Nº 44 30 octobre 1990
1642 Loi sur les rapports entre les conseils
1645 Ordonnance douanière sur la navigation aérienne
1646 Loi sur l'énergie atomique. AF
1647 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Traité d'extradition avec l'Australie
1648 - Arrêté fédéral
1649 - Traité
1658 Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Protocole addi- tionnel à l'Accord de coopération avec le Gouvernement de la Suède
1641
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu une initiative parlementaire; vu le rapport du Bureau élargi du Conseil des Etats du 19 juin 19861); vu l'avis du Conseil fédéral du 17 septembre 19862),
arrête:
I La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 15 Abrogé
Art. 16, 1er al.
1 Dans les autres cas, les décisions non concordantes de l'un des conseils sont renvoyées à l'autre pour qu'il délibère sur les divergences jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux. La procédure concernant les motions est toutefois réservée.
2 ter. Mode de procéder en matière d'interventions
Art. 22
1 La motion charge le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure.
2 Le Conseil fédéral peut déclarer s'il accepte la motion.
3 La motion peut, à la demande d'un membre du conseil ou du Conseil fédéral, être transformée en postulat lorsque l'auteur de la motion donne son accord.
4 La motion adoptée par un conseil doit être approuvée par l'autre conseil. Si celui-ci la rejette, elle est radiée de la liste des objets à traiter. L'autre conseil peut aussi transmettre tout ou partie d'une motion sous forme de postulat des deux conseils.
FF 1986 II 1410
FF 1986 III 188
RS 171.11
1642
1990 - 408
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1990
5 Les décisions d'un conseil concernant le classement d'une motion doivent être approuvées par l'autre conseil.
Art. 22bis
Le postulat charge le Conseil fédéral d'examiner s'il convient de déposer un projet de loi ou d'arrêté ou de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet. Un rapport peut aussi être demandé sur toute autre question.
2 Le Conseil fédéral peut déclarer s'il accepte le postulat.
3 Te postulat est adopté lorsqu'un conseil l'approuve.
Art. 22ter
1 Le Conseil fédéral peut être invité, par une interpellation ou une question ordinaire, à renseigner les conseils sur des affaires de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral répond en règle générale jusqu'à la session suivante.
3 L'interpellation et la question ordinaire peuvent être déclarées urgentes.
4 Chaque conseil peut décider de mettre une interpellation en discussion.
Art. 23
. ..
Chapitre VII, section 3 (Art. 51, 51 bis, 52, 52bis et 53) Abrogés
II
La loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances1) est modifiée comme il suit:
Art. 20 Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1991.
1643
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1990
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2 octobre 1990
Chancellerie fédérale
10592
1644
Ordonnance douanière sur la navigation aérienne
Modification du 16 octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance douanière sur la navigation aérienne, du 7 juillet 19501), est modifiée comme il suit:
Art. 59, 1er al.
1 Sous réserve des mesures de contrôle et de sûreté nécessaires:
a. La Direction générale des douanes peut autoriser les entre- prises de navigation aérienne ... (reste inchangé);
b. Le Département fédéral des finances peut autoriser les exploi- tants d'aérodromes avec bureau de douane occupé en per- manence à installer des «boutiques hors-taxes» où les voya- geurs prenant le départ pour l'étranger peuvent acheter des spiritueux, des vins mousseux, des produits de toilette et des préparations cosmétiques avec ou sans alcool, enfin des tabacs manufacturés, le tout exempt de redevances.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.
16 octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33941
1990 - 82
1645
.
Arrêté fédéral concernant la loi sur l'énergie atomique Modification du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 19891), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) concernant la loi sur l'énergie atomique est modifié comme il suit:
Art. 14 Prorogation Le présent arrêté est prorogé jusqu'au 31 décembre 2000.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1990
Le président: Ruffy
Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.3)
2 Conformément à son chiffre II, 2ª alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
2 octobre 1990
Chancellerie fédérale
32895
1646
1990 - 413
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
Modification du 26 septembre 1990
C
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit:
Annexe
Ch. 3, 2ª al., première phrase et ch. 4, 2e al., première phrase
Le montant de 1000 francs est remplacé par 1100 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
O
26 septembre 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33953
1990 - 619
1647
Arrêté fédéral concernant le traité d'extradition avec l'Australie
du 14 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 août 19891), arrête:
Article premier
! Le traité d'extradition signé le 29 juillet 1988 entre la Confédération suisse et l'Australie est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 28 septembre 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 14 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
33113
1648
1990 - 559
Traité d'extradition entre la Suisse et l'Australie
Traduction 1)
Conclu le 29 juillet 1988 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 1991
La Confédération suisse et l'Australie,
désireux de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de simplifier leurs relations en matière d'extradition,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier Obligation d'extrader
Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui, dans l'Etat requérant, sont poursuivies ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté pour une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, l'extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à purger est d'au moins six mois.
Lorsqu'une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extra- dition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l'Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée inférieure à une année, ou d'une peine moins sévère.
Pour apprécier si, aux termes du présent article, un fait est punissable selon le droit des deux Parties contractantes,
a) il est sans importance que le droit des deux Parties contractantes place les infractions dans la même catégorie d'infractions ou qu'il définisse l'infraction en termes identiques; ·
RS 0.353.915.8
Traduction du texte original allemand (AS 1990 1649).
RO 1990 1648
1990 - 560
1649
Extradition
RO 1990
b) l'ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération, sans égard au fait que le droit des deux Parties contractantes ne contient pas les mêmes éléments constitutifs de l'infraction.
a) que l'infraction ait été punissable dans l'Etat requérant à l'époque de la commission des actes ou omissions constituant l'infraction; et
b) que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l'Etat requis, à supposer qu'ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
Article 3 Exceptions à l'extradition
a) l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique, fiscale ou exclusivement militaire;
b) l'infraction pour laquelle la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée, ou toute autre infraction pouvant donner lieu, conformément aux dispositions du présent Traité, à son arrestation ou à sa condamnation, est frappée, aux termes du droit de l'Etat requérant, de la peine capitale, à moins que cet Etat s'engage à ne pas prononcer la peine capitale ou, si elle a déjà été prononcée, à ne pas l'exécuter;
c) il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition en raison d'une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
d) dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers, la personne réclamée a été définitivement jugée pour les faits à raison desquels l'extradition est deman- dée:
lorsque ledit jugement a prononcé son acquittement;
lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée; ou
lorsque le juge a constaté la culpabilité de la personne réclamée sans prononcer de sanction;
1650
Extradition
RO 1990
e) la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après le droit d'une des Parties contractantes.
a) lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est ressortis- sante de l'Etat requis. Si l'Etat requis refuse d'extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l'Etat requérant et à condition que la législation de l'Etat requis le permette, soumettre l'affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou partie des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition; ou
b) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise à la juridiction de l'Etat requis et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction.
Article 4 Demande et pièces à l'appui
La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l'appui de la demande doivent être légalisées conformément à l'article 5.
Les pièces suivantes seront produites à l'appui de la demande d'extradition:
a) lorsqu'une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d'arrêt décerné contre elle ou la copie d'un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
b) lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d'une infraction: une pièce ou la copie d'une pièce émanant d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité et ordonnant l'arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
c) lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d'une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description des actes ou omis- sions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine pronon- cée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée;
d) lorsque la personne réclamée a été jugée en procédure contradictoire, sans qu'une peine ait été prononcée: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description de tous les actes ou
1651
Extradition
RO 1990
omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, ainsi qu'une déclaration affirmant l'intention de prononcer une peine;
e) dans tous les cas: l'énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l'étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et
f) dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité et sa nationalité.
La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du-présent Traité, même si les conditions prévues sous les chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies.
Toutes les pièces à l'appui d'une demande d'extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l'appui d'une demande de l'Australie seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l'autorité compétente suisse désignera de cas en cas.
Article 5 Légalisation des pièces à l'appui
Les pièces produites, conformément à l'article 4, à l'appui de la demande d'extradition seront admises dans toute procédure d'extradition dans l'Etat requis, à condition d'avoir été légalisées.
Aux fins du présent Traité, une pièce à l'appui est légalisée:
a) si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l'Etat requérant; et
b) si elle est munie du sceau officiel de l'Etat requérant, ou de celui d'un ministre d'Etat ou d'un département de l'Etat requérant.
Article 6 Compléments d'information
Lorsque l'Etat requis est de l'avis que les pièces produites à l'appui de la demande sont insuffisantes, aux termes du présent Traité, pour accorder l'ex- tradition, il pourra demander la fourniture d'un complément d'information dans un délai déterminé.
Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l'appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité, ou que ces pièces n'ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n'empêchera ni une nouvelle arrestation ni une extradition si une autre demande d'extradition est présentée subséquemment.
Si la personne réclamée est élargie, conformément au chiffre 2 du présent article, l'Etat requis en informe l'Etat requérant aussitôt que possible.
1652
Extradition
RO 1990
Article 7 Concours de demandes
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats pour le même fait ou pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des infractions, du lieu où elles ont été commises, de la nationalité de la personne réclamée, de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat et des dates respectives des demandes. Le cas échéant, l'Etat requis informera l'Etat requérant de son consentement à une réextradition.
Article 8 Règle de la spécialité
a) l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée;
ou
b) toute autre infraction donnant lieu à extradition, sauf si l'Etat requis y consent.
La demande tendant à obtenir de l'Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l'article 4, ainsi que d'un procès-verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.
Le chiffre 1 du présent article ne s'applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
Article 9 Réextradition à un Etat tiers
a) si l'Etat requis y consent;
ou
b) si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
Article 10 Arrestation provisoire
1653
Extradition
RO 1990
nationale de police criminelle (Interpol) ou par une autre voie. Cette demande peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite.
La demande d'arrestation provisoire comprendra le signalement de la per- sonne recherchée, la confirmation de l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 4, chiffre 2, ordonnant son arrestation, la constatation de l'existence d'une infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la description des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, la durée et la nature de la peine prévue ou encourue, ainsi qu'une déclaration selon laquelle l'extradition sera demandée par la voie diplomatique.
La personne arrêtée à la suite d'une demande d'arrestation provisoire pourra être élargie si, à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de son arrestation, aucune demande d'extradition n'aura été présentée.
Article 11 Remise
L'Etat requis fera connaître sa décision sur l'extradition à l'Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition sera motivé.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communiquera à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée.
Si l'extradition est accordée, l'Etat requérant prendra en charge la personne remise par l'Etat requis, en un lieu convenu par les Parties contractantes.
La prise en charge de la personne par l'Etat requérant s'effectuera dans les 15 jours à partir de la notification de la décision sur l'extradition prévue au chiffre 1 du présent article. Si l'Etat requérant n'est pas en mesure d'assumer la prise en charge de la personne dans ce délai, l'Etat requis pourra prolonger ce délai de 15 jours sur demande motivée de l'Etat requérant.
Article 12 Remise ajournée ou temporaire
L'Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée, aux fins d'engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d'une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En pareil cas, l'Etat requis en informera dûment l'Etat requérant.
L'Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat requérant aux conditions à déter- miner par les Parties contractantes.
Article 13 Remise d'objets
1654
Extradition
RO 1990
tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l'Etat requis qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction.
A la demande de l'Etat requérant, les objets visés sous chiffre 1 du présent article lui seront remis, même si l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu.
Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l'exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l'Etat requis, si cet Etat le demande.
Article 14 Transit
Le transit à travers le territoire d'une des Parties contractantes sera accordé sur demande écrite de l'autre Partie. La demande de transit
a) pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite; et
b) contiendra toutes les indications prévues à l'article 10, chiffre 2.
Article 15 Représentation et frais
L'Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d'extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l'Etat requérant et se chargera également des frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne réclamée.
Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l'Etat requis sont assumés par l'Etat requérant.
Article 16 Autres obligations
Le présent Traité n'affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Parties contractantes.
Article 17 Règlement des différends
A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes se consulteront sur l'interprétation ou sur l'application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier.
Tout différend entre les Parties contractantes résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au chiffre 1 du présent article, pourra être soumis par chacune des Parties contractantes à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour.
Le règlement d'un différend conformément au chiffre 2 du présent article n'affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouverne- mentale ou judiciaire d'une Partie contractante à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend.
1655
Extradition
RO 1990
Article 18 Amendement
A la demande de l'une d'entre elles, les Parties contractantes se consulteront sur toute proposition visant à amender le présent Traité.
Article 19 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur 180 jours après que les Parties contrac- tantes se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacune d'elles.
A l'entrée en vigueur du présent Traité et sous réserve des procédures d'extradition en cours, sont abrogés dans les relations entre la Suisse et l'Austra- lie:
0
a) Le Traité d'extradition entre la Suisse et la Grande-Bretagne, conclu le 26 novembre 18801) à Berne;
b) La Convention additionnelle audit traité, conclue le 29 juin 19042) à Londres;
c) La Convention additionnelle audit traité, conclue le 19 décembre 19343) à Berne.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
Ainsi fait à Sydney, le 29 juillet 1988, en allemand et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Jean-Pascal Delamuraz
Pour l'Australie: Lionel Bowen
33113
RS 12 126 2) RO 21 166
RS 12 135
1656
Extradition
RO 1990
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O
1657
Protocole additionnel Traduction 1) à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
Conclu le 25 avril 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 25 avril 1990
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la Suède,
Considérant leur étroite coopération dans le développement, l'utilisation et le contrôle de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques conformément à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Suède pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques (ci-après dénommé «l'Accord de coopération»), signé à Berne le 14 février 19682);
désirant poursuivre et élargir leur coopération dans ce domaine;
rappelant que la Suisse et la Suède sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 19683) (ci-après dénommé «le Traité»);
rappelant que la Suisse et la Suède ont conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence») des accords pour l'applica- tion de garanties dans le cadre du Traité;
rappelant que la Suisse et la Suède sont parties à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 19804) (ci-après dénommée «la Convention»);
reconnaissant que la Suisse et la Suède ont décidé que, s'agissant d'exportations de matières, d'équipements et de technologie nucléaire, elles agiraient en confor- mité avec les principes définis dans les «Directives relatives aux transferts d'articles nucléaires», publiées dans l'appendice du document INFCIRC/254 de l'Agence;
sont convenus de ce qui suit:
Article I
RS 0.732.971.41
Traduction du texte original anglais.
RS 0.732.971.4; RO 1969 198
RS 0.515.03; RO 1977 472
RS 0.732.031; RO 1987 505
1658
1990 - 547
Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
RO 1990
Article II
Si les garanties, conformément à l'accord entre une Partie contractante et l'Agence, pour l'application de garanties dans le cadre du Traité ne sont plus appliquées, les dispositions de l'Article V de l'Accord de coopération sont applicables.
Article III
L'«Institut fédéral de recherche en matière de réacteurs» et l'«Aktiebolaget Atomenergi» mentionnés à l'Article VI (h) de l'Accord de coopération sont maintenant dénommés respectivement «Institut Paul Scherrer» et «Studsvik AB».
Article IV
Afin de faciliter l'application de l'Accord de coopération et de ce Protocole additionnel, les Parties contractantes échangeront des informations pertinentes concernant les matières identifiées.
Les procédures de l'échange d'informations visé au paragraphe 1 du présent . article seront définies dans un arrangement administratif qui sera convenu et appliqué par l'Office fédéral de l'énergie pour le Gouvernement suisse et par l'Inspectorat suédois de l'énergie nucléaire pour le Gouvernement de la Suède.
Article V
Ce Protocole additionnel entrera en vigueur le jour où chacune des Parties contractantes aura reçu de l'autre Partie contractante la notification écrite qu'elle a rempli toutes les conditions légales et constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur de ce Protocole additionnel et restera en vigueur pour la durée de l'Accord de coopération.
Article VI
Nonobstant une dénonciation de l'Accord de coopération et de ce Protocole additionnel, les Parties contractantes demeureront liées par les obligations de l'Accord de coopération et du Protocole additionnel en ce qui concerne les biens visés à l'Article IV de l'Accord de coopération, du point de vue des garanties conformément à l'Article V de l'Accord de coopération et à l'Article II de ce Protocole additionnel.
1659
Utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques
RO 1990
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Stockholm, en double exemplaire en langue anglaise, le 25 avril 1990.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Alfred Rüegg
Pour le Gouvernement de la Suède: Hans Linton
33954
1660
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
44
Cahier
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Datum
30.10.1990
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