al.
2 Lorsque, compte tenu du cheptel propre à l'exploitation, la quantité d'engrais de ferme excède celle de 3 UGB-F par ha, la contribution calculée selon les articles 3 et 4 n'est allouée que si le détenteur d'animaux peut apporter la preuve que les engrais de ferme sont utilisés d'une manière qui respecte l'environnement (p. ex. prise en charge contractuelle d'engrais de sa ferme par une exploitation tierce) et que, par conséquent, la quantité de déjections épandue sur la SAU exploitée par lui n'excède pas celle de 3 UGB-F.
Art. 8 Traitement de la demande
1 Le canton calcule les unités de gros bétail-fumure et la quantité d'engrais de ferme épandue d'après l'effectif d'animaux dénombré le jour de référence. Si cet effectif diffère considérablement de l'effectif moyen, il peut utiliser ce dernier comme base de calcul.
2 Si, pour le calcul des UGB-F, le détenteur d'animaux fait valoir l'effectif moyen et non l'effectif dénombré le jour de référence, il doit prouver le chiffre qu'il avance.
Art. 11, 1er al.
1 La contribution est payée par le canton jusqu'au 31 décembre de l'année en cours au plus tard. Il n'est pas versé de contribution inférieure à 200 francs.
II
L'annexe ci-jointe contient la nouvelle version.
430
Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1991
III
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1991 et elle s'applique jusqu'au 31 décembre 1992.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34202
431
Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1991
Annexe (art. 6)
Calcul des unités de gros bétail-fumure
Les animaux sont convertis en unités de gros bétail-fumure (UGB-F) d'après les coefficients suivants:
UGB-F par tête
Bovins
Veaux de moins
l'engraissement de veaux 0,1
de 6 mois, pour
i'élevage et la rente
0,1
l'engraissement de gros bétail
0,1
Jeune bétail de
[ l'élevage et la rente
0,25
6 mois à 1 an, pour
( l'engraissement de gros bétail
0,3
Génisses de
[ l'élevage et la rente
0,4
1 à 2 ans, pour
( l'engraissement de gros bétail
0,6
Génisses de 2 ans et plus
0,6
Vaches
1,0
Vaches allaitantes
0,8
Taureaux
l'élevage et la rente
0,4
de 1 à 2 ans, pour
l'engraissement de gros bétail
0,6
Taureaux de 2 ans et plus
0,7
Bœufs d'un an et plus
0,6
Chevaux
Mulets et bardots
Equidés
Poulains et pouliches de l'année
0,2
0,1
Poulains et pouliches d'une année
0,3
0,25
Poulains et pouliches de deux ans
0,4
0,3
Poulains et pouliches de trois ans
0,5
0,4
Juments poulinières, étalons reproducteurs
0,7
0,5
Autres chevaux
0,7
0,5
Poneys, chevaux nains et ânes de plus d'un an
0,4
432
Contributions aux détenteurs d'animaux
RO 1991
UGB-F par tête
Porcs
Porcelets et jeunes porcs, 31 à 50 kg 0,12
Jeunes porcs, 51 à 80 kg 0,17
Porcs à l'engrais de plus de 80 kg 0,2
Jeunes truies de plus de 6 mois (destinées à la reproduction) 0,2
Truies (ayant mis bas au moins une fois) 0,5
Verrats
0,25
Moutons
Agneaux jusqu'à 6 mois
0,02
Jeunes brebis et béliers de 7 à 12 mois 0,05
Moutons de plus de 12 mois
0,12
Chèvres
Cabris, jeunes chèvres et jeunes boucs jusqu'à 6 mois 0,02
Jeunes chèvres non portantes de 7 à 18 mois 0,1
Jeunes chèvres portantes, chèvres laitières et autres chèvres de plus de 18 mois 0,15
Boucs de plus de 6 mois
0,1
Cerfs
Cerfs de tout âge
0,1
UGB-F par 100 têtes
Volaille
Dindes de tout âge
1,8
Poussins et poulettes de souches ponte
0,4
Poules pondeuses et poules d'élevage, coqs d'élevage 1,0
Poulets de chair de tout âge
0,5
34202
433
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
(Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit.
Art. 13 Paiement de la contribution
1 Les cantons versent les contributions aux ayants droit. En règle générale, ceux-ci reçoivent au plus tôt au milieu de l'exercice en cours un acompte s'élevant à 60 pour cent des contributions probables. Il n'est pas versé de contribution ni d'acompte inférieurs à 200 francs.
2 Le canton établit, selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture (office), des listes de paiements pour chaque commune et des listes récapitulatives pour l'ensemble du canton.
3 L'office ne verse aux cantons les montants nécessaires que si les contributions et les acomptes ont été accordés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
4 Le droit à la contribution qui n'a pu être payée échoit au bout de cinq ans. Le canton la rembourse à l'office.
5 Les cantons conservent pendant dix ans les formules de demande ainsi que les listes de paiements et les listes récapitulatives.
434
1991 - 38
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1991; elle sera appliquée la première fois à l'exercice allant du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34205
435
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 8, 1er al.
1 L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de com- mercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants:
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
1 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1246 .-
2 Emmental
Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 60 kg 1243 .-
3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1253 .-
0
4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus 1296 .-
5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1131 .-
436
1991 - 39
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1991
Caté- gorie Sorte
Fr. par 100 kg
6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1158 .-
7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1130 .-
8 Tilsit 'Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 1068 .-
9 Appenzell Tout gras 1146 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
S34206
437
Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:
Article Genre d'infraction
...
27 Nettoyage insuffisant au début du régime vert (2ª al.); pas d'élimination des restes d'ensilage (3ª al.)
r
36 Emploi de produits non autorisés pour le blanchiment, la peinture et le revêtement (2ª al.)
. ..
(art. 23 de l'ordonnance)
Article Genre d'infraction
. . .
36 Etable sale; nettoyage de printemps ou d'automne pas terminé à temps (1er al.); emploi de produits non autorisés pour la lutte contre les mouches ou d'autres organismes nocifs dans les étables de bétail laitier; inobservation des prescriptions d'emploi (3ª al.)
...
438
1991 - 40
Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière RO 1991
(art. 24 de l'ordonnance)
Article Genre d'infraction
. ..
27 Utilisation d'ensilages non autorisés pendant le régime vert
36 Abrogé
0
...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34207
439
Règlement suisse de livraison du lait
Modification du 17 septembre 1990
Approuvée par le Conseil fédéral le 21 janvier 1991
La Commission suisse du lait arrête:
I
Le règlement suisse de livraison du lait du 1er juillet 19871) est modifié comme il suit:
Art. 12, 2ª al.
2 La distribution d'ensilages de maïs est en outre autorisée dans la zone d'ensilage sans restrictions (art. 22, 1er al., let. a). Ces ensilages ne seront donnés aux vaches laitières que sous forme de plantes entières.
Art. 13, let. c
Durant la période d'affouragement en vert, il est interdit d'utiliser les denrées fourragères suivantes dans les étables abritant des vaches laitières:
c. Les ensilages de toute espèce (excepté les ensilages de maïs dont la distribution est autorisée dans la zone d'ensilage sans restrictions, conformé- ment à l'art. 12, 2€ al.) ainsi que d'autres fourrages stockés dans des entrepôts de fortune durant plus d'une semaine, sauf les pommes de terre et les fruits;
Art. 25, 2ª al.
2 Le contrôleur régional ou local des silos ou, le cas échéant, l'inspecteur laitier, contrôle la qualité des ensilages au moins une fois par an. Chez les producteurs dont le lait est utilisé pendant toute l'année pour la fabrication de fromage à pâte mi-dure, ce contrôle est effectué au moins deux fois pendant le régime sec, la première fois avant le 1er janvier. Si l'agriculteur a des doutes quant à la qualité d'un ensilage, il demande au contrôleur de procéder à un examen supplémentaire.
Art. 27, 1er et 2e al.
1 Dans la zone d'ensilage sans restrictions, la distribution d'ensilages doit cesser, en principe, avant le début du régime vert. L'ensilage de maïs sous forme de plantes entières peut être donné aux vaches laitières au-delà de ce terme. D'autres -
440
1991 - 41
Règlement suisse de livraison du lait
RO 1991
ensilages de maïs peuvent en outre être utilisés pour l'affouragement de bétail à l'engrais, de vaches taries, de jeune bétail, de menu bétail ou de chevaux.
2 Les silos devront être nettoyés à fond dès qu'ils seront vides; l'aire à fourrage, les étables, les crèches ainsi que les ustensiles d'étable et d'affouragement seront nettoyés soigneusement au début du régime vert.
Art. 36, 2ª et 3º al.
2 Les produits de blanchiment ainsi que les revêtements et enduits doivent être homologués ou reconnus par la Station de recherches d'économie d'entreprise de génic rural de Tänikon.
3 Seuls des produits homologués pour cet usage par la Station de recherches laitières seront utilisés dans la lutte contre les mouches et d'autres organismes nuisibles présents dans les étables de bétail laitier. Le mode d'emploi doit être observé.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1991, sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.
17 septembre 1990
Commission suisse du lait: Le président, Puhan Le secrétaire, Steiger
34208
441
Ordonnance sur le classement selon les zones et l'encouragement de la production de fromage
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
FRY
I
L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon les zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:
Art. 6, al. 2, 3 et 3bis
2 La contribution aux frais s'élève à 8 centimes par kilo de lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 2 centimes par kilo de lait utilisé durant le semestre d'hiver.
3 La contribution versée durant le semestre d'été est répartie comme il suit:
a. 4 centimes à l'utilisateur du lait;
b. 2 centimes au propriétaire de la fromagerie;
c. 2 centimes aux producteurs de lait qui doivent cesser, le 15 mars au plus tard, d'utiliser des fourrages ensilés.
3bis La contribution versée durant le semestre d'hiver revient intégralement à l'utilisateur du lait.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34209
442
1991 - 42
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modifiée comme il suit:
Art. 2 Prix de gros du beurre frais
1 Les prix de gros du beurre frais (par mottes ou blocs) sont fixés comme il suit:
Fr. par kg
a. Beurre de choix du pays 12.942)
b. Beurre de choix importé
12.44
c. Beurre de laiterie 12.60
d. Beurre de crème de lait non pasteurisé 12.40
e. Beurre de fromagerie 11.68
f. Beurre de fromagerie non pasteurisé 11.18
g. Beurre de crème de petit-lait 11.56
h. Beurre de cuisine en plaques de 250 g 11.28
i. Beurre de cuisine en emballages d'un kg et plus 10.28
2 Ces prix sont, pour la BUTYRA, des prix imposés; pour les centrales du beurre, les prix figurant aux lettres a à g sont des prix maximums.
3 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des envois d'au moins 10 000 kg de beurre des catégories figurant aux lettres a à g et d'au moins 5000 kg de beurre de la catégorie figurant aux lettres h et i. Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix des quantités inférieures.
4 Le Conseil d'administration de la BUTYRA peut fixer des prix indicatifs applicables lors de la revente de ces beurres.
Art. 4 Réduction du prix du beurre frais
1 Les allocations suivantes sont versées, pour le beurre frais, par l'intermédiaire de la BUTYRA:
RS 916.357.3
Ce prix est majoré de 35 centimes par kilo pour la marchandise vendue en plaques de 100 g.
1991 - 43
443
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1991
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre produc- tion ou sur le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes ou sur les excédents qu'elles livrent à la BUTY- RA:
Fr. par kg
aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 8.35
bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 8.11
cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés
7.04
dd. Beurre de crème de petit-lait
4.36
b. Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clientèle extérieure:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risé 7.51
bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 6.44
c. Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabriquent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distribuent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle moyennant une autorisation spéciale:
aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteu- risé
5.22
bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage 4.08
d. Aux producteurs individuels, les allocations pour le beurre vendu directement, avec autorisation, sur la base des rapports ou des listes des ventes.
2 La contribution est réduite de 20 centimes par kilo dans le cas du beurre de choix, de laiterie ou de crème de lait non pasteurisé qui est fabriqué selon le procédé NIZO ou selon un procédé semblable (acidification de beurre de crème douce).
3 La contribution est relevée de 1 fr. 38 par kilo pour le beurre de choix utilisé dans la fabrication de beurre de fromagerie.
4 La contribution est réduite de 35 centimes par kilo dans le cas du beurre de choix vendu en plaques de 100 g.
5 Pour compenser les frais supplémentaires entraînés par la livraison séparée de la crème, la contribution pour le beurre de crème de petit-lait est relevée de 35 centimes par kilo.
6 Une contribution supplémentaire est versée lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage fondu, du fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu correspondant à la qualité «tout
444
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1991
gras» au niveau de celles qui correspondent aux qualités «crème» ou «double- crème». Cette contribution s'élève à 3 fr. 80 par kilo de beurre lorsque la marchandise est vendue dans le pays, et à 6 fr. 50 en cas d'exportation.
7 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les ordonnances néces- saires, qui sont soumises à l'approbation de l'office fédéral.
Art. 5, 1er al.
1 La BUTYRA fournit le beurre fondu aux grossistes, aux conditions suivantes:
Fr. par kg
10.51
en seaux de 1,8 kg et de 5 kg 10.34
en cartons de 10 kg contenant un sac de plastique 10.19
en emballages de 25 kg
cartons contenant un sac de plastique
10.14
10.29
Art. 6, 1er al.
1 Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants:
Sortes de beurre
100 g Fr.
200 g Fr.
250 g Fr.
450 g Fr.
500 g Fr.
1 kg Fr.
1,8 kg Fr.
5 kg Fr.
Beurre de choix, du pays
ou importé
1.80
3.40
8.30
16.55
Beurre de laiterie
1.70
3.30
8.10
16.10
Beurre de crème de lait
non pasteurisé
1.65
3.25
8 .-
15.90
Beurre de fromagerie
1.60
3.10
7.70
15.35
Beurre de fromagerie non
pasteurisé
1.55
3 .--
7.45
14.85
Beurre de cuisine
3.55
13 .-
Beurre fondu
5.95
23.50 64.80
Art. 15 Approvisionnement du marché en beurre
La BUTYRA est chargée de prescrire, d'entente avec l'office fédéral, des mesures propres à assurer l'approvisionnement du marché suisse en beurre pour le 1er mars 1991 aux prix qui entrent en vigueur à cette date.
Art. 15a Voies de recours
Les décisions des organes de la BUTYRA peuvent être déférées au Département fédéral de l'économie publique. Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux décisions et décisions sur recours.
445
Allocations pour réduire le prix du beurre
RO 1991
Art. 16, 3ª al.
3 Les associés de la BUTYRA bénéficient, à la charge de la BUTYRA, d'une réduction de prix sur les stocks de beurre de table et de cuisine dont ils disposaient le 28 février 1991, d'un montant égal à celui de la baisse des prix au 1er mars 1991; les arrangements conclus avec la BUTYRA doivent être respectés.
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1991, à l'exception de l'article 15.
2 L'article 15 entre en vigueur le 15 février 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suissc: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
S34210
446
Ordonnance fixant les prix des pommes de terre
Modification du 21 janvier 1991
O
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19861) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit:
Article 1er, 1er al.
1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit:
Variétés
Fr.
Charlotte
55 .-_ 2)
Bintje
54 .-
Urgenta
53 .-
Nicola
53 .-
Palma
51 .-
Agria
51 .-
Désirée
49 .-
Granola
49 .-
0
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
S34190
1991 - 7
447
Ordonnance du DFEP concernant les prix des tourteaux de colza
Modification du 4 février 1991
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 7 juillet 19891) concernant les prix des tourteaux de colza est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3ª al.
3 Les ristournes suivantes sont accordées sur les prix fixés au 1er alinéa, lettre b:
Quantité achetée par année
Ristourne Fr. par 100 kg
100 à 300 t
1.20
300 à 600 t
2.10
plus de 600 t
3 .-
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1er février 1991.
4 février 1991 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34213
448
1991 - 99
Echange de lettres des 29 septembre/23 novembre 1990 entre la Suisse et la Grande-Bretagne portant amendement de l'Accord du 5 avril 1950 relatif aux services aériens (Insertion d'un nouvel article 7bis)
Entré en vigueur le 23 novembre 1990
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 23 novembre 1990
Son Excellence Monsieur Christopher William Long Ambassadeur de Sa Majesté Britannique en Suisse Berne
Monsieur l'Ambassadeur, Je me réfère à votre lettre du 29 septembre 1990, dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Conseil fédéral suisse relatif aux services aériens, conclu à Londres le 5 avril 19501), tel qu'amendé (d'accord>), et aux discussions qui ont eu lieu récemment entre des représentants des deux gouvernements.
Comme résultat de ces discussions, j'ai l'honneur de proposer que l'accord soit amendé par l'insertion, après l'article 7 de l'accord, d'un nouvel article sur la sûreté de l'aviation, numéroté article 7bis et dont le contenu figure en annexe à la présente lettre.
Si la proposition précitée rencontre l'agrément du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et son annexe ainsi que votre réponse à ce sujet constituent, conformément à l'article 9 de l'accord, un accord entre nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de votre réponse.»
1991 - 11
449
Services aériens
RO 1991
J'ai le plaisir de vous informer que la proposition faite dans la lettre précitée rencontre l'agrément du Conseil fédéral suisse. Dès lors, votre lettre et son annexe ainsi que la présente réponse et son annexe (texte de l'article 7bis en anglais et en français) constituent un accord entre nos deux gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de la présente réponse.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma considération distin- guée.
René Felber
34183
450
Services aériens
RO 1991
Annexe
Article 7bis
(1) Les Parties Contractantes, conscientes que la sécurité des aéronefs civils, de leurs passagers et de leurs équipages représente une condition essentielle pour l'exploitation de services aériens internationaux, réaffirment que leur obligation mutuelle d'assurer la sûreté de l'aviation civile et de la protéger contre les actes d'intervention illicite fait partie intégrante du présent accord (en particulier leurs obligations stipulées dans la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, dans la Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, dans la Convention pour la répression de capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970, et dans la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971).
(2) Les Parties Contractantes s'accorderont mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
(3) Dans leurs rapports mutuels, les Parties Contractantes se conformeront aux normes et, dans la mesure où elles s'appliquent aux Parties Contractantes, aux recommandations relatives à l'aviation civile internationale qui sont désignées comme Annexes à la Convention; elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploi- tants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. La référence dans ce paragraphe aux normes relatives à la sûreté de l'aviation inclut toute différence qui sera notifiée par la Partie Contractante concernée. Chaque Partie Contractante communiquera à l'avance à l'autre Partie Contractante toute différence qu'elle aura l'intention de notifier.
(4) Chaque Partie Contractante convient que ses entreprises désignées peuvent être tenues d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit, en vertu de l'article 2, paragraphe 2 du présent accord, pour l'entrée sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs, contrôler les passagers et leurs bagages à main et pour assurer de manière appropriée l'inspection des équipages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante tiendra compte favorablement de toute demande que lui adresse
451
Services aériens
RO 1991
l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté soient prises pour faire face à une menace particulière.
(5) En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les télé- communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin de manière rapide et sûre à cet incident ou à cette menace d'incident.
(6) Lorsqu'une Partie Contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre Partie Contractante ne respecte pas les dispositions de sûreté des para- graphes 4 et 5 du présent article, la première Partie Contractante peut demander l'engagement immédiat de négociations avec l'autre Partie Contractante. Les négociations commenceront dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la requête. Lorsque, dans les 30 jours, les Parties Contractantes n'arrivent pas à trouver une entente satisfaisante, et lorsque l'autre Partie Contractante ne remplit pas de manière adéquate ses obligations qui découlent des paragraphes 4 et 5 du présent article, une Partie Contractante peut prendre immédiatement les mesures de protection qui lui semblent appropriées et qui peuvent entraîner des restric- tions des conditions ou l'imposition de conditions pour les autorisations d'exploi- tation ou les autorisations techniques d'une entreprise ou des entreprises de l'autre Partie Contractante. Toutes les mesures prises en conformité avec le présent paragraphe seront abrogées dès le moment où l'autre Partie Contractante respecte les prescriptions du présent article. Lorsqu'il s'agit d'un cas urgent justifié qui présente un danger imminent pour la sécurité des passagers, des membres d'équipage ou des aéronefs, une Partie Contractante peut prendre des mesures provisoires avant l'échéance de 30 jours.
34183
452
Arrêté fédéral concernant l'approbation de l'Accord international de 1987 sur le sucre
du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 +2,
arrête:
Article premier
1 L'Accord international de 1987 sur le sucre, ouvert à la signature le 1er novembre 1987 à New York et entré en vigueur le 24 mars 1988, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3€ al., let. b, cst.).
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.2)
3 juillet 1990
Chancellerie fédérale
33308
1990 - 187
453
Accord international de 1987 sur le sucre
Texte original
Conclu à Londres le 11 septembre 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 23 mars 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 20 novembre 1990 Entré en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 20 novembre 1990
Chapitre premier Objectifs
Article premier Objectifs
Les objectifs de l'Accord international sur le sucre, 1987 (ci-après dénommé «le présent Accord») sont, à la lumière des termes de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement:
a) De favoriser la coopération internationale touchant les questions ayant directement ou indirectement trait au sucre dans le monde;
b) De fournir un cadre approprié pour les préparatifs en vue d'un éventuel nouvel accord international sur le sucre qui contiendrait des dispositions économiques;
c) D'encourager la consommation de sucre;
d) De faciliter le commerce du sucre par la collecte et la communication de renseignements relatifs au marché mondial du sucre et aux autres édulco- rants.
Chapitre II Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
Le terme «Organisation» désigne l'Organisation internationale du sucre visée à l'article 3;
Le terme «Conseil» désigne le Conseil international du sucre visé au paragraphe 3 de l'article 3;
Le terme «Membre» désigne une Partie au présent Accord;
L'expression «Membre exportateur» désigne tout Membre qui figure dans l'annexe A au présent Accord, ou à qui le statut de Membre exportateur est conféré lorsqu'il adhère au présent Accord ou lorsqu'il change de catégorie conformément au paragraphe 3 de l'article 4;
L'expression «Membre importateur» désigne tout Membre qui figure dans l'annexe B au présent Accord, ou à qui le statut de Membre importateur est
O
RS 0.916.113.1 1) RO 1991 453
454
1990 - 825
Accord international sur le sucre
RO 1991
conféré lorsqu'il adhère au présent Accord ou lorsqu'il change de catégorie conformément au paragraphe 3 de l'article 4;
Par «vote spécial», il convient d'entendre un vote où sont requis les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les Membres importateurs présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins du nombre des Membres présents et votants dans chaque catégorie;
Par «vote à la majorité simple répartie», il convient d'entendre les suffrages requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les Membres importateurs présents et votants, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins du nombre des Membres présents et votants dans chaque catégorie;
Par «année», il faut entendre l'année civile;
Le terme «sucre» désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et mélasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide destinées à la consommation humaine, mais non les mélasses d'arrière-produit ni les sucres non centrifugés de qualité inférieure produits par des méthodes primitives, ni le sucre destiné à des usages autres que la consommation humaine, en tant qu'aliment;
L'expression «entrée en vigueur» désigne la date à laquelle l'Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l'article 39;
L'expression «marché libre» désigne le total des importations nettes du marché mondial, à l'exception de celles qui résultent de l'application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre;
L'expression «marché mondial» désigne le marché international du sucre et englobe à la fois le sucre échangé sur le marché libre et le sucre échangé en application d'arrangements spéciaux tels que ceux qui sont définis au chapitre IX de l'Accord international de 1977 sur le sucre.
Chapitre III Organisation internationale du sucre
Article 3 Maintien en existence, siège et structure de l'Organisation inter- nationale du sucre
455
Accord international sur le sucre
RO 1991
Accord et en contrôler l'application, et elle a la composition, les pouvoirs et les fonctions définis dans le présent Accord.
L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du sucre, de son Comité exécutif, de son Directeur exécutif et de son personnel.
Article 4 Membres de l'Organisation
Chaque Partie au présent Accord est Membre de l'Organisation.
Il est institué deux catégories de Membres de l'Organisation, à savoir:
a) les Membres exportateurs; et
b) les Membres importateurs.
Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales
Toute mention, dans le présent Accord, d'un «gouvernement» ou de «gouverne- ments» est réputée valoir pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhé- sion est, dans le cas de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisa- tions intergouvernementales.
Article 6 Privilèges et immunités
L'Organisation a la personnalité juridique. Elle peut en particulier conclure des contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Organisation internationale du sucre, et signé à Londres le 29 mai 1969, avec les amendements qui peuvent être nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent Accord.
Si le siège de l'Organisation est transféré dans un pays qui est Membre de l'Organisation, ce Membre conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord, qui doit être approuvé par le Conseil, touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de
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ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent dans ce pays pour y exercer leurs fonctions.
a) Exonère de tous impôts les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, l'exonération ne s'appliquant pas nécessairement à ses propres ressortissants; et
b) Exonère de tous impôts les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
a) Qu'il conclura aussitôt que possible avec l'Organisation un accord comme celui qui est visé au paragraphe 3 du présent article; et
b) Qu'en attendant la conclusion d'un tel accord, il accordera les exonérations prévues au paragraphe 4 du présent article.
Chapitre IV Conseil international du sucre
Article 7 Composition du Conseil international du sucre
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
Chaque Membre a un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. Tout Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.
Article 8 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et à la poursuite de la liquidation du Fonds de financement des stocks, établi en vertu de l'article 49 de l'Accord international de 1977 sur le sucre, telles que déléguées par le Conseil dudit Accord au Conseil de l'Accord inter- national de 1984 sur le sucre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 de ce dernier Accord.
Le Conseil adopte, par un vote spécial, les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment le règlement intérieur du Conseil et de ses Comités, ainsi que le règlement financier et le statut du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut
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prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
Le Conseil recueille et tient la documentation dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère et toute autre documentation qu'il juge appropriée.
Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
Article 9 Président et Vice-Président du Conseil
Pour chaque année, le Conseil élit parmi les délégations un Président et un Vice-Président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les délégations des Membres importateurs, l'autre parmi celles des Membres exportateurs. La pré- sidence et la vice-présidence sont, en règle générale, attribuées à tour de rôle à l'une et l'autre catégorie de Membres pour une année, étant entendu que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. Quand le Président ou le Vice-Président est réélu de la sorte, la règle énoncée dans la première phrase du présent paragraphe demeure applicable.
En l'absence du Président, ses fonctions sont assumées par le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire, parmi les délégations, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas, en observant la règle générale de l'alternance énoncée au paragraphe 2 du présent article.
Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion n'a le droit de vote. Ils peuvent toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'ils représentent.
Article 10 Sessions du Conseil
En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année.
En outre, le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:
a) Soit par cinq Membres;
b) Soit par deux Membres ou plus détenant ensemble au moins 250 voix au titre de l'article 11;
c) Soit par le Comité exécutif.
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Article 11 Voix
Aux fins de l'exercice du droit de vote dans le cadre du présent Accord, les Membres détiennent un total de 2000 voix, les Membres exportateurs détenant ensemble 1000 voix et les Membres importateurs 1000 voix.
La part d'un Membre du total des voix de sa catégorie indiqué au paragraphe 1 du présent article est calculée comme suit:
a) Membres exportateurs
Dans la même proportion que celle qui existe entre le nombre de leurs voix indiqué dans l'annexe A et le nombre total de voix des pays, figurant dans ladite annexe, qui sont Membres.
b) Membres importateurs
i) pour la première année d'application du présent Accord, sur la base du même critère que celui spécifié à l'alinéa a) ci-dessus pour les voix indiquées dans l'annexe B;
ii) pour les années suivantes, sur la base des critères spécifiés à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 24.
Il n'y a pas de fractionnement de voix. Aucun Membre ne détient moins de 5 voix ni plus de 285 voix.
Lorsque les droits de vote d'un Membre sont suspendus en vertu de l'une quelconque des dispositions du présent Accord, ses voix sont distribuées entre les autres Membres de sa catégorie en fonction de leurs parts telles qu'établies en application du paragraphe 2 du présent article. La même procédure est appliquée lorsque sont rétablis les droits de vote du Membre intéressé qui est alors inclus dans la distribution.
Article 12 Procédure de vote du Conseil
Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient en vertu de l'article 11. Il n'a pas la faculté de diviser ces voix.
Par notification écrite adressée au Président, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise à l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du Conseil.
Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que celui-ci détient en vertu de l'article 11 utilise ces voix comme il y est autorisé et en conformité avec le paragraphe 2 du présent article.
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Article 13 Décisions du Conseil
Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prescrive un vote spécial.
Dans le décompte des suffrages nécessaires à l'adoption de toute décision du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considéra- tion et lesdits Membres ne sont pas considérés comme «votants» aux fins des définitions 6 ou 7, selon le cas, de l'article 2. Si un Membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 et que ses voix soient utilisées à une réunion du Conseil, ce Membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.
Les Membres sont liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application du présent Accord.
Article 14 Coopération avec d'autres organisations
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consulta- tions ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la CNUCED, et avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations inter- gouvernementales qui conviendraient.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la CNUCED dans le commerce international des produits de base, la tient, selon qu'il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organismes internationaux de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.
Article 15 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout Etat non membre à assister en qualité d'observa- teur à l'une quelconque de ses réunions.
Le Conseil peut aussi inviter à assister à l'une quelconque de ses réunions, en qualité d'observateur, toute organisation mentionnée au paragraphe 1 de l'ar- ticle 14.
Article 16 Quorum aux réunions du Conseil
Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la présence de plus de la moitié de tous les Membres exportateurs et de plus de la moitié de tous les Membres importateurs, les Membres ainsi présents détenant les deux tiers au moins du total des voix de tous les Membres dans chacune des catégories au titre de l'article 11. Si, le jour fixé pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas
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atteint lors de trois séances consécutives, le Conseil est convoqué sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitué par la présence de plus de la moitié de tous les Membres exportateurs et de plus de la moitié de tous les Membres importateurs, les Membres ainsi présents représentant plus de la moitié du total des voix de tous les Membres dans chacune des catégories au titre de l'article 11. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 12 est considéré comme présent.
Chapitre V Comité exécutif
Article 17 Composition du Comité exécutif
Le Comité exécutif se compose de 10 Membres exportateurs et de 10 Membres importateurs, qui sont élus pour chaque année conformément à l'article 18 et sont rééligibles.
Chaque Membre du Comité exécutif nomme un représentant et peut nommer en outre un ou plusieurs suppléants et conseillers.
Le Comité exécutif élit son Président pour chaque année. Le Président n'a pas le droit de vote; il est rééligible.
Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement. Si un Membre invite le Comité à se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation et que le Comité y consente, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Article 18 Election du Comité exécutif
Les Membres exportateurs et les Membres importateurs de l'Organisation élisent respectivement, au sein du Conseil, les Membres exportateurs et les Membres importateurs du Comité exécutif. L'élection dans chaque catégorie a lieu conformément aux paragraphes 2 à 7 inclus du présent article.
Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 11. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 12.
Les 10 candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, pour être élu au premier tour de scrutin, tout candidat doit avoir obtenu au moins 60 voix.
Si moins de 10 candidats sont élus au premier tour de scrutin, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin auxquels ont seuls le droit de participer les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le nombre minimal de voix requis pour l'élection est réduit de cinq jusqu'à ce que les 10 candidats soient élus.
Tout Membre qui n'a voté pour aucun des Membres élus peut attribuer par la suite ses voix à l'un d'eux, sous réserve des paragraphes 6 et 7 du présent article.
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Un Membre est réputé avoir reçu le nombre des voix qu'il a initialement obtenues quand il a été élu, plus le nombre de voix qui lui ont été attribuées, sous réserve que le nombre total de voix ne dépasse 300 pour aucun des Membres élus.
Si le nombre des voix qu'un Membre élu est réputé avoir obtenues devait être supérieur à 300, les Membres qui ont voté pour ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix s'entendent pour qu'un ou plusieurs d'entre eux lui retirent leurs voix et les attribuent ou les réattribuent à un autre Membre élu, de manière que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas la limite de 300.
Si l'exercice du droit de vote d'un Membre du Comité exécutif est suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes du présent Accord, chacun des Membres qui ont voté en faveur de ce Membre ou qui lui ont attribué leurs voix conformément au présent article peut, pendant la période de suspension, attribuer ses voix à tout autre Membre du Comité appartenant à sa catégorie, sous réserve du paragraphe 6 du présent article.
Si un Membre du Comité exécutif cesse d'être Membre de l'Organisation, les Membres qui ont voté pour lui ou qui lui ont attribué leurs voix et les Membres qui n'ont ni voté pour un autre Membre ni attribué leurs voix à un autre Membre du Comité exécutif élisent, lors de la session suivante du Conseil, un Membre pour pourvoir le poste vacant au Comité. Tout Membre qui a voté pour le Membre qui a cessé d'être Membre de l'Organisation ou qui lui a attribué ses voix et qui ne vote pas en faveur du Membre élu pour pourvoir le poste vacant au Comité peut attribuer ses voix à un autre Membre du Comité, sous réserve du paragraphe 6 du présent article.
Dans des circonstances particulières et après consultation avec le Membre du Comité exécutif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix conformément aux dispositions du présent article, un Membre peut retirer ses voix à ce Membre pour le reste de l'année. Il peut alors attribuer ces voix à un autre Membre du Comité exécutif appartenant à sa catégorie, mais ne peut les retirer à cet autre Membre pendant le reste de l'année. Le Membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve son siège au Comité exécutif pendant le reste de l'année. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le Président du Comité exécutif en a été avisé par écrit.
Article 19 Délégation de pouvoirs du Conseil au Comité exécutif
a) Choix du siège de l'Organisation conformément au paragraphe 2 de l'ar- ticle 3;
b) Nomination du Directeur exécutif et de tout haut fonctionnaire conformé- ment à l'article 22;
c) Adoption du budget administratif et fixation des contributions conformé- ment à l'article 24;
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d) Toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément au paragraphe 2 de l'article 32
e) Règlement des différends conformément à l'article 33;
f) Suspension des droits de vote et autres droits d'un Membre conformément au paragraphe 3 de l'article 34;
g) Exclusion d'un Membre de l'Organisation en vertu de l'article 42;
h) Recommandation d'amendement conformément à l'article 44;
i) Prorogation ou fin du présent Accord en vertu de l'article 45.
Article 20 Procédure de vote et décisions du Comité exécutif
Chaque Membre du Comité exécutif dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il a reçues en application de l'article 18; il ne peut diviser ces voix.
Toute décision prise par le Comité exécutif exige la même majorité que si elle était prise par le Conseil.
Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, aux conditions que le Conseil peut définir dans son règlement intérieur, de toute décision du Comité exécutif.
Article 21 Quorum aux réunions du Comité exécutif
Pour toute réunion du Comité exécutif, le quorum est constitué par la présence de plus de la moitié de tous les Membres exportateurs du Comité et de plus de la moitié de tous les Membres importateurs du Comité, les Membres ainsi présents représentant les deux tiers au moins du total des voix de tous les Membres du Comité dans chacune des catégories.
Chapitre VI Directeur exécutif et personnel
Article 22 Directeur exécutif et personnel
Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le Directeur exécutif par un vote spécial, et il fixe ses conditions d'engagement.
Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'application du présent Accord.
Le Conseil, après avoir consulté le Directeur exécutif, nomme également tout autre haut fonctionnaire par un vote spécial, et il fixe ses conditions d'engage- ment.
Le Directeur exécutif nomme les autres membres du personnel conformément aux règlements et décisions du Conseil.
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Le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, adopte les règlements qui renferment les conditions d'emploi fondamentales ainsi que les droits, devoirs et obligations de base de tous les membres du secrétariat.
Ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du sucre.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes du présent Accord, ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'ac- ceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organi- sation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonction- naires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Chapitre VII Finances
Article 23 Dépenses
Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif ou à tout comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge des Membres intéressés.
Pour couvrir les dépenses requises par l'application du présent Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixée comme il est indiqué à l'article 24. Toutefois, si un Membre demande des services spéciaux, le Conseil peut lui en réclamer le paiement.
L'Organisation tient les comptes nécessaires à l'application du présent Accord.
Article 24 Adoption du budget administratif et contribution des Membres
Aux fins du présent article, les Membres détiennent 2000 voix, réparties de la façon prévue au paragraphe 1 de l'article 11.
Toutefois, à titre de mesure exceptionnelle pour les trois premières années du présent Accord, les Membres exportateurs détiennent 1150 voix et les Membres importateurs 850 voix en fonction de la répartition spécifiée dans les annexes C et D respectivement. Cette répartition spéciale des voix entre les deux catégories de Membres est également applicable à toute période de prorogation en vertu du paragraphe 2 de l'article 45, à moins que le Conseil n'en décide autrement par vote spécial.
Au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, lors d'un changement de participation et de catégorie et lorsque est adopté le budget administratif, le Secrétariat calcule de la façon suivante les voix de chacun des Membres:
a) Membres exportateurs
i) chacun des Membres exportateurs détient le nombre de voix spécifiées dans l'annexe C, ajusté de la façon prévue à l'alinéa c) ci-dessous;
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ii) aucun Membre exportateur ne détient plus de 260 voix ni moins de 6 voix;
iii) les voix des Membres exportateurs qui en détiennent 6 au titre de l'annexe C ne sont pas l'objet d'un ajustement au titre du présent article;
iv) les voix impliquées dans tout changement de participation au sein de la catégorie des Membres exportateurs sont réparties de la façon prévue à l'alinéa c) ci-dessous.
b) Membres importateurs
i) pour la première année d'application du présent Accord, chacun des Membres importateurs détient le nombre de voix spécifié dans l'an- nexe D, ajusté de la façon prévue à l'alinéa c) ci-dessous;
ii) pour les années suivantes, le total des voix détenues par les Membres importateurs est réparti entre ces derniers en fonction du chiffre moyen de leurs importations nettes de sucre pendant les quatre précédentes années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles, compte non tenu de l'année où il a été le plus faible, pondéré comme suit:
marché libre: 67 pour cent,
marché mondial: 33 pour cent,
iii) le nombre de voix que détient un Membre importateur quelconque ne peut être, à la suite de redistributions effectuées en vertu de l'alinéa ii) ci-dessus, accru de plus de 5 pour cent d'une année sur l'autre;
iv) aucun Membre importateur ne détient plus de 240 voix ni moins de 6 voix.
c) Les voix indiquées dans les annexes C et D qui ne sont pas attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord sont réparties entre les Membres au sein de la ou des catégories pertinentes, selon le rapport qui existe entre le nombre de leurs voix indiqué dans l'annexe pertinente et le nombre total de voix des pays, figurant dans ladite annexe, qui sont Membres.
d) Il n'y a pas de fractionnement de voix.
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 et de l'alinéa a) du para- graphe 3 de l'article 34 relatives à la suspension des droits de vote pour la non-exécution d'obligations ne sont pas applicables dans le cadre du présent article.
Au cours du second semestre de chaque année, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'année suivante et détermine le montant de la contribution par voix des Membres requise pour financer ledit budget.
La contribution de chaque Membre au budget administratif est calculée en multipliant la contribution par voix par le nombre de voix qu'il détient au titre du présent article, à savoir:
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a) Pour les pays qui sont Membres au moment de l'adoption définitive du budget administratif, le nombre de voix qu'ils détiennent alors; et
b) Pour les pays devenus Membres après l'adoption du budget administratif, le nombre de voix qu'ils reçoivent au moment de leur adhésion, ajusté en fonction de la fraction non écoulée de la période d'application du ou des budgets. Les contributions demandées aux autres Membres demeurent inchangées.
Si le présent Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le début de sa première année complète, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de cette première année complète. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre à la fois la période initiale et la première année complète.
Le Conseil peut prendre, par vote spécial, les mesures qu'il juge propres à atténuer les effets, sur le montant des contributions des Membres, d'une participa- tion éventuellement réduite au moment de l'adoption du budget administratif pour la première année d'application du présent Accord ou de toute diminution importante de cette participation pouvant intervenir par la suite.
Article 25 Versement des contributions
Les Membres versent leur contribution au budget administratif de chaque année conformément à leur procédure constitutionnelle. Les contributions au budget administratif de chaque année sont payables en monnaies librement convertibles et sont exigibles le premier jour de l'année; les contributions des Membres pour l'année au cours de laquelle ils deviennent Membres de l'Organi- sation sont exigibles à la date à laquelle ils le deviennent.
Si un Membre ne verse pas intégralement sa contribution au budget ad- ministratif dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle sa contribution est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cette demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.
Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 2 du présent article ne peut être privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant du présent Accord, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa contribu- tion et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant du présent Accord.
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Article 26 Vérification et publication des comptes
Aussitôt que possible après la clôture de chaque année, les comptes financiers de l'Organisation pour ladite année, certifiés par un vérificateur indépendant, sont présentés au Conseil pour approbation et publication.
Chapitre VIII Engagements d'ensemble des membres
Article 27 Engagement des Membres
Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir remplir les obligations que le présent Accord leur impose et à coopérer pleinement en vue d'atteindre ses objectifs.
Article 28 Conditions de travail
Les Membres veillent à ce que des conditions de travail équitables soient maintenues dans leur industrie du sucre et ils s'efforcent, autant que possible, d'améliorer le niveau de vie des travailleurs agricoles et des ouvriers d'usine dans les différentes branches de la production sucrière, ainsi que des cultivateurs de canne à sucre et de betteraves à sucre.
Article 29 Responsabilité financière des Membres
Les responsabilités financières de chaque Membre vis-à-vis de l'Organisation et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions aux budgets administratifs adoptés par le Conseil dans le cadre du présent Accord.
Chapitre IX Information et études
Article 30 Information et études
L'Organisation sert de centre pour rassembler et publier les renseignements statistiques et des études sur la production, les prix, les exportations et importa- tions, la consommation et les stocks de sucre (à la fois pour le sucre brut et le sucre raffiné selon qu'il convient) et d'autres édulcorants, ainsi que les taxes sur le sucre et autres édulcorants.
Les Membres s'engagent à fournir à l'Organisation dans les délais que le règlement intérieur peut fixer tous les renseignements statistiques, ou autres, disponibles qui, aux termes dudit règlement intérieur, lui sont nécessaires pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. Au besoin, l'Organisa- tion utilise tous renseignements pertinents qu'elle pourrait obtenir d'autres sources. L'Organisation ne publie aucun renseignement qui permettrait d'identi- fier les opérations de particuliers ou de sociétés qui produisent, traitent ou écoulent du sucre.
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Article 31 Situation du marché, consommation et statistiques
Le Conseil établit un Comité de la situation du marché du sucre, de la consommation et des statistiques, composé de Membres exportateurs et importa- teurs et présidé par le Directeur exécutif.
Le Comité examine en permanence les questions qui ont trait à l'économie mondiale du sucre et autres édulcorants et communique le résultat de ses délibérations aux Membres. A cette fin, il se réunit périodiquement, normalement tous les 90 jours. Le Comité tient compte, dans son examen, de tous les renseignements pertinents rassemblés par l'Organisation en application de l'ar- ticle 30.
Le Comité étudie, entre autres, les questions ci-après:
a) Le comportement du marché et les facteurs ayant une incidence sur celui-ci, eu égard tout particulièrement à la participation des pays en développement au commerce mondial;
b) Les effets que l'emploi de produits de remplacement, sous quelque forme que ce soit, et notamment d'édulcorants naturels ou artificiels, exerce sur la consommation et le commerce mondiaux de sucre;
c) Le régime fiscal du sucre par rapport à celui des autres édulcorants ou des matières premières qui servent à produire ces derniers;
d) Les effets qu'exercent sur la consommation de sucre dans les différents pays i) la fiscalité et les mesures restrictives;
ii) la situation économique et, en particulier, les difficultés de balance des paiements; et
iii) les conditions climatiques et autres;
e) Les moyens d'encourager la consommation, notamment dans les pays où la consommation par habitant est faible;
f) Les moyens de coopérer avec les organismes qui s'occupent d'accroître la consommation de sucre et de denrées apparentées;
g) Les travaux de recherche sur les nouvelles utilisations du sucre, de ses sous-produits et des plantes dont il est extrait;
et il soumet ses rapports au Conseil.
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Chapitre X Préparatifs en vue d'un nouvel accord
Article 32 Préparatifs en vue d'un nouvel accord
Le Conseil peut étudier les bases et le cadre d'un nouvel accord international sur le sucre qui contiendrait des dispositions économiques, faire rapport aux Membres et élaborer les recommandations qu'il juge appropriées.
Le Conseil peut, aussitôt qu'il le juge approprié, prier le Secrétaire général de la CNUCED de réunir une conférence de négociation.
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Chapitre XI Différends et plaintes
Article 33 Différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé entre les Membres en cause est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, une majorité des Membres, détenant au moins un tiers du total des voix au titre de l'article 11, peut demander au Conseil de prendre, après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commission consultative constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.
a) A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement, la commission est composée de cinq personnes de la façon suivante:
i) deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;
ii) deux personnes de qualifications analogues, désignées par les Membres importateurs; et
iii) un Président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées conformément aux alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil.
b) Des ressortissants de Membres et de non-Membres peuvent siéger à la commission consultative.
c) Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instruction d'aucun gouvernement.
d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisa- tion.
Article 34 Action du Conseil en cas de plainte et de manquement, par des Membres, à leurs obligations
Toute plainte pour manquement, par un Membre aux obligations que le présent Accord lui impose est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des Membres intéressés.
La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un Membre a enfreint les obligations que le présent Accord lui impose spécifie la nature de l'infraction.
Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un Membre a enfreint le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans
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préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord:
a) Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comité exécutif et, s'il le juge nécessaire,
b) Suspendre d'autres droits du Membre en question, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à ses comités, ou son droit d'exercer cette fonction, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations; ou, si l'infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord,
c) Prendre la mesure prévue à l'article 42.
Chapitre XII Dispositions finales
Article 35 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 36 Signature
Le présent Accord sera ouvert, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er novembre au 31 décembre 1987, à la signature de tout gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre, 1987.
Article 37 Ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 31 décembre 1987 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.
Article 38 Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, accepter ou approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 39, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du présent article qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors Membre à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion et devienne ainsi Membre.
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Accord international sur le sucre
RO 1991
Article 39 Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1988, ou à toute date ultérieure si, à cette date, des instruments de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion ont été déposés au nom de gouvernements détenant 50 pour cent des voix des pays exportateurs et 50 pour cent des voix des pays importateurs, selon la répartition des voix indiquées dans l'annexe A et dans l'annexe B, respectivement, du présent Accord.
Si, au 1er janvier 1988, le présent Accord n'est pas entré en vigueur conformé- ment au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire, si, à cette date, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou des notifications d'application provisoire ont été déposés au nom de gouverne- ments remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au para- graphe 1 du présent article.
Si, au 1er janvier 1988, les pourcentages requis pour l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, ne sont pas réunis, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements au nom desquels auront été déposés un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou une notification d'application provisoire, à décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux, à titre définitif ou à titre provisoire, en totalité ou en partie, à la date qu'ils pourront fixer. Si le présent Accord est entré en vigueur à titre provisoire conformément aux dispositions du présent paragraphe, il entrera ultérieurement en vigueur à titre définitif dès que les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront remplies, sans qu'il soit nécessaire de prendre d'autre décision.
Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application provisoire est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article, l'instrument ou la notification prendra effet à la date du dépôt et, en ce qui concerne la notification d'application provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.
Article 40 Adhésion
Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine. A son adhésion, un Etat est réputé figurer dans les annexes pertinentes au présent Accord avec indication du nombre de voix dont il dispose au titre de ses conditions d'adhésion. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Les instruments d'adhé- sion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
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Accord international sur le sucre
RO 1991
Article 41 Retrait
Tout Membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ce Membre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet trente jours après réception de la notification par le dépositaire.
Article 42 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un Membre a enfreint les obligations que lui impose le · présent Accord et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit Membre perd sa qualité de Membre de l'Organisation.
Article 43 Liquidation des comptes
Le Conseil procède dans les conditions qu'il juge équitables à la liquidation des comptes d'un Membre qui s'est retiré du présent Accord ou qui a été exclu de l'Organisation ou qui a, de toute autre manière, cessé d'être Partie au présent Accord. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ledit Membre. Ledit Membre est tenu de régler toute somme qu'il doit à l'Organisation.
A la fin du présent Accord, un Membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit de l'Organisation.
Article 44 Amendement
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Accord international sur le sucre
RO 1991
Article 45 Durée, prorogation et fin de l'Accord
Le présent Accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article.
Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger le présent Accord d'année en année pour une période ne dépassant pas deux ans. Les Membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée du présent Accord le feront savoir au Conseil avant le début de la période de prorogation et cesseront d'être Parties au présent Accord à compter du début de ladite période.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord à compter de la date et aux conditions de son choix.
A la fin du présent Accord, l'Organisation continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et elle dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
Article 46 Mesures transitoires
Si, conformément à l'Accord international de 1984 sur le sucre, les consé- quences de toute mesure ayant été, devant être ou qui aurait dû être prise, se font sentir aux fins du fonctionnement de l'Accord susmentionné pendant une année ultérieure, ces conséquences auront le même effet au titre du présent Accord que si les dispositions de l'Accord de 1984 étaient restées en vigueur à ces fins.
Le budget administratif de l'Organisation pour 1988 sera approuvé à titre provisoire par le Conseil de l'Accord international de 1984 sur le sucre à sa dernière session ordinaire de 1987, sous réserve d'approbation définitive par le Conseil du présent Accord à sa première session de 1988. -
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Accord international sur le sucre
RO 1991
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Londres, le onze septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept. Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les textes du présent Accord faisant foi en langues arabe et chinoise seront établis par le dépositaire et soumis à l'adoption de tous les signataires et des gouvernements ayant adhéré au présent Accord.
Suivent les signatures
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Accord international sur le sucre
RO 1991
Annexe A
Liste des pays exportateurs et attribution des voix aux fins de l'article 11 et de l'article 39
Afrique du Sud
32
Inde
57
Argentine
23
Jamaïque
5
Australie
84
Madagascar
5
Autriche
6
Malawi
5
Barbade
5
Maurice
10
Belize
5
Mexique
17
Bolivie
5
Nicaragua
5
Brésil
123
Ouganda
5
Cameroun
5
Pakistan
7
Colombie
16
Panama
5
Communauté économique
Papouasie-
européenne
209
Nouvelle-Guinée
5
Congo
5
Paraguay
5
Costa Rica
5
Pérou
5
Côte d'Ivoire
5
Philippines
42
Cuba
126
République dominicaine
35
El Salvador
5
Saint-Christophe-et-Nevis
5
Equateur
5
Swaziland
10
Fidji
10
Thaïlande
50
Guatemala
10
Trinité-et-Tobago
5
Guyana
5
Uruguay
5
Haïti
5
Zimbabwe
7
Honduras
5
Hongrie
6
Total
1000
475
Accord international sur le sucre
RO 1991
Annexe B
Liste des pays importateurs et attribution des voix aux fins de l'article 11 et de l'article 39
Canada
99
République de Corée ....
54
Egypte
64
République démocratique
Etats-Unis d'Amérique
220
allemande
7
Finlande
8
Suède
7
Irak
52
Union des Républiques
Japon
179
socialistes soviétiques ...
276
Norvège
18
Total
1000
Nouvelle-Zélande
16
476
Accord international sur le sucre
RO 1991
Annexe C
Distribution spéciale des voix des pays exportateurs au titre du paragraphe 2 de l'article 24
Afrique du Sud
37
Inde
64
Argentine
26
Jamaïque
6
Australie
96
Madagascar
6
Autriche
7
Malawi
6
Barbade
6
Maurice
12
Belize
6
Mexique
20
Bolivie
6
Nicaragua
6
Brésil
140
Ouganda
6
Cameroun
6
Pakistan
8
Colombie
18
Panama
6
Communauté économique
Papouasie-
européenne
238
Nouvelle-Guinée
6
Congo
6
Paraguay
6
Costa Rica
6
Pérou
6
Côte d'Ivoire
6
Philippines
48
Cuba
144
République dominicaine
40
El Salvador
6
Saint-Christophe-et-Nevis
6
Equateur
6
Swaziland
11
Fidji
12
Thaïlande
58
Guatemala
12
Trinité-et-Tobago
6
Guyana
6
Uruguay
6
Haïti
6
Zimbabwe
8
Honduras
6
Hongrie
7
Total
1150
477
Accord international sur le sucre
RO 1991
Annexe D
Distribution spéciale des voix des pays importateurs au titre du paragraphe 2 de l'article 24
Canada
84
République de Corée .... 46
Egypte
54
République démocratique
Etats-Unis d'Amérique
187
allemande
6
Finlande
7
Suède
6
Irak
44
Union des Républiques
Japon
152
socialistes soviétiques .
235
Norvège
15
Total
850
Nouvelle-Zélande
14
33308
478
Accord international sur le sucre
RO 1991
Champ d'application de l'accord le 20 novembre 19901)
Les Etats suivants appliquent cet accord à titre provisoire ou définitif:
Afrique du Sud, République démocratique allemande, Argentine, Australie, Autriche, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Congo, Corée (Sud), Costa Rica, Cuba, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Etats- Unis, Fidji, Finlande, Guatemala, Guyana, Honduras, Hongrie, Inde, Jamaïque, Japon, Malawi, Maurice, Mexique, Nicaragua, Norvège, Pakistan, Panama, Pa- pouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Suède, Suisse, Swaziland, Thaï- lande, Union soviétique, Uruguay, Zimbabwe, Communauté économique euro- péenne.
33308
479
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In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Datum
19.02.1991
Date
Data
Seite
361-480
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