Nº 43 23 octobre 1990
1610 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
1611 Tâches des départements, des groupements et des offices
1614 Création d'un groupement de la science et de la recherche au Département fédéral de l'intérieur. AF
1615 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1617 Primes de garde pour les chevaux du train et les mulets
1618 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1990. O du DFEP
1621 Classification internationale pour les dessins et modèles industriels. Ar- rangement de Locarno
1622 Notification rapide d'un accident nucléaire. Convention
1625 Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radio- logique. Convention
1629 Pêche dans le Lac Léman. Echange de notes avec le Gouvernement de la République française
1609
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 1er octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 1er de l'arrêté fédéral du 23 mars 19901) concernant la création d'un groupement de la science et de la recherche au Département fédéral de l'inté- rieur, arrête:
I
L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. b, ch. 13 et 16
Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:
b. Département fédéral de l'intérieur
Groupement de la science et de la recherche: Office fédéral de l'éducation et de la science (subordonné); Conseil des écoles polytechniques fédérales, écoles polytechniques fédérales et établissements de recherche annexes (rattachés administra- tivement);
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33945 1) RO 1990 1614 2) RS 172.010.14
1610
1990 - 541
C
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 1er octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 5, ch. 10, let. ebis, ch. 14 et 15
Office fédéral de la santé publique e bis. Surveiller l'emploi de la dîme de l'alcool;
Groupement de la science et de la recherche
(Office fédéral de l'éducation et de la science, domaine du Conseil des écoles polytechniques fédérales)
A. Directeur
a. Développer les stratégies et conceptions en matière de politique de la recherche, planifier et contrôler l'exécution des actes législatifs, pour- suivre les objectifs du département dans les domaines de la formation, de la science et de la recherche, y compris la recherche sur les technologies, sous réserve de la compétence d'autres départements;
b. Coordonner les activités du département avec celles d'autres services fédéraux, des cantons et des milieux économiques;
c. Etablir et entretenir les relations avec l'étranger, sous réserve de la compétence d'autres départements.
B. Office fédéral de l'éducation et de la science
a. Préparer et exécuter les actes législatifs touchant la formation, la science et la recherche, y compris la recherche sur les technologies, sous réserve de la compétence d'autres départements;
b. Traiter les questions touchant la recherche en matière de formation;
c. Traiter les questions touchant la documentation et l'information scienti- fiques et techniques;
d. Préparer et exécuter les accords internationaux dans son domaine de compétence;
1990 - 542
1611
RO 1990
Tâches des départements, des groupements et des offices
e. Assurer la coordination des travaux touchant les tâches de politique de la formation, de la science et de la recherche attribuées à la Confédéra- tion.
C. Conseil des écoles polytechniques fédérales (écoles polytechniques fédérales [EPF] et établissements de recherche an- nexes)
a. Préparer et exécuter la législation relative aux EPF;
b. Assurer la formation universitaire de base et continue, la recherche scientifique, les prestations de services scientifiques et techniques (technologies) dans les domaines des sciences techniques et naturelles, de l'architecture et des mathématiques.
Art. 7, ch. 7, let. a
a. Les brevets d'invention; préparer et diffuser l'information concernant l'état de la technique, spécialement l'information relative aux brevets, notamment en collaboration avec l'Office européen des brevets et d'autres organisations internationales;
Art. 11, ch. 2, let. cbis et ch. 7, let. e
cbis. Préparer et exécuter les actes législatifs relatifs à la péréquation financière fédérale; élaborer la statistique financière;
e. Abrogée
Art. 12, let. o et q
o. Promouvoir les techniques et la recherche appliquée;
q. Traiter les questions touchant le tourisme et promouvoir ce dernier.
Art. 13, ch. 1, let. dbis, ch. 3, let. i, et ch. 6, let. g
dbis. Assurer la surveillance des prix;
i. Préparer et exécuter les actes législatifs concernant le tourisme.
1612
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1990
g. Promouvoir les techniques et la recherche appliquée, sous réserve de la compétence d'autres services de la Confédération.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33946
1613
Arrêté fédéral concernant la création d'un groupement de la science et de la recherche au Département fédéral de l'intérieur
du 23 mars 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1); vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19892), arrête:
Article premier
La création d'un groupement de la science et de la recherche au Département fédéral de l'intérieur est approuvée sous réserve que le directeur du groupement n'ait aucune fonction directrice au sein d'une haute Ecole cantonale ou fédérale.
Art. 2
1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration, il n'est pas soumis au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1990.
23 mai 1990
32753
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
RS 172.212.13 1) RS 172.010 2) FF 1989 I 1021
1614
1990 -546
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 12 octobre 1990
Le Département fédéral des finances urrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
54.80
1103.1110
17.70
3020
191.50
1190
114.50
ex 0402.1000
371.30
1104.1910
114.50
ex
2120
1500.40
2910
114.50
ex
9110
237.80
ex
3000
114.50
ex 0405.0010
1422.90
1200
22.20
ex
0090
918.90
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
114.50
3020
13.20
1102.1010
114.50
4010
22.20
9011
114.50
4021
63 .-
4029
13.20
1990- 645
1615
ex
9910
237.80
1701.1100
22.20
ex
0010
1049.90
9900
22.20
1910
114.50
ex
2110
655.60
3019
22.20
O
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1990.
12 octobre 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33948
1616
C
Ordonnance concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets Modification du 1er octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19791) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 2ª al.
2 La prime de garde annuelle est de 750 francs au plus par animal.
Annexe, ch. 2.1, 2.2, 2.4 et 2.5
2.1 Agc Les chevaux du train et les mulets doivent être âgés de 4 ans et ils ne doivent pas avoir atteint l'âge de 15 ans.
2.2 Taille
race franc-montagnarde: 148-160 cm
race Haflinger: au moins 140 cm - mulets: au moins 140 cm
2.4 Vaccinations Les chevaux et les mulets doivent être obligatoirement vaccinés contre le tétanos et la skalma.
2.5 Actuellement chiffre 2.4
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller® Le chancelier de la Confédération, Buser
33942
1990 - 576
1617
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1990
du 15 octobre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,
arrête:
Article premier Prix indicatifs à la production
Concernant les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1990, les prix indicatifs à la production pour les plants chargés franco gare de départ la plus proche sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):
Variétés
Classe A Fr.
Classe B Fr.
Christa
66 .-
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Sirtema
72 .-
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Charlotte
78 .-
66 .-
Bintje
84 .-
72 .-
Palma
75 .-
63 .-
Stella
129 .-
104 .-
Nicola
75 .-
63 .-
Urgenta
75 .-
63 .-
Désirée
73 .-
61 .-
Granola
75 .-
63 .-
Agria
75 .-
63 .-
Erntestolz
80 .-
66 .-
Hertha
77 .-
63 .-
Hermes
77 .-
63 .-
Eba
72 .-
58 .-
Aula
78 .-
64 .-
Assia
77 .-
63 .-
Saturna
72 .-
58 .-
Tasso
78 .-
64 .-
RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11
1618
1990 - 602
Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1990
RO 1990
Art. 2 Prix de prise en charge
1 Les prix de prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant total est toutefois réparti selon les variétés aux fins d'orienter la production.
2 Les prix de prise en charge par 100 kilos, sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants:
0
Variétés
Classe A Calibre normal Fr.
Classe B Calibre normal Fr.
Christa
66 .---
56 .-
Ukama
67 .-
57 .-
Sirtema
72 .-
62 .-
Ostara
66 .-
56 .-
Charlotte
78 .-
66 .-
Bintje
84 .---
72 .--
Palma
70 .-
63 .-
Stella
129 .-
104 .-
Nicola
70 .-
63 .-
Urgenta
75 .-
63 .-
Désirée
70 .-
61 .-
Granola
65 .-
63 .-
Agria
66 .-
63 .-
Erntestolz
71 .-
66 .-
Hertha
70 .-
63 .-
Hermes
70 .-
63 .-
Eba
70 .-
58 .-
Aula
70 .-
64 .-
Assia
70 .-
63 .-
Saturna
70 .-
58 .-
Tasso
70 .-
64 .-
Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues
1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules satisfaisant aux conditions suivantes:
a. Etre produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre);
1619
Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1990
RO 1990
b. Provenir de cultures visitées par les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.
2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb.
Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues
Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées:
a. Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui de ces dernières;
b. Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. -
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1990.
15 octobre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33936
1620
Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels
RS 0.232.121.3; RO 1971 378
Champ d'application de l'arrangement le 1er septembre 1990, complément1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
25 juillet
1990
25 octobre 1990
Autriche
22 juin
1990
26 septembre 1990
Déclaration
République fédérale d'Allemagne L'arrangement est applicable également au Land de Berlin.
33950
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1720, 1977 227 et 1982 1939.
Déclaration, voir ci-après.
1990- 651
1621
Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire
RS 0.732.321.1; RO 1988 1360
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)
I
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
14 septembre 1989
15 octobre
1989
Arabie saoudite 2)
3 novembre
1989 A
4 décembre
1989
Argentine 2)
17 janvier
1990 A
17 février
1990
Canada
18 janvier
1990
18 février
1990
Chypre
4 janvier
1989 A
4 février
1989
Corée (Sud)
8 juin
1990 A
9 juillet
1990
Espagne 2)
13 septembre 1989
14 octobre
1989
France 2)
6 mars
1989
6 avril
1989
Grande-Bretagne2)
9 février
1990
12 mars
1990
Islande
27 septembre 1989
28 octobre
1989
Israël2)
25 mai
1989
25 juin
1989
Italie 2)
8 février
1990
11 mars
1990
Monaco 2)
19 juillet
1989
19 août
1989
Nigéria
10 août
1990
10 septembre 1990
Pakistan 2)
11 septembre 1989 A
12 octobre
1989
Roumanie 2)
12 juin
1990 A
13 juillet
1990
Thaïlande 2)
21 mars
1989
21 avril
1989
Tunisie
24 février
1989
27 mars
1989
Uruguay
21 décembre
1989 A
21 janvier
1990
Organisation
météorologique mondiale2) ..
17 avril
1990 A
18 mai
1990
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne La convention est applicable également au Land de Berlin.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1367 et 1989 398.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1622
1990- 532
Notification rapide d'un accident nucléaire
RO 1990
Arabie saoudite
Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite déclare que les dispositions de l'article premier ne sont pas satisfaisantes car l'obligation de notifier qu'elles imposent aux Etats parties ne porte que sur les accidents ayant entraîné ou pouvant entraîner un rejet transfrontière de matières radioactives ou pouvant avoir des conséquences en dehors de territoires placés sous leur juridiction ou sous leur contrôle. Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite considère que tous les accidents devraient être notifiés, même ceux dont les conséquences sont circonscrites au territoire de l'Etat dans lequel ils se sont produits, que la source en soit une activité civile ou militaire, y compris les accidents causés par des armes nucléaires ou des essais d'armes nucléaires, car, quelle que soit leur origine, les effets transfrontières ayant une importance du point de vue de la sûreté peuvent nuire à tous sans distinction.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 11, le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'une quel- conque des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article.
Argentine
La République argentine déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
Espagne
Même réserve que l'Argentine.
France
Même réserve que l'Argentine.
Grande-Bretagne
Le Gouvernement du Royaume-Uni affirme qu'en ce qui concerne l'article 3 de la convention, et comme l'a déclaré le Secrétaire d'Etat du Royaume-Uni pour l'énergie dans son allocution à la session extraordinaire de la Conférence générale le 24 septembre 1986, le Royaume-Uni avertira dans la pratique l'AIEA et les Etats affectés dans le cas d'un accident d'installations ou de matériel militaires qui, bien que n'étant pas du type visé à l'article premier de ladite convention, a eu ou pourrait avoir les conséquences énoncées dans cet article.
Israël
Même réserve que l'Argentine.
Italie
Le Gouvernement italien déclare que les clauses de l'article premier ne sont pas satisfaisantes, dans la mesure où elles imposent à une partie contractante l'obligation de notifier seulement les accidents à l'origine d'un rejet de matières
1623
Notification rapide d'un accident nucléaire
RO 1990
nucléaires qui peut s'étendre ou s'est étendu au-delà d'une frontière inter- nationale, ou pourrait avoir d'autres conséquences en dehors de sa juridiction ou de son contrôle.
Le Gouvernement italien considère que tout accident devrait être notifié, même ceux qui ont des conséquences limitées au territoire de l'Etat concerné.
Monaco
Même réserve que l'Argentine.
Pakistan
Même réserve que l'Argentine.
Roumanie
Même réserve que l'Argentine.
Thaïlande
Même réserve que l'Argentine.
Organisation météorologique mondiale
Je soussigné, G.O.P. Obasi, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, déclare, conformément à l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 12 de la convention, que l'Organisation météorologique mondiale a compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux pour ce qui est des questions couvertes par ladite convention, dans la mesure où ceci permet d'atteindre les objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés à l'article 2 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale.
II
Retrait de réserves
Hongrie (RO 1988 1367)
Le 30 novembre 1989, la Hongrie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
Mongolie (RO 1988 1367)
Le 18 juin 1990, la Mongolie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 11, paragraphe 2, de la convention.
33884
1624
Convention du 26 septembre 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique
RS 0.732.321.2; RO 1988 1371
.
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)
1
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République fédérale
d'Allemagne 2)
14 septembre 1989
15 octobre
1989
Arabie saoudite 2)
3 novembre
1989 A
4 décembre
1989
Argentine2)
17 janvier
1990 A
17 février
1990
Autriche 2)
21 novembre
1989
22 décembre
1989
Chypre
4 janvier
1989 A
4 février
1989
Corée (Sud)2)
8 juin
1990 A
9 juillet
1990
Espagne 2)
13 septembre
1989
14 octobre
1989
France 2)
Grande-Bretagne2)
9 février
1990
12 mars
1990
Israël2)
25 mai
1989
25 juin
1989
Libye
27 juin
1990 A
28 juillet
1990
Monaco 2)
19 juillet
1989
19 août
1989
Nigéria
10 août
1990
10 septembre 1990
Pakistan 2)
11 septembre 1989 A
12 octobre
1989
Roumanie 2)
12 juin
1990 A
13 juillet
1990
Thaïlande 2)
21 mars
1989
21 avril
1989
Tunisie
24 février
1989
27 mars
1989
Uruguay
21 décembre
1989 A
21 janvier
1990
Organisation
météorologique mondiale2) ..
17 avril
1990 A
18 mai
1990
Réserves et déclarations
République fédérale d'Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1381 et 1989 400.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1990- 533
1625
C
6 mars
1989
6 avril
1989
RO 1990
Assistance en cas d'accident nucléaire
Arabie saoudite
Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par les paragraphes 2 et 3 de l'article 8 concernant les privilèges, les immunités et les facilités à accorder aux parties qui fournissent l'assistance.
Le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite ne se considère pas comme lié, en tout ou en partie, par le paragraphe 2 de l'article 10 concernant les actions judiciaires et les réparations. Il appliquera les lois locales pour décider des mesures appropriées.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 13, le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'une quel- conque des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article.
En ce qui concerne l'article 9 portant sur le transit du personnel, du matériel et des biens à destination et en provenance de l'Etat qui requiert l'assistance, le Gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite ne sera pas tenu de faciliter le transit sur son territoire de personnel, de matériel et de biens à moins qu'il n'existe, au moment de la fourniture de l'assistance, des relations diplomatiques entre le Royaume et les Etats parties concernés.
Argentine
La République argentine déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les dispositions
de l'article 8, paragraphes 2 et 3;
de l'article 10, paragraphe 2, et
de l'article 13, paragraphe 2.
Autriche
Conformément à l'article 10, paragraphe 5, alinéa b), de la convention, l'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article susmentionné en cas de négligence grave de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage.
Corée (Sud)
La République de Corée déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les dispositions
de l'article 8, paragraphes 2 et 3, et
de l'article 10, paragraphe 2.
Espagne
Mêmes réserves que l'Argentine.
France
Mêmes réserves que l'Argentine.
1626
Assistance en cas d'accident nucléaire
RO 1990
Grande-Bretagne
Conformément au paragraphe 9 de l'article 8 de la convention, le Royaume-Uni déclare par les présentes qu'il se considère comme lié par les paragraphes 2 et 3 dudit article 8 dans la mesure indiquée ci-après:
C 2. Lorsque l'assistance est fournie par toute autre organisation intergouverne- mentale, il est lié dans la mesure où il a accepté d'accorder les privilèges et immunités prévus dans ces paragraphes.
b) Le Royaume-Uni ne sera tenu d'appliquer l'alinéa b) du paragraphe 2 que dans les cas où l'Etat partie fournit une assistance à titre gratuit au Royaume-Uni;
c) L'exemption d'impôts prévue à l'alinéa b) du paragraphe 2 ne s'appliquera qu'à l'impôt perçu sur les salaires et les émoluments du personnel payé par l'Etat partie qui fournit une assistance, et le Royaume-Uni se réserve le droit de prendre en considération ces salaires et émoluments pour déterminer le montant de l'impôt à percevoir sur les revenus provenant d'autres sources.
Israël
Le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare qu'Israël ne se considère pas comme lié par les dispositions
de l'article 8, paragraphe 2, alinéa a);
de l'article 10, paragraphe 2, et
de l'article 13, paragraphe 2.
Monaco
Mêmes réserves que l'Argentine.
Pakistan
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu'il ne se considère pas comme lié par les dispositions
de l'article 8, paragraphes 2 et 3;
de l'article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne les cas de négligence grave de la part de ceux qui ont causé le décès, la blessure, la perte ou le dommage, et
de l'article 13, paragraphe 2.
1627
Assistance en cas d'accident nucléaire
RO 1990
Roumanie
La Roumanie ne se considère pas comme liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
Thaïlande
La Thaïlande ne se considère pas comme liée par les dispositions concernant:
i) les privilèges et immunités stipulés à l'article 8, paragraphes 2 et 3;
ii) les actions judiciaires et réparations prescrites à l'article 10, paragraphe 2, et
iii) les deux procédures de règlement des différends prévues à l'article 13, paragraphe 2.
Organisation météorologique mondiale
Je soussigné, G.O.P. Obasi, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, déclare, conformément à l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 14 de la convention, que l'Organisation météorologique mondiale a compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux pour ce qui est des questions couvertes par ladite convention, dans la mesure où ceci permet d'atteindre les objectifs de l'Organisation tels qu'ils sont énoncés à l'article 2 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale.
II
Retrait de réserves
Hongrie (RO 1988 1381)
Le 30 novembre 1989, la Hongrie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
Mongolie (RO 1988 1381)
Le 18 juin 1990, la Mongolie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 13, paragraphe 2, de la convention.
33885
1628
Echange de notes des 18 mai/6 juillet 1990 relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman
Entré en vigueur le 1er janvier 1991
(Nouveau règlement d'application et plan d'aménagement piscicole 1991-1995)
Texte original
Ministère des affaires étrangères
Paris, le 6 juillet 1990
Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 18 mai 1990 dont la tencur suit:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral suisse a approuvé le règlement d'application de l'Ac- cord1) franco-suisse concernant la pêche dans le lac Léman proposé par la Commission consultative le 17 novembre 1989, remplaçant celui du 20 no- vembre 19802), ainsi que le plan d'aménagement piscicole quinquennal de 1991 à 1995.
L'Ambassade propose de mettre en vigueur le règlement et le plan d'amé- nagement au 1er janvier 1991.
Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement de la Répu- blique française, cette note ainsi que la réponse du Ministère constitueront l'Accord entre les deux gouvernements sur la mise en vigueur, au 1er janvier 1991, du règlement d'application du 17 novembre 1989 et du plan d'amé- nagement piscicole 1991 à 1995, selon l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.»
RS 0.923.21
RO 1982 1626, 1988 557
RO 1982 1633, 1986 487 516
1990 - 558
1629
Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur de faire savoir que ces disposi- tions rencontrent l'agrément du Gouvernement français. En conséquence, et conformément aux stipulations de la note en date du 18 mai 1990 de l'Ambassade, la note verbale de l'Ambassade et la présente note du Ministère des affaires étrangères constituent un accord qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
1630
Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
Commission franco-suisse pour la pêche dans le Lac Léman
Procès-verbal de la séance du 17 novembre 1989 portant proposition d'un
Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman
Article premier Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire
1 La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève.
2 La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac.
Article 2 Zones de protection
1 Les autorités compétentes définissent les zones de protection:
a) dans lesquelles la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année;
b) dans lesquelles l'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2 Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles.
Article 3 Engins et moyens de pêche des pêcheurs professionnels
1 Chaque Etat définit les engins autorisés pour la pêche professionnelle sur son territoire. Toutefois, l'utilisation de nouveaux types d'engins ou l'augmentation de la capacité pêchante des engins en usage lors de la mise en application du présent règlement doit être soumise à l'avis préalable de la commission consultative.
2 Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide d'un instrument gradué en millimètres. Les longueurs calculées à partir des mesures définies ci-dessous ne doivent pas être inférieures au minimum autorisé.
3 Les seules mailles autorisées pour les filets sont des mailles carrées ou losan- giques. La vérification des dimensions des mailles des filets doit être faite sur des engins préalablement mouillés par séjour dans l'eau. La maille du filet est tendue dans le sens de la longueur et mesurée entre nœuds extrêmes, successivement dans cinq mailles contiguës; chaque résultat est divisé par deux. Cette opération est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille du filet.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
4 Pour les nasses à mailles carrées, rectangulaires ou hexagonales, est mesurée la distance la plus courte, épaisseur des fils non comprise, entre deux côtés parallèles du grillage, et ceci successivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces dix mesures représente la dimension de la maille de la nasse.
Article 4 Moyens de pêche des pêcheurs amateurs
Les seuls moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs sont:
a) trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile: ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes;
b) quatre lignes traînantes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation;
c) la filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm, utilisable seule- ment pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel;
d) deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.
Article 5 Engins et moyens prohibés
Il est interdit de pêcher à la main et d'utiliser, pour l'exercice de la pêche:
a) des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique;
b) des armes à feu;
c) des engins servant à harponner ou blesser les poissons;
d) des lacets;
e) des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques, servant à attirer les poissons;
f) des engins de plongée subaquatique.
Article 6 Appareils prohibés
Il est interdit de détenir, sur un bateau en action de pêche, des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons.
Article 7 Taille minimale des poissons
1 La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2 Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante:
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
a) truites (toutes espèces) 35 cm;
b) omble chevalier 27 cm;
c) ombre commun 27 cm;
d) corégones 30 cm;
e) brochet 40 cm;
f) perche 15 cm.
3 Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
Article 8 Période de protection du poisson
1 La pêche des espèces mentionnées ci-dessous est interdite pendant les périodes suivantes:
a) salmonidés: truites (toutes espèces), omble chevalier et corégones
b) brochet
c) perche
du 15 octobre au vendredi le plus proche du 15 janvier, mais au plus tard le 15 janvier; du 1er avril au 10 mai;
du 5 mai au 30 mai.
2 Les engins des pêcheurs professionnels destinés à la capture des salmonidés peuvent encore être relevés le 15 octobre; les salmonidés capturés peuvent être ramenés à terre.
3 Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
4 Les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord décaler la période de protection de la perche.
5 Pendant la période de protection des salmonidés, la pêche à la traîne est interdite.
6 La pêche de géniteurs pour les besoins du repeuplement peut toutefois être exercée durant les périodes de protection, sous la responsabilité des autorités compétentes des deux Etats.
C
Article 9 Dérogations
1 Les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser, sous leur contrôle, des déroga- tions au présent règlement, dans les cas suivants:
a) de mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons;
b) d'autres mesures qui se justifient du point de vue écologique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles.
2 Les autorités compétentes de chacun des deux Etats peuvent, à titre exception- nel et pour une durée limitée, déroger au présent règlement pour les nécessités d'études scientifiques.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
Article 10 Clause abrogatoire Ce règlement abroge et remplace le règlement du 20 novembre 19801).
Lausanne, le 17 novembre 1989
Le Président de la commission consultative
pour la pêche dans le Lac Léman:
H. U. Schweizer
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
Commission franco-suisse pour la pêche dans le Lac Léman
Procès-verbal de la séance du 17 novembre 1989 portant proposition d'un
C
Plan d'aménagement piscicole quinquennal relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman (1er janv. 1991-31 déc. 1995)
La commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman, considérant:
que l'avenir de chaque espèce de poissons doit être assuré par le maintien d'un nombre suffisant de poissons ayant atteint la taille de reproduction,
que la pression de la pêche doit être réglée de manière à disposer de plusieurs classes d'âges pêchables,
que la pêche exercée par les pêcheurs amateurs doit être prise en considération dans l'estimation de l'effort de pêche,
que cette pêche doit rester strictement sportive, sans finalité de commercialisation du poisson et que le nombre de poissons capturés doit être limité au besoin d'une consommation familiale,
qu'il convient de tenir compte des engins actuellement utilisés dans la mesure où les principes de gestion énoncés plus haut et les buts fixés à l'article 2 de l'accord ne sont pas fondamentalement remis en cause,
vu l'article 4 de l'accord,
propose les dispositions suivantes:
Chapitre I Gestion de la perche
Article premier Filets
1 Sont autorisés, par pêcheur, pour la capture de la perche dans les eaux françaises, les filets suivants, étant considéré qu'un filet de 100 m de longueur peut être remplacé par deux filets de 50 m de longueur:
a) six filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 23 mm au minimum;
b) quatre filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 26 mm au minimum.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
2 Sont autorisés, par pêcheur, pour la capture de la perche dans les eaux suisses: dix filets de 100 m de longueur sur 2 m de hauteur au maximum, à mailles de 25 mm au minimum.
3 Le nombre de filets sur la beine est limité à quatre unités du 1er avril à la veille du jour où débute la période de protection de la perche.
Article 2 Monte
1 La dimension de la maille du fond du sac de la monte est fixée à 23 mm au minimum.
2 L'utilisation de la monte est autorisée du lundi au samedi à 12 heures.
Article 3 Nasses
1 Le nombre de nasses, par pêcheur, est limité à six unités à mailles de 23 mm au minimum.
2 Le volume d'une nasse ne peut être supérieur à 4 m3. :
Article 4 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 80 perches par jour et par pêcheur.
Chapitre II Gestion des corégones
Article 5 Grands pics
1 Le nombre de pics par pêcheur est limité à huit grands pics de 120 m de longueur sur 20 m de hauteur au maximum à mailles de 48 mm au minimum.
2 Dans les eaux françaises, ces engins ne peuvent être tendus que le dimanche à partir de 12 heures et relevés au plus tard le samedi à 12 heures.
Article 6 Grande senne (grand filet)
1 Les bras de la grande senne ne doivent pas avoir plus de 120 m de longueur, et plus de 40 m de hauteur, le sac plus de 25 m de profondeur. Les mailles doivent être de 35 mm au minimum, pour le sac, et de 40 mm au minimum, pour les bras.
2 L'emploi de la grande senne est interdit:
a) pendant la période de fermeture de la pêche des salmonidés;
b) de la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 janvier, sur les omblières;
c) du 15 avril au 30 juin, à moins de 100 m de la rive et dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
3 Il est interdit d'ancrer la grande senne à plus de 1000 m de la rive.
4 L'utilisation de la grande senne est autorisée du lundi au samedi à 12 heures.
Chapitre III Gestion des truites
Article 7 Filets
1 Le nombre des filets à truites par pêcheur est limité à trois filets de 100 m de longueur sur 3 m de hauteur au maximum à mailles de 48 mm au minimum.
C
2 Ces filets sont autorisés dès la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 31 mars inclus. Ils peuvent être tendus à fleur d'eau. Ils doivent être tendus après 16 heures et être levés avant 9 heures. Ils doivent être ancrés.
Article 8 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à huit truites par jour et 250 truites par année et par pêcheur.
Chapitre IV Gestion de l'omble
Article 9 Filets
La dimension des mailles des filets pour la pêche des ombles est fixée à 32 mm au minimum.
Article 10 Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à dix ombles par jour et à 250 ombles par année et par pêcheur.
Chapitre V Signalisation des engins
Article 11 Filets à truites
Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble de la manière suivante:
a) un feu ordinaire fixe blanc;
b) un flotteur surmonté d'un fanion noir qui sera placé, sur l'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu; les dimensions du fanion seront au minimum de 0,40 m de largeur et de 0,70 m de hauteur. La bordure supérieure du fanion devra être à 1,40 m au moins au-dessus de l'eau et sera tendu perpendiculairement à la hampe;
c) les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée mais le fanion noir doit être maintenu comme signalisation.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
Article 12 Filets dormants
Les filets dormants tendus au-delà du mont seront signalés par des flotteurs surmontés de fanions, placés à 0,60 m minimum au-dessus du niveau de l'eau, rouge côté terre et noir côté large. Toutefois, à l'ouest de la ligne Yvoire Promenthouse, les autorités de chaque Etat peuvent autoriser le remplacement des fanions par un drapeau rouge de 1 m de côté, côté terre.
Chapitre VI Horaires de pêche
Article 13 Pêcheurs amateurs
Les pêcheurs amateurs ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.
Article 14 Pêcheurs professionnels
1 Les heures pendant lesquelles la pêche professionnelle est ouverte et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes:
de 6 h. 30 à 18 h. 00 en janvier,
de 6 h. 00 à 18 h. 45 en février,
.
de 5 h. 30 à 19 h. 30 en mars,
de 5 h. 00 à 20 h. 00 en avril,
de 4 h. 15 à 20 h. 45 en mai,
de 4 h. 00 à 21 h. 15 en juin,
de 4 h. 15 à 21 h. 00 en juillet,
de 4 h. 45 à 20 h. 30 en août,
de 5 h. 00 à 19 h. 30 en septembre,
de 5 h. 15 à 18 h. 30 en octobre,
de 5 h. 45 à 17 h. 45 en novembre,
de 6 h. 30 à 17 h. 30 en décembre.
2 Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées ci-dessus.
3 La circulation sur le lac est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
4 Par dérogation, les grands pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.
5 Par dérogation pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches à mailles inférieures à 32 mm est autorisée une heure et demie avant l'heure d'ouverture.
6 La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
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Pêche dans le Lac Léman
RO 1990
Chapitre VII Attribution des autorisations de pêche professionnelle
Article 15 Conditions
Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes:
a) domiciliées dans l'Etat où la demande est présentée;
b) pratiquant la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal;
c) n'étant pas déjà bénéficiaires d'une telle autorisation pour des eaux autres que le Léman.
Article 16 Nombre
1 Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est plafonné à:
a) 107 pour la Suisse;
b) 70 pour la France.
2 Les licences de petite pêche en France et les permis 1re classe spécial en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. Trois de ces permis sont considérés comme équivalents à une autorisation délivrée à un pêcheur professionnel.
Chapitre VIII Recherches, mesure de réempoisonnement et statistiques
Article 17 Statistiques et contrôles des prises
1 Tout pêcheur professionnel est tenu de remplir le jour même la formule officielle de statistiques.
2 Chaque Etat définit les catégories de pêcheurs amateurs qui sont tenus de remplir un carnet de contrôle précisant le nombre et le poids des captures par espèces.
Article 18 Repeuplement
1 Chaque Etat encourage des immersions de poissons destinés à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci sont effectuées afin d'assurer une gestion rationnelle des ressources piscicoles dans le respect des équilibres biologiques.
2 Les poissons utilisés à cet effet seront issus, dans toute la mesure du possible, de géniteurs autochtones; 80 pour cent au moins des œufs récoltés sur les géniteurs du lac seront utilisés à l'alevinage de celui-ci ou de ses affluents.
3 Les objectifs du plan d'alevinage annuel sont les suivants:
a) corégone: 50 000 000 d'alevins, dont 30 000 000 par la Suisse, 20 000 000 par la France;
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Pêche dans le Lac Léman
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b) omble:
1 200 000 d'estivaux, à raison d'une moitié par pays;
c) truite lacustre:
1 000 000 de préestivaux, à raison d'une moitié par pays; lorsqu'il est impossible de produire des préestivaux de truite lacustre en quantité suffi- sante, le repeuplement peut être complété par des préestivaux ou estivaux de truite fario.
Article 19 Rapport annuel
Un rapport sur l'application du plan d'aménagement piscicole est présenté annuellement à la commission.
Article 20 Disposition transitoire
Les pêcheurs suisses ont un délai au 31 décembre 1993 pour que leurs filets à mailles supérieures à 32 mm soient conformes aux normes fixées à l'article 3 du règlement.
Lausanne, le 17 novembre 1989
Le Président de la commission consultative pour la pêche dans le Lac Léman: H. U. Schweizer
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Dans
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In
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1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
43
Cahier
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Datum
23.10.1990
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Data
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