Military secrecy procedure for classified contracts

30005075Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)27 nov. 1990Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This federal ordinance regulates how contracts involving military-classified content must be handled. It defines the mandant and mandataire, creates the role of security officer, and distinguishes ordinary, abbreviated, and simplified procedures. The OCS is charged with implementing the procedure, conducting preliminary inquiries and personal security checks, preparing the security record, issuing five-year security declarations, and supervising compliance. The ordinance also governs subcontracting, training, control measures, and the handling of classified material no longer needed. It entered into force on 1 January 1991 and repealed the previous 1979 ordinance.

Regeste Omnilex

Ordonnance sur la sauvegarde du secret; classification militaire des mandats et mesures de sécurité applicables aux marchés classifiés. L'ordonnance règle, pour les contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire, la procédure de protection du secret, les devoirs du mandant et du mandataire, ainsi que les compétences de l'OCS. Celui-ci conduit l'enquête préalable, décide de la nécessité d'une déclaration de sécurité et des contrôles des personnes, fixe les mesures de sécurité et peut, après audition, annuler une déclaration de sécurité en cas de non-respect du procès-verbal (art. 12 à 16, 20 à 29). La procédure ordinaire est la règle; la procédure abrégée exclut l'enquête préalable si une déclaration valable existe déjà; la procédure simplifiée peut être appliquée pour certains travaux dans des ouvrages militaires (art. 8 à 10).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 48 27 novembre 1990

1774 Procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire (ordonnance concernant la sauvegarde du secret)

1781 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1788 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1790 Recherche médicale et sanitaire. Accord de coopération avec la Com- munauté économique européenne

Instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

1799 - Arrêté fédéral

1800 - Accord entre la CEE et les pays de l'AELE

Double imposition avec la République fédérale d'Allemagne

1806 - Arrêté fédéral

1807 - Protocole à la Convention

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

1814 - Arrêté fédéral

1815 - Accord de coopération avec le Gouvernement de la République fran- çaise

1834 Unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer. Convention internationale

1835 Unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes. Convention internationale

1836 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention

1773

Ordonnance concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire

(Ordonnance concernant la sauvegarde du secret) du 29 août 1990

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 9bis de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:

Chapitre premier: Généralités Section 1: Champ d'application

Article premier

1 La présente ordonnance s'applique à tout mandat dont le contenu est classifié du point de vue militaire.

2 La procédure visant la sauvegarde du secret comprend, tant sur le plan du personnel que des points de vue matériel et administratif, les mesures propres à garantir la sauvegarde du secret sur des informations militaires classifiées qui doivent être traitées hors du Département militaire fédéral, de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et de l'Office des constructions fédérales.

Section 2: Définitions

Art. 2 Mandants et mandataires

1 Sont réputés mandants: les groupements, offices et autres services du Départe- ment militaire fédéral, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, l'Office des contructions fédérales et, en période de service actif, le com- mandement de l'armée.

2 Sont réputés mandataires les services publics étrangers au Département mili- taire fédéral, à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et à l'Office des constructions fédérales, les entreprises privées et les particuliers appelés à recevoir et à traiter des informations classifiées.

Art. 3 Préposé à la sauvegarde du secret

Le préposé à la sauvegarde du secret est l'agent de liaison entre le mandataire et l'Office central du Département militaire fédéral pour la protection et la sécurité

RS 510.413 1) RS 510.21

1774

1990 - 552

Procédure visant à la sauvegarde du secret

RO 1990

(OCS) pour toutes les questions relatives à l'application réglementaire des mesures concernant la sauvegarde du secret et la sécurité.

Art. 4 Liste des classifications

1 La liste des classifications range les informations protégées dans les catégories de classification SECRET et CONFIDENTIEL (art. 4 et 5 de l'ordonnance du 1er mai 19901) concernant la protection des informations).

2 Le mandant établit la liste des classifications conformément aux prescriptions du chef de l'Etat-major général concernant les critères de classification et la remet au mandataire invité à faire des offres en y joignant le dossier d'appel d'offres.

3 Après avoir consulté le mandataire, le mandant met au point la liste des classifications en y ajoutant au besoin des remarques concernant la classification et le traitement d'informations protégées.

4 Le mandant remet à l'OCS une copie de chaque liste des classifications.

Art. 5 Procès-verbal de sécurité

Les mesures de sécurité sont consignées dans le procès-verbal de sécurité. Il est signé par l'OCS et le mandataire.

Art. 6 Enquête sur les personnes

L'enquête sur les personnes conformément aux prescriptions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 mai 19902) concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire a pour but d'écarter quiconque n'a pas qualité pour traiter d'informations militaires classifiées.

Art. 7 Déclaration de sécurité

La déclaration de sécurité atteste que du point de vue de la sécurité le mandataire remplit les conditions requises pour traiter d'informations classifiées.

Section 3: Procédures visant à la sauvegarde du secret

Art. 8 Procédure normale

La procédure normale comprend:

a. L'enquête préalable sur un mandataire éventuel (art. 12);

b. La notification du mandat (art. 22);

c. L'élaboration d'un procès-verbal de sécurité (art. 5);

d. La déclaration de sécurité (art. 7 et 16).

  1. RS 510.411; RO 1990 887

  2. RS 510.418; RO 1990 748

1775

RO 1990

Procédure visant à la sauvegarde du secret

Art. 9 Procédure abrégée

Aucune enquête préalable n'est effectuée si un mandataire est déjà en possession d'une déclaration de sécurité. La procédure commence au stade de la notification du mandat (art. 22).

Art. 10 Procédure simplifiée

1 L'OCS peut appliquer une procédure simplifiée lorsqu'il s'agit de travaux dans les ouvrages militaires des zones protégées 2 et 3 conformément aux dispositions concernant la protection des ouvrages militaires.

2 La procédure simplifiée comprend au moins le contrôle de sécurité des per- sonnes auxquelles l'accès à l'ouvrage doit être accordé, conformément à l'ordon- nance du Conseil fédéral du 9 mai 19901) concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire. L'OCS décide dans chaque cas s'il y a lieu de prendre d'autres mesures.

Chapitre II: Attributions et procédure

Section 1: Office central du DMF pour la protection et la sécurité (OCS)

Art. 11 Généralités

1 La procédure visant la sauvegarde du secret incombe à l'OCS. Ce dernier règle, par des directives techniques, le calendrier de la procédure visant la sauvegarde du secret ainsi que l'utilisation des diverses formules et des documents à l'usage de l'instruction.

2 Une réglementation particulière s'applique au mandataire à l'étranger. L'ache- minement d'informations classifiées à l'étranger requiert l'autorisation préalable de l'OCS.

Art. 12 Enquête préalable

A la demande du mandant, l'OCS procède à une enquête préalable sur les mandataires éventuels. Il décide si une déclaration de sécurité se révèle nécessaire et si une enquête sur les personnes doit être effectuée préalablement.

Art. 13 Décision préalable

Compte tenu du résultat de l'enquête préalable, l'OCS décide, après entente avec le mandant, si des tiers peuvent avoir accès à des informations militaires classifiées en prévision de la conclusion d'un contrat. Il détermine le genre de procédure visant à la sauvegarde du secret qui sera appliquée.

  1. RS 510.418; RO 1990 748

1776

Procédure visant à la sauvegarde du secret

RO 1990

Art. 14 Enquête sur les personnes

1 Se fondant sur la fiche d'identité que lui remet le mandataire, l'OCS procède à une enquête sur les personnes.

2 L'OCS communique au mandataire quelles sont les personnes autorisées à traiter d'informations classifiées.

Art. 15 Détermination des mesures de sécurité

1 Après avoir reçu la notification du mandat, l'OCS établit le procès-verbal de sécurité après entente avec le mandataire et le mandant.

2 Si les circonstances l'exigent, l'OCS peut, après entente avec le mandant et le mandataire, modifier en tout temps les mesures de sécurité.

Art. 16 Déclaration de sécurité

1 L'OCS établit la déclaration de sécurité qui est valable cinq ans. Il peut la renouveler avant l'expiration de ce délai sur proposition du mandataire.

2 Après entente avec le mandant et après audition du mandataire, l'OCS peut annuler une déclaration de sécurité si le mandataire n'a pas respecté le procès- verbal.

3 L'OCS tient une liste des déclarations de sécurité établies.

Art. 17 Contrôles de sécurité

L'OCS peut procéder en tout temps à des contrôles de sécurité auprès du mandataire et du mandant.

Art. 18 Rapports avec le préposé à la sauvegarde du secret

L'OCS entretient en principe des rapports directs avec le préposé à la sauvegarde du secret chez le mandataire.

Art. 19 Formation du préposé à la sauvegarde du secret

L'OCS assure la formation du préposé à la sauvegarde du secret.

Section 2: Mandant

Art. 20 Demande d'enquête préalable, effets de la décision préalable

1 Le mandant présente la demande d'enquête préalable à l'OCS, en y joignant la liste des classifications.

2 Chaque mandant peut s'informer auprès de l'OCS si un mandataire est en possession d'une déclaration de sécurité valable.

3 Des informations classifiées ne peuvent être portées à la connaissance de mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour la conclusion du contrat,

1777

RO 1990

Procédure visant à la sauvegarde du secret

avant que cette demande soit agréée (décision préalable, art. 13) et que l'enquête sur les personnes soit terminée.

Art. 21 Instruction

1 Le mandant veille à ce que tout mandataire soit instruit de l'étendue et de la teneur de son obligation de garder le secret ainsi que de la procédure à suivre pour la sauvegarde du secret avant de lui remettre des informations classifiées.

2 Il donne cette instruction en se fondant sur les prescriptions relatives à la sauvegarde du secret et à la sécurité. Lors de soumissions et de contrats importants, le concours de l'OCS peut être demandé en vue de l'instruction.

Art. 22 Notification d'un mandat

Le mandant prévient l'OCS de tout mandat qu'il envisage de confier; il joint à son avis la liste des classifications.

Art. 23 Documents classifiés devenus inutiles

Le mandant indique au mandataire la manière de traiter les informations classifiées qui ne lui sont plus utiles.

Section 3: Mandataire

Art. 24 Procédure

1 Le mandataire qui n'est pas encore au bénéfice d'une déclaration de sécurité communique au mandant tous les renseignements nécessaires à l'exécution de l'enquête préalable.

2 Le mandataire s'engage par sa signature à garder le secret.

3 Il désigne, après entente avec l'OCS, un préposé à la sauvegarde du secret.

4 Il prend les mesures fixées dans le procès-verbal de sécurité.

Art. 25 Autorisation de traiter des informations classifiées

Le mandataire peut autoriser une personne travaillant dans son entreprise à traiter des informations classifiées si:

a. Le mandataire la juge digne de confiance et juge sa collaboration indispen- sable à l'exécution du mandat;

b. Elle a fait, avec son accord, l'objet d'une enquête par l'OCS dont il ressort que rien ne s'oppose à ce qu'elle traite des informations classifiées;

c. Elle a été instruite des mesures de sécurité la concernant, ainsi que de l'étendue et de la teneur de son obligation de garder le secret;

d. Elle s'est engagée par sa signature, envers le mandataire, à respecter l'obligation de garder le secret.

1778

Procédure visant à la sauvegarde du secret

RO 1990

Art. 26 Sous-traitance

Si le mandataire envisage de confier son mandat en sous-traitance, il lui incombe avant de diffuser des informations classifiées:

a. D'obtenir l'autorisation du mandant;

b. De présenter à l'OCS une demande d'enquête préalable;

c. D'instruire le sous-traitant de l'étendue et de la teneur de l'obligation de garder le secret ainsi que de la procédure visant à la sauvegarde du secret;

d. De notifier le mandat à l'OCS.

Art. 27 Classification

Le mandataire classifie lui-même les nouvelles informations qui sont établies au cours de l'exécution du mandat; à cet effet, il se fonde sur la liste des classifica- tions.

2 Lorsqu'il y a doute quant à la nécessité de classifier une information ou quant au degré de classification à lui attribuer, le mandataire en référera immédiatement au mandant.

Art. 28 Mesures de contrôle

Le mandataire veille à ce que les mesures relatives à la protection et à la sécurité soient respectées.

Art. 29 Cas particuliers

1 Si le mandataire constate que des informations classifiées risquent d'être divulguées, il prend toutes les mesures qui lui paraissent utiles pour garantir la sauvegarde du secret.

2 Il en informe immédiatement le mandant et l'OCS.

Chapitre III: Dispositions finales

Art. 30 Exécution

1 Le chef de l'Etat-major général est chargé de l'exécution.

2 L'OCS établit les instructions techniques réglant la procédure visant à la sauvegarde du secret.

Art. 31 Abrogation du droit antérieur

L'ordonnance du 31 octobre 19791) concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire, est abrogée.

  1. RO 1980 36

1779

Procédure visant à la sauvegarde du secret

RO 1990

Art. 32 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

29 août 1990

Département militaire fédéral: Villiger

34007

1780

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 8 novembre 1990

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.

8 novembre 1990

Département fédéral des finances: Stich

S34039

!) RS 632.111.722.1; RO 1990 1331

1990 - 737

1781

RO 1990

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

77.80

1901.1011

269.80

1905.2010

150.60

0710.4000

19.90

1012

152.80

2020

105.60

1704.1010

58.70

1013

152.80

2030

82.50

1020

54.80

1021

70.30

3011

235.10

1030

46.40

1022

20.60

3019

124.30

9010

136.20

2081

604.80

3021

105.60

9020

38.60

2082

448.20

3022

124.10

9031

33.10

2083

152.50

4010

110.30

9041

60.90

2091

594.70

4021

99.00

9042

53.40

2092

268.60

4029

95.10

9043

41.80

2093

156.60

9011

149.80

9050

75.20

2099

99.50

9012

89.10

9060

108.30

9051

32.70

9013

122.30

9091

63.90

9052

27.60

9019

86.10

9092

47.90

9061

1162.20

9092

120.70

9093

32.00

9062

884.30

9093

125.40

1806.1010

71.90

9063

531.00

9094

101.90

1020

50.60

9064

489.70

9095

77.90

2011

1186.60

9065

284.80

2001.9021

16.90

2012

902.90

9066

246.50

2004.9023

19.60

2013

520.30

9067

170.50

2005.2011

139.20

2014

546.00

9071

779.90

2012

101.60

2015

300.30

9072

395.50

8000

16.90

2019

259.90

9073

94.80

2008.1110

57.20

2091

204.20

9074

85.10

9993

16.90

2092

157.30

9075

81.20

2101.1090

122.50

2093

108.50

9081

571.20

2090

86.60

2094

43.90

9082

473.10

2106.1011

138.30

2095

156.70

9089

150.90

9021

54.60

2096

97.80

9091

607.50

9022

46.40

2097

124.30

9092

297.00

9023

34.80

2099

43.90

9093

153.00

9040

20.30

3111

123.70

9094

101.00

9081

843.20

3119

95.60

9095

32.40

9082

387.10

3121

121.50

9096

27.70

9083

340.20

3129

43.00

1902.1100

48.80

9084

174.20

3211

181.50

1900

45.80

9091

243.20

3212

148.50

2000

48.80

9092

157.80

3213

102.50

3000

44.50

9093

85.70

3290

43.00

4010

45.80

9094

45.30

9011

144.50

4090

43.40

9095

43.60

9019

92.40

1904.9090

27.30

9096

17.90

9021

124.30

1905.1010

110.80

2905.4300

190.40

9029

36.60

1020

117.10

1782

Fr.

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

0403.1010

87.80

71.80

71.80

77.80

0710.4000

25.00

19.90

19.90

19.90

1704.1010

99.70

58.70

58.70

58.70

1020

95.80

54.80

54.80

54.80

1030

87.40

46.40

46.40

46.40

9010

189.20

136.20

136.20

136.20

9020

91.60

38.60

38.60

38.60

9031

86.10

33.10

33.10

33.10

9041

113.90

60.90

60.90

60.90

9042

106.40

53.40

53.40

53.40

9043

94.80

41.80

41.80

41.80

9050

128.20

75.20

75.20

75.20

9060

161.30

108.30

108.30

108.30

9091

116.90

63.90

63.90

63.90

9092

100.90

47.90

47.90

47.90

9093

85.00

32.00

32.00

32.00

1806.1010

81.90

71.90

71.90

71.90

1020

60.60

50.60

50.60

50.60

2011

1187.60

TN1)2)

1186.60

TN

2012

903.90

TN2)

902.90

TN

2013

521.30

TN2)

520.30

TN

2014

547.00

TN2)

546.00

TN

2015

301.30

TN2)

300.30

TN

2019

260.90

TN2)

259.90

TN

2091

214.20

204.20

204.20

204.20

2092

167.30

157.30

157.30

157.30

2093

118.50

108.50

108.50

108.50

2094

53.90

43.90

43.90

43.90

2095

166.70

156.70

156.70

156.70

2096

107.80

97.80

97.80

97.80

2097

134.30

124.30

124.30

124.30

2099

53.90

43.90

43.90

43.90

3111

133.70

123.70

123.70

123.70

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1187.10

1806.2012 = Fr. 903.40

1806.2013 = Fr. 520.80

1806.2014 = Fr. 546.50

1806.2015 = Fr. 300.80

1806.2019 = Fr. 260.40

brut

brut

RO 1990

1783

Importation de produits agricoles transformés

RO 1990

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

1806.3119

105.60

95.60

95.60

95.60

3121

131.50

121.50

121.50

121.50

3129

53.00

43.00

43.00

43.00

3211

191.50

181.50

181.50

181.50

3212

158.50

148.50

148.50

148.50

3213

112.50

102.50

102.50

102.50

3290

53.00

43.00

43.00

43.00

9011

154.50

144.50

144.50

144.50

9019

102.40

92.40

92.40

92.40

9021

134.30

124.30

124.30

124.30

9029

46.60

36.60

36.60

36.60

1901.1011

279.80

269.80

269.80

269.80

1012

162.80

152.80

152.80

152.80

1013

162.80

152.80

152.80

152.80

1021

90.30

70.30

70.30

70.30

1022

40.60

20.60

20.60

20.60

2081

614.80

604.80

TN

2082

458.20

448.20

TN

2083

162.50

152.50

152.50

TN

2091

614.70

594.70

594.70

2092

288.60

268.60

268.60

2093

176.60

156.60

156.60

156.60

2099

119.50

99.50

99.50

99.50

9051

52.70

32.70

32.70

TN

9052

47.60

27.60

27.60

TN

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 604.80 1901.2082 = Fr. 448.20

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 609.80 1901.2082 = Fr. 453.20

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 594.70 1901.2092 = Fr. 268.60

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2091 = Fr. 604.70 1901.2092 = Fr. 278.60

  • d'autres pays

TN

1784

RO 1990

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taw normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

1901.9061

1163.60

TN1)

1162.20

TN

9062

887.30

TN1)

884.30

TN

9063

556.00

TN1)

531.00

TN

9064

526.70

TN1)

489.70

TN

9065

315.80

TN1)

284.80

TN

9066

287.50

TN1)

246.50

'I'N

9067

171.50

TN1)

170.50

TN

9071

823.90

779.90

779.90

TN

9072

439.50

395.50

395.50

TN

9073

138.80

94.80

94.80

TN

9074

129.10

85.10

85.10

TN

9075

125.20

81.20

81.20

TN

9081

581.20

571.20

TN

9082

483.10

473.10

TN

9089

160.90

150.90

150.90

TN

9091

627.50

607.50

607.50

9092

317.00

297.00

297.00

9093

173.00

153.00

153.00

153.00

9094

121.00

101.00

101.00

101.00

9095

52.40

32.40

32.40

32.40

9096

47.70

27.70

27.70

27.70

1902.1100

51.80

48.80

48.80

TN

1900

48.80

45.80

45.80

TN

2000

92.80

48.80

48.80

TN

3000

88.50

44.50

44.50

TN

4010

48.80

45.80

45.80

TN

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1162.90

1901.9062 = Fr. 885.80

1901.9063 = Fr. 543.50

1901.9064 = Fr. 508.20

1901.9065 = Fr. 300.30

1901.9066 = Fr. 267.00

1901.9067 = Fr. 171.00

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 571.20

1901.9082 = Fr. 473.10 1901.9091 = Fr. 607.50 1901.9092 = Fr. 297.00

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 576.20

1901.9082 = Fr. 478.10

1

1901.9091 = Fr. 617.50

1901.9092 = Fr. 307.00

  • d'autres pays

TN

1785

RO 1990

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

1902.4090

87.40

43.40

43.40

TN

1904.9090

71.30

27.30

27.30

TN

1905.1010

125.80

110.80

110.80

TN

1020

177.10

117.10

117.10

117.10

2010

210.60

150.60

150.60

150.60

2020

165.60

105.60

105.60

105.60

2030

142.50

82.50

82.50

82.50

3011

295.10

235.10

235.10

235.10

3019

184.30

124.30

124.30

124.30

3021

132.60

105.60

105.60

TN

3022

184.10

124.10

124.10

124.10

4010

137.30

110.30

110.30

TN

4021

159.00

99.00

99.00

99.00

4029

155.10

95.10

95.10

95.10

9011

150.80

149.80

149.80

149.80

9012

90.10

89.10

89.10

89.10

9013

137.30

122.30

122.30

TN

9019

101.10

86.10

86.10

9092

147.70

120.70

120.70

TN

9093

185.40

125.40

125.40

125.40

9094

161.90

101.90

101.90

101.90

9095

137.90

77.90

77.90

77.90

2001.9021

25.00

16.90

16.90

16.90

2004.9023

25.00

19.60

19.60

19.60

2005.2011

149.20

139.20

139.20

TN

2012

111.60

101.60

101.60

TN

8000

25.00

16.90

16.90

16.90

2008.1110

101.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

16.90

16.90

16.90

2101.1090

166.50

122.50

122.50

TN

2090

130.60

86.60

86.60

2106.1011

182.30

138.30

138.30

TN

9021

174.60

54.60

54.60

TN

9022

166.40

46.40

46.40

TN

9023

154.80

34.80

34.80

TN

9040

64.30

20.30

20.30

TN

9081

887.20

843.20

843.20

TN

9082

431.10

387.10

387.10

TN

9083

384.20

340.20

340.20

TN

9084

218.20

174.20

174.20

TN

9091

287.20

243.20

243.20

TN

9092

201.80

157.80

157.80

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

Fr. 86.10

  • autres

TN

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 86.60

  • des autres PED

Fr. 112.60

1786

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

2106.9093

129.70

85.70

85.70

TN

9094

89.30

45.30

45.30

TN

9095

81.60

43.60

43.60

9096

61.90

17.90

17.90

TN

2905.4300

191.90

190.40

190.40

190.40

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 43.60

  • autres

TN

S34039

1787

RO 1990

Fr. par 100 kg brut

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 novembre 1990

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1990:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

54 .-

1103.1110

20.40

3020

484.60

1190

114.50

ex 0402.1000

371.50

653.60

1104.1910

114.50

ex

2120

1496.30

2910

114.50

ex

9110

237.10

ex

3000

114.50

ex 0405.0010

1422 .-

1200

22.20

ex

0010

1049 .-

9900

22.20

ex

0090

917.90

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

114.50

3020

13.20

1102.1010

114.50

4010

22.20

9011

114.50

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1990 1615

1788

1990 - 738

ex

9910

237.10

1910

114.50

ex

2110

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1990

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.

16 novembre 1990

Département fédéral des finances: Stich

.

1789

Texte original

Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire

Conclu le 31 juillet 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 31 juillet 1990

· La Confédération suisse,

ci-après dénommée «Suisse», et

La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté»,

toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes»,

Considérant que les parties contractantes ont conclu un accord-cadre de coopéra- tion scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871);

Considérant que, par la décision du 17 novembre 1987, le Conseil des Com- munautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté un programme de coordination en matière de recherche et de développement de la Communauté économique européenne dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire (1987-1991), ci-après dénommé «programme communautaire»;

Considérant qu'un vaste programme de recherche et de développement dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire est actuellement exécuté en Suisse;

Considérant que la coopération dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire peut contribuer efficacement à l'établissement d'un niveau optimal de santé publique et privée;

Considérant que les Etats membres de la Communauté et la Suisse ont l'intention, conformément aux règles et procédures applicables à leurs programmes natio- naux, d'effectuer les activités de recherche décrites à l'annexe A et qu'ils sont .prêts à intégrer ces activités dans un processus de coordination dont ils espèrent tirer un bénéfice mutuel,

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1

Les parties contractantes coopèrent, pendant une période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991, aux objectifs et secteurs de recherche du programme communautaire énumérés à l'annexe A.

La coopération consiste à coordonner les activités qui relèvent des programmes de recherche de la Suisse et de la Communauté.

RS 0.420.519.121 1) RS 0.420.518

1790

1990 - 649

Recherche médicale et sanitaire

RO 1990

La Suisse et les Etats membres de la Communauté demeurent entièrement responsables des activités de recherche effectuées par leurs établissements ou organismes de recherche nationaux.

Article 2

La Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Com- mission», est responsable de la mise en œuvre des activités de coordination.

Elle est assistée dans sa tâche par le comité consultatif en matière de gestion et de coordination pour la recherche médicale et sanitaire, ci-après dénommé «CGC», créé par la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil. Le CGC peut se faire assister par des comités d'action concertée (COMAC), composés d'experts désignés par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté.

Le CGC, ainsi que les COMAC compétents pour les objectifs et secteurs de recherche visés à l'article 1, sont élargis pour inclure deux représentants désignés par la Suisse, qui peuvent être assistés ou remplacés par un expert suisse. Ces représentants et/ou experts assistent aux réunions du CGC et des COMAC qui ont trait aux objectifs et secteurs de recherche précités.

Article 3

La contribution financière estimée de la Communauté à la mise en œuvre des activités de coordination couvertes par le présent accord est fixée propor- tionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières de la Commission relatives aux frais de coordination et aux dépenses de gestion et de fonctionnement.

La contribution financière estimée de la Suisse aux mêmes frais et dépenses est proportionnelle à celle de la Communauté. Le coefficient de proportionnalité est donné par le rapport existant entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'OCDE.

Les contributions financières totales des parties contractantes pour la période visée à l'article 1 sont estimées à:

  • 65 000 000 d'écus pour la Communauté,

  • 2 258 415 écus pour la Suisse.

L'écu est celui défini par le règlement (CEE) nº 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2626/84.

Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont fixées à l'annexe B.

1791

Recherche médicale et sanitaire

RO 1990

Article 4

Au cours de la troisième année, la Commission évalue le programme au regard des objectifs de recherche visés à l'article 1. A la suite de cette évaluation, elle peut, après consultation du CGC, présenter au Conseil une proposition de révision portant sur les objectifs de recherche. La Suisse est informée des résultats de l'évaluation et de toute révision éventuelle.

Article 5

Les Etats membres de la Communauté, la Suisse et la Commission échangent régulièrement toute information utile concernant la réalisation des objectifs de recherche couverts par le présent accord. Les Etats membres de la Communauté et la Suisse transmettent à la Commission toutes informations nécessaires aux fins de la coordination. Ils s'efforcent également de lui communiquer des informations sur des activités de recherche similaires prévues ou effectuées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Toute information est traitée confidentielle- ment si la partie qui l'a fournie le demande.

A l'issue des activités de coordination couvertes par le présent accord, la Commission, en accord avec le CGC, envoie aux Etats membres de la Com- munauté, au Parlement européen et à la Suisse un rapport de synthèse sur la mise en œuvre et sur les résultats de la recherche.

Article 6

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.

Article 7

Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures existantes. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin.

Article 8

  1. Le présent accord est conclu pour la période visée à l'article 1.

En cas de révision du programme communautaire par la Communauté, l'accord peut être renégocié ou résilié. Le contenu exact du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine suivant l'adoption par la Communauté. Chaque partie contractante peut donner un préavis de dénonciation du présent accord dans les trois mois suivant la décision de la Communauté. La dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de la notification.

1792

Recherche médicale et sanitaire

RO 1990

  1. Lorsque la Communauté adopte une décision au sujet du programme com- munautaire, les annexes A et B sont modifiées conformément à la décision de la Communauté, sauf dispositions contraires convenues par les parties contrac- tantes.

  2. Sous réserve du paragraphe 1, l'une ou l'autre partie contractante peut à tout moment mettre fin à l'accord moyennant un préavis de six mois.

C

Article 9

Les annexes A et B du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 10

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le trente-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner

33994

Pour le Conseil des Communautés européennes: Federico di Roberto Filipo Maria Pandolfi

1793

Recherche médicale et sanitaire

RO 1990

Annexe A

Thèmes de recherche couverts par l'Accord

Objectif I.1 - cancer

Secteur I.1.1 Plan de formation dans le domaine de la recherche sur le cancer

Secteur I.1.2 Recherche sur le traitement clinique

Secteur I.1.3 Recherche épidémiologique

Secteur I.1.4 Dépistage et diagnostic précoces

Secteur I.1.5

Mise au point de médicaments

Secteur I.1.6 Recherche expérimentale (fondamentale)

Objectif I.2 - sida

Secteur I.2.1

Moyens d'enrayer et de prévenir la maladie

Secteur I.2.2 Recherche viro-immunologique

Secteur I.2.3 Recherche clinique

Objectif I.3 - problèmes de santé liés au vieillissement

Secteur I.3.1

Reproduction

Secteur I.3.2

Vieillissement et maladies

Secteur I.3.3 Invalidités

Objectif I.4 - problèmes de santé liés à l'environnement et au mode de vie

Secteur I.4.1

Altération de l'adaptation humaine

Secteur I.4.2 Nutrition

Secteur I.4.3

Consommation de drogues illicites

Secteur I.4.4 Infections

Objectif II.1 - développement de la technologie médicale

Secteur II.1.1

Méthodes de diagnostic et monitorage

Secteur II.1.2 Traitement et réhabilitation

Secteur II.1.3 Evaluation technique et clinique

Objectif II.2 - recherche sur les services de santé1)

Secteur II.2.1 Recherche en prévention

Secteur II.2.2 Recherche sur les systèmes de soins de santé

Secteur II.2.3 Recherche sur l'organisation des soins de santé

Secteur II.2.4 Evaluation de la technologie pour la santé

  1. Les actions énumérées ci-après seront mises en œuvre par le biais de séminaires, d'études et d'échanges de personnel à des fins de formation:
  • évaluation des programmes intégrés de prévention et de lutte contre les maladies non contagieuses (action relevant du secteur II.2.1),

  • soins dispensés à domicile aux malades mentaux (action relevant du secteur II.2.2),

  • évaluation des pratiques cliniques dans les hôpitaux (action relevant du secteur II.2.3).

1794

Recherche médicale et sanitaire

RO 1990

Annexe B

Règles de financement

Article premier

La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 3 de l'accord.

Article 2

Au début de chaque année ou lorsque, conformément à l'article 8 de l'accord, le programme communautaire fait l'objet d'une révision qui entraîne une aug- mentation du montant estimé nécessaire à sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais annuels prévus par l'accord.

Cette contribution est exprimée à la fois en écus et dans la monnaie de la Suisse. La valeur en monnaie suisse de la contribution en écus est déterminée à la date de l'appel de fonds.

Les frais de déplacement supportés par les représentants et experts suisses à l'occasion de leur participation aux travaux du CGC et des COMAC visés à l'article 2 de l'accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et experts des Etats membres de la Communauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil.

La Suisse effectue le versement de sa contribution aux frais annuels prévue par l'accord au début de chaque année, mais au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard.

Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.

Article 3

Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit des six objectifs de recherche, en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget général des Communautés européennes.

Article 4

Le calendrier provisoire des dépenses visées à l'article 3 de l'accord figure à l'appendice.

1795

Recherche médicale et sanitaire

RO 1990

Article 5

Les règlements financiers applicables au budget général des Communautés européennes s'appliquent à la gestion des crédits.

Article 6

A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs aux six objectifs de recherche est établie et transmise à la Suisse pour information.

33986

1796

Appendice

Calendrier provisoire des dépenses relatives aux objectifs de recherche (Ecus) Ligne budgétaire 7311 «Recherche médicale et sanitaire» (crédits d'engagement)

1987

1988

1989

1990

1991

Total

I. Estimation initiale des dépenses

Objectif I.1 (sect. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

950 000

3 725 000

4 175 000

4 200 000

4 950 000

18 000 000

Objectif I.2 (sect. 1, 2, 3)

2 160 000

3 500 000

4 000 000

3 340 000

1 000 000

14 000 0001)

Objectif I.3 (sect. 1, 2, 3)

580 000

1 670 000

2 200 000

2 400 000

2 150 000

9 000 000

Objectif I.4 (sect. 1, 2, 3, 4)

250 000

1 350 000

1 650 000

1 400 000

850 000

5 500 000

Objectif II.1 (sect. 1, 2, 3)

455 000

3 555 000

3 390 000

2 850 000

1 250 000

11 500 000

Objectif II.2 (sect. 1, 2, 3, 4)

225 000

1 575 000

2 550 000

1 650 000

1 000 000

7 000 000

Total

4 620 000

15 375 000

17 965 000

15 840 000

11 200 000

65 000 000

II. Estimation révisée des dépenses tenant

compte de l'accord de coopération avec la Suisse

Objectif I.1 (sect. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

950 000

3 864 315

4 331 145

4 357 080

5 135 130

18 637 670

Objectif I.2 (sect. 1, 2, 3)

2 160 000

3 630 900

4 149 600

3 464 916

1 037 400

14 442 816

Objectif I.3 (sect. 1, 2, 3)

580 000

1 732 458

2 282 280

2 489 760

2 230 410

9 314 000

Objectif I.4 (sect. 1, 2, 3, 4)

250 000

1 400 490

1 711 710

1 452 360

881 790

5 696 350

Objectif II.1 (sect. 1, 2, 3)

455 000

3 687 957

3 516 786

2 956 590

1 296 750

11 913 083

Objectif II.2 (sect. 1, 2, 3, 4)

225 000

1 633 952

2 645 447

1 711 760

1 037 430

7 253 588

Total

4 620 000

15 950 072

18 636 968

16 432 466

11 618 910

67 258 415

III. Différence entre I et II couverte par la contri- bution de la Suisse

0

575 072

671 968

592 466

418 910

2 258 415

  1. Y compris l'aide aux installations centralisées pour primates.

Recherche médicale et sanitaire

RO 1990

33994

1797

Recherche médicale et sanitaire

RO 1990

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1798

Arrêté fédéral

portant approbation d'un accord entre les pays de l'AELE et la CEE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

du 14 mars 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure. 89/1 + 2,

arrête:

Article premier

1 L'accord entre les pays de l'AELE et la CEE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations tech- niques est approuvé (annexe 2).

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 6 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

33308

  1. FF 1990 I 265

1990 - 683

1799

Accord

Texte original

entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, d'autre part, instaurant une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

Conclu le 19 décembre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 septembre 1990 Entré en vigueur le 1er novembre 1990

La Communauté économique européenne d'une part, et

La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse ci-après dénommés «Etats membres de l'AELE», d'autre part,

collectivement dénommés ci-après «parties contractantes»,

vu les accords de libre-échange entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l'AELE, et en particulier les objectifs énoncés à l'article 1 de chacun de ces accords,

vu les procédures d'information en matière de réglementations techniques appli- quées au sein de la Communauté économique européenne, d'une part, et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part,

considérant l'engagement des Etats membres de l'AELE et de la Communauté économique européenne de réaliser un Espace économique européen dynamique, considérant la coopération en cours entre la Communauté économique euro- péenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange dans le domaine des entraves techniques aux échanges et leur intention commune, exprimée dans le cadre de cette coopération de lier les deux procédures d'infor- mation,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Aux fins du présent accord, on entend par:

  • «spécification technique», une spécification figurant dans un document qui définit les caractéristiques requises d'un produit, telles que niveaux de qualité, propriété d'emploi, sécurité ou dimensions, y compris les prescriptions appli- cables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage;

RS 0.632.403.1 1) RO 1990 1799

1800

1990 - 684

RO 1990

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

  • «règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;

  • «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris les dispositions administratives, élaboré avec l'intention d'adopter cette spécifica- tion ou de la faire finalement adopter comme règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements substantiels;

  • «produits», les produits de fabrication industrielle, ainsi que tous les produits agricoles, y compris les produits de la pêche.

Article 2

La Communauté notifie aux Etats membres de l'AELE, par l'intermédiaire du Conseil de l'AELE, tout projet de règle technique à elle notifié par ses Etats membres, conformément à la législation communautaire pertinente.

Article 3

De même, les Etats membres de l'AELE notifient à la Communauté, par l'intermédiaire du Conseil de l'AELE, tout projet de règle technique notifié au sein de l'AELE conformément aux dispositions pertinentes de l'AELE.

Article 4

Le texte intégral du projet de règle technique notifié est communiqué en langue originale, ainsi qu'en traduction intégrale dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.

Article 5

Si nécessaire, le texte intégral original des dispositions législatives ou régle- mentaires de base, principalement et directement en cause, est également communiqué lorsque la connaissance de ces textes est nécessaire pour l'évaluation des conséquences du projet de règle technique notifié.

Article 6

Chaque partie contractante peut demander des informations complémentaires sur un projet de règle technique notifié conformément au présent accord.

Article 7

La Communauté et les Etats membres de l'AELE peuvent formuler des observa- tions sur les projets communiqués. Les observations des Etats membres de

1801

RO 1990

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

l'AELE sont transmises par le Conseil de l'AELE à la Commission des Com- munautés européennes (ci-après dénommée «Commission») sous forme d'une communication coordonnée unique; les observations de la Communauté sont transmises par la Commission au Conseil de l'AELE. Lorsqu'une période de maintien du statu quo de six mois est invoquée conformément aux règles de leurs systèmes respectifs d'échange d'informations, les parties contractantes s'en infor- ment mutuellement de la même façon.

Article 8

Les autorités compétentes reportent l'adoption des projets de règles techniques notifiés de trois mois à compter de la date de réception du texte du projet de règle: - par la Commission, dans le cas de projets notifiés par les Etats membres de la Communauté;

  • par le Conseil de l'AELE, pour les projets notifiés par les Etats membres de l'AELE.

Article 9

Toutefois, cette période de maintien du statu quo de trois mois n'est pas applicable dans les cas où, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé ou de la sécurité publiques, à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux, les autorités compétentes sont tenues d'élaborer à très bref délai des règles techniques pour les adopter et les mettre en vigueur immédiatement sans qu'une consultation soit possible. Les motifs justi- fiant l'urgence des mesures prises devront être indiqués. La justification des mesures urgentes doit être détaillée et clairement expliquée et souligner tout particulièrement le caractère imprévisible et la gravité du danger auquel les autorités concernées sont confrontées ainsi que la nécessité absolue d'une action immédiate destinée à y remédier.

Article 10

Le texte définitif en langue originale de la règle technique est également communiqué.

Article 11

Les dispositions administratives relatives aux notifications susmentionnées sont indiquées en détail à l'annexe, laquelle fait partie intégrante du présent accord.

Article 12

Les informations fournies dans le cadre du présent accord sont considérées, sur demande, comme confidentielles. Toutefois, la Communauté et les Etats membres de l'AELE peuvent, sous réserve que les précautions nécessaires soient

1802

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques RO 1990

prises, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales, y compris des personnes du secteur privé.

Article 13

Dans le cadre de la coopération instituée entre experts de la Communauté et des Etats membres de l'AELE dans le domaine des entraves techniques aux échanges, les parties contractantes tiennent des consultations régulières pour assurer un fonctionnement satisfaisant de la procédure prévue par le présent accord et pour procéder à des échanges de vues sur les observations présentées par une partie contractante sur un projet de règle technique notifié conformément au présent accord. En outre, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, tenir des réunions ad hoc supplémentaires en vue de traiter des cas spécifiques présentant un intérêt particulier pour l'une d'elles.

Article 14

Le présent accord sera étendu à la notification des projets de règles techniques concernant les procédés de fabrication et de traitement dès que les parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

Article 15

Le présent accord est conclu pour une période d'essai initiale de deux ans, à l'issue de laquelle il sera soit soumis à une révision en commun, soit prorogé pour une durée à déterminer.

Article 16

Toute partie contractante peut se retirer du présent accord, moyennant un préavis de six mois donné par écrit aux autres parties contractantes.

Article 17

  1. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1990, pour autant que les parties contractantes aient déposé avant cette date leurs instruments d'accepta- tion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui fait office de dépositaire.

  2. Si le présent accord n'entre pas en vigueur le 1er juillet 1990, il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.

  3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante, ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord.

1803

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques

RO 1990

Article 18

Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portu- gaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, tous ces textes faisant égale- ment foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Suivent les signatures 33308

1804

Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques RO 1990

Annexe

.

Dans le cadre de l'accord, les communications suivantes sont considérées comme devant se faire par des moyens électroniques:

1 Fiche de notification. Elles peuvent être communiquées soit avant le texte intégral, soit en même temps que celui-ci. -

2 Accusé de réception du projet de texte, contenant, entre autres, la date d'expiration de la période de maintien du statu quo, déterminée conformé- ment aux règles de chaque système.

3 Messages de demande d'informations complémentaires.

4 Réponses aux demandes d'informations complémentaires.

5 Observations.

6 Demandes de réunions ad hoc.

7 Réponses aux demandes de réunion ad hoc.

8 Demandes de textes définitifs.

9 Notification de l'instauration d'une période de maintien du statu quo de six mois.

Les communications suivantes peuvent, pour le moment, être faites par courrier normal:

10 Le texte intégral du projet notifié.

11 Le texte législatif ou les dispositions réglementaires de base.

12 Le texte définitif.

Les communications numérotées de 1 à 9 sont faites dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.

Les mesures administratives concernant les communications, notamment la disposition exacte des numéros et codes de notification, ainsi que les modalités concernant d'autres communications, seront convenues d'un commun accord entre les parties contractantes.

33308

1805

Arrêté fédéral

concernant un protocole modifiant la convention du 11 août 1971 de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne

du 8 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 19891), arrête:

Article premier

1 Le protocole signé le 17 octobre 1989 modifiant la convention du 11 août 19712) de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 12 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 8 juin 1990

Le président: Ruffy

Le secrétaire: Koehler

33248

  1. FF 1989 III 1433 2) RS 0.672.913.62

1806

1990 - 538

Protocole

Traduction 1)

à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le Protocole du 30 novembre 1978

Conclu le 17 octobre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 juin 19902) Instruments de ratification échangés le 31 octobre 1990

Entré en vigueur le 30 novembre 1990

La Confédération suisse et

la République fédérale d'Allemagne

sont convenues de ce qui suit:

Article I

L'article 10 de la Convention a la teneur suivante:

«Article 10

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsqu'ils sont payés par une société qui exploite une usine hydro-électrique pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Bâle (usines hydro-électriques situées à la frontière sur le Rhin);

b) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

c) 30 pour cent du montant brut des dividendes lorsqu'il s'agit de revenus provenant de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, de bons de jouissance, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires et lorsque ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur;

d) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des lettres a, b ou c.

RS 0.672.913.621

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1990 1807).

  2. RO 1990 1806

1990- 539

1807

Doubles impositions

RO 1990

(3) Tant que des porteurs de parts résidents de la République fédérale d'Allemagne peuvent imputer totalement, sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés qu'une société résidente de la République fédérale d'Allemagne a acquitté sur les bénéfices distribués, la République fédérale d'Allemagne accorde, dans les cas énumérés au para- graphe 2, lettre d, un dégrèvement de 5 pour cent du montant brut des dividendes, en plus du dégrèvement prévu dans cette dernière disposition.

(4) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, droits de jouissance (par exemple actions ou bons de jouissance), parts à une société à responsabilité limitée, parts de mine, parts de fondateur ou d'autres droits - à l'exception des créances - assortis de participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires ainsi que les distributions provenant de parts à une société d'investissements (fonds de placement).

(5) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation géné- ratrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

(6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Les dispositions du paragraphe 10 de l'article 4 sont réservées.»

Article II

Au paragraphe 2 de l'article 11, les termes «sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10» sont remplacés par les termes «sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10».

Article III

L'article 24, paragraphe 1, chiffre 1, lettre b, de la Convention a la teneur suivante:

«b) Les dividendes, au sens de l'article 10, qu'une société qui est un résident de Suisse distribue à une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne,

1808

Doubles impositions

RO 1990

  • lorsque la société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne dispose de 20 pour cent au moins du capital de la société qui paie les dividendes et

  • lorsque la société qui est un résident de Suisse touche ses revenus bruts, dans l'exercice comptable pour lequel la distribution a été effectuée, provenant exclusivement ou presque exclusivement d'acti- vités tombant sous le coup du § 8, 1er alinéa, chiffres 1 à 6, de la Loi fiscale allemande concernant les relations avec l'étranger («Aussen- steuergesetz») ou de participations tombant sous le coup du § 8, 2e alinéa de cette loi; la teneur de cette loi en vigueur au 1er janvier 1990 fait autorité;»

Article IV

A l'article 24, paragraphe 1, de la Convention, le chiffre 4 suivant est inséré après le chiffre 3:

«4. Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne utilise des revenus de source suisse pour procéder à une distribution, les dispositions des chiffres 1 à 3 ne s'opposent pas à la reconstitution de la charge fiscale sur la distribution selon les prescriptions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.»

Article V

Le chiffre 1 du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention devient le chiffre 1, lettre a. La lettre b suivante est ajoutée:

«b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes pour lesquels la République fédérale d'Allemagne accorde un dégrèvement conformé- ment aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, ce dégrèvement est compris en Suisse dans les bases de calcul de l'impôt.»

Article VI

Le dernier alinéa du chiffre 2 du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention est supprimé.

Le chiffre 3 suivant est inséré après le chiffre 2:

«3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes imposables en Répu- blique fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions de l'article 10 et pour lesquels la République fédérale d'Allemagne accorde un dégrèvement conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, la Suisse accorde à cette personne, à sa demande, un dégrèvement. Ce dégrèvement consiste en l'imputation de l'impôt admis en République fédérale d'Alle- magne conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, qui est de 15 pour cent, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de cette personne, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt

1809

Doubles impositions

RO 1990

suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux dividendes, y compris le dégrèvement supplémentaire.»

Les actuels chiffres 3 et 4 deviennent les chiffres 4 et 5.

Le chiffre 6 suivant est inséré après le chiffre 5:

«6. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement prévu conformément aux dispositions des chiffres 2 et 3 et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.»

Article VII

Le présent Protocole est également applicable au Land de Berlin, à condition que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole.

C

Article VIII

(1) Le présent Protocole doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

(2) Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification et sera applicable:

a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes échéant après le 31 décembre 1989;

b) aux autres impôts perçus pour l'année 1990 et pour les années suivantes.

(3) En dérogation aux dispositions de l'article I et du paragraphe 2 du présent article:

a) pour les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 2, lettre b, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu'au 31 dé- cembre 1991, l'impôt n'excédera pas le montant de 10 pour cent du montant brut des dividendes;

b) pour les revenus provenant de droits de jouissance, au sens de l'article 10, paragraphe 2, lettre c, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu'au 31 décembre 1992, l'impôt n'excédera pas le montant de 15 pour cent du montant brut des revenus lorsque les droits de jouissance ont été créés avant le 19 mai 1989.

Fait à Bonn, le 17 octobre 1989, en deux originaux en langue allemande.

Pour la

Confédération suisse:

Jürg Leutert

Pour la

République fédérale d'Allemagne:

Theo Waigel

Werner Lautenschlager

1810

Doubles impositions

RO 1990

Echange de notes

Traduction 1)

Le représentant de l'Ambassade de Suisse

Bonn, le 17 octobre 1989

Son Excellence le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères M. Hans Werner Lautenschlager Bonn

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur de vous confirmer réception de votre note de ce jour dont la teneur est la suivante:

«A l'occasion de la signature en date d'aujourd'hui du Protocole à la Convention signée à Bonn le 11 août 1971 entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur du Protocole du 30 novembre 1978, j'ai l'honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de ce qui suit:

En ce qui concerne l'Article I du Protocole, il est entendu que, si la République fédérale d'Allemagne limite dans une Convention avec un autre Etat, membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l'imposition à la source des dividendes à des taux inférieurs à ceux qui sont prévus dans l'article précité, ou bien accorde à des bénéficiaires étrangers un crédit de l'impôt sur les sociétés, les deux Gouvernements réviseront sans délai les dispositions de l'article précité afin de prévoir un traitement équivalent - toutes les conditions relatives à l'imposition des dividendes devant au surplus être les mêmes.

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1990 1812).

1811

Doubles impositions

RO 1990

Je vous saurais gré de me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède; dans ce cas, la présente note et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.»

J'ai l'honneur de vous informer que cette proposition trouve l'approbation du Conseil fédéral suisse. Votre note de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.

Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d'Etat, à l'assurance de ma haute considé- ration.

Jürg Leutert

33248

1812

Doubles impositions

RO 1990

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1813

Arrêté fédéral

concernant l'accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

du 14 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 19891), arrête:

Article premier

1 L'accord de coopération du 5 décembre 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, et l'échange de lettres du 5 décembre 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au retour du plutonium issu des combustibles suisses retraités en France et soumis à l'accord, sont approuvés.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 4 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 14 juin 1990

Le président: Ruffy

Le secrétaire: Koehler

32925

  1. FF 1989 II 649

1814

1990 - 716

Accord de coopération Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

Conclu le 5 décembre 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 juin 19901) Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 1990

Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé «le Gouvernement suisse»)

et

le Gouvernement de la Republique française (ci-après dénommé «le Gouvernement français»)

Désireux de développer les relations amicales existant entre les deux pays, Considérant l'importance qu'ils accordent aux applications pacifiques de l'énergie nucléaire,

Exprimant leur intention d'élargir et de renforcer la coopération qu'ils ont développée, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (ci-après dénommée «l'Agence»), ainsi que dans le cadre de l'Agence pour l'Energie Nucléaire près l'Organisation de Coopération et de Développement Economique,

Désireux de poursuivre dans la voie tracée par l'Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 19702),

Considérant l'échange de lettres signé le 11 juillet 1978 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français,

Considérant les contrats déjà signés entre les deux pays dans le domaine du cycle du combustible nucléaire,

Considérant que la France, Etat doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et a signé le 27 juillet 1978 avec la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et l'Agence un accord relatif à l'application de garanties en France, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981,

Considérant que la Suisse, Etat non doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité

. sur la non-prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 19683) et qu'elle a signé le 6 septembre 19784) avec l'Agence un accord pour l'application de garanties dans le cadre de ce Traité,

RS 0.732.934.9

  1. RO 1990 1814

  2. RO 1971 1374

  3. RS 0.515.03

  4. RS 0.515.031

1990 - 717

1815

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Considérant que le Gouvernement suisse et le Gouvernement français ont tous deux souscrit aux directives publiées par l'Agence relatives à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Aux fins du présent Accord:

a) «équipements« signifie les éléments et les composants principaux spécifiés dans la partie A de l'annexe I;

0

b) «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la partie B de l'annexe I;

c) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut1) de l'Agence. Toute décision du Conseil des Gouverneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du Statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matériaux considérés comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification;

d) «informations» signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements ou des technologies soumises au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documenta- tions et données accessibles au public;

e) «technologie» signifie les données techniques, transmissibles sous une forme physique, désignées par la Partie contractante fournisseur après consultation avec la Partie contractante destinataire avant le transfert comme impor- tantes pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entretien des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'une importance cruciale desdites installations, mais à l'exclusion des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion;

f) «sécurité nucléaire» signifie l'ensemble des actions destinées à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles;

  1. RS 0.732.011; RO 1958 527

1816

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

g) «recommandations de l'Agence en relation avec la protection physique» signifie les recommandations du document INFCIRC 225/Rev. 1 publié par l'Agence, intitulé «La protection physique du matériel nucléaire»;

h) «autorités gouvernementales compétentes» signifie:

  • pour le Gouvernement de la République française, le Secrétaire Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire et le Commissariat à l'Energie Atomique;

  • pour le Gouvernement suisse, l'Office fédéral de l'Energie;

  • ou tel autre organisme que la Partie contractante concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie contractante, compte tenu de la spécificité de l'arrangement;

i) «personne autorisée» signifie toute personne physique ou morale habilitée par les autorités gouvernementales compétentes respectives des Parties contractantes pour transférer ou recevoir les éléments visés à l'article 6 du présent Accord.

Article 2

Dans le cadre de leurs programmes respectifs, les Parties contractantes entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'éner- gie nucléaire. Cette coopération pourra s'étendre à l'ensemble du domaine de la production d'énergie nucléaire, y compris les opérations du cycle du combustible, la production d'isotopes, la recherche scientifique et technique, ainsi qu'à la sécurité nucléaire.

Article 3

Les Parties contractantes favoriseront la conclusion, entre les autorités ou les organismes intéressés, d'accords spécifiques ayant notamment pour objet:

  • de développer la coopération en matière de sécurité nucléaire;

  • de définir des programmes de recherche d'intérêt commun;

  • d'organiser des échanges scientifiques et techniques entre les deux pays;

  • de préciser les modalités selon lesquelles pourront se réaliser des échanges de personnel, des visites, des réunions d'experts et l'accueil de stagiaires.

Article 4

  1. Les Parties contractantes favoriseront la conclusion de contrats commerciaux par les organismes et entreprises relevant de leur juridiction en vue d'échanges scientifiques et techniques, de réalisations industrielles et pour la fourniture de matières, de matières nucléaires, d'équipements, d'installations et de services du cycle du combustible nucléaire.

  2. Les Parties contractantes concluront les accords nécessaires pour préciser les conditions de droit international public qui régiront ces contrats.

1817

RO 1990

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

Article 5

  1. La Partie contractante qui, dans le cadre du présent Accord, reçoit des informations qualifiées par l'autre Partie contractante de confidentielles, s'engage à ne pas les communiquer à un tiers.

  2. Les conditions dans lesquelles aura lieu la transmission d'informations dans le cadre des accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du Présent Accord devront être réglées dans ces accords ou contrats.

  3. Les Parties contractantes:

a) ne peuvent se transmettre que les informations dont elles ont la libre disposition;

b) ne sont pas tenues de se transmettre ou d'échanger entre elles les informa- tions de nature confidentielle dont la transmission n'a pas été prévue dans les accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du présent Accord.

  1. Au sens du présent article, on entend par information de nature confidentielle toute information désignée comme revêtant ce caractère par la Partie contrac- tante qui la fournit.

  2. Les informations visées au présent article resteront soumises aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.

Article 6

  1. Sont soumis aux dispositions des articles 7 à 14 du présent Accord les matières nucléaires, les matières y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, les équipements et la technologie transférés par une Partie contractante ou une personne autorisée relevant de sa juridiction à l'autre Partie contractante ou à une personne autorisée relevant de la juridiction de celle-ci.

  2. En cas de mélange de matières nucléaires d'origines diverses, la quantité de matières nucléaires récupérées après traitement ou façonnage, ou obtenues comme sous-produits à partir de ces matières, soumise au présent Accord, fera l'objet d'un arrangement administratif entre les Autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.

  3. Les matières nucléaires, les matières et les équipements obtenus à partir ou au moyen des équipements et de la technologie transférés, y compris toutes généra- tions successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, seront assujettis à l'Accord selon des arrangements à convenir entre les Autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes, après un examen au cas par cas.

Article 7

Chaque Partie contractante s'engage à ce que les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie visés à l'article 6 ne soient utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.

1818

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Article 8

  1. Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées en vertu du présent Accord sont soumises aux garanties de l'Agence.

a) Dans le cas où la Suisse est le pays destinataire ou détenteur des matières nucléaires visées à l'article 6, le respect des dispositions de l'article 7 du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par l'Agence en application de l'Accord conclu le 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l'Agence relatif à l'application des garanties de l'Agence en Suisse en relation avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

b) Dans le cas où la France est le pays destinataire ou détenteur des matières nucléaires visées à l'article 6, le respect des dispositions de l'article 7 du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et par l'Agence, en application de l'Accord entre la France, la Communauté et l'Agence pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.

  1. Au cas où les garanties de l'Agence visées aux paragraphes précédents ne pourraient s'appliquer sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante, les Parties contractantes s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus rapides les matières nucléaires visées à l'article 6 transférées ou obtenues en application du Présent Accord à un dispositif mu- tuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'Agence à ces matières nucléaires.

Article 9

  1. Les matières nucléaires mentionnées à l'article 6 du présent Accord resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que:

a) elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie contractante destinataire conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Ac- cord, ou que

b) il soit établi qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article 8, ou que

c) les Parties contractantes décident d'un commun accord de les y soustraire.

  1. Il appartiendra à l'Agence de déterminer, en accord avec la Partie contractante qui détient une matière nucléaire soumise au présent Accord, à quel moment cette matière ne sera plus utilisable ou pratiquement plus récupérable pour être affectée à une activité nucléaire couverte par les garanties. L'autre Partie contractante acceptera la décision de l'Agence.

  2. Les matières et les équipements mentionnés à l'article 6 du présent Accord resteront soumis aux dispositions de cet Accord jusqu'à ce que

a) ils aient été transférés hors de la juridiction de la Partie contractante destinataire, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord, ou que

b) les Parties contractantes en décident autrement.

1819

C

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

  1. La technologie restera soumise aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.

Article 10

  1. Chaque Partie contractante veille à ce que les éléments visés à l'article 6 du présent Accord soient, dans la limite de sa juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elle a habilitées à cet effet.

  2. Chaque Partie contractante s'assure que, sur son territoire ou, le cas échéant, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires et équipements visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie.

  3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'annexe II. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.

  4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabi- lité de chaque Partie contractante à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie contractante s'inspirera du document de l'Agence INFCIRC 225/Rev. 1.

  5. Les Parties contractantes se consulteront à la demande de l'une d'entre elles sur toute question relative aux niveaux de protection physique.

Des modifications des recommandations de l'Agence en relation avec la protec- tion physique n'auront d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur accepta- tion d'une telle modification.

Article 11

  1. Au cas où l'une des Parties contractantes envisage de retransférer hors de sa juridiction des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 6, ou de transférer des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 6 provenant des équipements trans- férés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements ou à la technologie transférés, elle ne le fera qu'après avoir obtenu du destinataire de ces éléments les mêmes garanties que celles prévues par le présent Accord.

  2. En outre, la même Partie contractante recueillera au préalable le consente- ment écrit de la Partie contractante fournisseur initial:

a) Pour tout transfert ou retransfert d'installations de retraitement, d'enri- chissement ou de production d'eau lourde, de leurs principaux composants d'importance cruciale ou de leur technologie;

b) pour tout transfert d'installations ou de principaux composants d'importance cruciale provenant des éléments visés au paragraphe a) ci-dessus;

1820

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

c) pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à 20 pour cent ou plus en isotopes 233 ou 235, de plutonium ou d'eau lourde.

  1. Les conditions qui régleront le transfert et l'utilisation du plutonium soumis au présent Accord feront l'objet d'un échange de lettres entre les Parties contrac- tantes.

Article 12

La fourniture entre les Parties contractantes des éléments visés au paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord fera l'objet de dispositions spécifiques arrêtées cas par cas d'un commun accord entre les Parties contractantes.

Article 13

  1. Dans l'application de l'article 11 du présent Accord, la Partie contractante ayant procédé à la fourniture initiale ne refusera pas son accord dans le but d'en retirer un avantage commercial.

  2. Si une Partie contractante estime qu'elle ne peut donner son accord à un transfert ou à un retransfert visé au paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord, cette Partie contractante donnera à l'autre Partie contractante la possibi- lité immédiate de tenir des consultations complètes sur cette question.

Article 14

Si des matières nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d'une Partie contractante, cette Partie contractante communiquera par écrit à l'autre Partie contractante, à la demande de celle-ci et sous réserve de l'accord de l'Agence, les conclusions générales que l'Agence aura tirées de ses activités de vérification relatives à ces matières nucléaires.

C

Article 15

  1. Les Parties contractantes se consulteront à la demande de l'une d'entre elles afin d'assurer l'application efficace du présent Accord.

  2. Les Autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des arrangements administratifs réglant les modalités d'exé- cution effectives des obligations fixées dans les articles 6 à 12 du présent Accord. Ces arrangements. administratifs pourront être modifiés avec l'accord des Auto- rités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.

Article 16

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie contractante à d'autres accords inter-

1821

RO 1990

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

nationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notam- ment pour la Partie française de sa participation au Traité instituant la Com- munauté Européenne de l'Energie Atomique.

Article 17

L'Accord de coopération entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 1970, prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 18

  1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation entre les Parties contractantes ou par tout autre moyen agréé par celles-ci, sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres. Lesdits arbitres seront désignés comme suit:

a) La Partie contractante la plus diligente notifiera le nom du premier arbitre à l'autre Partie contractante qui, à son tour, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, notifiera le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi. Les deux Parties contractantes désigneront, dans un délai de soixante jours à compter de la nomination du second arbitre, le tiers arbitre qui ne devra pas être ressortissant suisse ou français. Ce tiers arbitre présidera le tribunal;

b) au cas où le second arbitre n'aurait pas été nommé dans un délai prescrit ou si les Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies procédera aux nominations nécessaires, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle le premier arbitre aura été désigné.

  1. Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. Il établit son propre règlement de procédure.

  2. La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes qui se conforment sans délai à celle-ci. En cas de contestation sur sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande d'une Partie au différend.

  3. La rémunération des arbitres sera déterminée d'un commun accord par les Parties contractantes.

Article 19

  1. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord par les Parties contractantes.

  2. Les amendements proposés par les Parties contractantes tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des conditions établies dans le cadre de consultations multilatérales ou dans les enceintes internationales appropriées.

1822

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

  1. Tout amendement au présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques établissant leur acceptation par les deux Parties contrac- tantes.

Article 20

  1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des formalités requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

  2. Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes. Une telle dénonciation devra être notifiée par écrit à l'autre Partie contractante un an au moins avant une échéance du présent Accord et prendra effet à ladite échéance.

Article 21

En cas de dénonciation du présent Accord, les accords et contrats signés en application des articles 3 et 4 demeureront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été résiliés. En tout état de cause, les dispositions des articles 6 à 12 continueront à s'appliquer aux éléments visés à l'article 6 qui ont été transférés ou obtenus, ou doivent l'être, par suite des accords et contrats signés en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 22

Les annexes I et II visées aux articles 1 et 10 font partie intégrante du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leur sceau.

Fait à Paris, le 5 décembre 1988 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse: . Carlo Jagmetti

Pour le Gouvernement de la République française: François Scheer

32925

1823

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Annexe I

Partie A

  1. Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.

  2. Cuves de pression pour réacteurs

Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments . préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.

  1. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire

Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.

  1. Barres de commandes pour réacteurs

Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.

  1. Tubes de force pour réacteurs

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.

  1. Tubes en zirconium

Zirconium métallique et alliage à base de zirconium sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est infé- rieur à 1/500 parts en poids.

1824

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

  1. Pompes du circuit de refroidissement primaire

Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.

  1. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et matériel spéciale- ment conçu ou préparé à cette fin.

  2. Usines de fabrication d'éléments combustibles

  3. Matériel, autre que les instruments d'analyse, spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l'uranium.

  4. Usines de production d'eau lourde, de deutérium, et de composés de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

Partie B

  1. Deutérium et eau lourde

Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/ hydrogène dépasse 1/5000, destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois quel que soit le pays destinataire.

  1. Graphite de pureté nucléaire

Graphite d'une pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm3, fourni en quantités dépassant 30 t pendant une période de 12 mois, quel que soit le pays destinataire.

32925

1825

1826

Partie A: Classification des matières nucléaires

Annexe II

Matière

Forme

Catégorie

I

II

IIIc)

  1. Plutoniuma)

Non irradiéb)

2 kg ou plus

Moins de 2 kg mais plus de 500 g

500 g ou moins mais plus de 15 g

  1. Uranium 235

Non irradiéb)

  • uranium enrichi à 20% ou plus en 235 U

5 kg ou plus

Moins de 5 kg mais plus de 1 kg 10 kg ou plus

1 kg ou moins mais plus de 15 g

  • uranium enrichi à 10% ou plus, mais à moins de 20%, en 235 U

Moins de 10 kg mais plus de 1 kg

  • uranium enrichi à moins de 10% en 235 U

10 kg ou plus

  1. Uranium 233

Non irradiéb)

2 kg ou plus

Moins de 2 kg mais plus de 500 g

500 g ou moins mais plus de 15 g

  1. Combustible irradié

Uranium appauvri ou naturel thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10% de teneur en matières fissiles)d), e)

a) Tout le plutonium sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium 238.

b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/h à 1 m de distance sans écran.

c) Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III ainsi que l'uranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.

d) Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d'attribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières.

e) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/heure à 1 m sans protection.

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Partie B: Critères des niveaux de protection physique

Catégorie III

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.

Catégorie II

Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.

Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.

Catégorie I

Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit:

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie par la catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec les forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé.

Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention adéquates.

32925

1827

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Texte original

Ambassade de Suisse

Paris, le 5 décembre 1988

Son Excellence Monsieur François Scheer Ambassadeur de France Secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères 37, Quai d'orsay 75700 Paris

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 décembre 1988, dont le contenu est le suivant:

«Me référant à l'échange de lettres signé le 11 juillet 1978 entre le Gouverne- ment français et le Gouvernement suisse relatif aux contrats de retraitement conclus le 15 mars 1978 entre la Compagnie Générale des Matières Nu- cléaires (COGEMA) et des sociétés suisses ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article 11 de l'Accord franco-suisse de coopération pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé le 5 décembre 1988, j'ai l'honneur de vous proposer les dispositions qui régleront les modalités du retour en Suisse du plutonium issu des combustibles irradiés suisses retraités en France, et soumis à l'Accord précité du 5 décembre 1988.

a) La France s'engage à accorder les autorisations d'exportation pour les quantités de plutonium dont la destination finale est l'utilisation en Suisse, dans le cadre du programme de production d'énergie électrique, dans les réacteurs et laboratoires soumis à la réglementation en vigueur sur ce territoire, conformément aux traités et accords internationaux auxquels la Confédération suisse est partie.

Les autorisations d'exportation seront délivrées au vu des demandes des industriels suisses (formulaire type en annexe) spécifiant la destination finale du plutonium, les quantités livrées, l'échéancier de livraisons, le calendrier d'utilisation et la forme sous laquelle la livraison aura lieu.

b) Le Gouvernement suisse se porte garant auprès du Gouvernement français, pour chaque livraison en Suisse du plutonium, que la destina- tion finale de cette matière et son échéancier d'utilisation seront conformes aux indications données par les industriels.

c) Avant d'être renvoyé en Suisse, le plutonium pourra être transformé en éléments combustibles dans un pays tiers si celui-ci a un accord particulier avec la France sur le plutonium.

1828

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Dans ce cas, le Gouvernement suisse donnera, pour ce qui le concerne, au Gouvernement français les informations et les garanties prévues aux para- graphes a) et b) ci-dessus.

d) Le plutonium livré par la France ne pourra être transféré ou retransféré vers un pays tiers sans l'accord préalable des Gouvernements suisse et français.

e) Les deux Gouvernements pourront se consulter en vue de tenir compte des améliorations des garanties internationales relatives au plutonium, ou pour examiner si nécessaire les projets d'utilisation du plutonium dans des cas non prévus par cet échange de lettres.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront, jusqu'à ce qu'intervienne, à la lumière des études de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique sur le stockage international du plutonium, un règlement général concernant la gestion de cette matière et que nos deux pays y aient adhéré, ou jusqu'à ce que nos deux Gouvernements aient conclu entre eux un accord définitif.

Elles continueront à s'appliquer même si l'Accord précité du 5 décembre 1988 a cessé d'être en vigueur.

Le présent échange de lettres pourra être dénoncé par l'un des deux Gouvernements par notification écrite adressée à l'autre Gouvernement avec un préavis de 6 mois. Dans ce cas, les dispositions prévues aux lettres c), d) et e) ci-dessus continueront à s'appliquer à l'égard des quantités de plutonium renvoyées en Suisse avant la date d'effet de la dénonciation.

Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement suisse, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord entre nos deux Gouvernements relatif au retour du plutonium qui prendra effet à la date de réponse de Votre Excellence.»

En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la Suisse et de confirmer que votre lettre du 5 décembre 1988 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements relatif au retour du plutonium qui prendra effet à la date de cette réponse.

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de ma haute considération.

Carlo Jagmetti Ambassadeur de Suisse

32925

1829

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Annexe

Formulaire type

Demande de transfert de plutonium ou d'uranium enrichi au-delà de 20 pour cent

  1. Enrichisseur ou retraiteur

1.1. Nom ou raison sociale

1.2. Adresse

  1. Destinataire

2.1. Nom ou raison sociale

2.2. Adresse

2.3. Activité principale

  1. Nature de la livraison

3.1. Poids total des matières

3.2. Poids du plutonium fissile (ou de l'uranium enrichi au-delà de 20%)

3.3. Forme des matières

3.4. Echéancier approximatif de livraison

  1. Utilisation des matières

4.1. Fabrication de combustibles

4.1.1. Nature de la fabrication

4.1.2. Nom, raison sociale et adresse du fabricant

4.1.3. Calendrier de fabrication

4.2. Autres utilisations

4.2.1. Nature de l'utilisation

4.2.2. Nom, raison sociale et adresse de l'utilisateur

4.2.3. Calendrier d'utilisation

4.3. Destination finale

4.3.1. Nature de l'utilisation finale

4.3.2. Désignation de l'installation

1830

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

4.3.3. Nom, raison sociale et adresse de l'utilisateur final

4.3.4. Calendrier d'utilisation finale

Je soussigné certifie sincères et véritables les indications portées sur le présent formulaire.

Date et lieu de signature

Signature Nom et qualité du signataire

32925

1831

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

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1832

Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques

RO 1990

Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

1833

Convention internationale du 29 avril 1961 pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer

RS 0.747.355.1; RO 1966 1038

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Haïti

19 avril 1989 A

19 juillet 1989

33973

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 377 et 1984 274.

1834

1990 - 633

Convention internationale du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes

RS 0.747.363.2; RO 1954 790

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Etat partie

Succession (S)

Entrée en vigueur

Sainte-Lucie

21 mars 1990 S

22 février 1979

33974

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 382 et 1982 1554.

1990 - 634

1835

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

RS 0.747.363.321; RO 1977 1084

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Malte

20 mars

1989 A

20 mars

1989

Maurice

26 mai

1989 A

26 mai

1989

Togo

19 juillet

1989 A

19 juillet

1989

33975

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555, 1984 275, 1985 230, 1986 835, 1987 1156 et 1989 840.

1836

1990 - 635

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-48 vom 27.11.1990 (S. 1773-1836) RO-1990-48 du 27.11.1990 (p. 1773-1836) RU-1990-48 del 27.11.1990 (p. 1773-1836)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

48

Cahier

Numero

Datum

27.11.1990

Date

Data

Seite

1773-1836

Page

Pagina

Ref. No

30 005 075

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

military secrecyclassified contractssecurity clearancepreliminary inquirysecurity declarationsubcontractinginformation protection

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Scope and procedure for contracts classified for military secrecy

Solution extraite

The ordinance applies to all mandates whose content is militarily classified and sets the procedural measures required to protect secrecy.

Motifs extraits

It defines the scope, actors, security documentation, and the ordinary, abbreviated, and simplified procedures to ensure protection of classified information outside the federal military administration.

Question juridique clé

Powers of the OCS and security declaration regime

Solution extraite

The OCS conducts preliminary inquiries, decides on the need for security declarations and person checks, establishes security records, and may cancel declarations in case of non-compliance.

Motifs extraits

The ordinance centralizes implementation in the OCS and makes the security declaration the instrument certifying suitability to handle classified information.

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