Recueil officiel des lois fédérales
Nº 51 18 décembre 1990
1943 Corps des instructeurs (OI)
1957 Inspections d'équipement et le retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections)
1962 Désignation des substances chimiques soumises à autorisation
1963 Centre de renseignements sur les prescriptions techniques et procédure de notification de ces prescriptions (Ordonnance de notification, ON)
1971 Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
1972 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
1973 Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin
1974 Couleur et intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisa- tion pour la navigation du Rhin. Prescriptions
1975 Règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
1976 Fixation de la redevance fédérale de sécurité aérienne. O du DFTCE
1978 Assurance-maladie concernant les cotisations dans l'assurance avec bonus. O 13 du DFI
1981 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1990
1982 Ordonnance sur les explosifs
1983 Redevances de route. Accord multilatéral
1990 Délivrance de permis aux radioamateurs. Echange de notes avec le Chili
1992 Délivrance de permis aux radioamateurs. Echange de lettres avec l'Es- pagne
1994 Principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Traité
1941
1995 Sauvetage des astronautes, retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Accord
1996 Responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux. Convention
1997 Immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Convention
1998 Stupéfiants. Convention unique
1999 Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal. Décision du Conseil mixte nº 8 de 1985
2001 Fonds AELE de développement industriel en faveur de Portugal. Décision du Conseil mixte nº 4 de 1985
2002 Errata: Ordonnance relative à l'utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération
1942
Ordonnance concernant le corps des instructeurs (OI)
du 21 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147, premier alinéa, de l'organisation militaire 1); vu la loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires, arrête.
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique:
a. Au corps des instructeurs;
b. Aux instructrices et aux instructeurs extraordinaires.
Art. 2 Définitions
1 Le corps des instructeurs est composé des instructrices et des instructeurs nommés ainsi que des instructrices et des instructeurs soumis au statut d'employé.
2 Dans la présente ordonnance, le terme «instructeurs» s'appliquera aussi bien aux instructrices qu'aux instructeurs.
3 Sont considérés comme instructeurs soumis au statut d'employé, au sens de la présente ordonnance, les officiers et les sous-officiers engagés à titre non permanent, jusqu'au moment de leur nomination comme instructeurs.
4 Les instructeurs extraordinaires sont des militaires engagés à titre d'auxiliaires ou pour des tâches particulières relatives à l'instruction dans les écoles et dans les cours.
Art. 3 Statut des fonctionnaires
Les instructeurs selon l'article 2, premier alinéa, sont soumis à la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires, ainsi qu'à ses dispositions d'exécution pour autant qu'aucun acte spécifique ne prévoie de dérogation.
RS 512.41 1) RS 510.10 2) RS 172.221.10
1990 - 729
1943
1
Corps des instructeurs
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Art. 4 Direction
Le chef de l'instruction dirige le corps des instructeurs. Il porte notamment la responsabilité du recrutement, de la formation de base et de la formation permanente, de la disponibilité et des affectations.
Section 2: Mission et affectation
Art. 5 Mission
1 Les instructeurs dirigent l'éducation et l'instruction militaires dans les écoles de recrues et dans les écoles de cadres.
ET.
2 Les officiers instructeurs sont responsables de la formation des chefs ainsi que de l'instruction opérative, tactique et touchant la technique de combat. Les sous-officiers instructeurs sont chargés principalement de l'enseignement tech- nique et spécialisé.
3 Les instructeurs peuvent être engagés pour assurer des services dans les états-majors des groupements et dans les offices fédéraux du Département militaire fédéral (DMF). En outre, les officiers instructeurs peuvent être nommés au titre d'attachés de défense auprès des ambassades de Suisse et les sous-officiers instructeurs en qualité de collaborateurs de ceux-ci.
Art. 6 Nomination et formation
1 Le DMF définit les conditions d'engagement des instructeurs soumis au statut d'employés ainsi que de leur nomination au titre d'instructeur.
2 Il règle les modalités de la formation de base et de la formation permanente des instructeurs.
Art. 7 Affectation
1 L'affectation des instructeurs est déterminée par les besoins du service. Une durée d'affectation de moins de trois ans dans une fonction spécifique doit être l'exception.
2 Les décisions d'affectation à l'étranger doivent être prises en accord avec l'instructeur concerné.
Art. 8 Détachement auprès des états-majors des groupements et des offices fédéraux
1 Le chef de l'instruction décide du détachement d'instructeurs auprès des états-majors des groupements et des offices fédéraux du DMF.
2 Le détachement d'instructeurs en qualité de suppléant du directeur d'un office fédéral ou de chef de division et de section est soumis à l'approbation du DMF. Le chef de l'instruction prend contact avec le chef de l'Etat-major général ou avec le
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Corps des instructeurs
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commandant des troupes d'aviation et de DCA lorsqu'un détachement les concerne.
3 La décision de détachement doit être communiquée à l'instructeur, en règle générale, six mois avant le début des nouvelles activités.
Art. 9 Plan de carrière
1 Les besoins du service déterminent le plan de carrière. La formation profes- sionnelle antérieure ainsi que les capacités particulières et les aspirations de l'instructeur doivent être prises en considération de manière équitable. On tiendra compte, dans la mesure du possible, des souhaits de l'instructeur.
C
2 Le directeur de l'office fédéral décide du plan de carrière de ses instructeurs. Le chef de l'instruction décide de l'affectation d'instructeurs hors de l'office fédéral dans lequel ils exercent leur activité.
3 L'avancement en tant qu'officier de milice doit être coordonné avec la carrière professionnelle de l'instructeur.
Art. 10 Qualification et entretien sur la carrière
1 Les instructeurs doivent faire régulièrement l'objet d'une appréciation portant notamment sur l'aptitude à commander, à éduquer et à instruire.
2 Au moins une fois tous les trois ans, le directeur de l'office fédéral a avec chaque instructeur un entretien sur la carrière professionnelle de celui-ci, portant notamment sur le plan à court et à moyen terme de son affectation, de sa formation et de son perfectionnement.
3 Lors des entretiens portant sur la qualification et la carrière, il convient de tenir compte de la sphère personnelle de l'instructeur.
4 Au besoin, le directeur de l'office fédéral peut confier le soin de mener ces entretiens à un suppléant agréé par le chef de l'instruction.
5 Si des modifications importantes relatives au plan de carrière de l'instructeur surviennent prématurément, un nouvel entretien doit avoir lieu.
Art. 11 Plan de service et cahier des charges
1 Le directeur de l'office fédéral établit chaque année un plan de service dans lequel figurent les activités de chaque instructeur. Le plan de service doit être remis à l'instructeur au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.
2 Le cahier des charges correspondant à la fonction que devra remplir l'instructeur doit lui être remis en même temps que la décision d'affectation.
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Section 3: Responsabilités
Art. 12 Responsabilité concernant les dommages
1 Dans l'exercice de ses fonctions, l'instructeur est soumis aux dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité 1).
2 La responsabilité de l'instructeur, en ce qui concerne son statut militaire et ses devoirs de service, est réglée par les articles 24 à 29 de l'organisation militaire.
Art. 13 Responsabilité pénale
1 L'instructeur est soumis au droit pénal ordinaire.
2 Pour les cas mentionnés à l'article 2 du code pénal militaire2), l'instructeur est soumis au droit pénal militaire et à la juridiction pénale militaire.
Art. 14 Règles de la circulation routière
1 Lors de ses déplacements de service, l'instructeur est soumis aux règles civiles de la circulation routière.
2 Il est en outre soumis aux règles militaires sur la circulation routière lorsqu'il est en service soldé ou lorsqu'il conduit un véhicule muni de plaques de contrôle militaires.
Art. 15 Juridiction concernant les infractions aux règles de la circulation routière
1 L'instructeur est soumis à la juridiction militaire lorsqu'il contrevient à la loi fédérale sur la circulation routière lors d'un exercice militaire, lorsqu'il remplit une mission en service de troupe ou dans un cas punissable selon le code pénal militaire.
2 L'instructeur est soumis à la juridiction civile pour les infractions à la loi sur la circulation routière qu'il commet sur le trajet qui le sépare de son domicile à son lieu de travail, à l'aller ou au retour, même s'il conduit un véhicule de service portant des plaques de contrôle militaires.
3 Si, en violant la loi sur la circulation routière sur le trajet mentionné au 2º alinéa, l'instructeur commet une autre infraction punissable par le code pénal militaire, il est soumis à la juridiction militaire.
RS 170.32
RS 321.0
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Corps des instructeurs
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Art. 16 Protection juridique
L'instructeur a le droit de recourir selon les prescriptions valables pour les fonctionnaires et le règlement de service de l'armée suisse du 27 juin 19791).
Section 4: Traitement et suppléments de fonction
Art. 17 Traitement
Le traitement des instructeurs est fixé par l'autorité qui les nomme conformément à la classe de traitement qui correspond à leur grade militaire.
Art. 18 Suppléments de fonction
1 Dans des cas particuliers, le DMF peut accorder des suppléments de fonction aux instructeurs; les compétences en ce domaine sont fixées selon l'article 52 du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19592).
2 S'il n'a pas au moins le grade de colonel, l'officier instructeur qui commande une école de recrues entière, ou, au cours d'une même année, d'autres écoles et cours d'importance et de durée globale quasi égales, reçoit un supplément de fonction.
3 Un supplément de fonction est également versé aux sous-officiers instructeurs rangés dans une classe de traitement inférieure à la 20e classe qui exercent les fonctions qui correspondent à cette classe dans des écoles de recrues ou, au cours d'une même année, dans d'autres écoles et cours d'importance et de durée globale quasi égales.
Section 5: Lieu de service et domicile
Art. 19 Lieu de service
Le directeur de l'office fédéral assigne un lieu de service à l'instructeur. .
Art. 20 Domicile
1 Le domicile doit être situé dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du lieu de service.
2 Si le service le permet, le directeur de l'office fédéral peut, sur demande, autoriser un domicile hors du rayon prescrit.
Art. 21 Transfert
1 L'instructeur doit être transféré à un nouveau lieu de service lorsqu'il sera vraisemblablement occupé pendant plus d'un an dans des écoles et des cours
RS 510.107
RS 172.221.101
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d'une autre place d'armes ou dans des états-majors de groupements ou des offices du DMF sis dans une autre localité.
2 La décision de transfert doit être communiquée par écrit à l'instructeur six mois au moins avant la date d'exécution.
Art. 22 Indemnités lors de transferts
1 L'instructeur a droit aux indemnités pour voyages de service dès le jour où il commence ses activités au nouveau lieu de service jusqu'au jour du déménage- ment.
2 Si l'instructeur commence son travail au nouveau lieu de service avant la date du transfert, il a droit aux indemnités pour voyages de service jusqu'à cette date, pour autant que le déménagement n'ait pas encore eu lieu.
3 Les indemnités pour voyages de service selon les alinéas 1 et 2 sont payées pour une période maximale de:
a. Douze mois, si l'instructeur est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance;
b. Six mois dans tous les autres cas.
4 L'instructeur hors classe n'a pas droit aux indemnités pour voyages de service en cas de transfert.
Art. 23 Indemnité pour domicile hors du lieu de service
1 L'instructeur qui a son propre ménage et qui habite hors du lieu de service a droit aux indemnités pour:
a. Le logement dans tous les cas où un retour au domicile n'est, pour des raisons de service, pas indiqué ou pas raisonnable;
b. La subsistance, lorsque l'instructeur est soumis à une obligation d'entretien ou d'assistance.
2 Les indemnités de logement et de subsistance ne sont versées que lorsque l'instructeur se loge et/ou prend ses repas à l'extérieur.
3 Si l'instructeur est domicilié dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau du lieu de service, il n'a droit à l'indemnité de subsistance que s'il doit prendre ses repas hors de son domicile pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence.
4 Lorsque l'instructeur reçoit une indemnité pour voyages de service, il n'a pas droit à l'indemnité selon le 1er alinéa pour le repas compris dans l'indemnité pour voyages de service.
5 L'instructeur qui a conclu un bail pour une chambre ou un logement au lieu de service ou à proximité immédiate reçoit, en cas d'absence due à un déplacement professionnel, à des vacances, au service militaire, à la maladie ou à un accident, une indemnité pendant trois mois au plus à titre de contribution aux frais du logement inoccupé, lorsque ce dernier lui est réservé et qu'il est payé.
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Art. 24 Trajets entre le domicile et le lieu de service
1 Les trajets entre le domicile et le lieu de service sont considérés comme déplacements de service.
2 L'instructeur qui, en règle générale, ne rentre à son domicile qu'en fin de semaine, peut recevoir, au lieu d'une indemnité pour déplacements de service, une indemnité qui couvre les frais de voyage pour une visite, au lieu de service, de son conjoint et de ses enfants en dessous de 18 ans.
3 Si l'instructeur est détenteur d'un abonnement pour les transports publics, payé par l'administration et valable sur le trajet en question, il n'est autorisé à porter en compte comme déplacements de service au moyen de la voiture d'instructeur, que les trajets effectués pour des raisons de service.
Art. 25 Remboursement des frais de déménagement
1 En cas de changement de domicile consécutif à un transfert, l'instructeur a droit au remboursement des frais de déménagement et à une indemnité équitable pour l'aménagement du nouvel appartement, s'il est prouvé que le déménagement permet de réaliser une économie.
2 En cas de transfert résultant d'une faute commise par l'instructeur ou décidé pour tenir compte de sa situation personnelle, l'indemnité de déménagement peut être supprimée ou réduite par le DMF.
3 L'indemnité de déménagement n'est pas allouée lorsque le changement de domicile n'est pas dû à un changement du lieu de service.
Art. 26 Logement en caserne
L'instructeur a droit au logement gratuit dans les casernes et autres cantonne- ments de la Confédération pour autant qu'il y ait de la place.
Art. 27 Indemnité de repas pour service de nuit
L'instructeur qui est en service commandé dans une école ou un cours pendant au moins trois heures, entre 20 h. 00 et 06 h. 00, a droit à l'indemnité de repas selon le chiffre 4 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF).
Section 6: Indemnités pour voyages de service
Art. 28 Voyages de service
1 L'instructeur a droit à l'indemnité pour voyages de service lorsqu'il exerce ses activités en dehors du lieu de service ou du lieu de l'école, du cours ou de l'unité administrative.
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2 Les activités exercées au lieu de service ou au domicile ainsi que dans un rayon de 10 km à vol d'oiseau ne donnent, en général, pas droit à l'indemnité pour voyages de service.
3 Lors de voyages de service, il est loisible à l'instructeur de choisir, dans un rayon raisonnable du lieu d'activité, un logement en hôtel, chez des particuliers ou en caserne. Si, pour des raisons personnelles, il loge plus loin, les trajets entre le lieu de service et le logement sont considérés comme voyages privés.
4 Des indemnités pour le logement lors de voyages de service ne peuvent être perçues que si le logement est effectivement occupé. Les exceptions indiquées à l'article 29 sont réservées.
5 Sur demande, le directeur de l'office fédéral peut accorder à l'instructeur qui doit faire face à des dépenses supplémentaires pour des voyages de service dont la durée ne dépasse pas une semaine, un supplément pouvant atteindre les montants fixés au chiffre 3 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF). Dans des cas dûment justifiés, le directeur de l'office fédéral peut autoriser le remboursement des dépenses effectives sur présentation des factures. Si les frais supplémentaires de voyages de service sont imputables à des déplacements d'une durée supérieure à une semaine, le DMF décide des indemnités à verser.
6 L'instructeur qui, pour des raisons de service sur lesquelles il n'exerce aucune influence, doit prendre un repas principal au lieu de service mais en dehors de son domicile, a droit à une indemnité conformément à l'article 23.
Art. 29 Logement en hôtel ou chez des particuliers réservé mais non occupé
1 En cas d'absence temporaire du lieu de déplacement pour une durée d'au maximum trois nuits consécutives, par exemple en fin de semaine, pour des congés personnels et généraux ou des jours libres de service, les indemnités de nuit sont versées lorsque le logement reste réservé et doit être payé et que l'engagement de l'instructeur en dehors du lieu de service, dans la même école, le même cours, dans les états-majors · des groupements ou les offices fédéraux du DMF se poursuit.
2 En cas d'absence de huit nuits au maximum, en raison de voyages de service, de travaux au lieu de service, de service militaire soldé ou de congés pendant les fêtes de Pâques, de Noël et de Nouvel-An, l'indemnité de nuit est également payée aux conditions qui figurent au 1er alinéa. En cas d'absence de plus longue durée, c'est le DMF qui décide sur demande.
3 Les instructeurs qui assistent en tant qu'élèves aux cours de la section des sciences militaires de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ou à l'école centrale pour sous-officiers instructeurs reçoivent l'indemnité conformément au
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chiffre 2.4. de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19901) sur les instructeurs (OI-DMF), pour la durée des absences dues aux besoins du service et pour autant que le logement reste réservé et doive être payé.
Art. 30 Voyages payés pour visites
1 Lors de son engagement hors du lieu de service, l'instructeur a droit, par semaine d'absence, à un voyage payé à son lieu de service ou à son domicile.
2 Au lieu du voyage mentionné au 1er alinéa, les cas suivants peuvent être pris en compte:
a. Un voyage de l'instructeur marié au lieu de résidence temporaire de sa famille;
b. Un voyage du conjoint et de ses enfants jusqu'à l'âge de 18 ans au lieu d'engagement de l'instructeur;
c. Un voyage de l'instructeur célibataire au domicile de ses parents.
3 L'instructeur a en outre droit à un voyage payé supplémentaire à titre de voyage de service:
a. Lors d'événements importants dans sa famille, tels que la naissance d'un enfant légitime, le décès ou une grave maladie soudaine de son conjoint, d'un enfant ou de ses père et mère;
b. Dans d'autres cas, pour autant que la marche du service le permette.
Art. 31 Frais de transport
1 Lorsqu'il ne peut pas utiliser son véhicule de service ou que l'usage du véhicule de service n'est pas indiqué, l'instructeur doit utiliser une carte journalière de transport pour les voyages de service. Dans des cas dûment justifiés, il a droit au remboursement des frais de transport.
2 Les dépenses inévitables pour le transport des bagages sont comprises dans le remboursement des frais de transport.
Section 7: Durée du travail et vacances
Art. 32 Durée du travail
La durée et la répartition du travail sont déterminées par les nécessités du service.
Art. 33 Congés, service les dimanches et les jours fériés
1 Les mises à contribution particulières de l'instructeur doivent, dans la mesure du possible, être compensées par des congés.
2 Le service du dimanche et des jours fériés chômés dans toute la Suisse donne droit à un congé de même durée.
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Art. 34 Vacances et temps libre de service
1 La réduction des vacances en raison de service militaire soldé, selon l'article 60, 6e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) n'entre pas en ligne de compte.
2 Dans la mesure où le service le permet, l'instructeur doit avoir la possibilité de prendre ses vacances en une fois. Dans la mesure du possible, les dates des vacances seront fixées en tenant compte des désirs de l'instructeur. S'il a des enfants en âge de scolarité, l'instructeur a droit, chaque année, à au moins 2 semaines de vacances pendant l'une des périodes de vacances scolaires.
3 Les interruptions de service sont considérées comme temps libre de service et servent en premier lieu à compenser les services particuliers effectués lors de l'engagement dans les écoles et les cours. Si une interruption dure plus de douze jours consécutifs (dimanches et jours fériés exclus), elle peut être comptée comme des vacances, sauf si elle se produit entre le 1er décembre et le 5 janvier.
Section 8: Dispositions concernant le statut de militaire
Art. 35 Port de l'uniforme
1 Dans les écoles et dans les cours, l'instructeur porte l'uniforme.
2 Les instructeurs en service dans les états-majors des groupements ou dans les offices fédéraux du DMF portent, en règle générale, une tenue civile.
3 Chaque jour de service en uniforme donne droit à l'indemnité selon chiffre 5 de l'appendice 1 de l'ordonnance du DMF du 22 novembre 19902) sur les instructeurs (OI-DMF), lorsque l'intéressé ne porte pas de pièces d'équipement de la tenue de combat 90.
Art. 36 Promotion militaire
1 Les promotions militaires des instructeurs sont régies par l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 19813) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
2 Les directeurs des offices fédéraux sont tenus de donner la possibilité aux officiers instructeurs qualifiés proposés pour l'avancement de faire les services nécessaires à cet effet, de telle sorte que leur promotion intervienne en même temps que celles des autres officiers de même grade et de même ancienneté. Tout instructeur est tenu d'accepter une convocation à un service d'avancement.
3 Les lieutenants-colonels destinés à assumer, comme officiers de troupe, une fonction militaire impliquant le grade de colonel sont promus même s'ils ne sont plus prévus pour une fonction d'instructeur de troupe ou de cadres nécessitant ce grade.
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RO .. .
RS 512.51
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Art. 37 Incorporation à la fin des obligations militaires
L'instructeur reste incorporé dans l'armée même lorsqu'il a accompli toutes ses obligations militaires, pour autant qu'il ne demande pas expressément à être libéré.
Section 9: Départ du corps des instructeurs
Art. 38 Résiliation des rapports de service
1 Les instructeurs sont nommés jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle ils atteignent l'âge de 58 ans
2 L'autorité qui nomme peut, avec l'assentiment de l'instructeur et lorsque des raisons de service le justifient, prolonger chaque fois d'une année civile ses rapports de service au-delà de la limite d'âge mentionnée au premier alinéa, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il a 62 ans.
3 Lorsque l'autorité qui nomme constate que, pour des raisons autres que l'invalidité et sans qu'il y ait faute des instructeurs, ces derniers ne peuvent plus être employés dans un poste correspondant à leur classe de fonction, elle peut les licencier déjà à la fin de leur 50e année. Lorsque le Conseil fédéral est l'autorité qui nomme, c'est le DMF qui prend la décision.
4 Les rapports de service résiliés en vertu du présent article le sont sans qu'il y ait faute de l'assuré au sens des statuts de la Caisse fédérale d'assurance (CFA) du 2 mars 19871). L'instructeur a donc droit à une rente conformément à l'article 32 des statuts de la CFA, ainsi qu'à une prestation supplémentaire selon l'article 39 de la présente ordonnance. La prestation supplémentaire est supprimée lorsque le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans révolus.
Art. 39 Prestation supplémentaire
1 La prestation supplémentaire conformément à l'article 38, 4e alinéa, correspond à la différence entre
a. 80 pour cent du revenu déterminant pour l'instructeur célibataire sans obligation d'entretien;
b. 85 pour cent du revenu déterminant pour l'instructeur célibataire ayant des obligations d'entretien et l'instructeur marié sans enfant;
c. 90 pour cent du revenu déterminant pour l'instructeur marié ayant des enfants
et le total de la rente de la CFA, y compris l'allocation de renchérissement de la rente de l'assurance militaire ainsi que, le cas échéant, les prestations sociales versées par la Confédération en cas d'accident de service.
2 Le revenu déterminant comprend le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément de fonction assuré; les augmentations du salaire réel sont prises en considération.
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3 A la demande de l'instructeur, tout ou partie du droit à la prestation supplé- mentaire peut être racheté ou utilisé aux fins de porter la rente, après 65 ans, à 60 pour cent du gain assuré. La demande doit être présentée à la Caisse fédérale d'assurance dans le délai d'un an à compter de la résiliation des rapports de service.
4 Les statuts de la CFA, du 2 mars 19871), déterminent le montant, le paiement, la rectification et le remboursement, ainsi que la réduction et la suppression de la prestation supplémentaire. L'article 32 de la loi fédérale du 20 septembre 19492) sur l'assurance militaire est applicable par analogie.
5 La prestation supplémentaire est à la charge de la Confédération.
Art. 40 Aide financière en cas de changement de profession
Une aide financière peut être accordée à l'instructeur:
a. Si, lors d'un entretien portant sur sa carrière, il lui est recommandé de changer de profession;
b. S'il est licencié du service de la Confédération en vertu de l'article 38, 3ª alinéa.
Art. 41 Résiliation volontaire des rapports de service
Le remboursement d'une partie du traitement selon l'article 56, 2e alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19593) ne sera pas demandé à l'instructeur qui résilie volontairement ses rapports de service.
Section 10: Instructeurs soumis au statut d'employé
Art. 42 Modification des rapports de service
Les rapports de service de candidats qui sont au service de la Confédération en tant que fonctionnaires ou employés permanents, doivent être modifiés en conséquence, pour autant que l'office dans lequel ces candidats étaient engagés n'accorde pas une mise en congé.
Art. 43 Véhicules de service
Le DMF règle la prise en charge et l'utilisation de véhicules de service par les instructeurs soumis au statut d'employé.
RS 172.222.1 2) RS 833.1
RS 172.221.101
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Section 11: Instructeurs extraordinaires
Art. 44 Supplément de fonction
1 Le DMF alloue un supplément de fonction aux fonctionnaires ou employés de l'administration fédérale appelés comme instructeurs extraordinaires et rangés dans une classe de traitement inférieure à celle des instructeurs de même grade.
2 L'instructeur extraordinaire qui n'est pas fonctionnaire ou employé de l'ad- ministration fédérale a droit à une indemnité journalière fixée par le DMF.
Art. 45 Indemnités
1 L'instructeur extraordinaire a droit aux indemnités allouées aux instructeurs de même grade, mais au moins à celles correspondant à sa classe de fonction:
a. Pour les activités hors du domicile;
b. Pour les frais de voyages et de transport;
c. Pour le port de l'uniforme s'il s'agit d'officiers, lorsque l'intéressé ne porte pas de pièces d'équipement de la tenue de combat 90.
2 Lorsque l'instructeur extraordinaire n'est pas en relation de service avec la Confédération à d'autres titres, le droit aux indemnités est déterminé par le lieu de domicile considéré comme lieu de service.
3 Les indemnités prévues pour les appointés et les soldats qui sont engagés comme instructeurs extraordinaires sont les mêmes que les indemnités versées aux sous-officiers.
Section 12: Dispositions finales
Art. 46 Exécution
Le DMF est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il fixe, après entente avec le Département fédéral des finances, le montant des indemnités et des suppléments de fonction.
Art. 47 Abrogation du droit antérieur
L'ordonnance du 17 décembre 19731) sur le statut des instructeurs est abrogée.
Art. 48 Disposition transitoire
Les majors et les lieutenants-colonels qui auront respectivement 50 ans ou 54 ans révolus au cours de la période de fonction 1993-1996, restent soumis à l'article 25, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 décembre 19731) sur le statut des instructeurs.
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Art. 49 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34061
1956
Ordonnance sur les inspections d'équipement et le retrait d'effets d'équipement lors de la libération des obligations militaires (Ordonnance sur les inspections)
du 21 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 94, 99, 136 et 147 de l'organisation militaire 1), arrête·
Chapitre premier: Inspection hors du service
Section 1: But, obligation de se présenter à l'inspection et organisation
Article premier But et base légale
1 L'inspection hors du service a pour but d'assurer que l'équipement des militaires est complet et en bon état et de permettre sa remise en ordre.
2 Elle vise en outre à rappeler aux militaires la conduite à tenir en cas de mobilisation et leurs obligations hors du service.
3 Elle est une obligation hors du service prévue par l'article 9 de l'organisation militaire.
Art. 2 Obligation de se présenter à l'inspection
1 Sont astreints à l'inspection les soldats, appointés et caporaux du sexe masculin.
2 Les militaires astreints se présentent:
a. A la première inspection: l'année où ils ont 30 ans;
b. A la deuxième inspection: l'année où ils ont 40 ans;
c. A la troisième inspection: l'année où ils ont 45 ans.
3 Les militaires qui font au moins quatre jours de service soldés l'année où ils ont l'obligation de se présenter à l'inspection y sont astreints l'année où ils n'ac- complissent pas ce minimum de service. L'obligation de se présenter à l'inspection cesse à la fin de l'année où ils ont 32, 42 ou 47 ans.
Art. 3 Organisation
Les autorités militaires cantonales ordonnent les inspections (principales et complémentaires).
RS 514.13 1) RS 510.10; RO 1990 1882
1990 - 750
1957
Inspections d'équipement et retrait d'effets d'équipement
RO 1990
Art. 4 Convocation
1 Les militaires sont convoqués à l'inspection principale au moyen de l'affiche établie chaque année par les autorités militaires cantonales.
2 L'affiche de convocation oblige les militaires astreints à l'inspection à inclure cette obligation dans le calendrier de leurs activités civiles.
3 L'affiche de convocation est placardée dans toutes les communes politiques, en règle générale avant la fin janvier, mais au plus tard quatre semaines avant l'inspection.
4 L'affiche de convocation contient des détails relatifs aux inspections ainsi qu'une information sur les dispositions pénales militaires et l'assurance militaire.
5 L'Intendance du matériel de guerre donne chaque année les instructions techniques nécessaires pour l'affiche de convocation et les communique aux autorités militaires cantonales avant la fin octobre.
6 Les autorités militaires cantonales envoient deux exemplaires de l'affiche de convocation à l'Intendance du matériel de guerre, au plus tard quatre semaines avant la première inspection.
Art. 5 Ajournement et dispense
1 Les militaires qui ne peuvent se présenter à l'inspection principale le jour prévu par l'affiche de convocation demandent, préalablement et en temps utile, au commandement d'arrondissement compétent pour leur lieu de domicile, l'autori- sation de se présenter à une autre date. La demande doit être motivée et accompagnée du livret de service. L'autorisation accordée tient lieu de convoca- tion et doit être présentée à l'inspection.
2 Les militaires qui ne peuvent se présenter à l'inspection complémentaire demandent, préalablement et en temps utile, une dispense pour l'année en cours. La demande, motivée et accompagnée du livret de service, doit être présentée à l'autorité militaire du canton chargé de convoquer.
3 La décision est notifiée par écrit au militaire.
1
Art. 6 Remplacement de l'inspection manquée et contrôle subséquent
1 Le militaire dispensé de l'inspection ou qui ne s'y est pas présenté y est astreint l'année suivante, mais pas au-delà des délais fixés par l'article 2, 3e alinéa. Le militaire puni pour avoir manqué l'inspection est astreint à se présenter l'année suivante; l'obligation de se présenter à l'inspection ne cesse pas.
2 Les militaires qui, sans motif valable, se présentent en retard à l'inspection peuvent être convoqués par le commandant d'arrondissement à une autre inspection la même année.
3 Les militaires dont l'équipement est incomplet ou n'est pas en ordre peuvent être convoqués par le commandant d'arrondissement à une autre inspection ou à un contrôle subséquent.
1958
.
RO 1990
Inspections d'équipement et retrait d'effets d'équipement
Art. 7 Solde, frais de subsistance et de transport, allocation pour perte de gain
1 Les militaires qui se présentent à l'inspection n'ont droit ni à la solde, ni à la subsistance, ni à l'allocation pour perte de gain.
2 Les frais de transport pour se rendre à l'inspection ou au contrôle subséquent sont à la charge du militaire.
Section 2: Exécution
Art. 8 Etendue et responsabilités
1 En règle générale, le programme doit permettre d'organiser deux inspections principales ou complémentaires au cours d'une journée.
2 L'Intendance du matériel de guerre, après consultation des autorités militaires cantonales, fournit les contrôleurs d'armes.
3 Les arsenaux cantonaux et, pour les cantons des Grisons et d'Unterwald-le- Haut, les arsenaux fédéraux de Coire et de Sarnen, fournissent les autres spécialistes nécessaires, conformément aux instructions de l'Intendance du maté- riel de guerre.
4 L'Intendance du matériel de guerre surveille la préparation et l'exécution des inspections sur le plan technique ainsi que l'affectation du personnel et du matériel des arsenaux.
Art. 9 Tâches du commandant d'arrondissement Le commandant d'arrondissement:
· a. Planifie et dirige les inspections;
b. Fixe les dates des inspections après entente avec les intendants d'arsenaux et les contrôleurs d'armes;
c. Met à la disposition des organes de contrôle les aides nécessaires, qui sont désignés parmi les militaires qui passent l'inspection (artisans de troupe, secrétaires, etc.);
d. Rappelle aux militaires inspectés la conduite à tenir en cas de mobilisation et leurs obligations hors du service;
e. Ordonne:
le contrôle subséquent des effets d'équipement non conformes lors de l'inspection,
la remise en état ou le remplacement de chaussures,
au militaire de se présenter le cas échéant à une nouvelle inspection;
f. Signale à l'attention des militaires les possibilités de remboursement de la taxe en cas de remplacement du service.
1959
Inspections d'équipement et retrait d'effets d'équipement
RO 1990
Art. 10 Tâches des contrôleurs d'armes et du personnel d'arsenal
L'Intendance du matériel de guerre définit les tâches, sur le plan technique, des contrôleurs d'armes et du personnel d'arsenal affectés aux inspections.
Art. 11 Personnel auxiliaire
Les autorités militaires cantonales peuvent, dans des cas exceptionnels et si des nécessités spéciales l'exigent, convoquer des sous-officiers supérieurs et des officiers subalternes comme aides des organes de contrôle. Ces aides reçoivent la solde du grade et les indemnités prévues par le règlement d'administration de l'armée suisse.
Chapitre 2: Retrait et cession d'effets de l'équipement des troupes lors de la libéra- tion des obligations militaires
Art. 12 But et forme de la convocation
1 Les militaires qui sont libérés des obligations militaires sont convoqués par le commandant d'arrondissement compétent pour leur lieu de domicile afin:
a. De faire désigner par l'arsenal les effets d'équipement qui peuvent être conservés à titre personnel;
b. De rendre les effets d'équipement qui doivent être restitués;
c. De leur permettre d'acheter les effets d'équipement qui peuvent être vendus.
2 Les soldats, appointés et sous-officiers sont convoqués ensemble. Les officiers sont convoqués séparément.
3 La convocation a lieu par ordre de marche personnel, au plus tard quatre semaines avant la libération.
4 Les militaires convoqués ne reçoivent ni solde, ni subsistance, ni allocation pour perte de gain.
1
Art. 13 Empêchement
1 Les militaires qui ne peuvent se présenter à la libération le jour prévu adressent préalablement et en temps utile une demande de dispense, dûment motivée, au commandement d'arrondissement compétent pour leur lieu de domicile.
2 Les militaires dispensés de se présenter ou qui ne se présentent pas à la libération rendent leur équipement conformément à la convocation écrite de l'arsenal compétent.
1960
. .
Inspections d'équipement et retrait d'effets d'équipement
RO 1990
Chapitre 3: Dispositions finales
Art. 14 Exécution
Les autorités militaires cantonales et l'Intendance du matériel de guerre sont chargées de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogécs:
a. L'ordonnance du 19 novembre 19691) sur les inspections d'armes et d'équipement dans les communes;
b. L'ordonnance du Département militaire fédéral du 20 novembre 19692) sur les inspections d'armes et d'équipement dans les communes.
Art. 16 Disposition transitoire
Les inspections effectuées avant la fin de 1990 ne sont pas imputées sur le nombre des inspections hors du service à accomplir conformément à la présente ordon- nance.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34085
RO 1970 3
Non publiée au RO.
1
1961
Ordonnance concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation .
Modification du 23 novembre 1990
Le Département militaire fédéral arrête:
I
L'ordonnance du 22 février 19891) concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. n à r
Les substances chimiques suivantes sont soumises à une autorisation d'exporta- tion:
CASRN2)
Tarif douanier3)
n. N-(2-chloroéthyl)diisopropylamine ..
(96-79-7)
2921.1900
o. 2-(diisopropylamino) éthanethiol ...
(5842-07-9)
2930.9000
p. Chlorure de diméthylammonium (di- méthylamine, chlorhydrate)
(506-59-2)
2921.1100
q. QL méthylphosphonite d'éthyle et de 2-diisopropylaminoéthyle
(57856-11-8)
2931.0000
r. Triéthanolamine
(102-71-6)
2922.1300
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
23 novembre 1990
Département militaire fédéral: Villiger
34077
RS 514.511.1 1
Chemical Abstracts Service Registry Number.
RS 632.10 annexe
1962
1990 - 775
Ordonnance concernant le centre de renseignements sur les prescriptions techniques et la procédure de notification de ces prescriptions (Ordonnance de notification, ON) du 3 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3 à 5 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures;
en application de l'Accord du 12 avril 19792) relatif aux obstacles techniques au commerce (Code des normes du GATT);
en application de l'annexe H (procédure de notification des projets de régle- mentations techniques) de la Convention du 4 janvier 19603) instituant l'Associa- tion européenne de Libre-Echange (AELE);
et en application de l'Accord du 19 décembre 19894) entre la CEE et les pays de l'AELE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But et objet
1 Cette ordonnance vise à rendre transparentes l'élaboration et l'application des prescriptions techniques destinées à prévenir ou à supprimer les entraves tech- niques au commerce international.
2 Elle réglemente:
a. Les travaux du centre de renseignements suisse sur les règles techniques;
b. La sauvegarde des intérêts suisses lors de l'élaboration de normes inter- nationales qui concrétisent des prescriptions techniques;
c. La procédure internationale en matière de législation en vue d'une informa- tion et d'une consultation réciproque sur les projets de prescriptions tech- niques (procédure de notification).
Art. 2 Définitions
1 Par règles techniques au sens de cette ordonnance, on entend les prescriptions techniques ainsi que les normes techniques sur:
RS 632.32
RS 946.201
RS 0.632.231.41
RS 0.632.31
RO 1990 1800
1990 - 762
1963
RO 1990
Prescriptions techniques et procédure de notification
a. Les exigences concernant les produits telles que nature, composition, cons- truction, dimensions, niveau de qualité, performances, exigences de sécurité, conditionnement, emballage, marquage, étiquetage, terminologie, symboles;
b. Les procédés de fabrication et les méthodes de production;
c. Les essais et méthodes d'essai, l'assurance de la qualité, l'inspection et la certification;
d. Les procédures permettant de prouver la conformité de produits déterminés aux exigences mentionnées aux lettres a, b et c ainsi qu'à d'autres exigences imposées à la mise en circulation de ces produits, telles des types ou des modèles approuvés (procédures d'évaluation de la conformité).
2 Les prescriptions techniques sont des règles techniques constitutives de droit élaborées par la Confédération et les cantons. Sont également considérées comme prescriptions techniques, celles qui sont établies par des privés disposant des compétences légales nécessaires.
3 Les normes techniques sont des règles techniques non constitutives de droit élaborées par des privés et qui, lorsqu'elles sont adoptées, sont reprises dans le registre des normes des organisations nationales de normalisation.
4 Par produits au sens de cette ordonnance, on entend tous les produits de fabrication industrielle ou semi-industrielle, les produits agricoles ainsi que les poissons et autres produits de la mer.
Chapitre 2: Centre de renseignements suisse sur les règles techniques
Art. 3 Tâches du centre de renseignements suisse sur les règles techniques
1 L'association suisse de normalisation (SNV) gère le centre de renseignements suisse sur les règles techniques (centre de renseignements) qui renseigne sur toutes les questions concernant l'harmonisation technique auxquelles la Suisse est tenue de répondre en vertu d'accords internationaux.
2 Le centre de renseignements informe notamment sur:
a. Les prescriptions techniques actuelles et projetées;
b. Les normes techniques actuelles et projetées pour autant qu'elles concré- tisent des prescriptions techniques;
c. Les accords de droit public, en particulier ceux de droit international public, et les accords privés qui ont pour but d'éliminer les obstacles techniques au commerce (accords);
d. La qualité de membre et la représentation de la Confédération, des cantons et des associations professionnelles dans les organisations et institutions nationales et internationales ayant pour but d'éliminer les obstacles tech- niques au commerce.
3 La transmission de renseignements comprend également la vente et la fourni- ture des textes de règles techniques et d'accords en vigueur pour autant que le coût en soit raisonnable.
1964
Prescriptions techniques et procédure de notification
RO 1990
4 Le centre de renseignements établit un index des organismes étrangers qui, sur la base d'accords internationaux, donnent des renseignements sur les règles techniques en vigueur ou projetées dans leur pays.
5 La SNV peut s'associer à des banques de données suisses et internationales si cela est nécessaire à la gestion du centre de renseignements.
Art. 4 Obligation d'informer
Tous les organismes qui élaborent des règles techniques ou des accords sont tenus de mettre à disposition du centre de renseignements toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exécution de cette ordonnance.
Chapitre 3: Sauvegarde des intérêts lors de l'élaboration de normes techniques internationales
Art. 5
La SNV coordonne et représente les intérêts suisses dans les commissions internationales qui ont reçu d'un organisme international un mandat d'élabora- tion de normes techniques internationales qui concrétisent des prescriptions techniques.
Chapitre 4: Procédure de notification
Section 1: Devoir de notification et compétences
Art. 6 Devoir de notification
Les projets de prescriptions techniques (projets) sont soumis à la notification.
Art. 7 Compétences
1 La SNV prépare les réactions et prises de position suisses, accuse réception des notifications, réactions et prises de position étrangères et les transmet.
2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) est responsable du contenu et de la transmission des notifications, réactions et prises de position suisses.
Section 2: Notifications suisses
Art. 8 Remise obligatoire
1 L'organisme chargé de l'établissement des projets (autorité) doit remettre les documents de notification (art. 9) à l'OFAEE et à la SNV.
1965
Prescriptions techniques et procédure de notification
RO 1990
2 La remise doit intervenir lorsque des modifications du projet sont encore possibles. En règle générale, elle intervient en même temps que la consultation des milieux intéressés, mais au plus tard avant la demande d'approbation de la disposition législative (au niveau de l'ordonnance) ou du message (au niveau de la loi).
Art. 9 Documents de notification
1 Les documents de notification doivent contenir:
a. Dans l'une des trois langues officielles ou en langue anglaise: le texte intégral du projet;
b. En langue anglaise:
le nom et l'adresse de l'autorité,
une description sommaire du contenu et de la justification du projet avec l'indication des bases légales sur lesquelles il repose,
le genre de produit concerné par le projet,
la date d'entrée en vigueur prévue,
une communication indiquant si une norme internationale ou euro- péenne existe dans le domaine concerné par le projet; si ce projet reprend complètement la teneur de la norme, un renvoi à ladite norme suffit, sinon l'écart doit être justifié.
2 Si l'OFAEE estime que les documents de notification sont incomplets ou inexacts, il peut demander à l'autorité un complément ou une correction.
Art. 10 Notification
L'OFAEE contrôle les documents de notification et les transmet, conformément aux procédures arrêtées entre les Etats, aux organismes de notification inter- nationaux compétents (art. 11).
.
Art. 11 Organismes de notification internationaux
Les organismes de notification internationaux sont:
a. Le secrétariat du GATT, pour les notifications qui entrent dans le cadre du Code des normes du GATT;
b. Le secrétariat de l'AELE, pour les notifications qui entrent dans le cadre des procédures d'échange d'informations dans le domaine des prescriptions techniques au sein de l'AELE ainsi qu'entre la CEE et les pays de l'AELE.
Art. 12 Durée de la procédure de notification
1 La procédure de notification, sous réserve des art. 15 et 17, dure:
a. Deux mois en vertu du Code des normes du GATT;
b. Trois mois en vertu des procédures d'échange d'informations au sein de l'AELE ainsi qu'entre la CEE et les pays de l'AELE.
1966
Prescriptions techniques et procédure de notification
RO 1990
2 Le délai pour la procédure de notification, sous réserve de l'article 13, court dès que l'organisme de notification international compétent a accusé réception de la notification. La SNV communique immédiatement à l'autorité le début et la fin du délai ainsi que les éventuelles prolongations.
Art. 13 Documents complémentaires
Si l'organisme de notification international compétent demande des documents de notification complémentaires, la SNV transmet immédiatement cette requête à l'autorité. Dans ce cas, le délai de notification ne commence à courir que dès le moment où l'organisme de notification international a confirmé la réception des documents complémentaires.
Art. 14 Suspension de la procédure d'approbation
L'autorité doit suspendre la procédure d'approbation du projet jusqu'à la fin de la procédure de notification. En particulier, elle n'est pas autorisée à soumettre à l'instance compétente une demande d'approbation de la prescription technique (au niveau de l'ordonnance) ou du message (au niveau de la loi) durant la procédure de notification.
Art. 15 Entrée en vigueur urgente
1 Pour des raisons ayant trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité; le projet peut excep- tionnellement entrer en vigueur avant l'expiration du délai de notification.
2 Dans ce cas, l'autorité doit exposer, au moment de la remise du projet, les motifs justifiant l'entrée en vigueur urgente du projet. La justification doit être détaillée et souligner le caractère imprévisible et la gravité du danger ainsi que la nécessité absolue d'une entrée en vigueur urgente.
Section 3: Réactions étrangères aux notifications suisses
Art. 16 Réactions étrangères
La SNV renseigne l'autorité et l'OFAEE sur les réactions étrangères aux notifica- tions suisses.
Art. 17 Prolongation du délai de notification
Si, dans la procédure d'échange d'informations entre les pays de l'AELE, il ressort d'une réaction étrangère circonstanciée qu'il convient de modifier le projet afin d'éliminer d'éventuelles entraves au commerce, le délai de notification est prolongé de trois mois et dure six mois.
1967
RO 1990
Prescriptions techniques et procédure de notification
Art. 18 Prise de position concernant les réactions étrangères
1 Si l'autorité conteste, entièrement ou partiellement, les arguments exposés par un Etat étranger, elle doit rédiger, si possible en version anglaise, une prise de position motivée qu'elle transmet le plus tôt possible à l'OFAEE. Ce dernier contrôle la prise de position et la remet, conformément à la procédure applicable, à l'organisme de notification international compétent ou à l'Etat concerné.
2 Si un Etat étranger, en réaction à la prise de position suisse, demande une discussion entre experts avec la Suisse, ou s'il soumet l'affaire à un organe de règlement des différends entre Etats, l'autorité communique, si possible en version anglaise, les motifs justifiant le maintien de la prise de position et les adresse à l'OFAEE. Ce dernier peut obliger l'autorité à participer aux discussions entre experts ou à celles de l'organe de règlement des différends.
Art. 19 Adaptation des projets
1 L'autorité est tenue de prendre en considération, autant que possible, les réactions reçues dans le cadre de la procédure de notification avant de soumettre le projet ou le message pour approbation.
2 Avant l'approbation, l'autorité doit encore présenter à l'OFAEE un rapport, si possible en version anglaise, pour expliquer dans quelle mesure il a été tenu compte des réactions des Etats étrangers. Elle doit, en particulier, indiquer si le projet notifié a subi d'importantes modifications, dans quelle mesure et pour quels motifs les réactions étrangères n'ont pas pu être prises en considération et quand la règle technique doit entrer en vigueur.
3 L'OFAEE contrôle ce rapport et le transmet à l'organisme de notification international compétent ou à l'Etat étranger concerné.
Art. 20 Information de l'instance d'approbation
Dans sa demande d'approbation du projet ou du message, l'autorité doit informer l'instance d'approbation du résultat de la procédure de notification.
Art. 21 Texte définitif
Après approbation, l'autorité fait parvenir le texte définitif de la prescription technique à l'OFAEE qui le transmet à l'organisme de notification international compétent.
Section 4: Notifications étrangères
Art. 22
La SNV informe de manière adéquate les organismes concernés de la Confédéra- tion, des cantons et de l'économie des notifications étrangères et leur donne la possibilité de prendre position en indiquant le délai de réponse et le destinataire de cette prise de position.
1968
Prescriptions techniques et procédure de notification
RO 1990
Section 5: Réaction suisse aux notifications étrangères
Art. 23 Réaction suisse
L'OFAEE, sur la base des réponses reçues, rédige une réaction suisse aux notifications étrangères qu'il transmet, conformément à la procédure de notifica- tion applicable, à l'organisme de notification international compétent ou à l'Etat concerné.
Art. 24 Prise de position sur la réaction suisse
1 Les prises de position d'Etats étrangers sur la réaction suisse ainsi que la réponse suisse y relative sont rassemblées et diffusées en application des articles 22 et 23.
2 Si l'Etat qui a envoyé la notification conteste, en tout ou partie, la réaction de la Suisse, l'OFAEE décide après consultation des milieux concernés si la Suisse veut demander une discussion d'experts avec l'Etat en question ou si elle veut soumettre l'affaire à un organe de règlement des différends. Les milieux qui maintiennent leurs objections sont tenus de participer aux discussions entre experts ou avec l'organe de règlement des différends.
Chapitre 5: Autres dispositions
Art. 25 Emoluments, indemnisation
1 La SNV est autorisée à prélever des émoluments pour les renseignements qu'elle donne selon un tarif qui doit être approuvé par le Département fédéral des finances1). Les renseignements donnés à des offices fédéraux sont exempts de droits. Des renseignements donnés à des personnes ou à des organismes étrangers qui, sur la base d'accords internationaux, ont droit à une information sont exempts de droits, pour autant que ces organismes étrangers assurent la réciprocité.
2 La Confédération indemnise la SNV des frais qui lui incombent au titre de l'exécution de la présente ordonnance, et qui ne sont pas couverts par les émoluments perçus pour les renseignements donnés ou par les bénéfices de la vente et de la fourniture des textes des règles techniques et des accords.
Art. 26 Secret de fonction
Toutes les personnes qui participent à l'exécution de la présente ordonnance sont soumises au secret de fonction en vertu de l'article 320 du Code pénal suisse 2).
1969
Prescriptions techniques et procédure de notification
RO 1990
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 27 Exécution
1 L'OFAEE est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où l'exécution n'est pas confiée à la SNV.
2 Dans la mesure où la SNV exécute la présente ordonnance, son activité est soumise à la surveillance de l'OFAEE.
3 L'OFAEE peut déléguer au Comité Directeur de la SNV un représentant qui dispose d'un droit de vote pour toutes les questions ayant trait à l'exécution de la présente ordonnance.
4 Les détails du mandat d'exécution à la SNV sont réglés par un contrat avec le Département de l'Economie publique.
Art. 28 Abrogation du droit existant et mise en vigueur
1 L'ordonnance du 8 juillet 19811) concernant l'application du Code des normes du GATT est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 1990.
3 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34078
1970
Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation
Modification du 3 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 juillet 19681) sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al.
1 Le président de la commission d'estimation ou son suppléant perçoivent une indemnité de 500 francs par jour pour l'exercice des attributions que leur confèrent la loi fédérale sur l'expropriation et l'ordonnance du Tribunal fédéral du 24 avril 19722) concernant les commissions fédérales d'estimation. Si le président ou son suppléant est un avocat de condition indépendante, il touche une indemnité de 800 francs par jour.
Art. 7, première et troisième phrases
Les membres de la commission d'estimation, leurs suppléants et le secrétaire perçoivent, pour leur participation aux débats de la commission, leur préparation à ces débats et leurs travaux spéciaux, une indemnité de 400 francs par jour. ... Si le secrétaire est un avocat de condition indépendante, il touche une indemnité de 500 francs par jour.
Art. 11, 1er al., première phrase
1 Les membres de la Commission supérieure d'estimation perçoivent une indem- nité de 600 francs par jour. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
3 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34082
1990 - 748
1971
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 27 novembre 1990
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'article 35, 1er alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19851) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR),
arrête:
I
Les marginaux suivants des annexes A et B2) de l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) sont modi- fiés:
Annexe A:
Marg. 2106 (nouveau), 2117.
Annexe B:
Marg. 11 204, 11 321, 11 401, 11 402, 11 403(3) (nouveau), 11 407, 250 516.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
27 novembre 1990
Département fédéral de justice et police:
Koller
34083
RS 741.621
Le texte des annexes A et B n'est publié ni au RO ni au RS. Cette remarque s'applique également à la présente modification.
1972
1990 - 788
Ordonnance
mettant en vigueur les prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin
du 2 juillet 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie,
vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
Article premier
Les prescriptions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 31 mai 19902) concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin, sont mises en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, avec effet au 1er janvier 1991.
1
Art. 2
Le canton de Bâle-Ville est chargé de l'exécution.
Art. 3
Les prescriptions du 26 avril 19723) concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin sont abrogées.
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2 juillet 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33859
RS 742.224.112.1
RS 742.201
RO 1990 1974
RO 1972 3061
1990- 457
1973
Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin 1)
Adoptées par la Commission centrale pour la navigation du Rhin le 31 mai 1990 Entrées en vigueur sur la section du Rhin comprise entre la frontières suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, le 1er janvier 1991
RS 747.224.112
1974
1990 - 455
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Modification du 2 juillet 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du 1er avril 19761) mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden est modifiée comme il suit:
Art. 2, 1er al., let. e
1 Sur la section du Rhin définie à l'article premier, sont applicables dans la teneur en vigueur:
e. Les prescriptions du 31 mai 19902) concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2 juillet 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
33860
1990 - 460
1975
Ordonnance du DFTCE fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne
Modification du 21 novembre 1990
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:
I
L'ordonnance du DFTCE du 12 septembre 19861) fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne est modifiée comme il suit:
Annexe, ch. 1
1 Les taux suivants sont applicables:
Masse maximale au décollage kg
Redevance par 1000 kg Fr.
Vols Internationaux
Vols nationaux
2 000
6.25
3.10
2 001- 5 000
6.10
3.05
5 001- 10 000
6.05
3.00
10 001- 20 000
6.00
3.00
20 001- 30 000
5.95
2.95
30 001- 40 000
5.90
2.95
40 001- 50 000
5.80
2.90
50 001- 70 000
5.75
2.90
70 001- 90 000
5.70
2.80
90 001-110 000
5.65
2.80
110 001-130 000
5.60
2.75
130 001-150 000
5.50
2.75
150 001-180 000
5.45
2.70
181 001-210 000
5.40
2.70
210 001-240 000
5.35
2.65
240 001-270 000
5.30
2.65
270 001-300 000
5.20
2.60
300 001-340 000
5.15
2.60
340 001-380 000
5.10
2.50
380 001-420 000
5.05
2.50
.
1976
1990 - 756
Redevance fédérale de sécurité aérienne
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 novembre 1990
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi
34069
1977
Ordonnance 13 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les cotisations dans l'assurance avec bonus
du 29 mai 1990
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 23 quater de l'ordonnance V sur l'assurance-maladie du 2 février 19651) concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance, ainsi que leur sécurité financière (ordonnance V), arrête:
Article premier Rapport entre l'assurance avec bonus et l'assurance ordinaire de base
1 Les caisses doivent, lors de la fixation des cotisations pour l'assurance avec bonus, se fonder sur leurs cotisations dans l'assurance ordinaire de base. La structure du tarif des cotisations pour l'assurance ordinaire de base s'applique aussi à l'assurance avec bonus.
2 Dans l'assurance individuelle et les contrats d'assurance collective, l'offre doit porter tant sur l'assurance ordinaire de base que sur l'assurance avec bonus. Le passage de l'assurance ordinaire de base à l'assurance avec bonus et vice-versa n'est possible que pour le début d'une année civile.
Art. 2 Période de référence
1 L'année civile est réputée période de référence permettant d'établir si l'assuré a bénéficié de prestations au sens de l'article 23ter, 1er alinéa, de l'ordonnance V. Les caisses peuvent toutefois prévoir une période de référence avancée de trois mois au plus. Dans ce cas, durant la première année d'affiliation à l'assurance avec bonus, la période de référence est réduite proportionnellement.
2 La date d'obtention d'une prestation est celle de la facture. Les caisses fixent le délai dans lequel les assurés doivent transmettre les factures à la caisse.
Art. 3 Cotisations initiales et échelons de cotisations
1 Les cotisations initiales de l'assurance avec bonus doivent être de dix pour cent supérieures à celles de l'assurance ordinaire de base. Par mois, elles seront toutefois, au minimum, de 10 francs plus élevées pour les assurés majeurs et de 5 francs pour les mineurs.
RS 832.121.2 1) RS 832.121
1978
1990 - 692
Cotisations dans l'assurance avec bonus
RO 1990
2 Les échelons de cotisations suivants sont applicables à l'assurance avec bonus:
Echelons de cotisations
Bonus en % de la cotisation initiale
4
0
3
15
2
25
1
35
0
45
3 Si, au cours de la période de référence, l'assuré ne bénéficie d'aucune prestation au sens de l'article 23ter, 1er alinéa, de l'ordonnance V, les cotisations de l'année civile suivante sont calculées d'après l'échelon de cotisations immédiatement inférieur. Seules sont déterminantes pour la réduction des cotisations les années d'affiliation à l'assurance avec bonus durant lesquelles l'assuré n'a bénéficié d'aucune prestation.
4 Si, au cours de la période de référence, l'assuré bénéficie de prestations au sens de l'article 23ter, 1er alinéa, de l'ordonnance V, les cotisations de l'année civile suivante augmentent d'un échelon de cotisations.
Art. 4 Passage dans une autre caisse
1 Si un assuré de l'assurance avec bonus a un droit de libre passage selon l'article 7 de la loi fédérale du 13 juin 19111) sur l'assurance-maladie, la caisse reprenante doit tenir compte, si elle pratique l'assurance avec bonus et si le passant adhère à cette forme d'assurance, de la période durant laquelle l'assuré a été affilié à l'assurance avec bonus de la caisse précédente et n'a bénéficié d'aucune presta- tion.
2 En cas de passage volontaire dans une autre caisse, celle-ci ne doit pas tenir compte de la période sans prestations pendant laquelle l'assuré était affilié à l'assurance avec bonus de la caisse précédente.
C
Art. 5 Cotisations après la suppression de l'assurance avec bonus
Si la base juridique de l'assurance avec bonus est supprimée, si l'office fédéral révoque l'approbation des dispositions d'une caisse sur l'assurance avec bonus ou si une caisse abroge ces dispositions, tous les assurés sont transférés dans l'assurance ordinaire de base. Ils doivent verser les mêmes cotisations que les autres assurés ayant le même âge d'entrée et appartenant aux mêmes groupes régionaux.
1979
Cotisations dans l'assurance avec bonus
RO 1990
Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.
29 mai 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
34073
1980
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1990
du 10 décembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du '/ juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1990, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:
Qualité
Unie Fr. par kg
Brune/de couleur mêlée Fr. par kg
F.1
3.90
--
F.2
3.90
3.80
F.3
3.90
3.80
F.4
0.68
0.70
F.5
3.90
0.40
Restes
0.38
0.40
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 18 décembre 1990.
10 décembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S34068
RS 916.361.2 1) RS 916.361
1990 - 789
1981
Ordonnance sur les explosifs
Modification du 3 décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur les explosifs du 26 mars 19801) est modifiée comme il suit:
Art. 24, 1er al.
1 Le titulaire du permis A est en droit, s'il opère à ciel ouvert et dans un site où les risques sont faibles, d'exécuter seul et sous sa propre responsabilité des minages spécifiés ci-après:
a. Préparer des charges isolées et les mettre à feu au moyen d'une mèche à combustion lente;
b. Combiner au maximum cinq charges avec des cordeaux détonants et les faire exploser au moyen d'une mèche à combustion lente;
c. Mettre à feu au maximum cinq charges amorcées électriquement ou au moyen de conduites d'allumage.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
3 décembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34081
1982
1990 - 752
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
Conditions d'application du système
Modification des annexes 1, 2 et 3
Conformément à la décision prise par la Commission élargie le 27 novembre 1990, les dispositions suivantes seront applicables à partir du 1er janvier 1991:
Annexe 1
Régions d'information de vol
Etats contractants
Régions d'information de vol
République fédérale d'Allemagne
Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Düsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol München Région d'information de vol Berlin-Schönefeld
République d'Autriche
Région d'information de vol Wien
Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg -
Région supérieure d'information de vol Bruxelles Région d'information de vol Bruxelles
Espagne
Région supérieure d'information de vol Madrid Région d'information de vol Madrid Région supérieure d'information de vol Barcelona Région d'information de vol Barcelona Région supérieure d'information de vol Islas Canarias Région d'information de vol Islas Canarias
République française . Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille
1990 - 796
1983
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1990
Etats contractants
Régions d'information de vol
République hellénique
Région supérieure d'information de vol Athènes Région d'information de vol Athènes
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London
Irlande Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon
Région de transition océanique de Shannon délimitée par les coordonnées ci-après: 51 N 15 W, 51 N 8 W, 4830 N 8 W, 49 N 15 W, 51 N 15 W au niveau de vol 55 et au-dessus
Royaume des Pays-Bas
République portugaise
Région d'information de vol Amsterdam Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria
Confédération Suisse . Région supérieure d'information de vol Genève Région d'information de vol Genève Région supérieure d'information de vol Zürich Région d'information de vol Zürich
Turquie Région d'information de vol Ankara Région d'information de vol Istanbul
Malte
Région d'information de vol Malta
République de Chypre Région d'information de vol Nicosie
1,
1984
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1990
Annexe 2
Conformément à l'article 7, les taux unitaires de divers Etats sont les suivants:
Etats
Taux unitaire
Taux de change appliqué
Suisse
ECU 64.02
1 ECU =
1.75741
FS
République fédérale
d'Allemagne
ECU 54.34
1 ECU =
2.06814
DM
Belgique
ECU 58.26
1 ECU =
42.5737
FB
France
ECU 56.73
1 ECU =
6.93764
FF
Grande-Bretagne
et Irlande du Nord
ECU 82.94
1 ECU =
0.698131
£ St
Luxembourg
ECU 58.26
1 ECU =
42.5737
FL
Pays-Bas
ECU 43.67
1 ECU =
2.33019
Hfl
Irlande
ECU 25.32
1 ECU =
0.771197 £ Ir
Portugal
ECU 44.89
1 ECU = 181.655
Esc
Portugal (Santa Maria) ..
ECU 14.13
1 ECU = 181.655
Esc
Autriche
ECU 54.27
1 ECU = 14.5516
Sch
Espagne (Continent)
ECU 50.91
1 ECU = 126.813
Ptas
Espagne (Canaries)
ECU 49.52
1 ECU = 126.813
Ptas
Grèce
ECU 17.17
1 ECU = 202.535
Drs
Turquie 1)
ECU 35.27
1 ECU = 3360.74
Lt
Malte
ECU 43.48
1 ECU =
0.401704
Lm
Chypre
ECU 17.97
1 ECU =
0.581159
£Cy
1985
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1990
Annexe 3
Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système)
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la
redevance en ECU
Zone I
(entre 14° W et 110° W et au
Frankfurt
1172.71
nord de 55°N
London
812.42
excepté l'Islande)
Paris
1063.18
Prestwick
425.48
Zone II
(entre 40°W et 110°W et 28°N et 55°N)
Abidjan
182.98
Amman
1494.11
Amsterdam
791.88
Athinai
1133.84
Bâle-Mulhouse
864.61
Barcelona
770.91
Belfast
187.05
Beograd
1263.51
Berlin
984.63
Birmingham
454.39
Bordeaux
465.20
Bruxelles
793.21
Budapest
1391.41
Cairo
1022,41
Cardiff
338.17
Casablanca
411.24
Dakar
186.23
Dublin
138.58
Dubrovnik
1207.82
Düsseldorf
890.59
Frankfurt
930.61
Genève
835.52
Glasgow
276.23
Hamburg
607.23
Helsinki
466.12
Jeddah
1081.97
Kobenhavn
698.50
Köln-Bonn
901.49
1986
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1990
.
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Lagos
178.18
Lamezia-Terme
884.65
Las Palmas
dc Gran Canarias
533.37
Lille
654.59
Lisboa
457.22
Ljubljana
1163.02
London
540.23
Luxembourg
859.61
Lyon
754.67
Maastricht
810.69
Madrid
582.38
Malaga
693.46
Manchester
412.00
Milano
976.02
Monrovia
177.33
Moskva
500.55
München
1107.80
Nantes
401.45
Napoli-Capodichino
911.78
Newcastle
478.92
Nice
1093.94
Oostende
697.39
Oslo
481.05
Paris
576.83
Pisa
836.93
Ponta Delgada (Açores)
183.97
Porto
328.47
Praha
996.91
Prestwick
276.23
Riyadh
1418.53
Roma
989.87
Sal I. (Cabo Verde)
207.00
Santa Maria (Açores)
196.83
Santiago (España)
276.88
Shannon
96.22
Stockholm
491.46
Stuttgart
956.87
Tel-Aviv
1401.09
Tenerife
492.70
Torino
979.26
O
1987
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1990
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Toulouse-Blagnac
637.76
Venezia
1104.23
Warszawa
704.17
Wien
1276.19
Zagreb
1263.51
Zürich
996.87
Zone III
(à l'ouest de 110°W et entre 28ºN et 55°N)
Amsterdam
898.63
Düsseldorf
964.95
Frankfurt
975.87
Genève
1198.28
Kobenhavn
741.48
London
762.20
Luxembourg
1063.19
Madrid
460.08
Manchester
603.32
Milano
959.43
Paris
868.30
Prestwick
379.87
Shannon
91.66
Zürich
1257.78
Zone IV (à l'ouest de 40°W et entre 20°N et 28ºN incluant le Mexique)
Amsterdam
775.43
Berlin
784.13
Bruxelles
769.13
Düsseldorf
919.50
Frankfurt
936.10
Hamburg
961.13
Helsinki
468.61
Kobenhavn
754.02
Köln-Bonn
876.42
London
590.08
Madrid
738.45
Manchester
402.45
Milano
849.19
Oslo
474.42
Paris
625.73
Praha
1041.69
Sal I. (Cabo Verde)
115.72
1988
EUROCONTROL - Redevances de route
RO 1990
Aérodromes de départ (ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination (ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Santa Maria (Açores)
197.96
Shannon
195.82
Stockholm
524.50
Wien
1195.06
Zürich
861.36
Zone V
(à l'ouest de 40°W et entre l'équateur et 20°N)
Amsterdam
1091.41
Bâle-Mulhouse
1129.43
Bordeaux
886.62
Düsseldorf
1006.54
Frankfurt
1084.08
Las Palmas
de Gran Canarias
639.79
Lisboa
626.91
London
777.50
Lyon
1074.24
Madrid
807.55
Manchester
626.08
Marseille
1198.47
Milano
1189.05
Nantes
741.07
Paris
853.40
Porto
609.64
Porto Santo (Madeira)
392.84
Roma
1319.95
Santa Maria (Açores)
259.00
Santiago (España)
610.74
Shannon
315.60
Tenerife
634.84
Toulouse-Blagnac
1050.17
Zürich
1177.39
S34070
1989
Echange de notes des 19 décembre 1989/21 mars 1990 entre la Suisse et le Chili relatif à la délivrance de permis aux radioamateurs
Entré en vigueur le 21 mars 1990
Texte original
Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 21 mars 1990
Ambassade de la République du Chili Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de la République du Chili et a l'honneur d'accuser réception de la note de l'Ambassade en date du 19 décembre 1989 dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de la République du Chili présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur de porter à la connaissance du Département ce qui suit:
L'Ambassade, d'ordre de son Gouvernement, propose que soit conclu, sur une base de réciprocité et conformément aux dispositions pertinentes du Règlement international des Radiocommunications, un accord entre les deux Etats relatif à la délivrance de permis aux radioamateurs qui sont ressortissants d'un des deux Etats et qui exploitent une station de radio sur le territoire de l'autre Etat:
Tout ressortissant d'un des deux Etats autorisé à installer et exploiter une station de radioamateur, en vertu d'un permis en vigueur délivré par l'autorité compétente de l'Etat dont il est ressortissant (permis originaire), pourra être autorisé par l'autorité compétente de l'autre Etat à exercer cette activité sur le territoire de ce dernier.
Tout ressortissant d'un des deux Etats qui réside de manière définitive et permanente, ou à titre temporaire dans l'autre Etat et qui ne possède pas de permis en vigueur délivré par l'autorité compétente de l'Etat dont il est ressortissant, pourra obtenir un tel permis aux mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Etat.
Les permis seront délivrés selon la réglementation interne de chaque Etat. Ils pourront être annulés en tout temps par l'autorité compétente.
RS 0.784.403.245
1990
1990 - 726
Délivrance de permis aux radioamateurs
RO 1990
L'autorité compétente de l'autre Etat pourra informer l'autorité com- pétente de l'Etat qui a délivré le permis originaire, des infractions à la législation sur les télécommunications commises par le ressortissant de ce dernier Etat.
Sont réservés le Règlement international des radiocommunications (Genève 1982) et la réglementation interne en vigueur dans chaque Etat.
Dans le cas où un accord multilatéral en la matière entrerait en vigueur pour les deux Etats, ses dispositions l'emporteraient sur celles du présent accord.
L'Ambassade propose au Département que cette note et la réponse du Département constituent un accord entre les deux Etats relatif à la déli- vrance de permis aux radioamateurs qui sont ressortissants d'un des deux Etats et qui exploitent une station de radio sur le territoire de l'autre Etat. Cet accord entrera en vigueur à la date de la réponse du Département et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l'autre partie.
L'Ambassade de la République du Chili saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»
Le Département a l'honneur de faire part à l'Ambassade de l'accord de son Gouvernement sur les dispositions qui précèdent.
Dans ces conditions, l'accord ainsi intervenu entre les deux Etats entre en vigueur ce jour.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour re- nouveler à l'Ambassade de la République du Chili l'assurance de sa haute considération.
34072
1991
Echange de lettres des 18 avril 1979/10 janvier 1980 entre la Suisse et l'Espagne relatif à la délivrance de permis aux radioamateurs
Entré en vigueur le 25 janvier 1980
Texte original
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 10 janvier 1980
Son Excellence Monsieur Nicolás Martín Alonso Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire d'Espagne en Suisse
Berne
Monsieur l'Ambassadeur, J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 18 avril 1979, ainsi conçue:
«J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour proposer qu'un accord soit conclu entre les Gouvernements de la Suisse et de l'Espagne aux fins de l'octroi d'autorisations réciproques permettant aux radioamateurs de l'un de ces deux pays d'utiliser dans l'autre leurs stations de radio, sous les conditions suivantes:
Toute personne physique qui possède une licence de radioamateur délivrée par son Gouvernement et qui utilise une station de radio- amateur autorisée par son Gouvernement, sera autorisée par le Gou- vernement de l'autre partie, sur une base réciproque et dans les conditions fixées aux articles suivants, à utiliser ladite station sur son territoire.
Toute personne physique qui possède une licence de radioamateur délivrée par son Gouvernement, devra, avant d'être autorisée à utiliser sa station de radio conformément au paragraphe 1, obtenir du Bureau de l'autre Gouvernement, une autorisation à cette fin.
La licence donnant droit à l'utilisation d'une station de radioamateur, sera délivrée uniquement aux personnes qui résident dans l'un des pays concernés, cette condition étant remplie si l'intéressé bénéficie d'un
RS 0.784.403.332
1992
1990 - 725
Délivrance de permis aux radioamateurs
RO 1990
permis de séjour supérieur à trois mois. Dans le cas d'un séjour de moindre durée, il sera délivré une autorisation valable uniquement pour le délai qui y sera spécifié.
L'autorité compétente peut se refuser à accorder une licence ou concession et peut aussi annuler une autorisation précédemment déli- vrée, sans informer le radioamateur concerné ni les autorités de l'autre pays des motifs qui justifient sa décision.
Tout radioamateur espagnol qui utilise sa station sur le territoire de la Confédération Helvétique, de même que tout radioamateur suisse qui utilise sa station sur le territoire espagnol, demeure soumis aux lois et règlements en vigueur dans le pays où il entend se livrer à cette pratique.
Dans l'hypothèse où le Gouvernement suisse serait d'accord avec ce projet, j'ai l'honneur de proposer que cette note et votre réponse où figurerait la conformité de votre Gouvernement soient constitutives d'un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrerait en vigueur quinze jours après la date de votre réponse et dont l'expiration pourrait être sollicitée par l'une ou l'autre partie, après notification écrite préalable, soixante (60) jours aupara- vant.»
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil fédéral approuve les termes de votre lettre, étant entendu que le paragraphe 4 de l'accord de réciprocité ne donne pas le droit aux parties contractantes de traiter les ressortis- sants de l'autre pays d'une manière moins favorable que leurs propres ressortis- sants.
Votre lettre constitue donc, avec la présente réponse, un accord entre nos deux Gouvernements, qui entre en vigueur quinze jours après la date de la présente, soit le 25 janvier 1980.
Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considé- ration.
34071
Pierre Aubert
1993
Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes
RS 0.790; RO 1970 90
Champ d'application du traité le 1er décembre 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan
17 mars
1988
17 mars
1988
Antigua-et-Barbuda
26 décembre
1988 S
1er novembre
1981
Guinée équatoriale
16 janvier
1989 A
16 janvier
1989
34029
1994
1990 - 707
Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
RS 0.790.1; RO 1970 99
Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
26 décembre 1988 S
1er novembre 1981
Chine
20 décembre
1988 A
20 décembre 1988
34030
1990 - 708
1995
Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux
RS 0.790.2; RO 1974 784
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
26 décembre
1988 S
1er novembre 1981
Chine
20 décembre
1988 A
20 décembre
1988
EUTELSAT
30 novembre
30 novembre
1987
34076
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1862, 1979 1861, 1982 260, 1983 1324, 1985 1693 et 1987 1219.
Déclaration d'acceptation selon article XXII, paragraphe 1, de la convention.
1996
1990 - 722
Convention du 12 novembre 1974 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
RS 0.790.3; RO 1978 240
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
13 décembre 1988 S
1er novembre 1981
Chine
12 décembre 1988 A
12 décembre 1988
34075
1990 - 721
1997
Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
RS 0.812.121.0; RO 1970 803
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1990, complément 1)
I
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Bahreïn
7 février
1990 A
9 mars
1990
Cap-Vert
24 mai
1990 A
23 juin
1990
Malte
22 février
1990 A
24 mars
1990
Mauritanie
24 octobre
1989 A
23 novembre
1989
Suriname
29 mars
1990 S
25 novembre
1975
II
Retrait d'une réserve
Hongrie (RO 1977 489)
Le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 48, paragraphe 2, de la convention.
34074
1998
1990 - 720
Traduction 1)
Décision du Conseil mixte nº 8 de 1985 Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal
Amendement des statuts 2)
Adoptée le 17 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1986
Le Conseil,
vu le retrait du Portugal de l'Association suite à l'entrée de ce pays dans les Communautés Européennes,
désireux, dans ce contexte, de continuer à promouvoir le développement de l'industrie portugaise, et de permettre ainsi au Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal de poursuivre ses activités, vu le paragraphe 5 (a) de la Décision du Conseil nº 4 de 1976, vu la prochaine adhésion de la Finlande à la Convention, décide:
a) l'article 1 aura la teneur suivante:
«Les présents Statuts, amendés par la décision du Conseil nº 8 de 1985 et la décision du Conseil mixte nº 4 de 1985 respectivement, s'ap- pliquent au Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal, établi par le Conseil de l'Association européenne de libre- échange, en vertu de sa décision nº 4 de 1976, et par le Conseil mixte de l'Association créée entre les Etats membres de l'Association euro- péenne de libre-échange et la République de Finlande, en vertu de sa décision nº 1 de 1976, et dénommé ci-après ‹le Fonds>.»
b) Les mots «et de la Finlande» et «et la Finlande» dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 seront remplacés par les mots «et du Portugal» et «et le Portugal».
c) L'article 4 aura la teneur suivante:
«Le Fonds tient dûment compte de la promotion des échanges entre les Etats contribuants».
d) Le paragraphe 2 de l'article 9 aura la teneur suivante:
«Chaque fois que le Conseil exerce ses fonctions au titre de ces Statuts ou au titre de la Décision du Conseil nº 4 de 1976, un représentant du Portugal a le droit de participer et dispose d'une voix».
1989 - 804
1999
Fonds AELE de développement
RO 1990
La présente décision entrera en vigueur, avec effet à partir du 1er janvier 1986, lorsque les représentants au Conseil de tous les Etats membres l'auront soit acceptée au sein du Conseil sans restriction, soit auront notifié posté- rieurement leur acceptation au Secrétaire général, mais pas avant que la Décision du Conseil mixte rendant cette Décision applicable également à la Finlande n'entre en vigueur.
Le Secrétaire général notifiera les représentants de tous les Etats membres au Conseil de la date d'entrée en vigueur de cette décision.
Le Secrétaire général déposera le texte de cette Décision auprès du gouver- nement de la Suède.
33405
2000
Traduction 1)
Décision du Conseil mixte nº 4 de 1985 Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal
Amendement des statuts2)
Adoptée le 17 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1986
Le Conseil mixte,
vu le retrait du Portugal de l'Association suite à l'entrée de ce pays dans les Communautés Européennes,
désireux, dans ce contexte, de continuer à promouvoir le développement de l'industrie portugaise, et de permettre ainsi au Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal de poursuivre ses activités, vu le paragraphe 5 (a) de la Décision du Conseil nº 4 de 1976, vu la prochaine adhésion de la Finlande.à la Convention, vu l'Accord,
décide:
La Décision du Conseil nº 8/1985 modifiant les Statuts du Fonds AELE de développement industriel en faveur du Portugal sera contraignante pour la Finlande également et s'appliquera aux relations entre la Finlande et toutes les autres Parties à l'Accord.
Cette décision entrera en vigueur, avec effet à partir du 1er janvier 1986, lorsque les représentants au Conseil mixte de toutes les Parties à l'Accord l'auront soit acceptée sans restriction, soit auront notifié postérieurement leur acceptation au Secrétaire Général de l'Association européenne de libre-échange.
Le Secrétaire général de l'Association Européenne de libre-échange dépose- ra le texte de cette Décision auprès du gouvernement de la Suède.
33404
RS 0.973.265.41
1989 - 803
2001
Errata
Ordonnance relative à l'utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération
du 21 novembre 1990 (RO 1990 1838)
0
Art. 8
Au lieu de:
L'ordonnance du 31 mai 1971 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs est modifiée comme il suit:
...
Lire:
L'ordonnance du 31 mars 1971 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs est modifiée comme il suit:
. ..
18 décembre 1990
Chancellerie fédérale
R34080
2002
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-51 vom 18.12.1990 (S. 1941-2002) RO-1990-51 du 18.12.1990 (p. 1941-2002) RU-1990-51 del 18.12.1990 (p. 1941-2002)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Datum
18.12.1990
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Data
Seite
1941-2002
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