Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 27 novembre 1990
1774 Procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire (ordonnance concernant la sauvegarde du secret)
1781 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1788 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1790 Recherche médicale et sanitaire. Accord de coopération avec la Com- munauté économique européenne
Instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques
1799 - Arrêté fédéral
1800 - Accord entre la CEE et les pays de l'AELE
Double imposition avec la République fédérale d'Allemagne
1806 - Arrêté fédéral
1807 - Protocole à la Convention
Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
1814 - Arrêté fédéral
1815 - Accord de coopération avec le Gouvernement de la République fran- çaise
1834 Unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer. Convention internationale
1835 Unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes. Convention internationale
1836 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention
1773
Ordonnance concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire
(Ordonnance concernant la sauvegarde du secret) du 29 août 1990
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 9bis de l'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions, arrête:
Chapitre premier: Généralités Section 1: Champ d'application
Article premier
1 La présente ordonnance s'applique à tout mandat dont le contenu est classifié du point de vue militaire.
2 La procédure visant la sauvegarde du secret comprend, tant sur le plan du personnel que des points de vue matériel et administratif, les mesures propres à garantir la sauvegarde du secret sur des informations militaires classifiées qui doivent être traitées hors du Département militaire fédéral, de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et de l'Office des constructions fédérales.
Section 2: Définitions
Art. 2 Mandants et mandataires
1 Sont réputés mandants: les groupements, offices et autres services du Départe- ment militaire fédéral, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, l'Office des contructions fédérales et, en période de service actif, le com- mandement de l'armée.
2 Sont réputés mandataires les services publics étrangers au Département mili- taire fédéral, à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et à l'Office des constructions fédérales, les entreprises privées et les particuliers appelés à recevoir et à traiter des informations classifiées.
Art. 3 Préposé à la sauvegarde du secret
Le préposé à la sauvegarde du secret est l'agent de liaison entre le mandataire et l'Office central du Département militaire fédéral pour la protection et la sécurité
RS 510.413 1) RS 510.21
1774
1990 - 552
Procédure visant à la sauvegarde du secret
RO 1990
(OCS) pour toutes les questions relatives à l'application réglementaire des mesures concernant la sauvegarde du secret et la sécurité.
Art. 4 Liste des classifications
1 La liste des classifications range les informations protégées dans les catégories de classification SECRET et CONFIDENTIEL (art. 4 et 5 de l'ordonnance du 1er mai 19901) concernant la protection des informations).
2 Le mandant établit la liste des classifications conformément aux prescriptions du chef de l'Etat-major général concernant les critères de classification et la remet au mandataire invité à faire des offres en y joignant le dossier d'appel d'offres.
3 Après avoir consulté le mandataire, le mandant met au point la liste des classifications en y ajoutant au besoin des remarques concernant la classification et le traitement d'informations protégées.
4 Le mandant remet à l'OCS une copie de chaque liste des classifications.
Art. 5 Procès-verbal de sécurité
Les mesures de sécurité sont consignées dans le procès-verbal de sécurité. Il est signé par l'OCS et le mandataire.
Art. 6 Enquête sur les personnes
L'enquête sur les personnes conformément aux prescriptions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 mai 19902) concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire a pour but d'écarter quiconque n'a pas qualité pour traiter d'informations militaires classifiées.
Art. 7 Déclaration de sécurité
La déclaration de sécurité atteste que du point de vue de la sécurité le mandataire remplit les conditions requises pour traiter d'informations classifiées.
Section 3: Procédures visant à la sauvegarde du secret
Art. 8 Procédure normale
La procédure normale comprend:
a. L'enquête préalable sur un mandataire éventuel (art. 12);
b. La notification du mandat (art. 22);
c. L'élaboration d'un procès-verbal de sécurité (art. 5);
d. La déclaration de sécurité (art. 7 et 16).
RS 510.411; RO 1990 887
RS 510.418; RO 1990 748
1775
RO 1990
Procédure visant à la sauvegarde du secret
Art. 9 Procédure abrégée
Aucune enquête préalable n'est effectuée si un mandataire est déjà en possession d'une déclaration de sécurité. La procédure commence au stade de la notification du mandat (art. 22).
Art. 10 Procédure simplifiée
1 L'OCS peut appliquer une procédure simplifiée lorsqu'il s'agit de travaux dans les ouvrages militaires des zones protégées 2 et 3 conformément aux dispositions concernant la protection des ouvrages militaires.
2 La procédure simplifiée comprend au moins le contrôle de sécurité des per- sonnes auxquelles l'accès à l'ouvrage doit être accordé, conformément à l'ordon- nance du Conseil fédéral du 9 mai 19901) concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire. L'OCS décide dans chaque cas s'il y a lieu de prendre d'autres mesures.
Chapitre II: Attributions et procédure
Section 1: Office central du DMF pour la protection et la sécurité (OCS)
Art. 11 Généralités
1 La procédure visant la sauvegarde du secret incombe à l'OCS. Ce dernier règle, par des directives techniques, le calendrier de la procédure visant la sauvegarde du secret ainsi que l'utilisation des diverses formules et des documents à l'usage de l'instruction.
2 Une réglementation particulière s'applique au mandataire à l'étranger. L'ache- minement d'informations classifiées à l'étranger requiert l'autorisation préalable de l'OCS.
Art. 12 Enquête préalable
A la demande du mandant, l'OCS procède à une enquête préalable sur les mandataires éventuels. Il décide si une déclaration de sécurité se révèle nécessaire et si une enquête sur les personnes doit être effectuée préalablement.
Art. 13 Décision préalable
Compte tenu du résultat de l'enquête préalable, l'OCS décide, après entente avec le mandant, si des tiers peuvent avoir accès à des informations militaires classifiées en prévision de la conclusion d'un contrat. Il détermine le genre de procédure visant à la sauvegarde du secret qui sera appliquée.
1776
Procédure visant à la sauvegarde du secret
RO 1990
Art. 14 Enquête sur les personnes
1 Se fondant sur la fiche d'identité que lui remet le mandataire, l'OCS procède à une enquête sur les personnes.
2 L'OCS communique au mandataire quelles sont les personnes autorisées à traiter d'informations classifiées.
Art. 15 Détermination des mesures de sécurité
1 Après avoir reçu la notification du mandat, l'OCS établit le procès-verbal de sécurité après entente avec le mandataire et le mandant.
2 Si les circonstances l'exigent, l'OCS peut, après entente avec le mandant et le mandataire, modifier en tout temps les mesures de sécurité.
Art. 16 Déclaration de sécurité
1 L'OCS établit la déclaration de sécurité qui est valable cinq ans. Il peut la renouveler avant l'expiration de ce délai sur proposition du mandataire.
2 Après entente avec le mandant et après audition du mandataire, l'OCS peut annuler une déclaration de sécurité si le mandataire n'a pas respecté le procès- verbal.
3 L'OCS tient une liste des déclarations de sécurité établies.
Art. 17 Contrôles de sécurité
L'OCS peut procéder en tout temps à des contrôles de sécurité auprès du mandataire et du mandant.
Art. 18 Rapports avec le préposé à la sauvegarde du secret
L'OCS entretient en principe des rapports directs avec le préposé à la sauvegarde du secret chez le mandataire.
Art. 19 Formation du préposé à la sauvegarde du secret
L'OCS assure la formation du préposé à la sauvegarde du secret.
Section 2: Mandant
Art. 20 Demande d'enquête préalable, effets de la décision préalable
1 Le mandant présente la demande d'enquête préalable à l'OCS, en y joignant la liste des classifications.
2 Chaque mandant peut s'informer auprès de l'OCS si un mandataire est en possession d'une déclaration de sécurité valable.
3 Des informations classifiées ne peuvent être portées à la connaissance de mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour la conclusion du contrat,
1777
RO 1990
Procédure visant à la sauvegarde du secret
avant que cette demande soit agréée (décision préalable, art. 13) et que l'enquête sur les personnes soit terminée.
Art. 21 Instruction
1 Le mandant veille à ce que tout mandataire soit instruit de l'étendue et de la teneur de son obligation de garder le secret ainsi que de la procédure à suivre pour la sauvegarde du secret avant de lui remettre des informations classifiées.
2 Il donne cette instruction en se fondant sur les prescriptions relatives à la sauvegarde du secret et à la sécurité. Lors de soumissions et de contrats importants, le concours de l'OCS peut être demandé en vue de l'instruction.
Art. 22 Notification d'un mandat
Le mandant prévient l'OCS de tout mandat qu'il envisage de confier; il joint à son avis la liste des classifications.
Art. 23 Documents classifiés devenus inutiles
Le mandant indique au mandataire la manière de traiter les informations classifiées qui ne lui sont plus utiles.
Section 3: Mandataire
Art. 24 Procédure
1 Le mandataire qui n'est pas encore au bénéfice d'une déclaration de sécurité communique au mandant tous les renseignements nécessaires à l'exécution de l'enquête préalable.
2 Le mandataire s'engage par sa signature à garder le secret.
3 Il désigne, après entente avec l'OCS, un préposé à la sauvegarde du secret.
4 Il prend les mesures fixées dans le procès-verbal de sécurité.
Art. 25 Autorisation de traiter des informations classifiées
Le mandataire peut autoriser une personne travaillant dans son entreprise à traiter des informations classifiées si:
a. Le mandataire la juge digne de confiance et juge sa collaboration indispen- sable à l'exécution du mandat;
b. Elle a fait, avec son accord, l'objet d'une enquête par l'OCS dont il ressort que rien ne s'oppose à ce qu'elle traite des informations classifiées;
c. Elle a été instruite des mesures de sécurité la concernant, ainsi que de l'étendue et de la teneur de son obligation de garder le secret;
d. Elle s'est engagée par sa signature, envers le mandataire, à respecter l'obligation de garder le secret.
1778
Procédure visant à la sauvegarde du secret
RO 1990
Art. 26 Sous-traitance
Si le mandataire envisage de confier son mandat en sous-traitance, il lui incombe avant de diffuser des informations classifiées:
a. D'obtenir l'autorisation du mandant;
b. De présenter à l'OCS une demande d'enquête préalable;
c. D'instruire le sous-traitant de l'étendue et de la teneur de l'obligation de garder le secret ainsi que de la procédure visant à la sauvegarde du secret;
d. De notifier le mandat à l'OCS.
Art. 27 Classification
Le mandataire classifie lui-même les nouvelles informations qui sont établies au cours de l'exécution du mandat; à cet effet, il se fonde sur la liste des classifica- tions.
2 Lorsqu'il y a doute quant à la nécessité de classifier une information ou quant au degré de classification à lui attribuer, le mandataire en référera immédiatement au mandant.
Art. 28 Mesures de contrôle
Le mandataire veille à ce que les mesures relatives à la protection et à la sécurité soient respectées.
Art. 29 Cas particuliers
1 Si le mandataire constate que des informations classifiées risquent d'être divulguées, il prend toutes les mesures qui lui paraissent utiles pour garantir la sauvegarde du secret.
2 Il en informe immédiatement le mandant et l'OCS.
Chapitre III: Dispositions finales
Art. 30 Exécution
1 Le chef de l'Etat-major général est chargé de l'exécution.
2 L'OCS établit les instructions techniques réglant la procédure visant à la sauvegarde du secret.
Art. 31 Abrogation du droit antérieur
L'ordonnance du 31 octobre 19791) concernant la procédure à suivre lors de la passation de contrats dont le contenu est classifié du point de vue militaire, est abrogée.
1779
Procédure visant à la sauvegarde du secret
RO 1990
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
29 août 1990
Département militaire fédéral: Villiger
34007
1780
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 8 novembre 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
8 novembre 1990
Département fédéral des finances: Stich
S34039
!) RS 632.111.722.1; RO 1990 1331
1990 - 737
1781
RO 1990
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
Numéro du tarif douanier
Elément mobile par 100 kg brut Fr.
0403.1010
77.80
1901.1011
269.80
1905.2010
150.60
0710.4000
19.90
1012
152.80
2020
105.60
1704.1010
58.70
1013
152.80
2030
82.50
1020
54.80
1021
70.30
3011
235.10
1030
46.40
1022
20.60
3019
124.30
9010
136.20
2081
604.80
3021
105.60
9020
38.60
2082
448.20
3022
124.10
9031
33.10
2083
152.50
4010
110.30
9041
60.90
2091
594.70
4021
99.00
9042
53.40
2092
268.60
4029
95.10
9043
41.80
2093
156.60
9011
149.80
9050
75.20
2099
99.50
9012
89.10
9060
108.30
9051
32.70
9013
122.30
9091
63.90
9052
27.60
9019
86.10
9092
47.90
9061
1162.20
9092
120.70
9093
32.00
9062
884.30
9093
125.40
1806.1010
71.90
9063
531.00
9094
101.90
1020
50.60
9064
489.70
9095
77.90
2011
1186.60
9065
284.80
2001.9021
16.90
2012
902.90
9066
246.50
2004.9023
19.60
2013
520.30
9067
170.50
2005.2011
139.20
2014
546.00
9071
779.90
2012
101.60
2015
300.30
9072
395.50
8000
16.90
2019
259.90
9073
94.80
2008.1110
57.20
2091
204.20
9074
85.10
9993
16.90
2092
157.30
9075
81.20
2101.1090
122.50
2093
108.50
9081
571.20
2090
86.60
2094
43.90
9082
473.10
2106.1011
138.30
2095
156.70
9089
150.90
9021
54.60
2096
97.80
9091
607.50
9022
46.40
2097
124.30
9092
297.00
9023
34.80
2099
43.90
9093
153.00
9040
20.30
3111
123.70
9094
101.00
9081
843.20
3119
95.60
9095
32.40
9082
387.10
3121
121.50
9096
27.70
9083
340.20
3129
43.00
1902.1100
48.80
9084
174.20
3211
181.50
1900
45.80
9091
243.20
3212
148.50
2000
48.80
9092
157.80
3213
102.50
3000
44.50
9093
85.70
3290
43.00
4010
45.80
9094
45.30
9011
144.50
4090
43.40
9095
43.60
9019
92.40
1904.9090
27.30
9096
17.90
9021
124.30
1905.1010
110.80
2905.4300
190.40
9029
36.60
1020
117.10
1782
Fr.
Importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
0403.1010
87.80
71.80
71.80
77.80
0710.4000
25.00
19.90
19.90
19.90
1704.1010
99.70
58.70
58.70
58.70
1020
95.80
54.80
54.80
54.80
1030
87.40
46.40
46.40
46.40
9010
189.20
136.20
136.20
136.20
9020
91.60
38.60
38.60
38.60
9031
86.10
33.10
33.10
33.10
9041
113.90
60.90
60.90
60.90
9042
106.40
53.40
53.40
53.40
9043
94.80
41.80
41.80
41.80
9050
128.20
75.20
75.20
75.20
9060
161.30
108.30
108.30
108.30
9091
116.90
63.90
63.90
63.90
9092
100.90
47.90
47.90
47.90
9093
85.00
32.00
32.00
32.00
1806.1010
81.90
71.90
71.90
71.90
1020
60.60
50.60
50.60
50.60
2011
1187.60
TN1)2)
1186.60
TN
2012
903.90
TN2)
902.90
TN
2013
521.30
TN2)
520.30
TN
2014
547.00
TN2)
546.00
TN
2015
301.30
TN2)
300.30
TN
2019
260.90
TN2)
259.90
TN
2091
214.20
204.20
204.20
204.20
2092
167.30
157.30
157.30
157.30
2093
118.50
108.50
108.50
108.50
2094
53.90
43.90
43.90
43.90
2095
166.70
156.70
156.70
156.70
2096
107.80
97.80
97.80
97.80
2097
134.30
124.30
124.30
124.30
2099
53.90
43.90
43.90
43.90
3111
133.70
123.70
123.70
123.70
TN = taux normal
Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1187.10
1806.2012 = Fr. 903.40
1806.2013 = Fr. 520.80
1806.2014 = Fr. 546.50
1806.2015 = Fr. 300.80
1806.2019 = Fr. 260.40
brut
brut
RO 1990
1783
Importation de produits agricoles transformés
RO 1990
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg brut
brut
brut
brut
1806.3119
105.60
95.60
95.60
95.60
3121
131.50
121.50
121.50
121.50
3129
53.00
43.00
43.00
43.00
3211
191.50
181.50
181.50
181.50
3212
158.50
148.50
148.50
148.50
3213
112.50
102.50
102.50
102.50
3290
53.00
43.00
43.00
43.00
9011
154.50
144.50
144.50
144.50
9019
102.40
92.40
92.40
92.40
9021
134.30
124.30
124.30
124.30
9029
46.60
36.60
36.60
36.60
1901.1011
279.80
269.80
269.80
269.80
1012
162.80
152.80
152.80
152.80
1013
162.80
152.80
152.80
152.80
1021
90.30
70.30
70.30
70.30
1022
40.60
20.60
20.60
20.60
2081
614.80
604.80
TN
2082
458.20
448.20
TN
2083
162.50
152.50
152.50
TN
2091
614.70
594.70
594.70
2092
288.60
268.60
268.60
2093
176.60
156.60
156.60
156.60
2099
119.50
99.50
99.50
99.50
9051
52.70
32.70
32.70
TN
9052
47.60
27.60
27.60
TN
1901.2081 = Fr. 604.80 1901.2082 = Fr. 448.20
autres:
du Portugal: 1901.2081 = Fr. 609.80 1901.2082 = Fr. 453.20
d'autres pays
TN
1901.2091 = Fr. 594.70 1901.2092 = Fr. 268.60
autres:
du Portugal: 1901.2091 = Fr. 604.70 1901.2092 = Fr. 278.60
d'autres pays
TN
1784
RO 1990
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taw normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1901.9061
1163.60
TN1)
1162.20
TN
9062
887.30
TN1)
884.30
TN
9063
556.00
TN1)
531.00
TN
9064
526.70
TN1)
489.70
TN
9065
315.80
TN1)
284.80
TN
9066
287.50
TN1)
246.50
'I'N
9067
171.50
TN1)
170.50
TN
9071
823.90
779.90
779.90
TN
9072
439.50
395.50
395.50
TN
9073
138.80
94.80
94.80
TN
9074
129.10
85.10
85.10
TN
9075
125.20
81.20
81.20
TN
9081
581.20
571.20
TN
9082
483.10
473.10
TN
9089
160.90
150.90
150.90
TN
9091
627.50
607.50
607.50
9092
317.00
297.00
297.00
9093
173.00
153.00
153.00
153.00
9094
121.00
101.00
101.00
101.00
9095
52.40
32.40
32.40
32.40
9096
47.70
27.70
27.70
27.70
1902.1100
51.80
48.80
48.80
TN
1900
48.80
45.80
45.80
TN
2000
92.80
48.80
48.80
TN
3000
88.50
44.50
44.50
TN
4010
48.80
45.80
45.80
TN
1901.9062 = Fr. 885.80
1901.9063 = Fr. 543.50
1901.9064 = Fr. 508.20
1901.9065 = Fr. 300.30
1901.9066 = Fr. 267.00
1901.9067 = Fr. 171.00
1901.9081 = Fr. 571.20
1901.9082 = Fr. 473.10 1901.9091 = Fr. 607.50 1901.9092 = Fr. 297.00
autres:
du Portugal: 1901.9081 = Fr. 576.20
1901.9082 = Fr. 478.10
1
1901.9091 = Fr. 617.50
1901.9092 = Fr. 307.00
TN
1785
RO 1990
Importation de produits agricoles transformés
Numéro
Taux normal
Taux pour les produits
du tarif
douanier
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
brut
brut
1902.4090
87.40
43.40
43.40
TN
1904.9090
71.30
27.30
27.30
TN
1905.1010
125.80
110.80
110.80
TN
1020
177.10
117.10
117.10
117.10
2010
210.60
150.60
150.60
150.60
2020
165.60
105.60
105.60
105.60
2030
142.50
82.50
82.50
82.50
3011
295.10
235.10
235.10
235.10
3019
184.30
124.30
124.30
124.30
3021
132.60
105.60
105.60
TN
3022
184.10
124.10
124.10
124.10
4010
137.30
110.30
110.30
TN
4021
159.00
99.00
99.00
99.00
4029
155.10
95.10
95.10
95.10
9011
150.80
149.80
149.80
149.80
9012
90.10
89.10
89.10
89.10
9013
137.30
122.30
122.30
TN
9019
101.10
86.10
86.10
9092
147.70
120.70
120.70
TN
9093
185.40
125.40
125.40
125.40
9094
161.90
101.90
101.90
101.90
9095
137.90
77.90
77.90
77.90
2001.9021
25.00
16.90
16.90
16.90
2004.9023
25.00
19.60
19.60
19.60
2005.2011
149.20
139.20
139.20
TN
2012
111.60
101.60
101.60
TN
8000
25.00
16.90
16.90
16.90
2008.1110
101.20
57.20
57.20
TN
9993
25.00
16.90
16.90
16.90
2101.1090
166.50
122.50
122.50
TN
2090
130.60
86.60
86.60
2106.1011
182.30
138.30
138.30
TN
9021
174.60
54.60
54.60
TN
9022
166.40
46.40
46.40
TN
9023
154.80
34.80
34.80
TN
9040
64.30
20.30
20.30
TN
9081
887.20
843.20
843.20
TN
9082
431.10
387.10
387.10
TN
9083
384.20
340.20
340.20
TN
9084
218.20
174.20
174.20
TN
9091
287.20
243.20
243.20
TN
9092
201.80
157.80
157.80
TN
Fr. 86.10
TN
Fr. 86.60
Fr. 112.60
1786
Importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
Taux normal
Taux pour les produits
de la ZELE
des PED
CE
AELE
Fr.
Fr.
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg
par 100 kg
brut
brut
2106.9093
129.70
85.70
85.70
TN
9094
89.30
45.30
45.30
TN
9095
81.60
43.60
43.60
9096
61.90
17.90
17.90
TN
2905.4300
191.90
190.40
190.40
190.40
Fr. 43.60
TN
S34039
1787
RO 1990
Fr. par 100 kg brut
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 16 novembre 1990
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
54 .-
1103.1110
20.40
3020
484.60
1190
114.50
ex 0402.1000
371.50
653.60
1104.1910
114.50
ex
2120
1496.30
2910
114.50
ex
9110
237.10
ex
3000
114.50
ex 0405.0010
1422 .-
1200
22.20
ex
0010
1049 .-
9900
22.20
ex
0090
917.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
114.50
3020
13.20
1102.1010
114.50
4010
22.20
9011
114.50
4021
63 .-
4029
13.20
1788
1990 - 738
ex
9910
237.10
1910
114.50
ex
2110
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
16 novembre 1990
Département fédéral des finances: Stich
.
1789
Texte original
Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire
Conclu le 31 juillet 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 31 juillet 1990
· La Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse», et
La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté»,
toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes»,
Considérant que les parties contractantes ont conclu un accord-cadre de coopéra- tion scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871);
Considérant que, par la décision du 17 novembre 1987, le Conseil des Com- munautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté un programme de coordination en matière de recherche et de développement de la Communauté économique européenne dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire (1987-1991), ci-après dénommé «programme communautaire»;
Considérant qu'un vaste programme de recherche et de développement dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire est actuellement exécuté en Suisse;
Considérant que la coopération dans le domaine de la recherche médicale et sanitaire peut contribuer efficacement à l'établissement d'un niveau optimal de santé publique et privée;
Considérant que les Etats membres de la Communauté et la Suisse ont l'intention, conformément aux règles et procédures applicables à leurs programmes natio- naux, d'effectuer les activités de recherche décrites à l'annexe A et qu'ils sont .prêts à intégrer ces activités dans un processus de coordination dont ils espèrent tirer un bénéfice mutuel,
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Les parties contractantes coopèrent, pendant une période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991, aux objectifs et secteurs de recherche du programme communautaire énumérés à l'annexe A.
La coopération consiste à coordonner les activités qui relèvent des programmes de recherche de la Suisse et de la Communauté.
RS 0.420.519.121 1) RS 0.420.518
1790
1990 - 649
Recherche médicale et sanitaire
RO 1990
La Suisse et les Etats membres de la Communauté demeurent entièrement responsables des activités de recherche effectuées par leurs établissements ou organismes de recherche nationaux.
Article 2
La Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Com- mission», est responsable de la mise en œuvre des activités de coordination.
Elle est assistée dans sa tâche par le comité consultatif en matière de gestion et de coordination pour la recherche médicale et sanitaire, ci-après dénommé «CGC», créé par la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil. Le CGC peut se faire assister par des comités d'action concertée (COMAC), composés d'experts désignés par les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté.
Le CGC, ainsi que les COMAC compétents pour les objectifs et secteurs de recherche visés à l'article 1, sont élargis pour inclure deux représentants désignés par la Suisse, qui peuvent être assistés ou remplacés par un expert suisse. Ces représentants et/ou experts assistent aux réunions du CGC et des COMAC qui ont trait aux objectifs et secteurs de recherche précités.
Article 3
La contribution financière estimée de la Communauté à la mise en œuvre des activités de coordination couvertes par le présent accord est fixée propor- tionnellement au montant disponible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières de la Commission relatives aux frais de coordination et aux dépenses de gestion et de fonctionnement.
La contribution financière estimée de la Suisse aux mêmes frais et dépenses est proportionnelle à celle de la Communauté. Le coefficient de proportionnalité est donné par le rapport existant entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'OCDE.
Les contributions financières totales des parties contractantes pour la période visée à l'article 1 sont estimées à:
65 000 000 d'écus pour la Communauté,
2 258 415 écus pour la Suisse.
L'écu est celui défini par le règlement (CEE) nº 3180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la valeur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2626/84.
Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont fixées à l'annexe B.
1791
Recherche médicale et sanitaire
RO 1990
Article 4
Au cours de la troisième année, la Commission évalue le programme au regard des objectifs de recherche visés à l'article 1. A la suite de cette évaluation, elle peut, après consultation du CGC, présenter au Conseil une proposition de révision portant sur les objectifs de recherche. La Suisse est informée des résultats de l'évaluation et de toute révision éventuelle.
Article 5
Les Etats membres de la Communauté, la Suisse et la Commission échangent régulièrement toute information utile concernant la réalisation des objectifs de recherche couverts par le présent accord. Les Etats membres de la Communauté et la Suisse transmettent à la Commission toutes informations nécessaires aux fins de la coordination. Ils s'efforcent également de lui communiquer des informations sur des activités de recherche similaires prévues ou effectuées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Toute information est traitée confidentielle- ment si la partie qui l'a fournie le demande.
A l'issue des activités de coordination couvertes par le présent accord, la Commission, en accord avec le CGC, envoie aux Etats membres de la Com- munauté, au Parlement européen et à la Suisse un rapport de synthèse sur la mise en œuvre et sur les résultats de la recherche.
Article 6
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
Article 7
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures existantes. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cette fin.
Article 8
En cas de révision du programme communautaire par la Communauté, l'accord peut être renégocié ou résilié. Le contenu exact du programme révisé est notifié à la Suisse dans la semaine suivant l'adoption par la Communauté. Chaque partie contractante peut donner un préavis de dénonciation du présent accord dans les trois mois suivant la décision de la Communauté. La dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de la notification.
1792
Recherche médicale et sanitaire
RO 1990
Lorsque la Communauté adopte une décision au sujet du programme com- munautaire, les annexes A et B sont modifiées conformément à la décision de la Communauté, sauf dispositions contraires convenues par les parties contrac- tantes.
Sous réserve du paragraphe 1, l'une ou l'autre partie contractante peut à tout moment mettre fin à l'accord moyennant un préavis de six mois.
C
Article 9
Les annexes A et B du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 10
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le trente-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tscharner
33994
Pour le Conseil des Communautés européennes: Federico di Roberto Filipo Maria Pandolfi
1793
Recherche médicale et sanitaire
RO 1990
Annexe A
Thèmes de recherche couverts par l'Accord
Objectif I.1 - cancer
Secteur I.1.1 Plan de formation dans le domaine de la recherche sur le cancer
Secteur I.1.2 Recherche sur le traitement clinique
Secteur I.1.3 Recherche épidémiologique
Secteur I.1.4 Dépistage et diagnostic précoces
Secteur I.1.5
Mise au point de médicaments
Secteur I.1.6 Recherche expérimentale (fondamentale)
Objectif I.2 - sida
Secteur I.2.1
Moyens d'enrayer et de prévenir la maladie
Secteur I.2.2 Recherche viro-immunologique
Secteur I.2.3 Recherche clinique
Objectif I.3 - problèmes de santé liés au vieillissement
Secteur I.3.1
Reproduction
Secteur I.3.2
Vieillissement et maladies
Secteur I.3.3 Invalidités
Objectif I.4 - problèmes de santé liés à l'environnement et au mode de vie
Secteur I.4.1
Altération de l'adaptation humaine
Secteur I.4.2 Nutrition
Secteur I.4.3
Consommation de drogues illicites
Secteur I.4.4 Infections
Objectif II.1 - développement de la technologie médicale
Secteur II.1.1
Méthodes de diagnostic et monitorage
Secteur II.1.2 Traitement et réhabilitation
Secteur II.1.3 Evaluation technique et clinique
Objectif II.2 - recherche sur les services de santé1)
Secteur II.2.1 Recherche en prévention
Secteur II.2.2 Recherche sur les systèmes de soins de santé
Secteur II.2.3 Recherche sur l'organisation des soins de santé
Secteur II.2.4 Evaluation de la technologie pour la santé
évaluation des programmes intégrés de prévention et de lutte contre les maladies non contagieuses (action relevant du secteur II.2.1),
soins dispensés à domicile aux malades mentaux (action relevant du secteur II.2.2),
évaluation des pratiques cliniques dans les hôpitaux (action relevant du secteur II.2.3).
1794
Recherche médicale et sanitaire
RO 1990
Annexe B
Règles de financement
Article premier
La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 3 de l'accord.
Article 2
Au début de chaque année ou lorsque, conformément à l'article 8 de l'accord, le programme communautaire fait l'objet d'une révision qui entraîne une aug- mentation du montant estimé nécessaire à sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais annuels prévus par l'accord.
Cette contribution est exprimée à la fois en écus et dans la monnaie de la Suisse. La valeur en monnaie suisse de la contribution en écus est déterminée à la date de l'appel de fonds.
Les frais de déplacement supportés par les représentants et experts suisses à l'occasion de leur participation aux travaux du CGC et des COMAC visés à l'article 2 de l'accord sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants et experts des Etats membres de la Communauté et, en particulier, conformément à la décision 84/338/Euratom, CECA, CEE du Conseil.
La Suisse effectue le versement de sa contribution aux frais annuels prévue par l'accord au début de chaque année, mais au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard.
Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission.
Article 3
Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit des six objectifs de recherche, en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget général des Communautés européennes.
Article 4
Le calendrier provisoire des dépenses visées à l'article 3 de l'accord figure à l'appendice.
1795
Recherche médicale et sanitaire
RO 1990
Article 5
Les règlements financiers applicables au budget général des Communautés européennes s'appliquent à la gestion des crédits.
Article 6
A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs aux six objectifs de recherche est établie et transmise à la Suisse pour information.
33986
1796
Appendice
Calendrier provisoire des dépenses relatives aux objectifs de recherche (Ecus) Ligne budgétaire 7311 «Recherche médicale et sanitaire» (crédits d'engagement)
1987
1988
1989
1990
1991
Total
I. Estimation initiale des dépenses
Objectif I.1 (sect. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
950 000
3 725 000
4 175 000
4 200 000
4 950 000
18 000 000
Objectif I.2 (sect. 1, 2, 3)
2 160 000
3 500 000
4 000 000
3 340 000
1 000 000
14 000 0001)
Objectif I.3 (sect. 1, 2, 3)
580 000
1 670 000
2 200 000
2 400 000
2 150 000
9 000 000
Objectif I.4 (sect. 1, 2, 3, 4)
250 000
1 350 000
1 650 000
1 400 000
850 000
5 500 000
Objectif II.1 (sect. 1, 2, 3)
455 000
3 555 000
3 390 000
2 850 000
1 250 000
11 500 000
Objectif II.2 (sect. 1, 2, 3, 4)
225 000
1 575 000
2 550 000
1 650 000
1 000 000
7 000 000
Total
4 620 000
15 375 000
17 965 000
15 840 000
11 200 000
65 000 000
II. Estimation révisée des dépenses tenant
compte de l'accord de coopération avec la Suisse
Objectif I.1 (sect. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
950 000
3 864 315
4 331 145
4 357 080
5 135 130
18 637 670
Objectif I.2 (sect. 1, 2, 3)
2 160 000
3 630 900
4 149 600
3 464 916
1 037 400
14 442 816
Objectif I.3 (sect. 1, 2, 3)
580 000
1 732 458
2 282 280
2 489 760
2 230 410
9 314 000
Objectif I.4 (sect. 1, 2, 3, 4)
250 000
1 400 490
1 711 710
1 452 360
881 790
5 696 350
Objectif II.1 (sect. 1, 2, 3)
455 000
3 687 957
3 516 786
2 956 590
1 296 750
11 913 083
Objectif II.2 (sect. 1, 2, 3, 4)
225 000
1 633 952
2 645 447
1 711 760
1 037 430
7 253 588
Total
4 620 000
15 950 072
18 636 968
16 432 466
11 618 910
67 258 415
III. Différence entre I et II couverte par la contri- bution de la Suisse
0
575 072
671 968
592 466
418 910
2 258 415
Recherche médicale et sanitaire
RO 1990
33994
1797
Recherche médicale et sanitaire
RO 1990
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1798
Arrêté fédéral
portant approbation d'un accord entre les pays de l'AELE et la CEE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques
du 14 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure. 89/1 + 2,
arrête:
Article premier
1 L'accord entre les pays de l'AELE et la CEE relatif à l'instauration d'une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations tech- niques est approuvé (annexe 2).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 6 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
33308
1990 - 683
1799
Accord
Texte original
entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, d'autre part, instaurant une procédure d'échange d'informations dans le domaine des réglementations techniques
Conclu le 19 décembre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 septembre 1990 Entré en vigueur le 1er novembre 1990
La Communauté économique européenne d'une part, et
La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse ci-après dénommés «Etats membres de l'AELE», d'autre part,
collectivement dénommés ci-après «parties contractantes»,
vu les accords de libre-échange entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l'AELE, et en particulier les objectifs énoncés à l'article 1 de chacun de ces accords,
vu les procédures d'information en matière de réglementations techniques appli- quées au sein de la Communauté économique européenne, d'une part, et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), d'autre part,
considérant l'engagement des Etats membres de l'AELE et de la Communauté économique européenne de réaliser un Espace économique européen dynamique, considérant la coopération en cours entre la Communauté économique euro- péenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange dans le domaine des entraves techniques aux échanges et leur intention commune, exprimée dans le cadre de cette coopération de lier les deux procédures d'infor- mation,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins du présent accord, on entend par:
RS 0.632.403.1 1) RO 1990 1799
1800
1990 - 684
RO 1990
Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques
«règle technique», les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, à l'exception de celles fixées par les autorités locales;
«projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, y compris les dispositions administratives, élaboré avec l'intention d'adopter cette spécifica- tion ou de la faire finalement adopter comme règle technique, et se trouvant à un stade de préparation qui permet encore de lui apporter des amendements substantiels;
«produits», les produits de fabrication industrielle, ainsi que tous les produits agricoles, y compris les produits de la pêche.
Article 2
La Communauté notifie aux Etats membres de l'AELE, par l'intermédiaire du Conseil de l'AELE, tout projet de règle technique à elle notifié par ses Etats membres, conformément à la législation communautaire pertinente.
Article 3
De même, les Etats membres de l'AELE notifient à la Communauté, par l'intermédiaire du Conseil de l'AELE, tout projet de règle technique notifié au sein de l'AELE conformément aux dispositions pertinentes de l'AELE.
Article 4
Le texte intégral du projet de règle technique notifié est communiqué en langue originale, ainsi qu'en traduction intégrale dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.
Article 5
Si nécessaire, le texte intégral original des dispositions législatives ou régle- mentaires de base, principalement et directement en cause, est également communiqué lorsque la connaissance de ces textes est nécessaire pour l'évaluation des conséquences du projet de règle technique notifié.
Article 6
Chaque partie contractante peut demander des informations complémentaires sur un projet de règle technique notifié conformément au présent accord.
Article 7
La Communauté et les Etats membres de l'AELE peuvent formuler des observa- tions sur les projets communiqués. Les observations des Etats membres de
1801
RO 1990
Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques
l'AELE sont transmises par le Conseil de l'AELE à la Commission des Com- munautés européennes (ci-après dénommée «Commission») sous forme d'une communication coordonnée unique; les observations de la Communauté sont transmises par la Commission au Conseil de l'AELE. Lorsqu'une période de maintien du statu quo de six mois est invoquée conformément aux règles de leurs systèmes respectifs d'échange d'informations, les parties contractantes s'en infor- ment mutuellement de la même façon.
Article 8
Les autorités compétentes reportent l'adoption des projets de règles techniques notifiés de trois mois à compter de la date de réception du texte du projet de règle: - par la Commission, dans le cas de projets notifiés par les Etats membres de la Communauté;
Article 9
Toutefois, cette période de maintien du statu quo de trois mois n'est pas applicable dans les cas où, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé ou de la sécurité publiques, à la protection de la santé et de la vie des animaux ou à la préservation des végétaux, les autorités compétentes sont tenues d'élaborer à très bref délai des règles techniques pour les adopter et les mettre en vigueur immédiatement sans qu'une consultation soit possible. Les motifs justi- fiant l'urgence des mesures prises devront être indiqués. La justification des mesures urgentes doit être détaillée et clairement expliquée et souligner tout particulièrement le caractère imprévisible et la gravité du danger auquel les autorités concernées sont confrontées ainsi que la nécessité absolue d'une action immédiate destinée à y remédier.
Article 10
Le texte définitif en langue originale de la règle technique est également communiqué.
Article 11
Les dispositions administratives relatives aux notifications susmentionnées sont indiquées en détail à l'annexe, laquelle fait partie intégrante du présent accord.
Article 12
Les informations fournies dans le cadre du présent accord sont considérées, sur demande, comme confidentielles. Toutefois, la Communauté et les Etats membres de l'AELE peuvent, sous réserve que les précautions nécessaires soient
1802
Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques RO 1990
prises, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales, y compris des personnes du secteur privé.
Article 13
Dans le cadre de la coopération instituée entre experts de la Communauté et des Etats membres de l'AELE dans le domaine des entraves techniques aux échanges, les parties contractantes tiennent des consultations régulières pour assurer un fonctionnement satisfaisant de la procédure prévue par le présent accord et pour procéder à des échanges de vues sur les observations présentées par une partie contractante sur un projet de règle technique notifié conformément au présent accord. En outre, les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, tenir des réunions ad hoc supplémentaires en vue de traiter des cas spécifiques présentant un intérêt particulier pour l'une d'elles.
Article 14
Le présent accord sera étendu à la notification des projets de règles techniques concernant les procédés de fabrication et de traitement dès que les parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
Article 15
Le présent accord est conclu pour une période d'essai initiale de deux ans, à l'issue de laquelle il sera soit soumis à une révision en commun, soit prorogé pour une durée à déterminer.
Article 16
Toute partie contractante peut se retirer du présent accord, moyennant un préavis de six mois donné par écrit aux autres parties contractantes.
Article 17
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 1990, pour autant que les parties contractantes aient déposé avant cette date leurs instruments d'accepta- tion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui fait office de dépositaire.
Si le présent accord n'entre pas en vigueur le 1er juillet 1990, il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.
Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante, ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord.
1803
Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques
RO 1990
Article 18
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portu- gaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, tous ces textes faisant égale- ment foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Suivent les signatures 33308
1804
Echange d'informations dans le domaine des réglementations techniques RO 1990
Annexe
.
Dans le cadre de l'accord, les communications suivantes sont considérées comme devant se faire par des moyens électroniques:
1 Fiche de notification. Elles peuvent être communiquées soit avant le texte intégral, soit en même temps que celui-ci. -
2 Accusé de réception du projet de texte, contenant, entre autres, la date d'expiration de la période de maintien du statu quo, déterminée conformé- ment aux règles de chaque système.
3 Messages de demande d'informations complémentaires.
4 Réponses aux demandes d'informations complémentaires.
5 Observations.
6 Demandes de réunions ad hoc.
7 Réponses aux demandes de réunion ad hoc.
8 Demandes de textes définitifs.
9 Notification de l'instauration d'une période de maintien du statu quo de six mois.
Les communications suivantes peuvent, pour le moment, être faites par courrier normal:
10 Le texte intégral du projet notifié.
11 Le texte législatif ou les dispositions réglementaires de base.
12 Le texte définitif.
Les communications numérotées de 1 à 9 sont faites dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne.
Les mesures administratives concernant les communications, notamment la disposition exacte des numéros et codes de notification, ainsi que les modalités concernant d'autres communications, seront convenues d'un commun accord entre les parties contractantes.
33308
1805
Arrêté fédéral
concernant un protocole modifiant la convention du 11 août 1971 de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne
du 8 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 19891), arrête:
Article premier
1 Le protocole signé le 17 octobre 1989 modifiant la convention du 11 août 19712) de double imposition avec la République fédérale d'Allemagne est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 12 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 8 juin 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
33248
1806
1990 - 538
Protocole
Traduction 1)
à la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur modifiée par le Protocole du 30 novembre 1978
Conclu le 17 octobre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 juin 19902) Instruments de ratification échangés le 31 octobre 1990
Entré en vigueur le 30 novembre 1990
La Confédération suisse et
la République fédérale d'Allemagne
sont convenues de ce qui suit:
Article I
L'article 10 de la Convention a la teneur suivante:
«Article 10
(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsqu'ils sont payés par une société qui exploite une usine hydro-électrique pour l'utilisation des forces hydrauliques du Rhin entre le lac de Constance et Bâle (usines hydro-électriques situées à la frontière sur le Rhin);
b) 5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
c) 30 pour cent du montant brut des dividendes lorsqu'il s'agit de revenus provenant de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, de bons de jouissance, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires et lorsque ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur;
d) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les cas qui ne tombent pas sous le coup des dispositions des lettres a, b ou c.
RS 0.672.913.621
Traduction du texte original allemand (AS 1990 1807).
RO 1990 1806
1990- 539
1807
Doubles impositions
RO 1990
(3) Tant que des porteurs de parts résidents de la République fédérale d'Allemagne peuvent imputer totalement, sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les sociétés qu'une société résidente de la République fédérale d'Allemagne a acquitté sur les bénéfices distribués, la République fédérale d'Allemagne accorde, dans les cas énumérés au para- graphe 2, lettre d, un dégrèvement de 5 pour cent du montant brut des dividendes, en plus du dégrèvement prévu dans cette dernière disposition.
(4) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, droits de jouissance (par exemple actions ou bons de jouissance), parts à une société à responsabilité limitée, parts de mine, parts de fondateur ou d'autres droits - à l'exception des créances - assortis de participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, y compris les revenus de participations à un fonds de commerce au titre d'associé tacite au sens de la législation allemande, d'obligations participant aux bénéfices ou de prêts partiaires ainsi que les distributions provenant de parts à une société d'investissements (fonds de placement).
(5) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation géné- ratrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
(6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Les dispositions du paragraphe 10 de l'article 4 sont réservées.»
Article II
Au paragraphe 2 de l'article 11, les termes «sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10» sont remplacés par les termes «sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10».
Article III
L'article 24, paragraphe 1, chiffre 1, lettre b, de la Convention a la teneur suivante:
«b) Les dividendes, au sens de l'article 10, qu'une société qui est un résident de Suisse distribue à une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne,
1808
Doubles impositions
RO 1990
lorsque la société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne dispose de 20 pour cent au moins du capital de la société qui paie les dividendes et
lorsque la société qui est un résident de Suisse touche ses revenus bruts, dans l'exercice comptable pour lequel la distribution a été effectuée, provenant exclusivement ou presque exclusivement d'acti- vités tombant sous le coup du § 8, 1er alinéa, chiffres 1 à 6, de la Loi fiscale allemande concernant les relations avec l'étranger («Aussen- steuergesetz») ou de participations tombant sous le coup du § 8, 2e alinéa de cette loi; la teneur de cette loi en vigueur au 1er janvier 1990 fait autorité;»
Article IV
A l'article 24, paragraphe 1, de la Convention, le chiffre 4 suivant est inséré après le chiffre 3:
«4. Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne utilise des revenus de source suisse pour procéder à une distribution, les dispositions des chiffres 1 à 3 ne s'opposent pas à la reconstitution de la charge fiscale sur la distribution selon les prescriptions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.»
Article V
Le chiffre 1 du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention devient le chiffre 1, lettre a. La lettre b suivante est ajoutée:
«b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes pour lesquels la République fédérale d'Allemagne accorde un dégrèvement conformé- ment aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10, ce dégrèvement est compris en Suisse dans les bases de calcul de l'impôt.»
Article VI
Le dernier alinéa du chiffre 2 du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention est supprimé.
Le chiffre 3 suivant est inséré après le chiffre 2:
«3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes imposables en Répu- blique fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions de l'article 10 et pour lesquels la République fédérale d'Allemagne accorde un dégrèvement conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, la Suisse accorde à cette personne, à sa demande, un dégrèvement. Ce dégrèvement consiste en l'imputation de l'impôt admis en République fédérale d'Alle- magne conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, qui est de 15 pour cent, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de cette personne, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt
1809
Doubles impositions
RO 1990
suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux dividendes, y compris le dégrèvement supplémentaire.»
Les actuels chiffres 3 et 4 deviennent les chiffres 4 et 5.
Le chiffre 6 suivant est inséré après le chiffre 5:
«6. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement prévu conformément aux dispositions des chiffres 2 et 3 et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.»
Article VII
Le présent Protocole est également applicable au Land de Berlin, à condition que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du Protocole.
C
Article VIII
(1) Le présent Protocole doit être ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
(2) Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des instruments de ratification et sera applicable:
a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes échéant après le 31 décembre 1989;
b) aux autres impôts perçus pour l'année 1990 et pour les années suivantes.
(3) En dérogation aux dispositions de l'article I et du paragraphe 2 du présent article:
a) pour les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 2, lettre b, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu'au 31 dé- cembre 1991, l'impôt n'excédera pas le montant de 10 pour cent du montant brut des dividendes;
b) pour les revenus provenant de droits de jouissance, au sens de l'article 10, paragraphe 2, lettre c, de la Convention dans la teneur du présent Protocole, échéant jusqu'au 31 décembre 1992, l'impôt n'excédera pas le montant de 15 pour cent du montant brut des revenus lorsque les droits de jouissance ont été créés avant le 19 mai 1989.
Fait à Bonn, le 17 octobre 1989, en deux originaux en langue allemande.
Pour la
Confédération suisse:
Jürg Leutert
Pour la
République fédérale d'Allemagne:
Theo Waigel
Werner Lautenschlager
1810
Doubles impositions
RO 1990
Echange de notes
Traduction 1)
Le représentant de l'Ambassade de Suisse
Bonn, le 17 octobre 1989
Son Excellence le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères M. Hans Werner Lautenschlager Bonn
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur de vous confirmer réception de votre note de ce jour dont la teneur est la suivante:
«A l'occasion de la signature en date d'aujourd'hui du Protocole à la Convention signée à Bonn le 11 août 1971 entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans la teneur du Protocole du 30 novembre 1978, j'ai l'honneur de vous faire part, au nom du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, de ce qui suit:
En ce qui concerne l'Article I du Protocole, il est entendu que, si la République fédérale d'Allemagne limite dans une Convention avec un autre Etat, membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, l'imposition à la source des dividendes à des taux inférieurs à ceux qui sont prévus dans l'article précité, ou bien accorde à des bénéficiaires étrangers un crédit de l'impôt sur les sociétés, les deux Gouvernements réviseront sans délai les dispositions de l'article précité afin de prévoir un traitement équivalent - toutes les conditions relatives à l'imposition des dividendes devant au surplus être les mêmes.
1811
Doubles impositions
RO 1990
Je vous saurais gré de me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur ce qui précède; dans ce cas, la présente note et votre réponse seront considérées comme faisant partie intégrante de la Convention.»
J'ai l'honneur de vous informer que cette proposition trouve l'approbation du Conseil fédéral suisse. Votre note de ce jour et ma réponse forment ainsi partie intégrante de la Convention.
Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire d'Etat, à l'assurance de ma haute considé- ration.
Jürg Leutert
33248
1812
Doubles impositions
RO 1990
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1813
Arrêté fédéral
concernant l'accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
du 14 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 19891), arrête:
Article premier
1 L'accord de coopération du 5 décembre 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, et l'échange de lettres du 5 décembre 1988 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au retour du plutonium issu des combustibles suisses retraités en France et soumis à l'accord, sont approuvés.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 4 décembre 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 juin 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
32925
1814
1990 - 716
Accord de coopération Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
Conclu le 5 décembre 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 juin 19901) Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 1990
Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé «le Gouvernement suisse»)
et
le Gouvernement de la Republique française (ci-après dénommé «le Gouvernement français»)
Désireux de développer les relations amicales existant entre les deux pays, Considérant l'importance qu'ils accordent aux applications pacifiques de l'énergie nucléaire,
Exprimant leur intention d'élargir et de renforcer la coopération qu'ils ont développée, tant sur le plan bilatéral qu'au sein de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (ci-après dénommée «l'Agence»), ainsi que dans le cadre de l'Agence pour l'Energie Nucléaire près l'Organisation de Coopération et de Développement Economique,
Désireux de poursuivre dans la voie tracée par l'Accord de coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 19702),
Considérant l'échange de lettres signé le 11 juillet 1978 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français,
Considérant les contrats déjà signés entre les deux pays dans le domaine du cycle du combustible nucléaire,
Considérant que la France, Etat doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et a signé le 27 juillet 1978 avec la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et l'Agence un accord relatif à l'application de garanties en France, qui est entré en vigueur le 12 septembre 1981,
Considérant que la Suisse, Etat non doté de l'arme nucléaire, est partie au Traité
. sur la non-prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 19683) et qu'elle a signé le 6 septembre 19784) avec l'Agence un accord pour l'application de garanties dans le cadre de ce Traité,
RS 0.732.934.9
RO 1990 1814
RO 1971 1374
RS 0.515.03
RS 0.515.031
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Considérant que le Gouvernement suisse et le Gouvernement français ont tous deux souscrit aux directives publiées par l'Agence relatives à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
Aux fins du présent Accord:
a) «équipements« signifie les éléments et les composants principaux spécifiés dans la partie A de l'annexe I;
0
b) «matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la partie B de l'annexe I;
c) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut1) de l'Agence. Toute décision du Conseil des Gouverneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du Statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matériaux considérés comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification;
d) «informations» signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements ou des technologies soumises au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documenta- tions et données accessibles au public;
e) «technologie» signifie les données techniques, transmissibles sous une forme physique, désignées par la Partie contractante fournisseur après consultation avec la Partie contractante destinataire avant le transfert comme impor- tantes pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entretien des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'une importance cruciale desdites installations, mais à l'exclusion des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion;
f) «sécurité nucléaire» signifie l'ensemble des actions destinées à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles;
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g) «recommandations de l'Agence en relation avec la protection physique» signifie les recommandations du document INFCIRC 225/Rev. 1 publié par l'Agence, intitulé «La protection physique du matériel nucléaire»;
h) «autorités gouvernementales compétentes» signifie:
pour le Gouvernement de la République française, le Secrétaire Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire et le Commissariat à l'Energie Atomique;
pour le Gouvernement suisse, l'Office fédéral de l'Energie;
ou tel autre organisme que la Partie contractante concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie contractante, compte tenu de la spécificité de l'arrangement;
i) «personne autorisée» signifie toute personne physique ou morale habilitée par les autorités gouvernementales compétentes respectives des Parties contractantes pour transférer ou recevoir les éléments visés à l'article 6 du présent Accord.
Article 2
Dans le cadre de leurs programmes respectifs, les Parties contractantes entendent développer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'éner- gie nucléaire. Cette coopération pourra s'étendre à l'ensemble du domaine de la production d'énergie nucléaire, y compris les opérations du cycle du combustible, la production d'isotopes, la recherche scientifique et technique, ainsi qu'à la sécurité nucléaire.
Article 3
Les Parties contractantes favoriseront la conclusion, entre les autorités ou les organismes intéressés, d'accords spécifiques ayant notamment pour objet:
de développer la coopération en matière de sécurité nucléaire;
de définir des programmes de recherche d'intérêt commun;
d'organiser des échanges scientifiques et techniques entre les deux pays;
de préciser les modalités selon lesquelles pourront se réaliser des échanges de personnel, des visites, des réunions d'experts et l'accueil de stagiaires.
Article 4
Les Parties contractantes favoriseront la conclusion de contrats commerciaux par les organismes et entreprises relevant de leur juridiction en vue d'échanges scientifiques et techniques, de réalisations industrielles et pour la fourniture de matières, de matières nucléaires, d'équipements, d'installations et de services du cycle du combustible nucléaire.
Les Parties contractantes concluront les accords nécessaires pour préciser les conditions de droit international public qui régiront ces contrats.
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Article 5
La Partie contractante qui, dans le cadre du présent Accord, reçoit des informations qualifiées par l'autre Partie contractante de confidentielles, s'engage à ne pas les communiquer à un tiers.
Les conditions dans lesquelles aura lieu la transmission d'informations dans le cadre des accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du Présent Accord devront être réglées dans ces accords ou contrats.
Les Parties contractantes:
a) ne peuvent se transmettre que les informations dont elles ont la libre disposition;
b) ne sont pas tenues de se transmettre ou d'échanger entre elles les informa- tions de nature confidentielle dont la transmission n'a pas été prévue dans les accords ou contrats visés aux articles 3 et 4 du présent Accord.
Au sens du présent article, on entend par information de nature confidentielle toute information désignée comme revêtant ce caractère par la Partie contrac- tante qui la fournit.
Les informations visées au présent article resteront soumises aux dispositions du présent Accord pendant une période déterminée conjointement par les Parties contractantes avant le transfert.
Article 6
Sont soumis aux dispositions des articles 7 à 14 du présent Accord les matières nucléaires, les matières y compris toutes générations successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, les équipements et la technologie transférés par une Partie contractante ou une personne autorisée relevant de sa juridiction à l'autre Partie contractante ou à une personne autorisée relevant de la juridiction de celle-ci.
En cas de mélange de matières nucléaires d'origines diverses, la quantité de matières nucléaires récupérées après traitement ou façonnage, ou obtenues comme sous-produits à partir de ces matières, soumise au présent Accord, fera l'objet d'un arrangement administratif entre les Autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.
Les matières nucléaires, les matières et les équipements obtenus à partir ou au moyen des équipements et de la technologie transférés, y compris toutes généra- tions successives de produits fissiles spéciaux obtenus ou récupérés comme sous-produits, seront assujettis à l'Accord selon des arrangements à convenir entre les Autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes, après un examen au cas par cas.
Article 7
Chaque Partie contractante s'engage à ce que les matières nucléaires, les matières, les équipements et la technologie visés à l'article 6 ne soient utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.
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Article 8
a) Dans le cas où la Suisse est le pays destinataire ou détenteur des matières nucléaires visées à l'article 6, le respect des dispositions de l'article 7 du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par l'Agence en application de l'Accord conclu le 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l'Agence relatif à l'application des garanties de l'Agence en Suisse en relation avec le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
b) Dans le cas où la France est le pays destinataire ou détenteur des matières nucléaires visées à l'article 6, le respect des dispositions de l'article 7 du présent Accord sera assuré par un système de garanties appliqué par la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et par l'Agence, en application de l'Accord entre la France, la Communauté et l'Agence pour l'application des garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978.
Article 9
a) elles aient été transférées hors de la juridiction de la Partie contractante destinataire conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Ac- cord, ou que
b) il soit établi qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article 8, ou que
c) les Parties contractantes décident d'un commun accord de les y soustraire.
Il appartiendra à l'Agence de déterminer, en accord avec la Partie contractante qui détient une matière nucléaire soumise au présent Accord, à quel moment cette matière ne sera plus utilisable ou pratiquement plus récupérable pour être affectée à une activité nucléaire couverte par les garanties. L'autre Partie contractante acceptera la décision de l'Agence.
Les matières et les équipements mentionnés à l'article 6 du présent Accord resteront soumis aux dispositions de cet Accord jusqu'à ce que
a) ils aient été transférés hors de la juridiction de la Partie contractante destinataire, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord, ou que
b) les Parties contractantes en décident autrement.
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C
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Article 10
Chaque Partie contractante veille à ce que les éléments visés à l'article 6 du présent Accord soient, dans la limite de sa juridiction, uniquement détenus par des personnes qu'elle a habilitées à cet effet.
Chaque Partie contractante s'assure que, sur son territoire ou, le cas échéant, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires et équipements visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie.
Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'annexe II. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabi- lité de chaque Partie contractante à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie contractante s'inspirera du document de l'Agence INFCIRC 225/Rev. 1.
Les Parties contractantes se consulteront à la demande de l'une d'entre elles sur toute question relative aux niveaux de protection physique.
Des modifications des recommandations de l'Agence en relation avec la protec- tion physique n'auront d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur accepta- tion d'une telle modification.
Article 11
Au cas où l'une des Parties contractantes envisage de retransférer hors de sa juridiction des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 6, ou de transférer des éléments visés au paragraphe 1 de l'article 6 provenant des équipements trans- férés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements ou à la technologie transférés, elle ne le fera qu'après avoir obtenu du destinataire de ces éléments les mêmes garanties que celles prévues par le présent Accord.
En outre, la même Partie contractante recueillera au préalable le consente- ment écrit de la Partie contractante fournisseur initial:
a) Pour tout transfert ou retransfert d'installations de retraitement, d'enri- chissement ou de production d'eau lourde, de leurs principaux composants d'importance cruciale ou de leur technologie;
b) pour tout transfert d'installations ou de principaux composants d'importance cruciale provenant des éléments visés au paragraphe a) ci-dessus;
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c) pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à 20 pour cent ou plus en isotopes 233 ou 235, de plutonium ou d'eau lourde.
Article 12
La fourniture entre les Parties contractantes des éléments visés au paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord fera l'objet de dispositions spécifiques arrêtées cas par cas d'un commun accord entre les Parties contractantes.
Article 13
Dans l'application de l'article 11 du présent Accord, la Partie contractante ayant procédé à la fourniture initiale ne refusera pas son accord dans le but d'en retirer un avantage commercial.
Si une Partie contractante estime qu'elle ne peut donner son accord à un transfert ou à un retransfert visé au paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord, cette Partie contractante donnera à l'autre Partie contractante la possibi- lité immédiate de tenir des consultations complètes sur cette question.
Article 14
Si des matières nucléaires soumises au présent Accord se trouvent sur le territoire d'une Partie contractante, cette Partie contractante communiquera par écrit à l'autre Partie contractante, à la demande de celle-ci et sous réserve de l'accord de l'Agence, les conclusions générales que l'Agence aura tirées de ses activités de vérification relatives à ces matières nucléaires.
C
Article 15
Les Parties contractantes se consulteront à la demande de l'une d'entre elles afin d'assurer l'application efficace du présent Accord.
Les Autorités gouvernementales compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des arrangements administratifs réglant les modalités d'exé- cution effectives des obligations fixées dans les articles 6 à 12 du présent Accord. Ces arrangements. administratifs pourront être modifiés avec l'accord des Auto- rités gouvernementales compétentes des Parties contractantes.
Article 16
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie contractante à d'autres accords inter-
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nationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notam- ment pour la Partie française de sa participation au Traité instituant la Com- munauté Européenne de l'Energie Atomique.
Article 17
L'Accord de coopération entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, signé à Paris le 14 mai 1970, prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 18
a) La Partie contractante la plus diligente notifiera le nom du premier arbitre à l'autre Partie contractante qui, à son tour, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, notifiera le nom de l'arbitre qu'elle aura choisi. Les deux Parties contractantes désigneront, dans un délai de soixante jours à compter de la nomination du second arbitre, le tiers arbitre qui ne devra pas être ressortissant suisse ou français. Ce tiers arbitre présidera le tribunal;
b) au cas où le second arbitre n'aurait pas été nommé dans un délai prescrit ou si les Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies procédera aux nominations nécessaires, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle le premier arbitre aura été désigné.
Le tribunal d'arbitrage statue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. Il établit son propre règlement de procédure.
La sentence est définitive et obligatoire pour les Parties contractantes qui se conforment sans délai à celle-ci. En cas de contestation sur sa portée, le tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande d'une Partie au différend.
La rémunération des arbitres sera déterminée d'un commun accord par les Parties contractantes.
Article 19
Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord par les Parties contractantes.
Les amendements proposés par les Parties contractantes tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des conditions établies dans le cadre de consultations multilatérales ou dans les enceintes internationales appropriées.
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Article 20
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des formalités requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes. Une telle dénonciation devra être notifiée par écrit à l'autre Partie contractante un an au moins avant une échéance du présent Accord et prendra effet à ladite échéance.
Article 21
En cas de dénonciation du présent Accord, les accords et contrats signés en application des articles 3 et 4 demeureront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été résiliés. En tout état de cause, les dispositions des articles 6 à 12 continueront à s'appliquer aux éléments visés à l'article 6 qui ont été transférés ou obtenus, ou doivent l'être, par suite des accords et contrats signés en vertu des articles 3 et 4 ci-dessus.
Article 22
Les annexes I et II visées aux articles 1 et 10 font partie intégrante du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leur sceau.
Fait à Paris, le 5 décembre 1988 en double exemplaire, en langue française.
Pour le Conseil fédéral suisse: . Carlo Jagmetti
Pour le Gouvernement de la République française: François Scheer
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Annexe I
Partie A
Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.
Cuves de pression pour réacteurs
Cuves métalliques, sous forme d'unités complètes ou d'importants éléments . préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt, telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
Zirconium métallique et alliage à base de zirconium sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kg par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est infé- rieur à 1/500 parts en poids.
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Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus.
Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés, et matériel spéciale- ment conçu ou préparé à cette fin.
Usines de fabrication d'éléments combustibles
Matériel, autre que les instruments d'analyse, spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l'uranium.
Usines de production d'eau lourde, de deutérium, et de composés de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
Partie B
Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/ hydrogène dépasse 1/5000, destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot au paragraphe 1 ci-dessus, et fournis en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois quel que soit le pays destinataire.
Graphite d'une pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 g/cm3, fourni en quantités dépassant 30 t pendant une période de 12 mois, quel que soit le pays destinataire.
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Partie A: Classification des matières nucléaires
Annexe II
Matière
Forme
Catégorie
I
II
IIIc)
Non irradiéb)
2 kg ou plus
Moins de 2 kg mais plus de 500 g
500 g ou moins mais plus de 15 g
Non irradiéb)
5 kg ou plus
Moins de 5 kg mais plus de 1 kg 10 kg ou plus
1 kg ou moins mais plus de 15 g
uranium enrichi à 10% ou plus, mais à moins de 20%, en 235 U
Moins de 10 kg mais plus de 1 kg
uranium enrichi à moins de 10% en 235 U
10 kg ou plus
Non irradiéb)
2 kg ou plus
Moins de 2 kg mais plus de 500 g
500 g ou moins mais plus de 15 g
Uranium appauvri ou naturel thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10% de teneur en matières fissiles)d), e)
a) Tout le plutonium sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80% en plutonium 238.
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/h à 1 m de distance sans écran.
c) Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III ainsi que l'uranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.
d) Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d'attribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières.
e) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/heure à 1 m sans protection.
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Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
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Partie B: Critères des niveaux de protection physique
Catégorie III
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.
Catégorie II
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate, ou toute zone ayant un niveau de protection physique équivalent.
Transport avec des précautions spéciales comprenant des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et un accord préalable entre les organismes soumis à la juridiction et à la réglementation des Etats fournisseur et destinataire, respectivement, dans le cas d'un transport international, précisant l'heure, le lieu et les règles de transfert de la responsabilité du transport.
Catégorie I
Les matières entrant dans cette catégorie seront protégées contre toute utilisation non autorisée par des systèmes extrêmement fiables comme suit:
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie par la catégorie II ci-dessus, et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité, et qui est placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite avec les forces d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce cadre devraient avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée ou de tout enlèvement de matières non autorisé.
Transport avec des précautions spéciales telles qu'elles sont définies ci-dessus pour le transport des matières des catégories II et III et, en outre, sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention adéquates.
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Texte original
Ambassade de Suisse
Paris, le 5 décembre 1988
Son Excellence Monsieur François Scheer Ambassadeur de France Secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères 37, Quai d'orsay 75700 Paris
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 décembre 1988, dont le contenu est le suivant:
«Me référant à l'échange de lettres signé le 11 juillet 1978 entre le Gouverne- ment français et le Gouvernement suisse relatif aux contrats de retraitement conclus le 15 mars 1978 entre la Compagnie Générale des Matières Nu- cléaires (COGEMA) et des sociétés suisses ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article 11 de l'Accord franco-suisse de coopération pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé le 5 décembre 1988, j'ai l'honneur de vous proposer les dispositions qui régleront les modalités du retour en Suisse du plutonium issu des combustibles irradiés suisses retraités en France, et soumis à l'Accord précité du 5 décembre 1988.
a) La France s'engage à accorder les autorisations d'exportation pour les quantités de plutonium dont la destination finale est l'utilisation en Suisse, dans le cadre du programme de production d'énergie électrique, dans les réacteurs et laboratoires soumis à la réglementation en vigueur sur ce territoire, conformément aux traités et accords internationaux auxquels la Confédération suisse est partie.
Les autorisations d'exportation seront délivrées au vu des demandes des industriels suisses (formulaire type en annexe) spécifiant la destination finale du plutonium, les quantités livrées, l'échéancier de livraisons, le calendrier d'utilisation et la forme sous laquelle la livraison aura lieu.
b) Le Gouvernement suisse se porte garant auprès du Gouvernement français, pour chaque livraison en Suisse du plutonium, que la destina- tion finale de cette matière et son échéancier d'utilisation seront conformes aux indications données par les industriels.
c) Avant d'être renvoyé en Suisse, le plutonium pourra être transformé en éléments combustibles dans un pays tiers si celui-ci a un accord particulier avec la France sur le plutonium.
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Dans ce cas, le Gouvernement suisse donnera, pour ce qui le concerne, au Gouvernement français les informations et les garanties prévues aux para- graphes a) et b) ci-dessus.
d) Le plutonium livré par la France ne pourra être transféré ou retransféré vers un pays tiers sans l'accord préalable des Gouvernements suisse et français.
e) Les deux Gouvernements pourront se consulter en vue de tenir compte des améliorations des garanties internationales relatives au plutonium, ou pour examiner si nécessaire les projets d'utilisation du plutonium dans des cas non prévus par cet échange de lettres.
Les dispositions qui précèdent s'appliqueront, jusqu'à ce qu'intervienne, à la lumière des études de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique sur le stockage international du plutonium, un règlement général concernant la gestion de cette matière et que nos deux pays y aient adhéré, ou jusqu'à ce que nos deux Gouvernements aient conclu entre eux un accord définitif.
Elles continueront à s'appliquer même si l'Accord précité du 5 décembre 1988 a cessé d'être en vigueur.
Le présent échange de lettres pourra être dénoncé par l'un des deux Gouvernements par notification écrite adressée à l'autre Gouvernement avec un préavis de 6 mois. Dans ce cas, les dispositions prévues aux lettres c), d) et e) ci-dessus continueront à s'appliquer à l'égard des quantités de plutonium renvoyées en Suisse avant la date d'effet de la dénonciation.
Si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Gouvernement suisse, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord entre nos deux Gouvernements relatif au retour du plutonium qui prendra effet à la date de réponse de Votre Excellence.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède agrée à la Suisse et de confirmer que votre lettre du 5 décembre 1988 et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements relatif au retour du plutonium qui prendra effet à la date de cette réponse.
Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de ma haute considération.
Carlo Jagmetti Ambassadeur de Suisse
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Annexe
Formulaire type
Demande de transfert de plutonium ou d'uranium enrichi au-delà de 20 pour cent
1.1. Nom ou raison sociale
1.2. Adresse
2.1. Nom ou raison sociale
2.2. Adresse
2.3. Activité principale
3.1. Poids total des matières
3.2. Poids du plutonium fissile (ou de l'uranium enrichi au-delà de 20%)
3.3. Forme des matières
3.4. Echéancier approximatif de livraison
4.1. Fabrication de combustibles
4.1.1. Nature de la fabrication
4.1.2. Nom, raison sociale et adresse du fabricant
4.1.3. Calendrier de fabrication
4.2. Autres utilisations
4.2.1. Nature de l'utilisation
4.2.2. Nom, raison sociale et adresse de l'utilisateur
4.2.3. Calendrier d'utilisation
4.3. Destination finale
4.3.1. Nature de l'utilisation finale
4.3.2. Désignation de l'installation
1830
Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
RO 1990
4.3.3. Nom, raison sociale et adresse de l'utilisateur final
4.3.4. Calendrier d'utilisation finale
Je soussigné certifie sincères et véritables les indications portées sur le présent formulaire.
Date et lieu de signature
Signature Nom et qualité du signataire
32925
1831
Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
RO 1990
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1832
Utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
RO 1990
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1833
Convention internationale du 29 avril 1961 pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer
RS 0.747.355.1; RO 1966 1038
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Haïti
19 avril 1989 A
19 juillet 1989
33973
1834
1990 - 633
Convention internationale du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes
RS 0.747.363.2; RO 1954 790
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Sainte-Lucie
21 mars 1990 S
22 février 1979
33974
1990 - 634
1835
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
RS 0.747.363.321; RO 1977 1084
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Malte
20 mars
1989 A
20 mars
1989
Maurice
26 mai
1989 A
26 mai
1989
Togo
19 juillet
1989 A
19 juillet
1989
33975
1836
1990 - 635
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-48 vom 27.11.1990 (S. 1773-1836) RO-1990-48 du 27.11.1990 (p. 1773-1836) RU-1990-48 del 27.11.1990 (p. 1773-1836)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
27.11.1990
Date
Data
Seite
1773-1836
Page
Pagina
Ref. No
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