Recueil officiel des lois fédérales
Nº 3 29 janvier 1991
90 Service d'informatique de la Chancellerie fédérale
91 Prestations fournies par le Département militaire fédéral et taxes et émoluments perçus
95 Circulation militaire (OCM)
112 Contrôles militaires (ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA)
162 Service de vol militaire
163 Pilotes militaires
166 Service féminin de l'armée (OSFA-DMF). O du DMF
167 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
169 Traitement des déchets (OTD)
201 Mesures à prendre par le service sanitaire de frontière
202 Amélioration du logement dans les régions de montagne. LF
205 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1991
208 Vaccination antiaphteuse généralisée du bétail bovin
89
Ordonnance sur le Service d'informatique de la Chancellerie fédérale
Abrogation du 9 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
Article unique
L'ordonnance du 25 juin 19861) sur le Service d'informatique de la Chancellerie fédérale est abrogée rétroactivement au 1er janvier 1991.
9 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
34172
90
1991 - 24
Ordonnance concernant les prestations fournies par le Département militaire fédéral et les taxes et émoluments perçus
du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire 1); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Section 1: Généralités
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance contient les prescriptions concernant les prestations fournies à des tiers par les offices fédéraux et les services du Département militaire fédéral (DMF) et règle les taxes et émoluments perçus à ce titre.
2 Sont réservées les prestations, taxes et émoluments qui sont l'objet d'une réglementation particulière.
Art. 2 Définitions
1 Sont considérées comme prestations en faveur de tiers:
a. Les travaux d'agents du DMF y compris les moyens d'exploitation utilisés à cet effet;
b. La mise à disposition de logements et d'immeubles, ainsi que d'installations;
c. La location de matériel de l'armée, également de véhicules, d'engins du génie civil et de machines.
2 La notion de tiers englobe:
a. Les entreprises d'armement du DMF, les Chemins de fer fédéraux, l'Entre- prise des PTT et la Régie fédérale des alcools;
b. Les cantons, ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public; c. Les particuliers.
RS 510.46
RS 510.10
RS 611.010
1990 - 816
91
Prestations, taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Section 2: Prestations
Art. 3 Procédure
1 Celui qui entend recourir à une prestation en fait la demande motivée à l'office fédéral ou au service compétents.
2 L'office fédéral ou le service se prononce sur la demande. Pour des prestations plus importantes, le DMF peut prévoir l'approbation préalable de la Direction de l'administration militaire fédérale.
Art. 4 Restrictions
1 Le matériel de l'armée ne peut pas:
a. Etre remis à des tiers lorsqu'il est soumis à la sauvegarde du secret ou lorsqu'il pourrait porter préjudice à l'état de préparation à l'engagement de l'armée;
b. Faire l'objet d'une sous-location.
2 La prestation ne doit pas avoir pour effet de concurrencer exagérément l'économie privée. Les autorisations doivent être accordées de manière restric- tive.
Section 3: Taxes et émoluments
Art. 5 Régime
1 Est tenu d'acquitter une taxe ou un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 2, 1er alinéa. Les débours font l'objet d'un décompte particulier.
2 Si la taxe ou l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 6 Débours
/ .
Sont considérés comme débours, les frais supplémentaires qui découlent de chaque prestation, notamment:
a. Les indemnités pour voyages de service;
b. Les frais de transport;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de téléfax;
d. Les frais pour les travaux que l'unité administrative confie à des tiers.
Art. 7 Devis
Pour les prestations onéreuses, les offices fédéraux et les services informent préalablement l'assujetti de l'importance des taxes, émoluments et débours.
92
Prestations, taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Art. 8 Avance; garantie
Les offices fédéraux et les services peuvent, pour de justes motifs, exiger de l'assujetti une avance appropriée ou la fourniture d'une garantie.
Art. 9 Décision de taxe ou d'émolument; voies de recours
1 En règle générale, les offices fédéraux et les services prennent une décision de taxe ou d'émolument dès qu'ils ont fourni la prestation.
2 La décision peut être déférée dans les 30 jours au DMF. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
C
Art. 10 Echéance; délai de paiement
1 La taxe ou l'émolument est exigible:
a. Dès la date de la facturation;
b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.
3 Dans des cas particuliers, les offices fédéraux et les services peuvent prolonger le délai de paiement.
Art. 11 Encaissement
Les taxes et émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 12 Réduction ou remise de taxes ou d'émoluments
Dans certains cas dûment motivés, la Direction de l'administration militaire fédérale peut réduire ou remettre la taxe ou l'émolument.
Art. 13 Prescriptions
1 La créance de taxe ou d'émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 4: Détails concernant les prestations et le calcul des taxes et émoluments
Art. 14
Le DMF règle les détails concernant les prestations, notamment les conditions et les charges; il fixe le tarif des taxes et émoluments après entente avec le Département fédéral des finances.
93
Prestations, taxes et émoluments du DMF
RO 1991
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34149
1
94
Ordonnance sur la circulation militaire (OCM)
Modification du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 1er juin 19831) sur la circulation militaire (OCM) est modifiée comme il suit:
Modifications et suppressions d'expressions
1 Aux articles 3, 6e alinéa, et 82, 2e alinéa, l'expression «police auxiliaire» est remplacée par «police territoriale».
2 Aux articles 26, 3e alinéa, et 29, 2€ et 3e alinéas, ainsi que dans les annexes 1, groupe A, et 2, «III/1 à 7» est remplacé par «III/1 à 6».
3 Dans l'annexe 1, groupes A et B, chiffres 1, 3 à 8, l'expression «Apte au service ou au service complémentaire» est remplacée par «Apte au service».
4 Aux articles 26, 1er alinéa, et 38, 1er alinéa, l'expression «III/7 camions-citernes et camions-citernes pour avions» est supprimée, de même que l'indication «III/7» à l'article 33, 4e alinéa.
Art. 3, 8e al.
8 Les auxiliaires de la circulation militaire sont des militaires qui, sans porter de marque distinctive particulière, sont engagés en tant que personnel auxiliaire aux fins de prévenir un danger ou de maîtriser des difficultés de circulation.
Art. 12, 2ª al.
2 Les dérogations temporaires pour les places de tir et d'exercices sont ordonnées par les offices de coordination militaire compétents. Le Contrôle militaire de la circulation est compétent dans les autres cas; les demandes doivent lui être remises au moins cinq jours à l'avance. Les instances qui délivrent les ordres consultent les autorités civiles ou les propriétaires fonciers et fixent les conditions et les mesures de sécurité requises.
1990 - 799
95
Circulation militaire
RO 1991
Art. 17, 14€ al.
14 Le siège du radio, dans le local des véhicules radio (tels que le SE-430), ne doit pas être fixé de manière durable s'il existe un dispositif de retenue.
Art. 19, 1er al., et 20, 2º al.
Abrogés
Art. 21, 1er et 2e al.
1 Pour l'usage au service, les véhicules à moteur et les remorques de l'armée portent les lettres et les chiffres distinctifs de leur troupe. Les véhicules de commandement et du soutien des formations mécanisées, de mêne que les véhicules de combat et les véhicules-cibles, peuvent en plus être munis d'un marquage de combat.
2 Abrogé
Art. 22 Autorisation de conduire
1 La personne qui conduit des véhicules à moteur militaires lors d'un service soldé ou d'une activité militaire hors du service doit être titulaire d'un permis de conduire militaire. Le permis de conduire militaire n'est valable qu'accompagné du permis civil.
2 N'ont pas besoin d'un permis de conduire militaire:
a. Les membres des corps des instructeurs et des gardes-fortifications, s'ils conduisent des véhicules à moteur militaires avec le permis de conduire civil correspondant;
b. Les membres des formations TT/transport PTT, s'ils conduisent des véhi- cules à moteur militaires avec le permis de conduire fédéral correspondant;
c. Les militaires, s'ils conduisent des véhicules à moteur militaires uniquement dans les cavernes d'avions et dans les fortifications;
d. Les membres de la police, du service du feu et de la protection civile, s'ils conduisent durant leurs activités militaires hors du service, des véhicules à moteur militaires avec le permis de conduire civil correspondant.
3 Les fonctionnaires et employés de l'administration militaire peuvent conduire des véhicules à moteur dans le trafic interne ainsi que des chars-attrapes et des véhicules chenillés s'ils sont titulaires du permis de conduire militaire de durée illimitée.
4 L'Office fédéral peut, dans certains cas justifiés, autoriser des personnes à conduire des véhicules à moteur militaires sans qu'elles soient titulaires des permis requis, à condition que le trafic civil soit interdit et que les mesures de sécurité nécessaires soient prises.
96
Circulation militaire
RO 1991
Art. 24, 2e al., let. a et 3e al.
2 Durant les services soldés, les conducteurs reçoivent un ordre de course écrit, sauf dans les cas où le véhicule:
a. Transporte un officier, un sous-officier supérieur, un élève officier, un élève sergent-major ou un élève fourrier;
3 Les hommes de la gendarmerie d'armée et du service de sécurité ainsi que ceux de la police des routes engagés au service de la circulation n'ont pas besoin d'un ordre de course.
Art. 25, 1er, 2ª et 4e al.
1 Les cadres responsables de la réception des véhicules à moteur doivent s'assurer, avant l'attribution de ceux-ci, que les militaires prévus comme conducteurs possèdent les permis de conduire requis. Ce même contrôle incombe aux supérieurs qui ordonnent à un conducteur de prendre en charge un véhicule.
2 Les véhicules à moteur sont conduits par des militaires titulaires d'un permis de conduire militaire de durée illimitée. Si ces derniers font défaut, des militaires titulaires d'un permis de conduire militaire de durée limitée peuvent être engagés.
4 Les camions-citernes et les camions-citernes pour avions ne peuvent être conduits que par des militaires:
a. Qui ont été formés par l'armée à la conduite de tels véhicules ou qui, professionnellement, conduisent des camions-citernes civils et
b. Qui sont titulaires du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses (SDR, classe 3).
Art. 26, 1er al., cat. III/3 et 4e al.
1 Le permis de conduire militaire de durée illimitée est délivré pour les catégories de véhicules suivantes:
III/3 Camions-grues «Faun»/grues automobiles «Gottwald».
4 Seuls les militaires qui conduisent des camions-citernes et des camions-citernes pour avions doivent être titulaires du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses (SDR, classe 3).
Art. 28, 2e al., let. det e, et 3€ al.
2 Le permis pour les catégories correspondantes autorise le titulaire à conduire:
d. Les camions servant au transport des artisans de troupe, à condition que le conducteur possède le permis de conduire civil pour la catégorie C (voitures automobiles lourdes);
e. Les camions transportant des équipes de réparation.
3 Les artisans de troupe qui ont une formation suffisante pour conduire des véhicules n'ont pas besoin d'un permis de conduire militaire lorsque, dans le cadre du service des réparations, ils manœuvrent des véhicules à moteur militaires
97
Circulation militaire
RO 1991
uniquement sur l'aire des postes de réparation ou sur les places d'instruction où le trafic civil est interdit.
Art. 34 Délivrance des permis, conditions et restrictions
1 L'Office fédéral délivre le permis de conduire militaire de durée illimitée ainsi que le certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses (SDR, classe 3).
2 L'Office fédéral y inscrit les conditions et restrictions suivantes:
a. L'obligation de porter des lunettes ou des verres de contact, lorsque leur port est nécessaire pour conduire des véhicules à moteur militaires et que l'inscription y relative ne figure pas déjà sur le permis de conduire civil;
b. La restriction aux types de véhicules à moteur militaires qui ne répondent pas aux exigences minimales requises pour les véhicules d'examen;
c. La restriction qui s'applique à la conduite de véhicules dans le trafic interne.
Art. 36, 6e al.
6 Si l'expert est l'objet d'un retrait de permis de conduire, il ne peut plus faire passer d'examens de conduite ni d'examens complémentaires ou de contrôle pendant la durée de ce retrait.
Art. 39, 2e al. Abrogé
Art. 45, 1er al.
1 Les dispositions fédérales concernant les chemins réservés aux piétons et au tourisme ainsi que les chemins forestiers ne sont pas valables pour les véhicules à moteur de l'armée.
Art. 47, 2e et 4e al.
2 En temps normal, le conducteur d'un véhicule à moteur ne doit pas être engagé plus de douze heures consécutives; en aucun cas, son engagement n'excédera seize heures d'affilée. Le temps effectif de conduite ne doit pas dépasser neuf heures dans un laps de temps de vingt-quatre heures.
4 La période de 24 heures prise en considération pour le calcul du temps de repos court de midi à midi (12.00 heures).
Art. 50a Utilisation de l'enregistreur de fin de parcours
1 Le conducteur du véhicule veille à ce que l'enregistreur électronique de fin de parcours soit constamment en fonction.
98
Circulation militaire
RO 1991
2 Après chaque accident soumis à l'annonce, avant que le véhicule ne continue sa route ou qu'il ne soit remorqué, le support informatique de données (boîte noire) doit être mis en sécurité. Celui-ci sera annoté et envoyé sans délai à l'Office fédéral des troupes de transport, 3003 Berne. Les attributions spéciales de la police et des autorités chargées de l'instruction judiciaire sont réservées.
3 Avant un nouvel emploi du véhicule, mais au plus tard dans les 48 heures, un nouveau support informatique de données doit avoir été mis en place.
4 L'Office fédéral analyse le support informatique de données; il informe de ses conclusions le commandant de troupe responsable et, au besoin, d'autres services intéressés.
Art. 56, 6e al.
6 Les militaires qui circulent au service militaire avec des motocycles portent un casque militaire (intégral, protecteur ou d'ordonnance).
Art. 58, 1er al., let. b et 3e al.
1
b. Le montant de «2000 francs» est remplacé par le montant de «5000 francs».
3 Le montant de «20 000 francs» est remplacé par le montant de «50 000 francs».
Art. 58a, 2e al., let. a, 3ª et 4e al.
2 Les accidents de la circulation doivent être déclarés dans les cinq jours, au moyen de l'avis de sinistre, directement:
a. A l'Office fédéral, service des accidents, 3003 Berne, lorsque des véhicules de l'armée (véhicules à moteur, remorques ou cycles) sont impliqués;
3 Le numéro postal d'acheminement «3000 Berne 25» est remplacé par «3003 Berne».
4 Le montant de «500 francs» est remplacé par le montant de «1000 francs», celui de «1000 francs« par celui de «2000 francs».
Art. 60, 1er al., let. b
1 En dehors de l'administration militaire, les véhicules militaires munis de plaques de l'administration peuvent être utilisés:
b. Pendant un mois au maximum pour des activités autorisées de «Jeunesse et Sport» et pour des cours techniques prémilitaires;
Art. 63, 5e al., let. c et d
5 Il n'est pas permis de procéder à des transports de troupe:
c. Lors des courses d'apprentissage;
d. Abrogée
99
Circulation militaire
RO 1991
Art. 65 Passagers sur les chars
1 Peuvent prendre place sur la superstructure des chars, des chars poseurs de ponts et des chars de grenadiers: les inspecteurs, instructeurs, experts d'examen ainsi que les officiers et sous-officiers de sécurité.
2 Il est interdit de prendre place sur la superstructure des chars 87, Léopard, ainsi que sur le pont des chars poseurs de ponts.
3 Avant le départ, le chef de char informe les occupants de la superstructure sur le comportement à observer et leur indique les parties du char auxquelles ils peuvent se tenir. Il est interdit de monter ou de descendre pendant la marche.
Art. 66, 3e al.
3 L'Office fédéral peut réglementer l'attelage des remoques dans le trafic interne ou sur les places d'exercice ou de travail, en dérogeant aux prescriptions civiles sur les rapports de poids, la charge remorquée ainsi que les dispositifs de freinage et d'éclairage.
Art. 73, 2e al., let. c, 4e et 6e al.
2
c. Abrogée
4 Les demandes d'autorisation pour les déplacements et les exercices doivent être adressées au Contrôle militaire de la circulation au plus tard quatre semaines avant le début du service. Les demandes de l'administration militaire pour des courses isolées doivent être faites au moins dix jours avant la course.
6 Après consultation des autorités civiles et militaires concernées, le Contrôle militaire de la circulation dresse une carte des routes qui sont ouvertes avec ou sans autorisation à la circulation des véhicules chenillés (réseau routier P). Tous les types de chars de grenadiers et les véhicules chenillés de transport 68, 5 t, sont autorisés à circuler en dehors du réseau routier P.
Art. 75, 2ª et 7e al.
2 Les véhicules chenillés ne peuvent se déplacer que si les membres de l'équipage sont reliés entre eux par le téléphone de bord, sauf durant la manœuvre.
7 Les véhicules chenillés circulant en dehors du périmètre des casernes, des places d'exercice et d'autres installations militaires doivent être munis de manière réglementaire de protections des chenilles.
Art. 77 Véhicules-cibles
1 Les touchés doivent être signalés, sur les véhicules-cibles, par des feux orange de danger ou par des pétards fumigènes (cartouches de marquage des touchés).
100
Circulation militaire
RO 1991
2 S'il est prévu, sur la voie publique, de signaler les touchés par des pétards fumigènes (cartouches de marquage des touchés), il convient de mettre en garde les autres usagers de la route.
Art. 79, 4e al.
4 Si la vitesse du véhicule reste inférieure à 30 km/h, la pose de lignes est réglée de la manière suivante:
a. L'aide-conducteur ainsi que les passagers de la voiture de construction (dérouleur) et de la remorque (poseur) peuvent circuler debout, s'ils ont la possibilite de retenir fermement;
b. Le conducteur et l'aide-conducteur ne doivent pas porter de ceinture de sécurité.
Art. 89, 6e à 8ª et 9e al.
6 à 8 Abrogés
9 Le conducteur n'a pas l'obligation de se munir du permis de circulation dans le cas des remorques de l'armée déjà en circulation, si celles-ci comportent une plaque indiquant les véhicules tracteurs admis et la vitesse maximale autorisée. Le permis de circulation est déposé chez le fournisseur de la remorque.
Annexe 3
L'annexe 3 est modifiée selon la teneur qui figure dans l'appendice ci-joint.
II
Modification d'autres textes législatifs
L'ordonnance du 31 mars 19711) concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC) est modifiée comme il suit:
Art. 25, 2ª al.
2 Le montant de «20 000 francs» est remplacé par le montant de «50 000 francs». Art. 26, 1er al., let. a et 2º al. 1
a. Le numéro postal d'acheminement «3000 Berne 25» est remplacé par «3003 Berne».
2 Le montant de «500 francs» est remplacé par le montant de «1000 francs».
101
Circulation militaire
RO 1991
Art. 27, 1er et 2e al.
1 Les offices et les responsables du service auto peuvent confier des réparations à des entreprises privées jusqu'à concurrence de 1000 francs (frais de matériel inclus, sans les batteries et les pneumatiques) et acheter du matériel pour un montant maximum de 300 francs. Les factures sont présentées à l'Intendance du matériel de guerre, Direction des parcs des automobiles de l'armée. L'acquisition de pneumatiques et de batteries doit se faire auprès du parc des automobiles de l'armée le plus proche.
2 Les réparations et l'acquisition de matériel qui représentent des montants supérieurs à ceux qui sont prévus au 1er alinéa sont exécutées ou ordonnées par le parc ou le dépôt des automobiles de l'armée ou par l'arsenal le plus proche. L'article 29 est réservé.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
31450
.
.
102
Circulation militaire
RO 1991
Annexe 3 (art. 70)
Transport de marchandises dangereuses
1 Classification et expédition des marchandises, étiquettes de danger
11 La classification des marchandises dangereuses, l'emballage de chaque matière ou objet, de même que le transport en petites quantités, sont réglés par l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR).
12 La personne ou l'organe qui expédient ou font transporter une mar- chandise dangereuse sont tenus de s'assurer, par tous les moyens dont ils disposent, que le transport sera effectué dans les conditions requises, notamment en ce qui concerne l'emballage des marchandises, l'identifi- cation des colis et conteneurs, et les consignes écrites dont il faut se munir (fiche d'accident). Le destinataire qui prend en charge la marchandise à une gare ou à un débarcadère pour la transporter ailleurs a les mêmes obligations.
13 Si des marchandises dangereuses sont transportées en quantités infé- rieures à la limite admise (cf. liste, col. 4), seules les dispositions concernant les emballages (ch. 15), les étiquettes de danger (ch. 16 et 17) et les interdictions de chargements combinés (ch. 32 à 35) sont applicables.
14 La déclaration de l'expéditeur (document de transport) se fait selon le SDR; pour les transports de munitions, les indications de la lettre de voiture suffisent; dans ce cas, le poids brut et le numéro de la fiche d'intervention seront notés en lieu et place du poids net de l'explosif. Cette déclaration n'est pas obligatoire si les transports sont effectués dans le cadre de la troupe.
15 Les marchandises dangereuses ne doivent être transportées que dans les emballages d'origine et d'ordonnance (bidons, fûts, caisses, bou- teilles, bouteilles à gaz sous pression, etc.) qui ont été livrés ou mis à disposition à cet effet.
16 L'organe expéditeur appose sur les colis ou les conteneurs les étiquettes de danger prescrites (cf. liste, col. 5); font exception les emballages de munitions (cl. 1), les bouteilles à gaz sous pression (cl. 2) et les bidons de carburant (cl. 3).
17 Les colis doivent être munis de deux étiquettes de danger quand les matières sont contenues dans des récipients en verre, en porcelaine ou en grès, ou dans des récipients analogues d'une contenance de plus de 51.
103
Circulation militaire
RO 1991
2 Responsabilité des supérieurs et des conducteurs de véhicules
21 Les cadres des services spécialisés doivent s'assurer que les conducteurs connaissent les mesures de sécurité, qu'ils sont à même de les appliquer et sont instruits sur les particularités du transport de marchandises dangereuses.
22 Le conducteur est responsable, en premier lieu, de la sécurité de la course et de la circulation routière ainsi que du respect des règles de la circulation. Avant le début de la course, il doit prendre connaissance des consignes écrites (fiche d'accident).
23 Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dange- reuses doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail, ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.
3 Interdiction de chargement combinés
31 Le transport de troupe est interdit lorsque des marchandises dange- reuses, munitions non palettisées exceptées, se trouvent sur le véhicule. De même, les personnes qui ne sont pas directement concernées par le transport ne doivent pas être prises comme passagers.
32 Il est interdit de charger de la munition et d'autres marchandises dangereuses sur ou dans le même véhicule.
33 Les moyens d'allumage doivent être éloignés, sur ou dans le véhicule, d'une distance minimale de 1 m de la munition présentant un risque normal d'incendie ou d'explosion. Les espaces peuvent être comblés avec de la munition présentant un risque minime d'incendie ou d'explo- sion. Cette réglementation n'est pas valable pour les moyens d'allumage emballés sur des palettes disposant de cadres et pour les assortiments de moyens d'allumage.
34 Les colis portant deux étiquettes de danger identiques ne doivent pas être chargés dans ou sur un véhicule transportant des colis munis chacun de deux autres étiquettes de danger de même genre.
35 Les denrées alimentaires, d'autres produits de consommation et les fourrages ne doivent pas être chargés sur ou dans un véhicule transpor- tant des carburants et des lubrifiants ou des matières toxiques ou nocives. Le conducteur et les passagers peuvent emmener leur repas; ils doivent toutefois veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec des matières dangereuses. . 36 L'interdiction de chargements combinés ne s'applique pas aux charge- ments du véhicule tracteur et de la remorque.
104
Circulation militaire
RO 1991
4 Manutention des marchandises
41 Les différents éléments d'un chargement de matières dangereuses doivent être chargés et, au besoin, assurés, de façon à éviter tout déplacement durant la course.
42 Il est interdit au personnel de conduite ou d'accompagnement d'ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.
43 Le véhicule doit être nettoyé dès que possible, dans tous les cas avant un nouveau chargement, si des marchandises dangereuses ont été trans- portées en vrac ou en colis et qu'une partie du contenu s'est échappée. Cette prescription n'est pas applicable lorsque le véhicule est rechargé en vrac de marchandises similaires.
44 Les véhicules de bidons (dépôts de carburant mobiles) transportant plus de 600 1 de carburant ou plus de 30 bidons entamés ou vides et non rincés, doivent être munis d'un extincteur au moins.
45 Il est interdit de fumer au cours de la manutention de colis, au voisinage de colis et de véhicules à l'arrêt ainsi que dans les véhicules, lorsqu'une étiquette de danger portant le symbole d'une flamme ou d'une bombe est apposée sur des colis, des conteneurs, des citernes ou des véhicules, ou lorsque l'interdiction de fumer est mentionnée (x) dans la liste, colonne 12.
5 Protection des eaux et prévention des dommages
51 Lorsque l'épandage d'une matière risque d'altérer les eaux ou de causer un autre danger ou un dommage, les conducteurs, les passagers ou les personnes responsables du chargement et du déchargement doivent immédiatement prendre les mesures de protection adéquates.
52 En cas de danger particulier pour les usagers de la route (par exemple à la suite de l'écoulement de liquides), la zone dangereuse doit être circonscrite et les autorités compétentes les plus proches (police ou service du feu) doivent être avisées immédiatement si l'équipage du véhicule ne peut remédier rapidement au danger. Le conducteur et les passagers doivent notamment prendre les mesures prescrites dans les consignes écrites (fiche d'accidents).
53 Les véhicules immobilisés sur la chaussée doivent être signalés au moyen du signal de panne; en cas de besoin, la circulation sera réglée ou détournée.
105
Circulation militaire
RO 1991
6 Halte et parcage
61 L'arrêt volontaire et le parcage sur la voie publique d'un véhicule transportant des marchandises dangereuses sont interdits lorsqu'ils ne sont pas rendus nécessaires par les besoins inhérents au transport lui-même (chargement, déchargement, contrôle du véhicule ou de la charge, repas du conducteur, mauvaises conditions atmosphériques, etc.).
62 Dans la mesure du possible, les arrêts volontaires et les parcages prolongés seront effectués sur des emplacements auxquels le public n'a pas accès.
7 Circulation dans les tunnels ou sur certains tronçons de route
71 Les véhicules lourds transportant des marchandises dangereuses ne circuleront que sur la voie de droite dans les tunnels munis du signal «tunnel» (4.07).
72 Les «interdictions de circuler dans les tunnels et à proximité des eaux protégées» ne sont valables que si la quantité de marchandises dange- reuses dépasse, par voiture automobile ou par train routier, les valeurs indiquées dans la liste, colonnes 8 à 11. Les tronçons de route et les autres tunnels (liste, colonnes 10 et 11) faisant l'objet de limitations de passage avec des marchandises dangereuses sont mentionnés dans le SDR.
73 Le passage des tunnels routiers du Seelisberg (N 2 Stans-Flüelen) et du Kerenzer (N 3 Weesen-Murg) n'est interdit que:
a. Les samedis et dimanches;
b. Les jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, Noël et le 26 décembre (St-Etienne);
c. Les autres jours entre 17.00 et 07.00 heures.
74 Dans certains cas justifiés, le Contrôle militaire de la circulation peut accorder des autorisations spéciales de circuler selon l'article 12, 2ª alinéa. Pour les tunnels routiers du St-Gothard (N 2 Göschenen- Airolo) et du San Bernardino (N 13), une autorisation spéciale ne peut être accordée que dans les cas suivants:
a. Lorsque la route du col est fermée;
b. Lorsque, en cas d'exercices ou de manœuvres, un transport par chemin de fer ne peut pas être effectué dans les délais prévus;
c. Lorsque des raisons spéciales de sécurité ou de maintien du secret l'exigent.
106
Circulation militaire
RO 1991
75 Les commandants de troupe et les services de l'administration militaire éviteront autant que possible de faire transporter des marchandises dangereuses par les deux tunnels alpins (St-Gothard et San Bernardi- no), lorsque les quantités chargées dépassent les valeurs indiquées dans la liste (col. 8).
76 Le danger pésenté par un chargement comprenant différentes mar- chandises de même classe ne doit pas être supérieur à celui présenté par le transport de la quantité maximale admise d'une seule de ces marchandises. Font exception les marchandises admises en quantité illimitée et les moyens d'allumage qui sont chargés avec d'autres munitions selon le chiffre 33. Le poids brut de l'ensemble du charge- ment ne doit en aucun cas dépasser la quantité la plus élevée mention- née dans la liste, colonnes 8 à 11, pour la moins dangereuse des marchandises.
8 Prescriptions de transport particulières
81 Ne sont soumis à aucune prescription particulière:
a. Les carburants nécessaires au fonctionnement normal du véhicule ou de son équipement (comme le carburant contenu dans le réservoir et au maximum quatre bidons de réserve);
b. Les véhicules de combat approvisionnés en munitions (tels que chars, ob bl, chass chars, vhc lanc etg);
c. Les gaz et d'autres substances nécessaires au fonctionnement normal du véhicule, de son équipement ou d'installations spéciales (cuisines, engins, appareils).
82 Si les marchandises dangereuses ne sont transportées que dans le trafic interne ou pour le propre compte de l'Office fédéral et dans un faible rayon, et que la sécurité n'est pas compromise, l'Office fédéral des troupes de transport peut, avec l'assentiment de l'Office fédéral de la police, autoriser d'autres dérogations, notamment aux interdictions de chargements combinés et aux prescriptions concernant le mode de transport des marchandises, les véhicules utilisés ainsi que l'identifica- tion des colis, des conteneurs et des véhicules.
83 Les dispositions du SDR sont de surcroît applicables lorsque les marchandises dangereuses sont transportées dans des citernes ou des batteries de récipients fixées à demeure sur le véhicule.
9 Liste
91 Les données du poids, dans la liste, sont celles du poids brut.
92 L'absence d'indications dans les colonnes (-) signifie qu'aucune limite ou prescription particulière ne doit être observée.
34150
107
108 SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
~ Chiffre
3
5
7
St-Gothard
· San Bernar-
Seelisberg 9
Kerenzer
tunnels Autres 10
des eaux protégées = circuler à proximité
Interdiction de fumer
Munitions en emballages d'origine
kg
Nº
Nº
Nº
kg
kg
kg
kg
div.
Munitions de combat, d'exercice, auxiliaire et de marquage 1)
100
X
exceptés:
div.
100
100
900
900
X
div.
10
8
8
8
1
X
div.
10
8
8
8
X
div.
100
100
100
100
X
RO 1991
1
...
Charge limite
admise
Conteneurs Colis
Véhicule
Panneaux
orange
dino
Circulation militaire
Liste
Interdiction de
100
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
~ Chiffre
3
4
Conteneurs Colis 5
Véhicule
Panneaux
St-Gothard
co San Bernar-
Seelisberg
Kerenzer
Autres
tunnels
des eaux protégées circuler à proximité
Interdiction 5 de fumer
N
Gaz dans des bouteilles à gaz sous pression (en récipients de 150 1 au plus)
Litres
Nº
Nº
Nº
Litres
L.tres
Litres
Litres
Gaz inflammables tels que:
1b 4b
600
250 250
600
X
9c
600
Gaz non inflammables tels que:
1a
600
1
2a
600
1
1
5a
600
250
600
5a
600
Bouteilles à gaz sous pression vides, non nettoyées
:)
Les bouteilles à gaz sous pression vides et non nettoyées sont soumises aux mêmes prescriptions que les bouteilles à gaz sous pression pleines.
Circulation militaire
RO 1991
X
600
250
600
×
dino
0
10
Interdiction de
Charge limite
admise
orange 7
109
110
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
₦ Chiffre
w 3
4
5
7
9
10
11
3
Matières liquides inflammables
kg
Nº
Nº
Nº
kg
kg
kg
kg
Transport dans des récipients (fûts, bidons)
3b
Alketon, alcool dénaturé, solution antibuée
500
3
500
×
3b
Carburant de démarrage, alcool isopropylique, li- quide de nettoyage des vitres
500
3
500
×
3b
Gélatine incendiaire
500
3
500
500
X
3b
Benzine
500
3
500
500
X
31c
Pétroles
500
3
500
X
32c
Carburants diesel, huile de chauffage
1000
1000
41
Récipients vides, non nettoyés
3
X
Transport en citernes (véhicules-citernes, conteneurs- citernes):
3b
Benzine
0
3
3
33/ 1203
0
0
0
0
×
31c
Pétroles
0
3
3
30/ 1223
0
0
0 0
0
×
32c
Carburants diesel, huile de chauffage
0
30/
1202
0
X
41
Citernes vides, non nettoyées
Aucune étiquette de danger n'est exigée sur les bidons de carburant.
Une autorisation est nécessaire lorsque les récipients/citernes vides et non nettoyés ont contenu des liquides dont le point d'éclair est en dessous de 55° (matières énumérées aux chiffres 3b et 31c).
Conformément au produit contenu en dernier lieu.
Circulation militaire
Interdiction
admise
Conteneurs Colis
Panneaux
orange
St-Gothard
· San Bernar-
dino
Seelisberg
Kerenzer
Autres
tunnels
des eaux protégées circuler à proximité Interdiction de
de fumer
·
RO 1991
500
500
Charge limite
Véhicule
C
SDR/RSD
Désignation des matières et objets
Etiquette de danger
Interdiction de circuler dans les tunnels
Charge limite
admise
Colis
Conteneurs
Véhicule
Panneaux
St-Gothard
· San Bernar-
Scclisberg
Kerenzer
des eaux protégées circuler à proximité Interdiction de
Interdiction
de fumer
5
7
0
=
12
kg
Z
Nº
Nº
kg
kg
kg
kg
4.3
Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
1000
4.3
25
25
25
X
6.1
Matières toxiques
14b
Crésol en récipients
50
6.1
5
1000
500
50
X
8
Matières corrosives
2b 41b
Potasse caustique (hydroxyde de potasse en mor- ceaux) en récipients
100
8
50
1000
250
41b
Soude caustique (hydroxyde de sodium en mor- ceaux) en récipients
100
00
50
1000
250
34150
RO 1991
111
Circulation militaire
N Chiffre
3
Autres 10
tunnels
2a
Carbure de calcium en récipients
100
00
5
200
200
100
Acide nitrique en récipients/conteneurs
orange
dino
Ordonnance sur les contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA)
Modification du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles PISA, OC PISA) est modifiée comme il suit:
Art. 7, 2ª al., let. e, f et h
2 PISA permet notamment:
e. L'annonce des hommes astreints aux obligations militaires devant faire du service dans la protection civile et la tenue des contrôles dans la protection civile;
f. L'exécution des tâches de l'administration militaire, du commandement de l'armée ainsi que des commandants et des organes de commandement militaires en matière de planification, de conduite et de gestion du personnel de l'armée;
h. L'envoi de règlements, de documentation et d'autres imprimés à des mili- taires.
Art. 9, 3ª al. Abrogé
Art. 13, 2ª à 6ª al.
2 Le raccordement de PISA à des systèmes de traitement de données à l'extérieur de l'administration fédérale n'est pas autorisé.
3 Sur proposition de l'OFADJ, le DMF peut, dans les limites de l'article 151 de l'organisation militaire, autoriser:
a. Le raccordement de l'application PISA à des applications de systèmes de traitement de données d'unités administratives de la Confédération;
b. Le transfert de données provenant de PISA sur des systèmes d'unités administratives de la Confédération, des cantons ainsi que d'écoles et de cours militaires.
1990 - 800
112
Contrôles militaires PISA
RO 1991
4 Le DMF détermine:
a. Les systèmes qui sont raccordés à l'application PISA;
b. Le moment, le genre et le volume d'un raccordement de systèmes;
c. Les systèmes où sont transférées des données provenant de PISA;
d. Les données, la forme et le moment du transfert ainsi que la réintroduction de données dans PISA.
5 L'OFADJ peut autoriser la remise de données PISA dans des systèmes de traitement de données d'unités administratives de la Confédération, des cantons et communes, de l'armée et de tiers lorsqu'ils ont besoin de ces données PISA pour l'accomplissement de leurs tâches en vertu du droit fédéral, données qu'ils devraient sinon rechercher dans le livret de service ou dans des documents de l'administration militaire ou de l'armée; l'OFADJ fixe la forme et le moment de la remise.
6 L'OFADJ tient un registre:
a. Des raccordements de l'application PISA avec d'autres systèmes;
b. Des données transférées et remises;
c. Des destinataires des données.
Art. 14, 4e al.
4 Ils assument en outre les frais qui résultent de l'extension de PISA ainsi que du remplacement des pièces de leur équipement de base.
Art. 15, al. 2bis
2ª" D'autres chefs de section peuvent tenir le contrôle de section dans PISA lorsque le besoin et la rentabilité sont prouvés sur la base du nombre de citoyens astreints aux déclarations dans la section et que la sécurité des données est assurée; après entente avec l'OFADJ, l'autorité militaire cantonale supérieure est compétente pour décider du raccordement à PISA.
Art. 18, 3ª al.
3 Les données de l'avis sont fixées à l'appendice 4a.
Art. 20, 1er al.
1 Le chef de section transmet au teneur du contrôle matricule les données concernant les conscrits lorsqu'il n'est pas lui-même compétent pour leur intro- duction dans PISA ou lorsqu'il ne doit pas s'en occuper.
Art. 24, 3ª al.
3 Les données de la fiche militaire sont fixées à l'appendice 4b.
113
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Art. 34, 1er al.
1 Les inscriptions concernant les examens médico-militaires, l'assurance militaire, les modifications du grade, les distinctions, les services accomplis, le congé pour l'étranger et la commune ou l'arrondissement consulaire sont attestées par une signature autographe.
Art. 45a Déclaration d'arrivée et de départ par l'entremise du contrôle des habitants
1 Les cantons peuvent charger les préposés au contrôle des habitants de recevoir les avis selon les articles 39 à 45 et de les faire inscrire dans le livret de service.
2 Le chef de section compétent pour la commune coordonne l'activité du préposé au contrôle des habitants et sa collaboration avec celui-ci.
Art. 46, le al.
1 Le chef de section transmet au teneur du contrôle matricule les données provenant des déclarations obligatoires lorsqu'il n'est pas lui-même compétent pour leur introduction dans PISA ou lorsqu'il ne doit pas s'en occuper.
Art. 51, 1er al., let. a et b
1 La demande de congé pour l'étranger est présentée:
a. Au teneur du contrôle de corps:
par les officiers cantonaux et par les officiers spécialistes cantonaux;
b. A l'office fédéral chargé de l'administration: par les officiers fédéraux et par les officiers spécialistes fédéraux.
Art. 52, 3e al., deuxième phrase
3 ... Si l'avertissement reste sans effet, la représentation en avise l'OFADJ et lui indique l'état-civil du défaillant, en mentionnant si possible le numéro matricule, le dernier domicile en Suisse, l'incorporation et le grade.
Art. 54, 1er al., let. d, phrase introductive et 2e al.
1 La décision est communiquée par écrit: d. S'il s'agit d'officiers et d'officiers spécialistes, en outre:
2 Abrogé
Art. 56, 3ª al.
3 PISA annonce l'annulation aux destinataires de l'avis d'octroi du congé pour l'étranger; s'il s'agit d'officiers ou d'officiers spécialistes, le teneur du contrôle de corps transmet l'avis par la voie hiérarchique aux organes de commandement supérieurs qui tiennent les états de service du militaire.
114
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Art. 69, 2€ al.
2 Les données du contrôle sont fixées à l'appendice 5a.
Art. 73
1 L'OFADJ annonce une fois par année, à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), à des fins statistiques, sans citer de noms, tous les congés pour l'étranger accordés et les citoyens astreints aux déclarations, qui entrent ou rentrent en Suisse.
2 Les données de l'avis sont fixées à l'appendice 5b.
Art. 74 Données
Les données du recrutement sont fixées à l'appendice 5c.
Art. 76, 3ª al.
3 PISA annonce au commandant d'arrondissement de la ou des communes d'origine du conscrit les données du recrutement ou la libération du recrutement d'hommes astreints aux obligations militaires, en vue de leur inscription dans la liste des citoyens astreints au recrutement.
Art. 77 Recrutement in absentia à partir de l'étranger
L'officier de recrutement communique au canton, au moyen du livret de service de la personne recrutée, les données du recrutement des Suisses de l'étranger, en vue de l'introduction dans PISA.
Art. 79, 3ª al.
3 Les données de l'avis sont fixées à l'appendice 5d.
Art. 82 Données
Les données des recrues sont fixées à l'appendice 5e.
Art. 84, 2e al.
2 Le canton ou l'office fédéral chargé de l'administration procède, en collabora- tion avec le commandant d'arrondissement et le chef de section, aux recherches auprès des organes et des personnes qui peuvent éventuellement donner des renseignements sur le motif du défaut.
Art. 87, let. b
PISA assure l'impression de documents pour:
b. La saisie de données de militaires, telles que l'incorporation, l'instruction, les
115
Contrôles militaires PISA
RO 1991
services accomplis; en outre, s'il s'agit de soldats, d'appointés et de sous- officiers, pour la saisie de données concernant les qualifications;
Art. 89, 2ª al.
2 Elles sont remises sur feuilles mobiles par PISA aux teneurs du contrôle de corps du commandant.
Art. 91, let. a
Les données concernant les obligations hors du service comprennent:
a. L'accomplissement de l'inspection obligatoire hors du service, conformé- ment à l'article 99 de l'organisation militaire;
Art 97. Inspection hors du service
Les données des trois dernières inspections hors du service sont tenues dans PISA.
Section 4: Procédure et compétence pour les mutations
Art. 94 Réaffectation de recrues
Sont compétents pour la réaffectation de recrues:
a. Jusqu'à la fin du recrutement de l'année: L'officier de recrutement et le chef du recrutement;
b. Après la fin du recrutement de l'année:
Le chef du recrutement et - dans des cas impératifs - les offices fédéraux chargés de l'administration, après entente réciproque, avec avis au chef du recrutement.
Art. 94a Ancien article 94
Art. 95, 3e al., 98, 2e al., et 100, 1er al. Abrogés
Art. 101, titre médian et 1er al., phrase introductive, ainsi que let. d
Communication de l'incorporation et du transfert ainsi que de la fonction, du grade et de la fonction d'officier
1 L'incorporation et le transfert, la fonction, le grade et la fonction d'officier ainsi que le maintien de militaires en âge d'être libérés des obligations militaires dans leur fonction, sont annoncés par PISA, ou par les unités administratives chargées de l'exécution:
d. Abrogée
116
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Art. 103, 1er al., phrase introductive, let. a et 3ª al.
1 Les commandants militaires envoient au teneur du contrôle de corps, au plus tard le jour du licenciement de l'école, du cours ou de l'exercice, les qualifications d'officiers, de sous-officiers supérieurs et d'officiers spécialistes:
a. Pour les écoles, cours et exercices selon le «Tableau des écoles du DMF»: directement;
3 Le teneur du contrôle de corps met la qualification d'officiers et d'officiers spécialistes en circulation auprès des unités administratives ainsi qu'auprès des commandants et des organes de commandement qui tiennent un état de service des interesses et qui n'ont pas eu connaissance de la qualification par la voie hiérarchique normale; la qualification est inscrite dans l'état de service.
Art. 104, 3e al., let. a, introduction et b, introduction
3 L'absence excédant trois ans est traitée:
a. Lorsqu'il s'agit de soldats, d'appointés et de sous-officiers:
b. Lorsqu'il s'agit d'officiers et d'officiers spécialistes:
Art. 110, 2º al.
2 Dans le but de se procurer des renseignements sur des données concernant des hommes astreints aux obligations militaires, données indispensables pour la perception ou le remboursement de la taxe d'exemption du service militaire, les autorités de la taxe d'exemption du service militaire peuvent, après entente avec l'OFADJ, être directement raccordées à PISA par un terminal.
Art. 111, 1er al., let. e et 2ª al.
1 Le teneur du contrôle matricule annonce à l'office de la protection civile de la commune de domicile:
e. Le changement d'adresse de résidence d'hommes astreints aux obligations militaires qui ne sont pas militaires, à l'exception de ceux qui sont exemptés du service en vertu de l'article 13 de l'organisation militaire 1).
2 Les données des avis sont fixées à l'appendice 8a.
Art. 11la Direction de la poste de campagne
1 La Direction de la poste de campagne peut, dans l'accomplissement de la mission qui lui est impartie en vertu de la loi du 2 octobre 19242) sur le Service des postes, consulter des données dans PISA en vue de la réexpédition du courrier postal à des militaires.
2 Les données sont fixées à l'appendice 8b.
. 1) RS 510.10
117
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Chapitre 9a: Communication à des particuliers de données relatives à des militaires
Art. 111b Communication de données à des sociétés de tir, à des associations militaires et à des revues militaires
1 Sur demande, des données relatives à des militaires peuvent être communiquées à des sociétés de tir, des associations militaires et des revues militaires.
2 Les données sont fixées à l'appendice &c.
3 Les destinataires ne peuvent utiliser ces données que pour promouvoir leur association ou leur revue ainsi que pour leurs activités hors du service au sens des articles 125 et 126 de l'organisation militaire1); toute transmission des données reçues est interdite.
4 L'OFADJ est compétent pour la communication des données et tient une liste des destinataires.
Art. 111c Communication aux médias
1 Des données concernant les officiers et les sous-officiers nouvellement promus peuvent être communiquées aux médias.
2 Les données sont fixées à l'appendice 8d.
3 Lorsqu'il s'agit de commandants de corps de troupe, les données selon l'appen- dice 8d peuvent être complétées par des indications concernant l'incorporation et l'appartenance à l'Etat-major général; dans le cas d'officiers généraux, les données peuvent être complétées par des indications concernant la fonction ainsi que les carrières civile et militaire.
4 Le DMF désigne les organes autorisés à communiquer les données.
Art. 111d Blocage
1 Quiconque ne veut pas que ses données soient communiquées selon l'article 111b ou 111c peut en tout temps exiger par écrit, par l'entremise de l'OFADJ, que l'accès aux données le concernant soit bloqué.
2 Les commandants de corps de troupe et les officiers généraux ne peuvent pas faire bloquer la communication des données aux médias.
Art. 112, 1er al., let. b
1 Les états de service sont tenus:
b. Pour les officiers spécialistes lorsqu'ils sont chefs d'une fraction d'état-major de l'armée ou commandants de troupe.
Art. 113 Données
Les données de l'état de service sont fixées à l'appendice 8e.
118
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Art. 118, 1er al.
1 Les autorités tutélaires signalent immédiatement à l'autorité militaire du canton de domicile de l'intéressé les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes (soldats, appointés et sous-officiers détenteurs d'une fonction d'officier) qui ont été interdits.
Art. 119 Mise en faillite et saisie
Les offices des poursuites et faillites signalent immédiatement à l'OFADJ les sous-officiers, officiers et officiers spécialistes (soldats, appointés et sous-officiers détenteurs d'une fonction d'officier) qui sont en faillite ou contre lesquels existe un acte de défaut de biens.
Art. 121, 2e al.
2 Les données de l'avis sont fixées à l'appendice 8f.
Art. 123, 1er al.
1 Les administrations des établissements pénitentiaires, des maisons d'interne- ment et des maisons d'éducation au travail ainsi que des institutions chargées de l'exécution de mesures ordonnées judiciairement, entraînant une privation de liberté de jeunes adultes, annoncent immédiatement à l'OFADJ l'entrée et la sortie des citoyens suisses astreints aux obligations militaires.
Art. 124, phrase introductive, let. b
Les changements de nom et les modifications intervenues dans l'indigénat cantonal et communal ainsi que la libération des liens de la nationalité suisse des hommes astreints aux obligations militaires sont communiqués par les autorités civiles chargées de l'exécution:
b. Aux autorités militaires cantonales du(des) canton(s) d'origine: pour les citoyens habitants à l'étranger.
Art. 125, 1er al., deuxième phrase
1 . . .; si le défunt était domicilié à l'étranger, au chef de section de la(des) commune(s) d'origine.
Art. 126, 1er al., let. f et g
1 Sont importantes sur le plan militaire les données civiles suivantes:
f. Adresse d'acheminement postal d'officiers et d'officiers spécialistes;
g. Numéro du téléfax.
119
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Chapitre 13a: Escorte policière de citoyens astreints aux déclarations
Art. 130a Motifs
Une escorte policière de citoyens astreints aux déclarations peut être ordonnée:
a. Pour le recensement militaire selon les articles 2, 1er alinéa, lettre a et 22, 2e et 3e alinéas;
b. Pour l'accomplissement des déclarations obligatoires selon les articles 37, 39 à 43, 65 et 68;
c. Pour l'audition lors d'actes punissables selon les articles 138 et 139;
d. Pour l'exécution d'un ordre ou d'une convocation selon l'article 140.
Art. 130b Compétence
1 Ont la compétence d'ordonner l'escorte policière:
a. Les autorités militaires cantonales;
b. Les commandants d'arrondissement.
2 Le nom de l'unité administrative chez qui doit être escortée la personne concernée figure sur le mandat d'amener.
Art. 130c Exécution
L'escorte policière est fournie par la police communale ou cantonale compétente pour le lieu de séjour de la personne à escorter.
Art. 153, 1er al.
1 Le canton de domicile de celui qui est puni - le canton d'origine s'il s'agit de citoyens n'ayant pas de domicile en Suisse - pourvoit à l'exécution des peines d'arrêts; lorsqu'une personne punie possède plus d'un canton d'origine, l'exé- cution ressortit au canton dont le droit de cité a été acquis en dernier lieu par l'homme astreint aux obligations militaires, le militaire de sexe féminin ou leurs ancêtres.
Art. 156, 2ª al.
2 L'OFADJ tient un registre des essais et des nouvelles compétences qui en découlent.
Art. 157 Abrogé
Art. 159a Communes d'origine
Les communes d'origine d'un homme astreint aux obligations militaires ou d'un militaire de sexe féminin qui possède plusieurs communes d'origine et dont une
120
Contrôles militaires PISA
RO 1991
seule est enregistrée ne sont pas complétées dans PISA et ses extraits à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 21 décembre 1990.
Art. 159b Groupe sanguin
En raison de l'abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 novembre 19531) concernant la détermination des groupes sanguins lors du recrutement, les dispositions suivantes sont applicables:
a. L'inscription du groupe sanguin dans le livret de service, sur la carte d'identité et sur la plaque d'identité est maintenue.
b. Dans PISA, l'inscription du groupe sanguin sera effacée lors du programme annuel de mise à jour 1991.
c. Le groupe sanguin n'est pas inscrit lors de l'établissement du duplicata du livret de service et du duplicata de la carte d'identité et de la plaque d'identité.
34145
121
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Appendice 1
Autorités civiles chargées de tâches militaires
Direction des services des automobiles de la DG PTT, Direction de la poste de campagne, médecin-chef de la Croix-Rouge
Autorités de la taxe militaire
Administration fédérale des contributions, section de la taxe d'exemption du service militaire; administrations can- tonales de la taxe militaire; commandements d'arrondisse- ment qui prêtent leur concours à la perception de la taxe d'exemption du service militaire
Commandant d'école
Commandant d'une école de recrues, d'une école de sous-officiers, d'une école d'officiers ainsi que d'unc école centrale ou d'un cours central selon l'ordonnance du DMF «Tableau des écoles»
Commandants de troupes Commune(s) d'origine
Commandants et chefs de formations de l'armée
Communes dont un citoyen astreint aux obligations mili- taires ou un militaire de sexe féminin possède le droit de cité; lorsqu'il y a plusieurs communes d'origine, dans l'ordre d'acquisition du droit de cité par la personne concernée ou par ses ancêtres
Ecole de recrues Abrogé
Fonction d'officier
Fonction d'officier confiée à des soldats, appointés et sous-officiers en vertu de l'article 72bis de l'organisation militaire
Militaires
Recrues, soldats, appointés, sous-officiers et officiers (y compris les femmes du service féminin de l'armée et du service de la Croix-Rouge)
Office fédéral chargé de l'administration
Etat-major d'un groupement du DMF, un office fédéral du DMF ou une autorité civile chargée de tâches militaires, qui, en vertu de l'organisation militaire, de l'organisation des troupes et de l'organisation de l'administration, se voit confier une arme, un service auxiliaire, un service, l'Etat- major général ou une fonction selon l'organisation des états-majors et des troupes en vue de l'instruction des militaires et de la mise sur pied de formations fédérales; les militaires incorporés dans les états-majors de com- mandement sont maintenus dans l'arme, dans le service auxiliaire, dans le service ou dans l'Etat-major général selon l'organisation de l'armée.
La compétence des autorités militaires cantonales pour les formations cantonales et pour les militaires cantonaux selon l'organisation militaire, l'organisation des troupes, les dispositions sur l'avancement et les mutations dans l'armée et selon l'ordonnance sur les contrôle PISA est réservée
122
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Officiers fédéraux
Officiers qui ne sont pas des officiers cantonaux, ainsi que les officiers qui sont à la disposition d'un office fédéral avec troupes du DMF, en vertu de l'article 51 de l'organi- sation militaire
Officier spécialiste
Soldats, appointés et sous-officiers à qui une fonction d'officier est confiée en vertu de l'article 72 bis de l'organi- sation militaire.
Recrues Abrogé
34145
123
124
Appendice 2 (art. 8)
Section 1: Signes alphabétiques et abréviations
A Faire imprimer, enregistrer provisoirement des données sur des ordinateurs personnels et consulter (seulement pour ceux directement raccordés à PISA par un terminal)
B
Traiter (les offices fédéraux traitent les données des militaires de leur arme/ services auxiliaires/services comme il suit: - en qualité de «teneur du contrôle de corps» pour ceux qui sont incorporés dans leurs propres formations
AFC
administration fédérale des contributions, section de la taxe d'exemption du service militaire arrondissement
ar ATAX administration de la taxe d'exemption du service militaire compétente
cdmt commandement
cdt
commandant
cdt école commandant d'école de recrues, d'école de sous-officiers, d'école d'officiers et d'école/cours central (selon ODMF «tableau des écoles»)
DPC EM GI ER
Direction de la poste de campagne
ex
état-major du Groupement de l'instruction école de recrues exercice
Contrôles militaires PISA
RO 1991
0
IMG, DEA/P
mil no O OF adm
Intendance du matériel de guerre, direction des exploitations des arsenaux, section de l'équipement personnel militaire numéro ordonnance
office fédéral chargé de l'administration
OF adm/TCC «étranger» en cas de services dans des écoles/cours d'autres armes/services auxiliaires/services/EM cdmt/ formations cantonales
OFTT OM
Office fédéral des troupes de transport
organisation militaire
rap
rapport
recrutement
Recr S TCC TC matr trp
service teneur du contrôle de corps teneur du contrôle matricule troupe
· 125
Contrôles militaires PISA
RO 1991
126
Section 2: Données qui sont stockées et gérées dans PISA et leur utilisation
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
A B7)
B
A
A B1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pour les recrues suisses de l'étranger
Si raccordé directement à PISA
A B7)
B
A
A B1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pour les recrues suisses de l'étranger
Si raccordé directement à PISA
Pour les militaires de sexe féminin qui ne sont plus célibataires, en outre le nom de jeune fille
A B7)
B
A
A B1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pour les recrues suisses de l'étranger
Si raccordé directement à PISA
S'il y a plus d'un prénom, seulement le prénom usuel
RO 1991
Contrôles militaires PISA
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
TCC cdmt, cdt trp,
cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement .
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
Remarques ·) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Cdt école
médico-mil)
IMG, DEA/P
AFC et ATAX selon
mil
·
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2 N
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
15
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S
avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
Office fédéral de l'adjudance.
A B7)
B
A
A B1)
B2)
B2)
B2
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pour les recrues suisses de l'étranger 2) Lors d'avis de change- ment par le cdt trp
Si raccordé directement à PISA
A B7)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A B7)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
6a. Adresse d'ache- minement postal du courrier des commandants, capitaines, officiers supé- rieurs, officiers généraux et des officiers spécia- listes
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
127
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
AFC et ATAX selon
mil
de domicile resp d'origine
128
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
:4
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
A B7)
B
A
A B1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pour les recrues suisses de l'étranger
Si raccordé directement à PISA
S'il y a plus d'une com- mune d'origine, dans l'ordre d'acquisition par le citoyen astreint aux décla- rations ou par ses an- cêtres.
Pour les nouveaux confé- dérés, indiquer en outre la date de la naturalisation
A B7)
B
A
A B1)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Pour les recrues suisses de l'étranger
Si raccordé directement à PISA
Mutation seulement avec commune d'origine
A B7)
B
A
A B1)
A
B2)
B2)
A
A
A
A
A
A
Pour les recrues suisses de l'étranger
Lors d'avis de change- ment par le cdt trp
Si raccordé directement à PISA
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
AFC et ATAX selon
mil
RO 1991
129
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
B
B
A
A
A B7)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A B7)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B A5)
A
A
A
Contrôles militaires PISA
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
AFC et ATAX selon
mil
130
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
B
1
A
A B7)
B
A
A B1)
A
B2)
B2)
A3)
A
B
Pour les recrues suisses de l'étranger, et seule- ment l'adresse des -
Lors d'avis de change- ment par le cdt trp à la suite d'un examen or- donné par l'OFADJ
Seulement TCC cdmt 7) Si raccordé directement à PISA
A
B
A
A B1)
A
A
A
A 4)
A4)
A
A
A
A
Pour les recrues suisses de l'étranger
Lorsque l'aptitude est limitée (par ex. inapte au tir)
A
A
A
A
A
B
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Données
Cdt école
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
compétence d'après commune
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 **
10
11
12
13
14
15
16
17
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
A
A
A
A
A
B
A 38)
A
A
A
Pour permettre l'incor- poration, si inapte au service auparavant
Seulement en cas d'in- aptitude au service d'officiers et d'officiers spécialistes Suppression du blocage du service; dispense du - au
Abrogé
Date de recrute- ment
A
B
A
A B1)
A
A
A
1
A3)
A
A
A
A
A
A
B
A
A B1)
A
A
A
A3)
A
A
A
A
A
B
A
A B1)
A
A
A
A3)
A
A
A
A
A
B
A
A B1)
A
A
A
A
A3)
A
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
131
Données
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
A B6)
cdt cours, ex, rap
132
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp, cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
A
A
A
B10)
B
A9)
A
A
A3)
A
A 36)
A
A
Seulement TCC cdmt 9) Pour libération en cas de transfert = B
Pour les recrues canto- nales
Seulement pour offi- ciers et officiers spécia- listes
A
B
A
A B1)
A
A
A
A
A3
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A3)
A
A 36)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
compétence d'après commune
2
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
compétence d'après commune
Office fédéral de l'adjudance
A
B
A
A B1)
A
A
A
A3)
A
A
A
A
A
A
B10)
B
A
A
A3)
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B27)
A B11)
A
A
A
A
Pour les militaires de sexe féminin
Seulement pour mili- taires de sexe masculin
B27)
A B11)
A
A
A
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
133
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA ** ) Pas raccordé directement à PISA
Cdt école
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
de domicile resp d'origine
A
134
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
Office fédéral de l'adjudance
B10)
B12
A
A
A
A
A
A
Pour les recrues canto- nales
Pour les recrues fédé- rales
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A B11)
A
A
A
A
A
A
A
B 10) A
B12)
A
A
A
Pour les recrues canto- nales
Pour les recrues fédé- rales
Contrôles militaires PISA
RO 1991
0
Données
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Cdt école
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
A
A
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Uttice fédéral de l'adjudance
A
B10) A
B 12)
A
A
A
A
Pour les recrues canto- nales
Pour les recrues fédé- rales
A
A
B10)
B 12)
A
A
4
Pour les recrues canto- nales
Pour les recrues fédé- rales
1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
selon O DMF «tableau des cours»
A
A
B
B
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
135
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA ** ) Pas raccordé directement à PISA
AFC et ATAX selon
mil
IMG, DEA/P
médico-mil)
cdt cours, ex, rap
A
I
A
A
136
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
:4
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
OFTT, permis de conduire
IMG, DEA/P
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
A
B A 13)
B A 13)
B
A
A
A
I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B A 13)
B A 13)
B
A
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
mil
compétence d'après commune
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA ** ) Pas raccordé directement à PISA
OFSAN (pour questions
B
A
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S
avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
IMG, DEA/P
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
A 1
A A
A ID
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A A
A
A A
B B
A 15) A
1
1 1
A
A A
A
A A
A -
A A
B
A A
A -
A
B
B
A- A
-- A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
137
A
A A
A A
47a. Appartenance à l'état-major général avec date de l'entrée
A
A
A
B
B
B
A 12
A
A ID
A A
A 36) -
A - ID
_
A
A A
antérieure
B
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
médico-mil)
mil
138
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
B
B
A
A
A Avec indication de la na- ture, de la provenance et de la date de la proposi- tion; date de la formation subséquente; école; fonc- tion et incorporation dans le nouveau grade
51a. Examen d'apti- tude et du contrôle de sécurité des personnes avec date de l'exa- men
B
B
A3)
A
Avec la date de la promo- tion, resp. de l'attribution
B8)
A
B A 13)
B A 13)
B
A
A
Introduction lors du re- crutement
En cas de nouvelle in- corporation et de trans- fert
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Cdt école
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
compétence d'après commune
A -
A
ID
A
B
B B
B
12
A -
A 36) -
A -
12
A A
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp, cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
B
B A 13)
B A 13)
B
A
En cas de nouvelle in- corporation et de trans- fert
Seulement pour ceux qui sont équipés d'une bicyclette
Le cas échéant avec le nº de l'objet
A
B
B
B
A
A
A
A 33)
A
A
Avec indication de l'an- née, école, cours, ex, rap, nature du service, nombre de jours, jours imputables et motif des jours man- qués, remplacement, ser- vice anticipé, service vo- lontaire et solde des services (contrôle de l'o- bligation de servir)
Contrôles militaires PISA
RO 1991
139
.
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
AFC et ATAX selon
Données
A 37)
A
A
A
140
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp, cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
B
B
B
A
B
B
A
A
A
A
Avec indication du motif et de l'année du déplace- ment ou de la dispense. Ecole, cours, service dans une autre formation
A
A
B
B
B
1
A
A
A
A
Avec indication de la na- ture du service et du motif du défaut
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Données
AFC et ATAX selon
mil
A
médico-mil)
IMG, DEA/P
A
A
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
A
A
B
B
A
A
A
A
Avec indication des mo- tifs, de la formation et de la durée de la mission
A
A
A
A
B
B
A3)
A
A
A
A
A
B
A
A B1)
A
A
A3)
A
.
A
A
A
A
A
A
A
A3)
A
A
A
A B 28)
A
A B1)
A B28)
A B28)
A
B
Contrôles militaires PISA
RO 1991
141
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA ** ) Pas raccordé directement à PISA
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
AFC et ATAX selon
mil
.
A
142
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
A
A
A
A
A
I
I
A
B
A
B
B
A 3)
A 3) Seulement TCC cdmt Avec indication du mo- dèle, de la date d'établis- sement, de l'activité à exercer et de l'organe res- ponsable
A
A
B
A3)
. -
A
A
A
B
A3)
A
B16)
B
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Données
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
compétence d'après commune
A
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
C'dt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S
avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
A
B
A B17)
A
A
A
A
A
A
A
A3)
B
A -
A A
I'D
A A
A
A3) A3)
A 36) -
A A
B B
Avec indication de la date de la décision, de la dispo- sition de l'art. 13 OM ap- pliquée et du requérant
Contrôles militaires PISA
RO 1991
1
143
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
AFC et ATAX selon
1 1
I
144
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S
avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
IMG, DEA/P
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
12
ID.
A
A A
A -
A
DD
A A
B B
A
A
A ID
A
DD
DD A
A3) A3)
A 36)
A
Exclusion pendante
A -
A A
A -
A A
B B
B B
A3) A 3)
1 1
A 36)
1
A
A
A
.
A3) A3)
A 36) -
A A
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Exclusion pendante
A
1
1
A
B B
Exclusion pendante
A3) A3)
A 36) -
1 1
1
médico-mil)
mil
B
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S
avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
IMG, DEA/P
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Uttice federal de l'adjudance
A
antérieure
A A
A
A A
A A
A A
B
A -
A A
A
A
DD
B
A
A
A
B
A
A A
ID
A
A
A
A 36) -
A
B
antérieure -
A
B
Contrôles militaires PISA
RO 1991
145
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA ** ) Pas raccordé directement à PISA
B
Exclusion pendante
B
A3) A3)
A 36)
A 3) A 3)
A 36) -
Affectation pendante
A 3) A 3)
A3) A3)
A 36) -
A
12
Cdt ar de la
mil
médico-mil)
146
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Remarques
*) Seulement raccordé en par- tie directement a PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
TCC cdmt, cdt trp,
cdt cours, ex, rap
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
IMG, DEA/P
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
compétence d'après commune
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
B18)
B18)
A
B18)
A
A
A
B
Enquêtes en com- plément de preuves, en- quêtes ordinaires
loi enfreinte, - mesure de la peine
date du jugement
canton chargé de l'exé- cution de la sanction
A
A
A
A
B
B
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Données
mil
A
A 36)
A
A3)
Cdt école
médico-mil)
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
16
17
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cut ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S
avec autre ccolc/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
Office fédéral de l'adjudance
A
A
A
B19)
B19)
A3)
A
1
A
A
A
B29)
A
B30)
B30)
A
A 36)
A
A
Pour préparation de la libération
Pour changements 36) Seulement pour offi- ciers et officiers spécia- listes
La libération est intro- duite par PISA
A
A
A
B
loi enfreinte - mesure de la peine, - date du jugement
canton chargé de l'exé- cution de la sanction
Contrôles militaires PISA
RO 1991
147
Données
mil
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
1
148
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
compétence d'après commune
Office fédéral de l'adjudance
B20)
B 20)
B20)
A
A
B
A
A
A
A
A
A
avec congé pour l'étranger
1
A
A
A
A
A3)
A
B
A
A
A
A
A
B
A
B
B22)
A
A
A
A3)
A
A
A
A
A
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Remarques
*) Seulement raccorde en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
B 20)
A
A 3)
A
A3)
A
Colonne nº
Organe concerné
1*)
2
3
4
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
11
12
13
14
15
16
17
A
A
B
A
A
A
A3)
A
A 36) -
A
4
A
B
A
A
A
A3)
A
A
B 23) 3) Seulement TCC cdmt 23) Pour les Suisses de l'é- tranger par avis de la représentation suisse
Pour les Suisses de l'é- tranger décédés en Suisse
Seulement pour offi- ciers et officiers spécia- listes
B
B
A
A
A
B
A
A
A3)
B25) A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
.A
94a. Numéro du téléfax
A
A
B
B
A -
A
A
--
A
.A
Contrôles militaires PISA
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
Cdt école
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA
** ) Pas raccordé directement à PISA
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
compétence d'après commune
RO 1991
149
.A 36)
A B24)
Cdt ar de la
150
Colonne nº
Organe concerné
1*)
N
w
A
5
6
7
8 ** )
9 ** )
10
=
12
13
14
15
16
17
Données
Chef de section
TC matr/cdt ar
de la section mil
Cdt ar de la
commune d'origine
Canton
OF adm
TCC
OF adm/TCC «étranger» pour S avec autre école/formation
TCC cdmt, cdt trp,
OFSAN (pour questions
OFTT, permis de conduire
EM GI, chef du recrutement
DPC, acheminement du courrier
AFC et ATAX selon
de domicile resp d'origine
Office fédéral de l'adjudance
B7) B 26)
B26)
B26) |B26)
B26)
B26)
1
I
1
1
1
1
I
B 26) A
1
1
1
1
1
I
1
B
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Remarques *) Seulement raccordé en par- tie directement à PISA ** ) Pas raccordé directement à PISA
Cdt école
cdt cours, ex, rap
médico-mil)
IMG, DEA/P
mil
compétence d'après commune
A3)
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Section 2a: Utilisation particulière de certaines données
En vue de l'identification des hommes astreints aux obligations militaires et des militaires de sexe féminin, tous ceux qui sont reliés directement à PISA par un terminal ont l'accès A aux données suivantes: Numéro matricule, nom, prénom, adresse de résidence, grade, fonction et incorporation.
Dans le cas des officiers de l'Etat-major général, l'accès A est octroyé aux données selon les règles de la colonne 5 (en cas d'accès B = accès A) aux offices fédéraux de l'arme d'où viennent les officiers. Pour les données des chiffres 43, 57 et 65, l'accès B est octroyé lorsque l'incorporation de l'officier relève de leur domaine de compétence.
L'accès A est octroyé à l'Office fédéral de l'infanterie pour tous les officiers cantonaux de l'infanterie selon les règles de la colonne 6 (en cas d'accès B = accès A).
L'accès A est octroyé à l'Office fédéral de l'infanterie pour les données notification de service (ch. 43), proposition pour l'avancement (ch. 51) et déplacement du service d'instruction (ch. 57) des candidats sous-officiers cantonaux, des sous-officiers cantonaux et des candidats officiers cantonaux de l'infanterie pour la période comprise jusqu'à la fin de l'avancement, y compris le service pratique dans ou pour un nouveau grade.
L'accès A est octroyé au canton, à l'office fédéral chargé de l'administration et au teneur du contrôle de corps en vue de l'établissement de duplicata du livret de service pour les données PISA de l'appendice 5 concernant les non incorporés qui relevaient de leur compétence lorsqu'ils étaient incorporés.
34145
(
151
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Appendice 3, ch. 7, 8, 14 et 17
Commune(s) d'origine; lorsqu'il y a plus d'une commune d'origine, dans l'ordre d'acquisition par le citoyen astreint aux déclarations ou par ses ancêtres. Pour les nouveaux citoyens suisses, indiquer la date de la naturali- sation
Canton(s) d'origine
Données du recrutement
Fonction et grade avec date de la promotion ou fonction d'officier avec date de l'attribution
Appendice 4, ch. 7, 8 et 9
Commune(s) de domicile les onze dernières années
Commune(s) d'origine; lorsqu'il y a plus d'une commune d'origine, dans l'ordre d'acquisition par le citoyen astreint aux déclarations ou par ses ancêtres. Pour les nouveaux citoyens suisses, indiquer la date de la naturali- sation
Canton(s) d'origine
Appendice 4a (art. 18)
Données de l'avis des préposés au contrôle des habitants concernant des citoyens suisses conscrits
Nom
Prénoms
Date de naissance
Prénom du père
Profession exercée
Commune(s) d'origine
Canton(s) d'origine
Adresse de résidence
Noms et adresse de résidence des proches
152
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Appendice 4b (art. 24)
Données de la fiche militaire pour Suisses de l'étranger
Nom
Prénoms
Date de naissance
Commune(s) d'origine
Canton(s) d'origine
La disposition en vertu de laquelle l'homme astreint aux obligations mili- taires est exonéré de la taxe d'exemption du service militaire
Appendice 5
Ch. 3.3.1.
Abrogé
Ch. 4.1., colonne 1
4.1. Année du recrutement, zone de recrutement, arrondissement de re- crutement, l'affectation militaire
Ch. 4.2., colonne 1
4.2. Affectation à la catégorie des hommes inaptes au service et libération du recrutement selon l'article 1bis de l'organisation militaire
Ch. 4.4.
Abrogé
Ch. 5.1., colonne 1
5.1. Incorporation de recrues, de soldats, d'appointés et de sous-officiers de formations fédérales
Ch. 5.4., colonne 1
5.4 Incorporation d'officiers fédéraux et d'officiers spécialistes fédéraux
Ch. 5.7.9., colonne 2, ch. 2, introduction
Ch. 5.9.2. et 5.9.3., colonne 1
5.9.2. Officiers cantonaux et officiers spécialistes cantonaux
5.9.3. Officiers fédéraux, sans les officiers généraux, et les officiers spécia- listes fédéraux
153
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Ch. 6. 6. Changement de grade
Ch. 6.2.
6.2. Attribution de la fonction d'officier L'office fédéral chargé de l'ad- ministration; pour les militaires cantonaux: l'autorité militaire cantonale
Ch. 10 et 10.2., colonne 1
C
10.2. Inspection en dehors du service pour les militaires non armés ou sans arme
Ch. 11.2., colonne 1
11.2. Licenciement anticipé ou déplacement du service pour des raisons d'effectif, faute de besoin ou par manque de possibilité de formation
Ch. 17.9., colonne 2
17.9. Selon les directives de l'OFADJ concernant les fiches et avis du livret de service
Appendice 5a (art. 69)
Données des contrôles concernant les citoyens astreints aux déclarations à l'étranger auprès de la représentation suisse
Etat civil selon le livret de service
Adresse à l'étranger
Dernière commune de domicile en Suisse selon le livret de service
Noms et adresse des proches
Incorporation militaire
Fonction et grade ou fonction d'officier
Motif de la non-incorporation
Nombre total de jours de service effectués
Congé pour l'étranger
Arrivées et départs annoncés à la représentation
154
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Appendice 5b (art. 73)
Données de l'avis à l'OFIAMT concernant des congés pour l'étranger accordés et les citoyens qui entrent ou rentrent
1.1. Mois du congé accordé
1.2. Année de naissance
1.3. Sexe
1.4. Profession exercée par le citoyen au bénéfice d'un congé
1.5. Pays où il se rend
2.1. Mois de l'avis de retour
2.2. Année de naissance
2.3. Sexe
2.4. Profession exercée par le citoyen qui rentre en Suisse
2.5. Pays d'où vient le citoyen qui rentre en Suisse
Appendice 5c (art. 74)
Données du recrutement
Décision de la commission de visite sanitaire sur l'aptitude au service
Date du recrutement
Zone de recrutement
Arrondissement de recrutement
Arme ou service
Fonction
Office fédéral chargé de l'administration
Canton auquel le conscrit est affecté pour la convocation à l'école de recrues
Libération du recrutement selon l'article 1bis de l'organisation militaire
Appendice 5d (art. 79)
Données de l'avis des préposés aux registres des familles concernant des citoyens suisses conscrits
Nom
Prénoms
Date de naissance
155
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Prénom du père
Commune(s) d'origine
Canton(s) d'origine
Appendice 5e (art. 82)
Données concernant la recrue
Date de l'école de recrues
Attribution à une école de recrues
Données permettant l'établissement de l'ordre de marche
Compagnie de la recrue
Motif du déplacement ou de la dispense de l'école de recrues et la date de la décision
Motif du défaut à l'école de recrues
Motif du licenciement à l'entrée de l'école de recrues
Libération de l'obligation de service selon l'article 1bis de l'organisation militaire
Appendice 6, ch. 1, la., 5, 13, 14, 18 et 35
la. Adresse d'acheminement postal du courrier des commandants, des capi- taines, des officiers supérieurs, des officiers généraux et des officiers spécia- listes
Arme, service auxiliaire, service
Formation militaire subséquente avec indication de la nature, de la prove- nance et de la date de la proposition ainsi que jusqu'au moment où la formation est terminée; date de la formation subséquente ainsi que fonction et incorporation prévue dans le nouveau grade
Grade avec date de la promotion et fonction d'officier avec date de l'attribution
Qualifications exprimées par des notes pour soldats, appointés, sous-officiers et officiers spécialistes, lorsqu'aucun état de service n'est tenu pour ceux-ci (cf. art. 112, 1er al., let. b)
Date de l'examen d'aptitude et du contrôle de sécurité des personnes
156
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Appendice 7, ch. 7a, 9, 11a, 16 et 31
7a. Adresse d'acheminement postal du courrier des commandants, des capi- taines, des officiers supérieurs, des officiers généraux et des officiers spécia- listes
11a. Numéro du téléfax
Grade avec date de la promotion et fonction d'officier avec date de l'attribution
Qualifications exprimées par des notes pour soldats, appointés, sous-officiers et officiers spécialistes lorsqu'aucun état de service n'est tenu pour ceux-ci (cf. art. 112, 1er al., let. b)
Appendice 8, ch. 5
Abrogé
Note 1)
Ch. 13, 15 et 16
Abrogés
Ch. 19, colonne 1, et note 2), première phrase
Appendice 8a (art. 111)
Données des avis aux autorités de la protection civile
Numéro matricule
Nom
Prénoms
Commune(s) d'origine
Profession exercée
Adresse de résidence
Dernière incorporation
Grade militaire
157
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Fonction militaire
Formation militaire spéciale:
10.10. Protection des biens culturels
Appendice 8b (art. 111a)
Données qui peuvent être consultées par la Direction de la poste de campagne
Numéro matricule
Nom
Prénoms
Profession exercée
Adresse de résidence
Fonction
Incorporation
Grade
Services de l'année civile
Appendice 8c (art. 111b)
Données qui peuvent être communiquées à des sociétés de tir, des associations hors du service et des revues militaires
Nom
Prénoms
Grade
Adresse de résidence
Fonction militaire
Appartenance à une arme, à un service auxiliaire, à un service ou à l'Etat-major général
158
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Appendice 8d (art. 111c)
Données qui peuvent être communiquées aux médias
Nom
Prénoms
Grade
Domicile
Appartenance à une arme, à un service auxiliaire ou à un service
Appendice 8e (art. 113)
Données de l'état de service
Nom de famille et, pour les militaires de sexe féminin qui ne sont pas célibataires, également le nom de jeune fille
Prénoms
Profession exercée
Commune(s) d'origine; s'il y a plusieurs commune d'origine, elles seront classées dans l'ordre d'acquisition du droit de cité par le militaire ou ses ancêtres
Adresse de résidence
Langue maternelle ainsi que d'autres connaissances linguistiques selon les indications fournies librement par le militaire
Numéro matricule
Arme, service auxiliaire ou service
Dernière incorporation en qualité de sous-officier
Grade ou fonction d'officier avec la date de la promotion ou de l'attribution de la fonction d'officier
Formation d'incorporation avec la date de l'incorporation
Services militaires exigés pour un avancement ou à l'issue desquels une qualification doit être donnée avec indication de l'année, du lieu (seulement en cas de besoin), de la nature du service, du nombre de jours et du commandant ou du supérieur qui doit donner une qualification
Qualifications
Décisions des commissions de visite sanitaire
Congé pour l'étranger
159
Contrôles militaires PISA
RO 1991
Appendice 8f (art. 121)
Données concernant des peines civiles
Nature de la peine
Loi enfreinte
Mesure de la peine
Date du jugement
Canton chargé de l'exécution de la peine
Appendice 9, ch. 7, 8, 11 et 14
Commune(s) d'origine
Canton(s) d'origine
Abrogé
Grade militaire ou fonction d'officier
Appendice 10, ch. 5, 13 et 24
Commune(s) de domicile les onze dernières années
Fonction ou catégorie du service complémentaire lors du recrutement
Grade avec date de la promotion ou fonction d'officier avec date de l'attribution
Appendice 11, ch. 5 à 7, 16 et 33
Commune(s) de domicile les onze dernières années
Commune(s) d'origine
Canton(s) d'origine
Fonction ou catégorie du service complémentaire lors du recrutement
Grade avec date de la promotion ou fonction d'officier avec date de l'attribution
160
Contrôles militaires PISA
RO 1991
II
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
L'ordonnance du 23 décembre 19691) sur les contrôles militaires (ordon- nance sur les contrôles-OC)
L'article 9, deuxième phrase, de l'ordonnance du 22 mars 19892) sur les contrôles dans la protection civile (OCPCi).
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34145
RO 1970 359, 1979 1915, 1983 843
RO 1989 799
161
Ordonnance sur le service de vol militaire
Modification du 21 décembre 1990
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:
1
L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit:
Appendice 2, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à:
a. Classe I: 40 755 francs; b. Classe II: 32 266 francs; c. Classe III: 15 283 francs; d. Classe IV: 7 647 francs.
Appendice 3, 1er al.
1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à:
a. Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) . 6 698 francs; b. Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 11 166 francs.
1
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Département militaire fédéral: Villiger
34176 1) RS 512.271
162
1991 - 18
Ordonnance concernant les pilotes militaires
Modification du 14 décembre 1990
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 20 novembre 19861) concernant les pilotes militaires est modi- fiée comme il suit:
Art. 4 Classification et services obligatoires, catégorie A 1 La classification et les services obligatoires de la catégorie sont fondés sur la réglementation suivante:
Sous- caté- gorie
Fonction
Jours de service
Nombre de jours d'entraî- nement indivi- duel
Nombre mini- mum d'heures de vol
Nom- bre
Services
A/a
Commandants des régiments d'avia- tion, chefs des centrales d'eng. 1+2
36
Cours d'entraîne- ment, services d'état-major
6
25
A/b
Commandants et pilotes des esca- drilles de combat
36
Cours d'entraîne- ment
8
50
A/c
Commandants et pilotes d'hélicop- tères I des esca- drilles de transport aérien et légères d'aviation
36
Cours d'entraîne- ment
Selon les besoins
50
A/d
Commandants des escadrilles de vol de pointage et aux instruments
36
Cours d'entraîne- ment
Selon les besoins
50
A/e
Pilotes militaires de carrière
5
Cours d'entraîne- ment
20
(
1991 - 20
163
Pilotes militaires
RO 1991
2 L'OFADCA peut laisser d'anciens commandants d'escadrille prévus pour l'a- vancement dans la catégorie A.
3 Pour les membres de l'escadre de surveillance, les jours de service sont considérés comme accomplis.
Art. 5 Classification et services obligatoires, catégorie B La classification et les services obligatoires de la catégorie B sont fondés sur la réglementation suivante:
Sous- caté- gorie
Fonction
Jours de service
Nombre de jours d'entraî- nement indivi- duel
Nombre mini- mum d'heures de vol
Nom- bre
Services
B/a
Pilotes d'hélicop- tères II et pilotes d'avions à voilure fixe des escadrilles de transport aérien et légères d'avia- tion
24
Cours d'entraîne- ment ou jours de service individuels
Selon les besoins
30
B/b
Pilotes de pointage
Cours d'entraîne- ment ou jours de service individuels
Selon les besoins
20
B/c
Pilotes de vol aux instruments
Service dans des écoles, cours
Selon les besoins
20
B/d
Pilotes incorporés dans des EM
24
Cours d'entraîne- ment, minimum 5 jours, autres jours dans les services d'EM
Selon les besoins
20
Art. 6 Classification et services obligatoires, catégorie C La classification et les services obligatoires de la catégorie C sont fondés sur la réglementation suivante:
Sous- caté- gorie
Fonction
Jours de service
Nom- bre
Services
Nombre de jours d'entraî- nement indivi- duel
Nombre mini- mum d'heures de vol
C/a
Pilotes des EM sur avions à hélice, s'ils ne font pas partie de la catégorie B
12
Cours d'entraîne- ment et de répéti- tion ou de com- plément
Selon les besoins
15
.
164
Pilotes militaires
RO 1991
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
14 décembre 1990
Département militaire fédéral: Villiger
34175
165
Ordonnance du DMF sur le Service féminin de l'armée (OSFA-DMF)
Modification du 21 décembre 1990
Le Département militaire fédéral arrête:
I
1
L'ordonnance du 3 octobre 19851) sur le Service féminin de l'armée (OSFA- DMF) est modifiée comme il suit:
Art. 12 Convocations
L'Office SFA convoque les militaires féminins pour:
a. l'école de recrues SFA;
b. tous les écoles et cours de cadres;
c. le service pratique pour ou dans un nouveau grade;
d. le cours de recyclage SFA;
e. le cours de pistolet SFA.
Art. 13 Direction des écoles et des cours
1 Sont subordonnés au chef SFA:
a. l'école de recrues SFA;
b. l'école de sous-officiers SFA;
c. l'école d'officiers SFA;
d. le cours de recyclage SFA;
e. le cours de pistolet SFA.
2 Le chef SFA dirige les écoles centrales SFA I et II.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Département militaire fédéral: Villiger
34171
166
1991 - 17
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 17 janvier 1991
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
53.30
1103.1110
19.70
3020
477.80
1190
118.50
ex 0402.1000
353.80
1104.1910
118.50
ex
2120
1473.30
2910
118.50
ex
9110
234.10
ex
3000
118.50
ex
9910
234.10
1701.1100
22.20
ex
0010
1045.10
9900
22.20
ex
0090
913.10
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
118.50
3020
13.20
1102.1010
118.50
4010
22.20
9011
118.50
4021
63 .-
4029
13.20
ex 0405.0010
1418.10
1200
22.20
ex
2110
644.80
1910
118.50
()
1991 - 51
167
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1991.
17 janvier 1991
Département fédéral des finances: Stich
S34165
168
Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 29, 32, 3e et 4e alinéas, lettres a, b et c, 39, 1er alinéa, 45 et 46, 2ª alinéa, de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement (LPE);
vu les articles 3, 1er alinéa, 22, 1er alinéa, lettre d, et 23, 1er alinéa, lettres b et d, de la loi du 8 octobre 19712) sur la protection des eaux,
arrête:
Chapitre premier: But et définitions
Article premier But
La présente ordonnance vise à:
a. Protéger les hommes, les animaux, les plantes et leurs biocénoses ainsi que les eaux, le sol et l'air contre les atteintes nuisibles ou incommodantes dues aux déchets;
b. Limiter préventivement la pollution de l'environnement par les déchets.
Art. 2 Champ d'application
La présente ordonnance s'applique à la réduction et au traitement des déchets ainsi qu'à l'aménagement et à l'exploitation d'installations de traitement des déchets.
()
Art. 3 Définitions
1 On entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue.
2 On entend par déchets spéciaux les déchets visés expressément par l'ordonnance du 12 novembre 19863) sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS).
3 On entend par traitement des déchets leur valorisation, leur neutralisation ou leur élimination. Le stockage provisoire est assimilé au traitement; ne sont pas considérés comme traitements la collecte et le transport.
RS 814.015
RS 814.01
RS 814.20
RS 814.014
1990 - 760
169
Traitement des déchets
RO 1991
4 On entend par installation de traitement des déchets toute installation où sont traités des déchets.
5 On entend par décharge contrôlée toute installation de traitement des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance.
6 On entend par dépôt provisoire toute installation de traitement des déchets où sont stockés des déchets devant faire ultérieurement l'objet d'un autre type de traitement.
Chapitre 2: Dispositions générales concernant la réduction et le traitement des déchets
Section 1: Information et formation
Art. 4 Information et conseils
Les services spécialisés de la protection de l'environnement informent les parti- culiers et les autorités sur les possibilités de réduire les déchets, notamment d'éviter leur production et de les valoriser, en les conseillant le cas échéant.
Art. 5 Formation
Les cantons veillent à ce que le personnel des décharges contrôlées et des installations de traitement des déchets urbains reçoive une formation profes- sionnelle adéquate. Le Département fédéral de l'intérieur (département) a compétence d'édicter des prescriptions en la matière.
Section 2: Traitement de certains déchets
Art. 6 Déchets urbains
Les cantons veillent à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles, soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés.
Art. 7 Déchets compostables
1 Les cantons encouragent la valorisation des déchets compostables par les particuliers eux-mêmes, notamment par le biais d'informations et de conseils.
2 Si les particuliers n'ont pas la possibilité de valoriser eux-mêmes leurs déchets compostables, les cantons veillent à ce que les déchets soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés.
170
Traitement des déchets
RO 1991
Art. 8 Déchets spéciaux
1 Les cantons veillent à ce que les déchets spéciaux produits en petites quantités par les ménages et par l'artisanat soient collectés séparément et traités de façon appropriée.
2 Ils veillent notamment à la création de postes de collecte et, si nécessaire, assurent l'organisation de collectes périodiques.
Art. 9 Déchets de chantier
1 Quiconque effectue des travaux de construction ou de démolition doit séparer les déchets spéciaux des autres déchets et, dans la mesure où les conditions d'exploitation le permettent, doit trier sur place ces derniers afin de les répartir comme il suit:
a. Matériaux d'excavation et déblais non pollués;
b. Déchets stockables définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes sans devoir subir un traitement préalable;
c. Autres déchets.
2 L'autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet la valorisation d'une partie des déchets.
Art. 10 Interdiction de mélanger
Il est interdit aux détenteurs de déchets de mélanger avec ces derniers d'autres déchets ou quelque substance que ce soit si cette opération vise avant tout à réduire par dilution leur teneur en polluants afin de les rendre conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif.
Art. 11 Obligation d'incinérer
Les cantons veillent à ce que les déchets urbains, les boues d'épuration, les déchets de chantier combustibles et les autres types de déchets combustibles soient incinérés dans des installations appropriées s'il n'est pas possible de les valoriser. Les dispositions de l'annexe 1 relatives au stockage définitif demeurent réservées.
Section 3: Valorisation de certains déchets
Art. 12 Obligation de valoriser
1 L'autorité peut demander au détenteur d'une entreprise industrielle, artisanale ou de prestation de services de:
a. Déterminer si des possibilités de valorisation existent ou pourraient être créées pour ses déchets;
b. L'informer des résultats de ses recherches.
171
Traitement des déchets
RO 1991
2 Elle peut appliquer les dispositions du 1er alinéa aux détenteurs d'installations de traitement des déchets acceptant un grand nombre de petites quantités de déchets de même type.
3 Elle peut demander aux détenteurs de déchets qu'ils veillent à ce que certains de ces déchets soient valorisés si cette opération:
a. Est techniquement possible et économiquement supportable;
b. Est plus respectueuse de l'environnement que ne le seraient l'élimination desdits déchets et la production de biens nouveaux.
Art. 13 Mâchefers provenant d'installations d'incinération des déchets urbains
1 L'utilisation comme matériau de construction de mâchefers provenant d'instal- lations d'incinération des déchets urbains n'est autorisée que dans la construction de routes, de places ou de remblais. Ces mâchefers doivent:
a. Répondre aux dispositions de l'article 39;
b. N'être utilisés qu'à l'extérieur des zones de protection des eaux souterraines (zones S 1, S 2 et S 3) et des périmètres de protection des eaux souterraines.
2 L'utilisation de mâchefers dans la construction de routes ou de places n'est autorisée que si:
a. La route ou place est recouverte d'une couche protectrice empêchant autant que possible les eaux météoriques de traverser les mâchefers;
b. La couche de mâchefers n'excède pas 50 cm d'épaisseur;
c. La distance séparant la couche de mâchefers du niveau le plus élevé possible des eaux souterraines est d'au moins 3 m dans le secteur A de protection des eaux, et d'au moins 2 m dans le secteur B de protection des eaux.
3 L'utilisation de mâchefers dans la construction de remblais n'est autorisée que si:
a. Des mesures appropriées sont prises pour empêcher autant que possible les eaux météoriques de traverser les mâchefers;
b. Le remblai est construit sur un revêtement assez étanche pour empêcher la pénétration des eaux de lixiviation dans le sol;
c. Les eaux de lixiviation sont collectées et évacuées.
4 Si des conditions locales particulières l'exigent, l'autorité renforce les disposi- tions des 1er à 3e alinéas sur l'utilisation des mâchefers afin de protéger les eaux ou de maintenir la fertilité du sol.
5 Les dispositions des 1er à 4e alinéas ne sont pas applicables s'il est apporté la preuve que les mâchefers répondent à la fois aux dispositions de l'annexe 1, chiffre 11, sur les matériaux inertes, et à celles de l'article 39, lettres a et c.
Art. 14 Déchets urbains triés après la collecte
1 Quiconque fabrique des produits ou objets à partir de déchets urbains collectés de manière non sélective et triés mécaniquement par la suite, n'est autorisé à les remettre que si:
172
Traitement des déchets
RO 1991
a. Les déchets urbains utilisés ne contiennent pas d'éléments fermentescibles ou putrescibles et contiennent au plus 500 mg de plomb, 20 mg de cadmium, 2 mg de mercure et 5 g de composés très solubles dans l'eau par kg de matière sèche;
b. Le lixiviat des produits ou objets fabriqués est conforme aux dispositions de l'annexe 1, chiffre 11, lettre d.
2 Des dispositions plus sévères sur la remise des produits ou objets sont réservées.
Section 4: Planification
Art. 15 Inventaire des déchets
1 Les cantons établissent chaque année un inventaire des quantités de déchets produites sur leur territoire, en distinguant par type de déchet, par commune, par installation de traitement et par type de traitement, et notamment entre la valorisation, l'incinération, le stockage définitif et le stockage provisoire.
2 Ils communiquent chaque année une copie de cet inventaire à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office).
Art. 16 Plan de gestion des déchets
1 Les cantons établissent avant le 1er février 1996 au plus tard un plan de gestion des déchets et procèdent périodiquement à sa mise à jour.
2 Le plan de gestion des déchets définira notamment:
a. Les quantités de déchets actuelles et à venir, en distinguant par type de déchet;
b. Les mesures qui seront prises en vue de réduire les différents déchets, et notamment en vue de les valoriser;
c. Les traitements prévus pour les différents types de déchets;
d. Les besoins en capacité de traitement des déchets, compte tenu d'une capacité de réserve suffisante pour le cas où l'exploitation de l'une ou de plusieurs de ces installations serait interrompue;
e. Les besoins en volume de stockage définitif pour les 20 années à venir, notamment en ce qui concerne les déchets de chantier, les mâchefers et les résidus stabilisés (annexe 1, ch. 2), ainsi qu'en ce qui concerne les déchets urbains et les boues d'épuration s'il n'est pas possible de les valoriser ou de les incinérer;
f. L'utilisation prévue des déblais et des matériaux d'excavation;
g. Le traitement des déchets provenant des établissements de destruction des cadavres d'animaux;
h. Les zones d'apport et l'organisation du transport des déchets;
i. Le cas échéant, les possibilités d'utiliser des installations situées hors du territoire du canton, à condition que des accords en ce sens existent;
173
Traitement des déchets
RO 1991
k. Les mesures prévues pour le cas où l'exploitation de l'une ou de plusieurs usines d'incinération des déchets urbains serait interrompue durant une période prolongée;
3 Le plan de gestion des déchets sera établi en tenant compte notamment des principes suivants:
a. Dans la mesure du possible, les déchets seront valorisés chaque fois que cette opération sera plus respectueuse de l'environnement que ne le seraient leur élimination et la production de biens nouveaux;
b. Dans la mesure du possible, les déchets non valorisés seront traités de façon qu'ils puissent être stockés définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes ou pour résidus stabilisés;
c. Les déchets urbains et les boues d'épuration non valorisés seront incinérés;
d. Les matériaux d'excavation et déblais non pollués seront utilisés pour des remises en culture;
e. Les déchets seront acheminés par le rail chaque fois que cela sera écono- miquement supportable et qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus respectueux de l'environnement que les autres.
4 Les cantons soumettent leur plan de gestion des déchets au département.
Art. 17 Sites des installations de traitement des déchets
Les cantons définissent les sites des installations de traitement des déchets, notamment des décharges contrôlées et des autres installations importantes, conformément au plan de gestion des déchets. Ils font figurer les sites prévus dans leurs plans directeurs et veillent à ce que les zones d'affectation nécessaires soient réservées.
Art. 18 Zones d'apport
1 Pour le traitement des déchets urbains, les cantons divisent leur territoire en zones d'apport et attribuent chacune d'elles à une installation de traitement des déchets. Ils définissent également de telles zones pour d'autres types de déchets si cela est nécessaire pour garantir qu'ils feront l'objet d'un traitement respectueux de l'environnement.
2 Ils veillent à ce que les déchets d'une zone d'apport donnée soient traités dans l'installation à laquelle elle a été attribuée.
Section 5: Bases d'évaluation et coordination des procédures d'autorisation
Art. 19 Bases d'évaluation
1 Quiconque dépose une demande d'autorisation relative à une installation de traitement des déchets doit fournir à l'autorité des indications sur:
174
Traitement des déchets
RO 1991
a. La quantité des déchets qui y seront traités et sur les substances qui les composent;
b. Les variations auxquelles sera probablement soumise la composition des déchets qui y seront traités;
c. La quantité et la composition des autres substances qui y seront utilisées;
d. Les procédés qui y seront utilisés pour traiter les déchets;
e. Pour les différentes substances, notamment pour les métaux lourds et les autres polluants: les quantités qui quitteront l'installation, et la manière dont elles se répartiront entre les matières premières, produits ou objets fabri- qués, ainsi qu'entre les eaux usées, l'air évacué et les déchets produits;
f. L'énergie consommée et l'énergie produite.
2 L'autorité se fonde notamment sur les indications au sens du 1er alinéa pour évaluer les atteintes qu'une installation de traitement des déchets porte à l'environnement.
3 Pour l'évaluation des installations de traitement que la présente ordonnance ne soumet à aucune disposition particulière, l'autorité se fonde sur l'état de la technique.
4 Si l'installation est soumise à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), le requérant communique les indications au sens du 1er alinéa dans le cadre de la procédure décisive.
Art. 20 Coordination des procédures d'autorisation
Dans les limites de leurs compétences, les cantons coordonnent les différentes procédures d'autorisation nécessaires à la construction ou à l'exploitation des installations de traitement des déchets, notamment en ce qui concerne les autorisations en matière d'aménagement du territoire, de défrichement et de protection des eaux, les autorisations au sens de la loi sur le travail (LTr)1) et de l'ordonnance du 12 novembre 19862) sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et, pour les décharges contrôlées, les autorisations d'aménager et d'exploi- ter.
Chapitre 3: Décharges contrôlées
Section 1: Autorisations et surveillance
Art. 21 Autorisations
1 L'aménagement d'une décharge contrôlée est soumise à une autorisation d'aménager délivrée par le canton.
2 L'exploitation d'une décharge contrôlée est soumise à une autorisation d'exploi- ter délivrée par le canton.
RS 822.11
RS 814.014
175
Traitement des déchets
RO 1991
Art. 22 Types de décharges contrôlées
1 Les cantons ne sont autorisés à délivrer des autorisations que pour les types de décharges contrôlées suivants:
a. Décharges contrôlées pour matériaux inertes;
b. Décharges contrôlées pour résidus stabilisés;
c. Décharges contrôlées bioactives.
2 Le type de la décharge contrôlée est défini en fonction du type des déchets qu'il est prévu d'y stocker définitivement (annexe 1).
Art. 23 Inventaire des décharges contrôlées
1 Les cantons établissent un inventaire des décharges contrôlées en exploitation sur leur territoire, où figureront également les décharges contrôlées qui ne sont plus en service ainsi que les anciens dépôts.
2 Pour chaque décharge contrôlée en exploitation, l'inventaire indique au moins:
a. L'emplacement et les dimensions du terrain;
b. Les types de déchets stockés définitivement et leur quantité;
c. Les installations principales, et notamment les installations d'étanchéit tion, d'évacuation des eaux usées et de dégazage;
d. L'emplacement des points de prélèvement des échantillons d'eaux souter- raines.
3 En ce qui concerne les décharges contrôlées qui ne sont plus en service et les anciens dépôts, les données au sens du 2e alinéa figureront dans l'inventaire dans la mesure où il est possible de les réunir.
4 L'inventaire est accessible au public. Le canton en communique une copie à l'office dès qu'il est établi et chaque fois qu'il est remis à jour.
Art. 24 Demande d'autorisation d'aménager
1 La demande d'autorisation d'aménager doit:
a. Indiquer le type de la décharge contrôlée qu'il est prévu d'aménager;
b. Apporter la preuve que l'aménagement de la décharge contrôlée répond à un besoin réel;
c. Apporter la preuve que le site prévu remplit les conditions nécessaires pour accueillir le type de décharge contrôlée qu'il est prévu d'y aménager;
d. Etre accompagnée du projet définitif; seront notamment fournies toutes les indications utiles sur les installations d'étanchéitévacuation des eaux usées et de dégazage, sur l'aménagement s'il est prévu en plusieurs étapes ainsi que sur la fermeture définitive.
2 L'autorité peut demander des informations supplémentaires.
Art. 25 Délivrance de l'autorisation d'aménager
1 L'autorité délivre l'autorisation d'aménager si:
a. La demande présentée contient toutes les indications demandées;
176
Traitement des déchets
RO 1991
b. La preuve du besoin a été faite et que la décharge contrôlée figure dans le plan de gestion des déchets;
c. La décharge contrôlée répond aux dispositions de l'annexe 2 applicables à son type.
2 Sur l'autorisation qu'elle délivre, l'autorité indique:
a. Le type de la décharge contrôlée;
b. Le cas échéant, les restrictions applicables aux déchets admissibles au sens de l'annexe 1, notamment si elles limitent l'admissibilité à un seul type de déchet;
c. Les restrictions d'utilisation applicables au site après la fermeture définitive de la décharge contrôlée que le requérant doit faire mentionner dans le registre foncier;
d. Le cas échéant, les charges ou conditions supplémentaires qu'elle estime nécessaire d'imposer afin de protéger l'environnement.
Art. 26 Demande d'autorisation d'exploiter
1 La demande d'autorisation d'exploiter doit être accompagnée:
a. De l'autorisation d'aménager;
b. D'un descriptif des déchets dont le stockage est prévu;
c. Du règlement d'exploitation, qui, notamment, contient les cahiers des charges du personnel de la décharge contrôlée et concrétise les dispositions auxquelles la présente ordonnance soumet l'exploitation;
d. De la preuve que l'exploitant dispose du personnel qualifié nécessaire;
e. De la preuve que les restrictions d'utilisation au sens de l'article 25, 2e alinéa, lettre c, ont été mentionnées au registre foncier.
2 L'autorité peut demander des informations supplémentaires.
Art. 27 Délivrance de l'autorisation d'exploiter
1 Avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, l'autorité contrôle les installations d'étanchéitévacuation des eaux usées et de dégazage obligatoires.
2 Elle délivre l'autorisation si:
a. La demande présentée contient toutes les indications demandées;
b. Elle a la garantie que les déchets feront l'objet d'un stockage définitif conforme aux dispositions en vigueur.
3 Sur l'autorisation qu'elle délivre, l'autorité indique:
a. Le type de la décharge contrôlée;
b. Le cas échéant, les zones d'apport;
c. Le cas échéant, les restrictions applicables aux déchets admissibles au sens de l'annexe 1, notamment si elles visent l'admissibilité d'un seul type de déchet;
d. Pour les déchets de même type livrés régulièrement: les modalités selon lesquelles devra être faite la preuve de leur admissibilité;
177
Traitement des déchets
RO 1991
e. Les contrôles et les travaux d'entretien à effectuer et les documents à conserver ou à communiquer à l'autorité pendant l'exploitation ou après la fermeture définitive de la décharge contrôlée;
f. Le cas échéant, les charges ou conditions supplémentaires qu'elle estime nécessaire d'imposer afin de protéger l'environnement.
Art. 28 Surveillance
1 Concernant les décharges contrôlées, l'autorité contrôle au moins deux fois par an:
a. L'exploitation, en veillant notamment au respect des exigences définies dans l'autorisation d'exploiter;
b. Les installations obligatoires (annexe 2).
2 Après la fermeture définitive d'une décharge contrôlée, l'autorité veille à ce que les installations obligatoires, les eaux souterraines, les eaux usées et les gaz de décharge soient contrôlés jusqu'à ce qu'elle estime qu'il est improbable que la décharge contrôlée puisse encore porter à l'environnement des atteintes nuisibles ou incommodantes; à compter de la date de la fermeture définitive, ce contrôle aura toutefois lieu en tout état de cause:
a. Pendant cinq ans en ce qui concerne les décharges contrôlées pour matériaux inertes;
b. Pendant dix ans en ce qui concerne les décharges contrôlées pour résidus stabilisés;
c. Pendant quinze ans en ce qui concerne les décharges contrôlées bioactives.
3 Après la fermeture définitive d'une décharge contrôlée, l'autorité veille à ce que soit surveillée la fertilité de la couche de terre dont la décharge contrôlée a été recouverte en vue d'une remise en culture.
Art. 29 Mesures à prendre après la constatation de défauts
1 Si l'autorité constate des défauts, elle ordonne à son détenteur d'y remédier et fixe pour ce faire un délai approprié.
2 Si ces défauts sont considérables et si le détenteur n'y remédie pas dans le délai fixé, l'autorité y fait remédier aux frais du détenteur. En cas d'urgence, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.
3 S'il n'est plus garanti que le traitement des déchets soit respectueux de l'environnement, l'autorité retire au détenteur l'autorisation d'exploiter. -
Section 2: Aménagement et exploitation
Art. 30 Site, aménagement et fermeture définitive
Le site, l'aménagement et la fermeture définitive sont soumis aux dispositions de l'annexe 2.
178
Traitement des déchets
RO 1991
Art. 31 Volume utile minimal
1 Les décharges contrôlées nouvellement aménagées doivent posséder un volume utile d'au moins:
a. Décharges contrôlées pour matériaux inertes et décharges contrôlées pour résidus stabilisés: 100 000 m3;
b. Décharges contrôlées bioactives: 500 000 m3.
2 Les cantons peuvent autoriser l'aménagement de décharges contrôlées pour matériaux inertes ou de décharges contrôlées bioactives d'un volume utile inférieur si cette solution semble raisonnable au vu des conditions géographiques.
0
3 Ils peuvent autoriser l'aménagement de décharges contrôlées pour résidus stabilisés d'un volume utile inférieur si elles ne sont destinées qu'au stockage définitif d'un seul type de déchet.
Art. 32 Admissibilité des déchets
1 Les déchets stockés définitivement en décharge contrôlée doivent répondre aux dispositions de l'annexe 1. Les restrictions figurant dans l'autorisation d'aménager ou dans l'autorisation d'exploiter sont réservées.
2 Il est interdit de stocker définitivement en décharge contrôlée les déchets suivants:
a. Déchets liquides;
b. Déchets explosibles;
c. Déchets infectieux;
d. Déchets devant être traités conformément à la législation relative à la lutte contre les épizooties;
e. Déchets devant être traités conformément à la législation relative à la protection contre les radiations.
Art. 33 Preuve de l'admissibilité
O
1 Lors de la remise, le détenteur de déchets doit apporter la preuve que ses déchets sont admissibles dans la décharge contrôlée où il prévoit de les stocker définitivement. Pour les matériaux inertes et les résidus stabilisés ainsi que pour les déchets spéciaux, la preuve de l'admissibilité devra être fondée sur les résultats des analyses au sens de l'annexe 1.
2 Si un détenteur a l'intention de remettre des résidus stabilisés ou des déchets spéciaux, il doit l'annoncer à l'avance au détenteur de la décharge contrôlée; ce faisant, il lui fournit également la preuve au sens du 1er alinéa et met à sa disposition des échantillons des déchets.
3 Un détenteur remettant régulièrement des déchets d'un même type peut convenir avec le détenteur de la décharge contrôlée de la fréquence à laquelle il doit lui fournir la notification, la preuve de l'admissibilité, les résultats des analyses et les échantillons de déchets au sens des 1er et 2e alinéas. Les exigences particulières figurant dans l'autorisation d'exploiter sont réservées.
179
Traitement des déchets
RO 1991
Art. 34 Exploitation
Le détenteur d'une décharge contrôlée doit:
a. Disposer du personnel qualifié nécessaire;
b. Vérifier lors de l'acceptation des déchets qu'ils sont admissibles;
c. Veiller à ce que ne soient stockés définitivement que des déchets ad- missibles;
d. Tenir un registre où figurera le poids des différents déchets stockés défini- tivement et en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité;
e. Veiller à ce qu'aucun déchet ne soit stocké définitivement en dehors des heures d'ouverture;
f. Veiller à ce que les surfaces d'exploitation ouvertes demeurent aussi réduites que possible;
g. Enregistrer tous les faits relatifs au remplissage et à l'extension de la décharge contrôlée et conserver tous les documents y afférents;
h. Contrôler régulièrement les installations obligatoires, notamment les instal- lations d'évacuation des eaux usées, de dégazage et de contrôle des eaux souterraines, et procéder périodiquement à leur entretien;
i. Faire analyser au moins deux fois par an des échantillons d'eau souterraine prélevés aux points prescrits et communiquer les résultats à l'autorité;
k. Faire vérifier au moins deux fois par an que le déversement des eaux usées répond aux dispositions légales en la matière et communiquer les résultats à l'autorité;
Art. 35 Dispositions particulières applicables à l'exploitation de décharges contrôlées pour résidus stabilisés
1 Le détenteur d'une décharge contrôlée pour résidus stabilisés n'est autorisé à accepter que des déchets qui lui ont été annoncés et qui sont admissibles.
2 Par des échantillons qu'il prélève lui-même, il doit vérifier que les déchets qui lui sont remis correspondent à ceux qui lui ont été annoncés. Si des déchets de même type lui sont remis à intervalles rapprochés, il lui suffira de procéder à des prélèvements périodiques de ces échantillons.
3 Il doit stocker les déchets d'une manière appropriée et relever pour chaque livraison l'endroit où elle a été stockée.
Art. 36 Dispositions particulières applicables à l'exploitation de décharges contrôlées bioactives
1 Le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive doit stocker les déchets d'une manière appropriée.
2 Il doit faire contrôler régulièrement par un spécialiste les installations de dégazage et se faire confirmer par écrit qu'elles fonctionnent correctement; le
180
Traitement des déchets
RO 1991
premier de ces contrôles est effectué lors de la mise en service de la décharge contrôlée.
3 Il doit faire analyser au moins deux fois par an les gaz de décharge.
4 Il doit stocker définitivement les mâchefers au sens de l'annexe 1, chiffre 3, 1er alinéa, lettre b, de manière à rendre impossible tout transfert de substances des mâchefers vers d'autres déchets et inversement.
5 S'il stocke définitivement des résidus stabilisés ou des déchets spéciaux (annexe 1, ch. 3, 1er et 2e al.), il est également tenu de respecter les dispositions de l'article 35.
C
Chapitre 4: Dépôts provisoires
Art. 37
1 Le détenteur d'un dépôt provisoire doit veiller à ce que les déchets qui y sont stockés ne puissent être à l'origine d'aucune atteinte nuisible ou incommodante, en s'assurant notamment que:
a. Les eaux usées sont collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées;
b. Les déchets sont accessibles en permanence et qu'il est possible à tout instant de les contrôler et de les acheminer vers une autre installation de traitement;
c. Les déchets sont acheminés régulièrement, au plus tard dix ans après leur acceptation, vers d'autres installations de traitement;
d. Les déchets fermentescibles ou putrescibles, notamment les déchets urbains et les boues d'épuration, ne sont stockés que pour une courte durée et uniquement pour pallier une capacité de traitement passagèrement insuffi- sante;
e. Les contrôles et travaux d'entretien sont effectués correctement et que les mesures de sécurité nécessaires sont prises, et qu'ils figurent dans le règlement d'exploitation.
2 Il doit tenir un registre où figurera le poids des différents déchets stockés et en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité.
Chapitre 5: Installations d'incinération des déchets
Art. 38 Aménagement et exploitation d'installations d'incinération des déchets urbains
1 Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets urbains doit aménager et exploiter son installation de façon que:
a. La chaleur produite lors de l'incinération soit récupérée;
b. La teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en perte au feu après calcination à 550° C ou en carbone organique total (COT), n'excède pas trois pour cent poids;
181
RO 1991
Traitement des déchets
c. Les mâchefers ne soient pas mélangés avec des cendres de chaudières, des cendres de filtres ou des résidus de l'épuration des fumées; l'autorité peut autoriser des dérogations si le détenteur apporte la preuve que les polluants contenus dans les cendres de chaudières, les cendres de filtres ou les résidus de l'épuration des fumées seront pour une très grande part éliminés.
2 Il doit par ailleurs:
a. Disposer du personnel qualifié nécessaire;
b. Vérifier lors de l'acceptation des déchets qu'ils sont admissibles;
c. Tenir un registre où figurera le poids des différents déchets acceptés et incinérés ou soumis à tout autre traitement, ainsi que le poids des mâchefers, des cendres de chaudières, des cendres de filtres et des résidus de l'épuration des fumées; il doit en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité;
d. Contrôler régulièrement l'installation et procéder périodiquement à son entretien;
e. Veiller à ce que les cendres de chaudières, les cendres de filtres et les résidus de l'épuration des fumées soient soumis à un traitement propre à les transformer en matériaux inertes (annexe 1, ch. 11) ou en résidus stabilisés (annexe 1, ch. 2) s'ils ont été recueillis séparément et s'il n'est pas possible de les valoriser.
Art. 39 Remise de mâchefers destinés à être utilisés comme matériau de construction
Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets urbains n'est autorisé à remettre des mâchefers destinés à être utilisés comme matériau de construction (art. 13) que si:
a. Ils répondent aux dispositions de l'article 38, 1er alinéa, lettres b et c;
b. Ils ont été humidifiés à la sortie du four et ont fait l'objet d'un stockage humide pendant au moins un mois;
c. La ferraille en a été retirée dans la mesure où le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Art. 40 Incinération de déchets spéciaux en installation d'incinération des déchets urbains
1 L'incinération de déchets spéciaux en installation d'incinération des déchets urbains n'est autorisée que si:
a. Leur teneur en l'un ou plusieurs des composés organiques halogénés visés par l'annexe 3.1 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dange- reuses pour l'environnement est inférieure à 50 ppm;
b. Leur teneur en halogènes liés à des composés organiques est inférieure à 1 pour cent poids, les polymères organiques halogénés n'étant pas pris en considération;
182
Traitement des déchets
RO 1991
c. Ils ne compliquent pas considérablement l'épuration des fumées et le traitement des cendres de chaudières, des cendres d'électrofiltres et des résidus de l'épuration des fumées.
2 L'incinération des déchets spéciaux liquides qui ne sont pas introduits séparé- ment dans la chambre de combustion au moyen d'équipements spéciaux (p. ex .: buses d'injection) n'est autorisée que si:
a. Leur point éclair est supérieur à 55° C;
b. Leur poids n'excède pas 5 pour cent poids de la quantité totale de déchets incinérée quotidiennement.
3 L'acceptation de déchets spéciaux est soumise aux dispositions de l'article 41, 3e alinéa.
O
Art. 41 Aménagement et exploitation d'installations d'incinération des déchets spéciaux
1 Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets spéciaux doit aména- ger et exploiter son installation de façon que:
a. La teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en perte au feu après calcination à 550° C ou en carbone organique total (COT), n'excède pas deux pour cent poids;
b. Les composés organiques halogénés se décomposent aussi complètement que possible et que seule une quantité infime de ces composés puisse se former;
c. Le transbordement et le stockage provisoire des déchets ne soient à l'origine d'aucune atteinte nuisible ou incommodante;
d. Le chargement de l'installation s'effectue sans libération d'effluents gazeux et sans entraîner de retours de flamme;
e. Des systèmes de sécurité permettent en cas de dérangement d'incinérer tous les déchets qui se trouvent dans la chambre de combustion et d'épurer les effluents gazeux.
2 Il doit par ailleurs:
a. Disposer du personnel qualifié nécessaire;
b. Tenir un registre où figurera le poids des différents déchets incinérés ainsi que le poids des résidus de l'incinération et de l'épuration des fumées; il doit en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité;
c. Veiller à ce que les déchets spéciaux ne soient introduits dans la chambre de combustion qu'une fois que toutes les exigences techniques nécessaires pour garantir qu'ils seront traités correctement ont été respectées;
d. Contrôler régulièrement l'installation et procéder périodiquement à son entretien;
e. Veiller à ce que les résidus de l'incinération et de l'épuration des fumées soient soumis à un traitement propre à les transformer en matériaux inertes (annexe 1, ch. 11) ou en résidus stabilisés (annexe 1, ch. 2) s'il n'est pas possible de les valoriser.
183
Traitement des déchets
RO 1991
3 Il n'est autorisé à accepter des déchets spéciaux que si:
a. Le remettant les lui a préalablement annoncés et lui a communiqué les résultats des analyses et les échantillons prouvant qu'ils sont admissibles;
b. Au moyen d'échantillons qu'il a prélevés lui-même, il a vérifié que les déchets qui lui sont remis correspondent à ceux qui lui ont été annoncés;
c. Il respecte les éventuelles restrictions concernant leur quantité, leur teneur en polluants ou les remettants de qui il est autorisé à accepter les déchets.
Art. 42 Surveillance
1 L'autorité contrôle au moins deux fois par an les usines d'incinération et leur exploitation.
2 Si l'autorité constate des défauts, elle ordonne à son détenteur d'y remédier et fixe pour ce faire un délai approprié.
3 Si ces défauts sont considérables et si le détenteur n'y remédie pas dans le délai fixé, l'autorité y fait remédier aux frais du détenteur. En cas d'urgence, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.
4 S'il n'est plus garanti que le traitement des déchets soit respectueux de l'environnement, elle ordonne l'arrêt de l'incinération.
Chapitre 6: Installations de compostage
Art. 43 Site et aménagement
Les installations de compostage où sont valorisées annuellement plus de 100 t de déchets compostables sont soumises aux dispositions suivantes:
a. Elles ne peuvent être aménagées à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines (zones S 1, S 2 et S 3) et des périmètres de protection des eaux souterraines;
b. Elles doivent être entourées d'une clôture et les accès doivent être verrouil- lables;
c. Elles doivent être conçues de sorte que les eaux usées puissent être collectées, évacuées, si nécessaire traitées, et amenées à une station d'épura- tion des eaux usées ou déversées dans un exutoire.
Art. 44 Exploitation
1 Le détenteur d'une installation de compostage au sens de l'article 43 doit:
a. Vérifier lors de l'acceptation des déchets qu'ils sont compostables;
b. Tenir un registre où figurera le poids des déchets qu'il a acceptés et en communiquer au moins une fois par an une copie à l'autorité;
c. Faire analyser au moins une fois par an la teneur du compost en métaux lourds et en nutriments.
184
Traitement des déchets
RO 1991
2 Si la remise du compost est interdite parce qu'il ne répond pas aux dispositions de l'annexe 4.5 de l'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environnement, le détenteur doit en informer l'autorité.
3 Si des circonstances particulières l'exigent, l'autorité demande que les analyses au sens du 1er alinéa, lettre c, soient effectuées plus fréquemment.
Art. 45 Surveillance
1 L'autorité contrôle périodiquement les installations de compostage et leur exploitation.
2 Si l'autorité constate des défauts, elle ordonne à son détenteur d'y remédier et fixe pour ce faire un délai approprié.
3 Si ces défauts sont considérables et si le détenteur n'y remédie pas dans un délai de deux ans au plus, l'autorité ordonne la fermeture de l'installation. En cas d'urgence, elle en ordonne la fermeture immédiatement.
Chapitre 7: Dispositions finales Section 1: Exécution
Art. 46
1 L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l'exécution est confiée à la Confédération.
2 Si une autorité fédérale doit appliquer une ou plusieurs dispositions de la présente ordonnance dans le cadre de l'exécution d'une loi fédérale ou d'un traité international, elle est responsable de leur exécution. Avant de prendre une décision en la matière, elle consulte les cantons concernés ainsi que l'office, sous réserve des dispositions légales relatives à l'obligation de garder le secret.
Section 2: Modification du droit en vigueur
Art. 47
Modification d'une expression
Aux articles 1er, 1er alinéa, 3 et 30, 1er alinéa, «annexe 3» est remplacé par «annexe 2».
RS 814.013
RS 814.014
185
Traitement des déchets
RO 1991
Art. 1er, 4e al.
4 La présente ordonnance ne s'applique ni aux déchets spéciaux qui sont conformes aux dispositions relatives aux matériaux inertes de l'annexe 1, chiffre 11, de l'ordonnance du 10 décembre 19901) sur le traitement des déchets, ni aux déchets spéciaux assimilables aux eaux usées et dont le déversement dans les égouts est autorisé.
Art. 2, 1er al., let. a et g
1 On entend par entreprises:
a. Les entreprises publiques ou privées soumises à la loi sur le travail2) ou à la loi du 8 octobre 19713) sur la durée du travail;
g. Les services et les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 6, 2º al., let. c
2 Les documents de suivi ne sont pas requis pour:
c. La remise de déchets spéciaux effectuée au moyen d'une liste collective au sens de l'annexe 1, chiffre 45, 3e alinéa.
Art. 23 Liste des déchets spéciaux acceptés
1 Le preneur tient une liste des déchets spéciaux qu'il accepte.
2 A la fin de chaque trimestre, il communique sans tarder à l'office fédéral et à l'autorité compétente du canton où sont situées ses installations la liste des déchets spéciaux qu'il a acceptés. De même, s'il a accepté des déchets spéciaux provenant d'autres cantons, il communique aux autorités compétentes des can- tons concernés l'extrait correspondant de ladite liste.
3 Le preneur communique la liste des déchets spéciaux qu'il a acceptés en utilisant un formulaire spécial. L'office décide de la forme à donner à ce formulaire et des indications qui doivent y figurer.
4 Avec l'accord de l'office fédéral, les listes peuvent être communiquées sur des supports électroniques de données.
Art. 30, 4e et 5e al.
4 Si l'autorisation concerne une entreprise qui incinère les déchets spéciaux qu'elle a acceptés, l'autorité y définit notamment:
a. Si nécessaire, des quantités maximales de déchets;
b. Si nécessaire, une teneur maximale en polluants pour les déchets, notam- ment en métaux lourds, en halogènes et en soufre;
c. Le cas échéant, les restrictions concernant les remettants desquels elle est autorisée à accepter des déchets;
RO 1991 169
RS 822.11
RS 822.21
186
Traitement des déchets
RO 1991
d. Les conditions préalables à l'acceptation, concernant notamment, pour le remettant, la notification, les renseignements sur la provenance et la nature des déchets spéciaux et les analyses chimiques à effectuer;
e. Les exigences auxquelles doit répondre le contrôle des déchets qui a lieu lors de l'acceptation.
5 Si l'autorisation concerne une entreprise qui procède simplement à un stockage provisoire des déchets spéciaux qu'elle a acceptés, l'autorité est habilitée à ne la renouveler qu'une fois, à moins que l'entreprise n'offre la garantie qu'elle achemine régulièrement, au plus tard trois ans après leur acceptation, ces déchets vers une autre installation de traitement.
Annexe 1, ch. 45, 3ª al.
3 Après avoir entendu les cantons, l'office fédéral peut autoriser l'utilisation de listes collectives destinées à permettre la collecte de certains déchets spéciaux en petites quantités. Il décide de la forme à donner à ces listes et de la manière dont elles seront utilisées.
Annexe 2 Abrogée
Annexe 3, ch. 21, catégorie 3, codes 1472 et 1473
1472 Résidus de séparateurs d'huile et résidus de séparateurs d'essence
1473 Boues du nettoyage des réservoirs et boues huileuses
Annexe 3, ch. 21, catégorie 6, titre
Catégorie 6 Déchets d'usinage ou de traitements mécaniques ou thermiques
Annexe 3, ch. 21, catégorie 8, code 2240
2240 Résidus de carbonisation, déchets goudronneux (sauf les déchets ap- partenant aux codes 2870 et 2871)
Annexe 3, ch. 21, catégorie 11, code 2850
2850 Résines échangeuses d'ions saturées, usées, pour autant qu'elles ne proviennent pas de la préparation de l'eau potable
Annexe 3, ch. 21, catégorie 12, codes 3020 et 3043
3020 Absorbants et adsorbants souillés surtout de produits organiques, par exemple filtres et matériaux de filtration (sauf les matériaux apparte- nant aux codes 2840, 2850 et 3060 à 3063), pour autant qu'ils ne proviennent pas de la préparation de denrées alimentaires
3043 Abrogé
187
Traitement des déchets
RO 1991
Annexe 3, ch. 21, catégorie 13, codes 3210, 3212 et 3250
3210 Refus de fabrication et déchets qui, du fait de leur composition, peuvent en cas de traitement inapproprié être à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes et qui ne sont pris en compte dans aucune des rubriques précédentes
3212 Résidus mercuriels et déchets contenant du mercure métallique
3250 Résidus qui, du fait de leur composition, peuvent en cas de traitement inapproprié être à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes et qui ne sont pris en compte dans aucune des rubriques précédentes.
L'annexe 3 devient l'annexe 2
Annexe 4.3, ch. 3, 2e al., let. c
c. Sur et le long des routes, des chemins et des parcs de stationnement, qu'ils soient publics ou - pour autant qu'ils aient bénéficié de subventions fédérales - privés, à l'exception des routes nationales et des routes cantonales;
Annexe 4.10, ch. 32, 2e et 3e al.
2 Les fabricants qui ne recyclent pas eux-mêmes les piles usées sont tenus de les éliminer conformément aux dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 19862) sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et de l'ordonnance du 10 dé- cembre 19903) sur le traitement des déchets.
3 Les commerçants devront rapporter à leur fournisseur les piles usées ou les éliminer conformément aux dispositions de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et de l'ordonnance du 10 dé- cembre 1990 sur le traitement des déchets.
Annexe, nºs 40.4, 40.5 et 40.6
40.4 Décharges contrôlées pour matériaux inertes d'un volume de plus de 500 000 m3
40.5 Décharges contrôlées bioactives
40.6 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés
RS 814.013
RS 814.014
RO 1991 169
RS 814.011
188
Traitement des déchets
RO 1991
Section 3: Dispositions transitoires
Art. 48 Mâchefers provenant d'installations d'incinération des déchets urbains
1 Les mâchefers provenant d'installations d'incinération des déchets urbains qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 38, 1er alinéa, lettre c, peuvent encore être remis pour être utilisés comme matériau de construction ou utilisés au sens de l'article 13 jusqu'au 1er août 1991.
2 Les mâchefers qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 38, 1er alinéa, lettre b, et 39, lettres b et c, peuvent encore être remis pour être utilisés comme matériau de construction ou utilisés au sens de l'article 13 jusqu'au 1er février 1994.
Art. 49 Déchets urbains triés après la collecte
La remise de produits ou objets fabriqués à partir de déchets urbains non conformes aux dispositions de l'article 14, est encore autorisée jusqu'au 1er février 1992.
Art. 50 Informations
Les premières informations au sens de la présente ordonnance que les détenteurs d'installations de traitement des déchets doivent communiquer aux autorités concerneront l'année 1991.
Art. 51 Nouvelles décharges contrôlées
Une fois établi le plan de gestion des déchets, mais au plus tard à partir du 1er février 1996, les cantons ne peuvent plus autoriser l'aménagement de nouvelles décharges contrôlées qu'à la condition que celles-ci y figurent déjà.
Art. 52 Exploitation de décharges contrôlées existantes
1 Le détenteur d'une décharge contrôlée existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit déposer auprès des autorités avant le 1er février 1994 une demande au sens de l'article 26 afin d'obtenir une autorisation d'exploiter. Cette demande doit en outre:
a. Apporter la preuve que l'exploitation de la décharge contrôlée répond à un besoin réel;
b. Etre accompagnée des résultats des études géologiques et hydrogéologiques effectuées sur le site prévu;
c. Contenir une description de la décharge contrôlée dans son état actuel, notamment toutes indications utiles sur les installations d'étanchéit d'évacuation des eaux usées et de dégazage;
d. Etre accompagnée du projet relatif à la fermeture définitive de la partie déjà existante de la décharge et le cas échéant d'un plan d'assainissement;
189
Traitement des déchets
RO 1991
e. Etre accompagnée, pour l'aménagement des nouvelles étapes, du projet définitif au sens de l'article 24, 1er alinéa, lettre d.
2 Si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il est déjà en possession d'une autorisation d'exploiter, il peut encore stocker définitivement les déchets admissibles au sens de cette autorisation jusqu'à ce que l'autorité ait décidé de la demande au sens du 1er alinéa, mais au plus tard jusqu'au 1er février 1996. Les éventuelles restrictions apportées par l'autorité quant aux déchets admissibles avant de décider de la demande au sens du 1er alinéa sont réservées.
3 L'autorité décide des demandes au sens du 1er alinéa avant le 1er février 1996.
Art. 53 Autorisation d'exploiter délivrée pour une décharge contrôlée existante
1 L'autorité délivre une autorisation d'exploiter au sens de l'article 27 si:
a. La demande présentée contient toutes les indications demandées;
b. La preuve du besoin a été faite;
c. Il a été apporté la preuve que l'on peut considérer comme exclu que l'exploitation de la décharge contrôlée soit à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes;
d. Elle est assurée que l'exploitation ne compliquera pas la mise en œuvre éventuelle de mesures visant ultérieurement à assainir la partie existante de la décharge contrôlée;
e. Il est avéré que l'aménagement des nouvelles étapes répondra aux disposi- tions de l'annexe 2, chiffres 2 et 3;
f. La partie existante de la décharge contrôlée répond aux dispositions de l'annexe 2, chiffre 23, 6e à 9ª alinéas, et chiffres 24 et 3.
2 Si seules sont remplies les conditions au sens du 1er alinéa, lettres a à e, elle peut délivrer l'autorisation d'exploiter, mais en imposant au détenteur un délai de trois ans au plus pour remplir les conditions au sens du 1er alinéa, lettre f.
Art. 54 Dépôts provisoires existants
Le détenteur d'un dépôt provisoire existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit le rendre conforme aux dispositions de l'article 37 avant le 1er février 1993.
Art. 55 Installations d'incinération des déchets urbains existantes
Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets urbains existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit la rendre conforme:
a. A la disposition de l'article 38, 1er alinéa, lettre c, dès l'instant où il entreprend des transformations considérables sur le four ou la chaudière, et au plus tard avant le 1er février 1996;
190
Traitement des déchets
RO 1991
b. Aux dispositions de l'article 38, 1er alinéa, lettres a et b, dès l'instant où il entreprend des transformations considérables sur le four ou la chaudière, et au plus tard avant le 1er février 2001.
Art. 56 Installations d'incinération des déchets spéciaux existantes
Le détenteur d'une installation d'incinération des déchets spéciaux existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit, dans la mesure où il est nécessaire d'entreprendre des transformations considérables sur le plan technique, la rendre conforme aux dispositions de l'article 41 avant le 1er février 1994.
Art. 57 Installations de compostage existantes
1 Le détenteur d'une installation de compostage existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doit la rendre conforme aux dispositions de l'article 43, lettres b et c, avant le 1er février 1993.
2 Il est encore autorisé à exploiter une installation de compostage située en zone S 1 de protection des eaux souterraines jusqu'au 1er février 1996.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 58
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34159
.
191
Traitement des déchets
RO 1991
Annexe 1 (art. 32)
Déchets admissibles en décharge contrôlée
1 Décharges contrôlées pour matériaux inertes
Seul est autorisé en décharge contrôlée pour matériaux inertes le stockage définitif de:
a. Matériaux inertes au sens du chiffre 11;
b. Déchets de chantier au sens du chiffre 12.
11 Matériaux inertes
Sont considérés comme des matériaux inertes les déchets dont il a été prouvé à l'aide d'analyses chimiques que:
a. La matière sèche qui les compose est constituée pour au moins 95 pour cent poids de composés minéraux tels que silicates, carbonates ou aluminates;
b. La teneur en métaux lourds n'excède pas les valeurs limites suivantes:
Métaux lourds
mg/kg de déchets (matière sèche)
Cadmium
10
Cuivre
500
Mercure
2
Nickel
500
Plomb
500
Zinc
1000
c. Lorsqu'un échantillon de déchets broyés (granulométrie maximale: 5 mm) est soumis à une extraction à l'eau avec dix fois son poids d'eau distillée, la quantité de matière dissoute n'excède pas 5 g par kg de matière sèche.
d. L'analyse du lixiviat des déchets révèle que les valeurs limites applicables aux substances figurant dans les tableaux suivants ne sont pas dépassées. Cette analyse consiste en deux tests distincts. Pour effectuer le test nº 1, on utilise comme agent de lixiviation de l'eau distillée. Il n'est pas nécessaire de vérifier que sont respectées les valeurs limites pour lesquelles il a pu être prouvé, au vu de la composition et de l'origine des déchets, que leur dépassement est impossible. L'office édicte des directives sur la manière d'effectuer les tests.
192
Traitement des déchets
RO 1991
Test nº 1
Substance
Valeur limite
Aluminium
1,0
mg/l
Arsenic
0,01
mg/l
Baryum
0,5
mg/l
Plomb
0,1
mg/l
Cadmium
0,01
mg/l
Chrome-III
0,05
mg/l
Chrome-VI
0,01
mg/l
Cobalt
0,05 mg/l
Cuivre
0,2
mg/l
Nickel
0,2
mg/l
Mercure
0,005 mg/l
Zinc
1,0
mg/l
Etain
0,2
mg/l
Test nº 2
Substance
Valeur limite
Ammoniac/ammonium
0,5 mg N/1
Cyanures
0,01 mg CN/1
Fluorures
1,0 mg/l
Nitrites
0,1 mg/l
Sulfites
0,1 mg/l
Sulfures
0,01 mg/l
Phosphates
1,0 mg P/1
Carbone organique dissous (DOC) Hydrocarbures
20,0 mg C/1
0,5 mg/l
Composés organochlorés, lipo-
philes, peu volatils
0,01 mg C1/1
Solvants chlorés
0,01 mg C1/1
pH
6-12
12 Déchets de chantier
1 Le stockage définitif de déchets de chantier en décharge contrôlée pour matériaux inertes n'est autorisé que si:
a. Les déchets ne sont pas mélangés avec des déchets spéciaux;
b. Les déchets sont constitués pour au moins 90 pour cent poids de pierres ou de matières minérales telles que béton, tuiles, fibrociment, verre, gravats ou déblais provenant de la réfection de routes;
193
1
Traitement des déchets
RO 1991
c. Les métaux, les matières plastiques, le papier, le bois et les textiles en ont préalablement été retirés dans la mesure où le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
2 Le stockage définitif en décharge contrôlée pour matériaux inertes de matériaux d'excavation et déblais non pollués est autorisé dans la mesure où il n'est pas possible de les utiliser pour des remises en culture.
2 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés
1 Seul est autorisé en décharge contrôlée pour résidus stabilisés le stockage définitif de résidus stabilisés. Sont considérés comme résidus stabilisés les déchets qui sont conformes aux dispositions des 2e à 6ª alinéas.
2 La composition chimique d'au moins 95 pour cent poids de la matière sèche des déchets doit avoir été déterminée, si nécessaire au moyen d'analyses chimiques.
3 Il doit être prouvé à l'aide d'analyses chimiques que:
a. Les déchets ne contiennent pas plus de 50 g de carbone organique et plus de 10 mg de composés organochlorés lipophiles à point d'ébullition élevé par kg de matière sèche;
b. Lorsqu'un échantillon de déchets broyés (granulométrie maximale: 5 mm) est soumis à une extraction à l'eau avec dix fois son poids d'eau distillée, la quantité de matière dissoute n'excède pas 50 g par kg de matière sèche;
c. Les déchets possèdent un pouvoir de neutralisation (alcalinité) d'au moins 1 mol par kg de matière sèche, à moins qu'il ne soit apporté la preuve qu'ils ne peuvent réagir au contact d'un acide dilué;
d. Mis en contact avec d'autres résidus stabilisés, de l'eau ou de l'air, les déchets ne peuvent produire ni gaz, ni substances très solubles dans l'eau.
4 Le lixiviat des déchets doit être soumis à une analyse chimique, consistant en deux tests distincts, qui doit faire apparaître que les valeurs limites applicables aux substances figurant dans les tableaux suivants ne sont pas dépassées. Pour effectuer le test nº 1, on utilise comme agent de lixiviation de l'eau saturée en continu de gaz carbonique, pour le test nº 2, de l'eau distillée. Il n'est pas nécessaire de vérifier que sont respectées les valeurs limites pour lesquelles il a pu être prouvé, au vu de la composition et de l'origine des déchets, que leur dépassement est impossible. L'Office édicte des directives sur la manière d'effec- tuer les tests.
194
Traitement des déchets
RO 1991
Test nº 1
Substance
Valeur limite
Aluminium
10,0 mg/l
Arsenic
0,1 mg/l
Baryum
5,0 mg/l
Plomb
1,0 mg/l
Cadmium
0,1 mg/l
Chrome-III
2,0 mg/l
Chromc-VI
0,1 mg/l
Cobalt
0,5 mg/l
Cuivre
0,5 mg/l
Nickel
2,0 mg/l
Mercure
0,01 mg/l
Zinc
10,0 mg/l
Etain
2,0 mg/l
Test nº 2
Substance
Valeur limite
Ammoniac/ammonium
5,0 mg N/l
Cyanures
0,1 mg CN/1
Fluorures
10,0 mg/l
Nitrites
1,0 mg/l
Sulfites
1,0
mg/l
Sulfures
0,1
mg/l
Phosphates
10,0 mg P/1
Carbone organique dissous (DOC)
50,0 mg C/1
Demande biochimique en oxygène
(DBO5) .
10,0 mg O2/1
Hydrocarbures
5,0 mg/l
Composés organochlorés, lipophiles, peu volatils
0,05 mg C1/1
Solvants chlorés
0,1 mg C1/1
pH
6-12
5 Il doit être prouvé:
a. Au moyen d'un test de toxicité bactérienne (p. ex. test de respiration, test des boues activées), que les lixiviats au sens du 4e alinéa ne sont pas toxiques, ou
b. Au vu de la composition et de l'origine des déchets, que ceux-ci ne peuvent être toxiques.
195
Traitement des déchets
RO 1991
6 L'autorité peut renforcer les valeurs limites au sens du 3e alinéa, lettres a et b, pour des déchets de même type remis par un détenteur si:
a. Le détenteur en remet plus de 500 t par an;
b. L'état de la technique et les conditions d'exploitation le lui permettent et que cela soit pour lui économiquement supportable.
3 Décharges contrôlées bioactives
1 Sous réserve des 2e et 3e alinéas, seul est autorisé en décharge contrôlée bioactive le stockage définitif des déchets suivants:
a. Déchets admissibles en décharge contrôlée pour résidus stabilisés (ch. 1);
b. Mâchefers provenant d'usines d'incinération des déchets urbains, et mâche- fers possédant des propriétés analogues;
c. Boues d'épuration provenant de stations publiques d'épuration des eaux usées et dont la teneur en eau est inférieure à 65 pour cent poids, lorsqu'elles ne peuvent être ni valorisées ni, en raison d'une capacité insuffisante des installations, incinérées;
d. Déchets de chantier, lorsque leur stockage définitif en décharge contrôlée pour matériaux inertes n'est pas autorisé, qu'ils ne peuvent être traités autrement en raison d'une capacité insuffisante des installations et qu'ils ne sont pas mélangés avec des déchets spéciaux;
e. Déchets urbains, lorsqu'ils ne peuvent être incinérés en raison d'une capacité insuffisante des installations;
f. Autres déchets, lorsque leur composition, leur solubilité dans l'eau et leur comportement sont comparables à ceux des déchets au sens des lettres a à e, et à l'exclusion des déchets spéciaux.
2 L'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive à stocker définitivement des résidus stabilisés au sens du chiffre 2 s'il les stocke dans des compartiments séparés, de manière à rendre impossible tout transfert de substances des résidus stabilisés vers d'autres déchets et inversement.
3 A titre exceptionnel, l'autorité peut autoriser le détenteur d'une décharge contrôlée bioactive à stocker définitivement une quantité limitée d'un déchet spécial donné, si:
a. Il n'est pas possible de valoriser ou de traiter autrement ce déchet;
b. Sa quantité et sa composition chimique ont été notifiées préalablement;
c. Il a été prouvé que sa composition, sa solubilité dans l'eau et son com- portement sont comparables à ceux des déchets au sens du 1er alinéa, lettres a à e.
34159
.
196
Traitement des déchets
RO 1991
Annexe 2 (art. 30)
Dispositions applicables au site, à l'aménagement et à la fermeture définitive de décharges contrôlées
. 1 Site
1 Il est interdit d'aménager une décharge contrôlée dans une zone de protection des eaux souterraines (zone S 1, S 2 ou S 3) ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines.
2 Il devra être prouvé au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, qui tiendront compte le cas échéant de mesures de construction complémentaires, que l'état du sous-sol et des environs de la décharge contrôlée garantit la stabilité à long terme de celle-ci et exclut tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations d'étanchéitévacuation des eaux usées et de dégazage obligatoires. Il sera en outre tenu compte du poids et des propriétés des déchets dont le stockage définitif est prévu ainsi que des effets possibles du vieillissement et des intempé- ries.
3 Il devra être prouvé que le site prévu ne se trouve pas dans une région exposée à des risques de crue, de chute de pierres, de glissement de terrain, d'avalanche ou à des risques d'érosion particulièrement importants.
4 Il devra être prouvé que le site prévu ne se trouve pas dans une région présentant les caractéristiques suivantes:
a. Région dans laquelle se trouvent des roches meubles où se forment des nappes d'eau souterraines qui se prêtent à l'approvisionnement en eau ou région qui se prête à l'alimentation artificielle des nappes d'eau souterraines, ainsi que les terrains situés à proximité immédiate de ces régions;
b. Région karstique dont les eaux souterraines ont de l'importance pour l'approvisionnement en eau potable;
c. Région où se trouvent des terrains meubles et fissurés contenant des eaux souterraines et situés dans le bassin d'alimentation de sources dont l'exploi- tation en vue de l'approvisionnement en eau potable présente un intérêt public.
5 Il devra être prouvé que les caractéristiques du sous-sol font apparaître comme improbable toute infiltration des eaux de lixiviation. En règle générale, la preuve est faite lorsqu'on se trouve en présence de couches naturelles, pour une grande part homogènes, dont l'épaisseur est d'au moins 7m, et le coefficient de perméabilité k, de 1 × 10-7 m/s au plus. Si l'épaisseur des couches naturelles est inférieure à 7 m, il sera possible de tenir compte de couches supplémentaires réalisées artificiellement selon les règles de l'art du génie civil.
197
Traitement des déchets
RO 1991
6 Les preuves au sens des 3º à 5ª alinéas devront être fournies à l'aide des résultats d'études géologiques et hydrogéologiques. En ce qui concerne les décharges contrôlées pour matériaux inertes, il sera simplement nécessaire, parmi les preuves au sens des 3e à 5e alinéas, de fournir la preuve au sens du 4e ou du 5e alinéa.
7 L'aménagement de décharges contrôlées bioactives souterraines est interdit.
2 Aménagement
21 Dispositions générales
1 Les modifications de terrain temporaires doivent autant que possible s'intégrer à l'environnement naturel.
2 Le dimensionnement et le choix des matériaux doivent garantir que les installa- tions, et notamment les installations d'étanchéitévacuation des eaux usées et de dégazage, fonctionneront correctement même à long terme. Il sera tenu compte des processus physiques, chimiques et biologiques qui pourront intervenir sur le site de la décharge contrôlée pendant l'aménagement, l'exploita- tion et après la fermeture définitive.
22 Etanchéification
1 Les décharges contrôlées seront étanchées au fond et sur les talus. Cette disposition ne s'applique pas aux décharges contrôlées pour matériaux inertes pour lesquelles a été fournie la preuve au sens du chiffre 1, 4e alinéa.
2 Lorsqu'une décharge contrôlée doit être étanchée et qu'elle est aménagée par étapes, chaque étape sera étanchée séparément. Cette disposition s'applique également aux compartiments pour résidus stabilisés stockés en décharge contrô- lée bioactive (annexe 1, ch. 3, 2e al.).
3 L'étanchéitéempêcher à long terme toute infiltration dans le sous-sol des eaux de lixiviation; il sera tenu compte de la qualité du sous-sol, de l'inclinaison du fond et des talus de la décharge contrôlée ainsi que des caractéris- tiques de la couche de drainage. En règle générale, l'une des étanchéifications suivantes sera suffisante:
a. Etanchéification minérale: elle doit avoir une épaisseur d'au moins 80 cm et un coefficient de perméabilité k inférieur ou égal à 1 × 10-9 m/s, et doit consister en trois couches au moins, chaque couche devant être compactée individuellement et protégée contre le risque de dessèchement;
b. Etanchéification au moyen d'un revêtement en asphalte: elle doit avoir une épaisseur d'au moins 7 cm, être mise en place au-dessus d'une couche de fondation et d'accrochage appropriée et compactée de façon que l'indice de vide, qui sera mesuré à l'aide d'un échantillon, n'excède pas 3 pour cent;
c. Etanchéification au moyen de feuilles en matière plastique: elle doit avoir une épaisseur d'au moins 2,5 mm et recouvrir une étanchéification minérale au sens de la lettre a d'une épaisseur d'au moins 50 cm;
198
Traitement des déchets
RO 1991
d. Autres types d'étanchéitévra être prouvé au moyen d'essais effectués en laboratoire et in situ que l'efficacité de ces étanchéifications est au moins équivalente à celle des étanchéifications au sens des lettres a à c.
4 L'efficacité des étanchéifications sera contrôlée pendant leur mise en place et avant le début des activités de stockage; les résultats des contrôles seront consignés et conservés.
23 Evacuation des eaux
1 Les décharges seront aménagées de façon que les eaux de lixiviation puissent s'écouler par gravité et qu'il soit impossible qu'elles s'accumulent au-dessus des étanchéifications ou derrière les remblais de séparation. On veillera donc notam- ment à ce que le fond de la décharge contrôlée présente une inclinaison suffisante.
2 Lorsqu'une décharge contrôlée doit être étanchée, elle doit disposer d'un système de drainage qui comportera les éléments suivants:
a. Au fond de la décharge contrôlée et sur les talus: une couche de drainage d'une bonne perméabilité, qui sera réalisée de façon que même à long terme, les particules fines provenant du corps de la décharge ne pourront l'empê- cher de remplir correctement son rôle;
b. A l'intérieur de la couche de drainage: des conduites de drainage destinées à collecter et à évacuer les eaux de lixiviation;
c. Sous l'étanchéitéme de drainage au sens des lettres a et b, si de l'eau en provenance du sous-sol ou des côtés risque de pénétrer dans la décharge contrôlée.
3 Si la décharge contrôlée est aménagée en plusieurs étapes, chaque étape devra disposer d'un système de drainage indépendant qui pourra être contrôlé séparé- ment. Cette disposition s'applique également aux compartiments pour résidus stabilisés stockés en décharge contrôlée bioactive (annexe 1, ch. 3, 2e al.).
4 Les conduites de drainage devront être disposées de façon qu'après stabilisation des tassements, elles présentent une inclinaison de 2 pour cent au moins.
5 Les conduites principales et autres éléments importants du système de drainage devront à tout moment pouvoir être contrôlés et faire l'objet de travaux d'entre- tien.
6 Les eaux de lixiviation qui ont été collectées et évacuées devront être déversées dans un exutoire ou dans une station d'épuration des eaux usées, après avoir fait si nécessaire l'objet d'un traitement approprié. Les eaux de lixiviation collectées à l'intérieur même du corps de la décharge contrôlée devront être déversées à part. Les installations devront permettre pour chaque déversement le prélèvement d'échantillons et la réalisation de mesures de débit.
7 Si les eaux de lixiviation sont destinées à être déversées dans un exutoire, on prendra les mesures de construction nécessaires pour garantir qu'elles puissent à tout moment être traitées ou amenées à une station d'épuration des eaux usées.
199
Traitement des déchets
RO 1991
8 Les ruisseaux qui traversent le périmètre de la décharge contrôlée seront captés et, au plus tard une fois la décharge contrôlée définitivement fermée, déviés de manière à contourner celle-ci à l'air libre.
9 On créera dans les environs immédiats de la décharge contrôlée des possibilités de prélever des échantillons d'eaux souterraines, ce à trois endroits au moins en amont et à un endroit au moins en aval.
24 Dégazage
1 Les décharges contrôlées bioactives devront disposer d'installations permettant de capter, d'évacuer, de valoriser ou de traiter de quelque autre façon tous les gaz de la décharge contrôlée, de manière à garantir le respect des valeurs limites d'émission. Si la décharge contrôlée est aménagée en plusieurs étapes, chaque étape devra disposer d'installations de dégazage pouvant être réglées et contrô- lées individuellement.
2 Les décharges contrôlées pour résidus stabilisés et les compartiments pour résidus stabilisés stockés en décharge contrôlée bioactive (annexe 1, ch. 3, 2e a.) disposeront d'installations telles que collecteurs ou syphons disposés le long des conduites de drainage, qui devront permettre que les effluents gazeux puissent être captés si nécessaire.
3 Fermeture définitive
1 Une fois les activités de stockage achevées, la surface de la décharge contrôlée et, le cas échéant, des différentes étapes sera recouverte de matériaux appropriés. Cette surface aura une inclinaison suffisante pour permettre un drainage correct. 2 S'il est nécessaire, du fait de la composition des eaux de lixiviation, d'empêcher l'infiltration d'eaux météoriques dans la décharge contrôlée, la surface sera étanchéifiée dès que le contenu de la décharge contrôlée se sera tassé. Cette étanchéification superficielle devra par ailleurs être recouverte d'une couche de drainage appropriée.
3 Dès que le contenu de la décharge contrôlée se sera tassé, la surface sera en outre recouverte d'une couche de terre recultivable. Cette couche sera réalisée de façon que l'utilisation prévue ne puisse, même à long terme, endommager l'étanchéitérficielle.
4 La surface d'une décharge contrôlée définitivement fermée devra s'intégrer à l'environnement naturel et, si le site n'est pas destiné à l'agriculture, on y plantera une végétation aussi proche que possible de la végétation naturelle.
34159
200
1
Ordonnance sur les mesures à prendre par le service sanitaire de frontière
Modification du 21 décembre 1990
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur les mesures à prendre par le service sanitaire de frontière est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. b Abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er février 1991.
21 décembre 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34164
1991 - 50
201
Loi fédérale concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne
Modification du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête:
I
La loi fédérale du 20 mars 19702) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne est modifiée comme il suit:
Terminologie
Le titre II, «Subventions fédérales», est remplacé par «Aides financières». De même, aux articles 3, 2e alinéa, lettre b; 5, 1er et 3e alinéas; 7, 1er alinéa; 8, 1er et 2ª alinéas; 12; 13, 1er, 2e et 6e alinéas; 17, 1er et 2e alinéas; 18, 1er et 2e alinéas; 20, 1er alinéa; - les termes «subvention fédérale» et «aide fédérale» sont remplacés par «aide financière».
Article premier
Principe 1 Dans la limite des crédits dont elle dispose, la Confédération soutient par des aides financières les mesures que prennent les cantons pour améliorer le logement dans les régions de montagne. 2 Les aides financières sont allouées pour des ouvrages permettant de procurer de saines conditions d'habitation à des familles et personnes à ressources modestes.
3 La Confédération accorde l'aide financière même si un logement amélioré ou supplémentaire ne sera occupé par une famille ou des personnes à ressources modestes qu'au moment du décompte de construction.
Art. 3, 1er al., introduction, let. e et f, 2e al., introduction et let. d 1 Des aides financières sont versées en particulier pour:
e. Les constructions complémentaires comprenant deux loge- ments au plus, lorsque les structures du bâtiment principal ou
202
1991 - 47
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1991
le coût prévisible des travaux ne permettent pas l'agrandisse- ment des conditions d'habitation existantes;
f. L'acquisition de tout ou partie de bâtiments, si l'acquisition est plus judicieuse que la construction nouvelle ou complémen- taire.
2 Ne bénéficient pas d'aides financières:
d. Les projets pour lesquels, compte tenu de l'aide prévue, les charges des propriétaires ou des loyers ne sont pas dans un rapport raisonnable avec le revenu et la fortune des occupants;
Exigences en matière de construction
Art. 4
La Confédération n'accorde d'aide financière que si les travaux répondent aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage et de la protection de l'environnement.
Art. 6
Aide financière majorée
Selon la capacité financière du canton, l'aide financière peut être majorée de 5 à 15 pour cent des frais pouvant être pris en considéra- tion si, malgré les aides financières ordinaires de la Confédération et du canton, les travaux d'amélioration du logement imposent au requérant une charge excessive.
Art. 21
Délai d'alloca- tion des aides financières
La Confédération ne peut promettre d'aides financières en vertu des dispositions de la présente loi que jusqu'au 31 décembre 2000.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
203
Amélioration du logement dans les régions de montagne
RO 1991
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 1991 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 1991.
22 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
33101
204
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1991
du 21 janvier 1991
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 10, 16ter et 43 de la loi sur le blé, du 20 mars 19591), arrête:
Article premier Principe
Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1991 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée.
Art. 2 Prix d'achat
1 Jusqu'à une quantité livrée de 450 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants:
Sortes, classes
Propre à la mouture Fr. par 100 kg Fr. par 100 kg
Froment de la classe Ia
112 .-
102 .-
Froment de la classe Ib
107 .-
97 .-
Froment de la classe Ic
104 .-
94 .-
Froment de la classe II
103 .-
93 .-
Froment de la classe III
99 .-
89 .-
Froment de la classe IV
98 .-
88 .-
Froment de la classe V
94 .-
88 .-
Seigle
105 .-
95 .-
Méteil (mélange de froment et de seigle)
100 .-
90 .-
Epeautre, non décortiqué
98 .-
88 .-
2 On attribuera en priorité à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture.
Art. 3 Coûts de mise en valeur
1 Les producteurs supportent les coûts de la mise en valeur des livraisons de blé indigène, propre à la mouture ou germé, qui dépassent la quantité garantie. Est réservé l'article 10, 1er alinéa, de la loi sur le blé.
RS 916.111.211 1) RS 916.111.0
1990 - 801
205
C
Germé
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1991
RO 1991
2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. En sont exclues les livraisons provenant d'exploitations cultivant selon des méthodes de production biologique reconnues, soit selon les directives de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique.
3 Les coûts de mise en valeur du blé déclassé ou germé figurant au compte d'Etat 1991 servent à calculer la contribution de mise en valeur.
Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé
1 Les producteurs ont jusqu'au 31 mars 1992 pour livrer leur blé panifiable à un centre collecteur.
2 Les suppléments pour plus-values seront ajoutés au prix d'achat figurant à l'article 2, 1er alinéa; les réfactions pour moins-values en seront déduites.
3 Lors du paiement des sommes dues aux producteurs pour le blé, on opérera tout d'abord une retenue indépendante de la classe de prix, retenue que l'Ad- ministration fédérale des blés calculera en se fondant sur les prévisions de la récolte. Elle communiquera aux offices de paiement le montant de la retenue par 100 kg dès que l'état d'avancement de la récolte le permettra, mais au plus tard le 20 août 1991.
4 La retenue mentionnée au 3e alinéa tombe pour les exploitations cultivant selon des méthodes de production biologique reconnues.
Art. 5 Décompte, remboursement
1 L'Administration fédérale des blés établit jusqu'au 15 avril 1992 la quantité déterminante des prises en charge; en se fondant sur le chiffre obtenu, elle calcule la contribution effective de mise en valeur que doivent fournir les producteurs · pour la récolte 1991. Elle communique aux offices de paiement le montant éventuel à rembourser par 100 kg.
2 Pour les livraisons par l'intermédiaire d'une centrale ou d'un centre individuel, la centrale restituera le montant éventuel à rembourser aux producteurs et ce, au plus tard dans les 40 jours qui suivront la communication de l'Administration fédérale des blés.
3 Les centres collecteurs, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédéra- tion, transmettront à la centrale des blés la récapitulation de toutes leurs prises en charge. La centrale virera aux centres collecteurs le total des montants à restituer pour les remboursements éventuels et ce, au plus tard dans les 40 jours qui suivront la réception desdits documents; le 30 juin 1992, les centrales devront avoir clôturé leurs comptes avec tous les centres collecteurs.
206
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1991
RO 1991
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1991.
21 janvier 1991
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser
S34158
207
Ordonnance concernant la vaccination antiaphteuse généralisée du bétail bovin
Abrogation du 18 décembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
Article unique
L'ordonnance du 30 janvier 19781) concernant la vaccination antiaphteuse généra- lisée du bétail bovin est abrogée avec effet le 20 janvier 1991.
18 décembre 1990 . Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34163
€
208
1991 - 19
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-03 vom 29.01.1991 (S. 89-208) RO-1991-03 du 29.01.1991 (p. 89-208) RU-1991-03 del 29.01.1991 (p. 89-208)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
03
Cahier
Numero
Datum
29.01.1991
Date
Data
Seite
89-208
Page
Pagina
Ref. No
30 005 085
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.