Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 15 janvier 1991
2 Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances
4 Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile
5 Octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (ordonnance sur les aides financières aux marins)
7 Montant des aides financières pour les marins suisses
9 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
11 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1
13 Ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et télé- phonique. O du DFTCE
15 Ordonnance sur les télégraphes
17 Assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option. O 11 du DFI
19 Prix de vente du blé indigène
20 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
29 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ventes aux enchères de chevaux du pays
30 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
31 Importations de textiles. O du DFEP
32 Trafic des marchandises avec l'étranger
33 Exportation et transit de marchandises
34 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP
36 Protection de la couche d'ozone. Convention de Vienne
38 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal
40 Errata: Ordonnance sur les emballages pour boissons
1
Ordonnance fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances
Modification du 3 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 décembre 19561) fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances est modifiée comme il suit:
Remplacement d'un terme
Le terme «suppléants» mentionné aux articles 2, 1er alinéa, et 5, 1er alinéa, est remplacé par «juges suppléants».
Article premier
Les juges du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit aux indemnités suivantes pour leurs voyages de service:
Fr.
Par jour entier
85 .-
Par nuit
130 .-
Art. 2, al. 1bis, 1ter et 2
1bis L'indemnité journalière s'élève à 800 francs pour les juges suppléants de condition indépendante; elle est de 600 francs pour les autres.
1ter Lorsque le juge suppléant consacre annuellement au moins 65 jours de travail à son activité judiciaire, ces indemnités sont majorées de 200 francs par jour de travail.
2 Les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances reçoivent pour leurs voyages de service les indemnités prévues à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592). Ils sont assimilés aux fonctionnaires des classes de traitement 22 à 31.
RS 173.122
RS 172.221.101
1990 - 769
2
RO 1991
Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances
Art. 3
1 Les juges d'instruction fédéraux touchent une indemnité de 400 francs pour chaque jour entier qu'ils consacrent à l'instruction et à l'élaboration de leur rapport final. L'indemnité journalière de leurs greffiers s'élève à 200 francs. Les juges d'instruction fédéraux de condition indépendante touchent une indemnité journalière de 600 francs. L'indemnité versée aux greffiers est de 300 francs si ceux-ci sont juristes.
2 Les juges d'instruction fédéraux et leurs greffiers ont droit, pour leurs voyages de service, aux indemnités fixées à l'article 47 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). Les juges d'instruction fédéraux sont en l'occurrence assimilés aux fonctionnaires des classes de traitement 22 à 31 et les greffiers aux fonctionnaires des classes de traitement 1 à 21.
3 Le Tribunal fédéral peut allouer des indemnités appropriées en raison de circonstances extraordinaires.
Art. 4
Les jurés fédéraux touchent une indemnité de 180 francs pour chaque jour entier qu'ils consacrent aux audiences du tribunal et aux voyages de leur lieu de domicile au siège du tribunal et retour.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
3 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34136
3
Concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile
RS 274
Le canton suivant vient d'adhérer au concordat des 26 avril et 8/9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Berne
1er janvier 1991
15 janvier 1991
15 janvier 1991
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 15 janv. 1991):
Zurich
RO 1977 861
Schaffhouse
RO 1979 172
Berne
RO 1991 4
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1976 1
Lucerne
RO 1979 8
Appenzell Rh .- Int.
RO 1976 2033
Uri
RO 1979 446
Saint-Gall
RO 1977 1975
Schwyz
RO 1976 827
Grisons
RO 1978 1032
Unterwald-le-Haut
RO 1976 827
Argovie
RO 1988
46
Unterwald-le-Bas
RO 1976 201
Thurgovie
RO 1989
170
Glaris
RO 1977 2139
Tessin
RO 1990 866
Zoug
RO 1981 982
Vaud
RO 1976 1
Fribourg
RO 1976 113
Valais
RO 1977
861
Soleure
RO 1976 2788
Neuchâtel
RO 1976
616
Bâle-Ville
RO 1976 1165
Genève
RO 1976 231
Bâle-Campagne
RO 1977 861
Jura
RO 1979
253
S33683
4
1991 - 31
Ordonnance sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse (Ordonnance sur les aides financières aux marins)
Modification du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête·
I
L'ordonnance du 27 novembre 19891) sur l'octroi d'aides financières aux marins suisses afin d'en garantir un effectif suffisant à bord des navires de haute mer battant pavillon suisse est modifiée comme il suit:
Art. 5, 3e al., première phrase
3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 7, 5e et 6e al.
5 Les marins qui sont victimes d'un accident ou tombent malade à bord d'un navire et doivent de ce fait quitter leur service, ont droit à une aide financière pour la période durant laquelle ils peuvent prétendre une indemnité journalière légale, mais au plus pendant 180 jours. Si le temps de service accompli et la période donnant droit à une indemnité journalière sont inférieurs à la durée minimale de six mois, cette durée est prise en considération lors du prochain enrôlement.
6 Lorsqu'un marin décède à bord d'un navire, les membres de sa famille ont droit à l'aide financière correspondant au temps de service effectivement accompli, mais au moins à l'aide financière pour six mois.
Art. 8, 2e al., dernière phrase 2 Dans des cas de rigueur, l'OFAE peut cependant prendre en considération des interruptions.
1990 - 770
5
Aides financières aux marins suisses
RO 1991
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34115
6
Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses
Modification du 18 décembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 11 décembre 19891) concernant le montant des aides financières pour les marins suisses est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Les montants ci-après, indiqués en francs suisses, seront versés mensuellement aux marins suisses à bord de navires de haute mer battant pavillon suisse, si les conditions requises aux articles 7 et 8 de l'ordonnance sur les aides financières aux marins sont remplies:
Pour la fonction de
Dès le 1er mois
Dès le 13ª mois Dès le Dès le 25° mois 37° mois de service de service de service de service
Dès le Dès le 61e mois 49ª mois de service de service
2450
2720
2980
3250
3510
3780
2030
2260
2480
2705
2925
3150
1715
1920
2120
2325
2525
2730
1505
1660
1805
1960
2105
2260
1715
1945
2165
2390
2610
2835
1695
1805
1920
2030
2145
2260
1540
1650
1765
1875
1990
2100
1380
1500
1630
1750
1875
1995
1190
1300
1420
1420
1420
1420
735
850
850
850
850
850
2345
2615
2875
3145
3405
3675
1990 - 869
7
RO 1991
Aides financières pour les marins suisses
Pour la fonction de
dès le 1er mois
dès le 13ª mois
dès le 25° mois
dès le 37ª mois
dès le 49ª mois
dès le 61ª mois
der service de service de service de service de service de service
mécanicien
2030
2260
2480
2705
2925
3150
1715
1920
2120
2325
2525
2730
1575
1720
1870
2015
2165
2310
1505
1660
1805
1960
2105
2260
1440
1590
1745
1900
2055
2205
1505
1660
1805
1960
2105
2260
1540
1650
1765
1875
1990
2100
1540
1650
1765
1875
1990
2100
1380
1500
1630
1750
1875
1995
1190
1300
1420
1420
1420
1420
735
850
850
850
850
850
1695
1805
1920
2030
2145
2260
1425
1515
1610
1700
1795
1890
965
1040
1115
1115
1115
1115
735
850
850
850
850
850
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
18 décembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34134
8
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 20 décembre 1990
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1991:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
53.80
1103.1110
20.40
3020
481.90
1190
114.30
ex 0402.1000
355 .-
644 .-
1104.1910
114.30
ex
2120
1494.70
2.910
114.30
ex
9110
233.80
ex
3000
114.30
ex
9910
233.80
1701.1100
22.20
ex
0010
1045.30
9900
22.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
114.30
3020
13.20
1102.1010
114.30
4010
22.20
9011
114.30
4021
63 .-
4029
13.20
ex 0405.0010
1418.30
1200
22.20
ex
0090
913.30
1702.1010
17.20
3019
22.20
1990 - 830
9
ex
2110
1910
114.30
Exportation des produits agricoles de base
RO 1991
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .---
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
20 décembre 1990
Département fédéral des finances: Stich
S34104
10
,
Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
Modification du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 1 du 17 août 19831) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. l et m
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
m. «Messages privés»: messages qui ne sont pas adressés au public en général.
Art. 78, 1er al., let. a et f
1 La concession d'antenne collective autorise son titulaire à:
a. Recevoir et rediffuser, par la voie du réseau local de distribution défini dans la concession, des émissions de radiodiffusion qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 19822), du Règlement international des radiocommunications 3), des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 19894) sur la télévision transfrontière;
f. Reprendre, avec l'autorisation du Département selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19875) sur la radiodiffusion par satellite, des pro- grammes de radio et de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une concession étrangère.
Art. 79, 2ª al. Abrogé
RS 784.101
RO 1985 1093
Non publié au RO (voir RO 1980 900).
RO 1989 1877
RS 784.402
1990 -817
11
Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1
RO 1991
Art. 106 Contenu de la concession
La concession d'émission de radiodiffusion III autorise son titulaire à:
a. Recevoir et rediffuser des émissions de télévision d'émetteurs étrangers, qui sont conformes aux dispositions de la Convention internationale des télé- communications du 6 novembre 19821), du Règlement international des radiocommunications2), des conventions et des arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications ainsi que de la Convention européenne du 5 mai 19893) sur la télévision transfrontière;
b. Reprendre, avec l'autorisation du Département selon l'article 28 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19874) sur la radiodiffusion par satellite, des pro- grammes de télévision, qui sont diffusés par satellite en vertu d'une conces- sion étrangère.
II
La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 23 mai 1990.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34120
RO 1985 1093
Non publié au RO (voir RO 1980 900).
RO 1989 1877
RS 784.402
12
Ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
Modification du 21 décembre 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique du 17 août 19831) est modifiée comme il suit:
Art. 13, 2ª al., phrase introductive et let. d
2 L'Entreprise des PTT perçoit, auprès des titulaires de la concession d'émission de radiodiffusion I pour les lignes servant à la modulation et à la commande d'émetteurs de radiodiffusion:
d. Dès la fin de la troisième année d'essai, 60 pour cent des taxes applicables.
Art. 51, 1er al., let. f et 3ª al. Abrogés
Art. 82, 1er al., let. d et 2ª al.
1 L'entreprise des PTT perçoit:
d. Pour chaque série de 500 concessions de réception ou fraction de 500 concessions dans la région desservie, une taxe mensuelle de:
0 fr. 75 la première année d'essai,
1 franc la deuxième année d'essai,
1 fr. 25 la troisième année d'essai,
1 fr. 50 dès la fin de la troisième année d'essai.
2 Abrogé
Art. 89, let. a
La concession d'installateur de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes: a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20;
1990 - 818
13
Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE RO 1991
Art. 90, 1er al., let. a
1 La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90;
Art. 91, 1er al., let. a
1 La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20;
Art. 103, 1er al., let. a
1 La concession d'installateur de téléphones est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90 pour les concessions A et B;
Art. 105, 1er al., let. a
1 La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 9 fr. 90;
Art. 106, let. a
La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion est assujettie aux taxes suivantes:
a. Une taxe de régale mensuelle de 29 fr. 20;
Art. 112, titre médian et 2ª al.
Entrée en vigueur et durée de validité
2 Les articles 13, 2e alinéa, et 82, 1er alinéa, lettre d, sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la radio et la télévision, mais au plus tard jusqu'au 30 avril 1994.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991. L'article 51, 1er alinéa, lettre f, et 3e alinéa, est abrogé avec effet rétroactif au 23 mai 1990.
21 décembre 1990
34121
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
14
Ordonnance sur les télégraphes
Modification du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête .:
I
L'ordonnance sur les télégraphes du 31 août 19771) est modifiée comme il suit:
Art. 47e, 1er, 3e et 4e al.
1 L'Entreprise des PTT met à disposition, sous le régime de l'abonnement, la capacité de mémoire nécessaire à l'enregistrement des adresses d'expéditeurs et de destinataires. Elle établit les programmes et les banques de données utiles.
3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement pour les accès au système attribués, les lignes de raccordement et les services supplémentaires.
4 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'occupation de mémoire par jour et par adresse enregistrée, ainsi qu'une taxe de traitement en fonction du nombre et de la longueur des messages.
Art. 47f Taxes
1 Les taxes d'abonnement, d'occupation de mémoire et les taxes de traitement applicables au service de commutation de messages s'élèvent à:
a. Taxe d'abonnement mensuelle pour les accès au système: Fr.
jusqu'à 50 bauds
500 .-
jusqu'à 300 bauds
750 .-
jusqu'à 2400 bit/s
1200 .-
jusqu'à 4800 bit/s 1500 .-
jusqu'à 9600 bit/s
2000 .-
b. Taxe d'abonnement mensuelle pour les lignes de raccordement en Suisse:
Fr.
jusqu'à 50 bauds
170 .-
jusqu'à 300 bauds 200 .-
jusqu'à 2400 bit/s 250 .-
jusqu'à 4800 bit/s 300 .-
jusqu'à 9600 bit/s
450 .-
1990 - 819
15
Ordonnance sur les télégraphes
RO 1991
c. Taxe pour l'occupation de mémoire dans le système: Fr.
de la 1re à la 20e adresse, par adresse et par jour -. 30
de la 21e à la 50e adresse, par adresse et par jour -. 24 de la 51e à la 100e adresse, par adresse et par jour -. 17
à partir de la 101e adresse, par adresse et par jour -. 10
Pour chaque occupation de mémoire, l'Entreprise des PTT perçoit, par adresse, une taxe minimale correspondant à la taxe applicable pour l'occupa- tion de mémoire dans le système pendant trente jours.
d. Taxe de traitement:
Taxe par message et pour 400 caractères Fr.
Messages ordinaires -. 15
Messages différés -. 15
Messages urgents
-. 20
Remise de nuit -. 12
2 La taxe pour les textes additionnels s'élève, par adresse et par jour, à 7 centimes, mais au moins à 2 fr. 10.
3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes pour les services supplémentaires, tels que les décomptes détaillés de taxes.
4 Les sûretés en garantie des taxes, leur mise en compte et leur perception sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordon- nance sur les téléphones du 13 septembre 19721).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34122
16
Ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option
Modification du 3 décembre 1990
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance 11 du 8 décembre 19861) sur l'assurance-maladie concernant les cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option, est modifiée comme il suit:
Titre
Ordonnance 11 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations en cas de franchise à option
Art. 1er, 1er et 3e al.
1 Les caisses doivent, lors de la réduction de la cotisation pour les assurances avec franchise à option, se fonder sur les cotisations des assurés dans l'assurance des soins médico-pharmaceutiques avec franchise ordinaire.
3 Dans l'assurance individuelle et les contrats d'assurance collective, l'assurance avec franchise à option ne peut être offerte qu'en plus de l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques avec franchise ordinaire.
Art. 2, 1er et 3e al.
1 Les caisses peuvent réduire les cotisations pour les assurances avec franchise à option au maximum de:
a. 12 pour cent en cas de franchise de 350 francs ou de 50 francs pour les assurés mineurs;
b. 22 pour cent en cas de franchise de 600 francs ou de 150 francs pour les assurés mineurs;
c. 35 pour cent en cas de franchise de 1200 francs ou de 200 francs pour les assurés mineurs.
3 Si, lors de l'application des facteurs de réduction prévus au 1er alinéa, la réduction excède les montants maximaux cités ci-après, la cotisation annuelle pour l'assurance des soins médico-pharmaceutiques avec franchise ordinaire
1990 - 808
17
Cotisations des assurés en cas de franchise annuelle à option
RO 1991
(respectivement sans franchise pour les assurés mineurs) est, après déduction de ces montants maximaux, réputée tarif minimal:
a. Chez les assurés majeurs:
180 francs en cas de franchise de 350 francs,
405 francs en cas de franchise de 600 francs,
945 francs en cas de franchise de 1200 francs;
b. Chez les assurés mineurs:
45 francs en cas de franchise de 50 francs,
135 francs en cas de franchise de 150 francs,
180 francs en cas de franchise de 200 francs.
Art. 6 Abrogé
II
Disposition transitoire
Les caisses doivent, pour les assurances avec franchise à option, adapter les cotisations des assurés aux dispositions de la présente ordonnance au plus tard pour le 1er janvier 1992. La nouvelle réglementation s'applique chaque fois aux assurés des diverses caisses dès l'entrée en vigueur des dispositions des caisses qui ont fait l'objet d'une adaptation.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
3 décembre 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
18
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène
Modification du 21 décembre 1990
1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:
Article premier
Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit:
Fr. par 100 kg net franco gare du moulin
Froment de la classe Ia
116.10
Froment de la classe Ib
111.30
Froment de la classe Ic
111.30
Froment de la classe II
111 .-
Froment de la classe III
108.80
Froment de la classe IV
107.80
Froment de la classe V
105 .-
Epeautre en grain
118 .-
Seigle
115 .-
Méteil
109.60
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
S34132
1990 - 831
19
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 20 décembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
20 décembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34124
20
1990 - 860
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 38 .-
21 .-
1001.1020, 9020
Froment (ble) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour usages techniques (10%) 2.20
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 21 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 14.30
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 11.15
pour usages techniques (23%) 4.85
pour la production de succédané de café (3%)
-. 65
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 15 .-
pour la consommation humaine (45%) 6.75
pour usages techniques (10%) 1.50
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 16 .-
pour la consommation humaine (53%) 8.50
pour usages techniques (3%) -. 50
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex 1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
ex 2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 14 .-
pour la consommation humaine (53%) 7.40
pour usages techniques (3%) -. 40
ex 3000
alpiste:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
21
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 22 .-
pour usages techniques (10%)
2.20
ex
9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (53%) 9 .-
pour usages techniques (3%) -. 50
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex
1010
1020
40 .-
ex
2010
non dénaturées, pour l'affouragement 18 .-
de riz:
non dénaturées, pour l'affouragement 7 .-
3020
ex
9019
45 .-
9020
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
72 .-
ex
1190
autres
33 .-
ex
1200
ex
1300
23 .-
ex
1400
32 .-
ex
1910
36 .-
ex
1990
d'autres céréales 66 .-
ex
2100
ex
2910
de seigle, méteil et triticale 23 .-
51 .-
ex
2990
2020
ex
3010
non dénaturées:
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
22
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex
1100
ex 1200
ex
1910
d'autres céréales 44 .-
ex
2100
pour l'affouragement 55 .--
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 14.30
ex
2200
pour l'affouragement
65 .-
ex
2300
ex
2910
34 .-
ex
2990
d'autres céréales:
de millet:
pour l'affouragement
42 .-
ex
3000
d'autres céréales, pour l'affouragement - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .--
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%) 13.95
Malt, même torréfié:
non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
23
ex
1990
de blé, seigle, méteil ou triticale 34 .-
RO 1991
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 1090, 2090
'14 .-
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
78
4.70
8.55
82
4.90
9.05
Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement):
ex
1000
en coques:
pour entreprises d'extraction
5.50
3 .-
6.05
3.30
5.70
3.15
55,53)
6.15
3.30
ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
37
2.20
4.10
41
2.45
4.50
ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.
24
ex
2000
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
60
3.60
6.60
65
3.90
7.15
ex 1205.0000
Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
graines de colza:
pour entreprises d'extraction
53
3.20
5.80
58
3.50
6.35
graines de navettes:
pour entreprises d'extraction
58
3.50
6.35
63
3.80
6.90
ex 1206.0000 Graines de tournesol, même
concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
non décortiquées:
pour entreprises d'extraction
46,5
2.80
5.10
51
3.05
5.60
décortiquées:
pour entreprises d'extraction
50
3 .-
5.50
55
3.30
6.05
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement):
ex
1000 - noix et amandes de palmiste:
53
3.20
5.80
58
3.50
6.35
ex
2000
75
4.50
8.25
ex
3000
50
3 .-
5.50
55
3.30
6.05
ex
4000
45
2.70
4.95
50
3 .-
5.50
ex
6000
70
4.20
7.70
75
4.50
8.25
ex
9100
graines de pavot:
pour entreprises d'extraction
55
3.30
6.05
60
3.60
6.60
25
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
pour entreprises d'extraction
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306
Déduction de 6 fr. par 100 kg (quote-part)1)
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
9200
graines de karité:
pour entreprises d'extraction
60
3.60
6.60
65
3.90
7.15
ex
9900
autres, (à l'exception des faînes):
pour entreprises d'extraction
45
2.70
4.95
50
3 .-
5.50
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement:
ex
1000
16 .-
ex
2000
21 .-
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
22 .-
ex
2000
22 .-
ex
3000
de froment, sauf pour l'alimentation humaine:
dénaturés
33 .-
22 .-
ex
4000
d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés
33 .-
22 .-
ex
5000
22 .-
ex 2304.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement
17 .-
ex
1000
16 .--
26
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
ex 2305.0000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment
23 .-
ex 2306.1000/9000
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement
17 .-
Préparations des types utilisés pour l'alimenta- tion des animaux:
ex 9010
14 .-
ex
9040
13 .-
ex
9090
préparations alimentaires (même contenant des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches compétente), à l'exclusion des préparations composées uniquement de substances miné- rales ou uniquement de substances minérales el de substances auxiliaires techniques sano valeur nutritive:
contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum, des produits à base de fèves de soja ou contenant en poids plus de 10 pour cent de matières grasses, de tout genre:
succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gontlés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement et sont propres à rempla- cer le lait complet; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires re- valorisant le lait écrémé, le babeurre et le petit-lait; produits complémentaires du lait complet ou des succédanés du lait dans la mesure où ces produits con- tiennent des graisses végétales ou ani- males ou des matières premières émulsi- fiables, telles que les dextroses ou les produits riches en amidon; aliments com- plets dont l'emploi est limité à une pério- de d'élevage ou d'engraissement détermi- née
320 .-
27
5
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1991
. Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
53 .---
53 .-
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estéri- fiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés, pour l'affouragement:
ex
1000
35 .-
ex 2000
40 .-
S34124
28
:
Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays
Modification du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 3 décembre 19841) concernant le débourrage des jeunes re- montes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays est modifiée comme il suit:
Art. 7 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1990.
2 La durée de validité de l'ordonnance sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
.
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
. 34123
1990 - 832
29
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 21 décembre 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2
. ..
Froment de fourrage: Fr.
janvier 1991
78.50
février 1991 79.50
mars 1991
80 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
34135
30
1990 - 870
Ordonnance du DFEP sur les importations de textiles
Modification du 26 novembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 2 décembre 19871) sur les importations de textiles est modifiée comme il suit:
Art. 4, 3ª al.
3 Afin de procéder aux comparaisons de prix, la DIE peut consulter des organisa- tions ou institutions de la Confédération ou de l'économie.
Annexe C, ch. 1 La «République démocratique allemande» est radiée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
26 novembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34117
1
1990 - 810
31
Ordonnance sur le trafic des marchandises avec l'étranger
Modification du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 mars 19831) sur le trafic des marchandises avec l'étranger est modifiée comme il suit:
Art. 4 Mesures administratives
1 Lorsque les conditions dont dépend la délivrance de permis ne sont pas remplies ou que les prescriptions et dispositions prévues en vertu de la loi fédérale du 25 juillet 19822) sur les mesures économiques extérieures ne sont pas respectées, les services habilités à délivrer des permis sont autorisés à retirer avant terme les permis délivrés, à ne plus les prolonger ou à refuser de délivrer d'autres permis aux maisons concernées pour une période déterminée.
2 De plus, lorsque l'obligation, liée à la délivrance du permis, de remettre des documents ou de fournir des renseignements n'est pas remplie dans les délais, des amendes d'ordre jusqu'à 5000 francs peuvent être prononcées.
3 Les infractions au sens du 2e alinéa sont poursuivies et jugées par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif3). Les services habilités à délivrer des permis assument ces tâches pour le compte de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 946.201.1 2) RS 946.201
RS 313.0
34133
1990 - 814
32
Ordonnance sur l'exportation et le transit de marchandises
Modification du 21 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 7 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit:
Art. 1b Réexportation de marchandises importées
1 Pour autant que le pays d'origine limite l'exportation des marchandises énumé- rées dans l'annexe, les permis autorisant leur réexportation ne sont délivrés qu'avec le consentement du pays d'origine.
2 Lorsqu'une marchandise étrangère citée dans l'annexe est réputée d'origine suisse au sens de l'ordonnance du 4 juillet 19842) sur l'origine, le Département fédéral de l'économie publique peut prévoir des exceptions au régime de permis si le produit final ne figure pas dans l'annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34118
1990 - 815
33
Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises
Modification du 27 décembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit des marchandises est modifiée comme il suit:
Article premier Exceptions au régime du permis lors de l'exportation de marchandises
1 Lorsqu'une marchandise étrangère figurant dans l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchandises est considérée comme étant d'origine suisse au sens de l'ordonnance du 4 juillet 19843) sur l'origine, le régime du permis ne s'applique pas pour la réexportation, si la valeur de la portion étrangère du produit final ne dépasse pas 25 pour cent et si ce dernier ne figure pas dans l'annexe.
2 L'article 2, lettre d, de l'ordonnance du 7 mars 19834) concernant la surveillance des importations est réservé.
Art. la Tolérance-valeur
La tolérance-valeur de 5000 francs fixée dans l'annexe de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchandises n'est pas applicable pour les expéditions à destination des pays suivants:
Afghanistan Albanie
Bulgarie
République populaire de Chine Cambodge
Pologne Roumanie Union Soviétique Tchécoslovaquie
Hongrie Vietnam
Laos Mongolie République démocratique populaire de Corée (Corée du Nord)
RS 946.221.1
RS 946.221
RS 946.31
RS 946.211
34
1991 - 21
Exportation et transit de marchandises. O du DFEP
RO 1991
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
27 décembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34140
35
Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone
RS 0.814.02; RO 1988 1752
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
15 janvier
1990 A
15 avril
1990
Argentine
18 janvier
1990
18 avril
1990
Bahreïn
27 avril
1990 A
26 juillet
1990
Bangladesh
2 août
1990 A
31 octobre
1990
Brésil
19 mars
1990 A
17 juin
1990
Brunéi .
26 juillet
1990 A
24 octobre
1990
Burkina Faso
30 mars
1989
28 juin
1989
Cameroun
30 août
1989 A
28 novembre
1989
Canada
4 juin
1986
22 septembre
1988
Chili
6 mars
1990
4 juin
1990
Chinc
11 septembre
1989 A
10 décembre
1989
Colombie
16 juillet
1990 A
14 octobre
1990
Emirats arabes unis
22 décembre
1989 A
22 mars
1990
Equateur
10 avril
1990 A
9 juillet
1990
Fidji
23 octobre
1989 A
21 janvier
1990
Gambie
25 juillet
1990 A
23 octobre
1990
Ghana
24 juillet
1989 A
22 octobre
1989
Iran
3 octobre
1990 A
1er janvier
1991
Islande
29 août
1989 A
27 novembre
1989
Jordanie
31 mai
1989 A
29 août
1989
Libye
11 juillet
1990 A
9 octobre
1990
Malaisie
29 août
1989 A
27 novembre
1989
Panama
13 février
1989 A
14 mai
1989
Pérou
7 avril
1989
6 juillet
1989
Pologne
13 juillet
1990 A
11 octobre
1990
Sri Lanka
15 décembre
1989 A
15 mars
1990
Syrie
12 décembre
1989 A
12 mars
1990
Tchad
18 mai
1989 A
16 août
1989
Tchécoslovaquie
1er octobre
1990 A
30 décembre
1990
Thaïlande
7 juillet
1989 A
5 octobre
1989
Trinité-et-Tobago
28 août
1989 A
26 novembre
1989
1990 - 733
36
Protection de la couche d'ozone
RO 1991
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Tunisie
25 septembre 1989 A
24 décembre
1989
Uruguay
27 février
1989 A
28 mai
1989
Yougoslavie
16 avril
1990 A
15 juillet
1990
Zambie
24 janvier
1990 A
24 avril
1990
Communauté économique
européenne 1)
17 octobre
1988
15 janvier
1989
Déclarations
Communauté économique européenne
Elle ne peut accepter la soumission d'aucun différend à la Cour internationale de justice.
34093
37
Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RS 0.814.021; RO 1989 477
Champ d'application du protocole le 1er décembre 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
15 janvier
1990 A
15 avril
1990
Argentine
18 septembre
1990
17 décembre
1990
Australie
19 mai
1989
17 août
1989
Autriche
3 mai
1989
1er août
1989
Bahreïn .
27 avril
1990 A
26 juillet
1990
Bangladesh
2 août A
1990
31 octobre
1990
Belgique
30 décembre
1988
30 mars
1989
Brésil
19 mars
1990 A
17 juin
1990
Burkina Faso
20 juillet
1989
18 octobre
1989
Cameroun
30 août
1989 A
28 novembre
1989
Chili
26 mars
1990
24 juin
1990
Emirats arabes unis
22 décembre
1989 A
22 mars
1990
Equateur
30 avril
1990 A
29 juillet
1990
Fidji
23 octobre
1989 A
21 janvier
1990
Gambie
25 juillet
1990 A
23 octobre
1990
Ghana
24 juillet
1989
22 octobre
1989
Grèce
29 décembre
1988
29 mars
1989
Guatemala
7 novembre
1989 A
5 février
1990
Hongrie
20 avril
1989 A
19 juillet
1989
Iran
3 octobre
1990 A
1er janvier
1991
Islande
29 août
1989 A
27 novembre
1989
Jordanie
31 mai
1989 A
29 août
1989
Kenya
9 novembre
1988
7 février
1989
Libye
11 juillet
1990 A
9 octobre
1990
Luxembourg
17 octobre
1988
15 janvier
1989
Malaisie
29 août
1989 A
27 novembre
1989
Maldives
16 mai
1989
14 août
1989
Nigéria
31 octobre
1988 A
29 janvier
1989
Panama
3 mars
1989
1er juin
1989
Pologne
13 juillet
1990 A
11 octobre
1990
38
1990 - 734
Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
RO 1991
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Portugal
17 octobre
1988
15 janvier
1989
Sri Lanka
15 décembre
1989 A
15 mars
1990
Syrie
12 décembre
1989 A
12 mars
1990
Tchécoslovaquie
1er octobre
1990 A
30 décembre
1990
Thaïlande
7 juillet
1989
5 octobre
1989
Trinité-et-Tobago
28 août
1989 A
26 novembre
1989
Tunisie
25 septembre 1989 A
24 décembre
1989
Zambic
24 janvier
1990 A
24 avril
1990
Communauté économique
européenne 1)
16 décembre
1988
16 mars
1989
Déclaration
Communauté économique européenne
Compte tenu des procédures habituelles de la Communauté européenne, la participation financière de la Communauté a la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ne peut entraîner pour la Communauté des dépenses autres que celles relatives aux frais administratifs, ces dépenses ne pouvant dépasser 2,5 pour cent du total des frais administratifs.
34094
39
Errata
Ordonnance sur les emballages pour boissons
du 22 août 1990 (RO 1990 1480)
Article 6, 2ª alinéa, lettre c
Au lieu de:
c. A partir de 1993, et par année: 24 000 t pour le verre, ...
Lire:
c. A partir de 1993, et par année: 24 200 t pour le verre, ...
15 janvier 1991
Chancellerie fédérale
R34126
40
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1991-01 vom 15.01.1991 (S. 1-40) RO-1991-01 du 15.01.1991 (p. 1-40) RU-1991-01 del 15.01.1991 (p. 1-40)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1991
Année
Anno
Band
1991
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
15.01.1991
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1-40
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