Federal gazette on military reform and treaty approvals

30005077Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)11 déc. 1990Other

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Résumé

This gazette issue publishes a set of Swiss federal enactments and international instruments, including amendments to military law, officer training, and the abolition of auxiliary status, as well as customs tariff changes, treaty approvals, and an emergency ordinance on bovine spongiform encephalopathy. The material is legislative and administrative in nature; no judicial dispute is decided.

Regest

Official publication of federal legislation and treaty instruments; no adjudication. The issue contains amendments and entry-into-force provisions for military, customs, health, and treaty-related enactments, together with annexes and referenced legal bases, all promulgated through the Federal Council, the Federal Assembly, and the Federal Veterinary Office.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 50 11 décembre 1990

0

1878 Bureau central national INTERPOL Suisse

1879 Service d'identification du Ministère public de la Confédération

1880 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

1882 Organisation militaire (OM). LF

1893 Formation des officiers. AF

1896 Suppression du statut de complémentaire (OSSC)

1903 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)

1914 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

1918 Pharmacopée

1919 Adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. O 91

1920 Mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR)

Traité sur l'Antarctique

1924 - Arrêté fédéral

1925 - Traité

Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile

1934 - Arrêté fédéral

1935 - Protocole

1940 Organisation internationale de télécommunications maritimes par satel- lites (INMARSAT). Convention

0

1877

Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse

Modification du 26 novembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

1

L'ordonnance du 1er décembre 19861) concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse est modifiée comme il suit:

Art. 17, 2ª al.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993.

II

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

26 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34058

1

  1. RS 172.213.56

1878

1990 - 746

Ordonnance concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération

Modification du 26 novembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

I

L'ordonnance du 1er décembre 19861) concernant le Service d'identification du Ministère public de la Confédération est modifiée comme il suit:

Art. 23, 2ª al.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1993.

II

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

26 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34059

1

  1. RS 172.213.57

1990 - 747

1879

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

Modification du 21 novembre 1990

1

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée dans le sens du présent appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34055

  1. RS 211.412.411

1880

1990 - 719

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

RO 1990

Annexe 1

Contingents d'autorisations (art. 9, 1er al.)

1 Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des appart- hôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1991 et 1992.

2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit:

Nombre maximum par canton

Berne

125

Appenzell Rh .- Ext. 5

Lucerne

50

Appenzell Rh .- Int.

5

Uri

20

Saint-Gall

45

Schwyz

50

Grisons

270

Unterwald-le-Haut

20

Argovie

5

Unterwald-le-Bas

20

Thurgovie

5

Glaris

20

Tessin

180

Zoug

5

Vaud

160

Fribourg

50

Valais

310

Soleure

5

Neuchâtel

35

Bâle-Campagne

5

Jura

20

Schaffhouse

10

34055

1881

Loi fédérale sur l'organisation militaire (Organisation militaire, OM)

Modification du 22 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête:

I

L'organisation militaire2) est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 3e al.

3 Le service militaire s'accomplit dans les classes de l'armée.

Art. 1bis

Celui qui n'a pas encore passé le recrutement à la fin de l'année de ses 28 ans et celui qui, ayant passé le recrutement, n'a pas accompli son école de recrues à la fin de l'année de ses 30 ans, n'est plus astreint au service militaire; il est à la disposition de la protection civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 5, 1er al.

1 Au recrutement, les hommes sont versés dans une des deux catégories suivantes: hommes aptes au service et hommes inaptes au service. La décision au sujet de l'aptitude peut être différée de quatre ans au maximum.

Art. 10

Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade, d'exercer un commandement ou une fonction et d'accomplir les services prescrits qu'implique ce commandement ou cette fonction.

Art. 15

Le militaire peut être déclaré en tout temps inapte au service pour raisons de santé.

  1. FF 1989 II 1078

  2. RS 510.10

1882

1990 - 411

Organisation militaire. LF

RO 1990

Art. 20

1 Le Conseil fédéral peut ordonner d'attribuer ou d'affecter à l'armée:

a. Les Suisses et les Suissesses qui se présentent volontairement;

b. En cas de service actif, les personnes exclues du service en vertu des articles 16, 17, 18, 18bis et 19.

2 Les personnes qui se présentent volontairement peuvent être convoquées à des services.

3 Le Conseil fédéral règle les détails.

O

Art. 30bis

En vue de lutter contre des maladies contagieuses ou pernicieuses, le Conseil fédéral peut ordonner la vaccination obligatoire des conscrits déclarés aptes au service lors du recrutement, et des militaires.

Art. 31, introduction et ch. 4

Les communes mettent gratuitement à disposition:

  1. Les panneaux destinés aux affiches de mise sur pied et aux autres com- munications des autorités militaires.

VII. Voies de recours dans les affaires de nature non pécuniaire du service militaire

Art. 34his

1 Dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, les voies de recours du militaire sont régies par le règlement de service de l'armée. Sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire, toutes les injonctions des supérieurs militaires. Le Conseil fédéral décide quelles injonctions des autorités militaires cantonales et fédérales concernant l'affecta- tion du militaire sont également des affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire.

2 Dans les autres affaires de nature non pécuniaire, les voies de recours du militaire sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative 1) vis-à-vis des autorités fédérales et par le droit cantonal correspondant vis-à-vis des autorités cantonales.

Art. 34ter

1 Le militaire à qui un supérieur, un autre militaire ou une autorité militaire a fait du tort, a le droit de porter plainte.

  1. RS 172.021

1883

Organisation militaire. LF

RO 1990

2 La décision relative à la plainte peut faire l'objet d'un recours auprès du supérieur immédiat de celui qui a rendu la décision, puis auprès du Département militaire fédéral, qui rend une décision définitive. Les décisions des départements militaires cantonaux peuvent être déférées directement au Département militaire fédéral, lorsque le canton ne prévoit pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.

3 Les plaintes et les recours sont traités au cours d'une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n'ont pas d'effet suspensif. L'instance saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.

0

Art. 34quater

1 Les mises sur pied ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l'accomplissement du service par anticipation, aux services volontaires et aux dispenses, peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen. La plainte n'est pas recevable dans ce type d'affaires qui relèvent du pouvoir de commandement militaire.

2 Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l'aptitude au service peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autre commission de visite sanitaire. Celle-ci rend une décision définitive.

3 Le refus de l'autorisation d'accomplir le service militaire sans arme pour des raisons de conscience peut faire l'objet d'un recours auprès du Département militaire fédéral, conformément à la loi fédérale sur la procédure administra- tive1). La décision du Département est définitive.

4 Les voies de recours dont le militaire dispose pour s'opposer aux décisions prises en vertu des articles 17 à 19 et aux sanctions analogues de droit administratif sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative.

Art. 38, ch. 7 Abrogé

Art. 51

1 Les officiers qui ne sont pas incorporés dans un état-major ou une unité sont mis à la disposition des offices fédéraux. Ils peuvent être convoqués à des services dans des écoles et des cours.

2 Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm ainsi que les militaires de sexe féminin qui ne sont pas incorporés dans la troupe, sont attribués à la réserve de personnel.

  1. RS 172.021

1884

C

Organisation militaire. LF

RO 1990

Art. 66, 2ª al.

2 Les nominations et les promotions qui contreviendraient à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution peuvent être invalidées. Le Conseil fédéral règle les compétences.

Art. 72bis

1 En cas de nécessité militaire, des fonctions d'officier peuvent être confiées à des soldats, des appointés et des sous-officiers ayant des connaissances particulières. Ces militaires effectuent les services liés à ces fonctions, à l'exception des services d'avancement.

2 Ils sont nommés officiers spécialistes dès que la fonction leur est confiée et ils ont les mêmes droits et devoirs que les officiers.

3 Le Conseil fédéral fixe les fonctions qui entrent en ligne de compte et règle les conditions de nomination.

4 La fonction d'officier n'est attribuée que pour le temps où la fonction est exercée.

Art. 93, 2ª al. Abrogé

Art. 95

Le Conseil fédéral règle la remise de l'armement, de l'équipement personnel et des effets d'équipement spéciaux aux officiers ainsi qu'aux officiers spécialistes.

Art. 99

1 Les sous-officiers, les appointés et les soldats doivent faire inspecter leur équipement.

2 L'équipement est inspecté au service militaire ou lors d'inspections hors service.

3 En dehors du service, les militaires passent au total trois inspections. Le Conseil fédéral en fixe la fréquence et règle les exceptions.

4 En règle générale, les cantons organisent les inspections par région.

Art. 104

La Confédération subventionne les associations et, en général, tous les efforts ayant pour but l'instruction militaire préparatoire des jeunes. L'accent est mis sur l'enseignement du tir. La Confédération fournit gratuitement les armes, les munitions et l'équipement nécessaires.

1885

Organisation militaire. LF

RO 1990

Art. 115

1 La durée des écoles et des cours fixée par la loi peut être prolongée de deux jours au plus pour les militaires chargés de travaux spéciaux de préparation, d'organisa- tion et de licenciement.

2 Pour les reconnaissances et la préparation des cours, les officiers peuvent être appelés à faire six jours de service au plus, les sous-officiers deux jours au plus.

3 Ces jours de service sont accomplis en supplément.

Art. 120

1 Les formations de l'élite ainsi que les formations composées de militaires de l'élite et d'autres classes de l'armée accomplissent des cours de répétition.

2 Les formations de la landwehr ainsi que les formations composées de militaires de la landwehr et du landsturm suivent les cours de complément.

3 Les formations du landsturm font des cours du landsturm.

4 En règle générale, les cours de répétition ont lieu chaque année, les cours de complément et les cours du landsturm tous les deux, trois ou quatre ans.

Art. 121, 1er et 2e al.

1 Les cours de répétition et les cours de complément sont de 20 jours au plus, les cours du landsturm de 13 jours au plus.

2 Abrogé

Art. 122, 1er al.

1 Les officiers accomplissent tous les services d'instruction de leur unité ou de leur état-major. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 123bis, 132 et 135

Abrogés

Art. 126

La Confédération soutient pareillement, selon leur importance, d'autres institu- tions ayant pour but le développement des aptitudes militaires, pour autant qu'elles se soumettent à ses prescriptions et à son contrôle.

Art. 151, 1er al., troisième phrase et 3e al.

1 Troisième phrase abrogée

3 D'autres autorités militaires, les organes de la taxe militaire, de l'assurance militaire, de la protection civile et de la circulation routière ainsi que les tribunaux

1886

Organisation militaire. LF

RO 1990

peuvent demander des renseignements sur des militaires, pour autant que cela soit prévu par une loi.

Art. 151 bis

1 Les juges civils peuvent demander qu'on leur communique les renseignements militaires contenus dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA) concernant un inculpé ou un suspect lorsque:

a. La gravité ou le caractère d'un crime ou d'un délit justifie une telle mesure;

b. Un acte délictueux qui a été commis au service militaire est soumis à la juridiction pónale civile.

2 Le procureur général de la Confédération peut demander les mêmes renseigne- ments en procédure pénale fédérale avant l'ouverture de l'instruction prépara- toire.

Art. 153, 1er et 3e al.

1 Les cantons forment des unités et des états-majors de bataillon d'infanterie ainsi que, partiellement, les unités du landsturm. L'Assemblée fédérale peut charger les cantons de fournir des formations d'autres armes et des services auxiliaires.

3 Abrogé

Art. 155

La Confédération assigne aux formations cantonales les officiers, les sous-officiers et les soldats d'autres armes ainsi que des services auxiliaires qui leur sont nécessaires.

Art. 156, 1er al.

1 Les cantons nomment les commandants et les officiers cantonaux des formations qu'ils fournissent.

0

Art. 160, 2e et 3e al.

2 Le Conseil fédéral peut mettre sur pied le personnel nécessaire en vue d'ac- complir des services lorsqu'il s'agit:

a. De sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique;

b. D'assurer la mobilisation;

c. D'engager les services coordonnés;

d. D'engager les états-majors de crise;

e. D'assurer l'aide en cas de catastrophe.

3 Les services accomplis selon le 2e alinéa sont en principe imputés sur l'obligation générale de servir; le Conseil fédéral règle les exceptions.

1887

Organisation militaire. LF

RO 1990

Art. 161, 2e al.

2 Les demandes de déplacement de l'école de recrues sont traitées par les autorités militaires cantonales conformément aux directives de l'office fédéral compétent. Le Conseil fédéral définit les principes généraux.

Art. 220

Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles 1er, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2€ alinéa, 45, 87, 123, 130, 134, 153, 1er et 2e alinéas, 158, 4e alinéa, et 200, ainsi que les dispositions com- plémentaires de la procédure administrative militaire, ne sont pas sujets au référendum.

Art. 221 bis

1 Le Conseil fédéral est chargé de la suppression du service complémentaire et de l'introduction de l'incorporation différenciée. Il règle notamment les modalités de la visite sanitaire subséquente, la reprise de l'équipement, l'attribution des grades, la durée des cours d'introduction pour les personnes aptes au service provenant de la réserve de personnel, l'incorporation ainsi que l'organisation des états-majors et des troupes.

2 Les cantons sont chargés de l'exécution des présentes dispositions dans leur domaine.

II

Les modifications et abrogations du droit en vigueur se trouvent dans l'appendice, qui est partie intégrante de la présente loi.

III

0

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif, à l'exception des chiffres 4 à 6 de l'appendice concernant les modifications et les abrogations du droit en vigueur.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

33002

1888

RO 1990

Organisation militaire. LF

Appendice

(ch. II)

Modifications et abrogations du droit en vigueur

  1. Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) 1)

Art. 3, let. d

Ne sont pas régies par la présente loi:

d. La procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire,

la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de com- mandement militaire, pour autant que l'article 34quater de l'organisation militaire2) n'en dispose pas autrement, la procédure militaire d'estimation de première instance;

Art. 74, let. d Abrogée

  1. Code pénal militaire (CPM) 3)

La désignation «et celles qui sont versées dans les services com- plémentaires» est biffée dans l'article 2, chiffres 1, 3 et 4.

Art. 30, 2º al.

2 En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l'exé- cution militaire de la peine d'emprisonnement. Il édicte les prescrip- tions nécessaires.

  1. Arrêté fédéral du 30 mars 19494) concernant l'administration de l'armée (AFAA)

Art. 11, 1er al.

1 Les militaires reçoivent la solde de leur grade. L'article 18 est réservé.

  1. RS 172.021

  2. RS 510.10; RO 1990 1882

  3. RS 321.0

  4. RS 510.30

1889

Organisation militaire. LF

RO 1990

Art. 18

Les officiers spécialistes reçoivent une solde de fonction de 16 francs.

Art. 19, 1er al., deuxième phrase

1 . Ils ont droit à une indemnité d'habillement. ...

Art. 20, 21 et 22 Abrogés

Suppression de désignations

Art. 3, 2e al .: «les comptables des services complémentaires»

Art. 12, ch. 2, let. c: «sauf les complémentaires convoqués à des revues d'organisa- tion»

Art. 19, 2e al .: «ou complémentaire».

  1. Organisation des troupes du 20 décembre 19601) (OT)

Art. 1er, let. g Abrogée

Art. 5, 1er al., troisième phrase

1 ... Les militaires de la landwehr et du landsturm et, dans certains cas, les militaires de l'élite également, sont incorporés dans les autres formations de l'armée.

Suppression d'une désignation

La désignation «et du service complémentaire» de l'article 6, 3e alinéa, est suppri- mée.

Modification des appendices

Les appendices A et B2) sont modifiés conformément aux indications contenues dans l'appendice2) classifié confidentiel du présent arrêté.

  1. Arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 19613) concernant les services d'instruction des complémentaires

Abrogé

  1. RS 513.1

  2. Non publiés. 3) RO 1961 1182

1890

Organisation militaire. LF

RO 1990

  1. Arrêté fédéral du 8 décembre 19611) concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux

Art. 4, 3ª al. Abrogé

  1. Loi fédérale du 23 mars 19622) sur la protection civile

La désignation «et les hommes des services complémentaires/ou du service complémentaire» est biffée dans l'article 35.

  1. Loi fédérale du 12 juin 19593) sur la taxe d'exemption du service militaire

Art. 2, 1er al., let. b, 17 et dispositions finales, ch. II, 2e al., de la modification du 22 juin 1979

Abrogés

Suppression de désignations:

Art. 4, 1er al., let. b: «attribué au service complémentaire»

Art. 7, 1er al .: «ou dans le service complémentaire».

  1. Loi fédérale du 20 septembre 19494) sur l'assurance militaire

La désignation «ou complémentaire» est biffée dans l'article 1er, 1er alinéa, chiffre 7.

  1. Loi fédérale du 25 septembre 19525) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile

La désignation «et des services complémentaires» est biffée dans l'article 1er, 1er alinéa.

  1. RS 519.3

  2. RS 520.1

  3. RS 661

  4. RS 833.1

  5. RS 834.1

1891

Organisation militaire. LF

RO 1990

Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.1)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

0

33002

1

  1. FF 1990 II 1196

1892

Arrêté fédéral concernant la formation des officiers

du 22 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 130 et 134 de l'organisation militaire 1); vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19892),

arrête.

Article premier Ecole d'officiers

1 L'école d'officiers pour futurs lieutenants dure 118 jours. Le Conseil fédéral peut:

a. Prévoir une école d'officiers plus courte pour certaines armes et certains services auxiliaires;

b. Ordonner que certaines écoles d'officiers soient scindées;

c. Ordonner des services d'instruction supplémentaires pour certaines fonc- tions aux exigences techniques particulièrement élevées.

2 Les militaires n'accomplissent pas de cours de répétition l'année de leur promotion au grade de lieutenant.

3 Les lieutenants nouvellement nommés suivent une partie d'une école de sous-officiers comme cours préparatoire de cadres, ainsi qu'une école de recrues complète de leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Art. 2 Avancement des officiers

1 Pour accéder à une fonction d'un grade supérieur, les officiers accomplissent en règle générale:

a. Une école de tir ou une école technique de 27 jours au plus;

b. Une école centrale de 27 jours au plus.

2 Les premiers-lieutenants prévus comme commandants d'une unité suivent, en règle générale, une partie d'une école de sous-officiers et une école de recrues en qualité de commandant d'unité.

3 Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les autres premiers-lieutenants prévus pour l'avancement au grade de capitaine, ainsi que les capitaines prévus pour l'avancement au grade de major, doivent accomplir du service dans une école de recrues ou dans un service spécial. Il peut également prescrire un service spécial pour les futurs lieutenants-colonels et les colonels.

RS 512.24

  1. RS 510.10

  2. FF 1989 II 1078

1990 - 757

1893

Formation des officiers

RO 1990

4 Le Conseil fédéral fixe les autres écoles et cours que les officiers prévus pour l'avancement doivent accomplir.

Art. 3 Formation complémentaire des officiers

1 Pour assumer une nouvelle fonction ou être recyclés sans changer de grade, les officiers suivent un cours d'introduction, un cours de tir ou un cours technique de 20 jours au plus.

2 La formation complémentaire des officiers s'acquiert dans le cadre d'exercices des états-majors et de cours tactiques et techniques. En règle générale, ces services durent six jours avec la troupe et treize jours lorsqu'ils sont dirigés par les offices fédéraux. Le Conseil fédéral fixe la durée et la périodicité de ces services en fonction des besoins des armes ou des services auxiliaires.

Art. 4 Cours d'état-major général

Les officiers d'état-major général suivent cinq cours d'état-major général de 27 jours au plus chacun.

Art. 5 Exercices et cours du Département militaire fédéral ou de la défense générale

Les exercices et cours du Département militaire fédéral ou de la défense générale consistent dans:

a. Un exercice opératif de six jours au plus pour les officiers de l'état-major de l'armée et des états-majors des Grandes Unités ainsi que pour les partici- pants civils chargés de tâches militaires;

b. Un cours d'introduction de treize jours au plus (éventuellement en plusieurs parties), pour les officiers généraux et les directeurs des offices fédéraux nouvellement nommés;

c. Un cours d'information de trois jours au plus pour les officiers généraux et les cadres du Département militaire fédéral;

d. Des cours de défense générale de cinq jours au plus chacun, selon une ordonnance particulière du Conseil fédéral, notamment pour les officiers de l'état-major de l'armée, les officiers d'état-major général, les chefs du service territorial des Grandes Unités et les officiers des états-majors territoriaux.

Art. 6 Dispositions complémentaires

1 Le Conseil fédéral règle la subordination des écoles, cours et exercices aux différents groupements et unités administratives conformément à l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration1), désigne les participants aux services d'instruction et fixe la durée de ceux-ci.

  1. RS 172.010

1894

Formation des officiers

RO 1990

2 Il peut ordonner que:

a. Les états-majors des écoles, des cours et des exercices soient convoqués pour accomplir trois jours de service supplémentaire au plus;

b. Pour certains officiers, des écoles et des cours soient exceptionnellement imputés sur la durée des cours de répétition, de complément ou du landsturm.

3 Le Département militaire fédéral peut ordonner que des écoles et cours soient accomplis dans le cadre d'autres écoles et cours.

0

Art. 7 Dispositions finales

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

2 L'arrêté fédéral du 16 décembre 19772) concernant la formation des officiers est abrogé.

3 En vertu de l'article 220 de l'organisation militaire, le présent arrêté, bien que de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

4 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

. Entrée en vigueur -

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33002

  1. RO 1977 2243

1895

Ordonnance concernant la suppression du statut de complémentaire (OSSC)

du 21 novembre 1990

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 221 bis de l'organisation militaire (OM)1), arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Objet La présente ordonnance règle la suppression du statut de complémentaire (SC).

Art. 2 Clause de réserve

L'exécution concernant la suppression du service complémentaire est réglée par la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution et à défaut par les dispositions du droit fédéral.

Section 2: Modification du statut

Art. 3 Complémentaires des formations

1 A partir du 1er janvier 1991, les complémentaires incorporés dans des formations sont considérés comme aptes au service. En règle générale, ils restent dans leur formation pour autant que cette dernière subsiste.

2 Les complémentaires de l'élite incorporés dans des formations de la landwehr, du landsturm ou dans des formations mixtes landwehr/landsturm ne restent incorporés que s'ils ont accompli les cours de répétition de l'élite. Sinon ils sont incorporés dans des formations d'élite.

Art. 4 Complémentaires de la réserve de personnel des classes d'âge 1963 à 1970

1 Les complémentaires incorporés dans la réserve de personnel des cantons des classes d'âge 1963 à 1970 passent un recrutement subséquent.

2 Le recrutement subséquent est organisé en 1991. Exceptionnellement, il peut avoir lieu en 1992. Les convocations sont du ressort des autorités militaires cantonales.

RS 513.40

  1. RS 510.10; RO 1990 1882

1896

1990 - 736

Suppression du statut de complémentaire

RO 1990

Art. 5 Complémentaires de la réserve de personnel des classes d'âge 1941 à 1962

1 Les complémentaires incorporés dans la réserve de personnel des cantons des classes d'âge 1941 à 1962 ne passent en principe pas de recrutement subséquent. Ils ne sont plus astreints au service militaire à partir du 1er janvier 1991 et sont mis à la disposition de la protection civile.

2 A leur demande, ils peuvent passer un recrutement subséquent selon l'article 4.

C

Art. 6 Complémentaires selon l'art. 13 OM et complémentaires non incorporés selon les art 16 à 18bis OM

1 Le cas des complémentaires qui sont exemptés du service conformément à l'article 13 de l'organisation militaire ou exclus du service ou de l'armée selon les articles 16 à 18 bis de l'organisation militaire ou en vertu du code pénal militaire 1) ne sera examiné selon les articles 3 à 5 que lorsque l'exemption ou l'exclusion aura été annulée.

2 Les complémentaires auxquels s'applique l'article 4 et dont l'exemption ou l'exclusion du service personnel ne sera supprimée qu'après 1991, ne passeront plus le recrutement subséquent. Ils ne sont plus astreints au service militaire, quelle que soit leur année de naissance, et sont mis à la disposition de la protection civile.

Art. 7 Complémentaires en congé à l'étranger

1 Le statut des complémentaires qui sont en congé à l'étranger n'est modifié selon les articles 3 à 5 que lorsqu'ils s'annoncent militairement en Suisse.

2 Les complémentaires auxquels s'applique l'article 4 et qui ne s'annoncent militairement en Suisse qu'après 1991 ne passent plus le recrutement subséquent. Ils ne sont plus astreints au service militaire, quelle que soit leur année de naissance, et sont mis à la disposition de la protection civile.

Section 3: Attribution des grades et avancement

Art. 8 Principe

1 Un grade militaire n'est attribué qu'aux complémentaires qui ont accompli les écoles ou cours de cadres exigés pour leur classification. L'article 11, 2e alinéa, est réservé.

2 Le grade attribué correspond aux écoles ou cours de cadres accomplis et à celui qui est mentionné dans le tableau des effectifs réglementaires. Le grade ne doit pas être supérieur à la classe de fonction occupée. Si aucun grade n'est mentionné dans le tableau des effectifs réglementaires, c'est le DMF qui le fixe.

3 Les grades sont attribués en date du 1er janvier 1991.

  1. RS 321.0

1897

Suppression du statut de complémentaire

RO 1990

Art. 9 Complémentaires des classes de fonction 6 à 4

1 Les complémentaires de la classe de fonction 6 deviennent soldats.

2 Les complémentaires de la classe de fonction 5 deviennent caporaux s'ils ont suivi le cours de cadres I ou un cours de cadres en tant que service spécial. Ils deviennent appointés s'ils n'ont pas suivi de cours de cadres.

3 Les complémentaires de la classe de fonction 4 qui exercent la fonction de comptable deviennent fourriers; ceux qui exercent la fonction de chef de service deviennent sergents-majors ou adjudants sous-officiers s'ils ont suivi un cours de cadres pour comptables ou pour chefs de service. Ils peuvent devenir sergents s'ils n'ont pas suivi l'un de ces cours.

4 Sont compétents pour attribuer les grades d'appointé et de sous-officier:

a. Les offices fédéraux chargés de l'administration pour les militaires fédéraux;

b. Les autorités militaires cantonales pour les militaires cantonaux.

Art. 10 Complémentaires de la classe de fonction 3

Les complémentaires de la classe de fonction 3 ayant suivi le cours de cadres II deviennent:

a. Lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 3 depuis moins de trois ans ou n'ont pas 32 ans révolus;

b. Premiers-lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 3 au moins depuis trois ans et ont 32 ans révolus.

Art. 11 Complémentaires de la classe de fonction 2

1 Les complémentaires de la classe de fonction 2 ayant suivi le cours de cadres II deviennent:

a. Premiers-lieutenants, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 depuis moins de trois ans ou n'ont pas 32 ans révolus;

b. Capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 au moins depuis trois ans et ont 32 ans révolus;

2 Ils deviennent capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 2 et ont commandé une formation du service complémentaire en tant que chefs de détachement; il n'est pas indispensable d'avoir accompli le cours de cadres II.

Art. 12 Complémentaires de la classe de fonction 1

Les complémentaires de la classe de fonction 1 ayant suivi le cours de cadres II deviennent:

a. Capitaines, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1 depuis moins de trois ans ou n'ont pas 40 ans révolus;

b. Majors, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1 au moins depuis trois ans et ont 40 ans révolus;

c. Lieutenants-colonels, s'ils sont rangés dans la classe de fonction 1 au moins depuis six ans et ont plus de 46 ans révolus.

1898

0

Suppression du statut de complémentaire

RO 1990

Art. 13 Complémentaires des classes de fonction 3 à 1

1 Les complémentaires des classes de fonction 3 à 1, qui n'ont pas suivi le cours de cadres II et qui ne sont pas chefs de détachement peuvent devenir sergents ou garder le grade qu'ils avaient antérieurement.

2 Ils peuvent devenir «officiers spécialistes» selon l'article 72bis OM s'ils sont nommés à de telles fonctions fixées dans les tableaux des effectifs réglementaires.

Art. 14 Transformation des propositions en vue de l'avancement

1 Les propositions en vue de l'avancement au grade de chef de groupe sont transformées en propositions en vue de l'avancement au grade de caporal.

2 Les propositions en vue de l'avancement aux fonctions de comptable, de chef de service ou d'officier seront examinées lors du prochain service selon le droit applicable.

Art. 15 Avancement et promotion

1 Après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'avancement et les promotions des anciens complémentaires aux grades de sous-officier ou d'officier ont lieu conformément au droit applicable.

2 Les années de fonction comptent comme années de grade conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA).

3 Pour la première promotion selon le nouveau statut, les conditions pour le nouveau grade, y compris les années d'incorporation et de commandement doivent être remplies, mais pas les conditions selon l'OAMA pour les grades précédents.

4 Les dispositions transitoires de l'article 97 OAMA sont applicables par analogie.

Section 4: Service personnel

Art. 16 Mise en compte des services

" Les jours de service accomplis dans des cours de complément du service complémentaire sont imputés sur la durée totale des services à accomplir par classe de l'armée (art. 122 OM). Les jours manquants ne doivent néanmoins pas être rattrapés.

2 Les services manqués ou non accomplis dans le service complémentaire ne doivent pas être rattrapés.

  1. RS 512.51

1899

RO 1990

Suppression du statut de complémentaire

Art. 17 Services d'instruction

Les complémentaires déclarés aptes au service accomplissent, dès le 1er janvier 1991, les cours de répétition, de complément et du landsturm dans les cours de troupe selon le droit applicable, en fonction de l'âge, du grade ou de la fonction d'officier attribué et de l'incorporation. L'article 20 demeure réservé.

Art. 18 Paiement des galons

1 Les complémentaires qui ont été formés à une fonction spéciale dans un cours technique ou un cours de cadres du service complémentaire et n'ont pas encore accompli le service pratique (service spécial, service dans une école de recrues, etc.) avant la mise en vigueur de la présente ordonnance, n'accomplissent plus ce service.

2 Les complémentaires qui reçoivent un grade selon les articles 8 à 12 ne doivent pas payer leurs galons ni accomplir un service pratique.

Art. 19 Cours d'introduction suivant le recrutement subséquent

1 Les complémentaires de la réserve de personnel qui ont passé le recrutement subséquent conformément à l'article 4 et ont été déclarés aptes au service font l'année suivante un cours d'introduction de leur arme ou de leur service auxiliaire.

2 Les cours d'introduction durent 20 jours au plus, 41 jours pour les militaires des troupes d'aviation et de défense contre avions. La durée de ces cours est fixée par le DMF. Les offices fédéraux sont chargés de leur organisation.

3 Les cours d'introduction ne sont pas imputés sur la durée totale des services à accomplir (art. 122 OM), à l'exception de 20 jours pour les militaires des troupes d'aviation et de défense contre avions.

Art. 20 Cours de répétition suivant le recrutement subséquent

1 Les cours de répétition obligatoires commencent l'année qui suit le cours d'introduction.

2 Les militaires qui, pour des raisons personnelles, renvoient le cours d'introduc- tion d'une année, doivent remplacer les cours de répétition manqués.

Art. 21 Ecole de recrues volontaire

Les complémentaires de la réserve de personnel des années 1968 à 1970, déclarés aptes au service lors du recrutement subséquent, peuvent accomplir volontaire- ment l'école de recrues.

1900

Suppression du statut de complémentaire

RO 1990

Section 5: Equipement

Art. 22 Armement

1 Les complémentaires des classes de fonction 6 et 5 déclarés aptes au service, qui ont été instruits précédemment au maniement du fusil d'assaut, reçoivent cette arme, pour autant que leur incorporation l'exige.

2 Les complémentaires de toutes les classes de fonction déclarés aptes au service, qui ont été instruits précédemment au maniement du pistolet, reçoivent cette arme, pour autant que leur incorporation l'exige.

3 Les complémentaires dont la nouvelle fonction exige qu'ils soient équipés d'une arme en reçoivent une, même s'ils n'ont pas été instruits à son maniement. Le maniement de l'arme doit être appris lors du premier service.

Art. 23 Equipement personnel

1 L'équipement personnel doit être adapté à l'équipement des militaires ayant le même grade et la même fonction.

2 Les complémentaires qui ont passé le recrutement subséquent reçoivent leur équipement personnel au cours d'introduction.

Section 6: Dispositions finales

Art. 24 Exécution

1 Le Département militaire fédéral et les autorités militaires cantonales sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

2 Les questions d'exécution qui présentent des difficultés seront réglées par les offices fédéraux et les autorités après entente avec l'Etat-major du Groupement de l'état-major général.

3 Les offices fédéraux avec troupes et les autorités militaires cantonales peuvent convoquer des militaires pour les travaux d'exécution. L'article 7, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 19 janvier 19831) sur les cours de répétition, de complément et du landsturm n'est pas applicable dans le cas présent.

4 Les travaux d'exécution doivent être terminés le 31 décembre 1991 et pour le recrutement subséquent, le 31 décembre 1992.

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

a. L'arrêté du Conseil fédéral du 1er juin 19512) concernant le service com- plémentaire;

  1. RS 512.22

  2. RO 1951 515 928, 1961 263, 1969 217, 1970 72, 1975 2261, 1986 989

1901

Suppression du statut de complémentaire

RO 1990

b. L'ordonnance du 13 janvier 19711) sur les services d'instruction des com- plémentaires (OISC);

c. L'arrêté du Conseil fédéral du 11 mars 19662) concernant les services d'organisation des complémentaires;

d. L'ordonnance du 11 septembre 19683) sur le classement dans l'échelle des fonctions du service complémentaire.

Art. 26 Abrogation de notions et de définitions

1 Dans tous les textes légaux, les dispositions en relation avec le service com- plémentaire ou les complémentaires sont sans effet à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les textes légaux seront adaptés lors d'une prochaine révision.

Art. 27 Dispositions transitoires

1 Demeure réservée l'application de l'ancien droit aux affaires qui sont inter- venues avant le 1er janvier 1991 et qui ne sont traitées qu'après cette date.

2 La taxe d'exemption du service militaire due jusqu'à la modification du statut (art. 3 à 7) est perçue. Les complémentaires exclus du service selon les articles 16 à 18 bis de l'organisation militaire, ainsi que les complémentaires en congé à l'étranger, sont considérés comme non incorporés dans une formation de l'armée conformément à la loi sur la taxe d'exemption du service militaire.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est applicable jusqu'au 31 décembre 1994.

21 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34052

  1. RO 1971 127 1861, 1975 2159, 1976 2597, 1980 44, 1982 1207, 1985 1072 2) RO 1966 674

  2. RO 1968 1157, 1980 322, 1984 512

1902

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)

Modification du 21 novembre 1990

C

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance sur le libre-échange du 18 octobre 19891) est modifiée comme il suit:

Art. 4a Abrogé

Annexe 1

L'annexe 1 est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34057

  1. RS 632.421.0; RO 1990 1168

1990 - 732

1903

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

Annexe 1 (art. 1er)

Taux

Taux

Taux

No du tarif a)

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

.

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

0106.0090

1)*

0305.4910

0603.1011/ 1012

exempt

2100

5100

exempt 6

9100/ 9910

exempt exempt13)

9200

exempt

6300

exempt

0702.0000

9910

6910

0703.1090

exempt

9990

exempt

6990

exempt

2000 0709.6011

exempt

0302.1200

exempt

0306.1100/

exempt

1900

0307.9900

exempt

exempt

2100/

0403.1010

em9)

em

em

em

6600

exempt

1020

100 .--

100 .--

0712.2000

exempt

6990

exempt

0405.0010 0501.0000

exempt exempt

9090

0303.1000

exempt

0502.1000/

0802.5000

exempt

2200

exempt

9000

exempt

9000

2900

0503.0010/

0810.1000

exempt13)

3100/

0090

exempt exempt

0904.1100/

7990

exempt

0505.1010/

2090

exempt

8000

9090

exempt

1209.1100/

0304.1020

0506.1000

exempt

1900

1090

exempt

9000

exempt

2100/

2020/

exempt

2090

exempt

9000

exempt

3000/

9090

exempt

0508.0010/

0305.1000

exempt

0090

exempt

9900

2000

0509.0000

exempt

1211.1010/

3010

0510.0000

exempt

2090

exempt

3090/

0511.9100

9010/

4200

exempt

9900

9090

4990/

0604.1010

exempt

0208.9000

5910

0301.1000

5990/

6090 0710.4000

9010

7000

0903.0000

exempt

7800

exempt

0504.0090

0507.1000/

2900

9100

a) RS 632.10 annexe

*) Notes de bas de page, voir à la fin de l'annexe.

1904

No du tarif

No du tarif

0203.1100

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

Taux

Taux

Taux

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1212.2000 9910

exempt exempt

1518.0099 1519.1100/

exempt

1901.1021/ 1022

em

em

9990

1200

exempt exempt

2082

em

2000

exempt

1910/

exempt

2091/

9090

exempt

3000

exempt

2092

em

1302.1100/

1900

exempt

9000

exempt

2099

em

em

2010/

1521.1091/

9051/

2020

exempt

9020

9052

em

em

2090

exempt

1522.0000

exempt exempt exempt 32)

9067

em

3210/

3900

exempt

1604.1100/

9075

em

em

1401.1000/

1605.9000

exempt

9081/

1403.9000

1702.5000

exempt 33)

exempt 33)

9089

em

em

2010/

2090

exempt 10).

exempt exempt

9010/

em

em

9096

em

em

1502.0000

9032

exempt

9099 1902.1100/

exempt

exempt

1504.1000

9041/

9093

em

em

1900

em

em

1505.1000/

9000

exempt

1806.1010/

4010

em

em

1506.0000

1020

em

em

4090

em

em

1510.0000

2011/

2019

em

1903.0000 1904.1000

2 .-- 20 .--

exempt

1516.1000

2091/

9020

24 .--

exempt

2000

9029

em

em

9090

em

em

1518.0010 0091

exempt

1013

em

em

9019

em

em

1404.1000

exempt exempt

9010 1704.1010/

1030

em

em

9092

em

9000

9093/

1501.0010/

2000/ 3000

1803.1000/ 1805.0000

exempt

3000

em

em

3100

exempt

1602.2010 1603.0000

9071/

9010/

exempt

1300

exempt

2083

em

em

1520.1000/

2093/

9061/

9082

em

2 .--

1515.6000

exempt

1901.1011/

1905.1010/

No du tarif

No du tarif

1905

2000/

9091/

9031

2081/

1301.1000

2000

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

Taux

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1905.9020

32 .--

exempt

2106.1011

em

em

2208.5029 9090

exempt exempt

9095

em

em

9010

exempt

2301.1000/

2001.9021

em

em

9021/

2002.9010

9023

em

em

2307.0000 2309.1010

9021

exempt

9024

exempt

exempt exempt

1020

9022

exempt

9040

em

em

9040

9023

em

em

9081/

em

em

2402.1000/ 2403.9930

exempt

2012

em

em

9099

exempt

exempt

2501.0010/

7010/

2201.1000

exempt exempt

2601.1100/

8000

em

em

2202.1000

6.4010)

exempt

2621.0000

exempt

exempt

2008.1110

em

em

9012

2000

9013

2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/

exempt

exempt

9100

exempt

exempt

9090

6.4010)

exempt

9993

em

em

2203.0010

6 .--

2000

exempt

exempt

2101.1010

170 .--

10)46)

2712.1000/

1090

em

em

0020

3.50

2716.0000

exempt

exempt

2010

exempt

10)46)

2801.1000/

2090

em

em

0031

2851.0000 2901.1019

exempt

exempt exempt

2102.1090

exempt

0039

8 .--

1099

exempt

exempt

2000

exempt

10)46)

2190

exempt

exempt

3000

exempt

2205.1010

exempt

exempt

2290

exempt

exempt

2103.1000

exempt

exempt

1020

exempt

exempt

2390

exempt

exempt

2000

exempt

exempt

9010

exempt

exempt exempt

2429

exempt

exempt

3090

exempt

2207.1000/ 2000

exempt

2919

exempt

exempt

2104.1000

exempt

exempt

2208.1000

exempt

2999

exempt

exempt

2000

2011

exempt

2902.1190

exempt

exempt

2105.0000

2021

exempt

1990

exempt

exempt

5019

exempt

2090

exempt

exempt

0

3010

exempt

9020

exempt

2912

exempt

exempt

9000

exempt

exempt

3000

exempt

exempt

exempt

7090

exempt

9000

exempt exempt exempt exempt exempt

2004.9012

exempt

9030

20 .--

9092/

1019

exempt

exempt

1906

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

2419

exempt

exempt

6 .-- 10)46)

2530.9000

2000

2005.2011/

9096

RO 1990

Ordonnance sur le libre-échange

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

2902.3090

exempt

exempt exempt

4990

exempt

exempt exempt exempt exempt

3811.9090/ 3813.0000 3814.0090/

exempt

exempt

4290

exempt

exempt exempt

5090 6090

exempt exempt

3816.0000 3817.1090 2090

exempt exempt

exempt exempt

6090

exempt

exempt

3001.1000/

exempt

exempt

3818.0000/ 3823.9020 3823.9090

exempt exempt

exempt

2903.1100/

3105.9000

exempt

exempt

3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090

exempt

exempt

1300

exempt

exempt

3307.9090

exempt

exempt

4101.1000/

1490

exempt

exempt

3401.1100/

4111.0000

exempt

exempt

1590

exempt

exempt

3407.0000 3501.9000

exempt

exempt 50)

4201.0000/ 4206.9000

exempt

exempt

1700

exempt exempt

exempt

3502.1000

exempt

4301.1000/

exempt

exempt

2190

exempt

exempt exempt

3504.0000 3505.1000

exempt 52)

4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/

exempt

exempt

5000

exempt

exempt

3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090

exempt

exempt

exempt

exempt

2906.1100/ 2908.9090 2909.1100

exempt exempt

exempt exempt exempt

3701.1000/ 3705.9000 3706.1010

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt

4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090

exempt

exempt

1990

exempt

exempt

9010 3707.1000/

3090

exempt

exempt exempt

9000

exempt

exempt

4911.9900

exempt

exempt

4290

exempt exempt

exempt

3801.1000/

5001.0000/

4390

exempt

3811.2900

exempt

exempt

5007.9030

exempt

exempt

.

2000

4.80

4.80

4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4501.1000/ 9090

exempt

exempt

2990/

4200

exempt

exempt

exempt

4300

em

em

9000 3503.0000/

exempt

exempt

exempt

2905.1190

exempt exempt

exempt

3215.9000 3301.1100/

exempt

exempt

1290

exempt

exempt

2942.0000

exempt

exempt

7090

exempt

exempt

3006.6000

exempt

9090

exempt

exempt

3101.0000/

exempt

exempt

4490/

5000

exempt

exempt

2909.4490

exempt

4190

exempt

4390

exempt

2910.1000/

2904.9000

exempt

3201.1000/

1690/

1990

exempt

2290

4400/

exempt

exempt

4901.1000/

exempt

exempt

2090

exempt

4100

exempt

1907

exempt

exempt

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

Taux

Taux

Taux

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

5101.1100/

5113.0000

exempt

exempt

6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/

exempt

exempt

3200

exempt 53)

exempt 53)

5212.2500

exempt

exempt

6815.9900 6901.0000/

exempt

exempt

3320/

5301.1000/

5302.9000

exempt

6914.9099

exempt

exempt

3410

exempt 53)

exempt 53)

5303.1000/

7001.0000/

exempt

exempt

9093

exempt

exempt

5408.3400

exempt

exempt

7118.9030

exempt

exempt

1020

exempt 54)

exempt 54)

5501.1000/

7201.1000/

exempt

exempt

2020/ 9093

exempt

exempt

5705.0000 5801.1000/

exempt

exempt

7419.9929 7501.1000/

exempt

exempt

9112

exempt 55)

exempt 55)

5811.0000 5901.1000/

exempt

exempt

7508.0020 7601.1000/

exempt

exempt

9911 9912

exempt 56)

exempt 56)

5911.9000

exempt

exempt

7616.9090 7801.1000/

exempt

exempt

8409.9913/ 8485.9092

exempt

exempt

6002.9900 6101.1000/ 6117.9090

exempt

exempt

7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/

exempt

exempt

8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000

exempt

exempt

6201.1100/

exempt

exempt

6217.9090

exempt

exempt

8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/

exempt

exempt

8702.1020

exempt exempt

exempt exempt

6310.9000 6401.1000/ 6406.9990

exempt

exempt

8215.9900 8301.1000/

exempt

exempt

2310

53 .--

53 .--

6507.0000

exempt

exempt

exempt

exempt

2320

67 .--

67 .--

6601.1000/

2330

81 .-

81 .--

6603.9000

exempt

exempt

exempt

exempt

2410

67 .--

67 .--

2420

81 .--

81 .--

5516.9400 5601.1000/ 5609.0000

exempt

exempt

7229.9022 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/

exempt

exempt

8409.1000/

5701.1000/

9111

9113/

6001.1000/

exempt

exempt

exempt

exempt

exempt

8701.1000/

6301.1010/

9000

exempt

exempt

exempt

exempt

9020 8703.1000/

6501.0000/

8311.9000 8401.1000/ 8406.9020

5201.0010/

3310

3390

3420/

5311.0000 5401.1000/

exempt

exempt

7020.0000 7101.1000/

8408.1010/

2010

exempt

exempt

No du tarif

No du tarif

8407.1000/

1908

exempt

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

Taux

Taux

Taux

No du tarif

No du tarif

CE

AELE

CE

AELE

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

8703.3100/

8707.9010

exempt

exempt

8708.9490

3210

53 .--

53 .--

9090

9910/

3220

67 .--

67 .--

8708 1000

9992

exempt 61)

exempt 61)

3310

67 .--

67 .--

2910

exempt

exempt

8709.1100/ 8716.9099

exempt

exempt

9010

53 .--

53 .--

3100

8801.1000/

exempt

exempt

9030

81 .--

81 .--

3990 4010/

exempt 59)

exempt 59)

8901.1000/

8704.1000

exempt

exempt

exempt

exempt

2130/

exempt

exempt

4090

exempt 59)

9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/

exempt

exempt

3130/

3200

exempt

exempt

5080

exempt

exempt

9114.9000

exempt

exempt

9030

exempt

exempt

5090

9201.1000/ 9209.9900

exempt

exempt

8705.1010/ 9090

exempt

exempt exempt

6090

exempt 59)

exempt 59)

9301.0000/

exempt

exempt

0022

exempt

exempt

7080

exempt 60)

exempt 60)

9307.0000 9401.1010/ 9406.0090

exempt

exempt

0032

67 .--

67 .--

8000/

9501.0000/

0033

81 .--

81 .--

9291

exempt 59)

exempt 59)

9508.0000 9601.1000/

exempt

exempt

0041

exempt

exempt

9299

exempt 59)

exempt 59)

9618.0090

exempt

exempt

0059

exempt

exempt

9410

exempt

exempt

9706.0000

exempt

exempt

3230

81 .--

81 .--

2100/

9999

3320

81 .--

81 .--

2990

8805.2000

9020

67 .--

67 .--

3910

5010/

8706.0010

exempt

7010/

0031

53 .-

53 .--

7090

0044/

9701.1000/

No du tarif

CE

AELE

1909

,

4080

exempt

8908.0000

2300

6010

9310 9390

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

Notes de bas de page

  1. ex 0106.0090: animaux à fourrure

  2. ex 0203.1100,: en demi-carcasses 0203.2100

exempt exempt

  1. ex 0208.9000: viande de baleine

exempt

  1. ex 0301.1000,: ex 0302.1900, ex 0303.2900

poissons de mer

exempt

  1. ex 0301.9910: saumons

exempt

  1. ex 0302.7000,: ex 0303.8000 ex 0305.2000:

de poissons de mer

exempt

  1. de poissons de mer, anguilles et saumons

d'anguilles et de saumon

exempt exempt

  1. ex 0304.1020,: 0305.3010, 4910, 5910, 6910

  2. em = élément mobile

  3. Produits du Portugal: 0501.0000 = Fr. 70 .--

0502.1000/9000 = Fr. 14 .--

0503.0010 = Fr. -. 70, 0503.0020 = Fr. 31.50, 0503.0090 = Fr. 56 .--

0505.1010 = Fr. 2.10, 0505.1090, 9090 = Fr. 35 .-- , 0505.9010 = Fr. -. 07

0506.9000 = Fr. -. 07

0507.1000 = Fr. 3.50, 0507.9000 = Fr. -. 21

0508.0010 = Fr. -. 21, 0508.0090 = Fr. 7 .--

0509.0000 = Fr. 14 .--

0510.0000 = Fr. 1.05

1301.1000 = Fr. -. 70, 1301.9010 = Fr. 14 .-- , 1301.9090 = Fr. 1.40

1302.1100 = Fr. 14 .-- , 1302.1200 = Fr. 10.50, 1302.1300 = Fr. 5.60,

1302.1400/1900 = Fr. 2.80, 1302.2090 = Fr. 3.50

1401.1000 = Fr. -. 35, 1401.2000/9000 = Fr. -. 70

1402.1000 = Fr. 3.50, 1402.9100/9900 = Fr. -. 25

1403.1000/9000 = Fr. -. 17

1404.1000 = Fr. -. 14, 1404.9000 = Fr. -. 17

1505.1000 = Fr. -. 70, 1505.9000 = Fr. 7 .-- ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os, et huile d'os à usages techniques Fr. 10.50

1518.0091 = Fr. 3.50

1519.1100 = Fr. 3.50, 1519.1200 = Fr. -. 35, 1519.1910 = Fr. 3.50,

1519.1990/2000 = Fr. -. 35

1520.1000 = Fr. -. 70, 1520.9000 = Fr. 4.90

1521.1091 = Fr. -. 52, 1521.1092 = Fr. 3.50, 1521.9010 = Fr. 1.05,

1521.9020 = Fr. 6.30

1522.0000 = Fr. -. 70

1704.9032 = Fr. 10.50 1803.1000/2000 = Fr. 28 .--

0

1804.0000 = Fr. 1.75

1805.0000 = Fr. 19.60

1806.2011/2019 = Fr. -. 70+ em

1901.9061 = Fr. -. 94+ em, 1901.9062 = Fr. 2.10+ em,

1901.9063 = Fr. 17.50+ em, 1901.9064 = Fr. 25.90 + em,

1901.9065 = Fr. 21.70+ em, 1901.9066 = Fr. 28.70+ em, 1901.9067 = Fr. -. 70+em

ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré- cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, compo- sés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'autres matières de conservation ou

1910

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

d'assaisonnement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 9 .--

2101.1010 = Fr. 233 .-- , 2101.2010 = Fr. 189 .--

2102.3000 = Fr. 11.20

2103.3010 = Fr. 3.50, 2103.3090 = Fr. 31.50

ex 2104.2000: produits de ces numéros, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats Fr. 35 .--

2106.9010 = Fr. 105 .-- 2201.1000 = Fr. 2.10

2202.1000, 9090 = Fr. 4.48

ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 22.20

ex 2202.9013: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 51.10

2203.0010 = Fr. 4.38, 2203.0020 = Fr. 2.63

2203.0031 = Fr. 4.38, 2203.0039 = Fr. 5.78

2207.1000 = Fr. 35 .-- , 2207.2000 = Fr. -. 70

2208.1000 = Fr. 70 .-- , 2208.2011 = Fr. 19.60

2208.2021 = Fr. 35 .-- , 2208.5019 = Fr. 42 .--

2208.5029 = Fr. 56 .--

2402.1000 = Fr. 1190 .-- , 2402.2010 = Fr. 1225 .-- , 2402.2020 = Fr. 612.50,

2402.9000 = Fr. 1190 .--

2403.1000 = Fr. 455 .-- , 2403.9100 = Fr. 84 .-- , 2403.9910 = Fr. 910 .-- , 2403.9920 = Fr. 105 .-- , 2403.9930 = Fr. -. 03

  1. ex 0511.9100: déchets de poissons ainsi que laitances et oeufs de poissons, salés exempt exempt

  2. ex 0511.9900: sang en poudre, impropre à la consommation humaine

  3. importés du 1er novembre au 31 mars

  4. ex 0712.9010: aulx ou tomates, non mélangé

exempt

  1. ex 0712.9090: aulx non mélangés

exempt

  1. ex 0802.9000: pignons exempt

  2. ex 1209.1100/: pour l'ensemencement (avec désignation de

1900, 3000/9100

l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt

  1. ex 1209.9900:

graines de conifères; autres graines de ce numéro, destinées à l'ensemencement (avec désignation de l'emploi dans la déclaration d'importation) exempt

  1. ex 1211.9010/: produits de ce numéro, à l'exclusion du

9090 basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge

exempt

  1. ex 1212.9990:

racines de chicorée, fraîches exempt

exempt

  • autres, du Portugal: 1302.3100 = Fr. 14 .-- , 1302.3210 = Fr. -. 70, 1302.3290 = Fr. 5.60, 1302.3900 = Fr. 7 .--
  1. ex 1501.0010/: produits de ces numéros, à usages techniques 1502.0000

  2. ex 1504.1000: huile de foie de morue médicinale exempt exempt

  3. ex 1504.2000/: non destinés à l'alimentation humaine 3000, ex 1518.0010 25) ex 1506.0000: huile de pied de boeuf, graisses d'os et huile d'os, à usages techniques

exempt

  1. ex 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement 3900

exempt

1911

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

  1. ex 1510.0000: huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de pro- duits chimiques, à usages techniques exempt

  2. ex 1516.1000:

provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins, ainsi qu'autres marchandises à usages techniques huile de ricin hydrogénée (résine opal)

exempt exempt

  1. 1518.0099:
  • linoxyne

exempt

  1. ex 1519.3000: 32) ex 1603.0000:

extraits de viande de baleine, extraits et jus de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- ques, jus de poissons

exempt

  1. ex 1702.9010:

maltose, chimiquement pur

exempt

  1. 1901.2081/: 2082,
  • produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins

em

9081/9082

  • autres, en provenance du Portugal

Fr. 7 .-- + em

  1. 1901.2091/: 2092, 9091/9092
  • produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins em

Fr. 14 .-- + em

  1. ex 2002.9010: pulpes, purées et concentrés de tomates, en ré-

cipients hermétiquement fermés, d'une teneur en extrait sec de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou

d'autres matières de conservation ou d'assaison- nement; pulpes, purées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés exempt exempt

ananas, en boîtes hermétiquement fermées

  • chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, en provenance du Portugal

Fr. 35 .--

  • autres:

  • entière ou en morceaux:

Fr. 1.12

  • en provenance d'autres pays

Fr. 29 .--

  1. 2101.3000:
  • chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés

exempt

· autres:

  • entiers ou en morceaux

exempt

  • autres

Fr. 29 .--

  1. 2102.2000:
  • levures naturelles, mortes

Fr. 4 .--

  1. ex 2104.2000:
  • autres, en provenance du Portugal produits de ce numéro, à l'exclusion de ceux con- tenant de la viande ou des abats

exempt

  1. 2105.0000:
  • contenant du cacao

Fr. 47.50

  • autre

Fr. 100 .--

  1. 2105.0000:
  • contenant du cacao

Fr. 47.50

  • autre:

  • contenant des matières grasses

Fr. 100 .--

  • ne contenant pas de matières grasses

Fr. 10 .--

  1. ex 2202.9012: jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di- lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins

  2. ex 2202.9013:

jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseil- les, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus natu- rel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis di-

Fr. 4 .--

  1. ex 1516.2000: 29) ex 1516.2000:

huile de ricin hydrogénée (résine opal) ainsi qu'autres marchandises à usages techniques

exempt

  • autres, en provenance du Portugal ayant le caractère de cire

Fr. 28 .--

exempt

  • autres, en provenance du Portugal
  1. ex 2008.2000: 38) 2101.3000:
  • en provenance du Portugal

Fr. 1.60

  • autres

Fr. 7 .--

1912

Ordonnance sur le libre-échange

RO 1990

  1. 2203.0010/: 0039

lués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins Fr. 7 .-- la bière de ces numéros est passible, en plus des droits d'entrée, d'un droit supplémentaire de 3 fr. 30 par hl.

  1. 2203.0010/: 0039

d'une teneur en extrait de moût de: par hl

  • plus de 13,5% en poids (bière forte) Fr. 19.65

  • plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) ..

Fr. 18.75

  • 12% en poids ou moins (bière normale) Fr. 18.10

NB. Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôtsur la bière (mais non le droit de statistique).Si les indications relatives au genre de bièreet à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de 19 fr. 65 par hl

  1. ex 2208.9090: : liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs ..

Fr. 45 .--

  1. ex 3501.9000:

colles de caséine:

  • en provenance du Portugal Fr. 10.50

Fr. 15 .--

  1. ex 3501.9000: 51) ex 3502.9000:

  2. 3505.1000:

produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbumine - amidons estérifiés ou éthérifiés

exempt exempt Fr. 4.80

· autres

  1. ex 8407.3310,: pour voitures automobiles autres que celles des numé- 3410 ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 54) ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros exempt 55) ex 8409.9112: 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 pour voitures automobiles autres que celles des numé- exempt ros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt

  2. ex 8409.9912:

pour voitures automobiles autres que celles des numé- ros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outres les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre

exempt

  1. ex 8707.9090,: ex 8708.1000, 3100

pour véhicules à moteur des numéros 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090

exempt

  1. ex 8708.2990:

pour véhicules à moteur des numéros 8702. 1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, porte-bagages, porte-plaque d'im- matriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre .

exempt

pour véhicules à moteur des numéros

8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090

exempt

  1. ex 8708.7090:

· pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090

exempt

pour véhicules à moteur d'autres numéros:

  • roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface

exempt

  • jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragees, en fer

exempt

  1. ex 8708.9999:

pour véhicules à moteur des numéros 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/ 9090, et, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre

exempt

1913

  1. ex 8708.3990,: 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490
  • en provenance d'autres pays CE colles de caséine:

exempt

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

Modification du 21 novembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe 2, partie 1 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.

21 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 632.911

1914

1990 - 791

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1990

Annexe 2

Liste des pays et territoires en développement bénéficiaires des préférences tarifaires douanières

Partie 1

Europe

Bulgarie 1)*)

Chypre Gibraltar Malte

Roumanie1) . Turquie Yougoslavie

Afrique

Algérie

Malawi

Angola

Mali

Antarctique

Maurice

Bénin

Mauritanie

Botswana

Mozambique

Bouvet, Ilcs

Namibie

Burkina Faso Burundi Cameroun

Nigéria

Océan Indien, Territoires britanniques de

Cap-Vert

Ouganda

Centrafricaine, République

Rwanda

Comores Congo

Sainte-Hélène

Côte-d'Ivoire

Sao-Tome-et-Principe

Djibouti

Sénégal

Egypte

Seychelles

Ethiopie

Sierra Leone

Gabon

Somalie

Gambie

Soudan

Ghana

Swaziland

Guinée

Tanzanie

Guinée-Bissau

Tchad

Guinée équatoriale

Terres australes françaises

Kenya

Togo

Lesotho

Tunisie

Libéria

Zaïre

Libye

Zambie

Madagascar

Zimbabwe

*) La note 1) ainsi que les autres notes figurent à la fin de la partie 1.

1915

Niger, République

Sahara occidental

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement · RO 1990

Asie

Afghanistan Arabie Saoudite Bahreïn Bangladesh

Laos

Liban

Macao3)

Malaisie

Bhoutan

Maldives

Brunei Chine2)

Myanmar

Corée (Nord) 4)

Népal

Corée (Sud)3)

Oman

Emirats arabes unis Hong-Kong3)

Philippines

Inde

Qatar

Indonésie Irak

Sri Lanka

Iran

Syrie

Israël

Thaïlande

Jordanie

Timor oriental

Kampuchea

Viet-Nam

Koweit

Yémen

Amérique

Anguilla Antigua et Barbude Antilles néerlandaises Argentine

Guatemala

Guyane

Haïti

Honduras

Aruba

Jamaïque

Bahamas

Mexique

Barbade

Montserrat

Bélize

Nicaragua

Bermudas

Panama

Bolivie

Paraguay

Brésil5)

Pérou

Saint-Christophe-et-Niève

Caïmans, Iles Chili

Saint-Pierre-et-Miquelon

Colombie

Saint-Vincent-et-Grenadines

Costa Rica

Sainte-Lucie

Cuba

Dominicaine, République

Dominique

Trinité-et-Tobago Turks et Caïques, Iles

El Salvador Equateur

Uruguay Venezuela

Vierges américaines, Iles

Vierges britanniques, Iles

1916

Falkland, Iles Grenade

Mongolie

Pakistan

Singapour

Suriname

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement

RO 1990

Australie et Océanie

Cook, Iles

Pitcairn, Ile

Fidji

Polynésie française

Guam

Salomon, Ile

Iles du Pacifique

Samoa

Johnston, Ile

Samoa, américaines

Kiribati

Tokélaou

Midway, Iles

Tonga

Nauru

Tuvalu

Nioué

Vanuatu

Nouvelle-Calédonic

Wake, Ile de

Océanie américaine

Wallis et Futuna, Iles

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Notes

  1. Les droits de douane préférentiels des numéros 0603.1011/1012 (œillets et roses), du chapitre 7 (légumes), du numéro 0810.1000 (fraises), des chapitres 50 à 63 (matières textiles et ouvrages en ces matières), des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 (chaussures), ainsi que des numéros 9401 et 9403 (meubles) et 9405.9912 (abat-jour) du tarif des douanes suissesª), ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ces pays.

  2. Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas aux marchandises des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures) ni du numéro 9405.9912 (abat-jour), originaires de ce pays, à l'exclusion des marchandises des numéros 5001.0000, 5002.0000, ex 5007.2010 (tissus de pongée, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure, non mélangés de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres textiles), 5101.1100/1900, 5201.0090, 5307.1000/2000, 5310.1000/9000, 5705.0000, 5805.0000, 6305.1000, ex 6305.9000 (produits en coco).

  3. Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 du tarif des douanes suissesa) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays.

  4. Les droits de douane préférentiels des chapitres 50 à 64 et des numéros 6401 à 6404 et 6405.9010 du tarif des douanes suissesª) (matières textiles, ouvrages en ces matières et chaussures), ainsi que du numéro 9405.9912 (abat-jour) ne sont pas applicables aux marchandises originaires de ce pays.

  5. Les droits de douane préférentiels ne s'appliquent pas jusqu'à nouvel avis aux marchandises des numéros 0901.1200/2200 (café) du tarif des douanes suissesª), originaires de ce pays. Les droits de douane préférentiels du numéro 2101.1010 (extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés) du tarif des douanes suissesª), s'élèvent à 170 francs par 100 kg brut pour les marchandises originaires de ce pays.

a) RS 632.10 annexe

34067

1917

Ordonnance concernant la pharmacopée

Modification du 21 novembre 1990

.

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

La pharmacopée (Pharmacopoea Helvetica, editio septima) en annexe1) à l'or- donnance du 4 avril 19902) concernant la pharmacopée est modifiée par un supplément 1991.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

21 novembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34060

  1. Le texte de l'annexe à l'ordonnance concernant la pharmacopée n'est publié ni au RO ni au RS (art. 2 de l'ordonnance concernant la pharmacopée). Cela est également valable pour la présente modification (supplément 1991).

  2. RS 812.211; RO 1990 574

1918

1990 - 714

Ordonnance 91 concernant l'adaptation de la déduction pour loyer dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI

du 24 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 3a de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations com- plémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC),

arrête:

Article premier

Les limites supérieures de la déduction pour loyer prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, LPC sont augmentées comme il suit:

a. Pour les personnes seules, à 9400 francs;

b. Pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 10 800 francs.

Art. 2

1 L'article 2 de l'ordonnance 90 du 12 juin 19892) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogé.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

24 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34053

RS 831.303 1) RS 831.30 2) RO 1989 1241

1990 - 652

1919

Ordonnance concernant des mesures immédiates contre l'encéphalopathie spongiforme des ruminants (OESR)

du 29 novembre 1990

L'Office vétérinaire fédéral,

vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 12 de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes,

arrête:

Section 1: But des mesures et symptômes de la maladie

Article premier But

Cette ordonnance vise à:

a. Empêcher la propagation de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les animaux de l'espèce bovine;

b. Empêcher la propagation de la tremblante (scrapie) chez les ovins et les caprins;

c. Protéger préventivement la population contre une éventuelle mise en danger de sa santé.

Art. 2 Symptômes de la maladie

Il y a suspicion d'ESB ou de tremblante lorsque des animaux adultes présentent les symptômes de maladie suivants pendant plus de deux semaines:

a. Chez les bovins et les caprins: troubles locomoteurs et du comportement, démarche raide, hypersensibilité, anxiété ou agressivité;

b. Chez les ovins: troubles locomoteurs et du comportement, démarche raide, hypersensibilité, anxiété ou agressivité ainsi que démangeaisons.

Section 2: Mesures préventives

Art. 3 Obligation d'annoncer pour les détenteurs d'animaux

Les détenteurs sont tenus d'observer leurs animaux et d'annoncer immédiatement à un vétérinaire les animaux présentant des symptômes suspects.

RS 916.411.4

  1. RS 916.40

  2. RS 817.191

1920

1990 - 777

Mesures immédiates contre l'ESB

RO 1990

Art. 4 Restrictions dans l'utilisation d'aliments pour le bétail

1 Il est interdit d'utiliser la farine de viande, la farine de viande et d'os, la farine de corps d'animaux, la farine d'os, les cretons et les aliments comprenant de tels composants:

a. Dans la fabrication d'aliments destinés aux ruminants, ou de les mettre dans le commerce comme aliments pour ruminants;

b. Dans l'alimentation des ruminants.

2 L'identification des emballages contenant des produits mentionnés au 1er alinéa est régie par l'article 6 du Livre des aliments des animaux du 14 octobre 19751).

Art. 5 Examen avant l'abattage

L'inspecteur des viandes examine avant l'abattage tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois ainsi que les moutons et les chèvres.

Art. 6 Parties impropres à la consommation

Pour les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois:

a. La cervelle, la moelle épinière, le thymus (ris), la rate et l'intestin doivent dès l'abattoir être détruits en tant que déchets d'abattage impropres à la consommation conformément aux articles 21.2, 2e alinéa, ou 21.16, 1er alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre 19672) sur les épizooties;

b. Les tissus lymphatiques et nerveux visibles ainsi que les ganglions lympha- tiques doivent être retirés lors du découpage de la viande et détruits en tant que déchets de boucherie conformément à l'article 21 de l'ordonnance sur les épizooties.

Section 3: Mesures en cas d'apparition de la maladie

Art. 7 Manière de procéder en cas de suspicion

1 Le vétérinaire qui reçoit l'annonce d'un cas suspect examine l'animal et procède à l'enquête nécessaire en vue de l'établissement du diagnostic. Si la suspicion d'ESB ou de tremblante se confirme, il déclare le cas au vétérinaire cantonal.

2 Le vétérinaire cantonal ordonne:

a. L'isolement ct l'observation de l'animal suspect, ainsi que

b. Le séquestre simple de 1er degré sur les troupeaux d'ovins et de caprins.

3 Si les symptômes de maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne:

a. La mise à mort ou l'abattage de l'animal suspect;

b. L'envoi de matériel aux fins d'examen, selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral, à un laboratoire reconnu.

4 Le lait de vaches suspectes mises à l'isolement conformément au 2e alinéa ne peut être mis dans le commerce comme denrée alimentaire.

  1. RS 916.052

  2. RS 916.401

1921

Mesures immédiates contre l'ESB

RO 1990

Art. 8 Mise à mort ou abattage

1 Si l'animal suspect est mis à mort et que l'on n'envisage pas une mise en valeur de la viande, il doit être incinéré.

2 Si l'animal suspect est abattu, il faut procéder comme pour un abattage . d'urgence. Les déchets d'abattage doivent être incinérés. La carcasse est seques- trée jusqu'à connaissance du résultat de l'examen. Si elle est détruite avant, elle doit être incinérée.

3 Si les symptômes de maladie ne sont constatés chez un animal qu'après son arrivée à l'abattoir, il faut procéder conformément au 2e alinéa.

4 L'inspecteur des viandes déclare immédiatement la suspicion au vétérinaire cantonal. Celui-ci décide si du matériel doit être envoyé aux fins d'examen, selon les instructions de l'Office vétérinaire fédéral, à un laboratoire reconnu.

Art. 9 Mesures après constat de la maladie

1 La carcasse et les organes d'un animal atteint d'ESB ou de tremblante doivent être incinérés.

2 Les troupeaux d'ovins et de caprins incluant des animaux atteints de tremblante doivent être éliminés. Les animaux peuvent être abattus. La cervelle, la moelle épinière, le thymus, la rate et l'intestin doivent toutefois être incinérés.

3 Les cantons recherchent:

a. La source d'infection;

b. Les descendants des vaches contaminées.

4 Les descendants des vaches contaminées sont tatoués à l'oreille gauche par les lettres BSE. Ils ne peuvent être exportés. Pour les troupeaux de bovins, il n'est pas pris d'autres mesures.

Section 4: Exécution

Art. 10 Contrôles

1 Le contrôle de la fabrication et de la mise dans le commerce des aliments des animaux est régi par l'ordonnance du 4 février 19551) sur les matières auxiliaires de l'agriculture.

2 Pour le surplus, l'exécution incombe aux cantons.

Art. 11 Annonces

1 Les laboratoires d'examen annoncent immédiatement au vétérinaire cantonal et à l'Office vétérinaire fédéral toute forme d'encéphalopathie spongiforme consta- tée chez n'importe quelle espèce animale.

  1. RS 916.051

1922

Mesures immédiates contre l'ESB

RO 1990

2 Le vétérinaire cantonal annonce immédiatement à l'Office vétérinaire fédéral les résultats de l'enquête sur tout les cas d'ESB ou de tremblante ainsi que sur d'autres cas d'encéphalopathie spongiforme.

Art. 12 Laboratoires reconnus

1 Sont reconnus pour les examens à l'égard des encéphalopathies spongiformes:

a. L'institut de neurologie animale de l'Université de Berne;

b. L'institut de pathologie vétérinaire de l'Université de Zurich.

2 L'institut de neurologie animale de l'Université de Berne fonctionne comme laboratoire de référence. Il veille à ce que les examens dans les laboratoires reconnus soient exécutés correctement et élucide les cas douteux.

Art. 13 Incinération des carcasses et des déchets d'abattage

Chaque canton désigne préventivement la station d'incinération où seront ache- minées des carcasses ou des parties de celles-ci qui doivent être incinérées en vertu de la présente ordonnance.

Art. 14 Prise en charge des frais

1 Les cantons indemnisent les pertes d'animaux selon l'article 32, 1er alinéa, chiffre

3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties.

2 Les cantons prennent à leur charge les frais d'examens et d'incinération des cadavres conformément à l'article 31, 1er alinéa, de la loi sur les épizooties et aux dispositions cantonales.

Section 5: Entrée en vigueur, durée de validité

Art. 15

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1990.

2 Elle reste applicable jusqu'à son remplacement par une ordonnance du Conseil fédéral, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 1992.

29 novembre 1990

Office vétérinaire fédéral: Le directeur: Gafner

34065

1923

Arrêté fédéral relatif au Traité sur l'Antarctique

du 22 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891),

arrête:

Article premier

1 Le Traité du 1er décembre 1959 sur l'Antarctique est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à adresser à l'Etat dépositaire, soit les Etats-Unis d'Amérique, une demande d'adhésion de la Suisse à ce Traité.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.).

Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.2)

· 2 octobre 1990

Chancellerie fédérale

33089

  1. FF 1989 III 293 2) FF 1990 II 1207

1924

1990 - 412

Traité sur l'Antarctique

Texte original

Conclu à Washington le 1er décembre 1959 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 15 novembre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990

Les Gouvernements

de l'Argentine, de l'Australie, de la Belgique. du Chili, de la République Française,

du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l'Union Sud-Africaine,

de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique,

Reconnaissant qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux;

Appréciant l'ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l'Antarctique;

Persuadés qu'il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l'humanité d'établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique telle qu'elle a été pratiquée pendant l'Année Géophysique Inter- nationale;

C

Persuadés qu'un Traité réservant l'Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l'harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

  1. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique. Sont inter- dites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l'établissement de bases, la construction de fortifications, les manœuvres, ainsi que les essais d'armes de toutes sortes.

RS 0.121 1) RO 1990 1924

1990 - 758

1925

RO 1990

Traité sur l'Antarctique

  1. Le présent Traité ne s'oppose pas à l'emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique.

Article II

La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu'elles ont été pratiquées durant l'Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité.

Article III

  1. En vue de renforcer dans l'Antarctique la coopération internationale en matière de recherche scientifique, comme il est prévu à l'Article II du présent Traité, les Parties Contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible:

(a) à l'échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l'Antarctique, afin d'assurer au maximum l'économie des moyens et le rendement des opérations;

(b) à des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région;

(c) à l'échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l'Antarctique qui seront rendus librement disponibles.

  1. Dans l'application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les Institutions Spécialisées des Nations Unies et les autres organisa- tions internationales pour lesquelles l'Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens.

Article IV

  1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée:

(a) comme constituant, de la part d'aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l'Antarctique;

(b) comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties Contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause;

(c) comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d'une revendication ou d'une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre Etat, dans l'Antarctique.

  1. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.

1926

Traité sur l'Antarctique

RO 1990

Article V

  1. Toute explosion nucléaire dans l'Antarctique est interdite, ainsi que l'élimina- tion dans cette région de déchets radioactifs.

  2. Au cas où seraient conclus des accords internationaux, auxquels participeraient toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l'élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliquées dans l'Antarctique.

Article VI

Les dispositions du présent Traité s'appliquent à la région située au sud du 60° degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l'exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.

Article VII

  1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent Article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs; la cessation de leurs fonctions fera l'objet d'une notification analogue.

  2. Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique.

  3. Toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique, seront accessibles à tout moment à l'inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article.

  4. Chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l'inspection aérienne de l'une ou de toutes les régions de l'Antarctique.

  5. Chacune des Parties Contractantes doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties Contractantes et par la suite leur donner notification préalable:

(a) de toutes les expéditions se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuées à l'aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront;

1927

Traité sur l'Antarctique

RO 1990

(b) de l'existence de toutes stations occupées dans l'Antarctique par ses ressor- tissants;

(c) de son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article I du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu'ils soient.

Article VIII

  1. Afin de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties Contrac- tantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l'Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du para- graphe 1 de l'Article VII et le personnel scientifique faisant l'objet d'un échange aux termes de l'alinéa 1 (b) de l'Article III du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n'auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront dans l'Antarctique pour y remplir leurs fonctions.

  2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en attendant l'adoption des mesures prévues à l'alinéa 1 (e) de l'Article IX, les Parties Contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre.

Article IX

  1. Les représentants des Parties Contractantes qui sont mentionnées au préam- bule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d'échanger des informations, de se consulter sur des questions d'intérêt commun concernant l'Antarctique, d'étudier, formuler et recommander à leurs Gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures:

(a) se rapportant à l'utilisation de l'Antarctique à des fins exclusivement pacifiques;

(b) facilitant la recherche scientifique dans l'Antarctique;

(c) facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région;

(d) facilitant l'exercice des droits d'inspection prévus à l'Article VII du présent Traité;

(e) relatives à des questions concernant l'exercice de la juridiction dans l'Antarc- tique;

(f) relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l'Antarctique.

  1. Toute Partie Contractante ayant adhéré au présent Traité conformément aux dispositions de l'Article XIII a le droit de nommer des représentants qui

1928

1

Traité sur l'Antarctique

RO 1990

participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent Article, aussi longtemps qu'elle démontre l'intérêt qu'elle porte à l'Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l'établissement d'une station ou l'envoi d'une expédition.

  1. Les rapports des observateurs mentionnés à l'Article VII du présent Traité seront transmis aux représentants des Parties Contractantes qui participent aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent Article.

  2. Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent Article prendront effet dès leur approbation par toutes les Parties Contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l'examen desdites mesures.

  3. L'un quelconque ou tous les droits établis par le présent Traité peuvent être exercés dès son entrée en vigueur, qu'il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent Article, examen, proposition ou approbation de mesures facilitant l'exer- cice de ces droits.

Article X

Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité.

Article XI

  1. En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ces Parties Contrac- tantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

  2. Tout différend de cette nature qui n'aura pu être ainsi réglé, devra être porté, avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de règlement; cependant l'impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent Article.

Article XII

  1. (a) Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le Gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties Contractantes avis de leur ratification.

1929

RO 1990

Traité sur l'Antarctique

(b) Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie Contractante lorsqu'un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le Gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties Contractantes dont l'avis de ratification n'aura pas été reçu dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification ou de l'amendement conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (a) du présent Article, sera considérée comme ayant cessé d'être partie au présent Traité à l'expiration de ce délai.

  1. (a) Si à l'expiration d'une période de trente ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, en fait la demande par une communication adressée au Gouvernement dépositaire, une Confé- rence de toutes les Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité.

(b) Toute modification ou tout amendement au présent Traité, approuvé à l'occasion d'une telle Conférence par la majorité des Parties Contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'Article IX, sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par le Gouvernement dépositaire dès la fin de la Conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article.

(c) Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 (a) du présent Article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties Contractantes en auront reçu communication, toute Partie Contractante peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Gouvernement dépositaire qu'elle cesse d'être partie au présent Traité; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le Gouvernement dépositaire.

Article XIII

  1. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Il restera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations Unies, ou de tout autre Etat qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX du Traité.

  2. La ratification du présent Traité ou l'adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque Etat conformément à sa procédure constitutionnelle.

  3. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés près le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui sera le Gouvernement dépositaire.

  4. Le Gouvernement dépositaire avisera tous les Etats signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion ainsi que de la

1930

Traité sur l'Antarctique

RO 1990

date d'entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amende- ment qui y serait apporté.

  1. Lorsque tous les Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratifica- tion, le présent Traité entrera en vigueur pour ces Etats et pour ceux des Etats qui auront déposé leurs instruments d'adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout Etat adhérent, à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

  2. Le présent Traité sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformé- ment aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XIV

Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Traité.

Fait à Washington, le premier décembre mille neuf cent cinquante-neuf.

Suivent les signatures

33089

1931

Traité sur l'Antarctique

RO 1990

Champ d'application du traité le 15 novembre 1990

Etats parties

Ratification ou adhésion

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

21 juin

1960

23 juin

1961

République démocratique

allemande

19 novembre 1974

19 novembre

1974

République fédérale

d'Allemagne

5 février

1979

5 février

1979

Argentine

23 juin

1961

23 juin

1961

Australie

23 juin

1961

23 juin

1961

Autriche

25 août

1987

25 août

1987

Belgique

26 juillet

1960

23 juin

1961

Brésil

16 mai

1975

16 mai

1975

Bulgarie

11 septembre

1978

11 septembre

1978

Canada

4 mai

1988

4 mai

1988

Chili

23 juin

1961

23 juin

1961

Chine

8 juin

1983

8 juin

1983

Colombie

31 janvier

1989

31 janvier

1989

Corée (Nord)

21 janvier

1987

21 janvier

1987

Corée (Sud)

28 novembre

1986

28 novembre

1986

Cuba

16 août

1984

16 août

1984

Danemark

20 mai

1965

20 mai

1965

Equateur

15 septembre

1987

15 septembre

1987

Espagne

31 mars

1982

31 mars

1982

Etats-Unis

18 août

1960

23 juin

1961

Finlande

5 mai

1984

5 mai

1984

France

16 septembre

1960

23 juin

1961

Grande-Bretagne

31 mai

1960

23 juin

1961

Grèce

8 janvier

1987

8 janvier

1987

Hongrie

27 janvier

1984

27 janvier

1984

Inde

19 août

1983

19 août

1983

Italie

18 mars

1981

18 mars

1981

Japon

4 août

1960

23 juin

1961

Norvège

24 août

1960

23 juin

1961

Nouvelle-Zélande

1er novembre 1960

23 juin

1961

Papouasie-

Nouvelle-Guinée

16 mars

1981

16 mars

1981

Pays-Bas1)

30 mars

1967

30 mars

1967

Pérou

10 avril - 1981

10 avril

1981

Pologne

8 juin

1961

23 juin

1961

  1. Déclaration, voir ci-après.

1932

Traité sur l'Antarctique

RO 1990

Etats parties

Ratification ou adhésion

Entrée en vigueur

Roumanie

15 septembre 1971

15 septembre 1971

Suède

24 avril

1984

24 avril

1984

Suisse

15 novembre

1990

15 novembre

1990

Tchécoslovaquie

14 juin

1962

14 juin

1962

Union soviétique

2 novembre

1960

23 juin

1961

Uruguay

11 janvier

1980

11 janvier

1980

O

Déclaration

Pays-Bas

Le traité est applicable également aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

33089

1933

Arrêté fédéral portant approbation d'un amendement à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile

du 18 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 août 19891), arrête: 0

Article premier

1 Le Protocole du 24 février 1988 portant amendement de la Convention du 23 septembre 19712) pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce Protocole.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 29 novembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 18 juin 1990

Le président: Ruffy

Le secrétaire: Koehler

33092

  1. FF 1989 III 418 2) RS 0.748.710.3

1934

1990 - 763

Protocole

Texte original

pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montreal le 23 septembre 1971

Conclu à Montréal le 24 février 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 8 novembre 1990

Les Etats parties au présent Protocole,

considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploita- tion de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les Etats,

considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté inter- nationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

considérant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 19712), en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Le présent protocole complète la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après «la convention»), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

Article II

  1. A l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1bis suivant est ajouté:

«1bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme:

RS 0.748.710.31

  1. RO 1990 1934

  2. RS 0.748.710.3; RO 1978 462

1990 - 764

1935

Répression des actes illicites de violence dans les aéroports

RO 1990

a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou

b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport ser- vant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,

si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.»

  1. Au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots «paragraphe 1er»:

«ou au paragraphe 1bis».

Article III

A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2bis suivant est ajouté:

«2 bis. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'Etat visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.»

Article IV

Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI.

Article V

  1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.

  2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.

  3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.

1936

Répression des actes illicites de violence dans les aéroports

RO 1990

Article VI

  1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix Etats signa- taires, il entrera en vigueur entre ces Etats le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

  2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944).

C

Article VII

  1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire.

  2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.

  3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhé- sion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.

Article VIII

  1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.

  2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.

  3. La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.

  4. La dénonciation de la convention par un Etat contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.

Article IX

  1. Les dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré:

a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;

b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.

  1. Les dépositaires notifieront également aux Etats mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI.

1937

Répression des actes illicites de violence dans les aéroports

RO 1990

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

Suivent les signatures

33092

1938

RO 1990

Répression des actes illicites de violence dans les aéroports

Champ d'application du protocole le 8 novembre 1990

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République démocratique

allemande

31 janvier

1989

6 août

1989

Arabie saoudite

21 février

1989

6 août

1989

Autriche

28 décembre

1989

27 janvier

1990

Biélorussie

1er mai

1989

6 août

1989

Chili

15 août

1989

14 septembre

1989

Corée (Sud)

27 juin

1990

27 juillet

1990

Danemark

23 novembre

1989

23 décembre

1989

Emirats arabes unis

9 mars

1989

6 août

1989

France

6 septembre 1989

6 octobre

1989

Hongrie

7 septembre 1988

6 août

1989

Irak

31 janvier

1990 A

2 mars

1990

Islande

9 mai

1990

8 juin

1990

Italie

13 mars

1990

12 avril

1990

Koweït

8 mars

1989

6 août

1989

Maurice

17 août

1989

16 septembre 1989

Norvège

29 mai

1990

28 juin

1990

Pérou

7 juin

1989

6 août

1989

Sainte-Lucie

11 juin

1990 A

11 juillet

1990

Suède

26 juillet

1990

25 août

1990

Suisse

9 octobre

1990

8 novembre

1990

Tchécoslovaquie

19 mars

1990

18 avril

1990

Togo

9 février

1990

11 mars

1990

Turquie

7 juillet

1989

6 août

1989

Union soviétique

31 mars

1989

6 août

1989

Yougoslavie

21 décembre

1989

20 janvier

1990

Iles Marshall

30 mai

1989

6 août

1989

C

33092

1939

Convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)

RS 0.784.607; RO 1989 1926

Champ d'application de la convention et de l'accord d'exploitation le 1er décembre 1990, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Monaco

1er octobre

1990 A

1er octobre

1990

Mozambique

18 avril

1990 A

18 avril

1990

Roumanie

27 septembre

1990 A

27 septembre 1990

Turquie

16 novembre

1989

16 novembre 1989

Yougoslavie

27 septembre 1990 A

27 septembre 1990

34028

()

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1989 1965. .

1940

1990 - 706

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-50 vom 11.12.1990 (S. 1877-1940) RO-1990-50 du 11.12.1990 (p. 1877-1940) RU-1990-50 del 11.12.1990 (p. 1877-1940)

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Amtliche Sammlung

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Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

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Heft

50

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Datum

11.12.1990

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1877-1940

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30 005 077

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