Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 6 novembre 1990
1663 Catalogue des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures et à la détention préventive (ordonnance sur le catalogue des établissements)
1665 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
1673 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V
1674 Assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération. O II
1675 Comptabilité et contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. O I
1678 Régulation des populations de bouquetins (ORB)
1682 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1990
1683 Création, au passage frontière de Thayngen/Bietingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Arrangement avec la République fédérale d'Allemagne
1685 Certains fromages et fondue au fromage. Accord avec l'Autriche
1691 Remboursement de l'impôt anticipé suisse au Fonds Monétaire Inter- national (FMI). Echange de lettres avec le FMI
1693 Transports internationaux ferroviaires (COTIF). Convention
1694 Jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Convention
1695 Convention sur la haute mer
1696 Régime international des ports maritimes. Convention
1697 Facilitation du trafic maritime international. Convention
1698 Lignes de charge. Convention internationale
1699 Jaugeage des navires. Convention internationale
1700 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention
1661
1701 Unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage. Convention internationale
1702 Unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation. Convention internationale
Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de confor- mité (Convention de Tampere)
1703 - Arrêté fédéral
1704 - Convention entre les pays de l'AELE
1714 - Protocole d'application à la Principauté de Liechtenstein
1716 Errata: Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
O
1662
Ordonnance sur le catalogue des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures et à la détention préventive (Ordonnance sur le catalogue des établissements)
du 16 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 18 de la loi fédérale du 5 octobre 19841) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et mesures,
arrête:
Article premier But et objet
1 La Confédération réalise, avec la collaboration des cantons, un catalogue des établissements suisses destinés à l'exécution des peines et des mesures et à la détention préventive (catalogue des établissements).
2 Le catalogue des établissements et la statistique pénitentaire servent de base au traitement des questions relatives à la criminologie, au droit pénal et à la politique en matière de criminalité.
Art. 2 Contenu
1 Le catalogue des établissements donne un aperçu:
a. Des institutions destinées à l'exécution des peines et des mesures infligées à des adultes ou à des jeunes adultes;
b. Des prisons de district et des prisons régionales.
2 Il contient notamment des données concernant les bâtiments et leur capacité d'accueil, la conception des établissements et la tâche de ceux-ci, le personnel et l'offre en matière de travail, de loisirs, d'encadrement et de soins.
Art. 3 Collecte et publication des données
1 L'Office fédéral de la statistique et l'Office fédéral de la justice sont chargés de réaliser le catalogue des établissements et de le mettre à jour périodiquement. La responsabilité de cette tâche incombe à l'Office fédéral de la statistique.
2 Les données du premier relevé sont recueillies auprès du responsable désigné par l'établissement concerné. Les mises à jour se font ensuite au moyen de questionnaires et par l'exploitation des rapports annuels et autres documents officiels.
3 Les établissements concernés mettent à la disposition de l'Office fédéral de la statistique les renseignements nécessaires pour la réalisation du catalogue.
RS 431.342 1) RS 341
1990 - 624
1663
Catalogue des établissements destinés à l'exécution des peines
RO 1990
4 L'Office fédéral de la statistique et l'Office fédéral de la justice publient le catalogue des établissements tous les trois ans.
Art. 4 Frais
La Confédération prend à sa charge les frais découlant de la réalisation, des mises à jour périodiques et de la publication du catalogue des établissements.
Art. 5 Commission consultative
La commission instituée en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mai 19881) sur la statistique pénitentaire conseille l'Office fédéral de la statistique en ce qui concerne le catalogue des établissements.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
16 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33981
1664
Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools
du 24 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:
Article premier Prix
Les prix de vente de l'eau-de-vie et l'alcool de la Régie des alcools sont fixés dans les annexes suivantes de la présente ordonnance;
a. Annexe 1: eau-de-vie de fruits à pépins;
b. Annexe 2: alcool de bouche;
c. Annexe 3: alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques;
d. Annexe 4: alcool industriel.
Art. 2 Conditions de vente
1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.
2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.
Art. 3 Exécution
La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. Ordonnance du 19 octobre 19882) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools;
b. Ordonnance du 19 octobre 19883) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche;
RS 683.21
RS 680
RO 1988 1685
RO 1988 1683
1990 - 617
1665
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1990
c. Ordonnance du 19 octobre 19881) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques;
d. Ordonnance du 19 octobre 19882) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1990.
24 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1
S33988
RO 1988 1686
RO 1988 1689
1666
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1990
Eau-de-vie de fruits à pépins
Annexe 1 (Art. 1er, let. a)
Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, sont fixés à:
2717 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (=72,43% du volume) à la température de référence de 20° C;
3295 francs par hectolitre à 100 pour cent du volume;
2387 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (=72,43% du volume) à la température de référence de 20° C.
S33988
1667
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1990
Annexe 2 (Art. 1er, let. b)
Alcool de bouche
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C sont fixés, récipient non compris, à:
par 100 kg poids net fr.
par hl à 100% du volume fr.
par hl
fr.
3888 .-
3260.08
3133.26
3838 .-
3218.15
3092.96
S33988
1668
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1990
Annexe 3 (Art. 1er, let. c)
Alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont calculés, récipient non compris:
par 100 kg poids net fr
par hl à 100% du volume fr.
par hl
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) . . Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)
672 .-
563.47
541.55
675-
565.99
543.97
En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net, max. 750 kg poids net) . . .
679 .-
569.34
547.19
Alcool extrafin en fûts ou en emballages perdus
686 .-
575.21
552.83
par 100 kg poids net fr.
par hì à 100% du volume fr.
par hl
fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) ... ... Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)
622 .-
521.55
501.26
625 .-
524.06
503.67
En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net max. 750 kg poids net) .
629 .-
527.41
506.89
Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus
636 .-
533.28
512.54
1669
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1990
par 100 kg poids net fr.
par hl à 100% du volume Fr.
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) .
667 .-
525.70
Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net).
670 .-
528.07
En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net, max. 750 kg poids net)
674 .-
531.22
Alcool absolu en fûts ou en emballages perdus
681 .-
536.74
S33988
1670
RO 1990
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
Annexe 4 (Art. 1er, let. d)
Alcool industriel
1 Prix
Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel sont calculés, récipient non compris.
11 Pour l'alcool fin, à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:
par 100 kg poids net fr.
par hi à 100% du volume fr.
par hl
fr.
Dans un wagon-citerne (min. 40 000 kg poids net)
126 .-
105.65
101.54
Dans un wagon-citerne (min. 20 000 kg poids net) .
128 .-
107.33
103.15
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs
mobiles (min. 9000 kg poids net)
129 .-
108.17
103.96
Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)
132 .-
110.68
106.37
En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net, max. 750 kg poids net) ..
136 .-
114.04
109.60
Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus
143 .-
119.90
115.24
12 Pour l'alcool absolu, à 100 pour cent du volume à la température de référence de 20° C:
par 100 kg poids net fr.
par hl à 100% du volume fr.
Dans un wagon-citerne (min. 40 000 kg poids net)
137 .-
107.98
Dans un wagon-citerne (min. 20 000 kg poids net)
141 .-
111.13
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net)
143 .-
112.71
Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)
146 .-
115.07
En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net, max. 750 kg poids net)
150 .-
118.22
Alcool absolu en fûts ou en emballages perdus . .
157 .-
123.74
1671
Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool
RO 1990
13 Pour l'alcool secondaire, à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:
par 100 kg poids net fr.
par hì à 100% du volume fr.
par hl
fr
Dans un wagon-citerne (min. 40 000 kg poids net) .
111 .-
93.07
89.45
Dans un wagon-citerne (min. 20 000 kg poids net)
113 .-
94.75
91.06
Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) .....
114 .-
95.59
91.87
Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)
117 .-
98.10
94.28
En box-palette (quantité: min. 600 kg
poids net, max. 750 kg poids net) .. .
121 .-
101.46
97.51
Alcool secondaire en fûts ou en embal- lages perdus
128 .-
107.33
103.15
2 Ristourne
1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'alcool industriel pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (du 1er juillet au 30 juin) en quantités de:
par hi à 100% du volume fr.
plus de 5 000 hl à 100% vol. à 10 000 hl à 100% vol. 5 .-
plus de 10 000 hl à 100% vol. à 20 000 hl à 100% vol. 7 .-
plus de 20 000 hl à 100% vol. à 25 000 hl à 100% vol. 10 .-
plus de 25 000 hl à 100% vol. à 30 000 hl à 100% vol. 12 .-
plus de 30 000 hl à 100% vol.
15 .-
2 Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année.
3 Frais de dénaturation
1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1 si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie.
2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1.
S33988
1672
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière
Modification du 16 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, est modifiée comme il suit:
Art. 17, 2ª al. 2 La cotisation du groupe d'âge le plus élevé peut se monter au maximum au double de celle qui est prévue pour les assurés classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
16 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33984
1990 - 607
1673
Ordonnance II sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération
Modification du 16 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance II du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédé- ration est modifiée comme il suit:
Art. 13a, al. 3bis 3bis Si les cotisations sont échelonnées d'après l'âge d'entrée des assurés, la cotisation fixée pour le groupe d'âge le plus élevé ne peut excéder le double de celle qui est prévue pour les assurés classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.
16 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33983
1674
1990 - 606
Ordonnance I
sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux
Modification du 16 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance I du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux, est modifiée comme il suit:
Art. 23, 2ª al.
2 L'office fédéral indique aux caisses, en leur remettant le bordereau de caisse officiel, les montants déterminants pour les subsides par enfant et les subsides pour accouchement.
2a. Echelonne- ment des subsides de base selon l'âge et le sexe
Art. 23bis
1 Pour l'échelonnement des subsides fédéraux selon l'âge, prévu à l'article 38bis, 1er alinéa, lettre c, de la loi, et l'utilisation des fonds supplémentaires, prévue à l'article 38bis, 2e alinéa, de la loi, les caisses doivent répartir les assurés dans les groupes d'âge suivants:
a. Groupe d'âge I Enfants jusqu'à l'âge de 15 ans;
b. Groupe d'âge II 16 à 60 ans;
c. Groupe d'âge III 61 à 70 ans;
d. Groupe d'âge IV dès 71 ans.
2 Pour le calcul des subsides fédéraux, le nombre des affiliations des adultes pendant l'année entière est multiplié par les facteurs sui- vants:
Groupes d'âge Hommes Femmes
II 1 15
III 18 18
IV
65
65
3 La somme résultant de la multiplication du nombre des affiliations par les facteurs des différents groupes d'âge donne les unités pour la
1990 - 605
1675
Assurance-maladie. O I
RO 1990
répartition des subsides fédéraux. Chaque caisse doit indiquer, par groupe d'âge et séparément selon le sexe, le nombre des affiliations et celui des unités. Les caisses qui pratiquent l'assurance collective doivent donner les indications requises pour l'assurance indivi- duelle, d'une part, et l'assurance collective, d'autre part.
4 L'office fédéral calcule le montant par unité. Celui-ci résulte de la division du montant global à disposition pour le subside de base pour les adultes par la somme de toutes les unités de l'ensemble des caisses. Le subside fédéral par caisse résulte de la multiplication du montant par unité par les unités indiquées par la caisse.
Art. 24, al. 1bis, 2 et 5
1bis Si, dans les contrats collectifs, les cotisations pour l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques sont perçues en pour-cent du salaire, le droit au subside fédéral doit être prouvé au moyen d'une liste mentionnant au moins, pour chaque assuré, le nom, le prénom, le sexe, l'année de naissance et la durée d'affiliation pendant l'exercice en cours.
2 Chaque membre assuré pour les soins médicaux et pharmaceu- tiques est pris en compte, pour le calcul du subside fédéral, dans la catégorie (hommes, femmes, enfants) et le groupe d'âge dans lesquels il est assuré pendant l'année en cause. Les hommes et les femmes qui doivent être classés dans un groupe d'âge supérieur au cours de l'année sont pris en compte dans ce groupe pour toute la durée de leur affiliation pendant l'année considérée. Si, pour certains assurés, la caisse ne peut pas indiquer le groupe d'âge et le sexe conformément à l'article 23 bis, ces assurés sont classés dans le groupe d'âge II de la catégorie des hommes.
5 Si, après la conversion de toutes les affiliations calculées par mois en affiliations pendant l'année entière, un reste subsiste, il sera considéré comme une affiliation pendant l'année entière s'il est de sept mois ou plus.
0
Art. 30, 2º al.
2 Le décompte final de tous les subsides fédéraux doit tenir compte d'éventuelles différences résultant de la vérification des comptes.
Art. 31, 1er et 2e al.
1 Les subsides fédéraux sont versés dans l'année qui suit l'exercice déterminant selon les modalités ci-après:
1676
Assurance-maladie. O I
RO 1990
a. Les subsides de base en quatre acomptes, à savoir en février, mai, août et en novembre avec le décompte final, la moitié de ces subsides étant versée dans les deux premières tranches; b. Les autres subsides en septembre avec le décompte final. 2 Abrogé
II
4
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 et reste valable jusqu'au 31 décembre 1994. Les délais de paiement fixés par l'ancien droit s'appliquent au versement des subsides fédéraux pour l'année 1989.
16 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
1677
Ordonnance sur la régulation des populations de bouquetins (ORB)
du 30 avril 1990
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 7, 3e alinéa, de la loi du 20 juin 19861) sur la chasse (LChP); vu l'article 4, 4e alinéa, de l'ordonnance du 29 février 19882) sur la chasse (OChP), arrête:
Section 1: Recensement des populations
Article premier Désignation des différentes colonies de bouquetins
1 Les cantons désignent tous les cinq ans sur des cartes à l'échelle 1 : 25 000 ou 1 : 50 000 l'habitat (demeures d'été et d'hiver) de chaque population de bouque- tins (unité de reproduction).
2 Les populations ainsi délimitées sont appelées colonies.
Art. 2 Indications relatives aux différentes colonies (formulaire I)
1 Les cantons relèvent chaque année la grandeur de la population, la structure des sexes et des âges, l'accroissement, les pertes et l'évolution de la population.
2 Les données à communiquer concernent la population d'été, faons compris. Celle-ci est déterminée par recensement direct en été ou calculée sur la base de la population d'hiver (formulaire I).
3 La proportion de mâles et de femelles est déterminée sur la base des animaux qui ont plus de trois ans.
4 Une distinction est faite entre les classes d'âge et de sexe suivantes:
a. Faons;
b. Jeunes animaux des deux sexes (de un et deux ans);
c. Chèvres de trois ans et plus;
d. Boucs de trois à cinq ans;
e. Boucs de six à dix ans;
f. Boucs de onze ans et plus.
Art. 3 Colonies vivant sur le territoire de deux ou de plus de deux cantons 1 Les données relatives aux colonies vivant sur le territoire de deux cantons ou plus sont relevées de manière coordonnée par les cantons concernés.
RS 922.27 1) RS 922.0
1678
1990 - 302
Régulation des populations de bouquetins
RO 1990
2 Elles sont communiquées par l'un des cantons d'entente avec les autres cantons concernés.
Art. 4 Communication des données relatives aux différentes colonies
1 Les données relatives aux colonies doivent être communiquées avant la fin de l'année à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Direction fédérale des forêts).
2 La Direction fédérale des forêts élabore les formulaires nécessaires à cet effet et les met à la disposition des cantons.
Section 2: Mesures de régulation
Art. 5 Justification des mesures de régulation
1 Les cantons doivent fournir au Département fédéral de l'intérieur (départe- ment), pour chaque colonie, des données concernant les effets de la population de bouquetins sur la forêt, les zones agricoles et d'autres espèces animales (concur- rence) ainsi que des indications sur l'état général et l'état de santé de la population de bouquetins.
2 Le bien-fondé des mesures de régulation prévues (tirs et captures) ainsi que les buts de ces mesures (stabilisation ou réduction de la population) doivent être démontrés.
Art. 6 Planification des tirs
1 Une planification des tirs n'est généralement requise que pour les colonies dont l'effectif est supérieur à 50 animaux.
2 Les tirs doivent être planifiés de manière que les structures naturelles des classes d'âge et de sexe soient garanties à long terme (formulaire II).
3 Les chèvres suitées en lactation sont à protéger.
4 Les articles 8 et 12, 2e alinéa, de la loi sur la chasse sont réservés.
Art. 7 Planification des tirs pour les colonies vivant sur le territoire de deux ou plus de deux cantons
1 Pour les colonies vivant sur le territoire de deux cantons et plus, les cantons concernés doivent planifier les tirs ensemble et selon les principes énoncés à l'article 6.
2 Ils fixent ensemble et conformément à la planification les quotas de tirs respectifs.
3 S'ils ne parviennent pas à une entente, c'est la Direction fédérale des forêts qui fixe les quotas correspondants.
1679
RO 1990
Régulation des populations de bouquetins
4 Il est souhaitable d'appliquer cette procédure par analogie aux colonies dont l'habitat est situé en partie hors des frontières du pays.
Art. 8 Approbation des plans de tirs
1 Les cantons présentent à la Direction fédérale des forêts, avant la fin de l'année, les planifications complètes des tirs pour chaque colonie.
2 A la demande de la Direction fédérale des forêts, le Département peut lier l'approbation des plans de tirs à des charges dans la mesure où:
a. La planification des tirs n'a pas été effectuée conformément à l'article 6;
b. Le contrôle de la planification des tirs fait apparaître des lacunes dans l'exécution du plan de tirs de l'année précédente;
c. Les dégâts causés par les bouquetins contrarient des projets forestiers subventionnés par la Confédération et qui ont pour but de protéger les routes et les agglomérations contre les glissements de terrain, les crues ou les avalanches.
3 Les plans de tirs approuvés sont valables pour l'année suivante.
4 Dans des cas particuliers, tels que maladies ou pertes importantes au cours de l'hiver, les cantons peuvent s'écarter des plans de tirs.
Art. 9 Contrôle des tirs
1 Tous les animaux abattus conformément aux plans de tirs doivent être contrôlés par des organes cantonaux de surveillance de la faune.
2 Pour chaque animal, il y a lieu de relever des indications sur le sexe, l'âge, le poids, le lieu et la date du tir.
3 Les cantons peuvent relever d'autres données.
4 Les indications visées aux 1er et 2e alinéas, regroupées par colonie, doivent être transmises jusqu'à la fin de l'année à la Direction fédérale des forêts (formulaire III).
Art. 10 Annonces et approbations
L'article 3 s'applique par analogie aux annonces et aux approbations visées aux articles 8 et 9.
Art. 11 Autorisation de procéder à des tirs
1 Les cantons règlent et organisent cette chasse. Ils instruisent les chasseurs.
2 Ils sont habilités à percevoir des droits.
3 Les cantons peuvent aussi prévoir des captures en lieu et place de tirs.
4 En vertu de l'article 18, 5e alinéa, de la loi sur la chasse, les cantons ont le droit de réprimer les erreurs de tirs relatives aux classes d'âge et de sexe (art. 2, 4e al.).
1680
Régulation des populations de bouquetins
RO 1990
Art. 12 Tirs dans des districts francs fédéraux
1 Des tirs ou des captures peuvent aussi être entrepris dans les districts francs fédéraux.
2 Le garde-chasse chargé de la surveillance doit superviser cette chasse.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 13
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.
30 avril 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33952
1681
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1990
du 25 octobre 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix,
vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),
arrête:
Article premier Prix
1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1990, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr par kg net
Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.75 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 .-
2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.
Art. 2 Suppléments
Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 5 novembre 1990.
.
25 octobre 1990
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
S33992
.
RS 942.311.494 1) RS 916.01
1682
1990 - 700
Traduction 1)
Arrangement entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Thayngen/ Bietingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés2)
Conclu le 11 avril 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1990
Vu l'article premier, 3e alinéa, de la convention du 1er juin 19613) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle dans les véhicules en cours de routo,
il est convenu de ce qui suit:
Article premier
(1) Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoires suisse et allemand, au passage frontière de Thayngen/Bietingen.
(2) Les contrôles frontières suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux, tant sur territoire suisse que sur territoire allemand.
Article 2
Les zones comprennent
a) sur territoire allemand
les locaux réservés, à l'usage exclusif ou commun, aux agents suisses pour l'accomplissement de leurs tâches,
la section de la route Bundesstrasse B 34 limitée par la frontière com- mune, d'une part, et par la sortie de la cour douanière, d'autre part, y compris les places de stationnement et de dédouanement pour les per- sonnes et les camions, ainsi que les voies correspondantes d'accès et de sortie, limitées au nord et au sud par une clôture;
b) sur territoire suisse
les locaux réservés, à l'usage exclusif ou commun, aux agents allemands pour l'accomplissement de leurs tâches,
la section de la route J 15, limitée par la frontière commune, d'une part, et par l'embouchure de la Bietinger Strasse, d'autre part, y compris les places de stationnement et de dédouanement pour les personnes et les camions, ainsi que les voies d'accès et de sortie, limitées au nord et à l'ouest par une clôture et par la Bietinger Strasse.
RS 0.631.252.913.694.6
Traduction du texte original allemand (AS 1990 1683).
Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention germano-suisse du 1er juin 1961 (RS 0.631.252.913.690), la zone située en territoire allemand conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Thayngen.
RS 0.631.252.913.690
1990 - 648
1683
Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
RO 1990
Article 3
(1) La direction d'arrondissement des douanes de Schaffhouse, d'une part, et la direction supérieure des finances de Fribourg-en-Brisgau ainsi que l'office com- pétent de la protection des frontières, d'autre part, règlent les détails d'un commun accord.
(2) Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé, en service, des deux Etats prennent d'un commun accord les mesures de courte durée.
Article 4
L'article premier, lettre 1, de l'arrangement du 6 octobre 19661) concernant la juxtaposition temporaire du contrôle à des passages routiers est abrogé.
Article 5
(1) Conformément à l'article premier, 4e alinéa, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2) L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant préavis de six mois.
Fait à Bonn le 11 avril 1990, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
Pour les autorités supérieures suisses compétentes: Hans Lauri
Pour les Ministres fédéraux des Finances et de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne: Walter Schmutzer
33980
1684
Traduction 1)
Accord entre la Suisse et l'Autriche sur certains fromages et la fondue au fromage
Conclu le 16 mai 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 12 septembre 1990
a. Les concessions douanières autrichiennes énumérées dans la partie B de l'Annexe I de l'Accord conclu le 11 novembre 19773) sont reprises aux numéros 0406 et 2106 du nouveau Tarif douanier autrichien. La liste XXXII-Autriche annexée au Deuxième Protocole de Genève (1987), en vigueur depuis le 1er janvier 1988, inclut, en sauvegardant les droits contrac- tuels de la Suisse, les droits d'entrée autrichiens consolidés, à savoir:
200 schillings par 100 kg pour le Sbrinz et le fromage aux herbes de Glaris des sous-positions 0406 20 A 1 b, 0406 20 A 2 b, 0406 90 A 1 d et 0406 90 A 2 d;
500 schillings par 100 kg pour les fromages Appenzell, Raclette, Tête de Moine, Vacherin fribourgeois et Vacherin Mont d'Or des sous-positions 0406 90 A 1 e et 0406 90 A 2 e;
700 schillings par 100 kg pour la fondue de fromage de la sous-position 2106 90 B 1 b 1.
L'application de ces droits contractuels reste subordonnée à la présentation d'une attestation délivrée en Suisse pour l'exportation vers l'Autriche de certains fromages et de fromage de fondue. Au cas où la politique des prix pratiquée par la Suisse à l'exportation des fromages en question et du fromage de fondue entraîne des perturbations sur le marché autrichien, la Suisse accepte d'entrer en consultations, aux fins de trouver une solution satisfaisante.
b. Pour les importations en Autriche de fromages fabriqués à partir de lait de vache, qui sont d'origine et de provenance suisses et ne figurent pas à l'alinéa a ci-dessus, les dispositions du tarif douanier autrichien sont remplacées par le régime à l'importation défini en annexe, comportant les droits de douane à l'importation et l'observation de prix franco frontière.
c. A l'importation des fromages suivants, fabriqués à partir de lait de vache, d'origine et de provenance suisses et non repris dans l'annexe mentionnée à
RS 0.632.291.631
Traduction du texte original allemand (AS 1990 1685).
RS 0.632.11, 0.632.111
RO 1978 1163, 1982 723
1990 - 600
1685
Fromages et fondue au fromage
RO 1990
l'alinéa b ci-dessus, le droit fixé ci-après se substitue au droit de douane autrichien en vigueur, à condition que les envois soient accompagnés d'un «titre d'exportation de certains fromages et fondues au fromage vers l'Au- triche»:
Sous-position du tarif douanier autrichien
Désignation du produit
Droit de douane à l'importation en schillings par 100 kg
0406
ex 10 A 1 b Fromages d'une teneur en eau de l'ex- ex 10 A 2 b trait sec dégraissé supérieure à 62 pour
ex 20 A 1 a
ex 20 A 1 c
cent en poids, y compris les fromages râpés ou en poudre 500 .-
ex 20 A 2 a
ex 20 A 2 c
ex 90 A 1 a
ex 90 A 1 b
ex 90 A 1 c
ex 90 A 1 f
ex 90 A 2 a
ex 90 A 2 b
ex 90 A 2 c
ex 90 A 2 f
d. Pour la préparation de la «fondue au fromage» de la sous-position 2106 90 B 1 b 1, d'origine et de provenance suisses, seuls peuvent être utilisés les fromages dénommés Emmental et Gruyère, d'origine suisse. Pour le produit en question, il y a lieu d'observer en outre le prix minimum prévu pour le fromage fondu du groupe 1 A à l'annexe mentionnée à l'alinéa b ci-dessus. Les paragraphes 2, 4 et 5 de ladite annexe s'appliquent également à la fondue.
Le présent accord prend effet après que les parties contractantes se sont communiqué le résultat de la procédure requise pour sa mise en vigueur; les dispositions matérielles de l'accord sont appliquées à partir du 1er janvier 1988.
Le présent accord, qui sauvegarde les résultats des négociations avec la Suisse engagées au titre de l'article XXVIII du GATT en vue de la modification ou du retrait de concessions mentionnées dans la liste XXXII-Autriche, se substitue à l'accord du 11 novembre 19771), modifié le 24 mars 19812), ainsi qu'à l'échange de lettres du 11 novembre 19773) concernant la fondue.
1686
Fromages et fondue au fromage ·
RO 1990
Signé à Berne, le 16 mai 1990, en deux exemplaires originaux en allemand.
Pour la Confédération suisse: Silvio Ariolı
Pour la République d'Autriche: Franz Parak
33964
1687
Fromages et fondue au fromage
RO 1990
Annexe
Accord sur le régime à l'importation de certains fromages d'origine suisse
Sous-position du tarif des douanes autrichien
Désignation du produit
Numéro de groupe
Droits de douane et prix franco frontière, à l'importation en schillings par 100 kg
en schillings par 100 kg
0406
ex 20 Alc
ex 20 A2c
Fromages fondus, même râpés ou en poudre, d'une teneur en matière grasse du résidu sec:
30 A1
30 A2
a) inférieure à 26% en poids
1A) 5184.60
760 .-
1B) 5584.60
560 .-
b) égale ou supérieure à 26% et inférieure à 46% en poids
1A) 5936.50
760 .-
1B) 6336.50
560 .-
c) égale ou supérieure à 46% et inférieure à 56% en poids
1A) 6441.95
760 .-
1B) 6841.95
560 .-
d) égale ou supérieure à 56% en poids
1A) 7220.85
760 .-
1B) 7620.85
560 .-
0406
ex 20 Alc ex 20 A2c ex 90 A1f ex 90 A2f
Emmental et Gruyère, même râ- pés ou en poudre
7167.30
460 .-
0406
ex 20 A1c
Fromages à pâte persillée, même râpés ou en poudre
560 .-
40 A1
40 A2
0406
ex 20 A1c
ex 20 A2c
ex 90 Alf
ex 90 A2f
560 .-
ex 20 A2c
Danbo, Edam, Elbo, Fynbo, Fon- tal, Gouda, Havarti, Molbo, Ma- ribo, Mimolette, Samsø, Tilsit, Tybo, même râpés ou en poudre 5) 5583.40 560 .-
1688
Fromages et fondue au fromage
RO 1990
Sous-position du tarif des douanes autrichien
Désignation du produit
Numéro de groupe
Droits de douane à l'importation
et prix franco frontière, en schillings par 100 kg
en schillings par 100 kg
0406
ex 20 Alc
Tilsit, même râpé ou en poudre
ex 20 A2c
ex 90 Alf
ex 90 A2f
0406
ex 20 Alc Butterkäse, Esrom, Italico, ex 20 A2c Kernheim, St-Nectaire, St Pau ex 90 Alf lin, Taleggio, même râpés ou en ex 90 A2f poudre
560 .-
0406
ex 10 A1b
ex 10 A2b
ex 20 Ala
ex 20 A1c
ex 20 A2a
ex 20 A2c
Cheddar, ainsi que les autres fro- mages non repris ci-dessus, d'une teneur en eau de l'extrait sec dégraissé égale ou inférieure à 62% en poids, même râpés ou en poudre
6117.85
560 .-
ex 90 Ala
ex 90 A1b ox 90 Alc
ex 90 Alf
ex 90 A2a
ex 90 A2b
ex 90 A2c
ex 90 A2f
La Suisse et l'Autriche sont convenues d'établir une collaboration administrative en vue d'assurer une gestion harmonieuse du présent Accord.
Les autorités autrichiennes aviseront suffisamment tôt les autorités suisses des modifications prévisibles ou intervenues des prix du lait à la production, ainsi que des prix minima et des prix de gros des fromages autrichiens.
1689
Fromages et fondue au fromage
RO 1990
Numéro de groupe
Désignation des produits
Coefficient
1A
Fromages fondus d'une teneur en matière grasse du résidu sec:
a) inférieure à 26% en poids 8
b) égale ou supérieure à 26% et inférieure à 46% en poids
10
c) égale ou supérieure à 46% et inférieure à 56% en poids 11
d) égale ou supérieure à 56% en poids 13
2
Emmental et Gruyère
14
4
Fromages à pâte persillée
12
5 Danbo, Edam, Elbo, Fynbo, Fontal, Gouda, Havarti, Molbo, Maribo, Mimolette, Samsø, Tilsit, Tybo 12
7 Butterkäse, Esrom, Italico, Kernheim, St-Nectaire, St-Paulin, Taleggio 11
8 Cheddar ainsi que les autres fromages non-repris ci-dessus, - d'une teneur en eau de l'extrait sec dégraissé égale ou infé- rieure à 62% en poids 13
Les prix minima des fromages du groupe 1B s'obtiennent par majoration de 400 schillings par 100 kg des prix minima des fromages du groupe 1A. Les prix minima des fromages des groupes 3 et 6 s'obtiennent par majoration de 560 schillings par 100 kg respectivement des prix minima des fromages 2 et 5.
Des consultations en vue de trouver des solutions appropriées se tiendront notamment lorsque le régime convenu entraîne un recul des exportations suisses, une dégradation de leur situation concurrentielle ou encore lorsque l'évolution des prix effectifs du marché pour les fromages autrichiens diverge nettement de celles des prix minima. Il peut en particulier en aller ainsi lorsqu'une aug- mentation du prix du lait à la production en Autriche n'est pas suivie d'une augmentation adéquate des prix du fromage.
Des consultations peuvent également se tenir si les importations en Autriche de tous les fromages d'origine suisse couverts par le présent Accord, ou de certains d'entre eux, augmentent dans des proportions qui perturbent gravement le marché autrichien. Dans ce cas, les deux parties peuvent envisager d'un commun accord une augmentation extraordinaire des prix minima de tous les fromages couverts par l'Accord ou de certains d'entre eux.
33964
1690
Echange de lettres du 19 septembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Fonds Monétaire International (FMI) concernant le remboursement de l'impôt anticipé suisse au Fonds
Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1990
Texte original
Fonds Monétaire International Le Directeur général
Washington, le 19 septembre 1990
Monsieur Edouard Brunner Ambassadeur de Suisse Washington
Monsieur l'Ambassadeur,
J'accuse réception de votre lettre du 19 septembre 1990, dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer à la demande du Fonds Monétaire Inter- national (FMI) de remboursement de l'impôt anticipé suisse sur les rende- ments de ses placements (et de ceux de sa Caisse de retraite) en Suisse.
Je suis en mesure de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse est disposé à accorder au FMI et à sa Caisse de retraite le dégrèvement intégral de l'impôt anticipé suisse (impôt à la source sur les dividendes et certaines catégories d'intérêts) perçu sur les rendements des avoirs en Suisse du FMI ou de sa Caisse de retraite. Ce dégrèvement s'appliquera pour la première fois aux revenus échus dès le 1er janvier 1990. Il interviendra exclusivement par voie de remboursement ultérieur de l'impôt; ce remboursement devra être demandé chaque année par le FMI à l'aide d'un imprimé spécial mis à sa disposition par les autorités suisses compétentes.
Dès réception d'une lettre de votre part indiquant que les dispositions ci-dessus rencontrent l'approbation du Fonds, le Conseil fédéral suisse considérera la présente lettre et votre réponse comme un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Fonds Monétaire International, accord qui entrera en vigueur avec effet au 1er janvier 1990. Le présent accord pourra être dénoncé en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois.»
RS 0.642.21
1990 - 647
1691
Fonds Monétaire International (FMI)
RO 1990
Je vous confirme l'accord du Fonds Monétaire International sur le contenu de votre lettre. Cette lettre et la présente réponse formeront ainsi un accord entre le FMI et le Conseil fédéral suisse, lequel entrera en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1990.
Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.
Michel Camdessus
33979
1692
Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
RS 0.742.403.1; RO 1985 505
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Monaco
6 décembre 1989 A
1er février 1990
33955
1990 - 591
1693
Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure
RS 0.747.203; RO 1976 124
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Déclaration
Pays-Bas2)
A la suite d'une réorganisation interne, le 1er janvier 1989, du Bureau néerlandais de jaugeage des bateaux, le service compétent pour la délivrance des certificats de jaugeage aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 5, de la convention est le Bureau de jaugeage à Rijswijk, caractérisé par les lettres distinctives HN.
33956
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 159, 1981 461, 1982 472 et 1983 247.
Cette déclaration remplace celles qui figurent au RO 1981 461.
1694
1990 - 592
Convention du 29 avril 1958 sur la haute mer
RS 0.747.305.12; RO 1966 1013
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chypre
23 mai 1988 A
22 juin 1988
33957
1990 - 593
1695
Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes
RS 0.747.305.21; RS 13 535
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)
Etat partie
Succession (S)
Entrée en vigueur
Antigua-et-Barbuda
27 février 1989 S
1er novembre 1981
33958
1696
1990 - 594
Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international
RS 0.747.305.31; RO 1968 730, 1972 593, 1978 1567, 1984 423, 1987 482, 1989 159
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Maurice
18 juin
1990 A
17 août
1990
Portugal
6 août
1990 A
6 octobre
1990
Seychelles
13 décembre
1989 A
11 février
1990
Vanuatu
13 janvier
1989 A
14 mars
1989
33959
1990 - 595
1697
Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge
RS 0.747.305.411; RO 1968 753
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Corée (Nord)
18 octobre
1989 A
18 janvier
1990
Haïti
6 avril
1989 A
6 juillet
1989
Tanzanie
28 février
1989 A
28 mai
1989
Togo
19 juillet
1989 A
19 octobre
1989
33960
1698
1990 - 596
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires
RS 0.747.305.412; RO 1982 1326
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Ftats parties
Approbation Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Corée (Nord)
18 octobre
1989 A
18 janvier
1990
Haïti
6 avril
1989 A
6 juillet
1989
Indonésie
14 mars
1989
14 juin
1989
Malte
20 mars
1989 A
20 juin
1989
Maroc
28 juin
1990 A
28 septembre
1990
Togo
19 juillet
1989 A
19 octobre
1989
Uruguay
3 février
1989 A
3 mai
1989
Vanuatu
13 janvier
1989 A
13 avril
1989
Iles Marshall
25 avril
1989 A
25 juillet
1989
33961
1990 - 597
1699
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale
RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1978 365, 1982 671, 1984 1268
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
Malawi
19 janvier
1989
19 janvier
1989
Monaco
22 décembre
1989
22 décembre
1989
Portugal
Macao
2 février
1990
2 février
1990
Sao Tomé-et-Principe
9 juillet
1990
9 juillet
1990
33962
1700
1990 - 598
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage
RS 0.747.313.24; RO 1956 775
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée on viguour
Irlande
17 octobre
1989 A
17 avril
1990
Maroc
11 juillet
1990 A
11 janvier
1991
Sainte-Lucie
21 mars
1990 S
22 février
1979
33968
.
1990 - 628
1701
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation
RS 0.747.313.34; RO 1956 772
Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Maroc
11 juillet
1990 A
11 janvier
1991
Sainte-Lucie
21 mars
1990 S
22 février
1979
33969
1702
1990 - 629
Arrêté fédéral
portant approbation de l'Accord entre les pays de l'AELE concernant la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (Convention de Tampere) ainsi que le protocole relatif à l'application de la Convention à la Principauté de Liechtenstein
du 14 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2,
arrête:
Article premier
1 L'accord concernant la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité, ainsi que le protocole relatif à l'application de cette Convention à la Principauté de Liechtenstein sont approuvés sous réserve d'un éventuel référendum sur les traités internationaux.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord et le protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil des Etats, 6 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
33308
1990 - 549
1703
Traduction 1)
1
Convention entre les pays de l'AELE sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité
Conclue à Tampere le 15 juin 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 juillet 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1990
La Confédération suisse
et
la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède,
ci-après dénommés les Etats contractants,
Désireux de contribuer à la création d'un espace économique européen homo- gène et dynamique,
Considérant que l'harmonisation internationale des normes et des règles tech- niques, ainsi que des directives pour les méthodes et procédures d'essais et de certification, représente une contribution précieuse à la libre circulation de produits,
Considérant que cette harmonisation doit être complétée par la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité et désireux de promouvoir ainsi la coopération entre leurs organismes d'essais, d'inspection, de certification et d'accréditation et les autorités compétentes, ainsi que l'utilisation de déclarations de conformité par le fournisseur,
Reconnaissant qu'un produit légalement commercialisé dans un Etat contractant devrait en principe pouvoir circuler librement et être utilisé dans les autres Etats contractants,
Reconnaissant qu'aucun Etat contractant n'est empêché par la présente Conven- tion de conclure des accords de reconnaissance mutuelle en matière d'essais, d'inspections et de certifications avec d'autres pays,
Considérant qu'aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme exemptant les Etats contractants des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, tels la Convention3) insti- tuant l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Accord4) GATT sur les obstacles techniques au commerce conclu dans le cadre de l'Accord5) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),
Sont convenus de ce qui suit:
RS 0.941.293
Traduction du texte original anglais.
RO 1990 1703
RS 0.632.31
RS 0.632.231.41
RS 0.632.21
1704
1990 - 550
Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité
RO 1990
Dispositions générales
Article premier
La présente Convention s'applique à tous les produits qui, dans un Etat contractant, sont soumis à des exigences impératives en matière d'essais ou de preuves de conformité ou d'autres formes de vérification ou approbation, avant d'être mis sur le marché ou utilisés.
Les termes contenus dans la présente Convention ont les acceptions qui leur sont reconnues sur le plan international, notamment dans les documents énumé- rés par l'annexe I de la présente Convention.
C
Article 2
Dès lors qu'ils approuvent ou admettent la mise sur le marché ou l'utilisation de produits, les Etats contractants s'assurent que les organismes compétents sur leur territoire respectif acceptent, sans les réexaminer, les résultats d'essais émanant de laboratoires d'essais accrédités conformément aux critères fixés dans les documents énumérés dans l'annexe II de la présente Convention et qui sont situés sur le territoire d'un autre Etat contractant.
Dès lors qu'ils approuvent ou admettent la mise sur le marché ou l'utilisation de produits, les Etats contractants s'assurent que les organismes compétents sur leur territoire respectif acceptent et reconnaissent comme équivalents aux leurs, sans les réexaminer, les résultats d'essais et les preuves de conformité des organismes compétents d'un autre Etat contractant conformément à un accord figurant dans l'annexe III de la présente Convention.
3.1 Les laboratoires d'essais accrédités mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les organismes compétents dont les résultats d'essais ou les preuves de conformité sont reconnus en vertu d'accords mentionnés au paragraphe 2 ci- dessus sont approuvés par le Comité permanent mentionné à l'article 8 et énumérés à l'annexe IV. L'annexe IV de la présente Convention prend en considération dans les meilleurs délais tout retrait d'accréditation ou de re- connaissance.
3.2 Les Etats contractants présentent au Comité permanent, pour approbation, les laboratoires accrédités établis sur leur territoire en indiquant le domaine des essais et les méthodes d'essais pertinentes pour lesquelles les accréditations sont valables. De même, ils informent le Comité permanent de toute suspension ou retrait d'accréditation.
3.3 Les organismes administratifs compétents relatifs aux accords mentionnés à l'article 7 présentent au Comité permanent, pour approbation, les organismes
1705
Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité
RO 1990
habilités à reconnaître les résultats d'essais et les preuves de conformité relatifs à un tel accord. Ils informent le Comité permanent de toute suspension ou radiation de tels organismes relatifs à un tel accord.
3.4 Si un Etat contractant le demande, le Comité permanent décide de la radiation d'un laboratoire d'essais ou de tout autre organisme de la liste de l'annexe IV.
Article 3
Lorsqu'il existe des raisons valables de soupçonner que certains résultats d'essais ou preuves de conformité sont incomplets ou incorrects, un Etat contrac- tant peut refuser d'accepter de tels résultats ou preuves de conformité.
Si la protection de la vie humaine, animale ou végétale, de la santé, de la propriété ou de l'environnement le requiert, un Etat contractant peut prendre des mesures appropriées pour révoquer ou interdire la mise sur le marché d'un produit même si celui-ci a passé un essai ou une procédure de preuve de conformité dans un autre Etat contractant.
Toutefois, les interdictions et restrictions qui résultent des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée, ni une restriction déguisée au commerce entre Etats contractants.
Un Etat contractant qui prend une mesure sur la base de cet article doit immédiatement en informer le Comité permanent mentionné à l'article 8.
Article 4
Les Etats contractants prennent les mesures raisonnables dont ils disposent pour garantir que les organismes gouvernementaux locaux et les organismes non- gouvernementaux à l'intérieur de leur territoire respectent les dispositions de la présente Convention. De plus, les Etats contractants ne prennent aucune mesure visant, directement ou indirectement, à exiger ou encourager de tels organismes à agir à l'encontre des dispositions de la présente Convention.
Accords sectoriels
Article 5
1706
0
Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990
Des accords conclus entre organismes compétents aux fins d'assurer la re- connaissance mutuelle des résultats d'essais et preuves de conformité peuvent être inclus dans l'annexe III de la présente Convention, s'ils sont conformes aux dispositions de celle-ci.
Les Etats contractants veillent à ce que les organismes compétents sur leur territoire, parties à un nouvel accord ou invités à en être parties, en informent le Comité permanent.
Article 6
Tout Etat contractant peut proposer l'inclusion ou la suppression d'un accord dans l'annexe III de la présente Convention.
La décision d'inclure ou de supprimer des accords dans l'annexe III de la présente Convention incombe au Comité permanent.
Le Comité permanent fonde sa décision d'inclure un accord dans l'annexe III de la présente Convention sur la conformité dudit accord avec les dispositions de la présente Convention, en particulier l'article 7.
Le Comité permanent peut décider de supprimer un accord dans l'annexe III de la présente Convention si ledit accord n'est plus conforme aux dispositions de la présente Convention, si les organismes compétents représentent moins de trois Etats contractants, ou s'il ne fonctionne plus.
Article 7
Seuls les accords auxquels sont parties les organismes compétents d'au moins trois Etats contractants peuvent être inclus dans l'annexe III de la présente Convention.
Pour être inclus dans l'annexe III, l'accord doit contenir au moins les disposi- tions suivantes:
a) produits ou secteurs de produits auxquels s'applique l'accord;
b) exigences applicables aux produits;
c) procédures relatives à l'essai et à la preuve de conformité ainsi que les conditions d'acceptation mutuelle;
d) indication des manières dont le commerce et l'industrie peuvent profiter des avantages qu'offre l'accord;
e) règles relatives à la gestion de l'accord;
f) conditions de participation garantissant un juste équilibre des droits et des obligations de toutes les parties;
g) procédures de règlement des différends.
Les accords doivent, dans la mesure du possible, se fonder sur des exigences harmonisées quant aux produits concernés, preuves de conformité et méthodes d'essais requises.
Une fois l'an, l'organisme administratif de chaque accord fait rapport au Comité permanent sur le fonctionnement de l'accord.
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RO 1990
Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité
Comité permanent
Article 8
Il est institué un Comité permanent au sein duquel chaque Etat contractant est représenté et dispose d'une voix.
Le Comité permanent statue à l'unanimité à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. Les décisions et recommandations sont considérées comme unanimes si aucun représentant d'un Etat contractant n'émet un vote négatif. Les décisions et recommandations qui doivent être adoptées à la majorité des voix requièrent le vote positif de quatre Etats contractants au moins.
Le Comité permanent se réunit en fonction des besoins mais au minimum une fois par année. Tout Etat contractant peut demander que le Comité permanent se réunisse.
Le Comité permanent établit son règlement intérieur qui contient notamment des dispositions concernant la convocation des réunions, la désignation du président et la durée de son mandat.
Le Comité permanent peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Le Comité permanent peut inviter des observateurs et des experts à assister à ses réunions.
Article 9
Le Comité permanent est responsable de la gestion et de la bonne exécution de la présente Convention ainsi que du contrôle du fonctionnement des accords inclus dans l'annexe III de la présente Convention. A cet effet, il prend des décisions dans les cas prévus par la présente Convention et formule des re- commandations afin d'atteindre les objectifs de la Convention.
Si le Comité permanent n'arrive pas à un consensus à propos de l'approbation ou de la radiation de l'approbation d'un laboratoire d'essai ou d'un organisme compétent au sens de l'article 2(3), le Comité permanent institue rapidement un groupe de travail chargé de préparer une décision. Chaque Etat contractant peut nommer un membre de ce groupe de travail. Le groupe de travail fait rapport au Comité permanent sur ses conclusions et recommandations, dans un délai de trois mois, après quoi le Comité permanent statue à la majorité dans les deux mois.
A la demande d'un Etat contractant, le Comité permanent examine les cas où des mesures au sens de l'article 3 ont été prises. Il peut recommander, à la majorité, que l'Etat contractant impliqué dans un tel cas adopte des mesures appropriées afin d'éviter que de tels cas ne se reproduisent à l'avenir. Ceci n'exclut pas l'application de l'article 10.
Le Comité permanent peut recommander des amendements au texte de la présente Convention. Il adopte par voie de décision les amendements des annexes à la présente Convention.
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Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990
Si le représentant d'un Etat contractant au sein du Comité permanent a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitu- tionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.
Le Comité permanent procède chaque année à un examen de l'application et du fonctionnement de la Convention, compte tenu des objectifs de celle-ci. Les Etats contractants fournissent les informations nécessaires à cet examen. Les résultats de cet examen sont publiés.
Règlement des différends
Article 10
Si un différend survient entre des Etats contractants en relation avec un quelconque sujet affectant le fonctionnement de la présente Convention et si aucune solution satisfaisante n'est trouvée entre les Etats contractants concernés, chacun d'eux peut en référer au Comité permanent.
Après avoir examiné l'objet du litige, le Comité permanent s'efforce de trouver un règlement qui soit acceptable pour les Etats contractants concernés.
Si un tel règlement ne peut être trouvé, tout Etat contractant peut demander que l'affaire soit déférée pour examen à un groupe d'experts indépendants, gouvernementaux ou non gouvernementaux, institué par le Comité permanent.
Sur la base du rapport de ce groupe, contenant ses conclusions et recommanda- tions, le Comité permanent adopte à la majorité les mesures appropriées. Si les circonstances sont suffisamment graves, il peut autoriser un ou plusieurs Etats contractants à suspendre, à l'égard de tout autre Etat contractant, l'application de celles des obligations relatives à la présente Convention pour lesquelles il jugera approprié de le faire.
O
Dispositions finales
Article 11
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Etats contractants informent rapidement le Comité permanent des mesures qui existent ou ont été prises pour assurer l'application et la gestion de la présente Convention. Toute modification de ces mesures est également notifiée au Comité permanent.
Article 12
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci.
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Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990
Article 13
Tout Etat contractant peut se retirer de la présente Convention, moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire qui en donne notification à tous les autres Etats contractants.
Article 14
La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 1990, pour autant que les Etats contractants aient déposé leurs instruments d'acceptation avant cette date auprès du gouvernement suédois, qui fait office de dépositaire.
Si la présente Convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1990, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.
Le dépositaire notifie aux Etats contractants la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque Etat contractant et la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Les services de secrétariat en rapport avec la présente Convention sont fournis par le Secrétariat de l'AELE.
Article 15
La présente Convention, établie en un exemplaire unique en langue anglaise, est déposée auprès du Gouvernement de la Suède, qui en donne une copie conforme à tous les Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Tampere, le 15 juin 1988.
Suivent les signatures
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Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990
Annexes à la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité
Annexe I
Liste des documents concernant les définitions qui sont mentionnés à l'article premier (2)
a) Guide ISO/IEC 2-1986 Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation ct les activités connexes
b) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Accord relatif aux obstacles techniques au commerce Genève 1979, Annexe 1, Termes et leurs définitions pour les besoins spécifiques de l'accord; définitions de l'orga- nisme gouvernemental central (institution de gouvernement central), de l'organisme gouvernemental local (institution politique locale) et de l'orga- nisme non-gouvernemental.
Annexe II
Liste des documents définissant les critères d'accréditation qui sont mentionnés à l'article 2 (1)
a) Guide ISO/IEC 25-1982, Conditions générales pour la compétence tech- nique des laboratoires d'essais
b) Guide ISO/IEC 38-1983, Conditions générales pour l'acceptation des la- boratoires d'essais
Annexes III
Liste des accords mentionnés à l'article 2 (2)
Annexe IV
Liste des laboratoires d'essais et des organismes compétents, dont les résultats d'essais ou les preuves de conformité sont reconnus au titre des accords mention- nés à l'article 2 (3.1.).
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Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité
RO 1990
Champ d'application de la convention le 1er octobre 1990
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
14 août
1990
1er octobre
1990
Finlande
17 janvier
1990
1er octobre
1990
Islande
8 juin
1990
1er octobre
1990
Norvège
9 mars
1990
1er octobre
1990
Suède
8 juin
1989
1er octobre
1990
Suisse
11 juillet
1990
1er octobre
1990
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Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité
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Protocole
Traduction 1)
relatif à l'application de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité à la Principauté de Liechtenstein
Conclu à Tampere le 15 juin 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 juillet 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1990
Les Etats signataires de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité et la Principauté de Liechtenstein, Considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au Traité du 29 mars 19233),
Considérant que la Principauté de Liechtenstein a exprimé le désir que toutes les dispositions de la Convention lui soient appliquées et qu'à cet effet elle propose, pour autant que cela soit nécessaire, de donner des pouvoirs spéciaux à la Suisse, Sont convenus de ce qui suit:
La Convention s'applique à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu'elle forme une union douanière avec la Suisse et que la Suisse est membre de l'Association.
Aux fins de cette Convention, la Principauté de Liechtenstein est représen- tée par la Suisse.
Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires et la Principauté de Liechtenstein. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gou- vernement de la Suède qui en donne notification à tous les autres Etats contractants.
Le présent Protocole entre en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats signataires.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Tampere, le 15 juin 1988, en un exemplaire unique en langue anglaise déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en donne une copie conforme à tous les Etats contractants.
Suivent les signatures
RS 0.941.293.514
Traduction du texte original anglais.
RO 1990 1703
RS 0.631.112.514
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1990 - 551
Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990
Champ d'application du protocole le 1er octobre 1990
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Autriche
14 août
1990
1er octobre
1990
Finlande
17 janvier
1990
1er octobre
1990
Islande
8 juin
1990
1er octobre
1990
Liechtenstein
1er août
1990
1er octobre
1990
Norvège
9 mars
1990
1er octobre
1990
Suède
8 juin
1989
1er octobre
1990
Suisse
11 juillet
1990
1er octobre
1990
33308
1715
Errata
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Modification du 19 septembre 1990 (RO 1990 1526)
Article premier
Ajouter le titre médian: Contributions pour les pommes de terre de semence indigènes
Article 2
Au lieu de:
Art. 2
Lire:
Art. 2, 1er et 2ª al.
Article 5
Ajouter le titre médian:
Marges commerciales pour les semenceaux importés
6 novembre 1990
Office fédéral du contrôle des prix
R33991
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-45 vom 06.11.1990 (S. 1661-1716) RO-1990-45 du 06.11.1990 (p. 1661-1716) RU-1990-45 del 06.11.1990 (p. 1661-1716)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
06.11.1990
Date
Data
Seite
1661-1716
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30 005 072
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