Nº 41 9 octobre 1990
1530 Loi sur les rapports entre les conseils
Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
1533 - Arrêté fédéral
1534 - Ordonnance
1535 Tâches des départements, des groupements et des offices
1537 Création de l'Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informa- tique au sein de l'administration fédérale
1541 Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
1543 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
1549 Marché des œufs et approvisionnement en œufs (ordonnance sur les œufs; 00)
1562 Exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'œufs
1563 Prix à la production et aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989. O du DFEP
1564 Limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes. Conven- tion
1566 Aviation civile internationale. Convention
1567 Texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Protocole
1568 Transit des services aériens internationaux. Accord
1569 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Conven- tion
Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports
1571 - Arrêté fédéral
1572 - Convention nº 163
1529
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 85, chiffres 1 et 11, de la constitution;
vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du 12 février 19901);
vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19902),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 47sexies
1 Les commissions de gestion disposent d'un organe parlementaire de contrôle de l'administration.
2 L'organe de contrôle de l'administration examine, sur mandat particulier des commissions de gestion, les tâches de l'administration, leur accomplissement et les effets découlant de l'activité des autorités et de l'administration. Ce contrôle s'exerce selon les critères de la légalité, de l'opportunité, du rendement et de l'efficacité.
3 L'organe de contrôle de l'administration jouit à l'égard des services de l'ad- ministration des mêmes droits que les commissions de gestion en ce qui concerne l'obtention de renseignements et de dossiers. Il traite directement avec tous les services de l'administration et, avec l'approbation des commissions de gestion, peut recourir à l'aide d'experts, auxquels il peut conférer les mêmes droits.
4 Les commissions de gestion coordonnent le travail de leur organe de contrôle de l'administration avec l'activité des autres commissions de haute surveillance et avec celle des organes de contrôle du Conseil fédéral.
FF 1990 I 1029 2) FF 1990 I 1056
RS 171.11
1530
1990 - 409
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1990
II
Modification et abrogation d'autres lois fédérales
Art. 58, 1er al., let. C et D
C. Offices et services Ämter und Dienste Uffici e servizi
Ajouter:
Office fédéral de l'informatique Bundesamt für Informatik
Ufficio federale dell'informatica
D. Offices et services rattachés administrativement Administrativ zugeordnete Ämter und Dienste Uffici e servizi aggregati amministrativamente
Biffer
Office fédéral de l'organisation
Bundesamt für Organisation
Ufficio federale dell'organizzazione
· 3. Le Statut des fonctionnaires du 30 juin 19273) est modifié comme il suit:
Art. 64, 1er al., let. d
1 L'Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes:
d. Etudier les questions touchant à l'économie d'entreprise, notamment les problèmes relatifs à la direction et à l'organisation.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er octobre 1990.
RS 172.010
RO 1981 446
RS 172.221.10
1531
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1990
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 1990 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 1990.
2 octobre 1990
Chancellerie fédérale
33444
1532
Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
du 22 juin 1990
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 60, 2º alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1); vu l'initiative parlementaire des commissions de gestion des Conseils législatifs du 12 février 19902);
vu l'avis du Conseil fédéral du 14 février 19903),
arrête:
Article premier
La modification du 11 décembre 1989 de l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée.
Art. 2
1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration, il n'est cependant pas soumis au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 juin 1990 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 juin 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler
Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.
1er octobre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33444
1990 - 585
1533
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Modification du 11 décembre 1989
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 juin 19901)
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux dé- partements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit:
Art. 1er, let. e, ch. 8 et 9
Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:
e. Département fédéral des finances
II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur avec l'approbation.
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33444
1534
1990 - 586
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 5, ch. 11, let. e Abrogée
.Art. 11, ch. 3, let. c ot ch. 11
c. Donner conseils et appuis en matière d'organisation et de direction.
a. Traiter de problèmes conceptuels et techniques supradépartementaux dans le domaine de l'informatique;
b. Promouvoir et coordonner le recours à l'informatique dans l'adminis- tration fédérale, en collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération;
c. Elaborer des principes et plans directeurs relatifs à l'utilisation de l'informatique;
d. Edicter des directives techniques concernant la sécurité des données;
e. Organiser la formation de base dans le domaine de l'informatique, conseiller et assister les unités administratives fédérales en la matière;
f. Planifier et exploiter les communications supradépartementales de données, développer et exploiter les applications informatiques supra- départementales;
g. Exploiter le centre de calcul de l'administration fédérale.
1990 - 587
1535
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1990
II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.1)
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33903
1536
Ordonnance portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
du 11 décembre 1989
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 55 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête:
Section 1: Office fédéral de l'informatique
Article premier But
L'Office fédéral de l'informatique (office) est un organe central de services et de conseil. Il s'emploie à ce titre à promouvoir l'application rationnelle et appropriée de l'informatique au sein de l'administration fédérale. Il s'attache au premier chef à l'étude des questions conceptuelles et techniques supradépartementales de l'informatique et porte la responsabilité de l'exploitation des applications infor- matiques supradépartementales. Il conseille les unités administratives de la Confédération dans ce domaine.
Art. 2 Champ d'activité
L'activité de l'office s'étend à l'ensemble des unités administratives de la Confédé- ration (art. 58 de la loi sur l'organisation de l'administration), à l'exception de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux.
Art. 3 Tâches de l'office
1 En collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC; art. 8), l'office établit à l'intention du Conseil fédéral:
a. Des principes et plans directeurs relatifs à l'utilisation de l'informatique;
b. Des plans de répartition des crédits ouverts pour l'informatique entre les départements et la Chancellerie fédérale;
c. Des directives techniques afférentes à l'utilisation de l'informatique (stan- dards et normes).
2 Il incombe à l'office:
a. De développer et d'exploiter les applications informatiques supradéparte- mentales en assurant à cet effet la formation des utilisateurs;
b. De planifier et d'exploiter les communications supradépartementales de données;
RS 172.010.58 1) RS 172.010
1990- 588
1537
RO 1990
Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
c. D'assurer des tâches d'informatique pour le compte des unités administra- tives qui en font la demande en mettant son infrastructure à leur disposition;
d. D'effectuer des évaluations techniques, le cas échéant en collaboration avec les services d'informatique de l'administration fédérale;
e. D'assister les unités administratives dans la mise en application des direc- tives techniques;
f. D'organiser la formation de base en informatique et d'assister l'Office fédéral du personnel dans le domaine de la formation en gestion informa- tique;
g. De répertorier les principales applications informatiques dans l'administra- tion fédérale ainsi que les données, logiciels et matériels utilisés à cet effet;
h. D'organiser les échanges d'informations entre les unités administratives de la Confédération;
i. De suivre régulièrement les développements de l'informatique dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'administration fédérale et d'acqué- rir une solide connaissance du marché. L'office collaborera avec les orga- nismes spécialisés nationaux et internationaux;
k. De participer aux activités des organes départementaux de coordination de l'informatique;
3 Les unités administratives ne peuvent confier à l'office des tâches d'informatique autres que supradépartementales que dans les limites de ses possibilités ou lorsque les postes requis à cet effet lui ont été cédés.
4 Les cessions de postes sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral. De simples entraides temporaires échappent à cette obligation.
Art. 4 Conseil
1 L'office conseille les unités administratives de la Confédération en particulier:
a. Dans la planification et l'application de l'informatique ainsi que dans l'acquisition des moyens matériels nécessaires à cet effet;
b. Dans l'organisation de leurs services d'informatique et l'intégration de ces derniers dans les structures fonctionnelles et hiérarchiques des unités;
c. Dans la délimitation des tâches entre leurs propres services d'informatique et les centres de calcul interdépartementaux.
2 Dans les cas d'espèce précités, l'office n'est responsable qu'envers le mandant.
3 Si l'office ne peut répondre à toutes les demandes, il dresse un ordre de priorités soumis à l'agrément du chef du Département des finances.
4 L'office et l'Office fédéral du personnel s'informent mutuellement lorsque, dans le cadre des mandats confiés, ils sont amenés à traiter des questions ressortissant à l'autre office.
1538
RO 1990
Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
Art. 5 Experts
L'office peut faire appel à des experts extérieurs à l'administration:
a. Pour des tâches de conseil en accord avec le mandant et le chef du département dont il relève;
b. Pour d'autres tâches avec l'agrément du chef du Département fédéral des finances.
Art. 6 Collaboration
1 L'office collabore étroitement avec les unités administratives de la Confédéra- tion et leurs services d'informatique, en particulier avec l'Office fédéral du personnel en matière de formation à l'informatique, avec l'Office des construc- tions fédérales dans les domaines touchant à la construction, avec l'Office central fédéral des imprimés et du matériel en matière d'achats et le Service de la protection des données pour les questions qui ont trait à la protection des données.
2 L'office veille à assurer l'échange permanent d'informations et d'idées avec les services d'informatique de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux.
Art. 7 Information
1 Les unités administratives informent l'office:
a. Dc Icurs projets informatiques;
b. De leurs principales applications ainsi que des données, logiciels et matériels utilisés à cet effet;
c. Avant de faire appel à des experts extérieurs à l'administration.
2 Lorsque l'office assume des mandats relevant de la responsabilité d'autres unités administratives, il renseigne les services informatiques concernés et les associe autant que possible à l'exécution desdits mandats.
Section 2: Coordination de l'informatique
Art. 8 Conférence informatique de la Confédération
1 La Conférence informatique de la Confédération (CIC) a pour tâches:
a. D'assister l'office dans son rôle coordonnateur;
b. D'itentifier les problèmes généraux d'informatique;
c. De se prononcer sur les projets supradépartementaux qu'elle aura définis;
d. De collaborer avec l'office à la réalisation des tâches définies à l'article 3, 1er alinéa;
e. D'autoriser des dérogations à l'application des directives techniques (stan- dards et normes).
2 Les dérogations accordées en vertu de l'article 8, 1er alinéa, lettre e, feront l'objet d'une décision prise à l'unanimité. Le département qui ne s'accommode pas du refus d'autoriser une dérogation peut en appeler au Conseil fédéral.
1539
RO 1990
Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale
3 L'office édicte les directives techniques (standards et normes) dont la teneur a été approuvée à l'unanimité par la CIC. Le Conseil fédéral tranche en cas de divergence.
Art. 9 Composition de la CIC
1 La CIC se compose du directeur de l'office (président) ainsi que d'un représen- tant de chacun des départements et de la Chancellerie fédérale.
2 Les représentants de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel et du Conseil des écoles polytechniques sont membres permanents de la CIC avec voix consultative. La CIC peut consulter d'autres unités administratives.
3 L'office assure le secrétariat de. la CIC.
Art. 10 Coordination au sein des départements
1 Les départements et la Chancellerie fédérale constituent chacun dans leur propre domaine un organe de coordination et de contrôle des projets informa- tiques autres que supradépartementaux, responsable également du respect des directives techniques.
2 Ils autorisent l'office à siéger dans ces organes.
Art. 11 Dispositions transitoires
1 L'office continuera à assurer, dans les limites des ressources allouées, les prestations actuellement fournies par le Centre de calcul électronique de l'ad- ministration fédérale.
2 Des directives particulières du Conseil fédéral régleront la nouvelle répartition des tâches d'informatique.
3 Les directives émanant de l'Office fédéral de l'organisation dans le domaine de l'informatique demeureront applicables deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
.Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.1)
11 décembre 1989
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
33444
1540
Ordonnance concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse
Modification du 24 septembre 1990
Te. Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 décembre 19871) concernant l'attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse est modifiée comme il suit:
Art. 4, 2e al., première phrase
2 Les bourses universitaires attribuées à des candidats provenant de pays indus- trialisés ne peuvent être renouvelées que dans certains cas particuliers et pour un an tout au plus. . . .
Art. 6 Montant des bourses
Les montants de base mensuels des bourses s'élèvent à:
a. 1200 francs pour les élèves des cours préparatoires et des cours de langues, ainsi que des technicums suisses;
b. 1300 francs pour les étudiants sans titre universitaire;
c. 1500 francs pour les postgradués I, c'est-à-dire pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent;
d. 2000 francs pour les postgradués II, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont obtenu le titre de docteur ou un titre jugé équivalent et qui ont effectué une période d'enseignement ou de recherche de deux ans au moins dans un institut universitaire, ainsi que les médecins occupant un poste de médecin- assistant dans une clinique universitaire;
e. 3300 francs pour les jeunes professeurs chargés d'un programme d'enseigne- ment auprès d'une université suisse;
f. 1500 francs pour les jeunes artistes.
Art. 7, 1er al., let. a et b, ainsi que 4e al.
1 Le DFI peut, sur demande, accorder aux boursiers les allocations suivantes:
a. Une allocation mensuelle de ménage de 850 francs;
b. Une allocation familiale mensuelle de 250 francs par enfant;
1990 - 570
1541
Attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers
RO 1990
4 Les services d'accueil des universités reçoivent un montant de 600 francs par année académique et par boursier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
24 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33917
1542
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères
Modification du 27 septembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.
II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
27 septembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
$33909
1990 - 604
1543
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier 1)
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 0511.9100/9900
Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine:
sang animal, pour l'affouragement 38 .--
autres, pour l'affouragement 28 .-
Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:
ex
1010, 2010,
3110, 3210,
3310, 3910,
4010, 5010,
9010
ex
1090, 2090,
3190, 3290,
3390, 3990,
4090, 5090, 9090
1001.1020, 9020
Froment (blé) et méteil, dénaturés:
pour l'affouragement (100%) 25 .---
pour usages techniques (10%)
2.50
1002.0020
Seigle, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 26 .-
pour usages techniques (10%) 2.60
ex 1003.0000
Orge:
pour l'affouragement
orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%)
24 .-
pour la consommation humaine
orge pour la mouture (68%) 16.30
orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 12.70
pour usages techniques (23%) 5.50
pour la production de succédané de café (3%)
-. 70
ex 1004.0000
Avoine:
pour l'affouragement (100%) 20 .-
pour la consommation humaine (63%) 12.60
pour usages techniques (30%) 6 .-
ex 1005.9000
Maïs (autre que le maïs doux):
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (45%) 8.10
pour usages techniques (10%) 1.80
Riz:
ex 1000
ex 2000
19 .-
pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 2.40
travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement
38 .-
1544
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex 3000
ex 4000
ex 1007.0000
Sorgho à grains:
pour l'affouragement (100%) 19 .-
pour la consommation humaine (53%) 10.05
pour usages techniques (3%) -. 55
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:
ex 1000
sarrasin:
pour l'affouragement (100%) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
ex
2000
millet:
pour l'affouragement (100%) 14 .-
pour la consommation humaine (53%) 7.40
pour usages techniques (3%) -. 40
ex
3000
alpiste:
pour l'affouragomont (100℃) 18 .-
pour la consommation humaine (53%) 9.55
pour usages techniques (3%) -. 55
9012
triticale, dénaturé:
pour l'affouragement (100%) 25 .--
pour usages techniques (10%) 2.50
ex 9090
autres céréales:
pour l'affouragement (100%) 17 .-
pour la consommation humaine (53%) 9 .-
pour usages techniques (3%) -. 50
ex 1101.0011
0020
Farines de gonflement de froment ou de méteil, non denaturees, pour l'affouragement . . . Farines de froment ou de méteil, dénaturées 36 .- (farines fourragères) 40 .-
Farines de céréales autres que de froment ou de méteil:
ex 1010
1020
de seigle, dénaturées (farines fourragères) .. - de maïs:
de riz:
non dénaturées, pour l'affouragement 7 .-
autres:
ex 2010 2020
ex 3010
3020
1545
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix , par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
9019
autres (sauf de triticale), pour l'affou- ragement
45 .-
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
ex
1110
75 .-
ex
1190
autres
36 .-
26 .-
de riz
32 .-
ex
1910
ex
1990
d'autres céréales
69 .-
20 .--
ex
2100
ex
2910
ex
2990
Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
56 .-
61 .-
de blé, seigle, méteil ou triticale
37 .-
d'autres céréales 47 .-
ex
2100
pour l'affouragement 58 .-
pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) . .
16.30
pour l'affouragement
65 .-
de maïs, pour l'affouragement 28 .-
ex
2910
ex 2990
d'autres céréales:
26 .-
d'autres céréales
54 .-
ex
1100
ex
1200
ex 1910
ex
1990
.
ex
2200
ex
2300
5 kg
ex
1200
ex
1300
ex
1400
39 .-
1546
RO 1990
9020
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.
pour l'affouragement 42 .-
pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 8 .-
d'autres céréales, pour l'affouragement 40 .-
ex 3000
germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
pour l'affouragement 24 .-
pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31 .-
pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):
germes de maïs:
pour entreprises d'extraction (55%) .. 17.05
pour entreprises de pressage (60%) .. 18.60
germes de blé (92%) 28.50
autres (45%) 13.95
Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:
ex 1000
33 .-
ex 2000
ex
3000
44 .-
Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:
de maïs
de riz
de froment, sauf pour l'alimentation humaine: - dénaturés
35 .-
24 .-
ex
4000
d'autres céréales. à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:
dénaturés 35 .-
non dénaturés
24 .- 24 .-
ex
5000
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement:
24 .- 24 .-
ex
2000
ex
3000
ex
1000
57 .-
1547
Suppléments de prix sur les denrées fourragères
RO 1990
Numéro du tarif douanier
Denrées
Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.
ex
1000
résidus d'amidonnerie et résidus similaires
45 .-
ex
2000
ex
3000
26 .-
1548
Ordonnance concernant le marché des œufs et l'approvisionnement en œufs (Ordonnance sur les œufs; O0)
du 15 août 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 18, 19, 23, 28, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu les articles 3 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs,
arrête:
Section 1: Production
Article premier But
Compte tenu d'un volume d'importations d'œufs adéquat, compatible avec les intérêts de l'économie nationale, la présente ordonnance vise à:
a. Maintenir et orienter une production d'œufs économique, adaptée aux conditions du marché indigène, surtout dans des exploitations agricoles nécessitant un développement interne;
b. Faciliter l'écoulement, en quantités limitées, d'œufs provenant de telles exploitations.
Art. 2 Production indigène et importations
1 Au titre de mesure d'entraide, les détenteurs de pondeuses et leurs groupements doivent adapter la production indigène aux besoins du pays et à la capacité d'absorption du marché.
2 En règle générale, la consommation totale d'œufs en coquille doit, en moyenne des deux dernières années, être couverte par la production indigène à raison de 60 à 65 pour cent.
3 Producteurs et importateurs règlent leur activité compte tenu des fluctuations saisonnières de la demande.
Art. 3 Protection des détenteurs de pondeuses
1 Sont protégés les détenteurs de pondeuses qui produisent rationnellement des œufs de qualité irréprochable, remplissent les conditions prévues à l'article 4 ou 5 et entrent en ligne de compte conformément à l'ordre de priorité fixé à l'article 6.
RS 916.371
RS 910.1
RS 942.30
1990 - 367
1549
RO 1990
Marché des œufs et approvisionnement en œufs
2 Sont considérés comme détenteurs de pondeuses, les propriétaires d'animaux qui exploitent une unité de production pour leur propre compte et à leurs risques. 3 N'est pas protégé le détenteur de pondeuses qui commercialise ou transforme aussi des œufs ou des produits à base d'œufs importés, ou qui produit principale- ment des œufs à couver dans une exploitation de reproducteurs.
Art. 4 Détenteur de pondeuses, dont l'exploitation agricole nécessite un développement interne
Le détenteur de pondeuses, dont l'exploitation nécessite un développement interne, est protégé, en vertu de la présente ordonnance, aux conditions suivantes:
a. Les conditions selon l'article 13, 1er alinéa, de l'ordonnance du 13 avril 19881) instituant le régime de l'autorisation pour la construction d'étables (ordon- nance sur la construction d'étables) sont remplies;
b. Il détient des pondeuses conformément aux prescriptions sur la protection des animaux et son exploitation répond aux dispositions sur la protection de l'environnement;
c. L'effectif d'animaux qu'il détient n'excède pas l'effectif maximum autorisé par les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 13 avril 19882) fixant les effectifs maximums pour la production de viande et d'œufs (ordonnance sur les effectifs maximums);
d. Il détient des pondeuses et autres animaux dans des étables qui répondent aux dispositions de l'ordonnance sur la construction d'étables.
Art. 5 Détenteur spécialisé de pondeuses
Le détenteur spécialisé de pondeuses est protégé s'il remplit les conditions suivantes:
a. Son revenu social au sens de l'article 7 et ses revenus accessoires réguliers, ne provenant pas de l'exploitation, doivent, ensemble, provenir à raison de 50 pour cent au moins de l'exploitation de pondeuses;
b. Les pondeuses sont détenues conformément aux prescriptions de l'ordon- nance sur la protection des animaux et son exploitation répond aux disposi- tions sur la protection de l'environnement;
c. L'effectif d'animaux qu'il détient n'excède pas l'effectif maximum autorisé par les articles 3 et 4 de l'ordonnance sur les effectifs maximums;
d. Il est titulaire d'un certificat de capacité délivré par l'école d'aviculture de Zollikofen ou possède une formation équivalente acquise dans une école étrangère ou, encore, peut faire la preuve qu'il dispose des connaissances professionnelles requises.
'1) RS 916.016
1550
Marché des œufs et approvisionnement en œufs
RO 1990
Art. 6 Ordre de priorité
1 Si, en raison de l'article 24, 2e alinéa, première phrase, les organisations de ramassage ne peuvent accepter qu'un nombre limité de nouveaux fournisseurs, la protection est accordée selon l'ordre de priorité ci-après:
a. Les détenteurs de pondeuses dont l'exploitation agricole nécessite un déve- lopement interne et dont le revenu social n'atteint pas la limite de revenu fixée à l'article 13, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur la construction d'étables, et qui ne détiennent pas un effectif supérieur à celui prévu à l'article 11, 1er alinéa, de ladite ordonnance;
b. Les détenteurs de pondeuses dont l'exploitation agricole nécessite un déve- loppement interne et dont le revenu social n'atteint pas la limite de revenu fixée à l'article 13, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance sur la construction d'étables, et qui détiennent un effectif supérieur à celui prévu à l'article 11, 1er alinéa, de ladite ordonnance;
c. Les autres détenteurs de pondeuses qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 ou 5 de la présente ordonnance.
2 Il peut être tenu compte des besoins régionaux des organisations de ramassage.
Art. 7 Calcul du revenu social
L'article 9 de l'ordonnance sur la construction d'étables ainsi que les dispositions d'exécution s'y rapportant réglementent le calcul du revenu social.
Art. 8 Exploitation
Est considérée comme exploitation toute unité de production répondant à la définition donnée aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 1er novembre 19891) sur la terminologie agricole.
Art. 9 Partages et reprises d'exploitations
1 Lorsqu'une exploitation est partagée, l'article 11 de l'ordonnance sur les effectifs maximums et l'article 25 de l'ordonnance sur la construction d'étables sont applicables.
2 Lorsqu'un détenteur de pondeuses non protégé reprend l'exploitation d'un détenteur bénéficiant jusque-là de la protection et qu'il y installe ses propres animaux, la protection ne lui est accordée que s'il remplit les conditions énoncées aux articles 3 et 4 ou 5, et que l'ordre de priorité le permette.
Art. 10 Octroi et retrait de la protection
1 La décision d'accorder la protection aux détenteurs de pondeuses appartient à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).
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Marché des œufs et approvisionnement en œufs
2 Si les œufs à prendre en charge sont produits en quantité suffisante, les demandes en vue de bénéficier de la protection de la présente ordonnance doivent être rejetées.
3 L'OFAG contrôle périodiquement le droit à la protection et retire celui-ci si le détenteur de pondeuses ne remplit plus les conditions prévues aux articles 3 et 4 ou 5.
Section 2: Importations
Art. 11 Permis
1 L'importation d'œufs et de produits à base d'œufs des numéros 0407.0000, 0408.1100, 0408.1900, 0408.9100, 0408.9900 et 3502.1000 du tarif douanier1) (à usages autres que techniques) est subordonnée à un permis délivré par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieurcs.
2 En règle générale, les permis d'importer sont valables trois mois. La durée de leur validité ne peut être prolongée plus de deux fois, pour deux mois dans chaque cas.
3 Les permis d'importer sont incessibles.
4 Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP), d'entente avec le Département fédéral des finances (DFF), peut prévoir des exceptions au régime du permis obligatoire.
Art. 12 Conditions
1 Les permis d'importer sont délivrés exclusivement à des personnes et maisons domiciliées sur territoire douanier suisse, qui pratiquent l'importation à titre professionnel.
2 Pour pouvoir importer des œufs du numéro 0407.0000 du tarif douanier 1) (œufs en coquille), un importateur doit pratiquer effectivement et de manière suivie le commerce des œufs ainsi qu'offrir la garantie qu'il remplira régulièrement les obligations liées au droit d'importer (prise en charge d'œufs du pays).
3 Il n'est pas délivré de permis d'importer aux détenteurs de pondeuses protégés et à leurs organisations de mise en valeur.
Section 3: Marquage des œufs importés
Art. 13 Principe
1 Les œufs importés, destinés au marché indigène, doivent être estampillés individuellement. Cette obligation vaut aussi pour les œufs importés cuits, teints ou destinés à la transformation.
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Marché des œufs et approvisionnement en œufs
RO 1990
2 Les œufs non estampillés ou marqués imparfaitement ne peuvent être importés que s'ils sont réestampillés dans le pays.
3 Le DFEP, d'entente avec le DFF, peut prévoir des exceptions au régime du marquage obligatoire.
Art. 14 Devoirs de l'importateur
1 L'importateur est responsable de l'estampillage conforme des œufs importés.
2 Il doit s'assurer que la désignation de la marchandise «œufs d'oiseaux, dûment estampillés» est mentionnée dans la déclaration de douane.
Art. 15 Estampillage
1 L'estampille doit indiquer, en caractère latins de 2 mm de hauteur au moins, le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou porter la désignation «imp».
2 Elle doit être portée sur chaque œuf de manière nettement visible et lisible.
3 Les couleurs utilisées pour l'estampillage des œufs doivent résister à l'ébullition et être indélébiles. Leur composition doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs.
4 Il est interdit d'enlever l'estampille ou de la rendre méconnaissable.
Art. 16 Contrôle
1 Les organes de douane qui constatent que des œufs non estampillés ou marqués imparfaitement sont importés sont tenus d'en aviser immédiatement l'OFAG.
2 L'OFAG peut ordonner des contrôles et exiger que les œufs non estampillés ou marqués imparfaitement soient réestampillés.
3 Si un contrôle est ordonné, la marchandise ne peut être déchargée qu'en présence de la personne responsable du contrôle; les œufs sont réestampillés sous sa surveillance.
4 L'importateur responsable est tenu d'assumer les frais occasionnés par le contrôle de l'estampillage.
Section 4: Prise en charge obligatoire d'œufs du pays
Art. 17 En général
1 Lorsque les conditions prévues à l'article 23, 1er alinéa, lettre c, de la loi sur l'agriculture sont remplies, les importateurs d'œufs en coquille ont l'obligation d'acquérir auprès des organisations de ramassage, dans une proportion raison- nable de leurs importations, des œufs du pays des classes de qualité «extra» et «A» (art. 20) (prise en charge obligatoire).
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Marché des œufs et approvisionnement en œufs
2 La quantité d'œufs à prendre en charge est fixée chaque année. Elle est calculée chaque fois pour l'année consécutive à l'année en cours et correspond à 40 pour cent de la moyenne des importations effectuées pendant les deux années précé- dant l'année en cours. Les nouveaux importateurs et ceux qui, pendant une campagne de prise en charge, importeront probablement une quantité d'œufs très différente de celle des deux années précédentes, doivent acquérir un nombre d'œufs calculé au prorata de leurs importations présumées.
3 Le DFEP peut, après avoir consulté la commission de spécialistes ou son comité exécutif (art. 31), relever ou réduire la quantité d'œufs à prendre en charge jusqu'à concurrence de 5 pour cent au plus, lorsque l'état du marché l'exige d'urgence; il peut notamment relever cette quantité si la part de la production indigène dans la consommation totale d'œufs en coquille est inférieure à 60 pour cent de la moyenne des deux dernières années.
4 L'importateur qui transforme en produits à base d'œufs - et peut le prouver - plus de 10 pour cent des œufs en coquille qu'il importe, recevra de la caisse de compensation des prix des œufs et produits à base d'œufs des subsides plus élevés pour la moitié, au plus, de la quantité correspondante d'œufs du pays, cette contribution devant compenser équitablement le désavantage économique qui résulte pour lui de la prise en charge obligatoire.
Art. 18 Attribution
1 L'OFAG attribue chaque semaine aux importateurs, en quotas aussi réguliers que possible, la quantité d'œufs qu'ils doivent prendre en charge. Les quotas hebdomadaires peuvent être adaptés aux fluctuations saisonnières du marché, compte tenu du programme de la production.
2 Le quota hebdomadaire de chaque importateur se calcule d'après sa part (en pour-cent) des importations d'œufs en coquille pendant la période de calcul, fixée conformément à l'article 17, 2€ alinéa.
Art. 19 Livraisons
1 Les livraisons des organisations de ramassage et leur prise en charge par les importateurs doivent intervenir dans la semaine pour laquelle l'attribution est prévue. L'OFAG peut autoriser des dérogations à ce principe pour tenir compte de conditions de production et de placement particulières.
2 La semaine pour laquelle l'attribution est prévue va du lundi au dimanche. Les expéditions par chemin de fer consignées le vendredi à midi au plus tard sont encore réputées faites dans la semaine. Compte tenu de la marchandise dont elles disposent, les organisations de ramassage ont l'obligation de ravitailler les importateurs de manière aussi régulière que possible, tant en ce qui concerne la qualité des œufs que la date de livraison.
3 L'organisation de ramassage qui tarde à expédier la marchandise destinée à l'importateur ou ne pourvoit pas à un emballage adapté aux conditions at-
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Marché des œufs et approvisionnement en œufs
RO 1990
mosphériques, répond des dommages, frais et pertes pouvant en résulter. De son côté, l'importateur supporte les dommages, frais et pertes dus au fait que la prise en charge a été retardée ou refusée.
4 Les organisations de ramassage livrent les œufs à l'importateur à leurs risques et périls, en grande vitesse franco gare de destination ou par camion et, sur place, franco destinataire.
5 Lorsque l'importateur désire que les œufs soient livrés directement à certains de ses clients, les organisations de ramassage peuvent lui facturer les frais supplé- mentaires qui en résultent pour elles. En revanche, si la livraison directe au client revient moins cher que la livraison à l'importateur, celui-ci ne peut réclamer la différence.
Art. 20 Qualité
1 Seuls peuvent être livrés, sous emballage commercial usuel, des œufs de poule du pays, frais et propres, satisfaisant aux normes de qualité ci-après:
Classe «extra»
Classe «A»
Age, à compter de la ponte
5 jours au maximum
10 jours au maximum
Hauteur de la chambre à air
4 mm au maximum
7 mm au maximum
Coquille
normale, propre, intacte
normale, propre, intacte
Blanc
clair, translucide, de consistance gélatineuse, exempt de tout corps étranger
clair, translucide, de consistance gélatineuse, exempt de tout corps étranger
Jaune
visible seulement comme une ombre à la mire, ne s'écartant qu'à peine de sa position centrale lorsque l'œuf est tourné, exempt de tout corps étranger et de tout dépôt superficiel
visible seulement comme une ombre à la mire, ne s'écartant qu'à peine de sa position centrale lorsque l'œuf est tourné, exempt de tout corps étranger et de tout dépôt superficiel
Germe
non visiblement développé
non visiblement développé
Odeur
sans odeur étrangère
sans odeur étrangère
Poids minimum par pièce
52 g
52 g
C
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Marché des œufs et approvisionnement en œufs
Classe «extra»
Classe «A»
Poids minimum moyen par livraison 57/58 g
57/58 g
2 Les livraisons faites dans le cadre des attributions hebdomadaires comprennent en règle générale au moins trois quarts d'œufs de la classe «extra», les œufs de la classe «A» ne devant pas représenter plus du quart de la quantité que l'importa- teur doit prendre en charge au cours de l'année.
3 La proportion de casse admise pour les œufs attribués est de 1,5 pour cent.
4 Les réclamations doivent être adressées au siège principal de l'organisation de ramassage fournisseuse dans les deux jours (ouvrables, samedi excepté) dès réception de l'avis de la gare de destination et, pour les livraisons par camion, à compter de la réception de la marchandise. Pour autant que les défauts signalés soient constatés par expertise, l'importateur peut refuser les œufs qui ne ré- pondent pas aux normes de qualité fixées au 1er alinéa.
5 L'expertise doit être exécutée par un spécialiste neutre, en présence d'un représentant de l'importateur et d'un représentant de l'organisation de ramassage fournisseuse.
Art. 21 Emballages
1 Les importateurs sont tenus de retourner dans les trois mois, en bon état et sans compensation, 40 pour cent des emballages fournis par les organisations de ramassage pour des œufs indigènes.
2 Les frais de retour (petite vitesse) sont à la charge des organisations de ramassage.
Art. 22 Prix de prise en charge
Pour les œufs qu'ils doivent acquérir, les importateurs paient un prix fixé selon les articles 45 à 50 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19531) (OAGR), et conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 11 avril 19612) sur la caisse de compensation des prix des œufs (OCCO). Ce prix dépendra aussi de la situation du marché.
Art. 23 . Paiement
Les factures des organisations de ramassage pour les œufs attribués sont payables net (sans escompte), dans les trente jours dès réception de la marchandise. Passé ce délai, un intérêt usuel en compte courant bancaire pourra être facturé à l'importateur.
RS 916.01
RS 942.302
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RO 1990
Marché des œufs et approvisionnement en œufs
Section 5: Organisations de ramassage
Art. 24 Ramassage des œufs
1 L'Union des sociétés coopératives pour la vente des œufs et de la volaille (SEG) et la Société coopérative pour l'achat d'œufs du pays (GELA) sont chargées de ramasser les œufs du pays destinés aux importateurs.
2 Les organisations de ramassage ont l'obligation de ramasser les œufs dans toutes les régions de production du pays mais ne peuvent en accepter plus que doivent en acquérir les importateurs. S'il apparaît nécessaire de restreindre le ramassage des œufs, il convient de réduire linéairement les livraisons des détenteurs protégés; font exception, autant que possible, les détenteurs protégés qui se sont engagés à livrer la totalité de leur production sous le régime de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de com- pensation des œufs et des produits à base d'œufs.
3 La SEG ramasse 75 pour cent et la GELA 25 pour cent des œufs que les importateurs doivent prendre en charge annuellement. Des écarts sont tolérés dans l'une ou l'autre attribution hebdomadaire, mais le pourcentage prescrit devra être respecté aussi strictement que possible sur l'année.
4 Les organisations de ramassage ne peuvent imposer des conditions ou charges spéciales, ni accorder des avantages particuliers à aucun de leurs fournisseurs et acheteurs.
Art. 25 Provenance des œufs
1 Les organisations de ramassage et leurs fournisseurs (centrales régionales, etc.) ne peuvent accepter que les livraisons des détenteurs de pondeuses protégés, et cela seulement jusqu'à concurrence de 600 000 pièces au total par exploitation et par année.
2 Chaque année, les organisations de ramassage fixent, par décision, pour chaque détenteur de pondeuses, la quantité d'œufs à livrer ainsi que les conditions de livraison. Ces livraisons annuelles ne doivent pas excéder le rendement du cheptel de pondeuses. Les restrictions prévues à l'article 24, 2e alinéa, sont réservées.
3 Les organisations de ramassage et leurs fournisseurs ne peuvent accepter des acheteurs et des centres de ramassage que des œufs provenant directement de détenteurs de pondeuses protégés. Ils n'en reprendront pas aux acheteurs et détenteurs protégés qui se procurent des œufs dans le commerce.
4 Les organisations de ramassage doivent exiger de leurs fournisseurs qu'ils justifient, pièces à l'appui, tous leurs achats et ventes d'œufs. Elles établissent à l'intention de l'OFAG et du Contrôle des prix (CP) une liste des achats d'œufs effectués auprès des détenteurs de pondeuses protégés.
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RO 1990
Marché des œufs et approvisionnement en œufs
Art. 26 Prix à la production
Les organisations de ramassage acquièrent les œufs du pays destinés à la prise en charge obligatoire aux prix fixés en vertu de l'article 4 de l'OCCO et conformé- ment aux articles 45 à 50 de l'OAGR.
.
Art. 27 Obligation de livrer
1 Les détenteurs de pondeuses sont tenus de livrer des œufs aux organisations de ramassage compte tenu de la quantité et des quotas hebdomadaires prévus.
2 Des livraisons de quantités moindres sont admises lors d'inévitables fluctuations de la production.
Section 6: Enquêtes, rapports
Art. 28 Enquêtes
1 Pour l'exécution de la présente ordonnance, le DFEP ou ses mandataires peuvent procéder à des enquêtes sur les effectifs de volaille, les quantités d'œufs incubés et les importations de poussins d'un jour des races de ponte, sur les systèmes d'exploitation, les coûts de production ainsi que sur la mise en valeur des œufs. A cet effet, ils peuvent faire appel à la collaboration des milieux intéressés.
2 Dans la mesure où les relevés tendent à faciliter l'écoulement des œufs du pays, les frais qui en résultent pourront être mis à la charge de la caisse de com- pensation des prix des œufs.
Art. 29 Rapports
1 Les personnes et maisons qui travaillent dans le secteur des œufs (importateurs compris), peuvent être astreintes à fournir aux services officiels intéressés les informations requises pour l'exécution de la présente ordonnance.
2 Les organisations de ramassage annoncent dans les huit jours à l'OFAG leurs livraisons hebdomadaires d'œufs du pays aux divers importateurs. Celles-ci doivent être attestées par les doubles des lettres de voiture ou les bulletins de livraison signés par les destinataires. Les organisations de ramassage sont en outre tenues de faire rapport périodiquement sur leurs entrées et sorties d'œufs indigènes, et d'annoncer tous les mardis les quantités présumées d'œufs à ramasser au cours de la semaine.
3 Les importateurs sont tenus d'annoncer à l'OFAG:
a. Dans les huit jours, les quantités d'œufs du pays qu'ils ont achetées aux organisations de ramassage; et
b. Chaque mois, leurs importations d'œufs ainsi que leurs stocks d'œufs et de produits à base d'œufs importés.
4 Les importateurs et les autres organisations exerçant une activité dans le secteur des œufs indiquent chaque semaine à l'OFAG leurs stocks d'œufs du pays.
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Marché des œufs et approvisionnement en œufs
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Section 7: Exécution et voies de recours
Art. 30 Exécution
Le DFEP ainsi que l'OFAG et le CP sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 31 Commission de spécialistes
1
1 Le DFEP institue une commission de spécialistes au sein de laquelle produc- teurs, organisations de ramassage, importateurs et consommateurs sont équitable- ment représentés; il nomme le président et désigne les membres de la commission qui composeront le comité exécutif.
2 Le DFEP établit un règlement précisant les tâches et méthodes de travail de la commission.
Art. 32 Surveillance
1 Le DFEP surveille la gestion et la comptabilité des organisations de ramassage dans la mesure où elles ont trait à l'exécution de la présente ordonnance. Les organisations lui adressent chaque année un rapport d'activité. Elles fournissent en outre toutes informations utiles touchant la présente ordonnance à la Déléga- tion des finances ainsi qu'aux Commissions des finances et de gestion des Chambres fédérales.
2 Lorsqu'une organisation de ramassage n'accomplit pas ses tâches conformément aux prescriptions, le DFEP peut lui retirer temporairement ou définitivement la charge de ramasser les œufs du pays destinés aux importateurs.
Art. 33 Responsabilité
La responsabilité des organisations de ramassage et de leurs agents est détermi- née par la loi sur la responsabilité 1).
Art. 34 Voies de recours
1 Les décisions prises par les organisations de ramassage peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OFAG.
2 Au demeurant, les dispositions générales de la procédure administrative fédé- rale sont applicables.
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Marché des œufs et approvisionnement en œufs
Section 8: Sanctions pénales et mesures administratives
Art. 35 Dispositions pénales
1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance qui ne concernent pas le régime du permis d'importer seront poursuivies et punies conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'agriculture et de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de com- pensation des prix des œufs et des produits à base d'œufs.
2 Les infractions à la présente ordonnance relatives au régime du permis d'im- porter seront poursuivies et punies conformément à la loi fédérale sur les douanes1).
Art. 36 Mesures administratives
1 Le permis d'importer peut être refusé ou retiré temporairement à la personne qui contrevient aux dispositions relatives au marquage des œufs (art. 13 ss).
2 D'autres permis d'importer peuvent être refusés temporairement à l'importateur qui ne satisfait pas constamment à l'obligation de prendre en charge des œufs du pays.
3 La protection peut être retirée temporairement au détenteur de pondeuses qui, intentionnellement ou par négligence, ne remplit pas ses obligations conformé- ment à la présente ordonnance.
Section 9: Dispositions finales
Art. 37 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit:
Art. 176, 1er et 2e al. Abrogés
Art. 177, 1er et 4e al.
1 Les indications sur les emballages doivent être marquées de manière nettement visible et lisible.
4 Le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou la désignation «imp» doivent figurer sur les grands embal- lages d'œufs importés, côté frontal, en caractères latins de 3 cm de hauteur au moins.
1560
Marché des œufs et approvisionnement en œufs
RO 1990
Art. 178 Estampillage
L'estampillage des œufs importés est réglé par les dispositions de l'ordonnance du 15 août 19901) sur les œufs.
Art. 38 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 décembre 19792) concernant le marché des œufs et l'approvi- sionnement en œufs est abrogée ..
Art. 39 Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
15 août 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33915
C
1561
Ordonnance concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'œufs
du 24 septembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 11, 4e alinéa, et 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 août 19901) concernant les œufs et l'approvisionnement en œufs,
arrête:
Article premier
Concernant le régime du permis et l'obligation de marquage, les exceptions suivantes sont prévues:
a. Aucun permis d'importer n'est exigé pour:
Les œufs du numéro 0407.0000 du tarif, jusqu'à 2,5 kg brut, dans tous les genres de trafic;
Les œufs provenant des zones limitrophes étrangères ou des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, importés par la route pour le trafic de marché et de colportage.
b. Les œufs, pour lesquels aucun permis d'importer n'est exigé, ainsi que les œufs à couver sont exonérés du marquage.
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990
24 septembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33918
.
RS 916.371.1 1) RS 916.371; RO 1990 1549
1562
1990 - 609
C
Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989
Modification du 27 septembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 5 juillet 19891) fixant les prix à la production et l'aide financière pour les abricots du Valais récoltés en 1989 est modifiée comme il suit:
Art. 2, 5e et 6e al.
5 L'aide financière devant permettre de réduire de 70 centimes par kilo le prix de 1 474 315 kg de la classe de qualité I aux fins d'assurer l'écoulement des quantités encore invendues, s'élève à 1 032 020 francs.
6 L'aide financière pour le stockage et le conditionnement des quantités en stock de la classe I se monte à 1 691 280 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 27 septembre 1990.
27 septembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
33667
.
1990 - 320
1563
Convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes
RS 0.747.331.53; RO 1988 1615
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande 2)
17 février
1989 A
1er juin
1989
Belgique 2)
15 juin
1989 A
1er octobre
1989
Pays-Bas2)
15 mai
1990 A
1er septembre 1990
Réserves et déclarations
République démocratique allemande
Article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e)
La République démocratique allemande note qu'aux termes de la convention, il n'existe aucune limitation de la responsabilité à l'intérieur de sa mer territoriale et de ses eaux intérieures en ce qui concerne l'enlèvement d'une épave et le renflouement, l'enlèvement ou la destruction d'un navire coulé, échoué ou abandonné (y compris tout ce qui est ou était à bord de ce navire). Les créances, y compris la responsabilité, sont soumises aux lois et règlements de la République démocratique allemande.
Article 8, paragraphe 1
La République démocratique allemande accepte l'utilisation des droits de tirage spéciaux uniquement en tant qu'unités techniques de comptabilité. Cette accepta- tion n'implique pas un changement de position envers le Fonds monétaire international.
Article 8, paragraphe 4
Les montants exprimés en droits de tirage spéciaux seront convertis en marks de la République démocratique allemande, au taux de change fixé par la Staatsbank de la République démocratique allemande sur la base du taux de change en vigueur pour le dollar des Etats-Unis ou de toute autre monnaie librement convertible.
La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1628.
Réserves et déclarations, voir ci-après.
1564
1990 - 610
Limitations de la responsabilité en matière de créances maritimes
RO 1990
Belgique
Conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, la Belgique émet une réserve sur l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e).
Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, la Belgique appliquera les dispositions de la convention à la navigation intérieure.
Pays-Bas
La convention est applicable au Royaume en Europe.
Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la convention, le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit d'exclure l'application de l'article 2, paragraphe 1, alinéas d) et e).
33919
1565
Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale
RS 0.748.0; RO 1971 1300
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande
2 avril
1990 A
2 mai
1990
Bhoutan
17 mai
1989 A
16 juin
1989
Mongolie
7 septembre
1989 A
7 octobre
1989
Saint-Marin
13 mai
1988 A
12 juin
1988
33920
3
1566
1990 - 611
Protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale
RS 0.748.01; RO 1971 1296
Champ d'application du protocole le 1er septembre 1990, complément1) Le protocole est aussi entré en vigueur pour les Etats suivants: République démocratique allemande, Bhoutan, Chypre, Mongolie, Saint-Marin. 33921
.
1990 - 612
1567
Accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux
RS 0.748.111.2; RS 13 651
Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1990, complément1)
Etat partie
Acceptation
Entrée en vigueur
République démocratique allemande 2 avril 1990
2 mai 1990
33922
1568
1990 - 613
Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs
RS 0.748.710.1; RO 1971 316
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément 1)
I
Etats parties
Katıtıcation Adhésion (A)
Entrée en vigueur
République démocratique
allemande 2)
10 janvier
1989 A
10 avril
1989
Bhoutan
25 janvier
1989 A
25 avril
1989
Bulgarie 2)
28 septembre
1989 A
27 décembre
1989
Cap-Vert
4 octobre
1989 A
2 janvier
1990
Grande-Bretagne
Anguilla
1er décembre
1982
1er décembre
1982
Vanuatu
31 janvier
1989 A
1er mai
1989
Zimbabwe
8 mars
1989 A
6 juin
1989
Iles Marshall
15 mai
1989 A
13 août
1989
Réserve et déclaration
République démocratique allemande
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 24, paragraphe 1, de la convention.
Bulgarie
L'adhésion de la République populaire de Bulgarie à la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ne porte pas atteinte à ses droits et à ses obligations découlant des accords multilatéraux et bilatéraux relatifs aux actes d'intervention illicite dans l'aviation civile, auxquels elle est partie.
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532, 1981 1640, 1983 249, 1986 907, 1987 1160 et 1989 864.
Réserve et déclaration, voir ci-après.
1990 - 614
1569
Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs
RO 1990
II Retrait d'une réserve
Hongrie (RO 1976 500)
Le 12 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a déclaré qu'il retirait sa réserve concernant l'article 24, paragraphe 1, de la convention.
Le retrait de cette réserve a pris effet le 12 décembre 1989.
33923
1570
Arrêté fédéral relatif à la convention (nº 163) concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports
du 21 juin 1989
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 août 19881), arrête:
Article premier
1 La convention (nº 163) concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, adoptée le 8 octobre 1987 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 74e session, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux.
Conseil national, 1er mars 1989 Le président: Iten Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 21 juin 1989 .
Le président: Reymond La secrétaire: Huber
32339
1990 - 481
1571
Texte original
Convention nº 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports
Conclue à Genève le 8 octobre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19891) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 15 novembre 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 novembre 1990
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session;
Rappelant les dispositions de la recommandation sur les conditions de séjour des marins dans les ports, 1936, et de la recommandation sur le bien-être des gens de mer, 1970;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce huitième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le bien-être des gens de mer, 1987.
Article 1
a) les termes «gens de mer» ou «marin» désignent toutes les personnes qui sont employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer, de propriété publique ou privée, autre qu'un navire de guerre;
b) les termes «moyens et services de bien-être» désignent des moyens et services de bien-être, culturels, de loisirs et d'information.
Tout Membre doit déterminer au moyen de sa législation nationale, après consultation des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer, quels navires immatriculés sur son territoire devront être considérés comme des navires de mer aux fins des dispositions de la présente convention concernant les moyens et services de bien-être à bord des navires.
Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale.
RS 0.822.726.3 1) RO 1990 1571
1572
1990 - 482
Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports
RO 1990
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de mer tant dans les ports qu'à bord des navires.
Tout Membre doit veiller à ce que les arrangements nécessaires soient pris pour le financement des moyens et services de bien-être fournis conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 3
Tout Membre s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être soient fournis dans les ports appropriés du pays à tous les gens de mer quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale, et quel que soit l'Etat où est immatriculé le navire à bord duquel ils sont employés.
Tout Membre doit déterminer, après consultation des organisations représen- tatives d'armateurs et de gens de mer, quels sont les ports appropriés aux fins du présent article.
Article 4
Tout Membre s'engage à veiller à ce que les moyens et services de bien-être sur tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé sur son territoire, soient accessibles à tous les gens de mer se trouvant à bord.
Article 5
Les moyens et services de bien-être doivent être réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et de l'exploitation ou de toute autre nouveauté dans l'industrie des transports maritimes.
Article 6
Tout Membre s'engage:
a) à coopérer avec les autres Membres en vue d'assurer l'application de la présente convention;
b) à faire en sorte que les parties impliquées et intéressées dans la promotion du bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, coopèrent.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
1573
RO 1990
Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports
Article 8
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 10
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
1574
Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports
RO 1990
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Suivent les signatures
32339
C
1575
Bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports
RO 1990
Champ d'application de la convention le 15 novembre 1990
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Espagne
3 octobre
1989
3 octobre
1990
Hongrie
14 mars
1989
3 octobre
1990
Suisse
15 novembre
1989
15 novembre
1990
32339
1576
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-41 vom 09.10.1990 (S. 1529-1576) RO-1990-41 du 09.10.1990 (p. 1529-1576) RU-1990-41 del 09.10.1990 (p. 1529-1576)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Datum
09.10.1990
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Data
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