Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 13 novembre 1990
1718 Responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
1719 Navigation aérienne (ONA)
1720 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
1726 Liste des analyses avec tarif
1727 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988
1728 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours
1729 Aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé
1730 Reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime. Déclaration
1731 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale
1732 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature
1717
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
Modification du 24 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 décembre 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) est modifiée comme il suit:
Art. 3 Montants assurés et frais de procédure
1 Pour les installations nucléaires, le montant assuré atteint au moins 500 millions de francs plus 50 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure.
2 Les montants minimaux de 500 et 50 millions de francs ... (la suite reste inchangée).
3 Les montants supplémentaires de 50 millions de francs ... (la suite reste inchangée).
Art. 5, 1er al., let. a
1 . Exprimées en pour-cent de ces primes, elles atteignent:
a. 160 pour cent pour les centrales nucléaires;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
24 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33995
1718
1990 - 642
O
Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)
Modification du 24 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête.
I
L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:
Art. 11, 1er al., let. b
1 L'immatriculation d'un aéronef est radiée:
b. D'office lorsque
une condition mise à l'inscription n'est plus remplie;
l'acquit de douane ou le document de franchise douanière provisoire n'est pas produit;
l'exploitant n'acquitte pas une taxe prévue par l'ordonnance du 25 sep- tembre 19892) sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile et fixée par une décision passée en force;
l'aéronef est détruit.
Art. 68, 3ª al.
3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour des raisons importantes, prolonger de cas en cas les délais prévus au 1er alinéa, lettre b, de huit ans au maximum.
II 1 Le règlement du 17 octobre 19733) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route est abrogé.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1990.
24 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34015
1990 - 659
1719
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 24 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme il suit:
Art. 5, 2e al., let. e
2 Dans le cadre de la présente ordonnance ne sont pas comptés dans la population étrangère résidante:
e. Les étrangers mis au bénéfice d'une admission provisoire et les internés;
Art. 13, let. d, ch. 3 à 5, et let. m
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums:
d. Les étrangers qui, au total, n'exercent une activité en Suisse que durant quatre mois au maximum par année civile, pour autant:
Qu'ils n'aient pas déjà travaillé en Suisse l'année précédente comme saisonniers (art. 16) pendant plus de sept mois;
Que les autorisations ne soient accordées aux entreprises saisonnières (art. 16, 2e et 3e al.) que durant la saison ou une période de pointe;
Que la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse que dans des cas justifiés d'exception, le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise;
m. Les élèves et étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui suivent, en Suisse, un enseignement à plein temps avec un stage pratique obligatoire, lorsque le stage ne représente pas plus de la moitié de la formation totale;
Art. 15, 4º al., let. b
4 Lorsqu'il s'agit d'activités d'une durée limitée, l'OFIAMT peut prendre des décisions pour des autorisations de séjour d'une durée limitée en faveur:
1720
1990- 653
Limitation du nombre des étrangers
RO 1990
b. De dirigeants ou spécialistes qualifiés de sociétés dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, qui sont transférés au sein du groupe;
Art. 17, 2e al.
2 S'il existe des besoins urgents d'importance nationale ou de grande importance régionale ou s'il s'agit de cas spéciaux, les saisonniers concernés pourront, sur décision des offices cantonaux de l'emploi compétents pour l'attribution des unités du contingent ou de l'OFIAMT, être autorisés à prendre leur emploi plus tôt.
Art. 20 Nombres maximums dont disposent les cantons
1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour jusqu'à concurrence du nombre maximum fixé dans l'appendice 3, 1er alinéa, lettre a:
a. Pour six mois au maximum, à des étrangers venant exercer en Suisse une activité lucrative de courte durée;
b. Pour 18 mois au maximum, à des jeunes gens au pair;
c. Pour 18 mois au maximum, à de jeunes travailleurs qualifiés des professions de la santé qui ont acquis leur formation à l'étranger et désirent parfaire leurs connaissances professionnelles.
2 Les besoins de la santé publique doivent en principe être pris en considération dans les limites des nombres maximums des cantons.
Art. 25, 1er, 3e et 4e al.
1 Les autorisations à l'année accordées pour des activités de durée limitée (art. 15, 4€ al.) peuvent être prolongées seulement pour des raisons impératives, sur décision de l'OFIAMT.
3 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20, 1er alinéa, lettre a, ne peuvent pas être prolongées.
4 Les autorisations pour des séjours de courte durée selon l'article 20, 1er alinéa, lettres b et c, ainsi que selon l'article 21 peuvent être prolongées au maximum jusqu'à une durée totale de 18 mois.
Art. 26, 3ª al.
3 Un étranger peut recevoir une seule fois une autorisation pour un séjour de perfectionnement (art. 20, 1er al., let. c, 21, 2e al., et 22).
1721 1
Limitation du nombre des étrangers
RO 1990
Art. 49, 1er al., let. ater
1 Les offices cantonaux de l'emploi sont compétents en matière de:
ater. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.), si les autorisations on été imputées sur les nombres maximums des cantons.
Art. 50, let. a, c et e
L'OFIAMT est compétent en matière de:
a. Approbations pour le retour après un séjour prolongé à l'étranger (art. 13, let. i, ch. 2);
c. Décisions relatives à l'entrée anticipée de saisonniers du secteur de la construction (art. 17, 2e al.), si les autorisations sont imputées sur le nombre maximum de la Confédération; .
e. Décisions relatives à la prolongation d'autorisations à l'année pour des activités de durée limitée (art. 15, 4e al.), d'autorisations de courte durée (art. 21), et d'autorisations pour stagiaires (art. 22 et 25, 5e al.);
II
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.
24 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
S33997
1722
Limitation du nombre des étrangers
RO 1990
.
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 12 006 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 8006
Zurich
1372
Schaffhouse
106
Berne
925
Appenzell Rh .- Ext.
107
Lucerne
387
Appenzell Rh .- Int.
28
Uri
47
Saint-Gall
404
Schwyz
152
Grisons
310
Unterwald-le Haut
50
Argovie
487
Unterwald-le-Bas
37
Thurgovie
244
Glaris
77
Tessin
293
Zoug
111
Vaud
687
Fribourg
243
Valais
308
Soleure
241
Neuchâtel
264
Bâle-Ville
292
Genève
516
Bâle-Campagne
237
Jura
81
b. Nombre maximum pour la Confédération: 4000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 mai 19901) de l'ordonnance du Conseil fédéral, peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible.
C
1723
Limitation du nombre des étrangers
RO 1990
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 163 750 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 153 750
Zurich
15 187
Schaffhouse
768
Berne
16 890
Appenzell Rh .- Ext.
980
Lucerne
6 714
Appenzell Rh .- Int.
445
Uri
1 489
Saint-Gall
6 768
Schwyz
2 905
Grisons
25 374
Unterwald-le-Haut
1 961
Argovie
5 356
Unterwald-le-Bas
1 182
Thurgovie
3 294
Glaris
1 129
Tessin
9 201
Zoug
1 554
Vaud
14 152
Fribourg
2 918
Valais
16 852
Soleure
2 189
Neuchâtel
2 110
Bâle-Ville
2 554
Genève
8 506
Bâle-Campagne
2 263
Jura
1 009
C
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1990 sont imputées sur les nombres miximums de 1990/91, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
1724
Limitation du nombre des étrangers
RO 1990
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 15 002 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 9002
Zurich
1544
Schaffhouse
119
Berne
1041
Appenzell Rh .- Ext.
114
Lucerne
436
Appenzell Rh .- Int.
30
Url .
53
Saint-Gall
454
Schwyz
171
Grisons
349
Unterwald-le Haut
57
Argovie
548
Unterwald-le-Bas
42
Thurgovie
275
Glaris
86
Tessin
329
Zoug
125
Vaud
773
Fribourg
274
Valais
346
Soleure
271
Neuchâtel
297
Bâle-Ville
329
Genève
581
Bâle-Campagne
267
Jura
91
b. Nombre maximum pour la Confédération: 6000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1991.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 18 octobre 19891) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1990.
S33997
1725
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er juillet 1986
Modification du 25 mai 1990
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assu- rance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête:
La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er juillet 1986, est modifiée comme il suit2):
Entrée en vigueur: 1er juillet 1990
. analyses
25 mai 1990
33996
.
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
RS 832.141.2
La Liste des analyses n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS (cf. art. 1er, 2e al., de l'O du 23 déc. 1988; RS 832.141.21). Il en va de même de la présente modification, dont le texte a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 25 juin 1990 (Edi- tion mensuelle).
1726
1990 - 627
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 31 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête.
I
L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:
Art. 15, 2ª al., première phrase
,
2 Un montant de 15 francs par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. .. .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.
31 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34012
1
1990 - 711
1727
Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours
Abrogation du 31 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 17 octobre 19841) sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est abrogée avec effet le 1er novembre 1990.
31 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34013
.
1728
1990 - 712
Ordonnance concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé
Modification du 31 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrète:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant une aide financière à la mise en valeur d'excédents de lait écrémé est modifiée comme il suit:
Art. 4, let. b
Les prix et frais sont les suivants: b. Prix de prise en charge: 10 centimes par kilo, franco domicile;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.
31 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
34014
4
1990 - 713
1729
Déclaration du 20 avril 1921 portant reconnaissance du droit au pavillon des Etats dépourvus de littoral maritime
RS 0.747.311.3; RS 13 549
Champ d'application de la déclaration le 1er novembre 1990, complément1)
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
25 octobre 1988 S
1er novembre 1981
33963
1730
1990 - 599
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer
RS 0.747.323.1; RO 1956 779
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Côte d'Ivoire
17 mars
1989 S
7 août
1960
Danemark2)
2 mai
1989
2 novembre
1989
Irlande 2)
17 octobre
1989 A
17 avril
1990
Maroc
11 juillet
1990 A
11 janvier
1991
Sainte-Lucie
21 mars
1990 S
22 février
1979
Réserve et déclaration
Danemark
La convention ne s'applique ni aux Iles Féroé, ni au Groenland.
Irlande
L'Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de ladite convention aux navires de guerre ou aux navires appartenant à un Etat ou au service d'un Etat.
33970
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 569, 1982 1943, 1983 1322, 1984 571 et 1989 536.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
1990 - 630
1731
Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature
RS 0.747.331.52; RO 1966 1517
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)
Retrait d'Etats parties
Etats
Dénonciation
Avec effet le
Australie
30 mai
1990
30 mai
1991
Belgique
1er octobre
1989
1er octobre
1990
Pays-Bas2)
1er septembre 1989
1er septembre 1990
33971
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698, 1982 508, 1984 530, 1985 605, 1986 2262, 1987 1149 et 1988 1538.
La dénonciation par les Pays-Bas n'est pas valable pour Aruba (RO 1986 2262).
1732
1990 - 631
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-46 vom 13.11.1990 (S. 1717-1732) RO-1990-46 du 13.11.1990 (p. 1717-1732) RU-1990-46 del 13.11.1990 (p. 1717-1732)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Datum
13.11.1990
Date
Data
Seite
1717-1732
Page
Pagina
Ref. No
30 005 073
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