Recueil officiel des lois fédérales
Nº 49 4 décembre 1990
1838 Utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par les agents de la Confédération
1842 Office fédéral de la production d'armements
1848 Ordonnance sur le régime du revers
1851 Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements. O
1855 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec la Hongrie
1857 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec la Tchécoslovaquie
1860 Relations cinématographiques. Accord avec le Gouvernement de la Répu- blique d'Autriche (Accord de coproduction entre la Suisse et l'Autriche)
1869 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale
1870 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Protocole relatif à la Convention internationale
1871 Redevances de route. Accord multilatéral
1872 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention
1873 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. ; Convention
1874 Union postale universelle. Constitution
1875 Convention internationale des télécommunications
1876 Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTEL- SAT». Accord
1837
Ordonnance relative à l'utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération
du 21 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4 de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Chapitre premier: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance prévoit pour les fonctionnaires des unités administratives énumérées à l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration, à l'exception de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et des Chemins de fer fédéraux:
a. L'ordre de priorité déterminant le choix des moyens de transport lors de voyages de service;
b. L'utilisation de véhicules à moteur loués à une entreprise privée;
c. La location de véhicules militaires;
d. L'emploi de véhicules de la flotte officielle conduits par des chauffeurs de la Confédération;
e. Le recours aux services d'un chauffeur par le détenteur d'une voiture d'instructeur.
Chapitre 2: Location de véhicules
Art. 2 Choix des moyens de transport lors de voyages de service
Le choix des moyens de transport lors de voyages de service effectués dans le pays est soumis pour des raisons écologiques et économiques à l'ordre de priorités suivant:
Utilisation des transports publics;
Utilisation du véhicule privé de l'agent (en règle générale pour des distances inférieures à 100 km), si aucun véhicule de service n'est à disposition;
Location de véhicules.
RS 172.057.31 1) RS 172.010
1838
1990 - 730
RO 1990
Utilisation de véhicules de location par des agents de la Confédération
Art. 3 Utilisation de véhicules à moteur loués à une entreprise privée
1 L'Administration fédérale des finances (AFF) conclut avec une entreprise privée de location de véhicules un contrat à durée limitée, les principes de l'ordonnance du 8 décembre 19751) sur les achats de la Confédération s'appli- quant par analogie. Elle édicte des instructions quant à l'utilisation des véhicules loués.
2 Les services qui désirent conclure des contrats de location de véhicules à moteur en dehors du cadre du contrat précité doivent obtenir l'autorisation de l'AFF.
Art. 4 Location de véhicules militaires
1 En accord avec la Direction des parcs automobiles de l'armée (DPAA), l'AFF émet des directives quant à la location des véhicules militaires.
2 Pour une utilisation d'une semaine au plus, les services peuvent s'adresser directement aux organes de remise des véhicules. Pour toute utilisation plus longue, une demande doit être présentée à la DPAA.
3 Pour une utilisation d'une durée supérieure à un mois, les demandes doivent être présentées à l'AFF.
4 Seuls les véhicules militaires disponibles peuvent être loués.
5 La réservation de véhicules destinés à des services ou à des particuliers n'est autorisée qu'à titre exceptionnel et nécessite l'approbation de l'AFF.
6 L'AFF facture aux services l'utilisation des véhicules militaires. Les montants facturés pour une utilisation d'un mois au plus sont fixés annuellement dans les directives du Conseil fédéral relatives à l'établissement du budget. En cas de location d'une durée supérieure, les coûts à facturer sont fixés par l'AFF lorsqu'elle donne son autorisation.
Chapitre 3: Emploi de véhicules de la flotte officielle et de voitures d'instructeurs conduits par un chauffeur de la Confédération
Art. 5 Parc automobile des véhicules de la flotte officielle et attribution des chauffeurs
1 Le parc automobile des véhicules est composé des véhicules des départements et des véhicules de la flotte officielle (véhicules blindés compris).
2 Les véhicules de service des chefs de départements et du chancelier de la Confédération peuvent, en fonction de leur disponibilité et suivant les besoins, être utilisés au même titre que les véhicules de la flotte officielle.
3 Les chauffeurs des véhicules de la flotte officielle sont recrutés au sein des offices fédéraux et des entreprises de la Confédération et suivent une formation
1839
Utilisation de véhicules de location par des agents de la Confédération
RO 1990
spéciale. Leur cahier des charges prévoit la conduite de véhicules de la flotte officielle à titre auxiliaire.
4 L'Office fédéral des troupes de transport (OFTT) est l'organe de centralisation. Il règle les détails concernant l'utilisation des véhicules et l'affectation des chauffeurs.
Art. 6 Utilisation des véhicules de la flotte officielle
1 Les véhicules de la flotte officielle peuvent être utilisés dans l'accomplissement de tâches administratives à l'occasion:
a. Du transport d'hôtes étrangers en visite officielle en Suisse;
b. De la représentation d'un département ou de la Confédération vis-à-vis de représentants d'Etats étrangers;
c. De tâches de représentation dans les cas où l'utilisation de véhicules de la flotte officielle paraît être nécessaire et répondre à un besoin.
2 L'utilisation de véhicules de la flotte officielle pour des courses qui ne relèvent pas directement d'une obligation de service, notamment à des fins privées, est interdite.
3 Les départements désignent parmi leurs services ceux qui sont habilités à annoncer les besoins de véhicules à l'organe de centralisation. Ce dernier peut rejeter les demandes qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance.
4 L'organe de centralisation peut mettre des véhicules de la flotte officielle à la disposition de certaines personnes extérieures à l'administration générale de la Confédération, pour autant que leurs tâches de représentation le nécessitent; il s'agit des personnes suivantes:
a. Présidents du Conseil national et du Conseil des Etats;
b. Secrétaire général de l'Assemblée fédérale;
c. Président et vice-président du Tribunal fédéral;
d. Directeurs généraux de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux;
e. Représentants d'Etats étrangers et officiers étrangers ayant le rang de général, en visite officielle en Suisse.
Art. 7 Recours aux services d'un chauffeur par les détenteurs de voitures d'instructeurs
1 Les voitures d'instructeurs sont en principe conduites par leurs détenteurs.
2 Si le recours aux services d'un chauffeur est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation de service, ce dernier est mis à disposition par la troupe.
3 Le recours aux services d'un chauffeur de l'administration militaire n'est autorisé qu'à titre exceptionnel. La Direction de l'administration militaire fédé- rale émet des directives à ce sujet.
1840
Utilisation de véhicules de location par des agents de la Confédération RO 1990
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 8 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 31 mai 19711) concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs est modifiée comme il suit:
Termes biffés
Dans l'article premier, lettres a et b, les termes «selon l'article 2» sont biffés. .
Art. 2 Abrogć
Art. 17 à 19 Abrogés
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1990.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34042
1841
Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements
du 24 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire 1);
vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration2);
vu l'article 38 de la loi du 6 octobre 19893) sur les finances de la Confédération, arrête:
Section 1: Domaine d'application et principes
Article premier Domaine d'application
La présente ordonnance s'applique à l'Office fédéral de la production d'arme- ments, qui est composé de:
a. La direction;
b. Les Ateliers fédéraux de construction de Thoune (A+C);
c. La Fabrique fédérale de munitions de Thoune (F+MT);
d. La Fabrique fédérale de munitions d'Altdorf (F+MA);
e. La Fabrique fédérale d'armes de Berne (F+A);
f. La Fabrique fédérale de poudre de Wimmis (F+P);
g. La Fabrique fédérale d'avions d'Emmen (F+ W).
Art. 2 Principes
1 L'Office fédéral de la production d'armements est géré selon les principes de l'économie d'entreprise industrielle.
2 L'Office fédéral de la production d'armements est structuré de manière à pouvoir répondre aux exigences du marché et à garantir les marges de décision nécessaires à une saine gestion d'entreprise.
3 L'organisation doit être comparable à celle de l'industrie privée, notamment dans les domaines des finances et du controlling. Le bilan doit être établi selon le principe de la prudence tout en présentant l'ensemble des réserves.
RS 510.521
RS 510.10
RS 172.010
RS 611.0; RO 1990 985
1842
1990 - 657
O
Office fédéral de la production d'armements
RO 1990
Section 2: Tâches
Art. 3 Gamme des prestations
1 En tant que groupe d'industries de la Confédération, l'Office fédéral de la production d'armements exerce des tâches au profit de la défense nationale. Conformément à l'article 41 de la constitution fédérale (régale des poudres), il est chargé du développement et de la fabrication de poudre propulsive (poudre noire exclue).
2 La gamme des prestations de l'Office fédéral de la production d'armements comprend la définition des produits, le développement, la production, le com- merce et la fabrication sous licence, ainsi que la liquidation; elle comprend aussi l'exercice de la fonction d'entreprise générale, ainsi que d'autres services.
3 Parmi ses tâches, l'office est tenu de maintenir un potentiel de recherche, de développement et de production correspondant au niveau international de la technique.
4 Afin d'utiliser son potentiel industriel à des fins économiques, l'Office fédéral de la production d'armements peut, outre ses tâches au service de la défense nationale, exercer des activités dans des domaines avoisinants.
Art. 4 Capacités
1 L'Office fédéral de la production d'armements planifie ses capacités en fonction de l'évolution des affaires prévisible à long terme.
2 Le Département militaire fédéral tient compte des tâches de l'Office fédéral de la production d'armements lors de la mise en soumission de projets d'armement.
Art. 5 Collaboration
1 La collaboration avec tous les clients et les fournisseurs est fondée sur les règles commerciales usuelles et les principes de la gestion d'entreprise.
2 Au sein de l'office, l'utilisation optimale des moyens de production sera assurée par une répartition judicieuse entre les entreprises.
Section 3: Gestion
Art. 6 Subordination et organisation
1 L'Office fédéral de la production d'armements est subordonné au chef de l'armement.
2 L'organisation de l'office sera analogue à celle d'un groupe industriel privé.
Art. 7 Compétence et responsabilité
1 En règle générale, les affaires se dérouleront selon une organisation hiérar- chique dans laquelle les tâches, les responsabilités et les compétences sont harmonisées et attribuées judicieusement aux divers échelons.
1843
RO 1990
Office fédéral de la production d'armements
2 En cas de conflit de compétences avec d'autres organes de la Confédération, des conventions de délégations de compétences seront conclues.
Art. 8 Personnel
1 Le service du personnel tient compte des besoins industriels dans les limites imposées par la loi sur le statut des fonctionnaires, du 30 juin 19271).
2 Lorsque la loi sur le statut des fonctionnaires valable pour l'administration générale de la Confédération s'oppose à l'application du 1er alinéa, l'Office fédéral de la production d'armements propose au Département militaire fédéral, à l'attention du Conseil fédéral, d'édicter des dispositions d'exécution spécifiques dans les limites imposées par la loi sur le statut des fonctionnaires.
3 Pour les cas où aucune solution adéquate ne peut être trouvée dans les limites imposées par la loi sur le statut des fonctionnaires, l'Office fédéral de la production d'armements peut proposer au Département militaire fédéral, à l'attention du Conseil fédéral, d'appliquer l'article 62 de la loi sur le statut des fonctionnaires.
Section 4: Compte rendu financier
Art. 9 Budget et compte
1 L'Office fédéral de la production d'armements établit un budget consolidé et un compte annuel consolidé qui sont soumis aux Chambres fédérales avec le budget et le compte d'Etat de la Confédération.
2 Le budget consolidé comprend:
a. Le compte de résultats budgété fondé sur les charges et les produits, délimités dans le temps et d'après leur nature;
b. Le budget des investissements, ainsi que les crédits de paiement nécessaires; c. L'effectif du personnel.
Sont soumis à l'approbation: les montants totaux, le cas échéant, le total des trois budgets.
3 Le compte consolidé comprend:
a. Le compte de résultats;
b. Le compte des investissements;
c. Le compte des flux de fonds;
d. Le bilan;
e. L'utilisation du bénéfice.
Art. 10 Plan des investissements et crédits d'engagement
1 Un plan des investissements, étendu sur plusieurs années et comprenant les demandes de crédits d'engagement nécessaires, sera déposé avec le budget.
1844
Office fédéral de la production d'armements
RO 1990
2 Le plan des investissements comprendra les montants annuels prévus pour les investissements.
3 Pour des investissements qui nécessitent des engagements pluriannuels, les crédits d'engagement requis dans le budget à titre d'investissements reportables sont les suivants:
a. Crédits d'ouvrage: comprenant les projets de plus de 8 millions de francs;
b. Crédits de programme: comprenant les projets inférieurs à 8 millions de francs.
Les projets d'investissement dépassant 8 millions de francs doivent être spécifiés séparément avec tous les détails voulus; les autres projets seront expliqués d'une manière brève en fonction de leur importance.
4 L'Office fédéral de la production d'armements demandera un crédit de pro- gramme pour l'élaboration de projets de constructions dépassant 8 millions de francs. Le crédit est accordé par le Conseil fédéral.
Art. 11 Plan des flux de fonds
Avec le budget, l'Office fédéral de la production d'armements fournit également une information sur les flux de fonds qui s'étendra sur plusieurs années. Cette documentation indiquera:
a. L'origine et l'utilisation des fonds;
b. L'autofinancement, les réserves et le capital de base;
c. L'utilisation de crédits d'exploitation.
Art. 12 Suppléments
L'Office fédéral de la production d'armements peut, en même temps que les demandes de crédits supplémentaires du budget de la Confédération, adresser des demandes en vue de l'augmentation des paiements annuels en matière d'inves- tissement, de l'effectif du personnel annuel moyen, ainsi que de crédits de programme et d'ouvrage.
Section 5: Finances et comptabilité
Art. 13 Formation des prix
1 Pour les mandats de la Confédération, il est tenu compte des prix de revient complets conformes à l'économie d'entreprise dans la formation des prix.
2 Pour les mandats privés, il est tenu compte des prix du marché, mais au minimum des prix de revient conformes à l'économie d'entreprise dans la formation des prix.
3 Lorsque l'intérêt de la Confédération est en jeu, les prix offerts peuvent être inférieurs au prix de revient, pour autant qu'il reste un montant approprié pour la couverture des frais fixes.
1845
RO 1990
Office fédéral de la production d'armements
Art. 14 Résultat d'exploitation et bénéfice net
1 Le résultat d'exploitation de l'année en cours est constitué par la différence entre les charges et les produits ordinaires figurant dans le compte de résultats. 2 Le bénéfice net ou le déficit net tiendra compte des charges et des produits extraordinaires, notamment des incidences hors période, de la constitution et de la dissolution de réserves extraordinaires ainsi que des amortissements extra- ordinaires et des ajustements de valeur.
Art. 15 Utilisation du bénéfice et réserves
1 Un tiers du bénéfice net doit être versé à la caisse de la Confédération dans le courant de l'année suivante.
2 Deux tiers du bénéfice net sont portés au compte des réserves de l'Office fédéral de la production d'armements. La constitution d'autres réserves n'est pas licite.
3 L'Office fédéral de la production d'armements utilise les réserves, d'une part pour le financement d'un potentiel moderne de développement et de production, d'autre part pour couvrir les pertes.
4 Les pertes nettes sont déclarées et compensées par des profits futurs.
Art. 16 Valeur patrimoniale et estimation
1 Les biens-fonds de la Confédération dont il est fait usage figurent à l'inventaire et au bilan de la Confédération; l'Office fédéral de la production d'armements en dispose contre paiement d'un droit de superficie adéquat.
2 Tous les autres immeubles de la Confédération utilisés par l'Office fédéral de la production d'armements figurent à son inventaire et à son bilan.
3 Des valeurs d'estimation et d'amortissement conformes aux usages dans l'indus- trie sont appliquées à toutes les positions du bilan.
Art. 17 Financement et intérêts
1 Le capital de base de 600 millions de francs conforme à l'article 38 de la loi fédérale sur les finances de la Confédération constitue, avec les réserves et les profits, le capital propre de l'Office fédéral de la production d'armements.
2 La trésorerie supplémentaire qui serait nécessaire sera couverte par des crédits d'exploitation de la Confédération au taux d'intérêt variable.
Section 6: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les dispositions d'exécution après entente avec le Départe- ment fédéral des finances.
1846
Office fédéral de la production d'armements
RO 1990
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. L'ordonnance du 18 décembre 19721) sur les ateliers militaires fédéraux;
b. L'ordonnance du 26 août 19812) concernant les finances et les comptes de l'Office fédéral de la production d'armements.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
24 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34045
1847
Ordonnance sur le régime du revers
, Modification du 7 novembre 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:
Compléments
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Méthanol
Exécution des courses sui- vantes par des entreprises de transport publiques (CFF, PTT et entreprises de transport concessionnaires de la Confé- dération):
4 .-
a. Toutes les courses effec- tuées avec des véhicules ferroviaires ou des ba- teaux;
b. Toutes les courses prévues à l'horaire des PTT;
c. Toutes les courses exé- cutées dans les limites de la Concession I pour automo- biles (art. 21-52 de l'or- donnance sur les conces- sions de transports par automobiles, du 4 janvier 1960);
1848
1990 - 745
Régime du revers
RO 1990
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Méthanol
d. Courses exécutées au moyen d'automobiles ou de bateaux pour le compte d'entreprises publiques de chemin de fer, de trolley- bus et de navigation, en remplacement de courses obligatoires prévues à l'ho- raire. ou à titre de renfort; e. Courses à vide nécessitées par les besoins du service.
Essais de moteurs neufs, lors de courses d'essais ne servant pas à des transports
4 .-
Nº du tarif
Remarques
L'allégement douanier n'est pas octroyé pour les courses spéciales de sociétés, non accessibles au public.
Modification
Nº du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
Huile diesel Huiles de ce numéro
a. Machines de construction du chapitre 84 du tarif des douanes; machines pour la pose des voies; élévateurs; camions-grues des nos de tarif 8426 et 8705.1010/ 1090; pompes à béton mon- tées sur des véhicules
b. .. .
10 .-
1849
Régime du revers
RO 1990
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
7 novembre 1990
Département fédéral des finances: Stich
34047
1850
Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
Modification du 21 novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements est modifiée comme il suit:
Art. 13, 2ª al.
2 Dans le cas de rénovations de constructions anciennes, l'aide au financement, les avances et les avances à fonds perdu peuvent être accordées séparément ou conjointement. Le loyer ne doit pas être inférieur à ce qu'il était avant la rénovation.
Art. 19a Recours partiel à l'aide fédérale lors de rénovations de constructions anciennes
1 Dans le cas de rénovations de constructions anciennes, la renonciation à l'aide fédérale peut intervenir à l'échéance d'une période de dix ans.
2 La renonciation est accordée lorsque le propriétaire s'est libéré du cautionne- ment et qu'il a remboursé d'éventuelles avances, intérêts compris.
Art. 21, 3ª et 4e al.
3 Lorsque les circonstances le justifient, le plan des loyers et le plan de finance- ment peuvent être prolongés de cinq ans au plus. Par la suite, les avances et les intérêts non encore remboursés sont pris en charge par le propriétaire, ou par la Confédération en cas de nécessité.
4 Ancien 3e alinéa
Art. 27, 4e et 5e al.
4 Les abaissements supplémentaires I et II peuvent être relevés annuellement de 0,6 pour cent des frais d'investissement lorsque le canton ou la commune effectue un versement à fonds perdu au moins égal ou fournit une contribution équi- valente.
1990 - 728
1851
Construction et accession à la.propriété de logement
RO 1990
5 En lieu et place du canton ou de la commune, d'autres collectivités de droit public, des fondations et des organisations d'utilité publique peuvent effectuer des versements à fonds perdu ou fournir des contributions.
Art. 27a, 1er al., let. a et 2e al., let. a
1 Bénéficient de l'abaissement supplémentaire I, à condition que les limites de revenu et de fortune ne soient pas dépassées:
a. Les personnes seules occupant un logement de trois pièces au plus;
2 Bénéficient de l'abaissement supplémentaire II, à condition que les limites de revenu et de fortune ne soient pas dépassées:
a. Les personnes âgées, le personnel soignant et les personnes en formation, s'ils occupent un logement de trois pièces au plus;
0
Art. 28 Limites de revenu
1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 42 000 francs.
2 Le montant déterminant s'établit d'après une attestation fiscale produite par le bénéficiaire de l'abaissement supplémentaire. Si le revenu s'est modifié sensible- ment depuis la dernière taxation, le bénéficiaire doit en apporter la preuve.
3 Pour chaque enfant qui est mineur ou qui suit une formation et qui est à la charge de la famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 2100 francs.
4 Le département adapte la limite de revenu et le supplément par enfant conformément aux dispositions sur la compensation des effets de la progression à froid (art. 45, 2e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct). Le département peut adapter les bases de calcul en fonction d'autres modifications de l'arrêté du Conseil fédéral.
5 Lorsque le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct est plus élevé que le montant fixé aux 1er et 3e alinéas, les abaissements supplémentaires sont accordés sur la base des prescriptions cantonales ou communales sur le revenu si:
O
a. déduction faite de l'abaissement de base et de l'abaissement supplémentaire, le loyer dépasse 25 pour cent du revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct, ou que la charge financière de la propriété d'un appartement ou d'une maison familiale dépasse 30 pour cent dudit revenu;
b. Le canton ou la commune effectue un versement à fonds perdu au moins égal ou fournit une contribution équivalente.
1852
Construction et accession à la propriété de logement
RO 1990
Art. 29 Limites de fortune
1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 121 000 francs. Seules les dettes dont l'existence est prouvée peuvent être déduites de la fortune.
2 Pour chaque enfant qui est mineur ou qui suit une formation et qui est à la charge de la famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 14 300 francs.
3 Si la fortune de personnes âgées, d'invalides ou de personnes exigeant des soins dépasse la limite de fortune, 1/20 de l'excédent est considéré comme revenu.
4 Le département adapte la limite de fortune et le supplément par enfant dans la même proportion que pour la limite de revenu.
C
5 Lorsque la fortune est plus élevée que le montant fixé aux 1er, 2€ et 3e alinéas, les abaissements supplémentaires sont accordés sur la base des prescriptions canto- nales ou communales sur la fortune si:
a. déduction faite de l'abaissement de base et de l'abaissement supplémentaire, le loyer dépasse 25 pour cent du revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct, ou que la charge financière de la propriété d'un appartement ou d'une maison familiale depasse 30 pour cent dudit revenu;
b. Le canton ou la commune effectue un versement à fonds perdu au moins égal ou fournit une contribution équivalente.
Art. 31, 2e al.
2 L'office contrôle, avec l'aide des cantons et des communes, s'il se justifie d'accorder un abaissement supplémentaire. Il peut faire appel, dans ce but, à des organisations faîtières s'occupant de la construction de logements d'utilité pu- blique.
Art. 45, 1er al., première phrase
1 Les projets de construction doivent tenir compte des exigences de l'aménage- ment du territoire, de la protection de la nature, du paysage et de l'environne- ment, ainsi que d'une utilisation économique et rationnelle de l'énergie. ...
Art. 53, 3' et 4° al.
3 Pour déterminer si la rente du droit de superficie est équitable, il y a lieu d'appliquer le 2e alinéa par analogie. Il faut en outre tenir compte de la durée du droit de superficie, des conditions du retour au propriétaire et de l'indemnisation du superficiaire, ainsi que des modifications de la rente. La rente du droit de superficie peut être adaptée à l'évolution des taux d'intérêt appliqués aux anciennes hypothèques; la valeur foncière peut être déterminée en fonction du développement économique.
4 S'il a été convenu d'indexer la rente du droit de superficie, l'adaptation annuelle ne peut excéder la moitié du renchérissement calculé selon l'indice suisse des prix à la consommation.
1853
Construction et accession à la propriété de logement
RO 1990
Art. 54, 1er al.
1 La Confédération soutient les activités des maîtres d'ouvrage et des organisa- tions qui s'occupent de la construction de logements d'utilité publique en prenant des participations à leur capital, ainsi qu'en leur accordant des prêts, des cautionnements et des versements à fonds perdus.
Art. 55, 3ª al.
3 Les collectivités de droit public qui fournissent des logements conformément au 1er alinéa sont réputées d'utilité publique.
Art. 77 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
21 novembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34046
1854
Echange de notes du 7 août 1990 entre la Suisse et la Hongrie concernant la suppression réciproque du visa
Entré en vigueur le 22 août 1990
Traduction1)
Ambassade de Suisse
Budapest, le 7 août 1990
Ministère des affaires étrangères de la République de Hongrie Budapest
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères de la République de Hongrie et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 7 août 1990 dont la teneur est la suivante:
«1. Les ressortissants suisses titulaires d'un passeport national valable seront autorisés à entrer et à séjourner en Hongrie sans visa dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas 3 mois et qu'ils n'entendent pas y exercer d'activité lucrative.
Les ressortissants hongrois titulaires d'un passeport national valable seront autorisés à entrer et à séjourner en Suisse sans visa dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas 3 mois et qu'ils n'entendent pas y exercer d'activité lucrative.
Les ressortissants suisses qui ont l'intention de séjourner durant plus de 3 mois en Hongrie ou d'y exercer une activité lucrative sont tenus de se procurer un visa d'entrée avant leur départ auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de Hongrie compétente. Les personnes titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial ne seront pas soumises à cette exigence.
Les ressortissants hongrois qui ont l'intention de séjourner durant plus de 3 mois en Suisse ou d'y exercer une activité lucrative sont tenus de se procurer un visa d'entrée avant leur départ auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de Suisse compétente. Les personnes titu- laires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial ne seront pas soumises à cette exigence.
RS 0.142.114.182
1990 - 709
1855
RO 1990
Suppression réciproque du visa
Les ressortissants suisses et hongrois domiciliés dans l'autre Etat contractant pourront y retourner sans visa dans la mesure où ils sont titulaires d'une autorisation de résidence valable.
Les ressortissants de l'un des Etats contractants seront dispensés de visa de sortie ou de toute autre formalité pour quitter le territoire de l'autre Etat contractant.
Les deux Parties s'engagent à réadmettre en tout temps et sans formalité spéciale leurs ressortissants entrés régulièrement dans le territoire de l'autre Etat contractant selon les dispositions du présent accord.
Le présent accord n'excepte pas les ressortissants suisses et hongrois des dispositions régissant l'entrée des étrangers sur le territoire de l'autre Etat contractant, ni des autres prescriptions et lois en vigueur qui en régissent le séjour.
Les autorités compétentes des deux Parties se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire de personnes qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité publique ou dont la présence dans le pays serait illégale.
Pour des raisons d'ordre ou de sécurité publique, chaque Etat contrac- tant peut suspendre temporairement, de manière partielle ou totale, les dispositions du présent accord. La suspension et la remise en vigueur de l'accord devront être notifiées immédiatement à l'autre partie par voie diplomatique.
Le présent accord est également applicable à la Principauté de Liech- tenstein.
Le présent accord est rédigé en allemand et en hongrois, les deux versions faisant également foi.»
L'Ambassade de Suisse a l'honneur de confirmer que le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. Cette note du Ministère des Affaires étrangères de la République de Hongrie du 7 août 1990 et la présente réponse constituent ainsi un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Hongrie.
Cet accord entrera en vigueur 15 jours après réception de la présente réponse. Il peut être dénoncé en tout temps sous réserve d'un délai de 3 mois. La dénoncia- tion doit être communiquée à l'autre partie par voie diplomatique.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères de la République de Hongrie l'assurance de sa haute considé- ration.
34037
1856
Echange de notes du 31 juillet 1990 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concernant la suppression réciproque du visa
Entré en vigueur le 15 août 1990
O
Traduction1)
Ambassade de Suisse
Prague, le 31 juillet 1990
Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérative tchèque et slovaque Prague
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérative tchèque et slovaque et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 31 juillet 1990 dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérative tchèque et slovaque a l'honneur de proposer à l'Ambassade de Suisse la conclusion d'un accord entre le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le Conseil fédéral suisse en vue de la suppression réciproque de l'obligation du visa selon les dispositions suivantes:
Article premier
Les ressortissants des Etats contractants, titulaires d'un passeport natio- nal valable, ne seront pas soumis à l'obligation du visa pour entrer ou séjourner sur le territoire de l'autre Etat contractant dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas 3 mois et qu'ils n'entendent pas y exercer d'activité lucrative.
Les ressortissants des Etats contractants qui ont l'intention de séjourner durant plus de 3 mois dans l'autre Etat contractant ou d'y exercer une activité lucrative sont tenus de se procurer un visa avant leur départ auprès de la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l'autre Etat contractant.
RS 0.142.117.412 1) Traduction du texte original allemand (AS 1990 1857).
1990 - 710
1857
RO 1990
Suppression réciproque du visa
Article 2
Les ressortissants des Etats contractants titulaires d'un passeport diplo- matique, de service ou spécial valable et qui, en qualité de membres d'une représentation diplomatique ou consulaire ou de représentants d'une organi- sation internationale gouvernementale, viennent prendre leur poste dans l'autre Etat contractant et qui s'y rendent en mission officielle pourront y entrer et y séjourner durant toute la durée de leurs fonctions sans visa.
Ces facilités s'étendront également aux membres de la famille des personnes citées à l'alinéa premier dans la mesure où elles sont titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable.
Article 3
Les ressortissants des Etats contractants seront également dispensés de visa de sortie ou de toute autre formalité pour quitter le territoire de l'autre Etat contractant.
Article 4
Les ressortissants tchécoslovaques et suisses qui entrent ou séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant demeurent soumis aux lois et aux autres prescriptions en vigueur régissant le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi que l'exercice d'une activité lucrative indépendante ou salariée.
Article 5
Le présent accord ne limite pas le droit des autorités compétentes des Etats contractants de refuser l'entrée ou le séjour sur leur territoire de personnes qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité publique ou dont la présence dans le pays serait illégale.
Article 6
Les Etats contractants s'engagent à réadmettre en tout temps et sans formalité spéciale leurs ressortissants entrés régulièrement sur le territoire de l'autre Etat contractant selon les dispositions du présent accord.
Article 7
Pour des raisons d'ordre ou de sécurité publique ou pour des motifs sanitaires, chaque Etat contractant peut suspendre temporairement, de manière partielle ou totale, les dispositions du présent accord. La suspension et la remise en vigueur de l'accord devront être notifiées immédiatement à l'autre partie par voie diplomatique.
1858
Suppression réciproque du visa
RO 1990
Article 8
Les deux parties se communiqueront réciproquement par voie diplomatique et si possible 60 jours avant leur introduction les spécimens de nouveaux passeports ou des modifications de passeport avec des indications sur leur emploi.
Article 9
Le présent accord est également applicable au territoire de la Principauté de Liechtenstein. Les ressortissants du Liechtenstein sont soumis aux mêmes dispositions que les ressortissants suisses pour entrer sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque.
Article 10
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en tout temps sous réserve d'un délai de trois mois. La dénonciation de l'accord doit être communiquée à l'autre partie par voie diplomatique.
Le présent accord est rédigé en tchèque et en allemand, les deux versions faisant également foi.
Si les dispositions contenues dans cette note rencontrent l'agrément du Conseil fédéral suisse, cette note et l'assentiment du Conseil fédéral suisse exprimé par sa réponse à cette note constitueront un accord entre le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque et le Conseil fédéral suisse qui entrera en vigueur le 15 août 1990.»
L'Ambassade a l'honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République fédérative tchèque et slovaque l'assu- rance de sa haute considération.
34038
1859
Traduction 1)
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Autriche sur les relations cinématographiques (Accord de coproduction entre la Suisse et l'Autriche)
Conclu le 11 mai 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 1er novembre 1990
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République d'Autriche,
considérant qu'il est souhaitable de développer la coopération entre les deux Etats dans le domaine du cinéma,
guidés par le désir d'approfondir et de favoriser la coproduction de films propres à encourager la création cinématographique dans les deux pays,
sont convenus de ce qui suit:
Coproduction
Article 1
Dans les limites de leurs législations respectives, les parties contractantes sou- mettent aux dispositions du présent accord les films réalisés en coproduction par des producteurs des deux pays.
Article 2
(1) Les films réalisés en coproduction au titre du présent accord sont considérés comme des films nationaux sans préjudice des dispositions de l'article 4, chiffre 8.
(2) Les subsides, mesures d'encouragement et autres avantages financiers accor- dés à un producteur sur le territoire d'une des parties contractantes sont régis par la législation du pays de ladite partie contractante.
()
(3) Les coproductions auxquelles s'applique le présent accord doivent être reconnues comme telles avant le début du tournage par les autorités compétentes des deux Etats qui se sont préalablement mises d'accord. Les autorités com- pétentes sont, pour l'Autriche, le Ministère fédéral des affaires économiques, et, pour la Suisse, l'Office fédéral de la culture.
(4) La reconnaissance est accordée sous réserve expresse de la réalisation du projet de coproduction qui a été soumis.
RS 0.443.916.3
1860
1990 - 693
Relations cinématographiques
RO 1990
Article 3
Les avantages prévus au titre d'une coproduction sont accordés aux producteurs ayant une bonne organisation technique et financière ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.
Article 4
La reconnaissance est accordée lorsque les coproducteurs ont convenu ce qui suit: (1) La participation des coproducteurs comporte des apports financier, artistique et technique. L'apport artistique et technique de chaque coproducteur doit être proportionnel à son apport financier.
(2) Le producteur minoritaire participe aux frais de réalisation du film à raison de 20 pour cent au moins.
(3) Si les moyens techniques le permettent, les travaux de laboratoire (copie) et la sonorisation (mixage, synchronisation, etc.) se font sur le territoire de l'une et/ou de l'autre partie contractante. Si des extérieurs du film sont réalisés dans un pays tiers, les parties contractantes peuvent en particulier convenir que les parties correspondantes du négatif soient développées et une copie tirée dans ce pays. On s'efforcera d'atteindre un équilibre dans l'utilisation des moyens techniques des parties contractantes.
(4) Si les conditions sont réunies, les prises de vue en studio sont réalisées dans des studios situés en Autriche ou en Suisse.
(5) Chaque coproducteur devient copropriétaire du négatif original (image et son) et a droit au matériel de reproduction pour tirer des copies, tels qu'internéga- tifs, négatifs du son et autres dans la version de sa propre langue. La production de matériel de reproduction dans d'autres langues que celles des parties contrac- tantes requiert l'assentiment des coproducteurs. La version définitive du film comporte, selon les besoins des coproducteurs, une version originale, doublée ou sous-titrée dans une des langues nationales d'un des producteurs. Ces versions peuvent comporter des passages parlés dans une autre langue si le scénario le requiert.
(6) La répartition des recettes provenant de toutes les formes d'exploitation se fait proportionnellement à l'apport financier de chaque coproducteur. Si les territoires et les domaines d'exploitation sont délimités, le volume du marché et sa valeur doivent être pris en considération.
(7) Les coproducteurs règlent de concert la distribution à l'échelle mondiale.
(8) En règle générale, un film réalisé en coproduction qui est présenté à des festivals cinématographiques constitue la contribution du producteur majoritaire ou du coproducteur qui emploie le metteur en scène. Des dérogations peuvent être admises par les coproducteurs des deux pays.
1861
Relations cinématographiques
RO 1990
Article 5
(1) Les personnes participant à la réalisation du film doivent, en ce qui concerne la République d'Autriche, être de nationalité autrichienne ou être titulaire d'une autorisation de séjourner pour une durée illimitée sur le territoire fédéral et d'une autorisation de travailler en Autriche; en ce qui concerne la Confédération suisse, elles doivent être de nationalité suisse ou résider en permanence en Suisse. Si certaines personnes remplissent ces conditions dans les deux pays à la fois, les coproducteurs déterminent d'un commun accord de quel pays ces personnes relèvent. Si les coproducteurs ne parviennent pas à s'entendre, elles relèvent du pays du coproducteur auquel elles sont liées par contrat.
(2) L'apport artistique et technique du producteur minoritaire doit être tel que la part du personnel artistique et responsable soit au moins équivalente à la participation financière.
(3) Par ailleurs, si le producteur minoritaire est suisse, le nombre de techniciens et d'acteurs qu'il met à la disposition de la coproduction doit en principe être proportionnel à sa participation financière.
(4) Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, autoriser des exceptions aux conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 3, dans la mesure où ces exceptions sont conformes à leurs législations respectives.
Article 6
Le générique de début ou de fin ainsi que le matériel publicitaire réalisé en coproduction doivent mentionner qu'il s'agit d'une coproduction entre produc- teurs des deux pays.
Article 7
(1) Dans le cadre du présent accord, les autorités compétentes reconnaissent également en tant que coproductions les films réalisés par des producteurs de la République d'Autriche et de Suisse en collaboration avec des producteurs de pays tiers avec lesquels l'un ou l'autre Etat a conclu des accords de coproduction.
(2) Les dispositions de l'article 4, chiffre 1, et de l'article 5, alinéas 1, 2 et 3, s'appliquent aux coproductions au sens du premier alinéa du présent article; une participation de 15 pour cent du producteur minoritaire est toutefois considérée comme suffisante. Les accords conclus par les parties contractantes avec des Etats tiers doivent être pris en considération.
(3) Lors de coproductions avec des Etats tiers, les parties contractantes peuvent, à titre exceptionnel, autoriser d'un commun accord une participation financière minimale de 10 pour cent, pour autant qu'une compensation soit prévue sous la forme d'un apport artistique et technique.
1862
Relations cinématographiques
RO 1990
Article 8
Pour les coproductions reconnues, chaque partie contractante facilite autant que possible, dans les limites de la législation en vigueur dans son pays, en particulier
a) l'entrée, le séjour temporaire et l'obtention du permis de travail du personnel. technique, artistique et commercial du coproducteur,
b) l'importation et l'exportation du matériel technique ou autre du coproduc- teur.
Article 9
Les producteurs tiennent compte, dans la demande de reconnaissance d'une coproduction qu'ils adressent à leurs autorités compétentes respectives, des dispositions d'application figurant dans l'annexe du présent accord. L'annexe fait partie intégrante du présent accord.
Article 10
Les autorités compétentes des deux parties contractantes se communiquent les informations relatives à l'octroi, au refus, à la modification ou à la révocation de la reconnaissance de coproduction et, en cas de besoin, aux développements importants pour les coproductions.
Echange de films
Article 11
Dans la mesure de leurs possibilités, les parties contractantes ont la ferme intention de faciliter la diffusion et l'exploitation de films venant de l'autre pays.
Encouragement de la distribution
Article 12
Afin que le cinéma puisse remplir sa fonction culturelle, dans le cas où des mesures d'encouragement à la distribution de films sont prises dans les deux Etats contractants, celles-ci s'appliquent également, si les moyens disponibles et la législation de chacune des deux parties contractantes le permettent, à des films qui ne sont pas des coproductions, à condition que ces films aient été réalisés dans l'un des Etats des parties contractantes et soient susceptibles d'être encouragés dans chacun des deux Etats.
Dispositions générales
Article 13
(1) Un équilibre sera recherché dans l'échange des prestations, compte tenu des caractéristiques culturelles et économiques de chaque partie contractante.
1863
Relations cinématographiques
RO 1990
(2) Les autorités compétentes des deux parties contractantes observent en permanence les conditions d'application du présent accord et résolvent les difficultés que sa mise en œuvre pourrait soulever. Elles proposent le cas échéant les modifications propres à développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.
Article 14
(1) Une commission mixte, composée de représentants des gouvernements et des milieux professionnels intéressés des deux pays, est formée pour veiller à l'applica- tion du présent accord. Cette commission peut en outre proposer des modifica- tions au présent accord et faire des propositions de nature à développer la coopération entre les deux pays en matière cinématographique.
(2) Pendant la durée de validité du présent accord, la commission se réunit en règle générale tous les deux ans, alternativement en Autriche et en Suisse; elle peut également être convoquée à la demande d'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes des prescriptions applicables au cinéma. Dans ce cas, la commission se réunit sous un délai d'un mois.
Article 15
(1) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les deux parties contractantes se sont communiqué expressément par voie diplomatique que les conditions de la législation interne requises pour l'entrée en vigueur sont remplies. La Confédération suisse ap- pliquera le présent accord, à titre provisoire, à compter du jour de sa signature.
(2) Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à dater de son entrée en vigueur; il est tacitement renouvelé pour la même durée, sauf dénonciation par une des parties contractantes six mois avant son échéance. Les coproductions en cours au moment de la dénonciation de l'accord jouissent de tous les avantages qu'offre celui-ci jusqu'à leur complète réalisation. Lorsque le présent accord arrive à échéance, ses règles continuent de régir la liquidation des recettes de la coproduction au-delà de la date d'échéance.
(3) Le présent accord est également applicable aux contrats de coproduction qui ont été conclus après le 1er janvier 1990.
Annexe: dispositions d'exécution
Fait à Vienne le 11 mai 1990, en deux originaux.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Jean-Pierre Ritter
Pour le Gouvernement de la République d'Autriche: Wolfgang Schüssel
1864
Relations cinématographiques
RO 1990
Annexe
Dispositions d'exécution
Les producteurs des deux parties contractantes doivent, pour bénéficier des dispositions du présent accord, adresser à leurs autorités respectives, au plus tard trente jours avant le début du tournage, une demande de reconnaissance de la coproduction prévue (art. 2, 3e al., de l'accord).
Les demandes doivent être accompagnées des documents au contenu concor- dant énumérés ci-après:
a) Le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs; les contrats conclus sous réserve de la reconnaissance sont suffisants;
b) Un scénario détaillé ou un autre manuscrit donnant suffisamment d'informa- tions sur le sujet prévu et la façon de le traiter;
c) Deux listes, l'une indiquant les membres de l'équipe et leurs activités, l'autre la distribution des rôles, avec à chaque fois la nationalité des intéressés;
d) Un document attestant l'acquisition ou l'acquisition possible des droits qui sont nécessaires pour filmer et exploiter le projet en question;
e) L'arrangement pris par les producteurs participant au projet quant à la participation de chacun d'eux à d'éventuels frais supplémentaires. La partici- pation de chaque producteur est en principe proportionnelle à son apport financier, la participation du producteur minoritaire pouvant toutefois être limitée à un pourcentage inférieur ou à un certain montant;
f) Une estimation du coût total occasionné par la réalisation du projet et un plan de financement détaillé;
g) Un aperçu de l'apport technique des coproducteurs;
h) Un échéancier (plan de travail) indiquant les lieux de tournage prévus.
Afin d'être mieux à même d'apprécier le projet de film, les autorités des pays respectifs peuvent demander des documents et explications supplémentaires.
Les autorités du pays à participation financière minoritaire n'accordent la reconnaissance qu'après avoir reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. Les autorités compétentes du pays du producteur majori- taire adressent leur proposition de décision aux autorités compétentes du pays du producteur minoritaire en principe dans les vingt jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Quant aux autorités du pays du producteur minoritaire, elles doivent en principe donner leur avis dans les dix jours à compter de la réception de cette proposition.
Les modifications apportées ultérieurement au contrat de coproduction doivent être soumises sans délai à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.
La reconnaissance peut être assortie de conditions et charges garantissant le respect des dispositions du présent accord.
34021
1865
Relations cinématographiques
RO 1990
Echange de lettres
Vienne, le 11 mai 1990
Son Excellence Monsieur Wolfgang Schüssel Ministre des affaires économiques Vienne
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, qui a la teneur suivante:
«Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord conclu entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le Conseil fédéral suisse sur les relations cinémato- graphiques et de déclarer à ce sujet ce qui suit:
La reconnaissance par les autorités compétentes au sens de l'article 2, 3ª alinéa, a lieu en Autriche sur la base du droit privé.
En plus de remplir les conditions d'encouragement définies à l'article 3, le requérant, au sens de l'article 5, 1er alinéa, 1re phrase, doit être un producteur professionnel autorisé.
En Autriche, lors de la procédure de reconnaissance d'une coproduc- tion telle qu'elle est définie dans l'annexe de l'accord, le Ministère des affaires économiques consulte la «Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft», le «Fachverband der Audiovisions- und Filmindustrie» et la «Gewerkschaft Kunst, Medien und freie Berufe».
Je vous prie de me faire part de l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. Cet échange de lettres fera ainsi partie intégrante de l'accord.
Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'expression de ma considération la plus distinguée.»
J'ai l'honneur de vous communiquer par la présente l'accord de mon gouverne- ment sur ce qui précède, à la condition que l'exigence mentionnée au chiffre 2 de votre lettre ne s'applique qu'à l'Autriche.
1866
Relations cinématographiques
RO 1990
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma considération la plus distinguée.
L'Ambassadeur de Suisse: Jean-Pierre-Ritter
34021
0
1867
Relations cinématographiques
RO 1990
:
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1868
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.33; RO 1982 128
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Haïti
6 avril
1989 A
6 juillet
1989
Maroc
28 juin
1990 A
28 septembre 1990
Nouvelle-Zélande 2)
23 février
1990 A
23 mai
1990
Soudan
15 mai
1990 A
15 août
1990
Togo
19 juillet
1989 A
19 octobre
1989
Déclaration
Nouvelle-Zélande La convention n'est pas applicable à Tokelau.
33976
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562, 1984 255, 1985 231, 1986 871, 1987 1153 et 1989 841.
Déclaration, voir ci-après.
1990 - 636
1869
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
RS 0.747.363.331; RO 1982 1321
Champ d'application du protocole le 1er novembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
1
Arabie saoudite
2 mars
1990 A
2 juin
1990
Nouvelle-Zélande 2)
23 février
1990 A
23 mai
1990
Togo
19 juillet
1989 A
19 octobre
1989
Déclaration
Nouvelle-Zélande Le protocole n'est pas applicable à Tokelau.
33977
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324, 1983 248, 1984 276, 1985 232, 1986 872, 1987 1154 et 1989 842.
Déclaration, voir ci-après.
1870
1990 - 637
Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route
RS 0.748.112.12; RO 1986 1588
Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1990, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Malte
8 mai 1989 A
Entrée en vigueur 1er juillet 1989
33978
O
1990 - 638
1871
Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs
RS 0.748.710.2; RO 1971 1508
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1990, complément1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Cameroun
14 avril
1988 A
14 mai
1988
Laos
27 mars
1989
26 avril
1989
Vanuatu
22 février
1989 A
24 mars
1989
Iles Marshall
31 mai
1989 A
30 juin
1989
II
Retrait d'une réserve
Hongrie (RO 1973 976)
Le 10 janvier 1990, le Gouvernement hongrois a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 12, 1er alinéa, de la convention.
34004
1872
1990 - 685
Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
RS 0.748.710.3; RO 1978 462
Champ d'application de la convention le 1er décembre 1990, complément 1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A) '
Entrée en vigueur
Laos
27 mars
1989
26 avril
1989
Vanuatu
6 novembre
1989 A
6 décembre
1989
Iles Marshall
31 mai
1989 A
30 juin
1989
II
Retrait d'une réserve
Hongrie (RO 1978 469)
Le 10 janvier 1990, le Gouvernement hongrois a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 14, paragraphe 1, de la convention.
34024
1
1990 - 702
1873
Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964
modifiée par le protocole additionnel du 14 novembre 1969, par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 ainsi que par le Troisième Protocole additionnel du 27 juillet 1984
RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499, 1976 244 et 1985 2049
Liste des Etats parties le 1er décembre 1990, complément1)
Angola Biélorussie
0
Brunéi
Cuba
El Salvador Indonésie
Irlande
Kenya
Monaco
Samoa
Soudan
Union soviétique Vietnam
34025
1874
1990 - 703
Convention internationale des télécommunications du 6 novembre 1982
RS 0.784.16; RO 1985 1093
Liste des Etats parties le 1er décembre 1990, complément1)
Angola Autriche Bangladesh Brésil Cap-Vert Maroc Yémen (Aden) Zaïre
34026
1
1990 - 704
1875
Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT»>
RS 0.784.601; RO 1973 813
Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Mozambique
15 novembre
1989 A
15 novembre
1989
Népal
1er mars
1989 A
1er mars
1989
Roumanie
7 mai
1990 A
7 mai
1990
34027
1876
1990 - 705
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-49 vom 04.12.1990 (S. 1837-1876) RO-1990-49 du 04.12.1990 (p. 1837-1876) RU-1990-49 del 04.12.1990 (p. 1837-1876)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
49
Cahier
Numero
Datum
04.12.1990
Date
Data
Seite
1837-1876
Page
Pagina
Ref. No
30 005 076
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