Nº 4 5 février 1991
210 Accréditation des journalistes (Ordonnance sur l'accréditation)
215 Nombre de chevaux admis à l'importation
216 Aide financière pour l'acquisition de lait de secours
218 Perception de suppléments de prix sur les importations de lait désséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème
Statut juridique de la Société financière internationale en Suisse
219 - Arrêté fédéral
220 - Accord
223 Protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I). Protocole additionnel aux Conventions de Genève
228 Protection des victimes des conflits armés non internationaux (Proto- cole II). Protocole additionnel aux Conventions de Genève
230 Transports aériens réguliers. Accord avec la République de Corée
234 Certains services aériens hors des lignes. Accord avec la République italienne
237 Mesures communes pour la protection des eaux contre la pollution. Accord avec le Gouvernement italien
242 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale de 1973
243 Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro- carbures. Convention internationale
244 Responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydro- carbures. Protocole de la Convention internationale de 1969
0
209
Ordonnance sur l'accréditation des journalistes (Ordonnance sur l'accréditation)
du 21 décembre 1990
· La Chancellerie fédérale,
vu l'article 4, lettre e, chiffre 4, de l'ordonnance du 9 mai 19791) sur l'organisation de la Chancellerie fédérale,
arrête:
Article premier Objectif
La présente ordonnance a pour objectif:
a. De créer les conditions permettant d'informer rapidement, régulièrement et ouvertement le public de ce qui se passe au Palais fédéral;
b. De faciliter le travail des journalistes accrédités au Palais fédéral;
c. De garantir l'accès aux informations diffusées au Palais fédéral à tous les journalistes qui travaillent pour des médias produits en Suisse.
Art. 2 Conditions à remplir pour obtenir l'accréditation
1 Tout journaliste qui exerce au Palais fédéral, à titre principal, le métier de correspondant pour le compte de médias produits en Suisse reçoit, sur demande, l'accréditation, que lui délivre la Chancellerie fédérale.
2 Exerce à titre principal le journaliste qui tire de son activité au Palais fédéral au minimum 80 pour cent de son revenu professionnel.
3 Le journaliste qui ne remplit pas les conditions énoncées aux alinéas 1 et 2 ne peut, sur demande justifiée, être accrédité par la Chancellerie fédérale qu'à condition qu'il prouve qu'il désire exercer régulièrement au Palais fédéral le métier de correspondant pour le compte de médias produits en Suisse et qu'il ait, pour ce faire, besoin de l'accréditation.
Art. 3 Droit d'accès
1 Tout journaliste qui travaille pour des médias produits en Suisse a accès aux locaux de l'information du Palais fédéral pour autant que l'exercice de sa profession l'exige. La Chancellerie lui délivre, sur demande, une carte d'entrée en cas de besoin.
RS 170.61 1) RS 172.210.10
210
1991 - 23
Accréditation des journalistes
RO 1991
2 Tout collaborateur technique des médias produits en Suisse (notamment de la radio et de la télévision) a accès aux locaux de l'information du Palais fédéral pour autant que l'exercice de sa profession l'exige. La Chancellerie lui délivre, sur demande, une carte d'entrée en cas de besoin.
Art. 4 Photographes de presse
Tout photographe de presse qui travaille régulièrement au Palais fédéral pour le compte de médias produits en Suisse peut demander à la Chancellerie fédérale de l'accréditer pour cette activité.
Art. 5 Parlement
L'activité des journalistes qui rapportent les délibérations du Parlement est régie par les règlements des deux Conseils législatifs. Une accréditation supplémentaire est superflue.
Art. 6 Demande d'accréditation
1 L'employeur ou le rédacteur en chef de l'intéressé présente à la Chancellerie fédérale la demande d'accréditation par écrit. Cette demande contient les indications permettant d'établir si les conditions énoncées aux articles 2 et 4 sont remplies.
2 Tout journaliste accrédité qui change d'employeur est tenu de demander une nouvelle accréditation.
3 Le journaliste qui n'a pas d'employeur fixe demande lui-même l'accréditation; il fournit simultanément la preuve qu'il remplit les conditions énoncées aux ar- ticles 2 et 4.
4 Consulté, le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral donne son avis sur chaque demande d'accréditation.
O
Art. 7 Demande de carte d'entrée
1 L'employeur ou le rédacteur en chef de l'intéressé présente à la Chancellerie fédérale la demande de carte d'entrée par écrit.
2 Le journaliste qui n'a pas d'employeur fixe demande lui-même la carte d'entrée.
Art. 8 Carte d'accréditation; durée de validité
1 La Chancellerie fédérale accrédite le journaliste jusqu'au 31 décembre de l'année en cours; elle lui délivre une carte d'accréditation valable jusqu'à ce jour.
2 La Chancellerie fédérale proroge d'année en année la date d'expiration de la carte d'accréditation pour autant que le journaliste continue à remplir les conditions énoncées aux articles 2 et 4.
3 La carte d'entrée doit être renouvelée chaque année, faute de quoi elle n'est plus valable.
211
Accréditation des journalistes
RO 1991
Art. 9 Droits des journalistes
1 Les journalistes accrédités ont les droits suivants:
a. Ils peuvent participer à toutes les manifestations que les autorités et l'administration fédérales organisent pour eux;
b. Ils ont accès aux sources d'information que leur offrent les autorités et l'administration fédérales;
c. Ils disposent librement de toute la documentation qu'ils trouvent dans les salles de travail des journalistes;
d. Ils reçoivent gratuitement les documents mis à leur disposition par les autorités et l'administration fédérales, documents tels que la Feuille fédé- rale, les Recueils des lois, l'Annuaire de la Confédération, les messages, communiqués et autres informations écrites, conformément à ce qui a été convenu par la Chancellerie et le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral;
e. Ils ont accès, pour autant que l'exercice de leur profession l'exige, à n'importe quelle heure du jour aux salles du Parlement qui leur sont ouvertes;
f. Ils peuvent, d'entente avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral, utiliser les bureaux et les installations des salles de travail des journalistes;
g. Ils peuvent recourir aux services spéciaux des PTT;
h. Ils peuvent, selon l'accord passé avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral, utiliser les moyens de communication;
i. Ils disposent, selon l'accord passé avec le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral, de cases postales;
k. Ils peuvent consulter, par télex ou par ordinateur, les dépêches des agences de presse dans la salle des journalistes;
m. Enfin, ils peuvent utiliser les places de stationnement réservées aux parle- mentaires, conformément aux instructions des Services du Parlement.
2 D'autres droits sont consignés dans les règlements des Conseils législatifs (cf. art. 54, 55 et 56 du règlement du Conseil national, du 22 juin 19901) et art. 43, 45 et 46 du règlement du Conseil des Etats, du 24 septembre 19862)).
3 Les journalistes accrédités au sens de l'article 2, 1er alinéa, jouissent en priorité des droits énoncés aux lettres f et 1 du 1er alinéa.
4 Les journalistes titulaires d'une carte d'entrée jouissent des droits énoncés aux lettres a, b, c, e et k du 1er alinéa.
5 Les photographes de presse peuvent, pour autant que l'exercice de leur profes- sion l'exige, jouir par analogie des droits énoncés aux lettres a à m du 1er alinéa.
RS 171.13; RO 1990 954
RS 171.14
212
Accréditation des journalistes
RO 1991
D'entente avec les photographes de presse accrédités, on pourra conclure des règlements particuliers.
Art. 10 Modification des conditions
1 Le journaliste accrédité qui ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 2 et 4 en informe la Chancellerie fédérale et lui rend sa carte.
2 La Chancellerie fédérale peut retirer l'accréditation au journaliste qui ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 2 et 4. Elle consulte au préalable le comité de l'Union des journalistes du Palais federal.
Art. 11 Sanction des infractions
1 La Chancellerie peut retirer la carte d'accréditation ou la carte d'entrée au journaliste qui divulgue sciemment ou intentionnellement dans un organe de presse des informations confidentielles ou secrètes qui lui ont été communiquées comme telles. Elle consulte au préalable le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral.
2 Elle peut, dans les cas bénins, lui donner un avertissement ou le suspendre pour une durée limitée.
3 Le journaliste ayant commis une infraction a le droit d'être entendu.
4 La Chancellerie fédérale peut renoncer à sanctionner le journaliste que l'Union des journalistes du Palais fédéral a sanctionné en vertu de ses statuts.
Art. 12 Représentants des médias étrangers
Le Département fédéral des affaires étrangères peut accréditer des représentants de médias étrangers, qu'ils soient de nationalité suisse ou non. Ces représentants sont soumis à une réglementation spéciale.
Art. 13 Modification de la présente ordonnance
La Chancellerie fédérale consulte le comité de l'Union des journalistes du Palais fédéral avant de modifier la présente ordonnance.
Art. 14 Droit de recours
Toute décision de la Chancellerie fédérale peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification.
213
Accréditation des journalistes
RO 1991
Art. 15 Entrée en vigueur
1 L'ordonnance du 14 mai 19791) concernant l'accréditation des journalistes est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Chancellerie fédérale: Le chancelier de la Confédération, Buser
34179
214
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation
du 15 janvier 1991
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 8, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux,
arrête:
Article premier
Pour 1991, un contingent de 1400 chevaux est ouvert à l'importation.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1991.
15 janvier 1991
Départemement fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34180
RS 916.322.13 1) RS 916.322.1
1991 - 60
215
Ordonnance concernant une aide financière pour l'acquisition de lait de secours
du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 15 et 32 de l'arrêté sur l'économie laitière 19881),
arrête:
Article premier Principe
1 Aux fins de maintenir la vente de lait de consommation (lait de boisson, yogourt et autres spécialités à base de lait frais) dans les régions où la production laitière est déficitaire, la Confédération alloue à l'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) une aide financière pour l'acquisition de lait de secours.
2 L'aide financière est accordée à la condition que l'Union centrale et ses sections:
a. Adaptent les livraisons normales de lait aux besoins en lait de consomma- tion, dans toute la mesure possible;
b. Veillent à une organisation bien ordonnée et économique de la collecte, de la régulation et de la mise à disposition du lait de secours; celui-ci doit si possible être transporté directement des centres collecteurs à la centrale laitière réceptrice.
Art. 2 Régions à production déficitaire
Sont considérées comme des régions à production déficitaire les rayons des fédérations laitières du Tessin, du Valais et de Genève (Laiteries Réunies).
Art. 3 Droit à l'aide financière
1 L'aide financière est accordée à l'Union centrale pour le lait de secours que livrent d'autres fédérations laitières dans les régions à production déficitaire, afin d'y garantir l'approvisionnement en lait de consommation.
2 La quantité de lait de secours pour laquelle l'aide financière est accordée est calculée comme il suit:
La quantité de lait normalement collecté dans le rayon de la fédération est déduite des ventes totales de lait de consommation, augmentées d'un volant de lait de fabrication que fixe l'Union centrale, en accord avec l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), pour chacune des fédérations réceptrices.
. RS 916.353.2 1) RS 916.350.1
1990 - 862
216
Aide financière pour l'acquisition de lait de secours
RO 1991
3 En ce qui concerne la fédération laitière du Valais, l'aide financière est aussi accordée pour le lait de secours qu'elle doit collecter dans son propre rayon afin de garantir l'approvisionnement en lait de consommation et dont le transport occasionne des frais nettement supérieurs à la moyenne en raison de la distance ou d'autres facteurs.
4 Une augmentation éventuelle de la fabrication de lait chauffé à très haute température ne donne pas droit à l'obtention de quantités supplémentaires de lait de secours.
O
Art. 4 Montant de l'aide financière
1 L'aide financière compense les frais supplémentaires dus à la livraison de lait de secours.
2 Sont considérés comme éléments du calcul des frais supplémentaires:
a. La différence entre la moyenne des coûts de revient du lait normalement collecté par le fournisseur d'une part, et par le récepteur d'autre part;
b. Le cas échéant les coûts de traitement du lait de secours dans la fédération laitière fournissant le lait;
c. Une modeste indemnité pour la fonction de régulation exercée par la fédération fournissant le lait;
d. Le coût du transport jusqu'à la centrale réceptrice.
3 Le Contrôle fédéral des prix fixe les taux qui servent de base pour calculer l'aide financière. Il entend préalablement l'Union centrale et agit en accord avec l'office fédéral.
Art. 5 Calcul et versement de l'aide financière
L'office fédéral calcule l'aide financière globale en se fondant sur le décompte que lui remet l'Union centrale et il pourvoit à son versement.
Art. 6 Exécution
1 L'office fédéral et l'Union centrale sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution, qui sont soumises à l'approbation de l'office fédéral.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er novembre 1990.
21 décembre 1990 34189
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
217
Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait désséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème
Modification du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant la perception de suppléments de prix sur les importations de lait désséché, de lait condensé, de crème et de poudre de crème est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. a
La Division des importations et des exportations agissant sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures délivre des permis d'importation pour les produits laitiers indiqués ci-dessous et perçoit les suppléments de prix suivants:
Nº du tarif2)
Désignation de la marchandise
Suppléments de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
a. 0402.1000 Poudre de lait écrémé
295 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 21 janvier 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34174
218
1991 - 44
Arrêté fédéral concernant l'accord sur le statut juridique de la Société financière internationale en Suisse
du 3 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19901), arrête:
Article premier
1 L'accord sur le statut juridique de la Société financière internationale en Suisse est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 21 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 3 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
33507
1990 - 821
219
Texte original
Accord sur le statut juridique de la Société Financière Internationale en Suisse
Conclu le 9 mai 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 3 octobre 19901) Ratification notifiée par la Suisse le 21 novembre 1990 Entré en vigueur le 21 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse
et
la Société Financière Internationale,
avec siège à Washington, ont conclu l'accord suivant pour établir le statut juridique de la Société Financière Internationale (SFI) et de ses fonctionnaires en Suisse.
G
Article premier Personnalité juridique
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité d'agir de la SFI.
Article 2 Compétence des tribunaux suisses
1 La SFI est soumise à la compétence juridictionnelle suisse dans la mesure où:
a. elle entretient un bureau en Suisse ou
b. elle désigne un agent en Suisse chargé de recevoir des significations ou sommations ou
c. elle a émis ou garanti des titres en Suisse.
2 Les Etats membres de la SFI ou les personnes agissant au nom de ces Etats ou en déduisant des droits ne peuvent cependant pas entreprendre des démarches judiciaires contre la SFI.
3 Les biens et les avoirs de la SFI ne tombent sous le coup d'aucune sorte de réquisition, de saisie ou d'exécution forcée tant qu'il n'existe pas contre la SFI un arrêt judiciaire ayant force de chose jugée.
Article 3 Affaires
La SFI peut faire en Suisse toutes les affaires prévues dans ses Statuts, sous réserve toutefois de l'approbation de la Banque nationale suisse qui doit être demandée:
a. avant que la SFI émette un emprunt sur le marché suisse,
b. avant qu'elle garantisse un emprunt émis sur le marché suisse.
RS 0.192.122.976 1) RO 1991 219
220
1990 - 822
Statut juridique de la Société Financière Internationale
RO 1991
Article 4 Biens et avoirs
1 Les biens et les avoirs de la SFI, dans la mesure où ils se trouvent en Suisse, ne peuvent, quel que soit leur détenteur, faire l'objet de perquisitions, de réquisi- tions, de confiscations, d'expropriations ou de toute autre mesure de coercition par voie législative, judiciaire ou administrative.
2 Les archives de la SFI sont inviolables.
3 Dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution des affaires prévues dans les Statuts et sous réserve des dispositions du présent accord, tous les biens et les avoirs de la SFI sont exemptés des restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.
O
Article 5 Statut fiscal
1 Pour l'émission et le placement d'obligations (y compris les «Notes») de la SFI par des banques suisses, il est dû à chaque fois un droit de négociation entier calculé au taux applicable aux obligations émises par une personne domiciliée en Suisse (à l'heure actuelle, 1,5 pour mille de la contre-valeur).
2 La SFI est exonérée de l'impôt anticipé sur les revenus de ses capitaux placés en Suisse; elle fera valoir son exonération en présentant à l'Administration fédérale des contributions une demande de remboursement des impôts retenus à sa charge.
3 Si des avantages fiscaux plus étendus devaient être accordés à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, la SFI en bénéficiera également.
Article 6 Facilités dans le domaine des transmissions
Pour transmettre ses communications officielles, la SFI jouit des mêmes facilités que celles qui sont accordées aux Nations Unies.
Article 7 Fonctionnaires de la SFI
Les fonctionnaires de la SFI ne sont pas soumis à la juridiction suisse pour les actes dont ils sont les auteurs dans le cadre de l'accomplissement de leur service, y compris leurs paroles et leurs écrits.
Article 8 Règlement des conflits
Toutes les divergences d'opinion surgissant entre la SFI et le Conseil fédéral suisse au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord ou de tout arrangement complémentaire qui ne peut être réglé par la voie de négociations seront soumises à un collège de trois arbitres pour décision dont les deux parties contractantes admettent le caractère obligatoire. Le premier juge-arbitre est désigné par le Conseil fédéral suisse, le deuxième par la SFI et le juge présidant le tribunal arbitral par le Président de la Cour internationale de justice, à moins que les parties conviennent d'adopter une autre procédure pour régler un cas déterminé.
221
Statut juridique de la Société Financière Internationale
RO 1991
Article 9 Entrée en vigueur
1 Le présent accord est signé par le Conseil fédéral suisse au nom de la Confédération, sous réserve de ratification.
2 Il entre en vigueur à la date de sa ratification.
Article 10 Modification de l'accord
1 Le présent accord peut être modifié à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante.
2 En pareil cas, les deux parties contractantes s'entendront sur les modifications qu'il convient d'apporter à l'accord.
3 Du côté suisse, le Conseil fédéral est autorisé à approuver les modifications contractuelles ainsi obtenues dans la mesure où elles ne concernent pas le caractère fondamental de l'accord.
Article 11 Dénonciation de l'accord
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des deux parties contractantes moyennant un préavis d'une année.
Ainsi fait à Washington, le 9 mai 1990, en deux exemplaires français et deux exemplaires anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Blankart
Pour la
Société Financière Internationale:
William S. Ryrie
33507
222
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)
RS 0.518.521; RO 1982 1362
Champ d'application du protocole additionnel le 1er janvier 1991, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie 2)
16 août
1989 A
16 février
1990
Barbade
19 février
1990 A
19 août
1990
Biélorussie 2)
23 octobre
1989
23 avril
1990
Bulgarie
26 septembre
1989
26 mars
1990
Côte d'Ivoire
20 septembre
1989
20 mars
1990
Espagne 2)
21 avril
1989
21 octobre
1989
Gambie
12 janvier
1989 A
12 juillet
1989
Grèce
31 mars
1989
30 septembre
1989
Hongrie
12 avril
1989
12 octobre
1989
Liechtenstein2)
10 août
1989
10 février
1990
Luxembourg
29 août
1989
28 février
1990
Mali
8 février
1989 A
8 août
1989
Malte 2)
17 avril
1989 A
17 octobre
1989
Pérou
14 juillet
1989
14 janvier
1990
Roumanie
21 juin
1990
21 décembre
1990
Tchécoslovaquie
14 février
1990
14 août
1990
Ukraine 2)
25 janvier
1990
25 juillet
1990
Union soviétique 2)
29 septembre
1989
29 mars
1990
Yémen (Sanaa)
17 avril
1990
17 octobre
1990
Réserves et déclarations
Algérie
L'instrument d'adhésion contenait la déclaration suivante:
Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 90, accepter la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1417, 1983 608, 1984 568, 1985 602, 1986 1442, 1987 1032 et 1989 781.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1990 - 772
223
RO 1991
Protection des victimes des conflits armés internationaux
D'autre part, l'instrument d'adhésion était accompagné des trois déclarations interprétatives suivantes:
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu'en ce qui concerne les articles 41, paragraphe 3, 57, paragraphe 2, et 58, il y a lieu de considérer que les expressions «Précautions utiles», «tout ce qui est pratiquement possible» et «dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible» contenues respectivement dans chacun des articles énumérés, sont à interpréter dans le sens de ce qu'il est pratiquement possible de prendre comme précautions et mesures, compte tenu des circonstances, moyens et données disponibles du moment.
Concernant la répression des infractions aux Conventions et au présent Protocole telle que définie notamment par les articles 85 et 86 de la section II du Protocole I, le Gouvernement de la République Algérienne Démocra- tique et Populaire considère que, pour juger de toute décision, les facteurs et éléments suivants sont déterminants dans l'appréciation du caractère de la décision prise: les circonstances, les moyens et les informations effective- ment disponibles au moment de la décision.
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire réserve sa position au sujet de la définition du mercenariat telle que contenue dans l'article 47, paragraphe 2, du présent Protocole, cette défini- tion étant jugée restrictive.
Biélorussie
Conformément à l'article 90, paragraphe 2, alinéa a), du Protocole I, la Répu- blique socialiste soviétique de Biélorussie déclare qu'elle reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits.
Espagne
L'instrument de ratification contenait la déclaration suivante:
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne déclare reconnaître ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie.
D'autre part, l'instrument de ratification contenait les déclarations interprétatives suivantes concernant
Le Protocole I dans son intégralité
Le Gouvernement espagnol comprend que ce Protocole, dans son contexte spécifique, s'applique exclusivement aux armes conventionnelles et sans préjudice des règles de droit international applicables à une autre catégorie d'armes.
224
Protection des victimes des conflits armés internationaux
RO 1991
Les articles 1, paragraphe 4, et 96, paragraphe 3
Ces articles seront interprétés conformément au Principe énoncé à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies, tel qu'il est développé et réaffirmé dans les textes suivants:
Dispositif 6 de la Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.
Le dernier paragraphe relatif au principe de l'égalité des droits et de la libre détermination des peuples, de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, approuvée par la Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970.
Les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86
Le Gouvernement espagnol comprend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le terme «possible» signifie que l'affaire à laquelle il se réfère est réalisable ou possible dans la pratique, compte tenu de toutes les circonstances qui y concourent au moment où se produit le fait, y compris, dans ces mêmes circonstances, les aspects humanitaires et militaires.
L'article 44, 3e paragraphe
Le Gouvernement espagnol comprend que les critères contenus à l'alinéa b) de l'article précité concernant la distinction entre combattants et population civile peuvent être appliqués uniquement dans les territoires occupés. De même, il comprend que l'expression «déploiement militaire» s'entend de tout mouvement en direction de l'endroit à partir duquel ou vers lequel une attaque va être lancée.
Les articles 51 à 58
Le Gouvernement espagnol comprend que la décision adoptée par des com- mandements militaires ou autres instances possédant la capacité juridique de planifier ou de lancer des attaques qui pourraient avoir des répercussions sur des personnes civiles, des biens ou autres, ne peut nécessairement être prise que sur la base d'informations pertinentes dont on dispose au moment considéré et qu'il a été possible d'obtenir à cet effet.
Les articles 51, 52 et 57
Le Gouvernement espagnol comprend que l'expression «avantage militaire» auquel se réfèrent les articles en question signifie l'avantage que l'on attend de l'attaque dans son ensemble, et non de parties isolées de celle-ci.
L'article 52, paragraphe 2
Le Gouvernement espagnol comprend que l'obtention ou la conservation d'une zone terrestre déterminée constitue un objectif militaire quand, toutes les conditions exposées dans ledit paragraphe étant réunies, elle fournit un avantage militaire concret, compte tenu des circonstances prévalant pendant la période considérée.
225
RO 1991
Protection des victimes des conflits armés internationaux
Liechtenstein
Conformément à l'article 90, paragraphe 2, alinéa a, du Protocole I, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits.
Réserve portant sur l'article 75
L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que:
a) l'alinéa e) du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;
b) l'alinéa h) du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne,
c) l'alinéa i) du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives concernant la publicité des audiences et du prononcé du juge- ment.
Malte
Le Gouvernement de la République de Malte souhaite déclarer qu'il accepte la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits conformé- ment à l'article 90 du Protocole I.
Réserve portant sur l'article 75
L'article 75 du Protocole I sera appliqué dans la mesure où:
a) l'alinéa e) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec la législation disposant que tout prévenu qui cause de l'agitation au procès ou dont la présence est susceptible d'entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être emmené hors de la salle d'audience;
b) l'alinéa h) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions juridiques autorisant la réouverture d'un procès qui a abouti à un prononcé de condamnation ou d'acquittement.
Ukraine
Conformément à l'article 90, paragraphe 2, alinéa a), du Protocole I, la Répu- blique socialiste soviétique d'Ukraine déclare qu'elle reconnaît de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante acceptant la même obligation, la compétence de la Commission internationale d'établisse- ment des faits.
226
Protection des victimes des conflits armés internationaux
RO 1991
Union soviétique
L'Union des Républiques socialistes soviétiques, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du Protocole I, reconnaît ipso facto et sans un accord spécial, par rapport à n'importe laquelle des Hautes Parties contractantes qui accepte le même engagement, la compétence de la Commission internationale sur l'éta- blissement des faits.
34161
227
Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux
(Protocole II)
RS 0.518.522; RO 1982 1432
Champ d'application du protocole additionnel le 1er janvier 1991, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
.
F
Algérie
16 août
1989 A
16 février
1990
Barbade
19 février
1990 A
19 août
1990
Biélorussie
23 octobre
1989
23 avril
1990
Bulgarie
26 septembre
1989
26 mars
1990
Côte d'Ivoire
20 septembre
1989
20 mars
1990
Espagne
21 avril
1989
21 octobre
1989
Gambie
12 janvier
1989 A
12 juillet
1989
Hongrie
12 avril
1989
12 octobre
1989
Liechtenstein2)
10 août
1989
10 février
1990
Luxembourg
29 août
1989
28 février
1990
Mali
8 février
1989 A
8 août
1989
Malte2)
17 avril
1989 A
17 octobre
1989
Pérou
14 juillet
1989
14 janvier
1990
Roumanie
21 juin
1990
21 décembre
1990
Tchécoslovaquie
14 février
1990
14 août
1990
Ukraine
25 janvier
1990
25 juillet
1990
Union soviétique
29 septembre 1989
29 mars
1990
Yémen (Sanaa)
17 avril
1990
17 octobre
1990
Réserves
Liechtenstein
Réserve portant sur l'article 6
L'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II sera appliqué pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1441, 1983 610, 1984 569, 1985 604, 1986 1444, 1987 1037 et 1989 785.
Réserves, voir ci-après.
228
1990 - 773
Protection des victimes des conflits armés non internationaux
RO 1991
Malte Même réserve que le Liechtenstein.
34131
229
Accord du 15 décembre 1975 entre la Confédération suisse et la République de Corée relatif aux transports aériens réguliers
RS 0.748.127.192.81; RO 1976 2767
Modification de l'annexe
Entrée en vigueur par échange de notes le 20 août 1990
Traduction 1)
.
Annexe
Tableaux de routes
Tableau I
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse:
Route A (Route du sud)
Points de départ
Points intermédiaires
Points en République de Corée
Points au-delà de la République de Corée
Points en Suisse
Vienne ou Athènes Deux points en
ou Istanbul
République de Corée
Le Caire ou Beyrouth
Un point en Arabie Saoudite
Un point dans le Golfe arabe Téhéran
Karachi ou Bombay ou New Delhi ou Colombo Bangkok Singapour ou Kuala Lumpur
Hong-Kong ou Manille ou Taïpeh
230
1990 - 774
0
Transports aériens réguliers
RO 1991
Route B (Route du pôle)
Points de départ
Points intermédiaires
Points en République de Corée
Points au-delà de la République de Corée
Points en Suisse
Anchorage
Tokyo
Deux points en République de Corée
Route C (Route de la Sibérie) 1)
Points de départ
Points intermédiaires
Points en République de Corée
Points au-delà de la République de Corée
Points en Suisse
Deux points
Deux points en
Un point au Japon
en Europe
République de Corée
Moscou
Beijing, Shanghai
Tableau II
Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par la République de Corée:
Route A (Route du sud)
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Points en Corée
Hong-Kong ou
Deux points
Manille ou Taïpeh en Suisse
Singapour ou Kuala Lumpur
Bangkok
Karachi ou Bombay ou New Delhi ou Colombo Téhéran
Un point dans le Golfe arabe
231
Transports aériens réguliers
RO 1991
Points de départ
Points intermédiaires Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Un point en Arabie Saoudite Le Caire ou Beyrouth Athènes ou Instan- bul ou Rome
Route B (Route du pôle)
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-dela de la Suisse
Points
Deux points
en Corée
en Europe
Deux points en Suisse
Route C (Route de la Sibérie)1)
Points de départ
Points intermédiaires
Points en Suisse
Points au-delà de la Suisse
Points en Corée
Beijing, Shanghai
Moscou
Deux points en Suisse
Un point en Europe
Deux points en Europe
Notes
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut omettre de desservir les points spécifiés sur tous les vols dans toutes les directions ou sur certains d'entre eux (Routes A, B et C).
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut s'arrêter aux points spécifiés, dans n'importe quel ordre; elle peut desservir ces points comme elle le souhaite soit avant, soit après l'arrêt ou point de destination à condition que les services convenus sur ces routes commencent au point d'origine sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut desservir des points non mentionnés pourvu que des droits de trafic ne soient pas exercés entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante.
232
34166
Transports aériens réguliers
RO 1991
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233
Traduction 1)
Accord entre la Confédération suisse et la République italienne concernant certains services aériens hors des lignes
Conclu le 27 octobre 1986 Instruments de ratification échangés le 23 mars 1990 Entré en vigueur le 23 mars 1990
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,
compte tenu de la nature particulière des vols humanitaires et d'urgence, ainsi que des vols-taxi et d'ambulance, qui exigent des procédures simplifiées,
considérant que lesdits vols ne portent pas préjudice aux services aériens de lignes, sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les deux Parties Contractantes admettent librement sur leurs territoires respec- tifs, pour embarquer ou débarquer du trafic, les aéronefs exploités par les transporteurs mentionnés à l'article 2 ci-après du présent Accord, après avoir reçu notification du plan de vol selon les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, sans imposer les «réglementations, conditions ou restrictions» rentrant dans les facultés reconnues aux deux Parties Contractantes par le paragraphe 2 de l'article 5 de la Convention relative à l'aviation civile inter- nationale conclue à Chicago le 7 décembre 19442), lorsque ces aéronefs sont utilisés pour l'une des activités suivantes:
a. Transports effectués à des fins humanitaires ou en cas de nécessité impé- rieuse;
b. Transports de passagers par vols-taxi ou d'ambulance à caractère occasionnel et effectués à la demande, à condition que l'aéronef ne comporte pas une capacité de plus de dix sièges-passagers, que la destination soit choisie par l'affréteur et qu'aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public.
Article 2
Le présent Accord ne s'applique qu'aux vols humanitaires et d'urgence, aux vols-taxi et d'ambulance effectués par les transporteurs aériens des deux Parties Contractantes dûment autorisées par les autorités aéronautiques compétentes. Cependant, la propriété des aéronefs ainsi que le contrôle effectif sur ceux-ci doivent relever des deux Parties Contractantes et être soumis à l'observation des
RS 0.748.127.194.542
Traduction du texte original italien (RU 1990 234).
RS 0.748.0; RO 1971 1300
234
1990 - 776
Services aériens hors des lignes
RO 1991
lois et règlements des deux Parties Contractantes en matière de navigation aérienne ainsi qu'aux prescriptions aéroportuaires.
Article 3
Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes transmettront avant l'entrée en vigueur du présent Accord une liste des transporteurs aériens autorisés à effectuer les opérations aériennes prévues par l'Accord et la tiendront périodi- quement à jour.
O
Article 4
Le libre accès mentionné à l'article premier du présent Accord se réfère aux aéroports civils internationaux et aux aéroports militaires ouverts au trafic commercial de l'aviation civile internationale des deux Parties Contractantes sur la base d'une réelle réciprocité.
Article 5
En ce qui concerne les vols-taxi, le présent Accord comprend, en plus des vols de/ou pour l'étranger, les vols entre deux ou plusieurs points des territoires respectifs, pourvu que de tels vols soient effectués pour le transport des mêmes passagers, dans les 36 heures à compter de l'arrivée du vol depuis l'étranger, et qu'aucun autre passager ne soit embarqué et/ou débarqué.
Article 6
Le présent Accord ne suspend ni ne modifie les prescriptions légales, les règlements et les autres dispositions administratives, en vigueur dans les Etats Contractants concernant l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Les équipages et les passagers, à quelque titre que ce soit, qui partent de l'un des Etats Contractants et qui atterrissent sur le territoire de l'autre Etat Contractant, sont cependant soumis à la législation interne en la matière.
Article 7
Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties Contractantes auront échangé les instruments de ratification respectifs.
Le présent Accord pourra être modifié avec l'assentiment des deux Parties Contractantes et dénoncé en tous temps par chaque Partie Contractante moyen- nant un préavis de six mois.
235
Services aériens hors des lignes
RO 1991
Fait à Rome, le 27 octobre 1986 en deux exemplaires originaux, en langue italienne.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gaspard Bodmer
Pour le
Gouvernement de la République italienne:
Giacomo Attolico
34167
236
Traduction 1)
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement italien concernant des mesures communes pour la protection des eaux contre la pollution
Conclu le 13 novembre 1985 Instruments de ratification échangés le 26 novembre 1990 Entré en vigueur le 26 décembre 1990
()
En se référant à la Convention entre la Suisse et l'Italie concernant la protection des eaux italo-suisses contre la pollution, conclue à Rome le 20 avril 19722), et dans l'intention de permettre la mise en œuvre de mesures communes pour la lutte contre la pollution,
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement italien
sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Collaboration internationale
1 Les parties contractantes s'engagent à collaborer dans la lutte contre la pollution accidentelle des eaux suivant ou traversant la frontière entre le canton du Tessin d'une part, et les régions du Piémont et de la Lombardie d'autre part.
2 En cas de pollution accidentelle des eaux précitées par des hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles, ou d'accidents comportant un risque de pollution par ces substances, les organes compétents des deux parties contractantes peuvent demander à ceux de l'autre partie de collaborer de façon appropriée.
Article 2 Franchissement de la frontière
Pour la mise en œuvre de la collaboration au sens de l'article 1, les organes techniques compétents de l'une des parties contractantes peuvent se rendre sur le territoire de l'autre.
O
Article 3 Compétence pour la demande de collaboration
Chaque partie désignera, lors de l'échange des instruments de ratification du présent Accord, les organes techniques habilités à demander et à recevoir des demandes de collaboration.
RS 0.814.285.1
Traduction du texte original italien (RU 1991 237).
RS 0.814.285; RO 1973 1400
1990 - 820
237
RO 1991
Protection des eaux contre la pollution
Article 4 Forme de la demande
La demande de collaboration est formulée par écrit ou par téléphone; dans ce dernier cas, elle doit être confirmée par écrit dans les deux jours qui suivent la demande.
Article 5 Direction des opérations
1 La direction des opérations revient dans tous les cas à l'autorité compétente relevant de la partie contractante sur le territoire de laquelle celles-ci se déroulent; ladite autorité indique au responsable du détachement d'intervention appelé à collaborer le nom de la personne à laquelle la direction des opérations a été confiée.
2 Le directeur des opérations précise au responsable du détachement d'interven- tion les missions qu'il entend lui confier, sans entrer dans le détail de leur exécution.
Article 6 Liberté d'accès
Les détachements d'intervention ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention selon les directives du directeur des opérations.
Article 7 Interdiction de mesures coercitives
Les détachements d'intervention ne sont pas habilités à prendre des mesures coercitives sur territoire étranger.
Article 8 Dépenses d'intervention
1 Les frais effectifs d'assistance et de secours, de même que ceux résultant de la perte, de la détérioration ou de la destruction des moyens et du matériel d'intervention, sont à la charge de la partie requérante.
2 La stipulation «frais effectifs» vise à exclure les frais qui représentent la rémunération que le personnel de l'Etat ou des entités publiques engagé touche en tant qu'agent public.
3 Ne sont pas pris en compte les frais résultant de pertes, détériorations ou destructions dues à la négligence grave des équipes de la partie d'envoi.
4 Pendant la durée des opérations, la partie requérante pourvoit à la subsistance des détachements d'intervention et à leur approvisionnement en carburants et matériel nécessaires.
Article 9 Responsabilité en cas de dommages
1 Chacune des parties contractantes supporte les risques auxquels s'expose son personnel lors des déplacements et opérations d'intervention.
238
Protection des eaux contre la pollution
RO 1991
2 Les dommages provoqués à des tiers par le détachement d'intervention de la partie d'envoi au cours de son engagement sont à la charge de la partie requérante, exceptés ceux dus à la négligence grave, qui sont à la charge de la partie d'envoi.
Article 10 Autorisation au franchissement de la frontière
1 Le personnel compétent est autorisé, lorsque son intervention est requise, à franchir, avec son équipement, en tout temps la frontière terrestre ou lacustre, également en dehors des points de passage autorisés. Dans ce dernier cas, les services de la police frontière et de douane des points d'entrée et de sortie les plus proches doivent être avertis d'avance par téléphone par la partie requérante.
2 Il peut seulement être exigé du chef de détachement un document attestant sa qualité. Celui-ci remet en outre aux organes de la police frontière une liste des personnes qui l'accompagnent.
3 L'autorisation de libre franchissement de la frontière s'étend au matériel, équipement et moyens de transport nécessaires à la bonne fin de l'intervention. Une liste de ce matériel, de l'équipement et des moyens spéciaux d'intervention est remise au franchissement de la frontière ou dès que possible.
4 Les véhicules, les embarcations et les aéronefs, ainsi que le matériel nécessaire à l'intervention, sont réputés placés sous le régime de l'admission temporaire sur le territoire de la partie requérante; les carburants et matériaux engagés sont exonérés de tous droits et taxes à l'importation dans la mesure où ils sont utilisés pour l'intervention, et pendant tout le déroulement de celle-ci.
Article 11 Intervention par voie aérienne
1 Pour les interventions, des aéronefs et, en particulier, des hélicoptères peuvent être engagés. Une liste des aéronefs et hélicoptères utilisés pour ces opérations est transmise par chacune des parties contractantes aux autorités compétentes pour la direction des opérations de l'autre partie contractante; toute modification à cette liste fait de même l'objet d'une notification.
2 Une autorisation permanente de survol des régions concernées dans les deux Etats et l'autorisation d'y atterrir sont accordées par les deux parties contractantes aux aéronefs entrant en ligne de compte pour les interventions. La délimitation des régions concernées est fixée avant l'octroi de l'autorisation permanente de survol.
3 Les autorités compétentes pour la direction des opérations de chacune des parties contractantes préviennent, avant tout vol, les organes de contrôle aérien de leur Etat et, s'il s'agit d'aéronefs de l'Etat, également l'autorité de l'aviation civile de leur Etat. Les organes de contrôle aérien de la partie requérante veillent à ce que les services de douane et de police frontière soient avertis sans délai de l'arrivée des aéronefs de la partie d'envoi.
239
RO 1991
Protection des eaux contre la pollution
4 Le pilote, les membres de l'équipage et les membres du détachement d'interven- tion doivent pouvoir justifier de leur identité et de leur nationalité.
5 Les aéronefs sont autorisés à décoller et atterrir même en dehors des aéroports douaniers ou autres aéroports des deux Etats.
Article 12 Fin de l'intervention
1 Au terme de leur intervention, le personnel, les véhicules, les embarcations, les aéronefs, les équipements et le matériel non utilisé au cours des opérations de secours doivent regagner le territoire de l'Etat d'envoi par un point de passage autorisé.
2 Ceux des véhicules, embarcations, aéronefs, équipements ou matériel non utilisé qui ne retourneraient pas dans l'Etat d'envoi sans cause justifiée, dont l'apprécia- tion appartient aux autorités douanières de l'autre Etat, sont soumis aux disposi- tions légales ou réglementaires de ce dernier.
Article 13 Comptes rendus relatifs à l'intervention
1 Les organes techniques de la partie d'envoi transmettent aux organes techniques de la partie requérante un rapport technique écrit sur l'intervention effectuée.
2 Les organes techniques de la partie requérante transmettent aux organes techniques de la partie d'envoi et à la «Commission internationale» un rapport sur l'incident.
Article 14 Suspension de l'autorisation
L'autorisation au franchissement de la frontière et à intervenir sur le territoire étranger aux conditions prévues aux articles 10 et 11 peut être suspendue sans préavis pour des raisons inhérentes à la sécurité nationale, au moyen d'une notification par voie diplomatique.
Article 15 Interprétation et application
Les questions éventuelles relatives à l'interprétation et l'application des disposi- tions du présent accord seront réglées par la voie diplomatique.
Article 16 Entrée en vigueur et dénonciation
1 Le présent accord entrera en vigueur un mois après que les parties contractantes auront procédé à l'échange des instruments de ratification.
2 Avec l'entrée en vigueur du présent accord, l'échange de lettres entre le Chef du Département politique fédéral et le Ministre italien des affaires étrangères du 11 décembre 19721) concernant la lutte contre la pollution des eaux est abrogé.
3 Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.
240
Protection des eaux contre la pollution
RO 1991
Fait à Rome, le 13 novembre 1985, en deux exemplaires en langue italienne.
Pour le Conseil fédéral suisse: Gaspard Bodmer
Pour le Gouvernement italien: Mario Fioret
34168
O
241
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
RS 0.814.288.2; RO 1988 1652
Champ d'application, le 1er janvier 1991, du protocole de 1978 et de la convention de 1973 amendée par ce protocole, complément1)
Etats parties
Ratification du protocole Adhésion au protocole (A)
Entrée en vigueur du protocole et de la convention amendée
Australie 2)
14 octobre
1987
14 janvier
1988
Chypre 2)
22 juin
1989 A
22 septembre
1989
Djibouti 3)
1er mars
1990 A
1er juin
1990
Equateur
18 mai
1990 A
18 août
1990
Islande 4)
25 juin
1985 A
25 septembre
1985
Singapour3)
1er novembre
1990 A
1er février
1991
Suisse 4)
15 décembre
1987 A
15 mars
1988
Togo
9 février
1990 A
9 mai
1990
Turquie
10 octobre
1990 A
10 janvier
1991
Vanuatu3)
13 avril
1989 A
13 juillet
1989
34160
.
La présente publication modifie (Australie, Islande, Suisse) et complète celles qui figurent au RO 1988 1674 et 1989 1419.
Cet Etat n'a pas accepté les annexes III et IV de la convention.
Cet Etat n'a pas accepté les annexes III, IV et V de la convention.
Cet Etat n'a pas accepté l'annexe IV de la convention.
242
1990 - 743
Convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
RS 0.814.291; RO 1988 1444
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chypre
19 juin
1989 A
17 septembre 1989
Colombie
26 mars
1990 A
24 juin
1990
Djibouti
1er mars
1990 A
30 mai
1990
Saint-Vincent-et-Grenadines .
19 avril
1989 A
18 juillet
1989
34127
0
1990 - 740
243
Protocole du 19 novembre 1976 de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
RS 0.814.291.1; RO 1988 1464
Champ d'application du protocole le 1er janvier 1991, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Belgique
15 juin
1989 A
13 septembre 1989
Chypre
19 juin
1989 A
17 septembre 1989
Colombie
26 mars
1990 A
24 juin
1990
Grèce
10 mai
1989 A
8 août
1989
34128
244
1990 - 741
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AS-1991-04 vom 05.02.1991 (S. 209-244) RO-1991-04 du 05.02.1991 (p. 209-244) RU-1991-04 del 05.02.1991 (p. 209-244)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
05.02.1991
Date
Data
Seite
209-244
Page
Pagina
Ref. No
30 005 086
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