Recueil officiel des lois fédérales
Nº 50 11 décembre 1990
0
1878 Bureau central national INTERPOL Suisse
1879 Service d'identification du Ministère public de la Confédération
1880 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
1882 Organisation militaire (OM). LF
1893 Formation des officiers. AF
1896 Suppression du statut de complémentaire (OSSC)
1903 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
1914 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
1918 Pharmacopée
1919 Adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 91
1920 Mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR)
Traité sur l'Antarctique
1924 - Arrêté fédéral
1925 - Traité
Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
1934 - Arrêté fédéral
1935 - Protocole
1940 Organisation internationale de télécommunications maritimes par satel- lites (INMARSAT). Convention
0
1877
Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse
Modification du 26 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
1
L'ordonnance du 1er décembre 19861) concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse est modifiée comme il suit:
Art. 17, 2ª al.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993.
II
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
26 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34058
1
1878
1990 - 746
Ordonnance concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération
Modification du 26 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
I
L'ordonnance du 1er décembre 19861) concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération est modifiée comme il suit:
Art. 23, 2ª al.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993.
II
Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
26 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34059
1
1990 - 747
1879
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
Modification du 21 novembre 1990
1
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée dans le sens du présent appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34055
1880
1990 - 719
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
RO 1990
Annexe 1
Contingents d'autorisations (art. 9, 1er al.)
1 Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1991 et 1992.
2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit:
Nombre maximum par canton
Berne
125
Appenzell Rh .- Ext. 5
Lucerne
50
Appenzell Rh .- Int.
5
Uri
20
Saint-Gall
45
Schwyz
50
Grisons
270
Unterwald-le-Haut
20
Argovie
5
Unterwald-le-Bas
20
Thurgovie
5
Glaris
20
Tessin
180
Zoug
5
Vaud
160
Fribourg
50
Valais
310
Soleure
5
Neuchâtel
35
Bâle-Campagne
5
Jura
20
Schaffhouse
10
34055
1881
Loi fédérale sur l'organisation militaire (Organisation militaire, OM)
Modification du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête:
I
L'organisation militaire2) est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3e al.
3 Le service militaire s'accomplit dans les classes de l'armée.
Art. 1bis
Celui qui n'a pas encore passé le recrutement à la fin de l'année de ses 28 ans et celui qui, ayant passé le recrutement, n'a pas accompli son école de recrues à la fin de l'année de ses 30 ans, n'est plus astreint au service militaire; il est à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 5, 1er al.
1 Au recrutement, les hommes sont versés dans une des deux catégories suivantes: hommes aptes au service et hommes inaptes au service. La décision au sujet de l'aptitude peut être différée de quatre ans au maximum.
Art. 10
Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade, d'exercer un commandement ou une fonction et d'accomplir les services prescrits qu'implique ce commandement ou cette fonction.
Art. 15
Le militaire peut être déclaré en tout temps inapte au service pour raisons de santé.
FF 1989 II 1078
RS 510.10
1882
1990 - 411
Organisation militaire. LF
RO 1990
Art. 20
1 Le Conseil fédéral peut ordonner d'attribuer ou d'affecter à l'armée:
a. Les Suisses et les Suissesses qui se présentent volontairement;
b. En cas de service actif, les personnes exclues du service en vertu des articles 16, 17, 18, 18bis et 19.
2 Les personnes qui se présentent volontairement peuvent être convoquées à des services.
3 Le Conseil fédéral règle les détails.
O
Art. 30bis
En vue de lutter contre des maladies contagieuses ou pernicieuses, le Conseil fédéral peut ordonner la vaccination obligatoire des conscrits déclarés aptes au service lors du recrutement, et des militaires.
Art. 31, introduction et ch. 4
Les communes mettent gratuitement à disposition:
VII. Voies de recours dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire
Art. 34his
1 Dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, les voies de recours du militaire sont régies par le règlement de service de l'armée. Sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, toutes les injonctions des supérieurs militaires. Le Conseil fédéral décide quelles injonctions des autorités militaires cantonales et fédérales concernant l'affecta- tion du militaire sont également des affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire.
2 Dans les autres affaires de nature non pécuniaire, les voies de recours du militaire sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative 1) vis-à-vis des autorités fédérales et par le droit cantonal correspondant vis-à-vis des autorités cantonales.
Art. 34ter
1 Le militaire à qui un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire a fait du tort, a le droit de porter plainte.
1883
Organisation militaire. LF
RO 1990
2 La décision relative à la plainte peut faire l'objet d'un recours auprès du supérieur immédiat de celui qui a rendu la décision, puis auprès du Département militaire fédéral, qui rend une décision définitive. Les décisions des départements militaires cantonaux peuvent être déférées directement au Département militaire fédéral, lorsque le canton ne prévoit pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.
3 Les plaintes et les recours sont traités au cours d'une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'instance saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.
0
Art. 34quater
1 Les mises sur pied ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l'accomplissement du service par anticipation, aux services volontaires et aux dispenses, peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen. La plainte n'est pas recevable dans ce type d'affaires qui relèvent du pouvoir de commandement militaire.
2 Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'aptitude au service peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Celle-ci rend une décision définitive.
3 Le refus de l'autorisation d'accomplir le service militaire sans arme pour des raisons de conscience peut faire l'objet d'un recours auprès du Département militaire fédéral, conformément à la loi fédérale sur la procédure administra- tive1). La décision du Département est définitive.
4 Les voies de recours dont le militaire dispose pour s'opposer aux décisions prises en vertu des articles 17 à 19 et aux sanctions analogues de droit administratif sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative.
Art. 38, ch. 7 Abrogé
Art. 51
1 Les officiers qui ne sont pas incorporés dans un état-major ou une unité sont mis à la disposition des offices fédéraux. Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles et des cours.
2 Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm ainsi que les militaires de sexe féminin qui ne sont pas incorporés dans la troupe, sont attribués à la réserve de personnel.
1884
C
Organisation militaire. LF
RO 1990
Art. 66, 2ª al.
2 Les nominations et les promotions qui contreviendraient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être invalidées. Le Conseil fédéral règle les compétences.
Art. 72bis
1 En cas de nécessité militaire, des fonctions d'officier peuvent être confiées à des soldats, des appointés et des sous-officiers ayant des connaissances particulières. Ces militaires effectuent les services liés à ces fonctions, à l'exception des services d'avancement.
2 Ils sont nommés officiers spécialistes dès que la fonction leur est confiée et ils ont les mêmes droits et devoirs que les officiers.
3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui entrent en ligne de compte et règle les conditions de nomination.
4 La fonction d'officier n'est attribuée que pour le temps où la fonction est exercée.
Art. 93, 2ª al. Abrogé
Art. 95
Le Conseil fédéral règle la remise de l'armement, de l'équipement personnel et des effets d'équipement spéciaux aux officiers ainsi qu'aux officiers spécialistes.
Art. 99
1 Les sous-officiers, les appointés et les soldats doivent faire inspecter leur équipement.
2 L'équipement est inspecté au service militaire ou lors d'inspections hors service.
3 En dehors du service, les militaires passent au total trois inspections. Le Conseil fédéral en fixe la fréquence et règle les exceptions.
4 En règle générale, les cantons organisent les inspections par région.
Art. 104
La Confédération subventionne les associations et, en général, tous les efforts ayant pour but l'instruction militaire préparatoire des jeunes. L'accent est mis sur l'enseignement du tir. La Confédération fournit gratuitement les armes, les munitions et l'équipement nécessaires.
1885
Organisation militaire. LF
RO 1990
Art. 115
1 La durée des écoles et des cours fixée par la loi peut être prolongée de deux jours au plus pour les militaires chargés de travaux spéciaux de préparation, d'organisa- tion et de licenciement.
2 Pour les reconnaissances et la préparation des cours, les officiers peuvent être appelés à faire six jours de service au plus, les sous-officiers deux jours au plus.
3 Ces jours de service sont accomplis en supplément.
Art. 120
1 Les formations de l'élite ainsi que les formations composées de militaires de l'élite et d'autres classes de l'armée accomplissent des cours de répétition.
2 Les formations de la landwehr ainsi que les formations composées de militaires de la landwehr et du landsturm suivent les cours de complément.
3 Les formations du landsturm font des cours du landsturm.
4 En règle générale, les cours de répétition ont lieu chaque année, les cours de complément et les cours du landsturm tous les deux, trois ou quatre ans.
Art. 121, 1er et 2e al.
1 Les cours de répétition et les cours de complément sont de 20 jours au plus, les cours du landsturm de 13 jours au plus.
2 Abrogé
Art. 122, 1er al.
1 Les officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur unité ou de leur état-major. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 123bis, 132 et 135
Abrogés
Art. 126
La Confédération soutient pareillement, selon leur importance, d'autres institu- tions ayant pour but le développement des aptitudes militaires, pour autant qu'elles se soumettent à ses prescriptions et à son contrôle.
Art. 151, 1er al., troisième phrase et 3e al.
1 Troisième phrase abrogée
3 D'autres autorités militaires, les organes de la taxe militaire, de l'assurance militaire, de la protection civile et de la circulation routière ainsi que les tribunaux
1886
Organisation militaire. LF
RO 1990
peuvent demander des renseignements sur des militaires, pour autant que cela soit prévu par une loi.
Art. 151 bis
1 Les juges civils peuvent demander qu'on leur communique les renseignements militaires contenus dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) concernant un inculpé ou un suspect lorsque:
a. La gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure;
b. Un acte délictueux qui a été commis au service militaire est soumis à la juridiction pónale civile.
2 Le procureur général de la Confédération peut demander les mêmes renseigne- ments en procédure pénale fédérale avant l'ouverture de l'instruction prépara- toire.
Art. 153, 1er et 3e al.
1 Les cantons forment des unités et des états-majors de bataillon d'infanterie ainsi que, partiellement, les unités du landsturm. L'Assemblée fédérale peut charger les cantons de fournir des formations d'autres armes et des services auxiliaires.
3 Abrogé
Art. 155
La Confédération assigne aux formations cantonales les officiers, les sous-officiers et les soldats d'autres armes ainsi que des services auxiliaires qui leur sont nécessaires.
Art. 156, 1er al.
1 Les cantons nomment les commandants et les officiers cantonaux des formations qu'ils fournissent.
0
Art. 160, 2e et 3e al.
2 Le Conseil fédéral peut mettre sur pied le personnel nécessaire en vue d'ac- complir des services lorsqu'il s'agit:
a. De sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique;
b. D'assurer la mobilisation;
c. D'engager les services coordonnés;
d. D'engager les états-majors de crise;
e. D'assurer l'aide en cas de catastrophe.
3 Les services accomplis selon le 2e alinéa sont en principe imputés sur l'obligation générale de servir; le Conseil fédéral règle les exceptions.
1887
Organisation militaire. LF
RO 1990
Art. 161, 2e al.
2 Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales conformément aux directives de l'office fédéral compétent. Le Conseil fédéral définit les principes généraux.
Art. 220
Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 1er, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2€ alinéa, 45, 87, 123, 130, 134, 153, 1er et 2e alinéas, 158, 4e alinéa, et 200, ainsi que les dispositions com- plémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont pas sujets au référendum.
Art. 221 bis
1 Le Conseil fédéral est chargé de la suppression du service complémentaire et de l'introduction de l'incorporation différenciée. Il règle notamment les modalités de la visite sanitaire subséquente, la reprise de l'équipement, l'attribution des grades, la durée des cours d'introduction pour les personnes aptes au service provenant de la réserve de personnel, l'incorporation ainsi que l'organisation des états-majors et des troupes.
2 Les cantons sont chargés de l'exécution des présentes dispositions dans leur domaine.
II
Les modifications et abrogations du droit en vigueur se trouvent dans l'appendice, qui est partie intégrante de la présente loi.
III
0
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif, à l'exception des chiffres 4 à 6 de l'appendice concernant les modifications et les abrogations du droit en vigueur.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
33002
1888
RO 1990
Organisation militaire. LF
Appendice
(ch. II)
Modifications et abrogations du droit en vigueur
Art. 3, let. d
Ne sont pas régies par la présente loi:
d. La procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire,
la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire, pour autant que l'article 34quater de l'organisation militaire2) n'en dispose pas autrement, la procédure militaire d'estimation de première instance;
Art. 74, let. d Abrogée
La désignation «et celles qui sont versées dans les services com- plémentaires» est biffée dans l'article 2, chiffres 1, 3 et 4.
Art. 30, 2º al.
2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l'exé- cution militaire de la peine d'emprisonnement. Il édicte les prescrip- tions nécessaires.
Art. 11, 1er al.
1 Les militaires reçoivent la solde de leur grade. L'article 18 est réservé.
RS 172.021
RS 510.10; RO 1990 1882
RS 321.0
RS 510.30
1889
Organisation militaire. LF
RO 1990
Art. 18
Les officiers spécialistes reçoivent une solde de fonction de 16 francs.
Art. 19, 1er al., deuxième phrase
1 . Ils ont droit à une indemnité d'habillement. ...
Art. 20, 21 et 22 Abrogés
Suppression de désignations
Art. 3, 2e al .: «les comptables des services complémentaires»
Art. 12, ch. 2, let. c: «sauf les complémentaires convoqués à des revues d'organisa- tion»
Art. 19, 2e al .: «ou complémentaire».
Art. 1er, let. g Abrogée
Art. 5, 1er al., troisième phrase
1 ... Les militaires de la landwehr et du landsturm et, dans certains cas, les militaires de l'élite également, sont incorporés dans les autres formations de l'armée.
Suppression d'une désignation
La désignation «et du service complémentaire» de l'article 6, 3e alinéa, est suppri- mée.
Modification des appendices
Les appendices A et B2) sont modifiés conformément aux indications contenues dans l'appendice2) classifié confidentiel du présent arrêté.
Abrogé
RS 513.1
Non publiés. 3) RO 1961 1182
1890
Organisation militaire. LF
RO 1990
Art. 4, 3ª al. Abrogé
La désignation «et les hommes des services complémentaires/ou du service complémentaire» est biffée dans l'article 35.
Art. 2, 1er al., let. b, 17 et dispositions finales, ch. II, 2e al., de la modification du 22 juin 1979
Abrogés
Suppression de désignations:
Art. 4, 1er al., let. b: «attribué au service complémentaire»
Art. 7, 1er al .: «ou dans le service complémentaire».
La désignation «ou complémentaire» est biffée dans l'article 1er, 1er alinéa, chiffre 7.
La désignation «et des services complémentaires» est biffée dans l'article 1er, 1er alinéa.
RS 519.3
RS 520.1
RS 661
RS 833.1
RS 834.1
1891
Organisation militaire. LF
RO 1990
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
0
33002
1
1892
Arrêté fédéral concernant la formation des officiers
du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 130 et 134 de l'organisation militaire 1); vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19892),
arrête.
Article premier Ecole d'officiers
1 L'école d'officiers pour futurs lieutenants dure 118 jours. Le Conseil fédéral peut:
a. Prévoir une école d'officiers plus courte pour certaines armes et certains services auxiliaires;
b. Ordonner que certaines écoles d'officiers soient scindées;
c. Ordonner des services d'instruction supplémentaires pour certaines fonc- tions aux exigences techniques particulièrement élevées.
2 Les militaires n'accomplissent pas de cours de répétition l'année de leur promotion au grade de lieutenant.
3 Les lieutenants nouvellement nommés suivent une partie d'une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadres, ainsi qu'une école de recrues complète de leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 2 Avancement des officiers
1 Pour accéder à une fonction d'un grade supérieur, les officiers accomplissent en règle générale:
a. Une école de tir ou une école technique de 27 jours au plus;
b. Une école centrale de 27 jours au plus.
2 Les premiers-lieutenants prévus comme commandants d'une unité suivent, en règle générale, une partie d'une école de sous-officiers et une école de recrues en qualité de commandant d'unité.
3 Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les autres premiers-lieutenants prévus pour l'avancement au grade de capitaine, ainsi que les capitaines prévus pour l'avancement au grade de major, doivent accomplir du service dans une école de recrues ou dans un service spécial. Il peut également prescrire un service spécial pour les futurs lieutenants-colonels et les colonels.
RS 512.24
RS 510.10
FF 1989 II 1078
1990 - 757
1893
Formation des officiers
RO 1990
4 Le Conseil fédéral fixe les autres écoles et cours que les officiers prévus pour l'avancement doivent accomplir.
Art. 3 Formation complémentaire des officiers
1 Pour assumer une nouvelle fonction ou être recyclés sans changer de grade, les officiers suivent un cours d'introduction, un cours de tir ou un cours technique de 20 jours au plus.
2 La formation complémentaire des officiers s'acquiert dans le cadre d'exercices des états-majors et de cours tactiques et techniques. En règle générale, ces services durent six jours avec la troupe et treize jours lorsqu'ils sont dirigés par les offices fédéraux. Le Conseil fédéral fixe la durée et la périodicité de ces services en fonction des besoins des armes ou des services auxiliaires.
Art. 4 Cours d'état-major général
Les officiers d'état-major général suivent cinq cours d'état-major général de 27 jours au plus chacun.
Art. 5 Exercices et cours du Département militaire fédéral ou de la défense générale
Les exercices et cours du Département militaire fédéral ou de la défense générale consistent dans:
a. Un exercice opératif de six jours au plus pour les officiers de l'état-major de l'armée et des états-majors des Grandes Unités ainsi que pour les partici- pants civils chargés de tâches militaires;
b. Un cours d'introduction de treize jours au plus (éventuellement en plusieurs parties), pour les officiers généraux et les directeurs des offices fédéraux nouvellement nommés;
c. Un cours d'information de trois jours au plus pour les officiers généraux et les cadres du Département militaire fédéral;
d. Des cours de défense générale de cinq jours au plus chacun, selon une ordonnance particulière du Conseil fédéral, notamment pour les officiers de l'état-major de l'armée, les officiers d'état-major général, les chefs du service territorial des Grandes Unités et les officiers des états-majors territoriaux.
Art. 6 Dispositions complémentaires
1 Le Conseil fédéral règle la subordination des écoles, cours et exercices aux différents groupements et unités administratives conformément à l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration1), désigne les participants aux services d'instruction et fixe la durée de ceux-ci.
1894
Formation des officiers
RO 1990
2 Il peut ordonner que:
a. Les états-majors des écoles, des cours et des exercices soient convoqués pour accomplir trois jours de service supplémentaire au plus;
b. Pour certains officiers, des écoles et des cours soient exceptionnellement imputés sur la durée des cours de répétition, de complément ou du landsturm.
3 Le Département militaire fédéral peut ordonner que des écoles et cours soient accomplis dans le cadre d'autres écoles et cours.
0
Art. 7 Dispositions finales
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
2 L'arrêté fédéral du 16 décembre 19772) concernant la formation des officiers est abrogé.
3 En vertu de l'article 220 de l'organisation militaire, le présent arrêté, bien que de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
4 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
. Entrée en vigueur -
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33002
1895
Ordonnance concernant la suppression du statut de complémentaire (OSSC)
du 21 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 221 bis de l'organisation militaire (OM)1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet La présente ordonnance règle la suppression du statut de complémentaire (SC).
Art. 2 Clause de réserve
L'exécution concernant la suppression du service complémentaire est réglée par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution et à défaut par les dispositions du droit fédéral.
Section 2: Modification du statut
Art. 3 Complémentaires des formations
1 A partir du 1er janvier 1991, les complémentaires incorporés dans des formations sont considérés comme aptes au service. En règle générale, ils restent dans leur formation pour autant que cette dernière subsiste.
2 Les complémentaires de l'élite incorporés dans des formations de la landwehr, du landsturm ou dans des formations mixtes landwehr/landsturm ne restent incorporés que s'ils ont accompli les cours de répétition de l'élite. Sinon ils sont incorporés dans des formations d'élite.
Art. 4 Complémentaires de la réserve de personnel des classes d'âge 1963 à 1970
1 Les complémentaires incorporés dans la réserve de personnel des cantons des classes d'âge 1963 à 1970 passent un recrutement subséquent.
2 Le recrutement subséquent est organisé en 1991. Exceptionnellement, il peut avoir lieu en 1992. Les convocations sont du ressort des autorités militaires cantonales.
RS 513.40
1896
1990 - 736
Suppression du statut de complémentaire
RO 1990
Art. 5 Complémentaires de la réserve de personnel des classes d'âge 1941 à 1962
1 Les complémentaires incorporés dans la réserve de personnel des cantons des classes d'âge 1941 à 1962 ne passent en principe pas de recrutement subséquent. Ils ne sont plus astreints au service militaire à partir du 1er janvier 1991 et sont mis à la disposition de la protection civile.
2 A leur demande, ils peuvent passer un recrutement subséquent selon l'article 4.
C
Art. 6 Complémentaires selon l'art. 13 OM et complémentaires non incorporés selon les art 16 à 18bis OM
1 Le cas des complémentaires qui sont exemptés du service conformément à l'article 13 de l'organisation militaire ou exclus du service ou de l'armée selon les articles 16 à 18 bis de l'organisation militaire ou en vertu du code pénal militaire 1) ne sera examiné selon les articles 3 à 5 que lorsque l'exemption ou l'exclusion aura été annulée.
2 Les complémentaires auxquels s'applique l'article 4 et dont l'exemption ou l'exclusion du service personnel ne sera supprimée qu'après 1991, ne passeront plus le recrutement subséquent. Ils ne sont plus astreints au service militaire, quelle que soit leur année de naissance, et sont mis à la disposition de la protection civile.
Art. 7 Complémentaires en congé à l'étranger
1 Le statut des complémentaires qui sont en congé à l'étranger n'est modifié selon les articles 3 à 5 que lorsqu'ils s'annoncent militairement en Suisse.
2 Les complémentaires auxquels s'applique l'article 4 et qui ne s'annoncent militairement en Suisse qu'après 1991 ne passent plus le recrutement subséquent. Ils ne sont plus astreints au service militaire, quelle que soit leur année de naissance, et sont mis à la disposition de la protection civile.
Section 3: Attribution des grades et avancement
Art. 8 Principe
1 Un grade militaire n'est attribué qu'aux complémentaires qui ont accompli les écoles ou cours de cadres exigés pour leur classification. L'article 11, 2e alinéa, est réservé.
2 Le grade attribué correspond aux écoles ou cours de cadres accomplis et à celui qui est mentionné dans le tableau des effectifs réglementaires. Le grade ne doit pas être supérieur à la classe de fonction occupée. Si aucun grade n'est mentionné dans le tableau des effectifs réglementaires, c'est le DMF qui le fixe.
3 Les grades sont attribués en date du 1er janvier 1991.
1897
Suppression du statut de complémentaire
RO 1990
Art. 9 Complémentaires des classes de fonction 6 à 4
1 Les complémentaires de la classe de fonction 6 deviennent soldats.
2 Les complémentaires de la classe de fonction 5 deviennent caporaux s'ils ont suivi le cours de cadres I ou un cours de cadres en tant que service spécial. Ils deviennent appointés s'ils n'ont pas suivi de cours de cadres.
3 Les complémentaires de la classe de fonction 4 qui exercent la fonction de comptable deviennent fourriers; ceux qui exercent la fonction de chef de service deviennent sergents-majors ou adjudants sous-officiers s'ils ont suivi un cours de cadres pour comptables ou pour chefs de service. Ils peuvent devenir sergents s'ils n'ont pas suivi l'un de ces cours.
4 Sont compétents pour attribuer les grades d'appointé et de sous-officier:
a. Les offices fédéraux chargés de l'administration pour les militaires fédéraux;
b. Les autorités militaires cantonales pour les militaires cantonaux.
Art. 10 Complémentaires de la classe de fonction 3
Les complémentaires de la classe de fonction 3 ayant suivi le cours de cadres II deviennent:
a. Lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 3 depuis moins de trois ans ou n'ont pas 32 ans révolus;
b. Premiers-lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 3 au moins depuis trois ans et ont 32 ans révolus.
Art. 11 Complémentaires de la classe de fonction 2
1 Les complémentaires de la classe de fonction 2 ayant suivi le cours de cadres II deviennent:
a. Premiers-lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 depuis moins de trois ans ou n'ont pas 32 ans révolus;
b. Capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 au moins depuis trois ans et ont 32 ans révolus;
2 Ils deviennent capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 et ont commandé une formation du service complémentaire en tant que chefs de détachement; il n'est pas indispensable d'avoir accompli le cours de cadres II.
Art. 12 Complémentaires de la classe de fonction 1
Les complémentaires de la classe de fonction 1 ayant suivi le cours de cadres II deviennent:
a. Capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1 depuis moins de trois ans ou n'ont pas 40 ans révolus;
b. Majors, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1 au moins depuis trois ans et ont 40 ans révolus;
c. Lieutenants-colonels, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1 au moins depuis six ans et ont plus de 46 ans révolus.
1898
0
Suppression du statut de complémentaire
RO 1990
Art. 13 Complémentaires des classes de fonction 3 à 1
1 Les complémentaires des classes de fonction 3 à 1, qui n'ont pas suivi le cours de cadres II et qui ne sont pas chefs de détachement peuvent devenir sergents ou garder le grade qu'ils avaient antérieurement.
2 Ils peuvent devenir «officiers spécialistes» selon l'article 72bis OM s'ils sont nommés à de telles fonctions fixées dans les tableaux des effectifs réglementaires.
Art. 14 Transformation des propositions en vue de l'avancement
1 Les propositions en vue de l'avancement au grade de chef de groupe sont transformées en propositions en vue de l'avancement au grade de caporal.
2 Les propositions en vue de l'avancement aux fonctions de comptable, de chef de service ou d'officier seront examinées lors du prochain service selon le droit applicable.
Art. 15 Avancement et promotion
1 Après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'avancement et les promotions des anciens complémentaires aux grades de sous-officier ou d'officier ont lieu conformément au droit applicable.
2 Les années de fonction comptent comme années de grade conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).
3 Pour la première promotion selon le nouveau statut, les conditions pour le nouveau grade, y compris les années d'incorporation et de commandement doivent être remplies, mais pas les conditions selon l'OAMA pour les grades précédents.
4 Les dispositions transitoires de l'article 97 OAMA sont applicables par analogie.
Section 4: Service personnel
Art. 16 Mise en compte des services
" Les jours de service accomplis dans des cours de complément du service complémentaire sont imputés sur la durée totale des services à accomplir par classe de l'armée (art. 122 OM). Les jours manquants ne doivent néanmoins pas être rattrapés.
2 Les services manqués ou non accomplis dans le service complémentaire ne doivent pas être rattrapés.
1899
RO 1990
Suppression du statut de complémentaire
Art. 17 Services d'instruction
Les complémentaires déclarés aptes au service accomplissent, dès le 1er janvier 1991, les cours de répétition, de complément et du landsturm dans les cours de troupe selon le droit applicable, en fonction de l'âge, du grade ou de la fonction d'officier attribué et de l'incorporation. L'article 20 demeure réservé.
Art. 18 Paiement des galons
1 Les complémentaires qui ont été formés à une fonction spéciale dans un cours technique ou un cours de cadres du service complémentaire et n'ont pas encore accompli le service pratique (service spécial, service dans une école de recrues, etc.) avant la mise en vigueur de la présente ordonnance, n'accomplissent plus ce service.
2 Les complémentaires qui reçoivent un grade selon les articles 8 à 12 ne doivent pas payer leurs galons ni accomplir un service pratique.
Art. 19 Cours d'introduction suivant le recrutement subséquent
1 Les complémentaires de la réserve de personnel qui ont passé le recrutement subséquent conformément à l'article 4 et ont été déclarés aptes au service font l'année suivante un cours d'introduction de leur arme ou de leur service auxiliaire.
2 Les cours d'introduction durent 20 jours au plus, 41 jours pour les militaires des troupes d'aviation et de défense contre avions. La durée de ces cours est fixée par le DMF. Les offices fédéraux sont chargés de leur organisation.
3 Les cours d'introduction ne sont pas imputés sur la durée totale des services à accomplir (art. 122 OM), à l'exception de 20 jours pour les militaires des troupes d'aviation et de défense contre avions.
Art. 20 Cours de répétition suivant le recrutement subséquent
1 Les cours de répétition obligatoires commencent l'année qui suit le cours d'introduction.
2 Les militaires qui, pour des raisons personnelles, renvoient le cours d'introduc- tion d'une année, doivent remplacer les cours de répétition manqués.
Art. 21 Ecole de recrues volontaire
Les complémentaires de la réserve de personnel des années 1968 à 1970, déclarés aptes au service lors du recrutement subséquent, peuvent accomplir volontaire- ment l'école de recrues.
1900
Suppression du statut de complémentaire
RO 1990
Section 5: Equipement
Art. 22 Armement
1 Les complémentaires des classes de fonction 6 et 5 déclarés aptes au service, qui ont été instruits précédemment au maniement du fusil d'assaut, reçoivent cette arme, pour autant que leur incorporation l'exige.
2 Les complémentaires de toutes les classes de fonction déclarés aptes au service, qui ont été instruits précédemment au maniement du pistolet, reçoivent cette arme, pour autant que leur incorporation l'exige.
3 Les complémentaires dont la nouvelle fonction exige qu'ils soient équipés d'une arme en reçoivent une, même s'ils n'ont pas été instruits à son maniement. Le maniement de l'arme doit être appris lors du premier service.
Art. 23 Equipement personnel
1 L'équipement personnel doit être adapté à l'équipement des militaires ayant le même grade et la même fonction.
2 Les complémentaires qui ont passé le recrutement subséquent reçoivent leur équipement personnel au cours d'introduction.
Section 6: Dispositions finales
Art. 24 Exécution
1 Le Département militaire fédéral et les autorités militaires cantonales sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2 Les questions d'exécution qui présentent des difficultés seront réglées par les offices fédéraux et les autorités après entente avec l'Etat-major du Groupement de l'état-major général.
3 Les offices fédéraux avec troupes et les autorités militaires cantonales peuvent convoquer des militaires pour les travaux d'exécution. L'article 7, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm n'est pas applicable dans le cas présent.
4 Les travaux d'exécution doivent être terminés le 31 décembre 1991 et pour le recrutement subséquent, le 31 décembre 1992.
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. L'arrêté du Conseil fédéral du 1er juin 19512) concernant le service com- plémentaire;
RS 512.22
RO 1951 515 928, 1961 263, 1969 217, 1970 72, 1975 2261, 1986 989
1901
Suppression du statut de complémentaire
RO 1990
b. L'ordonnance du 13 janvier 19711) sur les services d'instruction des com- plémentaires (OISC);
c. L'arrêté du Conseil fédéral du 11 mars 19662) concernant les services d'organisation des complémentaires;
d. L'ordonnance du 11 septembre 19683) sur le classement dans l'échelle des fonctions du service complémentaire.
Art. 26 Abrogation de notions et de définitions
1 Dans tous les textes légaux, les dispositions en relation avec le service com- plémentaire ou les complémentaires sont sans effet à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les textes légaux seront adaptés lors d'une prochaine révision.
Art. 27 Dispositions transitoires
1 Demeure réservée l'application de l'ancien droit aux affaires qui sont inter- venues avant le 1er janvier 1991 et qui ne sont traitées qu'après cette date.
2 La taxe d'exemption du service militaire due jusqu'à la modification du statut (art. 3 à 7) est perçue. Les complémentaires exclus du service selon les articles 16 à 18 bis de l'organisation militaire, ainsi que les complémentaires en congé à l'étranger, sont considérés comme non incorporés dans une formation de l'armée conformément à la loi sur la taxe d'exemption du service militaire.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1994.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34052
RO 1971 127 1861, 1975 2159, 1976 2597, 1980 44, 1982 1207, 1985 1072 2) RO 1966 674
RO 1968 1157, 1980 322, 1984 512
1902
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 21 novembre 1990
C
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance sur le libre-échange du 18 octobre 19891) est modifiée comme il suit:
Art. 4a Abrogé
Annexe 1
L'annexe 1 est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34057
1990 - 732
1903
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
Annexe 1 (art. 1er)
Taux
Taux
Taux
No du tarif a)
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
.
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
0106.0090
1)*
0305.4910
0603.1011/ 1012
exempt
2100
5100
exempt 6
9100/ 9910
exempt exempt13)
9200
exempt
6300
exempt
0702.0000
9910
6910
0703.1090
exempt
9990
exempt
6990
exempt
2000 0709.6011
exempt
0302.1200
exempt
0306.1100/
exempt
1900
0307.9900
exempt
exempt
2100/
0403.1010
em9)
em
em
em
6600
exempt
1020
100 .--
100 .--
0712.2000
exempt
6990
exempt
0405.0010 0501.0000
exempt exempt
9090
0303.1000
exempt
0502.1000/
0802.5000
exempt
2200
exempt
9000
exempt
9000
2900
0503.0010/
0810.1000
exempt13)
3100/
0090
exempt exempt
0904.1100/
7990
exempt
0505.1010/
2090
exempt
8000
9090
exempt
1209.1100/
0304.1020
0506.1000
exempt
1900
1090
exempt
9000
exempt
2100/
2020/
exempt
2090
exempt
9000
exempt
3000/
9090
exempt
0508.0010/
0305.1000
exempt
0090
exempt
9900
2000
0509.0000
exempt
1211.1010/
3010
0510.0000
exempt
2090
exempt
3090/
0511.9100
9010/
4200
exempt
9900
9090
4990/
0604.1010
exempt
0208.9000
5910
0301.1000
5990/
6090 0710.4000
9010
7000
0903.0000
exempt
7800
exempt
0504.0090
0507.1000/
2900
9100
a) RS 632.10 annexe
*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe.
1904
No du tarif
No du tarif
0203.1100
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
Taux
Taux
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1212.2000 9910
exempt exempt
1518.0099 1519.1100/
exempt
1901.1021/ 1022
em
em
9990
1200
exempt exempt
2082
em
2000
exempt
1910/
exempt
2091/
9090
exempt
3000
exempt
2092
em
1302.1100/
1900
exempt
9000
exempt
2099
em
em
2010/
1521.1091/
9051/
2020
exempt
9020
9052
em
em
2090
exempt
1522.0000
exempt exempt exempt 32)
9067
em
3210/
3900
exempt
1604.1100/
9075
em
em
1401.1000/
1605.9000
exempt
9081/
1403.9000
1702.5000
exempt 33)
exempt 33)
9089
em
em
2010/
2090
exempt 10).
exempt exempt
9010/
em
em
9096
em
em
1502.0000
9032
exempt
9099 1902.1100/
exempt
exempt
1504.1000
9041/
9093
em
em
1900
em
em
1505.1000/
9000
exempt
1806.1010/
4010
em
em
1506.0000
1020
em
em
4090
em
em
1510.0000
2011/
2019
em
1903.0000 1904.1000
2 .-- 20 .--
exempt
1516.1000
2091/
9020
24 .--
exempt
2000
9029
em
em
9090
em
em
1518.0010 0091
exempt
1013
em
em
9019
em
em
1404.1000
exempt exempt
9010 1704.1010/
1030
em
em
9092
em
9000
9093/
1501.0010/
2000/ 3000
1803.1000/ 1805.0000
exempt
3000
em
em
3100
exempt
1602.2010 1603.0000
9071/
9010/
exempt
1300
exempt
2083
em
em
1520.1000/
2093/
9061/
9082
em
2 .--
1515.6000
exempt
1901.1011/
1905.1010/
No du tarif
No du tarif
1905
2000/
9091/
9031
2081/
1301.1000
2000
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1905.9020
32 .--
exempt
2106.1011
em
em
2208.5029 9090
exempt exempt
9095
em
em
9010
exempt
2301.1000/
2001.9021
em
em
9021/
2002.9010
9023
em
em
2307.0000 2309.1010
9021
exempt
9024
exempt
exempt exempt
1020
9022
exempt
9040
em
em
9040
9023
em
em
9081/
em
em
2402.1000/ 2403.9930
exempt
2012
em
em
9099
exempt
exempt
2501.0010/
7010/
2201.1000
exempt exempt
2601.1100/
8000
em
em
2202.1000
6.4010)
exempt
2621.0000
exempt
exempt
2008.1110
em
em
9012
2000
9013
2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/
exempt
exempt
9100
exempt
exempt
9090
6.4010)
exempt
9993
em
em
2203.0010
6 .--
2000
exempt
exempt
2101.1010
170 .--
10)46)
2712.1000/
1090
em
em
0020
3.50
2716.0000
exempt
exempt
2010
exempt
10)46)
2801.1000/
2090
em
em
0031
2851.0000 2901.1019
exempt
exempt exempt
2102.1090
exempt
0039
8 .--
1099
exempt
exempt
2000
exempt
10)46)
2190
exempt
exempt
3000
exempt
2205.1010
exempt
exempt
2290
exempt
exempt
2103.1000
exempt
exempt
1020
exempt
exempt
2390
exempt
exempt
2000
exempt
exempt
9010
exempt
exempt exempt
2429
exempt
exempt
3090
exempt
2207.1000/ 2000
exempt
2919
exempt
exempt
2104.1000
exempt
exempt
2208.1000
exempt
2999
exempt
exempt
2000
2011
exempt
2902.1190
exempt
exempt
2105.0000
2021
exempt
1990
exempt
exempt
5019
exempt
2090
exempt
exempt
0
3010
exempt
9020
exempt
2912
exempt
exempt
9000
exempt
exempt
3000
exempt
exempt
exempt
7090
exempt
9000
exempt exempt exempt exempt exempt
2004.9012
exempt
9030
20 .--
9092/
1019
exempt
exempt
1906
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
2419
exempt
exempt
6 .-- 10)46)
2530.9000
2000
2005.2011/
9096
RO 1990
Ordonnance sur le libre-échange
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2902.3090
exempt
exempt exempt
4990
exempt
exempt exempt exempt exempt
3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/
exempt
exempt
4290
exempt
exempt exempt
5090 6090
exempt exempt
3816.0000 3817.1090 2090
exempt exempt
exempt exempt
6090
exempt
exempt
3001.1000/
exempt
exempt
3818.0000/ 3823.9020 3823.9090
exempt exempt
exempt
2903.1100/
3105.9000
exempt
exempt
3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090
exempt
exempt
1300
exempt
exempt
3307.9090
exempt
exempt
4101.1000/
1490
exempt
exempt
3401.1100/
4111.0000
exempt
exempt
1590
exempt
exempt
3407.0000 3501.9000
exempt
exempt 50)
4201.0000/ 4206.9000
exempt
exempt
1700
exempt exempt
exempt
3502.1000
exempt
4301.1000/
exempt
exempt
2190
exempt
exempt exempt
3504.0000 3505.1000
exempt 52)
4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/
exempt
exempt
5000
exempt
exempt
3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090
exempt
exempt
exempt
exempt
2906.1100/ 2908.9090 2909.1100
exempt exempt
exempt exempt exempt
3701.1000/ 3705.9000 3706.1010
exempt exempt exempt
exempt exempt exempt
4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090
exempt
exempt
1990
exempt
exempt
9010 3707.1000/
3090
exempt
exempt exempt
9000
exempt
exempt
4911.9900
exempt
exempt
4290
exempt exempt
exempt
3801.1000/
5001.0000/
4390
exempt
3811.2900
exempt
exempt
5007.9030
exempt
exempt
.
2000
4.80
4.80
4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090
exempt
exempt
2990/
4200
exempt
exempt
exempt
4300
em
em
9000 3503.0000/
exempt
exempt
exempt
2905.1190
exempt exempt
exempt
3215.9000 3301.1100/
exempt
exempt
1290
exempt
exempt
2942.0000
exempt
exempt
7090
exempt
exempt
3006.6000
exempt
9090
exempt
exempt
3101.0000/
exempt
exempt
4490/
5000
exempt
exempt
2909.4490
exempt
4190
exempt
4390
exempt
2910.1000/
2904.9000
exempt
3201.1000/
1690/
1990
exempt
2290
4400/
exempt
exempt
4901.1000/
exempt
exempt
2090
exempt
4100
exempt
1907
exempt
exempt
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
Taux
Taux
Taux
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
5101.1100/
5113.0000
exempt
exempt
6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/
exempt
exempt
3200
exempt 53)
exempt 53)
5212.2500
exempt
exempt
6815.9900 6901.0000/
exempt
exempt
3320/
5301.1000/
5302.9000
exempt
6914.9099
exempt
exempt
3410
exempt 53)
exempt 53)
5303.1000/
7001.0000/
exempt
exempt
9093
exempt
exempt
5408.3400
exempt
exempt
7118.9030
exempt
exempt
1020
exempt 54)
exempt 54)
5501.1000/
7201.1000/
exempt
exempt
2020/ 9093
exempt
exempt
5705.0000 5801.1000/
exempt
exempt
7419.9929 7501.1000/
exempt
exempt
9112
exempt 55)
exempt 55)
5811.0000 5901.1000/
exempt
exempt
7508.0020 7601.1000/
exempt
exempt
9911 9912
exempt 56)
exempt 56)
5911.9000
exempt
exempt
7616.9090 7801.1000/
exempt
exempt
8409.9913/ 8485.9092
exempt
exempt
6002.9900 6101.1000/ 6117.9090
exempt
exempt
7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/
exempt
exempt
8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000
exempt
exempt
6201.1100/
exempt
exempt
6217.9090
exempt
exempt
8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/
exempt
exempt
8702.1020
exempt exempt
exempt exempt
6310.9000 6401.1000/ 6406.9990
exempt
exempt
8215.9900 8301.1000/
exempt
exempt
2310
53 .--
53 .--
6507.0000
exempt
exempt
exempt
exempt
2320
67 .--
67 .--
6601.1000/
2330
81 .-
81 .--
6603.9000
exempt
exempt
exempt
exempt
2410
67 .--
67 .--
2420
81 .--
81 .--
5516.9400 5601.1000/ 5609.0000
exempt
exempt
7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/
exempt
exempt
8409.1000/
5701.1000/
9111
9113/
6001.1000/
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
8701.1000/
6301.1010/
9000
exempt
exempt
exempt
exempt
9020 8703.1000/
6501.0000/
8311.9000 8401.1000/ 8406.9020
5201.0010/
3310
3390
3420/
5311.0000 5401.1000/
exempt
exempt
7020.0000 7101.1000/
8408.1010/
2010
exempt
exempt
No du tarif
No du tarif
8407.1000/
1908
exempt
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
Taux
Taux
Taux
No du tarif
No du tarif
CE
AELE
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
8703.3100/
8707.9010
exempt
exempt
8708.9490
3210
53 .--
53 .--
9090
9910/
3220
67 .--
67 .--
8708 1000
9992
exempt 61)
exempt 61)
3310
67 .--
67 .--
2910
exempt
exempt
8709.1100/ 8716.9099
exempt
exempt
9010
53 .--
53 .--
3100
8801.1000/
exempt
exempt
9030
81 .--
81 .--
3990 4010/
exempt 59)
exempt 59)
8901.1000/
8704.1000
exempt
exempt
exempt
exempt
2130/
exempt
exempt
4090
exempt 59)
9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/
exempt
exempt
3130/
3200
exempt
exempt
5080
exempt
exempt
9114.9000
exempt
exempt
9030
exempt
exempt
5090
9201.1000/ 9209.9900
exempt
exempt
8705.1010/ 9090
exempt
exempt exempt
6090
exempt 59)
exempt 59)
9301.0000/
exempt
exempt
0022
exempt
exempt
7080
exempt 60)
exempt 60)
9307.0000 9401.1010/ 9406.0090
exempt
exempt
0032
67 .--
67 .--
8000/
9501.0000/
0033
81 .--
81 .--
9291
exempt 59)
exempt 59)
9508.0000 9601.1000/
exempt
exempt
0041
exempt
exempt
9299
exempt 59)
exempt 59)
9618.0090
exempt
exempt
0059
exempt
exempt
9410
exempt
exempt
9706.0000
exempt
exempt
3230
81 .--
81 .--
2100/
9999
3320
81 .--
81 .--
2990
8805.2000
9020
67 .--
67 .--
3910
5010/
8706.0010
exempt
7010/
0031
53 .-
53 .--
7090
0044/
9701.1000/
No du tarif
CE
AELE
1909
,
4080
exempt
8908.0000
2300
6010
9310 9390
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
Notes de bas de page
ex 0106.0090: animaux à fourrure
ex 0203.1100,: en demi-carcasses 0203.2100
exempt exempt
exempt
poissons de mer
exempt
exempt
de poissons de mer
exempt
d'anguilles et de saumon
exempt exempt
ex 0304.1020,: 0305.3010, 4910, 5910, 6910
em = élément mobile
Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 70 .--
0502.1000/9000 = Fr. 14 .--
0503.0010 = Fr. -. 70, 0503.0020 = Fr. 31.50, 0503.0090 = Fr. 56 .--
0505.1010 = Fr. 2.10, 0505.1090, 9090 = Fr. 35 .-- , 0505.9010 = Fr. -. 07
0506.9000 = Fr. -. 07
0507.1000 = Fr. 3.50, 0507.9000 = Fr. -. 21
0508.0010 = Fr. -. 21, 0508.0090 = Fr. 7 .--
0509.0000 = Fr. 14 .--
0510.0000 = Fr. 1.05
1301.1000 = Fr. -. 70, 1301.9010 = Fr. 14 .-- , 1301.9090 = Fr. 1.40
1302.1100 = Fr. 14 .-- , 1302.1200 = Fr. 10.50, 1302.1300 = Fr. 5.60,
1302.1400/1900 = Fr. 2.80, 1302.2090 = Fr. 3.50
1401.1000 = Fr. -. 35, 1401.2000/9000 = Fr. -. 70
1402.1000 = Fr. 3.50, 1402.9100/9900 = Fr. -. 25
1403.1000/9000 = Fr. -. 17
1404.1000 = Fr. -. 14, 1404.9000 = Fr. -. 17
1505.1000 = Fr. -. 70, 1505.9000 = Fr. 7 .-- ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 10.50
1518.0091 = Fr. 3.50
1519.1100 = Fr. 3.50, 1519.1200 = Fr. -. 35, 1519.1910 = Fr. 3.50,
1519.1990/2000 = Fr. -. 35
1520.1000 = Fr. -. 70, 1520.9000 = Fr. 4.90
1521.1091 = Fr. -. 52, 1521.1092 = Fr. 3.50, 1521.9010 = Fr. 1.05,
1521.9020 = Fr. 6.30
1522.0000 = Fr. -. 70
1704.9032 = Fr. 10.50 1803.1000/2000 = Fr. 28 .--
0
1804.0000 = Fr. 1.75
1805.0000 = Fr. 19.60
1806.2011/2019 = Fr. -. 70+ em
1901.9061 = Fr. -. 94+ em, 1901.9062 = Fr. 2.10+ em,
1901.9063 = Fr. 17.50+ em, 1901.9064 = Fr. 25.90 + em,
1901.9065 = Fr. 21.70+ em, 1901.9066 = Fr. 28.70+ em, 1901.9067 = Fr. -. 70+em
ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou
1910
€
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 9 .--
2101.1010 = Fr. 233 .-- , 2101.2010 = Fr. 189 .--
2102.3000 = Fr. 11.20
2103.3010 = Fr. 3.50, 2103.3090 = Fr. 31.50
ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 35 .--
2106.9010 = Fr. 105 .-- 2201.1000 = Fr. 2.10
2202.1000, 9090 = Fr. 4.48
ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 22.20
ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 51.10
2203.0010 = Fr. 4.38, 2203.0020 = Fr. 2.63
2203.0031 = Fr. 4.38, 2203.0039 = Fr. 5.78
2207.1000 = Fr. 35 .-- , 2207.2000 = Fr. -. 70
2208.1000 = Fr. 70 .-- , 2208.2011 = Fr. 19.60
2208.2021 = Fr. 35 .-- , 2208.5019 = Fr. 42 .--
2208.5029 = Fr. 56 .--
2402.1000 = Fr. 1190 .-- , 2402.2010 = Fr. 1225 .-- , 2402.2020 = Fr. 612.50,
2402.9000 = Fr. 1190 .--
2403.1000 = Fr. 455 .-- , 2403.9100 = Fr. 84 .-- , 2403.9910 = Fr. 910 .-- , 2403.9920 = Fr. 105 .-- , 2403.9930 = Fr. -. 03
ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés exempt exempt
ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine
importés du 1er novembre au 31 mars
ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangé
exempt
exempt
ex 0802.9000: pignons exempt
ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de
1900, 3000/9100
l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt
graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt
9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge
exempt
racines de chicorée, fraîches exempt
exempt
ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques 1502.0000
ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale exempt exempt
ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine 3000, ex 1518.0010 25) ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques
exempt
exempt
1911
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt
ex 1516.1000:
provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques huile de ricin hydrogénée (résine opal)
exempt exempt
exempt
extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons
exempt
maltose, chimiquement pur
exempt
em
9081/9082
Fr. 7 .-- + em
Fr. 14 .-- + em
cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou
d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt exempt
ananas, en boîtes hermétiquement fermées
Fr. 35 .--
autres:
entière ou en morceaux:
Fr. 1.12
Fr. 29 .--
exempt
· autres:
exempt
Fr. 29 .--
Fr. 4 .--
exempt
Fr. 47.50
Fr. 100 .--
Fr. 47.50
autre:
contenant des matières grasses
Fr. 100 .--
Fr. 10 .--
ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins
ex 2202.9013:
jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di-
Fr. 4 .--
huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques
exempt
Fr. 28 .--
exempt
Fr. 1.60
Fr. 7 .--
1912
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1990
lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7 .-- la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.
d'une teneur en extrait de moût de: par hl
plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 19.65
plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) ..
Fr. 18.75
NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôtsur la bière (mais non le droit de statistique).Si les indications relatives au genre de bièreet à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 19 fr. 65 par hl
Fr. 45 .--
colles de caséine:
Fr. 15 .--
ex 3501.9000: 51) ex 3502.9000:
3505.1000:
produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbumine - amidons estérifiés ou éthérifiés
exempt exempt Fr. 4.80
· autres
ex 8407.3310,: pour voitures automobiles autres que celles des numé- 3410 ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 54) ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros exempt 55) ex 8409.9112: 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 pour voitures automobiles autres que celles des numé- exempt ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt
ex 8409.9912:
pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre
exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090
exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'im- matriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre .
exempt
pour véhicules à moteur des numéros
8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090
exempt
· pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090
exempt
pour véhicules à moteur d'autres numéros:
exempt
exempt
pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre
exempt
1913
exempt
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
Modification du 21 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2, partie 1 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1914
1990 - 791
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1990
Annexe 2
Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières
Partie 1
Europe
Bulgarie 1)*)
Chypre Gibraltar Malte
Roumanie1) . Turquie Yougoslavie
Afrique
Algérie
Malawi
Angola
Mali
Antarctique
Maurice
Bénin
Mauritanie
Botswana
Mozambique
Bouvet, Ilcs
Namibie
Burkina Faso Burundi Cameroun
Nigéria
Océan Indien, Territoires britanniques de
Cap-Vert
Ouganda
Centrafricaine, République
Rwanda
Comores Congo
Sainte-Hélène
Côte-d'Ivoire
Sao-Tome-et-Principe
Djibouti
Sénégal
Egypte
Seychelles
Ethiopie
Sierra Leone
Gabon
Somalie
Gambie
Soudan
Ghana
Swaziland
Guinée
Tanzanie
Guinée-Bissau
Tchad
Guinée équatoriale
Terres australes françaises
Kenya
Togo
Lesotho
Tunisie
Libéria
Zaïre
Libye
Zambie
Madagascar
Zimbabwe
*) La note 1) ainsi que les autres notes figurent à la fin de la partie 1.
1915
Niger, République
Sahara occidental
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement · RO 1990
Asie
Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bangladesh
Laos
Liban
Macao3)
Malaisie
Bhoutan
Maldives
Brunei Chine2)
Myanmar
Corée (Nord) 4)
Népal
Corée (Sud)3)
Oman
Emirats arabes unis Hong-Kong3)
Philippines
Inde
Qatar
Indonésie Irak
Sri Lanka
Iran
Syrie
Israël
Thaïlande
Jordanie
Timor oriental
Kampuchea
Viet-Nam
Koweit
Yémen
Amérique
Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine
Guatemala
Guyane
Haïti
Honduras
Aruba
Jamaïque
Bahamas
Mexique
Barbade
Montserrat
Bélize
Nicaragua
Bermudas
Panama
Bolivie
Paraguay
Brésil5)
Pérou
Saint-Christophe-et-Niève
Caïmans, Iles Chili
Saint-Pierre-et-Miquelon
Colombie
Saint-Vincent-et-Grenadines
Costa Rica
Sainte-Lucie
Cuba
Dominicaine, République
Dominique
Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles
El Salvador Equateur
Uruguay Venezuela
Vierges américaines, Iles
Vierges britanniques, Iles
1916
Falkland, Iles Grenade
Mongolie
Pakistan
Singapour
Suriname
Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement
RO 1990
Australie et Océanie
Cook, Iles
Pitcairn, Ile
Fidji
Polynésie française
Guam
Salomon, Ile
Iles du Pacifique
Samoa
Johnston, Ile
Samoa, américaines
Kiribati
Tokélaou
Midway, Iles
Tonga
Nauru
Tuvalu
Nioué
Vanuatu
Nouvelle-Calédonic
Wake, Ile de
Océanie américaine
Wallis et Futuna, Iles
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Notes
Les droits de douane préférentiels des numéros 0603.1011/1012 (œillets et roses), du chapitre 7 (légumes), du numéro 0810.1000 (fraises), des chapitres 50 à 63 (matières textiles et ouvrages en ces matières), des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 (chaussures), ainsi que des numéros 9401 et 9403 (meubles) et 9405.9912 (abat-jour) du tarif des douanes suissesª), ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ces pays.
Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ni du numéro 9405.9912 (abat-jour), originaires de ce pays, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, ex 6305.9000 (produits en coco).
Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays.
Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 et des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 du tarif des douanes suissesª) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays.
Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesª), originaires de ce pays. Les droits de douane préférentiels du numéro 2101.1010 (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) du tarif des douanes suissesª), s'élèvent à 170 francs par 100 kg brut pour les marchandises originaires de ce pays.
a) RS 632.10 annexe
34067
1917
Ordonnance concernant la pharmacopée
Modification du 21 novembre 1990
.
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe1) à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1991.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34060
Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1991).
RS 812.211; RO 1990 574
1918
1990 - 714
Ordonnance 91 concernant l'adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 24 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations com- plémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC),
arrête:
Article premier
Les limites supérieures de la déduction pour loyer prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, LPC sont augmentées comme il suit:
a. Pour les personnes seules, à 9400 francs;
b. Pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 10 800 francs.
Art. 2
1 L'article 2 de l'ordonnance 90 du 12 juin 19892) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogé.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
24 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34053
RS 831.303 1) RS 831.30 2) RO 1989 1241
1990 - 652
1919
Ordonnance concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR)
du 29 novembre 1990
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 12 de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes,
arrête:
Section 1: But des mesures et symptômes de la maladie
Article premier But
Cette ordonnance vise à:
a. Empêcher la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les animaux de l'espèce bovine;
b. Empêcher la propagation de la tremblante (scrapie) chez les ovins et les caprins;
c. Protéger préventivement la population contre une éventuelle mise en danger de sa santé.
Art. 2 Symptômes de la maladie
Il y a suspicion d'ESB ou de tremblante lorsque des animaux adultes présentent les symptômes de maladie suivants pendant plus de deux semaines:
a. Chez les bovins et les caprins: troubles locomoteurs et du comportement, démarche raide, hypersensibilité, anxiété ou agressivité;
b. Chez les ovins: troubles locomoteurs et du comportement, démarche raide, hypersensibilité, anxiété ou agressivité ainsi que démangeaisons.
Section 2: Mesures préventives
Art. 3 Obligation d'annoncer pour les détenteurs d'animaux
Les détenteurs sont tenus d'observer leurs animaux et d'annoncer immédiatement à un vétérinaire les animaux présentant des symptômes suspects.
RS 916.411.4
RS 916.40
RS 817.191
1920
1990 - 777
Mesures immédiates contre l'ESB
RO 1990
Art. 4 Restrictions dans l'utilisation d'aliments pour le bétail
1 Il est interdit d'utiliser la farine de viande, la farine de viande et d'os, la farine de corps d'animaux, la farine d'os, les cretons et les aliments comprenant de tels composants:
a. Dans la fabrication d'aliments destinés aux ruminants, ou de les mettre dans le commerce comme aliments pour ruminants;
b. Dans l'alimentation des ruminants.
2 L'identification des emballages contenant des produits mentionnés au 1er alinéa est régie par l'article 6 du Livre des aliments des animaux du 14 octobre 19751).
Art. 5 Examen avant l'abattage
L'inspecteur des viandes examine avant l'abattage tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois ainsi que les moutons et les chèvres.
Art. 6 Parties impropres à la consommation
Pour les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois:
a. La cervelle, la moelle épinière, le thymus (ris), la rate et l'intestin doivent dès l'abattoir être détruits en tant que déchets d'abattage impropres à la consommation conformément aux articles 21.2, 2e alinéa, ou 21.16, 1er alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre 19672) sur les épizooties;
b. Les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lympha- tiques doivent être retirés lors du découpage de la viande et détruits en tant que déchets de boucherie conformément à l'article 21 de l'ordonnance sur les épizooties.
Section 3: Mesures en cas d'apparition de la maladie
Art. 7 Manière de procéder en cas de suspicion
1 Le vétérinaire qui reçoit l'annonce d'un cas suspect examine l'animal et procède à l'enquête nécessaire en vue de l'établissement du diagnostic. Si la suspicion d'ESB ou de tremblante se confirme, il déclare le cas au vétérinaire cantonal.
2 Le vétérinaire cantonal ordonne:
a. L'isolement ct l'observation de l'animal suspect, ainsi que
b. Le séquestre simple de 1er degré sur les troupeaux d'ovins et de caprins.
3 Si les symptômes de maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. La mise à mort ou l'abattage de l'animal suspect;
b. L'envoi de matériel aux fins d'examen, selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral, à un laboratoire reconnu.
4 Le lait de vaches suspectes mises à l'isolement conformément au 2e alinéa ne peut être mis dans le commerce comme denrée alimentaire.
RS 916.052
RS 916.401
1921
Mesures immédiates contre l'ESB
RO 1990
Art. 8 Mise à mort ou abattage
1 Si l'animal suspect est mis à mort et que l'on n'envisage pas une mise en valeur de la viande, il doit être incinéré.
2 Si l'animal suspect est abattu, il faut procéder comme pour un abattage . d'urgence. Les déchets d'abattage doivent être incinérés. La carcasse est seques- trée jusqu'à connaissance du résultat de l'examen. Si elle est détruite avant, elle doit être incinérée.
3 Si les symptômes de maladie ne sont constatés chez un animal qu'après son arrivée à l'abattoir, il faut procéder conformément au 2e alinéa.
4 L'inspecteur des viandes déclare immédiatement la suspicion au vétérinaire cantonal. Celui-ci décide si du matériel doit être envoyé aux fins d'examen, selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral, à un laboratoire reconnu.
Art. 9 Mesures après constat de la maladie
1 La carcasse et les organes d'un animal atteint d'ESB ou de tremblante doivent être incinérés.
2 Les troupeaux d'ovins et de caprins incluant des animaux atteints de tremblante doivent être éliminés. Les animaux peuvent être abattus. La cervelle, la moelle épinière, le thymus, la rate et l'intestin doivent toutefois être incinérés.
3 Les cantons recherchent:
a. La source d'infection;
b. Les descendants des vaches contaminées.
4 Les descendants des vaches contaminées sont tatoués à l'oreille gauche par les lettres BSE. Ils ne peuvent être exportés. Pour les troupeaux de bovins, il n'est pas pris d'autres mesures.
Section 4: Exécution
Art. 10 Contrôles
1 Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments des animaux est régi par l'ordonnance du 4 février 19551) sur les matières auxiliaires de l'agriculture.
2 Pour le surplus, l'exécution incombe aux cantons.
Art. 11 Annonces
1 Les laboratoires d'examen annoncent immédiatement au vétérinaire cantonal et à l'Office vétérinaire fédéral toute forme d'encéphalopathie spongiforme consta- tée chez n'importe quelle espèce animale.
1922
Mesures immédiates contre l'ESB
RO 1990
2 Le vétérinaire cantonal annonce immédiatement à l'Office vétérinaire fédéral les résultats de l'enquête sur tout les cas d'ESB ou de tremblante ainsi que sur d'autres cas d'encéphalopathie spongiforme.
Art. 12 Laboratoires reconnus
1 Sont reconnus pour les examens à l'égard des encéphalopathies spongiformes:
a. L'institut de neurologie animale de l'Université de Berne;
b. L'institut de pathologie vétérinaire de l'Université de Zurich.
2 L'institut de neurologie animale de l'Université de Berne fonctionne comme laboratoire de référence. Il veille à ce que les examens dans les laboratoires reconnus soient exécutés correctement et élucide les cas douteux.
Art. 13 Incinération des carcasses et des déchets d'abattage
Chaque canton désigne préventivement la station d'incinération où seront ache- minées des carcasses ou des parties de celles-ci qui doivent être incinérées en vertu de la présente ordonnance.
Art. 14 Prise en charge des frais
1 Les cantons indemnisent les pertes d'animaux selon l'article 32, 1er alinéa, chiffre
3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties.
2 Les cantons prennent à leur charge les frais d'examens et d'incinération des cadavres conformément à l'article 31, 1er alinéa, de la loi sur les épizooties et aux dispositions cantonales.
Section 5: Entrée en vigueur, durée de validité
Art. 15
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1990.
2 Elle reste applicable jusqu'à son remplacement par une ordonnance du Conseil fédéral, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 1992.
29 novembre 1990
Office vétérinaire fédéral: Le directeur: Gafner
34065
1923
Arrêté fédéral relatif au Traité sur l'Antarctique
du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891),
arrête:
Article premier
1 Le Traité du 1er décembre 1959 sur l'Antarctique est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adresser à l'Etat dépositaire, soit les Etats-Unis d'Amérique, une demande d'adhésion de la Suisse à ce Traité.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire
Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.2)
· 2 octobre 1990
Chancellerie fédérale
33089
1924
1990 - 412
Traité sur l'Antarctique
Texte original
Conclu à Washington le 1er décembre 1959 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 novembre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990
Les Gouvernements
de l'Argentine, de l'Australie, de la Belgique. du Chili, de la République Française,
du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l'Union Sud-Africaine,
de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique,
Reconnaissant qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux;
Appréciant l'ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l'Antarctique;
Persuadés qu'il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l'humanité d'établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique telle qu'elle a été pratiquée pendant l'Année Géophysique Inter- nationale;
C
Persuadés qu'un Traité réservant l'Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l'harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I
RS 0.121 1) RO 1990 1924
1990 - 758
1925
RO 1990
Traité sur l'Antarctique
Article II
La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu'elles ont été pratiquées durant l'Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité.
Article III
(a) à l'échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l'Antarctique, afin d'assurer au maximum l'économie des moyens et le rendement des opérations;
(b) à des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région;
(c) à l'échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l'Antarctique qui seront rendus librement disponibles.
Article IV
(a) comme constituant, de la part d'aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l'Antarctique;
(b) comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties Contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause;
(c) comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d'une revendication ou d'une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre Etat, dans l'Antarctique.
1926
Traité sur l'Antarctique
RO 1990
Article V
Toute explosion nucléaire dans l'Antarctique est interdite, ainsi que l'élimina- tion dans cette région de déchets radioactifs.
Au cas où seraient conclus des accords internationaux, auxquels participeraient toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l'élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l'Antarctique.
Article VI
Les dispositions du présent Traité s'appliquent à la région située au sud du 60° degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l'exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.
Article VII
En vue d'atteindre les objectifs du présent Traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent Article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs; la cessation de leurs fonctions fera l'objet d'une notification analogue.
Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique.
Toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique, seront accessibles à tout moment à l'inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article.
Chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l'inspection aérienne de l'une ou de toutes les régions de l'Antarctique.
Chacune des Parties Contractantes doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties Contractantes et par la suite leur donner notification préalable:
(a) de toutes les expéditions se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuées à l'aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront;
1927
Traité sur l'Antarctique
RO 1990
(b) de l'existence de toutes stations occupées dans l'Antarctique par ses ressor- tissants;
(c) de son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article I du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu'ils soient.
Article VIII
Afin de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties Contrac- tantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l'Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du para- graphe 1 de l'Article VII et le personnel scientifique faisant l'objet d'un échange aux termes de l'alinéa 1 (b) de l'Article III du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n'auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront dans l'Antarctique pour y remplir leurs fonctions.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en attendant l'adoption des mesures prévues à l'alinéa 1 (e) de l'Article IX, les Parties Contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre.
Article IX
(a) se rapportant à l'utilisation de l'Antarctique à des fins exclusivement pacifiques;
(b) facilitant la recherche scientifique dans l'Antarctique;
(c) facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région;
(d) facilitant l'exercice des droits d'inspection prévus à l'Article VII du présent Traité;
(e) relatives à des questions concernant l'exercice de la juridiction dans l'Antarc- tique;
(f) relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l'Antarctique.
1928
1
Traité sur l'Antarctique
RO 1990
participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent Article, aussi longtemps qu'elle démontre l'intérêt qu'elle porte à l'Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l'établissement d'une station ou l'envoi d'une expédition.
Les rapports des observateurs mentionnés à l'Article VII du présent Traité seront transmis aux représentants des Parties Contractantes qui participent aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent Article.
Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent Article prendront effet dès leur approbation par toutes les Parties Contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l'examen desdites mesures.
L'un quelconque ou tous les droits établis par le présent Traité peuvent être exercés dès son entrée en vigueur, qu'il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent Article, examen, proposition ou approbation de mesures facilitant l'exer- cice de ces droits.
Article X
Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité.
Article XI
En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ces Parties Contrac- tantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
Tout différend de cette nature qui n'aura pu être ainsi réglé, devra être porté, avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de règlement; cependant l'impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent Article.
Article XII
1929
RO 1990
Traité sur l'Antarctique
(b) Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie Contractante lorsqu'un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le Gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties Contractantes dont l'avis de ratification n'aura pas été reçu dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification ou de l'amendement conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (a) du présent Article, sera considérée comme ayant cessé d'être partie au présent Traité à l'expiration de ce délai.
(b) Toute modification ou tout amendement au présent Traité, approuvé à l'occasion d'une telle Conférence par la majorité des Parties Contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par le Gouvernement dépositaire dès la fin de la Conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article.
(c) Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (a) du présent Article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties Contractantes en auront reçu communication, toute Partie Contractante peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Gouvernement dépositaire qu'elle cesse d'être partie au présent Traité; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le Gouvernement dépositaire.
Article XIII
Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Il restera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations Unies, ou de tout autre Etat qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX du Traité.
La ratification du présent Traité ou l'adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque Etat conformément à sa procédure constitutionnelle.
Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés près le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire.
Le Gouvernement dépositaire avisera tous les Etats signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion ainsi que de la
1930
Traité sur l'Antarctique
RO 1990
date d'entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amende- ment qui y serait apporté.
Lorsque tous les Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratifica- tion, le présent Traité entrera en vigueur pour ces Etats et pour ceux des Etats qui auront déposé leurs instruments d'adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout Etat adhérent, à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
Le présent Traité sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformé- ment aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XIV
Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats signataires ou adhérents.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Traité.
Fait à Washington, le premier décembre mille neuf cent cinquante-neuf.
Suivent les signatures
33089
1931
Traité sur l'Antarctique
RO 1990
Champ d'application du traité le 15 novembre 1990
Etats parties
Ratification ou adhésion
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
21 juin
1960
23 juin
1961
République démocratique
allemande
19 novembre 1974
19 novembre
1974
République fédérale
d'Allemagne
5 février
1979
5 février
1979
Argentine
23 juin
1961
23 juin
1961
Australie
23 juin
1961
23 juin
1961
Autriche
25 août
1987
25 août
1987
Belgique
26 juillet
1960
23 juin
1961
Brésil
16 mai
1975
16 mai
1975
Bulgarie
11 septembre
1978
11 septembre
1978
Canada
4 mai
1988
4 mai
1988
Chili
23 juin
1961
23 juin
1961
Chine
8 juin
1983
8 juin
1983
Colombie
31 janvier
1989
31 janvier
1989
Corée (Nord)
21 janvier
1987
21 janvier
1987
Corée (Sud)
28 novembre
1986
28 novembre
1986
Cuba
16 août
1984
16 août
1984
Danemark
20 mai
1965
20 mai
1965
Equateur
15 septembre
1987
15 septembre
1987
Espagne
31 mars
1982
31 mars
1982
Etats-Unis
18 août
1960
23 juin
1961
Finlande
5 mai
1984
5 mai
1984
France
16 septembre
1960
23 juin
1961
Grande-Bretagne
31 mai
1960
23 juin
1961
Grèce
8 janvier
1987
8 janvier
1987
Hongrie
27 janvier
1984
27 janvier
1984
Inde
19 août
1983
19 août
1983
Italie
18 mars
1981
18 mars
1981
Japon
4 août
1960
23 juin
1961
Norvège
24 août
1960
23 juin
1961
Nouvelle-Zélande
1er novembre 1960
23 juin
1961
Papouasie-
Nouvelle-Guinée
16 mars
1981
16 mars
1981
Pays-Bas1)
30 mars
1967
30 mars
1967
Pérou
10 avril - 1981
10 avril
1981
Pologne
8 juin
1961
23 juin
1961
1932
Traité sur l'Antarctique
RO 1990
Etats parties
Ratification ou adhésion
Entrée en vigueur
Roumanie
15 septembre 1971
15 septembre 1971
Suède
24 avril
1984
24 avril
1984
Suisse
15 novembre
1990
15 novembre
1990
Tchécoslovaquie
14 juin
1962
14 juin
1962
Union soviétique
2 novembre
1960
23 juin
1961
Uruguay
11 janvier
1980
11 janvier
1980
O
Déclaration
Pays-Bas
Le traité est applicable également aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
33089
1933
Arrêté fédéral portant approbation d'un amendement à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
du 18 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête: 0
Article premier
1 Le Protocole du 24 février 1988 portant amendement de la Convention du 23 septembre 19712) pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce Protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 29 novembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 juin 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
33092
1934
1990 - 763
Protocole
Texte original
pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montreal le 23 septembre 1971
Conclu à Montréal le 24 février 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 8 novembre 1990
Les Etats parties au présent Protocole,
considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploita- tion de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les Etats,
considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté inter- nationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,
considérant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 19712), en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Le présent protocole complète la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après «la convention»), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.
Article II
«1bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme:
RS 0.748.710.31
RO 1990 1934
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
1990 - 764
1935
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports
RO 1990
a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou
b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport ser- vant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,
si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.»
«ou au paragraphe 1bis».
Article III
A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2bis suivant est ajouté:
«2 bis. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'Etat visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.»
Article IV
Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI.
Article V
Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.
1936
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports
RO 1990
Article VI
Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix Etats signa- taires, il entrera en vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944).
C
Article VII
Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire.
Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhé- sion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.
Article VIII
Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.
La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.
La dénonciation de la convention par un Etat contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.
Article IX
a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;
b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
1937
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports
RO 1990
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
Suivent les signatures
33092
1938
RO 1990
Répression des actes illicites de violence dans les aéroports
Champ d'application du protocole le 8 novembre 1990
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
31 janvier
1989
6 août
1989
Arabie saoudite
21 février
1989
6 août
1989
Autriche
28 décembre
1989
27 janvier
1990
Biélorussie
1er mai
1989
6 août
1989
Chili
15 août
1989
14 septembre
1989
Corée (Sud)
27 juin
1990
27 juillet
1990
Danemark
23 novembre
1989
23 décembre
1989
Emirats arabes unis
9 mars
1989
6 août
1989
France
6 septembre 1989
6 octobre
1989
Hongrie
7 septembre 1988
6 août
1989
Irak
31 janvier
1990 A
2 mars
1990
Islande
9 mai
1990
8 juin
1990
Italie
13 mars
1990
12 avril
1990
Koweït
8 mars
1989
6 août
1989
Maurice
17 août
1989
16 septembre 1989
Norvège
29 mai
1990
28 juin
1990
Pérou
7 juin
1989
6 août
1989
Sainte-Lucie
11 juin
1990 A
11 juillet
1990
Suède
26 juillet
1990
25 août
1990
Suisse
9 octobre
1990
8 novembre
1990
Tchécoslovaquie
19 mars
1990
18 avril
1990
Togo
9 février
1990
11 mars
1990
Turquie
7 juillet
1989
6 août
1989
Union soviétique
31 mars
1989
6 août
1989
Yougoslavie
21 décembre
1989
20 janvier
1990
Iles Marshall
30 mai
1989
6 août
1989
C
33092
1939
Convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)
RS 0.784.607; RO 1989 1926
Champ d'application de la convention et de l'accord d'exploitation le 1er décembre 1990, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Monaco
1er octobre
1990 A
1er octobre
1990
Mozambique
18 avril
1990 A
18 avril
1990
Roumanie
27 septembre
1990 A
27 septembre 1990
Turquie
16 novembre
1989
16 novembre 1989
Yougoslavie
27 septembre 1990 A
27 septembre 1990
34028
()
1940
1990 - 706
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-50 vom 11.12.1990 (S. 1877-1940) RO-1990-50 du 11.12.1990 (p. 1877-1940) RU-1990-50 del 11.12.1990 (p. 1877-1940)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
50
Cahier
Numero
Datum
11.12.1990
Date
Data
Seite
1877-1940
Page
Pagina
Ref. No
30 005 077
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.