Nº 40 2 octobre 1990
1498 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1500 Additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs)
1520 Prix de vente du blé indigène
1521 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP
1523 Liste officielle des variétés de pommes de terre
1525 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1990/91
1526 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
1528 Convention douanière relative aux conteneurs
1497
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 septembre 1990
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1990:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.2000
54.70
1103.1110
12.90
3020
490.70
1190
113.10
ex 0402.1000
368.50
1104.1910
113.10
ex
2120
1483 .-
2910
113.10
ex
9110
235.70
ex
3000
113.10
ex 0405.0010
1417.70
1200
22.20
ex
0010
1044.70
9900
22.20
ex
0090
912.60
1702.1010
17.20
0408.1100
267.70
1020
13.20
ex
1900
82.90
2010
22.20
9100
267.70
2020
63 .-
ex
9900
82.90
3011
17.60
1101.0019
113.10
3020
13.20
1102.1010
113.10
4010
22.20
9011
113.10
4021
63 .-
4029
13.20
1498
1990 - 572
ex
2110
649.60
1910
113.10
ex
9910
235.70
1701.1100
22.20
3019
22.20
Exportation des produits agricoles de base
RO 1990
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.6010
22.20
1703.1010
63 .-
6021
63 .-
1090
12.60
6029
13.20
9010
63 .-
ex
9010
22.20
9090
12.60
9021
63 .-
ex
9029
13.20
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
19 septembre 1990
Département fédéral des finances: Stich
S33896
1499
Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs)
Modification du 30 août 1990
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3€ al.
3 Sur demande motivée, l'office fédéral peut autoriser à titre provisoire d'autres additifs et en fixer les concentrations maximales dans chacune des denrées alimentaires pour lesquelles les additifs ont été autorisés. Il fixe la durée de l'autorisation provisoire et la publie.
Art. 3, phrase introductive
Les additifs qui ne figurent pas sur la liste d'application pour une denrée déterminée peuvent, à l'exception de la viande, malgré tout y être contenus si: . ..
Art. 7, 1er al., ch. 3.7 1 Cette liste comprend:
..
3.7 l'éthanol
Art. 9, 1er al., ch. 5.7, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.21 et 3º al.
5.7 la gomme karaya (E 416)
5.8 les pectines (E 440)
5.8.1 Abrogé
5.8.2 Abrogé 5.21 le dioxyde de silicium, (anhydre silicique) (E 551)
3 Sont considérés comme ingrédients les amidons natifs et les dérivés de l'amidon suivants: ... , les amidons traités par des enzymes (E 1405), ...
1500
1990 - 563
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
Art. 15, 1er al., ch. 11.8
1 Cette liste comprend:
..
11.8 les sels alcalins et de calcium de l'acide oléique (E 470)
Art. 16, 1er al., ch. 12.21 1 Cette liste comprend:
..
12.21 le gluconate de fer (F 579)
Art. 16a, ch. 12a.7
12a.7 le propanol-2 (isopropanol) a) b)
II
La liste positive 1 (colorants) à l'annexe 1 ainsi que la section D. de la liste d'application des additifs de l'annexe 2 seront modifiées selon la rédaction ci après.
III 1 Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées ou importées selon la législa- tion actuelle jusqu'au 14 octobre 1992. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 14 octobre 1993.
2 La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1990.
30 août 1990
Département fédéral de l'intérieur: Cotti
33892
1501
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
Liste positive 1: Colorants
Annexe 1
(art. 5)
Section A, nº 1A.2.1 Numéro CE E 106 biffé
1502
D. Liste d'application
Position (Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemba lées
Dispositions spéciales et remarques
4.1
Fromage
81 à
Colorants:
83
nº$ 1A.3.2, 1C.8
BPF
non déclarés
uniquement pour colorer la croûte
nºs 1C.7, 1C.9
BPF
non declarés
uniquement pour timbrer
Emulsifiants: nº 4.2
5 g/kg
émulsifiant
uniquement pour du fromage frais
Agents gélifiants et épaississants: nº$ 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou n º 5.10
5 g/kg
épaiss:ssants
6 g/kg
uniquement pour du fromage frais art. 9/2 OAdd
Acides, bases, sels: nº 7.1
0,2 g/kg lait
non déclaré
uniquement pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé
Préparations enzymatiques: nº$ 10.8, 10.9 nº 10.10
BPF
BPF
non déclarées non déclarée
uniquement pour du fromage frais
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
1503
Annexe 2
(art. 2, 1er al., 4, 1er al.)
ou préparation d'additif
1504
Position (Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs
max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Substances de traitement en surface: nºs 11.4, 11.131), 11.15
BPF
substances de
traitement en surface
substance d'enrobage et de traitement du fromage art. 15/2 OAdd 1) paraffine solide
8.5 Mayonnaise pour la salade, sauce à salade à la mayonnaise
118
Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7
5 g/kg
émulsifiants
Agents gélifiants et épaississants: nº8 5.1 à 5.22
BPF
épaississants
art. 9/2 OAdd
Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5
BPF
désignation spécifique ou acide alimentaire
Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3
BPF
exhausteurs de la
art. 13/2 OAdd
saveur
Préparations enzymatiques: nos 10.6, 10.11
BPF
non déclarées
Autres additifs divers: nº 12.23
30 g/kg
désignation spécifique
8.6
Sauce à salade
118 bis Colorants: nºs 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15
BPF
colorants art. 4/2 OAdd
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
C
Position
(Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Agents de conservation: nº 3.6
1 g/kg dans la phase aqueuse
agent de conservation
art. 4/2 OAdd
Emulsifiants: nºs 4.1 à 4.7
Agents gélifiants et épaississants: nºs 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
épaiss:ssants
art. 9/2 OAdd
10 g/kg au minimum
désignations spécifiques ou acides alimentaires
totale, calculée
comme acide acétique, dans la phase
aqueuse BPF
sel stabilisant
nº 7.13 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3
BPF
Exhausteurs de la art. 13/2 OAdd saveur
Préparations enzymatiques: nºs 10.6, 10.11
BPF
non déclarées
Colorants: nºº 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15, 1C.1 à 1C.12
BPF
non déclarés
seulement pour marquer la viande
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
1505
9.1
Viande
5 g/kg
émulsifiants
d'acidité
1506
Position (Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
9.1.1
Crustacés crus
Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6 40 mg SO2/kg1) antioxydant
art. 4/2 OAdd 1) rapporté à la partie comestible
9.4 Produits de salaison cuits
En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Acides, bases, sels: nº5 7.13 à 7.16 3 g P2O3/kg
phosphates
9.5 Produits de charcuterie crus
En plus les additifs mentionnés sous position 9.2: Agent de conservation: nº 3.6 1,5 g/kg2)
surface traitée avec du sorbate
seulement pour le traitement en surface 2) la teneur est mesurée sur des échantillons, dont la profondeur de la couche est de 15 mm au maximum
Acides, bases, sels: nº 7.6
6 g/kg
agent favorisant la rubéfaction
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
0
Position (Chapitre ODA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs
max. admises
Déclaration sur .es denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Substances de traitement en surface: nº$ 11.4, 11.7, 11.13, 11.151)
BPF
substances de traitement en surface
Autres additifs divers: nº 12.25
300 mg/kg 2) nitrate
1507
Ordonnance sur les additifs
seulement pour les produits de charcuterie crus avec une maturation d'au moins de 4 semaines 2) teneur totale en nitrite et nitrate dans le produit fini, calculée en KNO3; la quantité de NaNO2 ne devant pas dépasser 100 mg/kg
RO 1990
1508
Position (Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
9.6 Produits de charcuterie échaudés
En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Acides, bases, sels: nº 7.6
3 g/kg
saucisses non rubéfiées
nº5 7.13 à 7.16
3 g P2O3/kg
agent favorisant la 1) pour les rubéfaction ou désignation spécifique 1) phosphates
9.8
Poissons, crustacés, mollusques ainsi qu'échinodermes
9.8.1 Caviar/Œufs de poissons
En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Colorants: nº 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15 BPF
colorants
art. 4/2 OAdd
9.8.2 Préparations à base de poissons et de mollusques («Surimi»)
5/2 En plus des additifs mentionnés sous position 9.2:
Gélifiants et épaississants: nº 5.3
0,5 g/kg
épaississant
uniquement pour les produits non congelés art. 9/2 OAdd
Acides, bases, sels: nº5 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: nº 12.23
3 g P2 Og/kg
phosphates
BPF
désignation spécifique
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
C
Position
(Chapitre ODA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs
max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
9.9 Semi-conserves
En plus des additifs mentionnés sous position 9.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant:
Agents de conservation:
nº 3.1
0,5 g/kg
agents de conservation
nº 3.5
1,0 g/kg1)
nº 3.6
2,0 g/kg 1)
pour les semi- conserves avec un pH en dessous de 5,0 art. 4/2 OAdd 1) uniquement pour les semi- conserves à base de poissons, de crustacés, de mollusques, ou d'échinodermes
Gélifiants et épaississants: nos 5.4, 5.12
BPF
épaississants
pour semi- conserves d'œufs de poisson
9.10
Conserves proprement dites (denrées stérilisées)
En plus des additifs mentionnés sous position 9.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant: Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10
BPF
épaississants
pour remplir les vides et pour affermir la masse gélatineuse
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
1509
1
nº 3.4
2,5 g/kg1)
1510
Position (Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
9.10.1
Viande séchée destinée à la
préparation de potages et
sauces
En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Antioxydants et leurs synergistes: nºs 2b.1 à 2b.3 nº 2b.4
100 mg/kg1) 200 mg/kg1)
antioxydants ou agents favorisant la rubéfaction
9.16 Préparation pour paner la viande et les préparations de viande («panades»)
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22
BPF
liants
art. 9/2 OAdd
Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16
3 g P2Os/kg
phosphates
10.4.2
Sauces prêtes à la
consommation en
emballages à l'usage
multiple (sans sauce soja)
127 En plus des additifs mentionnés sous position 10.4 et 10.4.1: Agents de conservation: nº$ 3.4 à 3.6
1 g/kg
agents de conservation
art. 4/2 OAdd
12.1
Pain
142 Emulsifiants: nº 4.1
BPF
émulsifiant
Acides, bases, sels: nº5 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
désignation spécifique ou acide alimentaire
contre la maladie du pain
Préparations enzymatiques: nº5 10.1, 10.2
BPF
non déclarées
Autres additifs divers: nº 12.1
BPF
non déclaré
renforçateur du gluten
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
Position (Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives .
Teneurs
max. admises
Déclaration sur les denrées préemtallées
Dispositions spéciales et remarques
12.2
Pains spéciaux, articles de petite boulangerie, articles de pâtisserie en pâte levée
143 Agents de conservation: 144 nº 3.3
3 g/kg de farine
agen: de conservation
art. 4/2 OAdd
Emulsifiants: nº 4.1 nos 4.2 à 4.7
BPF
émulsifiants
nº 4.8
5 g/kg de farine
Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19
BPF
nºs 7.1, 7.3, 7.6, 7.9, 7.13 à 7 ._ 5, 7.18
1 g/kg de farine
désignations spécifiques o'1 acides alimentaires agents de levée de la pâte
Substances aromatisantes:
naturelles
synth. ident. aux nat.
artificielles
BPF (art. 12 OAdd)
arômes naturels1) arômes1) arômes artificiels1)
Préparations enzymatiques: nºs 10.1 à 10.4 Autres additifs divers: nº$ 12.1, 12.18
BPF
non déclarées
BPF
non déclarés
100 g/kg
désignation spécifique
renforçateur du gluten non autorisé dans les pains spéciaux
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
1511
nº 12.23
10 g/kg de farine
1512
Position (Chapitre · ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
12.3 . Articles de biscuiterie et de 149a biscotterie (pour la partie biscuit uniquement; pour les masses à fourrer voir sous positions 21.1.1, 21.3.1, 21.3.2 et 21.4)
En plus les additifs mentionnés sous position 12.2: Colorants: nºs 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15, 1C.1, 1C.2
BPF
colorants
art. 4/2 OAdd
Agents de conservation: nº 3.6
1 g/kg
agents de
nº 3.7
6 g/kg
conservation désignation spécifique
en cas de moisissure uniquement art. 4/2 OAdd
Agents gélifiants et épaississants: nº 5.20
60 g/kg de farine
épaississant
art. 9/2 OAdd
Substances aromatisantes: - naturelles
BPF
(art. 12 OAdd)
arômes naturels arômes
arômes artificiels
exceptions: arômes de beurre, d'œufs, de chocolat et de miel
12.5 Pâte à gâteaux et pâte · feuilletée
149 En plus les additifs mentionnés sous position 12.2: Agents de conservation: nº 3.6
0,6 g/kg de pâte
conservation
10 g/kg de
désignation spécifique
pâte
agents de
art. 4/2 OAdd
nº 3.7
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
0
Position (Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positive:)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
13
Levure pressée et poudre à lever
13.1
Levure pressée
152 Emulsifiants: nºs 4.1 à 4.7
3 g/kg1)
ému sifiants
16.9 Œufs importés, en coquilles 178/2 Colorants:
nº$ 1B.8, 1C.7, 1C.9
BPF
non déclarés
uniquement pour timbrer les coquilles d'œufs
17.3.2.9 Articles de boulangerie, de biscuiterie et biscotterie
En plus des additifs mentior nés sous position 12.3: Agents gélifiants et épaississants: nº 5.22
60 g/kg2) de farine
épaississant
art. 9/2 OAdd 2) y compris nº 5.20
17.3.3 Mayonnaise
En plus des additifs mentionnés sous position 8.4: Agents gélifiants et épaississants: nº$ 5.1 à 5.22 BPF
liants
art. 9/2 OAdd
17.7 Aliments spéciaux sous forme de tablettes à sucer ou à croquer
185f En plus des additifs admis dans les et sui- denrées alimentaires de nature vants comparable: Colorants: nº5 1A.1 à 1A.7, 1B.13 BPF
colorants art. 4/2 OAdd
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
1513
1514
Position (Chapitre ODA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Emulsifiants: nºs 4.1 à 4.3
50 g/kg1)
émulsifiants
Agents gélifiants et épaississants: nº5 5.1 à 5.22
50 g/kg2)
liants
substances auxiliaires
Acides, bases, sels: nº 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19
BPF
désignations spécifiques
Substances aromatisantes:
naturelles
synth. ident. aux nat.
BPF (art. 12 OAdd)
arômes naturels arômes arôme artificiel
0,1 g/kg
Autres additifs divers: nos 12.11, 12.13, 12.15, 12.16, 12.23
50 g/kg 3)
substances auxiliaires
17.8 Aliments spéciaux en poudre
185f En plus des additifs admis dans les et sui- denrées alimentaires de nature
vants comparable: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.13
BPF
colorants
art. 4/2 OAdd
Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19
BPF
désignations spécifiques
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
C
Position (Chapitre ODA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs
max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Agents antiagglomérants: nºs 6.1 à 6.6
BPF
antiagglomérants
Substances aromatisantes:
naturelles
synth. ident. aux nat.
Ethylvanilline
0,1 g/kg
arômes naturels arômes arôme artificiel
18.2.1 Kiwis et reines-claudes, seulement dans la salade de fruits en conserve
208/1 En plus des additifs mentionnés sous position 18.2: Autres additifs divers: nº 12.6
0,1 g Cu/kg de agent reverdissant produit égoutté
18.7.1 Produits de pommes de terre traités, plus ou moins prêts à l'emploi, conservés (emballés, réfrigérés, surgelés)
208 Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6
0,2 g SO2/kg MS
antioxydant
pour prévenir le brunissement art. 4/2 OAdd
BPF
2 g/kg MS
désignation spécifique désignation spécifique
18.7.3 Purée de pommes de terre en poudre, en flocons, granulée, de même que des préparations à partir de celles-ci (p. ex. croquettes surgelées, pour friteuses), «rösti» sous forme séchée
200 et En plus des additifs mentionnés
sui- sous positions 18.7 à 18.7.2:
vants Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.4 Emulsifiants: nº 4.2
25 mg/kg MS
antioxydant
10 g/kg MS
émulsifiant
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
1515
Acides, bases, sels: nº 7.4
nº 7.14
BPF (art. 12 OAdd)
1516
Position (Chapitre ODA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
18.15.5
Pâtes d'ail, d'anchois,
d'oignons, d'olives, de
paprika, de raifort et de
pâtes similaires
208/3 Agents de conservation: nº 3.2 ou nº$ 3.4 à 3.6
0,5 g SO2/kg
agents de conservation
art. 4/2 OAdd
18.15.8
Olives
208/3 Autres additifs divers: nº 12.21
150 mg/kg
agent de coloration
calculé en total de fer dans le produit fini
18.15.10 Poivre vert en saumure de sel
208/3 Agents de conservation: nº 3.6
1 g/l de liquide agent de conservation
art. 4/2 OAdd
Acides, bases, sels: nº 7.5
BPF
désignation spécifique ou acide alimentaire
20.3
Abrogé
21.4
Massepain
246 Colorants: comme sous chap. 21.1 Agents de conservation: nº 3.6
BPF
colorants
art. 4/2 OAdd
0,1 g/kg
agent de conservation
en cas de moisissure uniquement art. 4/2 OAdd
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
.
C
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20
BPF
liants
art. 9/2 OAdd
1,5 g/kg
Position (Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Substances aromatisantes: - naturelles
BPF
arômes naturels
Préparations enzymatiques: nº 10.4
BPF
non déclarée
Substances de traitement en surface:
nº$ 11.1 à 11.4, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13
BPF
substance de traitement en surface
Autres additifs divers: nº 12.5
10 g/kg
nº 12.23
100 g/kg
humidifiant désignation spécifique
la somme des sortes de sucre et sorbite ne doit pas dépasser 68% (art. 246 ODA)
22a.2 Abrogé
22a.2.1
Gelées (de fruits), confitures, marmelades
255
256
257
Colorants: nº$ 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.14
BPF
colorants
art. 4/2 OAdd
Agents de conservation: nº 3.1 ou nº$ 3.4 à 3.6 nº 3.2
0,1 g/kg 1 g/kg
agents de conservation (art. 7/2 OAdd) -
art. 4/2 OAdd
provenant des matières premières
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
50 mg SO2/kg
/
1517
1518
Position (Chapitre ODA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs
max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Agents gélifiants et épaississants: nº 5.8 nº 5.6
BPF 2,5 g/kg
agents gélifiants ou épaississants
art. 9/2 OAdd uniquement pour les produits à base d'airelles
Acides, bases, sels: nºs 7.2, 7.4, 7.10, 7.19
BPF
désignations spécifiques ou acides alimentaires sels stabilisants
nºs 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: nº 12.4
2 g P2O3/kg
5 mg/kg
non déclaré adjuvant de fabrication
31.6.1 Liqueurs à la crème
397/9 En plus des additifs mentionnés sous positions 31.4 et 31.6: Emulsifiants: nº 4.2
BPF
émulsifiant
35.12.2 Préparations d'édulcorants en tablettes
448f Emulsifiants: nº 4.2
BPF
substance auxiliaire
Agents gélifiants et épaississants: nº$ 5.5, 5.19
BPF
substances auxiliaires
Acides, bases, sels: nºs 7.2, 7.4, 7.8, 7.19
BPF
désignations spécifiques
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
Position
(Chapitre ÒDA)
Denrée alimentaire ou préparation d'additif
ODA Art.
Additifs (avec nº de réf. des listes positives)
Teneurs max. admises
Déclaration sur les denrées préemballées
Dispositions spéciales et remarques
Autres additifs divers: nº 12.11
BPF
substance auxiliaire
nº5 12.20, 12.22
BPF
désignations spécifiques
35.12.3
Préparations d'édulcorants en solution
448f
Agents de conservation: nº$ 3.4 à 3.6
1 g/l
agents de conservation
art. 4/2 OAdd
Acides, bases, sels: nº 7.4
BPF
désignation
spécifique
Autres additifs divers: nº 12.5
100 g/l
glycé:ol
33892
Ordonnance sur les additifs
RO 1990
1519
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène
Modification du 24 septembre 1990
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:
Article premier
Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme suit:
Fr. par 100 kg net franco gare du moulin
Froment de la classe Ia
107.20
Froment de la classe Ib
102.40
Froment de la classe Ic
102.40
Froment de la classe II
102.10
Froment de la classe III
99.90
Froment de la classe IV
98.90
Froment de la classe V
98.90
Epeautre en grain
109 .-
Seigle
106 .-
Méteil
100.70
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.
24 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
S33888
1520
1990 - 562
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole
Modification du 24 septembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:
Art. 2, let. b
La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 60 francs;
Art. 3 Prix à la production
Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1990, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg de semences de printemps.
Pour 100 kg nets Fr.
Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 122.50
Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 107.50
Semences d'avoine de printemps, variétés:
128.50
ADAMO, EBENE, FLAEMINGSGOLD, PANTHER et PIROL 123.50
DULA 118.50
Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 114.50
1990 - 573
1521
Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1990
Pour 100 kg nets Fr.
Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:
(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)
550 .-
Semences de féverole de printemps
121 .-
11
La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1990.
24 septembre 1990
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33897
1522
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre
1
du 24 septembre 1990
Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête·
Article premier
Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées:
Variétés (* variété protégée)
Variétés (* variété protégée)
Variétés précoces:
Variétés mi-tardives à tardives:
Christa
Ukama
Erntestolz Hertha
Sirtema
Hermes
Ostara
Eba
Charlotte
Aula
Variétés mi-précoces:
Bintje
Palma
Tasso
Nicola Urgenta
Désirée
Granola Agria
RS 916.113.112 1) RS 910.1
1990 - 590
1523
Assia
Saturna
Panda
Stella
Liste officielle des variétés de pommes de terre
RO 1990
Art. 2
1 L'ordonnance du 21 octobre 19881) concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.
24 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
S33911
1
1524
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1990/91
du 24 septembre 1990
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête:
Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais
1 Aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1989 sont perçues:
a. Une taxe de 23 fr. 10 par 100 kg de sucre raffiné importé;
b. Une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à:
28 ct. pour les 100 premières tonnes, 70 ct. de 101 à 300 t,
1 fr. 26 de 301 à 700 t et
2 fr. 80 pour les quantités supérieures à 700 t.
2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.
Art. 2 Exécution
L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.
24 septembre 1990
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser
33910
RS 916.114.182 1) RS 916.114.1
1990 - 603
1525
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères
Modification du 19 septembre 1990
L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:
I
L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges com- merciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit:
Article premier
Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, un maximum de 3 fr. 45 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc.
Art. 2
1 Les marges commerciales maximales s'élèvent à: Fr. par 100 kg 3.80
Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs)
Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui approvisionnent directement les planteurs (y compris les contri- butions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) 5.40
Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) .... 6.50
3
2 Pour la vente aux planteurs, le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 19 fr. 15 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article premier.
Art. 5
1 Une marge de commerce de gros de 5 fr. 40 par 100 kg au maximum peut être appliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés.
2 Pour des semenceaux de consommation, une marge de commerce intermédiaire de 6 fr. 50 par 100 kg peut être appliquée.
1526
1990 - 601
Vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1990
II La présente modification entre en vigueur le 4 octobre 1990.
19 septembre 1990
Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann
33908
O
1527
Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs
RS 0.631.250.112; RO 1977 647
Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)
Etats parties
Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Indonésie
11 octobre
1989 A
11 avril
1990
Trinité-et-Tobago
23 mars
1990 A
23 septembre 1990
33880
1528
1990 - 528
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1990-40 vom 02.10.1990 (S. 1497-1528) RO-1990-40 du 02.10.1990 (p. 1497-1528) RU-1990-40 del 02.10.1990 (p. 1497-1528)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1990
Année
Anno
Band
1990
Volume
Volume
Heft
40
Cahier
Numero
Datum
02.10.1990
Date
Data
Seite
1497-1528
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Pagina
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30 005 067
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