Federal catalogue of penal institutions

30005072Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)6 nov. 1990Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Swiss Federal Council adopted an ordinance establishing a federal catalogue of institutions for the execution of sentences and measures and for preventive detention. The ordinance defines the catalogue’s purpose, content, data-collection method, publication cycle, financing, and advisory support. Cantons must cooperate by providing institution-level data, while the Federal Statistical Office and the Federal Office of Justice are responsible for compiling and publishing the catalogue. The ordinance entered into force on 1 January 1991.

Regeste Omnilex

Art. 18 Federal Act on Confederation benefits in the field of execution of sentences and measures; federal catalogue of penal institutions and preventive detention facilities; the Confederation may, in cooperation with the cantons, establish a nationwide catalogue serving criminological, penal-law and criminal-policy purposes. Implementation may be entrusted to competent federal offices, periodic updating and triennial publication may be prescribed, and the Confederation may assume the resulting costs. Cantons and establishments may be required to supply the necessary data; an existing advisory commission may be consulted (consid. n/a).

Texte intégral

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 45 6 novembre 1990

1663 Catalogue des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures et à la détention préventive (ordonnance sur le catalogue des établissements)

1665 Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools

1673 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V

1674 Assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération. O II

1675 Comptabilité et contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux. O I

1678 Régulation des populations de bouquetins (ORB)

1682 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1990

1683 Création, au passage frontière de Thayngen/Bietingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Arrangement avec la République fédérale d'Allemagne

1685 Certains fromages et fondue au fromage. Accord avec l'Autriche

1691 Remboursement de l'impôt anticipé suisse au Fonds Monétaire Inter- national (FMI). Echange de lettres avec le FMI

1693 Transports internationaux ferroviaires (COTIF). Convention

1694 Jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Convention

1695 Convention sur la haute mer

1696 Régime international des ports maritimes. Convention

1697 Facilitation du trafic maritime international. Convention

1698 Lignes de charge. Convention internationale

1699 Jaugeage des navires. Convention internationale

1700 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention

1661

1701 Unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage. Convention internationale

1702 Unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation. Convention internationale

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de confor- mité (Convention de Tampere)

1703 - Arrêté fédéral

1704 - Convention entre les pays de l'AELE

1714 - Protocole d'application à la Principauté de Liechtenstein

1716 Errata: Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères

O

1662

Ordonnance sur le catalogue des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures et à la détention préventive (Ordonnance sur le catalogue des établissements)

du 16 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 18 de la loi fédérale du 5 octobre 19841) sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et mesures,

arrête:

Article premier But et objet

1 La Confédération réalise, avec la collaboration des cantons, un catalogue des établissements suisses destinés à l'exécution des peines et des mesures et à la détention préventive (catalogue des établissements).

2 Le catalogue des établissements et la statistique pénitentaire servent de base au traitement des questions relatives à la criminologie, au droit pénal et à la politique en matière de criminalité.

Art. 2 Contenu

1 Le catalogue des établissements donne un aperçu:

a. Des institutions destinées à l'exécution des peines et des mesures infligées à des adultes ou à des jeunes adultes;

b. Des prisons de district et des prisons régionales.

2 Il contient notamment des données concernant les bâtiments et leur capacité d'accueil, la conception des établissements et la tâche de ceux-ci, le personnel et l'offre en matière de travail, de loisirs, d'encadrement et de soins.

Art. 3 Collecte et publication des données

1 L'Office fédéral de la statistique et l'Office fédéral de la justice sont chargés de réaliser le catalogue des établissements et de le mettre à jour périodiquement. La responsabilité de cette tâche incombe à l'Office fédéral de la statistique.

2 Les données du premier relevé sont recueillies auprès du responsable désigné par l'établissement concerné. Les mises à jour se font ensuite au moyen de questionnaires et par l'exploitation des rapports annuels et autres documents officiels.

3 Les établissements concernés mettent à la disposition de l'Office fédéral de la statistique les renseignements nécessaires pour la réalisation du catalogue.

RS 431.342 1) RS 341

1990 - 624

1663

Catalogue des établissements destinés à l'exécution des peines

RO 1990

4 L'Office fédéral de la statistique et l'Office fédéral de la justice publient le catalogue des établissements tous les trois ans.

Art. 4 Frais

La Confédération prend à sa charge les frais découlant de la réalisation, des mises à jour périodiques et de la publication du catalogue des établissements.

Art. 5 Commission consultative

La commission instituée en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mai 19881) sur la statistique pénitentaire conseille l'Office fédéral de la statistique en ce qui concerne le catalogue des établissements.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

16 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33981

  1. RS 431.341

1664

Ordonnance concernant les prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool de la Régie des alcools

du 24 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Les prix de vente de l'eau-de-vie et l'alcool de la Régie des alcools sont fixés dans les annexes suivantes de la présente ordonnance;

a. Annexe 1: eau-de-vie de fruits à pépins;

b. Annexe 2: alcool de bouche;

c. Annexe 3: alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques;

d. Annexe 4: alcool industriel.

Art. 2 Conditions de vente

1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.

2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.

Art. 3 Exécution

La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

a. Ordonnance du 19 octobre 19882) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools;

b. Ordonnance du 19 octobre 19883) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche;

RS 683.21

  1. RS 680

  2. RO 1988 1685

  3. RO 1988 1683

1990 - 617

1665

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool

RO 1990

c. Ordonnance du 19 octobre 19881) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques;

d. Ordonnance du 19 octobre 19882) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1990.

24 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

1

S33988

  1. RO 1988 1686

  2. RO 1988 1689

1666

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool

RO 1990

Eau-de-vie de fruits à pépins

Annexe 1 (Art. 1er, let. a)

Les prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, sont fixés à:

  • 2717 francs par 100 kilogrammes poids net à 65,0 pour cent du poids (=72,43% du volume) à la température de référence de 20° C;

  • 3295 francs par hectolitre à 100 pour cent du volume;

  • 2387 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (=72,43% du volume) à la température de référence de 20° C.

S33988

1667

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool

RO 1990

Annexe 2 (Art. 1er, let. b)

Alcool de bouche

Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C sont fixés, récipient non compris, à:

par 100 kg poids net fr.

par hl à 100% du volume fr.

par hl

fr.

  1. Pour l'alcool extrafin

3888 .-

3260.08

3133.26

  1. Pour l'alcool fin

3838 .-

3218.15

3092.96

S33988

1668

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool

RO 1990

Annexe 3 (Art. 1er, let. c)

Alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques

Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont calculés, récipient non compris:

  1. Pour l'alcool extrafin, à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:

par 100 kg poids net fr

par hl à 100% du volume fr.

par hl

fr.

Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) . . Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)

672 .-

563.47

541.55

675-

565.99

543.97

En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net, max. 750 kg poids net) . . .

679 .-

569.34

547.19

Alcool extrafin en fûts ou en emballages perdus

686 .-

575.21

552.83

  1. Pour l'alcool fin, à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:

par 100 kg poids net fr.

par hì à 100% du volume fr.

par hl

fr.

Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) ... ... Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)

622 .-

521.55

501.26

625 .-

524.06

503.67

En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net max. 750 kg poids net) .

629 .-

527.41

506.89

Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus

636 .-

533.28

512.54

1669

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool

RO 1990

  1. Pour l'alcool absolu, à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:

par 100 kg poids net fr.

par hl à 100% du volume Fr.

Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) .

667 .-

525.70

Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net).

670 .-

528.07

En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net, max. 750 kg poids net)

674 .-

531.22

Alcool absolu en fûts ou en emballages perdus

681 .-

536.74

S33988

1670

RO 1990

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool

Annexe 4 (Art. 1er, let. d)

Alcool industriel

1 Prix

Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel sont calculés, récipient non compris.

11 Pour l'alcool fin, à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:

par 100 kg poids net fr.

par hi à 100% du volume fr.

par hl

fr.

Dans un wagon-citerne (min. 40 000 kg poids net)

126 .-

105.65

101.54

Dans un wagon-citerne (min. 20 000 kg poids net) .

128 .-

107.33

103.15

Dans un wagon-citerne ou en réservoirs

mobiles (min. 9000 kg poids net)

129 .-

108.17

103.96

Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)

132 .-

110.68

106.37

En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net, max. 750 kg poids net) ..

136 .-

114.04

109.60

Alcool fin en fûts ou en emballages per- dus

143 .-

119.90

115.24

12 Pour l'alcool absolu, à 100 pour cent du volume à la température de référence de 20° C:

par 100 kg poids net fr.

par hl à 100% du volume fr.

Dans un wagon-citerne (min. 40 000 kg poids net)

137 .-

107.98

Dans un wagon-citerne (min. 20 000 kg poids net)

141 .-

111.13

Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net)

143 .-

112.71

Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)

146 .-

115.07

En box-palette (quantité: min. 600 kg poids net, max. 750 kg poids net)

150 .-

118.22

Alcool absolu en fûts ou en emballages perdus . .

157 .-

123.74

1671

Prix de vente de l'eau-de-vie et de l'alcool

RO 1990

13 Pour l'alcool secondaire, à 94,0 pour cent du poids (=96,11% du volume) à la température de référence de 20° C:

par 100 kg poids net fr.

par hì à 100% du volume fr.

par hl

fr

Dans un wagon-citerne (min. 40 000 kg poids net) .

111 .-

93.07

89.45

Dans un wagon-citerne (min. 20 000 kg poids net)

113 .-

94.75

91.06

Dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles (min. 9000 kg poids net) .....

114 .-

95.59

91.87

Dans un réservoir mobile (quantité: min. 4000 kg poids net, max. 4500 kg poids net)

117 .-

98.10

94.28

En box-palette (quantité: min. 600 kg

poids net, max. 750 kg poids net) .. .

121 .-

101.46

97.51

Alcool secondaire en fûts ou en embal- lages perdus

128 .-

107.33

103.15

2 Ristourne

1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'alcool industriel pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (du 1er juillet au 30 juin) en quantités de:

par hi à 100% du volume fr.

plus de 5 000 hl à 100% vol. à 10 000 hl à 100% vol. 5 .-

plus de 10 000 hl à 100% vol. à 20 000 hl à 100% vol. 7 .-

plus de 20 000 hl à 100% vol. à 25 000 hl à 100% vol. 10 .-

plus de 25 000 hl à 100% vol. à 30 000 hl à 100% vol. 12 .-

plus de 30 000 hl à 100% vol.

15 .-

2 Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année.

3 Frais de dénaturation

1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1 si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie.

2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés sous chiffre 1.

S33988

1672

Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière

Modification du 16 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, est modifiée comme il suit:

Art. 17, 2ª al. 2 La cotisation du groupe d'âge le plus élevé peut se monter au maximum au double de celle qui est prévue pour les assurés classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

16 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33984

  1. RS 832.121

1990 - 607

1673

Ordonnance II sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération

Modification du 16 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance II du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédé- ration est modifiée comme il suit:

Art. 13a, al. 3bis 3bis Si les cotisations sont échelonnées d'après l'âge d'entrée des assurés, la cotisation fixée pour le groupe d'âge le plus élevé ne peut excéder le double de celle qui est prévue pour les assurés classés dans le premier groupe d'âge de la catégorie des adultes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992.

16 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33983

  1. RS 832.132

1674

1990 - 606

Ordonnance I

sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux

Modification du 16 octobre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance I du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux, est modifiée comme il suit:

Art. 23, 2ª al.

2 L'office fédéral indique aux caisses, en leur remettant le bordereau de caisse officiel, les montants déterminants pour les subsides par enfant et les subsides pour accouchement.

2a. Echelonne- ment des subsides de base selon l'âge et le sexe

Art. 23bis

1 Pour l'échelonnement des subsides fédéraux selon l'âge, prévu à l'article 38bis, 1er alinéa, lettre c, de la loi, et l'utilisation des fonds supplémentaires, prévue à l'article 38bis, 2e alinéa, de la loi, les caisses doivent répartir les assurés dans les groupes d'âge suivants:

a. Groupe d'âge I Enfants jusqu'à l'âge de 15 ans;

b. Groupe d'âge II 16 à 60 ans;

c. Groupe d'âge III 61 à 70 ans;

d. Groupe d'âge IV dès 71 ans.

2 Pour le calcul des subsides fédéraux, le nombre des affiliations des adultes pendant l'année entière est multiplié par les facteurs sui- vants:

Groupes d'âge Hommes Femmes

II 1 15

III 18 18

IV

65

65

3 La somme résultant de la multiplication du nombre des affiliations par les facteurs des différents groupes d'âge donne les unités pour la

  1. RS 832.190

1990 - 605

1675

Assurance-maladie. O I

RO 1990

répartition des subsides fédéraux. Chaque caisse doit indiquer, par groupe d'âge et séparément selon le sexe, le nombre des affiliations et celui des unités. Les caisses qui pratiquent l'assurance collective doivent donner les indications requises pour l'assurance indivi- duelle, d'une part, et l'assurance collective, d'autre part.

4 L'office fédéral calcule le montant par unité. Celui-ci résulte de la division du montant global à disposition pour le subside de base pour les adultes par la somme de toutes les unités de l'ensemble des caisses. Le subside fédéral par caisse résulte de la multiplication du montant par unité par les unités indiquées par la caisse.

Art. 24, al. 1bis, 2 et 5

1bis Si, dans les contrats collectifs, les cotisations pour l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques sont perçues en pour-cent du salaire, le droit au subside fédéral doit être prouvé au moyen d'une liste mentionnant au moins, pour chaque assuré, le nom, le prénom, le sexe, l'année de naissance et la durée d'affiliation pendant l'exercice en cours.

2 Chaque membre assuré pour les soins médicaux et pharmaceu- tiques est pris en compte, pour le calcul du subside fédéral, dans la catégorie (hommes, femmes, enfants) et le groupe d'âge dans lesquels il est assuré pendant l'année en cause. Les hommes et les femmes qui doivent être classés dans un groupe d'âge supérieur au cours de l'année sont pris en compte dans ce groupe pour toute la durée de leur affiliation pendant l'année considérée. Si, pour certains assurés, la caisse ne peut pas indiquer le groupe d'âge et le sexe conformément à l'article 23 bis, ces assurés sont classés dans le groupe d'âge II de la catégorie des hommes.

5 Si, après la conversion de toutes les affiliations calculées par mois en affiliations pendant l'année entière, un reste subsiste, il sera considéré comme une affiliation pendant l'année entière s'il est de sept mois ou plus.

0

Art. 30, 2º al.

2 Le décompte final de tous les subsides fédéraux doit tenir compte d'éventuelles différences résultant de la vérification des comptes.

Art. 31, 1er et 2e al.

1 Les subsides fédéraux sont versés dans l'année qui suit l'exercice déterminant selon les modalités ci-après:

1676

Assurance-maladie. O I

RO 1990

a. Les subsides de base en quatre acomptes, à savoir en février, mai, août et en novembre avec le décompte final, la moitié de ces subsides étant versée dans les deux premières tranches; b. Les autres subsides en septembre avec le décompte final. 2 Abrogé

II

4

La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990 et reste valable jusqu'au 31 décembre 1994. Les délais de paiement fixés par l'ancien droit s'appliquent au versement des subsides fédéraux pour l'année 1989.

16 octobre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

1677

Ordonnance sur la régulation des populations de bouquetins (ORB)

du 30 avril 1990

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 7, 3e alinéa, de la loi du 20 juin 19861) sur la chasse (LChP); vu l'article 4, 4e alinéa, de l'ordonnance du 29 février 19882) sur la chasse (OChP), arrête:

Section 1: Recensement des populations

Article premier Désignation des différentes colonies de bouquetins

1 Les cantons désignent tous les cinq ans sur des cartes à l'échelle 1 : 25 000 ou 1 : 50 000 l'habitat (demeures d'été et d'hiver) de chaque population de bouque- tins (unité de reproduction).

2 Les populations ainsi délimitées sont appelées colonies.

Art. 2 Indications relatives aux différentes colonies (formulaire I)

1 Les cantons relèvent chaque année la grandeur de la population, la structure des sexes et des âges, l'accroissement, les pertes et l'évolution de la population.

2 Les données à communiquer concernent la population d'été, faons compris. Celle-ci est déterminée par recensement direct en été ou calculée sur la base de la population d'hiver (formulaire I).

3 La proportion de mâles et de femelles est déterminée sur la base des animaux qui ont plus de trois ans.

4 Une distinction est faite entre les classes d'âge et de sexe suivantes:

a. Faons;

b. Jeunes animaux des deux sexes (de un et deux ans);

c. Chèvres de trois ans et plus;

d. Boucs de trois à cinq ans;

e. Boucs de six à dix ans;

f. Boucs de onze ans et plus.

Art. 3 Colonies vivant sur le territoire de deux ou de plus de deux cantons 1 Les données relatives aux colonies vivant sur le territoire de deux cantons ou plus sont relevées de manière coordonnée par les cantons concernés.

RS 922.27 1) RS 922.0

  1. RS 922.01

1678

1990 - 302

Régulation des populations de bouquetins

RO 1990

2 Elles sont communiquées par l'un des cantons d'entente avec les autres cantons concernés.

Art. 4 Communication des données relatives aux différentes colonies

1 Les données relatives aux colonies doivent être communiquées avant la fin de l'année à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Direction fédérale des forêts).

2 La Direction fédérale des forêts élabore les formulaires nécessaires à cet effet et les met à la disposition des cantons.

Section 2: Mesures de régulation

Art. 5 Justification des mesures de régulation

1 Les cantons doivent fournir au Département fédéral de l'intérieur (départe- ment), pour chaque colonie, des données concernant les effets de la population de bouquetins sur la forêt, les zones agricoles et d'autres espèces animales (concur- rence) ainsi que des indications sur l'état général et l'état de santé de la population de bouquetins.

2 Le bien-fondé des mesures de régulation prévues (tirs et captures) ainsi que les buts de ces mesures (stabilisation ou réduction de la population) doivent être démontrés.

Art. 6 Planification des tirs

1 Une planification des tirs n'est généralement requise que pour les colonies dont l'effectif est supérieur à 50 animaux.

2 Les tirs doivent être planifiés de manière que les structures naturelles des classes d'âge et de sexe soient garanties à long terme (formulaire II).

3 Les chèvres suitées en lactation sont à protéger.

4 Les articles 8 et 12, 2e alinéa, de la loi sur la chasse sont réservés.

Art. 7 Planification des tirs pour les colonies vivant sur le territoire de deux ou plus de deux cantons

1 Pour les colonies vivant sur le territoire de deux cantons et plus, les cantons concernés doivent planifier les tirs ensemble et selon les principes énoncés à l'article 6.

2 Ils fixent ensemble et conformément à la planification les quotas de tirs respectifs.

3 S'ils ne parviennent pas à une entente, c'est la Direction fédérale des forêts qui fixe les quotas correspondants.

1679

RO 1990

Régulation des populations de bouquetins

4 Il est souhaitable d'appliquer cette procédure par analogie aux colonies dont l'habitat est situé en partie hors des frontières du pays.

Art. 8 Approbation des plans de tirs

1 Les cantons présentent à la Direction fédérale des forêts, avant la fin de l'année, les planifications complètes des tirs pour chaque colonie.

2 A la demande de la Direction fédérale des forêts, le Département peut lier l'approbation des plans de tirs à des charges dans la mesure où:

a. La planification des tirs n'a pas été effectuée conformément à l'article 6;

b. Le contrôle de la planification des tirs fait apparaître des lacunes dans l'exécution du plan de tirs de l'année précédente;

c. Les dégâts causés par les bouquetins contrarient des projets forestiers subventionnés par la Confédération et qui ont pour but de protéger les routes et les agglomérations contre les glissements de terrain, les crues ou les avalanches.

3 Les plans de tirs approuvés sont valables pour l'année suivante.

4 Dans des cas particuliers, tels que maladies ou pertes importantes au cours de l'hiver, les cantons peuvent s'écarter des plans de tirs.

Art. 9 Contrôle des tirs

1 Tous les animaux abattus conformément aux plans de tirs doivent être contrôlés par des organes cantonaux de surveillance de la faune.

2 Pour chaque animal, il y a lieu de relever des indications sur le sexe, l'âge, le poids, le lieu et la date du tir.

3 Les cantons peuvent relever d'autres données.

4 Les indications visées aux 1er et 2e alinéas, regroupées par colonie, doivent être transmises jusqu'à la fin de l'année à la Direction fédérale des forêts (formulaire III).

Art. 10 Annonces et approbations

L'article 3 s'applique par analogie aux annonces et aux approbations visées aux articles 8 et 9.

Art. 11 Autorisation de procéder à des tirs

1 Les cantons règlent et organisent cette chasse. Ils instruisent les chasseurs.

2 Ils sont habilités à percevoir des droits.

3 Les cantons peuvent aussi prévoir des captures en lieu et place de tirs.

4 En vertu de l'article 18, 5e alinéa, de la loi sur la chasse, les cantons ont le droit de réprimer les erreurs de tirs relatives aux classes d'âge et de sexe (art. 2, 4e al.).

1680

Régulation des populations de bouquetins

RO 1990

Art. 12 Tirs dans des districts francs fédéraux

1 Des tirs ou des captures peuvent aussi être entrepris dans les districts francs fédéraux.

2 Le garde-chasse chargé de la surveillance doit superviser cette chasse.

Section 3: Entrée en vigueur

Art. 13

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1991.

30 avril 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33952

1681

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1990

du 25 octobre 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531),

arrête:

Article premier Prix

1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1990, devant être prise en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr par kg net

Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.75 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 .-

2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de production, marge de l'expéditeur incluse.

Art. 2 Suppléments

Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 novembre 1990.

.

25 octobre 1990

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

S33992

.

RS 942.311.494 1) RS 916.01

1682

1990 - 700

Traduction 1)

Arrangement entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Thayngen/ Bietingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés2)

Conclu le 11 avril 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1990

Vu l'article premier, 3e alinéa, de la convention du 1er juin 19613) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle dans les véhicules en cours de routo,

il est convenu de ce qui suit:

Article premier

(1) Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoires suisse et allemand, au passage frontière de Thayngen/Bietingen.

(2) Les contrôles frontières suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux, tant sur territoire suisse que sur territoire allemand.

Article 2

Les zones comprennent

a) sur territoire allemand

  • les locaux réservés, à l'usage exclusif ou commun, aux agents suisses pour l'accomplissement de leurs tâches,

  • la section de la route Bundesstrasse B 34 limitée par la frontière com- mune, d'une part, et par la sortie de la cour douanière, d'autre part, y compris les places de stationnement et de dédouanement pour les per- sonnes et les camions, ainsi que les voies correspondantes d'accès et de sortie, limitées au nord et au sud par une clôture;

b) sur territoire suisse

  • les locaux réservés, à l'usage exclusif ou commun, aux agents allemands pour l'accomplissement de leurs tâches,

  • la section de la route J 15, limitée par la frontière commune, d'une part, et par l'embouchure de la Bietinger Strasse, d'autre part, y compris les places de stationnement et de dédouanement pour les personnes et les camions, ainsi que les voies d'accès et de sortie, limitées au nord et à l'ouest par une clôture et par la Bietinger Strasse.

RS 0.631.252.913.694.6

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1990 1683).

  2. Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention germano-suisse du 1er juin 1961 (RS 0.631.252.913.690), la zone située en territoire allemand conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Thayngen.

  3. RS 0.631.252.913.690

1990 - 648

1683

Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

RO 1990

Article 3

(1) La direction d'arrondissement des douanes de Schaffhouse, d'une part, et la direction supérieure des finances de Fribourg-en-Brisgau ainsi que l'office com- pétent de la protection des frontières, d'autre part, règlent les détails d'un commun accord.

(2) Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé, en service, des deux Etats prennent d'un commun accord les mesures de courte durée.

Article 4

L'article premier, lettre 1, de l'arrangement du 6 octobre 19661) concernant la juxtaposition temporaire du contrôle à des passages routiers est abrogé.

Article 5

(1) Conformément à l'article premier, 4e alinéa, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

(2) L'arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, moyennant préavis de six mois.

Fait à Bonn le 11 avril 1990, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour les autorités supérieures suisses compétentes: Hans Lauri

Pour les Ministres fédéraux des Finances et de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne: Walter Schmutzer

33980

  1. RS 0.631.252.913.695.1

1684

Traduction 1)

Accord entre la Suisse et l'Autriche sur certains fromages et la fondue au fromage

Conclu le 16 mai 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 12 septembre 1990

  1. Vu l'entrée en vigueur de la Convention2) internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et le Tarif douanier autrichien appliqué depuis le 1er janvier 1988, l'Autriche et la Suisse sont convenues de ce qui suit:

a. Les concessions douanières autrichiennes énumérées dans la partie B de l'Annexe I de l'Accord conclu le 11 novembre 19773) sont reprises aux numéros 0406 et 2106 du nouveau Tarif douanier autrichien. La liste XXXII-Autriche annexée au Deuxième Protocole de Genève (1987), en vigueur depuis le 1er janvier 1988, inclut, en sauvegardant les droits contrac- tuels de la Suisse, les droits d'entrée autrichiens consolidés, à savoir:

  • 200 schillings par 100 kg pour le Sbrinz et le fromage aux herbes de Glaris des sous-positions 0406 20 A 1 b, 0406 20 A 2 b, 0406 90 A 1 d et 0406 90 A 2 d;

  • 500 schillings par 100 kg pour les fromages Appenzell, Raclette, Tête de Moine, Vacherin fribourgeois et Vacherin Mont d'Or des sous-positions 0406 90 A 1 e et 0406 90 A 2 e;

  • 700 schillings par 100 kg pour la fondue de fromage de la sous-position 2106 90 B 1 b 1.

L'application de ces droits contractuels reste subordonnée à la présentation d'une attestation délivrée en Suisse pour l'exportation vers l'Autriche de certains fromages et de fromage de fondue. Au cas où la politique des prix pratiquée par la Suisse à l'exportation des fromages en question et du fromage de fondue entraîne des perturbations sur le marché autrichien, la Suisse accepte d'entrer en consultations, aux fins de trouver une solution satisfaisante.

b. Pour les importations en Autriche de fromages fabriqués à partir de lait de vache, qui sont d'origine et de provenance suisses et ne figurent pas à l'alinéa a ci-dessus, les dispositions du tarif douanier autrichien sont remplacées par le régime à l'importation défini en annexe, comportant les droits de douane à l'importation et l'observation de prix franco frontière.

c. A l'importation des fromages suivants, fabriqués à partir de lait de vache, d'origine et de provenance suisses et non repris dans l'annexe mentionnée à

RS 0.632.291.631

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1990 1685).

  2. RS 0.632.11, 0.632.111

  3. RO 1978 1163, 1982 723

1990 - 600

1685

Fromages et fondue au fromage

RO 1990

l'alinéa b ci-dessus, le droit fixé ci-après se substitue au droit de douane autrichien en vigueur, à condition que les envois soient accompagnés d'un «titre d'exportation de certains fromages et fondues au fromage vers l'Au- triche»:

Sous-position du tarif douanier autrichien

Désignation du produit

Droit de douane à l'importation en schillings par 100 kg

0406

ex 10 A 1 b Fromages d'une teneur en eau de l'ex- ex 10 A 2 b trait sec dégraissé supérieure à 62 pour

ex 20 A 1 a

ex 20 A 1 c

cent en poids, y compris les fromages râpés ou en poudre 500 .-

ex 20 A 2 a

ex 20 A 2 c

ex 90 A 1 a

ex 90 A 1 b

ex 90 A 1 c

ex 90 A 1 f

ex 90 A 2 a

ex 90 A 2 b

ex 90 A 2 c

ex 90 A 2 f

d. Pour la préparation de la «fondue au fromage» de la sous-position 2106 90 B 1 b 1, d'origine et de provenance suisses, seuls peuvent être utilisés les fromages dénommés Emmental et Gruyère, d'origine suisse. Pour le produit en question, il y a lieu d'observer en outre le prix minimum prévu pour le fromage fondu du groupe 1 A à l'annexe mentionnée à l'alinéa b ci-dessus. Les paragraphes 2, 4 et 5 de ladite annexe s'appliquent également à la fondue.

  1. Le présent accord prend effet après que les parties contractantes se sont communiqué le résultat de la procédure requise pour sa mise en vigueur; les dispositions matérielles de l'accord sont appliquées à partir du 1er janvier 1988.

  2. Le présent accord, qui sauvegarde les résultats des négociations avec la Suisse engagées au titre de l'article XXVIII du GATT en vue de la modification ou du retrait de concessions mentionnées dans la liste XXXII-Autriche, se substitue à l'accord du 11 novembre 19771), modifié le 24 mars 19812), ainsi qu'à l'échange de lettres du 11 novembre 19773) concernant la fondue.

  1. RO 1978 1163 2) RO 1982 723 3) RO 1978 1168

1686

Fromages et fondue au fromage ·

RO 1990

  1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par voie diplomatique en tout temps par chacune des deux parties contractantes. Une dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle elle est parvenue à l'autre partie contractante.

Signé à Berne, le 16 mai 1990, en deux exemplaires originaux en allemand.

Pour la Confédération suisse: Silvio Ariolı

Pour la République d'Autriche: Franz Parak

33964

1687

Fromages et fondue au fromage

RO 1990

Annexe

Accord sur le régime à l'importation de certains fromages d'origine suisse

  1. A condition que les prix franco-frontière autrichienne valables à partir du 21 juillet 1989 soient respectés et que les importations de fromages d'origine et de provenance suisses soient accompagnés d'un «titre d'exportation de certains fromages et fondues au fromage vers l'Autriche», l'Autriche s'engage à appliquer les droits de douane suivants à l'importation:

Sous-position du tarif des douanes autrichien

Désignation du produit

Numéro de groupe

Droits de douane et prix franco frontière, à l'importation en schillings par 100 kg

en schillings par 100 kg

0406

ex 20 Alc

ex 20 A2c

Fromages fondus, même râpés ou en poudre, d'une teneur en matière grasse du résidu sec:

30 A1

30 A2

a) inférieure à 26% en poids

1A) 5184.60

760 .-

1B) 5584.60

560 .-

b) égale ou supérieure à 26% et inférieure à 46% en poids

1A) 5936.50

760 .-

1B) 6336.50

560 .-

c) égale ou supérieure à 46% et inférieure à 56% en poids

1A) 6441.95

760 .-

1B) 6841.95

560 .-

d) égale ou supérieure à 56% en poids

1A) 7220.85

760 .-

1B) 7620.85

560 .-

0406

ex 20 Alc ex 20 A2c ex 90 A1f ex 90 A2f

Emmental et Gruyère, même râ- pés ou en poudre

7167.30

460 .-

0406

ex 20 A1c

Fromages à pâte persillée, même râpés ou en poudre

  1. 5506.40

560 .-

40 A1

40 A2

0406

ex 20 A1c

ex 20 A2c

ex 90 Alf

ex 90 A2f

  1. 6607.30

560 .-

ex 20 A2c

Danbo, Edam, Elbo, Fynbo, Fon- tal, Gouda, Havarti, Molbo, Ma- ribo, Mimolette, Samsø, Tilsit, Tybo, même râpés ou en poudre 5) 5583.40 560 .-

1688

Fromages et fondue au fromage

RO 1990

Sous-position du tarif des douanes autrichien

Désignation du produit

Numéro de groupe

Droits de douane à l'importation

et prix franco frontière, en schillings par 100 kg

en schillings par 100 kg

0406

ex 20 Alc

Tilsit, même râpé ou en poudre

  1. 6143.40

ex 20 A2c

ex 90 Alf

ex 90 A2f

0406

ex 20 Alc Butterkäse, Esrom, Italico, ex 20 A2c Kernheim, St-Nectaire, St Pau ex 90 Alf lin, Taleggio, même râpés ou en ex 90 A2f poudre

  1. 5007.95

560 .-

0406

ex 10 A1b

ex 10 A2b

ex 20 Ala

ex 20 A1c

ex 20 A2a

ex 20 A2c

Cheddar, ainsi que les autres fro- mages non repris ci-dessus, d'une teneur en eau de l'extrait sec dégraissé égale ou inférieure à 62% en poids, même râpés ou en poudre

6117.85

560 .-

ex 90 Ala

ex 90 A1b ox 90 Alc

ex 90 Alf

ex 90 A2a

ex 90 A2b

ex 90 A2c

ex 90 A2f

  1. La Suisse prendra les dispositions nécessaires à l'application des prix minima prévus dans le présent Accord et entend exercer un contrôle strict sur le niveau des prix franco frontière autrichienne.

La Suisse et l'Autriche sont convenues d'établir une collaboration administrative en vue d'assurer une gestion harmonieuse du présent Accord.

Les autorités autrichiennes aviseront suffisamment tôt les autorités suisses des modifications prévisibles ou intervenues des prix du lait à la production, ainsi que des prix minima et des prix de gros des fromages autrichiens.

  1. Les prix franco frontière autrichienne (prix minima) afférent, selon le para- graphe 1, aux fromages relevant des groupes 1A, 2, 4, 5, 7 et 8, seront majorés ou réduits à l'avenir de la somme obtenue en multipliant par le coefficient correspon- dant du tableau ci-dessous le montant en schillings par 100 kg de l'augmentation ou de la diminution du prix à la production du lait présentant 3,5 pour cent de matière grasse:

1689

Fromages et fondue au fromage

RO 1990

Numéro de groupe

Désignation des produits

Coefficient

1A

Fromages fondus d'une teneur en matière grasse du résidu sec:

a) inférieure à 26% en poids 8

b) égale ou supérieure à 26% et inférieure à 46% en poids

10

c) égale ou supérieure à 46% et inférieure à 56% en poids 11

d) égale ou supérieure à 56% en poids 13

2

Emmental et Gruyère

14

4

Fromages à pâte persillée

12

5 Danbo, Edam, Elbo, Fynbo, Fontal, Gouda, Havarti, Molbo, Maribo, Mimolette, Samsø, Tilsit, Tybo 12

7 Butterkäse, Esrom, Italico, Kernheim, St-Nectaire, St-Paulin, Taleggio 11

8 Cheddar ainsi que les autres fromages non-repris ci-dessus, - d'une teneur en eau de l'extrait sec dégraissé égale ou infé- rieure à 62% en poids 13

Les prix minima des fromages du groupe 1B s'obtiennent par majoration de 400 schillings par 100 kg des prix minima des fromages du groupe 1A. Les prix minima des fromages des groupes 3 et 6 s'obtiennent par majoration de 560 schillings par 100 kg respectivement des prix minima des fromages 2 et 5.

  1. Les deux parties se consulteront sur toutes les questions qui pourraient se poser au sujet de l'application ou qui pourraient résulter de l'application du présent Accord.

Des consultations en vue de trouver des solutions appropriées se tiendront notamment lorsque le régime convenu entraîne un recul des exportations suisses, une dégradation de leur situation concurrentielle ou encore lorsque l'évolution des prix effectifs du marché pour les fromages autrichiens diverge nettement de celles des prix minima. Il peut en particulier en aller ainsi lorsqu'une aug- mentation du prix du lait à la production en Autriche n'est pas suivie d'une augmentation adéquate des prix du fromage.

Des consultations peuvent également se tenir si les importations en Autriche de tous les fromages d'origine suisse couverts par le présent Accord, ou de certains d'entre eux, augmentent dans des proportions qui perturbent gravement le marché autrichien. Dans ce cas, les deux parties peuvent envisager d'un commun accord une augmentation extraordinaire des prix minima de tous les fromages couverts par l'Accord ou de certains d'entre eux.

  1. L'Autriche s'engage à ne pas octroyer un régime plus favorable à d'autres pays.

33964

1690

Echange de lettres du 19 septembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Fonds Monétaire International (FMI) concernant le remboursement de l'impôt anticipé suisse au Fonds

Entré en vigueur avec effet le 1er janvier 1990

Texte original

Fonds Monétaire International Le Directeur général

Washington, le 19 septembre 1990

Monsieur Edouard Brunner Ambassadeur de Suisse Washington

Monsieur l'Ambassadeur,

J'accuse réception de votre lettre du 19 septembre 1990, dont la teneur est la suivante:

«J'ai l'honneur de me référer à la demande du Fonds Monétaire Inter- national (FMI) de remboursement de l'impôt anticipé suisse sur les rende- ments de ses placements (et de ceux de sa Caisse de retraite) en Suisse.

Je suis en mesure de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse est disposé à accorder au FMI et à sa Caisse de retraite le dégrèvement intégral de l'impôt anticipé suisse (impôt à la source sur les dividendes et certaines catégories d'intérêts) perçu sur les rendements des avoirs en Suisse du FMI ou de sa Caisse de retraite. Ce dégrèvement s'appliquera pour la première fois aux revenus échus dès le 1er janvier 1990. Il interviendra exclusivement par voie de remboursement ultérieur de l'impôt; ce remboursement devra être demandé chaque année par le FMI à l'aide d'un imprimé spécial mis à sa disposition par les autorités suisses compétentes.

Dès réception d'une lettre de votre part indiquant que les dispositions ci-dessus rencontrent l'approbation du Fonds, le Conseil fédéral suisse considérera la présente lettre et votre réponse comme un accord entre le Conseil fédéral suisse et le Fonds Monétaire International, accord qui entrera en vigueur avec effet au 1er janvier 1990. Le présent accord pourra être dénoncé en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis écrit de six mois.»

RS 0.642.21

1990 - 647

1691

Fonds Monétaire International (FMI)

RO 1990

Je vous confirme l'accord du Fonds Monétaire International sur le contenu de votre lettre. Cette lettre et la présente réponse formeront ainsi un accord entre le FMI et le Conseil fédéral suisse, lequel entrera en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1990.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.

Michel Camdessus

33979

1692

Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)

RS 0.742.403.1; RO 1985 505

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Monaco

6 décembre 1989 A

1er février 1990

33955

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1985 583, 1986 924 et 1987 1145.

1990 - 591

1693

Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure

RS 0.747.203; RO 1976 124

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Déclaration

Pays-Bas2)

A la suite d'une réorganisation interne, le 1er janvier 1989, du Bureau néerlandais de jaugeage des bateaux, le service compétent pour la délivrance des certificats de jaugeage aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 5, de la convention est le Bureau de jaugeage à Rijswijk, caractérisé par les lettres distinctives HN.

33956

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 159, 1981 461, 1982 472 et 1983 247.

  2. Cette déclaration remplace celles qui figurent au RO 1981 461.

1694

1990 - 592

Convention du 29 avril 1958 sur la haute mer

RS 0.747.305.12; RO 1966 1013

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Chypre

23 mai 1988 A

22 juin 1988

33957

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 250, 1981 1238 et 1984 829.

1990 - 593

1695

Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des ports maritimes

RS 0.747.305.21; RS 13 535

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)

Etat partie

Succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

27 février 1989 S

1er novembre 1981

33958

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 170 et 1982 1528.

1696

1990 - 594

Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international

RS 0.747.305.31; RO 1968 730, 1972 593, 1978 1567, 1984 423, 1987 482, 1989 159

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Maurice

18 juin

1990 A

17 août

1990

Portugal

6 août

1990 A

6 octobre

1990

Seychelles

13 décembre

1989 A

11 février

1990

Vanuatu

13 janvier

1989 A

14 mars

1989

33959

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 254, 1978 1572, 1981 1133, 1983 159, 1985 243, 1987 486 1146 et 1989 160.

1990 - 595

1697

Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge

RS 0.747.305.411; RO 1968 753

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Corée (Nord)

18 octobre

1989 A

18 janvier

1990

Haïti

6 avril

1989 A

6 juillet

1989

Tanzanie

28 février

1989 A

28 mai

1989

Togo

19 juillet

1989 A

19 octobre

1989

33960

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 174, 1976 1162, 1980 1660, 1983 160, 1985 244, 1986 832, 1987 1121 et 1989 402.

1698

1990 - 596

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires

RS 0.747.305.412; RO 1982 1326

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Ftats parties

Approbation Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Corée (Nord)

18 octobre

1989 A

18 janvier

1990

Haïti

6 avril

1989 A

6 juillet

1989

Indonésie

14 mars

1989

14 juin

1989

Malte

20 mars

1989 A

20 juin

1989

Maroc

28 juin

1990 A

28 septembre

1990

Togo

19 juillet

1989 A

19 octobre

1989

Uruguay

3 février

1989 A

3 mai

1989

Vanuatu

13 janvier

1989 A

13 avril

1989

Iles Marshall

25 avril

1989 A

25 juillet

1989

33961

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335, 1983 234, 1984 269, 1985 245, 1986 833, 1987 1122 et 1989 403.

1990 - 597

1699

Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale

RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1978 365, 1982 671, 1984 1268

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Malawi

19 janvier

1989

19 janvier

1989

Monaco

22 décembre

1989

22 décembre

1989

Portugal

Macao

2 février

1990

2 février

1990

Sao Tomé-et-Principe

9 juillet

1990

9 juillet

1990

33962

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661, 1982 1550, 1984 270 1268, 1987 1147 1174 et 1989 404.

1700

1990 - 598

Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage

RS 0.747.313.24; RO 1956 775

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée on viguour

Irlande

17 octobre

1989 A

17 avril

1990

Maroc

11 juillet

1990 A

11 janvier

1991

Sainte-Lucie

21 mars

1990 S

22 février

1979

33968

.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 371, 1982 1551, 1987 1148 et 1989 433.

1990 - 628

1701

Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation

RS 0.747.313.34; RO 1956 772

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1990, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Maroc

11 juillet

1990 A

11 janvier

1991

Sainte-Lucie

21 mars

1990 S

22 février

1979

33969

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 565, 1982 1942 et 1989 434.

1702

1990 - 629

Arrêté fédéral

portant approbation de l'Accord entre les pays de l'AELE concernant la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité (Convention de Tampere) ainsi que le protocole relatif à l'application de la Convention à la Principauté de Liechtenstein

du 14 mars 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2,

arrête:

Article premier

1 L'accord concernant la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité, ainsi que le protocole relatif à l'application de cette Convention à la Principauté de Liechtenstein sont approuvés sous réserve d'un éventuel référendum sur les traités internationaux.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord et le protocole.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 6 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

33308

  1. FF 1990 I 265

1990 - 549

1703

Traduction 1)

1

Convention entre les pays de l'AELE sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

Conclue à Tampere le 15 juin 1988 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 juillet 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1990

La Confédération suisse

et

la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède,

ci-après dénommés les Etats contractants,

Désireux de contribuer à la création d'un espace économique européen homo- gène et dynamique,

Considérant que l'harmonisation internationale des normes et des règles tech- niques, ainsi que des directives pour les méthodes et procédures d'essais et de certification, représente une contribution précieuse à la libre circulation de produits,

Considérant que cette harmonisation doit être complétée par la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité et désireux de promouvoir ainsi la coopération entre leurs organismes d'essais, d'inspection, de certification et d'accréditation et les autorités compétentes, ainsi que l'utilisation de déclarations de conformité par le fournisseur,

Reconnaissant qu'un produit légalement commercialisé dans un Etat contractant devrait en principe pouvoir circuler librement et être utilisé dans les autres Etats contractants,

Reconnaissant qu'aucun Etat contractant n'est empêché par la présente Conven- tion de conclure des accords de reconnaissance mutuelle en matière d'essais, d'inspections et de certifications avec d'autres pays,

Considérant qu'aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme exemptant les Etats contractants des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, tels la Convention3) insti- tuant l'Association européenne de libre-échange (AELE) et l'Accord4) GATT sur les obstacles techniques au commerce conclu dans le cadre de l'Accord5) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),

Sont convenus de ce qui suit:

RS 0.941.293

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. RO 1990 1703

  3. RS 0.632.31

  4. RS 0.632.231.41

  5. RS 0.632.21

1704

1990 - 550

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

RO 1990

Dispositions générales

Article premier

  1. La présente Convention s'applique à tous les produits qui, dans un Etat contractant, sont soumis à des exigences impératives en matière d'essais ou de preuves de conformité ou d'autres formes de vérification ou approbation, avant d'être mis sur le marché ou utilisés.

  2. Les termes contenus dans la présente Convention ont les acceptions qui leur sont reconnues sur le plan international, notamment dans les documents énumé- rés par l'annexe I de la présente Convention.

C

  1. Aux fins de la présente Convention, l'expression «résultats d'essais» inclut les rapports d'essais et l'expression «preuves de conformité» inclut les rapports d'inspection, les déclarations de conformité des fournisseurs, les certificats et marques de conformité, les attestations de conformité et les autres résultats d'actions prouvant la conformité.

Article 2

  1. Dès lors qu'ils approuvent ou admettent la mise sur le marché ou l'utilisation de produits, les Etats contractants s'assurent que les organismes compétents sur leur territoire respectif acceptent, sans les réexaminer, les résultats d'essais émanant de laboratoires d'essais accrédités conformément aux critères fixés dans les documents énumérés dans l'annexe II de la présente Convention et qui sont situés sur le territoire d'un autre Etat contractant.

  2. Dès lors qu'ils approuvent ou admettent la mise sur le marché ou l'utilisation de produits, les Etats contractants s'assurent que les organismes compétents sur leur territoire respectif acceptent et reconnaissent comme équivalents aux leurs, sans les réexaminer, les résultats d'essais et les preuves de conformité des organismes compétents d'un autre Etat contractant conformément à un accord figurant dans l'annexe III de la présente Convention.

3.1 Les laboratoires d'essais accrédités mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les organismes compétents dont les résultats d'essais ou les preuves de conformité sont reconnus en vertu d'accords mentionnés au paragraphe 2 ci- dessus sont approuvés par le Comité permanent mentionné à l'article 8 et énumérés à l'annexe IV. L'annexe IV de la présente Convention prend en considération dans les meilleurs délais tout retrait d'accréditation ou de re- connaissance.

3.2 Les Etats contractants présentent au Comité permanent, pour approbation, les laboratoires accrédités établis sur leur territoire en indiquant le domaine des essais et les méthodes d'essais pertinentes pour lesquelles les accréditations sont valables. De même, ils informent le Comité permanent de toute suspension ou retrait d'accréditation.

3.3 Les organismes administratifs compétents relatifs aux accords mentionnés à l'article 7 présentent au Comité permanent, pour approbation, les organismes

1705

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

RO 1990

habilités à reconnaître les résultats d'essais et les preuves de conformité relatifs à un tel accord. Ils informent le Comité permanent de toute suspension ou radiation de tels organismes relatifs à un tel accord.

3.4 Si un Etat contractant le demande, le Comité permanent décide de la radiation d'un laboratoire d'essais ou de tout autre organisme de la liste de l'annexe IV.

  1. Les Etats contractants ne sont pas empêchés de procéder à des contrôles occasionnels raisonnables sur leur propre territoire.

Article 3

  1. Lorsqu'il existe des raisons valables de soupçonner que certains résultats d'essais ou preuves de conformité sont incomplets ou incorrects, un Etat contrac- tant peut refuser d'accepter de tels résultats ou preuves de conformité.

  2. Si la protection de la vie humaine, animale ou végétale, de la santé, de la propriété ou de l'environnement le requiert, un Etat contractant peut prendre des mesures appropriées pour révoquer ou interdire la mise sur le marché d'un produit même si celui-ci a passé un essai ou une procédure de preuve de conformité dans un autre Etat contractant.

  3. Toutefois, les interdictions et restrictions qui résultent des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée, ni une restriction déguisée au commerce entre Etats contractants.

  4. Un Etat contractant qui prend une mesure sur la base de cet article doit immédiatement en informer le Comité permanent mentionné à l'article 8.

Article 4

Les Etats contractants prennent les mesures raisonnables dont ils disposent pour garantir que les organismes gouvernementaux locaux et les organismes non- gouvernementaux à l'intérieur de leur territoire respectent les dispositions de la présente Convention. De plus, les Etats contractants ne prennent aucune mesure visant, directement ou indirectement, à exiger ou encourager de tels organismes à agir à l'encontre des dispositions de la présente Convention.

Accords sectoriels

Article 5

  1. Les gouvernements des Etats contractants sont autorisés, au titre de la présente Convention, à conclure les accords mentionnés à l'article 2 (2). Ils peuvent habiliter les organismes compétents à conclure de tels accords, si ces organismes ne sont pas autorisés de par la loi à conclure de tels accords. La mise en œuvre de ces accords sur le plan national peut nécessiter des amendements de la législation nationale.

1706

0

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990

  1. Des accords conclus entre organismes compétents aux fins d'assurer la re- connaissance mutuelle des résultats d'essais et preuves de conformité peuvent être inclus dans l'annexe III de la présente Convention, s'ils sont conformes aux dispositions de celle-ci.

  2. Les Etats contractants veillent à ce que les organismes compétents sur leur territoire, parties à un nouvel accord ou invités à en être parties, en informent le Comité permanent.

Article 6

  1. Tout Etat contractant peut proposer l'inclusion ou la suppression d'un accord dans l'annexe III de la présente Convention.

  2. La décision d'inclure ou de supprimer des accords dans l'annexe III de la présente Convention incombe au Comité permanent.

  3. Le Comité permanent fonde sa décision d'inclure un accord dans l'annexe III de la présente Convention sur la conformité dudit accord avec les dispositions de la présente Convention, en particulier l'article 7.

  4. Le Comité permanent peut décider de supprimer un accord dans l'annexe III de la présente Convention si ledit accord n'est plus conforme aux dispositions de la présente Convention, si les organismes compétents représentent moins de trois Etats contractants, ou s'il ne fonctionne plus.

Article 7

  1. Seuls les accords auxquels sont parties les organismes compétents d'au moins trois Etats contractants peuvent être inclus dans l'annexe III de la présente Convention.

  2. Pour être inclus dans l'annexe III, l'accord doit contenir au moins les disposi- tions suivantes:

a) produits ou secteurs de produits auxquels s'applique l'accord;

b) exigences applicables aux produits;

c) procédures relatives à l'essai et à la preuve de conformité ainsi que les conditions d'acceptation mutuelle;

d) indication des manières dont le commerce et l'industrie peuvent profiter des avantages qu'offre l'accord;

e) règles relatives à la gestion de l'accord;

f) conditions de participation garantissant un juste équilibre des droits et des obligations de toutes les parties;

g) procédures de règlement des différends.

  1. Les accords doivent, dans la mesure du possible, se fonder sur des exigences harmonisées quant aux produits concernés, preuves de conformité et méthodes d'essais requises.

  2. Une fois l'an, l'organisme administratif de chaque accord fait rapport au Comité permanent sur le fonctionnement de l'accord.

1707

RO 1990

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

Comité permanent

Article 8

  1. Il est institué un Comité permanent au sein duquel chaque Etat contractant est représenté et dispose d'une voix.

  2. Le Comité permanent statue à l'unanimité à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. Les décisions et recommandations sont considérées comme unanimes si aucun représentant d'un Etat contractant n'émet un vote négatif. Les décisions et recommandations qui doivent être adoptées à la majorité des voix requièrent le vote positif de quatre Etats contractants au moins.

  3. Le Comité permanent se réunit en fonction des besoins mais au minimum une fois par année. Tout Etat contractant peut demander que le Comité permanent se réunisse.

  4. Le Comité permanent établit son règlement intérieur qui contient notamment des dispositions concernant la convocation des réunions, la désignation du président et la durée de son mandat.

  5. Le Comité permanent peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

  6. Le Comité permanent peut inviter des observateurs et des experts à assister à ses réunions.

Article 9

  1. Le Comité permanent est responsable de la gestion et de la bonne exécution de la présente Convention ainsi que du contrôle du fonctionnement des accords inclus dans l'annexe III de la présente Convention. A cet effet, il prend des décisions dans les cas prévus par la présente Convention et formule des re- commandations afin d'atteindre les objectifs de la Convention.

  2. Si le Comité permanent n'arrive pas à un consensus à propos de l'approbation ou de la radiation de l'approbation d'un laboratoire d'essai ou d'un organisme compétent au sens de l'article 2(3), le Comité permanent institue rapidement un groupe de travail chargé de préparer une décision. Chaque Etat contractant peut nommer un membre de ce groupe de travail. Le groupe de travail fait rapport au Comité permanent sur ses conclusions et recommandations, dans un délai de trois mois, après quoi le Comité permanent statue à la majorité dans les deux mois.

  3. A la demande d'un Etat contractant, le Comité permanent examine les cas où des mesures au sens de l'article 3 ont été prises. Il peut recommander, à la majorité, que l'Etat contractant impliqué dans un tel cas adopte des mesures appropriées afin d'éviter que de tels cas ne se reproduisent à l'avenir. Ceci n'exclut pas l'application de l'article 10.

  4. Le Comité permanent peut recommander des amendements au texte de la présente Convention. Il adopte par voie de décision les amendements des annexes à la présente Convention.

1708

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990

  1. Si le représentant d'un Etat contractant au sein du Comité permanent a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitu- tionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

  2. Le Comité permanent procède chaque année à un examen de l'application et du fonctionnement de la Convention, compte tenu des objectifs de celle-ci. Les Etats contractants fournissent les informations nécessaires à cet examen. Les résultats de cet examen sont publiés.

Règlement des différends

Article 10

  1. Si un différend survient entre des Etats contractants en relation avec un quelconque sujet affectant le fonctionnement de la présente Convention et si aucune solution satisfaisante n'est trouvée entre les Etats contractants concernés, chacun d'eux peut en référer au Comité permanent.

  2. Après avoir examiné l'objet du litige, le Comité permanent s'efforce de trouver un règlement qui soit acceptable pour les Etats contractants concernés.

  3. Si un tel règlement ne peut être trouvé, tout Etat contractant peut demander que l'affaire soit déférée pour examen à un groupe d'experts indépendants, gouvernementaux ou non gouvernementaux, institué par le Comité permanent.

  4. Sur la base du rapport de ce groupe, contenant ses conclusions et recommanda- tions, le Comité permanent adopte à la majorité les mesures appropriées. Si les circonstances sont suffisamment graves, il peut autoriser un ou plusieurs Etats contractants à suspendre, à l'égard de tout autre Etat contractant, l'application de celles des obligations relatives à la présente Convention pour lesquelles il jugera approprié de le faire.

O

Dispositions finales

Article 11

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Etats contractants informent rapidement le Comité permanent des mesures qui existent ou ont été prises pour assurer l'application et la gestion de la présente Convention. Toute modification de ces mesures est également notifiée au Comité permanent.

Article 12

Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci.

1709

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990

Article 13

Tout Etat contractant peut se retirer de la présente Convention, moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire qui en donne notification à tous les autres Etats contractants.

Article 14

  1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 1990, pour autant que les Etats contractants aient déposé leurs instruments d'acceptation avant cette date auprès du gouvernement suédois, qui fait office de dépositaire.

  2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1990, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation.

  3. Le dépositaire notifie aux Etats contractants la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque Etat contractant et la date d'entrée en vigueur de la Convention.

  4. Les services de secrétariat en rapport avec la présente Convention sont fournis par le Secrétariat de l'AELE.

Article 15

La présente Convention, établie en un exemplaire unique en langue anglaise, est déposée auprès du Gouvernement de la Suède, qui en donne une copie conforme à tous les Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Tampere, le 15 juin 1988.

Suivent les signatures

33308

1710

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990

Annexes à la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

Annexe I

Liste des documents concernant les définitions qui sont mentionnés à l'article premier (2)

a) Guide ISO/IEC 2-1986 Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation ct les activités connexes

b) Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Accord relatif aux obstacles techniques au commerce Genève 1979, Annexe 1, Termes et leurs définitions pour les besoins spécifiques de l'accord; définitions de l'orga- nisme gouvernemental central (institution de gouvernement central), de l'organisme gouvernemental local (institution politique locale) et de l'orga- nisme non-gouvernemental.

Annexe II

Liste des documents définissant les critères d'accréditation qui sont mentionnés à l'article 2 (1)

a) Guide ISO/IEC 25-1982, Conditions générales pour la compétence tech- nique des laboratoires d'essais

b) Guide ISO/IEC 38-1983, Conditions générales pour l'acceptation des la- boratoires d'essais

Annexes III

Liste des accords mentionnés à l'article 2 (2)

Annexe IV

Liste des laboratoires d'essais et des organismes compétents, dont les résultats d'essais ou les preuves de conformité sont reconnus au titre des accords mention- nés à l'article 2 (3.1.).

33308

1711

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

RO 1990

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1990

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche

14 août

1990

1er octobre

1990

Finlande

17 janvier

1990

1er octobre

1990

Islande

8 juin

1990

1er octobre

1990

Norvège

9 mars

1990

1er octobre

1990

Suède

8 juin

1989

1er octobre

1990

Suisse

11 juillet

1990

1er octobre

1990

33308

1712

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité

RO 1990

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1713

Protocole

Traduction 1)

relatif à l'application de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité à la Principauté de Liechtenstein

Conclu à Tampere le 15 juin 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 juillet 1990 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1990

Les Etats signataires de la Convention sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité et la Principauté de Liechtenstein, Considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au Traité du 29 mars 19233),

Considérant que la Principauté de Liechtenstein a exprimé le désir que toutes les dispositions de la Convention lui soient appliquées et qu'à cet effet elle propose, pour autant que cela soit nécessaire, de donner des pouvoirs spéciaux à la Suisse, Sont convenus de ce qui suit:

  1. La Convention s'applique à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps qu'elle forme une union douanière avec la Suisse et que la Suisse est membre de l'Association.

  2. Aux fins de cette Convention, la Principauté de Liechtenstein est représen- tée par la Suisse.

  3. Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires et la Principauté de Liechtenstein. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gou- vernement de la Suède qui en donne notification à tous les autres Etats contractants.

  4. Le présent Protocole entre en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats signataires.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Tampere, le 15 juin 1988, en un exemplaire unique en langue anglaise déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en donne une copie conforme à tous les Etats contractants.

Suivent les signatures

RS 0.941.293.514

  1. Traduction du texte original anglais.

  2. RO 1990 1703

  3. RS 0.631.112.514

1714

1990 - 551

Reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité RO 1990

Champ d'application du protocole le 1er octobre 1990

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche

14 août

1990

1er octobre

1990

Finlande

17 janvier

1990

1er octobre

1990

Islande

8 juin

1990

1er octobre

1990

Liechtenstein

1er août

1990

1er octobre

1990

Norvège

9 mars

1990

1er octobre

1990

Suède

8 juin

1989

1er octobre

1990

Suisse

11 juillet

1990

1er octobre

1990

33308

1715

Errata

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères

Modification du 19 septembre 1990 (RO 1990 1526)

Article premier

Ajouter le titre médian: Contributions pour les pommes de terre de semence indigènes

Article 2

Au lieu de:

Art. 2

Lire:

Art. 2, 1er et 2ª al.

Article 5

Ajouter le titre médian:

Marges commerciales pour les semenceaux importés

6 novembre 1990

Office fédéral du contrôle des prix

R33991

1716

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-45 vom 06.11.1990 (S. 1661-1716) RO-1990-45 du 06.11.1990 (p. 1661-1716) RU-1990-45 del 06.11.1990 (p. 1661-1716)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

45

Cahier

Numero

Datum

06.11.1990

Date

Data

Seite

1661-1716

Page

Pagina

Ref. No

30 005 072

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

penal statisticsinstitution cataloguefederal administrationcantonal cooperationdata collectionpublication cyclepublic funding

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Establishment and purpose of the federal catalogue of penal institutions

Solution extraite

The Confederation, with cantonal cooperation, shall establish a catalogue of Swiss institutions for execution of sentences and measures and preventive detention, to support criminological and penal-policy work.

Motifs extraits

The ordinance relies on the federal statutory basis on Confederation support in sentence and measure execution and assigns the catalogue a statistical and policy-supporting function.

Question juridique clé

Responsibility for collection, updating, and publication of catalogue data

Solution extraite

The Federal Statistical Office and the Federal Office of Justice are tasked with preparing and periodically updating the catalogue, with the Federal Statistical Office bearing responsibility; publication occurs every three years.

Motifs extraits

The ordinance centralizes implementation in the federal statistical and justice offices and sets a recurring publication cycle, while requiring establishments to provide data.

Question juridique clé

Costs and advisory support

Solution extraite

The Confederation bears the costs of preparation, updates, and publication, and the advisory commission on penal statistics advises the Federal Statistical Office on the catalogue.

Motifs extraits

The ordinance expressly allocates financial responsibility to the Confederation and uses the existing penal-statistics advisory commission as consultative support.

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