Recueil officiel des lois fédérales
Nº 52 28 décembre 1990
2005 Montant des traitements, indemnités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation profes- sionnelle (ordonnance fixant les limites maximales)
Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires
2007 - Loi fédérale
2012 - Ordonnance
2017 Exercice de fonctions d'officier par des soldats, appointés et sous-officiers (OFOF)
2020 Voies de recours dans les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires
2021 Services en âge de landsturm (OSL)
2023 Ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF)
2031 Equipement des troupes
2035 Equipement des officiers
2037 Remise de chaussures dans l'armée
2039 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que de leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie
2045 Adaptation de la limite à partir de laquelle l'indemnité journalière est réduite dans l'assurance-chômage
2046 Adaptation des montants forfaitaires de l'assurance-chômage
2047 Tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l'assurance-chômage
2049 Contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (ordonnance sur les contributions)
0
2003
2051 Contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture)
Reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internatio- nales non gouvernementales (STE nº 124)
2057 - Arrêté fédéral
2058 - Convention européenne
2004
Ordonnance fixant le montant des traitements, indemnités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation professionnelle (Ordonnance fixant les limites maximales) du 26 novembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 56 à 59, 61 et 64 de l'ordonnance du 7 novembre 19791) sur la formation professionnelle (OFPr),
arrête:
Article premier Traitement du corps enseignant
Le traitement du corps enseignant (art. 58, 2e al., let. a, OFPr) dans les types d'école mentionnés ci-après peut être pris en compte comme il suit pour le calcul de la subvention:
a. Ecoles professionnelles, écoles de commerce, écoles d'administration (art. 27 et 46 de la loi fédérale du 19 avril 19782) sur la formation professionnelle, jusqu'à concurrence de 80 francs par leçon;
b. Ecoles supérieures du niveau des écoles techniques (art. 58 et 61 LFPr), jusqu'à concurrence de 90 francs par leçon;
c. Ecoles supérieures du niveau des écoles techniques supérieures et des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (art. 59 à 61 LFPr), jusqu'à concurrence de 110 francs par leçon.
Art. 2 Traitement des directeurs d'école
1 Le traitement annuel des directeurs d'école à plein temps (art. 58, 2e al., let. a, OFPr) est pris en compte pour le calcul de la subvention jusqu'à concurrence de 90 000 francs.
2 Ce montant est réduit proportionnellement lorsque la fonction de direction est exercée à temps partiel.
Art. 3 Cours relevant de la formation professionnelle
Lorsque des cours relèvent de la formation professionnelle (art. 59 OFPr), les montants suivants sont déterminants:
a. Les honoraires versés au corps enseignant chargé des cours de formation élémentaire, des cours intercantonaux et des cours de perfectionnement professionnel, jusqu'à concurrence du montant cité à l'article 1er, lettre a;
RS 412.104.3
1990 - 787
2005
Subventions à la formation professionnelle
RO 1990
b. En tant qu'honoraires pour les instructeurs chargés des cours d'introduction organisés par les associations professionnelles, 55 francs par heure dispen- sée; le traitement annuel des directeurs à plein temps de cours d'introduction est pris en compte pour le calcul de la subvention jusqu'à concurrence de 60 000 francs; ce montant est réduit proportionnellement lorsque la fonction de direction est exercée à temps partiel.
Art. 4 Examens de fin d'apprentissage
L'indemnité journalière des experts aux examens de fin d'apprentissage (art. 61 OFPr) est pris en compte pour le calcul de la subvention jusqu'à concurrence de 160 francs par jour ou de 20 francs par heure.
Art. 5 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs
L'indemnité journalière des participants à des cours pour experts et des experts aux examens professionnels et aux examens professionnels supérieurs (art. 64 OFPr) est prise en compte pour le calcul de la subvention jusqu'à concurrence de 180 francs par jour ou de 25 francs par heure.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 7 novembre 19851) fixant le montant des traitements, indemnités journalières et dédommagements pris en compte pour le calcul des subventions à la formation et à l'orientation professionnelles, est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
26 novembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34103
2006
Loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (Loi sur les activités de jeunesse, LAJ)
du 6 octobre 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil federal du 18 décembre 19871), arrête:
Chapitre premier: Objet, définitions
Article premier Objet
La présente loi régit l'encouragement dispensé par la Confédération aux activités de jeunesse extra-scolaires qui présentent un intérêt national.
Art. 2 Activités de jeunesse extra-scolaires
1 Les activités de jeunesse extra-scolaires permettent aux enfants et aux jeunes de développer leur personnalité et d'assumer des responsabilités d'ordre socio- politique au sein de la société, en leur donnant l'occasion de participer activement au travail des organisations de jeunesse, par l'exercice, par exemple, de fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil.
2 Les activités de jeunesse extra-scolaires peuvent notamment être exercées dans les domaines suivants:
a. Les jeux et le sport;
b. La santé, la nature et l'environnement;
c. La formation, la culture et les réalités sociales.
3 Les activités de jeunesse extra-scolaires présentent un intérêt national lorsque le champ d'action de l'organisme responsable de ces activités ou le projet sur lequel elles portent couvrent plusieurs cantons ou une région linguistique entière.
Art. 3 Organisme responsable
Par organisme responsable, on entend une association, une organisation ou un groupement, sans but lucratif, qui se consacre principalement à des activités de jeunesse extra-scolaires.
RS 446.1 1) FF 1988 I 777
1990 - 794
2007
Loi sur les activités de jeunesse
RO 1990
Art. 4 Commission de la jeunesse
1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la jeunesse qui est chargée, à l'intention des autorités fédérales compétentes:
a. D'étudier la situation de la jeunesse en Suisse;
b. D'examiner les mesures susceptibles d'être prises;
c. De donner son avis, avant la publication des dispositions législatives impor- tantes adoptées par la Confédération, sur les conséquences que ces disposi- tions comportent pour la jeunesse.
2 La commission peut faire des propositions de son propre chef.
Chapitre 2: Encouragement des organismes responsables
Art. 5 Formes de l'aide
1 La Confédération peut allouer aux organismes responsables d'activités de jeunesse extra-scolaires des aides financières annuelles ainsi que des aides financières pour des projets spécifiques; ces aides serviront à financer:
a. La formation et le perfectionnement des jeunes exerçant des fonctions de direction et d'encadrement;
b. L'organisation de manifestations entrant dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires, ainsi que la mise sur pied d'échanges de jeunes;
c. Des mesures de coordination prises en faveur d'organisations de jeunesse;
d. La coopération internationale entre les organisations de jeunesse;
e. L'information et la documentation sur les questions intéressant la jeunesse.
2 La Confédération peut fournir d'autres prestations telles que le prêt de matériel militaire ou sportif, des rabais sur le prix des transports, la remise gratuite d'imprimés de l'administration fédérale.
3 La Confédération n'accorde pas d'aide pour les activités donnant droit à des prestations selon la loi fédérale du 17 mars 19721) encourageant la gymnastique et les sports.
Art. 6 Montant de l'aide
1 L'aide financière de la Confédération représente 50 pour cent au plus des dépenses imputables.
2 Son ampleur est fixée compte tenu:
a. De la structure et de la taille de l'organisme responsable;
b. De la nature et de l'importance des activités ou du projet dudit organisme;
c. De la contribution apportée par l'organisme responsable et du soutien fourni par des tiers.
2008
Loi sur les activités de jeunesse
RO 1990
Art. 7 Aides financières annuelles
Les aides financières annuelles servent à financer la préparation et la mise en œuvre des activités régulières d'un organisme responsable, telles qu'elles sont énumérées à l'article 5, 1er alinéa.
Art. 8 Aides pour des projets particuliers
Des aides financières peuvent être allouées pour des projets particuliers qui remplacent ou complètent les activités régulières d'un organisme responsable.
Chapitre 3: Refus et restitution de l'aide financière
Art. 9
1 La Confédération refuse d'octroyer une aide financière ou en demande la restitution lorsque:
a. Elle a été octroyée sur la base d'indications erronées ou trompeuses;
b. L'organisme responsable ne remplit pas les conditions ou n'exécute pas les charges;
c. L'aide n'est pas affectée au financement d'activités de jeunesse extra- scolaires.
2 Les organismes responsables ayant failli à leurs engagements peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.
3 Si un organisme responsable est dissous au cours de l'année, la Confédération exige une restitution pro rata temporis de l'aide financière annuelle allouée selon l'article 7.
Chapitre 4: Voies de recours, consultation
Art. 10 Voies de recours
La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1) et la loi fédérale d'organisation judiciaire 2).
Art. 11 Consultation
La Confédération consulte les associations faîtières des organisations qui se consacrent à des activités de jeunesse extra-scolaires avant d'édicter les disposi- tions d'exécution de la présente loi et de présenter d'autres projets législatifs importants pour les jeunes.
RS 172.021
RS 173.110
2009
Loi sur les activités de jeunesse
RO 1990
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 12 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions néces- saires.
2 Il peut faire participer les associations faîtières suisses des organisations de jeunesse à la mise en œuvre des dispositions d'exécution. L'octroi et le versement des aides financières incombent à la Confédération.
Art. 13 Modification du droit fédéral
Le code des obligations1) est modifié comme il suit: Art. 329, titre marginal
VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires
Art. 329b, 2ª al.
2 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, exercice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.
Art. 329e
1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et les cours de perfectionnement nécessaires à l'exercice de ces activités.
2 Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.
2010
Loi sur les activités de jeunesse
RO 1990
3 L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condi- tion que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.
4 A la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.
Art. 362, 1er al. 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par voie d'accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détri- ment du travailleur:
Article 329e, 1er et 3e alinéas (congé-jeunesse)
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1
Conseil national, 6 octobre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 6 octobre 1989 Le président: Reymond La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
31992
2011
Ordonnance concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (Ordonnance sur les activités de jeunesse, OAJ)
du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 12, 1er alinéa, de la loi du 6 octobre 19891) concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ), arrête:
Chapitre premier: Aides financières
Article premier Répartition des aides financières
Les crédits annuels destinés à l'encouragement des activités de jeunesse extra- scolaires sont alloués, en règle générale, à raison de 90 pour cent sous forme d'aides financières annuelles et à raison de 10 pour cent sous forme d'aides à des projets particuliers.
Art. 2 Composition des aides financières annuelles
1 Les aides financières annuelles se composent d'un forfait annuel et de contribu- tions aux frais de formation des responsables d'activités de jeunesse.
2 Les crédits destinés aux aides financières annuelles sont, en règle générale, versés à raison de 70 pour cent à titre de forfaits annuels et à raison de 30 pour cent à titre d'indemnités pour la formation des responsables d'activités de jeunesse.
Art. 3 Forfait annuel
1 Le forfait annuel est calculé d'après le domaine d'activité (art. 4) et les structures (art. 5, 1er al.) de l'organisme responsable.
2 Le forfait annuel est alloué pour une année civile sur la base des conditions en vigueur l'année précédente.
Art. 4 Domaine d'activité
Le domaine d'activité de l'organisme responsable comprend notamment l'organi- sation de manifestations, y compris les échanges de jeunes, l'information, la documentation, la coordination et la coopération à l'échelle nationale et inter- nationale.
RS 446.11 1) RS 446.1; RO 1990 2007
2012
1990 - 795
Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires. O
RO 1990
Art. 5 Structures
1 Les structures d'un organisme responsable sont déterminées par des éléments tels que la forme d'organisation interne, la taille, l'extension géographique, le multilinguisme, l'existence d'un service d'information et la structure financière.
2 Les organismes qui se consacrent exclusivement à des activités de jeunesse, qui accordent aux jeunes autonomie et droit de codécision et qui favorisent l'égalité des sexes et la participation des personnes de nationalité étrangère peuvent être jugés particulièrement dignes d'être encouragés
3 Les structures de l'organisme responsable sont en principe réévaluées tous les quatre ans. Cette réévaluation peut avoir lieu plus tôt si des changements importants sont survenus.
Art. 6 Calcul des forfaits annuels
1 Chaque organisme responsable reçoit un certain nombre de points d'après son domaine d'activité et ses structures.
2 Ce nombre de points peut exceptionnellement être augmenté dans des limites raisonnables lorsque l'organisme responsable
a. Ne compte aucun membre;
b. Assure essentiellement des services;
c. Diffère fortement des autres organismes par sa structure, sa taille, ou par la nature et l'importance de ses activités.
3 Les crédits destinés aux forfaits annuels sont répartis entre les organismes responsables proportionnellement au nombre de points qui leur a été attribué.
Art. 7 Formation des responsables d'activités de jeunesse
1 Par formation des responsables d'activités de jeunesse, on entend les formations régulièrement organisées pour les jeunes par les organismes responsables (cours, séminaires, cycles de formation, etc.). La formation doit se distinguer clairement des activités statutaires ordinaires, elle doit préparer les jeunes à assumer des fonctions de direction et d'encadrement et viser à améliorer leurs connaissances et leurs aptitudes.
2 L'Office fédéral de la culture (OFC) convient avec les organismes responsables des exigences que doit remplir la formation des responsables d'activités de jeunesse.
Art. 8 Calcul des indemnités allouées pour la formation des responsables d'activités de jeunesse
1 La formation des responsables d'activités de jeunesse est indemnisée quatre fois par an sur la base des prestations des organismes responsables.
2 Une indemnité forfaitaire de 20 francs par participant est accordée par journée de formation.
2013
RO 1990
Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires. O
3 La somme restante après l'octroi des quatre indemnités annuelles est utilisée sous forme d'aides à des projets particuliers.
Art. 9 Aides à des projets particuliers
1 Les crédits destinés aux projets particuliers sont utilisés pour des projets nationaux et internationaux.
2 Les aides à des projets particuliers sont accordées quatre fois par an. Deux tiers du montant alloué sont en règle générale versés lors de la décision portant octroi de l'aide. Le solde est versé après l'achèvement du projet sur la base d'un rapport et d'un décompte.
Art. 10 Directives
1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) arrête des directives réglant les modalités de calcul des aides financières.
2 Les associations faîtières des organisations de jeunesse doivent être entendues avant l'adoption des directives et avant toute modification de leur contenu.
Art. 11 Dépenses imputables
1 Sont réputées dépenses imputables au sens de l'article 6, 1er alinéa, de la LAJ, les frais d'exploitation découlant de la préparation et de l'exécution des activités statutaires ordinaires de l'organisme responsable (forfaits annuels) ou de la mise en œuvre d'un projet (aides à des projets particuliers).
2 Les dépenses destinées à des investissements extraordinaires ainsi que les frais résultant d'une faute commise par l'organisme responsable (amendes, amortisse- ments d'emprunt, dédommagements, etc.) sont exclus des aides financières.
Art. 12 Fixation et versement des aides financières
1 L'OFC a compétence pour fixer et pour verser les aides financières. Le Conseil suisse des activités de jeunesse participe au calcul des forfaits annuels.
2 Les membres des associations faîtières qui ont été entendus sont tenus d'obser- ver le secret sur les informations et les faits portés à leur connaissance à cette occasion.
Art. 13 Présentation des demandes
1 Les demandes de forfaits annuels doivent être déposées auprès de l'OFC avant la fin du mois de mars; elles doivent être accompagnées du compte de résultats et du bilan de l'exercice écoulé ainsi que du programme et du budget de l'année courante. L'OFC arrête ses décisions au plus tard le 1er juillet.
2 Les demandes d'indemnités pour la formation des responsables d'activités de jeunesse doivent être déposées auprès de l'OFC une fois la formation achevée. L'OFC arrête ses décisions les 1er mars, 1er juillet, 1er septembre et 1er décembre.
2014
Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires. O
RO 1990
3 Les demandes d'aides financières pour des projets déterminés doivent être déposées auprès de l'OFC avant la réalisation du projet. L'OFC arrête ses décisions les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
4 L'OFC délivre les formulaires de demande.
Chapitre 2: Autres prestations
Art. 14 Indemnités de déplacement
1 Les organismes qui organisent des formations pour les responsables d'activités de jeunesse (art. 7, 1er al.) ont droit à des indemnités pour les frais de déplacement des participants. Ces indemnités couvrent les frais effectifs des déplacements en transports publics, en seconde classe et à demi-tarif.
2 Les indemnités de déplacement doivent être demandées conjointement avec les indemnités pour la formation des responsables d'activités de jeunesse. Elles doivent être versées intégralement aux participants.
Art. 15 Remise gratuite d'imprimés de la Confédération
1 Les organismes ayant droit aux subventions en vertu de la LAJ peuvent obtenir gratuitement auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM) des imprimés de la Confédération.
2 L'OFC dresse chaque année - au besoin plus fréquemment - la liste des imprimés remis gratuitement, d'entente avec la Chancellerie fédérale et les offices intéressés.
3 Les imprimés sont remis gratuitement sur présentation d'une attestation de l'OFC; celle-ci doit accompagner la commande à l'OCFIM.
Art. 16 Matériel de l'armée et matériel de sport
1 Du matériel de l'armée et du matériel de sport est prêté gratuitement pour la formation des responsables d'activités de jeunesse.
2 L'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM) a compétence pour remettre ce matériel.
3 Le matériel est remis sur présentation d'une attestation de l'OFC, que le requérant doit présenter à l'EFSM avec sa demande.
Chapitre 3: Autres dispositions
Art. 17 Coordination avec l'encouragement de la gymnastique et du sport
1 Une seule et même activité ne peut être soutenue simultanément sur la base de la loi fédérale du 17 mars 19721) encourageant la gymnastique et les sports et sur la base de la LAJ.
2015
1
Encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires. O
RO 1990
2 Les demandes de reconnaissance pour la formation de responsables d'activités de jeunesse au sens de l'article 19 de l'ordonnance du 10 novembre 19801) concernant Jeunesse + Sport (O J+S) doivent être adressées directement à l'EFSM conformément aux dispositions de la troisième partie de ladite ordon- nance.
3 L'OFC ne décerne aucune reconnaissance aux personnes ayant reçu une formation de responsable d'activités de jeunesse.
4 L'OFC et l'EFSM coordonnent l'exécution des deux lois fédérales.
Art. 18 Collaboration avec les associations faîtières des organisations de jeunesse
L'OFC organise au moins une fois par an une séance de coordination avec les associations faîtières suisses des organisations de jeunesse.
Art. 19 Commission fédérale de la jeunesse
La Commission fédérale de la jeunesse se donne un règlement qui doit être approuvé par le DFI.
Chapitre 4: Entrée en vigueur
Art. 20
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34089
2016
Ordonnance concernant l'exercice de fonctions d'officier par des soldats, appointés et sous-officiers (OFOF)
du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 72bis, 3º alinea, de l'organisation militaire 1), arrête:
Article premier Champ d'application et but
1 La présente ordonnance règle l'attribution de fonctions d'officier à des soldats, appointés et sous-officiers conformément à l'article 72bis de l'organisation mili- taire.
2 L'ordonnance n'est pas valable pour les Suisses et les Suissesses qui font partie de l'armée ou qui lui sont attribués, à titre volontaire, conformément à l'article 20 de l'organisation militaire.
Art. 2 Fonctions d'officier
1 Les soldats, appointés et sous-officiers peuvent exercer une fonction d'officier:
a. A l'état-major de l'armée;
b. Dans le parc d'aviation et de défense contre avions;
c. Dans les états-majors de construction;
d. Dans le service du téléphone et du télégraphe de campagne;
e. Dans les régiments d'hôpital et groupes de matériel sanitaire;
f. Dans les régiments de soutien;
g. Dans le service de protection AC;
h. Dans le service militaire des chemins de fer.
2 Les fonctions d'officier sont fixées dans les tableaux des effectifs réglementaires de l'organisation des états-majors et des troupes (OEMT) et dans les dispositions générales accompagnant les tableaux des effectifs réglementaires de l'état-major de l'armée.
Art. 3 Conditions de nomination
1 Les conditions suivantes doivent être remplies en vue de l'attribution d'une fonction d'officier:
a. Besoin confirmé;
b. Compétence en raison de la formation civile, de l'activité et de la situation professionnelles.
. RS 510.103
1990 - 782
2017
L'exercice de fonctions d'officier
RO 1990
2 La nomination ne peut avoir lieu que dans les cas suivants:
a. Aucun officier qualifié n'est disponible pour exercer la fonction;
b. La fonction est fixée dans les tableaux des effectifs réglementaires et concorde avec la formation civile ou l'activité et la situation professionnelles.
3 La nomination ne requiert pas de certificat de capacité au sens de l'article 66, 1er alinéa, de l'organisation militaire.
Art. 4 Proposition
1 La proposition en vue de l'attribution d'une fonction d'officier est faite par la troupe.
2 La procédure se fonde sur les dispositions applicables à la mutation des officiers.
Art. 5 Approbation de la proposition
La proposition doit être approuvée par le directeur de l'office fédéral chargé de l'administration dont dépend la formation.
Art. 6 Nomination
1 Les soldats, appointés et sous-officiers qui exercent une fonction d'officier sont nommés «officiers spécialistes»; aucun brevet ne leur est remis.
2 Les nominations sont du ressort des directeurs des offices fédéraux chargés de l'administration, compétents pour la mutation des officiers conformément à l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée.
Art. 7 Date des nominations
Les nominations ont lieu le 1er janvier ou le 1er juillet.
Art. 8 Exécution de la nomination
L'exécution de la nomination est soumise aux dispositions concernant l'avance- ment et les mutations dans l'armée, les contrôles militaires, l'habillement de l'armée et l'équipement des officiers ainsi que le règlement d'administration.
1
Art. 9 Formation à la fonction d'officier
1 Les soldats, appointés et sous-officiers nommés officiers spécialistes peuvent être formés à leur nouvelle fonction lors d'un cours de cinq jours au plus.
2 Le cours est organisé par l'office fédéral qui a approuvé la proposition en vue de la nomination à une fonction d'officier.
3 Le cours n'est pas imputé sur les services que le militaire doit accomplir dans des cours de la troupe.
2018
L'exercice de fonctions d'officier
RO 1990
Art. 10 Qualifications
Les officiers spécialistes sont qualifiés au même titre que les officiers.
Art. 11 Equipement
1 Les officiers spécialistes reçoivent les effets d'équipement conformément aux prescriptions concernant l'armement, l'équipement personnel et l'habillement.
2 L'acquisition d'un uniforme d'officier n'est pas requise pour les officiers spécia- listes en âge de servir dans la landwehr et le landsturm. Le DMF peut prévoir des dérogations.
Art. 12 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 13 Dispositions transitoires
Les militaires rangés au 31 décembre 1990 dans les classes de fonction 3, 2, 1 ou la du service complémentaire et qui sont nommés officiers spécialistes au 1er janvier 1991, n'accomplissent pas le cours selon l'article 9.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34107
2019
Ordonnance sur les voies de recours dans les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires
du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 34 bis, 1er alinéa, de l'organisation militaire 1), arrête:
Article premier Affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires
Les voies de recours des conscrits et des militaires sont régies par le règlement de service de l'armée (plainte) dans les affaires suivantes relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires fédérales et cantonales:
a. Décisions lors du recrutement;
b. Mutations (incorporation, nouvelle incorporation, transfert, attribution de fonctions);
c. Imputation de services sur les services d'instruction obligatoires;
d. Qualifications, propositions d'avancement, promotions;
e. Missions hors service ayant un rapport direct avec le service à la troupe;
f. Licenciement anticipé d'écoles et de cours;
g. Remise et retrait de distinctions militaires;
h. Remise et retrait du permis de conduire militaire;
i. Suspension du service de vol en vertu de l'article 13, 1er alinéa, de l'ordon- nance du 19 novembre 19862) sur le service de vol militaire;
k. Affectation au-delà de l'âge d'accomplir du service;
m. Exécution en dehors du service de peines disciplinaires (p. ex. ordre d'arrêts).
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 510.108 1) RS 510.10; RO 1990 1882
34098
2020
1990 - 781
Ordonnance sur les services en âge de landsturm (OSL)
du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier Principes
1 Les unités du landsturm n'accomplissent pas de cours d'instruction.
2 Les officiers subalternes, sous-officiers, appointés et soldats en âge de landsturm ne seront convoqués à aucun service d'instruction.
Art. 2 Exceptions
1 En âge de landsturm, les officiers supérieurs, capitaines et officiers subalternes qui exercent la fonction de capitaine, accomplissent généralement tous les cours.
2 Les officiers subalternes qui revêtent la fonction de médecin ainsi que les officiers subalternes en âge de landsturm des formations suivantes peuvent être convoqués à des services d'instruction:
a. Formations de mobilisation;
b. Formations de soutien;
c. Laboratoires AC;
d. Division presse et radio.
3 En cas de nécessité impérieuse, les officiers subalternes, sous-officiers, appointés et soldats de toutes les formations, peuvent être appelés à rattraper des services d'instruction qu'ils n'ont pas effectué en âge de landwehr ou qui ne sont pas réputés accomplis.
4 A leur demande, ils peuvent accomplir en âge de landsturm des services d'instruction à titre volontaire.
5 Au sens des alinéas 2 à 4, les officiers subalternes accomplissent 40 jours de service au plus, les sous-officiers, appointés et soldats treize jours au plus.
6 Le chef de l'Etat-major général, les commandants des Grandes Unités ainsi que l'Auditeur en chef décident des services.
Art. 3 Obligations hors service
Les obligations hors service demeurent inchangées (observation des prescriptions concernant les inspections, les contrôles, l'entretien de l'équipement de la troupe, etc.).
RS 512.221
1990 - 806
2021
Services en âge de landsturm
RO 1990
Art. 4 Renonciation au rééquipement
Les militaires suivants ne seront plus équipés en âge de landsturm s'ils ne sont pas convoqués aux services d'instruction mentionnés à l'article 2:
a. Ceux qui sont au bénéfice d'un congé pour l'étranger lors de leur retour en Suisse ou qui y sont annoncés comme frontaliers;
b. Ceux qui sont exemptés du service au sens de l'article 13 de l'organisation militaire1), lorsque cette exemption est levée;
c. Ceux qui sont exclus de l'armée, respectivement du service au sens des articles 16 à 18bis de l'organisation militaire, lorsque l'exclusion est levée.
Art. 5 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 6 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 19 janvier 19832) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm (OCRCL) est modifiée comme il suit:
Section 5a: Landsturm
Art. 17a
La convocation des formations du landsturm ainsi que l'obligation de servir en âge de landsturm sont réglées en premier lieu par l'ordonnance du 10 décembre 19903) sur les services en âge de landsturm (OSL).
Art. 20
Abrogé
Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991 et vaut jusqu'à la suppression du landsturm.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34112
RS 510.10
RS 512.22 3) RS 512.221; RO 1990 2021
1
2022
Ordonnance du DMF sur les instructeurs (OI-DMF)
du 22 novembre 1990
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 46 de l'ordonnance du 21 novembre 19901) sur le corps des instructeurs (OI);
après ontente avoo le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Frais de déménagement remboursables en cas de changement de domicile
1 Les frais de déménagement remboursables sont fixés dans l'appendice 2 de la présente ordonnance.
2 L'instructeur doit présenter, suffisamment tôt, deux devis relatifs aux frais de transport des effets mobiliers, y compris les frais d'emballage et de déballage et la location de caisses ou l'achat de matériel d'emballage. La Direction de l'ad- ministration militaire fédérale (DAMF) décide de l'offre qui sera prise en considération.
3 Après le déménagement, un décompte détaillé indiquant tous les frais rembour- sables conformément à l'appendice 2 doit être présenté, accompagné des factures originales acquittées. Le total des dépenses est porté sur le compte des indemni- tés. Si des factures qui ne figuraient pas dans le devis approuvé semblent surfaites, la DAMF peut, après consultation de l'état-major du Groupement de l'instruc- tion, les réduire de manière appropriée.
4 L'instructeur veuf, divorcé ou célibataire qui a son propre ménage bénéficie du remboursement des mêmes frais de déménagement que l'instructeur marié lorsqu'il est transféré.
Art. 2 Double loyer
1 L'instructeur qui, par suite de déménagement résultant d'un transfert, doit payer le loyer à son ancien et à son nouveau domicile, a droit au remboursement du loyer de l'appartement qu'il n'occupe pas. La demande de remboursement est accompagnée des baux de l'ancien et du nouvel appartement, ainsi que des quittances de loyer. La présente disposition s'applique également à l'instructeur propriétaire de la maison ou de l'appartement qu'il habite et qui prouve qu'il n'a pas pu le louer à un tiers pour la date de son déménagement.
RS 512.411 1) RS 512.41; RO 1990 1943
1990 - 768
2023
Instructeurs. O du DMF
RO 1990
2 L'instructeur est tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter ou à limiter les frais d'un double loyer.
3 La DAMF statue sur les demandes en vue d'obtenir le remboursement d'un double loyer pour plus de six mois. Le délai de résiliation légal ou contractuel doit alors être pris en considération.
Art. 3 Remboursement des frais de déménagement lors de la nomination 1 Les frais de déménagement au lieu de service ou à proximité sont remboursés à l'instructeur nouvellement nommé qui était déjà, à un autre titre, au service de la Confédération avant sa nomination dans le corps des instructeurs. Le cas échéant, une indemnité de double loyer est versée conformément à la présente ordon- nance.
2 Les frais de déménagement conformément à l'appendice 2 de la présente ordonnance, de même que les frais résultant d'un double loyer selon l'article 2, sont remboursés à l'instructeur qui, jusqu'alors, n'était pas au service de la Confédération et qui élit domicile, dans le délai de trois ans à compter de sa nomination, au lieu de service de sa première nomination ou à proximité. S'il déménage plus tard, la DAMF peut autoriser le versement d'une contribution aux frais de déménagement.
Art. 4 Indemnités pour voyages de service
L'instructeur a droit à l'indemnité pour le petit déjeuner s'il quitte son domicile avant 6 h. 30.
2 Une indemnité équivalente à celle fixée dans l'article 47, alinéa 1bis, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est versée à l'instructeur qui est logé en caserne, dans un immeuble appartenant à la Confédération, dans un ouvrage fortifié, un baraquement, une cabane de club ou une caravane, ainsi qu'en cas de bivouac.
Art. 5 Participation à l'ordinaire de la troupe
1 L'instructeur prend ses repas avec la troupe seulement s'il ne dispose d'aucune autre possibilité ou, dans des cas particuliers, s'il paraît indiqué qu'il partage la subsistance de la troupe.
2 L'instructeur qui prend ses repas avec la troupe paie le prix de pension mentionné dans le règlement d'administration.
Art. 6 Décompte des indemnités
1 Le décompte des indemnités doit être établi mensuellement. Il doit être remis aux offices fédéraux et aux services concernés au plus tard le 3 du mois suivant.
2024
Instructeurs. O du DMF
RO 1990
Les décomptes qui ne sont pas remis dans ce délai ne peuvent être traités qu'un mois plus tard.
2 L'instructeur atteste, par sa signature apposée sur le décompte des indemités, l'exactitude matérielle de ses prétentions.
3 Le commandant d'école ou de cours vérifie le décompte quant au bien-fondé des prétentions, notamment en ce qui concerne les dates des services, et atteste en avoir pris acte par sa signature.
4 Lorsque l'instructeur accomplit, au cours du même mois, un service de plus de sept jours dans une autre école ou un autre cours, l'obligation de vérifier et de viser le décompte incombe pour cette période au commandant compétent S'agissant des commandants d'école ou de cours eux-mêmes ou en cas de service dans les états-majors des groupements et les offices fédéraux du Département militaire fédéral, cette obligation incombe au directeur de l'office fédéral com- pétent ou à son suppléant.
Art. 7 Service personnel
1 En règle générale, l'instructeur a droit au service d'une ordonnance dans les écoles et dans les cours. Lorsqu'il exerce ses activités au lieu de service, il ne peut exiger ce service que s'il passe la nuit en caserne.
2 S'il n'est pas possible de recourir à des ordonnances civiles ou à des militaires, le service personnel de l'instructeur s'effectue, conformément au chiffre 167 du règlement d'administration, aux frais de l'école ou du cours concerné.
Art. 8 Véhicules de service des instructeurs engagés avec le statut d'employés
1 Pendant la période d'engagement à titre d'employé, un véhicule de service peut être mis à la disposition de l'instructeur pour exercer ses activités professionnelles.
2 Le véhicule mis à la disposition de l'instructeur ne peut être utilisé que pour des déplacements de service.
3 Le chef de l'instruction règle les détails relatifs à la commande, à la prise en charge et à l'utilisation des véhicules de service ainsi que ceux concernant les carburants, la maintenance et les réparations.
Art. 9 Indemnité d'uniforme versée aux sous-officiers instructeurs engagés avec le statut d'employés
Les sous-officiers instructeurs engagés à titre d'employés n'ont pas droit à l'indemnité d'uniforme.
2025
Instructeurs. O du DMF
RO 1990
Art. 10 Aides des chefs de classe et candidats instructeurs
La DAMF fixe les indemnités versées aux officiers subalternes qui servent dans les écoles et dans les cours en qualité d'aides de chefs de classe ou de candidats instructeurs.
Art. 11 Dispositions finales
1 L'ordonnance du DMF du 18 décembre 19731) sur le statut des instructeurs est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
22 novembre 1990
Département militaire fédéral: Villiger
34105
2026
Instructeurs. O du DMF
RO 1990
Appendice 1
Liste des indemnités versées aux instructeurs valable dès le 1er janvier 1991
1.1 Pour chaque repas principal, 80 pour cent des indemnités selon chittre 2: Fr.
officiers généraux et officiers supérieurs 19.50
autres officiers et sous-officiers 17.60
1.2 Pour le petit déjeuner, 80 pour cent des indemnités selon chiffre 2, lorsque:
a. Le départ du domicile a lieu avant 6 h. 30;
b. Le logement est conforme au chiffre 1.3 4.80
1.3 Lorsque l'instructeur ne peut rentrer chaque jour à son domi- cile, les dépenses effectives relatives au logement, conformé- ment aux factures ou au bail, jusqu'à un maximum mensuel de 700 .-
1.4 Lorsque le logement loué ou réservé reste temporairement inoccupé mais payé (absence de trois mois au plus) 1/30 des indemnités par nuit jusqu'à un montant mensuel maximum de
700 .-
pour un petit déjeuner
pour un repas principal
pour le logement sans petit déjeuner
en hôtel ou chez des particuliers; élèves de l'EM de l'EPFZ et ECI (ch. 2.3) non compris Fr.
Caserne etc. (ch. 2.2)
Fr.
Fr.
Fr.
2.1 Officiers généraux et of- ficiers supérieurs ...
6 .-
24.40
54 .-
12.20
Autres officiers et sous- officiers
6 .-
22 .-
49 .-
11 .-
2027
Instructeurs. O du DMF
RO 1990
2.2 Les indemnités pour le logement en caserne sont versées en cas de logement dans des bâtiments de la Confédération, des ouvrages fortifiés, des baraquements, des cabanes de club, des caravanes et au bivouac.
2.3 Les indemnités versées pour le logement, petit-déjeuner com- pris, sont fixées, par nuit, à:
a. Elèves des écoles militaires I et II 19.80
b. Elèves de l'école centrale pour sous-officiers instructeurs
18 .-
2.4 Les indemnités particulières selon l'article 29, 3e alinéa, OI, pour les frais de logements réservés et payés pendant des absences de deux mois au plus-s'élèvent, par nuit, à:
a. Elèves des écoles militaires I et II . 19.80
b. Elèves de l'école centrale pour sous-officiers instructeurs
18 .-
a. Par repas principal, au maximum à
b. Par nuit, au maximum à
15 .-
L'indemnité de repas conformément à l'article 27, OI, versée pour les activités de service exercées pendant trois heures au moins entre 20 h. 00 et 6 h. 00 (travail de nuit) s'élève à .. . 11 .-
L'indemnité d'uniforme conforme à l'article 35, 3e alinéa, OI, s'élève, par jour, à 4.50
Les suppléments de fonction conformément à l'article 18, 2e et 3e alinéas, OI, s'élèvent à:
a. Officiers instructeurs
par écoles de recrues ou écoles et cours d'importance et de durée globale quasi égales 1/2
mais au maximum, par année civile
augmentation extraordi- naire de la 28e classe de / traitement 4.
b. Sous-officiers instructeurs
par écoles de recrues ou écoles et cours d'importance et de durée globale quasi égales 1/2
mais au maximum, par année civile
différence entre montant
1/1 / maximum des 19e et 20e classes de traitement
Fr.
( )
6 .-
34105
2028
Instructeurs. O du DMF
RO 1990
Appendice 2
Liste des indemnités pour déménagement valable dès le 1er janvier 1991
1.1 Les frais d'annonces et les frais d'intermédiaire appropriés.
1.2 Les frais de déplacement, pour quatre voyages au plus, de l'instructeur ou d'un membre de sa famille, le cas échéant pour deux voyages en commun; les frais effectifs du billet de première classe sont remboursés au membre de la famille.
1.3 Les indemnités pour voyages de service, pour deux jours au plus par voyage; les mêmes indemnités sont versées au membre de la famille.
2.1 Les frais pour l'emballage et le déballage du mobilier de ménage, y compris la location de caisses d'emballage ou l'achat de matériel d'emballage.
2.2 Les frais pour le transport du mobilier de ménage; la Confédération prend à sa charge le risque du transport au même titre qu'un assureur; les déclarations de dommages doivent être annoncées sans délai à la Direction de l'administration militaire fédérale (DAMF).
2.3 Les pourboires habituels (le casse-croûte est compris dans le pourboire tarifé).
2.4 Les frais de transport effectifs pour l'instructeur et pour sa famille, ainsi que, le cas échéant, pour une employée de maison; cette dernière reçoit également un billet de première classe.
(
2.5 Les indemnités pour voyages de service pour le jour du déménagement et, exceptionnellement, pour trois jours supplémentaires lorsque l'instructeur est obligé de passer la nuit à l'hôtel jusqu'à l'installation du nouveau logement; ces mêmes indemnités sont également versées à l'épouse, aux enfants dès l'âge de 6 ans révolus et à une employée de maison, pour autant qu'elles soient justifiées; les indemnités sont réduites de moitié pour les enfants plus jeunes.
3.1 Les frais de démontage et de montage des installations d'éclairage.
3.2 Les taxes relatives au permis d'établissement.
3.3 Les frais de nettoyage de l'ancien logement par des tiers.
2029
Instructeurs. O du DMF
RO 1990
3.4 L'installation du nouveau logement, y compris les frais de raccordement du téléphone, de la télévision jusqu'à l'antenne non comprise, et d'autres installations.
3.5 L'acquisition, la modification et la pose de rideaux.
3.6 L'acquisition d'une nouvelle batterie de cuisine lors du passage de la cuisson au gaz à la cuisson électrique et vice versa.
34105
2030
Ordonnance sur l'équipement des troupes
Modification du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes est modifiée comme il suit:
Art. 12, 2ª et 3ª al.
2 Les effets d'équipement sont remis aux militaires selon leur arme ou leur service, leur grade ou fonction et leur incorporation. Le Département militaire fédéral établit les tableaux d'équipement et désigne les effets qui sont remis en prêt.
3 Les cantons s'assurent que les soldats, appointés et sous-officiers qui leur sont affectés, disposent en tout temps d'un équipement complet et en bon état.
Art. 14, 1er et 3ª al.
1 L'équipement des militaires est inspecté à chaque service et inspection hors du service.
3 Les inspections hors du service font l'objet de prescriptions particulières.
Art. 17, 1er al.
1 Le premier équipement remis aux recrues est prélevé sur la réserve I.
Art. 27, 1er al., let. f Abrogée
Art. 28, 2e et 3e al.
2 Le service militaire, au sens du 1er alinéa, est réputé accompli si le militaire libéré du service, déclaré inapte au service, attribué aux doubles nationaux non incorporés ou en congé à l'étranger, a été, avec son équipement, pendant au moins vingt-deux ans à la disposition de l'armée (art. 22).
.
1990 - 783
2031
Equipement des troupes
RO 1990
3 Au moment où ils quittent l'armée ou sont attribués aux doubles nationaux non · incorporés, les militaires qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au 2e alinéa, deviennent propriétaires des effets d'équipement suivants parmi ceux qui sont en leur possession ou qu'ils ont déposés à l'arsenal: le couteau; et en outre le poignard 43, la dragonne et le ceinturon de campagne, s'ils sont sous-officiers supérieurs. Ils reçoivent en plus, à leur choix, deux autres effets d'équipement s'ils ont été, pendant au moins douze ans, à la disposition de l'armée avec leur équipement. Les militaires en congé à l'étranger n'ont le droit de recevoir que le couteau; les sous-officiers supérieurs reçoivent en outre le poignard 43, la dragonne et le ceinturon de campagne.
Art. 29, 2e al. Ne concerne que le texte allemand.
Art. 31, 2e al.
2 Les militaires ne remplissant pas les conditions requises pour devenir proprié- taires de leurs effets d'équipement peuvent, selon l'article 20, appliqué par analogie, lorsqu'ils quittent l'armée ou sont classés parmi les doubles nationaux non incorporés, acheter à leur gré des effets en leur possession ou déposés à l'arsenal. Le Département militaire fédéral peut fixer les conditions de vente, désigner les objets dont l'achat n'est pas possible ou fixer des prix spéciaux pour la vente d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires.
Art. 35 Remise
1 Des chemises, des cravates et dés tricots sont remis gratuitement aux militaires du sexe masculin, sous réserve du 4e alinéa:
a. Recrues lorsqu'elles reçoivent leur premier équipement: trois chemises, deux cravates, deux chemises à manches courtes et trois tricots;
b. Elèves sous-officiers, sergents-majors, fourriers et officiers, ainsi que les élèves de l'école de sous-officiers supérieurs de réparation et les sous- officiers techniques qui n'ont pas encore reçu de chemises à manches courtes: deux chemises à manches courtes;
c. Cadres qui paient leurs galons dans une école et qui n'ont pas encore reçu de chemises à manches courtes: deux chemises à manches courtes;
d. Après chaque période de 150 jours de service: au choix, une chemise avec cravate ou un tricot.
2 Les militaires du sexe masculin peuvent se procurer, pour le service, des chemises, des cravates et des tricots supplémentaires au prix du tarif. Cette disposition n'est pas applicable pour les chemises à manches courtes.
2032
Equipement des troupes
RO 1990
3 Des blouses, des cravates et des tricots sont remis gratuitement aux militaires du sexe féminin, sous réserve du 4e alinéa:
a. Recrues lorsqu'elles reçoivent leur premier équipement: trois blouses, deux cravates et trois tricots;
b. Après chaque période de 75 jours de service: au choix, une blouse avec cravate ou un tricot;
c. Femmes qui n'ont pas encore été équipées de tricots: deux tricots pendant le service ou, sur présentation de l'ordre de marche, avant le service. La remise hors du service a lieu uniquement contre présentation d'une attestaton écrite confirmant la qualité de membre actif d'une société ou d'une association militaires. Les pull-overs 78 remis sont laissés gratuitement en possession des intéressées;
d. Femmes qui n'ont pas encore été équipées de blouses 90 et de cravates 90: trois blouses 90 et deux cravates 90 pendant le service ou, sur présentation de l'ordre de marche, avant le service. La remise hors du service a lieu uniquement contre présentation d'une attestation écrite confirmant la quali- té de membre actif d'une société ou d'une association militaires. Les blouses 78 remises sont laissées gratuitement en possession des intéressées.
4 Sont pris en considération tous les jours de service effectués. La remise gratuite durant la dernière année des obligations militaires n'est possible que si le militaire, du sexe masculin ou féminin, doit encore faire du service.
5 Les militaires du sexe féminin peuvent se procurer, pour le service, des blouses et des tricots supplémentaires au prix du tarif.
Art. 36 Présentation au service et aux inspections
Les militaires sont tenus de présenter à chaque service et à chaque inspection hors du service, le nombre de chemises, de cravates et de tricots reçus gratuitement à la première distribution.
Art. 37 Remise
1 Un imperméable de sortie est remis gratuitement pour l'usage au service:
a. Aux recrues du sexe masculin;
b. Aux militaires du sexe masculin qui ne l'ont pas encore reçu, au début d'un service.
2 Les militaires du sexe masculin peuvent acheter pour le service des imper- méables de sortie au prix du tarif.
Art. 38 Remise
1 Une ceinture de pantalon est remis gratuitement pour l'usage au service:
a. Aux recrues du sexe masculin;
b. Aux militaires du sexe masculin qui ne l'ont pas encore reçue, au début d'un service.
2033
Equipement des troupes
RO 1990
2 Les militaires du sexe masculin peuvent acheter pour le service des ceintures de pantalon au prix du tarif.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34108
2034
Ordonnance sur l'équipement des officiers
Modification du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrêtc:
1
L'ordonnance du 26 novembre 19801) sur l'équipement des officiers est modifiée comme il suit:
Art. 9, 1er et 2e al., première phrase
1 L'équipement est remis à l'école d'officiers et aux officiers spécialistes lors de leur nomination.
2 A leur nomination, les officiers ou les officiers spécialistes rendent les effets qui ne sont pas prévus dans le tableau d'équipement des officiers. ...
Art. 10 Retrait des effets d'équipement
1 L'Intendance du matériel de guerre fait retirer l'équipement aux officiers et aux officiers spécialistes tenus de le rendre. Les effets de l'uniforme d'officier (uniforme de sortie et casquette à visière) ne doivent pas être rendus.
2 Les officiers et les officiers spécialistes deviennent propriétaires du poignard, de la dragonne et du ceinturon de campagne, pour autant que ces objets d'équipe- ment ne leur aient pas été déjà remis gratuitement.
3 Les officiers et les officiers spécialistes exclus du service ou relevés de leur commandement conformément à l'organisation militaire ou exclus de l'armée en vertu du code pénal militaire2) rendent tout leur équipement.
C
RS 514.101
RS 321.0
1990 - 784
2035
Equipement des officiers
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34109
2036
Ordonnance sur la remise de chaussures dans l'armée
Modification du 10 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 19 février 19691) sur la remise de chaussures dans l'armée est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 1er al.
1 Au début de l'école, les recrues reçoivent gratuitement, pour l'usage au service, deux paires de chaussures provenant des stocks de l'armée.
Art. 5
1 A chaque service et à chaque inspection hors du service, les militaires pré- senteront leurs chaussures en bon état.
2 Le Département militaire fédéral fixe le genre de chaussures que les militaires doivent présenter au service et à l'inspection hors du service.
Art. 7, 1er al., troisième phrase et 2e al.
1 Troisième phrase abrogée.
2 Les militaires qui doivent rendre leur équipement conformément aux prescrip- tions sur l'équipement de la troupe conservent leurs chaussures d'ordonnance. Les militaires en congé à l'étranger peuvent rendre leurs chaussures en même temps que le reste de leur équipement. Les militaires qui rentrent de congé de l'étranger reçoivent des chaussures d'ordonnance usagées si celles qu'ils ont rendues ont été affectées à la réserve. Lors du rééquipement après une inter- ruption de cinq ans au moins, les militaires reçoivent, sur demande et gratuite- ment, des chaussures d'ordonnance usagées en remplacement des chaussures qu'ils ne possèdent plus.
Art. 10, 1er al., let. e Abrogée
1990 - 785
2037
Remise de chaussures dans l'armée
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
10 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34110
2038
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière
Modification du 3 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2e al., let. c et e
2 La reconnaissance est en outre subordonnée aux conditions sui- vantes:
c. La caisse doit offrir toute garantie quant à sa sécurité finan- cière conformément aux articles 9 à 13. La réserve minimale d'une caisse qui demande la reconnaissance doit dans tous les cas correspondre à celle d'une caisse comptant au moins 5000 assurés. Servent de base de calcul les frais médico-pharmaceu- tiques moyens selon la dernière statistique de l'assurance- maladie établie par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après «office fédéral»), majorés de 50 pour cent;
e. En ce qui concerne la qualification de ses organes dirigeants ainsi que son organisation et la gestion des affaires, la caisse doit garantir le respect des prescriptions légales.
Art. 2, 1er al., phrase introductive et let. c
1 La reconnaissance est prononcée, sur requête, par l'office fédéral. Doivent être joints à la requête:
c. Les comptes d'exploitation et bilans des trois dernières années ou, s'il s'agit de caisses nouvellement fondées, les pièces relatives à la garantie de la sécurité financière au sens des articles 9 à 13, notamment le bilan d'ouverture, un pronostic motivé du nombre d'assurés escompté durant la première période de financement d'une durée minimale de trois ans ainsi que les prévisions pour la première période de financement;
1990 - 753
2039
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
RO 1990
Art. 10, note marginale et 1er al.
1 La réserve minimale (fonds de sécurité et taux de fluctuation) de la caisse doit, selon le nombre d'assurés, atteindre le pourcentage suivant des dépenses annuelles:
Assurés
Fonds de sécurité %
Taux de fluctuation %
Réserve minimale %
jusqu'à
100
120
40
160
de
101 à
200
90
30
120
de
201 à
300
72
24
96
de
301 à
400
60
20
80
de
401 à
500
51
17
68
de
501 à
1 000
42
14
56
de 1 001 à 2 000
36
12
48
de 2 001 à 3 000
30
10
40
de 3 001 à 4 000
27
9
36
dc 4 001 à 5 000
24
8
32
de 5 001 à 20 000
21
7
28
de 20 001 à 40 000
18
6
24
plus de
40 000
15
5
20
Art. 11, 1er et 2e al.
1 Si la caisse obtient d'un tiers une garantie couvrant totalement ou partiellement ses engagements, l'office fédéral en tient compte lors de l'application des articles 9 à 10ter. Il faut entendre par tiers les pouvoirs publics ou toute institution bénéficiant elle-même de la garantie totale de ces pouvoirs.
2 Abrogé
Art. 17
1 Les cotisations des hommes et des femmes peuvent être échelon- nées d'après l'âge d'entrée. Est déterminant, pour le montant de la cotisation, l'âge de l'assuré lors de l'entrée dans la caisse; si l'assuré s'assure, en cours de sociétariat, pour des prestations plus étendues, la caisse peut, pour la partie des prestations dépassant celles qui étaient assurées jusque-là, tenir compte de l'âge qu'il a alors.
2 Dans l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques, la cotisa- tion du groupe d'âge le plus élevé ne peut dépasser le double de celle prévue pour les assurés classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes.
3 Les cotisations des enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, celles des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans et celles des jeunes de 21 à 25 ans
2040
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
RO 1990
doivent respectivement s'élever au moins à 35 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent des cotisations prévues pour les hommes classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes.
c. Selon les conditions locales
Art. 19
1 Les cotisations peuvent être échelonnées selon les localités ou les régions, d'après les différences de coût de l'assurance, à condition que les assurés soient rangés dans des groupes de risques locaux ou régionaux et que les frais soient évalués pour les différents groupes. 2 Les caisses échelonnant leurs cotisations selon les conditions locales peuvent prévoir au maximum trois groupes de risque (zones tarifaires) par canton.
3 Dans chaque canton, la cotisation la plus haute prévue pour les assurés d'un groupe d'âge déterminé ne peut dépasser 140 pour cent de la cotisation la plus basse prévue pour les assurés de ce même groupe d'âge.
e. Pour faciliter l'assurance des familles, des mineurs et de certains groupes de personnes
Art. 21
1 Les cotisations peuvent être échelonnées pour faciliter l'assurance des membres de la famille vivant en ménage commun ou des mineurs, ainsi qu'en faveur des assurés à ressources modestes, à condition que la diminution des recettes résultant de cette mesure soit compensée par des cotisations de solidarité perçues des autres assurés ou par des prestations de tiers.
2 Lorsque l'un des parents au moins ainsi qu'un ou plusieurs enfants sont affiliés à la même caisse, cette dernière peut prévoir, pour chaque enfant, une réduction de la cotisation de 20 pour cent au maximum. La caisse peut même libérer du paiement de la cotisation le troisième enfant ainsi que les suivants; cette possibilité existe également lorsque seuls les enfants d'une famille sont affiliés à la même caisse.
C
3 Sont considérés comme enfants au sens du 2e alinéa les mineurs jusqu'à l'âge de 15 ans révolus. S'agissant du décompte des enfants dans le cadre de la règle permettant aux caisses de libérer du paiement de la cotisation le troisième enfant et les suivants, les adolescents et les jeunes de 16 à 25 ans peuvent également être pris en considération, pour autant qu'ils vivent en ménage commun avec leurs parents.
4 Les avantages tarifaires définis aux 2e et 3e alinéas ont un carac- tère exhaustif. Les caisses sont tenues de prévoir les principes déterminants dans leurs dispositions internes.
2041
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
RO 1990
Art. 24
En général
A titre de participation aux frais, il est perçu, au sens de l'article 14 bis de la loi, un montant fixe par cas de maladie (franchise) ainsi qu'une quote-part (participation), de 10 pour cent sur les frais des soins médico-pharmaceutiques qui excèdent le montant de la franchise et ne tombent pas sous le coup de l'article 14bis, 2e alinéa, de la loi pour les assurés majeurs. Pour les assurés mineurs, il n'est perçu que la participation.
Art. 25 Abrogé
Art. 26
Cas de maladie Est réputé cas de maladie pour la perception de la franchise, le traitement ambulatoire d'une ou de plusieurs maladies au cours d'une année civile.
Franchise ordinaire
Art. 26bis
1 La franchise ordinaire s'élève à 150 francs par cas de maladie.
2 Sous réserve de la participation aux frais selon les articles 26ter ou 27, 2e alinéa, le montant fixé au 1er alinéa ne peut être modifié ni par les statuts, ni par des conventions ou par des dispositions sur l'assurance-maladie obligatoire.
Art. 26ter, note marginale, 1er et 5e al.
Franchise à option
1 Les caisses peuvent, moyennant une réduction équitable de la cotisation, proposer aux assurés majeurs l'assurance des soins médi- co-pharmaceutiques avec une franchise plus élevée et, aux assurés mineurs, cette même assurance avec une franchise. Pour les assurés majeurs, les franchises plus élevées se montent à 350, 600 et 1200 francs et, pour les assurés mineurs, elles s'élèvent à 50, 150 et 200 francs par cas de maladie.
5 Les montants fixés au 1er alinéa ne peuvent être modifiés ni par les statuts, ni par des conventions ou par des dispositions sur l'assu- rance-maladie obligatoire. Par contre, les caisses ne sont pas tenues de proposer toutes les franchises à option prévues au 1er alinéa.
Art. 26quater, note marginale
Cotisations en cas de franchise à option
2042
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
RO 1990
Art. 26sexies, 1er al.
1 La participation totale aux frais par année civile au sens de l'article 24 ne peut excéder le quintuple du montant de la franchise ordinaire ou de la franchise choisie par l'assuré prévu aux articles 26 bis et 26 ter; pour les assurés mineurs ne payant aucune franchise, la participa- tion totale n'excédera pas le montant de 250 francs.
Art. 27, 2ª al.
2 Sur demande, l'office fédéral peut autoriser une caisse dont l'effectif varie rapidement à percevoir une participation aux frais uniforme. Celle-ci doit correspondre, en moyenne, à la participation aux frais avec franchise ordinaire.
II
Dispositions transitoires de la modification du 3 décembre 1990
1 Les dispositions transitoires de la modification des 29 septembre 19861) et 23 novembre 19882) sont abrogées.
2 Les dispositions des caisses et les contrats d'assurance collective doivent être adaptés à la présente modification au plus tard pour le 1er janvier 1992. La nouvelle réglementation s'applique chaque fois aux assurés des diverses caisses dès l'entrée en vigueur des dispositions des caisses qui ont fait l'objet d'une adaptation.
3 Les caisses qui proposent l'assurance des soins médico-pharmaceutiques non seulement avec une franchise trimestrielle mais aussi avec une franchise annuelle conformément à la réglementation transitoire limitée au 31 décembre 1990, peuvent continuer de le faire jusqu'à l'adaptation de leurs dispositions à la présente modification.
4 Les garanties bancaires existantes peuvent être maintenues jusqu'à leur échéance ou leur résiliation.
2043
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance
RO 1990
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception des articles 17, 19 et 21.
2 Les articles 17, 19 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 1992.
3 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34101
2044
Ordonnance concernant l'adaptation de la limite à partir de laquelle l'indemnité journalière est réduite dans l'assurance-chômage
du 3 décembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 36, 2º alinea, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance- chômage (OACI),
unele.
Article premier Adaptation de la limite à partir de laquelle l'indemnité journa- lière est réduite
L'indemnité journalière n'est réduite que dans la mesure où elle dépasse 115 francs.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
3 décembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34095
RS 837.022 1) RS 837.02
1990 - 803
2045
Ordonnance concernant l'adaptation des montants forfaitaires de l'assurance-chômage
du 3 décembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 41, 3e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance- chômage (OACI),
arrête:
Article premier Adaptation des montants forfaitaires concernant le gain assuré Les montants forfaitaires concernant le gain assuré, au sens de l'article 41, 1er alinéa, OACI, sont fixés comme il suit:
a. 153 francs par jour pour les personnes ayant reçu une formation complète dans une haute école, une école technique supérieure (ETS), une école normale, une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) ou une formation équivalente;
b. 127 francs par jour pour les personnes au bénéfice d'un apprentissage complet ou d'une formation équivalente dans une école professionnelle ou un établissement semblable;
c. 102 francs par jour pour toutes les autres personnes.
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
1 L'ordonnance du même nom du 27 novembre 19862) est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
3 décembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34096
RS 837.023 1) RS 837.02 2) RO 1986 2528
2046
1990 - 804
Ordonnance concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l'assurance-chômage
du 3 décembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 85, 3º alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance- chômage (OACI),
arrète:
Article premier Tarifs concernant les frais de subsistance au lieu du cours
1 Le remboursement des frais de subsistance au lieu du cours s'élève à:
a. 5 francs pour le petit déjeuner pris à l'extérieur;
b. 10 francs pour un repas principal pris à l'extérieur.
2 Lorsque le participant à un cours peut prendre ses repas au prix coûtant dans une cantine d'entreprise ou un établissement analogue, le remboursement s'élève à 6 francs pour un repas principal.
Art. 2 Tarifs concernant les frais de logement au lieu du cours
1 Le remboursement des frais de logement au lieu du cours s'élève à 200 francs par mois.
2 Lorsque le participant à un cours doit loger à l'hôtel à cause de la brève durée du cours ou pour d'autres raisons contraignantes, 80 pour cent des frais de logement attestés lui sont remboursés, mais au maximum 60 francs par nuitée.
3 Le 2e alinéa ne s'applique pas aux contributions aux frais de séjour heb- domadaire.
Art. 3 Tarifs concernant les frais de déplacement
Le remboursement des frais de déplacement en cas d'utilisation d'un véhicule privé s'élève, par kilomètre, à:
a. 50 centimes pour les voitures de tourisme;
b. 25 centimes pour les motocyclettes;
c. 10 centimes pour les vélomoteurs.
RS 837.056.2 1) RS 837.02
1990 - 805
2047
Cours organisés dans le cadre de l'assurance-chômage
RO 1990
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du même nom du 5 décembre 19831) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
3 décembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34097
2048
Ordonnance concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (Ordonnance sur les contributions)
Modification du 20 novembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 24 mars 19771) concernant les contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole (ordonnance sur les contributions) est modifiée comme il suit:
Art. 3, al. 1 bis, phrase introductive 1bis Le traitement maximum donnant droit à la contribution est de 90 000 francs pour:
Art. 23 Dépenses donnant droit à la contribution
1 Donnent droit à la contribution les frais d'investissement, y compris le coût de la première dotation en ameublement des constructions qui servent à la formation professionnelle agricole, à savoir:
a. Bâtiments scolaires, y compris les laboratoires, salles de théorie, ateliers de travaux pratiques et locaux de démonstration, ainsi que les halles et installa- tions de gymnastique;
b. Internats;
c. Bâtiments pour les exploitations agricoles;
d. Logements pour le personnel qui, pour des raisons de service, doit habiter à proximité de l'exploitation.
2 Ne donnent pas droit à une contribution les frais d'acquisition de terrain, de matériel de réserve et les produits de consommation.
3 Dans des cas exceptionnels, les frais relatifs à certains locaux scolaires donnent droit à une contribution, si ces locaux sont utilisés surtout pour la formation professionnelle.
4 Les frais relatifs aux logements selon le premier alinéa, lettre d, ne donnent droit que pour moitié à une contribution. Sont considérés en règle générale comme logements:
1990 - 792
2049
Contributions fédérales en faveur de la formation professionnelle agricole RO 1990
a. Lorsqu'il s'agit d'écoles avec internat, un logement destiné au responsable de l'internat et un logement pour le concierge ainsi que des chambres indivi- duelles pour le personnel;
b. Lorsqu'il s'agit d'écoles sans internat, le logement du concierge;
c. Lorsqu'il s'agit d'exploitations agricoles, le logement du chef d'exploitation et des chambres individuelles pour le personnel.
5 Les dépenses qui donnent droit à une contribution sont déterminées en détail par les Directives pour l'octroi de subventions de l'Office des constructions fédérales.
Art. 24 Abrogé
II
1 Le droit antérieur reste applicable aux faits survenus pendant sa durée de validité.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
20 novembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34084
2050
Ordonnance concernant les contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture (Ordonnance sur les indemnités dans l'agriculture)
du 26 novembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les ordonnances d'exécution du Conseil fédéral relatives à la loi sur l'agri- culture 1),
unête.
Section 1: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance est applicable aux contributions fédérales versées au titre de compensation aux indemnités et honoraires ainsi qu'à d'autres dépenses payées par les cantons et les organisations dans les domaines suivants:
a. Les activités exercées dans le domaine de la formation professionnelle agricole (art. 68 à 78 de l'ordonnance du 25 juin 19752) sur la formation professionnelle agricole, OFPA);
b. Les visites de cultures pour la production des semences de qualité reconnues, selon l'article 15 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19533);
c. Les contrôles de la maturité et de la vendange (art. 2 du statut du vin du 23 décembre 19714));
d. Les activités des services phytosanitaires cantonaux et intercantonaux (art. 27 de l'ordonnance du 5 mars 19625) sur la protection des végétaux);
e. Les activités d'inspection et de consultation, en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 22 novembre 19726) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière;
f. L'encouragement de la production de qualité et de l'écoulement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 20 avril 19887);
g. Le cas échéant, d'autres activités qui relèvent de la loi sur l'agriculture.
C
RS 916.013
RS 910.1 5) RS 916.20
RS 915.1
RS 916.351.1
RS 916.01
RS 916.140
RS 916.356.12
1990 - 793
2051
Contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1990
Section 2: Dispositions générales
Art. 2 Principes
1 La contribution fédérale est calculée d'après les taux applicables par les cantons et les organisations. Ces taux ne sont acceptés que jusqu'à concurrence des montants ci-après.
2 Le taux A est applicable à toutes les personnes dont les honoraires bénéficient d'une contribution fédérale. De plus, l'article 6, 1er alinéa, est applicable au contrôle de la vendange.
3 Le taux B est applicable à tous les autres cas.
4 Les fonctionnaires et les employés de la Confédération sont soumis aux dispositions qui règlent le remboursement des frais de déplacement. Les contribu- tions aux honoraires selon l'article 4, taux A, ainsi que les contributions versées au titre d'indemnités selon l'article 3, lettres b à h, peuvent être allouées pour autant qu'il n'a pas été payé d'indemnité pour les déplacements de service.
5 Est considéré comme un jour entier une activité d'une durée de 81/2 heures au moins, comme demi-jour une activité de 41/2 heures au moins. Le voyage est compris.
6 Les indemnités selon l'article 3, lettre a, sont comprises dans les honoraires.
7 La conclusion d'assurances contre les accidents et responsabilité civile, etc., incombe aux cantons, aux groupements professionnels ou aux intéressés.
Art. 3 Indemnités
1 Les frais suivants sont pris en considération:
Taux A Fr.
Taux B Fr.
a. par jour . par demi-jour
40 .-
40 .-
b. Indemnité de nuit
20 .-
20 .-
60 .- 60 .-
c. Frais de billets de transports publics
1re classe 1re classe
d. Bicyclette: 2 fr. 50 par jour et, s'il y a lieu, les frais d'expédition;
e. Automobile: 50 centimes par km;
f. Motocycle de plus de 50 ccm: 20 centimes par km;
g. Motocylette légère jusqu'à 50 ccm: 15 centimes par km;
h. Location d'automobile: n'y recourir qu'à titre exceptionnel. Dans les cas motivés, les dépenses effectives sont acceptées aux taux maximums suivants: 80 centimes par km, sans chauffeur, 1 franc par km, avec chauffeur.
2 Le remboursement, conformément au 1er alinéa, lettres e à g, des dépenses occasionnées par l'utilisation de véhicules à moteur n'est accepté que s'il en résulte une réduction des frais, si les communications ferroviaires sont insuffi- santes ou s'il n'existe aucun autre moyen de transport public. Le kilométrage doit être porté sur le décompte.
2052
Contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1990
Section 3: Dispositions spéciales concernant les honoraires
Art. 4 Formation professionnelle agricole
Les indemnités suivantes sont prises en considération:
a. Enseignement à titre d'activité accessoire, par leçon Ecoles professionnelles et écoles d'agriculture/cours pour chefs d'exploitation Ecoles techniques et écoles d'ingénieurs, y compris cours préparatoires
40 .-
80 .-
55 .-
110 .-
h. Experts (préparation, exécution, correction)
Examens de fin d'apprentissage, de capacité et de maîtrise
85 .-
170 .-
par jour entier par demi-jour
42.50
85 .-
Examens d'admission, intermédiaires et de diplômes aux technicums et aux écoles d'ingénieurs
par jour entier
120 .-
200 .-
par demi-jour
60 .-
100 .-
c. Activités de vulgarisation à titre accessoire
Conseils donnés à titre individuel, par heure Vulgarisation de groupe; par séance, travaux prépa- ratoires inclus
100 .-
d. Cours et conférences
Direction de cours/instruction
par jour entier
85 .-
170 .-
par demi-jour
42.50
85 .-
Conférenciers, par séance
150 .-
300 .-
Cas spéciaux (avec l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture, OFAG)
jusqu'à 1500 .-
Participation aux cours pour cadres
40 .-
170 .-
par demi-jour
20 .-
85 .-
e. Séances de commissions et autres activités
65 .-
130 .-
32.50 65 .- par demi-jour Les membres qui font d'office partie de commissions, peuvent seulement prétendre à une indemnité selon l'article 3.
Art. 5 Visite de cultures pour la production des semences certifiées
Les indemnités suivantes sont prises en considération:
Taux A Fr.
Taux B Fr.
par jour entier
85 .-
170 .-
par demi-jour
42.50
85 .-
par heure
--
25 .--
Taux A Fr.
Taux B Fr.
25 .-
par jour entier
pour jour entier
2053
Contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1990
Art. 6 Contrôle de la vendange
1 Les indemnités suivantes sont prises en considération: Fr.
Taux A
Taux B Fr.
Indemnité journalière maximum Indemnité horaire
35 .-
170 .-
25 .-
par sondage
-. 20
2 Les taux figurant sous A sont également applicables aux fonctionnaires et aux employés cantonaux dont les salaires ne sont pas subventionnés par la Confédéra- tion.
3 Le contrôle de la vendange est indemnisé uniquement à l'heure mais au plus jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité journalière maximum, y compris les heures de travail de nuit et du dimanche.
Art. 7 Service phytosanitaire
1 Les indemnités suivantes sont prises en considération:
Taux A Fr.
Taux B Fr.
par jour entier
1'70 .-
par demi-jour
-.-
85 .-
par heure
25 .-
tillons de terre, par prélèvement
5 .-
2 Ces taux ne sont pas applicables aux activités des contrôleurs phytosanitaires de l'OFAG à la frontière avec l'étranger.
3 Lors de campagnes phytosanitaires organisées dans le pays en accord avec l'OFAG, des indemnités d'un montant supérieur peuvent être prises en considéra- tion pour les chefs d'équipe, ainsi que pour les spécialistes assumant une responsabilité particulière (p. ex. quand il s'agit de travaux dangereux tels que les gazages); il sera tenu compte des dispositions de l'article 2, 7e alinéa.
Art. 8 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
1 Les dépenses suivantes ne donnent pas droit à une contribution:
a. Les frais d'analyse bactériologique concernant la tuberculose bovine et la brucellose;
b. Les frais de construction, de rénovation et d'agrandissements, ainsi que ceux d'entretien et d'installation de bureaux et de laboratoires;
c. La part du salaire de base qui excède 95 000 francs dans le cas du chef de la centrale et 75 000 francs dans le cas des inspecteurs et des autres membres du personnel, ainsi que la part correspondante des prestations sociales;
d. Les frais de prélèvement et de transport d'échantillons lors de la détermina- tion de la teneur en vue du paiement du lait commercialisé selon sa teneur; aucune contribution n'est en outre accordée pour les frais d'analyse jusqu'à concurrence de 60 centimes par échantillon.
2054
Nématodes de la pomme de terre - Prélèvement d'échan-
Contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1990
2 Dépenses donnant droit à une contribution sous certaines conditions:
a. L'acquisition d'appareils, de machines et de mobilier de laboratoires et de bureaux pour un montant supérieur à 6000 francs par objet, si l'OFAG en a autorisé l'achat.
b. Les membres qui font d'office partie de commissions peuvent seulement prétendre à une indemnité selon l'article 3.
3 Les indemnités suivantes sont prises en considération:
a. Indemnités journalières
Taux A Fr
Taux B Fr .
par jour entier
170 .-
par demi-jour
-.-
85 .-
par heure de travail
--
'25 .-
b. Conférences données dans le cadre de réunions et de cours, par séance
85 .-
170 .-
c. Prélèvements d'échantillons dans les centres collec- teurs et les laiteries
1 à 30 fournisseurs
--
20 .-
31 fournisseurs et plus
--
30 .-
Art. 9 Spécialités de l'économie d'alpage et de montagne
1 Les dépenses suivantes ne donnent pas droit à une contribution:
a. Les traitements et les prestations sociales versées aux experts non perma- nents qui font partie du personnel du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière;
b. L'achat d'appareils et de mobilier;
c. Les dépenses administratives, telles que les frais de téléphone et de port, de matériel de bureau et de papier;
d. Les autres dépenses administratives, telles que les loyers, les frais d'analyse, les réparations et le matériel de nettoyage.
2 Les dépenses donnent droit à une contribution sous certaines conditions:
a. Primes de concours d'alpage; la prime maximale pour une appréciation bonne dans l'ensemble ne doit pas dépasser 200 francs;
b. Les membres qui font d'office partie de commissions peuvent seulement prétendre à une indemnité selon l'article 3.
3 Des aides financières pour des mesures d'encouragement de la qualité ne seront versées que si elles atteignent 2000 francs au moins pour un seul cas.
4 Les indemnités suivantes sont prises en considération:
a. Indemnités journalières
Taux A Fr.
Taux B Fr.
par jour entier
170 .-
par demi-jour
85 .-
par heure de travail
25 .-
2055
Contributions aux indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture RO 1990
Taux A Fr.
Taux B Fr.
b. Cours
chef de cours par jour entier par demi-jour
85 .-
170 .-
42.50
85 .-
c. Les participants aux cours ont droit aux indemnités selon l'article 3 (billet de 2ª classe).
d. Conférences lors de réunions et de cours, par séance
85 .-
170 .-
Section 4: Dispositions finales
Art. 10 Abrogation du droit antérieur
Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 4 mai 19711) concernant les indemnités versées en vertu de la loi sur l'agriculture;
b. L'ordonnance du 19 février 19732) sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière;
c. L'ordonnance du 20 avril 19883) visant à encourager la production de qualité et à faciliter le placement du fromage et d'autres spécialités de l'économie d'alpage et de montagne.
Art. 11 Dispositions transitoires
Le droit antérieur reste applicable aux faits qui se sont produits pendant la durée de sa validité.
Art. 12 Exécution et entrée en vigueur
1 L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
26 novembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
34111
RO 1971 743, 1973 242, 1974 1675, 1981 2045, 1985 1852
RO 1973 408, 1981 2053, 1985 1856, 1987 1402, 1988 976, 1990 871
RO 1988 738, 1990 873
2056
Arrêté fédéral relatif à la ratification de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (STE nº 124)
du 20 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 19891), arrête:
Article premier
1 La Convention sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisa- tions internationales non gouvernementales est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 7 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 20 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
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1990 - 723
2057
Texte original
Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales
Conclue à Strasbourg le 24 avril 1986 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1991
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Reconnaissant que les organisations internationales non gouvernementales exercent une activité utile à la communauté internationale notamment dans les · domaines scientifique, culturel, charitable, philanthropique, de la santé et de l'éducation et contribuent à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du Statut du Conseil de l'Europe;
Désirant établir dans leurs relations mutuelles les règles fixant les conditions de la reconnaissance de la personnalité juridique de ces organisations afin de faciliter leur fonctionnement au niveau européen,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
La présente Convention s'applique aux associations, fondations et autres institu- tions privées (ci-après dénommées ONG) qui remplissent les conditions sui- vantes:
a. avoir un but non lucratif d'utilité internationale;
b. avoir été créées par un acte relevant du droit interne d'une Partie;
c. exercer une activité effective dans au moins deux Etats, et
d. avoir leur siège statutaire sur le territoire d'une Partie et leur siège réel sur le territoire de cette Partie ou d'une autre Partie.
Article 2
(1) La personnalité et la capacité juridiques d'une ONG telles qu'elles sont acquises dans la Partie dans laquelle elle a son siège statutaire sont reconnues de plein droit dans les autres Parties.
(2) Lorsqu'elles sont dictées par un intérêt public essentiel, les restrictions, limitations ou procédures spéciales prévues pour l'exercice des droits découlant de la capacité juridique par la législation de la Partie dans laquelle la reconnais- sance a lieu, sont applicables aux ONG établies dans une autre Partie.
RS 0.192.111 1) RO 1990 2057
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Reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales
Article 3
(1) La preuve de l'acquisition de la personnalité et de la capacité juridiques est fournie par la présentation des statuts ou d'autres actes constitutifs de l'ONG. De tels actes seront accompagnés des pièces établissant l'autorisation administrative, l'enregistrement ou toute autre forme de publicité dans la Partie qui a accordé la personnalité et la capacité. Dans une Partie qui ne connaît pas de procédure de publicité, l'acte constitutif de l'ONG sera dûment certifié par une autorité compétente. Lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, l'Etat concerné indiquera l'identité de cette autorité au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
(2) Pour faciliter l'application du paragraphe 1, une Partie peut prévoir un système de publicité facultatif dispensant les ONG d'apporter la preuve prévue par le paragraphe précédent pour chaque acte qu'elles accomplissent.
Article 4
Dans chaque Partie, l'application de la présente Convention ne peut être écartée que lorsque l'ONG qui invoque la présente Convention par son objet, par son but ou par l'activité effectivement exercée:
a. contrevient à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui, ou
b. compromet les relations avec un autre Etat ou le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 5
(1) La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
(2) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dépo- sés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 6
(1) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 5.
(2) Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
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Article 7
(1) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut1) du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
(2) Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
(1) Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
(2) Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
(3) Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 9
Aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
Article 10
(1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
(2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
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a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 6, 7 et 8;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Suivent les signatures
Champ d'application de la convention le 1er janvier 1991
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Belgique
4 septembre 1990
1er janvier
1991
Grande-Bretagne
3 février
1989
1er janvier
1991
Ile de Man.
3 février
1989
1er janvier
1991
Guernesey
8 décembre 1989
1er janvier
1991
Grèce
30 juin
1989
1er janvier
1991
Suisse
24 septembre 1990
1er janvier
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AS-1990-52 vom 28.12.1990 (S. 2003-2062) RO-1990-52 du 28.12.1990 (p. 2003-2062) RU-1990-52 del 28.12.1990 (p. 2003-2063)
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Dans
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Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
52
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Datum
28.12.1990
Date
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Seite
2003-2062
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