Official gazette of several ordinance amendments

30005067Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)2 oct. 1990Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

This official gazette issue publishes several federal administrative acts dated September 1990 and effective mostly on 1 or 15 October 1990. It includes amendments to export contributions for basic agricultural products, food additive regulations, indigenous wheat sale prices, seed import and placement rules for barley, oats, maize and faba beans, the official potato varieties list, sugar campaign levies for 1990/91, and price and margin rules for seed potatoes, as well as a customs convention update. No judicial dispute is decided.

Regeste Omnilex

Official publication of federal ordinances and amendments; no adjudication or dispute resolution. The issue records regulatory changes by competent federal authorities concerning agricultural price control, food additive regulation, seed marketing, sugar levies, and related tariffs, with entry-into-force clauses determined by each act.

Texte intégral

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 40 2 octobre 1990

1498 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1500 Additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs)

1520 Prix de vente du blé indigène

1521 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP

1523 Liste officielle des variétés de pommes de terre

1525 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1990/91

1526 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères

1528 Convention douanière relative aux conteneurs

1497

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 19 septembre 1990

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1990:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

54.70

1103.1110

12.90

3020

490.70

1190

113.10

ex 0402.1000

368.50

1104.1910

113.10

ex

2120

1483 .-

2910

113.10

ex

9110

235.70

ex

3000

113.10

ex 0405.0010

1417.70

1200

22.20

ex

0010

1044.70

9900

22.20

ex

0090

912.60

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

113.10

3020

13.20

1102.1010

113.10

4010

22.20

9011

113.10

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1990 1346

1498

1990 - 572

ex

2110

649.60

1910

113.10

ex

9910

235.70

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1990

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

19 septembre 1990

Département fédéral des finances: Stich

S33896

1499

Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs)

Modification du 30 août 1990

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit:

Art. 2, 3€ al.

3 Sur demande motivée, l'office fédéral peut autoriser à titre provisoire d'autres additifs et en fixer les concentrations maximales dans chacune des denrées alimentaires pour lesquelles les additifs ont été autorisés. Il fixe la durée de l'autorisation provisoire et la publie.

Art. 3, phrase introductive

Les additifs qui ne figurent pas sur la liste d'application pour une denrée déterminée peuvent, à l'exception de la viande, malgré tout y être contenus si: . ..

Art. 7, 1er al., ch. 3.7 1 Cette liste comprend:

..

3.7 l'éthanol

Art. 9, 1er al., ch. 5.7, 5.8, 5.8.1, 5.8.2, 5.21 et 3º al.

5.7 la gomme karaya (E 416)

5.8 les pectines (E 440)

5.8.1 Abrogé

5.8.2 Abrogé 5.21 le dioxyde de silicium, (anhydre silicique) (E 551)

3 Sont considérés comme ingrédients les amidons natifs et les dérivés de l'amidon suivants: ... , les amidons traités par des enzymes (E 1405), ...

  1. RS 817.521

1500

1990 - 563

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

Art. 15, 1er al., ch. 11.8

1 Cette liste comprend:

..

11.8 les sels alcalins et de calcium de l'acide oléique (E 470)

Art. 16, 1er al., ch. 12.21 1 Cette liste comprend:

..

12.21 le gluconate de fer (F 579)

Art. 16a, ch. 12a.7

12a.7 le propanol-2 (isopropanol) a) b)

II

La liste positive 1 (colorants) à l'annexe 1 ainsi que la section D. de la liste d'application des additifs de l'annexe 2 seront modifiées selon la rédaction ci après.

III 1 Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées ou importées selon la législa- tion actuelle jusqu'au 14 octobre 1992. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 14 octobre 1993.

2 La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1990.

30 août 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33892

1501

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

Liste positive 1: Colorants

Annexe 1

(art. 5)

Section A, nº 1A.2.1 Numéro CE E 106 biffé

1502

D. Liste d'application

Position (Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemba lées

Dispositions spéciales et remarques

4.1

Fromage

81 à

Colorants:

83

nº$ 1A.3.2, 1C.8

BPF

non déclarés

uniquement pour colorer la croûte

nºs 1C.7, 1C.9

BPF

non declarés

uniquement pour timbrer

Emulsifiants: nº 4.2

5 g/kg

émulsifiant

uniquement pour du fromage frais

Agents gélifiants et épaississants: nº$ 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou n º 5.10

5 g/kg

épaiss:ssants

6 g/kg

uniquement pour du fromage frais art. 9/2 OAdd

Acides, bases, sels: nº 7.1

0,2 g/kg lait

non déclaré

uniquement pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé

Préparations enzymatiques: nº$ 10.8, 10.9 nº 10.10

BPF

BPF

non déclarées non déclarée

uniquement pour du fromage frais

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

1503

Annexe 2

(art. 2, 1er al., 4, 1er al.)

ou préparation d'additif

1504

Position (Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs

max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Substances de traitement en surface: nºs 11.4, 11.131), 11.15

BPF

substances de

traitement en surface

substance d'enrobage et de traitement du fromage art. 15/2 OAdd 1) paraffine solide

8.5 Mayonnaise pour la salade, sauce à salade à la mayonnaise

118

Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7

5 g/kg

émulsifiants

Agents gélifiants et épaississants: nº8 5.1 à 5.22

BPF

épaississants

art. 9/2 OAdd

Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5

BPF

désignation spécifique ou acide alimentaire

Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3

BPF

exhausteurs de la

art. 13/2 OAdd

saveur

Préparations enzymatiques: nos 10.6, 10.11

BPF

non déclarées

Autres additifs divers: nº 12.23

30 g/kg

désignation spécifique

8.6

Sauce à salade

118 bis Colorants: nºs 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15

BPF

colorants art. 4/2 OAdd

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

C

Position

(Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Agents de conservation: nº 3.6

1 g/kg dans la phase aqueuse

agent de conservation

art. 4/2 OAdd

Emulsifiants: nºs 4.1 à 4.7

Agents gélifiants et épaississants: nºs 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19

BPF

épaiss:ssants

art. 9/2 OAdd

10 g/kg au minimum

désignations spécifiques ou acides alimentaires

totale, calculée

comme acide acétique, dans la phase

aqueuse BPF

sel stabilisant

nº 7.13 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3

BPF

Exhausteurs de la art. 13/2 OAdd saveur

Préparations enzymatiques: nºs 10.6, 10.11

BPF

non déclarées

Colorants: nºº 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15, 1C.1 à 1C.12

BPF

non déclarés

seulement pour marquer la viande

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

1505

9.1

Viande

5 g/kg

émulsifiants

d'acidité

1506

Position (Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

9.1.1

Crustacés crus

Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6 40 mg SO2/kg1) antioxydant

art. 4/2 OAdd 1) rapporté à la partie comestible

9.4 Produits de salaison cuits

En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Acides, bases, sels: nº5 7.13 à 7.16 3 g P2O3/kg

phosphates

9.5 Produits de charcuterie crus

En plus les additifs mentionnés sous position 9.2: Agent de conservation: nº 3.6 1,5 g/kg2)

surface traitée avec du sorbate

seulement pour le traitement en surface 2) la teneur est mesurée sur des échantillons, dont la profondeur de la couche est de 15 mm au maximum

Acides, bases, sels: nº 7.6

6 g/kg

agent favorisant la rubéfaction

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

0

Position (Chapitre ODA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs

max. admises

Déclaration sur .es denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Substances de traitement en surface: nº$ 11.4, 11.7, 11.13, 11.151)

BPF

substances de traitement en surface

  1. les substances de traitement en surface peuvent être colorées avec les colorants de la liste positive 1, lettres A et B; dans ce cas, la déclaration est: «enveloppe colorée»

Autres additifs divers: nº 12.25

300 mg/kg 2) nitrate

1507

Ordonnance sur les additifs

seulement pour les produits de charcuterie crus avec une maturation d'au moins de 4 semaines 2) teneur totale en nitrite et nitrate dans le produit fini, calculée en KNO3; la quantité de NaNO2 ne devant pas dépasser 100 mg/kg

RO 1990

1508

Position (Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

9.6 Produits de charcuterie échaudés

En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Acides, bases, sels: nº 7.6

3 g/kg

saucisses non rubéfiées

nº5 7.13 à 7.16

3 g P2O3/kg

agent favorisant la 1) pour les rubéfaction ou désignation spécifique 1) phosphates

9.8

Poissons, crustacés, mollusques ainsi qu'échinodermes

9.8.1 Caviar/Œufs de poissons

En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Colorants: nº 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15 BPF

colorants

art. 4/2 OAdd

9.8.2 Préparations à base de poissons et de mollusques («Surimi»)

5/2 En plus des additifs mentionnés sous position 9.2:

Gélifiants et épaississants: nº 5.3

0,5 g/kg

épaississant

uniquement pour les produits non congelés art. 9/2 OAdd

Acides, bases, sels: nº5 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: nº 12.23

3 g P2 Og/kg

phosphates

BPF

désignation spécifique

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

C

Position

(Chapitre ODA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs

max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

9.9 Semi-conserves

En plus des additifs mentionnés sous position 9.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant:

Agents de conservation:

nº 3.1

0,5 g/kg

agents de conservation

nº 3.5

1,0 g/kg1)

nº 3.6

2,0 g/kg 1)

pour les semi- conserves avec un pH en dessous de 5,0 art. 4/2 OAdd 1) uniquement pour les semi- conserves à base de poissons, de crustacés, de mollusques, ou d'échinodermes

Gélifiants et épaississants: nos 5.4, 5.12

BPF

épaississants

pour semi- conserves d'œufs de poisson

9.10

Conserves proprement dites (denrées stérilisées)

En plus des additifs mentionnés sous position 9.2 et en plus de ceux mentionnés pour le produit correspondant: Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.10

BPF

épaississants

pour remplir les vides et pour affermir la masse gélatineuse

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

1509

1

nº 3.4

2,5 g/kg1)

1510

Position (Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

9.10.1

Viande séchée destinée à la

préparation de potages et

sauces

En plus des additifs mentionnés sous position 9.2: Antioxydants et leurs synergistes: nºs 2b.1 à 2b.3 nº 2b.4

100 mg/kg1) 200 mg/kg1)

antioxydants ou agents favorisant la rubéfaction

  1. par rapport à la teneur naturelle en graisse de la viande

9.16 Préparation pour paner la viande et les préparations de viande («panades»)

Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22

BPF

liants

art. 9/2 OAdd

Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16

3 g P2Os/kg

phosphates

10.4.2

Sauces prêtes à la

consommation en

emballages à l'usage

multiple (sans sauce soja)

127 En plus des additifs mentionnés sous position 10.4 et 10.4.1: Agents de conservation: nº$ 3.4 à 3.6

1 g/kg

agents de conservation

art. 4/2 OAdd

12.1

Pain

142 Emulsifiants: nº 4.1

BPF

émulsifiant

Acides, bases, sels: nº5 7.4, 7.5, 7.10, 7.19

BPF

désignation spécifique ou acide alimentaire

contre la maladie du pain

Préparations enzymatiques: nº5 10.1, 10.2

BPF

non déclarées

Autres additifs divers: nº 12.1

BPF

non déclaré

renforçateur du gluten

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

Position (Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives .

Teneurs

max. admises

Déclaration sur les denrées préemtallées

Dispositions spéciales et remarques

12.2

Pains spéciaux, articles de petite boulangerie, articles de pâtisserie en pâte levée

143 Agents de conservation: 144 nº 3.3

3 g/kg de farine

agen: de conservation

art. 4/2 OAdd

Emulsifiants: nº 4.1 nos 4.2 à 4.7

BPF

émulsifiants

nº 4.8

5 g/kg de farine

Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19

BPF

nºs 7.1, 7.3, 7.6, 7.9, 7.13 à 7 ._ 5, 7.18

1 g/kg de farine

désignations spécifiques o'1 acides alimentaires agents de levée de la pâte

Substances aromatisantes:

  • naturelles

  • synth. ident. aux nat.

  • artificielles

BPF (art. 12 OAdd)

arômes naturels1) arômes1) arômes artificiels1)

  1. uniquement pour la pâtisserie sucrée en pâte levée, non admis: arôme de beurre, d'œufs, de chocolat et de miel

Préparations enzymatiques: nºs 10.1 à 10.4 Autres additifs divers: nº$ 12.1, 12.18

BPF

non déclarées

BPF

non déclarés

100 g/kg

désignation spécifique

renforçateur du gluten non autorisé dans les pains spéciaux

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

1511

nº 12.23

10 g/kg de farine

1512

Position (Chapitre · ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

12.3 . Articles de biscuiterie et de 149a biscotterie (pour la partie biscuit uniquement; pour les masses à fourrer voir sous positions 21.1.1, 21.3.1, 21.3.2 et 21.4)

En plus les additifs mentionnés sous position 12.2: Colorants: nºs 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.15, 1C.1, 1C.2

BPF

colorants

art. 4/2 OAdd

Agents de conservation: nº 3.6

1 g/kg

agents de

nº 3.7

6 g/kg

conservation désignation spécifique

en cas de moisissure uniquement art. 4/2 OAdd

Agents gélifiants et épaississants: nº 5.20

60 g/kg de farine

épaississant

art. 9/2 OAdd

Substances aromatisantes: - naturelles

BPF

  • synth. ident. aux nat.

(art. 12 OAdd)

arômes naturels arômes

arômes artificiels

exceptions: arômes de beurre, d'œufs, de chocolat et de miel

12.5 Pâte à gâteaux et pâte · feuilletée

149 En plus les additifs mentionnés sous position 12.2: Agents de conservation: nº 3.6

0,6 g/kg de pâte

conservation

10 g/kg de

désignation spécifique

pâte

agents de

art. 4/2 OAdd

nº 3.7

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

0

  • artificielles

Position (Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positive:)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

13

Levure pressée et poudre à lever

13.1

Levure pressée

152 Emulsifiants: nºs 4.1 à 4.7

3 g/kg1)

ému sifiants

  1. y compris huile comestible selon art. 152/6 ODA

16.9 Œufs importés, en coquilles 178/2 Colorants:

nº$ 1B.8, 1C.7, 1C.9

BPF

non déclarés

uniquement pour timbrer les coquilles d'œufs

17.3.2.9 Articles de boulangerie, de biscuiterie et biscotterie

En plus des additifs mentior nés sous position 12.3: Agents gélifiants et épaississants: nº 5.22

60 g/kg2) de farine

épaississant

art. 9/2 OAdd 2) y compris nº 5.20

17.3.3 Mayonnaise

En plus des additifs mentionnés sous position 8.4: Agents gélifiants et épaississants: nº$ 5.1 à 5.22 BPF

liants

art. 9/2 OAdd

17.7 Aliments spéciaux sous forme de tablettes à sucer ou à croquer

185f En plus des additifs admis dans les et sui- denrées alimentaires de nature vants comparable: Colorants: nº5 1A.1 à 1A.7, 1B.13 BPF

colorants art. 4/2 OAdd

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

1513

1514

Position (Chapitre ODA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Emulsifiants: nºs 4.1 à 4.3

50 g/kg1)

émulsifiants

  1. y compris liants et substances auxiliaires

Agents gélifiants et épaississants: nº5 5.1 à 5.22

50 g/kg2)

liants

  1. y compris émulsifiants et

substances auxiliaires

Acides, bases, sels: nº 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19

BPF

désignations spécifiques

Substances aromatisantes:

  • naturelles

  • synth. ident. aux nat.

BPF (art. 12 OAdd)

arômes naturels arômes arôme artificiel

  • Ethylvanilline

0,1 g/kg

Autres additifs divers: nos 12.11, 12.13, 12.15, 12.16, 12.23

50 g/kg 3)

substances auxiliaires

  1. y compris émulsifiants et liants

17.8 Aliments spéciaux en poudre

185f En plus des additifs admis dans les et sui- denrées alimentaires de nature

vants comparable: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.13

BPF

colorants

art. 4/2 OAdd

Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.13, 7.19

BPF

désignations spécifiques

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

C

Position (Chapitre ODA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs

max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Agents antiagglomérants: nºs 6.1 à 6.6

BPF

antiagglomérants

Substances aromatisantes:

  • naturelles

  • synth. ident. aux nat.

  • Ethylvanilline

0,1 g/kg

arômes naturels arômes arôme artificiel

18.2.1 Kiwis et reines-claudes, seulement dans la salade de fruits en conserve

208/1 En plus des additifs mentionnés sous position 18.2: Autres additifs divers: nº 12.6

0,1 g Cu/kg de agent reverdissant produit égoutté

18.7.1 Produits de pommes de terre traités, plus ou moins prêts à l'emploi, conservés (emballés, réfrigérés, surgelés)

208 Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6

0,2 g SO2/kg MS

antioxydant

pour prévenir le brunissement art. 4/2 OAdd

BPF

2 g/kg MS

désignation spécifique désignation spécifique

18.7.3 Purée de pommes de terre en poudre, en flocons, granulée, de même que des préparations à partir de celles-ci (p. ex. croquettes surgelées, pour friteuses), «rösti» sous forme séchée

200 et En plus des additifs mentionnés

sui- sous positions 18.7 à 18.7.2:

vants Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.4 Emulsifiants: nº 4.2

25 mg/kg MS

antioxydant

10 g/kg MS

émulsifiant

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

1515

Acides, bases, sels: nº 7.4

nº 7.14

BPF (art. 12 OAdd)

1516

Position (Chapitre ODA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

18.15.5

Pâtes d'ail, d'anchois,

d'oignons, d'olives, de

paprika, de raifort et de

pâtes similaires

208/3 Agents de conservation: nº 3.2 ou nº$ 3.4 à 3.6

0,5 g SO2/kg

agents de conservation

art. 4/2 OAdd

18.15.8

Olives

208/3 Autres additifs divers: nº 12.21

150 mg/kg

agent de coloration

calculé en total de fer dans le produit fini

18.15.10 Poivre vert en saumure de sel

208/3 Agents de conservation: nº 3.6

1 g/l de liquide agent de conservation

art. 4/2 OAdd

Acides, bases, sels: nº 7.5

BPF

désignation spécifique ou acide alimentaire

20.3

Abrogé

21.4

Massepain

246 Colorants: comme sous chap. 21.1 Agents de conservation: nº 3.6

BPF

colorants

art. 4/2 OAdd

0,1 g/kg

agent de conservation

en cas de moisissure uniquement art. 4/2 OAdd

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

.

C

Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20

BPF

liants

art. 9/2 OAdd

1,5 g/kg

Position (Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Substances aromatisantes: - naturelles

BPF

arômes naturels

Préparations enzymatiques: nº 10.4

BPF

non déclarée

Substances de traitement en surface:

nº$ 11.1 à 11.4, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13

BPF

substance de traitement en surface

Autres additifs divers: nº 12.5

10 g/kg

nº 12.23

100 g/kg

humidifiant désignation spécifique

la somme des sortes de sucre et sorbite ne doit pas dépasser 68% (art. 246 ODA)

22a.2 Abrogé

22a.2.1

Gelées (de fruits), confitures, marmelades

255

256

257

Colorants: nº$ 1A.1 à 1A.7, 1B.2 à 1B.14

BPF

colorants

art. 4/2 OAdd

Agents de conservation: nº 3.1 ou nº$ 3.4 à 3.6 nº 3.2

0,1 g/kg 1 g/kg

agents de conservation (art. 7/2 OAdd) -

art. 4/2 OAdd

provenant des matières premières

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

50 mg SO2/kg

/

1517

1518

Position (Chapitre ODA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs

max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Agents gélifiants et épaississants: nº 5.8 nº 5.6

BPF 2,5 g/kg

agents gélifiants ou épaississants

art. 9/2 OAdd uniquement pour les produits à base d'airelles

Acides, bases, sels: nºs 7.2, 7.4, 7.10, 7.19

BPF

désignations spécifiques ou acides alimentaires sels stabilisants

nºs 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: nº 12.4

2 g P2O3/kg

5 mg/kg

non déclaré adjuvant de fabrication

31.6.1 Liqueurs à la crème

397/9 En plus des additifs mentionnés sous positions 31.4 et 31.6: Emulsifiants: nº 4.2

BPF

émulsifiant

35.12.2 Préparations d'édulcorants en tablettes

448f Emulsifiants: nº 4.2

BPF

substance auxiliaire

Agents gélifiants et épaississants: nº$ 5.5, 5.19

BPF

substances auxiliaires

Acides, bases, sels: nºs 7.2, 7.4, 7.8, 7.19

BPF

désignations spécifiques

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

Position

(Chapitre ÒDA)

Denrée alimentaire ou préparation d'additif

ODA Art.

Additifs (avec nº de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Autres additifs divers: nº 12.11

BPF

substance auxiliaire

nº5 12.20, 12.22

BPF

désignations spécifiques

35.12.3

Préparations d'édulcorants en solution

448f

Agents de conservation: nº$ 3.4 à 3.6

1 g/l

agents de conservation

art. 4/2 OAdd

Acides, bases, sels: nº 7.4

BPF

désignation

spécifique

Autres additifs divers: nº 12.5

100 g/l

glycé:ol

33892

Ordonnance sur les additifs

RO 1990

1519

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène

Modification du 24 septembre 1990

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 septembre 19831) fixant les prix de vente du blé indigène est modifiée comme il suit:

Article premier

Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme suit:

Fr. par 100 kg net franco gare du moulin

Froment de la classe Ia

107.20

Froment de la classe Ib

102.40

Froment de la classe Ic

102.40

Froment de la classe II

102.10

Froment de la classe III

99.90

Froment de la classe IV

98.90

Froment de la classe V

98.90

Epeautre en grain

109 .-

Seigle

106 .-

Méteil

100.70

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1990.

24 septembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

S33888

  1. RS 916.111.414

1520

1990 - 562

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

Modification du 24 septembre 1990

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:

Art. 2, let. b

La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: b. L'orge d'automne à 60 francs;

Art. 3 Prix à la production

Les prix à la production ci-après s'entendent pour des semences indigènes reconnues, provenant de la récolte 1990, y compris les droits de licence et le supplément pour livraison tardive de 3 francs par 100 kg de semences d'automne, de 8 francs par 100 kg de semences de printemps.

Pour 100 kg nets Fr.

Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 122.50

Semences d'orge d'automne, toutes les variétés 107.50

Semences d'avoine de printemps, variétés:

  • SIRENE

128.50

  • ADAMO, EBENE, FLAEMINGSGOLD, PANTHER et PIROL 123.50

  • DULA 118.50

Semences d'avoine d'automne, toutes variétés 114.50

  1. RS 916.112.211.1

1990 - 573

1521

Importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole RO 1990

Pour 100 kg nets Fr.

Semences de maïs, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées, ni traitées, des variétés suivantes:

(Prix à la production moyen s'il s'agit de la culture des variétés attribuées)

  • ALPINE, ATLET, AVISO, ANJOU 29, GOLDA, LG 11, LG 2250, LG 2080 et MUTIN

550 .-

  • ANJOU 256, CORSO, DEA, DK 250, DK 261, HELGA, ORLA 312 et TUKANO 810 .-

Semences de féverole de printemps

121 .-

11

La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1990.

24 septembre 1990

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S33897

1522

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre

1

du 24 septembre 1990

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête·

Article premier

Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées:

Variétés (* variété protégée)

Variétés (* variété protégée)

Variétés précoces:

Variétés mi-tardives à tardives:

  • Christa

  • Ukama

  • Erntestolz Hertha

Sirtema

Hermes

Ostara

Eba

  • Charlotte

  • Aula

Variétés mi-précoces:

Bintje

Palma

Tasso

Nicola Urgenta

Désirée

Granola Agria

RS 916.113.112 1) RS 910.1

1990 - 590

1523

Assia

Saturna

Panda

Stella

Liste officielle des variétés de pommes de terre

RO 1990

Art. 2

1 L'ordonnance du 21 octobre 19881) concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.

24 septembre 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S33911

1

  1. RO 1988 1693

1524

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1990/91

du 24 septembre 1990

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 juin 19891) sur l'économie sucrière indigène, arrête:

Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais

1 Aux fins de couvrir la différence négative résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1989 sont perçues:

a. Une taxe de 23 fr. 10 par 100 kg de sucre raffiné importé;

b. Une contribution des planteurs, par 100 kg de betteraves livrées, qui s'élève à:

28 ct. pour les 100 premières tonnes, 70 ct. de 101 à 300 t,

1 fr. 26 de 301 à 700 t et

2 fr. 80 pour les quantités supérieures à 700 t.

2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre.

Art. 2 Exécution

L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.

24 septembre 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33910

RS 916.114.182 1) RS 916.114.1

1990 - 603

1525

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères

Modification du 19 septembre 1990

L'Office fédéral du contrôle des prix arrête:

I

L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges com- merciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit:

Article premier

Lors de la vente de pommes de terre de semence du pays certifiées, un maximum de 3 fr. 45 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc.

Art. 2

1 Les marges commerciales maximales s'élèvent à: Fr. par 100 kg 3.80

  • Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs)

  • Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui approvisionnent directement les planteurs (y compris les contri- butions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) 5.40

  • Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) .... 6.50

3

2 Pour la vente aux planteurs, le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 19 fr. 15 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article premier.

Art. 5

1 Une marge de commerce de gros de 5 fr. 40 par 100 kg au maximum peut être appliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés.

2 Pour des semenceaux de consommation, une marge de commerce intermédiaire de 6 fr. 50 par 100 kg peut être appliquée.

  1. RS 942.311.392

1526

1990 - 601

Vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1990

II La présente modification entre en vigueur le 4 octobre 1990.

19 septembre 1990

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

33908

O

1527

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs

RS 0.631.250.112; RO 1977 647

Champ d'application de la convention le 1er septembre 1990, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Indonésie

11 octobre

1989 A

11 avril

1990

Trinité-et-Tobago

23 mars

1990 A

23 septembre 1990

33880

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 691, 1982 2090, 1985 748 et 1987 1022.

1528

1990 - 528

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-40 vom 02.10.1990 (S. 1497-1528) RO-1990-40 du 02.10.1990 (p. 1497-1528) RU-1990-40 del 02.10.1990 (p. 1497-1528)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

40

Cahier

Numero

Datum

02.10.1990

Date

Data

Seite

1497-1528

Page

Pagina

Ref. No

30 005 067

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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