Verwaltungsbehörden 20.11.1990 <td class="metadataCell">30005074</td>

30005074Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)20 nov. 1990Other

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Résumé

This official gazette issue publishes several federal ordinances, amendments, and international agreements, including their text and entry-into-force notices. It is a compilation of legislative and treaty materials rather than a judicial decision.

Regest

Official publication of federal ordinances, amendments and international instruments; no adjudicative holding is contained. The document records the text, entry into force and scope of several regulatory and treaty acts, but does not resolve a justiciable dispute.

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 47 20 novembre 1990

1734 Activités de conseil en gestion et en organisation dans l'administration générale de la Confédération

1736 Règlement des fonctionnaires (1)

1737 Administration de l'armée (OAA)

1745 Administration de l'armée (OAA-DMF)

1747 Essais locaux de radiodiffusion (OER)

Violence et débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football

1748 - Arrêté fédéral

1749 - Convention européenne

1759 Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Protocole

1761 Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques

1767 Loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière. Conven- tion

1768 Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réci- proque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord

1770 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Convention

1771 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Protocole à la Convention

1772 Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Convention internationale

1733

Ordonnance régissant les activités de conseil en gestion et en organisation dans l'administration générale de la Confédération

du 1er octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 61, 1er alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA)1); vu l'article 64, 1er alinéa, lettre d, du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272), arrête:

Article premier But

La présente ordonnance règle les activités de conseil de l'Office fédéral du personnel au sein de l'administration générale de la Confédération dans le domaine de l'économie d'entreprise, notamment en matière de gestion et d'orga- nisation.

Art. 2 Compétence

1 L'Office fédéral du personnel conseille et assiste l'administration générale de la Confédération, par l'entremise d'un service spécialisé central, dans ses tâches de gestion et d'organisation, ainsi que dans le domaine de l'économie d'entreprise. Ces prestations sont fournies à la demande des unités administratives intéressées.

2 Les activités de conseil de l'Office fédéral du personnel s'étendent aux unités administratives de l'administration fédérale, selon l'article 58 de la loi sur l'organisation de l'administration, exception faite de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et des Chemins de fer fédéraux.

Art. 3 Exécution des mandats

1 Les unités administratives définissent dans leurs demandes de conseil et d'assis- tance, les objectifs visés et les prestations désirées.

2 Dans son activité d'assistance-conseil, le service spécialisé de l'Office du personnel n'est responsable qu'à l'égard de l'unité demandeuse.

3 Lorsque des mandats ne peuvent être exécutés dans les délais par manque de personnel, l'ordre dans lequel ils doivent être exécutés est fixé par le service spécialisé en fonction de leur importance pour l'administration fédérale.

4 Le service spécialisé peut recourir à des experts externes à l'administration fédérale avec l'accord de l'unité demandeuse.

RS 172.010.61

  1. RS 172.010

  2. RS 172.221.10

1734

1990 - 575

RO 1990

Activités de conseil en gestion et en organisation dans l'administration générale de la Confédération

Art. 4 Collaboration avec d'autres services fédéraux

1 Le service spécialisé exécute les tâches de conseil et d'assistance en collabora- tion avec les services du personnel et de l'organisation des unités intéressées.

2 Le service spécialisé et l'Office fédéral de l'informatique s'informent mutuelle- ment lorsque des questions concernant le domaine de l'autre organe doivent être abordées dans l'exercice de l'activité de conseil.

Art. 5 Information

1 Les agents de la Confédération touchés par une demande d'assistance-conseil doivent être informés en temps utile et de manière exhaustive.

2 Les services du personnel et de l'organisation des unités administratives de la Confédération sont informés par le service spécialisé des activités de conseil touchant leur domaine de responsabilité.

3 Afin de garantir un rapport de confiance avec les unités demandeuses, les agents du service spécialisé sont tenus d'assurer la confidentialité des résultats de leur activité de conseil.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.

1er octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34034

1735

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 1er octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

C

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 76, let. q à u

L'Office fédéral du personnel a les attributions suivantes:

q. Il établit et met en œuvre des programmes dans le domaine du développe- ment professionnel du personnel et de l'amélioration de l'organisation et adapte les mesures afférentes des départements et des offices aux objectifs du programme de la législature;

r. Il appuie les compétences des services responsables en matière de gestion et d'organisation;

s. Il coordonne le recours à des experts externes en matière de gestion et d'organisation;

t. Il collabore aux projets d'organisation importants, notamment aux niveaux départemental et interdépartemental;

u. Il conseille et assiste, sur leur demande, les unités administratives de la Confédération dans leurs tâches de gestion, d'organisation et d'autres activités ressortissant au domaine de l'économie d'entreprise.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

1er octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34033

  1. RS 172.221.101

1736

1990- 574

Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA)

Modification du 1er octobre 1990

O

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA) est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al., let. a, ch. 2, 3 et 3ª al.

Biffer:

ou de comptable SC et ou le comptable SC

Titre précédant l'article 40

Chapitre 3: Indemnités pour l'habillement et les chaussures

Art. 40 Abrogé

Art. 41

L'indemnité journalière est la suivante:

a. 50 centimes à titre d'indemnité d'habillement;

b. 20 centimes à titre d'indemnité pour les chaussures pour autant que celles-ci n'aient pas été obtenues gratuitement ou à prix réduit des réserves de l'armée.

Art. 47 Abrogé

  1. RS 510.301

1990 - 584

1737

Administration de l'armée

RO 1990

Art. 74, let. b

Les taux des indemnités de subsistance en espèces sont les suivants: Fr.

b. Supplément de subsistance en espèces 22 .- (déjeuner 4 fr. 40, dîner ou souper 8 fr. 80)

Art. 97, 1er al.

1 L'indemnité de nuitée est de 25 francs.

Art. 98, première phrase

Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d'alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d'exercice éloignés ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, ces derniers reçoivent une indemnité forfaitaire de 20 francs de l'heure. ...

Art. 160, 2e al., 161, 1er et 2e al. Remplacer:

«direction d'arrondissement des télécommunications» par «direction des télécom- munications».

II

L'annexe de l'ordonnance est conforme au texte qui figure en annexe.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

1er octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

S33951

7

1738

Administration de l'armée

RO 1990

Annexe (art. 93)

Indemnités pour les cantonnements

Par

Taux Fr.

  1. Cantonnements de troupe

11 Indemnités forfaitaires

Les indemnités suivantes comprennent toutes les prestations selon chiffre 1.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits.

Cantonnement avec:

1.1.1. Paille, paillasses ou lits de camp

2.60

1.1.2. Matelas

3 .-

1.1.3. Châlits et matelas

3.20

1.1.4. Lits avec literie (seulement pour les officiers et les sous- officiers supérieurs dans des cantonnements; nettoyage de la literie à la charge de la caisse de service)

4.40

1.2 Prestations spécifiques

Pour les personnes logées en chambres, seules les indemnités des chiffres 1.2.6. et 1.2.7. peuvent être allouées.

-. 80

1.2.2. a. Paillasse, lit de camp

b. Matelas

-. 65

c. Châlit et matelas

-. 85

1.2.3. Douches, à libre disposition (lorsque l'utilisation est spora- dique voir le ch. 3)

-. 20

1.2.4. Eclairage du local de cantonnement

-. 15

1.2.5. Installations de cantonnements

-. 20

1.2.6. Cuisine (y compris marmites, chaudières, ustensiles et éclai- rage).

1.2.7. Réfectoire

a. Local (y compris l'éclairage et le mobilier) b. Vaisselle

-. 30

1.2.8. Evacuation des ordures

-. 10

1.2.9. Epuration des eaux usées

-. 10

1.3. Cuisines d'hôtel

Utilisation pour l'ordinaire d'officiers et les petites cuisines (y compris le fourneau, les ustensiles, la vaisselle et l'éclairage)

jour

15 .-

1.2.1. Local de cantonnement

-. 25

personne et par jour

-. 25

-. 25

1739

Administration de l'armée

RO 1990

1.4. Majoration pour prises de quartier de courte durée

Toutes les indemnités selon les chiffres 1.1., 1.2. et 1.3. sont augmentées de 25 pour cent pour des prises de quartier de trois jours ou moins.

1.5. Douches et bains

1.5.1. Pour autant que les cantonnements ne comprennent pas de douches ou de bains à libre disposition, la troupe utilisera en premier lieu les douches et bains publics gratuits.

1.5.2. Pour l'utilisation sporadique de douches et de bains privés une indemnité de 30 à 50 centimes peut être payée par personne et par fois; celle-ci comprend le coût de l'eau chaude, le chauffage et le service.

1.5.3. En cas d'utilisation de piscine en plein air, lorsqu'une taxe d'entrée est exigée, les réductions suivantes doivent être demandées:

a. Bains, lorsque l'eau n'est pas chauffée (rivières ou lacs) 50 pour cent

b. Bains, lorsque l'eau est chauffée (piscine en plein air) 25 pour cent

1.6 Chauffage

1.6.1. Dans la mesure du possible le chauffage est du ressort de la troupe; elle achète le combustible au prix du marché, à la charge de la caisse de service.

1.6.2. L'utilisation des installations de chauffage est comprise dans l'indemnisation des locaux.

1.6.3. Lorsque les mêmes installations servent à chauffer des locaux non utilisés par la troupe, on calculera le coût du chauffage effectif selon le volume des locaux chauffés.

1740

Administration de l'armée

RO 1990

Par

Chambres dans

Hôtels et restaurants Fr.

Bâtiments publics et privés Fr.

Chauffage, exclusivement pour les nuits effectives de chauffage Fr.

  1. Chambres

Service des chambres et de l'é- quipement personnel par la troupe (voir art. 104 à 106)

2.1. Officiers et sous-officiers supé- rieurs

a. Chambre, utilisation de la douche ou des bains à l'étage b. Chambre avec douche ou bain

21.50

13.50

2 .---

personne et par nuit

24.50

15.50

2 .-

2.2. Sergents et caporaux, pour autant que les conditions du service per- mettent de loger en chambre1) ..

6.50

6.50

2 .-

2.3. Appointés et soldats dans des cas particuliers, lorsque pour des rai- sons de service ils doivent loger en chambre 1)

3 .-

3 .-

1 .-

2.4. Militaires du SFA isolés qui doivent être logés en chambre . .

14 .-

14 .-

2 .-

Les taux d'indem- nités indiqués ci-dessus sont majorés de 25 pour cent lorsque la prise de quartier est de quatre nuits ou moins.

  1. Paiement directement au militaire, qui s'acquitte lui-même de la note que lui présente le logeur.

1741

Administration de l'armée

RO 1990

Par

Locaux dans

Hôtels et restaurants Fr.

Bâtiments publics et privés Fr.

Chauffage, exclusivement pour les jours effectifs de chauffage Fr.

  1. Bureaux, locaux de poste, de travail, salles de théo- rie, de consultation, infir- merie

y compris l'éclairage et les installations

3.1. Local jusqu'à 30 m2

jour

11 .-

8 .-

2.50

3.2. Majoration pour surface plus grande

10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour

2 .-

2 .-

-. 50

3.3. Installations spéciales pour la salle de consultation et pour l'infirmerie:

a. Lits avec matelas et literie .

jour

2.50

2.50

b. Lits avec matelas sans literie

1.50

1.50

c. Matelas avec literie . Le nettoyage de la literie est à la charge de la caisse de service

  1. Locaux pour les rapports (utilisation sporadique) y compris l'éclairage

4.1 Local jusqu'à 30 m2

jour d'utili- sation effec- tive

11 .-

8 .-

2.50

4.2. Majoration pour surface plus grande

10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour d'utili- sation effec- tive

2 .-

2 .-

-. 50

jour jour

1.50

1.50

1742

Administration de l'armée

RO 1990

Par

Locaux dans

Hôtels et restaurants Fr.

Bâtiments publics et privés Fr.

Chauffage, exclusivement ' pour les jours effectifs de chauffage Fr.

  1. Magasins y compris l'éclairage

5.1. Magasins généraux

5.1.1. Local jusqu'à 30 m2

jour

3 .-

3 .-

5.1.2. Majoration pour surface plus grande

10 m2 en pluo ou fraction de ce nombre/ jour

1 .-

1 .-

5.2. Magasins installés, avec raccordement ferroviaire, rampe de chargement, monte-charge et autres ins- tallations

5.2.1. Local jusqu'à 30 m2

jour

5 .-

5 .-

5.2.2. Majoration pour surface plus grande

10 m2 en plus ou fraction de ce nombre/ jour

1 .-

1 .-

  1. Ecuries

6.1. Indemnité forfaitaire

Cette indemnité comprend toutes les prestations selon chiffre 6.2. Lorsque les prestations sont partielles, les taux correspondant aux prestations non fournies sont déduits

2 .-

6.2. Prestations spécifiques

6.2.1. Ecuries

1.40

6.2.2. Eclairage

-. 20

6.2.3. Installations d'écurie

cheval ou mulet et par jour

-. 40

1743

Administration de l'armée

RO 1990

  1. Ateliers y compris l'éclairage et le chauffage

7.1. Ateliers installés et équipés, utilisés par les artisans de troupe

7.2. Utilisation de machines et d'outillage

7.3 Utilisation du courant pour les machines -

1

Par place de travail et par jour de travail effectif 8 francs

Selon les tarifs locaux

Par

Motocycle ou remorque de voiture tout terrain Fr.

Véhicule à moteur d'un poids total jusqu'à 3,5 t Fr.

Véhicule à moteur d'un poids total de plus de 3,5 t Fr.

  1. Véhicules à moteur (Lorsqu'il est indispen- sable de les abriter)

Garage (y compris éclai- rage, chauffage et utilisa- tion de l'eau)

  • pendant les 10 premières nuits .

et par nuit par véhicule

1.30 -. 65

4.50

  • dès la 11e nuit

2.25

6.50 3.25

S33951

1744

Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée (OAA-DMF)

Modification du 10 octobre 1990

Le Département militaire fédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête:

I

L'ordonnance du DMF du 15 août 19861) sur l'administration de l'armée (OAA-DMF) est modifiée comme il suit:

Article premier Contribution à la caisse d'unité (art. 20, let. a, OAA)

La contribution par jour de solde, versée par la caisse de service à la caisse d'unité est de:

a. 15 centimes dans les unités (états-majors) au cours de répétition, de complément et du landsturm;

b. 2 centimes dans les écoles de recrues et les écoles de recrues techniques;

c. 5 centimes dans les autres écoles et cours.

Art. 2 Indemnité pour le matériel de bureau (art. 20, let. b, OAA)

Pour le matériel de bureau acheté aux frais de la caisse d'unité, les indemnités ci-après peuvent être versées par la caisse de service à la caisse d'unité:

a. Etats-majors de bataillon, groupe, groupe d'exploitation, corps Fr. des pilotes de pointage, service des avalanches de l'armée, pour chaque unité subordonnée pendant le service 75 .-

b. Unités et détachements de toutes les armes 50 .-

Art. 5 Indemnité de service de table (art. 68 OAA)

L'indemnité pour le service de table (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert l'ordinaire de la troupe est, par officier ou sous-officier supérieur et par jour, de:

  1. RS 510.301.1

1990 - 678

1745

Administration de l'armée - O du DMF

RO 1990

a. 5 fr. 40 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine;

b. 5 fr. 10 pour un effectif total supérieur à 30 officiers et sous-officiers supérieurs par cantine.

Art. 12, 1er al., let. b

1 Les indemnités payées aux communes et aux sociétés de tir pour l'usage des installations de tir sont les suivantes:

b. Indemnité horaire Fr.

Pour la surveillance, pendant le tir, d'installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel ou encore de cibles à marquage électronique, par heure 20 .-

II

1

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.

10 octobre 1990 Département militaire fédéral: Villiger

33987

1746

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)

Modification du 24 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit:

Art. 29, 2€ al., let. a Abrogée

Art. 30, 1er al., deuxième phrase

1 ... Font exception les demandes portant sur la diffusion de prestations parti- culières.

Art. 30, 3e al., dernière phrase

.. Le département détermine de cas en cas si une demande portant sur la 3 diffusion de prestations particulières doit faire l'objet d'une consultation.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.

24 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

34035

  1. RS 784.401

1990-658

1747

Arrêté fédéral relatif à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football

du 21 juin 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 19891), arrête:

Article premier

1 La Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, 21 juin 1990

Le président: Cavelty

La secrétaire: Huber

33278

  1. FF 1990 I 1

1748

1990 - 654

Texte original

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football

Conclue à Strasbourg le 19 août 1985 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19901) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 septembre 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1990

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention2) culturelle européenne, signataires de la présente Convention.

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Préoccupés par la violence et les débordements de spectateurs lors de manifesta- tions sportives et notamment de matches de football, et par les conséquences qui en découlent;

Conscients du fait que ce problème menace les principes consacrés par la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue comme la «Charte européenne du sport pour tous»;

Soulignant l'importante contribution apportée à la compréhension internationale par le sport et, particulièrement, en raison de leur fréquence, par les matches de football entre les équipes nationales et locales des Etats européens;

Considérant que tant les autorités publiques que les organisations sportives indépendantes ont des responsabilités distinctes mais complémentaires dans la lutte contre la violence et les débordements de spectateurs, compte tenu du fait que les organisations sportives ont aussi des responsabilités en matière de sécurité et que, plus généralement, elles doivent assurer le bon déroulement des manifes- tations qu'elles organisent; considérant par ailleurs que ces autorités et organisa- tions doivent à cet effet unir leurs efforts à tous les niveaux concernés;

Considérant que la violence est un phénomène social actuel de vaste envergure, dont les origines sont essentiellement extérieures au sport, et que le sport est souvent le terrain d'explosions de violence;

Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes afin de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives,

Sont convenus de ce qui suit:

RS 0.415.3 1) RO 1990 1748 2) RS 0.440.1

1990 - 655

1749

RO 1990

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

Article 1 But de la Convention

  1. Les Parties, en vue de prévenir et de maîtriser la violence et les débordements de spectateurs lors de matches de football, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

  2. Les Parties appliquent les dispositions de la présente Convention à d'autres sports et manifestations sportives, compte tenu des exigences particulières de ces derniers, dans lesquels des violences ou des débordements de spectateurs sont à craindre.

Article 2 Coordination au plan intérieur

Les Parties coordonnent les politiques et les actions entreprises par leurs ministères et autres organismes publics contre la violence et les débordements de spectateurs, par la mise en place, lorsque nécessaire, d'organes de coordination.

Article 3 Mesures

  1. Les Parties s'engagent à assurer l'élaboration et la mise en œuvre de mesures destinées à prévenir et maîtriser la violence et les débordements de spectateurs, en particulier à:

a. s'assurer que des services d'ordre suffisants soient mobilisés pour faire face aux manifestations de violence et aux débordements tant dans les stades que dans leur voisinage immédiat et le long des routes de passage empruntées par les spectateurs;

b. faciliter une coopération étroite et un échange d'informations appropriées entre les forces de police des différentes localités concernées ou susceptibles de l'être;

c. appliquer ou, le cas échéant, adopter une législation prévoyant que les personnes reconnues coupables d'infractions liées à la violence ou aux débordements de spectateurs se voient infliger des peines appropriées ou, le cas échéant, des mesures administratives appropriées.

  1. Les Parties s'engagent à encourager l'organisation responsable et le bon comportement des clubs de supporters et la nomination en leur sein d'agents chargés de faciliter le contrôle et l'information des spectateurs à l'occasion des matches et d'accompagner les groupes de supporters se rendant à des matches joués à l'extérieur.

  2. Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridique- ment possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches.

  3. Lorsque des explosions de violence et des débordements de spectateurs sont à craindre, les Parties veillent, si nécessaire, en introduisant une législation appro- priée contenant des sanctions pour inobservation ou d'autres mesures approriées,

1750

RO 1990

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

à ce que les organisations sportives et les clubs ainsi que, le cas échéant, les propriétaires de stades et les autorités publiques, sur la base des compétences définies par la législation interne, prennent des dispositions concrètes aux abords des stades et à l'intérieur de ces derniers, pour prévenir ou maîtriser cette violence ou ces débordements, et notamment:

a. faire en sorte que la conception et la structure des stades garantissent la sécurité des spectateurs, ne favorisent pas la violence parmi eux, permettent un contrôle efficace de la foule, comportent des barrières ou clôtures adéquates et permettent l'intervention des services de secours et des forces de l'ordre;

b. séparer efficacement les groupes de supporters rivaux en réservant aux groupes de supporters visiteurs, lorsqu'ils sont admis, des tribunes distinctes;

c. assurer cette séparation en contrôlant rigoureusement la vente des billets et prendre des précautions particulières pendant la période précédant immé- diatement le match;

d. exclure des stades et des matches ou leur en interdire l'accès, dans la mesure où cela est juridiquement possible, les fauteurs de troubles connus ou potentiels et les personnes sous l'influence d'alcool ou de drogues;

e. doter les stades d'un système efficace de communication avec le public et veiller à en faire pleinement usage, ainsi que des programmes des matches et autres prospectus, pour inciter les spectateurs à se conduire correctement;

f. interdire l'introduction, par les spectateurs, de boissons alcoolisées dans les stades; restreindre et, de préférence, interdire la vente et toute distribution de boissons alcoolisées dans les stades et s'assurer que toutes les boissons disponibles soient contenues dans des récipients non dangereux;

g. assurer des contrôles dans le but d'empêcher les spectateurs d'introduire dans l'enceinte des stades des objets susceptibles de servir à des actes de violence, ou des feux d'artifice ou objets similaires;

h. assurer que des agents de liaison collaborent avec les autorités concernées avant les matches, quant aux dispositions à prendre pour contrôler la foule, de telle sorte que les règlements pertinents soient appliqués grâce à une action concertée.

  1. Les Parties prennent les mesures adéquates dans les domaines social et éducatif, ayant à l'esprit l'importance potentielle des moyens de communication de masse, pour prévenir la violence dans le sport ou lors de manifestations sportives, notamment en promouvant l'idéal sportif par des campagnes éducatives et autres, en soutenant la notion de fair-play spécialement chez les jeunes, afin de favoriser le respect mutuel à la fois parmi les spectateurs et entre les sportifs et aussi en encourageant une plus importante participation active dans le sport.

Article 4 Coopération internationale

  1. Les Parties coopèrent étroitement sur les sujets couverts par cette Convention et encouragent une coopération analogue, lorsqu'elle est appropriée, entre les autorités sportives nationales concernées.

1751

RO 1990

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

  1. Avant les matches ou tournois internationaux entre clubs ou équipes représen- tatives, les Parties concernées invitent leurs autorités compétentes, notamment les organisations sportives, à identifier les matches à l'occasion desquels des actes de violence ou des débordements de spectateurs sont à craindre. Si un match de ce type est identifié, les autorités compétentes du pays hôte prennent des disposi- tions pour une concertation entre les autorités concernées. Cette concertation se tiendra dès que possible; elle devrait avoir lieu au plus tard deux semaines avant la date prévue pour le match et englobera les dispositions, mesures et précautions à prendre avant, pendant et après le match, y compris, s'il y a lieu, des mesures complémentaires à celles prévues par la présente Convention.

Article 5 Identification et traitement des contrevenants

  1. Les Parties, dans le respect des procédures existant en droit et du principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire, veillent à s'assurer que les spectateurs qui commettent des actes de violence ou d'autres actes répréhensibles soient identi- fiés et poursuivis conformément à la loi.

  2. Le cas échéant, notamment dans le cas de spectateurs-visiteurs, et conformé- ment aux accords internationaux applicables, les Parties envisagent:

a. de transmettre les procédures intentées contre des personnes appréhendées à la suite d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, au pays de résidence de ces personnes;

b. de demander l'extradition de personnes soupçonnées d'actes de violence ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives;

c. de transférer les personnes reconnues coupables d'infractions violentes ou d'autres actes répréhensibles commis lors de manifestations sportives, dans le pays approprié, pour y purger leur peine.

Article 6 Mesures complémentaires

  1. Les Parties s'engagent à coopérer étroitement avec leurs organisations spor- tives nationales et clubs compétents ainsi que, éventuellement, avec les proprié- taires de stades, en ce qui concerne les dispositions visant la planification et l'exécution des modifications de la structure matérielle des stades, ou d'autres changements nécessaires, y compris l'accès et la sortie des stades, afin d'améliorer la sécurité et de prévenir la violence.

  2. Les Parties s'engagent à promouvoir, s'il y a lieu et dans les cas appropriés, un système établissant des critères pour la sélection des stades qui tiennent compte de la sécurité des spectateurs et de la prévention de la violence parmi eux, surtout en ce qui concerne les stades où les matches peuvent attirer des foules nom- breuses ou agitées.

  3. Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives nationales à réviser d'une manière permanente leurs règlements afin de contrôler les facteurs de nature à engendrer des explosions de violence de la part de sportifs ou de spectateurs.

1752

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

RO 1990

Article 7 Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, que ces mesures concernent le football ou d'autres sports.

Article 8 Comite permanent

  1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

  2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

  3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire re- présenter au Comité par un observateur.

  4. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive intéressée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

  5. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.

  6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

  7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

Article 9

  1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:

a. revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;

b. engager des consultations avec les organisations sportives concernées;

c. adresser des recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention;

d. recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;

e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invita- tion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;

1753

RO 1990

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

f. formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

  1. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 10

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionne- ment de la Convention.

Article 11 Amendements

  1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité permanent.

  2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14.

  3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité permanent au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le Comité permanent soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

  4. Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le Comité permanent et il peut adopter l'amendement.

  5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

  6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.

Clauses finales

Article 12

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

1754

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

RO 1990

a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

  1. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 13

  1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 12.

  2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 14

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut1) du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 15

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

  2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

  3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par

  1. RS 0.192.030

1755

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

RO 1990

notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle euro- péenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a. toute signature conformément à l'article 12;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément aux articles 12 ou 14;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13 et 14;

d. toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 7;

e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 10;

f. toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 11, et la date d'entrée en vigueur de cet amendement;

g. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 15;

h. toute notification adressée en application des dispositions de l'article 16 et la date de prise d'effet de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

,

Fait à Strasbourg, le 19 août 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l'Europe, à chaque Etat partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

Suivent les signatures

33278

1756

1

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

RO 1990

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990

Etats parties

Ratification Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Autriche

4 février

1988

1er avril

1988

Belgique

24 août

1990

1er octobre

1990

Chypre

22 juin

1987

1er août

1987

Danemark

19 août

1985 Si

1er novembre

1985

Espagne

16 juillet

1987

1er septembre 1987

Finlande

16 janvier

1987

1er mars

1987

France!)

17 mars

1987

1er mai

1987

Grande-Bretagne

19 août

1985 Si

1er novembre 1985

Grèce

26 octobre

1988

1er décembre

1988

Hongrie

18 avril

1990 Si

1er juin

1990

Islande

23 janvier

1986

1er mars

1986

Italie

8 novembre

1985

1er janvier

1986

Luxembourg

10 février

1988

1er avril

1988

Norvège

14 avril

1987 Si

1er juin

1987

Pays-Bas1)

30 décembre

1988

1er février

1989

Portugal

26 juin

1987

1er août

1987

Suède

13 septembre 1985 Si

1er novembre 1985

Suisse

24 septembre 1990

1er novembre

1990

Déclarations

France

Les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 4, alinéa a), et à l'article 6, paragraphe 1, doivent être compatibles avec celles adoptées en vue de prévenir les risques d'incendie et de panique, et de permettre, le cas échéant, l'évacuation rapide du public.

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la convention, le Gouvernement de la République française déclare que la convention s'appliquera aux départements européens et aux départements d'outre-mer de la République.

Pays-Bas

La convention est applicable au Royaume en Europe.

33278

  1. Déclarations, voir ci-après.

1757

Débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

RO 1990

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1758

C

Protocole du 17 juin 1925 concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques

RS 0.515.105; RS 11 407

Champ d'application du protocole le 1er octobre 1990, complément1)

I

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

12 décembre 1989 A

20 décembre

1989

Antigua-et-Barbuda

26 décembre

1988 S

1er novembre 1981

Bahreïn

9 novembre

1988 A

9 décembre

1988

Bangladesh2)

20 mai

1989 A

20 mai

1989

Cameroun

21 avril

1989 A

20 juillet

1989

Corée (Nord)2)

22 décembre

1988 A

4 janvier

1989

Corée (Sud)2)

29 décembre

1988 A

4 janvier

1989

Grenade

20 mai

1989 S

7 février

1974

Guinée-Bissau

20 mai

1989 A

20 mai

1989

Guinée équatoriale

20 mai

1989 A

20 mai

1989

Laos

20 mai

1989 A

20 mai

1989

Saint-Christophe-et-Nevis

26 octobre

1989 S

19 septembre 1983

Sainte-Lucie

5 décembre

1988 S

22 février

1979

Réserves et déclarations

Bangladesh

  1. Ledit protocole n'oblige le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié ou qui y adhèrent.

  2. Ledit protocole cessera ipso facto d'être obligatoire pour le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh à l'égard de tout Etat ennemi dont les forces armées ou dont les alliés ne respecteraient pas les interdictions stipulées par ce protocole.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1969 1245, 1972 1602, 1979 959, 1982 1317, 1983 1197, 1986 717 et 1987 1014.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1990 - 581

1759

Prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires RO 1990

Corée (Nord)

La République populaire démocratique de Corée déclare qu'elle ne renonce pas à son droit d'exercer sa souveraineté vis-à-vis d'une autre partie contractante qui violerait les dispositions dudit protocole.

Corée (Sud)

Mêmes réserves que le Bangladesh.

II

Retrait de réserves

Mongolie (RO 1969 1245)

Le 10 juillet 1990, la Mongolie a retiré la réserve qu'elle avait formulée lors de son adhésion au protocole.

Nouvelle-Zélande (RS 11 409)

Le 20 mai 1989, la Nouvelle-Zélande a retiré les réserves qu'elle avait formulées lors de son adhésion au protocole.

34003

1760

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques pour la coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

Conclu le 6 avril 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 18 avril 1990

C

Le Conseil fédéral suisse et

· le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

désireux de promouvoir et d'élargir leur coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire;

considérant que la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 19681), ci-après dénommé «le Traité»;

considérant que la Confédération suisse, Etat non doté de l'arme nucléaire, a signé le 6 septembre 19782) avec l'Agence Internationale de l'Energie Ato- mique, ci-après dénommée «l'Agence», l'accord intitulé «Accord entre la Confé- dération suisse et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires» (document INFCIRC/264 de l'Agence);

considérant que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Etat doté de l'arme nucléaire selon la définition du Traité, a signé le 21 février 1985 avec l'Agence l'accord intitulé «Accord entre l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'applica- tion de garanties en Union des Républiques Socialistes Soviétiques» (document INFCIRC/327 de l'Agence);

reconnaissant que la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ont décidé que, s'agissant d'exportations de matières, d'équipements et de technologie nucléaire, elles agiraient en conformité avec les principes définis dans les «Directives relatives aux transferts d'articles nucléaires», publiées dans l'appendice au document INFCIRC/254 de l'Agence;

sont convenus de ce qui suit:

Article I Définitions

Aux fins du présent Accord:

a) «autorité compétente» signifie, dans le cas de la Confédération suisse, l'Office Fédéral de l'Energie et, dans le cas de l'Union des Républiques

RS 0.732.977.2 1) RS 0.515.03 2) RS 0.515.031

1990 - 656

1761

RO 1990

Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

Socialistes Soviétiques, le Ministère de l'Energie et de l'Industrie Ato- miques, ou tel autre organisme que la Partie concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie;

b) «matières non-nucléaires» signifie ce qui suit:

  1. Deutérium et eau lourde:

Deutérium et tout composé dans lequel le rapport deutérium/hydro- gène dépasse 1 : 5000, en quantités dépassant 200 kg d'atomes de deutérium pendant une période de 12 mois.

  1. Graphite de pureté nucléaire:

Graphite d'une pureté supérieure à 5 parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 gramme par centimètre cube, fourni en quantités dépassant 30 tonnes métriques pendant une période de 12 mois.

c) «matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut1) de l'Agence. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du Statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matières considérées comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet au terme du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification;

d) «recommandations de l'Agence» en relation avec la protection physique signifie les recommandations contenues dans le document INFCIRC/225/ Rev. 2 intitulé «La Protection Physique des Matières Nucléaires» et dans ses révisions futures ou n'importe quel document ultérieur qui remplacerait INFCIRC/225/Rev. 2. Toute modification future des recommandations pour la protection physique n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties à l'Accord se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.

Article II Champ d'application

  1. Le présent Accord s'applique:

a) aux matières nucléaires et aux matières non-nucléaires transférées entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques pour des utilisations pacifiques non-explosives, soit directement soit par l'intermédiaire d'un pays tiers;

b) à toutes les formes de matières nucléaires obtenues au moyen de procédés chimiques ou physiques ou par séparation isotopique, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi obtenue ne soit considérée comme entrant dans le champ d'application du présent Accord que dans une proportion égale à celle existant entre la quantité de matière nucléaire

  1. RS 0.732.011; RO 1958 527

1762

Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

RO 1990

utilisée dans sa préparation et qui est régie par le présent Accord, et la quantité totale de la matière nucléaire ainsi utilisée;

c) à toutes les générations de matières nucléaires produites par irradiation de neutrons, à condition que la quantité de matière nucléaire ainsi produite ne soit considérée comme entrant dans le champ d'application du présent Accord que dans la proportion où la quantité de matière nucléaire soumise à l'Accord, et utilisée à cette production, contribue à cette production.

  1. Les éléments visés au paragraphe 1 du présent Article ne seront transférés dans le cadre du présent Accord qu'à une personne physique ou morale désignée par l'autorité compétente de la Partie destinataire comme étant dûment autorisée à recevoir ces elements.

  2. Les autorités compétentes des deux Parties conclueront des arrangements de notification et d'autres arrangements administratifs afin d'appliquer les disposi- tions du présent Article.

Article III Utilisation pacifique

Les matières nucléaires et les matières non-nucléaires soumises au présent Accord ne doivent pas être utilisées pour le développement et la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ni pour des buts militaires.

Article IV Protection physique

Chaque Partie prendra les mesures nécessaires pour assurer une sécurité adé- quate des matières nucléaires soumises à sa juridiction et appliquera, au mini- mum, des mesures de protection physique satisfaisant les exigences formulées dans les recommandations de l'Agence.

Article V Garanties

  1. En ce qui concerne les matières nucléaires, le respect des engagements pris à l'Article III du présent Accord devra être vérifié, conformément à l'accord de garanties entre chaque Partie et l'Agence.

  2. En Confédération suisse; l'exigence mentionnée au paragraphe 1 du présent Article est satisfaite par l'Accord conclu le 6 septembre 1978 entre la Confédéra- tion suisse et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l'exigence mentionnée au paragraphe 1 du présent Article est satisfaite si le matériel nucléaire soumis au présent Accord est soumis à l'Accord conclu le 21 février 1985 entre l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique relatif à l'application de garanties en Union des Républiques Socia- listes Soviétiques.

1763

RO 1990

Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

  1. Si pour une raison ou une autre ou à un moment donné, des matières nucléaires soumises au présent Accord ne sont pas, ou ne seront pas soumises à des garanties de l'Agence, mutuellement acceptables sur le territoire d'une Partie, cette Partie conclura immédiatement un accord avec l'autre Partie pour la mise sur pied d'un arrangement de garanties applicables à ces matières nucléaires, offrant des garanties équivalentes à celles prévues par l'accord de garanties applicable entre cette Partie et l'Agence à la date de la signature du présent Accord.

Article VI Réexportations

  1. Les matières nucléaires et les matières non-nucléaires soumises au présent Accord ne seront pas transférées hors de la juridiction d'une Partie sans le consentement préalable de l'autre Partie.

  2. Les Parties pourront convenir d'un arrangement afin de faciliter l'application du paragraphe 1 du présent Article.

Article VII Abrogation des dispositions concernant les matières nucléaires et non-nucléaires

  1. Les matières nucléaires mentionnées à l'Article II du présent Accord resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que:

a) il soit établi qu'elles ne sont plus utilisables ou ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties; ou

b) elles aient été transférées hors de la juridiction de la Confédération suisse ou hors de la juridiction de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques conformément aux dispositions de l'Article VI du présent Accord; ou

c) les Parties en conviennent autrement.

  1. Les matières non-nucléaires mentionnées à l'Article II du présent Accord resteront soumises aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce que:

a) elles aient été transférées hors de la juridiction de la Confédération suisse ou hors de la juridiction de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques conformément aux dispositions de l'Article VI du présent Accord; ou

b) les Parties en conviennent autrement.

  1. Dans le but d'établir à quel moment les matières nucléaires soumises au présent Accord ne sont plus utilisables ou ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises en une forme utilisable pour toute activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties mentionnées à l'Article V du présent Accord, les deux Parties accepteront la décision de l'Agence. Pour les besoins du présent Accord, cette décision sera prise par l'Agence conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties figurant dans l'accord de garanties correspondant conclu entre la Partie intéressée et l'Agence.

1764

RO 1990

Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

Article VIII Règlement des différends

  1. Tout différend surgissant lors de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé par la voie de la négociation que les Parties s'engagent à mener de bonne foi.

  2. Si malgré tous leurs efforts les deux Parties n'arrivent pas à régler un tel différend par la voie de la négociation, celui-ci devra, à la demande de l'une ou de l'autre Partie, être soumis à un tribunal d'arbitrage qui sera constitué par trois arbitres désignés conformément aux dispositions du présent Article.

  3. Chaque Partie désignera un arbitre qui peut être un de ses ressortissants, et les deux arbitres ainsi désignés en éliront un troisième, ressortissant d'un pays tiers, qui présidera le tribunal.

Si dans les soixante jours qui suivent la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre, chacune des Parties au différend peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre.

La même procédure s'appliquera si, dans les soixante jours suivant la désignation ou nomination du second arbitre, le troisième arbitre n'a pas été élu.

  1. Le quorum sera constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage. Toutes les décisions seront prises à la majorité des votes de tous les membres du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage sera fixée par le tribunal d'arbi- trage.

Les décisions du tribunal auront force obligatoire pour les deux Parties et seront appliquées par elles.

Article IX Modification de l'Accord

  1. Le présent Accord peut être modifié à tout moment avec l'accord écrit des Parties.

  2. Toute modification de ce genre entrera en vigueur selon les procédures prévues à l'Article X du présent Accord.

Article X Entrée en vigueur et durée

  1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour qui suivra la réception de la dernière notification confirmant l'accomplissement des procédures légales inter- nes nécessaires à son entrée en vigueur.

  2. Le présent Accord a une durée de validité initiale de trente ans et sera prolongé automatiquement, chaque fois pour des périodes de cinq ans, à moins qu'une Partie informe l'autre, par notification écrite, de son intention d'y mettre fin six mois avant la prochaine échéance.

  3. Nonobstant l'extinction du présent Accord, les obligations acceptées par les Parties conformément aux Articles II, III, IV, V, VI, VII et VIII demeureront en vigueur jusqu'au moment où les Parties en décideraient autrement.

1765

Coopération dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire

RO 1990

Fait à Moscou, le 6 avril 1990, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux versions étant également authentiques.

Pour le Conseil fédéral suisse: Ogi

Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques: Konowalow

34020

1

1766

Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière

RS 0.741.31; RO 1986 2253

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1990, complément 1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Espagne

22 septembre 1987

21 novembre 1987

33990

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1986 2259.

1990- 577

1767

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

RS 0.741.411; RO 1973 1468

I

Règlement nº 14 annexé à l'accord

Champ d'application du règlement nº 141) le 1er octobre 1990, complément

Etats parties

Date de mise en application

Norvège

21 février

1988

Pologne

3 juin 1990

II

Règlement nº 16 annexé à l'accord

Champ d'application du règlement nº 162) le 1er octobre 1990, complément

Etats parties

Date de mise en application

Hongrie

14 novembre 1988 1er mai 1984

Luxembourg

Norvège

21 février 1988

III

Règlement nº 22 annexé à l'accord

Champ d'application du règlement nº 223) le 1er octobre 1990, complément

Etats parties

Date de mise en application

Norvège Yougoslavie

21 février

1988

15 janvier 1988

  1. RO 1982 1523, 1985 749, 1987 1185 2) RO 1982 1525, 1987 1185 3) RO 1982 1526, 1985 750, 1987 1185

1768

1990 - 578

RO 1990

Reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

IV

Règlement nº 30 annexé à l'accord

Champ d'application du règlement nº 301) le 1er octobre 1990, complément

Etats parties

Date de mise en application

Belgique. Pologne

16 octobre

1982

4 mars

1988

V

Règlement nº 54 annexé à l'accord

Champ d'application du règlement nº 542) le 1er octobre 1990, complément

Etat partie

Date de mise en application

Portugal

11 août

1988

34000

  1. RO 1983 1200, 1987 1185 2) RO 1988 1706

1769

Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

RS 0.741.611; RO 1970 851

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1990, complément1)

Retrait d'une réserve

Hongrie (RO 1970 870)

Le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 47 de la convention.

34001

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 870, 1973 1776, 1981 1012 et 1983 1932.

1770

1990 - 579

Protocole du 5 juillet 1978 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)

RS 0.741.611.1; RO 1983 1933

Champ d'application du protocole le 1er octobre 1990, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Hongrie

18 juin

1990 A

16 septembre 1990

Portugal

22 août

1989 A

20 novembre 1989

34002

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1938, 1985 1617 et 1987 1143.

1990 - 580

1771

Convention internationale du 7 juillet 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

RS 0.747.341.2; RO 1988 1639

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

C

Cameroun

6 juin

1989 A

6 septembre

1989

Cap-Vert

18 septembre

1989 A

18 décembre

1989

Cuba

5 décembre

1989 A

5 mars

1990

Haïti

6 avril

1989 A

6 juillet

1989

Togo

19 juillet

1989 A

19 octobre

1989

Iles Marshall

25 avril

1989 A

25 juillet

1989

33972

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1649 et 1989 837.

1772

1990 - 632

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-47 vom 20.11.1990 (S. 1733-1772) RO-1990-47 du 20.11.1990 (p. 1733-1772) RU-1990-47 del 20.11.1990 (p. 1733-1772)

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In

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Jahr

1990

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Anno

Band

1990

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Heft

47

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Numero

Datum

20.11.1990

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Seite

1733-1772

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