Nº 42 16 octobre 1990
1579 Admission provisoire et internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement)
1581 Ordonnance sur l'asile
1585 Documents de voyage pour les étrangers sans papiers
1586 Loi sur les indemnités parlementaires. AF
1587 Création d'un Office fédéral des réfugiés. LF
Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
1589 - Arrêté fédéral
1590 - Ordonnance
1591 Modification d'actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés
1594 Frais d'exécution des peines privatives de liberté et mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM)
€ 1595 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1
1597 Formation professionnelle agricole (OFPA)
1598 Assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix. AF
1600 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
1601 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Accord
1604 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest
1605 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
1577
1606 Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Convention internationale
1607 Protection physique des matières nucléaires. Convention
1608 Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées. Convention nº 159
0
1578
Ordonnance sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers (Ordonnance sur l'internement)
Modification du 1er octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'internement est modifiée comme il suit:
Remplacement d'expressions
1 A l'article premier, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (délégué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (office fédéral)».
2 Aux articles 4, 5, 1er et 2e alinéas, 7, 1er alinéa, lettre b, 8, 4e et 5e alinéas, 10, 1er et 2e alinéas, 11 et 12, 3e alinéa, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral».
Art. 2 Etrangers admis provisoirement comme réfugiés
Le statut juridique et l'assistance fournie aux étrangers admis provisoirement comme réfugiés sont régis par les articles 24, 25, 27, ainsi que par les articles 30 à 40 de la loi sur l'asile du 5 octobre 19792).
Art. 3 Abrogé
Art. 6, al. 1, 1bis et 4
1 Les étrangers admis dans notre pays à titre provisoire ne sont autorisés à exercer une activité lucrative que dans les limites fixées aux articles 7, 9 à 11 et 29, ainsi qu'aux chapitres 5 à 7 de l'ordonnance du 6 octobre 19863) limitant le nombre des étrangers (OLE).
1bis Dans le cas d'étrangers admis provisoirement comme réfugiés, ne sont applicables que les articles 9 à 11 et les chapitres 5 à 7 OLE.
RS 142.281
RS 142.31; RO 1990 938
RS 823.21
1990 - 622
1579
Ordonnance sur l'internement
RO 1990
4 Les autorités cantonales peuvent subordonner l'autorisation d'exercer une activité lucrative à certaines charges. Elles peuvent notamment exiger de l'em- ployeur qu'il prélève une partie du salaire de l'étranger pour alimenter un dépôt de garantie, pour autant qu'aucune autre garantie ne soit produite.
Art. 8, 2e al.
2 L'étranger mineur mis au bénéfice d'une admission provisoire ne doit pas rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues. La minorité est déterminée par la loi fédérale du 18 décembre 19871) sur le droit international privé (LDIP).
Art. 12, 1er al.
1 Sous réserve de l'article 14b, 3e alinéa, de la LSEE, l'office fédéral peut lever l'admission provisoire ou l'internement en tout temps. S'il ne rend pas sa décision sur demande de l'autorité qui avait proposé l'admission provisoire ou l'interne- ment, il doit d'abord la consulter.
Art. 14 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33939
1580
Ordonnance sur l'asile
Modification du 1er octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 novembre 19871) sur l'asile est modifiée comme il suit:
Remplacement d'expressions
1 A l'article premier, 1er alinéa, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (le délé- gué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (l'office fédéral)».
2 Aux articles 2, 11, 1er alinéa, 15, 3e alinéa, 18, 4e et 5e alinéas, lettre c, 19, 1er et 4ª alinéas, 21, 22, 4e alinéa, 24, 2e alinéa, 25, 26, 1er alinéa, 27, 1er alinéa et 28, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral».
Art. 3, 2ª al.
2 Le regroupement familial des étrangers admis provisoirement comme réfugiés est régi par l'article 7 de l'ordonnance du 25 novembre 19872) sur l'admission provisoire et l'internement des étrangers.
Art. 4 Abrogé
Art. 5 Demande d'asile présentée à la frontière ou à l'aéroport et autorisation d'entrée (art. 13c et 13d)
1 Par «pays d'où le requérant est arrivé directement en Suisse», il faut entendre un pays limitrophe. Lorsque la demande d'asile est présentée au poste frontière d'un aéroport, est considéré comme pays limitrophe le dernier Etat sur le territoire duquel l'avion s'est posé avant d'atterrir en Suisse.
2 L'office fédéral peut également autoriser l'entrée en Suisse si le requérant:
a. A d'étroites attaches avec des personnes résidant en Suisse; ou
b. N'est pas arrivé directement à la frontière suisse, mais rend vraisemblable
RS 142.311
RS 142.281; RO 1990 1579
1990 - 621
1581
Ordonnance sur l'asile
RO 1990
qu'il a quitté son pays d'origine ou le pays de sa dernière résidence pour l'un des motifs énoncés à l'article 3, 1er alinéa, de la loi et peut prouver qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse le plus vite possible.
3 Si l'autorisation d'entrée est accordée, le poste frontière envoie le requérant dans un centre d'enregistrement. Le requérant doit s'y présenter dans les 24 heures.
Art. 6 Refus de l'autorisation d'entrée (art. 13c, et 13d, 2ª al., let. b et c)
1 L'étranger à qui l'office fédéral refuse l'autorisation d'entrée à la frontière peut déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger.
2 L'étranger à qui l'autorisation d'entrée est refusée à l'aéroport peut, dans les dix jours, solliciter auprès d'une représentation suisse à l'étranger la poursuite de la procédure. La procédure est régie par l'article 13b de la loi. Si l'étranger ne se présente pas dans les dix jours auprès d'une représentation suisse, la demande d'asile devient sans objet et est radiée du rôle.
Art. 7 et 8 Abrogés
Art. 9, titre médian, 2e et 3ª al.
Demande d'asile présentée dans le pays (art. 13f, 2ª al.)
2 Lorsqu'un étranger se présente à une autorité cantonale ou fédérale, celle-ci a les tâches suivantes:
a. Elle établit son identité;
b. Elle l'envoie dans le centre d'enregistrement le plus proche et avise ce dernier;
c. Elle lui délivre un laissez-passer.
3 Le requérant doit se présenter dans les 24 heures au centre d'enregistrement.
Art. 10 Séjour au centre d'enregistrement (art. 14)
Pendant son séjour au centre d'enregistrement, le requérant doit se tenir à la disposition des autorités. Les sorties des requérants sont régies par les dispositions du règlement du centre, édictées par l'office fédéral.
Art. 10a Attestation de demande d'asile
1 Si, selon toute probabilité, le requérant peut séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure le concernant, il reçoit un document à validité limitée attestant qu'il a présenté une demande d'asile. Cette attestation lui tient lieu de
1582
Ordonnance sur l'asile
RO 1990
pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Elle ne l'autorise pas à franchir la frontière.
2 L'attestation est retirée à l'étranger lorsqu'il quitte la Suisse ou que les autorités de police des étrangers règlent ses conditions de résidence.
Art. 11, 3º al.
3 Les requérants qui, conformément à l'article 13f, 1er alinéa, de la loi, déposent leur demande auprès d'une autorité cantonale font partie du contingent attribué à ce canton.
Art. 13 · Communication des dates des auditions et indemnisation des œuvres d'entraide (art. 15a, 2ª et 6ª al.)
1 Les dates des auditions au sens de l'article 15a, 2e alinéa, de la loi, sont communiquées à l'Office central suisse d'aide aux réfugiés ou au service désigné par celui-ci.
2 Le Département fédéral de justice et police (le département) fixe l'indemnité versée aux œuvres d'entraide.
Art. 14 Abrogé
Art. 15, titre médian, et 1er al., phrase introductive
Identité de requérant (art. 14, 2ª al.)
1 L'office fédéral enregistre, en collaboration avec le Service d'identification du Ministère public de la Confédération, les données recueillies afin d'identifier le requérant pour:
Art. 15a Procédure précédant la décision de non-entrée en matière (art. 16)
1 Si, au cours de la procédure d'asile, des faits sont établis qui entraîneront probablement une décision de non-entrée en matière au sens de l'article 16, 1er alinéa, lettres b, c ou e de la loi, le requérant se voit accorder le droit d'être entendu sur les faits qui sont essentiels pour la décision de non-entrée en matière. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'audition en présence d'un représentant des œuvres d'entraide au sens de l'article 15 de la loi.
2 Il en va de même dans les cas énoncés à l'article 16, 1er alinéa, lettre d, de la loi, sauf lorsque le requérant est rentré dans son pays d'origine ou de provenance.
1583
Ordonnance sur l'asile
RO 1990
3 Dans les autres cas énoncés à l'article 16 de la loi, l'audition prévue à l'article 15 de la loi a lieu.
Art. 16 Avis du Haut Commissariat des Nations Unies (art. 16 à 16c)
Afin d'éclaircir certaines demandes d'asile, l'office fédéral consulte le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Art. 16a Audition complémentaire (art. 16c, 1er al.)
1 La procédure s'appliquant aux auditions complémentaires est régie par l'article 15 de la loi.
2 Les cas où seul le droit d'être entendu au sens de l'article 15a, 1er et 2e alinéas, est accordé au requérant, sont réservés.
Art. 17, titre médian
Renvoi pendant la procédure d'asile (art. 19, 2ª al., let. b)
Art. 18, 1er al. Abrogé
AArt. 19, titre médian
Aide au retour
(art. 18e)
II 1 Les procédures pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente modifica- tion de l'ordonnance sont régies par le nouveau droit.
2 La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33938
1584
Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers
Modification du 1er octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mars 19871) sur les documents de voyage pour les étrangers sans papiers est modifiée comme il suit:
Remplacement d'expressions
1 A l'article premier, 2e alinéa, l'expression «Le Délégué aux réfugiés (le délé- gué)» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés (l'office fédéral)».
2 Aux articles premier, 4e alinéa, 4, 2e alinéa, 5, 1er, 2e et 4e alinéas, 6, 7, phrase introductive, 8, 1er alinéa, 9, phrase introductive, et 10, phrase introductive, l'expression «Le délégué» est remplacée par l'expression «L'office fédéral».
Art. 1er, 1er al., let. a
1 Ont droit à un document de voyage:
a. Les étrangers qui bénéficient de l'asile en Suisse ou qui ont été admis provisoirement comme réfugiés;
II
La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33940
1990- 623
1585
Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires
Modification du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 18 mars 19881) sur les indemnités parlementaires; vu le rapport des bureaux du Conseil national du 17 août 1990 et du Conseil des Etats du 31 août 19902),
arrête:
I
L'arrêté fédéral du 18 mars 19883) relatif à la loi sur les indemnités parle- mentaires est modifié comme il suit:
Art. 2 Indemnité journalière
L'indemnité journalière se monte à 300 francs; elle est versée pour chaque jour de travail.
Art. 3, 1er al.
1 L'indemnité pour repas est fixée à 85 francs par jour, celle de nuitée à 130 francs.
II 1 Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires, il n'est pas sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur le 15 octobre 1990.
Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 5 octobre 1990
Le président: Cavelty
La secrétaire: Huber
10620
1586
1990 - 681
Loi fédérale portant création d'un Office fédéral des réfugiés
du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901),
arrête:
Article premier Adjonction à la loi sur l'organisation de l'administration La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit:
Art. 58, 1er al., let. C
La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et les services ci-après:
Insérer: Office fédéral des réfugiés
Bundesamt für Flüchtlinge
Ufficio federale dei rifugiati
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté fédéral du 20 décembre 19853) concernant le délégué aux réfugiés est abrogé.
1
Art. 3 Modification du droit en vigueur
1 La loi sur l'asile du 5 octobre 19794) est modifiée comme il suit:
(
Art. 10, let. b
Dans les dispositions suivantes, il faut entendre par: b. Office fédéral: l'Office fédéral des réfugiés;
2 La loi fédérale du 26 mars 19315) sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme il suit:
FF 1990 II 537
RS 172.010
RO 1986 2
RS 142.31
RS 142.20; RO 1990 938
1990 - 410
1587
Création d'un Office fédéral pour les réfugiés
RO 1990
Remplacement d'un terme:
Dans les articles 14a, 1er alinéa, 14d, 1er, 2e et 4e alinéas, 15, 4e alinéa et 20, 1er alinéa, lettre b, et alinéa 1bis, le terme «Office fédéral de la police» est remplacé par celui de «Office fédéral des réfugiés».
Art. 4 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 22 juin 1990
Le président: Cavelty
La secrétaire: Huber
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 2 octobre 1990.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
10573
,
1588
Arrêté fédéral approuvant la modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale 1); vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19902),
arrête:
Article premier
La modification du 25 avril 1990 de l'ordonnance du 24 février 19823) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est approuvée.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 1990.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33610
1990 - 643
1589
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 25 avril 1990
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901)
Le Conseil fédéral suisse arrête: .
I
C
L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. c, ch. 4bis
Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:
c. Département fédéral de justice et police 4 bis. Office fédéral des réfugiés
II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale.
25 avril 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33610
1590
1990 - 644
Ordonnance portant modification d'actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés
du 1er octobre 1990
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 19901) portant création d'un Office fédéral des réfugiés, les ordonnances suivantes sont modifiées comme il suit:
Art. 7, ch. 3, let. i à l et o, ainsi que ch. 11
i. à 1. Abrogées
o. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la circulation routière, l'entraide judiciaire et administrative selon les lettres b et c ainsi que l'assistance sociale.
a. Préparer et exécuter des actes législatifs concernant l'asile et les dispositions de police des étrangers qui s'y rapportent;
b. Assurer l'admission provisoire, l'internement ou le renvoi des étran- gers;
c. Etablir des papiers de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides;
d. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant l'asile, le statut et l'assistance sociale des réfugiés et des apatrides;
e. Préparer et exécuter les traités internationaux concernant la reprise de personnes à la frontière;
f. Assurer la coordination avec les cantons, les organisations nationales et internationales en matière d'asile;
g. Conseiller le département pour ce qui est de la politique à court et moyen termes en matière de réfugiés, d'asile et de migrations;
h. Harmoniser la politique et la pratique internationales en matière de réfugiés et d'asile, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères.
RO 1990 1587
RS 172.010.15
1990 - 618
1591
Actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés
RO 1990
Art. 5, al. 1 et 1 bis
1 L'Office fédéral de la police communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux naturalisations facilitées et aux réintégrations. 1 bis L'Office fédéral des réfugiés communique régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux demandes d'asile, aux octrois de l'asile, aux admissions provisoires et aux internements.
Changement d'expression
A l'article 14 et dans le titre, l'expression «Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «Office fédéral des réfugiés».
Changement d'expression
Aux articles 2, 1er alinéa, lettre c, et 8, 1er alinéa, lettre b, l'expression «Le Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «L'Office fédéral des réfugiés».
Changement d'expression
A l'article 8, 1er alinéa, lettre d, l'expression «du Délégué aux réfugiés» est remplacée par l'expression «de l'Office fédéral des réfugiés».
II
La présente modification entre en vigueur le 2 octobre 1990.
1er octobre 1990
RS 142.215
RO 1990 606
RO 1990 1070
RS 172.213.57
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33937
1592
Actes législatifs à la suite de la création d'un Office fédéral des réfugiés RO 1990
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1593
Ordonnance concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM)
Modification du 17 septembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er avril 19811) concernant les frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures prévues par le code pénal militaire (OFEM) est modifiée comme il suit:
Art. 4 Taux d'indemnité pour les peines d'arrêts Pour les peines d'arrêts, l'indemnité s'élève à 15 francs par jour.
II
·La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
17 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33926
0
1594
1990 - 561
Ordonnance 1 afférente à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique
Modification du 12 septembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance 1 du 17 août 19831) afférente à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:
Art. 68 Taxes
Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
Taxe de régale mensuelle Fr
Taxe d'enregistre- ment unique Fr.
a. Concession de durée illimitée
9.90
10 .-
b. Concession mensuelle
9.90
3 .-
Art. 71, 1er al.
1 Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
Taxe de régale mensuelle Fr.
Taxe d'enregistre- ment unique Fr.
a. Concession de durée illimitée
13.10
10 .-
b. Concession mensuelle
13.10
3 .-
Art. 74 Taxes
Pour la concession de réception de télévision I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
Taxe de régale mensuelle Fr.
Taxe d'enregistre- ment unique Fr.
a. Concession de durée illimitée
19.30
10 .-
b. Concession mensuelle
19.30
3 .-
1990 - 568
1595
Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O 1
RO 1990
Art. 77, 1er al.
1 Pour la concession de réception de télévision II, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes:
Taxe de régale mensuelle Fr.
Taxe d'enregistre- ment unique Fr.
a. Concession de durée illimitée
25.60
10 .-
b. Concession mensuelle
25.60
3 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
12 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
S33927
1
1596
Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA)
Modification du 24 septembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19751) sur la formation professionnelle agricole (OFPA) est modifiée comme il suit:
Art. 28 Ecoles professionnelles supérieures
1 Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent, d'entente avec l'office fédéral, créer des écoles professionnelles supérieures. Ces dernières dispensent aux apprentis doués et disposés à fournir un effort supplémentaire, en complément de l'enseignement obligatoire à l'école professionnelle, une forma- tion plus étendue qui a pour objectif le développement des aptitudes profes- sionnelles et l'épanouissement de la personnalité et qui leur facilite également l'accès à des voies de formation posant de plus grandes exigences.
2 Les organes responsables de la formation professionnelle édictent les pro- grammes d'enseignement pour l'école professionnelle supérieure et règlent son organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final. Ces prescriptions requièrent l'approbation de l'office fédéral.
3 Au demeurant, les prescriptions régissant l'école professionnelle sont appli- cables par analogie aux écoles professionnelles supérieures.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1991.
24 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33916
1990 - 567
1597
Arrêté fédéral concernant l'assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix
du 5 octobre 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 septies de la constitution 1),
arrête:
Article premier Principe
1 Les intérêts des crédits hypothécaires sont soumis à une surveillance des prix relevant de la politique de la concurrence, conformément à la loi du 20 décembre 19852) concernant la surveillance des prix.
2 La surveillance des prix incombe au Surveillant des prix; il agit en consultant de façon approfondie la Banque nationale et la Commission fédérale des banques.
Art. 2 Application dans le temps
La surveillance des prix s'applique à toutes les augmentations de taux hypo- thécaires qui prennent effet après la mise en vigueur du présent arrêté.
Art. 3 Obligation de renseigner
Les créanciers et les débiteurs hypothécaires sont tenus de mettre à la disposition du Surveillant des prix toutes les informations et tous les documents nécessaires.
Art. 4 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 5 Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption.
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution et reste en vigueur jusqu'à la publication d'une loi sur la surveil-
RS 942.22
1598
1990- 680
Assujettissement des intérêts hypothécaires à la surveillance des prix RO 1990
lance des prix qui soumette à ladite surveillance les intérêts des crédits, mais jusqu'au 30 septembre 1992 au plus tard.
Conseil national, 5 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 5 octobre 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
10679
1599
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure
Modification du 27 septembre 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit:
Art. 2 Prix
Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformément à l'article premier destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dénaturé, franco station du destinataire, à:
Froment de fourrage
Fr.
octobre 1990 75.50
novembre 1990 76.50
décembre 1990 77.50
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
27 septembre 1990
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
33930
1600
1990 - 616
Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique
RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118
Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1990, complément1)
I
Etats parties
Acceptation
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande 2)
30 octobre
1974
30 octobre
1974
Indonésie 2)
4 juin
1971
4 juin
1971
Iran
21 mai
1974
21 mai
1974
Irlande
29 février
1972
29 février
1972
Luxembourg2)
24 mars
1972
24 mars
1972
Maroc2)
30 mars
1977
30 mars
1977
Maurice
7 avril
1975
7 avril
1975
Mongolie
12 janvier
1976
12 janvier
1976
Singapour2)
19 juillet
1973
19 juillet
1973
Réserves et déclarations
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions des sections 26 et 34 de l'accord, qui prévoient la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice. En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'accord, la République démocratique allemande estime que le consentement de toutes les parties à un différend est nécessaire dans chaque cas particulier pour porter ce différend devant la Cour internationale de Justice.
Cette réserve s'applique également à la disposition de la section 34 prévoyant que l'avis de la Cour doit être accepté comme décisif.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129, 1974 263, 1982 1287 2089, 1984 198, 1985 500, 1986 177, 1987 469, 1988 1748 et 1990 560.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1990 - 639
1601
Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RO 1990
Indonésie
Article II, section 2 b)
L'Agence internationale de l'énergie atomique exerce sa capacité d'acquérir des biens immobiliers et d'en disposer en tenant dûment compte des lois et règle- ments nationaux.
Article X, section 34
En ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice en matière de différends portant sur l'interprétation ou l'application de l'accord, le Gouver- nement indonésien se réserve le droit de maintenir que, dans chaque cas particulier, l'assentiment des parties au différend est nécessaire pour que la Cour statue.
Article VI, section 18
Les avantages et privilèges conférés par l'accord aux fonctionnaires de l'Agence, autres que ceux qui découlent également de l'Article XV du Statut, tels que l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), ne seront pas appliqués aux ressortissants indonésiens exerçant une activité en Indonésie en qualité de fonctionnaires de l'Agence.
Luxembourg
En application des dispositions de l'article XII, section 38, de l'accord, le Luxembourg ne donnera pas effet à la dernière phrase de la section 20 de l'article VI dudit accord.
Maroc
L'AIEA doit tenir compte des lois et règlements nationaux dans l'acquisition et la jouissance de biens immobiliers au Maroc.
Les privilèges et immunités reconnus par l'accord ne s'étendent pas aux fonction- naires de l'AIEA de nationalité marocaine en service au Maroc.
En cas de litige, tout recours devant la Cour internationale de Justice doit se faire sur la base d'un consentement de toutes les parties intéressées.
Singapour
Les fonctionnaires de l'Agence qui sont ressortissants singapouriens ne seront pas exemptés de l'imposition sur les traitements et salaires qui leur sont versés par l'Agence.
1602
.
Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RO 1990
II Retrait de réserves
Grande-Bretagne (RO 1970 129)
Le 11 juin 1985, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle retirait ses réserves dans leur intégralité.
33931
1
1603
.
Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
RS 0.232.145.1; RO 1981 1262
Champ d'application du traité le 1er septembre 1990, complément1)
Etat partie
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique allemande 27 avril 1989 A
27 juillet 1989
33932
1604
1990 - 640
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
RS 0.631.252.512; RO 1978 1281
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Algérie 2)
28 février
1989 A
28 août
1989
Danemark2)
20 décembre
1982
20 juin
1983
Indonésie
11 octobre
1989 A
11 avril
1990
Réserve et déclaration
Algérie
L'Algérie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 a 6, de la convention.
Danemark
La convention est applicable aussi aux Iles Féroé à partir du 10 avril 1987.
33881
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867 et 1987 1025.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
1990 - 529
1605
Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
RS 0.632.11; RO 1987 2686
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Arabie saoudite
10 mars
1988
1er janvier
1990
Cameroun
16 mai
1988 A
1er juillet
1989
Côte d'Ivoire
25 janvier
1990 A
1er janvier
1991
France
Iles Wallis et Futuna
24 mai
1989
1er avril
1989
Grèce
15 juillet
1988
1er janvier
1990
Kenya
29 juillet
1988 A
1er juillet
1989
Malawi
25 octobre
1988 A
1er avril
1989
Niger
16 mars
1990 A
jer juillet
1991
Togo
12 février
1990 A
1er janvier
1991
Turquie
15 décembre
1988 A
1er janvier
1989
33882
1606
1990- 530
Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires
RS 0.732.031; RO 1987 505
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)
I
Etats partics
Ratification
Entrée en vigueur
Argentine2)
6 avril
1989
6 mai
1989
Finlande
22 septembre 1989
22 octobre
1989
Réserve
Argentine
L'Argentine ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2.
11
Retrait de réserves
Hongrie
Le 30 novembre 1989, la Hongrie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 17, paragraphe 2 (RO 1987 518).
Mongolie
Le 18 juin 1990, la Mongolie a retiré sa réserve à l'égard de l'article 17, paragraphe 2 (RO 1987 518).
33883
1990- 531
1607
Convention nº 159 du 20 juin 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
RS 0.822.725.9; RO 1986 967
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
8 novembre 1989
8 novembre
1990
République fédérale
d'Allemagne
14 novembre
1989
14 novembre
1990
Burkina Faso
26 mai
1989
26 mai
1990
Colombie
7 décembre
1989
7 décembre
1990
El Salvador
19 décembre
1986
19 décembre
1987
France
16 mars
1989
16 mars
1990
Malawi
1er octobre
1986
1er octobre
1987
Tunisie
5 septembre
1989
5 septembre
1990
Zambie
5 janvier
1989
5 janvier
1990
33933
1608
1990 - 641
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-42 vom 16.10.1990 (S. 1577-1608) RO-1990-42 du 16.10.1990 (p. 1577-1608) RU-1990-42 del 16.10.1990 (p. 1577-1608)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
42
Cahier
Numero
Datum
16.10.1990
Date
Data
Seite
1577-1608
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