Recueil officiel des lois fédérales
Nº 5 12 février 1991
246 Article constitutionnel sur l'énergie. AF
247 Initiative populaire «Halte à la construction de centrales nucléaires (mora- toire)» (modification de la constitution fédérale)
248 Justice pénale militaire (OJPM)
249 Protection de la nature et du paysage (OPN)
270 Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (ordonnance sur les hauts-marais)
293 Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire
296 Radio suisse sur ondes courtes. AF
297 Ordonnance sur l'aviculture
298 Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM)
Contrats de vente internationale de marchandises
306 - Arrêté fédéral
307 - Convention des Nations Unies
Double imposition avec la Côte d'Ivoire
341 - Arrêté fédéral
342 - Convention
360 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention
245
Arrêté fédéral relatif à un article constitutionnel sur l'énergie
du 6 octobre 19891)
La constitution fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 240cties
1 Dans les limites de leurs compétences, la Confédération et les cantons s'em- ploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les exigences de la protection de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2 La Confédération établit des principes applicables:
a. A l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables;
b. A la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3 La Confédération:
a. Edicte des prescriptions sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils;
b. Encourage le développement de techniques énergétiques, en particulier en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables.
4 Dans la politique énergétique qu'elle applique, la Confédération tient compte des efforts des cantons et de leurs collectivités ainsi que de l'économie. Elle prend en considération les disparités entre les régions et les limites de ce qui est économiquement supportable. Les mesures touchant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont prises au premier chef par les cantons.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 23 septembre 1990.2)
2 Conformément à l'article 15, 3º alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 23 septembre 1990.
30 janvier 1991
Chancellerie fédérale
34087
FF 1989 III 861
FF 1991 I 275
RS 161.1
246
1990 - 780
Initiative populaire «Halte à la construction de centrales nucléaires (moratoire)»
(Modification de la constitution fédérale)
Arrêté fédéral du 23 mars 19901), article 1er, 2e alinéa
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Dispositions transitoires art. 19
Durant les dix ans suivant l'acceptation par le peuple et les cantons de la présente disposition transitoire, aucune autorisation générale ni autorisation de construire, de mise en service ou d'exploiter au sens du droit fédéral ne sera accordée pour de nouvelles installations destinées à la production d'énergie atomique (centrales nucléaires ou réacteurs servant à la production de chaleur). Sont considérées comme nouvelles les installations de ce type pour lesquelles l'autorisation de construire prévue par le droit fédéral n'a pas été accordée avant le 30 septembre 1986.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 23 septembre 1990.2)
· 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19763) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 23 septembre 1990.
30 janvier 1991
Chancellerie fédérale
34086
0
FF 1990 I 1517
FF 1991 I 275
RS 161.1
1990 - 779
247
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)
Modification du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire est modifiée comme il suit:
Art. 95 Pouvoir disciplinaire
1 Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:
a. Aux commandants de troupe pour les fautes de discipline commises pendant le service, à l'exclusion de celles qui sont commises avant l'arrivée sur la place de rassemblement de la troupe et après son licenciement;
b. Aux autorités cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants:
Défaut à l'inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et dilapidation de matériel dans le domaine de l'équipement personnel et de l'équipement d'officier;
Défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs hors service;
c. Dans tous les autres cas, à l'office fédéral compétent et, pour les troupes cantonales, à l'autorité cantonale compétente.
2 Le Département militaire fédéral règle les compétences entre les cantons.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34191
248
1990 - 864
Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
du 16 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN);
en application de la Convention du 19 septembre 19792) relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe,
arrête:
Section 1: Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération
Article premier Principe
Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération au sens de l'article 2 LPN et lors de l'établissement et la modification des textes légaux ainsi que des conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédé- ration et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature et du paysage.
Art. 2 Collaboration des organes spécialisés de la protection de la nature et du paysage
1 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office fédéral de la culture (OFC) sont à la disposition des autorités com- pétentes pour les conseiller dans l'accomplissement des tâches de la Confédéra- tion qui leur incombent.
2 Les autorités compétentes de la Confédération:
a. Demandent en général un préavis aux cantons lorsqu'il s'agit de projets qui constituent des tâches de la Confédération selon l'article 2 LPN;
b. Se mettent d'accord avec l'OFEFP et l'OFC sur la question de la collabora- tion de ces deux offices lorsqu'il s'agit de tâches de la Confédération.
RS 451.1
RS 451
RS 0.455
RS 700
1990 - 701
249
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
3 Dans l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'article premier, les cantons veillent à la collaboration de leurs organes de la protection de la nature et du paysage.
4 La coopération de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) est réglée aux articles 7 et 8 LPN. En cas de projets d'importance secondaire ou d'urgence particulière, la CFNP et la CFMH peuvent confier des expertises à l'OFEFP ou à l'OFC.
Art. 3 Publication et mise à l'enquête
La publication et la mise à l'enquête de projets correspondant à des tâches de la Confédération selon l'article 2 LPN sont régies par les dispositions générales relatives à la juridiction administrative fédérale et celles de la législation fédérale spéciale applicable en la matière ou par le droit cantonal applicable.
Section 2: Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature et du paysage
Art. 4 Demande et proposition
1 Les demandes d'aide financière pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection selon l'article 13 LPN doivent être adressées aux autorités cantonales compétentes en matière de protection de la nature et du paysage. Celles-ci les transmettent à l'OFEFP ou à l'OFC en y joignant leur proposition ainsi que les indications et documents nécessaires.
2 L'OFEFP et l'OFC édictent des directives concernant les informations et les documents qui doivent être annexés à la proposition.
3 Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des mesures envisagées. Après entente avec l'OFEFP ou l'OFC, les autorités cantonales compétentes en matière de protection de la nature et du paysage peuvent autoriser la mise en œuvre anticipée:
a. De mesures urgentes;
b. De prestations périodiquement renouvelables;
c. De mesures prises sur la base de décisions rendues sur recours, qui ont force de chose jugée;
4 Lorsque les mesures prévues nécessitent des modifications importantes ou entraînent des frais supplémentaires, il y a lieu de présenter immédiatement une demande complémentaire. L'autorité compétente selon l'article 9 peut sinon refuser une augmentation de la subvention fédérale allouée.
250
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Art. 5 Taux de la subvention
1 L'aide financière est fixée en pour cent des frais, avec indication d'un montant maximum. Le taux est le suivant, selon la capacité financière du canton:
a. 20 à 35 pour cent des objets d'importance nationale;
b. 15 à 25 pour cent pour des objets d'importance régionale;
c. 10 à 15 pour cent pour des objets d'importance locale.
2 L'allocation d'une aide financière est généralement subordonnée à l'octroi, par le canton, d'une prestation qui atteindra, selon sa capacité financière, au moins:
a. 30 à 45 pour cent pour des objets d'importance nationale;
b. 25 à 35 pour cent pour des objets d'importance régionale;
c. 20 à 25 pour cent pour des objets d'importance locale.
3 Les subventions accordées par des collectivités territoriales de droit public de même que, dans des cas fondés, celles octroyées par des associations de protection de la nature et du paysage ayant donné leur accord, peuvent être imputées au montant alloué par le canton.
4 Le taux de la subvention peut être réduit, lorsque:
a. Le bénéficiaire trouve un intérêt personnel considérable dans les mesures envisagées;
b. Le bénéficiaire n'apporte pas la contribution personnelle que l'on peut attendre de lui et n'épuise pas les autres possibilités de financement;
c. La participation financière du canton est insuffisante.
5 Les aides financières peuvent être fixées, après entente avec les autorités cantonales compétentes en matière de protection de la nature et du paysage, de manière forfaitaire ou globale, si cela permet d'atteindre l'objectif visé.
Art. 6 Frais subventionnables
1 Seuls les frais effectifs et imposés par l'exécution appropriée des tâches sont subventionnables.
2 Lors de travaux d'entretien et de restauration d'un objet, des subventions peuvent aussi être allouées en particulier pour des mesures imposées par la conservation de sa valeur et de son caractère (y compris la partie correspondante des honoraires de spécialistes).
3 Ne sont pas subventionnables:
a. Les intérêts du capital destiné au financement des ouvrages;
b. Les travaux et mesures exécutés en vue d'un meilleur rapport de l'objet.
Art. 7 Dispositions accessoires
L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes:
a. L'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée;
251
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
b. L'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l'approbation de l'OFEFP ou de l'OFC;
c. Le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l'état de l'objet;
d. Les experts désignés par l'autorité compétente selon l'article 9 peuvent, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui leur paraîtra désirable;
e. Les instructions des experts doivent être suivies;
f. Tous les relevés graphiques et photographiques de l'objet demandés par les experts sont remis gratuitement à l'OFEFP ou à l'OFC;
g. Une inscription durable indiquant les mesures prises ainsi que le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument;
h. Les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés;
i. L'OFEFP ou l'OFC doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l'objet;
k. L'état de l'objet peut être contrôlé;
Art. 8 Effet des charges et conditions
1 Les charges et conditions engagent les propriétaires fonciers successifs.
2 Elles doivent être mentionnées au registre foncier, sur réquisition des autorités cantonales compétentes en matière de protection de la nature et du paysage, en tant que restrictions de droit public à la propriété au sens de l'article 702 du code civil suisse1), ou garanties autrement d'une façon équivalente.
Art. 9 Compétence pour accorder des subventions
1 Les aides financières sont accordées et versées dans chaque cas d'espèce:
a. Par l'OFEFP ou l'OFC jusqu'à concurrence de 100 000 francs;
b. Par le Département fédéral de l'intérieur (Département) lorsqu'elles dé- passent 100 000 francs;
c. Par le Département, après entente avec le Département fédéral des finances, lorsqu'elles dépassent 1 million de francs.
2 La présente disposition vaut également pour l'exécution des articles 14 et - pour autant qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.
Art. 10 Paiement de la subvention
1 L'aide financière allouée est payée sur la base du décompte vérifié et approuvé par l'autorité cantonale compétente en matière de protection de la nature et du
252
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
paysage. Le décompte est établi selon les directives de l'OFEFP et de l'OFC. Les pièces comptables originales ne doivent être présentées à l'OFEFP ou à l'OFC que sur demande expresse. Elles ne doivent être rendues au requérant que lorsque le paiement a été effectué.
2 Des versements partiels ou anticipés sont possibles lorsque cela se justifie.
Art. 11 Inexécution ou exécution défectueuse des tâches
Si, en dépit d'une mise en demeure, la tâche n'est pas ou est mal exécutée par le bénéficiaire de la subvention, l'aide financière ne sera pas versée ou sera réduite. La restitution totale ou partielle des subventions déjà payées, grevées d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement, peut être exigée.
Art. 12 Subventions à des associations
1 Les associations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale qui prétendent à une aide financière en vertu de l'article 14 LPN doivent en faire la demande à l'OFEFP ou à l'OFC, avec motifs à l'appui. La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l'activité de l'association, permettant d'estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d'intérêt public donnant droit à une subvention.
2 Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:
a. Des associations internationales de protection de la nature et du paysage;
b. Des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature et du paysage.
Section 3: Protection de la flore et de la faune indigènes
Art. 13 Principe
La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.
Art. 14 Protection des biotopes
1 La protection des biotopes crée les conditions nécessaires à la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes, conjointement avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20).
2 La protection des biotopes est notamment assurée par:
a. Des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
253
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
b. Un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c. Des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d. La délimitation de zones-tampon suffisantes du point de vue écologique;
e. L'élaboration de données scientifiques de base.
3 La désignation des biotopes dignes de protection et l'estimation de leur valeur se feront notamment à l'aide de la liste des espèces indicatrices des milieux naturels, énumérées à l'annexe 1. Les cantons peuvent adapter cette liste aux conditions régionales. Les espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'article 20 ainsi que les espèces végétales et animales menacées et rares, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP, servent également d'espèces indicatrices des milieux naturels. Suivant le type de biotope ou le but visé par la protection, par exemple pour tenir compte des exigences des espèces migratrices, d'autres critères doivent être pris en considération.
4 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée, permettant de prévenir d'éventuelles atteintes aux biotopes dignes de protection ou violations des dispositions de l'article 20 relatives à la protection des espèces.
5 Les autorisations pour des atteintes d'ordre technique qui peuvent entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peuvent être accordées que si l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondé- rant. L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
Art. 15 Compensation écologique
La compensation écologique (art. 18b, 2e al., LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d'animer le paysage.
.
Art. 16 Désignation des biotopes d'importance nationale
1 La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'article 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).
2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.
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Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Art. 17 Protection et entretien des biotopes d'importance nationale
1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.
2 La Confédération prend à sa charge les indemnités pour les mesures de protection et d'entretien. Elle peut obliger les cantons à assumer 25 à 40 pour cent des frais, selon leur capacité financière. Pour les cantons, pour lesquels la protection des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut diminuer ce taux.
3 Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 s'appliquent par analogie.
Art. 18 Indemnités pour les biotopes d'importance régionale et locale ainsi que pour la compensation écologique
1 La Confédération soutient les cantons en leur allouant des indemnités pour les biotopes d'importance régionale et locale ainsi que pour la compensation écolo- gique. Selon la capacité financière des cantons, le taux de ces indemnités est de:
a. 30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale;
b. 20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale.
2 Pour les cantons pour lesquels ces tâches entraînent une lourde charge, la Confédération peut relever ces taux de 10 pour cent au maximum.
3 Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa 6 et à 10 s'appliquent par analogie.
Art. 19 Prairies sèches et prés à litière
Les indemnités allouées par la Confédération pour l'exploitation adaptée de prairies sèches et de prés à litière se conforment à l'ordonnance du 20 décembre 19891) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique.
Art. 20 Protection des espèces
1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2.
2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi sur la chasse du 20 juin 19862), les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:
a. De tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endom- mager, détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incuba- tion;
RS 910.21
RS 922.0
255
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
b. De les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs œufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.
3 L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'article 22, 1er alinéa, LPN,
a. Si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;
b. Pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.
4 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent la protection appropriée des espèces animales désignées dans l'annexe 4.
Art. 21 Réintroduction de plantes et d'animaux
Le Département, après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réintroduction d'espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant plus à l'état sauvage en Suisse, pour autant:
a. Qu'il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante;
b. Que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l'espèce;
c. Qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.
Art. 22 Protection des sites marécageux
Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale dans un inventaire au sens de l'article 5 LPN.
Section 4: Exécution
A
Art. 23 Organes fédéraux
1 Le Département est chargé de l'exécution de la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Ses services chargés de la protection de la nature et du paysage sont l'OFEFP et l'OFC.
2 La CFNP et la CFMH sont les organes consultatifs faîtiers de la Confédération pour les affaires touchant la protection de la nature et du paysage.
Art. 24 Organisation de la CFNP et de la CFMH
1 La CFNP est composée de quinze membres, nommés par le Conseil fédéral. 2 Elle sera formée de manière que les diverses régions linguistiques et les différents genres d'activité soient équitablement représentés.
256
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
3 Le Conseil fédéral désigne le président et les deux vice-présidents. Pour le reste, la CFNP s'organise elle-même. L'OFEFP en assure le secrétariat.
4 Dans des cas particuliers, la CFNP peut faire appel à des experts.
5 La CFNP fait chaque année rapport au Département sur ses activités.
6 Les dispositions de l'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques s'appliquent à la CFMH.
1
Art. 25 Tâches de la CFNP et de la CFMH dans le domaine de la protection de la nature et du paysage
La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:
a. Elles conseillent le Département dans les questions fondamentales de protection de la nature et du paysage;
b. Elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN;
c. Elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets d'importance nationale;
d. Elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature et du paysage, à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir des tâches de la Confédération au sens de l'article 2 LPN.
Art. 26 Tâches des cantons
1 Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature et du paysage et en donnent connaissance à l'OFEFP et à l'OFC.
2 Dans leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 1er de l'ordonnance du 2 oct. 19891) sur l'aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l'utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l'aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.
Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions
1 Les cantons communiquent leurs textes légaux concernant la protection de la nature et du paysage à l'OFEFP et à l'OFC.
2 Les autorités compétentes communiquent à l'OFEFP les décisions suivantes:
a. Exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, 1er et 3e al., LPN; art. 20, 3e al., OPN);
RS 445.11
RS 700.1
257
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
b. Suppression de la végétation des rives (art. 22, 2e et 3e al., LPN);
c. Décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, 4e al., OPN);
d. Décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN).
3 Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEFP et l'OFC ont coopéré à un projet au sens de l'article 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
Section 5: Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance d'exécution du 27 décembre 19661) de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage;
b. La décision du Conseil fédéral du 6 juin 19882) concernant l'application de l'article 18d LPN.
Art. 29 Disposition transitoire
1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:
a. Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
b. Lors de demandes de subventions, l'autorité compétente au sens de l'ar- ticle 9 détermine l'importance d'un biotope, en procédant cas par cas, sur la base des renseignements et des documents disponibles;
c. Lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'article 2 LPN, les autorités fédérales et cantonales compétentes veillent à ce que l'état des sites marécageux que les renseignements et les documents disponibles permettent de considérer comme étant d'une beauté particulière et d'importance nationale ne se détériore pas.
2 Le financement en vertu du 1er alinéa, lettres a et b, se règle d'après l'article 17.
RO 1966 1703, 1977 2273, 1985 670, 1986 988
Non publiée au RO.
258
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
16 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34194
259
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Annexe 1 (art. 14, 3e al.)
Liste des espèces indicatrices des milieux naturels
Latin
Français
Hauts-marais, marais de transition
Andromeda polifolia
Betula nana
Betula pubescens
le bouleau pubescent
la laîche à fruits velus
Carex limosa
la laîche des bourbiers
Carex rostrata Eriophorum vaginatum Menyanthes trifoliata Vaccinium quadripetalus et micro- carpus
la laîche renflée
la linaigrette à feuilles engainantes le trèfle d'eau
la canneberge à quatre pétales et à petits fruits
le comaret des marais
les rhynchospores la scheuchzérie des marais
les sphaignes
Zones riveraines, associations d'atterrissement et bas-marais
Ceratophyllum sp. Hippuris vulgaris Lemna trisulca Myriophyllum sp. Potamogeton sp.
les cératophylles, cornifles la pesse vulgaire la lentille d'eau les myriophylles
les peuplements à potamots
Ranunculus aquatilis Ranunculus circinatus Utricularia sp. Cicuta virosa
la renoncule aquatique
Equisetum fluviatile Phragmites sp.
la renoncule divariquée les utriculaires la ciguë aquatique la prêle des marais les roseaux (lorsque temporairement submergés) les peuplements à alpistes
la renoncule langue, la douve le cresson amphibie les peuplements à massettes le jonc des tonneliers
la marisque la laîche aiguë la laîche élevée
260
Phalaris sp. Ranunculus lingua Rorippa amphibia Typha sp. Schoenoplectus lacustris Cladium mariscus Carex acutiformis Carex elata
l'andromède
le bouleau nain
Carex lasiocarpa
Potentilla palustris Rhynchospora sp. Scheuchzeria palustris Sphagnum sp.
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Latin
Français
la laîche grêle la laîche paniculée
la laîche à épillets rapprochés
la laîche vésiculeuse
Carex fusca Carex hostiana Carex panicea
Euphorbia palustris
Hydrocotyle vulgaris Lathyrus paluster Lysimachia thyrsiflora Molinia sp. Ophioglossum vulgatum
l'écuelle d'eau la gesse des marais
la lysimaque à fleurs en thyrse les molinies l'ophioglosse vulgaire, la langue de serpent
Parnassia palustris Pedicularis palustris
Peucedanum palustre
le peucédan des marais
Pinguicula alpina
la grassette blanche des Alpes
Pinguicula vulgaris Primula farinosa
la grassette vulgaire
la primevère farineuse
Saxifraga aizoides
le saxifrage faux aizoon
Schoenus ferrugineus
le choin ferrugineux
Schoenus nigricans
le choin noirâtre
Scutellaria galericulata
la scutellaire
Selinum carvifolia
le sélin à feuilles de cumin-des-prés
la serratule des teinturiers
la succise des prés la swertie vivace
le pigamon jaune
le dryoptéris des marais
la tofieldie à calicule
la véronique à écussons
la violette des marais
Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages
Anthyllis vulneraria s.l. Astragalus exscapus Astragalus monspessulanus Astragalus onobrychis Betonica officinalis Bromus erectus Carex humilis
la vulnéraire
l'astragale sans tige l'astragale de Montpellier
l'astragale esparcette la bétoine officinale
le brome érigé
la laîche humble (dans les prairies)
261
Carex gracilis Carex paniculata Carex appropinquata Carex vesicaria Carex davalliana
la laîche de Davall
la laîche brune la laîche de Host la laîche faux panic l'euphorbe des marais
la parnassie des marais
le pédiculaire des marais
Serratula tinctoria
Succisa pratensis Swertia perennis Thalictrum flavum Thelypteris palustris Tofieldia calyculata Veronica scutellata
Viola palustris
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Latin
Dianthus carthusianorum Ephedra helvetica Euphorbia seguieriana Euphorbia verrucosa Euphrasia stricta
Fumana procumbens et ericoides
Genista pilosa Gentiana verna Gentianella ciliata Gentianella germanica
Globularia punctata Helianthemum nummularium s.l.
Hippocrepis comosa Linaria angustissima Linum tenuifolium Lotus delortii Medicago minima Odontites lutea Ononis sp. (sans rotundifolia)
Français l'œillet des Chartreux
l'éphèdre de Suisse, l'uvette l'euphorbe de Séguier l'euphorbe verruqueuse l'euphraise des bruyères, l'euphraise dressée
le fumana couché et le fumana fausse- bruyère le genêt poilu
la gentiane printanière
la gentiane ciliée
la gentiane d'Allemagne
la globulaire vulgaire
l'hélianthème nummulaire l'hippocrépide à toupet
la linéaire à feuilles étroites
le lin à feuilles menues
le lotier de Delor, le lotier poilu
la luzerne naine
l'euphraise jaune les bugranes (sans bugranes à feuilles rondes)
l'oxytropis de Haller
l'oxytropis poilu
le boucage noir
le boucage saxifrage
la potentille grisâtre
la potentille cendrée
la potentille pubescente
la primevère du printemps
la brunelle à grandes fleurs
Prunella grandiflora Prunella laciniata Pulsatilla montana Ranunculus bulbosus
la brunelle laciniée
la pulsatille (anémone) des Alpes
la renoncule bulbeuse
Salvia pratensis Seseli annuum
la sauge des prés le séséli annuel
Sesleria coerulea
la seslérie bleuâtre
la germandrée petit chêne
la germandrée des montagnes
le pigamon à folioles linéaires le trèfle des montagnes
la trinie glauque la véronique couchée la véronique en épi
Oxytropis halleri
Oxytropis pilosa Pimpinella nigra
Pimpinella saxifraga s.str. Potentilla canescens
Potentilla cinerea Potentilla pusilla Primula veris
Teucrium chamaedrys Teucrium montanum Thalictrum simplex Trifolium montanum
Trinia glauca Veronica prostrata Veronica spicata
262
.
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Latin
Français
Végétation alluviale
Epilobium fleischeri Epilobium dodonaei Equisetum hiemale Erucastrum nasturtiifolium Hippophae rhamnoides Myricaria germanica
Ranunculus fluitans Ranunculus trichophyllus Thalictrum aquilegiifolium Salix alba Salix elaeagnos Salix triandra Alnus incana Alnus glutinosa
l'épilobe de Fleischer
l'épilobe à feuille de romarin
la prêle d'hiver
la fausse roquette à feuilles de cresson
l'argousier
le myricaire d'Allemagne, le tamarin d'Allemagne la renoncule flottante
la renoncule lâche
le pigamon à feuille d'ancolie
le saule blanc
le saule drapé
le saule à trois étamines
l'aune blanc
l'aune glutineux
Forêts xérophiles (pinèdes, chênaies buissonnantes, etc.) et broussailles
Acer opalus Amelanchier ovalis
Buglossoides purpurocaerulea Colutea arborescens Coronilla coronata
Cotoneaster integerrimus Cotoneaster tomentosus Cyclamen purpurascens Cytisus nigricans Erica carnea Filipendula hexapetala Pinus sp. Fragaria viridis Geranium sanguineum Lathyrus niger Ononis rotundifolia Potentilla alba Potentilla micrantha Potentilla rupestris Primula columnae Prunus mahaleb Pulmonaria angustifolia
l'érable à feuilles d'obier l'amélanchier à feuilles ovales, le né- flier des rochers
le grémil rouge-bleu
le baguenaudier
la coronille en couronne, la coronille des montagnes
le cotonnet à feuilles entières
le cotonnet tomenteux le cyclamen
le cytise noircissant
la bruyère couleur de chair
la filipendule à six pétales les pinèdes
le fraisier des coteaux
le géranium sanguin
la gesse noire
le bugrane à feuilles rondes la potentille blanche
la potentille à petites fleurs la potentille des rochers la primevère de Colonna le bois-Sainte-Lucie, le faux merisier la pulmonaire à feuilles étroites
263
C
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Latin
Pyrola chlorantha Rhamnus saxatilis Rosa sp. (toutes les espèces, sans R. arvensis, R. canina, R. penduli- na) Seseli libanotis Sorbus aria Trifolium rubens Vicia tenuifolia
Français la pirole verdâtre le nerprun des rochers les rosiers (toutes les espèces, sans l'églantine des champs, l'églantier, l'églantine des Alpes) le séséli libanotis l'alisier blanc le trèfle pourpre la vesce à feuilles étroites
Forêts de ravins, forêts de pente, etc.
Actaea spicata Campanula latifolia Lunaria rediviva Phyllitis scolopendrium Stellaria holostea
Taxus baccata
l'actée en épi la campanule à larges feuilles la lunaire vivace la scolopendre, la langue de cerf la stellaire Holostée (dans les chênaies à charmes)
l'if
34194
264
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Annexe 2 (art. 20, 1er al.)
Liste de la flore protégée
Latin
Phyllitis scolopendrium
Polystichum setiferum
Pulystichum braunii
Adiantum capillus-veneris Matteuccia struthiopteris Ephedra helvetica Carex baldensis Calla palustris Asphodelus albus Paradisea liliastrum
Français
la langue de cerf
le polystic à dents sétacées
le polystic de Braun
l'adiantum cheveu de Vénus
la fougère-autruche
l'éphèdre de Suisse
le carex du Mont Baldo
la calla des marais
l'asphodèle blanc
la paradisie faux lis
le lis martagon
le lis orangé, les deux espèces la fritillaire
la tulipe sauvage, toutes les espèces
la dent-de-chien
la nivéole d'été
l'iris de Sibérie
l'iris jaune
Gladiolus, toutes les espèces
le glaïeul, toutes les espèces
Orchidaceae, toutes les espèces
Lychnis coronaria Dianthus glacialis
l'œillet des glaciers
Dianthus gratianopolitanus
l'œillet de Grenoble
Dianthus superbus Nymphaea alba
le nymphéa (nénuphar blanc)
le nénuphar, toutes les espèces
Nuphar, toutes les espèces Paeonia officinalis Aquilegia alpina Delphinium elatum
la pivoine officinale l'ancolie des Alpes le delphinium pied d'alouette
Anemone silvestris Pulsatilla vulgaris Adonis vernalis Papaver alpinum
l'anémone silvestre la pulsatille vulgaire l'adonis du printemps
le pavot des Alpes
Drosera, toutes les espèces Sempervivum wulfeni Sempervivum grandiflorum Sorbus domestica
les rossolis, toutes les espèces
la joubarbe jaune
la joubarbe à grandes fleurs
le cormier
265
Lilium martagon
Lilium bulbiferum, les deux espèces Fritillaria meleagris Tulipa, toutes les espèces
Erythronium dens-canis Leucojum aestivum Iris sibirica Iris pseudacorus
les orchidées, toutes les espèces
le lychnis coronaire
l'œillet superbe
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Latin
Dictamnus albus Daphne cneorum Daphne alpina Eryngium alpinum
Androsace, toutes les espèces Armeria, toutes les espèces Gentiana pneumonanthe Eritrychium nanum
Dracocephalum, toutes les espèces Artemisia, toutes les petites espèces alpines
Myosotis rehsteineri
Français
le dictame blanc le daphné camélée le daphné des Alpes le panicaut des Alpes (chardon bleu) l'androsace, toutes les espèces l'arméria, toutes les espèces la gentiane pneumonanthe l'eritrichium nain le dracocéphale, les deux espèces
l'armoise, toutes les petites espèces alpines le myosotis de Rehsteiner
34194
266
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Liste de la faune protégée
Annexe 3 (art. 20, 2e al.)
Latin
Français
Invertebrata
Formica (rufa, aquilonia, lugubris, polyctena, pratensis, truncorum)
Lucanus cervus
Dorcardion fuliginator
Manthis religiosa
la mante religieuse
Odonata
toutes les libellules
Ascalaphus sp.
les ascalaphes
Lepidoptera, les espèces suivantes:
les papillons diurnes, les espèces suivantes: l'apollon
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
le semi-apollon
Papilio machaon
le grand porte-queue, machaon
Iphiclides podalirius
le flambé
Antocharis cardamines
l'aurore
Araschnia levana Colias palaeno Apatura iris
la carte géographique le solitaire
Limenitis camilla
le petit silvain
Argynnis paphia
le tabac d'Espagne
Polygonia c-album
le gamma
Neptis rivularis
le sylvain cénobite
Erebia christi
le moiré du Simplon
Erebia sudetica
le moiré des Sudètes
Nymphalis antiopa
le morio
Nymphalis polychloros
la grande tortue
Boloria aquilonaris
le nacré de la canneberge
Coenonympha oedippus
le satyre oedipe
Coenonympha hero
le mélibée
Chazara briseis
l'ermite
Everes argiades
le petit porte-queue
Maculinea alcon
l'azuré des mouillères
Maculinea arion
l'azuré du serpolet
Maculinea teleius
l'azuré de la sanguisorbe
Maculinea nausithous
l'azuré des paluds
Eurodryas aurinia
Lycaena dispar
le damier de la succise le cuivré des marais
Invertébrés les fourmis rousses (le groupe)
le lucane cerf-volant
le dorcardion fuligineux
le grand mars changeant
267
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Latin
Vertebrata Chiroptera Reptilia
Amphibia
Erinaceus europaeus
Français Vertébrés toutes les chauves-souris tous les reptiles (serpents, lézards, orvets) tous les batraciens (grenouilles, cra- pauds, salamandres, tritons) le hérisson
34194
268
Protection de la nature et du paysage
RO 1991
Annexe 4 (art. 20, 4€ al.)
Liste des espèces animales à protéger au niveau cantonal
Latin
Français
Soricidae Gliridae
Microtus nivalis Mus posciavinus Mycromys minutus
toutes les musaraignes tous les gliridés (loirs, lérots, muscar- dins) le campagnol des neiges la souris du tabac la souris des moissons
34194
0
269
Ordonnance sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais)
du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 18a, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage (LPN),
arrête:
Article premier Inventaire fédéral
L'Inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Inventaire des hauts-marais) comprend les objets énumérés dans l'annexe 1. Ces objets satisfont en même temps à l'exigence de la beauté particulière au sens de l'article 24 sexies, 5e alinéa, de la constitution.
Art. 2 Description des objets
1 La description des objets est publiée séparément. En tant qu'annexe 2, cette publication fait partie intégrante de la présente ordonnance.
2 La publication peut être consultée en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) et auprès des cantons. Ceux-ci désignent les services concernés.
Art. 3 Délimitation des objets
1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, de la zone de contact ainsi que des bas-marais attenants aux objets.
2 Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
Art. 4 But visé par la protection
Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détério- rées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font
RS 451.32 1) RS 451
1990 - 861
270
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1 Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets. Ils veillent en particulier à ce que:
a. Les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b. Soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment par l'extraction de tourbe, le labour de sols marécageux et l'apport de substances ou produits au sens de l'ordonnance du 6 juin 19861) sur les substances; font uniquement exception, sous réserve de la lettre c, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c. Les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
d. Soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection. S'il n'est pas possible de rétablir l'état du 1er juin 1983, il y a lieu de prévoir un remplacement ou une compensation adéquats;
e. Le régime local des eaux soit maintenu et, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
f. La gestion forestière soit adaptée au but visé par la protection;
g. L'embroussaillement soit évité et la végétation marécageuse caractéristique conservée, si nécessaire par une exploitation appropriée;
h. Les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
i. Les marais soient protégés contre les dégâts dus au piétinement;
k. L'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit subordonnée au but visé par la protection.
2 Les dispositions du 1er alinéa sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige.
Art. 6 Délais
1 Les mesures prévues à l'article 3, 1er alinéa, et à l'article 5 doivent être prises dans un délai de trois ans.
271
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
2 Pour les cantons à faible et à moyenne capacité financière, pour lesquels la protection des hauts-marais représente une charge considérable, ce délai est de six ans au maximum lorsqu'il s'agit d'objets dont la conservation n'est pas menacée. Le Département fédéral de l'intérieur désigne ces cantons.
Art. 7 Protection transitoire
Les constructions, installations et modifications de terrain ainsi que les change- ments notables du mode d'utilisation du sol sont interdits dans les objets tant que les cantons n'ont pas pris de mesures de protection et d'entretien. Les cantons peuvent autoriser des dérogations si elles sont compatibles avec l'article 5.
Art. 8 Réparation des dommages
Les cantons veillent, chaque fois que l'occasion s'en présente, à la meilleure remise en état possible des objets déjà atteints.
Art. 9 Devoirs de la Confédération
1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver intacts les objets.
2 Ils prennent les mesures prévues aux articles 5, 7 et 8 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.
Art. 10 Compte rendu
Tant qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires selon l'article 3, 1er alinéa, et l'article 5, les cantons rendent compte à l'office fédéral à la fin de chaque année de l'état de la protection des hauts-marais sur leur territoire.
Art. 11 Prestations de la Confédération
1 La Confédération conseille et soutient les cantons dans l'accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2 Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux articles 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les articles 17 et 19 de l'ordonnance du 16 janvier 19911) sur la protection de la nature et du paysage.
,
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
272
34192
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Annexe 1 (art. 1er)
Liste des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale
Nº Localité
Commune(s)
Canton de Zurich
80 Räubrichseen
Kleinandelfingen
81 Guriscc
Dägerlen, Dinhard
97 Mettmenhasler See
Niederhasli
98 Chräenriet
Regensdorf
99 Chatzensee
Zürich
100 Wildert
Illnau-Effretikon
101 Weid
Fehraltdorf
102
Torfriet
Pfäffikon
103 Robenhauserriet/Pfäffikersee
Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon
104
Ambitzgi/Böhnlerriet
Wetzikon
105 Oberhöfler Riet
Hinwil
106 Hiwiler Riet
Hinwil
109 Seeweidsee
Hombrechtikon
110 Egelsee
Bubikon
111 Schönbühl
Bubikon
112 Rütiwald
Rüti
114 Moor Rinderweiderhau/ Hinter Bisliken
Affoltern am Albis
115 Unterrifferswilermoos/Chrut- zelen/Oberrifferswilermoos
Hausen am Albis, Rifferswil
116 Rorholz
Rifferswil
117 Hagenholz/Hagenmoos
Kappel am Albis, Rifferswil
118 Häglimoos
Kappel am Albis, Knonau1)
119 Ägelsee
Knonau, Maschwanden
120 Vermoorungen um das Sagen- hölzli
Schönenberg
121 Hinterbergried
Schönenberg
122 Gubelmoos
Schönenberg
123 Spitzenmoos
Hirzel, Wädenswil
124 Chrutzelenmoos
Hirzel
125 Grindelmoos
Horgen
132 Moos Schönenhof bei Walli- sellen
Wallisellen
O
0
273
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
Canton de Berne
1 La Sagne et les Tourbières de Bellelay
Saicourt
2 Etang de la Gruère
Tramelan 1)
3 La Tourbière de la Chaux-des- Breuleux
Tramelan 2)
10 Tourbières de la Chaux d'Abel
Saint-Imier, Sonvilier
11 Les Pontins
Saint-Imier
41 La Tourbière/Ronde Sagne Tramelan
42 Pâturage du Droit
Tramelan
55 Champ Meusel
Saint-Imier
70 Gänsenmoos
Wahlern
71 Lörmoos
Wohlen bei Bern
72 Büsselimoos
Kirchlindach
73 Heidmoos
Hindelbank
Burgdorf, Lyssach
75 Sewelimoos
Reutigen
(Hochmoor Seeliswald)
76 Chlepfimoos/Burgmoos
Niederönz, Oberönz3)
180 Siehenmoos
Eggiwil
181 Flüegfääl/Steinmoos
Eggiwil
182 Pfaffenmoos
Eggiwil
183 Hängstmoor
Eriz
184 Rotmoos
Eriz
185 Vorderes Rotmösli
186 Fischbachmoos/Obermoos
Oberlangenegg
187 Moos bei Wachseldorn/
Wachseldorn
Untermoos
Buchholterberg
Eriz, Habkern
194 Moore südwestlich Grünen- bergpass
Beatenberg, Habkernich
195 Trogenmoos
Habkern
196 Moore im Schöpfewald
Habkern
197 Luegiboden Habkern
198 Moore östlich Aellgäuli
Habkern
199 Möser östlich Widegg
Habkern
200 Moore im Steiniwald Habkern
L'objet est situé dans les communes Tramelan BE/Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier JU.
L'objet est situé dans les communes Tramelan BE/La Chaux-des-Breuleux, Saignelégier JU.
L'objet est situé dans les communes Niederönz, Oberönz BE/Burgäschi SO.
274
Eriz
188 Wachseldornmoos
193 Moore nördlich Grünenberg- pass
74 Meienmoos
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
302 Turen/Chaltenbrunnen/
Schattenhalb
Stäckewäldli
330
Lischboden
Rüschegg
33 Schalenberg
Rüschegg
332 Schwändlibachgraben
Rüeggisberg
333
Sortel
Guggisberg, Rüschegg
334 Grossfischbächen
Rüschegg
335 Ladengrat
Guggisberg
336 Hinters Läger
Habkern
337 Moorwald Hinters Läger
Habkern
338 Moor nördlich Oberes Hörnli
Sigriswil
Horrenbach-Buchen,
339 Moor nordöstlich Oberes Hörnli
Sigriswil
341 Moor westlich Steinige Schö- riz
Horrenbach-Buchen
342 Gmeine Schöriz
Horrenbach-Buchen
343 Stouffe
Horrenbach-Buchen
501 Moor südlich Möser
Habkern
502 Moor nordöstlich Färrich am Bol
Habkern
503 Moore südöstlich Färrich am Bol
Habkern
504 Moor zwischen Flösch und Hälibach
Beatenberg
505 Moor oberhalb Burgfeldflüe
Beatenberg
506 Moore östlich Gemmenalp
Beatenberg
507 Moor im Unterholz/Waldegg
Beatenberg
508 Moor bei Lombachalp
Habkern
509 Moor zwischen Lombachalp und Teufengraben
Habkern
510 Esleren/Gummenalp
Hofstetten bei Brienz
511 Höhenschwandmoor
Hasliberg
512 Moore hinder der Egg
Hasliberg
513 Seelein bei der Mägisalp/See- mad
Hasliberg
514 In Miseren
Gadmen
515 Feldmoos/Moore auf dem Feldmooshubel
Gadmen
516 Moor oberhalb Cholischwand
Gadmen
517 Breitmoos
Grindelwald
518 Moore und Seen bei Burst- blätz
Grindelwald
275
340 Moor südwestlich Steinige Schöriz
Horrenbach-Buchen
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
519 Moor beim Fysteren Graben
Grindelwald
520 Moor bei Aelbi Flue
Grindelwald
521 Moor nordöstlich Hohchräjen
Grindelwald
522 Feldmoos
Grindelwald
523 Moor nordöstlich Mettlen
Grindelwald
524 Selenen
Rüschegg
525
Rotmoos
Rüti bei Riggisberg
526 Moor östlich Wissenbach/
Rüschegg
Gurnigel
527 Moor westlich Wissenbach/ Gurnigel
Rüschegg
528 Ägelsee-Moor auf dem Diemtigbergli
Diemtigen
529 Moor nördlich Toffelsweid
Boltigen
Sigriswil
535 Moor östlich Unteres Hörnli
541
Schluchhole
Eriz
Horrenbach-Buchen
543 Moor zwischen Mirrenegg und Aellgäuli
Oberried am Brienzersee
557 Chuchifang
Boltigen
558 Sparemoos/Tots Mädli
Zweisimmen
559 Moore südwestlich Tolmoos
Boltigen, Zweisimmen
560 Saanenmöser/Dälweid
Saanen
561 Lauenensee
Lauenen
562 Moore auf Betelberg
Lenk
Lenk
564 Dälmoos Achseten
Frutigen
565 Filfalle
Kandersteg
566 567
Chänelegg
Lauterbrunnen
Innertkirchen
Adelboden
572 Bruchsee auf dem Jaunpass
Boltigen
606 Understeinberg
Lauterbrunnen
607 Station Wengernalp
Lauterbrunnen
608 Dürrentännli
Rüschegg
609 Rüwlispass
St. Stephan
534 Zettenalp
Horrenbach-Buchen,
Sigriswil
542 Horneggwald
563 Moore südöstlich Haslerberg
Träjen
571 Moor oberhalb Geilsbüel (Hahnenmoospass)
276
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
Canton de Lucerne
77 Hochmoor bei Etzelwil
Schlierbach
78 Ballmoos Lieli
Lieli
257 Zwischen Glaubenberg und
Entlebuch 1)
Rossalp
257 Gürmschwald
Entlebuch
294 Ober Lauenberg
Entlebuch
295 Ricdboden
Entlebuch 2)
296 Balmoos
Hasle
297 Rosswängenwald
Entlebuch
298 Unter Wasserfallen
Hasle
299 Zwischen Schwand und
Entlebuch
Gürmschbach
301
Hagleren
Flühli
312 Stächelegg/Ghack
Flühli
313 Salwidili
Flühli
314
Zopf/Salwiden
Flühli
315
Laubersmadghack
Flühli
316 Türnliwald
Flühli
317 Gros Gfäl
Flühli
318 Husegg-Hurnischwand
Flühli
319 Husegg-Ochsenweid
Flühli
320 Rossweid
Flühli
321 Guntlishütten
Flühli
322
Mittlerschwarzenegg Juchmoos
Hasle
401 Müllerenmösli
Hasle
402 Stächtenmösli
Hasle
403 Zwischen Guggenen und
Flühli
Unter Äenggenlauenen
404 Rüchiwald
Flühli
405 Zwischen Fürsteinwald und Flühli
Blattli
406 Tuetenseeli
Menznau
407 Fuchserenmoos/Geugelhusen- moos
Entlebuch
408 Mettilimoos
Entlebuch
409 Östlich Brandchnubel
410 Tällenmoos
Flühli, Schüpfheim Escholzmatt
411 Wagliseichnubel
Flühli
L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Sarnen OW.
L'objet est situé dans les communes Entlebuch LU/Alpnach OW.
277
C
Flühli
400
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
412 Forrenmoos/Meienstossmoos im Eigental
Schwarzenberg
414 Ehemaliger Pilatussee
Schwarzenberg
415 Follenwald im Krienser Hoh- wald
Horw, Kriens
416 Gibelegg
Kriens
417 Furenmoos bei der Krienser-
Kriens
egg
432 Zwischen Wagliseichnubel und Ghack
Flühli
435 Fuchseren
Entlebuch
436 Moos nordwestlich Gibelegg
Kriens
437 Ausfluss des Rotsees
Ebikon
443 Vorderes Steinetli
Flühli
448 Husegg
Flühli
449 Bärsel
Flühli
450 Südlich Ober Saffertberg
Flühli
451 Wagliseiboden
Flühli
452 Cheiserschwand
Flühli
453 Zwischen Schlund und
Flühli
Änzihütten
455 Forenmoos im Sigiger Wald
Ruswil
457 Rischli
Flühli
471 Äbnistetten
Hasle
473 Guntlishütten
Flühli
495 Bründlen
Schwarzenberg
Flühli
939 Tallenmoos im Hilferental
Flühli
Canton d'Uri
249 Urnerboden
Spiringen
250 Berg beim Göscheneralpsee
Göschenen
251 Rüti am Arnisee
Gurtnellen
438 Fulensee
Erstfeld
Canton de Schwyz
303 Altmatt-Biberbrugg
Einsiedeln, Rothenthurm 1)
304 Schwantenau
Einsiedeln
305 Breitried
306 Hessenmoos
Einsiedeln, Unteriberg Einsiedeln
278
.
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
307
Roblosen
Einsiedeln
308
Hobacher
Oberiberg
309 Furenwald
Oberiberg
310 Chli Underbäch
Oberiberg, Schwyz
311
Gross Underbäch
Oberiberg
323
Witi
Feusisberg
324
Schönboden
Einsiedeln, Freienbach
325
Tierfäderen
Unteriberg
326
Tubenmoos
Oberiberg
444 Westlich Etzel
Einsiedeln, Feusisberg
445
Platten
Unteriberg
446 Inner und Usser Schnabel
Schwyz
454
Teufböni
Morschach
Canton d'Unterwald-le-Haut
254
Rischi
Sarnen
256 Talhubel/Siterenmoos
Sarnen
257 Zwischen Glaubenberg und
Sarnen 1)
Rossalp
258 Marchmettlen
Sarnen
260 Trogenwald
Sarnen
261 Gross Trogen
Sarnen
262 Chli Trogen
Giswil, Sarnen
263
Seeliwald
Sarnen
264 Münchenboden/Grund/
Giswil, Sarnen
Ochsenalp
265
Ober Sewen
Sarnen
266 Unter Sewen
Sarnen
267
Schwand
Sarnen
268 Schwendi Kaltbad
Sarnen
269 Unteres Schlicrental
Sarnen
270
Hüenergütsch
Sarnen
271 Riedboden bei Zischlig
Sarnen
272 Fangboden
Sarnen
273 Obere Schluecht/
Sarnen
Untere Schluecht
.
274 Teilenboden
Sarnen
275 Wengli
Sarnen
276 Häsiseggboden
Sarnen
277 Meiengraben
Alpnach
279
0
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
278 Zwischen Horweli und der
Alpnach
Grossen Schliere
279 Zwischen Horweli und Ross- weid
Alpnach
280 Rischigenmatt - Rotibach
Alpnach
281 Längenfeldmoos
Alpnach
282 Moor nördlich First
Alpnach
283 Riedmattschwand
Giswil
284 Dälenboden
Giswil
285
Dörsmatt
Giswil
286
Ried unter dem Rämsiboden
Giswil
287 Totmoos
Giswil
'288
Merliwald
Giswil
289 Gerzensee im Kernwald
Kerns
290
Gerschni
Engelberg
291
Feldmoos (Gerschni)
Engelberg
292
Oberer Rorwald
Giswil
293
Nollen
Giswil
295
Riedboden
Alpnach 1)
931
Obermattboden
Sarnen
932
Gross Lucht
Sarnen
933 Gerenstock
Sarnen
935 Riedzöpf
Alpnach
936 Rormettlen
Giswil
937 Rorwald
Giswil
Canton d'Unterwald-le-Bas
107 Grossriet/Gnappiriet
Stans
108 Torfmoor von Obbürgen
Stansstad
413 Arven unter Fräkmünt
Hergiswil
433 Scheidegg im Choltal
Emmetten
434 Seeliboden im Choltal
Emmetten
491 Dürrenboden
Dallenwil
Canton de Glaris
245 Gross Moos im Schwendital
Oberurnen
246 Boggenberg
Näfels, Oberurnen
247 Etzelhüsli Haslen
248 Grotzenbüel (Braunwald)
Braunwald
422 Garichti
Schwanden
280
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
427 Matt oberhalb Stausee Garichti
Schwanden
441 Mürtschen
Obstalden
Canton de Zoug
118 Häglimoos
Steinhausen1)
170 Figenried/Birchried/Kellers- foren/Früebüelmoos
Walchwil, Zug
171 Vorderer Geissboden
Zug
172 Zigermoos
Unterägeri
173 Chnoden/Heumoos
Walchwil
174 Im Fang
Unterägeri
175 Moor zwischen Büel und Blattwald
Neuheim
176 Egelsee
Menzingen
177 Chälenmoor
Menzingen
178 Blimoos
Unterägeri
179 Chäsgaden
Unterägeri
189 Brämenegg/Furen
Oberägeri
190 Moore beim Chlausechappeli
Oberägeri
191
Breitried
Oberägeri
303 Altmatt-Biberbrugg
Oberägeri2)
530 Tännlimoos/Hintercher- Moos/Muserholz
Menzingen
531 Moor nördlich Schwandegg/ Twärfallen
Menzingen
532 Neugrundmoor/Würzgarten
Menzingen
533 Moor im Hürital
Unterägeri
540 Tubenloch/Hünggi
Unterägeri
573 Schindellegi
Zug
Canton de Fribourg
58 Les Gurles/Les Communs de Maules
Maules
59 Les Mosses - Rosez
60 Les Mosses de la Rogivue
61 Les Tourbières
62 Les Grands Marais
Les Ecasseys
L'objet est situé dans les communes Steinhausen ZG/Kappel am Albis, Knonau ZH.
L'objet est situé dans les communes Oberägeri ZG/Einsiedeln, Rothenthurm SZ.
L'objet est situé dans les communes Saint-Martin FR/La Rogivue VD.
281
C
Sâles (Gruyère), Vaulruz Saint-Martin 3)
Fiaugères, Porsel
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº . Localité
Commune(s)
63 La Mosse d'en Bas
Le Crêt
64 Les Bouleyres
La Tour-de-Trême
65 Schwandholz
St. Ursen
66 Rotmoos
Rechthalten, St. Ursen
67 La Tourbière d'Echarlens
Echarlens
68 Entenmoos
Rechthalten
69 Düdingermoos
Düdingen
113 Gros Mont
Charmey
126 Tourbière des Alpettes
Semsales
127 Niremont, Arête ouest
Semsales
128 Niremont, Arête nord
Semsales
129 Tourbière au sud-est de
Châtel-Saint-Denis
Fruence
130 Dévin des Dailles
Châtel-Saint-Denis
131 Lac de Lussy
Châtel-Saint-Denis
544 Tourbières dans la forêt du Frachy
Cerniat
545 Tourbière à l'ouest de la Joux d'Allière
Hauteville
546 Tourbière au Pâquier dessus
547 Pré Colard
Cerniat, Hauteville
548 La Spielmanda/Untertierli- berg
555 Muschenegg
Plasselb
556 Rigeli
La Roche
Vaulruz
Plaffeien
Plaffeien
Canton de Soleure
76 Chlepfimoos/Burgmoos
Burgäschi1)
Canton de Bâle-Ville
Sans objets
Canton de Bâle-Campagne Sans objets
Hauteville
Cerniat
570 Petit Sauvage
576 Moore am Schwyberg (Ein- zugsgebiet des Rotenbaches)
577 Moor nördlich Schwand/ Rotenbach
282
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité Commune(s)
Canton de Schaffhouse Sans objets
Canton d'Appenzell Rh .- Extérieures
138 Moore auf dem Chräzeren- pass
Hundwil1)
139 Cholwald Schwägalp
Hundwil, Urnäsch
143 Forenmösli/Burketwald/ Paradisli
Urnäsch
144 Bruggerenwald
Urnäsch
145 Stillert
Urnäsch
146
Potersalp
Hundwil2)
165 Suruggen/Chellersegg
Trogen
166 Hofguetmoor
Gais
167 Hirschberg
Gais 3)
168 Forenmoos/Schachenmoos
Gais
537 Untere Fischeren
Urnäsch
580 Moor südöstlich Beld-
Schwellbrunn
schwendi
581 Guggenhalden
Urnäsch
582 Moor auf dem Schwarzenberg
Urnäsch
583 Moor nordwestlich Gisleren/ Schönauwald
Urnäsch
592 Breitmoos
Urnäsch
596 Moore zwischen Alp Stöck und Gschwend
Urnäsch
597 Moor zwischen Telleren und Chli Langboden
Urnäsch
O
Canton d'Appenzell Rh .- Intérieures
146 Postersalp
Schwende 4)
163 Gontenmoos
Gonten
164 Helchen
Schwende
167 Hirschberg
Rüte5)
601 Nisplismoos
Appenzell, Rüte
602 Hütten
Gonten
L'objet est situé dans les communes Hundwil AR/Krummenau SG.
L'objet est situé dans les communes Hundwil AR/Schwende AI.
L'objet est situé dans les communes Gais AR/Rüte AI.
L'objet est situé dans les communes Schwende AI/Hundwil AR.
L'objet est situé dans les communes Rüte AI/Gais AR.
283
O
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
603 Vordere Wartegg
604 Löchli
Schwende Gonten
Canton de Saint-Gall
134 Bergwis
Oberbüren
135 Hudelmoos
Muolen 1)
136 Moore auf dem Rickenpass
Ernetschwil
137 Unter Hüttenbüel
Ebnat-Kappel, Wattwil
Krummenau 2)
138 Moore auf dem Chräzeren- pass (Schwarzegg, Lauchriet, Witiriet)
140 Gruen/Neuhüttli
141 Bilchenriet/Unterwald/
Krummenau Krummenau
. Schiltmoos
Krummenau
Ebnat-Kappel
148 Salomonstempel
Ebnat-Kappel, Hemberg
149 Moore auf der Wolzenalp (Hännis/Allmen/Rietbach)
Nesslau
150 Gamperfin/Turbenriet/ Tischenriet/Gapels
Grabs
151 Hirzenbäder/Sommerweid
Grabs
152 Schönenboden/Sommerig- chopf
Gams
153 Aelpli/Eggenriet
Grabs, Wildhaus
154 Schwendiseen
Alt St. Johann, Wildhaus
155 Gubelspitz
Rieden
156 Feldmoos
Nesslau
157 Dreihütten/Gamplüt
Wildhaus
158 Eggweid auf dem Ricken
Ernetschwil
159 Hinter Höhi/Bönisriet/
Amden
Stöcklerriet
160 Altstoffel
Amden
161 Grossriet/Arvenbüel
Amden
162 Munzenriet Wildhaus
169 Rotmoos
Degersheim
244 Prodriet
Flums
252 Madils
Flums
423 Chapfensee
Mels
L'objet est situé dans les communes Muolen SG/Amriswil, Sitterdorf, Zihlschlacht TG.
L'objet est situé dans les communes Krummenau SG/Hundwil AR.
284
142 Lütisalp
147 Chellen/Allmeindswald/Ben- delried
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
424
Märzental
Mels
425
Schwarzsee
Quarten
426 Rietlichopf im Murgtal
Quarten
428
Unter Murgsee
Quarten
440
Nüchenstöck
Quarten
442
Naserina
Quarten
456
Tobelwald/Guetental
Quarten
459
Obersäss
Vilters
536
Vorderwängı
Kaltbrunn
538
Friessen
Nesslau
539
Hinter Engi
Ebnat-Kappel
578
Altschenchopf
Amden
579
Schärsboden-Moor
Amden
584
Moore im Trämelloch
Krummenau
585
Hinterschluchen
Krummenau
586
Chlosterwald-Moore/
Krummenau
Ampferenbödeli
587 Moor zwischen Turn und Laub
Krummenau
588 Moore bei Steig und
Krummenau
Schartegg
589 Au/Hinterlaad
Nesslau
590
Goldach
Nesslau
591 Moor nördlich Heeg
Gams
593 Unterloch/Grundlosen
Krummenau
594
Moore nördlich Guggeien
Hemberg
595
Ober Bad
Hemberg
C
Canton des Grisons
89 Grossweid bei Laret
Davos
90 Mauntschas
. St. Moritz
91 Stazer Wald
Celerina/Schlarigna
92 Lej da Staz
Celerina/Schlarigna
93 Plaun de las Mujas
Celerina/Schlarigna
Disentis/Mustér
217 Palius (Val Mutschnengia)
Medel (Lucmagn)
218 Alp Nadels
Trun
219 Tgiern Grond
Trun
220 Ufem Sand
Vals
221 Riederen
Obersaxen
222 Affeier/Pifal
Obersaxen
223 Suossa
Mesocco
224 Lagh Doss
Mesocco
285
216 Caischavedra
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
225 Bosch de San Remo
Mesocco
226 Sass de la Golp (Lucomagno)
Mesocco
227 Pian Casuleta
Mesocco
228 Pian di Scignan
Castaneda
229
Rongg
Furna, Jenaz
230
Choma Sur
Celerina/Schlarigna
231
Pè d'Munt/Pradè
Samedan
232
God Surlej
St. Moritz, Silvaplana
233
Bosch da la Furcela
Stampa
234
Passo del Maloja/Aira da la Palza
Stampa
235
Lai Neir
Sur
236
Paleis
Sur
237
Usserberg
Parpan
238
Heidsee
Vaz/Obervaz
239
Sporz Davains
Vaz/Obervaz
240 Schwarzsee bei Arosa
Arosa
241 Fulried am Stelserberg
242 Clavadeler Berg
Davos
243 Horn bei Tratza
Luzein
Celerina/Schlarigna
255 Zwischen Malojapass und Val da Pila (Malojariegel)
421 Plansena (Val da Camp
Poschiavo
Sur
Tarasp
Canton d'Argovie
82 Taumoos
83 Fischbacher Moos
Canton de Thurgovie 133 Barchetsee 135 Hudelmoos
Oberneunforn Amriswil, Sitterdorf, Zihlschlacht1)
Canton du Tessin
94 Cadagno di fuori
95 Bedrina
96 Bolle di Piana Selva
Quinto Dalpe, Prato (Leventina) Dalpe, Faido
286
Schiers
253 Choma Suot - Palüd Chapè
Stampa
917 Alp Flix
921 Lai Nair
Niederrohrdorf Fischbach-Göslikon
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
202 Pian Secco
Airolo
204 Mottone di Garzonera
Quinto
205 Piano della Bolla
Airolo
206 Vél (Gribbio)
Chironico
207 Piano sopra Visletto
Bignasco, Cevio
208
Gola di Lago
Camignolo, Lugaggia, Tesserete
209
Pian Segna
Intragna, Mosogno
210
Bolle di Pianazzora
Personico, Iragna
211
Alpe di Sceng
Biasca
212
Vall' Ambròsa
Olivone
213
Campra di là
Olivone
214
Pian Segno
Olivone
215
Frodalera
Olivone
458
Erbagni
Astano
Canton de Vaud
22 Mouille de la Vraconne
Sainte-Croix
23 Mouille au Sayet
Sainte-Croix
24 Les Mouilles
Sainte-Croix
25 Les Araignys
Sainte-Croix
26 Mouille de la Sagne
Sainte-Croix
27 La Sagne du Séchey
Le Lieu
28 La Sagne au sud-ouest du Lieu
Le Lieu
29 Pontet
Le Chenit
30 Derrière la Côte, sud-est
Le Chenit
31 Derrière la Côte, sud-ouest
Le Chenit
32 La Thomassette
Le Chenit
33 Les Sagnes du Sentier
Le Chenit
34 La Sagne du Campe
Le Chenit
35 La Bursine
Le Chenit
36 Sagne de Pré Rodet
Le Chenit
37 Sagnes de la Burtignière
Le Chenit
38 Bois du Carre
Le Chenit
39 Petits Plats
Arzier
40 Bois du Marchairuz
Le Chenit
51 La Trélasse
Gingins
52 Rière la Givrine
Saint-Cergue
53 Marais Rouge
Arzier
54 Creux du Croue
Arzier
60 Les Mosses de la Rogivue
La Rogivue 1)
79 La Sagnette à l'est du Pont
Mont-la-Ville
287
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
85 Les Tenasses
549 La Barme
550 Tourbière à l'est de la Léche- rette
551 Communs des Mosses, est
552 Communs des Mosses, ouest
553 Tourbière de Pra Cornet
554 Col des Mosses
569 Tourbière sous les Plans
600 Bois des Cent Toises
Arzier
Canton du Valais
86 Gouille Verte
87 Lac de Champex
88 La Maraiche de Plex
419 Simplonpass/Hopschusee
420 Flesch
431 Boniger See
439 Bärfel
941 Aletschwald
Martigny-Combe
Orsières
Collonges
Simplon
Goppisberg
Törbel
Oberwald
Ried bei Mörel
Canton de Neuchâtel
12 Les Chauchets
13 Vers le Maix Rochat
14 Les Sagnes-Rouges
15 Vallée des Ponts-de-Martel, (Bois des Lattes/Marais Rouge)
16 Tourbières du Cachot (Le Marais/Marais Rouge)
17 Marais de la Châtagne
18 Rond Buisson
19 Le Marais de la Joux du Plâne
20 Les Saignoles
47 La Sagnette/Les Tourbières
48 Tourbière près de la Cornée
49 Le Brouillet
50 Bémont/Chez Petoud
56 Le Marais/Les Bochats
57 Les Sagnettes sur Boveresse
568 Les Eplatures-Temple
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine, Le Cerneux-Péquignot
Noiraigue
Bois de Brot-Plamboz
Les Ponts-de-Martel, Travers
Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-
du-Milieu
La Brévine
La Brévine
Dombresson
Le Locle
Les Verrières
La Brévine
La Brévine
La Brévine
Môtiers
Boveresse
La Chaux-de-Fonds
Blonay, Saint-Légier-La Chiésaz
Ormont-Dessous
Château-d'Oex
Ormont-Dessous
Ormont-Dessous
Château-d'Oex
Ormont-Dessous
Château-d'Oex
288
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Nº Localité
Commune(s)
574 Petit Saignolis
575 Marais de Pouillerel/Marais Jean Colard
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Canton de Genève
Sans objets
Canton du Jura
2 Etang de la Gruère
3 La Tourbière de la Chaux-des- Breuleux
4 La Tourbière au sud des Veaux
5 Les Embreux
6 Plain de Saigne
7 La Tourbière des Enfers
8 La Saigne à l'est des Rouges- Terres
9 Tourbières de Chanteraine
Le Noirmont
21 Creux de l'Epral Le Noirmont
43 Tourbière à l'ouest de Pré- dame
Les Genevez
44 Derrière les Embreux
Lajoux
45 Forêt du Péché
Le Bémont
46 Les Royes Le Bémont, Saignelégier
599 Tourbière à l'est des Neufs Prés
605 La Couaye Lajoux
Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier1)
La Chaux-des-Breuleux, Saignelégier2) Les Genevez
Les Genevez
Montfaucon
Les Enfers, Les Pommerats Le Bémont, Montfaucon
Montfaucon
L'objet est situé dans les communes Le Bémont, Montfaucon, Saignelégier JU/Tramelan BE.
L'objet est situé dans les communes La Chaux-des-Breuleux, Saignelégier JU/Tramelan BE.
34192
289
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
Annexe 2 (art. 2)
Description des hauts-marais et marais de transition d'importance nationale
Le texte de cette annexe ne sera pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Conformément à l'article 2, 2e alinéa, il peut être consulté en tout temps à la Chancellerie fédérale, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage et auprès des cantons.
34192
.
290
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
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291
Protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale RO 1991
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292
Ordonnance concernant l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire
du 12 décembre 1990
Le Département militaire fédéral,
vu les articles 3 et 6 de l'ordonnance du 23 mai 19901) concernant l'exercice du commandement, ainsi que l'indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire;
après entente avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Indemnité forfaitaire
Une indemnité annuelle de 6000 francs, non soumise à l'indexation, est versée
a. Aux commandants des brigades frontière, de forteresse, du réduit, ainsi que de la brigade d'aérodromes;
b. Aux chefs d'état-major des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions pour autant qu'il exercent cette fonction en qualité d'officier de milice.
c. Aux chefs du service d'information de la troupe, des œuvres sociales de l'armée et du service vétérinaire de l'armée.
Art. 2 Indemnité
1 Les commandants de brigade qui sont fonctionnaires fédéraux reçoivent l'in- demnité forfaitaire annuelle pour la durée de leur commandement indépendam- ment de leur classification dans l'échelle des traitements.
2 Les chefs d'état-major des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions, qui font partie du corps des instructeurs, reçoivent une indemnité pour prestations extraordinaires conformément à l'article 44, 1er alinéa, lettre f, de la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires. Cette indemnité corres- pond à l'augmentation extraordinaire de traitement de la 31e classe de traitement; elle s'accroît avec les augmentations ordinaires jusqu'à la différence du montant maximal entre les 29e et 31e classes.
RS 510.232
RS 510.23; RO 1990 885
RS 172.221.10
1990 - 868
293
Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire
RO 1991
Art. 3 Indemnité journalière
1 Lorsque l'engagement annuel du chef du Service d'information de la troupe, du chef des œuvres sociales de l'armée et du chef de Service vétérinaire de l'armée dépasse 40 jours, une indemnité journalière complémentaire est versée pour chaque jour d'engagement effectif supplémentaire.
2 Cette indemnité est calculée comme il suit:
a. Chef du Service d'information de la troupe: Le maximum de l'indemnité journalière de la 29e classe de traitement plus l'indemnité de résidence;
b. Chef des œuvres sociales de l'armée: Le maximum de l'indemnité journalière de la 29" classe de traitement plus l'indemnité de résidence;
c. Chef du Service vétérinaire de l'armée:
Le maximum de l'indemnité journalière du degré hors classe, échelon VII, plus l'indemnité de résidence.
3 Compte tenu des prestations sociales légales, les suppléments (en pour-cent) suivants sont en outre accordés:
a. Vacances: 8 à 12 pour cent selon l'âge;
b. Absence pour cause de maladie ou d'accident: 4 pour cent.
Art. 4 Assurance-accidents
Le chef du Service d'information de la troupe, le chef des œuvres sociales de l'armée et le chef du Service vétérinaire de l'armée sont assurées auprès de la Caisse nationale d'assurance contre les conséquences d'accidents, selon les dispositions en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'Assurance militaire.
Art. 5 Prévoyance professionnelle
Si, sur la base de leurs indemnités journalières, le chef du Service d'information de la troupe, le chef des œuvres sociales de l'armée et le chef du Service vétérinaire de l'armée remplissent les conditions pour l'assujettissement obligatoire aux dispositions de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ils doivent s'affilier à la Caisse fédérale d'assurance et payer les cotisations.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
Les directives du Département militaire fédéral, du 16 décembre 19882), sur l'indemnité des commandants de brigade et des chefs d'état-major des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions, sont abrogées.
RS 831.40
Non publié au RO.
294
Indemnité des officiers généraux qui exercent leur fonction à titre accessoire RO 1991
Art. 7 Dispositions transitoires
1 Pour le chef des œuvres sociales de l'armée et le chef du Service vétérinaire de l'armée, la présente ordonnance n'entrera en vigueur qu'au moment de l'entrée en fonction de leur successeur.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er juillet 1990.
12 décembre 1990
Départemement militaire fédéral: Villiger
34188
295
Arrêté fédéral concernant la radio suisse sur ondes courtes
Modification du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 19891), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 21 juin 19852) concernant la radio suisse sur ondes courtes est modifié comme il suit:
Art. 5, 3ª al.
3 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1991.
Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
.
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé.3)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1991.
15 janvier 1991
Chancellerie fédérale
33249
296
1991 - 84
Ordonnance sur l'aviculture
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 novembre 19621) sur l'aviculture est modifiée comme il suit:
Art. 22, 3e al.
3 La Confédération accorde à l'école d'aviculture une contribution correspondant à 90 pour cent des frais effectifs occasionnés par l'organisation d'expositions, y compris celles de caractère didac- tique.
Art. 25 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34173
1991 - 36
297
Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM)
du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11 de la loi fédérale du 20 juin 19861) sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse);
vu l'article 26 de la loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage;
en application de la Convention du 2 février 19713) relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, arrête:
Chapitre premier: Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale
Article premier But
Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d'eau vivant toute l'année en Suisse.
Art. 2 Définition
1 Sont définis comme réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale les objets énumérés dans l'annexe 1.
2 L'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (Inventaire) comprend pour chaque zone protégée:
a. Une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;
b. Le but visé par la protection;
c. Des mesures particulières pour la protection des espèces ainsi que la durée de validité de ces mesures;
d. Eventuellement un périmètre à l'extérieur de la zone protégée, dans lequel les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés.
RS 922.32
RS 922.0
RS 451
RS 0.451.45
298
1990 - 511
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
RO 1991
3 L'Inventaire, qui fait partie intégrante de la présente ordonnance, n'est pas publié (art. 4 de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles) dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO), mais paraît sous forme de tiré à part (annexe 2).
Art. 3 Modifications minimes
· Le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à modifier légèrement les limites du périmètre des zones protégées ainsi que les autres prescriptions de l'Inventaire énumérées à l'article 2, 2e alinéa.
Art. 4 Mesures particulières en cas de suppression ou de modification des zones protégées
Dans les zones nouvellement ouvertes à la chasse, les cantons veillent à ce que la chasse soit d'abord pratiquée avec modération, le plein déroulement de l'activité cynégétique ne devant intervenir qu'après une période de transition appropriée.
Chapitre 2: Protection de la diversité des espèces et des biotopes
Art. 5 Protection des espèces
1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs:
a. La chasse est interdite; les dispositions particulières prises en vertu de l'article 2, 2e alinéa, sont réservées;
b. Les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone;
c. Les chiens doivent être tenus en laisse; les dispositions particulières prises en vertu de l'article 2, 2e alinéa, sont réservées;
d. Il est interdit d'y porter ou d'y conserver des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur de la zone. Les personnes autorisées à chasser ou qui sont astreintes au service militaire ont le droit, respectivement pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoires), de traverser la zone munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes;
e. Les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits. L'utilisation de places de tir et d'installations militaires parti- culières selon des dispositions contractuelles est réservée;
f. Les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieu- tique) pour autant qu'elles ne compromettent pas l'objectif visé par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.
299
RO 1991
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
2 L'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n'est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale.
3 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des espèces conformément à l'article 2, 2e alinéa, sont réservées.
Art. 6 Protection des biotopes
1 Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Dans le cas particulier où d'autres intérêts sont en jeu, la décision sera prise sur la base d'une appréciation de tous les intérêts.
2 Les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs doivent être prises en considéra- tion lors de l'élaboration de plans directeurs et de plans d'affectation.
3 D'autres mesures, d'une plus grande portée ou d'une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l'article 2, 2e alinéa, de la présente ordonnance ou conformément aux articles 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, sont réservées.
Art. 7 Signalisation et information
1 Les cantons veillent à ce que les titulaires d'une autorisation de chasser et le public soient informés sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.
2 Ils s'occupent de la signalisation des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sur le terrain.
3 Aux entrées principales des réserves ainsi que, dans le cas des biotopes particulièrement dignes de protection, à l'intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures prises.
Chapitre 3: Dommages causés par la faune sauvage
Art. 8 Prévention des dommages
1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants.
2 Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dom- mages causés par la faune sauvage sont applicables.
Art. 9 Mesures particulières
1 Dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations de mammifères apparte-
300
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
RO 1991
nant à des espèces pouvant être chassées, à condition que ces mesures soient nécessaires à la prévention de dommages intolérables et qu'elles ne com- promettent pas les buts visés par la protection. Ces mesures requièrent une autorisation préalable de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office).
2 Le service cantonal compétent veille à coordonner ces mesures avec le service de la protection de la nature et le service forestier.
3 Pour l'exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d'une autorisation de chasser.
Art. 10 Tirs sélectifs
1 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sont tenus d'abattre les animaux malades ou blessés.
2 Ils annoncent immédiatement ces tirs au service cantonal compétent.
Chapitre 4: Surveillants des réserves
Art. 11 Statut de nomination
1 Les cantons désignent un ou plusieurs surveillants pour chaque réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs. Ils leur confèrent les droits de la police judiciaire selon l'article 26 de la loi sur la chasse.
2 Les surveillants des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sont des fonction- naires cantonaux.
3 Ils sont subordonnés au service cantonal compétent.
4 Ils sont nommés par le canton. Les dossiers de nomination doivent être soumis à l'Office.
5 Lorsque les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sont proches des frontières nationales, les gardes-frontières remplissent également des tâches relevant de la police de la chasse.
Art. 12 Tâches
1 Le service cantonal compétent confie les tâches suivantes aux surveillants des réserves:
a. Accomplissement des fonctions relevant de la police de la chasse en vertu de la loi y relative;
b. Recensement et surveillance des populations d'animaux sauvages dans la réserve;
c. Participation à la planification de biotopes particuliers, aux soins à leur donner ainsi qu'à leur entretien;
d. Marques et signalisation des réserves sur le terrain;
301
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
RO 1991
e. Information et surveillance des visiteurs de la réserve;
f. Participation à la planification de mesures de prévention contre les dom- mages causés par la faune sauvage ainsi qu'à l'exécution de ces mesures;
g. Organisation de la recherche et recherche effective d'animaux blessés dans la réserve;
h. Entretien de contacts, échange d'informations et collaboration avec les représentants des communes ainsi que des milieux de l'agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage de la chasse;
i. Représentation des intérêts liés à la protection des espèces lors de l'élabora- tion à l'échelon communal et régional de plans directeurs et de plans d'affectation qui concernent une réserve;
k. Prise de contact avec les services régionaux responsables des places d'armes et de tir, dans la mesure où une réserve est concernée, et conseils aux commandants d'unités sur le terrain;
2 Le service cantonal compétent peut, de son propre chef ou à la demande de l'Office, confier d'autres tâches aux surveillants des réserves.
3 Les surveillants des réserves tiennent un journal des travaux exécutés.
4 Un rapport sur l'accomplissement des tâches est établi chaque année à l'inten- tion de l'Office.
Art. 13 Formation
1 Les cantons assurent la formation de base des surveillants des réserves.
2 L'Office organise des cours de perfectionnement sur les problèmes particuliers relatifs aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs.
Chapitre 5: Indemnités
Art. 14 Surveillance et formation
1 La Confédération alloue aux cantons, selon leur capacité financière, des indem- nités représentant 30 à 50 pour cent des frais occasionnés par la surveillance dans les réserves.
2 Peuvent être indemnisées, en règle générale, des charges salariales d'un montant global de 60 000 francs (un poste de surveillant) par réserve d'importance internationale, et des charges salariales d'un montant global de 30 000 francs (un demi poste de surveillant) par réserve d'importance nationale.
3 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut en outre soutenir les mesures suivantes par des subventions représentant 30 à 50 pour cent des frais, selon la capacité financière des cantons:
302
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
RO 1991
a. Formation de base et équipement des surveillants des réserves ainsi que renforcement temporaire ou personnel auxiliaire;
b. Infrastructure pour la surveillance;
c. Signalisation des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs sur le terrain.
Art. 15 Dommages causés par la faune sauvage
1 La Confédération verse aux cantons, selon leur capacité financière, des indemni- tés représentant 30 à 50 pour cent des frais d'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans une réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs ou à l'intérieur d'un périmètre délimité conformément à l'article 2, 2e alinéa.
2 La Confédération peut prendre à sa charge 30 à 50 pour cent des dépenses occasionnées par des mesures de prévention des dégâts causés par la faune sauvage.
3 Les dépenses occasionnées par les mesures de prévention doivent être prises en compte lors de l'indemnisation.
4 Il ne sera pas versé d'indemnité si les mesures prévues aux articles 8 et 10 n'ont pas été prises.
Art. 16 Disposition commune
La Confédération cesse de verser des indemnités lorsque le but visé par la protection est trop fortement compromis par d'autres formes d'exploitation.
Chapitre 7: Entrée en vigueur
Art. 17
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34193
303
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
RO 1991
Annexe 1 (art. 2, 1er al.)
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale
Ermatingerbecken, canton de TG
Stein am Rhein, cantons de TG, SH
Klingnauerstausee, canton d'AG
Fanel - Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin, cantons de NE, BE, VD, FR
Chevroux - Portalban, cantons de VD, FR
Yvonand - Cheyres, cantons de FR, VD
Grandson - Champ Pittet, canton de VD
Les Grangettes, cantons de VD, VS
Rhône - Verbois, canton de GE
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale
34193
304
Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs
RO 1991
Annexe 2 (art. 2, 2€ et 3e al.)
Inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale
Cet inventaire sera édité sous forme de tiré à part et ne sera donc pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être commandé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
34193
1
305
Arrêté fédéral concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 janvier 19891), arrête:
O
Article premier
1 La Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à cette convention.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.2)
16 janvier 1990
Chancellerie fédérale
32668
306
1991 - 67
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Texte original
Conclue à Vienne le 11 avril 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 19891) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 21 février 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1991
C
Les Etats parties à la présente Convention,
ayant présent à l'esprit les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un nouvel ordre économique international que l'Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire,
considérant que le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats,
estimant que l'adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du com- merce international,
sont convenus de ce qui suit:
Première partie Champ d'application et dispositions générales
Chapitre I Champ d'application
Article premier
1 La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents:
a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou
b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.
2 Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
3 Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Conven- tion.
RS 0.221.211.1 1) RO 1991 306
1991 - 68
307
Contrats de vente internationale de marchandises
RO 1991
Article 2
La présente Convention ne régit pas les ventes:
a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;
b) aux enchères;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;
f) d'électricité.
Article 3
1 Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.
2 La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services.
Article 4
La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas:
a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages;
b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.
Article 5
La présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises.
Article 6
Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.
308
RO 1991
Contrats de vente internationale de marchandises
Chapitre II Dispositions générales
Article 7
1 Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
2 Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Article 8
1 Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2 Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une per- sonne raisonnable de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.
3 Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.
Article 9
1 Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.
2 Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.
Article 10
Aux fins de la présente Convention:
a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considé- ration est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;
b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.
309
RO 1991
Contrats de vente internationale de marchandises
Article 11
Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
Article 12
Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'ap- plique pas dès lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au présent article ni en modifier les effets.
Article 13
Aux fins de la présente Convention, le terme «écrit» doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.
Deuxième partie Formation du contrat
Article 14
1 Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.
2 Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seule- ment comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.
Article 15
1 Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.
2 Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre.
Article 16
1 Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.
310
Contrats de vente internationale de marchandises
RO 1991
2 Cependant, une offre ne peut être révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou
b) s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.
Article 17
Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.
Article 18
1 Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il aquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.
2 L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiesce- ment parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiate- ment, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.
3 Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent.
Article 19
1 Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.
2 Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantielle- ment les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les différences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.
3 Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au
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règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre.
Article 20
1 Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par d'autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.
2 Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 21
1 Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.
2 Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu'elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis à cet effet.
Article 22
L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment.
Article 23
Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 24
Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention «parvient» à son destina- taire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
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Troisième partie Vente de marchandises
Chapitre I Dispositions générales
Article 25
Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle, lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus.
Article 26
Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par notification à l'autre partie.
.
Article 27
Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prévaloir.
Article 28
Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.
Article 29
1 Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.
2 Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondée sur ce comportement.
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Chapitre II Obligations du vendeur
Article 30
Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.
Section I Livraison des marchandises et remise des documents
Article 31
Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:
a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur;
b) lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu;
c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.
Article 32
1 Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant spécifiquement les marchandises.
2 Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux cir- constances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.
3 Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance.
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Contrats de vente internationale de marchandises
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Article 33
Le vendeur doit livrer les marchandises:
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date; ou
c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
Article 34
Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dom- mages-intérêts conformément à la présente Convention.
Section II Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers
Article 35
1 Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le condi- tionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.
2 A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:
a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des mar- chandises du même type;
b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raison- nable de sa part de le faire;
c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;
d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.
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3 Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.
Article 36
1 Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Conven- tion, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
2 Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.
Article 37
En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchan- dises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
. Article 38
1 L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2 Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
3 Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
Article 39
1 L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2 Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter
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de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
Article 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.
Article 41
Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l'obligation du vendeur est régie par l'article 42.
Article 42
1 Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle:
a) en vertu de la loi de l'Etat où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat; ou
b) dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'Etat où l'acheteur a son établissement.
2 Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent:
a) au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention; ou
b) le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur.
Article 43
1 L'acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s'il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
2 Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s'il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature.
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Article 44
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 39 et du paragraphe 1 de l'article 43, l'acheteur peut réduire le prix conformément à l'article 50 ou demander des dommages-intérêts, sauf pour le gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise.
Section III Moyens dont dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur
Article 45
1 Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, l'acheteur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux articles 46 à 52;
b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2 L'acheteur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3 Aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur par un juge ou par un arbitre lorsque l'acheteur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 46
1 L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec cette exigence.
2 Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur ne peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
3 Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il répare le défaut de conformité, à moins que cela ne soit déraison- nable compte tenu de toutes les circonstances. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité faite conformément à l'article 39 ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation.
Article 47
1 L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raison- nable pour l'exécution de ses obligations.
2 A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut,
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avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l'acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 48
1 Sous réserve de l'article 49, le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable et ne cause à l'acheteur ni inconvénients déraisonnables ni incertitude quant au remboursement par le vendeur des frais faits par l'acheteur. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.
2 Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande. L'acheteur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'un moyen incompatible avec l'exé- cution par le vendeur de ses obligations.
3 Lorsque le vendeur notifie à l'acheteur son intention d'exécuter ses obligations dans un délai déterminé, il est présumé demander à l'acheteur de lui faire connaître sa décision conformément au paragraphe précédent.
4 Une demande ou une notification faite par le vendeur en vertu des paragraphes 2 ou 3 du présent article n'a d'effet que si elle est reçue par l'acheteur.
Article 49
1 L'acheteur peut déclarer le contrat résolu:
a) si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contraven- tion essentielle au contrat; ou
b) en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragra- phe 1 de l'article 47 ou s'il déclare qu'il ne livrera pas dans le délai ainsi imparti.
2 Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:
a) en cas de livraison tardive, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée;
b) en cas de contravention autre que la livraison tardive, dans un délai raisonnable:
i) à partir du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention;
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par l'acheteur conformément au paragraphe 1 de l'article 47 ou après que le vendeur a
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déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplé- mentaire; ou
iii) après l'expiration de tout délai supplémentaire indiqué par le vendeur conformément au paragraphe 2 de l'article 48 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'accepterait pas l'exécution.
Article 50
En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des marchandises conformes auraient eue à ce moment. Cependant, si le vendeur répare tout manquement à ses obligations conformément à l'article 37 ou à l'article 48 ou si l'acheteur refuse d'accepter l'exécution par le vendeur conformément à ces articles, l'acheteur ne peut réduire le prix.
Article 51
1 Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les articles 46 à 50 s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non conforme.
2 L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 52
1 Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.
2 Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.
Chapitre III Obligations de l'acheteur
Article 53
L'acheteur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises.
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Contrats de vente internationale de marchandises
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Section I Paiement du prix
Article 54
L'obligation qu'a l'acheteur de payer le prix comprend celle de prendre les mesures et d'accomplir les formalités destinées à permettre le paiement du prix qui sont prévues par le contrat ou par les lois et les règlements.
Article 55
Si la vente est valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indications contraires, s'être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
Article 56
Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.
Article 57
1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur:
a) à l'établissement de celui-ci; ou
b) si le paiement doit être fait contre la remise des marchandises ou des documents, au lieu de cette remise.
2 Le vendeur doit supporter toute augmentation des frais accessoires au paiement qui résultent de son changement d'établissement après la conclusion du contrat.
Article 58
1 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
2 Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l'expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l'acheteur que contre paiement du prix.
3 L'acheteur n'est pas tenu de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.
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Contrats de vente internationale de marchandises
Article 59
L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Section II Prise de livraison
Article 60
L'obligation de l'acheteur de prendre livraison consiste:
a) à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison; et
b) à retirer les marchandises.
Section III Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l'acheteur
Article 61
1 Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à:
a) exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2 Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages-intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3 Aucun délai de grâce ne peut être accordé à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 62
Le vendeur peut exiger de l'acheteur le paiement du prix, la prise de livraison des marchandises ou l'exécution des autres obligations de l'acheteur, à moins qu'il ne se soit prévalu d'un moyen incompatible avec ces exigences.
Article 63
1 Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.
2 A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en
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cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution.
Article 64
1 Le vendeur peut déclarer le contrat résolu:
a) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contraven- tion essentielle au contrat; ou
b) si l'acheteur n'exécute pas son obligation de payer le prix ou ne prend pas livraison des marchandises dans le délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou s'il déclare qu'il ne le fera pas dans le délai ainsi imparti.
2 Cependant, lorsque l'acheteur a payé le prix, le vendeur est déchu du droit de déclarer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait:
a) en cas d'exécution tardive par l'acheteur, avant d'avoir su qu'il y avait eu exécution; ou
b) en cas de contravention par l'acheteur autre que l'exécution tardive, dans un délai raisonnable:
i) à partir du moment où le vendeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de cette contravention; ou
ii) après l'expiration de tout délai supplémentaire imparti par le vendeur conformément au paragraphe 1 de l'article 63 ou après que l'acheteur a déclaré qu'il n'exécuterait pas ses obligations dans ce délai supplé- mentaire.
C
Article 65
1 Si le contrat prévoit que l'acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d'autres caractéristiques des marchandises et si l'acheteur n'effectue pas cette spécifica- tion à la date convenue ou dans un délai raisonnable à compter de la réception d'une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu'il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification d'après les besoins de l'acheteur dont il peut avoir connaissance.
2 Si le vendeur effectue lui-même la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l'acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après réception de la communication du vendeur, l'acheteur n'utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le vendeur est définitive.
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Contrats de vente internationale de marchandises
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Chapitre IV Transfert des risques
Article 66
La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.
Article 67
1 Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n'est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé,-les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchandises n'ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.
2 Cependant, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les marchan- dises n'ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par les documents de transport, par un avis donné à l'acheteur ou par tout autre moyen.
Article 68
En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le contrat est conclu. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont à la charge de l'acheteur à compter du moment où les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis les documents constatant le contrat de transport. Néanmoins, si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.
Article 69
1 Dans les cas non visés par les articles 67 et 68, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il retire les marchandises ou, s'il ne le fait pas en temps voulu, à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition et où il commet une contravention au contrat en n'en prenant pas livraison.
2 Cependant, si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont mises à sa disposition en ce lieu.
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Contrats de vente internationale de marchandises
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3 Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchan- dises ne sont réputées avoir été mises à la disposition de l'acheteur que lors- qu'elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat.
Article 70
Si le vendeur a commis une contravention essentielle au contrat, les dispositions des articles 67, 68 et 69 ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette contravention.
Chapitre V Dispositions communes aux obligations du vendeur et de l'acheteur
Section I Contravention anticipée et contrats à livraisons successives
Article 71
1 Une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait:
a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou
b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.
2 Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.
3 La partie qui diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
Article 72
1 Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu.
2 Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l'intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l'autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.
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Contrats de vente internationale de marchandises
3 Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas si l'autre partie a déclaré qu'elle n'exécuterait pas ses obligations.
Article 73
1 Dans les contrats à livraisons successives, si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue une contravention essentielle au contrat en ce qui concerne cette livraison, l'autre partie peut déclarer le contrat résolu pour ladite livraison.
2 Si l'inexécution par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison donne à l'autre partie de sérieuses raisons de penser qu'il y aura contravention essentielle au contrat en ce qui concerne des obligations futures, elle peut déclarer le contrat résolu pour l'avenir, à condition de le faire dans un délai raisonnable.
3 L'acheteur qui déclare le contrat résolu pour une livraison peut, en même temps, le déclarer résolu pour les livraisons déjà reçues ou pour les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat.
Section II Dommages-intérêts
Article 74
Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
Article 75
Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages- intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages- intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article 74.
Article 76
1 Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la
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différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.
2 Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de . transport des marchandises.
Article 77
La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances, pour limiter la perte, y compris le gain manqué, résultant de la contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant de la perte qui aurait dû être évitée.
Section III Intérêts
Article 78
Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu'elle serait fondée à demander en vertu de l'article 74.
Section IV Exonération
Article 79
1 Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les consé- quences.
2 Si l'inexécution par une partie est due à l'inexécution par un tiers qu'elle a chargé d'exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n'est exonérée de sa responsabilité que dans le cas:
a) où elle l'est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; et
b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.
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Contrats de vente internationale de marchandises
3 L'exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l'empêchement.
4 La partie qui n'a pas exécuté doit avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter. Si l'avertissement n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n'a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l'empêchement, celle-ci est tenue à des dommages- intérêts du fait de ce défaut de réception.
5 Les dispositions du présent article n'interdisent pas à une partie d'exercer tous ses droits autres que celui d'obtenir des dommages-intérêts en vertu de la présente Convention.
Article 80
Une partie ne peut pas se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part.
Section V Effets de la résolution
Article 81
1 La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a pas d'effet sur les stipula- tions du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.
2 La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Si les deux parties sont tenues d'effectuer des restitutions, elles doivent y procéder simultanément.
Article 82
1 L'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues.
2 Le paragraphe précédent ne s'applique pas:
a) si l'impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l'acheteur les a reçues n'est pas due à un acte ou à une omission de sa part;
b) si les marchandises ont péri ou sont détérioriées, en totalité ou en partie, en conséquence de l'examen prescrit à l'article 38; ou
c) si l'acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre
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d'une opération commerciale normale ou a consommé ou transformé tout ou partie des marchandises conformément à l'usage normal.
Article 83
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article 82 conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens qu'il tient du contrat et de la présente Convention.
Article 84
1 Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.
2 L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchan- dises ou d'une partie de celles-ci:
a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie; ou
b) lorsqu'il est dans l'impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement.
Section VI Conservation des marchandises
Article 85
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou qu'il n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
Article 86
1 Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend exercer tout droit de les refuser en vertu du contrat ou de la présente Convention, il doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement de ses dépenses raisonnables.
2 Si les marchandises expédiées à l'acheteur ont été mises à sa disposition à leur lieu de destination et si l'acheteur exerce le droit de les refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur à condition de pouvoir le faire sans paiement du prix et sans inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition
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ne s'applique pas si le vendeur est présent au lieu de destination ou s'il y a en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre les marchandises en charge pour son compte. Les droits et obligations de l'acheteur qui prend possession des marchan- dises en vertu du présent paragraphe sont régis par le paragraphe précédent.
Article 87
La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas déraisonnables.
Article 88
1 La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.
2 Lorsque les marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservation entraînerait des frais déraisonnables, la partie qui est tenue d'assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s'employer à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l'autre partie son intention de vendre.
3 La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et de vente des marchan- dises. Elle doit le surplus à l'autre partie.
Quatrième partie Dispositions finales
Article 89
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 90
La présente Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions concernant les matières régies par la présente Convention, à condition que les parties au contrat aient leur établisse- ment dans des Etats parties à cet accord.
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Contrats de vente internationale de marchandises
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Article 91
1 La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et restera ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 30 septembre 1981.
2 La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
3 La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.
4 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
0
Article 92
1 Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la présente Convention ou qu'il ne sera pas lié par la troisième partie de la présente Convention.
2 Un Etat contractant qui fait, en vertu du paragraphe précédent, une déclaration à l'égard de la deuxième partie ou de la troisième partie de la présente Convention ne sera pas considéré comme étant un Etat contractant, au sens du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, pour les matières régies par la partie de la Convention à laquelle cette déclaration s'applique.
Article 93
1 Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles, selon sa constitution, des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2 Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3 Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non pas à toutes, et si l'établissement d'une partie au contrat est situé dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un Etat contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.
4 Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.
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Contrats de vente internationale de marchandises
Article 94
1 Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2 Un Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente ou à leur formation lorsque les parties ont leur établissement dans ces Etats.
3 Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque.
Article 95
Tout Etat peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la présente Convention.
Article 96
Tout Etat contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l'article 12, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement dans cet Etat.
Article 97
1 Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2 Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3 Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le
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dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire. Les déclarations unilatérales et réci- proques faites en vertu de l'article 94 prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire.
4 Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
5 Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 94 rendra caduque, à partir de la date de sa prise d'effet, toute déclaration réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article.
Article 98
Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.
Article 99
1 La présente Convention entrera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, y compris tout instru- ment contenant une déclaration faite en vertu de l'article 92.
2 Lorsqu'un Etat ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention, à l'exception de la partie exclue, entrera en vigueur à l'égard de cet Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3 Tout Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui est partie à la Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la formation) ou à la Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er juillet 1964 (Convention de La Haye de 1964 sur la vente), ou à ces deux conventions, dénoncera en même temps, selon le cas, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ou la Convention de La Haye sur la formation, ou ces deux conventions, en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
1
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4 Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la deuxième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la vente en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
Tout Etat partie à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente convention ou y adhérera et qui déclarera ou aura déclaré en vertu de l'article 92 qu'il n'est pas lié par la troisième partie de la Convention, dénoncera, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, la Convention de La Haye de 1964 sur la formation en adressant une notification à cet effet au Gouvernement néerlandais.
6 Aux fins du présent article, les ratifications, acceptations, approbations et adhésions effectuées à l'égard de la présente Convention par des Etats parties à la Convention de La Haye de 1964 sur la formation ou à la Convention de La Haye de 1964 sur la vente ne prendront effet qu'à la date à laquelle les dénonciations éventuellement requises de la part desdits Etats à l'égard de ces deux conventions auront elles-mêmes pris effet. Le dépositaire de la présente Convention s'enten- dra avec le Gouvernement néerlandais, dépositaire des conventions de 1964, pour assurer la coordination nécessaire à cet égard.
Article 100
1 La présente Convention s'applique à la formation des contrats conclus à la suite d'une proposition intervenue après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
2 La présente Convention s'applique uniquement aux contrats conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats contractants visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
Article 101
1 Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention, ou la deuxième ou la troisième partie de la Convention, par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire.
2'La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénoncia- tion est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.
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Fait à Vienne, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt, en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authen- tiques.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Suivent les signatures
0
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Champ d'application de la convention le 1er mars 1991
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
République fédérale
d'Allemagne 1)
21 décembre 1989
1er janvier
1991
République démocratique
allemande
23 février
1989
1er mars
1990
Argentine 1)
19 juillet
1983 A
1er janvier
1988
Australie
17 mars
1988 A
1er avril
1989
ainsi que tous les Etats et
territoires australiens et
tous les territoires ex-
térieurs, à l'exception de
l'Ile Christmas, des Iles
Cocos (Keeling) et des Iles Ashmore et Cartier
Autriche
29 décembre 1987
1er janvier
1989
Biélorussie 1)
9 octobre
1989 A
1er novembre
1990
Bulgarie
9 juillet
1990 A
1er août
1991
Chili1)
7 février
1990
1er mars
1991
Chine 1)
11 décembre
1986
1er janvier
1988
Danemark1)
14 février
1989
1er mars
1990
Egypte
6 décembre
1982 A
1er janvier
1988
Espagne
24 juillet
1990 A
1er août
1991
Etats-Unis1)
11 décembre
1986
1er janvier
1988
Finlande 1)
15 décembre
1987
1er janvier
1989
France
6 août
1982
1er janvier
1988
Hongrie 1)
16 juin
1983
1er janvier
1988
Irak
5 mars
1990 A
1er avril
1991
Italie
11 décembre
1986
1er janvier
1988
Lesotho
18 juin
1981
1er janvier
1988
Mexique
29 décembre
1987 A
1er janvier
1989
Norvège 1)
20 juillet
1988
1er août
1989
Suède 1)
15 décembre
1987
1er janvier
1989
Suisse
21 février
1990 A
1er mars
1991
Syrie
19 octobre
1982 A
1er janvier
1988
Tchécoslovaquie 1)
5 mars
1990
1er avril
1991
Ukraine 1)
3 janvier
1990 A
1er février
1991
Union soviétique 1)
16 août
1990 A
1er septembre 1991
Yougoslavie
27 mars
1985
1er janvier
1988
Zambie
6 juin
1986 A
1er janvier
1988
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Contrats de vente internationale de marchandises
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Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les parties à la convention qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 95 de la convention ne sont pas considérées comme étant des Etats contractants au sens de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la convention. En conséquence, il n'existe pas d'obligation d'appliquer cette disposition - et la République fédérale d'Allemagne n'assume aucune obligation de l'appliquer - lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'une partie qui a déclaré qu'elle ne serait pas liée par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la convention. Sous réserve de cette observation, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne fait pas de déclaration en vertu de l'article 95 de la convention.
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Argentine
Conformément aux articles 12 et 96 de la convention, toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de cette convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République argentine.
Biélorussie
Même réserve que l'Argentine.
Chili
Même réserve que l'Argentine.
0
Chine
La République populaire de Chine ne se considère pas liée par l'article premier, paragraphe 1, alinéa b), l'article 11 et les dispositions de la convention relatives à l'article 11.
Danemark
Lors de la ratification, le Royaume du Danemark déclare:
en vertu du paragraphe 1 de l'article 92, que le Danemark ne sera pas lié par la deuxième partie de la convention,
en vertu du paragraphe 1 de l'article 93, que la convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland,
en vertu des paragraphes 1 à 3 de l'article 94, que la convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque l'une des parties a son
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Contrats de vente internationale de marchandises
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établissement au Danemark, en Finlande, en Norvège ou en Suède et l'autre partie a son établissement dans un autre desdits Etats,
Etats-Unis
Conformément à l'article 95, les Etats-Unis ne seront pas liés par l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.
Finlande
Conformément à l'article 92, la Finlande ne sera pas liée par la deuxième partie de la convention (Formation du contrat).
Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Suède, et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Suède, au Danemark, en Islande ou en Norvège.
Hongrie
La Hongrie considère que les dispositions de l'article 90 de la convention s'appliquent aux Conditions générales de livraison de biens entre organisations des pays membres du Conseil d'assistance économique mutuelle (CGL/CAEM, 1968/1975, version de 1979).
La Hongrie déclare, conformément aux articles 12 et 96 de la convention, que toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors que l'une des parties a son établissement en République populaire hongroise.
Norvège
Conformément à l'article 92, paragraphe 1, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare qu'il ne sera pas lié par la deuxième partie de la convention (Formation du contrat).
Conformément au paragraphe 1 de l'article 94 en ce qui concerne la Finlande et la Suède et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, la convention ne s'appliquera pas aux contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Islande ou en Suède.
Suède
Mêmes réserves que la Finlande.
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Tchécoslovaquie Même réserve que les Etats-Unis.
Ukraine Même réserve que l'Argentine.
Union soviétique Même réserve que l'Argentine.
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Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Côte d'Ivoire
du 19 septembre 1988
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil federal du 27 janvier 19881),
arrėte:
Article premier
1 La convention signée le 23 novembre 1987 entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 9 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber
Conseil national, 19 septembre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker
32021
1990 - 823
341
Convention
Texte original
entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Conclue le 23 novembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 19881) Instruments de ratification échangés le 30 novembre 1990 Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et com- merciaux, gains en capital et autres revenus); (ci-après désignés par «impôt suisse»);
b) en Côte d'Ivoire:
(i) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agricoles;
(ii) l'impôt sur les bénéfices non commerciaux;
(iii) l'impôt sur les traitements et salaires;
RS 0.672.928.91 1) RO 1991 341
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1990 - 824
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(iv) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers;
(v) l'impôt général sur le revenu;
(ci-après désignés par «impôt ivoirien»).
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législa- tions fiscales respectives.
La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 3 Définitions générales
a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
b) le terme «Côte d'Ivoire» désigne le territoire national, ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire, y compris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte d'Ivoire qui, conformément au droit international, a été, ou peut être par la suite, désigné, en vertu des lois de la Côte d'Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Côte d'Ivoire relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Suisse ou la Côte d'Ivoire;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
(ii) en Côte d'Ivoire, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
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Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. L'expression comprend, s'agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit suisse.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée conne un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
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c) un bureau;
d) une usine;
e) un magasin de vente;
f) un atelier;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
h) une installation fixe d'affaires utilisée aux fins de réunir des informations lorsque cette activité est l'objet même de l'entreprise.
)
Un chantier de construction, une chaîne temporaire de montage ou des activités de surveillance ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'acti- vités analogues qui ont un caractère préparatoire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise;
b) si elle entretient dans le premier Etat contractant un entrepôt de marchan- dises appartenant à l'entreprise à l'aide duquel elle exécute habituellement des commandes et procède à des livraisons pour le compte de l'entreprise.
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Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens de ce paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
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contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
O
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Cette disposition s'applique à la seule quotité des bénéfices attribués au participant ivoirien de la société multinationale Air- Afrique.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
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b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts sont payés:
a) en liaison avec le crédit accordé par le fournisseur pour la vente d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
b) en liaison avec le crédit accordé par le fournisseur pour la vente de marchandises.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établisse- ment stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
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Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et les bandes de télévision ou de radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scienti- fique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des rede- vances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Article 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions indépendantes et dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié, ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et
b) les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.
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Article 15 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat Contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus provenant des activités d'artistes du spectacle qui sont subventionnées, directe- ment ou indirectement, pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics.
Article 17 Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur et les rentes payées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à termes, fixes, pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
Article 18 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
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b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
Article 19 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie ivoirienne au taux officiel du change.
Article 20 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
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Article 21 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus sous réserve des dispositions des alinéas b) et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le taux correspondant au revenu total, sans tenir compte de l'exemption.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Côte d'Ivoire conformément aux dispositions des articles 10 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Côte d'Ivoire; ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse; ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Côte d'Ivoire du montant brut des dividendes ou redevances.
La Suisse déterminera le dégrèvement applicable et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions inter- nationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts qui, conformément aux dispositions de l'article 11 sont imposables en Côte d'Ivoire, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en une déduction de 5 pour cent du montant brut des intérêts en question, et
(ii) en une imputation sur l'impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé conformément au dégrèvement mentionné à l'alinéa c (i), de 10 pour cent du montant brut des intérêts; cette imputation est déterminée conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés à l'alinéa b).
Les autorités fiscales de Côte d'Ivoire ne peuvent comprendre dans les bases d'imposition les revenus qui sont imposables dans l'autre Etat contractant en vertu de la présente Convention. Toutefois la Côte d'Ivoire conserve le droit de tenir compte, lors de la détermination du taux de l'impôt, des revenus ainsi exclus.
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Article 22 Non-discrimination
O
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations consti- tuées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 23 Procédure amiable
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tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22 à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 24 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
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J
Doubles impositions
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Article 25 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) en Suisse:
(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été echanges;
(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés et après cette date.
b) en Côte d'Ivoire:
(i) aux impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles perçus pour toute période imposable commençant le 1er octobre de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(ii) aux autres impôts sur les revenus perçus pour toute période imposable commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
(iii) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
Article 26 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) en Suisse:
(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
(ii) aux autres impôts perçus pour les années fiscales prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement l'année de la dénoncia- tion.
b) en Côte d'Ivoire:
(i) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus dont la mise en paiement intervient après le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
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(ii) aux impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de la dénonciation;
(iii) aux impôts sur les revenus établis sur des revenus de périodes impo- sables commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Abidjan le 23 novembre 1987 en langue française.'
Pour le Conseil fédéral suisse: C. Caratsch
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: S. Aké
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Texte original
Protocole relatif à la Convention fiscale entre la Suisse et la Côte d'Ivoire
Au moment de la signature de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
les soussignés sont convenus des dispositions suivantes:
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, aussi longtemps qu'une société qui est un résident de la Côte d'Ivoire est exonérée de l'impôt ivoirien sur le bénéfice ou n'acquitte cet impôt qu'à un taux inférieur à celui du droit commun, les dividendes payés par cette société peuvent être imposés en Côte d'Ivoire à un taux n'excédant pas 18 pour cent du montant brut des dividendes.
Dans cette hypothèse, le dégrèvement accordé par la Suisse consiste en une déduction de 18 pour cent du montant brut des dividendes, nonobstant les dispositions de l'article 21 de la Convention.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent protocole qui aura la même force et la même validité que la Convention.
0
Pour le Conseil fédéral suisse: C. Caratsch
Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: S. Aké
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Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
RS 0.814.287; RO 1979 1335
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chypre
7 juin
1990 A
7 juillet
1990
Côte d'Ivoire
9 octobre
1987 A
8 novembre
1987
Malte
28 décembre
1989 A
27 janvier
1990
34130
360
1990 - 744
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-05 vom 12.02.1991 (S. 245-360) RO-1991-05 du 12.02.1991 (p. 245-360) RU-1991-05 del 12.02.1991 (p. 245-360)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
Datum
12.02.1991
Date
Data
Seite
245-360
Page
Pagina
Ref. No
30 005 087
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